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loi_2000_08_14_n7 LU

Loi du 14 août 2000 portant approbation de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, faite à Lisbonne, le 11 avril 1997.

38 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (38)

Texte législatif (38 Articles)

Loi du 14 août 2000 portant approbation de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, faite à Lisbonne, le 11 avril 1997.

31 août 2000

Loi du 14 août 2000 portant approbation de la Convention sur la reconnaissance des qualifications

relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, faite à Lisbonne, le 11 avril 1997.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 2000 et celle du Conseil d’Etat du 21 juillet 2000 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Partie comme relevant de son système d'enseignement supérieur.

4

veille à ce que des informations

Partie comme relevant de son système d'enseignement supérieur.

2

Alternativement, il suffit qu’une Partie permette au titulaire d’une qualification délivrée dans une des

autres Parties d’obtenir une évaluation de cette qualification, à la demande du titulaire, et les disposi-

tions de l’article IV. 1 s’appliquent, mutatis mutandis, à un tel cas.

Lorsqu’une qualification ne donne accès qu’à certains types d’établissements ou de programmes

spécifiques d’enseignement supérieur dans la Partie dans laquelle elle a été obtenue, toute autre Partie

garantit aux titulaires d’une telle qualification l’accès à des programmes spécifiques similaires dans les

institutions relevant de son système d’enseignement supérieur, à moins que l’on ne puisse prouver qu’il

existe une différence substantielle entre les conditions d’accès dans la Partie dans laquelle la qualifi-

cation a été obtenue et les conditions d’accès dans la Partie dans laquelle la reconnaissance de la qualifi-

cation est demandée.

Lorsque l’admission à des programmes particuliers d’enseignement supérieur dépend de conditions

spécifiques, complémentaires aux conditions générales d’accès, les autorités compétentes de la Partie

concernée peuvent imposer ces mêmes conditions complémentaires aux titulaires de qualifications

2 1 1 3

Lorsque, dans la Partie dans laquelle ils ont été obtenus, les certificats d’enseignement secondaire ne

donnent accès à l’enseignement supérieur que lorsqu’ils sont accompagnés d’attestations de réussite

d’examens complémentaires, en tant que condition préalable à l’accès, les autres Parties peuvent

conditionner l’accès aux mêmes exigences ou offrir une alternative permettant de satisfaire aux exi-

gences, complémentaires au sein de leur propre système d’enseignement. Tout Etat, le Saint-Siège, la

Communauté européenne, au moment de la signature ou au moment du dépôt de leur instrument de rati-

fication, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ou à tout moment par la suite, peuvent déclarer à

l’un des dépositaires faire usage des dispositions du présent article, en indiquant les Parties à l’égard

desquelles ils ont l’intention d’appliquer cet article, ainsi que les raisons qui justifient cette mesure.

Partie peut revêtir l’une ou l’autre des formes suivantes

2

Chaque Partie prend les dispositions nécessaires pour établir, tenir à jour et diffuser

a une typologie des différents types d’établissement d’enseignement supérieur relevant de son sys-

tème d’enseignement supérieur, comprenant les caractéristiques spécifiques de chaque type

d’établissements;

b une liste des établissements (publiques et privés) reconnus comme relevant de son système

d’enseignement supérieur, indiquant leur capacité à délivrer les différents types de qualifications

ainsi que les conditions requises pour l’accès à chaque type d’établissements et de programmes;

c une description des programmes d’enseignement supérieur;

d une liste

relevant

des établissements

de son système d’e

d’enseignenie

nseignement.

nt situés hors de son territoire et qu’elle cons idère

2 1 1 6

SECTION IX

Information en matière de reconnaissance

A rticle IX. I

Afin de faciliter la reconnaissance des qualifications d’enseignement supérieur, les Parties s’en-

gagent à établir des systèmes transparents permettant une description complète des qualifications

décernées.

Art icle IX. 2

Reconnaissant la nécessité de disposer d’informations appropriées, précises et mises à jour, chaque

Partie crée ou maintient un centre national d’information et notifie, à l’un des dépositaires, cette créa-

tion ou toute modification y afférente.

2 Dans chaque Partie, le centre national d’information

a

facilite l’accès à des informations exactes et fiables sur le système d’enseignement supérieur et les

qualifications du pays dans lequel il est situé;

b facilite l’accès aux informations sur les systèmes d’enseignement supérieur et les qualifications

des autres Parties;

c donne des conseil ou des informations en matière de reconnaissance et d’évaluation des qualifi-

cations, dans le respect des lois et des règlements nationaux.

3 Chaque centre national d’information doit avoir à sa disposition les moyens nécessaires pour lui

permettre de remplir ses fonctions.

Atticle IX. 3

Les Parties encouragent, par l’intermédiaire des centres nationaux d’information ou par d’autres

moyens, l’utilisation, par les établissements d’enseignement supérieur des Parties, du Supplément au

Diplôme de l’UNESCO/Conseil de l’Europe ou de tout autre document comparable.

SECTION X

Mécanismes de mise en oeuvre

Partie comme relevant de son système d'enseignement supérieur.

3

La reconnaissance, par une Partie, d’une qualification d’enseignement supérieur délivrée par une

autre Partie entraîne les deux conséquences suivantes, ou l’une d’entre elles

a l’accès à des études d’enseignement supérieur complémentaires, y compris aux examens y afférents,

et/ou aux préparations au doctorat, dans les mêmes conditions que celles qui sont applicables aux

titulaires de qualifications de la Partie dans laquelle la reconnaissance est demandée;

b l’usage d’un titre académique, sous réserve des lois ou règlements de la Partie, ou d’une juridiction

de la Partie, dans laquelle la reconnaissance est demandée.

En outre, la reconnaissance peut faciliter l’accès au marché du travail, sous réserve des lois et règle-

ments de la Partie, ou d’une juridiction de la Partie, dans laquelle la reconnaissance est demandée.

Partie comme relevant de son système d'enseignement supérieur.

3

En particulier, chaque Partie facilite la reconnaissance des périodes d’études lorsque

a il y a eu accord préalable entre, d’une part, l’établissement d’enseignement supérieur ou l’autorité

compétente responsable de la période d’études et, d’autre part, l’établissennent d’enseignement supé-

rieur ou l’autorité compétente en matière de reconnaissance responsable pour la reconnaissance

demandée; et

b l’établissement d’enseignement supérieur où la période d’études a été accomplie a délivré un certifi-

cat ou un relevé de notes attestant que l’étudiant a satisfait aux exigences requises pour ladite période

d’études.

SECTION VI

Reconnaissance des qualifications d’enseignement supérieur

Dans la mesure où une décision de reconnaissance est basée sur le savoir et le savoir-faire certifiés

par une qualification d’enseignement supérieur, chaque Partie reconnaît les qualifications d’enseig-

nement supérieur conférées dans une autre Partie, à moins que l’on ne puisse démontrer qu’il existe une

différence substantielle entre la qualification dont la reconnaissance est demandée et la qualification

correspondante dans la Partie dans laquelle la reconnaissance est demandée.

Partie crée ou maintient un centre national d’information et notifie, à l’un des dépositaires, cette créa- tion ou toute modification y afférente.

2

La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai

d’un mois après que cinq Etats, dont au moins trois Etats membres du Conseil de l’Europe et/ou de la

Région Europe de I’UNESCO, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention. Elle

entrera en vigueur, pour chaque autre Etat, le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai d’un

mois après la date de l’expression de son consentement à être lié par la Convention.

Partie crée ou maintient un centre national d’information et notifie, à l’un des dépositaires, cette créa- tion ou toute modification y afférente.

2

1 Le Comité de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement

supérieur dans la région européenne (dénommé ci-après ,,Le Comité”) est créé par la présente Con-

vention. Il est composé d’un représentant de chaque Partie.

2 Aux fins de l’article X.2, le terme ,,Partie“ ne s’applique pas à la Communauté européenne.

Les Etats mentionnés à l’article X1.1.1 et le Saint-Siège, s’ils ne sont pas Parties à la présente Con-

vention, la Communauté européenne ainsi que le Président du Réseau ENIC peuvent participer aux

réunions du Comité en tant qu’observateurs. Des représentants d’organisations gouvernementales

ou non gouvernementales actives dans le domaine de la reconnaissance au niveau de la Région

pourront également être invités à participer aux réunions du Comité en tant qu’observateurs.

Le Président du Comité régional

(le l'UNESCO Pour l'application de

la Convention sur la

reconnaissance des études et des diplômes relatifs à l'enseignement supérieur dans les Etals appar-

tenant à la Région Europe sera également invité à participer aux réunions du Comité en qualité

d'observateur .

Le Comité promeut l'application de la présente Convention et surveille sa mise en oeuvre . A cette

fin, il peut adopter, à la majorité des Parties, des recommandations, des déclarations, des protocoles

et des codes de bonne pratique, pour aider les autorités compétentes des Parties dans la mise

en oeuvre de

la Convention et clans l'examen des demandes de reconnaissance des qualifica-

tions d'enseignement supérieur. Bien qu'elles ne soient pas liées par de tels

textes, les Parties

n'épargnent aucun effort pour les appliquer, les soumettre à l'attention des autorités compétentes et

encourager leur application . Le Comité demande l'avis du Réseau ENIC avant de prendre ses décisions .

Le Comité fait rapport aux instances concernées du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO

Le Comité assure la liaison avec les Comités Régionaux de l'UNESCO pour l'application (les Con-

ventions sur la reconnaissance des études, des diplômes et des grattes d'enseignement supérieur

adoptées sous les auspices de l'UNESCO .

Le quorum est atteint lorsque la majorité des Parties est présente .

Le Comité adopte son règlement intérieur. II se réunit en session ordinaire au moins tous les trois

ans. Le Comité se réunit pour la première fois dans un délai d'un an à daterde l'entrée en vigueur de

la présente Convention .

Le Secrétariat du Comité est confié conjointement au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et

au Directeur général de l'UNESCO .

Partie comme relevant de son système d'enseignement supérieur.

5

Les décisions de reconnaissance sont prises dans un délai raisonnable, précisé au préalable par

l’autorité compétente en matière de reconnaissance, à dater du moment où toutes les informations

nécessaires à l’examen de la demande auront été fournies. En cas de décision négative, les raisons du

refus sont énoncées et le demandeur est informé des mesures qu’il pourrait prendre dans le but d’obtenir

la reconnaissance à un moment ultérieur. En cas de décision négative ou d’absence de décision, le

demandeur doit pouvoir faire appel de la décision dans un délai raisonnable.

SECTION IV

Reconnaissance des qualifications donnant accès à l’enseignement supérieur

Partie comme relevant de son système d'enseignement supérieur.

6

Sans préjudice des dispositions des articles IV. l., IV.2., IV.3., IV.4. et IV.5., l’admission dans un

établissement déterminé d’enseignement supérieur ou à un programme déterminé de cet établissement

peut être limitée ou sélective. Dans les cas où l’admission dans un établissement et/ou à un programme

d’enseignement supérieur est sélective, les procédures d’admission doivent être conçues de telle sorte

que l’évaluation des qualifications étrangères soit effectuée conformément aux principes d’équité et de

non-discrimination décrits à la section III.

Partie comme relevant de son système d'enseignement supérieur.

4

L'évaluation, par une Partie, d’une qualification d’enseignement supérieur délivrée dans une autre

Partie peut revêtir l’une ou l’autre des formes suivantes

a des avis dispensés à des fins d’emploi;

b des avis adressés à un établissement d’enseignement aux fins d’admission à ses programmes;

c des avis destinés à toute autre autorité compétente en matière de reconnaissance.

Chaque Partie peut, s’agissant de la reconnaissance de qualifications d’enseignement supérieur

délivrées par un établissement d’enseignement supérieur situé sur son territoire, subordonner cette

reconnaissance à des conditions spécifiques de la législation nationale ou à des accords spécifiques

conclus avec la Partie d’origine de cet établissement.

SECTION VII

Reconnaissance des qualifications des réfugiés, des personnes déplacées et des

personnes assimilées aux réfugiés

Article VII

Chaque Partie prend toutes les mesures possibles et raisonnables dans le cadre de son système éduca-

tif, en conformité avec ses dispositions constitutionnelles, légales et administratives, pour élaborer des

procédures appropriées permettant d’évaluer équitablement et efficacement si le réfugiés, les personnes

déplacées et les personnes assimilées aux réfugiés, remplissent les conditions requises pour l’accès à

l’enseignement supérieur, la poursuite de progranmes d’enseignement supérieur complémentaires ou

l’exercice d’une activité professionnelle et ce, même lorsque les qualifications obtenues dans l’une des

Parties ne peuvent être prouvées par des documents les attestant.

SECTION VIII

Partie crée ou maintient un centre national d’information et notifie, à l’un des dépositaires, cette créa- tion ou toute modification y afférente.

3

Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, tout Etat autre que ceux appartenant à l’une des

catégories énumérées à l’article XI. I peut introduire une demande d’adhésion à la Convention. Toute

demande en ce sens devra être communiquée à l’un des dépositaires, qui la transmettra aux Parties

trois mois au moins avant la réunion du Comité de la Convention sur la reconnaissance des qualifica-

tions relatives à 1’enseignement supérieur dans la région européenne. Le dépositaire en informera

également le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe et le Conseil Exécutif de l’UNESCO.

2 La décision d’inviter un Etat qui en a fait la demande à adhérer à la présente Convention est prise à la

majorité des deux tiers des Parties.

3 Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, la Communauté européenne peut y adhérer,

à la demande de ses Etats membres, adressée à l’un des dépositaires. Dans ces circonstances,

l'article X1.3.2 ne s’applique pas.

4 Pour tout Etat adhérant, et pour la Communauté européenne, la Convention entrera en vigueur le

premier jour du mois qui suit l’expiration d’un délai d’un mois après la date du dépôt de l’instrument

d’adhésion près l’un des dépositaires.

Partie crée ou maintient un centre national d’information et notifie, à l’un des dépositaires, cette créa- tion ou toute modification y afférente.

3

Chaque Partie désigne comme membre du Réseau européen des centres nationaux d'information sur

la mobilité et la reconnaissance académiques (le Réseau ENIC) le centre national d'information créé

ou maintenu dans la Partie en vertu de l'article IX.2 . Dans l'hypothèse où plus d'un centre national

d'Information est créé Ou maintenu dans une Partie en vertu de l'article IX.2, tous ces centres sont

membres du Réseau, mais les centres nationaux d'information concernés ne disposent que d'une

voix .

2 Le Réseau ENIC, dans sa composition limitée aux centres nationaux d'information des Parties à la

présente Convention, apporte son soutien et aide à la mise en oeuvre pratique de la Convention par

les autorités nationales compétentes. Le Réseau se réunit au moins une fois par an en session plé-

nière . II élit son Président et son Bureau conformément à son tnandat.

3 Le Secrétariat du Réseau ENIC est confié conjointement au Secrétaire Général du Conseil de

l'Europe et au Directeur général de l'UNESCO .

4 Les Parties coopèrent, à (travers le Réseau ENIC, avec les centres nationaux d'information des autres

Parties, en leur permettant, notamment, de recueillir toute information utile à la réalisation des acti-

vités des centres nationaux d'information relatives à la reconnaissance et la mobilité académiques.

SECTION XI

Clauses finales

Partie comme relevant de son système d'enseignement supérieur.

7

Sans préjudice des dispositions des articles IV. 1.) IV.2., IV.3., IV.4. et IV.5., l’admission dans un

établissement déterminé d’enseignement supérieur peut être subordonnée à la preuve que le demandeur

possède des connaissances suffisantes de la langue, ou des langues d’enseignement de l’établissement

concerné ou d’autres langues spécifiées.

Partie crée ou maintient un centre national d’information et notifie, à l’un des dépositaires, cette créa- tion ou toute modification y afférente.

4

Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements uni-

versitaires (1953, STE No 15) et son Protocole (1964, STE No 49);

Convention européenne sur l’équivalence des périodes d’études universitaires (1956, STE No 21);

Convention européenne sur la reconnaissance académique des qualifications universitaires (1959,

STE No 32);

Convention internationale sut- la reconnaissance des études, des diplômes et de grades d’enseig-

nement supérieur dans les Etats arabes et les Etats européens riverains de la Méditerranée ( 1976);

Convention sur la reconnaissance des études et des diplômes relatifs à l’enseignement supérieur dans

les Etats de la Région Europe (1979);

Convention européenne sur l’équivalence générale des périodes d’études universitaires (1990, STE

No 138),

a appliqueront les dispositions de la présente Convention dans leurs relations réciproques;

b continueront à appliquer les Conventions mentionnées ci-dessus, auxquelles elles sont déjà par-

ties, dans leurs relations avec d’autres Etats parties auxdites Conventions mais pas à la présente

Convention.

Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification,

d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’applique la pré-

sente Convention.

Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée à l’un des dépositaires,

étendre l’application de la présente Convention à tout autre territoire. La Convention entrera en

vigueur, à l’égard de ce territoire, le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois

après la date de réception d’une telle déclaration par le dépositaire.

Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents, à l’égard de tout territoire désigné

dans une telle déclaration, peut être retirée par notification adressée à l’un des dépositaires. Elle pren-

dra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois après la date de réception

d’une telle notification par le dépositaire.

Partie comme relevant de son système d'enseignement supérieur.

8

Dans les Parties dans lesquelles l’accès à l’enseignement supérieur peut être obtenu SUI- base de quali-

fications non traditionnelles, des qualifications similaires obtenues dans d’autres Parties sont évaluées

de la même manière que les qualifications non traditionnelles obtenues dans la Partie dans laquelle la

reconnaissance est demandée.

Convention européenne sur l’équivalence générale des périodes d’études universitaires (1990, STE No 138), a appliqueront les dispositions de la présente Convention dans leurs relations réciproques;

6

Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention par notification adressée à l’un

des dépositaires.

La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de douze

mois après la date de réception de la notification par le dépositaire. Toutefois, cette dénonciation

n’affectera pas les décisions de reconnaissance prises antérieurement en vertu des dispositions de la

présente Convention.

L’extinction de la présente Convention ou la suspension de son application comme conséquence de

la violation par une Partie d’une disposition essentielle pour la réalisation de l’objet ou du but de la

Convention se fera conformément au droit international.

Partie comme relevant de son système d'enseignement supérieur.

9

Aux fins d’admission aux programmes d’enseignement supérieur, chaque Partie peut stipuler que la

reconnaissance des qualifications délivrées par un établissement d’enseignement étranger situé sur son

territoire est subordonnée à des conditions spécifiques de la législation nationale, ou à des accords

spécifiques conclus avec la Partie d’origine de cet établissement.

SECTION V

Convention se fera conformément au droit international.

7

Tout Etat, le Saint-Siège, la Communauté européenne peuvent 101-s de la signature ou au moment du

dépôt de leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déchet- qu’ils

se réservent le droit de ne pas appliquer, partiellement ou totalement, un ou plusieurs des Articles

suivants de la présente Convention

partie, par notification adressée à l’un des dépositaires. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le dépositaire.

8

Le Comité de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supé-

rieur dans la région européenne peut adopter des projets d’amendements à la présente Convention par

une décision prise à la majorité des deux tiers des Parties. Tout amendement ainsi adopté est incor-

poré dans un protocole à la présente Convention. Le protocole spécifie les modalités de son entrée en

2 1 2 0

vigueur qui, en tout état de cause, nécessite l’accord des Parties afïn qu’elles soient liées par le

protocole.

2 Aucun amendement ne peut être apporté à la section III de la présente Convention en vertu de la pro-

cédure de paragraphe 1 ci-dessus.

3 Toute proposition d’amendement doit être communiquée à l’un des dépositaires, qui la transmettra

aux Parties trois mois au moins avant la réunion du Comité. Le dépositaire en informera également le

Comité des Ministres du Conseil de l’Europe et le Conseil Exécutif de l‘UNESCO.

partie, par notification adressée à l’un des dépositaires. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le dépositaire.

9

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et le Directeur général de l’Organisation des Nations

Unies pour l’Education, la Science et la Culture sont les dépositaires de la présente Convention.

2 Le dépositaire auprès duquel est déposé un acte, une notification ou une communication notifiera aux

Parties à la présente Convention, ainsi qu’aux autres Etats membres du Conseil de l’Europe et/ou de

la Région Europe de l’UNESCO

a toute signature;

b le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;

c toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention en vertu des dispositions des articles

et X1.3.4;

d toute réserve faite en application des dispositions de l’article XI.7 et le retrait de toute réserve

en application des dispositions de l’article X 1.7;

e toute dénonciation de la présente Convention en application de l’article X1.6;

f toute déclaration faite en vertu des dispositions de l’article II.1 ou de l’article 11.2;

g toute déclaration faite en vertu des dispositions de l’article IV.5;

h toute demande d’adhésion faite en vertu de l’article X1.3;

toute proposition faite en vertu de l’article X1.8;

j

tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

3 Le dépositaire recevant une communication ou procédant à une notification en vertu des disposi

de la présente Convention en informera immédiatement l’autre dépositaire.

XI.2

faite

tions

EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

FAIT à Lisbonne, le 11 avri1 1997, en anglais, français, russe et espagnol, les quatre textes faisant

également foi, en deux exemplaires, dont un sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe et

l’autre dans les archives de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture

et dont une copie certifiée conforme sera remise à tous les Etats visés à l'Article XI.1, au Saint-Siège et

à la Communauté européenne, ainsi qu’au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies.

Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg

Partie comme relevant de son système d'enseignement supérieur.

2

Au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'appro-

bation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, chaque Etat, le Saint-Siège, la Communauté

européenne indiquent, à l'un des dépositaires de la présente Convention, quelles sont les autorités

compétentes pour prendre les différents types de décisions en matière de reconnaissance .

Partie comme relevant de son système d'enseignement supérieur.

3

Aucune disposition de la présente Convention ne peut être considérée comme dérogeant aux dispo-

sitions plus favorables relatives à la reconnaissance des qualifications délivrées dans l'une des Parties,

qui seraient contenues dans un traité existant ou futur, ou qui en résulteraient, et dont une Partie à la

présente Convention serait ou pourrait devenir partie .

SECTION III

Principes fondamentaux pour l'évaluation (les qualifications

Partie comme relevant de son système d'enseignement supérieur.

2

Chaque Partie veille à ce que les procédures et critères utilisés clans l'évaluation et la reconnaissance

des qualifications soient transparents, cohérents et fables .

Partie comme relevant de son système d'enseignement supérieur.

3

1 Les décisions de reconnaissance sont prises sur la hase d'informations pertinentes relatives aux

qualifications dont la reconnaissance est demandée .

2 La responsabilité de fournir des informations nécessaires incombe, en première instance, XI deman-

deur qui doit les fournir de bonne foi .

Nonobstant la responsabilité du demandeur, à la requête de celui-ci, les établissements ayant délivré

les qualifications en question ont le devoir de lui fournir, ainsi qu'à l'institution ou aux autorités

compétentes du pays où la reconnaissance est demandée,

tes du raisonnable.

des informations pertinentes dans les limi-

4 Les Parties donnent instruction à tous les établissements d’enseignement relevant de leur système

d’enseignement de donner suite à toute demande raisonnable d’information faite dans le but de

l’évaluation des qualifications obtenues dans lesdits établissements, ou, le cas échéant, encouragent

les établissements à ce faire.

5 Il appartient à l’organisme qui entreprend

les conditions requises.

Il

Afin de faciliter la reconnaissance des qualifications, chaque Partie

éccssaires et claires soient fournies sur son système d’ enseignement.

l’évaluation de clémontrer qu’une demande ne remplit pas

Partie comme relevant de son système d'enseignement supérieur.

I

Les titulaires de qualifications délivrées dans l'une des Parties ont un accès adéquat, à leur demande

adressée à l'organisme compétent, à l'évaluation de ces qualifications .

Il n'est fait, à cet égard, aucune distinction fondée, nolammcnt, sur le sexe, la race, la couleur, le han-

dicap, la langue, la religion, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'origine nationale, eth-

nique ou sociale des demandeurs, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou

toute autre situation, ou quant à toute autre circonstance sans rapport avec la valeur (le la qualification

dont la reconnaissance a été sollicitée . Afin d'assurer ce droit, chaque Partie s'engage à prendre les

dispositions nécessaires pour évaluer toute demande de reconnaissance de qualifications en prenant

exclusivement en compte les connaissances et aptitudes acquises .

Partie comme relevant de son système d'enseignement supérieur.

I

Chaque Partie reconnaît, aux fins de l’accès aux programmes relevant de son système d’enseig-

nement supérieur, les qualifications délivrées par les autres Parties et qui satisfont, dans ces Parties, aux

conditions générales d’accès à l’enseignement supérieur, à moins que l’on ne puisse démontrer qu’il

existe une différence substantielle entre les conditions générales d’accès dans la Partie dans laquelle la

qualification a été obtenue et dans la Partie dans laquelle la reconnaissance de la qualification est

demandée.

Convention se fera conformément au droit international.

3

Aucune autre réserve ne peut être faite.

Toute Partie ayant formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer, en tout ou

partie, par notification adressée à l’un des dépositaires. Le retrait prendra effet à la date de réception

de la notification par le dépositaire.

Une Partie ayant formulé une réserve à l’égard d’une disposition de la présente Convention ne peut

pas prétendre à son application par une autre Partie; elle peut, toutefois, si la réserve est partielle ou

conditionnelle, prétendre à l’application de cette disposition dans la mesure où elle l’a acceptée.

Partie comme relevant de son système d'enseignement supérieur.

1

Chaque Partie reconnaît les périodes d’études accomplies dans le cadre d’un programme d’enseig-

nement supérieur dans une autre Partie. Cette reconnaissance comprend de telles périodes d’études en

vue de l’accomplissement d’un programme d’enseignement supérieur dans la Partie dans laquelle la

reconnaissance est demandée, à moins que l’on ne puisse démontrer qu’il existe une différence substan-

tielle entre les périodes d’études accomplies dans une autre Partie et la partie du programme d’enseig-

nement supérieur qu’elles remplaceraient dans la Partie où la reconnaissance est demandée.

2 1 1 4

Alternativement, il suffit qu’une Partie permette à une personne ayant accompli une période d’études

dans le cadre d’un programme d’enseignement supérieur d’une autre Partie d’obtenir une évaluation de

cette période d’études, à la demande de la personne concernée, et les dispositions de l’article V. 1

s’appliquent, mutatis mutandis, à un tel cas.

Partie comme relevant de son système d'enseignement supérieur.

2

Alternativement, il suffit qu’une Partie permette au titulaire d’une qualification d’enseignement

supérieur délivrée dans une des autres Parties d’obtenir une évaluation de cette qualification, à la

demande du titulaire, et les dispositions de l’article VI. 1 s’appliquent, mutatis mutandis, à un tel cas.

Partie peut revêtir l’une ou l’autre des formes suivantes

I

Chaque Partie fournit l’information nécessaire sur tout établissement relevant de son système

d’enseignement supérieur ainsi que sur tout programme organisé par ces établissements, en vue de

permettre aux autorités compétentes des autres Parties de vérifier si la qualité des qualifications

délivrées par ces institutions justifie la reconnaissance dans la Partie dans laquelle la reconnaissance est

demandée. Une telle information se présente comme suit

a dans le cas des Parties ayant établi un système officiel d’évaluation des établissements et des

programmes d’enseignement supérieur: information sur les méthodes et résultats de cette évaluation

et sur les normes de qualité spécifiques à chaque type d’établissement d’enseignement supérieur

délivrant des qualifications d’enseignement supérieur et aux programmes y menant;

b dans le cas des Parties n’ayant pas établi de système officiel d’évaluation des établissements et des

programmes d’enseignement supérieur: infomation sur la reconnaissance des différentes quali-

fications obtenues dans tout établissement ou par le biais de tout programme relevant de leur système

d’enseignenient supérieur.

Partie crée ou maintient un centre national d’information et notifie, à l’un des dépositaires, cette créa- tion ou toute modification y afférente.

1

Les organes suivants surveillent, promeuvent et facilitent la mise en oeuvre de la Convention

a le Comité de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement

supérieur dans la région européenne;

b le Réseau Européen des Centres Nationaux d’information sur la reconnaissance et la mobilité

académiques (le Réseau ENIC) créé par décision du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le

9 juin 1994 et du Comité régional pour l’Europe de I’UNESCO le 18 juin 1994.

Partie crée ou maintient un centre national d’information et notifie, à l’un des dépositaires, cette créa- tion ou toute modification y afférente.

1

1 La présente Convention est ouverte à la signature

a des Etats membres du Conseil de l'Europe ;

b des Etats membres de la Région Europe de l'UNESCO ;

c

de tout autre signataire, Etat contractant ou partie à la Convention culturelle européenne du Con-

seil de l'Europe et/ou à la Convention de l'UNESCO sur la reconnaissance des études et des

diplômes relatifs à l'enseignement supérieur dans les Etats de la Région Europe,

qui ont été invités à participer à la Conférence diplomatique chargée de l'adoption de la présente

Convention .

Loi du 14 août 2000 portant approbation de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, faite à Lisbonne, le 11 avril 1997.

Est approuvée la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement

supérieur dans la région européenne, faite à Lisbonne, le 11 avril 1997.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères

Cabasson, le 14 août 2000.

et du Commerce Extérieur,

Pour le Grand-Duc

Lydie Polfer

Son Lieutenant-Représentant

Henri

La Ministre de la Culture, de l’Enseignement

Grand-Duc héritier

Supérieur et de la Recherche,

Erna Hennicot-Schoepges

Doc. parl. n° 4658; sess. ord. 1999-2000.

CONVENTION

sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement

supérieur dans la région européenne

LES PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION,

Conscientes du fait que le droit à l’éducation est un droit de l’homme et que l’enseignement supé-

rieur, qui joue un rôle éminent dans l’acquisition et dans le progrès de la connaissance, constitue une

exceptionnelle richesse culturelle et scientifique, tant pour les individus que pour la société;

Considérant que l’enseignement supérieur devrait jouer un rôle essentiel dans la promotion de la

paix, de la compréhension mutuelle et de la tolérance, et qu’il contribue à la création de la confiance

mutuelle entre les peuples et les nations;

Considérant que la grande diversité des systèmes d’enseignement existant dans la région européenne

reflète ses diversités culturelles, sociales, politiques, philosophiques, religieuses et économiques et

représente dès lors une richesse exceptionnelle qu’il convient de respecter pleinement;

Désireuses de permettre à tous les habitants de la région de bénéficier pleinement de la richesse que

représente cette diversité en facilitant l’accès des habitants de chaque Etat et des étudiants des établisse-

ments d’enseignement de chaque Partie aux ressources éducatives des autres Parties et plus particulière-

ment en leur permettant de poursuivre leur formation ou d’effectuer une période d’études dans les

établissements d’enseignement supérieur de ces autres Parties;

Considérant que la reconnaissance des études, des certificats, des diplômes et des titres obtenus dans

un autre pays de la région européenne constitue une mesure importante en vue de promouvoir la

mobilité académique entre les Parties;

Attachant une grande importance au principe de 1’

nécessité de sauvegarder et de protéger ce principe;

autonomie des établissements, et conscientes de la

1’

Convaincues

qu‘une reconnaissance équitable des qualifications représente un élément clé du droit à

éducation et une responsabilité de la société;

Eu égard aux Conventions du Conseil de l’Europe et de I’UNESCO relatives à la reconnaissance

académique en Europe

Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements uni-

versitaires (1953, STE No 15) et son Protocole additionnel (1964, STE No 49);

Convention européenne sur l’équivalence des périodes d’études universitaires (1956, STE No 21);

Convention européenne sur la reconnaissance académique des qualifications universitaires (1959,

STE No 32);

Convention sur la reconnaissance des études et des diplômes relatifs à l’enseignement supérieur dans

les Etats de la Région Europe (1979);

Convention européenne sur l’équivalence générale des périodes d’études universitaires (1990, STE

No 138);

Eu égard, également, à la Convention Internationale sur la reconaissance des études, des diplômes

et des grades de l’enseignement supérieur dans les Etats arabes et les Etats européens riverains de la

Méditerranée (1976), adoptée dans le cadre de I’UNESCO et couvrant partiellement la reconnaissance

académique en Europe;

Rappelant que la présente Convention doit être considérée, également, dans le contexte des Conven-

tions et de la Recommandation Internationale de I’UNESCO couvrant d’autres Régions du monde, et

qu’il est nécessaire d’améliorer les échanges d’informations entre ces Régions;

Conscientes de l’évolution profonde de l’enseignement supérieur dans la région européenne depuis

que ces Conventions ont été adoptées, ayant comme conséquence une diversification accrue tant au sein

des systèmes nationaux d’enseignement supérieur qu’entre eux, ainsi que du besoin d’adapter les instru-

ments juridiques et les pratiques afin de refléter cette évolution;

Conscientes de la nécessité de trouver des solutions communes aux problèmes pratiques posés par la

reconnaissance dans la région européenne;

tra

Conscientes de la nécessité d’améliorer les pratiques actuelles de reconnaissance, de les rendre plus

nsparentes et mieux adaptées à l’état actuel de l’enseignement supérieur dans la région européenne;

Convaincues de la portée d’une Convention élaborée et adoptée sous les auspices conjoints du

Conseil de l’Europe et de I’UNESCO, créant un cadre pour le développement futur des pratiques de

reconnaissance dans la région européenne;

Conscientes de l’importance de prévoir des mécanismes de mise en oeuvre permanents, dans le but

d’ appliquer les principes et les dispositions de la présente Convention,

SONT CONVENUES de ce qui suit

SECTION I

Définitions

Aux fins de la présente Convention, les termes repris ci-après auront la signification suivante

Le droit des candidats qualifiés à postuler et à être pris en considération pour être admis à l’enseig-

nement supérieur.

L’acte ou le système permettant aux candidats qualifiés de suivre des études dans un établissement

déterminé et/ou un programme déterminé d’enseignement supérieur.

Le processus permettant d’établir la qualité de l’enseignement d’un établissement ou d’un pro-

gramme d’enseignement supérieur.

Appréciation écrite, par un organisme compétent, des qualifïcations étrangères d’un individu.

Un organisme officiellement chargé d’établir des décisions contraignantes de reconnaissance des

qualifications étrangères.

Ei seignentent-supérieur

Tous les types de cycles d'études ou d'ensembles de cycles d'études, de formation ou de formation à

la recherche, (le niveau posisecondaire, reconnus par les autorités concernées d'une Partie comme rcle-

vanl (le son système d'enseignement supérieur .

Etabllssenlent d'enselgnenlent superieur

Etablissement dispensant un enseignement supérieur et reconnu par l'autorité compétente d'une

Partie comme relevant de son système d'enseignement supérieur.

Progranxtne d'enseignement sty?érieur

Cycle d'études reconnu par l'autorité compétente d'une Partie comme relevant de son système

d'enseignement

supérieur et dont la réussite procure à l'étudiant une qualification d'enseignement

supérieur .

Périodes d'études

Toute partie d'un programme d'enseignement supérieur, qui a fait l'objet d'une évaluation et d'une

validation et qui, bien que ne constituant pas un programme d'études complet en elle-même, représente

un acquis significatif de connaissances et d'aptitudes .

Qualification

A. Qualification d'enseignement sty)érieur

Tout grade, diplôme, autre certificat ou autre titre délivré par une autorité compétente et attestant de

la réussite à un programme d'enseignement supérieur .

B. Qualification donnant accès à l'enseignement sul)érieur

Tout diplôme ou autre certificat délivré par une autorité compétente, attestant de la réussite d'un

programme d'enseignement et conférant à son titulaire le droit d'être pris en considération pour entrer

dans l'enseignement supérieur (cf. la définition de l'accès) .

Reconnaissance

Attestation, établie par une autorité compétente, de la valeur d'une qualification d'enseignement

étrangère, aux fins d'accéder aux activités d'enseignement et/ou d'emploi .

Conditions requises

A . Conditions générales

Conditions qui doivent être remplies, dans tous les cas, pour l'accès à l'enseignement supérieur,

l'accès à un niveau déterminé de cet enseignement . ou pour la délivrance d'une qualification d'enseig-

nement supérieur d'un niveau déterminé.

B. Conditions rpëcifïdttes

Conditions qui doivent être remplies, en plus des conditions générales, afin d'obtenir l'admission à

un programme particulier d'enseignement supérieur ou la délivrance d'une qualification spécifique

d'enseignement supérieur dans une discipline particulière d'études .

SECTION II

Compétence des autorités

Article III

I

Lorsque les autorités centrales d'une Partie sont compétentes pour décider des questions de recon-

naissance, cette Partie est immédiatement liée par les dispositions de la présente Convention et prend

les mesures nécessaires pour assurer l'application de ses dispositions sur son territoire .

Lorsque ce sont des entités composant la Partie qui ont compétence pour décider des questions de

reconnaissance, la Partie fournit, à l'un des dépositaires, un bref rapport sur sa situation ou structure

211 1

constitutionnelle, au montent de la signature ou lois du dépôt de ses instruinents (le ratification,

d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite . En pareil cas, les

autorités compétentes des entités composant les Parties concernées prennent les mesures nécessaires

pour assurer l'application des dispositions de la présente Convention sur leur territoire .

2 Lorsque ce sont des établissements d'enseignement supérieur ou d'autres entités qui ont compétence

pour décider individuellement des questions de reconnaissance, chaque Partie, selon sa situation ou

structure constitutionnelle, conmunique le texte de la présente Convention à ces établissements ou

entités et prend toutes les mesures possibles pour les encourager à l'examiner et en appliquer les dis-

positions avec bienveillance.

3 Les dispositions des paragraphes

1 et 2 du présent article s'appliquent nuitatis mutandis aux obliga-

tions des Parties en vertu des articles suivants de la présente Convention .

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