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Loi du 14 août 2000 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Ouzbékistan tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 2 juillet 1997.

2 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (2 Articles)

Loi du 14 août 2000 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Ouzbékistan tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 2 juillet 1997.

28 août 2000

Loi du 14 août 2000 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la

République d’Ouzbékistan tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale

en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 2 juillet 1997.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 juillet 2000 et celle du Conseil d’Etat du 14 juillet 2000 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 14 août 2000 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Ouzbékistan tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 2 juillet 1997.

Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République

d’Ouzbékistan tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu

et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 2 juillet 1997.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères

Cabasson, le 14 août 2000.

et du Commerce Extérieur,

Pour le Grand-Duc

Lydie Polfer

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Le Ministre des Finances,

Grand-Duc héritier

Jean-Claude Juncker

Doc. parl. 4517; sess. ord. 1998-1999 et 1999-2000.

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CONVENTION

ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET

LA REPUBLIQUE D’OUZBEKISTAN

tendant a éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale

en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République d’Ouzbé-

kistan désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la

fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune sont convenus de ce qui suit

Article 1er

Personnes visées

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des

deux Etats contractants.

Article 2

Impôts visés

2.

Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total,

sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains

provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des

salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3.

Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont

a) en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg

(i) l’impôt sur le revenu des personnes physiques;

(ii) l’impôt sur le revenu des collectivités;

(iii) l’impôt spécial sur les tantièmes;

(iv) l’impôt sur la fortune;

(v) l’impôt commercial communa1;

(ci-après dénommés ,,impôt luxembourgeois“)

b) en ce qui concerne la République d’Ouzbékistan

(i)

l’impôt sur Je revenu des entreprises, des associations et des organisations;

(ii) l’impôt sur le revenu des personnes physiques en ce qui concerne les citoyens de la Répu-

blique d’Ouzbékistan, les citoyens étrangers et les personnes sans citoyenneté;

(iii) l’impôt sur la propriété;

(ci-après dénommés ,,impôt ouzbek“).

4.

La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis

après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplace-

raient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications impor-

tantes apportées à leurs législations fïscales respectives.

1.

Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente

a) le terme ,,Luxembourg“ désigne le Grand-Duché de Luxembourg et, utilisé dans un sens géogra-

phique, il désigne le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;

1) le terme ,,Ouzbékistan” désigne la République d’Ouzbékistan, y compris les eaux territoriales et

toute zone au-delà des eaux territoriales sur laquelle la République d’Ouzbékistan exerce, confor-

mément au droit international, ses droits de souveraineté quant à la prospection des ressources

naturelles du lit de mer, de son sous-sol et de ses taux surjacentes;

) le terme ,,personne“ comprend les personnes physiques, les

c

d

de personnes;

sociétés et tous autres groupements

) le terme ,,société“ désigne toute personne morale, association en participation ou toute entité qui

est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;

e) les expressions ,,entreprise d’un Etat contractant“ et ,,entreprise de l’autre Etat contractant“

désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une

entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant;

f) l’expression ,,trafic international” désigne tout transport effectué par un navire, un aéronef, un

véhicule routier ou ferroviaire exploité par une entreprise d’un Etat contractant, sauf lorsque le

navire, l’aéronef ou le véhicule routier- et ferroviaire n’est exploité qu’entre des points situés dans

l’autre Etat contractant;

g) l’expression ,,autorité compétente“ désigne

(i) en ce qui concerne le Luxembourg, le ministre des Finances ou son représentant autorisé;

(ii) en ce qui concerne l’Ouzbékistan, le président du Comité d’Etat des Affaires Fiscales (the

Chairman of the State Tax Committee) ou son représentant autorisé;

h) le terme ,,nationaI“ désigne

(i)

toute personne physique qui possède la nationalité ou la citoyenneté d’un Etat contractant;

(ii) toute

législ

pet-sonne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la

ation en vigueur dans un Etat contractant;

i) les expressions ,,un Etat contractant“ et l'autre Etat contractant“ désignent, suivant le cas, le

Luxembourg ou 1’0uzbékistan.

2.

Pour l’application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou

expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui

attribue à ce moment le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le

sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui atttri-

buent les autres branches du droit de cet Etat.

Résident

1.

Au sens de la présente Convention, l’expression ,,résident d’un Etat contractant“ désigne toute per-

sonne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son

domicile, de sa résidence, de son lieu d’enregistrement, de son siège de direction ou de tout autre critère

de nature analogue et s’applique aussi à cet Etat ainsi qu’à ses collectivités locales. Toutefois, cette

expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les

revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe

Etats contractants, sa situation est réglée de la man

1, une personne physique est un résident des deux

ière suivante

a) cette personne est considérée comme un résident de 1’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation

permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considé-

rée comme un résident de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus

étroits (centre des intérêts vitaux);

b) si 1’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne

dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée conme un

résident seulement de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle;

c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon

habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat dont elle

possède la nationalité;

d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun

d'eux,

les autorités compétentes des Etats contraactants tranchent la question d'un

commun

accord.

3.

Lorsque, selon les dispositions du paragraphe

1, une personne autre qu'une personne physique est

un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où

son siège de direction effective est situé .

naturelles .

Article 5

Etablissement stable

1 .

Au sens de la présente Convention, l'expression établissement stable" désigne une installation fixe

d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité .

2.

L'expression établissement stable" comprend notamment

a) un siège de direction,

b) une succursale,

c) un bureau,

d) une usine,

e) un atelier et

f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources

3.

Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée

dépasse douze mois .

4.

Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas ,établisse-

ment stable" si

a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de mar-

chandises

appartenant à

l'entreprise ;

b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules tins de stockage, d'expo-

sition ou (le livraison ;

c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins (lc lransforlnatl011

par une autre entreprise ;

d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou (le réunir

des informations, pour l'entreprise ;

e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre

activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;

f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cunullé d'activités men-

tionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires

résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire .

5.

Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouis-

sant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 7 - agit pour le compte d'une entreprise et

dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure

des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable

dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activi-

tés de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles

étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer

cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe .

C.

Nonobstant les dispositions précédentes (In présent article, une entreprise d'assurance d'un Etat con-

tractant est considérée, sauf en matière de réassurance, comme ayant un établissement stable dans l'autre

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Etat contractant si elle perçoit (les primes sur le territoire de cet Etat ou assure des risques qui y sont

encourus, par l'intermédiaire d'une personne autre qu'un agent jouissant (l'un statut indépendant auquel

s'applique le paragraphe 7 .

7 .

Une entreprise n'est pas considérée comme ayant uni établissement stable dans Lui Etat contractant

du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou

de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le

cadre ordinaire de leur activité .

S .

Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une

société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'inter-

médiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire (1e l'une quelconque de ces

sociétés un établissement stable de l'autre .

Article 6

Revenus immobiliers

I .

Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus

des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables clans cet

autre Etat

2 .

L'expression biens immobiliers" a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens

considérés sont situés . L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif (les

exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du (h'oit privé

concernant la propriété foncière, l'usufruit (les biens immobiliers et les droits à des paiements variables

ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres

ressources naturelles ; les navires, les aéronefs, les véhicules routiers et ferroviaires ne sont pas considé-

rés comme des biens immobiliers .

3 .

Les dispositions du paragraphe l s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la

location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers .

4 .

Les dispositions des paragraphes

I et 3 s'appliquent également aux revenus provenant (les biens

immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une pro-

fession indépendante .

Article 7

Bénéfices des entreprises

I .

Les bénéfices (l'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins

que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire (l'un établissement

stable qui y est situé . Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise

sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont directement ou indirecte-

ruent imputables à cet établissement stable .

2 .

Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce

son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est

imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il

avait constitué

unie entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des

conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont

il constitue

un établissement stable .

3 .

Pour déterminer les bénéfices (l'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses

exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les

frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit

ailleurs .

4.

S’il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement

stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune

disposition du paragraphe 2 n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables

selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat

obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du t’ait qu’il a simplement acheté des mar-

chandises pour l’entreprise.

6.

Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont détermi-

nés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de pro-

céder autrement.

7.

Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément clans d’autres articles

de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du

présent article.

Article 8

Transport international

2.

Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi

a) aux bénéfices occasionnels provenant de la location coque nue de navires ou d’aéronefs exploités

en trafic international;

b) aux bénéfices provenant de l’utilisation, du maniement ou de la location de conteneurs (y com-

pris les remorques et l’équipement relatif au transport des conteneurs), lorsque ces bénéfïces sont

complémentaires ou accessoires aux bénéfices visés au paragraphe 1.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent

tion à un pool, u ne exploitation en commun ou un orga

aussi

nisme

aux bénéfices provenant de la participa-

international d’exploitation.

b) les mêmes personnes participent directement

capital d’une entreprise d’un Etat contractant

ou indirectement à la direction, au contrôle

et d’une entreprise de 1’autre Etat contractant,

ou au

et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou

financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conve-

nues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par

l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les

bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2.

Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat - et impose en con-

séquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet

autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du

premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été

convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat procède à un ajustement approprié du mon-

tant de l'impôt qui y a été percu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des

autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des Etats

contractants se consultent.

1.

Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre

Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2.

Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les

dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des divi-

dendes est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder

a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient

directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;

b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au

paiement des dividendes.

3.

Le terme ,,dividendes“ employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions,

actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’excep-

tion des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les

revenus d’actions par la législation de 1’Etat dont la société distributrice est un résident.

4.

Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des

dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les

dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établis-

sement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située,

et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les disposi-

tions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

5.

Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’au-

tre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société,

sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la

participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une

base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non

distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices

non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

1.

Les intérêts provenant d’un

imposables dans cet autre Etat.

Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont

2.

Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans 1’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la

législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre Etat contrac-

tant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.

3.

exem

Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts

pts d’impôt dans 1’Etat contractant d’où ils proviennent.

payés en raison de prêts bancaires sont

4.

Le terme ,,intérêts“ employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature,

assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur,

et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots

attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts

au sens du présent article.

5.

Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des

intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts,

soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé,

soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice

des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, sui-

vant les cas, sont applicables.

6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est

un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d'un

Etat contractant, a clans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la

dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces inté-

rêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de 1’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est

situé.

7.

Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que

l'un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance

pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif-en

l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu'à ce dernier

montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de

chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 12

1.

Les redevances provenan t d’un Etat contractant et payées à un rés

sont imposables dans cet autre Etat.

ident de l’autre Etat contractant

3 .

Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans 1’Etat contractant d’où elles proviennent et

selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre

Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des redevances.

3.

Le terme ,,redevances“ employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature

payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou

scientifique, y compris les films cinématographiques et les films ou bandes utilisés pour les émissions

télévisées ou radiophoniques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou

d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ou pour des informations ayant trait à une

expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

4.

Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des

redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les rede-

vances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y

est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fïxe qui y est située, et que le droit ou le

bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou

de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

5 . Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un

résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat

contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’engage-

ment donnant lieu au paiement des redevances a été contracté et qui supporte la charge de ces

redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base

fixe, est situé.

6.

Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou

que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de

la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et

le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne

s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable

selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente

Convention.

Article 13

2.

Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement

stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui

appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant

pour- l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet

établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables clans

cet autre Etat.

3.

Les gains qu’une entreprise d’un Etat contractant tire de l’aliénation de navires, d’aéronefs ou de

véhicules routiers et ferroviaires exploités en trafic international, ou de biens mobilier-s affectés à

l’exploitation de ces navires, aéronefs ou véhicules routiers et ferroviaires, ne sont imposables que dans

cet Etat.

4.

Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés

sont i mposables que dans 1’Etat contractant dont le cédan t est un rés ident.

aux paragraphes 1, 2 et 3 ne

1.

Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités

de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat; toutefois, ces revenus sont aussi imposa-

bles dans l’autre Etat contractant dans les cas suivants

a) si ce résident dispose de façon habituelle, dans l’autre Etat contractant, d’une base fixe pour

l’exercice de ses activités; dans ce cas, seule la fraction du revenu qui est imputable à cette base

fixe est imposable dans l’autre Etat; ou

b) si son séjour dans l’autre Etat contractant s’étend sur une période ou des périodes d’une durée

totale égale ou supérieure à 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se

terminant durant l’année civile considérée; dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée

de ses activités exercées dans cet autre Etat durant l’année considérée est imposable dans cet

autre Etat.

2.

L’expression ,,profession libérale“ comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scienti-

fique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins,

avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

1.

Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunéra-

tions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables

que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est

exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant

reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le pre-

mier Etat si

a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédent pas au

total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année

civile considérée, et

3.

Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les rémunérations reçues au titre d'un emploi

salarié exercé à bord d'un navire, d’un aéronef ou d’un véhicule routier et ferroviaire exploité en trafic

international par une entreprise d’un Etat contractant, sont imposables dans cet Etat.

Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant

reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un

résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Article 17

Artistes et sportifs

1.

Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire

de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel

qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que

sportif-, sont imposables dans cet autre Etat.

2.

Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en

cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces reve-

nus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les

activités de l’artiste ou du sportif’ sont exercées.

3.

Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque les activités exercées par un

artiste du spectacle ou un sportif- clans un Etat contractant sont supportées substantiellement par des

fonds publics d’un ou des deux Etats contractants ou d’une collectivité locale. Dans cc cas, les revenus

ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont l’artiste du spectacle ou le sportif-est un résident.

Article 18

Pensions

1.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations

similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables

que dans cet Etat.

2. Nonobstant les dispositions du parag

de la législation sur sécurité sociale d’un

raphe 1, les pens

Etat contractant

ions et autres sommes payées en application

ne sont imposables que dans cet Etat.

Article 19

1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payées par

un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales à une personne physique, au titre de

services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que

dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est

un résident de cet Etat qui

2 0 2 2

(i) possède la nationalité de cet Etat, ou

3.

Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémuné-

rations similaires ainsi qu’aux pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité

industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales.

Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre

dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à

seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou

de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en

dehors de cet Etat.

2.

Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant

de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels

revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, soit une activité industrielle

ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépen-

dante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y

rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont

appl icables.

1.

La fort

contractant

une constitu

et cpi sont

ée par des biens im

si tués dans l’autre

mobiliers visés à l'article 6, que possède

Etat contractant, est i mposable dans cet

un résident d’un Etat

autre Etat.

2.

La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable

qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui

appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant

pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.

3.

La fortune constituée par des navires, des aéronefs ou des véhicules routiers et ferroviaires exploi-

tés en trafic international par une entreprise d’un Etat contractant, ainsi que par des biens mobiliers (y

compris les conteneurs visés au paragraphe 2 de l’article 8) affectés à l’exploitation de ces navires, aéro-

nefs ou véhicules routiers et ferroviaires, n’est imposable que dans cet Etat.

4. Tous les

dans cet Etat.

autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que

2 0 2 3

2.

Article 23

Elimination de la double imposition

En ce qui concerne le Luxembourg, la double imposition est évitée de la manière suivante

a) Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformé-

ment aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Ouzbékistan, le Luxem-

bourg exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-

paragraphes b) et c), mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de

la fortune du résident, appliquer les mêmes taux d’impôt que si les revenus ou les éléments de

fortune n’avaient pas été exemptés.

b) Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions des

articles 10, 11 et 12 sont imposables en Ouzbékistan, le Luxembourg accorde sur l’impôt qu’il

perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt payé en Ouzbé-

kistan. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction,

correspondant à ces éléments de revenus reçus d’Ouzbékistan.

c) Lorsqu’une société qui est un résident du Luxembourg reçoit des dividendes de sources ouzbeks,

le Luxembourg exempte de l’impôt ces dividendes, pourvu que cette société qui est un résident

du

Luxembourg détienne directement depuis le début de son exercice social au moins 10 pour

cent du capital de la société qui paie les dividendes. Les actions ou parts susvisées de la société

ouzbek sont, aux mêmes conditions, exonérées de l’impôt luxembourgeois sur la fortune.

En ce qui concerne l’Ouzbékistan, la double imposition est évitée de la manière suivante

a) Lorsqu’un résident d’Ouzbékistan reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément

aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Luxembourg, l’Ouzbékistan

accorde

sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à

l’impôt sur le revenu payé au Luxembourg;

sur l’impôt qu’il perçoit sur la propriété de

l’impôt sur la fortune payé au Luxembourg.

ce résident, une déduction d’un montant égal à

Dans l’un ou l’autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le

revenu ou de l’impôt sur la propriété, calculé avant déduction, correspondant selon le cas aux

revenus ou à la fortune imposables au Luxembourg.

b) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un rési-

dent d’Ouzbékistan reçoit ou la fortune qu’il possède sont exempts d’impôt en Ouzbékistan,

l’Ouzbékistan peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de

la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.

Article 24

1.

Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition

ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis

les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la rési-

dence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1, aux personnes

qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

2.

L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat

contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entre-

prises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée

comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions

personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille

qu’il accorde à ses propres résidents.

3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 7 de l’article 11 ou du

paragraphe 6 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par

une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la

détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient

été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant

envers un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune impo-

sable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un rési-

dent du premier Etat.

4.

Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indi-

rectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises

dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles

auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

Article 25

Procédure nnricrble

1.

cont

Lorsqu’une

ractants ent

person

raînen t

ne estime que

ou entraîner

les mesures

ont pour elle

prises

une im

par un Etat contractant ou par les deux

position non conforme aux dispositions

Etats

de la

présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats,

soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas

relève du paragraphe 1 de l’article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas

doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une

imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2.

L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en

mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’auto-

rité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Conven-

tion. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.

3.

Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre

les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de

la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non

prévus par la Convention.

4.

Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles, y

compris au sein d’une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de

parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.

Article 26

1.

Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour

appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contrac-

tants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas

contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1. Les renseigne-

ments reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements

obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou

autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recou-

vrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou

par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces

renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques

de tribunaux ou dans des jugements.

2 0 2 5

Membres des missions diplomatiques et postes consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéfi-

cient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales

du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.

1. Chaque Etat contractant notifiera à l’autre Etat contractant l’accomplissement des procédures

requises par sa législation pour l’entrée en vigueur de la présente Convention. La Convention entrera en

vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications.

2.

Les dispositions de la Convention s’appliqueront

(i) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier

de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la Convention entrera en

vigueur;

(ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et sur la fortune (propriété), pour toute année

d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement

celle au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur.

Article 29

Dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un Etat

contractant. Chacun des Etats contractants peut jusqu’au 30 juin inclus de toute année civile postérieure

à l’expiration d’une période de cinq années suivant l’année au cours de laquelle la Convention est entrée

en vigueur, donner par la voie diplomatique un avis écrit de dénonciation à l’autre Etat contractant. En

cas de dénonciation avant le 1er juillet d’une telle année, la Convention cessera de s’appliquer

(i)

en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier

de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle l’avis de dénonciation est

donné;

(ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et sur la fortune (propriété), pour toute année

d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement celle

au cours de laquelle l’avis de dénonciation est donné.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT en double exemplaire à Luxembourg, le 2 juillet 1997 en langues française, ouzbek et anglaise,

les trois textes faisant également foi.

Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg

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