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Loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale.

16 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

Loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale.

18 septembre 2000

Loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 2000 et celle du Conseil d’Etat du 14 juillet 2000 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale.

La présente loi est applicable aux demandes d’entraide judiciaire en matière pénale, dénommées ci-après

«demandes d’entraide», qui tendent à faire opérer au Grand-Duché une saisie, une perquisition ou tout autre acte

d’instruction présentant un degré de contrainte analogue et qui émanent

d’autorités judiciaires d’Etats requérants qui ne sont pas liés au Grand-Duché de Luxembourg par un accord

international en matière d’entraide judiciaire;

d’autorités judiciaires d’Etats requérants qui sont liés au Grand-Duché de Luxembourg par un accord

international en matière d’entraide judiciaire, à moins que les dispositions de la présente loi soient contraires à

celles de l’accord international;

d’une autorité judiciaire internationale reconnue par le Grand-Duché de Luxembourg.

Loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale.

(1) Sous réserve des dispositions spéciales prévues par des conventions prévoyant la possibilité d’une

transmission directe, les demandes d’entraide sont à adresser par les autorités compétentes de l’Etat requérant au

procureur général d’Etat luxembourgeois.

(2) Elles sont renvoyées après exécution soit par la voie officielle soit par la voie directe.

(3) Si l’Etat requérant adresse directement la demande d’entraide aux autorités judiciaires ou au ministre de la

Justice luxembourgeois, ceux-ci doivent transmettre ladite demande dans les meilleurs délais au procureur

général d’Etat.

(4) Après avoir examiné la demande d’entraide sous les aspects de sa compétence, le procureur général d’Etat la

transmet aux autorités judiciaires pour exécution s’il estime qu’aucune raison ne s’y oppose.

(5) Toutefois, si l’affaire à la base de la demande d’entraide paraît grave et s’il y a urgence consistant en particulier

en un risque de dépérissement de preuve, l’autorité judiciaire compétente saisie peut procéder aux devoirs

d’instruction sollicités.

Loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale.

L’entraide judiciaire peut être refusée par le procureur général d’Etat dans les cas suivants

si la demande d’entraide est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou à

d’autres intérêts essentiels du Grand-Duché de Luxembourg;

si la demande d’entraide a trait à des infractions susceptibles d’être qualifiées par la loi luxembourgeoise soit

d’infractions politiques, soit d’infractions connexes à des infractions politiques.

Sous réserve des dispositions prévues par des conventions, toute demande d’entraide est refusée si elle a trait à des

infractions en matière de taxes et d’impôts, de douane ou de change en vertu de la loi luxembourgeoise.

Tout recours contre une décision du procureur général d’Etat, décidant que pour une raison de sa compétence rien

ne s’oppose à l’exécution d’une demande d’entraide, doit être introduit dans les formes, procédures et délais prévus

à l’article 8.

Loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale.

Les demandes d’entraide qui ne contiennent pas les indications suivantes sont refusées

a) l’autorité dont émane la demande,

b) l’objet et le motif de la demande,

c) la date et le lieu de la commission des faits, un exposé sommaire des faits et le lien entre ces faits et l’objet de

l’acte d’instruction sollicité,

d) dans la mesure du possible, l’identité et la nationalité de la personne en cause,

e) le nom et l’adresse du destinataire, s’il y a lieu,

f)

le texte de l’inculpation et des sanctions y attachées,

g) une traduction en langue française ou allemande de la demande d’entraide et des pièces à produire.

Est également refusée l’exécution d’une demande d’entraide si, sans devoir procéder à un examen du fond, il est

prévisible, au regard des exigences énoncées à l’article 4, point c), que les moyens à mettre en oeuvre ne sont pas aptes

à réaliser l’objectif visé à la demande d’entraide ou vont au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre.

Au cas où la demande d’entraide est incomplète ou que les informations communiquées par les autorités de l’Etat

requérant se révèlent insuffisantes, un complément d’information peut être demandé.

Les demandes d’entraide qui ne répondent pas aux conditions du présent article sont refusées

par le procureur général d’Etat, sous réserve des pouvoirs des autres autorités judiciaires, dans l’hypothèse où

le Grand-Duché de Luxembourg n’est pas lié à l’Etat requérant par un accord en matière d’entraide judiciaire;

par les autorités judiciaires dans l’hypothèse où le Grand-Duché de Luxembourg est lié à l’Etat requérant par un

accord en matière d’entraide judiciaire.

accord en matière d’entraide judiciaire.

La demande d’entraide doit réunir les conditions suivantes

1) elle doit émaner d’une autorité judiciaire compétente en vertu du droit de l’Etat requérant;

2) le fait à la base de la demande doit être susceptible d’être qualifié de crime ou de délit, punissable d’une peine

privative de liberté d’un maximum d’au moins une année en vertu de la loi luxembourgeoise et de la loi de l’Etat

requérant,

3) la personne visée par la demande ne doit pas avoir été jugée au Grand-Duché de Luxembourg pour le même

fait;

4) la mesure sollicitée doit pouvoir être prise en vertu du droit luxembourgeois par les autorités judiciaires

luxembourgeoises à des fins de recherches ou de poursuites comme s’il s’agissait d’une affaire interne analogue;

5) sous réserve de dispositions contraires prévues dans une norme de droit international, la prescription de l’action

publique ne doit pas avoir été acquise, ni d’après la loi luxembourgeoise, ni d’après la loi de l’Etat requérant.

Les actes interruptifs ou suspensifs de prescription accomplis dans l’Etat requérant selon le droit de cet Etat sont

pris en compte pour le calcul du délai de prescription de l’action d’après la loi luxembourgeoise.

accord en matière d’entraide judiciaire.

L’exécution des mesures d’entraide est confiée à l’autorité qui serait compétente si l’infraction avait été

commise au Grand-Duché de Luxembourg.

accord en matière d’entraide judiciaire.

Les affaires d’entraide judiciaire sont traitées comme affaires urgentes et prioritaires. L’autorité requise

informe l’autorité requérante de l’état de la procédure et de tout retard.

accord en matière d’entraide judiciaire.

Dans le cadre de l’exécution d’une demande d’entraide, le procureur d’Etat, la personne visée par l’enquête

ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt légitime personnel peut déposer une requête en nullité contre l’acte

exécutant la demande d’entraide auprès du greffe de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement.

Cette requête doit être déposée, sous peine de forclusion, dans un délai de dix jours à partir de la notification de

l’acte attaqué à la personne auprès de laquelle la mesure ordonnée est exécutée.

Une requête déposée par une des personnes visées à l’alinéa 1er doit, sous peine d’irrecevabilité, être signée par un

avocat à la Cour et contenir une élection de domicile en son étude. Cette élection de domicile produit ses effets aussi

longtemps qu’il n’y aura pas eu de nouvelle élection de domicile.

accord en matière d’entraide judiciaire.

(1) Si des objets ou documents sont saisis, leur transmission à l’Etat requérant est subordonnée à l’accord

de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement du lieu où la saisie a été opérée.

(2) Les documents saisis ne peuvent être portés à la connaissance de la partie requérante, avant qu’il n’ait été

satisfait aux exigences de la procédure prévue au présent article.

Il ne peut être dérogé aux dispositions de l’alinéa précédent que dans les termes et sous les conditions de l’article

11 de la présente loi.

(3) La chambre du conseil décide de la transmission éventuelle à l’Etat requérant de tout ou partie des objets ou

documents saisis.

(4) Elle peut ordonner la restitution des objets ou documents qui ne se rattachent pas directement aux faits à la

base de la demande d’entraide.

(5) Elle statue, le cas échéant, également sur la réclamation des tiers détenteurs ou autres ayants droit. Ceux-ci

peuvent, à ces fins, déposer au greffe de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement compétent une

requête signée par un avocat à la Cour et en l’étude duquel domicile est élu, le tout sous peine d’irrecevabilité

de la requête. Cette élection de domicile produit ses effets aussi longtemps qu’il n’y aura pas eu de nouvelle

élection de domicile. Les convocations ou notifications sont effectuées au domicile élu.

(6) Cette requête doit être déposée, sous peine de forclusion, au greffe de la chambre du conseil dans un délai de

dix jours à partir de la notification de l’ordonnance de saisie des objets ou documents à la personne auprès de

laquelle la mesure ordonnée a été exécutée.

accord en matière d’entraide judiciaire.

(1) Au cas où, ni une requête en nullité prévue à l’article 8, ni une requête prévue à l’article 9, paragraphe

(4) n’a été déposée, la chambre du conseil statue sur réquisitioire du procureur d’Etat, sans autre formalité.

(2) Au cas où une requête en nullité prévue à l’article 8 ou une requête prévue à l’article 9, paragraphe (4) a été

déposée, il est procédé comme suit

a) Huit jours au moins avant l’audience, le greffier convoque le requérant en son domicile élu et son conseil par

lettres recommandées à la poste, accompagnées d’un avis de réception, en leur faisant connaître les jour,

heure et lieu de l’audience.

b) Ce délai n’est pas susceptible d’augmentation en raison de la distance.

c) La chambre du conseil statue, après avoir entendu, le cas échéant les conseils et les parties, le conseil des

requérants ainsi que le procureur d’Etat en leurs conclusions.

d) L’audience de la chambre du conseil n’est pas publique.

e) La chambre du conseil statue par une même ordonnance sur une requête en nullité présentée sur base de

l’article 8, sur la transmission à l’Etat requérant des objets ou documents saisis, sur une requête présentée

sur base de l’article 9, paragraphe (4) et sur tous incidents soulevés par les requérants.

f)

L’ordonnance de la chambre du conseil statuant sur une requête en nullité présentée sur la base de l’article

8 ou sur une requête présentée sur la base de l’article 9, paragraphe (4) n’est exécutoire qu’après

l’écoulement du délai d’appel.

g) Le greffier opère la notification de l’ordonnance de la chambre du conseil par pli fermé et recommandé à la

poste, accompagné d’un avis de réception au domicile élu.

(3) Les ordonnances de la chambre du conseil sont susceptibles d’appel

par le procureur général d’Etat et le procureur d’Etat, dans tous les cas;

par le requérant, si l’ordonnance préjudicie à ses droits.

L’appel doit être interjeté dans les délais suivants, sous peine de forclusion

par le procureur général d’Etat, dans les dix jours à partir de l’ordonnance de la chambre du conseil;

par le procureur d’Etat, dans les trois jours à partir de l’ordonnance de la chambre du conseil;

par la partie requérante, dans les trois jours à partir de la notification de l’ordonnance de la chambre du

conseil.

(4) La procédure devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement est applicable devant la chambre du

conseil de la cour d’appel.

L’audience de la chambre du conseil de la cour d’appel n’est pas publique.

(5) L’évocation est obligatoire si l’affaire est en état.

(6) L’arrêt de la chambre du conseil de la cour d’appel est exécutoire sans autre formalité.

(7) Aucun pourvoi en cassation n’est admissible à l’encontre des arrêts de la chambre du conseil de la cour d’appel

statuant dans la matière visée par la présente loi.

accord en matière d’entraide judiciaire.

Par dérogation à l’article 9 et même en cas de dépôt d’un recours, le magistrat présidant la chambre du

conseil peut, sur réquisition écrite du procureur d’Etat, autoriser la transmission sans délai à l’autorité judiciaire du

pays requérant des résultats de l’exécution d’une commission rogatoire internationale s’il existe des indices graves et

condordants que le déroulement de la procédure prévue aux articles 8, 9 et 10 risque de mettre en danger l’intégrité

physique ou psychique d’une personne.

Cette décision n’est susceptible d’aucun recours.

accord en matière d’entraide judiciaire.

L’Etat requérant ne peut utiliser les renseignements obtenus par voie d’entraide ni aux fins d’investigations,

ni aux fins de leur production comme moyens de preuve dans une procédure pénale ou administrative autre que celle

pour laquelle l’entraide a été accordée.

accord en matière d’entraide judiciaire.

La réserve formulée à l’endroit de l’article 2 de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière

pénale, signée à Strasbourg, le 20 avril 1959, approuvée par la loi du 21 juillet 1976 est modifiée comme suit

«Le procureur général d’Etat du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de ne pas donner suite à une

demande d’entraide judiciaire

a) dans la mesure où elle se rapporte à une poursuite ou à une procédure incompatible avec le principe «non bis

in idem»

b) dans la mesure où elle se rapporte à une requête sur des faits pour lesquels le prévenu est poursuivi au Grand-

Duché de Luxembourg.»

accord en matière d’entraide judiciaire.

L’article 59 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est complété par un deuxième

alinéa conçu comme suit

«Le présent article n’est pas applicable pour les demandes d’entraide judiciaire en matière pénale.»

accord en matière d’entraide judiciaire.

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.

Elle s’applique à partir de son entrée en vigueur à toutes les demandes d’entraide visées par la présente loi dont les

autorités visées par la présente loi sont saisies.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Doc. parl. N° 4327 - sess. ord. 1996-1997, 1997-1998 et 1999-2000.

Genève, le 8 août 2000.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg

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