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Loi du 8 août 2000 portant modification a) du Chapitre VIII du Livre Ier du code pénal, b) de l’article 3 du code d’instruction criminelle, c) de la loi du 26 mai 1988 relative au placement des personnes atteintes de troubles mentaux dans des

21 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

Loi du 8 août 2000 portant modification a) du Chapitre VIII du Livre Ier du code pénal, b) de l’article 3 du code d’instruction criminelle, c) de la loi du 26 mai 1988 relative au placement des personnes atteintes de troubles mentaux dans des

7 septembre 2000

Loi du 8 août 2000 portant modification

a) du Chapitre VIII du Livre Ier du code pénal,

b) de l’article 3 du code d’instruction criminelle,

c) de la loi du 26 mai 1988 relative au placement des personnes atteintes de troubles mentaux dans des

établissements ou services psychiatriques fermés et

d) de la loi du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l’administration pénitentiaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 juillet 2000 et celle du Conseil d’Etat du 14 juillet 2000 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 8 août 2000 portant modification a) du Chapitre VIII du Livre Ier du code pénal, b) de l’article 3 du code d’instruction criminelle, c) de la loi du 26 mai 1988 relative au placement des personnes atteintes de troubles mentaux dans des

Le directeur de l’établissement admet toute personne dont le placement a été ordonné par une

juridiction de jugement ou d’instruction en application de l’article 71 du code pénal sur présentation de la

décision ayant ordonné le placement.

décision ayant ordonné le placement.

Il est institué une commission spéciale chargée de l’exécution des décisions judiciaires de placement.

La commission spéciale se compose comme suit: un magistrat du siège qui préside la commission, un magistrat

du ministère public, ainsi que deux membres désignés sur proposition du ministre de la Santé dont un médecin

spécialiste en psychiatrie ou en psychiatrie infantile. En cas de partage des voix, le président de la commission a

voix prépondérante.

Un membre suppléant est désigné pour chacun des quatre membres effectifs.

Les membres titulaires ainsi que leurs suppléants sont nommés par le ministre de la Justice pour une durée de

trois ans.

Leur mandat est renouvelable.

décision ayant ordonné le placement.

Dans un délai de deux mois à partir de l’admission du placé judiciaire, le médecin traitant établit un

rapport sur l’état mental du placé judiciaire ainsi que sur l’opportunité de maintenir le placement et transmet ce

rapport à la commission spéciale prévue à l’article 21. La commission spéciale est tenue de statuer sur le maintien

du placé judiciaire dans l’établissement dans un délai d’un mois à partir de la réception du rapport du médecin

traitant prévu ci-avant.

Si le placement judiciaire est maintenu, la commission spéciale procède tous les ans à un réexamen de l’état du

placé judiciaire sur avis du médecin traitant.

décision ayant ordonné le placement.

Dans les quarante-huit heures de la décision de maintien du placé judiciaire dans l’établissement, le

président de la commission spéciale en donne avis par écrit au directeur de l’établissement et au procureur

d’Etat.

décision ayant ordonné le placement.

Si le médecin traitant est d’avis que le placé judiciaire est guéri ou que son état s’est amélioré de telle

façon que le placement n’est plus nécessaire, il en informe de suite la commission spéciale qui statue dans un

délai d’un mois sur la nécessité de maintenir la mesure de placement.

Afin de se tenir informée de l’état du placé judiciaire, la commission spéciale peut à tout moment se rendre au

lieu de son placement ou y déléguer un de ses membres. Après avoir pris l’avis du médecin traitant elle peut

ordonner la sortie définitive ou à l’essai du placé judiciaire, lorsque l’état mental de celui-ci s’est suffisamment

amélioré et que les conditions de sa réadaptation sociale sont réunies.

La commission spéciale peut également accorder des sorties de courte durée, uniques, journalières ou

hebdomadaires suivant l’état du placé judiciaire et sur avis du médecin traitant.

Le président de la commission spéciale donne immédiatement avis écrit au directeur de l’établissement et aux

procureurs d’Etat de toute autorisation de sortie.

décision ayant ordonné le placement.

Le placé judiciaire peut à tout moment se pourvoir devant le tribunal d’arrondissement du lieu de la

situation de l’établissement en sollicitant son élargissement. Le tribunal peut également être saisi par toute

personne intéressée, qui indique dans sa demande son degré de parenté avec le placé judiciaire ou la nature de

ses relations avec lui. Toutefois, en cas de demande antérieure qui a fait l’objet d’un rejet par le tribunal, la

nouvelle demande n’est recevable qu’un an après cette décision de rejet.

La demande signée par la partie sera communiquée par le président du tribunal au ministère public qui prend

l’avis du directeur de l’établissement et ordonne toute autre vérification utile. Le placé judiciaire est entendu par

le tribunal en chambre du conseil ou par un juge commis à cet effet.

La décision est rendue en audience publique, sur les conclusions du ministère public et sur le rapport, le cas

échéant, du juge commis.

Appel pourra être interjeté par les personnes mentionnées à l’alinéa 1er ci-dessus dans le délai de 5 jours à partir

de la notification par le greffe de la décision. La faculté d’appeler, dans les 5 jours à partir du prononcé de la

décision, appartient également au procureur d’Etat. L’article 1089 du nouveau code de procédure civile est

applicable pour ce qui est de la forme dans laquelle appel est à interjeter. L’appel est porté devant la Cour d’appel

siégeant en chambre du conseil et est jugé dans les mêmes formes que la décision attaquée.

Le placé judiciaire est informé des droits dont il jouit en vertu du présent article au plus tard dans les douze

heures qui suivent son admission. Si pendant toute cette période l’état du placé judiciaire est tel qu’il n’est pas

en mesure de saisir la portée de cette information, le délai de douze heures ne commence à courir qu’à partir

du moment où l’état du placé judiciaire s’est amélioré au point où il comprend le sens de l’information lui

transmise.

Les ordonnances, arrêts, décisions, procès-verbaux, copies, avertissements et lettres recommandées qui

pourront intervenir en exécution du présent article, ainsi que les pièces de toute nature produites en cours

d’instance, sont exempts des droits de timbre et dispensés de la formalité d’enregistrement.

décision, appartient également au procureur d’Etat. L’article 1089 du nouveau code de procédure civile est applicable pour ce qui est de la forme dans laquelle appel est à interjeter. L’appel est porté devant la Cour d’appel siégeant en chambre du conseil et est jugé dans les mêmes formes que la déc

Si la sortie est ordonnée à titre d’essai par la commission spéciale, le placé judiciaire est soumis à une

tutelle médico-psychosociale dont la durée et les modalités sont fixées par la décision de sortie.

Si son comportement ou son état mental révèle un danger pour sa personne ou pour autrui, ou s’il ne respecte

pas les conditions qui lui ont été imposées, la commission spéciale peut décider de mettre fin à la décision de

sortie.

14° Les anciens articles 20 à 35 porteront les numéros 27 à 42. Les anciens chapitres 4, 5 et 6 seront respectivement

numérotés 5, 6 et 7.

15° A l’article 29 nouveau, les alinéas 2 et 3 sont remplacés comme suit

Le registre indique les nom, prénoms, âge, lieu de naissance, domicile et profession de chaque partient ou placé

judiciaire, ainsi que la date du placement, les nom, profession et demeure de la personne qui l’a demandé ou la

mention de l’ordre ou du jugement en vertu duquel il a eu lieu.

Le certificat médical dont question à l’article 6 est transcrit sur ce registre, qui mentionne également la date et

la cause de sortie du patient ou du placé judiciaire.

16° Les articles 35 à 40 nouveaux sont remplacés comme suit

décision, appartient également au procureur d’Etat. L’article 1089 du nouveau code de procédure civile est applicable pour ce qui est de la forme dans laquelle appel est à interjeter. L’appel est porté devant la Cour d’appel siégeant en chambre du conseil et est jugé dans les mêmes formes que la déc

Aucune requête ou réclamation adressée par un patient ou un placé judiciaire à une autorité judiciaire

ou administrative ne peut être supprimée ou retenue. Il en est de même des lettres envoyées par le patient ou

le placé judiciaire à des particuliers.

décision, appartient également au procureur d’Etat. L’article 1089 du nouveau code de procédure civile est applicable pour ce qui est de la forme dans laquelle appel est à interjeter. L’appel est porté devant la Cour d’appel siégeant en chambre du conseil et est jugé dans les mêmes formes que la déc

Les lettres adressées au patient ou au placé judiciaire par des particuliers et que le directeur de

l’établissement croit ne pas devoir laisser parvenir à leur adresse, dans l’intérêt de la santé du patient ou du

placé judiciaire, sont remises sans délai par lui en ce qui concerne les patients à la commission de surveillance et

en ce qui concerne les placés judiciaires à la commission spéciale, qui statuent à cet égard.

décision, appartient également au procureur d’Etat. L’article 1089 du nouveau code de procédure civile est applicable pour ce qui est de la forme dans laquelle appel est à interjeter. L’appel est porté devant la Cour d’appel siégeant en chambre du conseil et est jugé dans les mêmes formes que la déc

Le ministre de la Santé désigne pour chaque établissement un fonctionnaire à qui les patients ou les

placés judiciaires peuvent s’adresser s’ils veulent s’informer sur leurs droits, notamment ceux auxquels ils

peuvent prétendre en vertu de la présente loi, ou s’ils veulent être conseillés dans des affaires juridiques ou

autres qui les concernent.

décision, appartient également au procureur d’Etat. L’article 1089 du nouveau code de procédure civile est applicable pour ce qui est de la forme dans laquelle appel est à interjeter. L’appel est porté devant la Cour d’appel siégeant en chambre du conseil et est jugé dans les mêmes formes que la déc

Un traitement qui n’est pas encore généralement reconnu par la science médicale ou qui présente un

risque sérieux d’entraîner des dommages irréversibles au cerveau ou de détériorer la personnalité du patient ou

du placé judiciaire, ne pourra être administré que si le médecin l’estime indispensable et si le patient ou le placé

judiciaire, dûment informé, y consent expressément. Lorsque celui-ci n’est pas capable de comprendre la portée

du traitement, le médecin doit soumettre la question à un comité de trois experts, dont deux médecins, nommé

par le ministre de la Santé. Le traitement ne peut être administré que si le comité, qui prend l’avis du

représentant légal du patient ou du placé judiciaire s’il y en a, émet un avis favorable.

Il est interdit de pratiquer sur des patients ou placés judiciaires des essais cliniques de produits ou de techniques

médicales qui n’ont pas un but thérapeutique psychiatrique. S’ils ont un but thérapeutique psychiatrique ils sont

soumis à une autorisation préalable du ministre de la Santé, qui prend l’avis du collège médical.

décision, appartient également au procureur d’Etat. L’article 1089 du nouveau code de procédure civile est applicable pour ce qui est de la forme dans laquelle appel est à interjeter. L’appel est porté devant la Cour d’appel siégeant en chambre du conseil et est jugé dans les mêmes formes que la déc

Les personnes qui se présentent volontairement au traitement doivent pouvoir quitter l’établissement

s’ils le désirent, sauf si une procédure de placement est engagée en application de l’article 5 ci-dessus.

décision, appartient également au procureur d’Etat. L’article 1089 du nouveau code de procédure civile est applicable pour ce qui est de la forme dans laquelle appel est à interjeter. L’appel est porté devant la Cour d’appel siégeant en chambre du conseil et est jugé dans les mêmes formes que la déc

Les infractions aux dispositions des articles 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 22, 24, 29, 35, 36, 38 et

39 de la présente loi et aux règlements à prendre en son exécution, qui sont commises par le directeur d’un

établissement ainsi que par les médecins et autres responsables y occupés, sont punies d’une amende de 10.001

à 800.000 francs, sans préjudice des dispositions des articles 434 et suivants du code pénal. En cas de récidive

dans un délai de cinq années il pourra être prononcé une peine d’emprisonnement de 8 jours à 1 an.

Les mêmes peines sont applicables aux personnes qui, tout en étant autorisées à séquestrer à domicile une

personne atteinte de troubles mentaux, n’observent pas les conditions fixées par le juge des tutelles.

Le mdecin qui, dans le cas de l’article 6, a délivré un faux certificat, ainsi que toutes les personnes qui ont fabriqué

ou falsifié un certificat de l’espèce prévue audit article, ou qui ont fait usage d’un pareil certificat faux, fabriqué

ou falsifié, sont punis d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 10.001 à 800.000 francs.

17° L’article 41 nouveau est abrogé.

Loi du 8 août 2000 portant modification a) du Chapitre VIII du Livre Ier du code pénal, b) de l’article 3 du code d’instruction criminelle, c) de la loi du 26 mai 1988 relative au placement des personnes atteintes de troubles mentaux dans des

N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles

mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

Lorsque les juridictions d’instruction ou de jugement constatent que l’inculpé ou le prévenu n’est pas pénalement

responsable au sens de l’alinéa précédent, et que les troubles mentaux ayant aboli le discernement ou le contrôle

des actes de l’inculpé ou du prévenu au moment des faits persistent, elles ordonnent par la même décision le

placement de l’inculpé ou du prévenu dans un établissement ou service habilités par la loi à accueillir des

personnes faisant l’objet d’un placement dans la mesure où l’inculpé ou le prévenu constitue toujours un danger

pour lui-même ou pour autrui. Les juridictions d’instruction ou de jugement peuvent, en tout état de cause, faire

désigner d’office un conseil à l’inculpé ou au prévenu qui n’en a pas choisi.

La décision qui ordonne le placement peut être frappée d’appel ou d’opposition dans les formes et délais prévus

par le code d’instruction criminelle. L’exécution de la mesure de placement sera toutefois poursuivie nonobstant

le recours formé contre la décision l’ayant ordonnée.

3° A la suite de l’article 71 sont insérés les articles 71-1 et 71-2 qui auront la teneur suivante

Loi du 8 août 2000 portant modification a) du Chapitre VIII du Livre Ier du code pénal, b) de l’article 3 du code d’instruction criminelle, c) de la loi du 26 mai 1988 relative au placement des personnes atteintes de troubles mentaux dans des

La personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant altéré son

discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable; toutefois la juridiction tient compte de

cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine.

Loi du 8 août 2000 portant modification a) du Chapitre VIII du Livre Ier du code pénal, b) de l’article 3 du code d’instruction criminelle, c) de la loi du 26 mai 1988 relative au placement des personnes atteintes de troubles mentaux dans des

N’est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte

à laquelle elle n’a pu résister.

Loi du 8 août 2000 portant modification a) du Chapitre VIII du Livre Ier du code pénal, b) de l’article 3 du code d’instruction criminelle, c) de la loi du 26 mai 1988 relative au placement des personnes atteintes de troubles mentaux dans des

Le code pénal est modifié comme suit

1° L’intitulé du Chapitre VIII du Livre Ier est modifié comme suit

«Chapitre VIII. – Des causes de justification, d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité et d’excuse.»

2° L’article 71 est remplacé comme suit

Loi du 8 août 2000 portant modification a) du Chapitre VIII du Livre Ier du code pénal, b) de l’article 3 du code d’instruction criminelle, c) de la loi du 26 mai 1988 relative au placement des personnes atteintes de troubles mentaux dans des

L’article 3 du code d’instruction criminelle est complété par deux alinéas nouveaux de la teneur suivante

«Les juridictions de jugement, nonobstant l’acquittement intervenu sur base des dispositions de l’article 71, alinéa

premier du code pénal, restent compétentes pour connaître de l’action civile dont elles avaient été préalablement et

régulièrement saisies.

Si les juridictions d’instruction ordonnent un non-lieu sur base des dispositions de l’article 71, alinéa premier du code

pénal, l’action civile est intentée ou poursuivie devant la juridiction civile.»

Loi du 8 août 2000 portant modification a) du Chapitre VIII du Livre Ier du code pénal, b) de l’article 3 du code d’instruction criminelle, c) de la loi du 26 mai 1988 relative au placement des personnes atteintes de troubles mentaux dans des

La loi du 26 mai 1988 relative au placement des personnes atteintes de troubles mentaux dans des établissements

ou services psychiatriques fermés est modifiée comme suit

1° L’article 1er est complété par un 3e alinéa qui aura la teneur suivante

Aux fins de la présente loi, il y a lieu de distinguer les personnes placées sur ordre d’une juridiction de jugement

ou d’instruction en application de l’article 71 du code pénal, désignées ci-après par le terme «les placés

judiciaires», et les autres personnes placées atteintes de troubles mentaux, désignées ci-après par le terme «les

patients».

2° L’article 2, alinéa 1er, est remplacé comme suit

Dans la mesure du possible les personnes atteintes de troubles mentaux doivent être traitées dans le milieu dans

lequel elles vivent. Elles ne peuvent être placées dans un établissement ou service psychiatrique fermé que si des

troubles psychiques graves les rendent dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui ou si le placement a été

ordonné par une juridiction de jugement ou d’instruction en application de l’article 71 du code pénal.

3° L’article 3, alinéa 1er, est remplacé comme suit

Sans préjudice des dispositions de la loi du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l’administration pénitentiaire,

concernant les attributions de la section médicale spéciale du Centre pénitentiaire de Luxembourg, le placement

d’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut avoir lieu que dans un établissement ou service

psychiatrique fermé, dûment autorisé à cet effet par le Ministre de la Santé.

4° L’article 4 est remplacé comme suit

Pendant son hospitalisation tout patient ou placé judiciaire a droit à un traitement médical approprié à son état.

Le traitement doit être basé sur un plan de traitement personnalisé, appliqué par un personnel médical et

paramédical qualifié. Dans la mesure du possible il doit être orienté vers la réintégration du patient ou du placé

judiciaire dans la société.

Le traitement doit être appliqué dans le respect de la liberté d’opinion du patient ou du placé judiciaire ainsi que

de ses convictions religieuses ou philosophiques. Il doit favoriser la santé physique du patient ou du placé

judiciaire ainsi que, dans la mesure du possible, ses contacts familiaux et sociaux ainsi que son épanouissement

culturel.

5° A l’article 5, le 2e alinéa, point 5, est modifié comme suit

5. le juge des tutelles dans le cas de l’article 34 ci-dessous.

6° L’article 5, dernier alinéa, est remplacé comme suit

L’observation des dispositions de cet article est contrôlée par le magistrat visé à l’article 28 ci-dessous.

7° L’article 7 est remplacé comme suit

Le directeur de l’établissement qui reçoit le patient fait transcrire sur le registre visé à l’article 29 les pièces

exigées aux termes des articles 5 et 6.

8° L’article 8 est remplacé comme suit

Dans les quarante-huit heures du placement du patient le directeur de l’établissement en donne avis par écrit au

procureur d’Etat de l’arrondissement judiciaire dans lequel l’établissement est situé, ci-après «le procureur

d’Etat», et au président de la commission de surveillance dont question à l’article 27 ci-dessous.

9° L’article 9, 4e alinéa, est remplacé comme suit

Si à la fin de la période d’observation le médecin traitant est d’avis que la personne admise en observation n’est

pas atteinte de maladie mentale ou que son état ne justifie pas le placement, le médecin en fait la déclaration

dans le registre dont question à l’alinéa qui précède, ainsi que dans le registre mentionné à l’article 29.

10°L’article 10 est remplacé comme suit

Dans les six jours du placement en observation le magistrat visé à l’article 28 ci-dessous vérifie si les conditions

légales du placement sont remplies. Il consigne dans le même délai ses constatations et observations sur le

registre mentionné à l’article 29. Si les conditions légales ne se trouvent pas remplies, il ordonne l’élargissement

du patient. Le cas échéant, il peut cependant inviter suivant le cas le médecin qui a établi le certificat ou la

personne qui a demandé le placement de fournir les compléments d’information requis.

11° L’article 14, alinéa 1er, est remplacé comme suit

Si le médecin traitant est d’avis que le patient est guéri ou que son état s’est amélioré de telle façon que le

placement n’est plus nécessaire, il en fait la déclaration dans les registres tenus en vertu des articles 9 et 29.

12° A l’article 18, les alinéas 2 et 3 sont modifiés comme suit

La demande signée par la partie sera communiquée par le président du tribunal au ministère public qui prend

l’avis du directeur de l’établissement et ordonne toute autre vérification utile. Le patient est entendu par le

tribunal en chambre du conseil ou par un juge commis à cet effet. La décision est rendue en audience publique,

sur les conclusions du minstère public et sur rapport, le cas échéant, du juge commis.

Appel pourra être interjeté par les personnes mentionnées à l’alinéa 1er ci-dessus dans le délai de 5 jours à partir

de la notification par le greffe de la décision. L’article 1089 du nouveau code de procédure civile est applicable

pour ce qui est de la forme dans laquelle l’appel est à interjeter. L’appel est porté devant la Cour d’appel siégeant

en chambre du conseil et est jugé dans les mêmes formes que la décision attaquée.

13° A la suite de l’article 19, il est inséré un Chapitre 4 nouveau qui aura la teneur suivante

«Chapitre 4. – Des placés judiciaires.»

décision, appartient également au procureur d’Etat. L’article 1089 du nouveau code de procédure civile est applicable pour ce qui est de la forme dans laquelle appel est à interjeter. L’appel est porté devant la Cour d’appel siégeant en chambre du conseil et est jugé dans les mêmes formes que la déc

L’article 9 de la loi du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l’administration pénitentiaire est complété par un

nouvel alinéa 5 de la teneur suivante

Les dispositions des articles 4, 20 à 26 et 38 de la loi modifiée du 26 mai 1988 relative au placement des personnes

atteintes de troubles mentaux dans des établissements ou services psychiatriques fermés sont applicables aux

personnes faisant l’objet d’un placement à la section médicale spéciale.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Genève, le 8 août 2000.

Luc Frieden

Pour le Grand-Duc

Le Ministre de la Santé,

Son Lieutenant-Représentant

Carlo Wagner

Henri

Grand-Duc héritier

Doc. parl. N° 4457; sess. ord. 1997-1998, 1999-2000.

Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg

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