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Loi du 14 août 2000 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Afrique du Sud tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 23 novembre 1998.

2 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (2 Articles)

Loi du 14 août 2000 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Afrique du Sud tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 23 novembre 1998.

29 août 2000

Loi du 14 août 2000 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la

République d’Afrique du Sud tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale

en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 23 novembre 1998.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 juillet 2000 et celle du Conseil d’Etat du 14 juillet 2000 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 14 août 2000 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Afrique du Sud tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 23 novembre 1998.

Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Afrique du

Sud tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la

fortune, signée à Luxembourg, le 23 novembre 1998.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères

Cabasson, le 14 août 2000.

et du Commerce Extérieur,

Pour le Grand-Duc

Lydie Polfer

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Le Ministre des Finances,

Grand-Duc héritier

Jean-Claude Juncker

Doc. parl. 4646; sess. ord. 1999-2000.

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CONVENTION

entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République

d’Afrique du Sud tendant à éviter les doubles impositions

et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur

le revenu et sur la fortune

PREAMBULE

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République d’Afrique

du Sud désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la

fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune sont convenus de ce qui suit

Article 1

Personnes visées

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des

deux Etats contractants.

Article 2

Impôts visés

1.

Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont

a) au Luxembourg

(i) l’impôt sur le revenu des personnes physiques;

(ii) l’impôt sur le revenu des collectivités;

(iii) l’impôt spécial sur les tantièmes;

(iv) l’impôt sur la fortune; et

(v) l’impôt commercial communal;

(ci-après dénommés ,,impôt luxembourgeois“) ;

b) en Afrique du Sud

(i) l’impôt normal; et

(ii) l’impôt secondaire sur les sociétés;

(ci-après dénommés ,,impôt sud-africain“).

2. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient

établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les

remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications

importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

Article 3

Définitions générales

Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente

a) le terme ,,Luxembourg“ désigne le Grand-Duché de Luxembourg et,

géographique, il désigne le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;

utilisé dans un sens

b) le terme ,,Afrique du Sud“ désigne la République d’Afrique du Sud et, utilisé dans un sens

géographique, il inclut la mer territoriale aussi bien que toute zone en dehors de la mer territo-

riale, y compris le plateau continental, qui a été ou sera par la suite désignée, en vertu de la légis-

lation de l’Afrique du Sud et conformément au droit international, comme une zone sur laquelle

l’Afrique du Sud peut exercer ses droits de souveraineté ou son autorité judiciaire;

c) le terme ,,personne“ comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements

de personnes qui sont considérés comme des entités aux fins d’imposition;

d) le terme ,,société“ désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une

société ou une personne morale aux fins d’imposition;

c) les expressions ,,entreprise d’un Etat contractant“ et ,,entreprise de l’autre Etat contractant“

désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une

entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant;

f) 1‘expression ,,trafic international“ désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef

exploité par une entreprise d’un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est

exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant;

g) l’expression ,,autorité compétente“ désigne

(i) au Luxembourg, le ministre des Finances ou son représentant autorisé;

(ii) en Afrique du Sud, le directeur des impôts (,,Commissioner for Inland Revenue“) ou son

représentant autorisé;

h) le terme ,,national” désigne

(i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un Etat contractant;

(ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la

législation en vigueur dans un Etat contractant.

2.

Pour l’application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou

expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui

attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à

ce terme ou expression par le droit fïscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres

branches de droit de cet Etat.

Article 4

Résident

1.

Au sens de la présente Convention, l’expression ,,résident d’un Etat contractant“ désigne

a) au Luxembourg, toute personne qui, en vertu de la législation du Luxembourg, est assujettie à

l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de

tout autre critère de nature analogue, toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes

qui ne sont assujetties à l’impôt au Luxembourg que pour les revenus de sources situées au

Luxembourg ou pour la fortune qui y est située;

b) en Afrique du Sud, toute personne physique qui est ordinairement résidente d’Afrique du Sud

(,,ordinarily resident“) et toute autre personne dont le siège de direction effective est situé en

Afrique du Sud; et

c) dans l’un et l’autre cas, cet Etat et toutes ses subdivisions politiques ou ses autorités locales.

2. Lorsque,

Etats contract

selon

ants,

les dispositions du paragraphe 1, une

sa situation est réglée de la manière su

personne physique est un résident des deux

ivante

cette personne est considérée comme un résident de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation

permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est consi-

dérée comme un résident de 1’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus

étroits (centre des intérêts vitaux);

si 1’Etat ou cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle

ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme

un résident de 1’Etat où elle séjourne de façon habituelle;

si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon

habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de 1’Etat dont elle possède la

nationalité;

si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun

d’eux. les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.

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3.

Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est

un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat où son siège de

direction effective est situé.

Article 5

Etablissement stable

1.

Au sens de la présente Convention, l’expression ,,établissement stable“ désigne une installation fixe

d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2.

L’expression ,,établissement stable“ comprend notamment

a) un siège de direction,

b) une succursale,

c) un bureau,

d) une usine,

e) un atelier et

f) une mine,

naturelles.

un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources

3. Un chantier

constitue un établ

4.

Nonobstant

ment stable“ si

de const

ment

ruction ou de montage ou toute activité de surveillance s’y exerçant

stable que si la durée de ce chan tier ou de cette activité dépasse douze mois

les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas ,,établisse-

ne

a) il est fait usage d’installations aux seules fins dc stockage, d’exposition ou de livraison de

marchandises appartenant à 1’entreprise;

b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage,

d’exposition ou de livraison;

c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation

par une autre entreprise;

d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de

réunir des informations, pour l’entreprise;

e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour 1'entreprise, toute autre

activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités

mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe

d’affaires résultant de ce cumu1 garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne - autre qu’un agent

jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d’une entre-

prise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de

conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établisse-

ment stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins

que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et

qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de

considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6.

Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant

du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou

de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le

cadre ordinaire de leur activité.

7.

Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une

société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par

l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque

de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

Article 6

Revenus immobiliers

1.

Les revenus qu’un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus

des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet

autre Etat.

2. L’expression ,,biens immobiliers“ a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens

considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou

vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du

droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des

paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements miné-

raux, sources et autres ressources naturelles. Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des

biens immobiliers.

3. Les disposi tions du paragraphe 1 s’appliquent

location ou de 1’affermage, ainsi que de toute aut

aux revenus

re forme d'e

provenant de 1‘exploitation directe,

xploitation de biens immobiliers.

de la

4.

Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens

immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une

profession indépendante.

Article 7

Bénéfices des entreprises

1.

Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins

que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établisse-

ment stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de

l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à

cet établissement stable.

2.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce

son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il

est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser

s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des

conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue

un établissement stable.

3.

Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses

exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les

frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit

ailleurs.

4.

Aucun bénéfice n’est impu

marchandises pour 1’entreprise.

té à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des

5.

Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont détermi-

nés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de

procéder autrement.

6.

Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles

de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du

présent article.

de

Les bénéfices qu’une entreprise d’un Eta

navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet

tire de l’exploitation, en trafic international,

Etat.

2.

Aux fins du présent article, les bénéfïces provenant de l’exploitation, en trafïc international, de

navires ou d’aéronefs comprennent

a) les bénéfices provenant de la location coque nue de navires ou d’aéronefs exploités en trafic

international,

b) les bénéfices provenant de l’utilisation ou de la location de conteneurs,

lorsque ces bénéfïces sont accessoires aux bénéfices auxquels s’appliquent les dispositions du

paragraphe 1 .

3. Les dispositions d

pool, une exploitation

u paragraphe

en commun

1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de

ou un organisme international d’exploitation.

la participation à un

Article 9

Entreprises associées

1.

Lorsque

a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au

contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au

capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant,

et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou finan-

cières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues

entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par

l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les

bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2.

Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat - et impose en

conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans

cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise

du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été

convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat procède à un ajustement approprié du

montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices lorsque cet autre Etat estime que l’ajustement est

justifié. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente

Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.

Article 10

Dividendes

1. Les dividendes payés par une société qui est un réside

l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

nt d’un Etat contractant à un résident de

2.

Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans 1’Etat contractant dont la société qui paie les

dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes

en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder

a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif une société (autre qu’une

société de personnes) qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui

paie les dividendes;

b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au

paiement des dividendes.

3.

Le terme ,,dividendes“ employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions,

parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires (à l’exception des créances), ainsi que les revenus

d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de

1’Etat dont la société distributrice est un résident.

4.

Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des

dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie

les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un

établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est

située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les

dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

5.

Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de

l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la

société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la

mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable

ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des béné-

fices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les

bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre

Etat.

Article 11

Intérêts

1.

Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont

imposables dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.

2.

Le terme ,,intérêts” employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature,

assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur,

et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots

attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts

au sens du présent article.

3.

Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts,

résident d’un Etat contractant, exerce dans un autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit

une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé,

soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice

des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14,

suivant les cas, sont applicables.

4.

Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que

l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance

pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en

l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier

montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de

chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 12

Redevances

ne

Les

sont

redevances pro

imposables que

venant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant

dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.

2.

Le terme ,,redevances“ employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature

payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique

2 0 5 1

ou scientifique (y cotnpris les films cinématographiques et les films, bandes ou disques utilisés pour les

émissions radiophoniques ou télévisées), d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commet-ce, d’un

dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ou pour des informations

ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

3.

Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances,

résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit

une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé,

soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien

générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de

l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

4.

Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que

l’un et: l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la

prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéfi-

ciaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à

ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législa-

tion de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 13

1. Les gains qu’un résident d‘un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à

l’article 6 et situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet au tre Etat.

2.

Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement

stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui

appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant

pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet

établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables

dans cet autre Etat.

3. Les gains qu’une entreprise d’un Etat contractant tire de l’aliénation de navires ou aéronefs

exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou

aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat.

4.

Les gains provena nt de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés a

sont imposables que dans 1‘Etat contractant dont le cédant est un résident.

ux paragraphes 1, 2 et 3 ne

Article 14

Professions indépendantes

1.

Les revenus qu’une personne physique qui est un résident d’un Etat contractant tire d’une profes-

sion libérale ou d’autres activités de Caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à

moins que ce résident ne dispose ou n’ait disposé de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une

base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose ou a disposé d’une telle base fixe, les revenus sont

imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.

Aux fins de la présente Convention, lorsqu’une personne physique qui est un résident d’un Etat contrac-

tant séjourne dans l’autre Etat contractant pour une période ou des périodes excédant au total 183 jours

durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale concernée, la

pet-sonne est considérée comme disposant de façon habituelle d’une base fixe dans cet autre Etat et les

revenus provenant de ses activités exercées dans cet autre Etat sont imputables à cette base fixe.

2. L’expression ,,profession libérale“ comprend notamment les activités indépendantes d’ordre

scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des

médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

2 0 5 2

Article 15

Professions dépendantes

1.

Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémuné-

rations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont impo-

sables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y

est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant

reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le

premier Etat si

a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au

total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année

fiscale considérée, et

b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas

un résident de l’autre Etat, et

c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que

l’employeur a dans l’autre Etat.

3.

Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un

emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entre-

prise d’un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.

Article 16

Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant

reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un

résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Article 17

Artistes du spectacle et sportifs

1.

Nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant

tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel

qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que

sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

2.

Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et

en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces

revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans 1’Etat contractant où

les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

Article 18

Pensions et annuités

1.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et les rémunérations

similaires et les annuités provenant d’un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.

2.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en applica

de la législation sur la sécurité sociale d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat

tion

Article 19

Fonctions publiques

1.

a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un

Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne

physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont

imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que

dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique

est un résident de cet Etat qui

(i) possède la nationalité de cet Etat, ou

(ii) n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

2.

a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collecti-

vités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une

personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne

sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne phy-

sique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.

3.

Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunéra-

tions similaires ainsi qu’aux pensions payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité

industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou

collectivités locales.

Article 20

Etudiants, apprentis et stagiaires

Un étudiant, apprenti ou stagiaire qui séjourne dans un Etat contractant aux seules fins d’y poursuivre

ses études ou son stage et qui est, ou a été immédiatement avant de se rendre dans cet Etat, un résident de

l’autre Etat contractant, est exempt d’impôt dans le premier Etat en raison des sommes provenant de

sources situées en dehors du premier Etat et destinées à couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de

format ion.

Article 21

Autres revenus

1.

Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas

traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.

2.

Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant

de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels

revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, soit une activité industrielle

ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indé-

pendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y

rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont

applicables.

Article 22

Fortune

1.

La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident d’un Etat

contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.

2.

La fortune constituée par des biens mobiliers qui l’ont partie de l’actif d’un établissement stable

qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui

appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant

pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.

3.

La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par une

entreprise d’un Etat contractant, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires

ou aéronefs, n’est imposable que dans cet Etat.

4.

Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que

dans cet Etat.

Article 23

Elimination des doubles impositions

1.

Au Luxembourg, la double imposition est éliminée comme suit

a) Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformé-

ment aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Afrique du Sud, le Luxem-

bourg exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des

sous-paragraphes b) et c), mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste du revenu ou

de la fortune du résident, appliquer les mêmes taux d’impôt que si les revenus ou les éléments de

fortune n’avaient pas été exemptés.

b) Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de

l’article 10 ou du paragraphe 1 de l’article 18, sont imposables en Afrique du Sud, le Luxem-

bourg accorde sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un

montant égal à l’impôt payé en Afrique du Sud sur ces revenus. Cette déduction ne peut toutefois

excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus

reçus d’Afrique du Sud.

c) Lorsqu’une société qui est un résident du Luxembourg reçoit des dividendes de sources

sud-africaines, le Luxembourg exempte de l’impôt ces dividendes, pourvu que cette société qui

est un résident du Luxembourg détienne directement depuis le début de son exercice social au

moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes et si cette société est assujettie

en Afrique du Sud à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités luxembour-

geois. Les actions ou parts susvisées de la société sud-africaine sont, aux mêmes conditions, exo-

nérées de l’impôt luxembourgeois sur la fortune.

2.

En Afrique du Sud, l’impôt luxembourgeois payé par des résidents d’Afrique du Sud au titre des

revenus imposables au Luxembourg, conformément aux dispositions de la présente Convention, est

déductible de l’impôt dû en vertu de la législation fiscale sud-africaine. Toutefois, cette déduction ne

peut pas excéder un montant qui représente à l’égard de l’impôt total dû en Afrique du Sud le même

rapport que le revenu concerné représente à l’égard du revenu global.

Article 24

1 .

Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposi-

tion ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être

assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition

s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents

d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

2.

L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat

contractant n’est pas établie clans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entre-

prises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée

2 0 5 5

comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions

personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille

qu’il accorde à ses propres résidents.

3.

A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 4 de l’article 11 ou du

paragraphe 4 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par

une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la

détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient

été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant

envers un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune

imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un

résident du premier Etat.

4.

Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indi-

rectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises

dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles

auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

5. Les disposi tions du présent article

impôts de toute nature ou dénomination.

s’appliquent, nonobstant les disposi tions de l’article 2, aux

Article 25

1.

Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats

contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la

présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats,

soumettre son cas à l’autorité compétente de 1’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas

relève du paragraphe 1 de l’article 24, à celle de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le

cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une

imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2.

L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en

mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec

l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la

Convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats

contractants.

3.

Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre

les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de

la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non

prévus par la Convention.

4.

Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en

vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues

oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une

Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.

Article 26

1.

Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour

appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contrac-

tants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est

pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1. Les

2 0 5 6

renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseigne-

ments obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux

personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établis-

sement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concer-

nant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités

n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours

d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

Etat

Les dispositions du paragrap

contractant l’obligation

a) de prendre des mesures administratives

ou à celles de l’autre Etat contractant;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation

le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant;

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industrie1, professionnel ou

un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serai t contraire à l’ordre

he 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un

dérogeant à sa législation ou à sa pratique administrative

ou dans

public.

Article 27

Membres des missions diplomatiques et postes consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéfi-

cient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales

du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.

Article 28

Exclusion de certaines sociétés

La présente Convention ne s’applique ni aux sociétés holding au sens de la législation particulière

luxembourgeoise régie actuellement par la loi du 31 juillet 1929 et l’arrêté grand-ducal du 17 décembre

1938 ni aux sociétés qui tombent sous un régime fiscal similaire au Luxembourg. Elle ne s’applique pas

non plus aux revenus qu’un résident d’Afrique du Sud tire de pareilles sociétés ni aux actions ou autres

titres de capital de telles sociétés que cette personne possède.

Article 29

Entrée en vigueur

1. Chaque Etat contractant notifiera à 1’ autre Etat l’accomplisse

législation pour 1 ‘entrée en vigueur de 1a présente Convention.

La Convention entrera en

tions seront applicables

ment des procédures requises par sa

vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications et ses dis-

a) au Luxembourg

(i) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le

1er janvier suivant immédiatement la date à laquelle la Convention entre en vigueur;

(ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, et aux impôts sur la fortune, aux impôts

dus pour toute année d’imposition commençant le ou après le ler janvier suivant immédiate-

ment la date à laquelle la Convention entre en vigueur.

b) en Afrique du Sud, aux années d’imposition commençant le ou après le 1er janvier suivant

immédiatement la date à laquelle la Convention entre en vigueur.

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par- un Etat

contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un

préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile suivant la période de cinq années à

partir de la date à laquelle la Convention entre en vigueur. Dans ce cas, la Convention cessera d’être

applicable

a) au Luxembourg

i) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le ler janvier

de l’année civile suivant immédiatement la date à laquelle le préavis est donné;

ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, et les impôts sur la fortune, aux impôts dus

pour toute année d’imposition commençant le ou après le ler janvier de l’année civile suivant

immédiatement la date à laquelle le préavis est donné.

b) en Afrique du Sud, aux années d’imposition commeçant le ou après le ler janvier suivant immé-

diatement la date à laquelle le préavis est donné.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT en double exemplaire à Luxembourg,

deux textes faisant également foi.

le 23 novembre 1998 en langues française et anglaise, les

Pour le Gouvernement du

Pour le Gouvernement de la

Grand- Duché de Luxembourg,

République d ‘Afrique du Sud,

Jacques F. POOS

Elias LINKS

Ministre des Affaires Etrangères,

Ambassadeur extraordinaire

du Commerce Extérieur et de la Coopération

et plénipotentiaire

Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg

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