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loi_2000_08_14_n3 LU

Loi du 14 août 2000 portant approbation de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Mongolie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Ulaanbaator, le 5 juin 1998.

2 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (2 Articles)

Loi du 14 août 2000 portant approbation de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Mongolie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Ulaanbaator, le 5 juin 1998.

28 août 2000

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Loi du 14 août 2000 portant approbation de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de

Luxembourg et le Gouvernement de la Mongolie tendant à éviter les doubles impositions et à

prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Ulaanbaator,

le 5 juin 1998.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 juillet 2000 et celle du Conseil d’Etat du 14 juillet 2000 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 14 août 2000 portant approbation de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Mongolie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Ulaanbaator, le 5 juin

Est approuvée la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le

Gouvernement de la Mongolie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière

d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Ulaanbaator, le 5 juin 1998.

Mandons et ordonnon

que la chose concerne.

s que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Lydie Polfer

Le Ministre des finances,

Jean-Claude Juncker

Cabasson, le 14 août 2000.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Doc. parl. 4645; sess. ord. 1999-2000.

CONVENTION

entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le

Gouvernement de la Mongolie tendant à éviter les doubles

impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts

sur le revenu et sur la fortune

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Mongolie désireux de

conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en

matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune sont convenus de ce qui suit

Chapitre I. - Champ d’application de la Convention

Article 1

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des

deux Etats contractants.

Article 2

Impôts visés

1.

La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte

d’un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le sys-

tème de perception.

2.

Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total,

sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains

provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des

salaires payés par les entreprises.

3.

Les impôts actuels auxquels s’applique la présente Convention sont

a) en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg

(i) 1’impôt sur le revenu des personnes physiques;

(ii) l’impôt sur le revenu des collectivités;

(iii) 1’ impôt spécial sur les tantièmes;

(iv) l’impôt sur la fortune;

v) l’impôt commercial communal

(ci-après dénommés ,,impôt luxembourgeois“);

b) en ce qui concerne la Mongolie

(i) l’impôt sur le revenu des personnes physiques;

(ii) l’impôt sur le revenu des collectivités

(ci-après dénommés ,,impôt mongol”).

4.

La présente Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient

établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient ou remplaceraient les impôts

actuels mentionnés au paragraphe 3. Les autorités compétentes des Etats contractants se communique-

ront les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives dans un délai rai-

sonnable suivant ces modifications.

Chapitre II. - Définitions

Article 3

Définitions générales

1.

Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente

a) les expressions ,,un Etat contractant“ et l’autre Etat contractant“ désignent, suivant le contexte,

le Luxembourg ou la Mongolie;

b) le terme ,,Luxembourg“ désigne, lorsqu’il est employé dans un sens géographique, le territoire

du Grand-Duché de Luxembourg;

c) le terme ,,Mongolie“ désigne, lorsqu’il est employé dans un sens géographique, le territoire de la

Mongolie et toute zone à laquelle la législation fiscale de la Mongolie est d’application, lorsque

la Mongolie exerce, conformément au droit international, ses droits de souveraineté sur une telle

zone aux fins de l’exploitation des ressources naturelles;

d) le terme ,,personne“ comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements

de personnes;

e) le terme ,,société“ désigne toute personne qui est une personne morale, association en participa-

tion ou autre entité qui est traitée con-une une personne morale aux fins d’imposition par la légis-

lation de 1’Etat contractant conformément à laquelle elle a été constituée;

f) les expressions ,,entreprise d’un Etat contractant“ et ,,entreprise de l’autre Etat contractant“

désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une

entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant;

g) le terme ,,national“ désigne

(i)

toute personne physique qui possède la nationalité d’un Etat contractant;

(ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la

législation en vigueur dans un Etat contractant;

h) l’expression ,,trafic international“ désigne tout transport effectué par un navire, un aéronef, un

véhicule routier ou ferroviaire exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est

situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire, l’aéronef, le véhicule routier ou ferroviaire

n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant;

i) l’expression ,,autorité compétente“ désigne

(i)

en ce qui concerne le Luxembourg, le ministre des Finances ou son représentant autorisé;

(ii) en ce qui concerne la Mongolie, le ministre des Finances ou son représentant autorisé.

2. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou

expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétatio n différente, le sens que lui

attribue à ce moment le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le

sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attri-

buent les autres branches du droit de cet Etat.

Article 4

1.

Au sens de la présente Convention, l’expression ,,résident d’un Etat contractant“ désigne toute

personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son

domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu d’enregistrement ou de tout autre critère

de nature analogue. Mais cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à

l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est

située. Cette expression s’applique aussi à cet Etat ainsi qu’à toutes ses subdivisions politiques ou à ses

collectivités locales, à une personne morale de droit public de cet Etat ou de cette collectivité. Elle com-

prend également tout plan de pension ou autre plan accordant des avantages aux employés, ainsi que

toute oeuvre de bienfaisance, établis en vertu de la législation d’un Etat contractant.

2.

Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux

Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante

a) cette personne est considérée comme un résident seulement de 1’Etat ou elle dispose d’un foyer

d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats,

elle est considérée comme un résident seulement de 1’Etat avec lequel ses liens personnels et éco-

nomiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

b) si 1’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle

ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme

un résident seulement de 1’Etat où elle séjourne de façon habituelle;

c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon

habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de 1’Etat dont elle

possède la nationalité;

d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun

d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun

accord.

3.

Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est

un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de 1’Etat où

son siège de direction effective est situé.

Article 5

1.

Au sens de la présente Convention, l’expression ,,établissement stable“ désigne une installation fixe

d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2.

L’expression ,,établissement stable“ comprend notamment

a) un siège de direction,

b) une succursale,

c) un bureau,

d) une usine,

e) un atelier et

f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources

naturelles.

3.

Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée

dépasse six mois.

4.

Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on cons

ment stable” si

a)

b)

idère qu’il n’y a pas ,,établisse-

il est fait usage d’installat

appartena nt à l’entreprise;

ions aux seules fins de stockage ou d’exposition de marchandises

des marchandi

d’exposition;

ses appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fïns de stockage ou

c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation

par une autre entreprise;

d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réu-

nir des informations, pour l’entreprise;

e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre

activité de caractère préparatoire ou auxiliaire.

5.

Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne - autre qu’un agent jouis-

sant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 7 - agit dans un Etat contractant pour le

compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un éta-

blissement stable dans le premier Etat pour toutes activités que cette personne exerce pour elle si ladite

personne

a) dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des

contrats au nom de l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à

celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire

d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un

établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe, ou

b) ne disposant pas de ce pouvoir, elle conserve habituellement dans cet Etat un stock de marchan-

dises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour le compte

de l’entreprise.

6.

Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une entreprise d’assurance d’un Etat

contractant est considérée, sauf en matière de réassurance, comme ayant un établissement stable dans

l’autre Etat contractant si elle perçoit des primes sur le territoire de cet autre Etat ou assure des risques

qui y sont encourus, par l’intermédiaire d’une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépen-

dant auquel s’applique le paragraphe 7.

7.

Une entreprise d’un Etat contractant n’est pas considérée comme ayant un établissement stable

dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un

commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces

personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

Toutefois, lorsque les activités de cet agent sont exercées entièrement ou presque entièrement pour

le compte de cette entreprise, il n’est pas considéré comme un agent jouissant d’un statut indépendant au

sens du présent paragraphe.

8.

Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une

société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par

l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque

de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

Chapitre III. - Imposition des revenus

Article 6

Revenus immobiliers

1.

Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus

des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet

autre Etat.

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2.

Au sens de la présente Convention, l’expression ,,biens immobiliers“ a le sens que lui attribue le

droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les

accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels

s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immo-

biliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de

l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, les aéronefs,

les véhicules routiers et ferroviaires ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliqu ent aux revenus provenant de 1’exploi

location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens

tation di

immobi

rec te

1 iers.

, de la

4.

Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens

immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une pro-

fession indépendante.

Article 7

Bénéfices des entreprises

1.

Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins

que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établisse-

ment stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de

l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables

directement ou indirectement à cet établissement stable.

2.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce

son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il

est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser

s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des

conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue

un établissement stable.

3.

Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses

exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les

frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans 1’Etat où est situé cet établissement stable, soit

ailleurs.

4.

S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement

stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune

disposition du paragraphe 2 n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables

selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat

obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

5.

Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des mar-

chandises pour l’entreprise.

6.

Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont détermi-

nés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de

procéder autrement.

7.

Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles

de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du

présent article.

Transport international

1. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires, d’aéronefs, de

véhicules routiers et ferroviaires ne sont imposables que dans 1’Etat contractant où le siège de direction

effective de l’entreprise est situé.

2.

Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce

siège est considéré comme situé dans 1’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire, ou à

défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire est un résident.

3.

Les dispositions du paragraphe I s

pool , une exploitation en commun ou

‘appliquent

u n organis

aussi aux bénéfices provenant de la participation à un

me international d’exploitatioi n.

Article 9

Entreprises associées

Lorsque

a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au con-

trôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au

capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant,

et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou finan-

cières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues

entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une

des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les

bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

Article 10

Dividendes

1.

Les dividendes payés par une société qui est un réside

l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

nt d’un Etat contractant à un résident de

2.

Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans 1’Etat contractant dont la société qui paie les

dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des

dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder

a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une

société de personnes) qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui

paie les dividendes;

b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au

paiement des dividendes.

3.

Nonobstant les dispositions du sous-paragraphe a) du paragraphe 2, les dividendes payés par une

société qui est un résident d’un Etat contractant ne sont pas imposables dans cet Etat, si le bénéficiaire

effectif des dividendes est une société qui est un résident de l’autre Etat contractant et qui a détenu, pen-

dant une période ininterrompue de 12 mois précédant la date du paiement des dividendes, une participa-

tion directe d’au moins 25 pour cent. La présente disposition ne s’applique qu’aux dividendes provenant

de bénéfices tirés d’une activité industrielle ou commerciale, autre qu’une activité consistant à effectuer

ou à gérer des investissements, à moins qu’il ne s’agisse d’une activité exercée par une société bancaire

ou d’assurance, exercée dans 1’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident.

4.

Le terme ,,dividendes“ employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ou

autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis

au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de 1’Etat dont la société distributrice

est un résident.

5.

Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des

dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie

les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un éta-

blissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est

située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dis-

positions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

6.

Les taux d’impôt prévus au paragraphe 2 du présent article n’affectent pas le taux d’impôt appli-

cable en vertu de tous les contrats de partage de la production ou en vertu de tous les autres contrats

similaires relatifs aux secteurs du pétrole et du gaz et qui sont conclus par le Gouvernement de la Mon-

golie avec une personne qui est un résident du Luxembourg.

7.

Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de

l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la

société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat contractant ou

dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établisse-

ment stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition

des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés

ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet

autre Etat.

Article 11

Intérêts

1.

Les intérêts provenant d’un

imposables dans cet autre Etat.

Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont

2.

Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans 1’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la

législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre Etat contrac-

tant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.

3.

Nonobstant la disposition du paragraphe 2, les intérêts sont exempts d’impôt dans 1’Etat contractant

d’où ils proviennent, lorsqu’il s’agit

a) d’intérêts de créances commerciales - y compris les créances représentées par des papiers com-

merciaux - résultant de paiements différés pour des marchandises fournies ou des services

accomplis par une entreprise;

b) d’intérêts payés en raison d’un prêt fait, garanti ou assuré ou d’un crédit accordé, garanti ou

assuré par des entités publiques dont l’objet est la promotion des exportations;

c) d’intérêts de prêts de toute nature -

dés par une entreprise bancaire;

qui ne sont pas représentés par des titres au porteur - accor-

d)

e)

d’intérêts de dépôts - qui ne sont pas représentés par des titres au

prise bancaire;

porteur - auprès d’ une entre-

d’intérêts

locales.

payés à l’autre Etat contractant, à une de ses subdivisions politiques ou collectivités

4.

Le terme intérêts“ employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature,

assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur,

et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots

attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts

au sens du présent article.

5.

Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des

intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les

intérêts, soit une activité industrielle OU commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y

est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance

génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de

l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

6.

Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un rési-

dent de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat con-

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tractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette

donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci

sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

7.

Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que

l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance

pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en

l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier mon-

tant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque

Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Redevances

1.

Les redevances provenant d’un

sont imposables dans cet autre Etat.

Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant

2.

Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans 1’Etat contractant d’où elles proviennent et

selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre

Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des redevances.

3.

Le terme ,,redevances“ employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature

payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique

ou scientifique, y compris les films cinématographiques, ou les films ou bandes utilisés pour les émis-

sions radiophoniques ou télévisées, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin

ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets et pour des informations ayant trait à

une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

4.

Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des rede-

vances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les rede-

vances, soit une activité industrielle OU commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y

est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le

bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou

de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

5.

Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un

résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat

contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel

l’engagement donnant lieu au paiement des redevances a été contracté et qui supporte la charge de ces

redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de 1’Etat où l’établissement stable, ou la base

fixe, est situé.

6.

Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que

l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la

prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéfi-

ciaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à

ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législa-

tion de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

7.

Les honoraires pour services techniques provenant d’un des Etats contractants et payés à un rési-

dent de l’autre Etat contractant qui en est le bénéficiaire effectif et qui est soumis à l’impôt dans cet

autre Etat en raison de ces honoraires techniques, sont imposables dans le premier Etat contractant à un

taux n’excédant pas 5 pour cent de leur montant brut.

8. L’expression ..honoraires pour services techniques“ utilisée dans le présent article désigne les

rémunérations de toute nature payées à une personne quelconque, autre qu’à un employé de la personne

payant les rémunérations, pour tous services techniques, de direction ou de consultant.

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Article 13

Gains en capital

1. Les gains qu’ un résident d’un Etat contrac

l’article 6, et situés dans l’autre Etat contractant,

tant tire de l’aliénation de

sont imposables dans cet

biens imm

autre Etat.

obiliers visés à

2.

Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement

stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui

appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant

pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet

établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables

dans cet autre Etat.

3.

Les gains provenant de l’aliénation de navires, d’aéronefs, de véhicules routiers et ferroviaires

exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires, aéronefs,

véhicules routiers et ferroviaires ne sont imposables que dans 1’Etat contractant où le siège de direction

effective de l’entreprise est situé.

4.

Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne

sont imposables que dans 1’Etat contractant dont le cédant est un résident.

Article 14

Professions indépendantes

1.

Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tir-e d’une profession libérale ou d’autres activités

de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat contractant; toutefois ces revenus sont

aussi imposables dans l’autre Etat contractant dans les cas suivants

a) si ce résident dispose de façon habituelle d’une base fixe dans l’autre Etat contractant pour

l’exercice de ses activités; dans ce cas seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite

base fixe est imposable dans cet autre Etat contractant; ou

b) si ce résident séjourne dans l’autre Etat contractant pour une période ou des périodes excédant au

total 183 jours durant toute période de 12 mois commençant ou se terminant dans l’année fiscale

concernée; dans ce cas seule la fraction des revenus provenant de l’activité exercée dans cet autre

Etat contractant est imposable dans cet autre Etat contractant.

2.

L’expression ,,profession libérale“ comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scien-

tifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des méde-

cins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15

Professions dépendantes

1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les. salaires, traitements et autres

rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont

imposables que dans cet Etat contractant, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contrac-

tant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat

contractant.

2.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant

reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat ne sont imposables que dans le premier Etat si

a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat contractant pendant une période ou des p&io&s

n’excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se termi-

nant durant l’année fiscale considérée, et

3.

Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un

emploi salarié exercé à bord d’un navire, d’un aéronef, d’un véhicule routier ou ferroviaire exploité en

trafic international, sont imposables dans 1’Etat contractant où le siège de direction effective de

l’entreprise est situé.

Article 16

Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant

reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un autre organe simi-

laire d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Article 17

Artistes et sportifs

1.

Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant

tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel

qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que

sportif, sont imposables dans cet autre Etat contractant.

2.

Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et

en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces

revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans 1’Etat contractant où

les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

3.

Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les revenus qu’un artiste ou un sportif tire

d’activités exercées dans un Etat contractant ne sont imposables que dans 1’Etat contractant dont

l’artiste ou le sportif est un résident, pourvu que la visite dans le premier Etat contractant soit substan-

tiellement financée par des fonds publics de l'un ou des deux Etats contractants, de leurs subdivisions

politiques ou collectivités locales.

Article 18

Pensions

1.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations

similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables

que dans cet Etat.

2.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application

de la législation sur la sécurité sociale d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat

contractant.

Article 19

Fonctions publiques

1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations, autres que les pensions, payés par un Etat con-

tractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique,

au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision politique ou collectivité locale, ne sont

imposables que dans cet Etat.

2 0 3 8

b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations ne sont imposables que dans l’autre

Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la Personne physique est un résident

de cet Etat qui

(i) possède la nationalité de cet Etat, ou

(ii) n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

2.

a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivi-

tés locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une per-

sonne physique, au titre de services rendus à cet Etat ont à cette subdivision politique ou

collectivité locale, ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat

sique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.

contractant si la personne phy-

3.

Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémuné-

rations ainsi qu’aux pensions payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle

ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités

locales.

Article 20

1.

Une personne physique qui est ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contrac-

tant un résident de l’autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat contractant principalement pour y

enseigner, donner des conférences ou faire des recherches dans une université, un collège, une école ou

un établissement d’enseignement ou dans un établissement de recherche scientifique accrédité par le

Gouvernement du premier Etat contractant, est exempte d’impôt dans le premier Etat contractant pour

une période de 3 années à compter de la date de sa première entrée dans le premier Etat contractant en ce

qui concerne les rémunérations touchées pour cet enseignement, ces conférences ou cette recherche.

2.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’aux revenus touchés pour des recherches

lorsque ces recherches sont entreprises par une personne physique dans l’intérêt public et non pas prin-

cipalement au profit d’une personne privée.

A rticle 21

Etudiants et stagiaires

Un étudiant ou un stagiaire qui est ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat

contractant un résident de l’autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat à la seule fin d’y poursuivre

ses études ou sa formation, est exempt d’impôt dans le premier Etat en ce qui concerne les sommes

suivantes ou les revenus touchés pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation

a) les sommes provenant de sources situées en dehors du premier Etat contractant; et

b) les allocations d’études, les bourses ou les prix accordés par

Etat contractant ou une organisation scientifique, éducative,

le Gouvernement de 1 ‘un ou

culturelle ou sans but lucrati

l’autre

f; et

c) les revenus tirés de services personnels exercés dans le premier Etat contractant.

Article 22

Autres revenus

1. Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d‘où qu’ils proviennent, qui ne sont pas

traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.

2.

Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant

de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels

2 0 3 9

revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, soit une activité industrielle

ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indé-

pendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y

rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont

applicables.

Chapitre IV. - Imposition de la fortune

Article 23

Fortune

1.

La fortune d’un rés

l’article 6 et qui sont situ

ident d’un Etat contractant consti

és dans l’autre Etat contractant, est

tuée par

imposabl

des biens immobiliers visés à

e dans cet autre Etat.

2.

La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable

qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui

appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant

pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.

3.

La fortune constituée par des navires, des aéronefs, des véhicules routiers et ferroviaires exploités

en trafic international, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces moyens de trans-

port, n’est imposable que dans 1’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est

si tué.

4. T o us les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat

dans cet Etat.

contractant ne sont imposables que

Chapitre V - Méthodes pour éliminer les doubles impositions

Article 24

Méthodes pour éliminer les doubles impositions

1.

En ce qui concerne le Luxembourg, la double imposition est évitée de la manière suivante

a) Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformé-

ment aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Mongolie, le Luxembourg

exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des

sous-paragraphes b) et c), mais peut néanmoins tenir compte des revenus ou de la fortune exemp-

tés pour calculer le montant de l’impôt sur le reste du revenu ou de la fortune du résident.

b) Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des éléments de revenu qui, conformément aux dispo-

sitions des articles 10, 11 et 12 sont imposables en Mongolie, le Luxembourg accorde sur l’impôt

qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt payé en

Mongolie. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduc-

tion, correspondant à ces éléments de revenus reçus de Mongolie.

c) Lorsqu’une société qui est un résident du Luxembourg reçoit des dividendes de sources

mongoles, le Luxembourg exempte de l’impôt ces dividendes, pourvu que cette société qui est

un résident du Luxembourg détienne directement depuis le début de son exercice social au moins

10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes. Les actions ou parts susvisées de la

société mongole sont, aux mêmes conditions, exonérées de l’impôt luxembourgeois sur la

fortu ne.

2.

En ce qui concerne la Mongolie, la double imposition est évitée de la manière suivante

a) Lorsqu’un résident de la Mongolie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformé-

ment aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Luxembourg, la Mongolie

accorde

Dans l’un ou l’autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le

revenu ou de l’impôt SUI- la fortune, calculé avant déduction, correspondant selon le cas aux reve-

nus ou à la fortune imposables au Luxembourg.

b) Lorsqu’une société qui est un résident de la Mongolie reçoit des dividendes d’une société qui est

un résident du Luxembourg et que la société mongole détient directement ou indirectement au

moins 10 pour cent du capital de la société luxembourgeoise, la déduction prévue au point i) du

sous-paragraphe a) tient compte, en plus de l’impôt luxembourgeois sur ces dividendes, de

l’impôt luxembourgeois sur le revenu des collectivités dû au titre des bénéfices qui servent au

paiement des dividendes.

Chapitre VI. - Dispositions spéciales

Article 25

Non-discrimination

1.

Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposi-

tion ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pour-r-ont être

assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation.

2.

L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat

contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entre-

prises de cet autre Etat contractant qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être

interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les

déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de

famille qu’il accorde à ses propres résidents.

3.

A moins que les dispositions de l’article 9, du paragraphe 7 de l’article 11 ou du paragraphe 6 de

l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise

d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des

bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un

résident du premier Etat. De même, les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant envers un résident

de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entre-

prise’ dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.

4.

Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indi-

rectement, détenu ou contrôlé par un OU plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises

dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles

auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

5.

Les dispositions du paragraphe 3 n’affectent pas les dispositions de la législation fiscale d’un Etat

contractant destinées à contrecarrer les transactions ou les arrangements ayant pour objectif l’évasion

fiscale.

Article 26

Procédure amiable

1.

Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par- un Etat contractant ou par les deux Etats

contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la

présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats,

soumettre son cas à l’autorité compétente de 1’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas

2 0 4 1

relève du paragraphe l de l’article 25, à celle de 1’Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le

cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une

imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2.

L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en

mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec

l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la

Convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats

contractants.

3.

Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre

les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de

la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non

prévus par la Convention.

4.

Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en

vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Les représentants des

autorités compétentes des Etats contractants peuvent se rencontrer pour un échange oral d’opinions,

lorsqu’il est opportun en vue de parvenir à un accord.

Article 27

Echange de renseignements

1.

Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour

appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contrac-

tants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est

pas contraire à la Convention et en particulier pour prévenir la fraude en rapport avec ces impôts.

L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1. Les renseignements reçus par un Etat

contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la

législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tri-

bunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés

par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les

recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins.

Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des

jugements.

Etat

Les dispositions du paragraphe

contractant l’obliga tion

l ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un

a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative

ou à celles de l’autre Etat contractant;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans

le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant;

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou

un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre

public.

Article 28

Exclusion de certaines sociétés

La présente Convention ne s’applique pas aux sociétés holding au sens de la législation particulière

luxembourgeoise régie actuellement par la loi du 31 juillet 1929 et l’arrêté grand-ducal du 17 décembre

1938. Elle ne s’applique pas non plus aux revenus qu’un résident de la Mongolie tire de pareilles socié-

tés, ni aux actions ou autres titres de capital de telles sociétés que cette personne possède.

Art icle 29

Membres des missions diplomatiques et postes consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéfi-

cient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales

du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.

Article 30

Entrée en vigueur

1. La présente

possible.

Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que

2.

La Convention entrera en vigueur au moment de l’échange des instruments de ratification et ses dis-

positions seront applicables

a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus payés ou crédités le ou après le

ler janvier de l’année civile au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur;

b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux revenus et à la

fortune relatifs à toute année d’imposition commençant le ou après le ler janvier de l’année

civile au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur.

Article 31

Dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un Etat

contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préa-

vis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile suivant la période de cinq années à partir de

la date à laquelle la Convention entre en vigueur. Dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable

a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus payés ou crédités le ou après le

ler janvier de l’année civile suivant directement celle où le préavis est donné;

b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux revenus et à la

fortune relatifs à toute année d’imposition commençant le ou après le ler janvier de l’année civile

suivant directement celle où le préavis est donné.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT en double exemplaire à Ulaanbaator, le 5 juin 1998 en langues française et mongole, les deux

textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement

Pour- le Gouvernement

Grand-Duché de Luxembourg,

de la Mongolie,

(suivent les signatures)

Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg

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