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loi_2000_11_23_n2 LU

Loi du 23 novembre 2000 portant approbation du Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique ainsi que de l’échange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 13 mars 1997.

22 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

Loi du 23 novembre 2000 portant approbation du Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique ainsi que de l’échange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 13 mars 1997.

15 décembre 2000

Loi du 23 novembre 2000 portant approbation du Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre

le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis

d’Amérique ainsi que de l’échange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 13 mars 1997.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 octobre 2000 et celle du Conseil d’Etat du 7 novembre 2000

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 23 novembre 2000 portant approbation du Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique ainsi que de l’échange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 13 mars 1997.

Sont approuvés le Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement du Grand-Duché

de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique ainsi que l’échange de lettres y relatif, signés à

Luxembourg, le 13 mars 1997.

Loi du 23 novembre 2000 portant approbation du Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique ainsi que de l’échange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 13 mars 1997.

Champ d'application

Loi du 23 novembre 2000 portant approbation du Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique ainsi que de l’échange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 13 mars 1997.

Au sens du Traité, il y a lieu d’entendre par «Parquet Général» le procureur général d’Etat.

Loi du 23 novembre 2000 portant approbation du Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique ainsi que de l’échange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 13 mars 1997.

Autorités centrales

Loi du 23 novembre 2000 portant approbation du Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique ainsi que de l’échange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 13 mars 1997.

Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 10.001 francs à 80.000 francs

ou d’une de ces peines seulement, quiconque

1) aura émis un certificat faisant état de faits ou d’actes inexacts, établi sur base des articles 8,5° ou 15,2° du Traité;

2) aura refusé d’émettre un certificat prévu par les articles 8,5° ou 15,2° du Traité.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères

Palais de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

et du Commerce Extérieur,

Henri

Lydie Polfer

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Doc. parl. no. 4599; sess. ord. 1999-2000.

TRAITE D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATTERE PÉNALE

ENTRE LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET

LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE

INDEX

Loi du 23 novembre 2000 portant approbation du Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique ainsi que de l’échange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 13 mars 1997.

Limites à l'entraide

Loi du 23 novembre 2000 portant approbation du Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique ainsi que de l’échange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 13 mars 1997.

Forme et contenu des demandes

Loi du 23 novembre 2000 portant approbation du Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique ainsi que de l’échange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 13 mars 1997.

Exécution des demandes

Loi du 23 novembre 2000 portant approbation du Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique ainsi que de l’échange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 13 mars 1997.

Frais

Article 7

- Limitation de l'emploi des informations ou preuves

Loi du 23 novembre 2000 portant approbation du Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique ainsi que de l’échange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 13 mars 1997.

Témoignages, déclarations ou preuves à recueillir dans l'État requis

Loi du 23 novembre 2000 portant approbation du Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique ainsi que de l’échange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 13 mars 1997.

Documents officiels

Loi du 23 novembre 2000 portant approbation du Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique ainsi que de l’échange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 13 mars 1997.

Comparution dans l'État requérant

Loi du 23 novembre 2000 portant approbation du Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique ainsi que de l’échange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 13 mars 1997.

Sauf-conduit

Loi du 23 novembre 2000 portant approbation du Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique ainsi que de l’échange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 13 mars 1997.

'Transfèrement de personnes détenues

Loi du 23 novembre 2000 portant approbation du Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique ainsi que de l’échange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 13 mars 1997.

Localisation ou identification de personnes ou d'objets

Loi du 23 novembre 2000 portant approbation du Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique ainsi que de l’échange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 13 mars 1997.

Remise de documents

Loi du 23 novembre 2000 portant approbation du Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique ainsi que de l’échange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 13 mars 1997.

Perquisition et saisie

Loi du 23 novembre 2000 portant approbation du Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique ainsi que de l’échange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 13 mars 1997.

Renvoi d'objets

Loi du 23 novembre 2000 portant approbation du Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique ainsi que de l’échange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 13 mars 1997.

Produits, objets et instruments d'infractions

Loi du 23 novembre 2000 portant approbation du Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique ainsi que de l’échange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 13 mars 1997.

Consultation

Loi du 23 novembre 2000 portant approbation du Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique ainsi que de l’échange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 13 mars 1997.

Ratification, entrée en vigueur et dénonciation

SONT CONVENUS de ce qui suit

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

et

Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique

Désirant améliorer l'efficacité des autorités chargées de l'application des lois des deux pays dans

l'enquête, l'instruction et la poursuite d'infractions en étendant réciproquement dans la mesure la plus

large possible la coopération et l'entraide judiciaire en matière pénale,

Article 1

Champ d'application

1 .

Les parties contractantes s'accordent, conformément aux dispositions du présent Traité, l'entraide

en rapport avec la recherche et la poursuite d'infractions, dont la répression, au moment de la demande

d'entraide, est de la compétence des autorités judiciaires de l'État requérant, et dans des procédures de

confiscation et de restitution en rapport avec des infractions pénales.

2.

L'entraide comprend

a) la réception de témoignages ou d'autres déclarations ;

b) la communication de documents, dossiers et éléments de preuve;

c) le transfèrement de personnes détenues en vue de leur audition comme témoin ou à d'autres fins,

d) la localisation ou l'identification de personnes ou d'objets ;

e) la remise de documents ;

t) l'exécution de demandes de perquisitions et de saisies;

g) l'immobilisation d'avoirs ;

h) l'assistance dans des procédures de confiscation et de restitution ; et

i) toute autre forme d'entraide non prohibée par la loi de l'État requis .

3.

L’Etat requis accorde l’entraide sans égard à la question de savoir si les agissements qui font l’objet

de l’enquête, de l’instruction, de la poursuite ou de la procédure dans 1’Etat requérant constituent une

infraction aux termes de la loi de 1’Etat requis. Cependant, au cas où l’exécution de la demande

d’entraide nécessite la délivrance par un juge d’un mandat de perquisition et de saisie ou une autre

mesure de contrainte, 1’Etat requis peut refuser l’entraide demandée si les faits exposés dans la demande

ne permettent pas d’établir une présomption raisonnable que ces agissements constituent une infraction

punie aux termes de sa loi d’une peine privative de liberté d’un maximum d’au moins six mois. L’Etat

requis s’efforce par tous les moyens dont il dispose de faire droit à une demande d’entraide nécessitant

la délivrance par un juge d’un mandat de perquisition et de saisie ou une autre mesure de contrainte.

4.

L’Etat requis accorde l’entraide pour des infractions concernant la taxe sur la valeur ajoutée, les

taxes sur les ventes, les droits d’accises, les droits de douane, et tous les autres impôts convenus ci-après

entre les parties contractantes par un échange de notes diplomatiques.

5.

L’Etat requis accorde l’entraide pour des infractions concernant des impôts autres que ceux spéci-

fiés au paragraphe 4 uniquement dans les cas où les faits exposés dans la demande d’entraide établissent

une présomption raisonnable d’escroquerie fiscale. Par le terme ,,escroquerie fiscale“ tel qu’il est utilisé

dans le présent paragraphe est désignée une infraction pénale dans laquelle

a) le montant d’impôt éludé, soit en montant absolu, soit en rapport avec l’impôt annuel dû, est

significatif; et

b) les agissements incriminés constituent un emploi systématique de manoeuvres frauduleuses ten-

dant à dissimuler des faits pertinents à l’autorité fiscale ou à la persuader de l’existence de faits

inexacts.

L’entraide demandée n’est pas refusée par 1’Etat requis au motif que sa législation ne connaît pas le

même type d’impôt, ou le même genre de réglementation fiscale que la législation de 1’Etat requérant.

6.

Le présent Traité vise l’entraide entre autorités investies de par la loi du pouvoir de rechercher, de

poursuivre ou d’engager une procédure relative à des infractions pénales. Pour le Grand-Duché de

Luxembourg ces autorités sont les juridictions, les juges d’instruction, les magistrats du ministère

public, et d’autres autorités habilitées à effectuer des enquêtes pénales.

Pour les Etats-Unis d’Amérique, ces autorités sont les ,,prosecutors”, les enquêteurs ayant compé-

tence pour l’application des lois pénales, et les administrations ou entités ayant une autorité légale ou

réglementaire spécifique pour saisir une juridiction de poursuites pénales. Le présent Traité n’est pas

destiné à accorder une telle entraide à des particuliers.

7.

Les dispositions du présent Traité n’attribuent aucun droit nouveau aux particuliers ni n’affectent

un droit préexistant dans leur chef leur permettant de s’opposer à l’exécution d’une demande d’entraide

ou d’obtenir la suppression ou l’exclusion de preuves.

Article 2

Autorités centrales

1. Chaque partie contractante désigne une Autorité

demandes d’entraide sur base du présen t Traité.

centrale chargée de présenter et de recevoir des

2. Pour le Grand-Duché de Luxembourg, l’Autorité centrale est le Parquet Général. Pour les

Etats-Unis d’Amérique, l’Autorité centrale est l’,,Attorney General“ ou un autre ,,prosecutor“ qu’il

désigne.

3c .

Les Autorités centrales communiquent directement entre elles pour les besoins du présent Traité.

Article 3

Limites à l'entraide

1.

L’Autorité centrale de 1’Etat requis peut refuser l’entraide si

a) la demande est relative à une infraction aux lois militaires qui ne constitue pas une infraction de

droit commun;

b) la demande se rapporte à une infraction punie par la loi de 1’Etat requérant d’une peine privative

de liberté dont le maximum est égal ou inférieur à un an;

c) la personne a été poursuivie et, soit reconnue coupable et condamnée, soit acquittée dans 1’Etat

requis pour les mêmes faits que ceux formant l’objet de la demande;

d) l’exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à 1’ordre

public ou à des intérêts essentiels similaires de 1’Etat requis; ou

e) la demande n’est pas conforme aux dispositions de l'Article 4.

2.

L’Autorité centrale de 1’Etat requis peut également refuser de donner suite à une demande si

celle-ci est relative à une infraction politique. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux infractions

que les Etats contractants ne considèrent pas comme infractions politiques aux termes de tout accord

international auquel ils sont ‘parties.

3.

Avant de refuser l’entraide sur base du présent Article, l’Autorité centrale de 1’Etat requis doit

consulter l’Autorité centrale de 1’Etat requérant aux fins de déterminer si l’entraide peut être accordée à

telles conditions qu’elle juge nécessaires. Si 1’Etat requérant accepte l’entraide sous ces conditions, il

s’engage à les respecter.

4.

Si l’Autorité centrale de 1’Etat requis refuse l’entraide, elle informe l’Autorité centrale de 1’Etat

requérant des motifs du refus.

Article 4

1.

Une demande d’entraide doit être présentée par écrit. L’Autorité centrale de 1’Etat requis peut

toutefois, en cas d’urgence, accepter une demande présentée dans une autre forme.

En pareil cas la demande doit être confirmée par écrit dans les dix jours, à moins que l’Autorité

centrale de l'Etat requis ne consente à ce qu’il soit procédé différemment. La demande d’entraide et

toutes pièces à l’appui sont rédigées dans la langue de 1’Etat requis, sauf accord contraire.

2.

La demande d’entraide contient les indications suivantes

a) l’identité de l’autorité en charge de l’enquête, de l’instruction, de la poursuite ou de la procédure

à laquelle la demande a trait;

b) une description des faits et de la nature de l’enquête, de l’instruction, de la poursuite ou de la pro-

cédure, y compris les dispositions légales applicables en la matière;

c) une description des preuves, des informations ou d’une entraide d’une autre nature demandées;

et

d) une déclaration du but pour lequel les preuves, les informations ou une entraide d’une autre

nature sont demandées.

3.

Pour autant que nécessaire et dans la mesure du possible la demande comprend également

a) des informations sur l’identité et la localisation d’une personne auprès de laquelle il est demandé

de recueillir des preuves;

b) des indications sur l’identité et la localisation du destinataire d’une pièce à remettre, sur son lien

avec la procédure et sur la forme dans laquelle, de préférence, la remise doit être effectuée;

des informations sur l’identité et la localisation présumée d’une personne ou d’un objet à

rechercher;

le nom de l’autorité judiciaire qui décerne, approuve, ou autorise autrement une demande aux

fins de perquisition et de saisie;

une description exacte du lieu où, ou de la personne sur laquelle la perquisition est à effectuer et

des objets à saisir;

une indication quant à la forme dans laquelle, de préférence, un témoignage ou une déclaration

doivent être recueillis et actés;

une description des témoignages ou des déclarations à recueillir, pouvant comprendre une liste

de questions à poser;

une description de toute procédure particulière à suivre, de préférence, pour l’exécution de la

demande;

des indications sur les indemnités et les frais auxquels peut prétendre la personne appelée à com-

paraître dans 1’Etat requérant;

une déclaration que l’affaire pour laquelle l’entraide est demandée n’est pas prescrite aux termes

de la loi de 1’Etat requérant;

toutes autres informations susceptibles d’être portées à l’attention de l'Etat requis pour lui facili-

ter l’exécution de la demande.

Exécution des demandes

1.

L’Autorité centrale de 1’Etat requis doit exécuter promptement la demande, ou, s’il y a lieu, la trans-

mettre à l’autorité ayant compétence pour l’exécuter. Les autorités compétentes de 1’Etat requis feront

tout en leur pouvoir pour exécuter la demande.

2.

Les demandes sont exécutées conformément à la loi de l'Etat requis, à moins que le présent Traité

n’en dispose autrement. Les juridictions de l'Etat requis disposent, pour l’exécution des demandes

basées sur le présent Traité, des mêmes compétences et des mêmes pouvoirs qu’elles détiennent dans

une enquête, dans une instruction ou dans une poursuite internes. La forme d’exécution spécifiée dans la

demande est suivie pour autant qu’elle n’est pas prohibée par la loi de 1’Etat requis.

3.

Si l’Autorité centrale de 1’Etat requis décide que l’exécution d’une demande est de nature à entraver

une enquête, une instruction ou une procédure pénales en cours dans cet Etat, à mettre en danger la

sécurité d’une personne, ou à entraîner des frais exceptionnels pour cet Etat, elle peut différer

l’exécution ou soumettre l’exécution à telles conditions qu’elle juge nécessaires après avoir consulté

l’Autorité centrale de 1’Etat requérant. Si l'Etat requérant accepte l’entraide sous ces conditions, il

s’engage à les respecter.

4.

L'Etat requis s’efforce au mieux afin de sauvegarder le caractère confidentiel d’une demande et de

son contenu, si cette confidentialité est requise par l’Autorité centrale de 1’Etat requérant. S’il ne peut

être donné suite à la demande sans qu’il soit porté atteinte au caractère confidentiel, l’Autorité centrale

de 1’Etat requis en informe l’Autorité centrale de 1’Etat requérant, qui décide alors si la demande est

néanmoins à exécuter.

5. L’Autorité centrale de 1’Etat requis peut autoriser

d’entraide de personnes spécifiées dans la demande.

la présence lors de l’exécution d’une demande

Article 6

Frais

1.

L'Etat requis supporte tous les frais en rapport avec l’exécution de la demande à l’exception de

ceux énumérés ci-après, qui sont à charge de l'Etat requérant

a) les honoraires d’experts;

b) les frais de traductions, d’interprètes et de transcriptions; et

c) les indemnités et frais de voyage des personnes amenées à se déplacer, soit dans l'Etat requis

dans l’intérêt de 1’Etat requérant, soit sur base des articles 10 et 12.

2.

Si, au cours de l’exécution d’une demande, il s’avère manifeste que pour l’exécuter complètement

des frais extraordinaires doivent être engagés, les Autorités centrales se concertent sur les modalités et

conditions auxquelles l’exécution de la demande peut être poursuivie.

Article 7

Limitation de l’emploi des informations ou preuves

1.

L’Autorité centrale de l'Etat requis peut exiger que 1’Etat requérant n’utilise les informations ou

preuves obtenues sur base du présent Traité dans aucune enquête, instruction, poursuite, ou procédure

autre que celle pour laquelle l’entraide a été demandée, sans le consentement préalable de l’Autorité

centrale de 1’Etat requis. En pareil cas, 1’Etat requérant s’engage à se conformer à cette exigence.

2.

Les informations ou les preuves obtenues par 1’Etat requérant en rapport avec une infraction fiscale

sont disponibles pour l’enquête, l’instruction ou la poursuite de l’infraction fiscale spécifiée dans la

demande ainsi que pour l’emploi par des personnes ou autorités concernées par l’établissement, le

recouvrement ou l’administration des impôts qui sont à la base de cette infraction, par des procédures

concernant ces impôts, ou par des décisions sur les recours relatifs à ces impôts.

3.

Les dispositions du présent article n’excluent en rien 1’usage ou la communication dans une pour-

suite pénale d’informations ou de preuves dans la mesure où il existe une obligation de ce faire pour le

Grand-Duché de Luxembourg aux termes de la Convention européenne de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales ou pour les Etats-Unis d’Amérique aux termes de sa Constitu-

tion. L'Etat requérant notifie à 1’Etat requis à l’avance tout usage ou toute communication ainsi projetés.

4.

Des informations ou des preuves qui ont été rendues publiques dans l'Etat requérant durant le cours

normal de la procédure pour laquelle elles ont été fournies, peuvent dans la suite être utilisées à toutes

fins autres que la poursuite des infractions suivantes

a) une infraction aux lois militaires qui ne constitue pas une infraction de droit commun;

b) une infraction politique;

c) un crime capital; ou

d) une infraction fiscale pour laquelle l’entraide ne peut être accordée sur base du présent Traité.

L’Autorité centrale de l'Etat requérant doit obtenir l’accord de l’Autorité centrale de 1’Etat requis

avant que 1’Etat requérant n’utilise de telles informations ou de telles preuves dans la poursuite d’une

des infractions énumérées ci-dessus, même si l’Autorité centrale de 1’Etat requis n’a pas imposé initiale-

ment de restrictions en ce qui concerne leur usage sur base du paragraphe 1.

Article 8

Témoignages, déclarations ou preuves à recueillir dans l'Etat requis

1.

Toute personne appelée à témoigner ou à faire une déclaration dans 1’Etat requis sur base du présent

Traité est tenue de comparaître, de témoigner et de produire tous objets, notamment documents, dossiers

et éléments de preuve, dans la même mesure que lors d’enquêtes, d’instructions ou de procédures aux-

quelles il est procédé dans 1’Etat requis. Toute personne qui, au cours de l’exécution d’une demande, se

rend coupable d’un faux témoignage, soit oralement, soit par écrit, pourra faire l’objet de poursuite et de

punition dans 1’Etat requis conformément aux lois pénales de cet Etat.

2. Sur demande, l’Autorité centrale de 1’Etat requis communique à l’avance la date et le lie

pour recueillir des témoignages, des déclarations ou des preuves sur base du présent Article.

u prévus

3.

Lorsque 1’Etat requérant demande que l’audition du témoin soit faite sous la foi du serment en vue

d’un usage dans une procédure, 1’Etat requis autorise la présence lors de l’exécution de la demande des

personnes spécifiées dans la demande, et permet à ces personnes, conformément aux procédures appli-

cables dans l'Etat requis, soit de poser directement des questions à la personne dont le témoignage est

recueilli, soit de faire poser des questions.

4.

Si la personne dont question au paragraphe 1. se prévaut d’une immunité, d’une incapacité ou d’une

dispense légale de témoigner aux termes des lois de 1’Etat requérant, il est néanmoins procédé à

l’exécution de la demande et le droit que la personne invoque est communiqué à l’Autorité centrale de

l'Etat requérant en vue d’une décision à prendre par les autorités de cet Etat.

5.

L'Etat requérant peut demander que des objets produits dans l'Etat requis sur base du présent

Article ou de 1’Article 15, ou auxquels se rapporte un témoignage ou une déclaration recueillis sur base

du présent Article, soient certifiés par une attestation. Pour autant que ces objets sont des livres ou docu-

ments d’affaires, l’attestation peut se faire au moyen

a) d’un certificat dans la forme du modèle A annexé au présent Traité;

b) d’un procès-verbal contenant les informations essentielles demandées dans le modèle A; ou

c) d’un document contenant les informations essentielles demandées par l'Etat requérant.

Les documents ainsi certifiés sont recevables comme preuves dans l'Etat requérant à l’effet d’établir

l’exactitude des faits et actes y mentionnés.

Article 9

Documents officiels

1.

L'Etat requis communique des copies de documents, quels que soient leur nature et leur forme, qui

sont en possession de ses autorités judiciaires, ministères ou administrations et qui sont accessibles au

public.

2.

L'Etat requis peut communiquer des copies de documents, quels que soient leur nature et leur

forme, qui sont en possession de ses autorités judiciaires, ministères ou administrations, mais qui ne

sont pas accessibles au public, dans les mêmes limites et aux mêmes conditions que celles applicables à

ses propres autorités judiciaires ou organes chargés de l’application de la loi. L'Etat requis dispose d’un

pouvoir discrétionnaire pour refuser, en tout ou en partie, une demande qui tombe sous l’application du

présent paragraphe.

3.

Des documents officiels produits conformément au présent Article et certifiés par une autorité com-

pétente de 1’Etat requis comme documents officiels ou comme copies certifiées conformes de ces docu-

ments, ne nécessitent aucune autre preuve d’authenticité. Sur demande, l’Autorité centrale de 1’Etat

requis atteste la fonction officielle de l’autorité certifiant un document officiel. Des documents officiels

ainsi certifiés sont recevables comme preuves dans 1’Etat requérant à l’effet d’établir l’exactitude des

faits et actes y mentionnés.

Article 10

Comparution dans 1’Etat requérant

1.

L’Etat requérant peut demander la comparution de toute personne pour assister aux enquêtes ou

procédures dans cet Etat. L’Etat requis invite cette personne à comparaître et informe 1’Etat requérant de

la réponse de celle-ci.

2.

L’Etat requérant indique dans quelle mesure les dépenses de cette personne seront payées. Une per-

sonne qui accepte de comparaître peut demander que l’Etat requérant accorde une avance pour couvrir

ces dépenses. Cette avance peut être fournie par l’intermédiaire de 1’Ambassade ou d’un Consulat de

1’Etat requérant.

Article 11

Sauf-conduit

1.

A moins qu’il n’ait été autrement spécifié dans la demande, une personne comparaissant comme

témoin ou expert dans l’Etat requérant sur base du présent Traité, ne fera l’objet d’aucun procès civil

auquel cette personne ne pourrait être assujettie qu’à raison de sa présence dans 1’Etat requérant, ni ne

sera poursuivie, condamnée ou soumise à une quelconque restriction de sa liberté individuelle pour des

actes ou omissions qui sont antérieurs au départ de cette personne du territoire de 1’Etat requis.

2.

Les effets du sauf-conduit prévu au présent article cessent, lorsque la personne qui a comparu sur

base du présent Traité, étant libre de partir, n’a pas fait usage de la possibilité de quitter le territoire de

l’Etat requérant dans les sept jours qui suivent la réception de la communication officielle selon laquelle

sa présence n’est plus nécessaire, ou lorsqu’elle y retourne de son plein gré après l’avoir quitté.

Article 12

Transfèrement de personnes détenues

Toute personne détenue dans 1’Etat requis dont la présence dans 1’Etat requérant ou dans d’un Etat

tiers est nécessaire aux fins de l’entraide prévue par le présent Traité, est transférée depuis 1’Etat requis à

ces fins, à condition que la personne détenue y consente et que les Autorités centrales des deux Etats y

marquent leur accord.

2.

Toute personne détenue dans 1’Etat requérant dont la présence dans l’Etat requis est nécessaire aux

fins de l’entraide prévue par le présent Traité, est transférée vers l’Etat requis, à condition que la per-

sonne détenue y consente et que les Autorités centrales des deux Etats y marquent leur accord.

3.

Pour les besoins du présent Article

a) l’Etat destinataire a le pouvoir et l’obligation de garder la personne transférée en détention, à

moins que 1’Etat expéditeur n’en décide autrement;

b) l’Etat destinataire remet la personne transférée à la garde de 1’Etat expéditeur dès que les circons-

tances le permettent ou conformément aux arrangements arrêtés entre Autorités centrales;

c) 1’Etat destinataire ne peut pas exiger de 1’Etat expéditeur d’engager une procédure en vue du

retour de la personne transférée; et

d) la détention dans l’Etat destinataire à raison du transfèrement est imputée sur la durée de la peine

privative de liberté à subir dans 1’Etat expéditeur.

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Article 13

Localisation ou identification de personnes ou d’objets

Si l’Etat requérant demande la localisation ou l’identification de

requis, 1’Etat requis fait tout ce qui est en son pouvoir à ces fins.

1. L’Etat requis fait tout ce qui est en son pouvoir pour remettre tout document en rapport avec une

demande d’entraide qui lui est adressée par 1’ Etat requérant sur base des disposition s du présent Traité.

Article 14

Remise de documents

personnes ou d’objets dans 1’Etat

2.

L’Etat requérant transmet toute demande de remise d’un document qui requiert la comparution

d’une personne devant une autorité dans 1’Etat requérant dans un délai raisonnable avant la date fixée

pour la comparution.

3.

L’Etat requis effectue la remise et renvoie une preuve de cette remise dans les formes prévues par sa

loi, ou, s’il en est autrement spécifié dans la demande, dans une forme particulière compatible avec sa

loi.

4.

Une personne, qui, n’étant pas ressortissant ou résident de 1’Etat requérant, ne défère pas à une cita-

tion à comparaître dans 1’Etat requérant en tant que témoin ou expert sur base du présent Traité, ne peut

se voir appliquer de ce chef aucune peine ni mesure de contrainte.

Article 15

Perquisition et saisie

1.

L’Etat requis exécute les demandes aux fins de perquisition, saisie et transmission d’objets à 1’Etat

requérant si

a) la demande émane, ou est approuvée ou autorisée autrement par une autorité judiciaire de l’Etat

requérant; et

b) la demande contient les informations justifiant de tels actes sur base de la loi de 1’Etat requis.

Pour les besoins du présent paragraphe, sont à considérer comme autorités judiciaires, selon les

circonstances, un ,,prosecutor“, une juridiction, ou un juge d’instruction.

2.

Sur demande, tout agent public qui a la garde ou auprès duquel a été déposé un objet saisi, atteste

l’identité de cet objet, le caractère ininterrompu de la garde ou du dépôt, et l’état intact de l’objet. Cette

attestation se fait au moyen du modèle B annexé au présent Traité ou au moyen d’un document conte-

nant les informations essentielles exigées par 1’Etat requérant. Aucune autre attestation n’est exigée. Les

attestations sont recevables comme preuve à l’effet d’établir l’exactitude des faits et actes y mentionnés.

3.

L’Autorité centrale de 1’Etat requis peut exiger que 1’Etat requérant marque son accord avec

conditions jugées nécessaires pour protéger les intérêts des tiers au sujet de l’objet à transmettre.

les

Article 16

Renvoi d’objets

L’Autorité centrale de 1’Etat requis peut exiger que l’Autorité centrale de 1’Etat requérant renvoie dès

que possible tous objets, y compris des documents, des dossiers ou des éléments de preuve, qui lui ont

été transmis en exécution d’une demande sur base du présent Traité.

Article 17

Produits, objets et instrument d’infractions

1.

Sur demande, et dans les limites permises par sa loi, 1’Etat requis peut prendre des mesures conser-

vatoires, telles que l’immobilisation temporaire ou la saisie, en vue d’assurer la disponibilité aux fins de

la confiscation ou de la restitution aux victimes d’une infraction des produits, objets et instruments

d’infractions qui sont localisés dans l’Etat requis.

2 9 2 1

2.

Les parties contractantes s’engagent à s’accorder l’entraide, dans les limites permises par leurs lois

respectives, relativement à des procédures ayant trait à la confiscation des produits, objets et instru-

ments d’infractions ou à la restitution aux victimes d’infractions.

3.

Les parties contractantes peuvent s’accorder l’entraide, dans les limites permises par leurs lois res-

pectives, pour exécuter des décisions définitives rendues dans l’un ou l’autre Etat ordonnant la confisca-

tion des produits, objets et instruments d’infractions, ou engager de manière indépendante des actions

judiciaires en vue de la confiscation de tels biens. La partie qui exécute une décision définitive concer-

nant de tels produits, objets et instruments d’infractions, en dispose conformément à sa loi. Chaque

partie peut décider de transférer, en tout ou en partie, de tels biens ou le produit de leur vente à l’autre

partie, dans les limites permises par la loi de la partie qui effectue le transfert et selon les modalités

qu’elle juge appropriées.

Article 18

Consultation

Les Autorités centrales des parties contractantes se consultent, à des dates convenues entre elles, en

vue de promouvoir l’application la plus efficace du présent Traité. Les Autorités centrales peuvent

également convenir des mesures pratiques qui peuvent s’avérer nécessaires pour faciliter l’application

du présent Traité.

Article 19

Ratification, entrée en vigueur et dénonciation

1. Le présent Traité est soumis à ratification, et les instruments

Washington dès que possible.

2.

Le présent Traité

ments de ratification.

entrera en vigueur le premier jour du deux.ième mois qui suit l’échange des instru-

3.

Chaque partie contractante peut dénoncer le présent Traité par notification

dénonciation sortira ses effets six mois après la date de cette noti fication.

de ratification seront échangés à

écrite à l’autre partie. La

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs,

ont signé le présent Traité.

FAIT à

deux texte

Luxembourg,

s faisant égale

le 13 mars 1997, en deux exemplaires, en langues française et anglaise, les

ment foi.

Pour le Gouvermment du

Pour le Gouvernement des

Grand-Duché de Luxembourg

Etats-Unis d‘Amérique

MODELE A

Attestation de livres ou documents d’affaires

d

(L’attestation peut être écrite en entier à la main par la personne qui signe l’attestation. Une copie

actylographiée devrait accompagner l’original manuscrit.)

Je soussigné (insérer les nom et prénoms), né (insérer la date de naissance), à (insérer le lieu de nais-

sance), demeurant à (insérer le numéro et la rue, la ville, et le pays), (insérer l’emploie/la profession),

employé par/associé à (insérer le nom de 1‘entreprise commerciale) dans la position de (insérer la posi-

tion), ayant connaissance que je suis passible d’une sanction pénale du chef de faux certificat commis

intentionnellement sur base de la loi luxembourgeoise, fais la présente déclaration en vue de son utilisa-

tion dans une procédure devant une juridiction

Les documents qui accompagnent la présente déclaration sont des originaux ou des copies certifiées

conformes de documents sous la garde de (insérer le nom de l’entreprise commerciale) qui

(1) furent dressés au moment ou dans un temps rapproché des faits et actes y mentionnés par (ou sur

base d’informations données par) une personne ayant connaissance de ces faits et actes;

(2) furent conservées dans le cadre d’une gestion d’affaires régulière;

(3) furent établis, conformément à une pratique d’usage, dans le cadre d’une gestion d’affaires

régulière;

(4) sont des documents originaux, sinon des doubles des documents originaux.

Date de l’exécution

Lieu de l’exécution

Signature

MODELE B

Attestation en rapport avec des objets saisis

Je soussigné (nom et prénoms) atteste sous peine d‘une condamnation pénale du chef de faux certifi-

cat que ma position officielle au (pays) est (position ou fonction).

J’ai reçu en dépôt/sous ma garde les objets saisis énumérés ci-dessous de la part de (nom de la

personne), le (date), à (lieu). J’ai remis les objets ci-dessous énumérés à (nom de la personne), le (date),

à (lieu), dans le même état que celui dans lequel je les ai reçus (sinon, dans l’état indiqué ci-dessous).

Description des objets

Changements de l’état des objets en dépôt/sous ma garde

signature

titre

lieu

date

Sceau officiel

DEPECHE DE L’AMBASSADEUR DES ETATS-UNIS D’AMERIQUE

AU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES

(13.3.1997)

Luxembourg, March 13, 1997

His Excellency

Jacques F. Poos

Minister of Foreign Affairs

Grand Duchy of Luxembourg

Excellency

I have the honor to refer to the Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters signed today

between the United States of America and the Grand Duchy of Luxembourg and to propose that the

Treaty be interpreted and applied in accordance with the provisions set forth in this note.

The Parties agree that the description of offeneses in Article 1 (5) (a) and (b) for which assistance is

available is in accord with the concept of ,fiscalfraud" (escroqueriefiscale") under the current laws of

Luxembourg. The Luxembourg concept of ,escroquerie fiscale" is in accord with the concept offiscal

fraud" under the laws of the United States where a pattern of affirmative willful misconduct (rrzanoeu-

vres frauduleuses") exists, the likely effect of which would be to mislead tax authorities or conceal

information from them . By way of illustration, the Parties consider that a pattern or combination of any

ofthe following activities designed or tending to conceal pertinent facts from or provide inaccurate facts

to the tax authorities (l'emploi systématique de manoeuvresfrauduleuses") would create a presump-

tion of an offense for which assistance is available under Article 1 (5)

1 . keeping a double set of books;

2. making false entries or alterations or false invoices or documents ;

3. destroying books or records;

4. concealing assets or covering up sources of income; and

5. handling one's affairs to avoid making the records usual in transactions of the kind .

The Parties consider that Luxembourg's concept of concealing pertinent facts from or providing

inaccurate facts to the tax authorities" is comparable to the United States concept of misleading tax

authorities" .

I have the further honor to propose that this Note and Your Excellency's Note in reply confirming on

behalf of the Government of Luxembourg the foregoing arrangements shall be regarded as constituting

an agreement between the two Governments, which shall enter into force simultaneously with the

Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurances of my highest

consideration .

Excellence

1 . tenir une double comptabilité ;

DEPECHE DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES

A L'AMBASSADEUR DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE

(13.3.1997)

Son Excellence

Clay CONSTANTINOU

Ambassador

Monsieur Clay CONSTANTINOU

Ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique

J'ai l'honneur d'accuser réception de la Note de Votre Excellence datée de ce jour, qui est rédigée

comme suit

J'ai l'honneur de me référer au Traité d'entraide judiciaire en matière pénale signé aujourd'hui

entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Etats-Unis d'Amérique et de proposer que le Traité soit

interprété et appliqué conformément aux stipulations énoncées dans la présente note .

Les parties conviennent de ce que la description des infractions dans l'article 1 (5) (a) et (b) pour

lesquelles l'entraide est disponible est conforme à la conception de la ,fiscalfraud" (escroquerie

fiscale") aux termes de la législation actuellement en vigueur au Luxembourg . La conception luxem-

bourgeoise de l' escroqueriefiscale" est conforme à la conception de la ,fiscalfi-aLtd" aux termes de

la législation des Etats-Unis on un type d'inconduite affirmative volontaire (rrianoeuvres fraudu-

leuses") existe, dont l'effet probable serait de tromper les autorités fiscales ou de leur dissimuler

des informations . A titre d'exemple, les parties considèrent qu'un type ou une combinaison de

n'importe laquelle des activités suivantes, destinées à ou susceptibles de cacher des faits essentiels

aux autorités fiscales ou leur fournir des faits inexacts (l'emploi systématique de manoeuvresfrau-

duleuses") créerait la présomption d'une infraction pour laquelle l'entraide est disponible aux termes

de l'article 1 (5)

2. faire des inscriptions fausses ou des falsifications, ou établir de fausses factures ou dresser de faux

documents;

292 4

3. détruire des livres ou des registres;

4. dissimuler des avoirs ou cacher des sources de revenus ; et

5. manipuler ses affaires pour éviter d'effectuer des enregistrements comptables usuels dans des

transactions de ce genre.

Les parties considèrent que la conception du Luxembourg de cacher des faits essentiels aux auto-

rités fiscales ou leur fournir des faits inexacts" est comparable à la conception des Etats-Unis de

misleading tax authorities" (induire les autorités en erreur") .

J'ai en outre l'honneur de proposer que la présente Note et la Note en réponse de Votre Excellence,

confirmant de la part du Gouvernement du Luxembourg les arrangements qui précèdent seront consi-

dérés comme constituant un accord entre les deux Gouvernements, qui entrera en vigueur simultané-

ment avec le Traité d'entraide judiciaire en matière pénale.

Je

saisis

l'occasion

pour renouveler à Votre

Excellence

l'assurance de ma

très

haute

considération ."

J'ai en outre l'honneur de confirmer au nom du Gouvernement du Luxembourg que la proposition

ci-dessus est acceptable pour le Gouvernement du Luxembourg et que la Note de Votre Excellence et la

présente note en réponse constitueront un accord entre les deux Gouvernements, qui entrera en vigueur

simultanément avec le Traité d'entraide judiciaire en matière pénale.

Je saisis l'occasion pour renouveler à Votre Excellence l'assurance de ma très haute considération .

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F .D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s . à r . I . Luxembourg

Jacques F. Poos

Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

du Grand-Duché de Luxembourg

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