Loi du 30 mars 2001 portant approbation 1) de la Convention établie sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union Européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés Européennes, signée à Bruxelles, le 26 juillet 1995;
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
26 avril 2001
Loi du 30 mars 2001 portant approbation
1) de la Convention établie sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union Européenne, relative à la
protection des intérêts financiers des Communautés Européennes, signée à Bruxelles, le 26 juillet
1995;
2) du Protocole établi sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union Européenne, à la Convention
relative à la protection des intérêts financiers des Communautés Européennes, signé à Dublin, le 27
septembre 1996;
3) du Protocole établi sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union Européenne, concernant
l’interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés Européennes, de la
Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés Européennes, signé à
Bruxelles, le 29 novembre 1996
et portant modification d’autres dispositions légales.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 février 2001 et celle du Conseil d’Etat du 13 mars 2001 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Sont approuvés
1) la Convention établie sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union Européenne, relative à la protection des
intérêts financiers des Communautés Européennes, signée à Bruxelles, le 26 juillet 1995;
2) le Protocole établi sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union Européenne, à la Convention relative à la
protection des intérêts financiers des Communautés Européennes, signé à Dublin, le 27 septembre 1996;
3) le Protocole établi sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union Européenne, concernant l’interprétation, à
titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés Européennes, de la Convention relative à la protection
des intérêts financiers des Communautés Européennes, signé à Bruxelles, le 29 novembre 1996.
L’article 496-2 du Code pénal est complété par un alinéa 2 qui a la teneur suivante
«Est puni des mêmes peines celui qui aura sciemment employé une subvention, indemnité ou allocation telle que
visée à l’article précédent, à d’autres fins que celles pour lesquelles elle a été initialement accordée.»
L’article 496-3 du Code pénal est modifié comme suit
«Est puni des peines prévues à l’article 508, celui qui accepte ou conserve une subvention, indemnité ou autre
allocation, ou partie d’une subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu’il n’y a pas droit.»
A la suite de l’article 496-3 du Code pénal est inséré un article 496-4 du Code pénal qui a la teneur suivante
«Art. 496-4. Est puni des peines prévues à l’article 496, celui qui sciemment fait une déclaration fausse ou
incomplète, ou omet de communiquer une information en violation d’une obligation spécifique, en vue d’éviter ou de
réduire sa contribution légale aux ressources du budget d’une institution internationale.
Est puni des mêmes peines celui qui sciemment détourne un avantage légalement obtenu et réalise une diminution
illégale des ressources du budget d’une institution internationale.»
L’article 40 de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est complété par un alinéa 5) qui a la teneur
suivante
«5) les accusations portées par la Chambre des députés contre les membres de la Commission des Communautés
Européennes pour les infractions visées aux articles 496-1 à 496-4 ou 246 à 252 du Code pénal, commises dans
l’exercice de leurs fonctions.»
A la suite de l’article 503 du Code d’instruction criminelle est inséré un article 503-1 qui a la teneur suivante
«Les articles 485 à 503 sont applicables aux membres de la Cour de Justice des Communautés Européennes pour
les infractions visées aux articles 496-1 à 496-4 et 246 à 252 du Code pénal, commises dans l’exercice de leurs
fonctions.»
Le Grand-Duché de Luxembourg déclare que, sauf les cas couverts par l’article 6, paragraphe premier du
Protocole établi sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union Européenne, à la Convention relative à la protection
des intérêts financiers des Communautés européennes, en son point a), il n’appliquera les règles de compétence visées
aux points b), c) et d) de la même disposition du Protocole qu’à la condition que l’auteur de l’infraction ait la nationalité
luxembourgeoise.
Le Grand-Duché de Luxembourg accepte la compétence de la Cour de Justice des Communautés
Européennes selon les modalités prévues à l’article 2, paragraphe 2, point b) du Protocole établi sur la base de l’article
K.3 du Traité de l’Union Européenne, concernant l’interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des
Communautés Européennes, de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés
Européennes.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice,
Château de Fischbach, le 30 mars 2001.
Luc Frieden
Henri
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Lydie Polfer
Doc. parl. No. 4552, sess. ord. 1998-1999, 1999-2000 et 2000-2001.
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ANNEXES
CONVENTION
établie sur la base de l’article K.3 du traité sur I'Union
européenne, relative à la protection des intérêts financiers des
Communautés européennes
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES à la présente convention. Etats membres de l'Union
européenne,
SE REFERANT à l’acte du Conseil de l’Union européenne du 26 juillet 1995,
DESIREUSES de faire en sorte que leurs législations pénales contribuent de manière efficace à la
protection des intérêts fïnanciers des Communautés européennes;
NOTANT que la fraude affectant les recettes et les dépense communautaires ne se limite pas, dans
bien des cas, à un seul pays et est souvent le faite de filières criminelles organisées
CONVAINCUES que la protection des intérêts fïnanciers des Communautés curopéennes exige que
tout comportement frauduleux portant atteinte aux intérêts en question donne lieu à des poursuites
pénales et que, à cette fïn, une définition commune soit adoptée;
CONVAINCUES de la nécessité d’ériger ces comportements en infractions pénales passibles de
sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives, sans préjudice de l’application d’autres
sanctions dans certains cas appropriés, et de prévoir, au moins dans les cas graves, des peines privatives
de liberté pouvant entraîner l’extradition;
RECONNAISSANT que les entreprises jouent un rôle inportant dans les domaines financés par les
Communautés européennes et que les personnes ayant le pouvoir de décision dans les entreprises ne
devraient pas échapper à la responsabilité pénale dans certaines circonstances;
DETERMINEES à lutter ensemble contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des
Communautés européennes en prenant des engagements en matière de compétences, d’extradition et de
coopération mutuelle
CONVIENNENT DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT
Article premier
Disposition générales
1. Aux fins de la présente convention, est constitutif d’une fraude portant atteinte aux intérêts fïnan-
ciers des Communautés européennes
a) en matière de dépenses, tout acte ou omission intentionnel relatif
b) en matière de recettes, tout acte ou omission intentionnel relatif
à l’utilisation ou à la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou incom-
plets, ayant pour effet la diminution illégale de ressources du budget général des Communau-
tés européennes ou des budgets gérés par les Communautés européennes ou pour leur compte,
à la non-communication d’une information en violation d’une obligation spécifique, ayant le
même effet
au détournement un avantage légalement obtenu, ayant même effet.
2. Sous réserve de l’article 2 paragraphe 2, chaque Etat membre prend les mesures nécessaires et
appropriées pour transposer en droit pénal interne les dispositions du paragraphe 1 de telle sorte que les
comportements qu’elles visent soient erigés en infractions pénales.
3. Sous réserve de l’article 2 paragraphe 2, chaque Etat membre prend également les mesures néces-
saires pour assurer que l’établissement ou la fourniture intentionnel de déclarations ou de documents
faux, inexacts ou incomplets ayant l’effet mentionné au paragraphe 1 sont érigés en infractions pénales
s’ils ne sont pas déja punissables soit comme infraction principale, soit à titre de complicité, d’instigation
ou de tentative de fraude telle que défïnie au paragraphe 1 .
4. Le caractère intentionnel d’un acte ou d’une omission visé aux paragraphes 1 et 3 peuvent résulter
de circonstances factuelles objectives.
1 . Chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour assurer que les comportements visés à
l'article 1er, ainsi que la complicité, l’instigation ou la tentative relatives aux comportements visés à
l’article ler paragraphe 1, sont passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives,
incluant, au moins dans les cas de fraude grave, des peines privatives de liberté pouvant entraîner
l’extradition, étant entendu que doit être considérée comme fraude grave toute fraude pot-tant sur un
tnontant minimal à fixer dans chaque Etat membre. Ce montant minimal ne peut pas être fixé à plus de
50.000 ECUs.
2. Toutefois, un Etat membre peut prévoir, pour les cas de fraude mineure portant sur un montant total
inférieur à 4.000 ECUs et ne présentant pas de circonstances particulières de gravité selon sa législation,
des sanctions d’une autre nature que celles prévues au paragraphe 1 .
3. Le Conseil de l’Union européenne, statuant à l’unanimité, peut modifier le montant visé au
paragraphe 2.
Responsabilité pénale des chefs d'entreprise
Chaque Etat membre prend les prend les mesures nécessaires pour permettre que les chefs d’entreprise ou
toute personne ayant le pouvoir de décision ou de contrôle au sein d’une entreprise puissent être décla-
rés pénalement responsable selon les principes défïnis par son droit interne, en cas d’actes frauduleux
commis au préjudice des intérêts financiers des Communautés européennes, tels que visés à l’article
1er, par une personne soumise à leur auforité pour le compte de l’entrepise.
1. Chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence sur les infractions
qu’il a instituées conformément à l’article 1er et à l’article 2 paragraphe 1 dans les cas où
- la fraude, la participation à une fraude ou la tentative de fraude portant atteinte aux intérêts
fïnanciers des Communautés européennes est commise, en tout ou en partie, sur son territoire, y
compris le cas de fraude oú le gain a été réalisé sur cc territoire,
2. Chaque Etat membre doit, lorsqu’un de ses ressortissants est présumé avoir commis dans un autre
Etat membre une infraction pénale consistant en un comportement tel que décrit à l'article 1er et à l'arti-
cle 2 paragraphe 1 et qu’il n'extrade pas cette personne vers cet autre Etat membre uniquement en raison
de sa nationalité, soumettre l'affaire à ses autorité compétentes aux fins de poursuites, s'il y a lieu. Afin
de permettre l’exercice des pursuites, les dossiers, informations et objets relatifs à l’infraction sont
adressés selon les modalités prévus à l'article 6 de la convention européenne d'extradition. L'Etat
membre requérant sera informé des poursuites engagés et de leurs résultats.
3. Un Etat membre ne peut refuser l'extradition en cas de fraude portant atteinte aux intérêts financiers
des Communautés européenes au seul motif qu'il s'agit d'une infraction en matière de taxes ou de
droits de douane
4. Aux fins du présent article, les termes ressortissants d’un Etat membre“ sont interprétés conformé-
ment à toute déclaration faite par cet Etat en vertu de l'article 6 paragraphes 1 point b) de la convention
européenne d'extradition et au paragraphe 1 point c) de ce même article.
1. Si une fraude telle que définie à l'article 1er constitue une infraction pénale et concerne au
moins deux Etats membres, ceux-ci coopèrent de façon effective à l'enquête, aux poursuites judiciaires
et à l'exécution de la sanction prononcée, au moyen, par exemple, de l'entraide judiciaire, de
l'extradition, du transfert des poursuites ou de l'execution des jugements prononcés dans un autre Etat
membre.
2. Tout Etat membre peut déclarer, lors de la notification visée à l'article 11 paragraphe 2, qu'il n'est
pas lié par le paragraphe 1 du présent article dans un ou plusieurs des cas suivants
a) lorsque les faits visés par le jugement rendu à l'étranger ont eu lieu, soit en tout, soit en partie, sur
son territoire. Dans ce dernier cas, cette exception ne s’applique cependant pas si ces faits ont eu
lieu en partie sur le territoire de l'Etat membre où le jugement a été rendu;
b) lorsque les faits visés par le jugement rendu à l'étranger constituent une infraction contre la
sûreté ou d’autres intérêts également essentiels de cet Etat membre;
c) lorsque les faits visés par le jugement rendu à l’étranger ont été commis par un fonctionnaire de
cet Etat: membre en violation des obligations de sa charge.
3. Les exceptions qui ont fait l’objet d’une déclaration au titre du paragraphe ne s’appliquent pas
lorsque l’Etat membre concerné a, pour les mêmes faits, demandé la poursuite é l'autre Etat membre ou
accordé l’extradition de la personne concernée.
4. Les accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre les Etats membres en la matière et les
déclarations y relatives ne sont pas afféctés par le présent article.
Cour de justice
1. Tout différend entre Etats membres relatif l'interprétation ou à l’application de la présente con-
vention doit, dans une première étape, être examiné au sein du Conseil selon la procédure prévue au
titre VI du traité sur l’Union européenne en vue d’une solution.
A l’expiration d’un délai de six mois, si une solution n’a pu être trouvée, la Cour de justice des
Communautés européennes peut être saisie par une partie au différend.
2. Tout différend relatif aux articles 1er ou 10 de la présente convention entre un ou plusieurs Etats
membres et la Commision des Communautés européennes qui n'a pu être réglé par voie de négociation
peut être soumis à la Cour de justice.
Dispositions internes
Aucune disposition de la présente convention n'empêche les Etats membres d'adopter des dis-
tions de droit interne allant au-delà des obligations découlant de cette convention
1. Les Etats membres communiquent à la Commission des Communautés européennes le texte des
disposition transposant dans leur droit interne les obligations qui leur incombent en vertu des disposi-
tions de la présente convention.
2. Aux fins de l’application de la présente convention, les hautes parties contractantes définissent au
sein du Conseil de l’Union européenne les informations qui doivent être communiquées ou échangées
entre les Etats membres ou entre eux et la Commission, et les modalités de leur transmission.
Article 11
1. La présente convention est soumise à l'adoption par les Etats membres selon leurs règles
constitutionnelles respectives
2. Le texte de la présente convention dans la langue de l’Etat adhérent, établi par le Conseil de 1'Union
européenne, fait foi.
3. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du dépositaire.
4. La présente convention entre en vigueur à l’égard de tout Etat qui y adhère (quatre-vingt-dix jours
après le dépôt de son instrument d’adhésion ou à la date de l’entrée en vigueur de cette convention, si
elle n’est pas encore entrée en vigueur au moment de l’expiration de ladite période de quatre-vingt-dix
jours
1. secrétaire général du Conseil de l’Union européenne est dépositaire de la présente convention.
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1 0 0 0
1 0 0 1
Für die Regierung der Republik Österreich
Pelo Governo da Repùblica Portuguesa
Suomen hallituksen puolesta
For the Government of the United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland
PROTOCOLE
établi sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne,
à la convention relative à la protection
des intérêts financiers des Communautés européennes
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES au présent protocole, Etats membres de l’Union
européenne;
SE REFERANT à l’acte du Conseil de l’Union européenne du 27 septembre 1996;
DESIREUSES de faire en sorte que leurs législations pénales contribuent de manière efficace à la
protection des intérèts financiers des Communautés européennes;
RECONNAISSANT l’importance de la convention relative à la protection des intérêts financiers des
Communautés européennes, du 26 juillet 1995, pour la lutte contre la fraude affectant les recettes et les
dépenses communautaires;
CONSCIENTES du fait que les intérêts financiers des Communautés européennes peuvent être
atteints ou menacés par d’autres infractions pénales, notammment celles constituant des actes de corrup-
tion commis par ou envers des fonctionnaires, tant nationaux que communautaires, responsables de la
perception, la gestion ou la dépense des fonds communautaires soumis à leur conrtôle;
CONSIDERANT que des personnes de nationalité différente, employées par des instances ou
organismes publics différents, peuvent être impliquées dans de tels actes de corruption et qu’il importe,
tans l’intérêt d’une action efficace contre de tels actes ayant des ratifications internationales, qu’il y ait
convergence quant à l’appréciation, dans le droit pénal des Etats membres, de leur caractère répréhensible;
CONSTATANT que la législation pénale de plusieurs Etats membres en matière de délits liés à
l’exercice de fonctions publiques en général et en matière de corruption en particulier ne vise que les
actes commis par ou envers leurs fonctionnaires nationaux et ne couvrent pas, ou ne couvrent que dans
des cas exceptionnels, les comportements impliquant des fonctionnaires communautaires ou des fonc-
tionnaires d’autres Etats membres;
CONVAINCUES de la nécessité d’adapter les législations nationales dans la mesure où elles n’incri-
minent pas les actes de corruption qui portent atteinte ou sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts
financiers des Communautés européennes et dans lesquels des fonctionnaires communautaires ou des
fonctionnaires d’autres Etats membres sont impliqués;
CONVAINCUES également qu’une telle adaptation des législations nationales ne doit pas se limiter,
pour ce qui est des fonctionnaires communautaires, aux actes de corruption active et passive, mais doit
s’étendre à d’autres délits affectant ou susceptibles d’affecter les recettes ou les dépenses des Commu-
nautés européennes, y compris les délits commis par ou envers les personnes qui sont investies dès
responsabilités les plus élevées;
CONSIDERANT qu’il convient également d’etablir des règles appropriées en matière de compé-
tences et de coopération mutuelle. saris préjudice des conditions juridiques de leur application dans dès
cas concrets, y compris, le cas échéant, la levée d'immunités
CONSIDERANT enfin qu’il convient de rendre les dispositions pertinentes de la convention relative
à la protection tes intérêts financiers des Communautés européennes, du 26 juillet 1995, applicables aux
actes délictueux visés par le présent protocole,
– toute personne mise à la disposition des Communautés européennes par les Etats membres
ou par tout organisme public ou privé qui y exerce des fonctions équivalentes à celles
qu’exercent les fonctionnaires ou autres agents des Communautés européennes.
Sont assimilés aux fonctionnaires communautaires les membres des organisme créés
conformément aux traités instituant les Communautés européennes, ainsi que le personnel de
ces organismes, pour autant que le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ou
le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes ne s’appliquent pas à
leur égard;
c) l’expression ,,fonctionnaire national est interprétée par référence à la définition de ,,fonction-
naire ou d’,,officier public“ dans le droit national de l’Etat membre où la personne en question
présente cette qualité, aux fins de l’application du droit pénal de cet Etat membre.
Néanmoins, lorsqu’il s’agit de poursuites impliquant un fonctionnaire d'un Etat membre et
engagées par un autre Etat membre, ce dernier n’est tenu d’appliquer la définition de „fonction-
naire national“ que dans la mesure oit celle-ci est compatible avec son droit national;
2) l’expression ,,convention“ désigne la convention, établie sur la base de l'article K.3 du traité sur
l’Union européenne relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes,
du 26 juillet 1995.
1. Aux fins du présent protocole, est constitutif de corruption passive le fait intentionnel, pour un
fonctionnaire, directement ou par interposition de tiers, de solliciter ou de recevoir des avantages, de
quelque nature que ce soit, pour lui-même ou pour un tiers, ou d’en accepter la promesse, pour accomplir
ou ne pas accomplir, de façon contraire à ses devoirs officiels, un acte de sa fonction ou un acte dans
l’exercice de sa fonction, qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers
des Communautés européennes.
1. Aux fins du présent protocole, est constitutif de corruption active le fait intentionnel, pour
quiconque, de promettre ou de donner, directement ou par interposition de tiers, un avantage, de
quelque nature que ce soit, à un fonctionnaire, pour lui-même pour un tiers, pour qu’il accomplisse ou
s'abstienne d’accomplir, de façon contraire à ses devoirs officiels, un acte de sa fonction ou un acte dans
l'’exercice de sa fonction qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers des
Communautés européennes.
1. Chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour assurer que, dans son droit pénal, les
qualifications des infractions constituant un comportement tel que visé à l’article ler de la convention et
commises par ses fonctionnaires nationaux dans l’exercice de leurs fonctions sont applicables de la
même façon aux cas dans lesquels les infractions sont commises par des fonctionnaires communautaires
dans l’exercice de leurs fonctions.
2. Chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour assurer que, dans son droit pénal, les
qualifications des infractions visées au paragraphe l dit présent article et aux articles 2 et 3 commises
par ou envers les ministres de son gouvernement, les élus de ses assemblées parlementaires, les
membres de ses plus hautes juridictions oit les membres de sa Cour des comptes dans l’exercice de leurs
fonctions sont applicables de la même façon aux cas dans lesquels les infractions sont commises par ou
envers les membres de la Commission des Communautés européennes, du Parlement européen, de la
Cour de justice et de la Cour de comptes des Communautés européennes, respectivement, dans
l’exercice de leurs fonctions.
3. Si un Etat membre a adopté des lois spéciales portant sur des actes ou omissions dont les ministres
de son gouvernement doivent répondre en raison de la position politique particulière qu’ils occupent
dans cet Etat, le paragraphe 2 du présent article peut ne pas s’appliquer à ces lois, à condition que l’Etat
membre garantisse que les lois pénales qui mettent en oeuvre les articles 2 et 3 et le paragraphe 1 du
présent article visent aussi les membres de la Commission des Communautés européennes.
Les paragraphes 1, 2 et 3 s’entendent sans préjudice des dispositions applicables dans chaque Etat
membre en ce qui concerne la procédure pénale et la détermination des juridictions compétentes.
5. Le présent protocole s’applique dans le plein respect des dispositions pertinentes des traités insti-
tuant les Communautés européennes, du protocole sur les priviléges et immunités des Communautés
européennes des statuts de la Cour de justice, ainsi que des textes pris pour leur application, en ce qui
concerne la levée des immunités.
1. Chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour assurer que les comportements visés aux
articles 2 et 3, ainsi que la complicité et l’instigation auxdits comportements, sont passibles de sanctions
pénales effectives, proportionnées et dissuasives, incluant, au moins dans les cas graves, des peines
privatives de liberté pouvant entraîner l’extradition.
2. Le paragraphe 1 s’entend sans préjudice de l’exercice des pouvoirs disciplinaires par les autorités
compétentes à l’encontre des fonctionnaires nationaux ou des fonctionnaires communautaires. Dans la
détermination d’une sanction pénale à imposer, les juridictions nationales peuvent prendre en compte,
selon les principes de leur droit national, toute sanction disciplinaires déjà imposée à la même personne
pour le même comportement.
a) l’infraction est commise, en tout ou en partie, sur son territoire;
b) l’auteur de l'infraction est un de ses ressortissants ou un de ses fonctionnaires;
(1) l’auteur de l’infraction est un fonctionnaire communautaire au service d’une institution des
Communautés européennes ou d’un organisme créé conformément aux traités instituant les
Communautés européennes et ayant son siège dans l'Etat membre concerné.
2. Tout Etat membre peut déclarer, lors de la notification prévue à l’article 9 paragraphe 2, qu’il
n’applique pas, ou n’applique que dans des cas ou dans des conditions spécifiques, une ou plusieurs des
règles de compétence énoncées au paragraphe 1 points b), c) et cl).
1. Les dispositions de l’article 3, de l’article 5 paragraphes l, 2 et 4 et de l’article 6 de la convention
s’appliquent comme s’il y avait une référence aux comportements visés aux articles 2, 3 et 4 du présent
protocole.
2.
Les dispositions suivantes de la convention s’appliquent également au présent protocole
l’article 7, étant entendu que, sauf indication contraire fournie lors de la notification prévue à
l’article 9 paragraphe 2 du présent protocole, toute déclaration au sens de l’article 7 paragraphe 2
de la convention vaut également pour le présent protocole,
l’article 9,
l'article 10.
Article 8
Cour de justice
2. Tout différend relatif à l’article 1er, à l’exception du point 1 c), aux articles 2, 3 et 4 et à l'article7
paragraphe 2 troisième tiret du présent protocole entre un ou plusieurs Etats membres et la Commission
des Communautés européennes qui n'a pu être réglé par voie de négociation peut être soumis à la Cour
de justice des Communautés européennes.
2. Les Etats membres notifient au secrétaire général du Conseil de l'Union européenne l'accomplisse-
ment des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l'adoption du présent
protocole.
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3. Le présent protocole entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la notification prévue au para-
graphe 2 par l'Etat, membre de l'Union européenne au moment de l'adoption par le Conseil de l'acte
établissant le présent protocole, qui procède le dernier à cette formalité. Toutefois, si la convention n'est
pas entrée en vigueur à cette date, le protocole entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la
convention.
1. Le présent protocole est ouvert à l'adhésion de tout Etat qui devient membre de l'Union européenne.
2. Le texte du présent protocole dans la langue de l'Etat adhérent, établi par le Conseil de l'Union
3. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.
4.
Le présent protocole entre en vigueur à l’égard de tout Etat qui y adhère quatre-vingt-dix jours après
le dépôt de son instrument d’adhésion ou à la date de l’entrée en vigueur de ce protocole, si celui-ci n'est
pas encore entré en vigueur au moment de l’expiration de ladite période de quatre-vingt-dix jours.
1. Aucune réserve n’est admise, à l’exception de celles prévues à l’article 6 paragraphe 2.
2. Tout Etat membre qui à formulé une réserve peut la retirer à tout moment, en tout ou en partie, en
adressant une notification au dépositaire. Le retrait prend effet à la date de réception de la notification
par le dépositaire.
1. Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est dépositaire du présent protocole
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole.
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ANNEXE
Déclarations faites par les Etats membres à l’occasion de l'adoption
de l’acte portant établissement du protocole
1. Déclaration de la délégation allemande
,,Le gouvernement de la république fédérale d’Allemagne déclare qu’il a l’intention, pour ce qui
concerne le protocole à la convention relative à la protection des intérêts financiers (fonctionnaires), de
trouver par la négociation, en ce qui concerne la compétence de la Cour de justice des Communautés
européennes en matière de decisions préjudicielles, le même accord que celui qui est recherché en ce qui
concerne la convention sur la protection des intéréts financiers des Communautés européennes, et d’ici à
la meme date.“
2. Déclaration conjointe des délégations belge, luxembourgeoise
,,Les gouvernements du royaume de Belgique, du royaume des Pays-Bas et du grand-duché de
Luxembourg sont d’avis que, pour permettre l’entrée en vigueur du présent protocole, il faut trouver d’ici
fin novembre 1996 une solution satisfaisante au sujet de la compétence à attribuer à la Cour de justice
des Communautés européennes pour l’interprétation de ce protocole, de préférence dans le cadre
des discussions en cours en matière de l’attribution d’une compétence préjudicielle à la Cour de justice
pour l’interprétation de la convention sur la protection des intérêts financiers des Communautés
européennes.“
3. Déclaration de la délégation autrichienne
,,L’Autriche part du principe que la question de la compétence de la Cour de justice des
Communautés européennes, en matière préjudicielle, sera réglée d’une manière positive dans un avenir
proche, et oeuvrer-a également dans ce sens à l’avenir.”
établi sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne,
concernant l’interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice
des Communautés européennes de la convention relative à la
protection des intérêts financiers des Communautés européennes
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES
Article 2
1. Tout Etat membre peut, par une déclaration faite au moment de la signature du présent protocole
ou à tout autre moment ultérieur, accepter la compétence de la Cour de justice des Communautés euro-
péennes pour statuer, à titre préjudiciel, sur l'interprétation de la convention relative à la protection des
intérêts financiers des Communautés européennes et du premier protocole à cette convention, dans les
conditions définies au paragraphe 2, soit au point a) soit au point b).
2. Tout Etat qui fait une déclaration au titre du paragraphe 1 peut indiquer
a) soit que toute juridiction de cet Etat dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours
juridictionnel de droit interne a la faculté de demander à la Cour de justice des Communautés
européennes de statuer, à titre préjudiciel, sur une question soulevée dans une affaire pendante
devant elle et portant sur l’interprétation de la convention relative à la protection des intérêts
financiers des Communautés européennes et du premier protocole à cette convention lorsqu'elle
estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement;
b) soit que toute juridiction de cet Etat a la faculté de demander à la Cour de justice des Com-
munautés européennes de statuer, à titre préjudiciel, sur une question soulevée dans une affaire
pendante devant elle et portant sur l’interprétation de la convention relative à la protection des
intérêts financiers des Communautés européenne et du premier protocole à cette convention,
lorsqu'elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement
1. Le protocole sur le statut de la Cour de justice des communautés européennes et le règlement de
procédure de celle-ci
2. Conformément au statut de la Cour de justice des Communautés européennes, tout Etat membre a
le droit, qu’il ait ou non fait une déclaration au titre de l’article 2, de déposer devant la Cour de justice des
Communautés européennes un mémoire ou des observations écrites dans les affaires dont elle est saisie
en vertu de l’article 1er.
3. Le présent protocole entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après 1a notification, visée au para-
graphe 2, par l'Etat qui, étant membre de l’Union européenne à la date de l'adoption par le Conseil de
l'acte établissant le présent protocole, procède le dernier à cette formalité. Toutefois, son entrée
en vigueur intervient au plus tôt en même temps que celle de la convention relative à la protection des
intérêts financiers des Communautés européennes.
1. Le présent protocole est ouvert à l'adhésion de tout Etat qui devient membre de l’Union européenne.
4. Le présent protocole entre en vigueur à l’égard de l’Etat membre adhérant quatre-vingt-dix jours
après la date du dépôt de son instrument d’adhésion, ou à la date de l’entrée en vigueur du présent
protocole, si celui-ci n’est pas encore entré en vigueur à l’expiration de ladite période de quatre-vingt-dix
jours.
Tout Etat qui devient membre de l’Union européenne et qui adhère à la convention relative à la
protection des intérêts financiers des Communautés européennes conformément à l’article 12 de cette
convention accepte les dispositions dit présent protocole.
1. Des amendements au présent protocole peuvent être proposée par chaque Etat membre, haute partie
contractante Toute proposition d'amendement est transmise au dépositaire, qui la communique au
Conseil.
2. Les amendements sont arrêtés par le Conseil, qui en recommande l'adoption par les Etats membres
selon leurs règles constitutionnelle respective
3. Les amendements ainsi arrêtés entrent en vigueur conformément aux dispositions de l’article 4.
DECLARATION
concernant l'adoption simultanée de la convention relative à la
protection des intérêts financiers des Communautés européennes et
du protocole concernant l’interprétation, à titre préjudiciel, par la
Cour de justice des Communautés européennes de cette convention
Conseil,
In witness whereof the undersigncd Plenipotentiaries have signed this Declaration.
Fait à Bruxelles, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Fatto a Bruxelles, addí ventinove novembre millenovecentonovantasei.
Gedaan te Brussel, de negenentwintigste november negentienhondred zesennegcntig.
Feito em Bruxelas, em vinte e nove de Novembro de mil novecentos noventa e seis.
Déclaration faite en application de l’article 2
Lors de la signature du présent protocole, ont déclaré accepter la compétence de la Cour de justice
des Communautés européennes selon les modalités prévues à l’article 2
la République française, l'Irlande et la République portugaise selon les modalités prévues à l’article 2
paragraphe 2 point a),
la république fédérale d’Allemagne, la République hellénique, le royaume des Pays-Bas, la
république d’Autriche, la république de Finlande et le royaume de Suède selon les modalités prévues à
l’article 2 paragraphe 2 point b).
La république fédérale d’Allemagne, la République hellénique, le royaume des Pays-Bas et la
république d’Autriche, se réservent le droit de prévoir dans leur législation interne que, lorsqu'une
question relative à l’interprétation de la convention relative à la protection des intérêts financiers des
Communautés européennes et du premier protocole annexé à cette convention sera soulevée dans une
affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours
juridictionnel de droit interne, cette juridiction sera tenue de saisir la Cour de justice.
Pour le royaume de Danemark et le royaume d'Espagne la ou les déclarations seront faites au moment
de l’adoption.
Editeur
Service Centrai de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. 1. Luxembourg