Loi du 14 août 2000 portant approbation de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Mongolie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Ulaanbaator, le 5 juin 1998.
Texte législatif (2 Articles)
28 août 2000
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Loi du 14 août 2000 portant approbation de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de
Luxembourg et le Gouvernement de la Mongolie tendant à éviter les doubles impositions et à
prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Ulaanbaator,
le 5 juin 1998.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 juillet 2000 et celle du Conseil d’Etat du 14 juillet 2000 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvée la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le
Gouvernement de la Mongolie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière
d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Ulaanbaator, le 5 juin 1998.
Mandons et ordonnon
que la chose concerne.
s que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Lydie Polfer
Le Ministre des finances,
Jean-Claude Juncker
Cabasson, le 14 août 2000.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Doc. parl. 4645; sess. ord. 1999-2000.
CONVENTION
entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le
Gouvernement de la Mongolie tendant à éviter les doubles
impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts
sur le revenu et sur la fortune
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Mongolie désireux de
conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en
matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune sont convenus de ce qui suit
Chapitre I. - Champ d’application de la Convention
Article 1
La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des
deux Etats contractants.
Article 2
Impôts visés
1.
La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte
d’un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le sys-
tème de perception.
2.
Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total,
sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains
provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des
salaires payés par les entreprises.
3.
Les impôts actuels auxquels s’applique la présente Convention sont
a) en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg
(i) 1’impôt sur le revenu des personnes physiques;
(ii) l’impôt sur le revenu des collectivités;
(iii) 1’ impôt spécial sur les tantièmes;
(iv) l’impôt sur la fortune;
v) l’impôt commercial communal
(ci-après dénommés ,,impôt luxembourgeois“);
b) en ce qui concerne la Mongolie
(i) l’impôt sur le revenu des personnes physiques;
(ii) l’impôt sur le revenu des collectivités
(ci-après dénommés ,,impôt mongol”).
4.
La présente Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient
établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient ou remplaceraient les impôts
actuels mentionnés au paragraphe 3. Les autorités compétentes des Etats contractants se communique-
ront les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives dans un délai rai-
sonnable suivant ces modifications.
Chapitre II. - Définitions
Article 3
Définitions générales
1.
Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente
a) les expressions ,,un Etat contractant“ et l’autre Etat contractant“ désignent, suivant le contexte,
le Luxembourg ou la Mongolie;
b) le terme ,,Luxembourg“ désigne, lorsqu’il est employé dans un sens géographique, le territoire
du Grand-Duché de Luxembourg;
c) le terme ,,Mongolie“ désigne, lorsqu’il est employé dans un sens géographique, le territoire de la
Mongolie et toute zone à laquelle la législation fiscale de la Mongolie est d’application, lorsque
la Mongolie exerce, conformément au droit international, ses droits de souveraineté sur une telle
zone aux fins de l’exploitation des ressources naturelles;
d) le terme ,,personne“ comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements
de personnes;
e) le terme ,,société“ désigne toute personne qui est une personne morale, association en participa-
tion ou autre entité qui est traitée con-une une personne morale aux fins d’imposition par la légis-
lation de 1’Etat contractant conformément à laquelle elle a été constituée;
f) les expressions ,,entreprise d’un Etat contractant“ et ,,entreprise de l’autre Etat contractant“
désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une
entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant;
g) le terme ,,national“ désigne
(i)
toute personne physique qui possède la nationalité d’un Etat contractant;
(ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la
législation en vigueur dans un Etat contractant;
h) l’expression ,,trafic international“ désigne tout transport effectué par un navire, un aéronef, un
véhicule routier ou ferroviaire exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est
situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire, l’aéronef, le véhicule routier ou ferroviaire
n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant;
i) l’expression ,,autorité compétente“ désigne
(i)
en ce qui concerne le Luxembourg, le ministre des Finances ou son représentant autorisé;
(ii) en ce qui concerne la Mongolie, le ministre des Finances ou son représentant autorisé.
2. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou
expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétatio n différente, le sens que lui
attribue à ce moment le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le
sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attri-
buent les autres branches du droit de cet Etat.
Article 4
1.
Au sens de la présente Convention, l’expression ,,résident d’un Etat contractant“ désigne toute
personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son
domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu d’enregistrement ou de tout autre critère
de nature analogue. Mais cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à
l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est
située. Cette expression s’applique aussi à cet Etat ainsi qu’à toutes ses subdivisions politiques ou à ses
collectivités locales, à une personne morale de droit public de cet Etat ou de cette collectivité. Elle com-
prend également tout plan de pension ou autre plan accordant des avantages aux employés, ainsi que
toute oeuvre de bienfaisance, établis en vertu de la législation d’un Etat contractant.
2.
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux
Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de 1’Etat ou elle dispose d’un foyer
d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats,
elle est considérée comme un résident seulement de 1’Etat avec lequel ses liens personnels et éco-
nomiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si 1’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle
ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme
un résident seulement de 1’Etat où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon
habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de 1’Etat dont elle
possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun
d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun
accord.
3.
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est
un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de 1’Etat où
son siège de direction effective est situé.
Article 5
1.
Au sens de la présente Convention, l’expression ,,établissement stable“ désigne une installation fixe
d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2.
L’expression ,,établissement stable“ comprend notamment
a) un siège de direction,
b) une succursale,
c) un bureau,
d) une usine,
e) un atelier et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources
naturelles.
3.
Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée
dépasse six mois.
4.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on cons
ment stable” si
a)
b)
idère qu’il n’y a pas ,,établisse-
il est fait usage d’installat
appartena nt à l’entreprise;
ions aux seules fins de stockage ou d’exposition de marchandises
des marchandi
d’exposition;
ses appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fïns de stockage ou
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation
par une autre entreprise;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réu-
nir des informations, pour l’entreprise;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre
activité de caractère préparatoire ou auxiliaire.
5.
Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne - autre qu’un agent jouis-
sant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 7 - agit dans un Etat contractant pour le
compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un éta-
blissement stable dans le premier Etat pour toutes activités que cette personne exerce pour elle si ladite
personne
a) dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des
contrats au nom de l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à
celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire
d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un
établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe, ou
b) ne disposant pas de ce pouvoir, elle conserve habituellement dans cet Etat un stock de marchan-
dises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour le compte
de l’entreprise.
6.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une entreprise d’assurance d’un Etat
contractant est considérée, sauf en matière de réassurance, comme ayant un établissement stable dans
l’autre Etat contractant si elle perçoit des primes sur le territoire de cet autre Etat ou assure des risques
qui y sont encourus, par l’intermédiaire d’une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépen-
dant auquel s’applique le paragraphe 7.
7.
Une entreprise d’un Etat contractant n’est pas considérée comme ayant un établissement stable
dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un
commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces
personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
Toutefois, lorsque les activités de cet agent sont exercées entièrement ou presque entièrement pour
le compte de cette entreprise, il n’est pas considéré comme un agent jouissant d’un statut indépendant au
sens du présent paragraphe.
8.
Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une
société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par
l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque
de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
Chapitre III. - Imposition des revenus
Article 6
Revenus immobiliers
1.
Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus
des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet
autre Etat.
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2.
Au sens de la présente Convention, l’expression ,,biens immobiliers“ a le sens que lui attribue le
droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les
accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels
s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immo-
biliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de
l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, les aéronefs,
les véhicules routiers et ferroviaires ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliqu ent aux revenus provenant de 1’exploi
location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens
tation di
immobi
rec te
1 iers.
, de la
4.
Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens
immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une pro-
fession indépendante.
Article 7
Bénéfices des entreprises
1.
Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins
que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établisse-
ment stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de
l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables
directement ou indirectement à cet établissement stable.
2.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce
son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il
est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser
s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des
conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue
un établissement stable.
3.
Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses
exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les
frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans 1’Etat où est situé cet établissement stable, soit
ailleurs.
4.
S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement
stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune
disposition du paragraphe 2 n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables
selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat
obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
5.
Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des mar-
chandises pour l’entreprise.
6.
Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont détermi-
nés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de
procéder autrement.
7.
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles
de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du
présent article.
Transport international
1. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires, d’aéronefs, de
véhicules routiers et ferroviaires ne sont imposables que dans 1’Etat contractant où le siège de direction
effective de l’entreprise est situé.
2.
Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce
siège est considéré comme situé dans 1’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire, ou à
défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire est un résident.
3.
Les dispositions du paragraphe I s
pool , une exploitation en commun ou
‘appliquent
u n organis
aussi aux bénéfices provenant de la participation à un
me international d’exploitatioi n.
Article 9
Entreprises associées
Lorsque
a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au con-
trôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au
capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant,
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou finan-
cières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues
entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une
des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les
bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Article 10
Dividendes
1.
Les dividendes payés par une société qui est un réside
l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
nt d’un Etat contractant à un résident de
2.
Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans 1’Etat contractant dont la société qui paie les
dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des
dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder
a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une
société de personnes) qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui
paie les dividendes;
b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au
paiement des dividendes.
3.
Nonobstant les dispositions du sous-paragraphe a) du paragraphe 2, les dividendes payés par une
société qui est un résident d’un Etat contractant ne sont pas imposables dans cet Etat, si le bénéficiaire
effectif des dividendes est une société qui est un résident de l’autre Etat contractant et qui a détenu, pen-
dant une période ininterrompue de 12 mois précédant la date du paiement des dividendes, une participa-
tion directe d’au moins 25 pour cent. La présente disposition ne s’applique qu’aux dividendes provenant
de bénéfices tirés d’une activité industrielle ou commerciale, autre qu’une activité consistant à effectuer
ou à gérer des investissements, à moins qu’il ne s’agisse d’une activité exercée par une société bancaire
ou d’assurance, exercée dans 1’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident.
4.
Le terme ,,dividendes“ employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ou
autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis
au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de 1’Etat dont la société distributrice
est un résident.
5.
Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des
dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie
les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un éta-
blissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est
située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dis-
positions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
6.
Les taux d’impôt prévus au paragraphe 2 du présent article n’affectent pas le taux d’impôt appli-
cable en vertu de tous les contrats de partage de la production ou en vertu de tous les autres contrats
similaires relatifs aux secteurs du pétrole et du gaz et qui sont conclus par le Gouvernement de la Mon-
golie avec une personne qui est un résident du Luxembourg.
7.
Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de
l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la
société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat contractant ou
dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établisse-
ment stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition
des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés
ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet
autre Etat.
Article 11
Intérêts
1.
Les intérêts provenant d’un
imposables dans cet autre Etat.
Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont
2.
Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans 1’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la
législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre Etat contrac-
tant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.
3.
Nonobstant la disposition du paragraphe 2, les intérêts sont exempts d’impôt dans 1’Etat contractant
d’où ils proviennent, lorsqu’il s’agit
a) d’intérêts de créances commerciales - y compris les créances représentées par des papiers com-
merciaux - résultant de paiements différés pour des marchandises fournies ou des services
accomplis par une entreprise;
b) d’intérêts payés en raison d’un prêt fait, garanti ou assuré ou d’un crédit accordé, garanti ou
assuré par des entités publiques dont l’objet est la promotion des exportations;
c) d’intérêts de prêts de toute nature -
dés par une entreprise bancaire;
qui ne sont pas représentés par des titres au porteur - accor-
d)
e)
d’intérêts de dépôts - qui ne sont pas représentés par des titres au
prise bancaire;
porteur - auprès d’ une entre-
d’intérêts
locales.
payés à l’autre Etat contractant, à une de ses subdivisions politiques ou collectivités
4.
Le terme intérêts“ employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature,
assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur,
et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots
attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts
au sens du présent article.
5.
Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des
intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les
intérêts, soit une activité industrielle OU commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y
est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance
génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de
l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
6.
Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un rési-
dent de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat con-
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tractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette
donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci
sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que
l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance
pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en
l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier mon-
tant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque
Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Redevances
1.
Les redevances provenant d’un
sont imposables dans cet autre Etat.
Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant
2.
Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans 1’Etat contractant d’où elles proviennent et
selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre
Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des redevances.
3.
Le terme ,,redevances“ employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature
payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique
ou scientifique, y compris les films cinématographiques, ou les films ou bandes utilisés pour les émis-
sions radiophoniques ou télévisées, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin
ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets et pour des informations ayant trait à
une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des rede-
vances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les rede-
vances, soit une activité industrielle OU commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y
est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le
bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou
de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
5.
Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un
résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat
contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel
l’engagement donnant lieu au paiement des redevances a été contracté et qui supporte la charge de ces
redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de 1’Etat où l’établissement stable, ou la base
fixe, est situé.
6.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que
l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la
prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéfi-
ciaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à
ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législa-
tion de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
7.
Les honoraires pour services techniques provenant d’un des Etats contractants et payés à un rési-
dent de l’autre Etat contractant qui en est le bénéficiaire effectif et qui est soumis à l’impôt dans cet
autre Etat en raison de ces honoraires techniques, sont imposables dans le premier Etat contractant à un
taux n’excédant pas 5 pour cent de leur montant brut.
8. L’expression ..honoraires pour services techniques“ utilisée dans le présent article désigne les
rémunérations de toute nature payées à une personne quelconque, autre qu’à un employé de la personne
payant les rémunérations, pour tous services techniques, de direction ou de consultant.
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Article 13
Gains en capital
1. Les gains qu’ un résident d’un Etat contrac
l’article 6, et situés dans l’autre Etat contractant,
tant tire de l’aliénation de
sont imposables dans cet
biens imm
autre Etat.
obiliers visés à
2.
Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement
stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui
appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant
pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet
établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables
dans cet autre Etat.
3.
Les gains provenant de l’aliénation de navires, d’aéronefs, de véhicules routiers et ferroviaires
exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires, aéronefs,
véhicules routiers et ferroviaires ne sont imposables que dans 1’Etat contractant où le siège de direction
effective de l’entreprise est situé.
4.
Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne
sont imposables que dans 1’Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 14
Professions indépendantes
1.
Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tir-e d’une profession libérale ou d’autres activités
de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat contractant; toutefois ces revenus sont
aussi imposables dans l’autre Etat contractant dans les cas suivants
a) si ce résident dispose de façon habituelle d’une base fixe dans l’autre Etat contractant pour
l’exercice de ses activités; dans ce cas seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite
base fixe est imposable dans cet autre Etat contractant; ou
b) si ce résident séjourne dans l’autre Etat contractant pour une période ou des périodes excédant au
total 183 jours durant toute période de 12 mois commençant ou se terminant dans l’année fiscale
concernée; dans ce cas seule la fraction des revenus provenant de l’activité exercée dans cet autre
Etat contractant est imposable dans cet autre Etat contractant.
2.
L’expression ,,profession libérale“ comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scien-
tifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des méde-
cins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15
Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les. salaires, traitements et autres
rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont
imposables que dans cet Etat contractant, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contrac-
tant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat
contractant.
2.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant
reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat ne sont imposables que dans le premier Etat si
a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat contractant pendant une période ou des p&io&s
n’excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se termi-
nant durant l’année fiscale considérée, et
3.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un
emploi salarié exercé à bord d’un navire, d’un aéronef, d’un véhicule routier ou ferroviaire exploité en
trafic international, sont imposables dans 1’Etat contractant où le siège de direction effective de
l’entreprise est situé.
Article 16
Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant
reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un autre organe simi-
laire d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17
Artistes et sportifs
1.
Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant
tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel
qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que
sportif, sont imposables dans cet autre Etat contractant.
2.
Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et
en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces
revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans 1’Etat contractant où
les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
3.
Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les revenus qu’un artiste ou un sportif tire
d’activités exercées dans un Etat contractant ne sont imposables que dans 1’Etat contractant dont
l’artiste ou le sportif est un résident, pourvu que la visite dans le premier Etat contractant soit substan-
tiellement financée par des fonds publics de l'un ou des deux Etats contractants, de leurs subdivisions
politiques ou collectivités locales.
Article 18
Pensions
1.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations
similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables
que dans cet Etat.
2.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application
de la législation sur la sécurité sociale d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat
contractant.
Article 19
Fonctions publiques
1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations, autres que les pensions, payés par un Etat con-
tractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique,
au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision politique ou collectivité locale, ne sont
imposables que dans cet Etat.
2 0 3 8
b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations ne sont imposables que dans l’autre
Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la Personne physique est un résident
de cet Etat qui
(i) possède la nationalité de cet Etat, ou
(ii) n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
2.
a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivi-
tés locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une per-
sonne physique, au titre de services rendus à cet Etat ont à cette subdivision politique ou
collectivité locale, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat
sique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
contractant si la personne phy-
3.
Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémuné-
rations ainsi qu’aux pensions payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle
ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités
locales.
Article 20
1.
Une personne physique qui est ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contrac-
tant un résident de l’autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat contractant principalement pour y
enseigner, donner des conférences ou faire des recherches dans une université, un collège, une école ou
un établissement d’enseignement ou dans un établissement de recherche scientifique accrédité par le
Gouvernement du premier Etat contractant, est exempte d’impôt dans le premier Etat contractant pour
une période de 3 années à compter de la date de sa première entrée dans le premier Etat contractant en ce
qui concerne les rémunérations touchées pour cet enseignement, ces conférences ou cette recherche.
2.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’aux revenus touchés pour des recherches
lorsque ces recherches sont entreprises par une personne physique dans l’intérêt public et non pas prin-
cipalement au profit d’une personne privée.
A rticle 21
Etudiants et stagiaires
Un étudiant ou un stagiaire qui est ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat
contractant un résident de l’autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat à la seule fin d’y poursuivre
ses études ou sa formation, est exempt d’impôt dans le premier Etat en ce qui concerne les sommes
suivantes ou les revenus touchés pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation
a) les sommes provenant de sources situées en dehors du premier Etat contractant; et
b) les allocations d’études, les bourses ou les prix accordés par
Etat contractant ou une organisation scientifique, éducative,
le Gouvernement de 1 ‘un ou
culturelle ou sans but lucrati
l’autre
f; et
c) les revenus tirés de services personnels exercés dans le premier Etat contractant.
Article 22
Autres revenus
1. Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d‘où qu’ils proviennent, qui ne sont pas
traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
2.
Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant
de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels
2 0 3 9
revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, soit une activité industrielle
ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indé-
pendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y
rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont
applicables.
Chapitre IV. - Imposition de la fortune
Article 23
Fortune
1.
La fortune d’un rés
l’article 6 et qui sont situ
ident d’un Etat contractant consti
és dans l’autre Etat contractant, est
tuée par
imposabl
des biens immobiliers visés à
e dans cet autre Etat.
2.
La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable
qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui
appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant
pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
3.
La fortune constituée par des navires, des aéronefs, des véhicules routiers et ferroviaires exploités
en trafic international, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces moyens de trans-
port, n’est imposable que dans 1’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est
si tué.
4. T o us les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat
dans cet Etat.
contractant ne sont imposables que
Chapitre V - Méthodes pour éliminer les doubles impositions
Article 24
Méthodes pour éliminer les doubles impositions
1.
En ce qui concerne le Luxembourg, la double imposition est évitée de la manière suivante
a) Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformé-
ment aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Mongolie, le Luxembourg
exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des
sous-paragraphes b) et c), mais peut néanmoins tenir compte des revenus ou de la fortune exemp-
tés pour calculer le montant de l’impôt sur le reste du revenu ou de la fortune du résident.
b) Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des éléments de revenu qui, conformément aux dispo-
sitions des articles 10, 11 et 12 sont imposables en Mongolie, le Luxembourg accorde sur l’impôt
qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt payé en
Mongolie. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduc-
tion, correspondant à ces éléments de revenus reçus de Mongolie.
c) Lorsqu’une société qui est un résident du Luxembourg reçoit des dividendes de sources
mongoles, le Luxembourg exempte de l’impôt ces dividendes, pourvu que cette société qui est
un résident du Luxembourg détienne directement depuis le début de son exercice social au moins
10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes. Les actions ou parts susvisées de la
société mongole sont, aux mêmes conditions, exonérées de l’impôt luxembourgeois sur la
fortu ne.
2.
En ce qui concerne la Mongolie, la double imposition est évitée de la manière suivante
a) Lorsqu’un résident de la Mongolie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformé-
ment aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Luxembourg, la Mongolie
accorde
Dans l’un ou l’autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le
revenu ou de l’impôt SUI- la fortune, calculé avant déduction, correspondant selon le cas aux reve-
nus ou à la fortune imposables au Luxembourg.
b) Lorsqu’une société qui est un résident de la Mongolie reçoit des dividendes d’une société qui est
un résident du Luxembourg et que la société mongole détient directement ou indirectement au
moins 10 pour cent du capital de la société luxembourgeoise, la déduction prévue au point i) du
sous-paragraphe a) tient compte, en plus de l’impôt luxembourgeois sur ces dividendes, de
l’impôt luxembourgeois sur le revenu des collectivités dû au titre des bénéfices qui servent au
paiement des dividendes.
Chapitre VI. - Dispositions spéciales
Article 25
Non-discrimination
1.
Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposi-
tion ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pour-r-ont être
assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation.
2.
L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat
contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entre-
prises de cet autre Etat contractant qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être
interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les
déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de
famille qu’il accorde à ses propres résidents.
3.
A moins que les dispositions de l’article 9, du paragraphe 7 de l’article 11 ou du paragraphe 6 de
l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise
d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des
bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un
résident du premier Etat. De même, les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant envers un résident
de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entre-
prise’ dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
4.
Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indi-
rectement, détenu ou contrôlé par un OU plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises
dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles
auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
5.
Les dispositions du paragraphe 3 n’affectent pas les dispositions de la législation fiscale d’un Etat
contractant destinées à contrecarrer les transactions ou les arrangements ayant pour objectif l’évasion
fiscale.
Article 26
Procédure amiable
1.
Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par- un Etat contractant ou par les deux Etats
contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la
présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats,
soumettre son cas à l’autorité compétente de 1’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas
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relève du paragraphe l de l’article 25, à celle de 1’Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le
cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une
imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2.
L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en
mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec
l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la
Convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats
contractants.
3.
Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre
les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de
la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non
prévus par la Convention.
4.
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en
vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Les représentants des
autorités compétentes des Etats contractants peuvent se rencontrer pour un échange oral d’opinions,
lorsqu’il est opportun en vue de parvenir à un accord.
Article 27
Echange de renseignements
1.
Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour
appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contrac-
tants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est
pas contraire à la Convention et en particulier pour prévenir la fraude en rapport avec ces impôts.
L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1. Les renseignements reçus par un Etat
contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la
législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tri-
bunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés
par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les
recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins.
Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des
jugements.
Etat
Les dispositions du paragraphe
contractant l’obliga tion
l ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative
ou à celles de l’autre Etat contractant;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans
le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou
un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre
public.
Article 28
Exclusion de certaines sociétés
La présente Convention ne s’applique pas aux sociétés holding au sens de la législation particulière
luxembourgeoise régie actuellement par la loi du 31 juillet 1929 et l’arrêté grand-ducal du 17 décembre
1938. Elle ne s’applique pas non plus aux revenus qu’un résident de la Mongolie tire de pareilles socié-
tés, ni aux actions ou autres titres de capital de telles sociétés que cette personne possède.
Art icle 29
Membres des missions diplomatiques et postes consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéfi-
cient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales
du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.
Article 30
Entrée en vigueur
1. La présente
possible.
Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que
2.
La Convention entrera en vigueur au moment de l’échange des instruments de ratification et ses dis-
positions seront applicables
a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus payés ou crédités le ou après le
ler janvier de l’année civile au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur;
b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux revenus et à la
fortune relatifs à toute année d’imposition commençant le ou après le ler janvier de l’année
civile au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur.
Article 31
Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un Etat
contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préa-
vis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile suivant la période de cinq années à partir de
la date à laquelle la Convention entre en vigueur. Dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable
a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus payés ou crédités le ou après le
ler janvier de l’année civile suivant directement celle où le préavis est donné;
b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux revenus et à la
fortune relatifs à toute année d’imposition commençant le ou après le ler janvier de l’année civile
suivant directement celle où le préavis est donné.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
FAIT en double exemplaire à Ulaanbaator, le 5 juin 1998 en langues française et mongole, les deux
textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
Pour- le Gouvernement
Grand-Duché de Luxembourg,
de la Mongolie,
(suivent les signatures)
Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg