Loi du 14 août 2000 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Ouzbékistan tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 2 juillet 1997.
Texte législatif (2 Articles)
28 août 2000
Loi du 14 août 2000 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la
République d’Ouzbékistan tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale
en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 2 juillet 1997.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 juillet 2000 et celle du Conseil d’Etat du 14 juillet 2000 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République
d’Ouzbékistan tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu
et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 2 juillet 1997.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères
Cabasson, le 14 août 2000.
et du Commerce Extérieur,
Pour le Grand-Duc
Lydie Polfer
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Le Ministre des Finances,
Grand-Duc héritier
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. 4517; sess. ord. 1998-1999 et 1999-2000.
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CONVENTION
ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET
LA REPUBLIQUE D’OUZBEKISTAN
tendant a éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale
en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République d’Ouzbé-
kistan désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la
fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune sont convenus de ce qui suit
Article 1er
Personnes visées
La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des
deux Etats contractants.
Article 2
Impôts visés
2.
Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total,
sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains
provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des
salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3.
Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont
a) en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg
(i) l’impôt sur le revenu des personnes physiques;
(ii) l’impôt sur le revenu des collectivités;
(iii) l’impôt spécial sur les tantièmes;
(iv) l’impôt sur la fortune;
(v) l’impôt commercial communa1;
(ci-après dénommés ,,impôt luxembourgeois“)
b) en ce qui concerne la République d’Ouzbékistan
(i)
l’impôt sur Je revenu des entreprises, des associations et des organisations;
(ii) l’impôt sur le revenu des personnes physiques en ce qui concerne les citoyens de la Répu-
blique d’Ouzbékistan, les citoyens étrangers et les personnes sans citoyenneté;
(iii) l’impôt sur la propriété;
(ci-après dénommés ,,impôt ouzbek“).
4.
La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis
après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplace-
raient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications impor-
tantes apportées à leurs législations fïscales respectives.
1.
Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente
a) le terme ,,Luxembourg“ désigne le Grand-Duché de Luxembourg et, utilisé dans un sens géogra-
phique, il désigne le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
1) le terme ,,Ouzbékistan” désigne la République d’Ouzbékistan, y compris les eaux territoriales et
toute zone au-delà des eaux territoriales sur laquelle la République d’Ouzbékistan exerce, confor-
mément au droit international, ses droits de souveraineté quant à la prospection des ressources
naturelles du lit de mer, de son sous-sol et de ses taux surjacentes;
) le terme ,,personne“ comprend les personnes physiques, les
c
d
de personnes;
sociétés et tous autres groupements
) le terme ,,société“ désigne toute personne morale, association en participation ou toute entité qui
est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
e) les expressions ,,entreprise d’un Etat contractant“ et ,,entreprise de l’autre Etat contractant“
désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une
entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant;
f) l’expression ,,trafic international” désigne tout transport effectué par un navire, un aéronef, un
véhicule routier ou ferroviaire exploité par une entreprise d’un Etat contractant, sauf lorsque le
navire, l’aéronef ou le véhicule routier- et ferroviaire n’est exploité qu’entre des points situés dans
l’autre Etat contractant;
g) l’expression ,,autorité compétente“ désigne
(i) en ce qui concerne le Luxembourg, le ministre des Finances ou son représentant autorisé;
(ii) en ce qui concerne l’Ouzbékistan, le président du Comité d’Etat des Affaires Fiscales (the
Chairman of the State Tax Committee) ou son représentant autorisé;
h) le terme ,,nationaI“ désigne
(i)
toute personne physique qui possède la nationalité ou la citoyenneté d’un Etat contractant;
(ii) toute
législ
pet-sonne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la
ation en vigueur dans un Etat contractant;
i) les expressions ,,un Etat contractant“ et l'autre Etat contractant“ désignent, suivant le cas, le
Luxembourg ou 1’0uzbékistan.
2.
Pour l’application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou
expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui
attribue à ce moment le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le
sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui atttri-
buent les autres branches du droit de cet Etat.
Résident
1.
Au sens de la présente Convention, l’expression ,,résident d’un Etat contractant“ désigne toute per-
sonne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son
domicile, de sa résidence, de son lieu d’enregistrement, de son siège de direction ou de tout autre critère
de nature analogue et s’applique aussi à cet Etat ainsi qu’à ses collectivités locales. Toutefois, cette
expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les
revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe
Etats contractants, sa situation est réglée de la man
1, une personne physique est un résident des deux
ière suivante
a) cette personne est considérée comme un résident de 1’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation
permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considé-
rée comme un résident de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus
étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si 1’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne
dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée conme un
résident seulement de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon
habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat dont elle
possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun
d'eux,
les autorités compétentes des Etats contraactants tranchent la question d'un
commun
accord.
3.
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe
1, une personne autre qu'une personne physique est
un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où
son siège de direction effective est situé .
naturelles .
Article 5
Etablissement stable
1 .
Au sens de la présente Convention, l'expression établissement stable" désigne une installation fixe
d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité .
2.
L'expression établissement stable" comprend notamment
a) un siège de direction,
b) une succursale,
c) un bureau,
d) une usine,
e) un atelier et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources
3.
Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée
dépasse douze mois .
4.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas ,établisse-
ment stable" si
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de mar-
chandises
appartenant à
l'entreprise ;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules tins de stockage, d'expo-
sition ou (le livraison ;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins (lc lransforlnatl011
par une autre entreprise ;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou (le réunir
des informations, pour l'entreprise ;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre
activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cunullé d'activités men-
tionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires
résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire .
5.
Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouis-
sant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 7 - agit pour le compte d'une entreprise et
dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure
des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable
dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activi-
tés de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles
étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer
cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe .
C.
Nonobstant les dispositions précédentes (In présent article, une entreprise d'assurance d'un Etat con-
tractant est considérée, sauf en matière de réassurance, comme ayant un établissement stable dans l'autre
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Etat contractant si elle perçoit (les primes sur le territoire de cet Etat ou assure des risques qui y sont
encourus, par l'intermédiaire d'une personne autre qu'un agent jouissant (l'un statut indépendant auquel
s'applique le paragraphe 7 .
7 .
Une entreprise n'est pas considérée comme ayant uni établissement stable dans Lui Etat contractant
du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou
de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le
cadre ordinaire de leur activité .
S .
Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une
société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'inter-
médiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire (1e l'une quelconque de ces
sociétés un établissement stable de l'autre .
Article 6
Revenus immobiliers
I .
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus
des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables clans cet
autre Etat
2 .
L'expression biens immobiliers" a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens
considérés sont situés . L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif (les
exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du (h'oit privé
concernant la propriété foncière, l'usufruit (les biens immobiliers et les droits à des paiements variables
ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres
ressources naturelles ; les navires, les aéronefs, les véhicules routiers et ferroviaires ne sont pas considé-
rés comme des biens immobiliers .
3 .
Les dispositions du paragraphe l s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la
location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers .
4 .
Les dispositions des paragraphes
I et 3 s'appliquent également aux revenus provenant (les biens
immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une pro-
fession indépendante .
Article 7
Bénéfices des entreprises
I .
Les bénéfices (l'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins
que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire (l'un établissement
stable qui y est situé . Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise
sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont directement ou indirecte-
ruent imputables à cet établissement stable .
2 .
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce
son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est
imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il
avait constitué
unie entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des
conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont
il constitue
un établissement stable .
3 .
Pour déterminer les bénéfices (l'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses
exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les
frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit
ailleurs .
4.
S’il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement
stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune
disposition du paragraphe 2 n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables
selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat
obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du t’ait qu’il a simplement acheté des mar-
chandises pour l’entreprise.
6.
Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont détermi-
nés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de pro-
céder autrement.
7.
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément clans d’autres articles
de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du
présent article.
Article 8
Transport international
2.
Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi
a) aux bénéfices occasionnels provenant de la location coque nue de navires ou d’aéronefs exploités
en trafic international;
b) aux bénéfices provenant de l’utilisation, du maniement ou de la location de conteneurs (y com-
pris les remorques et l’équipement relatif au transport des conteneurs), lorsque ces bénéfïces sont
complémentaires ou accessoires aux bénéfices visés au paragraphe 1.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent
tion à un pool, u ne exploitation en commun ou un orga
aussi
nisme
aux bénéfices provenant de la participa-
international d’exploitation.
b) les mêmes personnes participent directement
capital d’une entreprise d’un Etat contractant
ou indirectement à la direction, au contrôle
et d’une entreprise de 1’autre Etat contractant,
ou au
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou
financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conve-
nues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par
l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les
bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2.
Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat - et impose en con-
séquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet
autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du
premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été
convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat procède à un ajustement approprié du mon-
tant de l'impôt qui y a été percu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des
autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des Etats
contractants se consultent.
1.
Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre
Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2.
Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les
dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des divi-
dendes est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder
a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient
directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;
b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au
paiement des dividendes.
3.
Le terme ,,dividendes“ employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions,
actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’excep-
tion des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les
revenus d’actions par la législation de 1’Etat dont la société distributrice est un résident.
4.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des
dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les
dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établis-
sement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située,
et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les disposi-
tions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
5.
Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’au-
tre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société,
sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la
participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une
base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non
distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices
non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
1.
Les intérêts provenant d’un
imposables dans cet autre Etat.
Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont
2.
Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans 1’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la
législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre Etat contrac-
tant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.
3.
exem
Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts
pts d’impôt dans 1’Etat contractant d’où ils proviennent.
payés en raison de prêts bancaires sont
4.
Le terme ,,intérêts“ employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature,
assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur,
et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots
attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts
au sens du présent article.
5.
Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des
intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts,
soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé,
soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice
des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, sui-
vant les cas, sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est
un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d'un
Etat contractant, a clans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la
dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces inté-
rêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de 1’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est
situé.
7.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que
l'un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance
pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif-en
l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu'à ce dernier
montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de
chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12
1.
Les redevances provenan t d’un Etat contractant et payées à un rés
sont imposables dans cet autre Etat.
ident de l’autre Etat contractant
3 .
Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans 1’Etat contractant d’où elles proviennent et
selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre
Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des redevances.
3.
Le terme ,,redevances“ employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature
payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou
scientifique, y compris les films cinématographiques et les films ou bandes utilisés pour les émissions
télévisées ou radiophoniques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou
d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ou pour des informations ayant trait à une
expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des
redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les rede-
vances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y
est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fïxe qui y est située, et que le droit ou le
bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou
de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
5 . Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un
résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat
contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’engage-
ment donnant lieu au paiement des redevances a été contracté et qui supporte la charge de ces
redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base
fixe, est situé.
6.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou
que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de
la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et
le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne
s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable
selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente
Convention.
Article 13
2.
Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement
stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui
appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant
pour- l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet
établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables clans
cet autre Etat.
3.
Les gains qu’une entreprise d’un Etat contractant tire de l’aliénation de navires, d’aéronefs ou de
véhicules routiers et ferroviaires exploités en trafic international, ou de biens mobilier-s affectés à
l’exploitation de ces navires, aéronefs ou véhicules routiers et ferroviaires, ne sont imposables que dans
cet Etat.
4.
Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés
sont i mposables que dans 1’Etat contractant dont le cédan t est un rés ident.
aux paragraphes 1, 2 et 3 ne
1.
Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités
de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat; toutefois, ces revenus sont aussi imposa-
bles dans l’autre Etat contractant dans les cas suivants
a) si ce résident dispose de façon habituelle, dans l’autre Etat contractant, d’une base fixe pour
l’exercice de ses activités; dans ce cas, seule la fraction du revenu qui est imputable à cette base
fixe est imposable dans l’autre Etat; ou
b) si son séjour dans l’autre Etat contractant s’étend sur une période ou des périodes d’une durée
totale égale ou supérieure à 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se
terminant durant l’année civile considérée; dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée
de ses activités exercées dans cet autre Etat durant l’année considérée est imposable dans cet
autre Etat.
2.
L’expression ,,profession libérale“ comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scienti-
fique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins,
avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
1.
Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunéra-
tions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables
que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est
exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant
reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le pre-
mier Etat si
a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédent pas au
total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année
civile considérée, et
3.
Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les rémunérations reçues au titre d'un emploi
salarié exercé à bord d'un navire, d’un aéronef ou d’un véhicule routier et ferroviaire exploité en trafic
international par une entreprise d’un Etat contractant, sont imposables dans cet Etat.
Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant
reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un
résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17
Artistes et sportifs
1.
Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire
de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel
qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que
sportif-, sont imposables dans cet autre Etat.
2.
Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en
cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces reve-
nus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les
activités de l’artiste ou du sportif’ sont exercées.
3.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque les activités exercées par un
artiste du spectacle ou un sportif- clans un Etat contractant sont supportées substantiellement par des
fonds publics d’un ou des deux Etats contractants ou d’une collectivité locale. Dans cc cas, les revenus
ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont l’artiste du spectacle ou le sportif-est un résident.
Article 18
Pensions
1.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations
similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables
que dans cet Etat.
2. Nonobstant les dispositions du parag
de la législation sur sécurité sociale d’un
raphe 1, les pens
Etat contractant
ions et autres sommes payées en application
ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 19
1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payées par
un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales à une personne physique, au titre de
services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que
dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est
un résident de cet Etat qui
2 0 2 2
(i) possède la nationalité de cet Etat, ou
3.
Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémuné-
rations similaires ainsi qu’aux pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité
industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales.
Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre
dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à
seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou
de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en
dehors de cet Etat.
2.
Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant
de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels
revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, soit une activité industrielle
ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépen-
dante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y
rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont
appl icables.
1.
La fort
contractant
une constitu
et cpi sont
ée par des biens im
si tués dans l’autre
mobiliers visés à l'article 6, que possède
Etat contractant, est i mposable dans cet
un résident d’un Etat
autre Etat.
2.
La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable
qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui
appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant
pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
3.
La fortune constituée par des navires, des aéronefs ou des véhicules routiers et ferroviaires exploi-
tés en trafic international par une entreprise d’un Etat contractant, ainsi que par des biens mobiliers (y
compris les conteneurs visés au paragraphe 2 de l’article 8) affectés à l’exploitation de ces navires, aéro-
nefs ou véhicules routiers et ferroviaires, n’est imposable que dans cet Etat.
4. Tous les
dans cet Etat.
autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que
2 0 2 3
2.
Article 23
Elimination de la double imposition
En ce qui concerne le Luxembourg, la double imposition est évitée de la manière suivante
a) Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformé-
ment aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Ouzbékistan, le Luxem-
bourg exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-
paragraphes b) et c), mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de
la fortune du résident, appliquer les mêmes taux d’impôt que si les revenus ou les éléments de
fortune n’avaient pas été exemptés.
b) Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions des
articles 10, 11 et 12 sont imposables en Ouzbékistan, le Luxembourg accorde sur l’impôt qu’il
perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt payé en Ouzbé-
kistan. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction,
correspondant à ces éléments de revenus reçus d’Ouzbékistan.
c) Lorsqu’une société qui est un résident du Luxembourg reçoit des dividendes de sources ouzbeks,
le Luxembourg exempte de l’impôt ces dividendes, pourvu que cette société qui est un résident
du
Luxembourg détienne directement depuis le début de son exercice social au moins 10 pour
cent du capital de la société qui paie les dividendes. Les actions ou parts susvisées de la société
ouzbek sont, aux mêmes conditions, exonérées de l’impôt luxembourgeois sur la fortune.
En ce qui concerne l’Ouzbékistan, la double imposition est évitée de la manière suivante
a) Lorsqu’un résident d’Ouzbékistan reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément
aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Luxembourg, l’Ouzbékistan
accorde
sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à
l’impôt sur le revenu payé au Luxembourg;
sur l’impôt qu’il perçoit sur la propriété de
l’impôt sur la fortune payé au Luxembourg.
ce résident, une déduction d’un montant égal à
Dans l’un ou l’autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le
revenu ou de l’impôt sur la propriété, calculé avant déduction, correspondant selon le cas aux
revenus ou à la fortune imposables au Luxembourg.
b) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un rési-
dent d’Ouzbékistan reçoit ou la fortune qu’il possède sont exempts d’impôt en Ouzbékistan,
l’Ouzbékistan peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de
la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
Article 24
1.
Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition
ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis
les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la rési-
dence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1, aux personnes
qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
2.
L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat
contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entre-
prises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée
comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions
personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille
qu’il accorde à ses propres résidents.
3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 7 de l’article 11 ou du
paragraphe 6 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par
une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la
détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient
été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant
envers un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune impo-
sable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un rési-
dent du premier Etat.
4.
Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indi-
rectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises
dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles
auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
Article 25
Procédure nnricrble
1.
cont
Lorsqu’une
ractants ent
person
raînen t
ne estime que
ou entraîner
les mesures
ont pour elle
prises
une im
par un Etat contractant ou par les deux
position non conforme aux dispositions
Etats
de la
présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats,
soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas
relève du paragraphe 1 de l’article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas
doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une
imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2.
L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en
mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’auto-
rité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Conven-
tion. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
3.
Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre
les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de
la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non
prévus par la Convention.
4.
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles, y
compris au sein d’une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de
parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
Article 26
1.
Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour
appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contrac-
tants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas
contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1. Les renseigne-
ments reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements
obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou
autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recou-
vrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou
par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces
renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques
de tribunaux ou dans des jugements.
2 0 2 5
Membres des missions diplomatiques et postes consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéfi-
cient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales
du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.
1. Chaque Etat contractant notifiera à l’autre Etat contractant l’accomplissement des procédures
requises par sa législation pour l’entrée en vigueur de la présente Convention. La Convention entrera en
vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications.
2.
Les dispositions de la Convention s’appliqueront
(i) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier
de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la Convention entrera en
vigueur;
(ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et sur la fortune (propriété), pour toute année
d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement
celle au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur.
Article 29
Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un Etat
contractant. Chacun des Etats contractants peut jusqu’au 30 juin inclus de toute année civile postérieure
à l’expiration d’une période de cinq années suivant l’année au cours de laquelle la Convention est entrée
en vigueur, donner par la voie diplomatique un avis écrit de dénonciation à l’autre Etat contractant. En
cas de dénonciation avant le 1er juillet d’une telle année, la Convention cessera de s’appliquer
(i)
en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier
de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle l’avis de dénonciation est
donné;
(ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et sur la fortune (propriété), pour toute année
d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement celle
au cours de laquelle l’avis de dénonciation est donné.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
FAIT en double exemplaire à Luxembourg, le 2 juillet 1997 en langues française, ouzbek et anglaise,
les trois textes faisant également foi.
Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg