partie XI et, le texte de l’annexé, lorsqu’il écarte une disposition incluse dans la Convention de 1982, se contente d’affirmer que cette disposition ,,n’est pas applicable“.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
ments concrets sont contenus dans l’annexe de cet accord. Il convient, à ce propos, de souligner que
l’intitulé de l’accord, de même que le langage utilisé dans l’annexe, traduisent un compromis quant à la
portée des obligations souscrites. En effet, pour les pays industrialisés, il s’agissait de rédiger un accord
modifiant la partie XI de la Convention tandis que pour les pays en voie de développement, l’accent
était mis sur la notion d’accord. Il est clair que certaines dispositions contenues dans l’annexe excèdent
le cadre d’une interprétation (suppression de l’obligation de financer l’Entreprise, suppression de
l’obligation d’assurer un transfert obligatoire des techniques . . .). Mais, dans le but de trouver une
formule acceptable pour les uns et pour les autres, l’on a évité d’utiliser les termes ,,modification“ ou
,,amendement“.
Dès lors, l’accord se présente comme une convention relative aux ,,modalités d’application“ de la
partie XI et, le texte de l’annexé, lorsqu’il écarte une disposition incluse dans la Convention de 1982, se
contente d’affirmer que cette disposition ,,n’est pas applicable“.
B) Présentation des clauses formelles de l’accord
Afin de présenter le contenu de l’accord, l’on se limitera aux caractéristiques suivantes
les articles 1 et 2 précisent que la Convention doit être
sitions de l’Accord ayant primauté sur le contenu de
appliquée conformément à l’accord,
la Convention;
les dispo-
après son adoption, l’accord est ouvert à la signature (article 3). Celle-ci a pour effet d’authentifier le
texte du traité sans lier 1’Etat qui y procède! Par la signature, 1’Etat s’engage à s’abstenir de tout acte
contraire à l’objet et au but du Traité (articles 18 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des
traités);
le consentement à être lié par les dispositions de l’accord s’exprime selon les modes classiques pré-
vus par la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités (article 4);
- l’article 5 met en place un mécanisme de ,,consentement tacite“ en application duquel les Etats qui
ont déjà ratifié la Convention de 1982 et qui préocèdent à la signature de l’accord, sont considérés
comme ayant exprimé leur consentement à être liés par l’accord, à moins qu’ils n’aient signifié
expressément leur refus au cours d’une période de douze mois;
l’entrée en vigueur de l’accord (article 6) est subordonnée à sa ratification (entendu ici au sens large,
à savoir tout acte traduisant l’expression du consentement à être lié par l’accord) par 40 Etats, à la
condition que parmi ceux-ci figurent au moins 7 Etats qui sont désignés par la Résolution II de la troi-
sième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, adoptée en 1982
2, dont au minimum
5 pays industrialisés;
- l’article 7 prévoit l’application à tire provisoire de l’accord à la date d’entrée en vigueur de la
Convention (à la date du 16 novembre 1994) et ce entre tous les Etats ayant participé à l’adoption de
l’accord additionnel. Les Etats peuvent cependant exprimer, avant le 16 novembre 1994, leur volonté
de subordonner l’application à titre provisoire non pas à l’adoption de l’accord, mais à sa signature
ou à une notification expresse par écrit. Les Etats signataire peuvent également se soustraire à
l’application à titre provisoire s’ils font une déclaration en ce sens au moment de la signature.
La période d’application à titre provisoire est affectée d’un terme. L’article 7 §3, prévoit en effet que
celle-ci prend fin ,,dans tous les cas“ le 16 novembre 1998 si à cette date la condition requise pour
l’entrée en vigueur de l’Accord, à savoir la ratification de l’accord par les 7 Etats désignés dans la réso-
lution II n’est pas satisfaite.
L’Accord est entré en vigueur le 28 juillet 1996, conformément à son article 6 §1.
A la même date, aux termes de son article 7 §3, l’application à titre provisoire de l’Accord a cessé.
Conformément au § 12a) de la section 1 de l’annexe à l’Accord, les Etats et entités visés à l’article 3 qui
appliquaient l’Accord à titre provisoire et vis-à-vis desquels il n’était pas entré en vigueur, pouvaient
moyennant une notification au dépositaire à cet effet, continuer à participer à l’Autorité en qualité de
membres à titre provisoire jusqu’à l’entrée en vigueur de l’Accord à leur égard. Le Luxembourg a
procédé à une telle notification.”
1) Sauf déclaration expresse de volonté
2) France, Inde, Japon, Russie, Belgique, Canada, Etats-Unis d’Amérique, Italie, Pays-Bas, RFA, Royaume-Uni, Chine.
3) Ont également procédé à une telle notification: Afrique du Sud, Bangladesh, Belgique, Cambodge, Canada, Chili, Commu-
nauté européenne, Congo, Emirats Arabes Unis, Etats-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, Gabon, Malaisie, Népal, Nou-
velle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pologne, République démocratique populaire du Laos, Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Suisse, Suriname et Ukraine.
Conformément au § 12a), le statut de membre de l’Autorité à titre provisoire prend fin le 16 novembre
1996 ou à la date à laquelle l’Accord et la Convention entrent en vigueur à l’égard du membre concerné
si celle-ci est antérieure.
En outre, le Conseil de l’Autorité peut, à la demande de 1’Etat ou de l’entité intéressée, proroger son
statut de membre à titre provisoire pendant une ou plusieurs périodes en dépassant pas deux ans au total
s’il considère que ledit Etat ou ladite entité s’est efforcé de bonne foi de devenir partie à l’Accord et à la
Convention.
C) Annexes
1) Coût pour les Etats parties et arrangements institutionnels (Section 1)
Cette première partie consacre le principe de l’approche dite ,,évolutive“, selon laquelle ne sont
mises en place les institutions prévues par la Convention qu’en fonction des besoins réels rencontrés.
Cela signifie qu’au départ l’Autorité ne sera constituée que sous une forme réduite et qu’elle exercera
des fonctions limitées (voir $5).
Sur le plan budgétaire, il est prévu qu’au cours de la période d’application provisoire les dépenses de
l’Autorité seront couvertes par le budget des Nations Unies. Cela évite les difficultés liées au finance-
ment d’une organisation internationale par des Etats qui n’ont pas encore obtenu l’approbation de
l’accord par leurs autorités législatives internes.
2) L’Entreprise (Section 2)
Conformément au §4 de la section 1, l’Entreprise ne sera pas créée lors de l’entrée en vigueur de la
Convention. Logiquement, l’Entreprise ne verra le jour que lorsque l’exploitation des fonds marins sera
économiquement rentable (voir section 1, §3 et section 2, §2).
En l’absence de l’Entreprise, certaines fonctions spécifiques seront confiées au secrétariat de
l’Autorité (section 2, §1). Cela dit, même si l’Entreprise est un jour créée, l’accord additionnel a pour
effet de réduire les craintes sérieuses que les pays industrialisés avaient à l’égard d’une ,,Entreprise
internationale“ financée par des fonds publics, chargée d’activités économiques (exploitation minière)
et dotée d’un statut privilégié par rapport aux opérateurs privés (ce qui était la situation de l’Entreprise
selon la Convention de 1982).
En effet, l’accord additionnel a apporté les modifications suivantes
- les Etats ne doivent pas financer les activités opérationnelles de l’Entreprise;
- l’Entreprise commencera ses activités en ,joint venture” avec les opérateurs privés. Cela signifie
qu’elle devra conclure un accord de ,joint venture“ en apportant comme contribution les sites miniers
réservés à l’Autorité (plus ou moins la moitié des secteurs d’activités enregistrés par les investisseurs);
- l’Entreprise et les
concurrence.
opérateurs
soumis aux mêmes obligations, afin de faire pleinement jouer la
3) Prise de décision (Section 3)
Cette section constitue le noyau dur de l’accord. En effet, compte tenu des pouvoirs importants du
Conseil (organe exécutif restreint de l’Autorité) tant dans l’élaboration du régime minier que dans la
mise en oeuvre de celui-ci, l’équilibre atteint dans la composition et le mécanisme de la prise de déci-
sion revêt une importance particulière.
La règle de base est celle du consensus. Mais il est évident que c’est en l’absence de consensus que
les dispositions prévues prennent tout leur relief. Lors des consultations, l’objectif des pays industriali-
sés était de s’assurer une position forte dans le Conseil afin de pouvoir s’opposer à des décisions qui leur
étaient défavorables. Cet objectif a été atteint par l’accord additionnel lequel institue différentes ,,cham-
bres“ ou catégories d’Etats au sein desquelles une majorité peut s’opposer à ce qu’une décision soit
adoptée par le Conseil.
4) Conférence de révision (Section 4)
La Convention de 1982 comportait une disposition spécifique relative à la révision de la partie XI,
après une période de 15 ans (article 1.55 de la Convention). Cet article était difficilement acceptable
pour les pays industrialisés car l’adoption et l’entrée en vigueur des amendements destinés à lier tous les
Etats parties étaient subordonnées à l’acceptation d’une majorité de 3/4 des Etats.
L’accord additionnel modifie cette situation en ayant recours aux clauses générales de la Convention
de 1982 (articles 314, 315, 316). Les garanties obtenues découlent du rôle central joué par le Conseil.
Des propositions d’amendements doivent en effet être approuvées par le Conseil avant d’être adoptées
par l’Assemblée, et le Conseil statue ici par consensus (article 161.8.d de la Convention), ce qui permet
à un Etat membre du Conseil de s’y opposer.
5) Transfert de techniques (Section 5)
Les pays industrialisés s’opposaient aux dispositions de la Convention de 1982 qui rendaient
obligatoire le transfert, par les opérateurs privés, à l’Entreprise des techniques liées à l’exploitation des
fonds marins. L’accord modifie le régime antérieur en ce qu’il écarte l’application de l’article 5 de
l’Annexe III (transfert de techniques) et qu’il transforme l’obligation de transférer les techniques en une
obligation, plus souple, de coopération pesant sur 1’Etat dont relève le détenteur de technologie.
6) Politique en matière de production (Section 6)
La Convention de 1982 contenait des règles précises en matière de limitation de la production (voir
article 151). Ces dispositions élaborées par des experts des pays industrialisés tenaient compte d’une
évolution de la demande de nickel, ce qui ne s’est pas vérifié dans les faits. Dès lors, l’application de ces
clauses aurait eu pour effet de n’autoriser qu’un nombre fort limité d’exploitations minières
sous-marines.
Ces règles ont été écartées par l’accord (§7) et ont été remplacées par des dispositions transposant à
l’exploitation des fonds marins les principes du GATT. Le contenu de cette section a été accepté par la
Communauté européenne qui jouit d’une compétence exclusive pour ces matières.
III. ACCORD AUX FINS DE L’APPLICATION DES DISPOSITIONS
DE LA CONVENTION DES NATIONS UNIES
sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation
et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent
tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks
chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs
Cet accord a été adopté le 4 août 1995 par la Conférence des Nations Unies et comporte 50 articles
divisés en 13 parties et 2 annexes.
L’accord sera analysé en trois parties, la première étant consacrée à son Préambule, la seconde au
corps même de l’Accord et enfin la troisième traitera de ses annexes.
A) Préambule
Le préambule rappelle les dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du
10 décembre 1982 et proclame la nécessité d’améliorer la coopération entre Etats en vue d’assurer la
conservation à long terme et l’exploitation durable des stocks chevauchants de poissons et des stocks de
poissons grands migrateurs. Le préambule oblige également les Etats parties à pratiquer une pêche
raisonnable afin d’éviter de causer des dommages au milieu marin, à préserver la diversité biologique, à
maintenir l’intégrité des écosystèmes marins et à réduire au minimum le risque d’effets néfastes à long
terme ou irréversibles des opérations de pêche.
B) Corps de l’Accord
La partie I, intitulée Dispositions générales, définit certains termes et détermine l‘objectif de
l’Accord qui est ,,d’assurer la conservation à long terme et l’exploitation durable des stocks de poissons
chevauchants et des stocks de poissons
nentes de la Convention” (article 2).
grands migrateurs grâce à l’application des dispositions perti-
L’article 3 délimite le champ d’application de l’Accord en stipulant que celui-ci s’applique à la
conservation et à la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migra-
teurs dans les zones qui ne relèvent pas de la juridiction nationale.
En ce qui concerne la nature de l’Accord, il s’agit d’un accord interprétatif de la Convention sur le
droit de la mer de 1982. En effet, l’article 4 stipule que l’Accord est ,,interprété et appliqué dans le
contexte de la Convention et d’une manière compatible avec celle-ci“.
Bien que les dispositions de l’Accord s’appliquent en principe exclusivement à la conservation et à la
gestion des stocks de poissons dans les zones qui ne relèvent pas de la juridiction nationale, la partie II
(articles 6 et 7) s’applique de manière exceptionnelle aussi à la conservation et à la gestion des stocks de
poissons dans les zones relevant de la juridiction nationale.
Afin d’assurer la conservation et la gestion des stocks de poissons chevauchants et grands migra-
teurs, l’article 5 impose toute une série de principes généraux aux Etats côtiers (dans leurs zones rele-
vant de la juridiction nationale ou non) et aux Etats qui se livrent à la pêche en haute mer.
On y trouve, notamment, l’obligation d’adopter des mesures pour assurer la durabilité à long terme
des stocks de poissons, de réduire au minimum la pollution, de prendre des mesures pour empêcher ou
faire cesser la surexploitation, de protéger la diversité biologique dans le milieu marin . . .
L’approche de précaution prévue par l’article 6 impose aux Etats de prendre un certain nombre de
mesures préventives et de précaution afin d’assurer la perpétuité et l’équilibre des ressources
biologiques marines et du milieu marin.
La partie III (articles 8-16) stipule que les Etats côtiers et les Etats qui se livrent à la pêche en haute
mer coopèrent, soit directement entre eux, soit par l’intermédiaire d’organisations ou d’arrangements de
gestion des pêcheries sous-régionaux ou régionaux compétents, afin d’assurer la conservation et la
gestion des stocks de poissons en tenant compte des caractéristiques de la région ou de la sous-région.
L’article unique de la partie IV prévoit que les Etats qui ne sont pas membres d’organisations de
pêcheries, qui ne participent pas à des arrangements de gestion des pêcheries sous-régionaux ou régio-
naux et qui par ailleurs n’acceptent pas d’appliquer les mesures de conservation et de gestion instituées
par ces organisations ou ces arrangements, sont néanmoins obligés de coopérer pour assurer la conser-
vation et la gestion des stocks de poissons concernés.
Ainsi, interdiction est faite à ces Etats d’autoriser des navires battant leur pavillon à se livrer à la
pêche de stocks de poissons grands migrateurs soumis aux mesures de conservation et de gestion insti-
tuées par l’organisation ou l’arrangement.
La partie V énumère un certain nombre d’obligations pesant sur 1’Etat du pavillon. Ainsi, les Etats
dont les navires pêchent en haute mer, doivent prendre les mesures nécessaires pour que les navires
battant leur pavillon respectent les mesures sous-régionales et régionales de conservation et qu’ils ne
mènent aucune activité qui n’en compromette l’efficacité. Parmi ces mesures, figurent notamment le
contrôle des navires en haute mer au moyen de licences, d’autorisations et de permis de pêche, la tenue
d’un registre national des navires de pêche autorisés à pêcher en haute mer, l’établissement de règles
pour la vérification des relevés des captures d’espèces, l’observation, le contrôle et la surveillance de
ces navires et de leurs activités de pêche.
Afin d’assurer efficacement le respect des mesures de conservation et de gestion des stocks de pois-
sons, la partie VI reconnaît aux Etats du pavillon certains pouvoirs de police qui permettent notamment
à 1’Etat du pavillon de mener une enquête, d’engager des poursuites, ou encore d’immobiliser le navire
ayant commis l’infraction. L’article 19 précise que les sanctions encourues pour les infractions doivent
être suffisamment rigoureuses pour avoir un caractère dissuasif.
Pour permettre une coopération internationale en matière de police, l’article 20 stipule que les Etats
se prêtent assistance mutuelle pour la conduite d’une enquête et pour identifier les navires qui se
seraient livrés à des activités compromettant l’efficacité des mesures sous-régionales, régionales ou
mondiales de conservation et de gestion de stocks de poissons. Dans ce sens également, l’article 21 met
en place des mesures de coopération sous-régionale et régionale en matière de police.
L’article 23 oblige 1’Etat du port de prendre
sous-régionales, régionales et mondiales de conser
des
vati
mesures pour garantir l’efficacité des mesures
on et de gestion. Cette disposition permet à 1’Etat
du port de contrôler les documents, les engins de pêche et les captures à bord des navires de pêche
lorsque ceux-ci se trouvent volontairement dans ses ports ou dans ses installations terminales au large.
La partie VII oblige les Etats d’aider les pays en voie de développement à mieux conserver et à
mieux gérer les stocks de poissons et à mettre en valeur leurs propres pêcheries nationales pour ces
stocks en tenant compte du fait que ces Etats sont tributaires des ressources biologiques marines pour
répondre aux besoins alimentaires de leur population.
La partie VIII énonce l’obligation pour les Etats de ,,régler leurs différends par voie de négociation,
d’enquête, de médiation, d’arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords
régionaux ou par d’autres moyens pacifiques de leurs choix“ (article 27).
L’article 29 stipule qu’en cas de différend touchant une question technique, les Etats concernés ont la
possibilité de saisir un groupe d’experts ad hoc créé par eux qui s’efforce de régler le différend sans
recourir à des procédures obligatoires de règlement des différends.
Concernant les procédures de règlement des différends, l’article 30 prévoit que ce sont les disposi-
tions de la partie XV de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 qui s’appliquent
mutatis mutandis à tout différend entre Etats parties à l’Accord concernant l’interprétation ou
l’application de l’Accord ou des accords sous-régionaux, régionaux ou mondiaux de gestion des pêche-
ries de stocks, que lesdits Etats soient ou non parties à la Convention sur le droit de la mer de 1982.
La partie X oblige les Etats parties de remplir de bonne foi les obligations découlant de l’Accord.
La partie XV stipule que ,,les Etats parties sont responsables conformément
pertes ou dommages qui leur sont imputables au regard de l’Accord“.
au droit international des
La partie XIII, consacrée aux Dispositions finales, prévoit dans son article 40 que l’Accord entre en
vigueur 30 jours après la date de dépôt du trentième instrument de ratification ou d’adhésion en préci-
sant que pour 1’Etat qui ratifie l’Accord ou y adhère après le dépôt du trentième instrument de ratifica-
tion ou d’adhésion, l’Accord entre en vigueur à son égard le trentième jour qui suit la date de dépôt de
l’instrument de ratification ou d’adhésion.
Conformément à l’article 42, l’Accord n’admet ni réserves, ni exceptions. Néanmoins cette disposi-
tion n’interdit pas à un Etat partie de formuler une déclaration à condition que celle-ci ,,ne vise pas à
exclure ou à modifier l’effet juridique des dispositions de l’Accord dans leur application à cet Etat“
(cwticle 43).
C) Annexes
L’annexe Z détermine les normes nécessaires à la collecte et la mise en commun des données pour
assurer la conservation et la gestion efficaces des stocks de poissons chevauchants et des stocks de pois-
sons grands migrateurs.
L’annexe II
conservation
donne
et de
des directives pour 1’
la gestion des stocks
application de points de
de poissons.
référence de précaution aux fins de
la
CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER
LES ETATS PARTIES A LA CONVENTION,
Animés du désir de régler, dans un esprit de compréhension et de coopération mutuelles, tous les
problèmes concernant le droit de la mer et conscients de la portée historique de la Convention qui cons-
titue une contribution importante au maintien de la paix, à la justice et au progrès pour tous les peuples
du monde,
Constatant que les faits nouveaux intervenus depuis les Conférences des Nations Unies sur le droit
de la mer qui se sont tenues à Genève en 1958 et en 1960 ont renforcé la nécessité d’une convention
nouvelle sur le droit de la mer généralement acceptable,
Conscients que les problèmes
sagés dans leur ensemble,
des espaces marins sont étroitement liés entre eux et doivent être envi-
Reconnaissant qu’il est souhaitable d’établir, au moyen de la Convention, compte dûment tenu de la
souveraineté de tous les Etats, un ordre juridique pour les mers et les océans qui facilite les communica-
tions internationales et favorise les utilisations pacifiques des mers et des océans, l’utilisation équitable
et efficace de leurs ressources, la conservation de leurs ressources biologiques et l’étude, la protection et
la préservation du milieu marin,
Considérant que la réalisation de ces objectifs contribuera à la mise en place d’un ordre économique
international juste et équitable dans lequel il serait tenu compte des intérêts et besoins de l’humanité tout
entière et, en particulier, des intérêts et besoins spécifiques des pays en développement, qu’ils soient
côtiers ou sans littoral,
Souhaitant développer, par la Convention, les principes contenus dans la résolution 2749 (XXV) du
17 décembre 1970, dans laquelle l’Assemblée générale des Nations Unies a déclaré solennellement,
notamment, que la zone du fond des mers et des océans, ainsi que de leur sous-sol, au-delà des limites de
la juridiction nationale et les ressources de cette zone sont le patrimoine commun de l’humanité et que
l’exploration et l’exploitation de la zone se feront dans l’intérêt de l’humanité tout entière, indépendam-
ment de la situation géographique des Etats,
Convaincus que la codification et le développement progressif du droit de la mer réalisés dans la
Convention contribueront au renforcement de la paix, de la sécurité, de la coopération et des relations
amicales entre toutes les nations, conformément aux principes de justice et d’égalité des droits, et favo-
riseront le progrès économique et social de tous les peuples du monde, conformément aux buts et prin-
cipes des Nations Unies, tels qu’ils sont énoncés dans la Charte,
Affirmant que les questions qui ne sont pas réglementées par la Convention continueront d’être régies
par les règles et principes du droit international général,
SONT CONVENUS de ce qui suit
PARTIE I
Introduction
Article premier
Emploi des termes et champ d’application
Aux fins de la Convention
1) on entend par ,,Zone“ les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction
nationale;
2) on entend par ,,Autorité“ l’Autorité internationale des fonds marins;
3) on entend par ,,activités menées dans la Zone“ toutes les activités d’exploration et d’exploitation
des ressources de la Zone;
4) on entend par ,,pollution du milieu marin“ l’introduction directe ou indirecte, par l’homme, de
substances ou d’énergie dans le milieu marin, y compris les estuaires, lorsqu’elle a ou peut avoir
des effets nuisibles tels que dommages aux ressources biologiques et à la faune et la flore
marines, risques pour la santé de l’homme, entrave aux activités maritimes, y compris la pêche et
les autres utilisations légitimes de la mer, altération de la qualité de l’eau de mer du point de vue
de son utilisation et dégradation des valeurs d’agrément;
5) a) on entend par ,,immersion“
i) tout déversement délibéré de déchets ou autres matières, à partir de navires, aéronefs,
plates-formes ou autres ouvrages placés en mer;
ii) tout sabordage en mer de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages.
b) le terme ,,immersion“ ne vise pas
i) le déversement de déchets ou autres matières produits directement ou indirectement lors de
l’exploitation normale de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en
mer, ainsi que de leur équipement, à l’exception des déchets ou autres matières transportés
par ou transbordés sur des navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en
mer qui sont utilisés pour l’élimination de ces matières, ou provenant du traitement de tels
déchets ou autres matières à bord de ces navires, aéronefs, plates-formes ou ouvrages;
ii) le dépôt de matières à des fins autres que leur simple élimination, sous réserve que ce dépôt
n’aille pas à l’encontre des buts de la Convention.
2.
1) On entend par ,,Etats Parties“ les Etats qui ont consenti à être liés par la Convention et à l’égard
desquels la Convention est en vigueur.
2) La Convention s’applique mutatis mutandis aux entités visées à l’article 305, paragraphe 1,
lettres b), c), d), e) et f), qui deviennent Parties à la Convention conformément aux conditions qui
concernent chacune d’entre elles; dans cette mesure, le terme ,,Etats Parties“ s’entend de ces
entités.
PARTIE II
Mer territoriale et zone contiguë
Section I. Dispositions générales
Article 2
Régime juridique de la mer territoriale et de l'espace aérien
ainsi que du fond de cette mer et de son sous-sol
surjacent,
1.
La souveraineté de 1’Etat côtier s’étend, au-delà de son territoire et de ses eaux intérieures et, dans
le cas d’un Etat archipel, de ses eaux archipélagiques, à une zone de mer adjacente désignée sous le nom
de mer territoriale.
2. Cette
cette mer
3.
La souveraineté sur la mer territoriale s’exerce dans les conditions prévues par les
Convention et les autres règles du droit international.
souveraineté s’étend à l’espace aérien au-dessus de la mer territoriale, ainsi qu’au fond de
et à son sous-sol.
Section 2. Limites de la mer territoriale
Article 3
Largeur de la mer territoriale
dispositions de la
Tout Etat a le droit de fixer la largeur de sa mer territoriale; cette 1argeur ne dépasse
marins mesurés à partir de lignes de base établies conformément à la Convention.
pas 12 milles
La limite extérieure de la
distance égale à la largeur de
Article 4
Limite extérieure de la mer territoriale
mer territoriale est constituée par
la mer territoriale du point le plus
la ligne dont chaque point
proche de la ligne de base.
est à une
Article 5
Ligne de base normale
Sauf disposition contraire de la Convention, la ligne de base normale à partir de laquelle est mesurée
la largeur de la mer territoriale est la laisse de basse mer le long de la côte, telle qu’elle est indiquée sur
les cartes marines à grande échelle reconnues officiellement par 1’Etat côtier.
Article 6
Récifs
Lorsqu’il s’agit de parties insulaires d’une formation atollienne ou d’îles bordées de récifs
frangeants, la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale est la laisse de
basse mer sur le récit, côté large, telle qu’elle est indiquée sur les cartes marines reconnues officielle-
ment par 1’Etat côtier.
Article 7
Lignes de base droites
1.
Là où la côte est profondément échancrée et découpée, ou s’il existe un chapelet d’îles le long de la
côte, à proximité immédiate de celle-ci, la méthode des lignes de base droites reliant des points appro-
priés peut être employée pour tracer la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer
territoriale.
2.
Là où la côte est extrêmement instable en raison de la présence d’un delta et d’autres caracté-
ristiques naturelles, les points appropriés peuvent être choisis le long de la laisse de basse mer la plus
avancée et, même en cas de recul ultérieur de la laisse de basse mer, ces lignes de base droites restent en
vigueur tant qu’elles n’ont pas été modifiées par 1’Etat côtier conformément à la Convention.
3.
Le tracé des lignes de base droites ne doit pas s’écarter sensiblement de la direction générale de la
côte et les étendues de mer situées en deçà doivent être suffisamment liées au domaine terrestre pour
être soumises au régime des eaux intérieures.
4.
Les lignes de base droites ne doivent pas être tirées vers ou depuis des hauts-fonds découvrants, à
moins que des phares ou des installations similaires émergées en permanence n’y aient été construits ou
que le tracé de telles lignes de base droites n’ait pas fait l’objet d’une reconnaissance internationale
générale.
5.
Dans les cas où la méthode des lignes de base droites s’applique en vertu du paragraphe 1, il peut
être tenu compte, pour l’établissement de certaines lignes de base, des intérêts économiques propres à la
région considérée dont la réalité et l’importance sont manifestement attestées par un long usage.
6. La méthode des lignes de base droites ne peut être appliquée par un Etat de manière telle que
territoriale d’un autre Etat se trouve coupée de la haute mer ou d’une zone économique exclus
Article 8
Eaux intérieures
la mer
ive.
1.
Sous réserve de la partie IV, les eaux situées en deçà de la ligne de base de la mer territoriale font
partie des eaux intérieures de 1’Etat.
2.
Lorsque le tracé d’une ligne de base droite établie conformément à la méthode décrite à l’article 7
inclut dans les eaux intérieures des eaux qui n’étaient pas précédemment considérées comme telles, le
droit de passage inoffensif prévu dans la Convention s’étend à ces eaux.
Article 9
Embouchoure dans les fleuves
Si un fleuve se jette dans la mer sans former d’estuaire, la ligne de base est une ligne droite tracée à
travers l’embouchure du fleuve entre les points limites de la laisse de basse mer sur les rives.
Article 10
Baies
1.
Le présent article ne concerne que les baies dont un seul Etat est riverain.
2.
Aux fins de la Convention, ont entend par ,,baie“ une échancrure bien marquée dont la pénétration
dans les terres par rapport à sa largeur à l’ouverture est telle que les eaux qu’elle renferme sont cernées
par la côte et qu’elle constitue plus qu’une simple inflexion de la côte. Toutefois, une échancrure n’est
considérée comme une baie que si sa superficie est au moins égale à celle d’un demi-cercle ayant pour
diamètre la droite tracée en travers de l’entrée de l’échancrure.
3.
La superficie d’une échancrure est mesurée entre la laisse de basse mer le long du rivage de
l’échancrure et la droite joignant les laisses de basse mer aux poins d’entrée naturels. Lorsque, en raison
de la présence d’îles, une échancrure a plusieures entrées, le demi-cercle a pour diamètre la somme des
longueurs des droites fermant les différentes entrées. La superficie des îles situées à l’intérieur d’une
échancrure est comprise dans la superficie totale de celle-ci.
4.
Si la distance entre les laisses de basse mer aux points d’entrée naturels d’une baie n’excède pas
24 milles marins, une ligne de délimitation peut être tracée entre ces deux laisses de basse mer, et les
eaux se trouvant en deçà de cette ligne sont considérées comme eaux intérieures.
5.
Lorsque la distance entre les laisses de basse mer aux points d’entrée naturels d’une baie excède
24 milles marins, une ligne de base droite de 24 milles marins est tracée à l’intérieur de la baie de
manière à enfermer l’étendue d’eau maximale.
6.
Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux baies dites
méthode des lignes de base droites prévue à l’article 7 est suivie.
,,historiques“ ni dans les cas où la
Article 11
Ports
Aux fins de la délimitation de la mer territoriale, les installations permanentes faisant partie inté-
grante d’un système portuaire qui s’avancent le plus vers le large sont considérées comme faisant partie
de la côte. Les installations situées au large des côtes et les îles artificielles ne sont pas considérées
comme des installations portuaires permanentes.
Article 12
Rades
Lorsqu’elles servent habituellement au chargement, au déchargement et au mouillage des navires, les
rades qui normalement se trouveraient entièrement ou partiellement au-delà de la limite extérieure de la
mer territoriale sont considérées comme faisant partie de la mer territoriale.
Article 13
Hauts-fonds découvrants
1.
Par ,,hauts-fonds découvrants“, on entend les élévations naturelles de terrain qui sont entourées par
la mer, découvertes à marée basse et recouvertes à marée haute. Lorsque des hauts-fonds découvrants se
trouvent, entièrement ou en partie, à une distance du continent ou d’une île ne dépassant pas la largeur
de la mer territoriale, la laisse de basse mer sur ces hauts-fonds peut être prise comme ligne de base pour
mesurer la largeur de la mer territoriale.
2. Lorsque des hauts-fonds découvrants se trouvent entièrement à une distance du continent
ou d’une île qui dépasse la largeur de la mer territoriale, ils n’ont pas de mer territoriale qui leur soit
propre.
Article 14
Combinaison de méthodes pour établir les lignes de base
L’Etat côtier peut, en fonction des différentes situations,
plusieurs des méthodes prévues dans les articles précédents.
établir les lignes de base selon une ou
Article 15
Délimitation de la mer territoriale entre Etats dont les côtes
sont adjacentes ou se font face
Lorsque les côtes de deux Etats sont adjacentes ou se font face, ni l’un ni l’autre de ces Etats n’est en
droit, sauf accord contraire entre eux, d’étendre sa mer territoriale au-delà de la ligne médiane dont tous
les points sont équidistants des points les plus proches des lignes de base à partir desquelles est mesureé
la largeur de la mer territoriale de chacun des deux Etats. Cette disposition ne s’applique cependant pas
dans le cas où, en raison de l’existence de titres historiques ou d’autres circonstances spéciales, il est
nécessaire de délimiter autrement la mer territoriale des deux Etats.
Article 16
Cartes marines et listes des coordonnées géographiques
1.
Les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale établies confor-
mément aux articles 7, 9 et 10 ou les limites qui en découlent et les lignes de délimitation tracées confor-
mément aux articles 12 et 15 sont indiquées sur des cartes marines à l’échelle appropriée pour en
déterminer l’emplacement. A défaut, une liste des coordonnées géographiques de points précisant le
système géodésique utilisé peut y être substituée.
2.
L’Etat côtier donne la publicité voulue aux cartes ou listes des coordonnées géographiques et en
dépose un exemplaire auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Section 3. Passage inoffensif dans la mer territoriale
sous-section A. Règles applicables à tous les navires
Article 17
Droit de passage inoffensif
Sous réserve de la Convention, les navires de tous les Etats, côtiers ou sans littoral, jouissent du droit
de passage inoffensif dans la mer territoriale.
1.
Article 18
Signification du terme ,,passage”
On entend par ,,passage“ le fait de naviguer dans la mer territoriale aux fins de
a) la traverser sans entrer dans les eaux intérieures ni faire escale dans une rade ou une installation
portuaire située en dehors des eaux intérieures; ou
b) se rendre dans les eaux intérieures ou les quitter, ou faire escale dans une telle rade ou installation
portuaire ou la quitter.
2.
Le passage doit être continu et rapide. Toutefois, le passage comprend l’arrêt et le mouillage, mais
seulement s’ils constituent des incidents ordinaires de navigation ou s’imposent par suite d’un cas de
force majeure ou de détresse ou dans le but de porter secours à des personnes, des navires ou des aéro-
nefs en danger ou en détresse.
Article 19
Signification de l’expression ,,passage inoffensif’
1.
Le passage est inoffensif aussi longtemps qu’il ne porte pas atteinte à la paix, au bon ordre ou à la
sécurité de 1’Etat côtier. Il doit s’effectuer en conformité avec les dispositions de la Convention et les
autres règles du droit international.
2.
Le passage d’un navire étranger est considéré comme portant atteinte à la paix, au bon ordre ou à la sécu-
rité de
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
1)
l’Etat côtier si, dans la mer territoriale, ce navire se livre à l’une quelconque des activités suivantes
menace ou emploi de la force contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance
politique de 1’Etat côtier ou de toute autre manière contraire aux principes du droit international
énoncés dans la Charte des Nations Unies;
exercice ou manoeuvre avec armes de tout type;
collecte de renseignements au détriment de la défense ou de la sécurité de 1’Etat côtier;
propagande visant à nuire à la défense ou à la sécurité de 1’Etat côtier;
lancement, appontage ou embarquement d’aéronefs;
lancement, appontage ou embarquement d’engine militaires;
embarquement ou débarquement de marchandises, de fonds ou de personnes en contravention
aux lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration de 1’Etat côtier;
pollution délibérée et grave, en violation de la Convention;
pêche;
recherches ou levés;
perturbation du fonctionnement de tout système de communication ou de tout autre équipement
ou installation de 1’Etat côtier;
toute autre activité sans rapport direct avec le passage.
Article 20
Sous-marins et autres véhicules submersibles
Dans la mer territoriale, les sous-marins et autres véhicules submersibles sont tenus de naviguer en
surface et d’arborer leur pavillon.
Article 21
Lois et règlements de l’Etat côtier relatifs au passage inoffensif
1.
L’Etat côtier peut adopter, en conformité avec les dispositions de la Convention et les autres règles
du droit international, des lois et règlements relatifs au passage inoffensif dans sa mer territoriale, qui
peuvent porter sur les questions suivantes
a) sécurité de la navigation et régulation du trafic maritime;
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
protection des équipements et systèmes
installations;
d’aide à la navigation et des autres équipements ou
protection des câbles et des pipelines;
conservation des ressources biologiques de la mer;
prévention des infractions aux lois et règlements de 1’Etat côtier relatifs à la pêche;
préservati on de l’environnement de 1’Etat côtier et prévention, réduction et maîtrise de sa
pollution;
recherche scientifique marine et levés hydrographiques;
prévention des infractions aux lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration
de 1’Etat côtier.
2.
Ces lois et règlements ne s’appliquent pas à la conception, à la construction ou à l’armement des
navires étrangers, à moins qu’ils ne donnent effet à des règles ou des normes internationales générale-
ment acceptées.
3.
L’Etat côtier donne la publicité voulue à ces lois et règlements.
4.
Les navires étrangers exerçant le droit de passage inoffensif dans la mer territoriale se conforment à
ces lois et règlements ainsi qu’à tous les règlements internationaux généralement acceptés relatifs à la
prévention des abordages en mer.
Article 22
Voies de circulation et dispositifs de séparation du trafic
dans la mer territoriale
1.
L’Etat côtier peut, lorsque la sécurité de la navigation le requiert, exiger des navires étrangers qui
exercent le droit de passage inoffensif dans sa mer territoriale qu’ils empruntent les voies de circulation
désignées par lui et respectent les dispositifs de séparation du trafic prescrits par lui pour la régulation
du passage des navires.
2.
En particulier, les navires-citernes, les navires à propulsion nucléaire et les navires transportant des
substances ou des matières radioactives ou autres substances intrinsèquement dangereuses ou nocives
peuvent être requis de n’emprunter que ces voies de circulation.
3.
Lorsqu’il désigne des voies de circulation et prescrit des dispositifs de séparation du trafic en vertu
du présent article, 1’Etat côtier tient compte
a) des recommandations de l’organisation internationale compétente;
b) de tous chenaux utilisés habituellement pour la navigation maritime internationale;
c) des caractéristiques particulières de certains navires et chenaux; et
d) de la densité du trafic.
4.
L’Etat côtier indique clairement ces voies de circulation et ces dispositifs de séparation du trafic sur
des cartes marines auxquelles il donne la publicité voulue.
Article 23
Navires étrangers à propulsion nucléaire
et navires transportant des substances radioactives ou autres substances
intrinsèquement dangereuses ou nocives
Les navires étrangers à propulsion nucléaire, ainsi que ceux transportant des substances radioactives
ou autres substances intrinsèquement dangereuses ou nocives, sont tenus, lorsqu’ils exercent leur droit
de passage inoffensif dans la mer territoriale, d’être munis des documents et de prendre les mesures
spéciales de précaution prévus par des accords internationaux pour ces navires.
Article 24
Obligations de l'Etat côtier
1.
L’Etat côtier ne doit pas entraver le passage inoffensif des navires étrangers dans la mer territoriale,
en dehors des cas prévus par la Convention. En particulier, lorsqu’il applique la Convention ou toute loi
ou tout règlement adopté conformément à la Convention, 1’Etat côtier ne doit pas
a) imposer aux navires étrangers des obligations ayant pour effet d’empêcher ou de restreindre
l’exercice du droit de passage inoffensif de ces navires;
b) exercer de discrimination de droit ou de fait contre les navires d’un Etat déterminé ou les navires
transportant des marchandises en provenance ou à destination d’un Etat déterminé ou pour le
compte d’un Etat déterminé.
2.
L’Etat côtier signale par
riale dont il a connaissance.
1. L’Etat côtier peut prendre,
passage qui n’est pas inoffensif.
une publicité adéquate
danger pour la navigation dans sa mer terri to-
5
Droits de protection de l’Etat côtier
dans sa mer territoriale, les mesures nécessaires pour empêcher
2.
En ce qui concerne les navires qui se rendent dans les eaux intérieures ou dans une installation
portuaire située en dehors de ces eaux, 1’Etat côtier a également le droit de prendre les mesures néces-
saires pour prévenir toute violation des conditions auxquelles est subordonnée l’admission de ces
navires dans ces eaux ou cette installation portuaire.
3.
L’Etat côtier peut, sans établir aucune discrimination de droit ou de fait entre les navires étrangers,
suspendre temporairement, dans des zones déterminées de sa mer territoriale, l’exercice du droit de
passage inoffensif des navires étrangers, si cette mesure est indispensable pour assurer sa sécurité, entre
autres pour lui permettre de procéder à des exercices d’armes. La suspension ne prend effet qu’après
avoir été dûment publiée.
Article 26
Droits perçus sur les navires étrangers
1.
Il ne peut être perçu de droits sur les navires étrangers en raison de leur simple passage dans la mer
territoriale.
2.
Il ne peut être perçu de droits sur un navire étranger passant dans la mer territoriale sinon en rému-
nération de services particuliers rendus à ce navire. Ces droits sont perçus de façon non discriminatoire.
Sous-section B. Règles applicables aux navires marchan
et aux navires d’Etat utilisés à des fins commerciales
Article 27
Juridiction pénale à bord d’un navire étranger
ds
1.
L’Etat côtier ne devrait pas exercer sa juridiction pénale à bord d’un navire étranger passant dans la
mer territoriale pour y procéder à une arrestation ou à l’exécution d’actes d’instruction à la suite d’une
infraction pénale commise à bord pendant le passage, sauf dans les cas suivants
a) si les conséquences de l’infraction s’étendent à 1’Etat côtier;
b) si l’infraction est de nature à troubler la paix du pays ou l’ordre dans la mer territoriale;
1 4 9 8
c) si l’assistance des autorités locales a été demandée par le capitaine du navire ou par un agent
diplomatique ou un fonctionnaire consulaire de 1’Etat de pavillon; ou
d) si ces mesures sont nécessaires pour la répression du trafic illicite des stupéfiants ou des
substances psychotropes.
2.
Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte au droit de 1’Etat côtier de prendre toutes mesures prévues par
son droit interne en vue de procéder à des arrestations ou à des actes d’instruction à bord d’un navire
étranger qui passe dans la mer territoriale après avoir quitté les eaux intérieures.
3.
Dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2, 1’Etat côtier doit, si le capitaine le demande, notifier
préalablement toute mesure à un agent diplomatique ou à un fonctionnaire consulaire de 1’Etat du
pavillon et doit faciliter le contact entre cet agent ou ce fonctionnaire et l’équipage du navire. Toutefois,
en cas d’urgence, cette notification peut être faite alors que les mesures sont en cours d’exécution.
4. Lorsqu'
compte des
elle examine
intérêts de la
l’opportunité
navigation.
et les modalités de l’arrestation, l’autorité locale tient
5.
Sauf en application de la partie XII ou en cas d’infraction à des lois et règlements adoptés confor-
mément à la partie V, 1’Etat côtier ne peut prendre aucune mesure à bord d’un navire étranger qui passe
dans la mer territoriale en vue de procéder à une arrestation ou à des actes d’instruction à la suite d’une
infraction pénale commise avant l’entrée du navire dans la mer territoriale si le navire, en provenance
d’un port étranger, ne fait que passer dans la mer territoriale sans entrer dans les eaux intérieures.
Article 28
Juridiction civile à l’égard des navires étrangers
1. L’Etat côtier ne devrait
pour exercer sa juridiction c
ni
ivil
stopper ni dérouter un navire étranger passant dans la mer territoriale
e à l’égardd’une personne se trouvant à bord.
2.
L’Etat côtier ne peut prendre de mesures d’exécution ou de mesures conservatoires en matière
civile à l’égard de ce navire, si ce n’est en raison d’obligations contractées ou de responsabilités
encourues par le navire au cours ou en vue de son passage dans les eaux de 1’Etat côtier.
3.
Le paragraphe 2 ne porte pas atteinte au droit de 1’Etat côtier de prendre les mesures d’exécution ou
les mesures conservatoires en matière civile prévues par son droit interne à l’égard d’un navire étranger
qui stationne dans la mer territoriale ou qui passe dans la mer territoriale après avoir quitté les eaux
intérieures.
Sous-section C. Règles applicables aux navires de guerre et
d’Etat utilisés à des fins non commerciales
autres navires
Article 29
Définition de ,,navire de guerre“
Aux fins de la Convention, on entend par ,,navire de guerre“ tout navire qui fait partie des forces
armées d’un Etat et porte les marques extérieures distinctives des navires militaires de sa nationalité, qui
est placé sous le commandement d’un officier de marine au service de cet Etat et inscrit sur la liste des
officiers ou un document équivalent, et dont l’équipage est soumis aux règles de la discipline militaire.
Article 30
Inobservation par un navire de guerre des lois et règlements de 1’Etat côtier
Si un navire de guerre ne respecte pas les lois et règlements de 1’Etat côtier relatifs au passage dans la
mer territoriale et passe outre à la demande qui lui est faite de s’y conformer, 1’Etat côtier peut exiger
que ce navire quitte immédiatement la mer territoriale.
Article 31
Responsabilité de l’Etat du pavillon du fait d’un navire de guerre
ou d’un autre navire d’Etat
L’Etat du pavillon porte la responsabilité internationale de toute perte ou de tout dommage causé à
1’Etat côtier du fait de l’inobservation par un navire de guerre ou par tout autre navire d’Etat utilisé à des
fins non commerciales des lois et règlements de 1’Etat côtier relatifs au passage dans la mer territoriale
ou des dispositions de la Convention ou d’autres règles du droit international.
Article 32
Immunités des navires de guerre et autres navires
utilisés à des fins non commerciales
d ‘Etat
Sous réserve des exceptions prévues à la sous-section A et aux articles 30 et 31, aucune disposition
de la Convention ne porte atteinte aux immunités dont jouissent les navires de guerre et les autres
navires d’Etat utilisés à des fins non commerciales.
Section 4. Zone contiguë
Article 33
Zone contiguë
1.
Dans une zone contiguë à sa mer territoriale, désignée sous le nom de zone contiguë, l’Etat côtier
peut exercer le contrôle nécessaire en vue de
a) prévenir les infractions à ses lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration
sur son territoire ou dans sa mer territoriale;
b) réprimer les infractions à ces mêmes lois et règlements commises sur son territoire ou dans sa
mer territoriale.
2. La zone contiguë ne peut s’étendre au-delà de 24 milles marins des lignes de base à partir
desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale.
PARTIE III
Détroits servant à la navigation internationale
Section 1. Dispositions générales
Article 34
Régimejuridique des eaux des détroits
à la navigation internationale
servant
1.
Le régime du passage par les détroits servant à la navigation internationale qu’établit la présente
partie n’affecte à aucun autre égard le régime juridique des eaux de ces détroits ni l’exercice, par les
Etats riverains, de leur souveraineté ou de leur juridiction sur ces eaux, les fonds marins correspondants
et leur sous-sol ainsi que sur l’espace aérien surjacent.
2. L e s Etats riverains
prévues par les disposit
des détroits exercent leur souveraineté ou leur juridiction dans les
de la présente partie et les autres règles du droit international.
5
Mesures conservatoires
1.
Conformément à l’article 290, le Tribunal et la Chambre pour le règlement des différends relatifs
aux fonds marins ont le pouvoir de prescrire des mesures conservatoires.
2.
Si le Tribunal ne siège
mesures conservatoires sont
pas ou si le nombre des membres disponibles est inférieur au quorum, les
tes par la chambre de procédure sommaire constituée conformément
à l’article 15, paragraphe 3, de la présente annexe. Nonobstant l’article 15, paragraphe 4, de cette même
annexe, ces mesures conservatoires peuvent être prescrites à la demande de toute partie au différend.
Elles sont sujettes à appréciation et à révision par le Tribunal.
Article 26
Débats
1.
Les débats sont dirigés par le Président ou, s’il est empêché, par le Vice-Président, si l’un et l’autre
sont empêchés, les débats sont dirigés par le plus ancien des juges présents du Tribunal.
2.
L’audience est publique, à moins que le Tribunal n’en décide autrement ou que les parties ne
demandent le huis clos.
Article 27
Conduite du procès
Le Tribunal rend des ordonnances pour la conduite du procès et la détermination des formes et délais
dans lesquels chaque partie doit finalement conclure; il prend toutes les mesures que comporte
l’administration des preuves.
Article 28
Défaut
Lorsqu’une des parties au différend ne se présente pas ou ne fait pas valoir ses moyens, l’autre partie
peut demander au Tribunal de continuer la procédure et de rendre sa décision. L’absence d’une partie ou
le fait, pour une partie, de ne pas faire valoir ses moyens ne fait pas obstacle au déroulement de la procé-
dure. Avant de rendre sa décision, le Tribunal doit s’assurer non seulement qu’il a compétence pour
connaître du différend, mais que la demande est fondée en fait et en droit.
Article 29
Majorité requise pour la prise de décisions
1.
Les décisions du Tribunal sont prises à la majorité des membres présents.
2.
1.
2.
En cas de partage égal des voix, la voix du Président ou de son remplaçant est prépondérante.
Article 30
Jugement
Le jugement est motivé.
Il mentionne le nom des membres du Tribunal qui y ont pris part.
3.
Si le jugement n’exprime pas, en tout ou en partie, l’opinion unanime des membres du Tribunal,
tout membre a le droit d’y joindre l’exposé de son opinion individuelle ou dissidente.
4.
Le jugement est signé par le Président et par le Greffier. Il est lu en séance publique, les parties
ayant été dûment prévenues.
Article 31
Demande d ‘intervention
1. Lorqu’un Etat Partie estime que, dans un différend, un intérêt d’ord
cause, il peut adresser au Tribunal une requête aux fins d‘intervention.
re juridique est pour lui en
2.
Le Tribunal se prononce sur la requête.
3. Si le Tribunal fait droit à la requête, sa décision concernant le différend est obligatoire
intervenant dans la mesure où elle se rapporte aux points faisant l 'objet de l’intervention.
pour 1’Etat
Article 32
Droit d’intervention à propos de questions d’interprétation ou d’application
1.
Lorsqu’une question d’interprétation ou d’application de la Convention se pose, le Greffier en
avertit sans délai tous les Etats Parties.
2.
Lorsque, dans le cadre des articles 21 et 22 de la présente annexe, une question d’interprétation ou
d’ application d’un accord international se pose, le Greffier en avertit toutes les parties à cet accord.
3.
Chaque partie visée aux paragraphes 1 et 2 a le droit d’intervenir au procès; si elle
faculté, l’interprétation contenue dans le jugement est également obligatoire à son égard.
1.
Article 33
Caractère définitif et force obligatoire des décisions
exerce cette
La décision du Tribunal est définitive et toutes les parties au différend doivent s’y conformer.
2.
La décision du Tribunal n’est obligatoire que pour les parties et dans le cas qui a été décidé.
3.
En cas de contestation sur le sens et la
l’interpréter, à la demande de toute partie.
portée de la décision, il appartient au Tribunal de
Article 34
Frais de procédure
A moins que le Tribunal n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure.
Section 4 - Chambre pour le règlement des différends
relatifs aux fonds marins
Article 35
Composition
1.
La Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins visée à l’article 14 de la
présente annexe se compose de 11 membres choisis par le Tribunal parmi ses membres élus, à la
majorité de ceux-ci.
2.
Dans le choix des membres de la Chambre, la représentation des principaux systèmes juridiques du
monde et une répartition géographique équitable sont assurées. L’Assemblée de l’Autorité peut adopter
des recommandations d’ordre général concernant cette représentation et cette répartition.
3.
Les membres de la Chambre sont choisis tous les trois ans et leur mandat ne peut être renouvelé
qu’une fois.
4.
La Chambre élit son Président parmi ses
du mandat de la Chambre.
5.
Si des affaires étaient
choisie, celle-ci achève d
en
‘en
instance à la fin de toute période de trois
connaître dans sa composition initiale.
membres; le Président reste en fonction pendant la durée
ans pour laquelle la Chambre a été
6. Lorsqu’un siège devient vacant à la Chambre,
cesseur qui achève le mandat de son prédécesseur.
le Tribunal choisit parmi ses membres élus un suc-
7.
Un quorum de sept des membres choisis par le Tribunal est requis pour constituer la Chambre.
Article 36
Chambres ad hoc
1.
La Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins constitue une chambre ad
hoc, composée de trois de ses membres, pour connaître d’un différend déterminé dont elle est saisie
conformément à l’article 188, paragraphe 1, lettre b). La composition de cette chambre est arrêtée par la
Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins avec l’assentiment des parties.
2.
Si les parties ne s’entendent pas sur la composition d’une chambre ad hoc, chaque partie au
différend nomme un membre et le troisième membre est nommé d’un commun accord entre elles. Si les
parties ne peuvent s’entendre ou si une partie ne nomme pas de membre, le Président de la Chambre
pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins nomme sans délai le ou les membres
manquants, qui sont choisis parmi les membres de cette Chambre, après consultation des parties.
3.
Les membres d’une chambre ad hoc
être ressortissants d’aucune d’entre elles
ne doivent être au service d’aucune des parties au différend, ni
Article 37
Accès à la Chambre
La Chambre est ouverte aux Etats Parties, à l’Autorité et aux autres entités ou personnes visées à la
section 5 de la partie XI.
Article 38
Droit applicable
Outre l’article 293, la Chambre applique
a) les règles, règlements et procédures de l’Autorité adoptés conformément à la Convention; et
b) les clauses de tout contrat relatif à des activités menées dans la Zone, à propos de toutes questions
se rapportant à ce contrat.
Article 39
Exécution des décisions de la Chambre
Les décisions de la Chambre sont exécutoires sur le territoire des Etats Parties au même titre que les
arrêts ou ordonnances de la plus haute instance judiciaire de 1’Etat Partie sur le territoire duquel
l’exécution est demandée.
Article 40
Application des autres sections de la présente annexe
1.
Les dispositions des autres sections de la présente annexe qui ne sont pas incompatibles avec la pré-
sente section s’appliquent à la Chambre.
2.
Dans l’exercice de ses attributions consultatives, la Chambre s’inspire des dispositions de la pré-
sente annexe relatives à la procédure suivie devant le Tribunal, dans la mesure où elle les reconnaît
applicables.
Section 5 - Amendements
Article 41
Amendements
1.
Les amendements à la présente annexe autres que ceux relatifs à la section 4 ne peuvent être adoptés
que conformément à l’article 313 ou par consensus au sein d’une conférence convoquée conformément
à la Convention.
2.
Les amendements à la section 4 ne peuvent être adoptés que conformément à l’article 314.
3.
Le Tribunal peut, par voie de communications écrites, soumettre à l’examen des Etats Parties les
propositions d’amendements à la présente annexe qu’il juge nécessaires, conformément aux
paragraphes 1 et 2.
ANNEXE VII
Arbitrage
Article premier
Ouverture de la procédure
Sous réserve de la partie XV, toute partie à un différend peut soumettre celui-ci à la procédure
d’arbitrage prévue dans la présente annexe par notification écrite adressée à l’autre ou aux autresparties
au différend. La notification est accompagnée de l’exposé des conclusions et des motifs sur lesquels
elles se fondent.
Article 2
Liste d’arbitres
1.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies dresse et tient une liste d’arbitres.
Chaque Etat Partie peut désigner quatre arbitres ayant l’expérience des questions maritimes et jouissant
de la plus haute réputation d’impartialité, de compétence et d’intégrité. Le nom des personnes ainsi
désignées est inscrit sur la liste.
2.
Si, à un moment quelconque, le nombre des arbitres désignés par un Etat Partie et figurant sur la
liste est inférieur à quatre, cet Etat peut procéder aux désignations supplémentaires auxquelles il a droit.
3.
Le nom d’un arbitre reste sur la liste jusqu’à ce qu’il en soit retiré par 1’Etat Partie qui l’a désigné,
étant entendu que cet arbitre continue de siéger au sein de tout tribunal arbitral auquel il a été nommé
jusqu’à ce que la procédure devant ce tribunal soit achevée.
Article 3
Constitution du tribunal arbitral
Aux fins de la procédure prévue dans la présente annexe, le tribunal arbitral, à moins que les parties
n’en conviennent autrement, est constitué de la façon suivante
a) sous réserve de la lettre g), le tribunal arbitral se compose de cinq membres;
b) la partie qui ouvre la procédure nomme un membre qui est choisi de préférence sur la liste visée à
l’article 2 de la présente annexe et qui peut être de ses ressortissants. Le nom du membre ainsi
nommé figure dans la notification visée à l’article premier de la présente annexe;
l’autre partie au différend nomme, dans un délai de 30 jours à compter la réception de la notifica-
tion visée à l’article premier de la présente annexe, un membre qui est choisi de préférence sur la
liste et qui peut être de ses ressortissants. Si la nomination n’intervient pas dans ce délai, la partie
qui a ouvert la procédure peut, dans les deux semaines qui suivent l’expiration du délai, demander
qu’il soit procédé à cette nomination conformément à la lettre e);
les trois autres membres sont nommés d’un commun accord par les parties. Ils sont choisis de
préférence sur la liste et sont ressortissants d’Etats tiers, à moins que les parties n’en conviennent
autrement. Les parties nomment le président du tribunal arbitral parmi ces trois membres. Si, dans
un délai de 60 jours à compter de la réception de la notification visée à l’article premier de la
présente annexe, les parties n’ont pu s’entendre sur la nomination d’un ou de plusieurs des mem-
bres du tribunal à désigner d’un commun accord, ou sur celle du président, il est procédé à cette
nomination ou à ces nominations conformément à la lettre e), à la demande de toute partie au dif-
férend. Cette demande est présentée dans les deux semaines qui suivent l’expiration du délai
précité;
à moins que les parties ne conviennent de charger une personne ou un Etat tiers choisi par elles de
procéder aux nominations nécessaires en application des lettres c) et d), le Président du Tribunal
international du droit de la mer y procède. Si celui-ci est empêché ou est ressortissant de l’une des
parties, les nominations sont effectuées par le membre le plus ancien du Tribunal qui est dispo-
nible et qui n’est ressortissant d’aucune des parties. Il est procédé à ces nominations en choisissant
sur la liste visée à l’article 2 de la présente annexe dans un délai de 30 jours à compter de la récep-
tion de la demande et en consultation avec les parties. Les membres ainsi nommés doivent être de
nationalités différentes et n’être au service d’aucune des parties au différend; ils ne doivent pas
résider habituellement sur le territoire de l’une des parties, ni être ressortissants d’aucune d’elles;
il est pourvu à tout siège vacant de la manière prévue pour la nomination initiale;
les parties qui font cause commune nomment conjointement un membre du tribunal d’un commun
accord. Lorsqu’il y a en présence plusieurs parties qui font cause séparée, ou en cas de désaccord
sur le point de savoir si elles font cause commune, chacune d’entre elles nomme un membre du tri-
bunal. Le nombre des membres du tribunal nommés séparément par les parties doit toujours être
inférieur d’un au nombre des membres du tribunal nommés conjointement par les parties;
les lettres a) à f) s’appliquent dans toute la mesure du possible aux différends opposant plus de
deux parties.
Article 4
Fonctions du tribunal arbitral
Un tribunal arbitral constitué selon l’article 3 de la présente annexe exerce ses fonctions conformé-
ment à la présente annexe et aux autres dispositions de la Convention.
Article 5
Procédure
A moins que les parties n’en conviennent autrement, le tribunal arbitral arrête lui-même sa procédure
en donnant à chaque partie la possibilité d’être entendue et d’exposer sa cause.
Article 6
Obligations des parties
Les parties au différend facilitent la tâche du tribunal arbitral et, en particulier, conformément à leur
législation et par tous les moyens à leur disposition
a) lui fournissent tous les documents, facilités et renseignements pertinents et
b) lui donnent la possibilité, lorsque cela est nécessaire, de citer et d’entendre des témoins ou experts
et de se rendre sur les lieux.
1 6 3 1
Article 7
Frais
A moins que le tribunal arbitral n’en décide autrement en raison des circonstances particulières de
l’espèce, les frais du tribunal, y compris la rémunération de ses membres, sont supportés à parts égales
par les parties au différend.
Article 8
Majorité requise pour la prise de décisions
Les décisions du tribunal arbitral sont prises à la majorité de ses membres. L’absence ou l’abstention
de moins de la moitié de ses membres n’empêche pas le tribunal de statuer. En cas de partage égal des
voix, la voix du président est prépondérante.
Article 9
Défaut
Lorsqu’une des parties au différend ne se présente pas ou ne fait pas valoir ses moyens, l’autre partie
peut demander au tribunal de poursuivre la procédure et de rendre sa sentence. L’absence d’une partie
ou le fait pour une partie de ne pas faire valoir ses moyens ne fait pas obstacle au déroulement de la
procédure. Avant de rendre sa sentence, le tribunal arbitral doit s’assurer non seulement qu’il a compé-
tence pour connaître du différend, mais que la demande est fondée en fait et en droit.
Article 10
Sentence
La sentence du tribunal arbitral est limitée à l’objet du différend, elle est motivée. Elle mentionne les
noms des membres du tribunal arbitral qui y ont pris part et la date à laquelle elle est rendue. Tout
membre du tribunal peut joindre à la sentence l’exposé de son opinion individuelle ou dissidente.
Article 11
Caractère définitif de la sentence
La sentence est définitive et sans appel, à moins que les parties au différend ne soient convenues à
l’avance d’une procédure d’appel. Toutes les parties au différend doivent s’y conformer.
Article 12
Interprétation ou exécution de la sentence
1.
Toute contestation pouvant surgir entre les parties au différend en ce qui concerne l’interprétation
ou la manière d’exécuter la sentence peut être soumise par l’une ou l’autre des parties à la décision du
tribunal arbitral qui a prononcé la sentence. A cet effet, il est pourvu aux sièges devenus vacants selon la
méthode prévue pour la nomination initiale des membres du tribunal.
2.
Si toutes les parties au différend en conviennent, toute contestation de ce genre peut être soumise à
une autre cour ou à un autre tribunal, conformément à l’article 287.
Article 13
Application à des entités autres que les Etats Parties
La présente annex
que les Etats Parties.
e s’applique mutatis mutandis à tout différend mettant en cause des entités autres
*
ANNEXE VIII
Arbitrage spécial
Article premier
Ouverture de la procédure
Sous réserve de la partie XV, toute partie à un différend relatif à l’interprétation ou à l’application des
articles de la Convention concernant: 1) la pêche, 2) la protection et la préservation du milieu marin,
3) la recherche scientifique marine ou 4) la navigation, y compris la pollution par les navires ou par
immersion, peut soumettre ce différend à la procédure d’arbitrage spécial prévue dans la présente
annexe par notification écrite adressée à l’autre ou aux autres parties au différend. La notification est
accompagnée de l’exposé des conclusions et des motifs sur lesquels elles se fondent.
Article 2
Listes d’experts
l.
Une liste d’experts est dressée et tenue pour chacun des domaines suivants: 1) la pêche, 2) la protec-
tion et la préservation du milieu marin, 3) la recherche scientifique marine, 4) la navigation, y compris la
pollution par les navires ou par immersion.
2.
En matière de pêche, la liste d’experts est dressée et tenue par l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture, en matière de protection et de préservation du milieu marin par le
Programme des Nations Unies pour l’environnement, en matière de recherche scientifique marine par la
Commission océanographique intergouvernementale, en matière de navigation, y compris la pollution
par les navires ou par immersion, par l’Organisation maritime internationale, ou, dans chaque cas, par
l’organe subsidiaire approprié auquel l’organisation, le programme ou la commission en question a
délégué cette fonction.
3.
Chaque Etat Partie peut désigner, dans chacun de ces domaines, deux experts qui ont une compé-
tence juridique, scientifique ou technique établie et généralement reconnue en la matière et qui jouissent
de la plus haute réputation d’impartialité et d’intégrité. Dans chaque domaine, la liste est composée des
noms des personnes ainsi désignées.
4. Si, à un moment quelconque, le nombre des experts désignés par un Etat Partie et figurant sur une
liste est inférieur à deux, cet Etat peut procéder aux désignations supplémentaires auxquelles il a droit.
5.
Le nom d’un expert reste sur la liste jusqu’à ce qu’il soit retiré par 1’Etat Partie qui l’a désigné, étant
entendu que cet expert continue de siéger au sein de tout tribunal arbitral spécial auquel il a été nommé
jusqu’à ce que la procédure devant ce tribunal soit achevée.
Article 3
Constitution du tribunal arbitral spécial
Aux fins de la procédure prévue dans la présente annexe, le tribunal arbitral spécial, à moins que les
parties n’en conviennent autrement, est constitué de la façon suivante
a) sous réserve de la lettre g), le tribunal arbitral spécial se compose de cinq membres;
b) la partie qui ouvre la procédure nomme deux membres, qui sont choisis de préférence sur la ou les
listes visées à l’article 2 de la présente annexe se rapportant à l’objet du différend, et dont l’un peut
être de ses ressortissants. Le nom des membres ainsi nommés figure dans la notification visée à
l’article premier de la présente annexe;
c) l’autre partie au différend nomme, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la
notification visée à l’article premier de la présente annexe, deux membres qui sont choisis de
préférence sur la liste ou les listes se rapportant à l’objet du différend, et dont l’un peut être de ses
ressortissants. Si la nomination n’intervient pas dans ce délai, la partie qui a ouvert la procédure
peut, dans les deux semaines qui suivent l’expiration du délai, demander qu’il soit procédé à cette
nomination conformément à la lettre e);
d) les parties nomment d’un commun accord le président du tribunal arbitral spécial, qui est choisi de
préférence sur la liste appropriée et est ressortissant d’un Etat tiers, à moins que les parties n’en
conviennent autrement. Si, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification
visée à l’article premier de la présente annexe, les parties n’ont pu s’entendre sur la nomination du
président, il est procédé à cette nomination conformément à la lettre e), à la demande de toute
partie au différend. Cette demande est présentée dans les deux semaines qui suivent l’expiration
du délai précité;
e) à moins que les parties ne conviennent d’en charger une personne ou un Etat tiers choisi par elles,
le Secrétaire général de l’organisation des Nations Unies procède aux nominations nécessaires
dans un délai de 30 jours à compter de la réception d’une demande faite en application des lettres
c) ou d). Il est procédé à ces nominations en choisissant sur la ou les listes d’experts visées à
l’article 2 de la présente annexe qui sont appropriées, en consultation avec les parties au différend
et avec l’organisation internationale appropriée. Les membres ainsi nommés doivent être de natio-
nalités différentes et n’être au service d’aucune des parties au différend; ils ne doivent pas résider
habituellement sur le territoire de l’une des parties, ni être ressortissants d’aucune d’elles;
f) il est pourvu à tout siège vacant de la manière prévue pour la nomination initiale;
g) les parties qui font cause commune nomment conjointement deux membres du tribunal d’un com-
mun accord. Lorsqu’il y a en présence plusieurs parties qui font cause séparée, ou en cas de désac-
cord sur le point de savoir si elles font cause commune, chacune d’entre elles nomme un membre
du tribunal;
h) les lettres a) à f) s’appliquent dans toute la mesure du
deux parties.
possible aux différends opposant plus de
Les articles 4 à 13 de l’annexe
prévue dans la présente annexe.
Article 4
Dispositions générales
VII s’appliquent muta tis mu tandis à la procédure d’arbitrage spécial
Article 5
Etablissement des faits
1. Les parties à un différend relatif à l’interprétation ou à l’application des dispositions de la
Convention qui concernent 1) la pêche, 2) la protection et la préservation du milieu marin, 3) la
recherche scientifique marine ou 4) la navigation, y compris la pollution par les navires ou par
immersion, peuvent à tout moment convenir de demander à un tribunal arbitral spécial constitué confor-
mément à l’article 3 de la présente annexe de procéder à une enquête et à l’établissement des faits à
l’origine du différend.
2. A
spécial
moins que les Parties n’en conviennent autrement, les faits
en application du paragraphe 1 sont considérés comme établ
constatés par le tribunal arbitral
is entre les parties.
3.
Si toutes les parties au différend le demandent, le tribunal arbitral spécial peut formuler des recom-
mandations qui n’ont pas valeur de décision et constituent seulement la base d’un réexamen par les par-
ties des questions à l’origine du différend.
4.
que
Sous réser
les parties
ve du paragraphe
n’en conviennen
2, le tribuna
t autrement.
1 arbitral spécial se conforme à la présente annexe, à moins
1 6 3 4
ANNEXE IX
Participation d’organisations internationales
Article premier
Emploi du terme ,,organisation internationale”
Aux fins de l'article 305 et de la présente annexe, on entend par ,,organisation internationale“ une
organisation intergouvernementale constituée d’Etats qui lui ont transféré compétence pour des
matières dont traite la Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières.
Article 2
Signature
Une organisation internationale peut signer la Convention si la majorité de ses Etats membres en sont
signataires. Au moment où elle signe la Convention, une organisation internationale fait une déclaration
spécifiant les matières dont traite la Convention pour lesquelles ses Etats membres signataires lui ont
transféré compétence, ainsi que la nature et l’étendue de cette compétence.
Article 3
Confirmation formelle et adhésion
1. Une organisation internationale peut déposer son instrument de confirmation formelle ou
d’adhésion si la majorité de ses Etats membres déposent ou ont déposé leurs instruments de ratification
ou d’adhésion.
2. L’
prescri
instrument déposé par 1’organisation internationale doit contenir les engagements et déclarations
ts aux articles 4 et 5 de la présente annexe.
Article 4
Etendue de la participation, droits et obligations
1.
L’instrument de confirmation formelle ou d’adhésion déposé par une organisation internationale
doit contenir l’engagement d’accepter, en ce qui concerne les matières pour lesquelles compétence lui a
été transférée par ses Etats membres Parties à la Convention, les droits et obligations prévus par la Con-
vention pour les Etats.
2.
Une organisation internationale est Partie à la Convention dans les limites de la compétence définie
dans les déclarations, communications ou notifications visées à l’article 5 de la présente annexe.
3.
En ce qui concerne les matières pour lesquelles ses Etats membres Parties à la Convention lui ont
transféré compétence, une organisation internationale exerce les droits et s’acquitte des obligations qui
autrement seraient ceux de ces Etats en vertu de la Convention. Les Etats membres d’une organisation
internationale n’exercent pas la compétence qu’ils lui ont transférée.
4. La participation d’une organisation internationale n’entraîne en aucun cas une représentation
supérieure à celle à laquelle ses Etats membres Parties à la Convention pourraient autrement prétendre;
cette disposition s’applique notamment aux droits en matière de prise de décisions.
5.
La participation d’une organisation internationale ne confère à ses Etats membres qui ne sont pas
Parties à la Convention aucun des droits prévus par celle-ci.
6.
En cas de conflit entre les obligations qui incombent à une organisation internationale en vertu de la
Convention et celles qui lui incombent en vertu de l’accord instituant cette organisation ou de tout acte
connexe, les obligations découlant de la Convention l’emportent.
Article 5
Déclarations, notifications et communications
1. L’instrument de confirmation formelle ou d’adhésion d’une organisation internationale doit
contenir une déclaration spéciant les matières dont traite la Convention pour lesquelles compétence lui a
été transférée par ses Etats membres Parties à la Convention.
2.
Un Etat membre d’une organisation internationale, au moment où il ratifie la Convention ou y
adhère, ou au moment où l’organisation dépose son instrument de confirmation formelle ou d’adhésion,
la date la plus tardive étant retenue, fait une déclaration spécifiant les matières dont traite la Convention
pour lesquelles il a transféré compétence à l’organisation.
3.
Les Etats Parties membres d’une organisation internationale qui est Partie à la Convention sont
présumés avoir compétence en ce qui concerne toutes les matières traitées par la Convention pour
lesquelles ils n’ont pas expressément indiqué, par une déclaration, communication ou notification faite
conformément au présent article, qu’ils transféraient compétence à l’organisation.
4.
L’organisation internationale et ses Etats membres Parties à la Convention notifient promptement
au dépositaire toute modification de la répartition des compétences spécifiée dans les déclarations
visées aux paragraphes 1 et 2, y compris les nouveaux transferts de compétence.
5.
Tout Etat Partie peut demander à une organisation internationale et aux Etats membres de celle-ci
qui sont Parties à la Convention d’indiquer qui, de l’organisation ou de ces Etats membres, a
compétence pour une question précise qui s’est posée. L’organisation et les Etats membres concernés
communiquent ce renseignement dans un délai raisonnable. Ils peuvent également communiquer un tel
renseignement de leur propre initiative.
6.
La nature et l’étendue des compétences transférées doivent être précisées dans les déclarations,
notifications et communications faites en application du présent article.
Article 6
Responsabilité
1. Les Parties ayant compétence en vertu de l'article 5 de la présente annexe sont responsables de tous
manquements aux obligations découlant de la Convention et de toutes autres violations de celle-ci.
2.
Tout Etat Partie peut demander à une organisation internationale ou à ses Etats membres Parties à la
Convention d’indiquer à qui incombe la responsabilité dans un cas particulier. L’organisation et les
Etats membres concernés doivent communiquer ce renseignement. S’ils ne le font pas dans un délai rai-
sonnable ou s’ils communiquent des renseignements contradictoires, ils sont tenus pour conjointement
et solidairement responsables.
Article 7
Règlement de différends
1.
Lorsqu’elle dépose son instrument de confirmation formelle ou d’adhésion, ou à n’importe quel
moment par la suite, une organisation internationale est libre de choisir, par voie de déclaration écrite,
un ou plusieurs des moyens visés à l’article 287, paragraphe 1, lettres a), c) et d), pour le règlement des
différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de la Convention.
2.
La partie XV s’applique mutatis mutandis à tout différend entre des Parties à la Convention dont
une ou plusieurs sont des organisations internationales.
3. Lorsqu’une organisation internationale et
mune, l’organisation est réputée avoir accepté
un ou plusieurs de ses Etats membres font cause com-
les mêmes procédures de règlement des différends que
1 6 3 6
ces Etats; au cas où un de ces Etats a choisi uniquement la Cour internationale de Justice en application
de l’article 287, l’organisation et cet Etat membre sont réputés avoir accepté l’arbitrage selon la procé-
dure prévue à l’annexe VII, à moins que les parties au différend ne conviennent de choisir un autre
moyen.
Article 8
Application de la partie XVII
La partie XVII s’applique mutatis mutandis aux organisations internationales, sous réserve des
dispositions suivantes
a) l’instrument de confirmation formelle ou d’adhésion d’une organisation internationale n’entre pas
en ligne de compte pour l’application de l’article 308, paragraphe 1;
b) i)
ii)
iii)
c) i)
ii)
une organisation internationale a la capacité exclusive d’agir au titre des articles 312 à 315 si
elle a compétence, en vertu de l’article 5 de la présente annexe, pour l’ensemble de la matière
visée par l’amendement;
lorsqu’une organisation internationale a compétence en vertu de l’article 5 de la présente
annexe pour l’ensemble de la matière visée par l’amendement, son instrument de confirma-
tion formelle ou d’adhésion concernant cet amendement est considéré, pour l’application de
l’article 316, paragraphes 1, 2 et 3, comme constituant l’instrument de ratification ou
d’adhésion de chacun de ses Etats membres Partie à la Convention;
l’instrument de confirmation formelle ou d’adhésion d’une organisation internationale n’entre
pas en ligne de compte pour l’application de l’article 316, paragraphes 1 et 2, dans tous les
autres cas;
aux fins de l’article 317, une organisation internationale qui compte parmi ses membres un
Etat Partie à la Convention et qui continue de remplir les conditions prévues à l’article pre-
mier de la présente annexe ne peut pas dénoncer la Convention;
une organisation internationale doit dénoncer la Convention si elle ne compte plus parmi ses
membres aucun Etat Partie ou si elle a cessé de remplir les conditions prévues à l’article pre-
mier de la présente annexe. La dénonciation prend effet immédiatement.
*
ACCORD RELATIF A L’APPLICATION DE LA PARTIE Xl
DE LA CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT
DE LA MER DU 10 DECEMBRE 1982
LES ETATS PARTIES AU PRESENT ACCORD,
Reconnaissant que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982
(ci-après dénommée ,,la Convention“) constitue une contribution importante au maintien de la paix, à la
justice et au progrès pour tous les peuples du monde,
Réaffirmant que les fonds marins et leur sous-sol au-delà
(ci-après dénommés ,,la Zone“), et les ressources de la Zone, son
m
Conscients; de l’importance que revêt la Convention pour la protection et la
arin, et de la préoccupation croissante que suscite l’environnement mondial,
des limites
t le patrimoi
de la juridiction nationale
ne commun de l’humanité,
préservation du milieu
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies sur les résultats
des consultations officieuses entre Etats qui ont eu lieu de 1990 à 1994 sur les questions en suspens
touchant la Partie XI et les dispositions connexes de la Convention (ci-après dénommées ,,la Partie XI“),
Notant les changements politiques et économiques, y compris les orientations fondées sur
l’économie de marché, qui affectent l’application de la Partie XI,
Désireux de faciliter une participation universelle à la Convention,
Considérant que le meilleur moyen d’atteindre cet objectif est de conclure un accord relatif à
l’application de la partie XI,
SONT CONVENUS de ce qui suit
Article premier
Application de la Partie XI
1.
Les Etats Parties au présent Accord s’engagent à appliquer la Partie XI conformément au présent
Accord.
2.
L’Annexe fait partie intégrante du présent Accord.
Article 2
Relation entre le présent Accord et la Partie XI
1.
Les dispositions du présent Accord et de la Partie XI doivent être interprétées et appliquées
ensemble comme un seul et même instrument. En cas d’incompatibilité entre le présent Accord et la
Partie XI, les dispositions du présent Accord l’emportent.
2. Les articles
Convention.
309 à 319 de la Convention s’appliquent au présent Accord comme ils s’appliquent à la
Article 3
Signature
Le présent Accord restera ouvert, au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à la signature des
Etats et entités visés à l’article 305, paragraphe 1, lettres a), c), d), e) et f) de la Convention pendant
12 mois à compter de la date de son adoption.
1 6 3 8
Article 4
Consentement à être lié
1. Après l’adoption du présent Accord, tout instrument de ratification ou de confirmation for-
melle de la Convention ou d’adhésion à celle-ci vaudra également consentement à être lié par ledit
Accord.
2. Un Etat ou une entité ne peut établir son consentement à être lié par le présent Accord s’
préalablement établi ou n’établit simultanément son consentement à être lié par la Convention.
3. Tout Etat
Accord par
ou
il n’a
entité visé à l’article 3 peut exprimer son consentement à être lié par le présent
a)
b)
c)
d)
Signature non soumise à ratification ou à confirmation formelle ou à la procédure prévue à
1’article 5;
Signature sous réserve de ratification ou de confirmation formelle, suivie d’une ratification ou
d’une confirmation formelle;
Signature assujettie à la procédure prévue à l’article 5; ou
Adhésion.
4.
La confirmation formelle par les entités visées à l’article 305, paragraphe 1, lettre f) de la Conven-
tion sera faite conformément à l’annexe IX de la Convention.
5.
Les instruments de ratification, de confirmation formelle ou d’adhésion sont déposés auprès du
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 5
Procédure simplifiée
1.
Un Etat ou une entité ayant déposé avant la date d’adoption du présent Accord un instrument de
ratification, de confirmation formelle ou d’adhésion concernant la Convention et ayant signé le présent
Accord conformément à l’article 4, paragraphe 3, alinéa c), est réputé avoir établi son consentement à
être lié par le présent Accord 12 mois après la date de son adoption, à moins que cet Etat ou cette entité
ne notifie par écrit au dépositaire avant cette date qu’il ne souhaite pas se prévaloir de la procédure
simplifiée prévue par le présent article.
2. Si une telle notification est faite, le consen
mément à l‘article 4, paragraphe 3, alinéa b).
tement à être lié par le présent Accord est établi confor-
Article 6
Entrée en vigueur
1.
Le présent Accord entrera en vigueur 30 jours après la date à laquelle 40 Etats auront établi
leur consentement à être liés conformément aux articles 4 et 5, étant entendu qu’au nombre de ces
Etats doivent figurer au moins sept des Etats visés au paragraphe 1, lettre a) de la résolution II de
la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer (ci-après dénommée la ,,résolution II“)
et qu’au moins cinq d’entre eux doivent être des Etats développés. Si ces conditions d’entrée en
vigueur sont remplies avant le 16 novembre 1994, le présent Accord entrera en vigueur le 16 novembre
1994.
2. Pour chaque Etat ou entité établissant son consentement à être lié par le présent Accord
après que les conditions énoncées au paragraphe 1 auront été remplies, le présent Accord entrera en
vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle ledit Etat ou ladite entité aura établi son consente-
ment à être lié.
Application à titre pro
rticle 7
1.
Si le présent Accord n’est pas entré en vigueur le 16 novembre 1994, il sera appliqué à titre
provisoire jusqu’à son entrée en vigueur par
a) les Etats qui ont consenti à son adoption au sein de l’Assemblée générale des Nations Unies, à
l’exception de ceux qui avant le 16 novembre 1994 notifieront par écrit au dépositaire soit qu’ils
n’appliquent pas l’Accord à titre provisoire soit qu’ils ne consentent à une telle application que
moyennant une signature ou notification écrite ultérieure;
b) Les Etats et entités qui signent le présent Accord, à l’exception de ceux qui notifieront par écrit
au dépositaire au moment de la signature qu’ils n’appliquent pas l’Accord à titre provisoire;
c) Les Etats et entités qui consentent à son application à titre provisoire en adressant au dépositaire
une notification écrite à cet effet;
d) Les Etats qui adhèrent au présent Accord.
2.
Tous ces Etats et entités appliquent l’Accord à titre provisoire conformément à leurs lois et règle-
ments nationaux ou internes à compter du 16 novembre 1994 ou de la date, si celle-ci est postérieure, de
la signature, de la notification, du consentement ou de l’adhésion.
3.
L’application à titre provisoire du présent Accord cessera le jour où celui-ci entrera en vigueur.
Dans tous les cas, l’application à titre provisoire prendra fin le 16 novembre 1998 si à cette date la
condition énoncée à l’article 6, paragraphe 1, selon laquelle au moins sept des Etats visés au paragraphe
1, lettre a) de la résolution II (dont au moins cinq doivent être des Etats développés) doivent avoir établi
leur consentement à être liés par le présent Accord, n’est pas satisfaite.
Article 8
Etats Parties
1.
Aux fins du présent Accord, on entend par ,,Etats Parties“ les Etats qui ont consenti à être liés par le
présent Accord et à l’égard desquels celui-ci est en vigueur.
2.
Le présent Accord s’applique mutatis mutandis aux entités visées à l’article 305, paragraphe 1,
lettres c), d), e) et f) de la Convention, qui y deviennent parties conformément aux conditions qui
concernent chacune d’entre elles et, dans cette mesure, le terme ,,Etats Parties“ s’entend de ces entités.
Article 9
Dépositaire
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire du présent Accord.
Article 10
Textes faisant foi
L’original du présent Accord, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font
également foi, est déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent
Accord.
FAIT à New York, le 28 juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
*
ANNEXE
Section 1. Coûts pour les Etats Parties et arrangements constitutionnels
1.
L’Autorité internationale des fonds marines (ci-après dénommée ,,l’Autorité“) est l’organisation
par l’intermédiaire de laquelle les Etats Parties à la Convention, conformément au régime établi pour la
Zone dans la Partie XI et le présent Accord, organisent et contrôlent les activités menées dans la Zone,
en particulier aux fins de l’administration des ressources de celle-ci. L’Autorité détient les pouvoirs et
exerce les fonctions qui lui sont expressément conférés par la Convention. Elle est investie des pouvoirs
subsidiaires, compatibles avec la Convention, qu’implique nécessairement l’exercice de ces pouvoirs et
fonctions quant aux activités menées dans la Zone.
2.
Afin de réduire au minimum les coûts à la charge des Etats Parties, tous les organes et organes
subsidiaires devant être créés en application de la Convention et du présent Accord devront répondre à
un souci d’économie. Ce principe s’applique également à la fréquence, à la durée et à la programmation
des réunions.
3.
La création et le fonctionnement des organes et organes subsidiaires de l’Autorité sont basés sur
une approche évolutive, compte tenu des besoins fonctionnels des organes et organes subsidiaires
concernés, afin qu’ils puissent s’acquitter efficacement de leurs responsabilités respectives aux
différentes étapes du développement des activités menées dans la Zone.
4.
Lors de l’entrée en vigueur de la Convention, les fonctions initiales de l’Autorité seront exercées
par l’Assemblée, le Conseil, le Secrétariat, la Commission juridique et technique et la Commission des
finances. Les fonctions de la Commission de planification économique seront assurées par la Commis-
sion juridique et technique jusqu’à ce que le Conseil en décide autrement ou jusqu’à l’approbation du
premier plan de travail relatif à l’exploitation.
5.
Entre l’entrée en vigueur de la Convention et l’approbation du premier plan de travail relatif à
l’exploitation, l’Autorité s’attache à
a) Etudier les demandes d’ approbati
Partie XI et au présent Accord;
on de plans de travail relatifs à l’exploration conformément à la
b) Appliquer les décisions de la Commission préparatoire de l’Autorité internationale des fonds
marins et du Tribunal international du droit de la mer (ci-après dénommée la Commission
préparatoire“) concernant les investisseurs pionniers enregistrés et les Etats certificateurs, y
compris leurs droits et obligations, conformément aux dispositions de l’article 308, paragraphe 5
de la Convention et du paragraphe 13 de la résolution II;
c) Veiller au respect des plans de travail relatifs à l’exploration approuvés sous la forme de contrats;
d) Suivre et étudier les tendances et l’évolution touchant les activités d’exploitation des ressources
des fonds marins, notamment en analysant régulièrement la situation du marché mondial des
métaux ainsi que les cours des métaux et les tendances et perspectives en la matière;
e) Etudier l’impact potentiel de la production de minéraux provenant de la Zone sur les économies
des pays en développement producteurs terrestres de ces minéraux qui sont susceptibles d’être le
plus gravement affectés afin de réduire au minimum leurs difficultés et de les aider dans leurs
efforts d’ajustement économique, compte tenu des travaux réalisés à cet égard par la Commis-
sion préparatoire;
f) Adopter les règles, règlements et procédures nécessaires à la conduite des activités menées dans
la Zone au fur et à mesure de leur avancement. Nonobstant les dispositions de l’article 17,
paragraphe 2, lettres b) et c) de l’annexe III de la Convention, ces règles, règlements et procé-
dures tiennent compte des dispositions du présent Accord, des longs délais dans la production
commerciale des minéraux marins et du rythme probable des activités menées dans la Zone;
g) Adopter des règles, règlements et procédures incorporant les normes applicables de protection et
de préservation du milieu marin;
h) Promouvoir et encourage1
menées dans la Zone ainsi
la conduite de la
que la collecte et
recherche scientifique marine relative aux activités
la diffusion des résultats des recherches et analyses,
1 6 4 1
lorsqu’i 1s sont disponibles, en mettant l’accent en particu
sur l’environnement des activités menées dans la Zone;
lier sur les recherches touchant l’impact
i) Acquérir les connaissances scientifiques et suivre le développement des technologies marines en
rapport avec les activités menées dans la Zone, et en particulier des technologies relatives à la
protection et à la préservation du milieu marin;
j) Evaluer 1es données disponibles concernant la prospection et l’exploration;
k) Elaborer
compris
en temps voulu des
en ce qui concerne la
règles, règlements et procédures applicables
protection et la préservation du milieu marin.
à l’exploitation, y
6.
a) La demande d’approbation d’un plan de travail relatif à l’exploration est examinée par le Conseil
après réception de la recommandation de la Commission juridique et technique y relative. Elle
est étudiée conformément aux dispositions de la Convention, y compris son Annexe III, ainsi
qu’au présent Accord, étant entendu que
i) Un plan de travail relatif à l’exploration soumis au nom d’un Etat ou d’une entité, ou d’une
composante d’une entité, visés au paragraphe 1, lettre a) ii) ou iii) de la résolution II, autre
qu’un investisseur pionnier enregistré, ayant déjà entrepris des activités substantielles dans
la Zone avant l’entrée en vigueur de la Convention, ou ses ayants cause, est réputé répondre
aux conditions financières et techniques de qualification auxquelles est subordonnée
l’approbation si 1’Etat ou les Etats qui patronnent la demande certifient que le demandeur a
investi l’équivalent d’au moins 30 millions de dollars des Etats-Unis dans des activités de
recherche et d’exploration et a consacré dix pour cent au moins de ce montant à la localisa-
tion, à l’étude topographique et à l’évaluation du secteur visé dans le plan de travail. Le plan
de travail, s’il répond à tous autres égards aux exigences de la Convention ainsi qu’aux
règles, règlements et procédures adoptés en application de la Convention, est approuvé par
le Conseil sous forme de contrat. Les dispositions de la section 3, paragraphe 11 de la pré-
sente annexe sont interprétées et appliquées en conséquence;
Nonobstant les dispositions du paragraphe 8, lettre a) de la résolution II, un investisseur
pionnier enregistré peut demander l’approbation d’un plan de travail relatif à l’exploration
dans les 36 mois qui suivent l’entrée en vigueur de la Convention. Ce plan de travail relatif à
l’exploration devra comprendre les documents, rapports et autres données présentés à la
Commission préparatoire tant avant qu’après l’enregistrement et être accompagné d’un cer-
tificat de conformité, consistant en un rapport factuel décrivant l’état de l’exécution des obli-
gations incombant aux investisseurs pionniers, délivré par la Commission préparatoire en
application du paragraphe 11, lettre a) de la résolution II. Un tel plan de travail sera réputé
avoir été approuvé. Il revêtira la forme d’un contrat conclu entre l’Autorité et l’investisseur
pionnier enregistré conformément à la Partie XI et au présent Accord. Le droit de 250.000
dollars des Etats-Unis versé conformément au paragraphe 7, lettre a) de la résolution Il est
réputé être le droit dû pour la phase d’exploration conformément à la section 8, paragraphe 3
de la présente annexe. La section 3, paragraphe 11 de la présente annexe est interprétée et
appliquée en conséquence;
iii) Conformément au principe de non-discrimination, les contrats conclus avec les Etats ou
entités, ou les composantes des entités, visés au sous-alinéa i) de l’alinéa a), doivent
comprendre des dispositions similaires à celles convenues avec les investisseurs pionniers
enregistrés visés au sous-alinéa ii) de l’alinéa a) et non moins favorables à celles-ci. Si des
dispositions plus favorables sont accordées à un Etat ou une entité, ou à une composante
d’une entité, visés au sous-alinéa i) de l’alinéa a), le Conseil prend des dispositions
similaires et non moins favorables en ce qui concerne les droits et obligations des investis-
seurs pionniers enregistrés visés au sous-alinéa ii) de l’alinéa a), sous réserve que lesdites
dispositions n’affectent pas les intérêts de l’Autorité ou ne leur soient pas préjudiciables;
iv) L’Etat qui patronne une demande d’approbation d’un plan de travail conformément aux dis-
positions des sous-alinéas i) ou ii) de l’alinéa a) peut être un Etat Partie, un Etat qui applique
le présent Accord à titre provisoire en vertu de l’article 7 ou un Etat qui est membre de
l’Autorité à titre provisoire en vertu du paragraphe 12;
v) Le paragraphe 8, lettre c) de la résolution II est interprété et appliqué conformément au
sous-alinéa iv) de l’alinéa a);
b) Les plans de travail relatifs à l’exploration sont approuvés conformément aux dispositions de
l’article 153, paragraphe 3 de la Convention.
7.
La demande d’approbation d’un plan de travail est accompagnée d’une évaluation de l’impact
potentiel sur l’environnement des activités proposées, et d’une description d’un programme d’études
océanographiques et écologiques conformément aux règles, règlements et procédures adoptés par
l’Autorité.
8. Sous réserve des dispositions du paragraphe 6, alinéa a), sous-alinéas i) ou ii), la demande
d’approbation d’un plan de travail relatif à l’exploration est étudiée selon les procédures énoncées à la
section 3, paragraphe 11 de la présente annexe.
9.
Les plans de travail relatifs à l’exploration sont approuvés pour 15 ans. A l’expiration d’un tel plan,
le contractant doit, s’il ne l’a déjà fait et si ledit plan n’a pas été prorogé, présenter une demande
d’approbation d’un plan de travail relatif à l’exploitation. Le contractant peut demander la prorogation
d’un plan de travail relatif à l’exploitation pour des périodes ne dépassant pas cinq ans chacune. Ces
prorogations sont accordées si le contractant s’est efforcé de bonne foi de se conformer aux stipulations
du plan de travail mais n’a pas pu, pour des raisons indépendantes de sa volonté, mener à bien les
travaux préparatoires nécessaires pour passer à la phase d’exploitation ou si les circonstances écono-
miques du moment ne justifient pas le passage à la phase d’exploitation.
10.
Un secteur réservé à l’Autorité est désigné conformément à l’article 8 de l’annexe III de la
Convention lors de l’approbation d’un plan de travail relatif à l’exploration ou relatif à l’exploration et
l’exploitation.
1 1.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 9, un plan de travail approuvé relatif à l’exploration qui
est patronné par au moins un Etat appliquant le présent Accord à titre provisoire cesse d’être valable si
ledit Etat cesse d’appliquer ledit Accord à titre provisoire et s’il n’est pas devenu membre à titre provi-
soire conformément au paragraphe 12 ou Etat Partie.
12.
Lors de l’entrée en vigueur du présent Accord, les Etats et entités visés à l’article 3 dudit Accord
qui l’appliquaient à titre provisoire conformément à l’article 7 et vis-à-vis desquels il n’est pas en
vigueur peuvent demeurer membres de l’Autorité à titre provisoire jusqu’à l’entrée en vigueur de
l’Accord à leur égard, conformément aux alinéas suivants
a) Si le présent Accord entre en vigueur avant le 16 novembre 1996, lesdits Etats et entités peuvent
continuer à participer à l’Autorité en qualité de membres à titre provisoire en notifiant au déposi-
taire de l’Accord leur intention de participer à l’Autorité en qualité de membres à titre provisoire.
Le statut de membre à titre provisoire prend fin le 16 novembre 1996 ou à la date à laquelle le
présent Accord et la Convention entrent en vigueur à l’égard du membre concerné si celle-ci est
antérieure. Le Conseil peut, à la demande de 1’Etat ou de l’entité intéressé, proroger son statut de
membre à titre provisoire au-delà du 16 novembre 1996 pendant une ou plusieurs périodes ne
dépassant pas deux ans au total s’il considère que ledit Etat ou ladite entité s’est efforcé de bonne
foi de devenir partie à l’Accord et à la Convention;
b) Si le présent Accord entre en vigueur après le 15 novembre 1996, lesdits Etats et entités peuvent
demander au Conseil à demeurer membres de l’Autorité à titre provisoire pour une ou plusieurs
périodes ne s’étendant pas au-delà du 16 novembre 1998. S’il considère que 1’Etat ou l’entité
intéressé s’est efforcé de bonne foi de devenir partie à l’Accord et à la Convention, le Conseil fait
droit à cette demande avec effet à la date de celle-ci;
c) Les Etats et entités qui sont membres de l’Autorité à titre provisoire en vertu des alinéas a) ou b)
appliquent les dispositions de la Partie XI et du présent Accord conformément à leurs lois et
règlements nationaux ou internes et à leurs allocations budgétaires annuelles et ont les mêmes
droits et obligations que les autres membres, et notamment
i) L’obligation de
convenu;
contribuer au budget d’administration de l’Autorité conformément au barème
ii) Le droit de patronner les demandes d’approbation de plans de travail relatifs à l’explorati on.
Dans le cas d’entités dont les composantes sont des personnes physiques ou morales ayant la
nationalité de plus d’un Etat, un plan de travail relatif à l’exploration n’est approuvé que si
tous les Etats dont les personnes physiques ou morales constituent lesdites entités sont des
Etats Parties ou des membres à titre provisoire;
d) Nonobstant les dispositions du paragraphe 9, un plan de travail relatif à l’exploration approuvé
sous la forme d’un contrat qui était patronné par un Etat membre à titre provisoire en vertu du
sous-alinéa ii) de l’alinéa c) cesse d’être valable si ce statut de membre à titre provisoire prend
fin sans que 1’Etat ou l’entité soit devenu Etat Partie;
e) Si un tel membre à titre provisoire n’a pas versé ses contributions ou ne s’est pas, à d’autres
égards, acquitté de ses obligations conformément au présent paragraphe, son statut de membre à
titre provisoire prend fin.
13.
La référence à l’exécution non satisfaisante d’un plan de travail approuvé figurant à l’article 10 de
l’annexe III de la Convention est interprétée comme signifiant que le contractant n’a pas respecté les
stipulations du plan de travail malgré les avertissements écrits que l’Autorité lui a adressés à cet effet.
14.
L’Autorité a son propre budget. Jusqu’à la fin de l’année suivant celle où le présent Accord entrera
en vigueur, les dépenses d’administration de l’Autorité seront imputées sur le budget de l’Organisation
des Nations Unies. Par la suite, les dépenses d’administration de l’Autorité seront financées au moyen
des contributions versées par ses membres, y compris le cas échéant les membres à titre provisoire,
conformément aux articles 171, lettre a) et 173 de la Convention et au présent Accord, jusqu’à ce que
l’Autorité dispose afin de faire face auxdites dépenses de recettes suffisantes provenant d’autres
sources. L’Autorité n’exerce pas la capacité de contracter des emprunts que lui confère l’article 174,
paragraphe 1 de la Convention pour financer son budget d’administration.
15. L’Autorité élabore et adopte les règles, règlements et procédures prévus à l’article 162,
paragraphe 2, lettre o) ii) en se fondant sur les principes énoncés aux sections 2, 5, 6, 7 et 8 de la présente
Annexe, ainsi que tous autres règles, règlements et procédures nécessaires pour faciliter l’approbation
des plans de travail relatifs à l’exploration ou l’exploitation, conformément aux alinéas suivants
a) Le Conseil peut entreprendre l’élaboration de ces règles, règlements ou procédures lorsqu’il juge
qu’ils sont nécessaires pour la conduite des activités menées dans la Zone, ou lorsqu’il détermine
que l’exploitation commerciale est imminente, ou encore à la demande d’un Etat dont un ressor-
tissant entend présenter une demande d’approbation d’un plan de travail relatif à l’exploitation;
b) Si une demande est faite par un Etat visé à l’alinéa a), le Conseil adopte ces règles, règlements et
procédures dans les deux ans qui suivent la demande, conformément à l’article 162, paragraphe
2, lettre o) de la Convention;
c) Si le Conseil n’a pas achevé l’élaboration des règles, règlements et procédures relatifs à l’exploi-
tation dans le délai prescrit et si une demande d’approbation d’un plan de travail relatif à
l’exploitation est en instance, il doit néanmoins examiner et approuver provisoirement ce plan de
travail sur la base des dispositions de la Convention ainsi que des règles, règlements et procé-
dures qu’il a pu adopter à titre provisoire, ou sur la base des normes énoncées dans la Convention
ainsi que des conditions et principes figurant dans la présente Annexe et du principe de la
non-discrimination entre contractants.
16.
Les projets de règles, règlements et procédures ainsi que toutes recommandations concernant les
dispositions de la Partie XI qui figurent dans les rapports et les recommandations de la Commission
préparatoire sont pris en considération par l’Autorité lorsqu’elle adopte des règles, règlements et procé-
dures conformément à la Partie XI et au présent Accord.
17.
Les dispositions pertinentes de la section 4 de la Partie XI de la Convention sont in
appliquées conformément au présent Accord.
1.
Le Secrétariat de 1’Autorité s’acquitte des fonctions de l’Entreprise jusqu’ à ce que celle-ci
commence à fonctionner indépendamment du Secrétariat. Le Secrétaire général de l’Autorité nomme
Section 2. L’entreprise
terprétées et
parmi le personnel de celle-ci un Directeur général par intérim pour superviser l’exercice de ces fonc-
tions par le Secrétariat. Il s’agit des fonctions suivantes
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Suivre et étudier les tendances et l’évolution touchant les activités d’exploitation des ressources
des fonds marins, notamment en analysant régulièrement la situation du marché mondial des
métaux ainsi que les cours des métaux et les tendances et les perspectives en la matière;
Evaluer les résultats de la recherche scientifique marine relative aux activités menées dans la
Zone, en mettant l’accent en particulier sur les recherches touchant l’impact sur l’environnement
des activités menées dans la Zone;
Evaluer les données disponibles concernant les activités de prospection et d’exploration, notam-
ment les critères applicables auxdites activités;
Evaluer les innovations technologiques intéressant les activités menées dans la Zone, et en parti-
culier les techniques relatives à la protection et la préservation du milieu marin;
Evaluer les informations et données relatives aux secteurs réservés à l’Autorité;
Evaluer les approches en matière d’entreprises conjointes;
Rassembler des informations sur la disponibilité de main-d’oeuvre qualifiée;
Etudier les politiques de gestion pouvant être appliquées à l’administration de l’Entreprise aux
différentes étapes de ses opérations.
2.
L’Entreprise mène ses premières opérations d’exploitation des ressources des fonds marins dans le
cadre d’entreprises conjointes. Lorsqu’un plan de travail relatif à l’exploitation présenté par une entité
autre que l’Entreprise sera approuvé ou lorsque le Conseil recevra une demande pour une opération
d’entreprise conjointe avec l’Entreprise, le Conseil examinera la question du fonctionnement de l'Entre-
prise indépendamment du Secrétariat de l’Autorité. S’il estime que les opérations d’entreprise conjointe
sont conformes aux principes d’une saine gestion commerciale, le Conseil adopte une directive auto-
risant le fonctionnement indépendant de l’Entreprise, conformément à l’article 170, paragraphe 2 de la
Convention.
3. L’obligation des Etats Parties de financer un site minier de l’Entreprise prévu à l’article 11,
paragraphe 3, de l’annexe IV de la Convention ne s’applique pas et les Etats Parties ne sont tenus de
financer aucune opération sur un site minier de l’Entreprise ou dans le cadre de ses accords d’entreprise
conjointe.
4.
Les obligations qui incombent aux contractants incombent à l’Entreprise. Nonobstant les dispo-
sitions de l’article 153, paragraphe 3, et de l’annexe III, article 3, paragraphe 5 de la Convention, tout
plan de travail de l’Entreprise revêt, lorsqu’il est approuvé, la forme d’un contrat conclu entre l’Autorité
et l’Entreprise.
5.
Le contractant ayant remis un secteur spécifique à l’Autorité en tant que secteur réservé a un droit
de priorité pour conclure avec l’Entreprise un accord d’entreprise conjointe en vue de l’exploration et de
l’exploitation dudit secteur. Si, dans les 15 ans qui suivent la date à laquelle elle aura commencé à
fonctionner indépendamment du Secrétariat de l’Autorité ou la date à laquelle ledit secteur a été réservé
à l’Autorité si celle-ci est plus tardive, l’Entreprise ne présente pas de demande d’approbation d’un
plan de travail en vue d’activités dans ce secteur réservé, le contractant ayant remis ledit secteur peut
présenter une demande d’approbation d’un plan de travail pour ce secteur, à charge pour lui d’offrir de
bonne foi d’associer l’Entreprise à ses activités dans le cadre d’une entreprise conjointe.
6. L’article 170, paragraphe 4, 1’annexe IV et les autres dispositions de la
l’Entreprise sont interprétés et appliqués conformément à la présente section.
Convention relatives à
Section 3. Prise de décisions
1. Les politiques générales de l’Autorité sont arrêtées par l’Assemblée en collaboration avec le
Conseil.
2.
En règle générale, les organes de l’Autorité s’efforcent de prendre leurs décisions par consensus.
3.
Si tous les efforts pour aboutir à une décision par consensus ont été épuisés, les décisions mises aux
voix à l’Assemblée sur les questions de procédure sont prises à la majorité des membres présents et
votants, et celles sur les questions de fond à la majorité des deux tiers des membres présents et votants,
comme prévu à l’article 159, paragraphe 8 de la Convention.
4.
Les décisions de l’Assemblée sur toute question qui relève également de la compétence du Conseil
ou sur toute question administrative, budgétaire ou financière sont fondées sur les recommandations du
Conseil. Si l’Assemblée n’accepte pas la recommandation du Conseil sur une question quelconque, elle
renvoie celle-ci au Conseil pour un nouvel examen. Le Conseil réexamine la question à la lumière des
vues exprimées par l’Assemblée.
5.
Si tous les efforts pour aboutir à une décision par consensus ont été épuisés, les décisions mises aux
voix au Conseil sur les questions de procédure sont prises à la majorité des membres présents et votants,
et celles sur les questions de fond, sauf lorsque la Convention dispose que le Conseil doit décider par
consensus, à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, à condition que ces décisions ne
suscitent pas l’opposition de la majorité au sein de l’une quelconque des chambres mentionnées au
paragraphe 9. Lorsqu’il prend des décisions, le Conseil s’attache à promouvoir les intérêts de tous les
membres de l’Autorité.
6.
Le Conseil peut décider de surseoir à une décision pour faciliter la poursuite des négociations
chaque fois qu’il apparaît que tous les efforts pour aboutir à un consensus sur une question n’ont pas été
épuisés.
7.
Les décisions de l’Assemblée
fondées sur les recommandations
8. Les dispositions de l’article
applicables.
du Conseil qui ont des incidences
la Commission des finances.
financières ou budgétaires sont
161, paragraphe 8, lettres b) et c) de la Convention ne sont pas
9.
a) Chaque groupe d’Etats élus conformément au paragraphe 15, alinéas a) à c) est considéré comme
une chambre pour les votes au Conseil. Les Etats en développement élus conformément au
paragraphe 15, alinéas d) et e) sont considérés comme une seule chambre pour les votes au
Conseil;
b) Avant d’élire les membres du Conseil, l’Assemblée établit des listes de pays répondant aux
critères d’appartenance aux groupes d’Etats visés aux alinéas a) à d) du paragraphe 15. Si un Etat
répond aux critères d’appartenance de plus d’un groupe, il ne peut être présenté que par un
groupe pour les élections au Conseil et ne représente que ce groupe lors des votes au Conseil.
10.
Chacun des groupes d’Etats visés aux alinéas a) à d) du paragraphe 15 est représenté au Conseil
par les membres dont il a présenté la candidature. Chaque groupe ne peut présenter qu’autant de
candidats qu’il doit pourvoir de sièges. En règle générale, le principe de la rotation s’applique lorsque le
nombre de candidats potentiels dans chacun des groupes visés aux alinéas a) à e) du paragraphe
15 dépasse le nombre de sièges à pourvoir dans le même groupe. Les Etats appartenant à ces groupes
déterminent comment ce principe s’applique dans leurs groupes respectifs.
11.
a) Le Conseil approuve toute recommandation de la Commission juridique et technique favorable
à l’approbation d’un plan de travail sauf s’il décide de rejeter celui-ci à la majorité des deux
tiers de ses membres présents et votants, dont la majorité des membres présents et votants au
sein de chacune de ses chambres. Si le Conseil ne statue pas dans le délai prescrit sur une
recommandation favorable à l’approbation d’un plan de travail, cette recommandation est
réputée approuvée par le Conseil à l’expiration dudit délai. Le délai prescrit est normalement de
60 jours, à moins que le Conseil ne fixe un délai plus long. Si la Commission recommande le
rejet d’un plan de travail ou ne fait pas de recommandation, le Conseil peut néanmoins approu-
ver le plan de travail conformément aux dispositions de son règlement intérieur régissant la
prise de décisions sur les questions de fond;
b) Les disposi
app1icables.
tions de l’article 162, paragraphe 2, lettre j) de la Convention ne sont pas
12. Tout différend qui pourrait surgir concernant le rejet d’un plan de travail est soumis aux
procédures de règlement des différends prévues dans la Convention.
13. Les décisions mises aux
membres présents et votants.
voix à la Commission juridique et technique sont prises à la majorité des
14.
Les sous-sections B et C de la section 4 de la Partie XI de la Convention sont interprétées et
appliquées conformément à la présente section.
15.
Le Conseil se compose de 36 membres de l’Autorité, élus par l’Assemblée dans l’ordre suivant
a)
b)
c)
d)
e)
Quatre membres choisis parmi les Etats Parties dont la consommation ou les importations
nettes de produits de base relevant des catégories de minéraux devant être extraits de la Zone
ont dépassé, au cours des cinq dernières années pour lesquelles il existe des statistiques, 2% en
valeur du total mondial de la consommation ou des importations de ces produits de base, dont
1’Etat de la région de l’Europe orientale qui a l’économie la plus importante de la région en
termes de produit intérieur brut et 1’Etat qui, au moment de l’entrée en vigueur de la Conven-
tion, a l’économie la plus importante en termes de produit intérieur brut, si lesdits Etats
souhaitent être représentés dans ce groupe;
Quatre membres choisis parmi les huit Etats Parties qui ont effectué, directement ou par
l’intermédiaire de leurs ressortissants, les plus gros investissements pour la préparation et la
réalisation d’activités menées dans la Zone;
Quatre membres choisis parmi les Etats Parties qui, sur la base de la production provenant des
zones soumises à leur juridiction, sont parmi les principaux exportateurs nets des catégories de
minéraux devant être extraits de la Zone, dont au moins deux Etats en développement dont
l’économie est fortement tributaire de leurs exportations de ces minéraux;
Six membres choisis parmi les Etats Parties en développement et représentant des intérêts
particuliers. Les intérêts particuliers devant être représentés comprennent ceux des Etats à
populations nombreuses, des Etats sans littoral ou géographiquement désavantagés, des Etats
insulaires, des Etats qui figurent parmi les principaux importateurs des catégories de minéraux
devant être extraits de la Zone, des Etats potentiellement producteurs de tels minéraux et des
Etats les moins avancés;
Dix-huit membres élus suivant le principe d’une répartition géographique équitable de
l’ensemble des sièges du Conseil, étant entendu qu’au moins un membre par région
géographique est élu membre en application de la présente disposition. A cette fin, les régions
géographiques sont: l’Afrique, l’Amérique latine et les Caraïbes, l’Asie, l’Europe orientale
ainsi que l’Europe occidentale et autres Etats.
16.
Les dispositions de l’article 161, paragraphe 1 de la Convention ne sont pas applicables.
Section 4. Conférence de révision
Les dispositions relatives à la Conférence de révision figurant à l’article 155, paragraphes 1, 3 et 4 de
la Convention ne sont pas applicables. Nonobstant les dispositions de l’article 314, paragraphe 2 de la
Convention, l’Assemblée peut à tout moment, sur la recommandation du Conseil, entreprendre un
examen des questions visées à l’article 155, paragraphe 1 de la Convention. Les amendements relatifs
au présent Accord et à la Partie XI sont soumis aux procédures prévues aux articles 314, 315 et 316 de
la Convention, étant entendu que les principes, régime et autres dispositions visés à l’article 155, para-
graphe 2 de la Convention doivent être maintenus et que les droits visés au paragraphe 5 dudit article ne
doivent pas être affectés.
Section 5. Transfert des techniques
1.
Le transfert des techniques, aux fins de la Partie XI, est régi par les dispositions de l’article 144 de la
Convention et par les principes suivants
a) L’Entreprise et les Etats en développement désireux d’obtenir des techniques d’exploitation
minière des fonds marins s’efforcent de les obtenir selon des modalités et à des conditions
commerciales justes et raisonnables sur le marché libre, ou par le biais d’accords d’entreprise
conjointe;
b) Si l’Entreprise ou les Etats en développement ne peuvent obtenir de techniques d’exploitation
minière des fonds marins, l’Autorité peut prier les contractants, ainsi que 1’Etat ou les Etats
qui les ont patronnés, à coopérer avec elle pour permettre à l’Entreprise, à son entreprise
conjointe ou à un ou plusieurs Etats en développement désireux d’acquérir ces technologies de
les acquérir plus facilement selon des modalités et à des conditions commerciales justes et
raisonnables, compatibles avec la protection effective des droits de propriété intellectuelle. Les
Etats Parties s’engagent à coopérer pleinement et efficacement avec l’Autorité à cette fin et à
faire en sorte que les contractants qu’ils patronnent coopèrent eux aussi pleinement avec
l’Autorité;
c) En règle générale, les Etats Parties s’emploient à promouvoir la coopération scientifique et
technique internationale en ce qui concerne les activités menées dans la Zone soit entre les
parties intéressées, soit en élaborant des programmes de formation, d’assistance technique et de
coopération scientifique en matière de sciences et techniques marines et dans le domaine de la
protection et de la préservation du milieu marin.
2.
Les dispositions de l’article 5 de l’annexe III de la Convention ne sont pas applicables.
Section 6. Politique en matière de production
La politique de l’Autorité en matière de production est fondée sur les principes suivants
a) La m
saine
ise en valeur des ressou
gestion commerciale;
rces de la Zone doit se faire conformément aux principes d’une
b) Les dispositions de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, ses codes pertinents
et les accords destinés à leur succéder ou à les remplacer s’appliquent s’agissant des activités
menées dans la Zone;
c) En particulier, les activités menées dans la Zone ne sont pas subventionnées, sauf dans la mesure
où les accords visés à l’alinéa b) l’autorisent. Aux fins des présents principes, les subventions
sont définies comme dans les accords visés à l’alinéa b);
d) Il n’est pas fait de discrimination entre les minéraux extraits de la Zone et ceux provenant
d’autres sources. Ces minéraux et les importations de produits de base obtenus à partir de ces
minéraux ne bénéficient d’aucun accès préférentiel aux marchés, en particulier
i) Par l’utilisation de barrières tarifaires ou non tarifaires; et
ii) Par l’octroi par les Etats Parties d’un traitement préférentiel à ces minéraux ou aux produits
de base obtenus à partir de ces minéraux par leurs entreprises d’Etat ou par des personnes phy-
siques ou morales qui ont leur nationalité ou qui sont contrôlées par eux ou leurs
ressortissants;
e) Le plan de travail approuvé par l’Autorité pour l’exploitation de chaque secteur minier comprend
un calendrier de production qui indique les quantités maximales de minéraux qui seraient
extraites chaque année en application de ce plan;
f) Les différends concernant les dispositions des accords visés à l’alinéa b) sont réglés comme suit
i) Si les Etats Parties concernés sont parties auxdits accords, ils ont recours aux procédures de
règlement des différends qui y sont prévues;
ii) Si un ou plusieurs des Etats Parties concernés ne sont pas parties auxdits accords, ils ont
recours aux procédures de règlement des différends prévues dans la Convention;
g) Lorsqu’il est établi, en vertu des accords visés à l’alinéa b), qu’un Etat Partie a accordé des
subventions qui sont interdites ou qui ont eu pour effet de léser les intérêts d’un autre Etat Partie
et que 1’Etat Partie ou les Etats Parties intéressés n’ont pas adopté les mesures adéquates, tout
Etat Partie peut demander au Conseil de prendre des mesures appropriées.
2.
Les principes énoncés au paragraphe 1 n’affectent pas les droits et obligations découlant des
dispositions des accords visés à l’alinéa b) du paragraphe 1, ou des accords de libre-échange ou d’union
douanière pertinents, dans les relations entre Etats Parties qui sont parties auxdits accords.
1 6 4 8
3.
L’acceptation par un contractant de subventions autres que celles qui peuvent être autorisées par les
accords visés à l’alinéa b) du paragraphe 1 constitue une violation des clauses fondamentales du contrat
constituant un plan de travail pour l’exécution d’activités dans la Zone.
4.
Tout Etat Partie qui a des raisons de croire que les dispositions des alinéas b) à d) du paragraphe 1
ou du paragraphe 3 ont été enfreintes peut engager des procédures de règlement des différends confor-
mément aux alinéas f) ou g) du paragraphe 1.
5. Les Etats Parties peuvent à tout moment porter à l'attention du Con
incompatibles avec les disposi tions des alinéas b) à d) du paragraphe 1.
seil des activités qu’ils jugent
6.
L’Autorité élabore des règles, règlements et procédures propres à assurer l’application des disposi-
tions de la présente section, et notamment des règles, règlements et procédures régissant l’approbation
des plans de travail.
7.
Les dispositions de l’article 151, paragraphes1 à 7 et paragraphe 9, de l’article 162, paragraphe 2,
lettre q), de l’article 165, paragraphe 2, lettre n), ainsi que de l’article 6, paragraphe 5, et de l’article 7 de
l’annexe III de la Convention ne sont pas applicables.
Section 7. Assistance économique
1.
La politique mise en oeuvre par l’Autorité pour venir en aide aux Etats en développement dont
l’économie et les recettes d’exportation se ressentent gravement des effets défavorables d’une baisse du
cours d’un minéral figurant parmi ceux extraits de la Zone ou d’une réduction du volume de leurs
exportations de ce minéral, pour autant que cette baisse ou réduction est due à des activités menées dans
la Zone, est fondée sur les principes suivants
a)
b)
c)
d)
2. Il
L’Autorité établit un fonds d’assistance économique avec la part de ses ressources qui dépasse le
montant nécessaire pour couvrir ses dépenses d’administration. Le montant réservé à cette fin est
périodiquement déterminé par le Conseil sur la recommandation de la Commission des finances.
Seuls les fonds reçus en paiement des contractants, y compris l’Entreprise, et les contributions
volontaires peuvent être utilisés pour établir ce fonds d’assistance économique;
Les Etats en développement producteurs terrestres dont il a été établi que l’économie a été
gravement affectée par la production de minéraux de fonds marins bénéficient de l’assistance du
fonds d’assistance économique de l’Autorité;
Au moyen de ce fonds, l’Autorité fournit une assistance aux Etats en développement producteurs
terrestres affectés, le cas échéant en coopération avec les institutions mondiales ou régionales de
développement existantes qui disposent de l’infrastructure et des compétences requises pour
mener à bien de tels programmes d’assistance;
L’étendue et la durée de cette assistance sont déterminées au cas par cas. Ce faisant, il est tenu
dûment compte de la nature et de l’ampleur des problèmes rencontrés par les Etats en développe-
ment producteurs terrestres affectés.
est donné effet à l’article 151, paragraphe 10 de la Convention au moyen des mesures
d’assistance économique prévues au paragraphe 1. L’article 160, paragraphe 2, lettre l), l’article 162,
paragraphe 2, lettre n), l’article 164, paragraphe 2, lettre d), l’article 171, lettre f) et l’article 173,
paragraphe 2, lettre c) de la Convention sont interprétés en conséquence.
Section 8. Clauses financières des contrats
Les principes suivants servent de base à l’établissement des règles, règlements et procédures relatifs
aux clauses financières des contrats
a) Le système de paiements à l’Autorité doit être équitable tant pour le contractant que po
l’Autorité et prévoir des moyens adéquats pour déterminer que 1e contractant s’y conforme;
b) Les taux des paiements appliqués dans le cadre de ce système doivent être comparables à ceux en
vigueur en ce qui concerne la production terrestre des mêmes minéraux ou de minéra ux
ur
1 6 4 9
similaires afin d’éviter de donner aux producteurs de minéraux extraits des fonds marins un
avantage artificiel ou de leur imposer un désavantage, au regard de la concurrence;
c) Le système ne devrait pas être compliqué ni imposer de lourdes dépenses d’administration à
l’Autorité ou aux contractants. L’adoption d’un système de redevances ou d’un système
associant redevances et partage des bénéfices devrait être envisagée. S’il est établi différents
systèmes, le contractant a le droit de choisir le système applicable à son contrat. Tout change-
ment ultérieur dans le choix du système exige néanmoins un accord entre l’Autorité et le
contractant;
d) Un droit annuel fixe est payable dès le démarrage de la production commerciale. Ce droit peut
être déduit des autres paiements dus en application du système adopté conformément à l’alinéa
c). Le montant de ce droit est fixé par le Conseil;
e) Le système de paiements peut être révisé périodiquement compte tenu des changements de
circonstances. Toute modification est appliquée de façon non discriminatoire. Elle ne peut
s’appliquer aux contrats existants que si le contractant le souhaite. Tout changement ultérieur
dans le choix entre les systèmes exige un accord entre l’Autorité et le contractant;
f) Les différends concernant l’interprétation ou l’application des règles et règlements fondés sur les
présents principes sont soumis aux procédures de règlement des différends prévues dans la
Convention.
2.
Les dispositions de l’article 13, paragraphes 3 à 10 de l’annexe III de la Convention ne sont pas
applicables.
3.
En ce qui concerne l’application de l’article 13, paragraphe 2 de l’annexe III de la Convention, le
droit à acquitter pour l’étude des demandes d’approbation d’un plan de travail limité à une seule phase,
qu’il s’agisse de l’exploration ou de l’exploitation, est de 250.000 dollars des Etats-Unis.
Section 9. La Commission des finances
1.
Il est constitué une Commission des finances composée de 15 membres ayant les qualifications
voulues en matière financière. Les candidats proposés par les Etats Parties doivent posséder les plus
hautes qualités de compétence et d’intégrité.
2.
La Commission des finances ne peut comprendre plus d’un ressortissant du même Etat Partie.
3.
Les membres de la Commission des finances sont élus par l’Assemblée compte dûment tenu de la
nécessité d’assurer une répartition géographique équitable ainsi que la représentation des intérêts spé-
ciaux. Chacun des groupes d’Etats visés à la section 3, paragraphe 15, alinéas a), b), c) et d) de la pré-
sente annexe est représenté à la Commission des finances par au moins un membre. Jusqu’à ce que
l’Autorité dispose de ressources suffisantes provenant de sources autres que les contributions pour faire
face à ses dépenses d’administration, la Commission doit comprendre un représentant de chacun des
cinq Etats versant les contributions les plus importantes au budget d’administration de l’Autorité. Par la
suite, l’élection d’un membre de chaque groupe se fait sur la base des candidatures présentées par les
membres de ce groupe, sans préjudice de la possibilité que d’autres membres de chaque groupe soient
élus.
4.
Les membres de la Commission des finances sont élus pour cinq ans et sont rééligibles une fois.
5.
En cas de décès, d’empêchement ou de démission d’un membre de la Commission des finances
avant l’expiration de son mandat, l’Assemblée élit pour achever le terme du mandat un membre apparte-
nant à la même région géographique ou au même groupe d’Etats.
6.
Les membres de la Commission des finances ne doivent avoir d’intérêt financier dans quelque
activité que ce soit liée à des questions à propos desquelles la Commission doit formuler des
recommandations. Même après que leurs fonctions ont pris fin, ils ne divulguent aucune information
confidentielle dont ils ont eu connaissance en raison des fonctions qu’ils ont accomplies au service de
l’Autorité.
1 6 5 0
7.
Le Conseil et l’Assemblée tiennent compte des recommandations de la Commission des finances
lorsqu’ils prennent des décisions sur les questions ci-après
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Les projets de règles, règlements et procédures applicables en matière financière aux organes de
l’Autorité ainsi que la gestion financière et l’administration financière interne de l’Autorité;
Le calcul des contributions des membres au budget d’administration de l’Autorité conformément
à l’article 160, paragraphe 2, lettre e) de la Convention;
Toutes les questions financières pertinentes, y compris le projet de budget annuel établi par le
Secrétaire général de l’Autorité conformément à l’article 172 de la Convention, ainsi que les
aspects financiers de l’exécution des programmes de travail du Secrétariat;
Le budget d’administration;
Les obligations financières découlant pour les Etats Parties de l’application du présent Accord et
de la Partie XI ainsi que les incidences administratives et budgétaires des propositions et des
recommandations entraînant des dépenses devant être financées au moyen des ressources de
l’Autorité;
Les règles, règlements et procédures applicables au partage équitable des avantages financiers et
autres avantages économiques tirés des activités menées dans la Zone ainsi que les décisions à
prendre à ce sujet.
8.
Les décisions de la Commission des finances sur les questions de procédure sont prises à la maj
des membres présents et votants et celles sur les questions de fond par consensus.
ori té
9.
Les dispositions de l’article 162, paragraphe 2, lettre y) de la Convention prévoyant la création d’un
organe subsidiaire chargé des questions financières sont réputées avoir recu effet par la création de la
Commission des finances conformément à la présente section.
*
1 6 5 1
ACCORD AUX FINS DE L’APPLICATION DES DISPOSITIONS
DE LA CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER
du 10 décembre 1982
relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons
dont les déplacements s’effectuent tant à I’interieur qu’au-delà de
zones economiques exclusives (stocks chevauchants) et des
stocks de poissons grands migrateurs
LES ETATS PARTIES AU PRESENT ACCORD,
Rappelant les dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du
10 décembre 1982,
Résolus à assurer la conservation à long terme et l’exploitation durable des stocks de poissons dont
les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks
chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs,
Résolus à améliorer la coopération entre les Etats à cette fin,
Lançant un appel aux Etats du pavillon, aux Etats du port et aux Etats côtiers pour qu’ils fassent
respecter plus efficacement les mesures de conservation et de gestion adoptées pour ces stocks,
Désireux d’apporter une solution en particulier aux problèmes identifiés dans la section C du chapi-
tre 17 d’Action 21, adoptée par la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développe-
ment, entre autres le fait que la gestion des pêcheries en haute mer est inadéquate dans de nombreuses
zones, et que certaines ressources sont surexploitées, et notant les problèmes suivants : pêche non régle-
mentée, suréquipement, taille excessive des flottes, pratique du changement de pavillon pour échapper
aux contrôles, engins de pêche insuffisamment sélectifs, manque de fiabilité des bases de données et
insuffisance de la coopération entre les Etats,
S’engageant à pratiquer une pêche responsable,
Conscients de la nécessité d’éviter de causer des dommages au milieu marin, de préserver la diversité
biologique, de maintenir l’intégrité des écosystèmes marins et de réduire au minimum le risque d’effets
à long terme ou irréversibles des opérations de pêche,
Reconnaissant la nécessité de fournir aux Etats en développement une assistance spéciale, notam-
ment financière, scientifique et technique, pour leur permettre de concourir efficacement à la conserva-
tion, à la gestion et à l’exploitation durable des stocks de poissons chevauchants et des stocks de
poissons grands migrateurs,
Convaincus que le meilleur moyen d’atteindre ces objectifs et de contribuer au maintien de la paix et
de la sécurité internationales est de conclure un accord aux fins de l’application des dispositions perti-
nentes de la Convention,
Affirmant que les questions qui ne sont pas réglées dans la Convention ou dans le présent Accord
continuent d’être régies par les règles et principes du droit international général,
Sont convenus de ce qui suit
1.
PARTIE 1
Dispositions générales
Article premier
Emploi des termes et champ d’application
Aux fins du présent Accord
a) On entend par ,,Convention“ la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du
10 décembre 1982;
b) On entend par ,,mesures de conservation et de gestion“ les mesures visant à conserver et à gérer
une ou plusieurs espèces de ressources biologiques marines qui sont adoptées et appliquées de
manière compatible avec les règles pertinentes du droit international telles qu’elles ressortent de
la Convention et du présent Accord;
c) Le terme ,,poisson“ englobe les mollusques et les crustacés à l’exception de ceux qui appar-
tiennent aux espèces sédentaires telles qu’elles sont définies à l’article 77 de la Convention; et
d) On entend par ,,arrangement“ un mécanisme de coopération créé conformément à la Convention
et au présent Accord par deux ou plusieurs Etats afin notamment d’instituer dans une sous-région
ou région des mesures pour la conservation et la gestion d’un ou plusieurs stocks de poissons
chevauchants ou stocks de poissons grands migrateurs.
2.
a) On entend par ,,Etats parties“ les Etats qui ont consenti à être liés par le présent Accord et à
l’égard desquels celui-ci est en vigueur;
b) Le présent Accord s’applique mutatis mutandis
i)
A toute entité visée à l’article 305, paragraphe 1, lettres c), d) et e) de la Convention; et
ii)
Sous réserve de l’article 47, a toute entité appelée ,,organisation internationale“ à l’article
premier de l’annexe IX de la Convention
qui devient partie au présent Accord et, dans cette mesure, l’expression ,,Etats parties“ s’entend
de ces entités.
3.
Le présent Accord s’applique mutatis mutandis aux autres entités de pêche dont les navires se
livrent à la pêche en haute mer.
Article 2
Objectif
Le présent Accord a pour objectif d’assurer la conservation à long terme et l’exploitation durable des
stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs grâce à l’application effec-
tive des dispositions pertinentes de la Convention.
Article 3
Application
1.
Sauf disposition contraire, le présent Accord s’applique à la conservation et à la gestion des stocks
de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs dans les zones qui ne relèvent pas
de la juridiction nationale, si ce n’est que les articles 6 et 7 s’appliquent également à la conservation et à
la gestion de ces stocks dans les zones relevant de la juridiction nationale, sans préjudice des différents
régimes juridiques applicables en vertu de la Convention dans les zones relevant de la juridiction natio-
nale et dans les zones au-delà de la juridiction nationale.
2.
Dans l’exercice de ses droits souverains aux fins de l’exploration et de 1'exploitation, de la conser-
vation et de la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs
dans les zones relevant de sa juridiction nationale, 1’Etat côtier applique mutatis mutandis les principes
généraux énoncés à l’article 5.
3.
Les Etats tiennent dûment compte de la capacité des Etats en développement d’appliquer les arti-
cles 5, 6 et 7 dans les zones relevant de leur juridiction nationale et de leurs besoins d’assistance comme
prévu dans le présent Accord. A cette fin, la partie VII s’applique mutatis mutandis aux zones relevant
de la juridiction nationale.
Article 4
Relation entre le présent Accord et la Convention
Aucune disposition du présent Accord ne porte atteinte aux droits, à la juridiction et aux obligations
des Etats en vertu de la Convention. Le présent Accord est interprété et appliqué dans le contexte de la
Convention et d’une manière compatible avec celle-ci.
PARTIE II
Conservation et gestion
et des stocks de
des stocks de poissons chevauchants
poissons grands migrateurs
Article 5
Principes généraux
En vue d’assurer la conservation et la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de
poissons grands migrateurs, les Etats côtiers et les Etats qui se livrent à la pêche en haute mer, en exécu-
tion de l’obligation de coopérer que leur impose la Convention
a) Adoptent des mesures pour assurer
la durabilité à long terme des stocks de pois-
sons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs et en favoriser l’exploitation
optimale;
b)
Veillent à ce que ces mesures soient fondées sur les données scientifiques les plus fiables dont ils
disposent et soient de nature à maintenir ou à rétablir les stocks à des niveaux qui assurent le ren-
dement constant maximum, eu égard aux facteurs économiques et écologiques pertinents, y
compris les besoins particuliers des Etats en développement, et compte tenu des méthodes en
matière de pêche, de l’interdépendance des stocks et de toutes normes minimales internationales
généralement recommandées aux plans sous-régional, régional ou mondial;
c)
Appliquent l’approche de précaution conformément à l’article 6;
d)
Evaluent l’impact de la pêche, des autres activités humaines et des facteurs écologiques sur les
stocks visés ainsi que sur les espèces qui appartiennent au même écosystème que les stocks visés
ou qui leur sont associés ou en dépendent;
e)
Adoptent, le cas échéant, des mesures de conservation et de gestion à l’égard des espèces qui
appartiennent au même écosystème que les stocks visés ou qui leur sont associés ou en
dépendent, en vue de maintenir ou de rétablir les stocks de ces espèces à un niveau tel que leur
reproduction ne risque pas d’être sérieusement compromise;
f)
Réduisent au minimum la pollution, les déchets, les rejets, les captures par des engins perdus ou
abandonnés, les captures d’espèces de poissons et autres non visées (ci-après dénommées
espèces non visées) et l’impact sur les espèces associées ou dépendantes, en particulier les
espèces menacées d’extinction, grâce à des mesures incluant, pour autant que possible, la mise
au point et l’utilisation d’engins et de techniques de pêche sélectifs, sans danger pour
l’environnement et d’un bon rapport coût-efficacité;
g) Protègent la diversité biologique dans le milieu marin;
h) Prennent des mesures en vue d’empêcher ou de faire cesser la surexploitation et la surcapacité et
de faire en sorte que l’effort de pêche n’atteigne pas un niveau incompatible avec l’exploitation
durable des ressources halieutiques;
1 6 5 4
i)
j)
k)
1)
Prennent en compte les intérêts des pêcheurs qui se livrent à la pêche artisanale et à la pêche de
subsistance;
Recueillent et mettent en commun en temps opportun des données complètes et exactes sur les
activités de pêche, notamment sur la position des navires, les captures d’espèces visées et
d’espèces non visées et l’effort de pêche, comme prévu à l’annexe 1, ainsi que les informations
provenant des programmes de recherche nationaux et internationaux;
Encouragent et pratiquent la recherche scientifique et mettent au point des techniques appro-
priées à l’appui de la conservation et de la gestion des pêcheries; et
Appliquent et veillent à faire respecter des mesures de conservati
tèmes efficaces d’observation, de contrôle et de surveillance.
on et de gestion grâce à des sys-
Article 6
Application de l'approche de précaution
1. Les Etats appliquent largement l’approche de précaution à la conservation, à la gestion et à
l’exploitation des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs afin de
protéger les ressources biologiques marines et de préserver le milieu marin.
2.
Les Etats prennent d’autant de précautions que les données sont incertaines, peu fiables ou inadé-
quates. Le manque de données scientifiques adéquates ne saurait être invoqué pour ne pas prendre de
mesures de conservation et de gestion ou pour en différer l’adoption.
3.
Pour mettre en oeuvre l’approche de précaution, les Etats
a) Améliorent la prise de décisions en matière de conservation et de gestion des ressources halieu-
tiques en se procurant et en mettant en commun les informations scientifiques les plus fiables
disponibles et en appliquant des techniques perfectionnées pour faire face aux risques et à
l’incertitude;
b) Appliquent les directives énoncées à l’annexe II et déterminent, sur la base des informations
scientifiques les plus fiables dont ils disposent, des points de référence pour chaque stock, ainsi
que les mesures à prendre si ceux-ci sont dépassés;
c) Tiennent compte notamment des incertitudes concernant l’importance numérique des stocks et le
rythme de reproduction, des points de référence, de l’état des stocks par rapport à ces points, de
l’étendue et de la répartition de la mortalité due à la pêche et de l’impact des activités de pêche
sur les espèces non visées et les espèces associées ou dépendantes, ainsi que des conditions océa-
niques, écologiques et socio-économiques existantes et prévues; et
d) Mettent au point des programmes de collecte de données et de recherche afin d’évaluer l’impact
de la pêche sur les espèces non visées et les espèces associées ou dépendantes et sur leur environ-
nement, et adoptent les plans nécessaires pour assurer la conservation de ces espèces et protéger
les habitats particulièrement menacés.
4.
Lorsque les points de référence sont prêts d’être atteints, les Etats prennent des mesures pour qu’ils
ne soient pas dépassés. Si ces points sont dépassés, les Etats prennent immédiatement, pour reconstituer
les stocks, les mesures de conservation et de gestion supplémentaires visées au paragraphe 3 b).
5.
Lorsque l’état des stocks visés ou des espèces non visées ou des espèces associées ou dépendantes
devient préoccupant, les Etats renforcent la surveillance qu’ils exercent sur ces stocks et espèces afin
d’évaluer leur état et l’efficacité des mesures de conservation et de gestion. Ils révisent régulièrement
celles-ci en fonction des nouvelles données.
6.
Pour les nouvelles pêcheries ou les pêcheries exploratoires, les Etats adoptent, dès que possible, des
mesures prudentes de conservation et de gestion, consistant notamment à limiter le volume des captures
et l’effort de pêche. Ces mesures restent en vigueur jusqu’à ce que suffisamment de données aient été
réunies pour évaluer l’impact de la pêche sur la durabilité à long terme des stocks; des mesures de
conservation et de gestion fondées sur cette évaluation sont alors adoptées. Le cas échéant, ces dernières
mesures permettent le développement progressif des pêcheries.
7.
Si un phénomène naturel a des effets néfastes notables sur l’état de stocks de poissons chevauchants
ou de stocks de poissons grands migrateurs, les Etats adoptent d’urgence des mesures de conservation et
de gestion pour que l’activité de pêche n’aggrave pas ces effets néfastes. Ils adoptent également
d’urgence de telles mesures lorsque l’activité de pêche menace sérieusement la durabilité de ces stocks.
Les mesures d’urgence sont de caractère temporaire et sont fondées sur les données scientifiques les
plus fiables dont ces Etats disposent.
Article 7
Compatibilité des mesures de conservation et de gestion
1.
Sans préjudice des droits souverains que la Convention reconnaît aux Etats côtiers aux fins de
l’exploration, l’exploitation, la conservation et la gestion des ressources biologiques marines dans les
zones relevant de leur juridiction nationale, et sans préjudice du droit qu’ont tous les Etats de permettre
à leurs ressortissants de se livrer à la pêche en haute mer conformément à la Convention
a) S’agissant des stocks de poissons chevauchants, les Etats côtiers concernés et les Etats dont des
ressortissants exploitent ces stocks dans un secteur adjacent de la haute mer s’efforcent, soit
directement soit par l’intermédiaire des mécanismes de coopération appropriés prévus dans la
partie III, de s’entendre sur les mesures nécessaires à la conservation de ces stocks dans le sec-
teur adjacent de la haute mer;
b) S’agissant des stocks de poissons grands migrateurs, les Etats côtiers concernés et les autres
Etats dont des ressortissants exploitent ces stocks dans la région coopèrent, soit directement soit
par l’intermédiaire des mécanismes de coopération appropriés prévus dans la partie III, afin
d’assurer la conservation et de favoriser l’exploitation optimale de ces stocks dans l’ensemble de
la région, aussi bien dans les zones relevant de la juridiction nationale qu’au-delà de celles-ci.
2.
Les mesures de conservation et de gestion instituées pour la haute mer et celles adoptées pour les
zones relevant de la juridiction nationale doivent être compatibles afin d’assurer la conservation et la
gestion de l’ensemble des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs.
A cette fin, les Etats côtiers et les Etats qui se livrent à la pêche en haute mer ont l’obligation de coopérer
en vue de parvenir à des mesures compatibles en ce qui concerne ces stocks. Pour arrêter des mesures de
conservation et de gestion compatibles, les Etats
a) Tiennent compte des mesures de conservation et de gestion adoptées et appliquées, conformé-
ment à l’article 61 de la Convention, par les Etats côtiers pour les mêmes stocks dans les zones
relevant de leur juridiction nationale et veillent à ce que les mesures instituées en haute mer pour
ces stocks ne nuisent pas à leur efficacité;
b) Tiennent compte des mesures préalablement arrêtées d’un commun accord et appliquées pour la
haute mer, conformément à la Convention, par les Etats côtiers concernés et les Etats qui se
livrent à la pêche en haute mer en ce qui concerne les mêmes stocks;
c) Tiennent compte des mesures préalablement arrêtées d’un commun accord et appliquées confor-
mément à la Convention par une organisation ou un arrangement sous-régional ou régional de
gestion des pêcheries en ce qui concerne les mêmes stocks;
d) Tiennent compte de l’unité biologique et des autres caractéristiques biologiques des stocks et des
rapports entre la répartition des stocks, les pêcheries et les particularités géographiques de la
région concernée, y compris de l’importance quantitative de ces stocks et de leur degré
d’exploitation dans les zones relevant de la juridiction nationale;
e)
f)
Tiennent compte de la mesure dans laquelle les Etats côtiers
en haute mer sont tributaires des stocks concernés; et
Veillent à ce que
giques marines.
3. Pour s‘acqu itter de 1’obligation de
s’entendre dans un délai raisonnable s
ces mesures n’aient pas d’effets nuisibles sur l’ensemble des ressources biolo-
4.
si les Etats intéressés ne peuvent s’entendre dans un délai raisonnable, l’un quelconq
peut invoquer les procédures de règlement des différends prévues dans la partie VIII.
et les Etats qui se livrent à la pêche
coopére r qui leur i
ur des mesures de
ncombe, les Etats font tout leur possible
conservation et de gestion compatibles.
pour
ue d’entre eux
5.
En attendant qu’un accord soit réalisé sur des mesures de conservation et de gestion compatibles,
les Etats concernés, dans un esprit de conciliation et de coopération, font tout leur possible pour conve-
nir d’arrangements provisoires d’ordre pratique. S’ils ne peuvent se mettre d’accord sur de tels arrange-
ments, l’un quelconque d’entre eux peut, en vue d’obtenir des mesures conservatoires, soumettre le
différend à une cour ou un tribunal, conformément aux procédures de règlement des différends prévues
dans la partie VIII.
6.
Les arrangements provisoires convenus ou les mesures conservatoires prescrites conformément au
paragraphe 5 doivent être compatibles avec les dispositions de la présente partie et tenir dûment compte
des droits et obligations de tous les Etats concernés; ils ne doivent pas compromettre ni entraver la con-
clusion d’un accord définitif sur des mesures de conservation et de gestion compatibles et sont sans pré-
judice du résultat final des procédures de règlement des différends qui ont pu être engagées.
7.
Les Etats côtiers informent régulièrement, soit directement soit par l’intermédiaire des organisa-
tions ou arrangements de gestion des pêcheries sous-régionaux ou régionaux compétents ou par d’autres
moyens appropriés, les Etats qui se livrent à la pêche en haute mer dans la région ou la sous-région des
mesures qu’ils ont adoptées concernant les stocks de poissons chevauchants et les stocks de poissons
grands migrateurs dans les zones relevant de leur juridiction nationale.
8.
Les Etats qui se livrent à la pêche en haute mer informent régulièrement, soit directement soit par
l’intermédiaire des organisations ou arrangements de gestion des pêcheries sous-régionaux ou régio-
naux compétents ou par d’autres moyens appropriés, les autres Etats intéressés des mesures qu’ils ont
adoptées pour réglementer les activités des navires battant leur pavillon qui exploitent ces stocks en
haute mer.
PARTIE III
Mécanismes de coopération internationale concernant les stocks
chevauchants et les stocks de poissons grands migrateu
de
rs
Article 8
Coopération en matière de conservation et de gestion
1.
Les Etats côtiers et les Etats qui se livrent à la pêche en haute mer, agissant conformément à la Con-
vention, coopèrent en ce qui concerne les stocks de poissons chevauchants et les stocks de poissons
grands migrateurs, soit directement soit par l’intermédiaire des organisations ou arrangements de ges-
tion des pêcheries sous-régionaux ou régionaux compétents, en tenant compte des caractéristiques parti-
culières de la région ou sous-région, afin d’assurer efficacement la conservation et la gestion de ces
stocks.
2.
Les Etats engagent des consultations de bonne foi et sans retard, notamment lorsqu’il y a lieu de
penser que les stocks de poissons chevauchants et les stocks de poissons grands migrateurs concernés
sont menacés de surexploitation ou lorsqu’une nouvelle pêcherie visant ces stocks est aménagée. A cette
fin, des consultations peuvent être engagées à la demande de tout Etat intéressé en vue de l’institution
d’arrangements appropriés pour assurer la conservation et la gestion des stocks. En attendant de conve-
nir de ces arrangements, les Etats appliquent les dispositions du présent Accord et agissent de bonne foi
et en tenant dûment compte des droits, intérêts et obligations des autres Etats.
3.
Lorsqu’une organisation ou un arrangement de gestion des pêcheries sous-régional ou régional a
compétence pour instituer des mesures de conservation et de gestion concernant certains stocks de pois-
sons chevauchants ou stocks de poissons grands migrateurs, les Etats qui exploitent ces stocks en haute
mer et les Etats côtiers intéressés s’acquittent de leur obligation de coopérer en devenant membres de
ladite organisation - ou participants audit arrangement - ou en acceptant d’appliquer les mesures de
conservation et de gestion instituées par l’organisation ou arrangement. Les Etats qui ont un intérêt réel
dans les pêcheries concernées peuvent devenir membres de l’organisation ou participants à
l’arrangement. Les dispositions régissant l’admission à l’organisation ou arrangement n’empêchent pas
ces Etats d’en devenir membres ou participants; elles ne sont pas non plus appliquées d’une manière
discriminatoire à l’encontre de tout Etat ou groupe d’Etats ayant un intérêt réel dans les pêcheries
concernées.
4.
Seuls les Etats qui sont membres d’une telle organisation ou participants à un tel arrangement, ou
qui acceptent d’appliquer les mesures de conservation et de gestion instituées par l’organisation ou
arrangement, ont accès aux ressources halieutiques auxquelles s’appliquent ces mesures.
5.
En l’absence d’organisation ou arrangement de gestion des pêcheries régional ou sous-régional
pouvant instituer des mesures de conservation et de gestion d’un stock de poissons chevauchants ou
d’un stock de poissons grands migrateurs déterminé, les Etats côtiers intéressés et les Etats qui
exploitent ce stock en haute mer dans la région ou la sous-région coopèrent en vue de créer une telle
organisation ou de prendre d’autres arrangements appropriés pour assurer la conservation et la gestion
de ce stock et participent aux travaux de l’organisation ou arrangement.
6.
Tout Etat qui a l’intention de proposer que des mesures soient prises par une organisation intergou-
vernementale compétente en ce qui concerne des ressources biologiques doit, dans le cas où ces mesures
auraient un effet notable sur des mesures de conservation et de gestion déjà instituées par une organisa-
tion ou un arrangement de gestion des pêcheries sous-régional ou régional compétent, consulter les
membres de ladite organisation ou les participants audit arrangement par l’intermédiaire de
l’organisation ou arrangement. Dans la mesure du possible, ces consultations doivent avoir lieu avant
que la proposition ne soit soumise à l’organisation intergouvernementale.
Article 9
Organisations et arrangements de gestion des pêcheries
sous-régionaux et régionaux
1. Lorsqu’ils créent des organisations ou concluent des arrangements de gestion des pêcheries
sous-régionaux ou régionaux concernant des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons
grands migrateurs, les Etats conviennent entre autres de ce qui suit
a) Les stocks auxquels s’appliquent les mesures de conservation et de gestion, compte tenu de leurs
caractéristiques biologiques et de la nature des pêcheries en question;
b) La zone d’application, compte tenu du paragraphe 1 de l’article 7 et des caractéristiques de la
sous-région ou région, y compris les facteurs socio-économiques, géographiques et écologiques;
c) Les liens entre les activités de la nouvelle organisation ou du nouvel arrangement et le rôle, les
objectifs et les opérations des organisations ou arrangements de gestion des pêcheries en place
compétents; et
d) Les mécanismes par lesquels l’organisation ou arrangement obtiendra des avis scientifiques et
examinera l’état des stocks, y compris, si nécessaire, la création d’un organisme consultatif
scientifique.
2.
Les Etats qui coopèrent à la création d’une organisation ou d’un arrangement de gestion des pêche-
ries sous-régional ou régional informent de cette coopération les autres Etats qu’ils savent avoir un inté-
rêt réel dans les activités de l’organisation ou arrangement envisagé.
Article 10
Fonctions des organisations et arrangements de gestion des pêcheries
sous-régionaux et régionaux
Pour s’acquitter de leur obligation de coopérer dans le cadre d’organisations ou arrangements de
gestion des pêcheries sous-régionaux ou régionaux, les Etats
a) Conviennent de mesures de conservation et de gestion et s’y conforment afin d’assurer la
durabilité à long terme des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands
migrateurs;
1 6 5 8
b) Conviennent, le cas échéant, des droits de participation, comme le volume admissible des captures
ou le niveau de l’effort de pêche;
c) Adoptent et appliquent toutes normes
pour mener les opérations de pêche de
internati
minimales
sable;
généralement recommandées
manière respon
d) Obtiennent des informations scientifiques et les évaluent et examinent l’état des stocks et évaluent
l’impact de la pêche sur les espèces non visées et les espèces associées ou dépendantes;
e) Conviennent de normes pour la col
nées sur l’exploitation des stocks;
lette, la communication, la vérification et 1’échange de don-
f) Recueillent et diffusent des données statistiques précises et complètes, comme indiqué dans
l’annexe I, afin de disposer des données scientifiques les plus fiables, tout en en préservant la
confidentialité le cas échéant;
g) Encouragent et effectuent des évaluations scientifiques des stocks et les activités de recherche per-
tinentes, et en diffusent les résultats;
h) Mettent en place des mécanismes
trôle, de surveillance et de police;
de coopération appropriés en matière d’observation, de con-
i) Conviennent des moyens permettant de prendre en compte les intérêts en matière de
nouveaux membres de l’organisation ou des nouveaux participants à l’arrangement;
pêche des
j) Conviennent de procédures de prise de décisions qui facilitent l’adoption de mesures de conserva-
tion et de gestion en temps opportun et de manière efficace;
k) Encouragent le règlement pacifique des différends conformément à la partie VIII;
Font en sorte que leurs organismes nationaux compétents et leurs industries coopèrent pleinement
à l’application des recommandations et décisions de l’organisation ou arrangement; et
m)Donnent la publicité voulue
l’organisation ou l’arrangemen
aux mesures de conservation et de gestion insti
par
t.
Article 11
Nouveaux membres ou participants
Lorsqu’ils déterminent la nature et l’étendue des droits de participation des nouveaux membres d’une
organisation de gestion des pêcheries sous-régionale ou régionale ou des nouveaux participants à un
arrangement de gestion des pêcheries sous-régional ou régional, les Etats prennent notamment en
considération
a) L’état des stocks de poissons chevauchants et des stocks de
niveau de l’effort de pêche dans la zone de pêche;
poissons grands migrateurs et le
b) Les intérêts, les méthodes en matière de
anciens membres ou participants;
pêche et les pratiques de pêche des nouveaux et des
c) La contribution respective des nouveaux et des anciens membres ou participants à la conservation
et la gestion des stocks, à la collecte et la communication de données exactes et aux recherches
scientifiques menées sur les stocks;
d) Les besoins
stocks;
des communautés côtières de pêcheurs qui sont fortement tributaires de la pêche des
e) Les besoins des Etats côtiers dont 1’
ressources biologiques marines; et
économie est très lourdement tributaire de l’exploitation des
f) Les intérêts des Etats en développement de la sous-région ou région,
également dans les zones relevant de leur juridiction nationale.
lorsque les stocks se trouvent
Article 12
Transparence des activités menées par les organisations ou arrangements
de gestion des pêcheries sous-régionaux et régionaux
1.
Les Etats assurent la transparence de la prise de décisions et des autres activités des organisations
ou arrangements de gestion des pêcheries sous-régionaux et régionaux.
2.
Les représentants d’autres organisations intergouvernementales et d’organisations non gouverne-
mentales concernées par les stocks de poissons chevauchants et les stocks de poissons grands migra-
teurs doivent avoir la possibilité de participer aux réunions des organisations et arrangements de gestion
des pêcheries sous-régionaux et régionaux en qualité d’observateurs ou en une autre qualité, selon ce
qui convient, conformément aux procédures de l’organisation ou arrangement concerné. Ces procédures
ne doivent pas être trop restrictives à cet égard. Ces organisations intergouvernementales et non gouver-
nementales ont accès en temps opportun aux dossiers et rapports desdites organisations et desdits arran-
gements, sous réserve des règles de procédure régissant l’accès à ces dossiers et rapports.
Article 13
Renforcement des organisations et arrangements existants
Les Etats coopèrent pour renforcer les organisations et arrangements de gestion des pêcheries
sous-régionaux et régionaux existants afin d’en améliorer l’efficacité pour l’adoption et la mise en
oeuvre de mesures de conservation et de gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de
poissons grands migrateurs.
Article 14
Collecte et communication d’informations et coopération
en matière de recherche scientifique
1.
Les Etats veillent à ce que les navires de pêche battant leur pavillon leur communiquent les infor-
mations qui pourraient leur être nécessaires pour exécuter leurs obligations en vertu du présent Accord.
A cette fin, les Etats, conformément à l’annexe 1
a) Recueillent et échangent des données scientifiques, techniques et statistiques concernant
l’exploitation des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs;
b) Veillent à ce que les données recueillies soient suffisamment détaillées pour faciliter l’évaluation
précise des stocks et soient communiquées en temps opportun pour répondre aux besoins des
organisations ou arrangements de gestion des pêcheries sous-régionaux ou régionaux; et
c) Prennent les mesures voulues pour vérifier l’exactitude de ces données.
2.
Les Etats coopèrent, soit directement soit par l’intermédiaire des organisations ou arrangements de
gestion des pêcheries sous-régionaux ou régionaux, en vue de
a) Convenir du type de données à fournir et de la forme sous laquelle celles-ci doivent être présen-
tées auxdites organisations ou auxdits arrangements, en tenant compte de la nature des stocks et
de leur exploitation; et
b) Mettre au point et utiliser conjointement des techniques d’analyse et des méthodes d’évaluation
des stocks pour améliorer les mesures de conservation et de gestion des stocks de poissons che-
vauchants et des stocks de poissons grands migrateurs.
3.
En application de la partie XIII de la Convention, les Etats coopèrent, soit directement soit par
l’intermédiaire des organisations internationales compétentes, au renforcement des moyens de
recherche scientifique dans le domaine des pêches et encouragent la recherche scientifique relative à la
conservation et à la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migra-
teurs dans l’intérêt de tous. A cette fin, un Etat ou l’organisation internationale compétente qui effectue
de telles recherches au-delà des zones relevant de la juridiction nationale s’emploie à faciliter la
publication et la communication à tous les Etats intéressés des résultats de ces recherches, ainsi que de
renseignements sur ses objectifs et ses méthodes et, autant que possible, facilite la participation de
scientifiques desdits Etats aux recherches en question.
Article 15
Mers fermées et semi-fermées
Lorsqu’ils appliquent le présent Accord dans une mer fermée ou semi-fermée, les Etats tiennent
compte des caractéristiques naturelles de ladite mer et agissent de manière compatible avec la partie IX
de la Convention et les autres dispositions pertinentes de celle-ci.
Article 10
Secteurs de la haute mer complètement entourés par une
relevant de la juridiction nationale d’un seul Etat
zone
1.
Les Etats qui exploitent des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands
migrateurs dans un secteur de la haute mer complètement entouré par une zone relevant de la juridiction
nationale d’un seul Etat et ce dernier Etat coopèrent pour instituer des mesures de conservation et de
gestion en ce qui concerne ces stocks en haute mer. Compte tenu des caractéristiques naturelles du
secteur considéré, les Etats s’attachent particulièrement à instituer, en application de l’article 7, des
mesures de conservation et de gestion compatibles en ce qui concerne ces stocks. Les mesures prises en
ce qui concerne la haute mer tiennent compte des droits, obligations et intérêts de 1’Etat côtier en vertu
de la Convention; elles sont fondées sur les données scientifiques les plus fiables dont on dispose et
tiennent compte de toutes mesures de conservation et de gestion adoptées et appliquées par 1’Etat côtier
en ce qui concerne les mêmes stocks, dans la zone relevant de sa juridiction nationale, conformément à
l’article 61 de la Convention. Les Etats conviennent également de mesures d’observation, de contrôle,
de surveillance et de police pour assurer le respect des mesures de conservation et de gestion concernant
la haute mer.
2.
Conformément à l’article 8, les Etats agissent de bonne foi et font tout leur possible pour convenir
sans délai des mesures de conservation et de gestion à appliquer à l’occasion des opérations de pêche
dans le secteur visé au paragraphe 1. Si les Etats qui se livrent à la pêche concernés et 1’Etat côtier ne
parviennent pas, dans un délai raisonnable, à s’entendre sur de telles mesures, ils appliquent, eu égard au
paragraphe 1, les paragraphes 4, 5 et 6 de l’article 7 consacrés aux arrangements provisoires ou mesures
conservatoires. En attendant l’adoption de tels arrangements provisoires ou de telles mesures conserva-
toires, les Etats intéressés prennent, en ce qui concerne les navires battant leur pavillon, des mesures
pour faire en sorte que ceux-ci ne se livrent pas à une pêche de nature à nuire aux stocks concernés.
PARTIE IV
Etats non membres et Etats non participants
Article 17
Etats non membres d’organisations et Etats non participants à des arrangements
1.
Un Etat qui n’est pas membre d’une organisation ni participant à un arrangement de gestion des
pêcheries sous-régional ou régional, et qui n’accepte pas par ailleurs d’appliquer les mesures de conser-
vation et de gestion instituées par cette organisation ou cet arrangement, n’est pas libéré de l’obligation
de coopérer, conformément à la Convention et au présent Accord, à la conservation et à la gestion des
stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs concernés.
2.
Un tel Etat n’autorise pas les navires battant son pavillon à se livrer à la pêche des stocks de pois-
sons chevauchants ou des stocks de poissons grands migrateurs soumis aux mesures de conservation et
de gestion instituées par cette organisation ou cet arrangement.
3.
Les Etats qui sont membres d’une organisation ou participants à un arrangement sous-régional ou
régional de gestion des pêcheries demandent, séparément ou conjointement, aux entités de pêche visées
au paragraphe 3 de l’article premier qui ont des navires de pêche dans la zone concernée de coopérer
pleinement avec cette organisation ou à cet arrangement aux fins de l’application des mesures de
conservation et de gestion que ceux-ci ont instituées, afin que ces mesures soient appliquées de facto
aussi largement que possible aux activités de pêche dans la zone concernée. Ces entités tirent de leur
participation à la pêche des avantages proportionnels à leur engagement de respecter les mesures de
conservation et de gestion concernant les stocks en question.
4.
Les Etats qui sont membres d’une telle organisation ou participants à un tel arrangement échangent
des informations sur les activités des navires de pêche battant le pavillon d’Etats qui ne sont pas mem-
bres de l’organisation ni participants à l’arrangement et qui se livrent à la pêche des stocks concernés. Ils
prennent des mesures, conformément au présent Accord et au droit international, en vue de dissuader
ces navires de se livrer à des activités qui compromettent l’efficacité des mesures sous-régionales ou
régionales de conservation et de gestion.
PARTIE V
Obligations de 1’Etat du pavillon
Article 18
Obligations de l’Etat du pavillon
1.
Les Etats dont des navires pêchent en haute mer prennent les mesures voulues pour que les navires
battant leur pavillon respectent les mesures sous-régionales et régionales de conservation et de gestion
et qu’ils ne mènent aucune activité qui en compromette l’efficacité.
2.
Les Etats n’autorisent la mise en exploitation des navires battant leur pavillon pour pratiquer la
pêche en haute mer que lorsqu’ils peuvent s’acquitter efficacement des responsabilités qui leur
incombent en vertu de la Convention et du présent Accord en ce qui concerne ces navires.
3. Les Eta
suivantes
ts prennent notamment, en ce qui concerne les navires battant leur pavillon, les mesures
a) Contrôle de ces navires en haute mer, au moyen de licences, d’autorisations et de permis de
pêche conformément aux procédures ayant pu être adoptées aux plans sous-régional, régional ou
mondial;
b) Adoption de règlements à l’effet
i)
D’assortir les licences, autorisations ou permis de clauses et conditions propres à leur per-
mettre de s’acquitter de toutes obligations qu’ils ont souscrites aux plans sous-régional,
régional ou mondial;
ii)
D’interdire à ces navires de pêcher en haute mer s’ils sont dépourvus d’une licence ou auto-
risation en bonne et due forme, ou de pêcher en haute mer selon des modalités différentes de
celles stipulées par les licences, autorisations ou permis;
iii) D’exiger des navires pêchant en haute mer qu’ils aient toujours à bord leur licence, autorisa-
tion ou permis et qu’ils présentent ce document pour inspection à la demande de toute per-
sonne dûment habilitée; et
iv) De veiller à ce que ces navires ne pratiquent pas la
relevant de la juridiction nationale d’autres Etats;
pêche sans autorisation dans des zones
c) Tenue d’un registre national des navires de pêche autorisés à pêcher en haute mer et adoption des
dispositions voulues pour que les Etats directement intéressés qui en font la demande aient accès
aux renseignements figurant dans ce registre, compte tenu de toutes lois internes de 1’Etat du
pavillon ayant trait à la communication de ces renseignements;
d) Réglementation du marquage des navires et engins de pêche aux fins de leur identification,
conformément à des systèmes uniformes et internationalement reconnus, tels que les Spécifica-
tions types de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture pour le
marquage et l’identification des bateaux de pêche;
e) Etablissement de règles pour la tenue et la communication en temps opportun de registres indi-
quant la position des navires, les captures d’espèces visées et non visées, l’effort de pêche et
d’autres données pertinentes relatives à la pêche, conformément aux normes sous-régionales,
régionales et mondiales régissant la collecte de ces données;
f) Etablissement de règles pour la vérification des relevés de captures d’espèces visées et non
visées par les moyens suivants : programmes d’observation et d’inspection, rapports de déchar-
gement, supervision des transbordements, contrôle des captures débarquées et suivi des
statistiques du marché;
g) Observation, contrôle et surveillance de ces navires, de leurs activités de pêche et activités
connexes au moyen notamment de
i)
La mise en oeuvre de mécanismes d’inspection nationaux et de mécanismes sous-régionaux
et régionaux de coopération en matière de police conformément aux articles 21 et 22, pré-
voyant notamment l’obligation pour ces navires d’autoriser l’accès à leur bord d’inspecteurs
dûment habilités d’autres Etats;
ii)
La mise en oeuvre de programmes d’observation nationaux et de programmes d’observation
sous-régionaux et régionaux auxquels participe 1’Etat du pavillon, prévoyant notamment
l’obligation pour ces navires d’autoriser l’accès à leur bord d’observateurs d’autres Etats
pour leur permettre d’exercer les fonctions définies dans les programmes; et
iii) L’élaboration et la mise en oeuvre de systèmes de surveillance des navires, y compris, le cas
échéant, de systèmes appropriés de communication par satellite, conformément à tous
programmes nationaux et aux programmes qui ont été convenus aux plans sous-régional,
régional ou mondial entre les Etats concernés;
h) Réglementation des transbordements en haute mer pour faire en sorte que l’efficacité des
mesures de conservation et de gestion ne soit pas compromise; et
i) Réglementation des activités de pêche pour assurer le respect des mesures sous-régionales,
régionales ou mondiales, y compris celles qui visent à réduire au minimum les captures
d’espèces non visées.
4.
Lorsqu’un système de contrôle et de surveillance convenu aux plans sous-régional, régional ou
mondial est en vigueur, les Etats veillent à ce que les mesures qu’ils imposent aux navires battant leur
pavillon soient compatibles avec ce système.
PARTIE VI
Respect de la réglementation et répression des infractions
Article 19
Respect de la réglementation et pouvoirs de police de l’Etat du pavillon
1.
Tout Etat veille à ce que les navires battant son pavillon respectent les mesures sous-régionales et
régionales de conservation et de gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons
grands migrateurs. A cette fin, il
a) Fait respecter ces mesures, quel que soit le lieu de l’infraction;
b) Mène immédiatement, lorsqu’une infraction aux mesures sous-régionales ou régionales de
conservation et de gestion est alléguée, une enquête approfondie, qui peut comprendre
l’inspection matérielle des navires concernés, et fait rapport sans retard sur le déroulement et les
résultats de cette enquête à 1’Etat qui a allégué l’infraction ainsi qu’à l’organisation ou arrange-
ment sous-régional ou régional compétent;
c) Exige de tout navire battant son pavillon qu’il communique aux autorités chargées de l’enquête
des renseignements concernant sa position, ses captures, ses engins de pêche, ses opérations de
pêche et ses activités connexes dans la zone de l’infraction présumée;
d) S’il est convaincu de disposer de preuves suffisantes concernant l’infraction présumée, saisit ses
autorités compétentes en vue d’engager sans retard des poursuites conformément à son droit
interne et, s’il y a lieu, immobilise le navire en cause; et
e) Veille à ce que tout navire dont il a été établi conformément à son droit interne qu’il a commis
une infraction grave auxdites mesures ne se livre plus a des opérations de pêche en haute mer jus-
qu’à ce que toutes les sanctions imposées par 1’Etat du pavillon pour cette infraction aient été
exécutées.
2.
Toutes les enquêtes et procédures judiciaires sont menées dans les plus brefs délais. Les sanctions
encourues pour les infractions doivent être suffisamment rigoureuses pour garantir le respect des
mesures de conservation et de gestion et décourager les infractions en quelque lieu que ce soit, et elles
doivent priver les auteurs des infractions des profits découlant de leurs activités illégales. Les mesures
applicables aux capitaines et autres officiers des navires de pêche comprennent des dispositions pouvant
autoriser, entre autres, le refus, le retrait ou la suspension de l’autorisation d’exercer les fonctions de
capitaine ou d’officier à bord de ces navires.
Article 20
Coopération internationale en matière de police
1.
Les Etats coopèrent, soit directement soit par l’intermédiaire d’organisations ou arrangements de
gestion des pêcheries sous-régionaux ou régionaux, pour assurer le respect et la mise en application des
mesures sous-régionales et régionales de conservation et de gestion des stocks de poissons chevau-
chants et des stocks de poissons grands migrateurs.
2.
L’Etat du pavillon qui enquête sur une infraction présumée aux mesures de conservation et de ges-
tion des stocks de poissons chevauchants ou des stocks de poissons grands migrateurs peut solliciter
l’assistance de tout autre Etat dont la coopération pourrait être utile à la conduite de l’enquête. Tous les
Etats s’efforcent d’accéder aux demandes raisonnables formulées par 1’Etat du pavillon dans le cadre de
telles enquêtes.
3.
Les enquêtes peuvent être menées par 1’Etat du pavillon directement, en coopération avec les autres
Etats concernés, ou par l’intermédiaire de l’organisation ou arrangement sous-régional ou régional de
gestion des pêcheries. Des renseignements sur le déroulement et les résultats des enquêtes sont fournis à
tous les Etats intéressés ou affectés par l’infraction présumée.
4.
Les Etats se prêtent mutuellement assistance pour identifier les navires qui se seraient livrés à des
activités qui compromettent l’efficacité de mesures sous-régionales, régionales ou mondiales de conser-
vation et de gestion.
5.
Les Etats, dans la mesure où leurs lois et règlements internes les y autorisent, mettent en place des
arrangements en vue de communiquer aux autorités chargées des poursuites dans d’autres Etats les
preuves relatives aux infractions présumées auxdites mesures.
6.
Lorsqu’il y a de sérieuses raisons de penser qu’un navire se trouvant en haute mer s’est livré à la
pêche sans autorisation dans une zone relevant de la juridiction d’un Etat côtier, 1’Etat du pavillon pro-
cède immédiatement, à la demande de 1’Etat côtier intéressé, à une enquête approfondie. L’Etat du
pavillon coopère avec 1’Etat côtier en vue de prendre les mesures de coercition appropriées en l’espèce,
et peut habiliter les autorités compétentes de celui-ci à arraisonner et à inspecter le navire en haute mer.
Le présent paragraphe est sans préjudice de l’article 111 de la Convention.
7. Les Etats parties qui sont membres d’une organisation ou participants à un arrangement
sous-régional ou régional de gestion des pêcheries peuvent prendre des mesures conformément au droit
international, y compris en recourant aux procédures établies à cette fin à l’échelon sous-régional ou
régional, pour dissuader les navires qui se sont livrés à des activités qui compromettent l’efficacité des
mesures de conservation et de gestion instituées par ladite organisation ou ledit arrangement ou consti-
tuent de toute autre manière une infraction à ces mesures de pratiquer la pêche en haute mer dans la
sous-région ou la région en attendant que 1’Etat du pavillon ait pris les mesures appropriées.
Article 21
Coopération sous-régionale et régionale en matière de police
1.
Dans tout secteur de la haute mer couvert par une organisation ou un arrangement de gestion des
pêcheries sous-régional ou régional, tout Etat partie qui est membre de cette organisation ou participant
à cet arrangement peut, par l’intermédiaire de ses inspecteurs dûment habilités, arraisonner et inspecter,
conformément au paragraphe 2, les navires de pêche battant le pavillon d’un autre Etat partie au présent
Accord, que cet Etat partie soit ou non lui aussi membre de l’organisation ou participant à
l’arrangement, pour assurer le respect des mesures de conservation et de gestion des stocks de poissons
chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs instituées par ladite organisation ou ledit
arrangement.
2.
Les Etats établissent, par l’intermédiaire des organisations ou arrangements de gestion des pêche-
ries sous-régionaux ou régionaux, des procédures pour l’arraisonnement et l’inspection conformément
au paragraphe 1, ainsi que des procédures pour l’application des autres dispositions du présent article.
Ces procédures sont conformes au présent article et aux procédures de base définies à l’article 22 et ne
sont pas discriminatoires à l’égard des Etats qui ne sont pas membres de l’organisation ni participants à
l’arrangement concerné. Il est procédé à l’arraisonnement et à l’inspection ainsi qu’à toute mesure de
coercition prise par la suite conformément à ces procédures. Les Etats donnent la publicité voulue aux
procédures établies conformément au présent paragraphe.
3.
Si, dans les deux ans qui suivent l’adoption du présent Accord, une organisation ou un arrangement
n’a pas établi de telles procédures, il est procédé, en attendant leur établissement, à l’arraisonnement et à
l’inspection en vertu du paragraphe 1 ainsi qu’à toute mesure de coercition prise par la suite conformé-
ment au présent article et aux procédures de base définies à l’article 22.
4.
Avant de prendre des mesures conformément au présent article, 1’Etat procédant à l’inspection, soit
directement soit par l’intermédiaire de l’organisation ou arrangement sous-régional ou régional de ges-
tion des pêcheries compétent, informe tous les Etats dont les navires se livrent à la pêche en haute mer
dans la sous-région ou région de la nature de l’identification dont sont porteurs ses inspecteurs dûment
habilités. Les navires servant à l’arraisonnement et à l’inspection portent des marques extérieures indi-
quant clairement qu’ils sont affectés à un service public. Au moment où il devient partie au présent
Accord, tout Etat désigne une autorité compétente pour recevoir des notifications conformément au pré-
sent article et donne la publicité voulue à cette désignation par l’intermédiaire de l’organisation ou
arrangement de gestion des pêcheries sous-régional ou régional compétent.
5.
Si, après arraisonnement et inspection, il y a de sérieuses raisons de penser qu’un navire s’est livré à
une activité contraire aux mesures de conservation et de gestion visées au paragraphe 1, l’Etat qui a pro-
cédé à l’inspection rassemble, s’il y a lieu, des éléments de preuve, et informe sans délai 1’Etat du pavil-
lon de l’infraction présumée.
6.
L’Etat du pavillon répond à la notification visée au paragraphe 5 dans un délai de trois jours ouvra-
bles à compter de sa réception ou dans tout autre délai prescrit par les procédures établies conformément
au paragraphe 2, et doit
a) Exécuter sans délai l’obligation que lui impose l’article 19 de procéder à une enquête et, si les
éléments de preuve le justifient, prendre des mesures de coercition à l’encontre du navire, auquel
cas il informe promptement 1’Etat ayant procédé à l’inspection des résultats de l’enquête et, le
cas échéant, des mesures de coercition qu’il a prises; ou
b) Autoriser 1’Etat ayant procédé à l’inspection à mener une enquête.
7.
Lorsque 1’Etat du pavillon autorise 1’Etat ayant procédé à l’inspection à enquêter sur une infraction
présumée, ce dernier lui communique sans retard les résultats de l’enquête. Si les éléments de preuve le
justifient, 1’Etat du pavillon s’acquitte de l’obligation qui lui incombe de prendre des mesures de coerci-
tion à l’encontre du navire. A défaut, 1’Etat du pavillon peut autoriser 1’Etat ayant procédé à l’inspection
à prendre à l’encontre du navire les mesures de coercition stipulées par 1’Etat du pavillon conformément
aux droits et obligations que celui-ci tire du présent Accord.
8.
Si, après arraisonnement et inspection, il y a de sérieuses raisons de penser qu’un navire a commis
une infraction grave, et 1’Etat du pavillon n’a pas répondu ou n’a pas pris les mesures prescrites aux
paragraphes 6 ou 7, les inspecteurs peuvent rester à bord du navire et rassembler des éléments de preuve
et exiger du capitaine qu’il collabore à un complément d’enquête, y compris, le cas échéant, en condui-
sant le navire sans retard au port approprié le plus proche, ou à tout autre port pouvant avoir été spécifié
dans les procédures établies conformément au paragraphe 2. L’Etat ayant procédé à l’inspection
informe immédiatement 1’Etat du pavillon du nom du port où le navire doit être conduit. L’Etat ayant
procédé à l’inspection et 1’ Etat du pavillon et, le cas échéant, l’Eta
nécessaires pour assurer le bien-être des membres de l’équipage,
9.
L’Etat ayant procédé à l‘inspection informe 1’Etat du pavillon et l’organisation compétente ou les
participants à l’arrangement compétent des résultats de tout complément d’enquête.
t du port prennent toutes les
quelle que soit leur nationa
mesures
lité.
10.
L’Etat procédant à l’inspection exige de ses inspecteurs qu’ils observent les règles, procédures et
pratiques internationales généralement acceptées en ce qui concerne la sécurité du navire et de
l’équipage, qu’ils entravent le moins possible les opérations de pêche et, pour autant que possible, qu’ils
s’abstiennent de toute mesure de nature à compromettre la qualité des captures à bord. L’Etat procédant
à l’inspection veille à ce que l’arraisonnement et l’inspection ne soient pas menés d’une manière qui
constituerait un harcèlement pour le navire de pêche.
11.
Aux fins du présent article, on entend par infraction grave le fait
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
De pêcher sans licence, autorisation ou permis valide délivré par 1’Etat du pavillon conformé-
ment au paragraphe 3, lettre a), de l’article 18;
De s’abstenir de consigner avec exactitude les données sur les captures et données connexes,
comme l’exige l’organisation ou arrangement de gestion des pêcheries sous-régional ou régio-
nal compétent, ou de faire une déclaration grossièrement inexacte sur les captures, au mépris
des règles fixées par ladite organisation ou ledit arrangement en matière de déclaration des
captures;
De se livrer à la pêche dans un secteur fermé, de pêcher en dehors des temps d’ouverture, de
pêcher sans quota fixé par l’organisation ou arrangement de gestion des pêcheries
sous-régional ou régional compétent ou après avoir atteint un tel quota;
D’exploiter un stock qui fait l’objet d’un moratoire ou dont la pêche est interdite;
D’utiliser des engins de pêche prohibés;
De falsifier ou de dissimuler les marquages, le nom ou l’immatriculation d’un navire de pêche;
De dissimuler, d’altérer et de faire disparaître des éléments de preuve intéressant une enquête;
De commettre des infractions multiples qui, ensemble, constituent une méconnaissance grave
des mesures de conservation et de gestion; ou
De commettre toutes autres infractions qui pourraient être spécifiées dans les procédures éta-
blies par l’organisation ou arrangement de gestion des pêcheries sous-régional ou régional
compétent.
12.
Nonobstant les autres dispositions du présent article, 1’Etat du pavillon peut, à tout moment,
prendre des mesures pour s’acquitter des obligations que lui impose l’article 19 face à une infraction
présumée. Si le navire est sous son contrôle, 1’Etat qui a procédé à l’inspection le remet à 1’Etat du pavil-
lon, à la demande de ce dernier, qu’il informe pleinement du déroulement et du résultat de l’enquête.
13. Le présent article
compris d’engager des
est sans préjudice
poursuites en vue
du droit qu’a 1‘Etat du pavillon de prendre toutes mesures, y
d’imposer des pénalités, conformément à son droit interne.
14.
Le présent article s’applique mutatis mutandis à l’arraisonnement et à l’inspection auxquels pro-
cède un Etat partie qui est membre d’une organisation ou participant à un arrangement de gestion des
pêcheries sous-régional ou régional et qui a de sérieuses raisons de penser qu’un navire de pêche battant
le pavillon d’un autre Etat partie s’est livré à une activité contraire aux mesures de conservation et de
gestion visées au paragraphe 1 dans le secteur de la haute mer couvert par ladite organisation ou ledit
arrangement et que, pendant la même expédition de pêche, ledit navire a par la suite pénétré dans un sec-
teur relevant de la juridiction nationale de 1’Etat procédant à l’inspection.
15.
Lorsqu’une organisation ou un arrangement de gestion des pêcheries sous-régional ou régional a
créé un mécanisme qui s’acquitte effectivement de l’obligation, mise à la charge de ses membres ou par-
ticipants par le présent Accord, d’assurer le respect des mesures de conservation et de gestion que
l’organisation ou arrangement a instituées, les membres de l’organisation ou les participants à
l’arrangement peuvent convenir de limiter à eux-mêmes l’application du paragraphe 1 en ce qui
concerne les mesures de conservation et de gestion qui ont été instituées dans le secteur de la haute mer
concerné.
16.
Les mesures prises par des Etats autres que l’Etat du pavillon contre des navires qui se sont livrés à
des activités contraires aux mesures de conservation et de gestion sous-régionales ou régionales doivent
être proportionnelles à la gravité de l’infraction.
17.
Lorsqu’il existe de sérieuses raisons de soupçonner qu’un navire de pêche se trouvant en haute
mer est apatride, tout Etat peut arraisonner et inspecter ce navire. Si les éléments de preuve le justifient,
1’Etat peut prendre les mesures appropriées conformément au droit international.
18.
Les Etats sont responsables des pertes ou dommages qui leur sont imputables à la suite d’une
mesure prise en vertu du présent article, lorsque ladite mesure est illicite ou va au-delà de ce qui est rai-
sonnablement nécessaire, eu égard aux renseignements disponibles, pour appliquer les dispositions du
présent article.
Article 22
Procédures de base applicables en cas d’arraisonnement et
d’inspection conformément à l’article 21
1.
L’Etat qui procède à l’inspection veille à ce que ses inspecteurs dûment habilités
a) Présentent leurs titres au capitaine du navire et produisent le texte des mesures de conservation et
de gestion pertinentes ou des règles et règlements appliqués dans le secteur de la haute mer en
question pour donner effet auxdites mesures;
b) Avisent 1’Etat du pavillon au moment de l’arraisonnement et de l’inspection;
c) N’empêchent pas le capitaine du navire de communiquer avec les autorités de 1’Etat du pavillon
pendant l’arraisonnement et l’inspection;
d) Remettent au capitaine et aux autorités de 1’Etat du pavillon copie du rapport sur
l’arraisonnement et l’inspection, dans lequel aura été insérée toute objection ou déclaration que
le capitaine souhaite y voir consigner;
e) Quittent promptement le navire après avoir terminé l’inspection s’ils ne trouvent aucune preuve
d’ infraction grave; et
f) Evitent de faire usage de la force sauf lorsque, et dans la mesure où, cela s’avère nécessaire pour
garantir leur sécurité et lorsqu’ils sont empêchés d’exercer leurs fonctions. Le degré de force
dont il est fait usage ne doit pas dépasser ce qui est raisonnablement requis en la circonstance.
2.
Les inspecteurs dûment habilités d’un Etat procédant à une inspection ont le pouvoir d’inspecter le
navire, sa licence, ses engins, équipements, registres, installations, poissons et produits de poisson ainsi
que tous documents pertinents nécessaires pour vérifier le respect des mesures de conservation et de
gestion concernées.
3.
L’Etat du pavillon veille à ce que les capitaines de navire
a) Laissent les inspecteurs monter à leur bord et facilitent leur embarquement de façon qu’il se fasse
rapidement et dans des conditions de sécurité;
b) Coopèrent à l’inspection des navires effectuée conformément aux présentes procédures et
prêtent leur concours à cette fin;
c) N’empêchent pas les inspecteurs d’accomplir leur mission, ne cherchent pas à les intimider et ne
les gênent pas dans l’exercice de leurs fonctions;
d) Permettent aux inspecteurs de communiquer avec les autorités de 1’Etat du pavillon et de l’Etat
procédant à l’inspection pendant l’arraisonnement et l’inspection;
e) Offrent aux inspecteurs des facilités raisonnables, y compris, le cas échéant, le gîte et le couvert;
et
f) Facilitent le débarquement des inspecteurs dans des conditions de sécurité.
4.
Si le capitaine d’un navire refuse d’accepter l’arraisonnement et l’inspection conformément au pré-
sent article et à l’article 21, l’Etat du pavillon, sauf dans les cas où, conformément aux réglementations,
procédures et pratiques internationales généralement acceptées touchant la sécurité en mer, il est néces-
saire de différer l’arraisonnement et l’inspection, ordonne au capitaine du navire de se soumettre immé-
diatement à l’arraisonnement et à l’inspection et, si celui-ci n’obtempère pas, suspend l’autorisation de
pêche délivrée au navire, auquel il ordonne de regagner immédiatement le port. L’Etat du pavillon
informe 1’Etat ayant procédé à l’inspection de la mesure qu’il a prise lorsque les circonstances visées au
présent paragraphe se produisent.
Article 23
Mesures à prendre par l’Etat du port
1.
L’Etat du port a le droit et l’obligation de prendre des mesures, conformément au droit internatio-
nal, pour garantir l’efficacité des mesures sous-régionales, régionales et mondiales de conservation et de
gestion. Lorsqu’il prend de telles mesures, 1’Etat du port n’exerce aucune discrimination de forme ou de
fait à l’encontre des navires d’un Etat quel qu’il soit.
2.
L’Etat du port peut notamment contrôler les documents, les engins de pêche et les captures à bord
des navires de pêche lorsque ceux-ci se trouvent volontairement dans ses ports ou ses installations ter-
minales au large.
3.
Les Etats peuvent adopter des règlements habilitant les autorités nationales compétentes à interdire
les débarquements et les transbordements lorsqu’il est établi que la capture a été effectuée d’une
manière qui compromet l’efficacité des mesures régionales, sous-régionales ou mondiales de conserva-
tion et de gestion en haute mer.
4.
sur
Aucune
les ports
disposition du présent article ne porte atteinte à l’exercice
de leur territoire conformément au droit international.
par les Etats de leur souveraineté
PARTIE VII
Besoins des Etats en développement
Article 24
Reconnaissance des besoins particuliers des Etats en développement
1.
Les Etats reconnaissent pleinement les besoins particuliers des Etats en développement en matière
de conservation et de gestion de stocks de poissons chevauchants et de stocks de poissons grands migra-
teurs et de mise en valeur des pêcheries de ces stocks. A cette fin, ils fournissent une assistance aux Etats
en développement soit directement soit par l’intermédiaire du Programme des Nations Unies pour le
développement, de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et d’autres ins-
titutions spécialisées, du Fonds pour l’environnement mondial, de la Commission du développement
durable et des autres organismes ou organes internationaux et régionaux compétents.
2.
Lorsqu’ils exécutent leur obligation de coopérer à la mise en place de mesures de conservation et de
gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs, les Etats
tiennent compte des besoins particuliers des Etats en développement, notamment
a) La vulnérabilité des Etats en développement qui sont tributaires de l’exploitation des ressources
biologiques marines, notamment pour répondre aux besoins alimentaires de leur population ou
de parties de leur population;
b) La nécessité d’éviter de nuire à la pêche de subsistance et aux petites pêches commerciales dans
les Etats en développement, et d’assurer l’accès à ces types de pêche aux femmes, aux petits
pêcheurs et aux populations autochtones, en particulier dans les petits Etats insulaires en déve-
loppement; et
1 6 6 8
1.
Les Etats coopèrent, soit directement soit par l’intermédiaire d’organisations sous-régionales,
régi onales ou mondiales en vue
c) La nécessité de faire en sorte que ces mesures n’aient pas pour résultat de faire supporter directe-
ment ou indirectement aux Etats en développement une part disproportionnée de l’effort de
conservation.
Article 25
Formes de la coopération avec les Etats en développement
a) De rendre les Etats en développement, en particulier les moins avancés d’entre eux et les petits
Etats insulaires en développement, mieux à même de conserver et gérer les stocks de poissons
chevauchants et les stocks de poissons grands migrateurs et de mettre en valeur leurs propres
pêcheries nationales en ce qui concerne ces stocks;
b) D’aider les Etats en développement, en particulier les moins avancés d’entre eux et les petits
Etats insulaires en développement, à participer à l’exploitation en haute mer de pêcheries de ces
stocks, y compris en leur facilitant l’accès à ces pêcheries, sous réserve des articles 5 et 11; et
c) De faciliter la participation des Etats en développement aux
gestion des pêcheries sous-régionaux et régionaux.
organisations et arrangements de
2.
La coopération avec les Etats en développement aux fins énoncées dans le présent article pourra
notamment prendre la forme d’aide financière, d’assistance relative à la mise en valeur des ressources
humaines, d’assistance technique, de transfert de techniques, y compris par le biais d’entreprises
conjointes, et de services consultatifs.
3.
Cette assistance sera spécifiquement axée, entre autres, sur les domaines ci-après
a) Amélioration de la conservation et de la gestion des stocks de poissons chevauchants et des
stocks de poissons grands migrateurs par collecte, publication, vérification, échange et analyse
de données et informations sur les pêcheries et informations connexes;
b) Evaluation des stocks et recherche scientifique; et
c) Observation, contrôle, surveillance, respect de la réglementation et répression des infractions, y
compris la formation et le renforcement des capacités au niveau local, l’élaboration et le finance-
ment de programmes d’observation nationaux et régionaux et l’accès aux technologies et
matériels.
Article 26
Assistance spéciale aux fins de l’application du présent Accord
1.
Les Etats coopèrent en vue de constituer des fonds de contributions spéciales afin d’aider les Etats
en développement à appliquer le présent Accord et, en particulier, de les aider à supporter le coût des
procédures de règlement des différends auxquelles ils peuvent être parties.
2.
Les Etats et les organisations internationales devraient aider les Etats en développement à créer de
nouvelles organisations ou de nouveaux arrangements de gestion des pêcheries sous-régionaux ou
régionaux aux fins de la conservation et de la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks
de poissons grands migrateurs, ou à renforcer ceux qui existent déjà.
PARTIE VIII
Règlement pacifique des différends
Article 27
Obligation de régler les différends par des moyens pacifiques
Les Etats ont l’obligation de régler leurs différends par voie de négociation, d’enquête, de médiation,
de conciliation, d’arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux,
ou par d’autres moyens pacifiques de leur choix.
Article 28
Prévention des différends
Les Etats coopèrent en vue de prévenir les différends. A cette fin, ils arrêtent d’un commun accord
des procédures de prise de décisions efficaces et rapides au sein des organisations et arrangements de
gestion des pêcheries sous-régionaux et régionaux et renforcent le cas échéant les procédures existantes.
Article 29
Différends touchant une question technique
En cas de différend touchant une question technique, les Etats concernés peuvent saisir un groupe
d’experts ad hoc créé par eux. Le groupe d’experts s’entretient avec les Etats concernés et s’efforce de
régler rapidement le différend sans recourir à des procédures obligatoires de règlement des différends.
Article 30
Procédures de règlement des différends
1.
Les dispositions relatives au règlement des différends énoncées dans la partie XV de la Convention
s’appliquent mutatis mutandis à tout différend entre Etats parties au présent Accord concernant
l’interprétation ou l’application du présent Accord, que lesdits Etats soient ou non parties à la
Convention.
2.
Les dispositions relatives au règlement des différends énoncées dans la partie XV de la Convention
s’appliquent mutatis mutandis à tout différend entre Etats parties au présent Accord concernant
l’interprétation ou l’application des accords sous-régionaux, régionaux ou mondiaux de gestion des
pêcheries de stocks de poissons chevauchants ou de stocks de poissons grands migrateurs auxquels ils
sont parties, y compris tout différend concernant la conservation et la gestion desdits stocks, que lesdits
Etats soient ou non parties à la Convention.
3.
Toute procédure acceptée par un Etat partie au présent Accord et à la Convention conformément à
l’article 287 de la Convention s’applique au règlement des différends relevant de la présente partie, à
moins que lorsqu’il signe ou ratifie le présent Accord ou y adhère, ou à n’importe quel moment par la
suite, 1’Etat partie intéressé accepte une autre procédure conformément à l’article 287 aux fins du règle-
ment des différends relevant de la présente partie.
4.
Lorsqu’il signe ou ratifie le présent Accord ou y adhère, ou à n’importe quel moment par la suite,
tout Etat partie au présent Accord qui n’est pas partie à la Convention est libre de choisir, par voie de
déclaration écrite, un ou plusieurs des moyens prévus à l’article 287, paragraphe 1, de la Convention
aux fins du règlement des différends relevant de la présente partie. L’article 287 s’applique à cette
déclaration ainsi qu’à tout différend auquel ledit Etat est partie et qui n’est pas visé par une déclaration
en vigueur. Aux fins de conciliation et d’arbitrage conformément aux annexes V, VII et VIII de la Con-
vention, ledit Etat a le droit de désigner des conciliateurs, des arbitres et des experts pour inscription sur
la liste visée à l’article 2 de l’annexe V, à l’article 2 de l’annexe VII et à l’article 2 de l’annexe VIII aux
fins du règlement des différends relevant de la présente partie.
5.
La cour ou le tribunal saisi d’un différend relevant de la présente partie applique les dispositions
pertinentes de la Convention, du présent Accord et de tout accord sous-régional, régional ou mondial de
gestion des pêcheries applicable ainsi que les normes généralement acceptées en matière de conserva-
tion et de gestion des ressources biologiques marines et les autres règles du droit international qui ne
sont pas incompatibles avec la Convention, en vue d’assurer la conservation des stocks de poissons che-
vauchants et des stocks de poissons grands migrateurs concernés.
Article 31
Mesures conservatoires
1. En attendant le règlement d’un différend conformément à la présente partie, 1es parties
font tout ce qui est en leur pouvoir pour conclure des arrangements provisoires pratiques
au différend
2.
Sans préjudice de l’article 290 de la Convention, la cour ou le tribunal saisi du différend en vertu de
la présente partie peut prescrire toutes mesures conservatoires qu’il juge appropriées en la circonstance
pour préserver les droits respectifs des parties en litige ou prévenir tout dommage aux stocks en ques-
tion, ainsi que dans les cas visés à l’article 7, paragraphe 5, et à l’article 16, paragraphe 2.
3. Tout Etat partie au présent Accord qui n’est pas partie à la Convention peut déclarer que,
nonobstant l’article 290, paragraphe 5, de la Convention, le Tribunal international du droit de la mer n’a
pas le droit de prescrire, modifier ou rapporter des mesures conservatoires sans son accord.
Article 32
Limitations à l’application des procédures de règlement des différends
L’article 297, paragraphe 3, de la Convention s’applique également au présent Accord.
PARTIE IX
Etats non parties au présent accord
Article 33
Etats non parties au présent Accord
1.
Les Etats parties encouragent les Etats qui ne sont pas parties au présent Accord à y devenir partie et
à adopter des lois et règlements conformes à ses dispositions.
2.
Les Etats parties prennent, conformément au présent Accord et au droit international, des mesures
en vue de dissuader les navires battant le pavillon d’Etats non parties de se livrer à des activités qui com-
promettent l’application effective du présent Accord.
PARTIE X
Bonne foi et abus de droit
Article 34
Bonne foi et abus de droit
Les Etats parties doivent remplir de bonne foi les obligations qu’ils ont assumées aux termes du
présent Accord et exercer les droits reconnus dans le présent Accord d’une manière qui ne constitue pas
un abus de droit.
PARTIE XI
Responsabilité
Article 35
Responsabilité
le
Les Etats parties sont responsables conformément
ur sont imputables en regard du présent Accord.
1. Quatre ans après la date d‘entrée en vigueur du présent Accord, le Secrétaire général de
l’organisati on des Nations Unies convoquera une confércnce en vue d’évaluer l’efficacité du présent
au droit international des pertes ou dommages qui
PARTIE XII
Conférence de révision
Article 36
Conférence de révision
1 6 7 1
Accord pour assurer la conservation et la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de
poissons grands migrateurs. Le Secrétaire général invitera à la conférence tous les Etats parties et les
Etats et entités qui ont le droit de devenir parties au présent Accord ainsi que les organisations intergou-
vernementales et les organisations non gouvernementales qui ont le droit de participer en qualité
d’observateur.
2.
La conférence examinera et évaluera dans quelle mesure les dispositions du présent Accord sont
bien adaptées et proposera, le cas échéant, les moyens d’en renforcer le contenu et les méthodes
d’application afin de mieux s’attaquer aux problèmes qui pourraient continuer de nuire à la conservation
et à la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs.
PARTIE XIII
Dispositions finales
Article 37
Signature
Le présent Accord est ouvert à la signature de tous les Etats et des autres entités visées à l’article
premier, paragraphe 2, lettre b), et reste ouvert à la signature au Siège de l’Organisation des Nations
Unies pendant douze mois à compter du 4 décembre 1995.
Article 38
Ratification
Le présent Accord est soumis à ratification par les Etats et les autres entités visées à l’article premier,
paragraphe 2, lettre b). Les instruments de ratification sont déposés auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.
Article 39
Adhésion
Le présent Accord reste ouvert à l’adhésion des Etats et des autres entités visées à l’article premier,
paragraphe 2, lettre b). Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.
Article 40
Entrée en vigueur
1.
Le présent Accord
cation ou d’adhésion.
entre en vigueur 30 jours après la date de dépôt du trentième instrument de ratifi-
2.
Pour chaque Etat ou entité qui ratifie l’Accord ou y adhère après le dépôt du trentième instrument
de ratification ou d’adhésion, l’Accord entre en vigueur le trentième jour qui suit la date de dépôt de
l’instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 41
Application provisoire
1.
Le présent Accord est appliqué à titre provisoire par tout Etat ou entité qui consent à son application
provisoire en adressant au dépositaire une notification écrite à cet effet. Cette application provisoire
prend effet à compter de la date de réception de la notification.
1 6 7 2
2.
L’application provisoire par un Etat ou une entité prend fin à la date de l’entrée en vigueur du pré-
sent Accord à l’égard de cet Etat ou cette entité ou lorsque ledit Etat ou ladite entité notifie par écrit au
dépositaire son intention de mettre fin à l’application provisoire.
Article 42
Réserves et exceptions
Le présent Accord n’admet ni réserves ni exceptions.
Article 43
Déclarations
L’article 42 n’interdit pas à un Etat ou une entité, au moment où ledit Etat ou ladite entité signe ou
ratifie le présent Accord, ou adhère à celui-ci, de faire des déclarations, quels qu’en soient le libellé ou la
dénomination, notamment en vue d’harmoniser ses lois et règlements avec le présent Accord, à condi-
tion que ces déclarations ne visent pas à exclure ou à modifier l’effet juridique des dispositions du
présent Accord dans leur application à cet Etat ou à cette entité.
Article 44
Relation avec d’autres accords
2. Deux ou plusieurs Etats parties peuvent conclure des accords qui modifient ou suspendent
l’application des dispositions du présent Accord et qui s’appliquent uniquement à leurs relations
mutuelles, à condition que ces accords ne portent pas sur une disposition du présent Accord dont le
non-respect serait incompatible avec la réalisation de son objet et de son but, et à condition également
que ces accords n’affectent pas l’application des principes fondamentaux énoncés dans le présent
Accord et ne portent atteinte ni à la jouissance par les autres Etats parties des droits qu’ils tiennent du
présent Accord, ni à l’exécution de leurs obligations découlant de celui-ci.
3.
Les Etats parties qui se proposent de conclure un accord visé au paragraphe 2 notifient aux autres
Etats parties, par l’entremise du dépositaire de l’Accord, leur intention de conclure l’accord ainsi que les
modifications ou la suspension de l’application des dispositions du présent Accord qu’il prévoirait.
Article 45
Amendement
1.
Tout Etat partie peut proposer, par voie de communication écrite adressée au Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies, des amendements au présent Accord et demander la convoca-
tion d’une conférence chargée de les examiner. Le Secrétaire général transmet cette communication à
tous les Etats parties. Il convoque la conférence si, dans les six mois qui suivent la date de la transmis-
sion de la communication, la moitié au moins des Etats parties répondent Favorablement à cette
demande.
2.
A moins qu’elle n’en décide autrement, la conférence d’amendement convoquée en application du
paragraphe 1 applique la procédure de prise de décisions suivie par la Conférence des Nations Unies sur
les stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones
économiques exclusives (stocks chevauchants) et les stocks de poissons grands migrateurs. Elle ne
devrait ménager aucun effort pour aboutir à un accord sur les amendements par voie de consensus et il
ne devrait pas y avoir de vote sur ces amendements tant que tous les efforts en vue d’aboutir à un
consensus n’auront pas été épuisés.
3.
Les amendements au présent Accord, une fois adoptés, sont ouverts à la signature des Etats parties
au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York pendant une période de douze mois à compter
de la date de leur adoption, à moins que ces amendements n’en disposent autrement.
4.
Les articles 38, 39, 47 et 50 s’appliquent à tous les amendements au présent Accord.
5.
Pour les Etats parties qui les ont ratifiés ou y ont adhéré, les amendements au présent Accord
entrent en vigueur le trentième jour qui suit la date de dépôt des instruments de ratification ou
d’adhésion des deux tiers des Etats parties. Par la suite, pour chaque Etat partie qui a ratifié un amende-
ment ou y a adhéré après la date de dépôt du nombre requis d’instruments, cet amendement entre en
vigueur le trentième jour qui suit la date de dépôt par 1’Etat partie de son instrument de ratification ou
d’adhésion.
6.
Un amendement peut prévoir que son entrée en vigueur requiert un nombre de ratifications ou
d’adhésions moins élevé ou plus élevé que celui exigé par le présent article.
7.
Tout Etat qui devient partie au présent Accord après l’entrée en vigueur d’amendements conformé-
ment au paragraphe 5 est, faute d’avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant
a) Partie au présent Accord tel qu’il est amendé; et
b) Partie à l’Accord non amendé au regard de tout Etat partie qui n’est pas lié par ces amendements.
Article 46
Dénonciation
1.
Un Etat partie peut dénoncer le présent Accord, par voie de notification écrite adressée au Secré-
taire général de l’Organisation des Nations Unies, et indiquer les motifs de la dénonciation. Le fait de ne
pas indiquer de motifs n’affecte pas la validité de la dénonciation. Celle-ci prend effet un an après la
date de réception de la notification, à moins qu’elle ne prévoie une date ultérieure.
2.
La dénonciation n’affecte en rien le devoir de tout Etat partie de remplir toute obligation énoncée
dans le présent Accord à laquelle il serait soumis en vertu du droit international indépendamment de
celui-ci.
Article 47
Participation d’organisations internationales
1.
Lorsqu’une organisation internationale visée à l’article premier de l’annexe IX de la Convention
n’a pas compétence pour l’ensemble des matières régies par le présent Accord, l’annexe IX de la Con-
vention s’applique mutatis mutandis à la participation de cette organisation internationale au présent
Accord, si ce n’est que les dispositions suivantes de ladite annexe ne s’appliquent pas
a) Article 2, première phrase; et
b) Article 3, paragraphe 1.
2.
Lorsqu’une organisation internationale visée à l’article premier de l’annexe IX de la Convention a
compétence pour l’ensemble des matières régies par le présent Accord, les dispositions suivantes
s’appliquent à la participation de cette organisation internationale au présent Accord
a) Au moment de la signature ou de l’adhésion, ladite organisation internationale fait une déclara-
tion à l’effet d’indiquer
i)
Qu’elle a compétence pour l’ensemble des matières régies par le présent Accord;
ii) Qu’en conséquence, ses Etats membres ne deviendront pas Etats parties, sauf en ce qui
concerne les territoires de ces Etats pour lesquels elle n’exerce aucune responsabilité; et
iii)
Qu’elle accepte les droits et obligations que le présent Accord impose aux Etats;
b) La participation de l’organisation internationale ne saurait en aucun cas conférer des droits quel-
conques aux Etats membres de ladite organisation en vertu du présent Accord;
c) En cas de conflit entre les obligations qui incombent à une organisation internationale en vertu
du présent Accord et celles qui lui incombent en vertu de l’accord instituant cette organisation ou
de tout acte connexe, les obligations découlant du présent Accord l’emportent.
Article 48
Annexes
1.
Les annexes font partie intégrante du présent Accord et, sauf disposition contraire expresse, une
référence au présent Accord renvoie également à ses annexes, et une référence à une partie du présent
Accord renvoie aussi aux annexes qui s’y rapportent.
2.
Les annexes peuvent être révisées de temps à autre par les Etats parties. Ces révisions sont fondées
sur des considérations scientifiques et techniques. Nonobstant les dispositions de l’article 45, si une
révision à une annexe est adoptée par consensus lors d’une réunion des Etats parties, elle est incorporée
au présent Accord et prend effet à compter de la date de son adoption ou de la date qui y est indiquée. Si
une révision à une annexe n’est pas adoptée par consensus lors d’une telle réunion, les procédures
d’amendement énoncées à l’article 45 s’appliquent.
Article 49
Dépositaire
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire du présent Accord et des
amendements ou révisions qui s’y rapportent.
Article 50
Textes faisan t foi
Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe du présent Accord font également foi.
EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent
Accord.
OUVERT A LA SIGNATURE à New York le quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, en
un exemplaire unique en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe.
1 6 7 5
ANNEXE 1
Normes requises pour la collecte et la mise en commun des données
Article premier
Principes généraux
1.
La collecte, la compilation et l’analyse des données en temps opportun sont essentielles à la conser-
vation et à la gestion efficaces des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands
migrateurs. A cette fin, des données provenant des pêcheries de ces stocks en haute mer et dans les
zones relevant de la juridiction nationale sont nécessaires, et elles devraient être collectées et compilées
de manière telle qu’il soit possible de procéder à une analyse statistique utile aux fins de la conservation
et de la gestion des ressources halieutiques. Ces données englobent des statistiques sur les captures et
l’effort de pêche et d’autres informations ayant trait aux pêcheries, telles que des données sur les navires
et autres données utiles pour la normalisation de l’effort de pêche. Les données collectées devraient éga-
lement comporter des informations sur les espèces non visées et les espèces associées ou dépendantes.
Toutes les données devraient être vérifiées de façon à en garantir l’exactitude. La confidentialité des
données non agrégées est préservée. La diffusion de ces données est soumise aux mêmes conditions que
celles dans lesquelles celles-ci ont été communiquées.
2.
Il est apporté aux Etats en développement une assistance en matière de formation ainsi qu’une
assistance financière et technique afin de développer les capacités de ces Etats dans le domaine de la
conservation et de la gestion des ressources biologiques marines. L’assistance devrait être axée sur le
renforcement des capacités pour la mise en oeuvre de programmes de collecte et de vérification des don-
nées et de programmes d’observation ainsi que de projets d’analyse des données et de recherche aux fins
de l’évaluation des stocks. La participation la plus large possible de scientifiques et de responsables de
la conservation et de la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands
migrateurs venant d’Etats en développement devrait être encouragée.
Article 2
Principes devant régir la collecte, la compilation et l’échange des données
Les principes généraux suivants devraient être pris en compte pour arrêter les paramètres pour la
collecte, la compilation et l’échange des données provenant des opérations de pêche de stocks de pois-
sons chevauchants et de stocks de poissons grands migrateurs
a)
b)
c)
d)
Les Etats devraient veiller à ce que soient recueillies auprès des navires battant leur pavillon des
données sur les activités de pêche, correspondant aux caractéristiques opérationnelles de chaque
méthode de pêche (par exemple, chaque trait pour la pêche au chalut, chaque mouillage pour la
pêche à la palangre et à la senne coulissante, chaque banc exploité pour la pêche à la canne et
chaque jour de pêche pour la pêche à la traîne), et à ce qu’elles soient suffisamment détaillées
pour faciliter une évaluation précise des stocks;
Les Etats devraient veiller à ce qu’un système approprié soit appliqué pour vérifier l’exactitude
des données relatives aux pêcheries;
Les Etats devraient rassembler des informations relatives aux pêcheries et d’autres données
scientifiques pertinentes et les présenter sous une forme convenue et en temps opportun à
l’organisation ou arrangement sous-régional ou régional de gestion des pêcheries compétent s’il
en existe un. En l’absence d’une telle organisation ou d’un tel arrangement, les Etats devraient
coopérer pour échanger des données - soit directement soit par l’intermédiaire des autres méca-
nismes de coopération dont ils auront pu convenir;
Les Etats devraient convenir, dans le cadre des organisations ou arrangements de gestion des
pêcheries sous-régionaux ou régionaux, ou selon d’autres modalités, du type de données à four-
nir et de la forme sous laquelle celles-ci doivent être présentées, conformément à la présente
annexe et compte tenu de la nature des stocks et des modes d’exploitation de ces derniers dans la
région. Ces organisations ou arrangements devraient prier les Etats ou entités non membres ou
1 6 7 6
non participants de fournir des données concernant les activités de pêche pertinentes des navires
battant leur pavillon;
e)
Ces organisations ou arrangements réunissent les données qu’ils communiquent en temps oppor-
tun et sous la forme convenue à tous les Etats intéressés, selon les modalités ou dans les condi-
tions qu’ils ont arrêtées;
f)
Les scientifiques de 1’Etat du pavillon et de l’organisation ou arrangement de gestion des pêche-
ries sous-régional ou régional compétent devraient analyser les données séparément ou conjoin-
tement, selon qu’il convient.
Article 3
Données de base relatives aux pêcheries
1.
Les Etats réunissent et mettent à la disposition de l’organisation ou arrangement de gestion des
pêcheries sous-régional ou régional compétent les types de données ci-après en entrant suffisamment
dans le détail pour faciliter une évaluation précise des stocks, selon des procédures convenues
a) Séries chronologiques relatives aux captures et à l’effort de pêche par pêcherie et par flottille;
b) Quantités pêchées, en nombre ou en poids nominal, ou les deux, par espèce (espèces visées et
non visées) selon ce qui convient pour chaque pêcherie. [L’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture définit le poids nominal comme l’équivalent en poids vif des
débarquements.];
c) Quantités rejetées - y compris des données estimatives si nécessaire - en nombre ou en poids
nominal par espèce, selon ce qui convient pour chaque pêcherie;
d) Statistiques relatives à l’effort de pêche, comme il convient pour chaque méthode de pêche;
e) Lieu de pêche, date et heure des prises et autres statistiques sur les opérations de pêche, selon
qu’il conviendra.
2.
Les Etats doivent aussi réunir, le cas échéant, et mettre à la disposition de l’organisation ou arrange-
ment de gestion des pêcheries sous-régional ou régional compétent des informations complémentaires
utiles pour l’évaluation des stocks, notamment
a) La composition des captures (taille, poids et sexe);
b) D’autres données biologiques utiles pour l’évaluation des stocks (âge, croissance, reconstitution,
répartition, identité des stocks, etc.); et
c) D’autres études pertinentes (études sur l’abondance des stocks, études sur la biomasse, études
hydroacoustiques, études sur les facteurs écologiques qui agissent sur l’abondance des stocks, et
études océanographiques et écologiques, etc.).
Article 4
Informations concernant les navires
1.
Les Etats devraient réunir les types de données ci-après sur les navires en vue de normaliser la com-
position des frottes et la capacité de pêche des navires et de convertir les différentes mesures de l’effort
de pêche aux fins de l’analyse des données relatives aux captures et à l’effort de pêche
a) Identité, pavillon et port d’immatriculation du navire;
b) Type du navire;
c) Caractéristiques du navire (matériau de construction, date de construction, longueur enregistrée,
jauge brute, puissance des moteurs principaux, capacité de charge, méthodes de stockage des
captures, etc.); et
d) Description des engins de pêche (type, caractéristiques, nombre, etc.).
2.
L’Etat du pavillon réunit les renseignements suivants
a) Instruments de navigation et de positionnement;
1 6 7 7
b) Matériel de communication et indicatif radio international;
c) Effectif de l’équipage.
Artide 5
Communication de données
Tout Etat doit veiller à ce que les navires battant son pavillon communiquent à son administration
nationale des pêches et, si cela a été convenu, à l’organisation ou arrangement de gestion des pêcheries
sous-régional ou régional compétent les données consignées dans leur livre de bord concernant les
captures et l’effort de pêche, y compris les données relatives aux opérations de pêche hauturière, à inter-
valles suffisamment rapprochés pour satisfaire à la réglementation nationale et aux obligations
régionales et internationales. Ces données sont communiquées au besoin par radio, télex, télécopie ou
liaison satellite ou par d’autres moyens.
Article 6
Vérification des données
Les Etats ou, le cas échéant, les organisations ou arrangements de gestion des pêcheries
sous-régionaux ou régionaux devraient mettre en place des mécanismes pour vérifier les données
relatives aux pêcheries, tels que les mécanismes suivants
a) Vérification de la position au moyen de systèmes de suivi des navires;
b) Programmes d’observation scientifique pour contrôler les captures, l’effort de pêche, la composi-
tion des captures (espèces visées et non visées) et d’autres aspects des opérations de pêche;
c) Rapports demandés aux navires sur leurs campagnes, leurs débarquements et leurs transborde-
ments; et
d) Vérification par sondage à quai.
Article 7
Echange de données
1.
Les données rassemblées par les Etats du pavillon doivent être mises à la disposition d’autres Etats
du pavillon et des Etats côtiers concernés par l’intermédiaire des organisations ou arrangements de ges-
tion des pêcheries sous-régionaux ou régionaux compétents. Ces organisations ou arrangements
réunissent les données qu’ils communiquent en temps opportun et sous la forme convenue à tous les
Etats intéressés, selon les modalités et dans les conditions qu’ils ont arrêtées, tout en préservant la confi-
dentialité des données non agrégées; ils devraient, dans la mesure du possible, mettre au point des
systèmes de gestion des bases de données permettant d’accéder facilement à celles-ci.
2.
Au niveau mondial, la collecte et la diffusion des données devraient s’effectuer par l’intermédiaire
de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Là où il n’existe pas
d’organisation ou arrangement de gestion des pêcheries sous-régional ou régional, la FAO pourrait éga-
lement se charger de la collecte et de la diffusion des données au niveau sous-régional ou régional avec
l’accord des Etats intéressés.
ANNEXE II
Directives pour l’application de points de référence de précaution aux
fins de la conservation et de la gestion des stocks de poissons
chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs
1 .
Un point de référence de précaution est une valeur estimative obtenue par une méthode scicntifique
convenue, qui est fonction de l’état de la ressource et de la pêcherie et qui peut set-vit- de guide aux fïns
de la gestion des pêcheries.
2.
Deux types de points de référence de précaution devraient être utilisés: les points de référence aux
fins de la conservation, ou points critiques, et les points de référence aux fins de la gestion, ou points
cibles. Les points critiques fixent des limites qui sont destinées à maintenir l’exploitation à un niveau
biologiquement sûr permettant d’obtenir le rendement constant maximum. Les points de référence
cibles sont destinés à atteindre les objectifs en matière de gestion.
3.
Des points de référence de précaution devraient être fixés pour chaque stock en fonction notamment
de la capacité de reproduction et de reconstitution du stock en question et des caractéristiques de son
exploitation ainsi que des autres causes de mortalité et des facteurs importants d’incertitude.
4.
Les stratégies de gestion visent à maintenir ou rétablir les stocks des espèces exploitées, et le cas
échéant ceux des espèces associées ou dépendantes, à des niveaux compatibles avec les points dc réfé-
rence de précaution préalablement convenus. Ces points de référence servent à déclencher des mesures
de conservation et de gestion préalablement convenues. Les stratégies de gestion comprennent aussi des
mesures qui peuvent être appliquées lorsque les points de référence de précaution sont près d’être
atteints.
5.
Les stratégies de gestion des pêcheries font en sorte que le risque de dépassement des points de réfé-
rente critiques soit très faible. Si un stock tombe, ou risque de tomber, en deça d’un point de référence
critique, des mesures de conservation et de gestion devraient être prises pour aider à sa reconstitution.
Les stratégies de gestion des pêcheries font en sorte que les points de référence cibles ne soient pas
dépassés en moyenne.
6.
Lorsque les données nécessaires pour déterminer les points de référence pour une pêcherie font
défaut ou sont insuffisantes, on fixe des points de référence provisoires. Ceux-ci peuvent être établis par
analogie avec des stocks comparables mieux connus. En pareils cas, les activités d’observation de la
pêcherie sont renforcées de façon à réviser les points de référence provisoires à mesure qu'on dispose de
plus de données.
7.
Le taux de mortalité due à la pêche qui permet d’assurer le rendement constant maximum devrait
être considéré comme un critère minimum pour les points de référence critiques. Pour les stocks qui ne
sont pas surexploités, les stratégies de gestion des pêcheries font en sorte que la mortalité due à la pêche
ne dépasse pas celle qui correspond au rendement constant maximum et que la biotnasse ne tombe pas
en deçà d’un seuil préétabli. Pour les stocks surexploités, la biomasse qui permettrait d’obtenir le rende-
ment constant maximum peut servir d’objectif de reconstitution.
Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg
5
Champ d’application de la présente partie
conditions
Aucune disposition de la présente partie n’affecte
a) les eaux intérieures faisant partie d’un détroit, sauf lorsque le tracé d’une ligne de base droite
établie conformément à la méthode décrite à l’article 7 inclut dans les eaux intérieures des eaux
qui n’étaient pas précédemment considérés comme telles;
b)
c)
le régime juridique des eaux situées au-delà de la mer territoriale des Etats riverains des
qu’elles fassent partie d’une zone économique exclusive ou de la haute mer;
le régime juridique des détroits où le passage est réglementé, en tout ou en
conventions internationales existant de longue date et toujours en vigueur
spécifiquement.
partie, par des
qui les visent
Routes de haute mer ou routes passant par une zone économique
exclusive dans les détroits servant à la navigation internationale
Article 36
détroits,
La présente partie ne s’applique pas aux détroits servant à la navigation internationale qu’il est
possible de franchir par une route de haute mer ou une route passant par une zone économique exclusive
de commodité comparable du point de vue de la navigation et des caractéristiques hydrographiques; en
ce qui concerne ces routes, sont applicables les autres parties pertinentes de la Convention, y compris les
dispositions relatives à la liberté de navigation et de survol.
Section 2. Passage en transit
Article 37
Champ d’application de la présente section
La présente section s’applique aux détroits qui servent à la navigation internationale entre une partie
de la haute mer ou une zone économique exlcusive et une autre partie de la haute mer ou une zone
économique exclusive.
Article 38
Droit de passage en transit
1.
Dans les détroits visés à l’article 37, tous les navires et aéronefs jouissent du droit de passage en
transit sans entrave, à cette restriction près que ce droit ne s’étend pas aux détroits formés par le terri-
toire continental d’un Etat et une île appartenant à cet Etat, lorsqu’il existe au large de l’île une route de
haute mer, ou une route passant par une zone économique exclusive, de commodité comparable du
point de vue de la navigation et des caractéristiques hydrographiques.
2.
On entend par ,,passage en transit“ l’exercice, conformément à la présente partie, de la liberté de
navigation et de survol à seule fin d’un transit continu et rapide par le détroit entre une partie de la haute
mer ou une zone économique exclusive et une autre partie de la haute mer ou une zone économique
exclusive. Toutefois, l’exigence de la continuité et de la rapidité du transit n’interdit pas le passage par
le détroit pour accéder au territoire d’un Etat riverain, le quitter ou en repartir, sous réserve des condi-
tions d’admission sur le territoire de cet Etat.
3.
Toute activité qui ne relève pas de l’exercice du droit de passage en transit par les
subordonnée aux autres dispositions applicables de la Convention.
Article 39
Obligations des navires et aéronefs pendant le passage en transit
détroits reste
1.
Dans l’exercice du droit de passage en transit, les navires et aéronefs
a) traversent ou survolent le détroit sans délai;
b) s’abstiennent de recourir à la menace ou à l’emploi de la force contre la souveraineté, l’intégrité
territoriale ou l’indépendance politique des Etats riverains du détroit ou de toute autre manière
contraire aux principes du droit international énoncés dans la Charte des Nations Unies;
c) s’abstiennent de toute activité autre que celles qu’implique un transit continu et rapide, selon leur
mode normal de navigation, sauf cas de force majeure ou de détresse;
d) se conforment aux autres dispositions pertinentes de la présente partie.
2.
Pendant le passage en transit, les navires se conforment
a) aux règlements, procédures et pratiques internationaux généralement acceptés en matière de
sécurité de la navigation, notamment au Règlement international pour prévenir les abordages en
mer;
b) aux règlements, procédures et pratiques internationaux généralement acceptés visant à prévenir,
réduire et maîtriser la pollution par les navires.
3.
Pendant le passage en transit, les aéronefs
a) respectent les règlements aériens établis par l’Organisation de l’aviation civile internationale qui
sont applicables aux aéronefs civils; les aéronefs d’Etat se conforment normalement aux mesures
de sécurité prévues par ces règlements et manoeuvrent en tenant dûment compte, à tout moment,
de la sécurité de la navigation;
b) surveillent en permanence la fréquence radio que l’autorité compétente internationalement
désignée pour le contrôle de la circulation aérienne leur a attribuée, ou la fréquence internatio-
nale de détresse.
Article 40
Recherche et levés hydrographiques
Pendant le passage en transit, les navires étrangers, y compris ceux qui sont affectés à la recherche
scientifique marine ou à des levés hydrographiques, ne peuvent être utilisés pour des recherches ou des
levés sans l’autorisation préalable des Etats riverains.
Article 41
Voies de circulation et dispositifs de séparation du trafic
servant à la navigation internationale
dans les détroits
1.
Conformément à la présente partie, les Etats riverains de détroits peuvent, lorsque la sécurité des
navires dans les détroits l’exige, désigner des voies de circulation et prescrire des dispositifs de sépara-
tion du trafic.
2.
Ces Etats peuvent, lorsque les circonstances l’exigent et après avoir donné la publicité voulue à
cette mesure, désigner de nouvelles voies de circulation ou prescrire de nouveaux dispositifs de sépara-
tion du trafic en remplacement de toute voie ou de tout dispositif qu’ils avaient désigné ou prescrit
antérieurement.
3.
Les voies de circulation et les dispositifs de sé
mentation internationale généralement acceptée.
paration du trafic doivent être conformes à la régle-
4.
Avant de désigner ou remplacer des voies de circulation ou de prescrire ou remplacer des dispositifs
de séparation du trafic, les Etats riverains de détroits soumettent leurs propositions, pour adoption, à
l’organisation internationale compétente. Cette organisation ne peut adopter que les voies de circulation
et les dispositifs de séparation du trafic dont il a pu être convenu avec les Etats riverains, ceux-ci
peuvent alors les désigner, les prescrire ou les remplacer.
5.
Lorsqu’il est proposé d’établir dans un détroit des voies de circulation ou des dispositifs de sépara-
tion du trafic intéressant les eaux de plusieurs Etats riverains, les Etats concernés coopèrent pour formu-
ler des propositions en consultation avec l’organisation internationale compétente.
6. Les Etats riverains de détroits indiquent clairement sur des cartes marines auxquelles ils donnent la
publicité voulue toutes les voies de circulation ou tous les dispositifs de séparation du trafic qu’ils ont établis.
7. Pendant le passage en transit, les navires respectent les
séparation du trafic établis conformément au présent article.
voies de circulation et les dispositifs de
Article 42
Lois et règlements des Etats riverains de détroits relatifs au passage en transit
1.
Sous réserve de la présente section, les Etats riverains d’un détroit peuvent adopter des lois et règle-
ments relatifs au passage par le détroit portant sur
a) la sécurité de la navigation et la régulation du trafic maritime, comme il est prévu à l’article 41;
b) la prévention, la réduction et la maîtrise de la pollution, en donnant effet à la réglementation
internationale applicable visant le rejet dans le détroit d’hydrocarbures, de résidus
d’hydrocarbures et d’autres substances nocives;
c) s’agissant des navires de pêche, l’interdiction de la pêche, y compris la réglementation de
l’arrimage des engins de pêche;
d) l’embarquement ou le débarquement de marchandises, de fonds ou de personnes
tion aux lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration des Etat
en contrav
s riverains.
en-
2.
Ces lois et règlements ne doivent entraîner aucune discrimination de droit ou de fait entre les
navires étrangers, ni leur application avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou d’entraver
l’exercice du droit de passage en transit tel qu’il est défini dans la présente section.
3.
4.
lois
Les Etats riverains donnent la publicité voulue à ces lois et règlements.
Les navires étrangers
et règlements.
exerçant le droit de passage en transit par le détroit doivent se conformer à ces
5.
En cas de contravention à ces lois et règlements ou aux dispositions de la présente partie par un
navire ou un aéronef jouissant de l’immunité souveraine, l’Etat du pavillon du navire ou l’Etat
d’immatriculation de l’aéronef porte la responsabilité internationale de toute perte ou de tout dommage
qui peut en résulter pour les Etats riverains.
Article 43
Installations de sécurité, aides à la navigation et autres équipements,
et prévention, réduction et maîtrise de la pollution
Les Etats utilisateurs d’un détroit et les Etats riverains devraient, par voie d’accord, coopérer pour
a) établir et entretenir dans le détroit les installations de sécurité et les aides à la navigation néces-
saires, ainsi que les autres équipements destinés à faciliter la navigation internationale, et
b) prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires.
Article 44
Obligations des Etats riverains de détroits
Les Etats riverains de détroits ne doivent pas entraver le passage en transit et doivent signaler par une
publicité adéquate tout danger pour la navigation dans le détroit ou le survol du détroit dont ils ont
connaissance. L’exercice du droit de passage en transit ne peut être suspendu.
Section 3. Passage inoffensif
5
Passage inoffensif
1.
Le régime du passage inoffensif prévu à la section 3 de la partie II s’applique aux détroits servant à
la navigation internationale qui
a) sont exclus du champ d’application du régime du passage en transit en vertu de l’article 38, para-
graphe 1; ou
2.
b) relient la mer territori
sive d’ un autre Etat.
ale d’un Etat à une partie de la haute mer ou à la zone économique exclu-
L’exercice du droit de passage inoffensif dans ces détroits ne peut être suspendu.
PARTIE IV
Etats archipels
Article 46
Emploi des termes
Aux fins de la Convention, on entend par
a) ,,Etat archipel“: un Etat constitué entièrement par un ou plusieurs archipels et éventuellement
d’ autres îles;
b) ,,archipel“: un ensemble d’îles, y compris des parties d’îles, les eaux attenantes et les autres
éléments naturels qui ont les uns avec les autres des rapports si étroits qu’ils forment intrinsèque-
ment un tout géographique, économique et politique, ou qui sont historiquement considérés
comme tels.
Article 47
Lignes de base archipélagiques
1.
Un Etat archipel peut tracer des lignes de base archipélagiques droites reliant les points extrêmes
des îles les plus éloignées et des récifs découvrants de l’archipel à condition que le tracé de ces lignes de
base englobe les îles principales et définisse une zone où le rapport de la superficie des eaux à celle des
terres, atolls inclus, soit compris entre 1 à 1 et 9 à 1.
2.
La longueur de ces lignes de base ne doit pas dépasser 100 milles marins, toutefois, 3 p. 100 au
maximum du nombre total des lignes de base entourant un archipel donné peuvent avoir une longueur
supérieure, n’excédant pas 125 milles marins.
3.
Le tracé de ces lignes de base ne doit pas s’écarter sensiblement du contour général de l’archipel.
4.
Ces lignes de base ne peuvent être tirées vers ou depuis des hauts-fonds découvrants, à moins que
des phares ou des installations similaires émergées en permanence n’y aient été construits ou que le
haut-fond ne soit situé, entièrement ou en partie, à une distance de l’île la plus proche ne dépassant pas
la largeur de la mer territoriale.
5.
Un Etat archipel ne peut appliquer la méthode de tracé de ces lignes de base d’une manière telle que
la mer territoriale d’un autre Etat se trouve coupée de la haute mer ou d’une zone économique exclusive.
6.
Si une partie des eaux archipélagiques d’un Etat archipel est située entre deux portions du territoire
d’un Etat limitrophe, les droits et tous intérêts légitimes que ce dernier Etat fait valoir traditionnellement
dans ces eaux, ainsi que tous les droits découlant d’accords conclus entre les deux Etats, subsistent et
sont respectés.
7.
Aux fins du calcul du rapport de la superficie des eaux à la superficie des terres prévu au paragraphe
1, peuvent être considérées comme faisant partie des terres les eaux situées en deçà des récifs frangeants
bordant les îles et les atolls ainsi que toute partie d’un plateau océanique à flancs abrupts entièrement ou
presque entièrement cernée par une chaîne d’îles calcaires et de récifs découvrants.
8.
Les lignes de base tracées conformément au présent article doivent être indiquées sur des cartes
marines à l’échelle appropriée pour en déterminer l’emplacement. Des listes des coordonnées géogra-
phiques de points précisant le système géodésique utilisé peuvent être substituées à ces cartes.
9. L’Etat archipel donne la publicité voulue aux cartes ou listes des coordonnées géographiques et en
dépose un exemplaire auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Mesures de la largeur de la mer territoriale, de la zone contiguë,
de la zone économique exclusive et du plateau con tinen tal
Article 48
La largeur de la mer territoriale, de la zone contiguë, de la zone économique exclusive et du p
continental est mesurée à partir des lignes de base archipélagiques conformément à l’article 47.
lateau
Article 49
Régime juridique des eaux archipélagiques et de l’espace aérien surjacent ainsi
que des fonds marins correspondants et de leur sous-sol
1.
La souveraineté de 1’Etat archipel s’étend aux eaux situées en deçà des lignes de base archipé-
lagiques tracées conformément à l’article 47, désignées sous le nom d’eaux archipélagiques, quelle que
soit leur profondeur ou leur éloignement de la côte.
2.
Cette souveraineté s’étend à l’espace aérien surjacent aux eaux archipél
ces eaux et au sous-sol correspondant, et aux ressources qui s’y trouvent.
3.
agiques, ainsi qu’au fond de
Cette souveraineté s’exerce dans les conditions prévues par la présente partie.
4.
Le régime du passage archipélagique qu’établit la présente partie n’affecte à aucun autre égard le
régime juridique des eaux archipélagiques, y compris les voies de circulation, ni l’exercice par l’Etat
archipel de sa souveraineté sur ces eaux, l’espace aérien surjacent, le fond de ces eaux et le sous-sol
correspondant, ainsi que sur les ressources qui s’y trouvent.
Article 50
Délimitation des eaux intérieures
A l’intérieur de ses eaux
miter ses eaux intérieures,
archipélagiques, 1’Etat archipel peut tracer des lignes de
conformément aux articles 9, 10 et 11.
fermeture pour déli-
Article 51
Accords existants, droits de pêche traditionnels et câbles sous-marins déjà en place
1.
Sans préjudice de l’article 49, les Etats archipels respectent les accords existants conclus avec
d’autres Etats et reconnaissent les droits de pêche traditionnels et les activités légitimes des Etats limi-
trophes dans certaines zones faisant partie de leurs eaux archipélagiques. Les conditions et modalités de
l’exercice de ces droits et activités, y compris leur nature, leur étendue et les zones dans lesquelles ils
s’exercent, sont, à la demande de l’un quelconque des Etats concernés, définies par voie d’accords bila-
téraux conclus entre ces Etats. Ces droits ne peuvent faire l’objet d’un transfert ou d’un partage au béné-
fice d’Etats tiers ou de leurs ressortissants.
2.
Les Etats archipels respectent les câbles sous-marins déjà en place qui ont été posés par d’autres
Etats et passent dans leurs eaux sans toucher le rivage. Ils autorisent l’entretien et le remplacement de
ces câbles après avoir été avisés de leur emplacement et des travaux d’entretien ou de remplacement
envisagés.
Article 52
Droit de passage inoffensif
1.
Sous réserve de l’article 53 et sans préjudice de l’article 50, les navires de tous les Etats jouissent
dans les eaux archipélagiques du droit de passage inoffensif défini à la section 3 de la partie II.
1 5 0 5
2. L’Etat archipel peut, sans établir aucune discrimination de droit ou de fait entre les navires
étrangers, suspendre temporairement, dans des zones déterminées de ses eaux archipélagiques,
l’exercice du droit de passage inoffensif de navires étrangers si cette mesure est indispensable pour
assurer sa sécurité. La suspension ne prend effet qu’après avoir été dûment publiée.
Article 53
Droit de passage archipélagique
1.
Dans ses eaux archipélagiques et la mer territoriale adjacente, 1’Etat archipel peut désigner des
voies. de circulation et, dans l’espace aérien surjacent à ces voies, des routes aériennes qui permettent le
passage continu et rapide des navires ou aéronefs étrangers.
2.
Tous les navires et aéronefs jouissent du droit de passage archipélagique par ces voies de circula-
tion et ces routes aériennes.
3.
On entend par ,,passage archipélagique“ l’exercice sans entrave par les navires et aéronefs, selon
leur mode normal de navigation et conformément à la Convention, des droits de navigation et de survol,
à seule fin d’un transit continu et rapide entre un point de la haute mer ou d’une zone économique exclu-
sive et un autre point de la haute mer ou d’une zone économique exclusive.
4.
Ces voies de circulation et routes aériennes qui traversent les eaux archipélagiques et la mer territo-
riale adjacente ou l’espace aérien surjacent doivent comprendre toutes les routes servant normalement à
la navigation internationale dans les eaux archipélagiques et l’espace aérien surjacent; les voies de cir-
culation doivent suivre tous les chenaux servant normalement à la navigation, étant entendu qu’il n’est
pas nécessaire d’établir entre un point d’entrée et un point de sortie donnés plusieurs voies de commo-
dité comparables.
5.
Ces voies de circulation et routes aériennes sont définies par une série de lignes axiales continues
joignant leurs points d’entrée aux points de sortie. Durant leur passage, les navires et aéronefs ne
peuvent s’écarter de plus de 25 milles marins de ces lignes axiales, étant entendu qu’ils ne doivent pas
naviguer à une distance des côtes inférieure au dixième de la distance qui sépare les points les plus
proches des îles bordant une voie de circulation.
6.
L’Etat archipel qui désigne des voies de circulation en vertu du présent article peut aussi prescrire
des dispositifs de séparation du trafic pour assurer la sécurité du passage des navires empruntant des
chenaux étroits à l’intérieur de ces voies.
7.
Quand les circonstances l’exigent, 1’Etat archipel peut, après avoir donné à cette mesure la publicité
voulue, désigner de nouvelles voies de circulation ou prescrire de nouveaux dispositifs de séparation du
trafic en remplacement de toutes voies ou de tous dispositifs antérieurement établis par lui.
8.
tati
Ces
on in
voies de circulation et dispositifs de
ternationale généralement acceptée.
séparation du trafic doivent être conformes à la réglemen-
9.
Lorsqu’il désigne ou remplace des voies de circulation ou qu’il prescrit ou remplace des dispositifs
de séparation du trafic, 1’Etat archipel soumet ses propositions pour adoption à l’organisation internatio-
nale compétente. Cette organisation ne peut adopter que les voies de circulation et les dispositifs de
séparation du trafic dont il a pu être convenu avec 1’Etat archipel; celui-ci peut alors les désigner, les
prescrire ou les remplacer.
10.
L’Etat archipel indique clairement sur des cartes marines auxquelles il donne la publicité voulue
les lignes axiales des voies de circulation qu’il désigne et les dispositifs de séparation du trafic qu’il
prescrit.
11.
Lors du passage archipélagique, les navires respectent les voies de circulation et les dispositifs de
séparation du trafic établis conformément au présent article.
12.
Si 1’Etat archipel n’a pas désigné de voies de circulation ou de routes aériennes, le droit de passage
archipélagique peut s’exercer en utilisant les voies et routes servant normalement à la navigation
internationale.
Article 54
Obligations des navires et des aéronefs pendant leur passage, recherche et
levés hydrographiques, obligations des Etats archipels et lois et règlements de
l'Etat archipel concernant le passage archipélagique
Les articles 39, 40, 42 et 44 s’appliquent mutatis mutandis au passage archipélagique.
PARTIE V
Zone économique exclusive
Article 55
Régime juridique particulier de la zone économique exclusive
La zone économique exclusive est une zone située au-delà de la mer territoriale et adjacente à
celle-ci, soumise au régime juridique particulier établi par la présente partie, en vertu duquel les droits et
la juridiction de 1’Etat côtier et les droits et libertés des autres Etats sont gouvernés par les dispositions
pertinentes de la Convention.
Article 56
Droits, juridiction et obligations de l’Etat côtier dans la zone économique exclusive
1.
Dans la zone économique exclusive, 1’Etat côtier a
a) des droits souverains aux fins d’exploration et d’exploitation, de conservation et de gestion des
ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes aux fonds marins,
des fonds marins et de leur sous-sol, ainsi qu’en ce qui concerne d’autres activités tendant à
l’exploration et à l’exploitation de la zone à des fins économiques, telles que la production
d’énergie à partir de l’eau, des courants et des vents;
b) juridiction, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, en ce qui concerne
i)
la mise en place et l’utilisation d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages;
ii) la recherche scientifique marine;
iii) la protection et la préservation du milieu marin;
c) les autres droits et obligations prévus par la Convention.
2.
Lorsque, dans la zone économique exclusive, il exerce ses droits et s’acquitte de ses obligations en
vertu de la Convention, 1’Etat côtier tient dûment compte des droits et des obligations des autres Etats et
agit d’une manière compatible avec la Convention.
3.
Les droits relatifs aux fonds marins et à leur sous-sol énoncés dans le présent article s’exercent
conformément à la partie VI.
Article 57
Largeur de la zone économique exclusive
La zone économique exclusive ne s’étend pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir
desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale.
1 5 0 7
Article 58
Droits et obligations des autres Etats dans la zone économique exclusive
1.
Dans la zone économique exclusive, tous les Etats, qu’ils soient côtiers ou sans littoral, jouissent,
dans les conditions prévues par les dispositions pertinentes de la Convention, des libertés de navigation
et de survol et de la liberté de poser des câbles et pipelines sous-marins visées à l’article 87, ainsi que de
la liberté d’utiliser la mer à d’autres fins internationalement licites liées à l’exercice de ces libertés et
compatibles avec les autres dispositions de la Convention, notamment dans le cadre de l’exploitation
des navires, d’aéronefs et de câbles et pipelines sous-marins.
2.
Les articles 88 à 1
zone économique excl
15, ai
usive
nsi que les autres règles pertinentes du droit international 7 s’appliq
dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente
uent à la
partie.
3.
Lorsque, dans la zone économique exclusive, ils exercent leurs droits et s’acquittent de leurs obliga-
tions en vertu de la Convention, les Etats tiennent dûment compte des droits et des obligations de 1’Etat
côtier et respectent les lois et règlements adoptés par celui-ci conformément aux dispositions de la
Convention et, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente partie, aux autres
règles du droit international.
Article 59
Base de règlement des conflits dans le cas où la Convention n’attribue ni
droits ni juridiction à l’intérieur de la zone économique exclusive
Dans les cas où la Convention n’attribue de droits ou de juridiction, à l’intérieur de la zone écono-
mique exclusive, ni à 1’Etat côtier ni à d’autres Etats et où il y a conflit entre les intérêts de 1’Etat côtier
et ceux d’un ou de plusieurs autres Etats, ce conflit devrait être résolu sur la base de l’équité et eu égard
à toutes les circonstances pertinentes, compte tenu de l’importance que les intérêts en cause présentent
pour les différentes parties et pour la communauté internationale dans son ensemble.
Article 60
Iles artificielles, installations et ouvrages dans la zone économique exclusive
1.
Dans la zone économique exclusive, 1’Etat côtier a le droit exclusif de procéder à la construction et
d’autoriser et réglementer la construction, l’exploitation et l’utilisation
a) d’îles artificielles;
b) d’installations et d’ouvrages affectés aux fins prévues à l’article 56 ou à d’autres fins
économiques;
c) d’installations et d’ouvrages pouvant entraver l’exercice des droits de 1’Etat côtier dans la zone.
2. L’Etat côtier a juridiction exclusive sur ces îles artificielles, installations et ouvrages, y compris en
matière de lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires, de sécurité et d’immigration.
3. La construction de ces îles artificielles, installations et ouvrages doit être dûment notifiée et
l’entretien de moyens permanents pour signaler leur présence doit être assuré. Les installations ou
ouvrages abandonnés ou désaffectés doivent être enlevés afin d’assurer la sécurité de la navigation,
compte tenu des normes internationales généralement acceptées établies en la matière par l’organisation
internationale compétente. Il est procédé à leur enlèvement en tenant dûment compte aussi de la pêche,
de la protection du milieu marin et des droits et obligations des autres Etats. Une publicité adéquate est
donnée à la position, aux dimensions et à la profondeur des éléments restant d’une installation ou d’un
ouvrage qui n’a pas été complètement enlevé.
4.
L’Etat côtier peut, si nécessaire, établir autour de ces îles artificielles, installations ou ouvrages des
zones de sécurité de dimension raisonnable dans lesquelles il peut prendre les mesures appropriées pour
assurer la sécurité de la navigation comme celle des îles artificielles, installations et ouvrages.
1 5 0 8
5.
L’Etat côtier fixe la largeur des zones de sécurité compte tenu des normes internationales applica-
bles. Ces zones de sécurité sont conçues de manière à répondre raisonnablement à la nature et aux fonc-
tions des îles artificielles, installations et ouvrages et elles ne peuvent s’étendre sur une distance de plus
de 500 mètres autour des îles artificielles, installations ou ouvrages, mesurés à partir de chaque point de
leur bord extérieur, sauf dérogation autorisée par les normes internationales généralement acceptées ou
recommandées par l’organisation internationale compétente. L’étendue des zones de sécurité est
dûment notifiée.
6.
Tous les navires doivent respecter ces zones de sécurité et se conformer aux normes internationales
généralement acceptées concernant la navigation dans les parages des îles artificielles, installations,
ouvrages et zones de sécurité.
7.
Il ne peut être mis en place d’îles artificielles, installations ou ouvrages, ni établi de zones de
sécurité à leur entour, lorsque cela risque d’entraver l’utilisation de voies de circulation reconnues
essentielles pour la navigation internationale.
8.
Les îles artificielles, installations et ouvrages n’ont pas le statut d’îles. Ils n’ont pas de mer territo-
riale qui leur soit propre et leur présence n’a pas d’incidence sur la délimitation de la mer territoriale, de
la zone économique exclusive ou du plateau continental.
Article 61
Conservation des ressources biologiques
1.
L’Etat côtier fixe le volume admissible des captures en ce qui concerne les ressources biologiques
dans sa zone économique exclusive.
2.
L’Etat côtier, compte tenu des données scientifiques les plus fiables dont il dispose, prend des
mesures appropriées de conservation et de gestion pour éviter que le maintien des ressources biolo-
giques de sa zone économique exclusive ne soit compromis par une surexploitation. L’Etat côtier et les
organisations internationales compétentes, sous-régionales, régionales ou mondiales, coopèrent selon
qu’il convient à cette fin.
3.
Ces mesures visent aussi à maintenir ou rétablir les stocks des espèces exploitées à des niveaux qui
assurent le rendement constant maximum, eu égard aux facteurs écologiques et économiques pertinents,
y compris les besoins économiques des collectivités côtières vivant de la pêche et les besoins particu-
liers des Etats en développement, et compte tenu des méthodes en matière de pêche, de
l’interdépendance des stocks et de toutes normes minimales internationales généralement recomman-
dées au plan sous-régional, régional ou mondial.
4.
Lorsqu’il prend ces mesures, 1’Etat côtier prend en considération leurs effets sur les espèces asso-
ciées aux espèces exploitées ou dépendant de celles-ci afin de maintenir ou de rétablir les stocks de ces
espèces associées ou dépendantes à un niveau tel que leur reproduction ne risque pas d’être sérieuse-
ment compromise.
5.
Les informations scientifiques disponibles, les statistiques relatives aux captures et à l’effort de
pêche et les autres données concernant la conservation des stocks de poissons sont diffusées et échan-
gées régulièrement par l’intermédiaire des organisations internationales compétentes, sous-régionales,
régionales ou mondiales, lorsqu’il y a lieu, avec la participation de tous les Etats concernés, notamment
de ceux dont les ressortissants sont autorisés à pêcher dans la zone économique exclusive.
Article 62
Exploitation des ressources biologiques
1. L’Etat côtier se fixe pour objectif de favoriser une exploitation optimale des ressources biologi
de la zone économique exclusive, sans préjudice de l’article 61.
ques
1 5 0 9
2.
L’Etat côtier détermine sa capacité d’exploitation des ressources biologiques de la zone écono-
mique exclusive. Si cette capacité d’exploitation est inférieure à l’ensemble du volume admissible des
captures, il autorise d’autres Etats, par voie d’accords ou d’autres arrangements et conformément aux
modalités, aux conditions et aux lois et règlements visés au paragraphe 4, à exploiter le reliquat du
volume admissible; ce faisant, il tient particulièrement compte des articles 69 et 70, notamment à
l’égard des Etats en développement visés par ceux-ci.
3.
Lorsqu’il accorde à d’autres Etats l’accès à sa zone économique exclusive en vertu du présent
article, l’Etat côtier tient compte de tous les facteurs pertinents, entre autres: l’importance que les
ressources biologiques de la zone présentent pour son économie et ses autres intérêts nationaux, les arti-
cles 69 et 70, les besoins des Etats en développement de la région ou de la sous-région pour ce qui est de
l’exploitation d’une partie du reliquat, et la nécessité de réduire à un minimum les perturbations écono-
miques dans les Etats dont les ressortissants pratiquent habituellement la pêche dans la zone ou qui ont
beaucoup contribué à la recherche et à l’inventaire des stocks.
4.
Les ressortissants d’autres Etats qui pêchent dans la zone économique exclusive se conforment aux
mesures de conservation et aux autres modalités et conditions fixées par les lois et règlements de l’Etat
côtier. Ces lois et règlements doivent être compatibles avec la Convention et peuvent porter notamment
sur les questions suivantes
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
délivrance de licences aux pêcheurs ou pour les navires et engins de pêche, y compris le paie-
ment de droits ou toute autre contrepartie qui, dans le cas des Etats côtiers en développement,
peut consister en une contribution adéquate au financement, à l’équipement et au développement
technique de l’industrie de la pêche;
indication des espèces dont la pêche est autorisée et fixation de quotas, soit pour des stocks ou
groupes de stocks particuliers ou pour les captures par navire pendant un laps de temps donné,
soit pour les captures par les ressortissants d’un Etat pendant une période donnée;
réglementation des campagnes et des zones de pêche, du type, de la taille et du nombre des
engins, ainsi que du type, de la taille et du nombre des navires de pêche qui peuvent être utilisés;
fixation de l’âge et de la taille des poissons et des autres organismes qui peuvent être pêchés;
renseignements exigés des navires de pêche, notamment statistiques relatives aux captures et à
l’effort de pêche et communication de la position des navires;
obligation de mener, avec l’autorisation et sous le contrôle de 1’Etat côtier, des programmes de
recherche déterminés sur les pêches et réglementation de la conduite de ces recherches, y com-
pris l’échantillonnage des captures, la destination des échantillons et la communication de don-
nées scientifiques connexes;
placement, par 1’Etat côtier, d’observateurs ou de stagiaires à bord de ces navires;
déchargement de la totalité ou d’une partie des captures de ces navires dans les ports de 1’Etat
côtier;
modalités et conditions relatives aux entreprises conjointes ou autres formes de coopération;
conditions requises en matière de formation du personnel et de transfert des techniques dans le
domaine des pêches, y compris le renforcement de la capacité de recherche halieutique de 1’Etat
côtier;
mesures d’exécution.
5.
L’Etat côtier notifie dûment les lois et règlements qu’il adopte en matière de conservation et de gestion.
Article 63
Stocks de poissons se trouvant dans les zones économiques exclusives de
plusieurs Etats côtiers ou à la fois dans la zone économique exclusive et dans
un secteur adjacent à la zone
1. Lorsqu’u
économiques
n même stock de poissons ou des stocks d‘espèces associées se trouvent dans 1
exclusives de plusieurs Etats côtiers,
ces Etats s’efforcen t, directement
es zones
ou par
1 5 1 0
l’intermédiaire des organisations sous-régionales ou régionales appropriées, de s’entendre sur les
mesures nécessaires pour coordonner et assurer la conservation et le développement de ces stocks, sans
préjudice des autres dispositions de la présente partie.
2.
Lorsqu’un même stock de poissons ou des stocks d’espèces associées se trouvent à la fois dans la
zone économique exclusive et dans un secteur adjacent à la zone, 1’Etat côtier et les Etats qui exploitent
ces stocks dans le secteur adjacent s’efforcent, directement ou par l’intermédiaire des organisations
sous-régionales ou régionales appropriées, de s’entendre sur les mesures nécessaires à la conservation
de ces stocks dans le secteur adjacent.
Article 64
Grands migrateurs
1.
L’Etat côtier et les autres Etats dont les ressortissants se livrent dans la région à la pêche de grands
migrateurs figurant sur la liste de l’annexe 1 coopèrent, directement ou par l’intermédiaire des organisa-
tions internationales appropriées, afin d’assurer la conservation des espèces en cause et de promouvoir
l’exploitation optimale de ces espèces dans l’ensemble de la région, aussi bien dans la zone économique
exclusive qu’au-delà de celle-ci. Dans les régions pour lesquelles il n’existe pas d’organisation interna-
tionale appropriée, 1’Etat côtier et les autres Etats dont les ressortissants exploitent ces espèces dans la
région coopèrent pour créer une telle organisation et participer à ses travaux.
2.
Le paragraphe 1 s’applique en sus des autres dispositions de la présente partie.
Article 65
Mammiferes marins
Aucune disposition de la présente partie ne restreint le droit d’un Etat côtier d’interdire, de limiter ou
de réglementer l’exploitation des mammifères marins plus rigoureusement que ne le prévoit cette partie,
ni éventuellement la compétence d’une organisation internationale pour ce faire. Les Etats coopèrent en
vue d’assurer la protection des mammifères marins et ils s’emploient en particulier, par l’intermédiaire
des organisations internationales appropriées, à protéger, gérer et étudier les cétacés.
Article 66
Stocks de poissons anadromes
1.
Les Etats dans les cours d’eau desquels se reproduisent des stocks de poissons anadromes sont les
premiers intéressés par ceux-ci et en sont responsables au premier chef.
2.
Un Etat dont sont originaires des stocks de poissons anadromes veille à leur conservation par
l’adoption de mesures appropriées de réglementation de la pêche dans toutes les eaux situées en deçà
des limites extérieures de sa zone économique exclusive, ainsi que de la pêche visée au paragraphe 3,
lettre b). L’Etat d’origine peut, après avoir consulté les autres Etats visés aux paragraphes 3 et 4 qui
exploitent ces stocks, fixer le total admissible des captures de poissons originaires de ses cours d’eau.
3.
a) Les stocks de poissons anadromes ne peuvent être pêchés que dans les eaux situées en deçà des
limites extérieures des zones économiques exclusives, sauf dans les cas où l’application de cette
disposition entraînerait des perturbations économiques pour un Etat autre que I’Etat d’origine.
En ce qui concerne la pêche au-delà des limites extérieures des zones économiques exclusives,
les Etats concernés se consultent en vue de s’entendre sur les modalités et conditions de cette
pêche, en tenant dûment compte des exigences de la conservation et des besoins de 1’Etat
d’origine pour ce qui est des stocks en question.
b) L’Etat d’origine contribue à réduire à un minimum les perturbations économiques dans les autres
Etats qui exploitent ces espèces, en tenant compte des captures normales de ces Etats et de la
façon dont ils exploitent ces stocks ainsi que de tous les secteurs où ceux-ci sont exploités.
c) Les Etats visés à la lettre b) qui participent, par voie d’accord avec 1’Etat d’origine, à des mesures
visant à assurer le renouvellement des stocks de poissons anadromes, particulièrement en contri-
buant au financement de ces mesures, sont spécialement pris en considération par 1’Etat
d’origine pour ce qui est de l’exploitation des espèces originaires de ses cours d’eau.
d) L’application de la réglementation concernant les stocks de poissons anadromes au-delà de la
zone économique exclusive est assurée par voie d’accord entre 1’Etat d’origine et les autres Etats
concernés.
4.
Lorsque les stocks de poissons anadromes migrent vers des eaux ou traversent des eaux situées en
deçà des limites extérieures de la zone économique exclusive d’un Etat autre que 1’Etat d’origine, cet
Etat coopère avec 1’Etat d’origine à la conservation et à la gestion de ces stocks.
5.
L’Etat dont sont originaires des stocks de poissons anadromes et les autres Etats qui pratiquent la
pêche de ces poissons concluent des arrangements en vue de l’application du présent article, s’il y a lieu,
par l’intermédiaire d’organisations régionales.
Article 67
Espèces catadromes
1.
Un Etat côtier dans les eaux duquel des espèces catadromes passent la majeure partie de leur exis-
tence est responsable de la gestion de ces espèces et veille à ce que les poissons migrateurs puissent y
entrer et en sortir.
2.
Les espèces catadromes ne sont exploitées que dans les eaux situées en deçà des limites extérieures
des zones économiques exclusives. Dans les zones économiques exclusives, l’exploitation est régie par
le présent article et les autres dispositions de la Convention relative à la pêche dans ces zones.
3.
Dans les cas où les poissons catadromes, qu’ils soient parvenus ou non au stade de la maturation,
migrent à travers la zone économique exclusive d’un autre Etat, la gestion de ces poissons, y compris
leur exploitation, est réglementée par voie d’accord entre 1’Etat visé au paragraphe 1 et l’autre Etat
concerné. Cet accord doit assurer la gestion rationnelle des espèces considérées et tenir compte des res-
ponsabilités de 1’Etat visé au paragraphe 1 concernant la conservation de ces espèces.
Article 68
Espèces sédentaires
La présente partie ne s’applique pas aux espèces sédentaires, telles qu’elles sont définies à
l’article 77, paragraphe 4.
Article 69
Droit des Etats sans littoral
1.
Un Etat sans littoral a le droit de participer, selon une formule équitable, à l’exploitation d’une part
appropriée du reliquat des ressources biologiques des zones économiques exclusives des Etats côtiers de
la même sous-région ou région, compte tenu des caractéristiques économiques et géographiques perti-
nentes de tous les Etats concernés et conformément au présent article et aux articles 61 et 62.
2.
Les conditions et modalités de cette participation sont arrêtées par les Etats concernés par voie
d’accords bilatéraux, sous-régionaux ou régionaux, compte tenu notamment
a) de la nécessité d’éviter tous effets préjudiciables aux communautés de pêcheurs ou à l’industrie
de la pêche des Etats côtiers;
b) de la mesure dans laquelle 1’Etat sans littoral, conformément au présent article, participe ou a le
droit de participer, en vertu d’accords bilatéraux, sous-régionaux OU régionaux existants, 5
l’exploi
côtiers;
tation des ressources biologiques des zones économiques exclusives d’autres Etats
c) de la mesure dans laquelle d’autres Etats sans littoral ou des Etats géographiquement désavanta-
gés participent déjà à l’exploitation des ressources biologiques de la zone économique exclusive
de 1’Etat côtier et de la nécessité d’éviter d’imposer à tel Etat côtier ou à telle région de cet Etat
une charge particulièrement lourde;
d) des besoins alimentaires de la population des Etats considérés.
3. Lorsque la capacité de pêche d’un Etat côtier lui permettrait presque d’atteindre à lui seul
l’ensemble du volume admissible des captures fixé pour l’exploitation des ressources biologiques de sa
zone économique exclusive, cet Etat et les autres Etats concernés coopèrent en vue de conclure des
arrangements bilatéraux, sous-régionaux ou régionaux équitables permettant aux Etats en développe-
ment sans littoral de la même région ou sous-région de participer à l’exploitation des ressources biolo-
giques des zones économiques exclusives des Etats côtiers de la sous-région ou région, selon qu’il
convient, eu égard aux circonstances et à des conditions satisfaisantes pour toutes les parties. Pour
l’application de la présente disposition, il est tenu compte également des facteurs mentionnés au
paragraphe 2.
4.
Les Etats développés sans littoral n’ont le droit de participer à l’exploitation des ressources biolo-
giques, en vertu du présent article, que dans les zones économiques exclusives d’Etats côtiers dévelop-
pés de la même sous-région ou région, compte tenu de la mesure dans laquelle 1’Etat côtier, en donnant
accès aux ressources biologiques de sa zone économique exclusive à d’autres Etats, a pris en considéra-
tion la nécessité de réduire à un minimum les effets préjudiciables aux communautés de pêcheurs ainsi
que les perturbations économiques dans les Etats dont les ressortissants pratiquent habituellement la
pêche dans la zone.
5.
Les dispositions précédentes s’appliquent sans préjudice des arrangements éventuellement conclus
dans des sous-régions ou régions où les Etats côtiers peuvent accorder à des Etats sans littoral de la
même sous-région ou région des droits égaux ou préférentiels pour l’exploitation des ressources biolo-
giques de leur zone économique exclusive.
Article 70
Droit des Etats géographiquement désavantagés
1.
Les Etats géographiquement désavantagés ont le droit de participer, selon une formule équitable, à
l’exploitation d’une part appropriée du reliquat des ressources biologiques des zones économiques
exclusives des Etats côtiers de la même sous-région ou région, compte tenu des caractéristiques écono-
miques et géographiques pertinentes de tous les Etats concernés et conformément au présent article et
aux articles 61 et 62.
2.
Aux fins de la présente partie, l’expression ,,Etats géographiquement désavantagés“ s’entend des
Etats côtiers, y compris les Etats riverains d’une mer fermée ou semi-fermée, que leur situation géogra-
phique rend tributaires de l’exploitation des ressources biologiques des zones économiques exclusives
d’autres Etats de la sous-région ou région pour un approvisionnement suffisant en poisson destiné à
l’alimentation de leur population ou d’une partie de leur population, ainsi que des Etats côtiers qui ne
peuvent prétendre à une zone économique exclusive propre.
3. L e s conditions et modalités de cette participation sont arrêtées par les
d’accord s bilatéraux, sous-régionaux ou régionaux 7 compte tenu notamment
Etats concernés par voie
a) de la nécessité d’éviter tous effets préjudiciables aux communautés de pêcheurs ou à l’industrie
de la pêche des Etats côtiers;
b) de la mesure dans laquelle 1’Etat géographiquement désavantagé, conformément au présent
article, participe ou a le droit de participer, en vertu d’accords bilatéraux, sous-régionaux ou
régionaux existants, à l’exploitation des ressources biologiques des zones économiques
exclusives d’autres Etats côtiers;
c) de la mesure dans laquelle d’autres Etats géographiquement désavantagés et des Etats sans litto-
ral participent déjà à l’exploitation des ressources biologiques de la zone économique exclusive
de I’Etat côtier et de la nécessité d’éviter d’imposer à tel Etat côtier ou à telle région de cet Etat
une charge particulièrement lourde;
d) des besoins alimentaires de la population des Etats considérés.
4.
Lorsque la capacité de la pêche d’un Etat côtier lui permettrait presque d’atteindre à lui seul
l’ensemble du volume admissible des captures fixé pour l’exploitation des ressources biologiques de sa
zone économique exclusive, cet Etat et les autres Etats concernés coopèrent en vue de conclure des
arrangements bilatéraux, sous-régionaux ou régionaux équitables permettant aux Etats en développe-
ment géographiquement désavantagés de la même sous-région ou région de participer à l’exploitation
des ressources biologiques des zones économiques exclusives des Etats côtiers de la sous-région ou
région, selon qu’il convient, eu égard aux circonstances et à des conditions satisfaisantes pour toutes les
parties. Pour l’application de la présente disposition, il est tenu compte également des facteurs mention-
nés au paragraphe 3.
5.
Les Etats développés géographiquement désavantagés n’ont le droit de participer à l’exploitation
des ressources biologiques, en vertu du présent article, que dans les zones économiques exclusives
d’Etats côtiers développés de la même sous-région ou région, compte tenu de la mesure dans laquelle
1’Etat côtier, en donnant accès aux ressources biologiques de sa zone économique exclusive à d’autres
Etats, a pris en considération la nécessité de réduire à un minimum les effets préjudiciables aux commu-
nautés de pêcheurs ainsi que les perturbations économiques dans les Etats dont les ressortissants
pratiquent habituellement la pêche dans la zone.
6.
Les dispositions précédentes s’appliquent sans préjudice des arrangements éventuellement conclus
dans des sous-régions ou régions où les Etats côtiers peuvent accorder à des Etats géographiquement
désavantagés de la même sous-région ou région des droits égaux ou préférentiels pour l’exploitation des
ressources biologiques de leur zone économique exclusive.
Article 71
Cas où les articles 69 et 70 ne sont pas applicables
Les articles 69 et 70 ne s’appliquent pas aux Etats côtiers dont l’économie est très lourdement tribu-
taire de l’exploitation des ressources biologiques de leur zone économique exclusive.
Article 72
Restrictions au transfert des droits
1.
Les droits d’exploitation des ressources biologiques prévus aux articles 69 et 70 ne peuvent être
transférés directement ou indirectement à des Etats tiers ou à leurs ressortissants, ni par voie de bail ou
de licence, ni par la création d’entreprises conjointes, ni en vertu d’aucun autre arrangement ayant pour
effet un tel transfert, sauf si les Etats concernés en conviennent autrement.
2. La disposition ci-dessus n’interdit pas aux
Etats concernés d’obtenir d’Etats tiers ou
d’organisations internationales une assistance technique ou financière destinée à leur faciliter l’exercice
de leurs droits conformément aux articles 69 et 70, à condition que cela entraîne pas l’effet visé au
paragraphe 1.
Article 73
Mise en application des lois et règlements de 1’Etat côtier
1.
Dans l’exercice de ses droits souverains d’exploration, d’exploitation, de conservation et de gestion
des ressources biologiques de la zone économique exclusive, 1’Etat côtier peut prendre toutes mesures,
1 5 1 4
y compris l’arraisonnement, l’inspection, la saisie et l’introdu ction d’une instance judiciaire, qui sont
nécessaire s pour assurer le respect des lois et règlements qu’il a adoptés conformément à la Convention.
2. Lorsqu‘une caution ou une garantie suffisante a été fournie, il est procédé sans délai à la mainlevée
de la saisie dont un navire aurait fait l’objet et à la libération de son équipage.
3.
Les sanctions prévues par 1’Etat côtier pour les infractions aux de lois et règlements en matière de
pêche dans la zone économique exclusive ne peuvent comprendre l’emprisonnement, à moins que les
Etats concernés n’en conviennent autrement, ni aucun autre châtiment corporel.
4.
Dans les cas de saisie ou d’immobilisation d’un navire étranger, 1’Etat côtier notifie sans délai à
1’Etat du pavillon, par les voies appropriées, les mesures prises ainsi que les sanctions qui seraient pro-
noncées par la suite.
Article 74
Délimitation de la zone économique exclusive entre
les côtes sont adjacentes ou se font face
Etats dont
1.
La délimitation de la zone économique exclusive entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou se
font face est effectuée par voie d’accord conformément au droit international tel qu’il est visé à
l’article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice, afin d’aboutir à une solution équitable.
2.
S’ils ne parviennent pas à un acco
procédures prévues à la partie x v .
rd dans un délai raisonnable, les Etats concernés ont recours aux
3.
En attendant la conclusion de l’accord visé au paragraphe 1, les Etats concernés, dans un esprit de
compréhension et de coopération, font tout leur possible pour conclure des arrangements provisoires de
caractère pratique et pour ne pas compromettre ou entraver pendant cette période de transition la conclu-
sion de l’accord définitif. Les arrangements provisoires sont sans préjudice de la délimitation finale.
4.
Lorsqu’un accord est en vigueur entre les Etats concernés, les questions relatives à la délimitation
de la zone économique exclusive sont réglées conformément à cet accord.
Article 75
Cartes marines et listes des coordonnées géographiques
1.
Sous réserve de la présente partie, les limites extérieures de la zone économique exclusive et les
lignes de délimitation tracées conformément à l’article 74 sont indiquées sur des cartes marines à
l’échelle appropriée pour en déterminer l’emplacement. Le cas échéant, le tracé de ces limites
extérieures ou de ces lignes de délimitation peut être remplacé par des listes des coordonnées géogra-
phiques de points précisant le système géodésique utilisé.
2.
L’Etat côtier donne la publicité voulue aux cartes ou listes des coordonnées géographiques et en
dépose un exemplaire auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
PARTIE VI
Plateau continental
Article 76
Définition du plateau continental
1.
Le plateau continental d’un Etat côtier comprend les fonds marins et leur sous-sol au-delà de sa mer
territoriale, sur toute l’étendue du prolongement naturel du territoire terrestre de cet Etat jusqu’au rebord
externe de la marge continentale, ou jusqu’à 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est
mesurée la largeur de la mer territoriale, lorsque le rebord externe de la marge continentale se trouve à
une distance inférieure.
2.
Le plateau continental ne s’étend pas au-delà des limites prévues aux paragraphes 4 à 6.
3.
La marge continentale est le prolongement immergé de la masse terrestre de 1’Etat côtier; elle est
constituée par les fonds marins correspondant au plateau, au talus et au glacis ainsi que leur sous-sol.
Elle ne comprend ni les grands fonds des océans, avec leurs dorsales océaniques, ni leur sous-sol.
4.
a) Aux fins de la Convention, 1’Etat côtier définit le rebord externe de la marge continentale,
lorsque celle-ci s’étend au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est
mesurée la largeur de la mer territoriale, par
i)
Une ligne tracée conformément au paragraphe 7 par référence aux points fixes extrêmes où
l’épaisseur des roches sédimentaires est égale au centième au moins de la distance entre le
point considéré et le pied du talus continental; ou
ii)
Une ligne tracée conformément au paragraphe 7 par référence à des points fixes situés à
60 milles marins au plus du pied du talus continental.
b) Sauf preuve du contraire, le pied du talus continental coïncide avec la rupture de pente la plus
marquée à la base du talus.
5.
Les points fixes qui définissent la ligne marquant, sur les fonds marins, la limite extérieure du pla-
teau continental, tracée conformément au paragraphe 4, lettre a), i) et ii), sont situés soit à une distance
n’excédant pas 350 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer
territoriale, soit à une distance n’excédant pas 100 milles marins de l’isobathe de 2 500 mètres, qui est la
ligne reliant les points de 2 500 mètres de profondeur.
6.
Nonobstant le paragraphe 5, sur une dorsale sous-marine, la limite extérieure du plateau continental
ne dépasse pas une ligne tracée à 350 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la
largeur de la mer territoriale. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux hauts-fonds qui constituent
des éléments naturels de la marge continentale, tels que les plateaux, seuils, crêtes, bancs ou éperons
qu’elle comporte.
7.
L’Etat côtier fixe la limite extérieure de son plateau continental, quand ce plateau s’étend au-delà de
200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, en
reliant par des droites d’une longueur n’excédant pas 60 milles marins des points fixes définis par des
coordonnées en longitude et en latitude.
8.
L’Etat côtier communique des informations sur les limites de son plateau continental, lorsque
celui-ci s’étend au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur
de la mer territoriale, à la Commission des limites du plateau continental constituée en vertu de l’annexe
II sur la base d’une représentation géographique équitable. La Commission adresse aux Etats côtiers des
recommandations sur les questions concernant la fixation des limites extérieures de leur plateau conti-
nental. Les limites fixées par un Etat côtier sur la base de ces recommandations sont définitives et de
caractère obligatoire.
9.
L’Etat côtier remet au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies les cartes et rensei-
gnements pertinents, y compris les données géodésiques, qui indiquent de façon permanente la limite
extérieure de son plateau continental. Le Secrétaire général donne à ces documents la publicité voulue.
10.
Le présent article ne préjuge pas de la question
Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face.
de la délimitation du plateau continental entre des
1. L’Etat côtier
l’exploitation de
Article 77
Droits de 1’Etat côtier sur le plateau continental
exerce des droits souverains sur le plateau continental aux fins de son exploration et de
ses ressources naturelles.
2.
Les droits visés au paragraphe 1 sont exclusifs en ce sens que si 1’Etat côtier n’explore pas le pla-
teau continental ou n’en exploite pas les ressources naturelles, nul ne peut entreprendre de telles activi-
tés sans son consentement exprès.
3.
Les droits de 1’Etat côtier sur le plateau continental sont indépendants de l’occupation effective ou
fictive, aussi bien que de toute proclamation expresse.
4.
Les ressources naturelles visées dans la présente partie comprennent les ressources minérales et
autres ressources non biologiques des fonds marins et de leur sous-sol, ainsi que les organismes vivants
qui appartiennent aux espèces sédentaires, c’est-à-dire les organismes qui, au stade où ils peuvent être
pêchés, sont soit immobiles sur le fond ou au-dessous du fond, soit incapables de se déplacer autrement
qu’en restant constamment en contact avec le fond ou le sous-sol.
Article 78
Régime juridique des eaux et de l’espace aérien surjacents,
et droits et libertés des autres Etats
Les droits de 1’Etat côtier sur le plateau continental n’affectent pas le régime juridique des eaux sur-
jacentes ou de l’espace aérien situé au-dessus de ces eaux.
2.
L’exercice par 1’Etat côtier de ses droits sur le plateau continental ne doit pas porter atteinte à la
navigation ou aux droits et libertés reconnus aux autres Etats par la Convention, ni en gêner l’exercice
de manière injustifiable.
Article 79
Câbles et pipelines sous-marins sur le plateau continental
1.
Tous les Etats ont le droit de poser des câbles et des pipelines sous-marins sur le plateau continental
conformément au présent article.
2.
Sous réserve de son droit de prendre des mesures raisonnables pour l’exploration du plateau conti-
nental, l’exploitation de ses ressources naturelles et la prévention, la réduction et la maîtrise de la pollu-
tion par les pipelines, 1’Etat côtier ne peut entraver la pose ou l’entretien de ces câbles ou pipelines.
3 .
4.
Le tracé des pipelines posés sur le plateau continental doit être agréé par 1’Etat côtier.
Aucune disposition de la présente partie n’affecte le droit de 1’Etat côtier d’établir des conditions
s’appliquant aux câbles ou pipelines qui pénètrent dans son territoire ou dans sa mer territoriale, ni sa
juridiction sur les câbles et pipelines installés ou utilisés dans le cadre de l’exploration de son plateau
continental ou de l’exploitation de ses ressources, ou de l’exploitation d’îles artificielles, d’installations
ou d’ouvrages relevant de sa juridiction.
5.
Lorsqu’ils posent des câbles ou des pipelines sous-marins, les Etats tiennent dûment compte des
câbles et pipelines déjà en place. Ils veillent en particulier à ne pas compromettre la possibilité de répa-
rer ceux-ci.
Article 80
Iles artificielles, installations et ouvrages sur le plateau continental
L’article 60 s’applique, mutatis mutandis, aux îles artificielles, installations et ouvrages situés sur le
plateau continental.
Article 81
Forages sur le plateau continental
L’Etat côtier a le droit exclusif d’autoriser et de réglementer les forages sur le plateau continental,
quelles qu’en soient les fins.
1 5 1 7
Article 82
Contributions en espèces ou en nature au titre de l’exploitation
plateau continental au-delà de 200 milles marins
du
1.
L’Etat côtier acquitte des contributions en espèces ou en nature au titre de l’exploitation des res-
sources non biologiques du plateau continental au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir
desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale.
2. Les contributions sont acquittées chaque année pour l’ensemble de la production d’un site
d’exploitation donné, après les cinq premières années d’exploitation de ce site. La sixième année, le
taux de contribution est de 1 p. 100 de la valeur ou du volume de la production du site d’exploitation. Ce
taux augmente ensuite d’un point de pourcentage par an jusqu’à la douzième année, à partir de laquelle
il reste 7 p. 100. La production ne comprend pas les ressources utilisées dans le cadre de l’exploitation.
3.
Tout Etat en développement qui est importateur net d’un minéral extrait de son plateau continental
est dispensé de ces contributions en ce qui concerne ce minéral.
4.
Les contributions s’effectuent par le canal de l’Autorité, qui les répartit entre les Etats Parties selon
des critères de partage équitables, compte tenu des intérêts et besoins des Etats en développement, en
particulier des Etats en développement les moins avancés ou sans littoral.
Article 83
Délimitation du plateau continenta1 entre
sont adjacentes ou se font
Etats
face
dont les côtes
1.
La délimitation du plateau continental entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face est
effectuée par voie d’accord conformément au droit international tel qu’il est visé à l’article 38 du Statut
de la Cour internationale de Justice, afin d’aboutir à une solution équitable.
2.
S’ils ne parviennent pas à un accord dans un délai raisonnable, les Etats concernés ont recours aux
procédures prévues à la partie XV.
3.
En attendant la conclusion de l’accord visé au paragraphe 1, les Etats concernés, dans un esprit de
compréhension et de coopération, font tout leur possible pour conclure des arrangements provisoires de
caractère pratique et pour ne pas compromettre ou entraver pendant cette période de transition la
conclusion de l’accord définitif. Les arrangements provisoires sont sans préjudice de la délimitation
finale.
4. Lorsqu’un accord est en vigueur entre les Etats concernés,
du plateau continental sont réglées conformément à cet accord
les questions relatives à la délimitation
Article 84
Cartes marines et listes des coordonnées géographiques
1.
Sous réserve de la présente partie, les limites extérieures du plateau continental et les lignes de déli-
mitation tracées conformément à l’article 83 sont indiquées sur des cartes marines à l’échelle appropriée
pour en déterminer l’emplacement. Le cas échéant, le tracé de ces limites extérieures ou lignes de déli-
mitation peut être remplacé par des listes des coordonnées géographiques de points précisant le système
géodésique utilisé.
2.
L’Etat côtier donne la publicité voulue aux cartes ou listes des coordonnées géographiques et en
dépose un exemplaire auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et, dans le cas
de celles indiquant l’emplacement de la limite extérieure du plateau continental, auprès du Secrétaire
général de l’Autorité.
1 5 1 8
Article 85
Creusement de galeries
La présente partie ne porte pas atteinte au droit qu’a l’Etat côtier d’exploiter le sous-sol en creusant
des galeries, quelle que soit la profondeur des eaux à l’endroit considéré.
PARTIE VII
Haute mer
Section 1. Dispositions générales
Article 86
Champ d’application de la présente partie
La présente partie s’applique à toutes les parties de la mer qui ne sont comprises ni dans la zone
économique exclusive, la mer territoriale ou les eaux intérieures d’un Etat, ni dans les eaux archipéla-
giques d’un Etat archipel. Le présent article ne restreint en aucune manière les libertés dont jouissent
tous les Etats dans la zone économique exclusive en vertu de l’article 58.
Article 87
Liberté de la haute mer
1.
La haute mer est ouverte à tous les Etats, qu’ils soient côtiers ou sans littoral. La liberté de la haute
mer s’exerce dans les conditions prévues par les dispositions de la Convention et les autres règles du
droit international. Elle comporte notamment pour les Etats, qu’ils soient côtiers ou sans littoral
a) la liberté de navigation;
b) la liberté de survol;
c) la liberté de poser des câbles et des pipelines sous-marins, sous réserve de la partie VI;
d) la liberté de construire des îles artificielles et autres installations autorisées par le droit internatio-
nal, sous réserve de la partie VI;
e) la liberté de la pêche, sous réserve des conditions énoncées à la section 2;
f) la liberté de la recherche scientifique, sous réserve des parties VI et XIII.
2.
Chaque Etat exerce ces libertés en tenant dûment compte de l’intérêt que présente l’exercice de la
liberté de la haute mer pour les autres Etats, ainsi que des droits reconnus par la Convention concernant
les activités menées dans la Zone.
Article 88
Affectation de la haute mer à des fins pacifiques
La haute mer est affectée à des fins pacifiques.
Article 89
Illégitimité des revendications de souveraineté sur la haute mer
Aucun Etat ne peut légitimement prétendre soumettre une partie quelconque de la haute mer à sa
souveraineté.
Article 90
Droit de navigation
Tout Etat, qu’il soit côtier ou sans littoral, a le droit de faire naviguer en
son pavillon.
haute mer des navires battant
Article 91
Nationalité des navires
1.
Chaque Etat fixe les conditions auxquelles il soumet l’attribution de sa nationalité aux navires, les
conditions d’immatriculation des navires sur son territoire et les conditions requises pour qu’ils aient le
droit de battre son pavillon. Les navires possèdent la nationalité de l’Etat dont ils sont autorisés à battre
le pavillon. Il doit exister un lien substantiel entre l’Etat et le navire.
2.
Chaque Etat délivre aux navires auxquels il a accordé le droit de battre son pavillon des documents
à cet effet.
Article 92
Condition juridique des navires
1.
Les navires naviguent sous le pavillon d’un seul Etat et sont soumis, sauf dans les cas exceptionnels
expressément prévus par des traités internationaux ou par la Convention, à sa juridiction exclusive en
haute mer. Aucun changement de pavillon ne peut intervenir au cours d’un voyage ou d’une escale, sauf
en cas de transfert réel de la propriété ou de changement d’immatriculation.
2.
Un navire qui navigue sous les pavillons de plusieurs Etats, dont il fait usage à sa convenance, ne
peut se prévaloir, vis-à-vis de tout Etat tiers, d’aucune de ces nationalités et peut être assimilé à un
navire sans nationalité.
Article 93
Navires battant le pavillon de l’Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées
des Nations Unies ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique
Les articles précédents ne préjugent en rien la question des navires affectés au service officiel de
l’Organisation des Nations Unies, de ses institutions spécialisées ou de l’Agence internationale de
l’énergie atomique battant pavillon de l’Organisation.
Article 94
Obligations de l’Etat du pavillon
1.
Tout Etat exerce effectivement sa juridiction et
nique et social sur les navires battant son pavillon.
son contrôle dans les domaines administratif, tech-
2.
En particulier tout Etat
a) tient un registre maritime où figurent les noms et les caractéristiques des navires battant son
pavillon, à l’exception de ceux qui, du fait de leur petite taille, ne sont pas visés par la réglemen-
tation internationale généralement acceptée;
b) exerce sa juridiction conformément à son droit interne sur tout navire battant son pavillon, ainsi
que sur le capitaine, les officiers et l’équipage pour les questions d’ordre administratif, technique
et social concernant le navire.
3.
Tout Etat prend à l’égard des navires battant son pavillon les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité en mer, notamment en ce qui concerne
a) la construction et l’équipement du navire et sa navigabilité;
b) la composition, les conditions de travail et la formation des équipages, en tenant compte des ins-
truments internationaux applicables;
c) l’emploi des signaux, le bon fonctionnement des communications et la prévention des
abordages.
1 5 2 0
4.
Ces mesures comprennent celles qui sont nécessaires pour s’assurer que
a) tout navire est inspecté, avant son inscription au registre et, ultérieurement, à des intervalles
appropriés, par un inspecteur maritime qualifié, et qu’il a à son bord les cartes maritimes, les
publications nautiques ainsi que le matériel et les instruments de navigation que requiert la sécu-
rité de la navigation;
b) tout navire est confié à un capitaine et à des officiers possédant les qualifications voulues, en par-
ticulier en ce qui concerne la manoeuvre, la navigation, les communications et la conduite des
machines, et que l’équipage possède les qualifications voulues et est suffisamment nombreux eu
égard au type, à la dimension, à la machinerie et à l’équipement du navire;
c) le capitaine, les officiers et, dans la mesure du nécessaire, l’équipage connaissent parfaitement et
sont tenus de respecter les règles internationales applicables concernant la sauvegarde de la vie
humaine en mer, la prévention des abordages, la prévention, la réduction et la maîtrise de la pol-
lution et le maintien des services de radiocommunication.
5.
Lorsqu’il prend les mesures visées aux paragraphes 3 et 4, chaque Etat est tenu de se conformer aux
règles, procédures et pratiques internationales généralement acceptées et de prendre toutes les disposi-
tions nécessaires pour en assurer le respect.
6.
Tout Etat qui a des motifs sérieux de penser que la juridiction et le contrôle appropriés sur un navire
n’ont pas été exercés peut signaler les faits à l’Etat du pavillon. Une fois avisé, celui-ci procède à une
enquête et prend, s’il y a lieu, les mesures nécessaires pour remédier à la situation.
7.
Chaque Etat ordonne l’ouverture d’une enquête, menée par ou devant une ou plusieurs personnes
dûment qualifiées, sur tout accident de mer ou incident de navigation survenu en haute mer dans lequel
est impliqué un navire battant son pavillon et qui a coûté la vie ou occasionné de graves blessures à des
ressortissants d’un autre Etat, ou des dommages importants à des navires ou installations d’un autre Etat
ou au milieu marin. L’Etat du pavillon et l’autre Etat coopèrent dans la conduite de toute enquête menée
par ce dernier au sujet d’un accident de mer ou incident de navigation de ce genre.
Article 95
Immunité des navires de guerre en haute mer
Les navires de guerre jouissent en haute mer de l’immunité complète de juridiction vis-à-vis de tout
Etat autre que 1’Etat du pavillon.
A rticie 96
Immunité des navires utilisés exclusivement pour un service public non commercial
Les navires appartenant à un Etat ou exploités par lui et utilisés exclusivement pour un service public
non commercial jouissent, en haute mer, de l’immunité complète de juridiction vis-à-vis de tout Etat
autre que 1’Etat du pavillon.
Article 97
Juridiction pénale en matière d’abordage ou en ce qui concerne tout autre
incident de navigation maritime
1.
En cas d’abordage ou de tout autre incident de navigation maritime en haute mer qui engage la res-
ponsabilité pénale ou disciplinaire du capitaine ou de tout autre membre du personnel du navire, il ne
peut être intenté de poursuites pénales ou disciplinaires que devant les autorités judiciaires ou adminis-
tratives soit de 1’Etat du pavillon, soit de 1’Etat dont l’intéressé a la nationalité.
2.
En matière disciplinaire, 1’Etat qui a délivré un brevet de commandement ou un certificat de capa-
cité ou permis est seul compétent pour prononcer, en respectant les voies légales, le retrait de ces titres,
même si le titulaire n’a pas la nationalité de cet Etat.
3. Il ne peut être ordonné de saisie ou d’immobilisation du navire, même
d’ instruction, par d'autres autorités que celle de 1’Etat du pavillon.
dans l'exécution d’actes
Article 98
Obligation de prêter assistance
1.
Tout Etat exige du capitaine d’un navire battant son pavillon que, pour autant que cela lui est pos-
sible sans faire courir de risques graves au navire, à l’équipage ou aux passagers
a) il prête assistance à quiconque est trouvé en péril en mer;
b) il se porte aussi vite que possible au secours des personnes en détresse s’il est informé qu’elles
ont besoin d’assistance, dans la mesure où l’on peut raisonnablement s’attendre qu’il agisse de la
sorte;
c) en cas d’abordage, il prête assistance à l’autre navire, à son équipage et à ses passagers, et, dans
la mesure du possible, indique à l’autre navire le nom et le port d’enregistrement de son propre
navire et le port le plus proche qu’il touchera.
2. Tous les Etats côtiers facilitent la création et le fonctionnement d’un service permanent de
recherche et de sauvetage adéquat et efficace pour assurer la sécurité maritime et aérienne et, s’il y a
lieu, collaborent à cette fin avec leurs voisins dans le cadre d’arrangements régionaux.
Article 99
Interdiction de transport d’esclaves
Tout Etat prend des mesures efficaces pour prévenir et réprimer le transport d’esclaves par les
navires autorisés à battre son pavillon et pour prévenir l’usurpation de son pavillon à cette fin. Tout
esclave qui se réfugie sur un navire, quel que soit son pavillon, est libre ipso facto.
Article 100
TOus les Etats coopèrent dans toute la mesure du possible à la
ou en tout autre lieu ne relevant de la juridiction d’aucun Etat.
Obligation de coopérer à la répression de la piraterie
répression de la piraterie en haute mer
Article 101
Définition de la piraterie
On entend par piraterie l’un quelconque des actes suivants
a) tout acte illicite de violence ou de détention ou toute déprédation commis par l’équipage ou des
passagers d’un navire ou d’un aéronef privé, agissant à des fins privées, et dirigé
i) contre un autre navire ou aéronef, ou contre des personnes ou des biens à leur bord, en haute mer;
ii) contre un navire ou aéronef, des personnes ou des biens, dans un lieu ne relevant de la juridic-
tion d’aucun Etat;
b) tout acte de participation volontaire à l’utilisation d’un navire ou d’un aéronef, lorsque son auteur
a connaissance de faits dont il découle que ce navire ou aéronef est un navire ou aéronef pirate;
c) tout acte ayant pour but d’inciter à commettre les actes définis aux lettres a) ou b), Ou commis dans
l’intention de les faciliter.
Article 102
Piraterie du fait d’un navire de guerre, d’un navire d’Etat ou
d’un aéronef d’Etat dont l’équipage s’est mutiné
Les actes de piraterie, tels qu’ils sont définis à l’article 101, perpétrés par un navire de guerre, un
navire d’Etat Ou un aéronef d’Etat dont l’équipage mutiné s’est rendu maître sont assimilés à des actes
commis par un navire ou un aéronef privé.
Article 103
Définition d’un navire ou d’un aéronef pirate
Sont considérés comme navires ou aéronefs pirates les navires ou aéronefs dont les personnes qui
les contrôlent effectivement entendent se servir pour commettre l’un des actes visés à l’article 101. Il en
est de même des navires ou aéronefs qui ont servi à commettre de tels actes tant qu’ils demeurent sous le
contrôle des personnes qui s’en sont rendues coupables.
Article 104
Conservation ou perte de la nationalité d’un navire ou d’un aéronef pirate
Un navire ou aéronef devenu pirate peu
nationalité est régie par le droit interne de
t conserver sa nationalité.
‘Etat qui l'a conférée.
La conservation ou la perte de la
Article 105
Saisie d’un navire ou d’un aéronef pirate
Tout Etat peut, en haute mer ou en tout autre lieu ne relevant de la juridiction d’aucun Etat, saisir un
navire ou un aéronef pirate, ou un navire ou un aéronef capturé à la suite d’un acte de piraterie et aux
mains de pirates, et appréhender les personnes et saisir les biens se trouvant à bord. Les tribunaux de
1’Etat qui a opéré la saisie peuvent se prononcer sur les peines à infliger, ainsi que sur les mesures à
prendre en ce qui concerne le navire, l’aéronef ou les biens, réserve faite des tiers de bonne foi.
Article 106
Responsabilité en cas de saisie arbitraire
Lorsque la saisie d’un navire ou aéronef suspect de piraterie a été effectuée sans motif suffisant,
1’Etat qui y a procédé est responsable vis-à-vis de 1’Etat dont le navire ou l’aéronef a la nationalité de
toute pet-te ou de tout dommage causé de ce fait.
Article 107
Navires et aéronefs habilités à effectuer une saisie pour raison de piraterie
Seuls les navires de guerre ou aéronefs militaires, ou les autres navires ou aéronefs qui portent des
marques extérieures indiquant clairement qu’ils sont affectés à un service public et qui sont autorisés à
cet effet, peuvent effectuer une saisie pour cause de piraterie.
Article 108
Trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes
1.
Tous les Etats coopèrent à la répression du trafic illicite de stupéfiants et de substances psycho-
tropes auquel se livrent, en violation des conventions internationales, des navires naviguant en haute
mer.
2.
Tout Etat qui a de sérieuses raisons de penser qu’un navire battant son pavillon se livre au trafic illi-
cite de stupéfiants ou de substances psychotropes peut demander la coopération d’autres Etats pour
mettre fin à ce trafic.
Article 109
Emissions non autorisées diffusées depuis la haute mer
Tous les Etats coopèrent à la répression des émissions non autorisées diffusées depuis la haute mer.
1 5 2 3
2.
Aux fins de la Convention, on entend par ,,émissions non autorisées“ les émissions de radio ou de
télévision diffusées à l’intention du grand public depuis un navire ou une installation en haute mer en
violation des règlements internationaux, à l’exclusion de la transmission des appels de détresse.
3.
Toute personne qui diffuse des émissions non autorisées peut être poursuivie devant les tribunaux
de
a) 1’Etat du pavillon du navire émetteur;
b) 1’Etat d’immatriculation de l’installation;
c) 1’Etat dont la personne en question est ressortissante;
d) tout Etat où les émissions peuvent être captées; ou
e) tout Etat dont les radiocommunications autorisées sont brouillées par ces émissions.
4.
En haute mer, un Etat ayant juridiction conformément au paragraphe 3 peut, en conformité avec
l’article 110, arrêter toute personne ou immobiliser tout navire qui diffuse des émissions non autorisées
et saisir le matériel d’émission.
Article 110
Droit de visite
1.
Sauf dans les cas où l’intervention procède de pouvoirs conférés par traité, un navire de guerre qui
croise en haute mer un navire étranger, autre qu’un navire jouissant de l’immunité prévue aux arti-
cles 95 et 96, ne peut l’arraisonner que s’il a de sérieuses raisons de soupçonner que ce navire
a) se livre à la piraterie;
b) se livre au transport d’esclaves;
c) sert à des émissions non autorisées, 1’Etat du pavillon du navire de guerre ayant juridiction en
vertu de l’article 109;
d) est sans nationalité; ou
e) a en réalité la même national
refuse d’arborer son pavillon.
ité que le navire de guerre, bien qu’il batte pavillon étranger ou
2.
Dans les cas visés au paragraphe 1, le navire de guerre peut procéder à la vérification des titres auto-
risant le port du pavillon. A cette fin, il peut dépêcher une embarcation, sous le commandement d’un
officier, auprès du navire suspect. Si, après vérification des documents, les soupçons subsistent, il peut
poursuivre l’examen à bord du navire, en agissant avec tous les égards possibles.
3. Si les soupçons se révèlent dénués de fondement, le navire arraisonné est indemnisé de
ou de tout dommage éventuel, à condition qu’il n’ait commis aucun acte le rendant suspec
4.
5.
Les présentes dispositi ons s’appliquent également à tous autres navires ou aéronefs dûment autori-
sés et portant des marques extérieures indiquant clairement qu’ils sont affectés à un service public.
Les présentes dispositions s’appliquent mutatis mutandis aux aéronefs militaires.
toute perte
t.
Article 111
Droit de poursuite
1.
La poursuite d’un navire étranger peut être engagée si les autorités compétentes de 1’Etat côtier ont
de sérieuses raisons de penser que ce navire a contrevenu aux lois et règlements de cet Etat. Cette pour-
suite doit commencer lorsque le navire étranger ou une de ses embarcations se trouve dans les eaux inté-
rieures, dans les eaux archipélagiques, dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë de 1’Etat
poursuivant, et ne peut être continuée au-delà des limites de la mer territoriale Ou de la zone contiguë
qu’à la condition de ne pas avoir été interrompue. Il n’est pas nécessaire que le navire qui ordonne de
stopper au navire étranger naviguant dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë s’y trouve égale-
ment au moment de la réception de l’ordre par le navire visé. Si le navire étranger se trouve dans la zone
contiguë, définie à l’article 33, la poursuite ne peut être engagée que s’il a violé des droits que
l’institution de cette zone a pour objet de protéger.
2.
Le droit de poursuite s’applique mutatis mutandis aux infractions aux lois et règlements de 1’Etat
côtier applicables, conformément à la Convention, à la zone économique exclusive ou au plateau conti-
nental, y compris les zones de sécurité entourant les installations situées sur le plateau continental, si ces
infractions ont été commises dans les zones mentionnées.
3.
Le droit de poursuite
relève ou d’un autre Etat
cesse dès que le navire poursuivi entre dans la mer territoriale de 1’Etat dont il
4.
La poursuite n’est considérée comme commencée que si le navire poursuivant s’est assuré, par tous
les moyens utilisables dont il dispose, que le navire poursuivi ou l’une de ses embarcations ou d’autres
embarcations fonctionnant en équipe et utilisant le navire poursuivi comme navire gigogne se trouvent à
l’intérieur des limites de la mer territoriale ou, le cas échéant, dans la zone contiguë, dans la zone écono-
mique exclusive ou au-dessus du plateau continental. La poursuite ne peut commencer qu’après
l’émission d’un signal de stopper, visuel ou sonore, donné à une distance permettant au navire visé de le
percevoir.
5.
Le droit de poursuite ne peut être exercé que par des navires de guerre ou des aéronefs militaires ou
d’autres navires ou aéronefs qui portent des marques extérieures indiquant clairement qu’il sont affectés
à un service public et qui sont autorisés à cet effet.
6.
Dans le cas où le navire est poursuivi par un aéronef
a) les paragraphes 1 à 4 s’appliquent mutatis mutandis;
b) l’aéronef qui donne l’ordre de stopper doit lui-même poursuivre le navire jusqu’à ce qu’un
navire ou un autre aéronef de 1’Etat côtier, alerté par le premier aéronef, arrive sur les lieux pour
continuer la poursuite, à moins qu’il ne puisse lui-même arrêter le navire. Pour justifier l’arrêt
d’un navire en dehors de la mer territoriale, il ne suffit pas que celui-ci ait été simplement repéré
comme ayant commis une infraction ou comme étant suspect d’infraction; il faut encore qu’il ait
été à la fois requis de stopper et poursuivi par l’aéronef qui l’a repéré ou par d’autres aéronefs Ou
navires sans que la poursuite ait été interrompue.
7.
La mainlevée de l’immobilisation d’un navire arrêté en un lieu relevant de la juridiction d’un Etat et
escorté vers un port de cet Etat en vue d’une enquête par les autorités compétentes ne peut être exigée
pour le seul motif que le navire a traversé sous escorte, parce que les circonstances l’imposaient, une
partie de la zone économique exclusive ou de la haute mer.
8.
Un navire qui a été stoppé ou arrêté en dehors de la mer territoriale dans des circonstances ne justi-
fiant pas l’exercice du droit de poursuite est indemnisé de toute perte ou de tout dommage éventuels.
au-
Tout Etat a le droit de poser
delà du plateau continental.
Article 112
Droit de poser des câbles ou des pipelines sous-marins
des câbles ou des pipelines sous-marins sur le fond de la haute mer,
2.
L’article 79, paragraphe 5, s’applique à ces câbles et pipelines.
Article 113
Rupture ou détérioration d’un câble ou d’un pipeline sous-marin
Tout Etat adopte les lois et règlements nécessaires pour que constituent des infractions passibles de
sanctions, la rupture ou la détérioration délibérée ou due à une négligence coupable par un navire battant
son pavillon ou une personne relevant de sa juridiction d’un câble à haute tension ou d’un pipeline
sous-marin en haute mer, ainsi que d’un câble télégraphique ou téléphonique sous-marin dans la mesure
où il risque de s’ensuivre des perturbations ou l’interruption des communications télégraphiques ou
téléphoniques. Cette disposition vise également tout comportement susceptible de provoquer la rupture
ou la détérioration de tels câbles ou pipelines, ou y tendant délibérément. Toutefois, elle ne s’applique
pas lorsque la rupture ou la détérioration de tels câbles et pipelines est le fait de personnes qui, après
avoir pris toutes les précautions nécessaires pour l’éviter, n’ont agi que dans le but légitime de sauver
leur vie ou leur navire.
Article 114
Rupture ou détérioration d’un câble ou d’un pipeline sous-marin
par le propriétaire d’un autre câble ou pipeline
Tout Etat adopte les lois et règlements nécessaires pour qu’en cas de rupture ou de détérioration en
haute mer d’un câble ou d’un pipeline sous-marin causée par la pose d’un autre câble ou pipeline appar-
tenant à une personne relevant de sa juridiction, cette personne supporte les frais de réparation des
dommages qu’elle a causés.
Article 115
Indemnisation des pertes encourues pour avoir évité de détériorer
un câble ou un pipeline sous-marin
Tout Etat adopte les lois et règlements nécessaires pour que le propriétaire d’un navire qui apporte la
preuve qu’il a sacrifié une ancre, un filet ou un autre engin de pêche pour éviter d’endommager un câble
ou un pipeline sous-marin soit indemnisé par le propriétaire du câble ou du pipeline à condition que le
propriétaire du navire ait pris toutes mesures de précaution raisonnables.
Section 2. Conservation et gestion des ressources biologiques de la haute mer
Article 116
Droit de pêche en haute mer
Tous les Etats ont droit à ce que leurs ressortissants pêchent en haute mer, sous réserve
a) de leurs obligations conventionnelles;
b) des droits et obligations ainsi que des intérêts des Etats côtiers tels qu’ils sont prévus, entre autres,
à l’article 63, paragraphe 2, et aux articles 64 à 67; et
c) de la présente section.
Article 117
Obligation pour les Etats de prendre à l’égard de leurs ressortissants des
conservation des ressources biologiques de la haute mer
mesures de
Tous les Etats ont l’obligation de prendre les mesures, applicables à leurs ressortissants, qui peuvent
être nécessaires pour assurer la conservation des ressources biologiques de la haute mer, ou de coopérer
avec d’autres Etats à la prise de telles mesures.
Article 118
Les Etats coopèrent à la conservation et à la gestion des ressources biologiques en haute mer. Les
Etats dont les ressortissantsexploitent des ressources biologiques différentes situées dans une même
Coopération des Etats à la conservation et
ressources biologiques
à la gestion
zone ou des ressources biologiques identiques négocient en vue de prendre les mesures nécessaires à la
conservation des ressources concernées. A cette fin, ils coopèrent, si besoin est, pour créer des organisa-
tions de pêche sous-régionales ou régionales.
Article 119
Conservation des ressources biologiques de la haute mer
Lorsqu’ils fixent le volume admissible des captures et prennent d’autres
servation des ressources biologiques en haute mer, les Etats
mesures en vue de la
a) s’attachent, en se fondant sur les données scientifiques les plus fiables dont ils disposent, à
maintenir ou rétablir les stocks des espèces exploitées à des niveaux qui assurent le rendement
constant maximum, eu égard aux facteurs écologiques et économiques pertinents, y compris les
besoins particuliers des Etats en développement, et compte tenu des méthodes en matière de
pêche, de l’interdépendance des stocks et de toutes normes minimales internationales générale-
ment recommandées au plan sous-régional, régional ou mondial;
b) prennent en considération les effets de ces mesures sur les espèces associées aux espèces
exploitées ou dépendant de celles-ci, afin de maintenir ou de rétablir les stocks de ces espèces
associées ou dépendantes à un niveau tel que leur reproduction ne risque pas d’être sérieusement
compromise.
2.
Les informations scientifiques disponibles, les statistiques relatives aux captures et à l’effort de
pêche et les autres données concernant la conservation des stocks de poisson sont diffusées et échangées
régulièrement par l’intermédiaire des organisations internationales compétentes, sous-régionales, régio-
nales ou mondiales, lorsqu’il y a lieu, et avec la participation de tous les Etats concernés.
3.
Les Etats concernés veillent à ce que les mesures de conservation et leur application n’entraînent
aucune discrimination de droit ou de fait à l’encontre d’aucun pêcheur, quel que soit 1’Etat dont il est
ressortissant.
Article 120
Mammifères marins
L’article 65 s’applique aussi à la conservation et à la gestion de mammifères marins en haute mer.
PARTIE VIII
Régime des îles
Article 121
Régime des îles
1.
Une île est une étendue naturelle de terre entourée d’eau qui reste découverte à marée haute.
2.
Sous réserve du paragraphe 3, la mer territoriale, la zone contiguë, la zone économique exclusive et
le plateau continental d’une île sont délimités conformément aux dispositions de la Convention applica-
bles aux autres territoires terrestres.
3.
Les rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine
de zone économique exclusive ni de plateau continental.
Aux fins de la Convention, on entend par ,,mer fermée ou semi-fermée“ un golfe, un bassin ou une
mer entource par plusieurs Etats et relié à une autre mer ou à l'océan par un passage étroit, ou constitué,
ou à une vie
PARTIE IX
Mers fermées ou semi-fermées
Article 122
Définition
économique propre n’ont pas
entièrement ou principalement, par les mers territoriales et les zones économiques exclusives de
plusieurs Etats.
Article 123
Coopération entre Etats riverains de mers fermées ou semi-fermées
Les Etats riverains d’une mer fermée ou semi-fermée devraient coopérer entre eux dans l’exercice
des droits et l’exécution des obligations qui sont les leurs en vertu de la Convention. A cette fin, ils
s’efforcent, directement ou par l’intermédiaire d’une organisation régionale appropriée, de
a) coordonner la gestion, la conservation, l’exploration et l’exploitation des ressources biologiques
de la mer;
b) coordonner l’exercice de leurs droits et l’exécution de leurs obligations concernant la protection et
la préservation du milieu marin;
c) coordonner leurs politiques de recherche scientifique et entreprendre, s’il y a lieu, des pro-
grammes communs de recherche scientifique dans la zone considérée;
d) inviter, le cas échéant, d’autres Etats ou organisations internationales concernés à coopérer avec
eux à l’application du présent article.
PARTIE X
Droits d’accès des Etats sans littoral à la mer et depuis la mer et liberté de transit
Article 124
Emploi des termes
Aux fins de la Convention, on entend par
a)
b)
c)
d)
,,Etat sans littoral“ tout Etat qui ne possède pas de côte maritime;
,,Etat de transit“ tout Etat avec ou sans côte maritime, situé entre un Etat sans littoral et la mer, à
travers le territoire duquel passe le trafic en transit;
,,trafic en transit“ le transit de personnes, de bagages, de biens et de moyens de transport à travers
le territoire d’un ou de plusieurs Etats de transit, lorsque le trajet dans ce territoire, qu’il y ait OU
non transbordement, entreposage, rupture de charge ou changement de mode de transport, ne
représente qu’une fraction d’un voyage complet qui commence ou se termine sur le territoire de
1’Etat sans littoral;
moyens de transport“
i) le matériel ferroviaire roulant, les navires servant à la navigation maritime, lacustre ou flu-
viale et les véhicules routiers;
ii) lorsque les conditions locales l’exigent, les porteurs et les bêtes de charge.
2.
Les Etats sans littoral et les Etats de transit peuvent convenir d’inclure dans les moyens de transport
les pipel ines et les gazoducs et des moyens de transport autres que ceux mentionnés au paragraphe 1.
Article 125
Droits d’accès à la mer et depuis la mer et liberté de transit
1.
Les Etats sans littoral ont le droit d’accès à la mer et depuis la mer pour l’exercice des droits prévus
dans la Convention, y compris ceux relatifs à la liberté de la haute mer et au patrimoine commun de
l’humanité. A cette fin, ils jouissent de la liberté de transit à travers le territoire des Etats de transit par
tous moyens de transport.
2. Les conditions et modalités de l’exercice de la liberté de transit sont convenues entre les Etats sans
littoral et les Etats de transit concernés par voie d’ accords bilatéraux, sous-régionaux ou régionaux.
3.
Dans l’exercice de leur pleine souveraineté sur Peur territoire, les Etats de transit ont le droit de
prendre toutes mesures nécessaires pour s’assurer que les droits et facilités stipulés dans la présente
partie au profit des Etats sans littoral ne portent en aucune façon atteinte à leurs intérêts légitimes.
Article 126
Exclusion de l’application de la clause de la nation la plus favorisée
Les dispositions de la Convention ainsi que les accords particuliers relatifs à l’exercice du droit
d’accès à la mer et depuis la mer qui prévoient des droits et des facilités en faveur des Etats sans littoral
en raison de leur situation géographique particulière sont exclus de l’application de la clause de la nation
la plus favorisée.
Article 127
Droits de douane, taxes et autres redevances
droi
Le trafic en transit n’est sou mi
ts perçus pour la prestation de
s à aucun
services
droit de douane, taxe ou autre redevance,
particuliers en rapport avec ce trafic.
à l’exception des
2.
Les moyens de transport en transit et les autres facilités de transit prévus pour l’Etat sans littoral et
utilisés par lui ne sont pas soumis à des taxes ou redevances plus élevées que celles qui sont perçues
pour l’utilisation de moyens de transport de 1’Etat de transit.
Article 128
Zones franches et autres facilités douanières
Pour faciliter le trafic en transit, des zones franches ou d’autres facilités douanières peuvent être
prévues aux ports d’entrée et de sortie des Etats de transit, par voie d’accord entre ces Etats et les Etats
sans littoral.
Article 129
Coopération dans la construction et l’amélioration des moyens de transport
Lorsqu’il n’existe pas dans l’Etat de transit de moyens de transport permettant l’exercice effectif de
la liberté de transit, ou lorsque les moyens existants, y compris les installations et les équipements
portuaires, sont inadéquats à quelque égard que ce soit, 1’Etat de transit et 1’Etat sans littoral concerné
peuvent coopérer pour en construire ou améliorer ceux qui existent.
Article 130
Mesures destinées à éviter les retards ou les difficultés de caractère technique
dans l’acheminement du trafic en transit, ou à en éliminer les causes
ca
L’Etat de transit prend toutes les mesures appropriées pour
ractère technique dans l’acheminement du trafic en transit.
éviter les retards ou les difficultés de
2.
Les autorités compétentes de 1’Etat de transit et celles de l’Etat sans littoral coopèrent, en cas de
retard ou de difficultés, afin d’en éliminer rapidement les causes.
Article 131
Egalité de traitement dans les ports de mer
Les navires battant pavillon d’un Etat sans littoral jouissent dans les ports de mer d’un traitement égal
à celui qui est accordé aux autres navires étrangers.
1 5 2 9
Article 132
Octroi de facilités de transit plus étendues
La Convention n’implique en aucune façon le retrait de facilités de transit plus étendues que celles
qu’elle prévoit, qui auraient été convenues entre des Etats Parties ou accordées par un Etat Partie. De
même, la Convention n’interdit aucunement aux Etats Parties d’accorder ainsi à l’avenir des facilités
plus étendues.
PARTIE XI
La Zone
Section 1. Dispositions Générales
Article 133
Emploi des termes
Aux fins de la présente partie
a) on entend par ,,ressources“ toutes les ressources minérales solides, liquides ou gazeuses in situ
qui, dans la Zone, se trouvent sur les fonds marins ou dans leur sous-sol, y compris les nodules
polymétalliques;
b) les ressources, une fois extraites de la Zone, sont dénommées ,,minéraux“.
Article 134
Champ d’application de la présente partie
La présente partie s’applique à la Zone.
2.
Les activités menées dans la Zone sont régies par la présente partie.
3.
Le dépôt des cartes ou listes des coordonnées géographiques indiquant l’emplacement des limites
visées à l’article premier, paragraphe 1, sous-paragraphe l), ainsi que la publicité à donner à ces cartes
ou listes, sont régis par la partie VI.
4.
Aucune disposition du présent article ne porte atteinte à la définition de la limite extérieure du pla-
teau continental conformément à la partie VI ou à la validité des accords relatifs à la délimitation entre
Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face.
5
Régime juridique des eaux et de l’espace aérien surjacents
Ni
dique
la présente partie, ni les droits accordés ou exercés en vertu
des eaux surjacentes à la Zone ou celui de 1’ espace aérien
de ceIle-ci n’affectent le rég
si tué au-dessus de ces eaux.
Section 2. Principes régissant la Zone
Article 136
Patrimoine commun de l’humanité
ime juri-
La Zone et ses ressources sont le patrimoine commun de l’humanité.
Article 137
Régime juridique de la Zone et de ses ressources
1.
Aucun Etat ne peut revendiquer ou exercer de souveraineté ou de droits souverains sur une partie
quelconque de la Zone ou de ses ressources; aucun Etat ni aucune personne physique ou morale ne peut
s’approprier une partie quelconque de la Zone ou de ses ressources. Aucune revendication, aucun exer-
cice de souveraineté ou de droits souverains ni aucun acte d’appropriation n’est reconnu.
2.
L’humanité tout entière, pour le compte de laquelle agit l’Autorité, est investie de tous les droits sur
les ressources de la Zone. Ces ressources sont inaliénables. Les minéraux extraits de la Zone ne peuvent,
quant à eux, être aliénés que conformément à la présente partie et aux règles, règlements et procédures
de l’Autorité.
3.
Un Etat ou une personne physique ou morale ne revendique, n’acquiert ou n’exerce de droits sur les
minéraux extraits de la Zone que conformément à la présente partie. Les droits autrement revendiqués,
acquis ou exercés ne sont pas reconnus.
Article 138
Conduite générale des Etats concernant la Zone
Dans leur conduite générale concernant la Zone, les Etats se conforment à la présente partie, aux
principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et aux autres règles du droit international, avec le
souci de maintenir la paix et la sécurité et de promouvoir la coopération internationale et la compréhen-
sion mutuelle.
Article 139
Obligation de veiller au respect de la Convention et responsabilité en cas de dommages
1.
Il incombe aux Etats Parties de veiller à ce que les activités menées dans la Zone, que ce soit par
eux-mêmes, par leurs entreprises d’Etat ou par des personnes physiques ou morales possédant leur
nationalité ou effectivement contrôlées par eux ou leurs ressortissants, le soient conformément à la pré-
sente partie. La même obligation incombe aux organisations internationales pour les activités menées
dans la Zone par elles.
2.
Sans préjudice des règles du droit international et de l’article 22 de l’annexe III, un Etat Partie ou
une organisation internationale est responsable des dommages résultant d’un manquement de sa part
aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente partie; des Etats Parties ou organisations
internationales agissant de concert assument conjointement et solidairement cette responsabilité.
Toutefois, l’Etat Partie n’est pas responsable des dommages résultant d’un tel manquement de la part
d’une personne patronnée par lui en vertu de l’article 153, paragraphe 2, lettre b), s’il a pris toutes les
mesures nécessaires et appropriées pour assurer le respect effectif de la présente partie et des annexes
qui s’y rapportent, comme le prévoient l’article 153, paragraphe 4, et l’article 4, paragraphe 4, de
1’ annexe III.
3.
Les Etats Parties qui sont membres d’organisations internationales prennent les me
priées pour assurer l’application du présent article en ce qui concerne ces organisations.
Article 140
Intérêt de l’humanité
sures appro-
1.
Les activités menées dans la Zone le sont, ainsi qu’il est prévu expressément dans la présente partie,
dans l’intérêt de l’humanité tout entière, indépendamment de la situation géographique des Etats, qu’il
s’agisse d’Etats côtiers ou sans littoral, et compte tenu particulièrement des intérêts et besoins des Etats
en développement et des peuples qui n’ont pas accédé à la pleine indépendance ou à un autre régime
d’autonomie reconnu par les Nations Unies conformément à la résolution 1514 (XV) et aux autres réso-
lutions pertinentes de 1’Assemblée générale.
2.
L’Autorité assure le partage équitable, sur une base non discriminatoire, des avantages financiers et
autres avantages économiques tirés des activités menées dans la Zone par un mécanisme approprié
conformément à l’article 160, paragraphe 2, lettre f), i).
Article 141
Utilisation de la Zone à des fins exclusivement pacifiques
La Zone est ouverte à l’utilisation à des fins exclusivement pacifiques par tous les Etats, qu’il
s’agisse d’Etats côtiers ou sans littoral, sans discrimination et sans préjudice des autres dispositions de
la présente partie.
Article 142
Droits et intérêts légitimes des Etats côtiers
1.
Dans le cas de gisements de ressources de la Zone qui s’étendent au-delà des limites de celle-ci, les
activités menées dans la Zone le sont compte dûment tenu des droits et intérêts légitimes de l’Etat côtier
sous la juridiction duquel s’étendent ces gisements.
2.
Un système de consultations avec 1’Etat concerné, et notamment de notification préalable, est établi
afin d’éviter toute atteinte à ces droits et intérêts. Dans les cas où des activités menées dans la Zone
peuvent entraîner l’exploitation de ressources se trouvant en deçà des limites de la juridiction nationale
d’un Etat côtier, le consentement préalable de cet Etat est nécessaire.
3.
Ni la présente partie ni les droits accordés ou exercés en vertu de celle-ci ne portent atteinte au droit
qu’ont les Etats côtiers de prendre les mesures compatibles avec les dispositions pertinentes de la par-
tie XII qui peuvent être nécessaires pour prévenir, atténuer ou éliminer un danger grave et imminent
pour leur littoral ou pour des intérêts connexes, imputable à une pollution ou à une menace de pollution
résultant de toutes activités menées dans la Zone ou à tous autres accidents causés par de telles activités.
Article 143
Recherche scientifique marine
1.
La recherche scientifique marine dans la Zone est conduite à des fins exclusivement pacifiques et
dans l’intérêt de l’humanité tout entière, conformément à la partie XIII.
2.
L’Autorité peut effectuer des recherches scientifiques marines sur la Zone et ses ressources et
peut passer des contrats à cette fin. Elle favorise et encourage la recherche scientifique marine dans
la Zone, et elle coordonne et diffuse les résultats de ces recherches et analyses, lorsqu’ils sont
disponibles.
3.
Les Etats Parties peuvent effectuer des recherches scientifiques marines dans la Zone. Ils favorisent
la coopération internationale en matière de recherches scientifiques marines dans la Zone
a) en participant à des programmes internationaux et en encourageant la coopération en matière de
recherches scientifiques marines effectuées par le personnel de différents pays et celui de
l’Autorité;
b) en veillant à ce que des programmes soient élaborés par l’intermédiaire de l’Autorité ou d’autres
organisations internationales, le cas échéant, au bénéfice des Etats en développement et des Etats
technologiquement moins avancés en vue de
i)
renforcer leur potentiel de recherche;
ii) former leur personnel et celui de l’Autorité aux techniques et aux applications de la
recherche;
iii) favoriser l’emploi de leur personnel qualifié pour les recherches menées dans la Zone;
c) en diffusant effectivement les résultats des recherches et analyses, lorsqu’ils sont disponibles,
par l’intermédiaire de l’Autorité ou par d’autres mécanismes internationaux, s’il y a lieu.
Article 144
Transfert des techniques
1.
Conformément à la Convention, l’Autorité prend des mesures
a) pour acquérir les techniques et les connaissances scientifiques relatives aux activités menées
dans la Zone; et
b) pour favoriser et encourager le transfert aux Etats en développement de ces techniques et
connaissances scientifiques, de façon que tous les Etats Parties puissent en bénéficier.
2.
A cette fin, l’Autorité et les Etats Parties coopèrent pour promouvoir le transfert des techniques et
des connaissances scientifiques relatives aux activités menées dans la Zone, de façon que l’Entreprise et
tous les Etats Parties puissent en bénéficier. En particulier, ils prennent ou encouragent l’initiative
a) de programmes pour le transfert à l’Entreprise et aux Etats en développement de techniques rela-
tives aux activités menées dans la Zone, prévoyant notamment, pour l’Entreprise et les Etats en
développement, des facilités d’accès aux techniques pertinentes selon des modalités et à des
conditions justes et raisonnables;
b) de mesures visant à assurer le progrès des techniques de l’Entreprise et des techniques autoch-
tones des Etats en développement, et particulièrement à permettre au personnel de l’Entreprise et
de ces Etats de recevoir une formation aux sciences et techniques marines, ainsi que de participer
pleinement aux activités menées dans la Zone.
Article 145
Protection du milieu marin
En ce qui concerne les activités menées dans la Zone, les mesures nécessaires doivent être prises
conformément à la Convention pour protéger efficacement le milieu marin des effets nocifs que pour-
raient avoir ces activités. L’Autorité adopte à cette fin des règles, règlements et procédures appropriés
visant notamment à
a) prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, y compris le littoral, et faire face aux
autres risques qui le menacent, ainsi qu’à toute perturbation de l’équilibre écologique du milieu
marin, en accordant une attention particulière à la nécessité de protéger celui-ci des effets nocifs
d’activités telles que forages, dragages, excavations, élimination de déchets, construction et
exploitation ou entretien d’installations, de pipelines et d’autres engins utilisés pour ces activités;
b) protéger et conserver les ressources naturelles de la Zone et prévenir les dommages à la flore et à
la faune marines.
Article 146
Protection de la vie humaine
En ce qui concerne les activités menées dans la Zone, les mesures nécessaires doivent être prises en
vue d’assurer une protection efficace de la vie humaine. L’Autorité adopte à cette fin des règles, règle-
ments et procédures appropriés pour compléter le droit international existant tel qu’il est contenu dans
les traités en la matière.
Article 147
Compatibilité des
1. Les activités menées dans la
s’exerçant dans le milieu marin.
activités menées dans la Zone et des
s ‘exerçant dans le milieu marin
autres activités
Zone le sont en tenant raisonnablement compte des autres activités
2.
Les conditions ci-après s’appliquent aux installations utilisées pour des activités menées dans la
Zone
a) ces installations ne doivent être montées, mises en place et enlevées que conformément à la pré-
sente partie et dans les conditions fixées par les règles, règlements et procédures de l’Autorité.
Leur montage, leur mise en place et leur enlèvement doivent être dûment notifiés et l’entretien de
moyens permanents pour signaler leur présence doit être assuré;
b) ces installations ne doivent pas être mises en place là où elles risquent d’entraver l’utilisation de
voies de circulation reconnues essentielles pour la navigation internationale, ni dans des zones
où se pratique une pêche intensive;
c) ces installations doivent être entourées de zones de sécurité convenablement balisées de façon à
assurer la sécurité des installations elles-mêmes et celle de la navigation. La configuration et
l’emplacement de ces zones de sécurité sont déterminés de telle sorte qu’elles ne forment pas un
cordon empêchant l’accès licite des navires à certaines zones marines ou la navigation dans des
voies servant à la navigation internationale;
d) ces installations sont utilisées à des fins exclusivement pacifiques;
e) ces installations n’ont pas le statut d’îles. Elles n’ont pas de mer territoriale qui leur soit propre et
leur présence n’a pas d’incidence sur la délimitation de la mer territoriale, de la zone économique
exclusive ou du plateau continental.
3.
Les autres activités s’exerçant dans le milieu marin sont
des activités menées dans la Zone.
menées en tenant raisonnablement compte
Article 148
Participation des Etats en développement aux activités menées dans la Zone
La participation effective des Etats en développement aux activités menées dans la Zone est
encouragée, comme le prévoit expressément la présente partie, compte dûment tenu des intérêts et
besoins particuliers de ces Etats, et notamment du besoin particulier qu’ont ceux d’entre eux qui sont
sans littoral ou géographiquement désavantagés de surmonter les obstacles qui résultent de leur situa-
tion défavorable, notamment de leur éloignement de la Zone et de leurs difficultés d’accès à la Zone et
depuis celle-ci.
Article 149
Objets archéologiques et historiques
Tous les objets de caractère archéologique ou historique trouvés dans la Zone sont conservés ou
cédés dans l’intérêt de l’humanité tout entière, compte tenu en particulier des droits préférentiels de
1’Etat ou du pays d’origine, ou de l’Etat d’origine culturelle, ou encore de 1’Etat d’origine historique ou
archéologique.
Section 3. Mise en valeur des ressources de la Zone
Article 150
Politique générale relative aux activités menées dans la Zone
Les activités menées dans la Zone le sont, ainsi que le prévoit expressément la présente partie, de
manière à favoriser le développement harmonieux de l’économie mondiale et l’expansion équilibrée du
commerce international, à promouvoir la coopération internationale aux fins du développement général
de tous les pays, et spécialement les Etats en développement, et en vue
a) de mettre en valeur les ressources de la Zone;
b) de gérer de façon méthodique, sûre et rationnelle les ressources de la Zone, notamment en veillant
à ce que les activités menées dans la Zone le soient efficacement, en évitant tout gaspillage confor-
mément à de sains principes de conservation;
c) d’accroître les possibilités de participation à ces activités, en particulier d’une manière compatible
avec les articles 144 et 148;
d) d’assurer la participation de l’Autorité aux revenus et le transfert des techni
aux Etats en développement conformément à la Convention;
ques à l’Entreprise et
e) d’augmenter, en fonction des besoins, les quantités disponibles des minéraux provenant de la
Zone conjointement avec les minéraux provenant d’autres sources, pour assurer
l’approvisionnement des consommateurs de ces minéraux;
f) de favoriser pour les minéraux provenant de la Zone comme pour les minéraux provenant d’autres
sources, la formation de prix justes et stables, rémunérateurs pour les producteurs et justes pour les
consommateurs, et d’assurer à long terme l’équilibre de l’offre et de la demande;
g) de donner à tous les Etats Parties, indépendamment de leur système social et économique ou de
leur situation géographique, de plus grandes possibilités de participation à la mise en valeur des
ressources de la Zone, et d’empêcher la monopolisation des activités menées dans la Zone;
h) de protéger les Etats en développement des effets défavorables que pourrait avoir sur leur
économie ou sur leurs recettes d’exportation la baisse du cours d’un minéral figurant parmi ceux
extraits de la Zone ou la réduction du volume de leurs exportations de ce minéral, pour autant que
cette baisse ou réduction soit due à des activités menées dans la Zone, conformément à
l’article 151;
i) de mettre en valeur le patrimoine commun dans l’intérêt de l’humanité tout entière;
j) de faire en sorte que les conditions d’accès aux marchés pour l’importation de minéraux provenant
de la Zone et pour l’importation de produits de base tirés de ces minéraux ne soient pas plus favo-
rables que les conditions les plus favorables appliquées aux importations de ceux provenant
d’autres sources.
Article 151
Politique en matière de production
1. a)
b)
C>
2. a)
b)
Sans préjudice des objectifs énoncés à l’article 150 et en vue d’appliquer la lettre h), de cet
article, l’Autorité, agissant par l’intermédiaire d’instances existantes ou, si besoin est, dans le
cadre de nouveaux arrangements ou accords avec la participation de toutes les parties intéres-
sées, producteurs et consommateurs compris, prend les mesures nécessaires pour favoriser la
croissance, le fonctionnement effïcace et la stabilité des marchés pour les produits de base tirés
des minéraux provenant de la Zone à des prix rémunérateurs
les consommateurs. Tous les Etats Parties coopèrent à cette
pour les
fin.
producteurs et justes pour
L’Autorité a le droit de prendre part à toute conférence de produit dont les travaux portent sur ces
produits de base et à laquelle participent toutes les parties intéressées, y compris les producteurs
et les consommateurs. Elle a le droit de devenir partie à tout arrangement ou accord conclu à
l’issue de telles conférences. Elle participe, pour ce qui a trait à la production dans la Zone, à tout
organe créé en vertu d’un tel arrangement ou accord conformément aux règles relatives à
l’organe en question.
L’Autorité s’acquitte des obligations qui lui incombent en vertu des arrangements ou accords
visés au présent paragraphe de manière à en assurer l’application uniforme et non discriminatoire
à l’intégralité de la production des minéraux en cause, dans la Zone. Ce faisant, elle agit d’une
manière compatible
vail approuvés de 1’
avec les clauses des contrats en vigueur et les dispositions des plans de tra-
Entreprise.
Pendant la période intérimaire définie au paragraphe 3, la production commerciale ne peut com-
mencer au titre d’un plan de travail approuvé que si l’exploitant a demandé à l’Autorité et
obtenu d’elle une autorisation de production; cette autorisation ne peut être demandée ou
délivrée plus de cinq ans avant la date prévue pour le démarrage de la production commerciale en
vertu du plan de travail, à moins que l’Autorité ne prescrive un autre délai dans ses règles, règle-
ments et procédures, eu égard à la nature et au calendrier d’exécution des projets.
Dans sa demande d’autorisation, l’exploitant indique la quantité annuelle du nickel qu’il pré-
voit d’extraire au titre du plan de travail approuvé. La demande comprend un tableau des
1 5 3 5
dépenses qui seront engagées par l’exploitant après la réception de l’autorisation et qui ont été
raisonnablement calculées pour permettre le démarrage de la production commerciale à la date
prévue.
c) Aux fins de l’application des lettres a) et b), l’Autorité adopte des normes d’efficacité conformé-
ment à l’article 17 de l’annexe III.
d) L’Autorité délivre une autorisation de production pour la quantité spécifiée dans la demande, à
moins que la somme de cette quantité et des quantités précédemment autorisées n’excède, pour
une année quelconque de production comprise dans la période intérimaire, le plafond de la pro-
duction de nickel calculé conformément au paragraphe 4 pour l’année au cours de laquelle
l’autorisation est délivrée.
e) La demande
approuvé.
et l’autorisation de production deviennent partie intégrante du plan de travai1
f) Si la demande d’autorisation présentée par l’exploitant lui est refusée en vertu de la lettre
celui-ci peut à tout moment présenter une nouvelle demande à l’Autorité.
d) ,
3.
La période intérimaire commence cinq ans avant le 1er janvier de l’année prévue pour le démarrage
de la première production commerciale au titre d’un plan de travail approuvé. Si le démarrage de cette
production commerciale est reporté à une année postérieure à celle qui était prévue, le début de la
période intérimaire et le plafond de production initialement calculé sont ajustés en conséquence. La
période intérimaire prend fin au bout de 25 ans ou à la fin de la Conférence de révision visée à
l’article 155 ou à l’entrée en vigueur des nouveaux accords ou arrangements visés au paragraphe 1, la
date la plus proche étant retenue. Si ces arrangements ou accords deviennent caducs ou cessent d’avoir
effet pour une raison quelconque, l’Autorité recouvre pour le reste de la période intérimaire les pouvoirs
prévus au présent article.
4.
a) Le plafond de production valable
par la somme de
pour une année quelconque de la période intérimaire est donné
i)
la différence entre la valeur de la courbe de tendance de la consommation de nickel pour
l’année précédant l’année de démarrage de la première production commerciale et la valeur
de cette courbe pour l’année précédant le début de la période intérimaire, ces valeurs étant
calculées conformément à la lettre b); et
ii)
soixante pour cent de la différence entre la valeur de la courbe de tendance de la consomma-
tion de nickel pour l’année pour laquelle l’autorisation de production est demandée et la
valeur de cette courbe pour l’année précédant l’année de démarrage de la première produc-
tion commerciale, ces valeurs étant calculées conformément à la lettre b).
b) Aux fins de la lettre a)
i)
les valeurs de la courbe de tendance utilisée pour calculer le plafond de la production de
nickel sont les valeurs annuelles de la consommation de nickel lues sur une courbe de ten-
dance établie au cours de l’année pendant laquelle l’autorisation de production est délivrée.
La courbe de tendance s’obtient par régression linéaire des logarithmes des données sur la
consommation annuelle effective de nickel correspondant à la période de 15 ans la plus
récente pour laquelle on dispose de données, le temps étant pris comme variable indépen-
dante. Cette courbe de tendance est dite courbe de tendance initiale;
ii)
si le taux annuel d’accroissement indiqué par la courbe de tendance est inférieur à 3 p. 100,
on substitue à cette courbe, pour déterminer les quantités visées à la lettre a), une courbe de
tendance construite de telle façon qu’elle coupe la courbe de tendance initiale au point repré-
sentant la valeur de la consommation pour la première année de la période de 15 ans consi-
dérée et que sa pente corresponde à une augmentation annuelle de 3 p. 100. Toutefois, le
plafond de production fixé pour une année quelconque de la période intérimaire ne peut en
aucun cas excéder la différence entre la valeur de la courbe de tendance initiale pour l’année
considérée et la valeur de cette courbe pour l’année précédant le début de la période
intérimaire.
5. L’Autorité réserve à l’Entreprise, pour sa production initiale, une quantité de 38.000 tonnes
métriques de nickel sur la quantité fixée comme plafond de production conformément au paragraphe 4.
6.
a) Un exploitant peut, au cours d’une année quelconque, produire moins que la production annuelle
de minéraux provenant de nodules polymétalliques qui est indiquée dans son autorisation de
production ou dépasser cette production de 8 p. 100 au maximum, pourvu que l’ensemble de sa
production ne dépasse pas celle indiquée dans cette autorisation. Tout dépassement compris
entre 8 et 20 p. 100 pour une année quelconque ou tout dépassement pour toute année qui suit
deux années consécutives au cours desquelles la production fixée a déjà été dépassée fait l’objet
de négociations avec l’Autorité qui peut exiger de l’exploitant qu’il demande une autorisation de
production supplémentaire.
b) L’Autorité n’examine les demandes d’autorisations de production supplémentaire que lors-
qu’elle a sta ué
t
sur toutes les demandes d’autorisations de production en instance et a dûment
considéré l’éventualité d’autres demandes. Le principe qui guide l’Autorité à cet égard est que,
pendant une année quelconque de la période intérimaire, la production totale autorisée en vertu
de la formule de limitation de la production ne doit pas être dépassée. L’Autorité n’autorise pour
aucun plan de travail la production d’une quantité supérieure à 46 500 tonnes métriques de nickel
par an.
7.
La production d’autres métaux, tels que le cuivre, le cobalt et le manganèse, provenant des nodules
polymétalliques extraits en vertu d’une autorisation de production ne devrait pas dépasser le niveau
qu’elle aurait atteint si l’exploitant avait produit à partir de ces nodules la quantité maximale de nickel
calculée conformément au présent article. L’Autorité adopte, conformément à l’article 17 de l’annexe
III, des règles, règlements et procédures prévoyant les modalités d’application du présent paragraphe.
8.
Les droits et obligations relatifs aux pratiques économiques déloyales qui sont prévus dans le cadre
des accords commerciaux multilatéraux pertinents s’appliquent à l’exploration et à l’exploitation des
minéraux de la Zone. Pour le règlement des différends relevant de la présente disposition, les Etats Par-
ties qui sont parties à ces accords commerciaux multilatéraux ont recours aux procédures de règlement
des différends prévues par ceux-ci.
9.
L’Autorité a le pouvoir de limiter le niveau de la production de minéraux dans la Zone autres que
les minéraux extraits de nodules polymétalliques, selon des conditions et méthodes qu’elle juge appro-
priées, en adoptant des règlements conformément à l’article 161, paragraphe 8.
10.
Sur recommandation du Conseil, fondée sur l’avis de la Commission de planification économique,
l’Assemblée institue un système de compensation ou prend d’autres mesures d’assistance propres à
faciliter l’ajustement économique, y compris la coopération avec les institutions spécialisées et d’autres
organisations internationales, afin de venir en aide aux Etats en développement dont l’économie et les
recettes d’exportation se ressentent gravement des effets défavorables d’une baisse du cours d’un miné-
ral figurant parmi ceux extraits de la Zone ou d’une réduction du volume de leurs exportations de ce
minéral, pour autant que cette baisse ou réduction est due à des activités menées dans la Zone. Sur
demande, l’Autorité entreprend des études sur les problèmes des Etats qui risquent d’être le plus grave-
ment touchés en vue de réduire à un minimum leurs difficultés et de les aider à opérer leur ajustement
économique.
Article 152
Exercice des pouvoirs et fonctions
1. L’Autorité évite toute discrimination dans l’exercice de ses pouvoirs et
quand elle accorde la possibilité de mener des activités dans la Zone.
fonctions, notamment
2.
Néanmoins, elle peut accorder, en vertu des dispositions expresses de la présente partie, une atten-
tion particulière aux Etats en développement, et spécialement à ceux d’entre eux qui sont sans littoral ou
géographiquement désavantagés.
Article 153
Système d’exploration et d’exploitation
1. Les activités, dans la Zone, sont organisées, menées et contrôlées par l’Autorité pour le compte de
l’humanité tout entière conformément au présent article, et aux autres dispositions pertinentes de la pré-
1 5 3 7
sente partie et des annexes qui s’y rapportent ainsi qu’aux règles, règlements et procédures de
l’Autorité.
2.
3.
Les activités menées dans la Zone le sont conformément au paragraphe 3
a) par l’Entreprise et,
b) en association avec l’Autorité, par des Etats Parties ou des entreprises d’Etat ou par des
personnes physiques ou morales possédant la nationalité d’Etats Parties ou effectivement
contrôlées par eux ou leurs ressortissants, lorsqu’elles sont patronnées par ces Etats ou par tout
groupe des catégories précitées qui satisfait aux conditions stipulées dans la présente partie et à
l’annexe III.
Les activités menées dans la Zone le sont selon un plan de travail formel et écrit, établi
conformément à l’annexe III et approuvé par le Conseil après examen par la Commission juridique et
technique. Lorsque, sur autorisation de l’Autorité, des activités sont menées dans la Zone par les entités
ou personnes mentionnées au paragraphe 2, lettre b), le plan de travail revêt la forme d’un contrat
conformément à l’article 3 de l’annexe III. Ce contrat peut prévoir des accords de coentreprise
conformément à l’article 11 de l’annexe III.
4.
L’Autorité exerce sur les activités menées dans la Zone le contrôle nécessaire pour assurer le
respect des dispositions pertinentes de la présente partie et des annexes qui s’y rapportent, des règles,
règlements et procédures de l’Autorité ainsi que des plans de travail approuvés conformément au para-
graphe 3. Les Etats Parties aident l’Autorité en prenant toutes les mesures nécessaires pour assurer le
respect de ces textes conformément à l’article 139.
5.
L’Autorité a le droit de prendre, à tout moment, toute mesure prévue dans la présente partie
pour en assurer le respect et pour être à même d’exercer les fonctions de contrôle et de
réglementation qui lui incombent en vertu de la présente partie ou d’un contrat. Elle a le droit
d’inspecter toutes les installations qui sont utilisées pour des activités menées dans la Zone et qui sont
situées dans celle-ci.
6.
Tout contrat passé conformément au paragraphe 3 prévoit la garantie du titre. Il ne peut donc être
révisé, suspendu ou résilié qu’en application des articles 18 et 19 de l’annexe III.
Article 154
Examen périodique
Tous les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la Convention, l’Assemblée procède à un
examen général et systématique de la manière dont le régime international de la Zone établi par la
Convention a fonctionné dans la pratique. A la lumière de cet examen, l’Assemblée peut prendre ou
recommander à d’autres organes de prendre des mesures conformes aux dispositions et procédures
prévues dans la présente partie et les annexes qui s’y rapportent et permettant d’améliorer le fonctionne-
ment du régime.
Article 155
Conférence de révision
1.
Quinze ans après le 1er janvier de l’année du démarrage de la première production commerciale au
titre d’un plan de travail approuvé, l’Assemblée convoquera une conférence pour la révision des dispo-
sitions de la présente partie et des annexes qui s’y rapportent régissant le système d’exploration et
d’exploitation des ressources de la Zone. La Conférence de révision examinera en détail, à la lumière de
l’expérience acquise pendant la période écoulée
a) si les dispositions de la présente partie qui régissent le système d’exploration et d’exploitation
des ressources de la Zone ont atteint leurs objectifs à tous égards, et notamment si l’humanité
tout entière en a bénéficié;
1 5 3 8
b) si, pendant la période de 15 ans, les secteurs réservés ont été exploités de façon efficace et équil-
librée par rapport aux secteurs non réservés;
c) si la mise en valeur et l’utilisation de la Zone et de ses ressources ont été entreprises de manière à
favoriser le développement harmonieux de l’économie mondiale et l’expansion équilibrée du
commerce international;
d) si la monopolisation des activités menées dans la Zone a été empêchée;
e) si les politiques visées aux articles 150 et 151 ont été suivies; et
f) si le système a permis de partager équitablement les avantages tirés des activités menées dans la
Zone, compte tenu particulièrement des intérêts et besoins des Etats en développement.
2.
La Conférence de révision veillera à ce que soient maintenus le principe du patrimoine commun de
l’humanité, le régime international visant à son exploitation équitable au bénéfice de tous les pays, en
particulier des Etats en développement, et l’existence d’une autorité chargée d’organiser, de mener et de
contrôler les activités dans la Zone. Elle veillera également au maintien des principes énoncés dans la
présente partie en ce qui concerne l’exclusion de toute revendication et de tout exercice de souveraineté
sur une partie quelconque de la Zone, les droits des Etats et leur conduite générale ayant trait à la Zone,
ainsi que leur participation aux activités menées dans la Zone, conformément à la Convention, la pré-
vention de la monopolisation des activités menées dans la Zone, l’utilisation de la Zone à des fins exclu-
sivement pacifiques, les aspects économiques des activités menées dans la Zone, la recherche
scientifique marine, le transfert des techniques, la protection du milieu marin et la protection de la vie
humaine, les droits des Etats côtiers, le régime juridique des eaux surjacentes à la Zone et celui de
l’espace aérien situé au-dessus de ces eaux et la compatibilité des activités menées dans la Zone et des
autres activités s’exerçant dans le milieu marin.
3.
La Conférence de révision suivra la même procédure de prise de décisions que la troisième Confé-
rence des Nations Unies sur le droit de la mer. Elle ne devrait ménager aucun effort pour aboutir à un
accord sur tous amendements éventuels par voie de consensus et il ne devrait pas y avoir de vote sur ces
questions tant que tous les efforts en vue d’aboutir il un consensus n’auront pas été épuisés.
4.
Si, cinq ans après son début, la Conférence de révision n’est pas parvenue 5 un accord sur le sys-
tème d’exploration et d’exploitation des ressources de la Zone, elle pourra, dans les 12 mois qui sui-
vront, décider à la majorité des trois quarts des Etats Parties d’adopter et de soumettre aux Etats Parties
pour ratification ou adhésion les amendements portant changement ou modification du système qu’elle
juge nécessaires et appropriés. Ces amendements entreront en vigueur pour tous les Etats Parties 12
mois après le dépôt des instruments de ratification ou d’adhésion par les trois quarts des Etats Parties.
5. Les amendements adoptés par la Conférence de révision en app
ront pas atteinte aux droits acquis en vertu de COntrats existants.
lication du présent article ne porte-
Section 4. L ‘Autorité
Sous-section A. Dispositions générales
Article 156
Création de l‘Autorité
1.
Il est créé une Autorité internationale des fonds marins dont le fonctionnement est régi par la pré-
sente partie.
2.
Tous les Etats Parties sont ipso facto membres de l’Autorité.
3.
Les observateurs auprès de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, qui ont
signé l’Acte final et qui ne sont pas visés à l’article 305, paragraphe 1, lettres c), d), e) ou f), ont le droit
de participer aux travaux de l’Autorité en qualité d’observateurs, conformément à ses règles, règlements
et procédures.
4.
L’Autorité a son siège à la Jamaïque.
5.
L’Autorité peut créer les centres ou bureaux régionaux qu’elle juge nécessaires à l’exercice de ses
fonctions.
Article 157
Nature de l’Autorité et principes fondamentaux régissant son fonctionnement
1. L’Autorité est l’organisation par l’intermédiaire de laquelle les Etats Parties organisent et
contrôlent les activités menées dans la Zone, notamment aux fins de l’administration des ressources de
celle-ci, conformément à la présente partie.
2.
L’Autorité détient les pouvoirs et fonctions qui lui sont expressément conférés par la Convention.
Elle est investie des pouvoirs subsidiaires, compatibles avec la Convention, qu’implique nécessaire-
ment l’exercice de ces pouvoirs et fonctions quant aux activités menées dans la Zone.
3.
L’Autorité est fondée sur le principe de l’égalité souveraine de tous ses membres.
4.
Afin d’assurer à chacun d’eux les droits et avantages découlant de sa qualité de membre, tous les
membres de l’Autorité s’acquittent de bonne foi des obligations qui leur incombent en vertu de la
présente partie.
Article 158
Organes de l’Autorité
1. Il est créé une Assemblée, un Conseil et un Secrétariat, qui sont les organes principaux de
l’Autorité.
2.
Il est créé une Entreprise, qui est l’organe par l’intermédiaire duquel l’Autorité exerce les fonctions
visées à l’article 170, paragraphe 1.
3.
Les organes subsidiaires jugés nécessaires peuvent être créés conformément à la présente partie.
4.
Il incombe à chacun des organes principaux de l’Autorité et à l’Entreprise d’exercer les pouvoirs et
fonctions qui leur sont conférés. Dans l’exercice de ces pouvoirs et fonctions, chaque organe évite
d’agir d’une manière qui puisse porter atteinte ou nuire à l’exercice des pouvoirs et fonctions particu-
liers conférés à un autre organe.
Sous-section B. L’Assemblée
Article 159
Composition, procédure et vote
1’A
L’Assemblée se compose de tous les membres de l’Autorité. Chaque
ssemblée, qui peut être accompagné de suppléants et de conseillers.
membre a un représentant à
2.
L’Assemblée se réunit en session ordinaire tous les ans, et en session extraordinaire chaque fois
qu’elle le décide ou lorsqu’elle est convoquée par le Secrétaire général à la demande du Conseil ou de la
majorité des membres de l’Autorité.
3.
Les sessions de l’Assemblée, à moins qu’elle n’en décide autrement, ont lieu au siège de l’Autorité.
4.
L’Assemblée adopte son règlement intérieur. A l’ouverture de chaque session ordinaire, elle élit
son président et autant d’autres membres du bureau qu’il est nécessaire. Ils restent en fonction jusqu’à
l’élection d’un nouveau bureau à la session ordinaire suivante.
1 5 4 0
5.
6.
Le quorum est constitué par la majorité des membres de l’Assemblée.
Chaque membre de l’Assemblée a une voix.
7.
Leurs décisions sur les questions de procédure, y compris la convocation d’
naire de l’Assemblée, sont prises à la majorité des membres présents et votants
une session extraordi-
8.
Les décisions sur les questions de fond sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents
et votants, à condition que cette majorité comprenne celle des membres participants à la session. En cas
de doute sur le point de savoir s’il s’agit d’une question de fond, la question débattue est considérée
comme telle, à moins que l’Autorité n’en décide autrement à la majorité requise pour les décisions sur
les questions de fond.
9.
Lorsqu’une question de fond est sur le point d’être mise aux voix pour la première fois, le Président
peut, et doit si un cinquième au moins des membres de l’Assemblée en font la demande, ajourner la
décision de recourir au vote sur cette question pendant un délai ne dépassant pas cinq jours civils. Cette
règle ne peut s’appliquer qu’une seule fois à propos de la même question, et son application ne doit pas
entraîner l’ajournement de questions au-delà de la clôture de la session.
10.
Lorsque le Président est saisi par un quart au moins des membres de l’Autorité d’une requête
écrite tendant à ce que l’Assemblée demande un avis consultatif sur la conformité avec la Convention
d’une proposition qui lui est soumise au sujet d’une question quelconque, l’Assemblée demande un avis
consultatif à la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins du Tribunal interna-
tional du droit de la mer. Le vote est reporté jusqu’à ce que la Chambre ait rendu son avis. Si celui-ci ne
lui est pas parvenu avant la dernière semaine de la session au cours de laquelle il a été demandé,
l’Assemblée décide quand elle se réunira pour voter sur la proposition ajournée.
Article 160
Pouvoirs et fonctions
1.
L’Assemblée, seul organe composé de tous les membres de l’Autorité, est considérée comme
l’organe suprême de celle-ci devant lequel les autres organes principaux sont responsables, ainsi qu’il
est expressément prévu dans la Convention. L’Assemblée a le pouvoir d’arrêter, en conformité avec les
dispositions pertinentes de la Convention, la politique générale de l’Autorité sur toute question ou tout
sujet relevant de la compétence de celle-ci.
2.
En outre, l’Assemblée a les pouvoirs et fonctions ci-après
a) élire les membres du Conseil conformément à l’article 161;
b) élire le Secrétaire général parmi les candidats proposés par le Conseil;
c) élire, sur recommandation du Conseil, les membres du Conseil d’administration de l’Entreprise
et le Directeur général de celle-ci;
d) créer les organes subsidiaires qu’elle juge nécessaires pour exercer ses fonctions conformément
à la présente partie. En ce qui concerne la composition de tels organes, il est dûment tenu compte
du principe de la répartition géographique équitable des sièges, des intérêts particuliers et de la
nécessité d’assurer à ces organes le concours de membres qualifiés et compétents dans les
domaines techniques dont ils s’occupent;
e) fixer les contributions des membres au budget d’administration de l’Autorité conformément à un
barème convenu, fondé sur le barème utilisé pour le budget ordinaire de l’Organisation des
Nations Unies, jusqu’à ce que l’Autorité dispose de recettes suffisantes provenant d’autres
sources pour faire face à ses dépenses d’administration;
0 >i
examiner et approuver sur recommendation du Conseil, les règles, règlements et procédures
relatifs au partage équitable des avantages financiers et autres avantages économiques tirés
des activités menées dans la Zone, ainsi qu’aux contributions prévues à l’article 82, en
tenant particulièrement compte des intérêts et besoins des Etats en développement et des
peuples qui n’ont pas accédé à la pleine indépendance ou à un autre régime d’autonomie. Si
l’Assemblée n‘approuve pas 1es recomma ndations d U Conseil, elle
pour qu’ils les réexamine à la lumière des vues qu’el le a exprimées;
les renvoie à celui-ci
ii) examiner et approuver les règles, règlements et procédures de l’Autorité, ainsi que tous
amendements à ces textes, que le Conseil a provisoirement adoptés en application de
l’article 162, paragraphe 2, lettre o), ii). Ces règles, règlements et procédures ont pour objet
la prospection, l’exploration et l’exploitation dans la Zone, la gestion financière de
l’Autorité et son administration interne et, sur recommandation du Conseil d’administration
de l’Entreprise, les virements de fonds de l’Entreprise à l’Autorité;
g) décider du partage équitable des avantages financiers et autres avantages économiques tirés des
activités menées dans la Zone, d’une manière compatible avec la Convention et les règles, règle-
ments et procédures de l’Autorité;
h) examiner et approuver le projet de budget annuel de l’Autorité soumis par le Conseil;
i) examiner les rapports périodiques du Conseil et de 1’Entrep
demandés au Conseil et à tout autre organe de 1 ‘Autorité;
rise ainsi que les rapports spéciaux
j) faire procéder à des études et formuler des recommandations tendant à promouvoir la coopéra-
tion internationale concernant les activités menées dans la Zone et à encourager le développe-
ment progressif du droit international et sa codification;
k) examiner les problèmes de caractère général ayant trait aux activités menées dans la Zone, qui
surgissent en particulier pour les Etats en développement, ainsi que les problèmes qui se posent à
propos de ces activités à certains Etats en raison de leur situation géographique, notamment aux
Etats sans littoral et aux Etats géographiquement désavantagés;
1) sur recommandation du Conseil, fondée sur l’avis de la Commission de planification écono-
mique, instituer un système de compensation ou prendre d’autres mesures d’assistance propres à
faciliter l’ajustement économique comme le prévoit l’article 151, paragraphe 10;
m)prononcer la suspension de l’exercice des droits et privilèges inhérents à la qualité de membre,
en application de l’article 185;
n) délibérer de toute question ou de tout sujet relevant de la compétence de l’Autorité et décider,
d’une manière compatible avec la répartition des pouvoirs et fonctions entre les organes de
l’Autorité, lequel de ces organes traitera d’une question ou d’un sujet dont l’examen n’a pas été
expressément attribué à l’un d’eux.
Sous-section C. Le Conseil
Article 161
Composition, procédure et vote
Le Conseil se compose de 36 membres de l’Autorité, élus par l’Assemblée dans l’ordre suivant
a) quatre membres choisis parmi les Etats Parties dont la consommation ou les importations nettes
de produits de base relevant des catégories de minéraux devant être extraits de la Zone ont
dépassé, au cours des cinq dernières années pour lesquelles il existe des statistiques, 2 p. 100 du
total mondial de la consommation ou des importations de ces produits de base, dont au moins un
Etat de la région de l’Europe orientale (socialiste), ainsi que le plus grand consommateur;
) quatre membres choisis parmi les huit Etats Parties qui ont effectué, directement ou par
l’intermédiaire de leurs ressortissants, les investissements les plus importants pour la préparation
et la réalisation d’activités menées dans la Zone, dont au moins un Etat de la région de l’Europe
orientale (socialiste);
) quatre membres choisis parmi les Etats Parties qui, sur la base de la production provenant des
zones soumises à leur juridiction, sont parmi les principaux exportateurs nets des catégories de
minéraux devant être extraits de la Zone, dont au moins deux Etats en développement dont
l’économie est fortement tributaire de leurs exportations de ces minéraux;
d) six membres choisis parmi les Etats Parties en développement et représentant des intérêts parti-
culiers. Les intérêts particuliers devant être représentés comprennent ceux des Etats à population
nombreuse, des Etats sans littoral ou géographiquement désavantagés, des Etats qui figurent
2.
que
parmi les principaux importateurs des catégories de minéraux devant être extraits de la Zone, des
Etats potentiellement producteurs de tels minéraux et des Etats les moins avancés;
e) dix-huit membres élus suivant le principe d’une répartition géographique équitable de
l’ensemble des sièges du Conseil, étant entendu qu’au moins un membre par région géogra-
phique est élu membre en application de la présente disposition. A cette fin, les régions géogra-
phiques sont: l’Afrique, l’Amérique latine, l’Asie, l’Europe orientale (socialiste), ainsi que
l’Europe occidentale et autres Etats.
Lorsqu’elle élit les membres du Conseil conformément au paragraphe 1, l’Assemblée veille à ce
a) la représentation des Etats sans littoral et des Etats géographiquement désavantagés corresponde
raisonnablement à leur représentation au sein de 1 ‘Assemblée;
b) la représentation des Etats côtiers, en particulier des Etats en développement, qui ne remplissent
pas les conditions énoncées au paragraphe 1, lettre a), b), c) ou d), corresponde raisonnablement
à leur représentation au sein de l’Assemblée;
C) chaque groupe d’Etats Parties devant être
éventuellement désignés par ce groupe.
représentés au Conseil soit représe nté par les membres
3.
Les élections ont lieu lors d’une session ordinaire de l’Assemblée. Chaque membre du Conseil est
élu pour quatre ans. Toutefois, lors de la première élection, la durée du mandat de la moitié des membres
représentant chacun des groupes visés au paragraphe 1 est de deux ans.
4.
Les membres du Conseil sont rééligibles, mais il devrait être
rotation des sièges est souhaitable.
5.
Le Conseil exerce ses fonctions au siège de l’Autorité; il se réunit aussi souvent que l’exigent les
activités de l’Autorité, mais en tout cas trois fois par an.
6.
dûment tenu compte du fait qu’une
Le quorum est constitué par la majorité des membres du Conseil.
7.
Chaque membre du Conseil a une voix.
8. a)
b)
c)
d)
e)
les décisions sur les questions de procédure sont prises à la majorité des membres présents et
votants;
les décisions sur les questions de fond qui se posent à propos de l’article 162, paragraphe 2,
lettres f), g), h), i), n), p), v), et de l’article 191 sont prises à la majorité des deux tiers des mem-
bres présents et votants, à condition que cette majorité comprenne celle des membres du Conseil;
les décisions sur les questions de fond qui se posent à propos des dispositions énumérées ci-après
sont prises à la majorité des trois quarts des membres présents et votants, à condition que cette
majorité comprenne celle des membres du Conseil: article 162, paragraphe 1; article 162, para-
graphe 2, lettres a), b), c), d), e), 1), q), r), s), t); article 162, paragraphe 2, lettre u), dans les cas
d’inobservation par un contractant ou 1’Etat qui le patronne; article 162, paragraphe 2, lettre w),
étant entendu que les ordres émis en vertu de cette disposition ne peuvent être obligatoires pen-
dant plus de 30 jours que s’ils sont confirmés par une décision prise conformément à la lettre d);
article 162, paragraphe 2, lettres x), y) et z); article 163, paragraphe 2; article 174, paragraphe 3;
article 11 de l’annexe IV;
les décisions sur les questions de fond qui se posent à propos de l’article 162, paragraphe 2,
lettres m) et o), ainsi qu’à propos de l’adoption des amendements à la partie XI, sont prises par
consensus;
aux fins des lettres d), f) et g), on entend par ,,consensus“ l’absence de toute objection formelle.
Dans les 14 jours qui suivent la soumission d’une proposition au Conseil, le Président examine
s’il y aurait une objection à son adoption. S’il constate qu’une telle objection serait formulée,
le Président constitue et convoque, dans les trois jours, une commission de conciliation com-
posée, au plus, de neuf membres du Conseil et présidée par lui-même, chargée d’éliminer les
divergences et de formuler une proposition susceptible d’être adoptée Dar consensus. La
commission s’acquitte promptement de sa tâche et fait rapport au Conseil dans les 14 jours qui
suivent sa constitution. Si elle n’est pas en mesure de recommander une proposition susceptible
d’être adoptée par consensus, elle expose dans son rapport les motifs de l’opposition à la
proposition;
f) les décisions sur les questions non énumérées ci-dessus que le Conseil est habilité à prendre en
vertu des règles, règlements et procédures de l’Autorité ou à tout autre titre sont prises conformé-
ment aux dispositions du présent paragraphe indiquées dans ces règles, règlements et procédures
ou, à défaut, conformément à la disposition déterminée par une décision du Conseil prise par
consensus;
g) en cas de doute sur le point de savoir si une question relève des catégories visées aux lettres a),
b), c) ou d), la question est réputée relever de la disposition exigeant la majorité la plus élevée ou
le consensus, selon le cas, à moins que le Conseil n’en décide autrement à cette majorité ou par
consensus.
9.
Le Conseil établit une procédure permettant à un membre de l’Autorité qui n’est pas représenté au
sein du Conseil de se faire représenter à une séance de celui-ci lorsque ce membre présente une
demande à cet effet ou que le Conseil examine une question qui le concerne particulièrement. Le repré-
sentant de ce membre peut participer aux débats sans droit de vote.
Article 162
Pouvoirs et fonctions
1.
Le Conseil est l’organe exécutif de l’Autorité. Il a le pouvoir d’arrêter, en conformité avec la
Convention et avec la politique générale définie par l’Assemblée, les politiques spécifiques à suivre par
l’Autorité sur toute question ou tout sujet relevant de sa compétence.
2.
En outre, le Conseil
a)
b)
c)
d)
h
i)
j)
surveille et coordonne l’application de la présente partie pour toutes les questions et tous les
sujets relevant de la compétence de l’Autorité et appelle l’attention de l’Assemblée sur les cas
d’inobservation;
soumet à l’Assemblée une liste de candidats au poste de Secrétaire général;
recommande à l’Assemblée des candidats aux fonctions de membres du Conseil
d’administration de l’Entreprise et au poste de Directeur général de celle-ci;
crée, selon qu’il convient, et compte dûment tenu des impératifs d’économie et d’efficacité, les
organes subsidiaires qu’il juge nécessaires pour exercer ses fonctions conformément à la
présente partie. En ce qui concerne la composition de tels organes, l’accent doit être mis sur la
nécessité de leur assurer le concours de membres qualifiés et compétents dans les domaines
techniques dont ils s’occupent, compte dûment tenu néanmoins du principe de la répartition
géographique équitable et d’intérêts particuliers;
adopte son règlement intérieur, dans lequel il fixe notamment le mode de désignation de son
président;
conclut, au nom de l’Autorité, des accords avec l’Organisation des Nations Unies et d’autres
organisations internationales, dans les limites de sa compétence et sous réserve de
l’approbation de l’Assemblée;
examine les rapports de l’Entreprise et les transmet à l’Assemblée, en y joignant ses
recommandations;
présente à l’Assemblée des rapports annuels ainsi que les rapports spéciaux que celle-ci lui
demande;
donne des directives à l’Entreprise conformément à l’article 170;
approuve les plans de travail conformément à l’article 6 de l’annexe III. Le Conseil statue sur
chaque plan de travail dans les 60 jours suivant la date à laquelle celui-ci lui a été soumis à une
de ses sessions par la Commission juridique et technique, conformément aux procédures indi-
quées ci-après
1 5 4 4
k)
i) lorsque la Commission recommande l’approbation d’un plan de travail, celui-ci est réputé
accepté par le Conseil si aucun membre de ce dernier ne soumet par écrit au Président, dans
un délai de 14 jours, une objection précise dans laquelle il allègue l’inobservation des condi-
tions énoncées à l’article 6 de l’annexe III. Si une telle objection est formulée, la procédure
de conciliation prévue à l’article 161, paragraphe 8, lettre e), s’applique. Si, au terme de cette
procédure, l’objection est maintenue, le plan de travail est réputé approuvé par le Conseil, à
moins qu’il ne le rejette par consensus à l’exclusion de 1’Etat ou des Etats qui ont fait la
demande ou patronné le demandeur;
ii) lorsque la Commission recommande le rejet d’un plan de travail ou ne formule pas de
recommandation, le Conseil peut approuver celui-ci à la majorité des trois quarts des mem-
bres présents et votants, à condition que cette majorité comprenne celle des membres partici-
pant à la session;
approuve les plans de travail présentés par l’Entreprise conformément à l’article 12 de
l’annexe IV, en appliquant, mutatis mutandis, les procédures prévues à la lettre j);
1)
exerce un contrôle sur les activités menées dans la Zone, conformément à l’article 153, para-
graphe 4, et aux règles, règlements et procédures de l’Autorité;
m) prend, sur recommandation de la Commission de planification économique, les mesures néces-
saires et appropriées pour protéger les Etats en développement, conformément à l’article 150,
lettre h), des effets économiques défavorables visés dans cette disposition;
n)
fait à l’Assemblée, en se fondant sur l’avis de la Commission de planification économique, des
recommandations concernant l’institution d’un système de compensation ou la prise d’autres
mesures d’assistance propres à faciliter l’ajustement économique, comme le prévoit
l’article 151, paragraphe 10;
o)
i)
recommande à l’Assemblée des règles, règlements et procédures relatifs au partage équi-
table des avantages financiers et autres avantages économiques tirés des activités menées
dans la Zone, ainsi qu’aux contributions prévues à l’article 82, en tenant particulièrement
compte des intérêts et besoins des Etats en développement et des peuples qui n’ont pas
accédé à la pleine indépendance ou à un autre régime d’autonomie;
ii)
adopte et applique provisoirement, en attendant l’approbation de l’Assemblée, les règles,
règlements et procédures de [‘Autorité et tous amendements à ces textes en tenant compte
des recommandations de la Commission juridique et technique ou de tout autre organe
subordonné concerné. Ces règles, règlements et procédures ont pour objet la prospection,
l’exploration et l’exploitation dans la Zone, ainsi que la gestion financière de l’Autorité et
son administration interne. La priorité est accordée à l’adoption de règles, règlements et
procédures relatifs à l’exploration et l’exploitation de nodules polymétalliques. Les règles,
règlements et procédures portant sur l’exploration et l’exploitation de toute ressource autre
que les nodules polymétalliques sont adoptés dans un délai de trois ans à compter de la date
à laquelle l’Autorité a été saisie d’une demande à cet effet par un de ses membres. Ils
demeurent tous en vigueur à titre provisoire jusqu’à leur approbation par l’Assemblée ou
jusqu’à leur modification par le Conseil, à la lumière des vues exprimées par l’Assemblée;
p)
q)
r)
s)
veille au paiement de toutes
effectuées conformément à
fait un choix entre les demandeurs d’autorisa
l’annexe III dans les cas prévus à cet article;
les sommes dues par
la présente partie;
l’Autorité ou à celle-ci au titre des opérations
tion de production en vertu de l’article 7 de
soumet le projet de budget annuel de l’Autorité à l’approbation de l’Assemblée;
fait
qui
à l’Assemblée des recommandations sur
relève de la compétence de l’Autorité;
la politique à suivre sur toute question ou tout sujet
t)
fait à l’Assemblée des recommandations sur la suspension de l’exercice des droits et privilèges
inhérents à la qualité de membre en application de l’article 185;
u)
saisit, au nom de l’Autorité, la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds
marins dans les cas d’inobservation;
v)
notifie à l’Assemblée la décision rendue par la Chambre pour le règlement de différends relatifs
aux fonds marins, saisie conformément à la lettre u), et lui fait les recommandations qu’il juge
nécessaires sur les mesures à prendre;
w)
x)
y)
z)
émet des ordres en cas d’urgence, y compris éventuellement l’ordre de suspendre ou de modi-
fier les opérations, afin de prévenir tout dommage grave pouvant être causé au milieu marin par
des activités menées dans la Zone;
exclut la mise en exploitation de certaines zones par des contractants ou par l’Entreprise lors-
qu’il y a de sérieuses raisons de penser qu’il en résulterait un risque de dommage grave pour le
milieu marin;
crée un organe subsidiaire chargé de l’élaboration de projets de règles, règlements et procédu-
res financiers relatifs
i)
à la gestion financière conformément aux articles 171 à 175; et
ii)
aux modalités financières prévues à l’article 13 et à l’article 17, paragraphe 1, lettre c), de
l’annexe III;
met en place des mécanismes appropriés pour diriger et superviser un corps d’inspecteurs char-
gés de surveiller les activités menées dans la Zone pour déterminer si la présente partie, les
règles, règlements et procédures de l’Autorité et les clauses et conditions des contrats conclus
avec l’Autorité sont observés.
Article 163
Organes du Conseil
1.
Il est créé en tant qu’organes du Conseil
a) une Commission de planification économique;
b) une Commission juridique et technique.
2.
Chaque commission est composée de 15 membres, élus par le Conseil parmi les candidats présentés
par les Etats Parties. Le Conseil peut néanmoins, si besoin est, décider d’élargir la composition de l’une
ou de l’autre en tenant dûment compte des impératifs d’économie et d’efficacité.
3.
Les membres d’une commission doivent avoir les qualifications requises dans les domaines rele-
vant de la compétence de celle-ci. Afin de permettre aux commissions d’exercer leurs fonctions effica-
cement, les Etats Parties désignent des candidats de la plus haute compétence et de la plus haute
intégrité, ayant les qualifications requises dans les domaines pertinents.
4.
Lors de l’élection, il est dûment tenu compte de la nécessité d’une répartition géographique équi-
table des sièges et d’une représentation des intérêts particuliers.
5.
Aucun Etat Partie ne peut présenter plus d’un candidat à une même commission. Nul ne peut être
élu à plus d’une commission.
6.
Les membres des commissions sont élus pour cinq ans. Ils sont rééligibles pour un nouveau mandat.
7.
En cas de décès, d’incapacité ou de démission d’un membre d’une commission avant l’expiration
de son mandat, le Conseil élit, pour une durée du mandat restant à courir, un membre de la même région
géographique ou représentant la même catégorie d’intérêts.
8.
Les membres des commissions ne doivent posséder d’intérêts financiers dans aucune des activités
touchant l’exploration et l’exploitation dans la Zone. Sous réserve de leurs obligations envers la
commission dont ils font partie, ils ne doivent divulguer, même après la cessation de leurs fonctions,
aucun secret industriel, aucune donnée qui est propriété industrielle et qui a été transférée à l’Autorité en
application de l’article 14 de l’annexe III, ni aucun autre renseignement confidentiel dont ils ont
connaissance à raison de leurs fonctions.
9.
Chaque commission exerce ses fonctions conformément aux principes et directives arrêtés par le
Conseil.
10.
Chaque commission élabore et soumet à l’approbation du Conseil les règles et règlements néces-
saires à son bon fonctionnement.
1 5 4 6
1 1.
Les procédures de prise de décision des commissions sont fixées par les règles, règlements et pro-
cédures de l’Autorité. Les recommandations faites au Conseil sont accompagnées, le cas échéant, d’un
exposé succinct des divergences qui sont apparues au sein de la commission.
12.
Les commissions exercent normalement leurs fonctions au siège de l’Autorité et se réunissent
aussi souvent que nécessaire pour s’acquitter efficacement de leur tâche.
13.
Dans l’exercice de ses fonctions, chaque commission consulte, le cas échéant, une autre commis-
sion ou tout organe compétent de l’Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées ou
toute autre organisation internationale ayant compétence dans le domaine considéré.
Article 164
La Commission de planification économique
1.
Les membres de la Commission de planification économique doivent posséder les qualifications
voulues, notamment en matière d’activités minières, de gestion des ressources minérales, de commerce
international et d’économie internationale. Le Conseil s’efforce de faire en sorte que, par sa composi-
tion, la Commission dispose de l’éventail complet des qualifications requises. La Commission doit
compter parmi ses membres au moins deux ressortissants d’Etats en développement dont l’économie est
fortement tributaire des exportations de catégories de minéraux devant être extraits de la Zone.
2. La Commission
a) propose au Conseil, à la demande de celui-ci, des mesures d’application des décisions prises
conformément à la Convention en ce qui concerne les activités menées dans la Zone;
b) étudie les tendances de l’offre et de la demande de minéraux pouvant provenir de la Zone et de
leur prix, ainsi que les facteurs qui affectent ces données, en prenant en considération les intérêts
des Etats importateurs comme des Etats exportateurs, notamment de ceux d’entre eux qui sont
des Etats en développement;
c) examine toute situation susceptible d’entraîner les effets défavorables visés à l’article 150,
lettre h), portée à son attention par 1’Etat Partie ou les Etats Parties concernés et fait au Conseil
les recommandations appropriées;
d) propose au Conseil, pour soumission à l’Assemblée, comme le prévoit l’article 151, paragraphe
10, un système de compensation en faveur des Etats en développement pour lesquels les activités
menées dans la Zone ont des effets défavorables, ou d’autres mesures d’assistance propres à faci-
liter l’ajustement économique, et fait au Conseil les recommandations nécessaires à la mise en
oeuvre, dans des cas précis, du système ou des mesures adoptés par l’Assemblée.
Article 165
La Commission juridique et technique
1.
Les membres de la Commission juridique et technique doivent posséder- les qualifications voulues,
notamment en matière d’exploration, d’exploitation et de traitement des ressources minérales,
d’océanologie et de protection du milieu marin, ou en ce qui concerne les questions économiques ou
juridiques relatives aux activités minières en mer, ou dans d’autres domaines connexes. Le Conseil
s’efforce de faire en sorte que, par sa composition, la Commission dispose de l’éventail complet des
qualifications requises.
2. La Commission
a) fait au Conseil, à la demande de celui-ci, des recommandations concernant l’exercice des fonc-
tions de l’Autorité;
b) examine les plans de travail formels et écrits concernant les activités à mener dans la Zone
conformément à l’article 153, paragraphe 3, et fait au Conseil des recommandations appropriées.
La Commission fonde ses recommandations sur les seules dispositions de l’annexe III et pré-
sente au Conseil un rapport complet sur le sujet;
1 5 4 7
c) surveille, à la demande du Conseil, les activités menées dans la Zone, le cas échéant, en consulta-
tion et en collaboration avec toute entité ou personne qui mène ces activités ou avec 1’Etat ou les
Etats concernés, et fait rapport au Conseil;
d) évalue les incidences écologiques des activités menées ou à mener dans la Zone;
e) fait au Conseil des recommandations sur la protection du milieu marin, en tenant compte de
l’opinion d’experts reconnus;
f) élabore et soumet au Conseil les règles, règlements et procédures visés à l’article 162, para-
graphe 2, lettre o), compte tenu de tous les facteurs pertinents, y compris l’évaluation des inci-
dences écologiques des activités menées dans la Zone;
g) réexamine de temps à autre ces règles, règlements et procédures et recommande au Conseil les
amendements qu’elle juge nécessaires ou souhaitables;
h) fait au Conseil des recommandations concernant la mise en place d’un programme de surveil-
lance consistant à observer, mesurer, évaluer et analyser régulièrement, par des méthodes scien-
tifiques reconnues, les risques ou les conséquences des activités menées dans la Zone quant à la
pollution du milieu marin, s’assure que les réglementations existantes sont appropriées et respec-
tées et coordonne l’exécution du programme de surveillance une fois celui-ci approuvé par le
Conseil;
i) recommande au Conseil de saisir, au nom de l’Autorité, la Chambre pour le règlement des diffé-
rends relatifs aux fonds marins, compte tenu en particulier de l’article 187, conformément à la
présente partie et aux annexes qui s’y rapportent;
j) fait au Conseil des recommandations sur les mesures à prendre après que la Chambre pour le
règlement des différends relatifs aux fonds marins, saisie conformément à la lettre i), a rendu sa
décision;
k)
1)
m
recommande au Conseil d’émettre des ordres en cas d’urgence, y compris éventuellement l’ordre
de suspendre ou de modifier les opérations, afin de prévenir tout dommage grave pouvant être
causé au milieu marin par les activités menées dans la Zone; le Conseil examine ces recomman-
dations en priorité;
recommande au Conseil d’exclure la mise en exploitation de certaines zones par des contractants
ou par l’Entreprise lorsqu’il y a de sérieuses raisons de penser qu’il en résulterait un risque de
dommage grave pour le milieu marin;
fait au Conseil des recommandations concernant la direction et la supervision d’un corps
d’inspecteurs chargés de surveiller les activités menées dans la Zone et de déterminer si la pré-
sente partie, les règles, règlements et procédures de l’Autorité et les clauses et conditions de tout
contrat conclu avec l’Autorité sont observés;
n) calcule le plafond de production et délivre des autorisations de production au nom de l’Autorité
en application de l’article 151, paragraphes 2 à 7, une fois que le Conseil a opéré, le cas échéant,
le choix nécessaire entre les demandeurs conformément à l’article 7 de l’annexe TII.
3.
A la demande de tout Etat Partie ou de toute autre partie concernée, les membres de la Commission
se font accompagner d’un représentant de cet Etat ou de cette partie concernée lorsqu’ils exercent leurs
fonctions de surveillance et d’inspection.
Sous-section D. Le Secrétariat
Article 166
Le Secrétariat
Le Secrétariat de l’Autorité comprend un Secrétaire général et le personnel nécessaire à l’Autorité.
2.
Le Secrétaire général est élu par l’Assemblée parmi les candidats proposés par le Conseil pour une
durée de quatre ans et il est rééligible.
3.
Le Secrétaire général est le plus haut fonctionnaire de l’Autorité et agit en cette qualité à toutes les
réunions de l’Assemblée et du Conseil et de tout organe subsidiaire; il exerce toutes autres fonctions
administratives dont il est chargé par ces organes.
4.
Le Secrétaire général présente à l’Assemblée un rapport annuel sur l’activité de l’Autorité.
1. Le personnel de l’Autorité comprend les personnes qualifiées dans les dom
nique et autres dont elle a besoin pour exercer ses fonctions administratives.
Article 167
Personnel de l’Autorité
aines scientifique, tech-
2.
La considération dominante dans le recrutement et la fixation des conditions d’emploi du personnel
est d’assurer à l’Autorité les services de personnes possédant les plus hautes qualités de travail, de com-
pétence et d’intégrité. Sous cette réserve, il est dûment tenu compte de l’importance d’un recrutement
effectué sur une base géographique aussi large que possible.
3.
Le personnel est nommé par le Secrétaire général. Les conditions et modalités de nomination, de
rémunération et de licenciement du personnel doivent être conformes aux règles, règlements et
procédures de l’Autorité.
Article 168
Caractère international du Secrétariat
1.
Dans l’exercice de leurs fonctions, le Secrétaire général et le personnel ne sollicitent et n’acceptent
d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autre source extérieure à l’Autorité. Ils s’abstiennent
de tout acte incompatible avec leur qualité de fonctionnaires internationaux et ne sont responsables
qu’envers l’Autorité. Chaque Etat Partie s’engage à respecter le caractère exclusivement international
des fonctions du Secrétaire général et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l’exécution
de leur tâche. Tout manquement à ses obligations de la part d’un fonctionnaire est soumis à un tribunal
administratif désigné selon les règles, règlements et procédures de l’Autorité.
2.
Le Secrétaire général et le personnel ne doivent posséder d’intérêts financiers dans aucune des acti-
vités touchant l’exploration et l’exploitation dans la Zone. Sous réserve de leurs obligations envers
l’Autorité, ils ne doivent divulguer, même après la cessation de leurs fonctions, aucun secret industriel,
aucune donnée qui est propriété industrielle et qui a été transférée à l’Autorité en application de l’article
14 de l’annexe III, ni aucun autre renseignement confidentiel dont ils ont connaissance à raison de leurs
fonctions.
3.
Les manquements de la part d’un fonctionnaire de l’Autorité aux obligations énoncées au para-
graphe 2 donnent lieu, à la demande d’un Etat Partie lésé par un tel manquement ou d’une personne phy-
sique ou morale patronnée par un Etat Partie conformément à l’article 153, paragraphe 2, lettre b), et
lésée par un tel manquement, à des poursuites de l’Autorité contre le fonctionnaire en cause devant un
tribunal désigné selon les règles, règlements et procédures de l’Autorité. La partie lésée a le droit de par-
ticiper à la procédure. Si le tribunal le recommande, le Secrétaire général licencie le fonctionnaire en
cause.
4. Les règles,
article.
règlements et procédures de l’Autorité prévoient les modalités d’application du présent
Consultations
et
Article 169
et coopération avec les organisations internationales
les organisations non gouvernementales
1.
Pour les questions qui sont du ressort de l’Autorité, le Secrétaire général conclut, après approbation
du Conseil, des accords aux fins de consultations et de coopération avec les organisations interna-
tionales et les organisations non gouvernementales reconnues par le Conseil économique et social de
l’Organisation des Nations Unies.
2.
Toute organisation avec laquelle le Secrétaire général a conclu un accord en vertu du paragraphe 1
peut désigner des représentants qui assistent en qualité d’observateurs aux réunions des organes de
l’Autorité conformément au règlement intérieur de ceux-ci. Des procédures sont instituées pour per-
mettre à ces organisations de faire connaître leurs vues dans les cas appropriés.
3.
Le Secrétaire général peut faire distribuer aux Etats Parties des rapports écrits présentés par les
organisations non gouvernementales visées au paragraphe 1 sur des sujets qui relèvent de leur compé-
tence particulière et se rapportent aux travaux de l’Autorité.
Sous-section E. L’Entreprise
Article 170
L’Entreprise
1.
L’Entreprise est l’organe de l’Autorité qui mène des activités dans la Zone directement en applica-
tion de l’article 153, paragraphe 2, lettre a), ainsi que des activités de transport, de traitement et de com-
mercialisation des minéraux tirés de la Zone.
2.
Dans le cadre de l’Autorité, personne juridique internationale, l’Entreprise a la capacité juridique
prévue à l’annexe IV. L’Entreprise agit conformément à la Convention et aux règles, règlements et pro-
cédures de l’Autorité, ainsi qu’à la politique générale arrêtée par l’Assemblée, et elle observe les
directives du Conseil et est soumise à son contrôle.
3.
L’Entreprise a son établissement principal au siège de l’Autorité.
4.
L’Entreprise est dotée, conformément à l’article 173, paragraphe 2, et à l’article 11 de l’annexe IV,
des ressources financières dont elle a besoin pour exercer ses fonctions, et elle dispose des techniques
qui lui sont transférées en application de l’article 144 et des autres dispositions pertinentes de la
Convention.
Sous-section F. Organisation financière de l’Autorité
Article 171
Ressources fïnancières de l'Autorité
Les ressources financières de l’Autorité comprennent
a) les contributions des membres de l’Autorité fixées conformément à l’article 160, paragraphe 2,
lettre e);
b) les recettes que perçoit l’Autorité, en application de l’article 13 de l’annexe III, au titre des activi-
tés menées dans la Zone;
c) les sommes virées par l’Entreprise conformément à l’article 10 de l’annexe IV;
d) le produit des emprunts contractés en application de l’article 174;
e) les contributions volontaires versées par les membres ou provenant d’autres sources; et
f) les paiements effectués à un fonds de compensation conformément à l’article 151, paragraphe 10,
dont la Commission de la planification économique doit recommander les sources.
Article 172
Budget annuel de l’Autorité
Le Secrétaire général établit le projet de budget annuel de l’Autorité et le présente au Conseil.
Celui-ci l’examine et le soumet, avec ses recommandations, à l’approbation de l’Assemblée en applica-
tion de l’article 160, paragraphe 2, lettre h).
Article 173
Dépenses de l'Autorité
1.
Les contributions visées à l’article 171, lettre a), sont versées à un compte spécial et servent à cou-
vrir les dépenses d’administration de l’Autorité jusqu’au moment où celle-ci dispose, à cette fin, de
recettes suffisantes provenant d’autres sources.
2.
Les ressources financières de l’Autorité servent d’abord à régler les dépenses d’administration. A
l’exception des contributions visées à l’article 171, lettre a), les fonds qui restent après paiement de ces
dépenses peuvent notamment
a) être partagés conformément à l’article 140 et à l’article 160, paragraphe 2, lettre g);
b) servir à doter l’Entreprise des ressources financières visées à l’article 170, paragraphe 4;
c) servir à dédommager les Etats en développement conformément à l’article 151, paragraphe 10, et
à l’article 160, paragraphe 2, lettre 1).
Article 174
Capacité de l’Autorité de contracter des emprunts
L’Autorité a la capacité de contracter des emprunts.
2.
L’Assemblée fixe les limites de cette capacité dans le règlement financier adopté en application de
l’article 160, paragraphe 2, lettre f).
3.
4.
Le Conseil exerce cette capacité.
Les Etats Parties ne sont pas responsables des dettes de l’Autorité.
Les rapports, livres et comptes de l 'Autorité, y compris ses états financiers annuels, sont vérifiés
chaque année par un contrôleur indépendant, nommé par 1 'Asse mblée.
Article 175
Vérification annuelle des comptes
Sous-section G. Statut juridique, privilèges et immunités
Article 176
Statut juridique
L’Autorité possède la personnalité juridique internationale et a la capacité juridique qui lui est néces-
saire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts.
Article 177
Privilèges et immunités
Pour pouvoir exercer ses fonctions, l’Autorité jouit, sur le territoire de chaque Etat Partie, des
privilèges et immunités prévus dans la présente sous-section. Les privilèges et immunités relatifs à
l’Entreprise sont prévus à l’article 13 de l’annexe IV.
Article 178
Immunité de juridiction et d’exécution
L’Autorité, ainsi que ses biens et ses avoirs, jouissent de l’immunité de juridicti
sauf dans la mesure où l’Autorité y renonce expressément dans un cas particulier.
on et d’exécution,
Article 179
Exemption de perquisition et de toute autre forme de contrainte
Les biens et les avoirs de l’Autorité, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, sont exempts
de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation et de toute autre forme de contrainte procédant
d’une mesure du pouvoir exécutif ou du pouvoir législatif.
Article 180
Exemption de tout contrôle, restriction, réglementation ou moratoire
Les biens et les avoirs
tion et de tout moratoire
de l’Autorité sont exempts de tout contrôle, de toute restriction ou réglementa-
Article 181
Archives et communications officielles de l’Autorité
Les archives de l’Autorité sont inviolables, où qu’elles se trouvent.
2.
Les données qui sont propriété industrielle, les renseignements couverts par le secret industriel et
les informations analogues, ainsi que les dossiers du personnel, ne doivent pas être conservés dans des
archives accessibles au public.
3.
Chaque Etat Partie accorde à l’Autorité, pour ses communications officielles, un traitement au
moins aussi favorable que celui qu’il accorde aux autres organisations internationales.
Article 182
Privilèges et immunités des personnes agissant dans le cadre de l’Autorité
Les représentants des Etats Parties qui assistent aux réunions de l’Assemblée, du Conseil ou des
organes de l’Assemblée ou du Conseil, ainsi que le Secrétaire général et le personnel de l’Autorité,
jouissent, sur le territoire de chaque Etat Partie
a) de l’immunité de juridiction et d’exécution pour les actes accomplis par eux dans l’exercice de
leurs fonctions, sauf dans la mesure où 1’Etat qu’ils représentent ou l’Autorité, selon le cas, y
renonce expressément dans un cas particulier;
b) des mêmes exemptions que celles accordées par 1’Etat sur le territoire duquel ils se trouvent aux
représentants, fonctionnaires et employés de rang comparable des autres Etats Parties en ce qui
concerne les conditions d’immigration, les formalités d’enregistrement des étrangers et les obliga-
tions de service national, ainsi que des mêmes facilités relatives à la réglementation des changes et
aux déplacements, à moins qu’il ne s’agisse de ressortissants de 1’Etat concerné.
Article 183
Exemption d’impôts ou taxes et de droits de douane
1.
L’Autorité, dans l’exercice de ses fonctions, ainsi que ses biens, avoirs et revenus, de même que ses
activités et transactions autorisées par la Convention, sont exempts de tout impôt direct, et les biens
qu’elle importe ou exporte pour son usage officiel sont exempts de tous droits de douane. L’Autorité ne
peut demander aucune exemption de droits percus en rémunération de services rendus.
2.
Si des achats de biens ou de services d’une valeur substantielle, nécessaires à l’exercice des fonc-
tions de l’Autorité, sont effectués par elle ou pour son compte et si le prix de ces biens ou services inclut
des impôts, taxes ou droits, les Etats Parties prennent, autant que possible, les mesures appropriées pour
accorder l’exemption de ces impôts, taxes ou droits ou pour en assurer le remboursement. Les biens
1 5 5 2
importés ou achetés sous le régime d’exemption prévu au présent article ne doivent être ni vendus ni
aliénés d’une autre manière sur le territoire de 1’Etat Partie qui a accordé l’exemption, à moins que ce ne
soit à des conditions convenues avec cet Etat.
3.
Les Etats Parties ne perçoivent aucun impôt prenant directement ou indirectement pour base les
traitements, émoluments et autres sommes versés par l’Autorité au Secrétaire général et aux membres
du personnel de l’Autorité, ainsi qu’aux experts qui accomplissent des missions pour l’Autorité, à moins
qu’ils ne soient leurs ressortissants.
Sous-section H. Suspension de l’exercice des droits et privilèges des membres
Article 184
Suspension du droit de vote
Un Etat Partie en retard dans le paiement de ses contributions à l’Autorité ne peut participer aux votes
si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur aux contributions dues par lui pour les deux années
complètes écoulées. L’Assemblée peut néanmoins autoriser cet Etat à participer aux votes si elle cons-
tate que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.
Article 185
Suspension de l’exercice des droits et privilèges inhérents à la qualité de membre
1.
Un Etat Partie qui a enfreint gravement et de façon persistante la présente partie peut, sur recom-
mandation du Conseil, être suspendu de l’exercice des droits et privilèges inhérents à la qualité de
membre par l’Assemblée.
2.
Aucune décision ne peut être prise en vertu du paragraphe 1 tant que la Chambre pour le règlement
des différends relatifs aux fonds marins n’a pas constaté que 1’Etat Partie en cause a enfreint gravement
et de façon persistante la présente partie.
Article 186
Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins du
Tribunal international du droit de la mer
La présente section, la partie XV et l’annexe VI régissent la constitution de la Chambre pour le règle-
ment des différends relatifs aux fonds marins et la manière dont elle exerce sa compétence.
Article 187
Compétence de la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins
La Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins a compétence, en vertu de la
présente partie et des annexes qui s’y rapportent, pour connaître des catégories suivantes de différends
portant sur des activités menées dans la Zone
a) différends entre Etats Parties relatifs à l’interprétation ou à l’application de la présente partie et des
annexes qui s’y rapportent;
b) différends entre un Etat Partie et l’Autorité relatifs à
i)
des actes ou omissions de l’Autorité ou d’un Etat Partie dont il est allégué qu’ils contre-
viennent aux dispositions de la présente partie ou des annexes qui s’y rapportent ou à
des règles, règlements ou procédures adoptés par l’Autorité conformément à ces dispositions;
ou
1 5 5 3
ii)
des actes de l’Autorité dont
détournement de pouvoir;
il est allégué qu’ils excèdent sa compétence ou constituent un
c) différends entre parties à un contrat, qu’il s’agisse d’Etats Parties, de l’Autorité ou de l’Entreprise,
ou d’entreprises d’Etat ou de personnes physiques ou morales visées à l’article 153, paragraphe 2,
lettre b), relatifs à
i)
ii)
l’interprétation ou l’exécution d’un contrat ou d’un plan de travail; ou
des actes ou omissions d’une partie au contrat concernant des activités menées d
affectant l’autre partie ou portant directement atteinte à ses intérêts légitimes;
ans la Zone et
d) différends entre l’Autorité et un demandeur qui est patronné par un Etat conformément à
l’article 153, paragraphe 2, lettre b), et qui a satisfait aux conditions stipulées à l’article 4, para-
graphe 6, et à l’article 13, paragraphe 2, de l’annexe III, relatifs à un refus de contracter ou à une
question juridique surgissant lors de la négociation du contrat;
e) différends entre l’Autorité et un Etat Partie, une entreprise d’Etat ou une personne physique ou
morale patronnée par un Etat Partie conformément à l’article 153, paragraphe 2, lettre b), lorsqu’il
est allégué que la responsabilité de l’Autorité est engagée en vertu de l’article 22 de l’annexe III;
f) tout autre différend pour lequel la compétence de la Chambre est expréssement prévue par la
Convention.
Article 188
Soumission des différends à une chambre spéciale du Tribunal
international du droit de la mer ou à une chambre ad hoc de la Chambre
pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins ou à un
arbitrage commercial obligatoire
Les différends entre Etats Parties visés à l’article 187, lettre a), peuvent être soumis
a) à une chambre spéciale du Tribunal international du droit de la mer constituée conformément
aux articles 15 et 17 de l’annexe VI, à la demande des parties au différend; ou
b) à une chambre ad hoc de la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins
constituée conformément à l’article 36 de 1’annexe VI, à la demande de toute partie au différend.
2.
a) Les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application d’un contrat visés à l’article 187, lettre
c), i), sont soumis, à la demande de toute partie au différend, à un arbitrage commercial
obligatoire, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement. Le tribunal arbitral
commercial saisi d’un tel différend n’a pas compétence pour se prononcer sur un point
d’interprétation de la Convention. Si le différend comporte un point d’interprétation de la partie
XI et des annexes qui s’y rapportent au sujet des activités menées dans la Zone, ce point est ren-
voyé pour décision à la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins.
b) Si, au début ou au cours d’une telle procédure d’arbitrage, le tribunal arbitral commercial, agis-
sant à la demande de l’une des parties au différend ou d’office, constate que sa décision est
subordonnée à une décision de la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds
marins, il renvoie ce point à la Chambre pour décision. Le tribunal arbitral rend ensuite sa sen-
tence conformément à la décision de la Chambre.
c) En l’absence, dans le contrat, d’une disposition sur la procédure arbitrale applicable au différend,
l’arbitrage se déroule, à moins que les parties n’en conviennent autrement, conformément au
Règlement d’arbitrage de la CNUDCI ou à tout autre règlement d’arbitrage qui pourrait être
prévu dans les règles, règlements et procédures de l’Autorité.
Article 189
Limitation de compétence en ce qui concerne les décisions de l’Autorité
La Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins n’a pas compétence pour se
prononcer sur l’exercice par l’Autorité, conformément à la présente partie, de ses pouvoirs discrétion-
naires; elle ne peut en aucun cas se substituer à l’Autorité dans l’exercice des pouvoirs discrétionnaires
de celle-ci. Sans préjudice de l’article 191, lorsqu’elle exerce la compétence qui lui est reconnue en
vertu de l’article 187, la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins ne se
prononce pas sur la question de savoir si une règle, un règlement ou une procédure de l’Autorité est
conforme à la Convention et ne peut déclarer nul cette règle, ce règlement ou cette procédure. Sa
compétence se limite à établir si l’application de règles, règlements ou procédures de l’Autorité dans des
cas particuliers serait en conflit avec les obligations contractuelles des parties au différend ou les obliga-
tions qui leur incombent en vertu de la Convention et à connaître des recours pour incompétence ou
détournement de pouvoir, ainsi que des demandes de dommages-intérêts et autres demandes de répara-
tion introduites par l’une des parties contre l’autre pour manquement de celle-ci à ses obligations
contractuelles ou aux obligations qui lui incombent en vertu de la Convention.
Article 190
Participation
la procédure et comparution des
ayant accordé leur patronage
Etats Parties
1. L’Etat Partie qui patronne une personne physique ou morale partie à un différend visé à
l’article 187 reçoit notification du différend et a le droit de participer à la procédure en présentant des
observations écrites ou orales.
2.
Lorsqu’une action est intentée contre un Etat Partie par une personne physique ou morale patronnée
par un autre Etat Partie pour un différend visé à l’article 187, lettre c), 1’Etat défendeur peut demander à
1’Etat qui patronne cette personne de comparaître au nom de celle-ci. A défaut de comparaître, 1’Etat
défendeur peut se faire représenter par une personne morale possédant sa nationalité.
Article 191
Avis consultatifs
La Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins donne des avis consultatifs, à
la demande de l’Assemblée ou du Conseil, sur les questions
leur activité. Ces avis sont donnés dans les plus brefs délais.‘
juridiques qui se posent dans le cadre de
PARTIE XII
Protection et préservation du milieu marin
Section 1. Dispositions générales
Article 192
Obligation d’ordre général
Les Etats ont l’obligation de protéger et de préserver le milieu marin.
Article 193
Droit souverain des Etats d’exploiter leurs ressources naturelles
Les Etats ont le droit souverain d‘exploiter leurs ressources naturelles selon leur poli tique en matière
d’environnement et conformément à leur obligation de protéger et de préserver le milieu marin.
1.
Les Etats prennent, séparéme nt ou conjointement selon qu’il con
bles avec la Convention qui sont nécessaires pour prévenir, réduire
Article 194
Mesures visant à prévenir réduire et maîtriser la pollution du milieu marin
vient, toutes les mesures compati-
et maîtriser la pollution du milieu
1 5 5 5
marin, quelle qu’en soit la source; ils mettent en oeuvre à cette fin les moyens les mieux adaptés don
disposent, en fonction de leurs capaci tés, et ils s’efforcent d’harmoniser leurs politiques à cet égard.
t ils
2.
Les Etats prennent toutes les mesures nécessaires pour que les activités relevant de leur juridiction
ou de leur contrôle le soient de manière à ne pas causer de préjudice par pollution à d’autres Etats et à
leur environnement et pour que la pollution résultant d’incidents ou d’activités relevant de leur juridic-
tion ou de leur contrôle ne s’étende pas au-delà des zones où ils exercent des droits souverains confor-
mément à la Convention.
3.
du
Les mesures prises en application de la présente partie doivent viser toutes les sources de pollution
milieu marin. Elles comprennent notamment les mesures tendant à 1imiter autant que possible
a) l’évacuation de substances toxiques, nuisibles ou nocives, en particulier de substances non
dégradables, à partir de sources telluriques, depuis ou à travers l’atmosphère ou par immersion;
b) la pollution par les navires, en particulier les mesures visant à prévenir les accidents et à faire
face aux cas d’urgence, à assurer la sécurité des opérations en mer, à prévenir les rejets, qu’ils
soient intentionnels ou non, et à réglementer la conception, la construction, l’armement et
l’exploitation des navires;
c) la pollution provenant des installations ou engins utilisés pour l’exploration ou l’exploitation des
ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol, en particulier les mesures visant à pré-
venir les accidents et à faire face aux cas d’urgence, à assurer la sécurité des opérations en mer et
à réglementer la conception, la construction, l’équipement, l’exploitation de ces installations ou
engins et la composition du personnel qui y est affecté;
d) la pollution provenant des autres installations ou engins qui fonctionnent dans le milieu marin, en
particulier les mesures visant à prévenir les accidents et à faire face aux cas d’urgence, à assurer
la sécurité des opérations en mer et à réglementer la conception, la construction, l’équipement,
l’exploitation de ces installations ou engins et la composition du personnel qui y est affecté.
4.
Lorsqu’ils prennent des mesures pour prévenir, réduire ou maîtriser la pollution du milieu marin,
les Etats s’abstiennent de toute ingérence injustifiable dans les activités menées par d’autres Etats qui
exercent leurs droits ou s’acquittent de leurs obligations conformément à la Convention.
5.
Les mesures prises conformément à la présente partie comprennent les mesures nécessaires pour
protéger et préserver les écosystèmes rares ou délicats ainsi que l’habitat des espèces et autres
organismes marins en régression, menacés ou en voie d’extinction.
Article 195
Obligation de ne pas déplacer le préjudice ou les risques
remplacer un type de pollution par un autre
et de ne pas
Lorsqu’ils prennent des mesures pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, les
Etats agissent de manière à ne pas déplacer, directement ou indirectement, le préjudice ou les risques
d’une zone dans une autre et à ne pas remplacer un type de pollution par un autre.
Article 196
Utilisation de techniques ou introduction d’espèces étrangères ou nouvelles
1.
Les Etats prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du
milieu marin résultant de l’utilisation de techniques dans le cadre de leur juridiction ou sous leur con-
trôle, ou l’introduction intentionnelle ou accidentelle en une partie du milieu marin d’espèces étrangères
ou nouvelles pouvant y provoquer des changements considérables et nuisibles.
2.
Le présent article n’affecte pas l’application des dispositions de la Convention relative aux mesures
visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin.
Section 2. Coopération mondiale et régionale
Article 197
Coopération au plan mondial ou régional
Les Etats coopèrent au plan mondial et, le cas échéant, au plan régional, directement ou par
l’intermédiaire des organisations internationales compétentes, à la formulation et à l’élaboration de
règles et de normes, ainsi que de pratiques et procédures recommandées de caractère international
compatibles avec la Convention, pour protéger et préserver le milieu marin, compte tenu des particulari-
tés régionales.
Article 198
Notification d’un risque imminent de dommage ou d’un dommage effectif
Tout Etat qui a connaissance de cas où le milieu marin est en danger imminent de subir des dom-
mages ou a subi des dommages du fait de la pollution, en informe immédiatement les autres Etats qu’il
juge exposés à ces dommages ainsi que les organisations internationales compétentes.
Article 199
Plans d’urgence contre la pollution
Dans les cas visés à l’article 198, les Etats situés dans la zone affectée, selon leurs capacités, et les
organisations internationales compétentes coopèrent, dans toute la mesure du possible, en vue
d’éliminer les effets de la pollution et de prévenir ou réduire à un minimum les dommages. A cette fin,
les Etats doivent élaborer et promouvoir conjointement des plans d’urgence pour faire face aux inci-
dents entraînant la pollution du milieu marin.
Article 200
Etudes, programmes de recherche et échange de renseignements et de données
Les Etats coopèrent,
directement ou par l’intermédiaire des organisations internationales
compétentes, en vue de promouvoir des études, entreprendre des programmes de recherche scientifique
et encourager l’échange de renseignements et de données sur la pollution du milieu marin. Ils
s’efforcent de participer activement aux programmes régionaux et mondiaux visant à l’acquisition des
connaissances requises pour déterminer la nature et l’ampleur de la pollution, l’exposition à la pollution,
les voies qu’elle emprunte, les risques qu’elle comporte et les remèdes possibles.
Article 201
Critères scientifiques pour l’élaboration de règlements
Compte tenu des renseignements et données recueillis en application de l’article 200, les Etats
coopèrent, directement ou par l’intermédiaire des organisations internationales compétentes, en vue
d’établir des critères scientifiques appropriés pour la formulation et l’élaboration de règles et de normes,
ainsi que de pratiques et procédures recommandées visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution du
milieu marin.
Section 3. Assistance technique
Article 202
Assistance aux Etats en développement dans
de la science et de la technique
les domaines
doivent
Les Etats, agissant directement ou par l’intermédiaire des organisations internationales compétentes,
a) promouvoir des programme s d‘assistance aux Etats en développement dans les domaines de la
science, de l’éducation, de la technique et dans d’autres domaines, en vue de protéger et de
préserver le milieu marin et de prévenir, réduire et maîtriser la pollution marine. Cette assistance
consiste notamment à
i)
former le personnel scientifique et technique de ces Etats;
ii)
faciliter leur participation aux programmes internationaux pertinents;
iii) fournir à ces Etats le matériel et les facilités nécessaires;
iv) accroître leur capacité de fabriquer eux-mêmes ce matériel;
v) fournir les services consultatifs et développer les moyens matériels concernant les
programmes de recherche, de surveillance continue, d’éducation et autres programmes;
b) fournir l’assistance appropriée, spécialement aux Etats en développement, pour aider ceux-ci à
réduire à un minimum les effets des accidents majeurs risquant d’entraîner une pollution impor-
tante du milieu marin;
c) fournir l’assistance appropriée, spécialement aux Etats en développement, pour l’établissement
d’évaluations écologiques.
Article 203
Traitement préférentiel à l’intention des Etats en développement
En vue de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin ou de réduire à un minimum ses
effets, les organisations internationales accordent un traitement préférentiel aux Etats en développement
en ce qui concerne
a) l’allocation de fonds et de moyens d’assistance technique appropriés; et
b) l’utilisation de leurs services spécialisés.
Section 4. Surveillance continue et évaluation écologique
Article 204
Surveillance continue des risques de pollution et des effets de la pollution
1.
Les Etats s’efforcent, dans toute la mesure possible et d’une manière compatible avec les droits des
autres Etats, directement ou par l’intermédiaire des organisations internationales compétentes,
d’observer, mesurer, évaluer et analyser, par des méthodes scientifiques reconnues, les risques de pollu-
tion du milieu marin ou les effets de cette pollution.
2. En particulier, il s surveillent constamment les effets de toutes les activités qu’ils au
quelles ils se livrent afin de déterminer si ces activités risquent de polluer le milieu m
torise
arin.
nt ou aux-
Article 205
Publication de rapports
Les Etats publient des rapports sur les résultats obtenus en application de l’article 204 ou fournissent,
à intervalles appropriés, de tels rapports aux organisations internationales compétentes, qui devront les
mettre à la disposition de tous les autres Etats.
Article 206
Evaluation des effets potentiels des activités
Lorsque des Etats ont de sérieuses raisons de penser que des activités envisagées relevant de leur
juridiction ou de leur contrôle risquent d’entraîner une pollution importante ou des modifications consi-
dérables et nuisibles du milieu marin, ils évaluent, dans la mesure du possible, les effets potentiels de
ces activités sur ce milieu et rendent compte des résultats de ces évaluations de la manière prévue à
l’article 205.
1 5 5 8
Section 5. Réglementation internationale et droit interne visant à prévenir
réduire et maîtriser la pollution du milieu marin
Article 207
Pollution d’origine tellurique
1.
Les Etats adoptent des lois et règlements pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu
marin d’origine tellurique, y compris la pollution provenant des fleuves, rivières, estuaires, pipelines et
installations de décharge, en tenant compte des règles et des normes, ainsi que des pratiques et
procédures recommandées, internationalement convenues.
2. Les Etats prennent
triser cette pollution.
toutes autres mesures qui peuvent être nécessaires pour prévenir, réduire et maî-
3.
Les Etats s’efforcent d’harmoniser leurs politiques à cet égard au niveau régional approprié.
4.
Les Etats, agissant en particulier par l’intermédiaire des organisations internationales compétentes
ou d’une conférence diplomatique, s’efforcent d’adopter au plan mondial et régional, des règles et des
normes, ainsi que des pratiques et procédures recommandées pour prévenir, réduire et maîtriser cette
pollution, en tenant compte des particularités régionales, de la capacité économique des Etats en déve-
loppement et des exigences de leur développement économique. Ces règles et ces normes, ainsi que ces
pratiques et procédures recommandées, sont réexaminées de temps à autre, selon qu’il est nécessaire.
5.
Les lois, règlements et mesures, ainsi que les règles et les normes et les pratiques et procédures
recommandées, visés aux paragraphes 1, 2 et 4, comprennent des mesures tendant à limiter autant que
possible l’évacuation dans le milieu marin de substances toxiques, nuisibles ou nocives, en particulier
de substances non dégradables.
Article 208
Pollution résultant des activités relatives aux fonds
relevant de la juridiction nationale
marins
1.
Les Etats côtiers adoptent des lois et règlements afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du
milieu marin qui résulte directement ou indirectement d’activités relatives aux fonds marins et relevant
de leur juridiction ou qui provient d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages relevant de leur juri-
diction en vertu des articles 60 et 80.
2.
Les Etats prennent toutes autres mesures qui peuvent être nécessaires pour prévenir, réduire et maî-
triser cette pollution.
3.
Ces lois, règlements et mesures ne doivent pas être moins efficaces que les règles et les normes
internationales ou les pratiques et procédures recommandées de caractère international.
4.
Les Etats s’efforcent d’harmoniser leurs politiques à cet égard au niveau régional approprié.
5.
Les Etats, agissant en particulier par l’intermédiaire des organisations internationales compétentes
ou d’une conférence diplomatique, adoptent au plan mondial et régional, des règles et des normes, ainsi
que des pratiques et procédures recommandées, pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu
marin visée au paragraphe 1. Ces règles et ces normes, ainsi que ces pratiques et procédures recomman-
dées, sont réexaminées de temps à autre, selon qu’il est nécessaire.
Article 209
Pollution résultant d’activités menées dans la Zone
1.
Les règles, règlements et procédures internationaux sont adoptés conformément à la partie XI pour
prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin résultant d’activités menées dans la Zone. Ces
règles, règlements et procédures sont réexaminés de temps à autre, selon qu’il est nécessaire.
1 5 5 9
2.
Sous réserve des dispositions pertinentes de la présente section, les Etats adoptent des lois et règle-
ments pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin résultant d’activités menées dans
la Zone par des navires ou à partir d’installations, ouvrages ou autres engins, battant leur pavillon,
immatriculés sur leur territoire ou relevant de leur autorité, selon le cas; ces lois et règlements ne doivent
pas être moins efficaces que les règles, règlements et procédures internationaux visés au paragraphe 1.
Article 210
Pollution par immersion
1. Les E
marin par
tats adopten
immersion.
t des lois et règlements afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu
2. Les Etats prennent
triser cette pollution.
toutes autres mesures qui peuvent être nécessaires pour prévenir, réduire et maî-
3.
Ces lois, règlements et mesures
des autori tés compétentes des Etats
garanti ssent que nulle immersion ne peut se faire sans l’autorisation
4.
Les Etats, agissant en particulier par 1’intermédiaire des organisations internationales compétentes
ou d’une conférence diplomatique, s’efforcent d’adopter au plan mondial et régional des règles et des
normes, ainsi que des pratiques et procédures recommandées, pour prévenir, réduire et maîtriser cette
pollution. Ces règles et ces normes, ainsi que ces pratiques et procédures recommandées, sont réexami-
nées de temps à autre, selon qu’il est nécessaire.
5.
L’immersion dans la mer territoriale et la zone économique exclusive ou sur le plateau continental
ne peut avoir lieu sans l’accord préalable exprès de 1’Etat côtier; celui-ci a le droit d’autoriser, de régle-
menter et de contrôler cette immersion, après avoir dûment examiné la question avec les autres Etats
pour lesquels, du fait de leur situation géographique, cette immersion peut avoir des effets
préjudiciables.
6. Les lois et règlements nationaux ainsi que les mesures nationales ne doivent pas être moins
efficaces pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution que les règles et normes de caractère
mondial.
Article 211
Pollution par les navires
1.
Les Etats, agissant par l’intermédiaire de l’organisation internationale compétente ou d’une confé-
rence diplomatique générale, adoptent des règles et normes internationales visant à prévenir, réduire et
maîtriser la pollution du milieu marin par les navires et s’attachent à favoriser l’adoption, s’il y a lieu de
la même manière, de dispositifs de circulation des navires visant à réduire à un minimum le risque
d’accidents susceptibles de polluer le milieu marin, y compris le littoral, et de porter atteinte de ce fait
aux intérêts connexes des Etats côtiers. Ces règles et normes sont, de la même façon, réexaminées de
temps à autre, selon qu’il est nécessaire.
2.
Les Etats adoptent des lois et règlements pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu
marin par les navires battant leur pavillon ou immatriculés par eux. Ces lois et règlements ne doivent pas
être moins efficaces que les règles et normes internationales généralement acceptées, établies par
l’intermédiaire de l’organisation internationale compétente ou d’une conférence diplomatique générale.
3.
Les Etats qui, dans le but de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, imposent
aux navires étrangers des conditions particulières pour l’entrée dans leurs ports ou leurs eaux intérieures
ou l’utilisation de leurs installations terminales au large, donnent la publicité voulue à ces conditions et
les communiquent à l’organisation internationale compétente. Lorsque, en vue d’harmoniser la poli-
tique suivie en la matière, deux ou plusieurs Etats côtiers imposent de telles conditions sous une forme
1 5 6 0
identique, il est indiqué dans la communication quels sont les Etats qui participent à de tels arrange-
ments. Tout Etat exige du capitaine d’un navire battant son pavillon ou immatriculé par lui, lorsque ce
navire se trouve dans la mer territoriale d’un Etat participant à ces arrangements conjoints, qu’il four-
nisse à la demande de cet Etat des renseignements indiquant s’il se dirige vers un Etat de la même région
qui participe à ces arrangements et, dans l’affirmative, de préciser si le navire satisfait aux conditions
imposées par cet Etat concernant l’entrée dans ses ports. Le présent article s’applique sans préjudice de
la continuation de l’exercice par un navire de son droit de passage inoffensif ou de l’application de
l’article 25, paragraphe 2.
4.
Les Etats côtiers peuvent, dans l’exercice de leur souveraineté sur leur mer territoriale, adopter des
lois et règlements pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par les navires étran-
gers, y compris les navires exerçant le droit de passage inoffensif. Ces lois et règlements, conformément
à la section 3 de la partie II, ne doivent pas entraver le passage inoffensif des navires étrangers.
5.
Aux fins de la mise en application visée à la section 6, les Etats côtiers peuvent adopter pour leur
zone économique exclusive des lois et règlements visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par
les navires qui soient conformes et donnent effet aux règles et normes internationales généralement
acceptées établies par l’intermédiaire de l’organisation internationale compétente ou d’une conférence
diplomatique générale.
6.
a) Lorsque les règles et normes internationales visées au paragraphe 1 ne permettent pas de faire
face d’une manière adéquate à des situations particulières et qu’un Etat côtier est raisonnable-
ment fondé à considérer qu’une zone particulière et clairement définie de sa zone économique
exclusive requiert l’adoption de mesures obligatoires spéciales pour la prévention de la pollution
par les navires, pour des raisons techniques reconnues tenant à ses caractéristiques océanographi-
ques et écologiques, à son utilisation ou à la protection de ses ressources et au caractère particu-
lier du trafic, cet Etat peut, après avoir tenu par l’intermédiaire de l’organisation internationale
compétente les consultations appropriées avec tout Etat concerné, adresser à cette organisation
une communication concernant la zone considérée en fournissant, à l’appui, des justifications
scientifiques et techniques ainsi que des renseignements sur les installations de réception néces-
saires. Dans un délai de 12 mois après réception de la communication, l’organisation décide si la
situation dans la zone considérée répond aux conditions précitées. Si l’organisation décide qu’il
en est ainsi, 1’Etat côtier peut adopter pour cette zone des lois et règlements visant à prévenir,
réduire et maîtriser la pollution par les navires qui donnent effet aux règles et normes ou
pratiques de navigation internationales que l’organisation a rendues applicables aux zones spé-
ciales. Ces lois et règlements ne deviennent applicables aux navires étrangers qu’à l’expiration
d’un délai de 15 mois à compter de la date de la communication à l’organisation.
b) L’Etat côtier publie les limites de ces zones particulières et clairement définies.
c) Lorsqu’il fait la communication précitée, 1’Etat côtier indique parallèlement à l’organisation s’il
a l’intention d’adopter pour la zone qui en fait l’objet des lois et règlements supplémentaires
visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires. Ces lois et règlements supplé-
mentaires peuvent porter sur les rejets ou sur les pratiques de navigation, mais n’obligent pas les
navires étrangers à respecter d’autres normes en matière de conception, de construction et
d’armement que les règles et les normes internationales généralement acceptées; ils deviennent
applicables aux navires étrangers à l’expiration d’un délai de 15 mois à compter de la date de la
communication à l’organisation, sous réserve que celle-ci les approuve dans un délai de 12 mois
à compter de cette date.
7.
Les règles et normes internationales visées dans le présent article devraient prévoir, entre autres,
l’obligation de notifier sans délai aux Etats côtiers dont le littoral ou les intérêts connexes risquent d’être
affectés les accidents de mer, notamment ceux qui entraînent ou risquent d’entraîner des rejets.
Article 212
Pollution d’origine atmosphérique ou transatmosphérique
1. Les Etats, afin de prévenir, réduire ou maîtriser 1a pollution du milieu marin d' origine atmosphé-
rique ou transatmosphérique, adoptent des lois et règlements applicables à l’espace aérien où s’exerce
1 5 6 1
leur souveraineté et aux navires battant leur pavillon ou aux navires ou aéronefs immatriculés par eux,
en tenant compte des règles et des normes, ainsi que des pratiques et procédures recommandées, interna-
tionalement convenues, et de la sécurité de la navigation aérienne.
2. Les Etats prennent
triser cette pollution.
toutes autres mesures qui peuvent être nécessaires pour prévenir, réduire et maî-
3.
Les Etats, agissant en particulier par l’intermédiaire des organisations internationales compétentes
ou d’une conférence diplomatique, s’efforcent d’adopter sur le plan mondial et régional des règles et des
normes, ainsi que des pratiques et procédures recommandées, pour prévenir, réduire et maîtriser cette
pollution.
Section 6. Mise en application
Article 213
Mise en application de la réglementation relative à la pollution d’origine tellurique
Les Etats assurent l’application des lois et règlements adoptés conformément à l’article 207; ils
adoptent les lois et règlements et prennent les autres mesures nécessaires pour donner effet aux règles et
normes internationales applicables, établies par l’intermédiaire des organisations internationales
compétentes ou d’une conférence diplomatique, afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du
milieu marin d’origine tellurique.
Article 214
Mise en application de la réglementation concernant la pollution
résultant d‘activités relatives aux fonds marins
Les Etats assurent l’application des lois et règlements adoptés conformément à l’article 208; ils
adoptent les lois et règlements et prennent les autres mesures nécessaires pour donner effet aux règles et
normes internationales applicables, établies par l’intermédiaire des organisations internationales
compétentes ou d’une conférence diplomatique, afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du
milieu marin qui résulte directement ou indirectement des activités relatives aux fonds marins et rele-
vant de leur juridiction, ou qui provient d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages relevant de leur
juridiction en vertu des articles 60 et 80.
Article 215
Mise en application de la réglementation internationale relative
pollution résultant d’activités menées dans la Zone
à la
La mise en application des règles, règlements et procédures internationaux établis conformément à la
partie XI pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin résultant d’activités menées
dans la Zone est régie par cette partie.
Article 216
Mise en application de la réglementation relative à la pollution par immersion
1.
Les lois et règlements adoptés en conformité avec la Convention et les règles et normes internatio-
nales applicables établies par l’intermédiaire des organisations internationales compétentes ou d’une
conférence diplomatique afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par immer-
sion sont mis en application par
a) 1’Etat côtier, pour ce qui est de l’immersion dans les limites de sa mer territoriale ou de sa zone
économique exclusive ou sur son plateau continental;
1 5 6 2
b) 1’Etat du pavillon, pour ce qui est des navires battant son pavillon ou des navires ou aéronefs
immatriculés par lui;
c) tout Etat, pour ce qui est du chargement de déchets ou autres matières sur son territoire ou à ses
installations terminales au large.
2. Aucun Etat n’est tenu, en vertu du présent
engagée par un autre Etat conformément à ce
article, d’intenter une action lorsqu’ une action a déjà été
même article.
Article 217
Pouvoirs de l'Etat du pavillon
1.
Les Etats veillent à ce que les navires battant leur pavillon ou immatriculés par eux respectent les
règles et normes internationales applicables établies par l’intermédiaire de l’organisation internationale
compétente ou d’une conférence diplomatique générale, ainsi que les lois et règlements qu’ils ont adop-
tés conformément à la Convention afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par
les navires et ils adoptent les lois et règlements et prennent les mesures nécessaires pour leur donner
effet. L’Etat du pavillon veille à ce que ces règles, normes, lois et règlements soient effectivement appli-
qués, quel que soit le lieu de l’infraction.
2.
Les Etats prennent en particulier les mesures appropriées pour interdire aux navires battant leur
pavillon ou immatriculés par eux d’appareiller tant qu’ils ne se sont pas conformés aux règles et normes
internationales visées au paragraphe 1, y compris les dispositions concernant la conception, la construc-
tion et l’armement des navires.
3.
Les Etats veillent à ce que les navires battant leur pavillon ou immatriculés par eux soient munis des
certificats requis et délivrés en application des règles et normes internationales visées au paragraphe 1,
les Etats veillent à ce que les navires battant leur pavillon soient inspectés périodiquement pour vérifier
que les mentions portées sur les certificats sont conformes à l’état effectif du navire. Les autres Etats
acceptent ces certificats comme preuve de l’état du navire et leur reconnaissent la même force qu’à ceux
qu’ils délivrent, à moins qu’il n’y ait de sérieuses raisons de penser que l’état du navire ne correspond
pas, dans une mesure importante, aux mentions portées sur les certificats.
4. Si un navire commet une infraction aux règles et normes établies par l’intermédiaire de
l’organisation internationale compétente ou d’une conférence diplomatique générale, 1’Etat du pavillon,
sans préjudice des articles 218, 220 et 228, fait immédiatement procéder à une enquête et, le cas
échéant, intente une action pour l’infraction présumée, quel que soit le lieu de cette infraction ou
l’endroit où la pollution en résultant s’est produite ou a été constatée.
5.
Lorsqu’il enquête sur l’infraction, 1’Etat du pavillon peut demander l’assistance de tout autre Etat
dont la coopération pourrait être utile pour élucider les circonstances de l’affaire, les Etats s’efforcent de
répondre aux demandes appropriées de 1’Etat du pavillon.
6.
Les Etats, sur demande écrite d’un Etat, enquêtent sur toute infraction qui aurait été commise par
les navires battant leur pavillon. L’Etat du pavillon engage sans retard, conformément à son droit
interne, des poursuites du chef de l’infraction présumée s’il est convaincu de disposer de preuves suffi-
santes pour ce faire.
7.
L’Etat du pavillon informe sans délai 1’Etat demandeur et l’organisation internationale compétente
de l’action engagée et de ses résultats. Tous les Etats ont accès aux renseignements ainsi communiqués.
8.
Les sanctions prévues par les lois et règlements des Etats à l’encontre des navires battant leur pavil-
lon doivent être suffisamment rigoureuses pour décourager les infractions en quelque lieu que ce soit.
1. Lorsqu’un navire
1’Etat du port peut ouv
se
rir
Article 218
Pouvoirs de l’Etat du port
trouve volontairement dans un port ou à une installation
une enquête et, lorsque les élémen ts de preuve le justifient,
terminale
intenter u
au
ne
large,
action
1 5 6 3
pour tout rejet effectué au-delà de ses eaux intérieures, de sa mer territoriale ou de sa zone économique
exclusive par le navire en infraction aux règles et normes internationales applicables établies par
l’intermédiaire de l’organisation internationale compétente ou d’une conférence diplomatique générale.
2.
L’Etat du port n’intente pas d’action en vertu du paragraphe 1 pour une infraction du fait de rejets
effectués dans les eaux intérieures, la mer territoriale ou la zone économique exclusive d’un autre Etat,
sauf si ces rejets ont entraîné ou risquent d’entraîner la pollution de ses eaux intérieures, de sa mer terri-
toriale ou de sa zone économique exclusive, ou si l’autre Etat, 1’Etat du pavillon ou un Etat qui a subi ou
risque de subir des dommages du fait de ces rejets, le demande.
3.
Lorsqu’un navire se trouve volontairement dans un port ou à une installation terminale au large,
1’Etat du port s’efforce de faire droit aux demandes d’enquête de tout autre Etat au sujet de rejets suscep-
tibles de constituer l’infraction visée au paragraphe 1 qui auraient été effectués dans les eaux intérieures,
la mer territoriale ou la zone économique exclusive de 1’Etat demandeur, et qui auraient pollué ou
risqueraient de polluer ces zones. L’Etat du port s’efforce également de faire droit aux demandes
d’enquête de 1’Etat du pavillon au sujet de telles infractions, où que celles-ci puissent avoir été
commises.
4.
Le dossier de l’enquête effectuée par 1’Etat du port en application du présent article est transmis, sur
leur demande, à 1’Etat du pavillon ou à 1’Etat côtier. Toute action engagée par 1’Etat du port sur la base
de cette enquête peut, sous réserve de la section 7, être suspendue à la demande de 1’Etat côtier, lorsque
l’infraction a été commise dans les eaux intérieures, la mer territoriale ou la zone économique exclusive
de ce dernier. Les éléments de preuve, le dossier de l’affaire, ainsi que toute caution ou autre garantie
financière déposée auprès des autorités de 1’Etat du port, sont alors transmis à 1’Etat côtier. Cette trans-
mission exclut que l’action soit poursuivie dans 1’Etat du port.
Article 219
Mesures de contrôle de la navigabilité visant à éviter la pollution
Sous réserve de la section 7, les Etats, lorsqu’ils ont déterminé, sur demande ou de leur propre initia-
tive, qu’un navire se trouvant dans un de leurs ports ou à une de leurs installations terminales au large a
enfreint les règles et normes internationales applicables concernant la navigabilité des navires et risque
de ce fait de causer des dommages au milieu marin, prennent, autant que faire se peut, des mesures
I
administratives pour empêcher ce navire d’appareiller. Ils ne l’autorisent qu’à se rendre au chantier de
réparation approprié le plus proche et, une fois éliminées les causes de l’infraction, ils lui permettent de
poursuivre sa route sans délai.
Article 220
Pouvoirs de l’Etat côtier
1.
Lorsqu’un navire se trouve volontairement dans un port ou à une installation terminale au large,
1’Etat du port peut, sous réserve de la section 7, intenter une action pour toute infraction aux lois et
règlements qu’il a adoptés conformément à la Convention ou aux règles et normes internationales appli-
cables visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires, si l’infraction a été commise
dans sa mer territoriale ou sa zone économique exclusive.
2.
Lorsqu’un Etat a de sérieuses raisons de penser qu’un navire naviguant dans sa mer territoriale a
enfreint, lors de son passage, des lois et règlements qu’il a adoptés en conformité de la Convention ou
des règles et normes internationales applicables visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les
navires, il peut procéder, sans préjudice de l’application des dispositions pertinentes de la section 3 de la
partie II, à l’inspection matérielle du navire pour établir l’infraction et, lorsque les éléments de preuve le
justifient, intenter une action et notamment ordonner l’immobilisation du navire conformément à son
droit interne, sous réserve de la section 7.
3. Lorsqu’un Etat a de sérieuses raisons de penser qu’un navire naviguant dans sa zone économique
exclusive ou sa mer territoriale a commis, dans la zone économique exclusive, une infraction aux règles
1 5 6 4
et normes internationales applicables visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires
ou aux lois et règlements qu’il a adoptés conformément à ces règles et normes internationales et leur
donnant effet, cet Etat peut demander au navire de fournir des renseignements concernant son identité et
son port d’immatriculation, son dernier et son prochain port d’escale et autres renseignements pertinents
requis pour établir si une infraction a été commise.
4.
Les Etats adoptent les lois et règlements et prennent les mesures nécessaires pour que les navires
battant 1eur pavillon fassent droit aux demandes de renseignements visées au paragraphe 3.
5.
Lorsqu’un Etat a de sérieuses raisons de penser qu’un navire naviguant dans sa zone économique
exclusive ou sa mer territoriale a commis, dans la zone économique exclusive, une infraction visée au
paragraphe 3 entraînant des rejets importants dans le milieu marin qui ont causé ou risquent d’y causer
une pollution notable, il peut procéder à l’inspection matérielle du navire pour déterminer s’il y a eu
infraction, si le navire a refusé de donner des renseignements ou si les renseignements fournis sont en
contradiction flagrante avec les faits, et si les circonstances de l’affaire justifient cette inspection.
6.
Lorsqu’il y a preuve manifeste qu’un navire naviguant dans la zone économique exclusive ou la
mer territoriale d’un Etat a commis, dans la zone économique exclusive, une infraction visée au para-
graphe 3 ayant entraîné des rejets qui ont causé ou risquent de causer des dommages importants au litto-
ral ou aux intérêts connexes de 1’Etat côtier ou à toutes ressources de sa mer territoriale ou de sa zone
économique exclusive, cet Etat peut, sous réserve de la section 7, si les éléments de preuve le justifient,
intenter une action, notamment ordonner l’immobilisation du navire conformément à son droit interne.
7.
Nonobstant le paragraphe 6, dans tous les cas où des procédures appropriées ont été soit établies par
l’intermédiaire de l’organisation internationale compétente, soit convenues de toute autre manière pour
garantir le respect des obligations concernant le versement d’une caution ou le dépôt d’une autre
garantie financière appropriée, l’Etat côtier, s’il est lié par ces procédures, autorise le navire à pour-
suivre sa route.
8. Les paragraphes 3, 4, 5, 6 et 7 s’appliquent également aux lois et règlements nationaux adoptés en
vertu de l’article 211, paragraphe 6.
A rticle 221
Mesures visant à empêcher la pollution à la suite d’un accident de mer
1.
Aucune disposition de la présente partie ne porte atteinte au droit qu’ont les Etats, en vertu du droit
international, tant coutumier que conventionnel, de prendre et faire appliquer au-delà de la mer territo-
riale des mesures proportionnées aux dommages qu’ils ont effectivement subis ou dont ils sont menacés
afin de protéger leur littoral ou les intérêts connexes, y compris la pêche, contre la pollution ou une
menace de pollution résultant d’un accident de mer, ou d’actes liés à un tel accident, dont on peut raison-
nablement attendre des conséquences préjudiciables.
2.
Aux fins du présent article, on entend par ,,accident de mer“ un abordage, échouement ou autre inci-
dent de navigation ou événement survenu à bord ou à l’extérieur d’un navire entraînant des dommages
matériels ou une menace imminente de dommages matériels pour un navire ou sa cargaison.
Article 222
Mise en application de la réglementation relative à la pollution
d’origine atmosphérique ou transatmosphérique
Dans les limites de l’espace aérien où s’exerce leur souveraineté ou à l’égard des navires battant leur
pavillon ou des navires ou aéronefs immatriculés par eux, les Etats assurent l’application des lois et
règlements qu’ils ont adoptés conformément à l’article 212, paragraphe 1, et à d’autres dispositions de
la Convention et adoptent des lois et règlements et prennent d’autres mesures pour donner effet aux
règles et normes internationales applicables établies par l’intermédiaire des organisations internatio-
1 5 6 5
nales compétentes ou d’une conférence diplomatique afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution
du milieu marin d’origine atmosphérique ou transatmosphérique, conformément à toutes les règles et
normes internationales pertinentes relatives à la sécurité de la navigation aérienne.
Section 7. Garanties
Article 223
Mesures visant à faciliter le déroulement d’une action
Lorsqu’une action est intentée en application de la présente partie, les Etats prennent des mesures
pour faciliter l’audition de témoins et l’admission des preuves produites par les autorités d’un autre Etat
ou par l’organisation internationale compétente et facilitent la participation aux débats de représentants
officiels de cette organisation, de 1’Etat du pavillon ou de tout Etat touché par la pollution résultant de
toute infraction. Les représentants officiels participant à ces débats ont les droits et obligations prévus
par le droit interne ou le droit international.
Article 224
Exercice des pouvoirs de police
Seuls les agents officiellement habilités, ainsi que les navires de guerre ou aéronefs militaires ou les
autres navires ou aéronefs qui portent des marques extérieures indiquant clairement qu’ils sont affectés
à un service public et qui sont autorisés à cet effet, peuvent exercer des pouvoirs de police à l’encontre
de navires étrangers en application de la présente partie.
Article 225
Obligation pour les Etats d’éviter les conséquences néfastes
1‘exercice de leurs pouvoirs de police
que peut avoir
Lorsqu’ils exercent, en vertu de la Convention, leurs pouvoirs de police à l’encontre des navires
étrangers, les Etats ne doivent pas mettre en danger la sécurité de la navigation, ni faire courir aucun
risque à un navire ou le conduire à un port ou lieu de mouillage dangereux ni non plus faire courir de
risque excessif au milieu marin.
Article 226
Enquêtes dont peuvent faire l’objet les navires étrangers
1.
a) Les Etats ne retiennent pas un navire étranger plus longtemps qu’il n’est indispensable aux fins
des enquêtes prévues aux articles 216, 218 et 220. L’inspection matérielle d’un navire étranger
doit être limitée à l’examen des certificats, registres ou autres documents dont le navire est tenu
d’être muni en vertu des règles et normes internationales généralement acceptées, ou de tous
documents similaires; il ne peut être entrepris d’inspection matérielle plus poussée du navire
qu’à la suite de cet examen et uniquement si
i)
il y a de sérieuses raisons de penser que l’état du navire ou de son équipement ne correspond
pas essentiellement aux mentions portées sur les documents;
ii)
la teneur de ces documents ne suffit pas pour confirmer ou vérifier l’infraction présumée;
iii) le navire n’est pas muni de certificats et documents valables.
) Lorsqu’il ressort de l’enquête qu’il y a eu infraction aux lois et règlements applicables ou aux
règles et normes internationales visant à protéger et préserver le milieu marin, il est procédé sans
délai à la mainlevée de l’immobilisation du navire, après l’accomplissement de formalités rai-
sonnables, telles que le dépôt d’une caution ou d’une autre garantie financière.
) Sans préjudice des règles et normes internationales applicables en matière de navigabilité des
navires, si la mainlevée de l’immobilisation d’un navire devait entraîner un risque de dommage
1 5 6 6
inconsidéré pour le milieu marin, le navire en question pourrait ne pas être autorisé à poursuivre
sa route ou l’être à la condition de se rendre au chantier approprié de réparation le plus proche.
Dans le cas où la mainlevée de l’immobilisation du navire a été refusée ou a été soumise à des
conditions, 1’Etat du pavillon doit en être informé sans retard et peut demander cette mainlevée
conformément à la partie XV.
2. Les Etats coopèrent à l’élaboration de
superflue de navires en mer.
procédures visant à éviter toute inspection matérielle
E
Lorsqu’ils exercent leurs droits et s’acquittent de leurs obligations, en vertu de la présente partie, les
tats ne soumettent les navires d’ aucun autre Etat à aucune discrimination de droit ou de fait.
Article 227
Non-discrimination à l'encontre des navires étrangers
Article 228
Suspension des poursuites et restrictions à l’institution de poursuites
1.
Lorsque des poursuites ont été engagées par un Etat en vue de réprimer une infraction aux lois et
règlements applicables ou aux règles et normes internationales visant à prévenir, réduire et maîtriser la
pollution par les navires, commise au-delà de sa mer territoriale par un navire étranger, ces poursuites
sont suspendues dès lors que 1’Etat du pavillon a lui-même engagé des poursuites du chef de la même
infraction, dans les six mois suivant l’introduction de la première action, à moins que celle-ci ne porte
sur un cas de dommage grave causé à l'Etat côtier ou que 1’Etat du pavillon en question ait à plusieurs
reprises manqué à son obligation d’assurer l’application effective des règles et normes internationales
en vigueur à la suite d’infractions commises par ses navires. L’Etat du pavillon qui a demandé la sus-
pension des poursuites conformément au présent article remet en temps voulu au premier Etat un dos-
sier complet de l’affaire et les minutes du procès. Lorsque les tribunaux de 1’Etat du pavillon ont rendu
leur jugement, il est mis fin aux poursuites. Après règlement des frais de procédure, toute caution ou
autre garantie financière déposée à l’occasion de ces poursuites est restituée par 1’Etat côtier.
2.
Il ne peut être engagé de poursuites à l’encontre des navires étrangers après l’expiration d’un délai
de trois ans à compter de la date de l’infraction, et aucun Etat ne peut engager de telles poursuites si un
autre Etat en a déjà engagé, sous réserve du paragraphe 1.
3.
Le présent article n’affecte pas le droit qu’a 1’Etat du pavillon de prendre toutes mesures, y compris
le droit d’engager des poursuites, conformément à son droit interne, indépendamment de celles précé-
demment engagées par un autre Etat.
Article 229
Action en responsabilité civile
Aucune disposition de la Convention ne porte atteinte au droit d’introduire une action en responsabi-
lité civile en cas de pertes ou de dommages résultant de la pollution du milieu marin.
Article 230
Peines pécuniaires et respect des droits reconnus de l’accusé
1.
Seules des peines pécuniaires peuvent être infligées en cas d’infraction aux lois et règlements natio-
naux ou aux règles et normes internationales applicables visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollu-
tion du milieu marin, qui ont été commises par des navires étrangers au-delà de la mer territoriale.
2.
Seules des peines pécuniaires peuvent être infligées en cas d’infraction aux lois et règlements natio-
naux ou aux règles et normes internationales applicables visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollu-
tion du milieu marin, qui ont été commises par
s’agit d’un acte délibéré et grave de pollution.
des navires étrangers dans la mer territoriale, sauf s’il
3.
Dans le déroulement des poursuites engagées en vue de réprimer des infractions de ce type com-
mises par un navire étranger pour lesquelles des peines peuvent être infligées, les droits reconnus de
l’accusé sont respectés.
Article 231
Notification à 1’Etat du pavillon et aux autres Etats concernés
Les Etats notifient sans retard à 1’Etat du pavillon et à tout autre Etat concerné toutes les mesures prises
à l’encontre de navires étrangers en application de la section 6, et soumettent à 1’Etat du pavillon tous les
rapports officiels concernant ces mesures. Toutefois, dans le cas d’infractions commises dans la mer terri-
toriale, 1’Etat côtier n’est tenu de ces obligations qu’en ce qui concerne les mesures prises dans le cadre de
poursuites. Les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires et, dans la mesure du possible,
l’autorité maritime de 1’Etat du pavillon sont immédiatement informés de toutes mesures de cet ordre.
Article 232
Responsabilité des Etats du fait des mesures de mise en application
Les Etats sont responsables des pertes ou dommages qui leur sont imputables à la suite de mesures
prises en application de la section 6, lorsque ces mesures sont illicites ou vont au-delà de celles qui sont
raisonnablement nécessaires, eu égard aux renseignements disponibles. Les Etats prévoient des voies de
recours devant leurs tribunaux pour les actions en réparation de ces pertes ou dommages.
Article 233
Garanties concernant les détroits servant à la navigation internationale
Aucune disposition des sections 5, 6 et 7 ne porte atteinte au régime juridique des détroits servant à la
navigation internationale. Toutefois, si un navire étranger autre que ceux visés à la section 10 a enfreint
les lois et règlements visés à l’article 42, paragraphe 1, lettres a) et b), causant ou menaçant de causer
des dommages importants au milieu marin des détroits, les Etats riverains des détroits peuvent prendre
les mesures de police appropriées tout en respectant mutatis mutandis la présente section.
Section 8. Zones recouvertes par les glaces
Article 234
Zones recouvertes par les glaces
Les Etats côtiers ont le droit d’adopter et de faire appliquer des lois et règlements non discrimina-
toires afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par les navires dans les zones
recouvertes par les glaces et comprises dans les limites de la zone économique exclusive, lorsque des
conditions climatiques particulièrement rigoureuses et le fait que ces zones sont recouvertes par les
glaces pendant la majeure partie de l’année font obstacle à la navigation ou la rendent exceptionnelle-
ment dangereuse, et que la pollution du milieu marin risque de porter gravement atteinte à l’équilibre
écologique ou de le pertuber de façon irréversible. Ces lois et règlements tiennent dûment compte de la
navigation, ainsi que de la protection et de la préservation du milieu marin sur la base des données scien-
tifiques les plus sûres dont on puisse disposer.
Section 9. Responsabilité
Article 235
Responsabilité
1.
Il incombe aux Etats de veiller à l’accomplissement de leurs obligations internationales en ce qui
concerne la protection et la préservation du milieu marin. Ils sont responsables conformément au droit
international.
2.
Les Etats veillent à ce que leur droit interne offre des voies de recours permettant d’obtenir une
indemnisation rapide et adéquate ou autre réparation des dommages résultant de la pollution du milieu
marin par des personnes physiques ou morales relevant de leur juridiction.
3.
En vue d’assurer une indemnisation rapide et adéquate de tous dommages résultant de la pollution
du milieu marin, les Etats coopèrent pour assurer l’application et le développement du droit internatio-
nal de la responsabilité en ce qui concerne l’évaluation et l’indemnisation des dommages et le règlement
des différends en la matière, ainsi que, le cas échéant, l’élaboration de critères et de procédures pour le
paiement d’indemnités adéquates, prévoyant, par exemple, une assurance obligatoire ou des fonds
d’indemnisation.
Section 10. Immunité souveraine
Article 236
Immunité souveraine
Les dispositions de la Convention relatives à la protection et à la préservation du milieu marin ne
s’appliquent ni aux navires de guerre ou navires auxiliaires, ni aux autres navires ou aux aéronefs appar-
tenant à un Etat ou exploités par lui lorsque celui-ci les utilise, au moment considéré, exclusivement à
des fins de service public non commerciales. Cependant, chaque Etat prend des mesures appropriées
n’affectant pas les opérations ou la capacité opérationnelle des navires ou aéronefs lui appartenant ou
exploités par lui de façon à ce que ceux-ci agissent, autant que faire se peut, d’une manière compatible
avec la Convention.
Section II. Obligations découlant d ‘autres conven tion
la protection et la préservation du milieu marin
Obligations
Article 237
découlant d’autres conventions sur
et la préservation du milieu marin
s sur
la protection
1.
La présente partie n’affecte pas les obligations particulières qui incombent aux Etats en vertu de
conventions et d’accords spécifiques conclus antérieurement en matière de protection et de préservation
du milieu marin, ni les accords qui peuvent être conclus en application des principes généraux énoncés
dans la Convention.
2.
Les Etats s’acquittent des obligations particulières qui leur incombent en ce qui concerne la protec-
tion et la préservation du milieu marin en vertu de conventions spéciales d’une manière compatible avec
les principes et objectifs généraux de la Convention.
PARTIE XIII
Recherche scientifique marine
Section 1. Dispositions générales
Article 238
Droit d’effectuer des recherches scientifiques marines
Tous les Etats, quelle que soit leur situation géographique, ainsi que les organisations internationales
compétentes ont le droit d’effectuer des recherches scientifiques marines, sous réserve des droits et obli-
gations des autres Etats tels qu’ils sont définis dans la Convention.
Article 239
Obligation de favoriser la recherche scientifique marine
et
Les Etats et les organisations internationales compétentes encouragent et faciliten
la conduite de la recherche scientifique marine conformément à la Convention.
t le développement
1 5 6 9
Article 240
Principes généraux régissant la conduite de la recherche scientifique marine
La recherche scientifique marine obéit aux principes suivants
a) elle est menée à des fins exclusivement pacifiques;
b) elle est menée en utilisant des méthodes et moyens scientifiques appropriés compatibles avec la
Convention;
c) elle ne gêne pas de façon injustifiable les autres utilisations légitimes de la mer compatibles avec
la Convention et elle est dûment prise en considération lors de ces utilisations;
d) elle est menée conformément à tous les règlements pertinents adoptés en application de la Con-
vention, y compris ceux visant à protéger et à préserver le milieu marin.
Article 241
La recherche scientifique
partie quelconque du mi lieu
Non-reconnaissance de la recherche scientifique marine en tant
juridique d’une revendication quelconque
marine
marin
ne
ou
que fondement
constitue le fondement juridique d’aucune revendication sur une
de ses ressources.
Section 2. Coopération internationale
Article 242
Obligation de favoriser la coopération internationale
1.
En se conformant au principe du respect de la souveraineté et de la juridiction, et sur la base de la
réciprocité des avantages, les Etats et les organisations internationales compétentes favorisent la coopé-
ration internationale en matière de recherche scientifique marine à des fins pacifiques.
2.
Dans ce contexte et sans préjudice des droits et obligations des Etats en vertu de la Convention, un
Etat, agissant en application de la présente partie, offre aux autres Etats, selon qu’il convient, des possi-
bilités raisonnables d’obtenir de lui ou avec sa coopération les informations nécessaires pour prévenir et
maîtriser les effets dommageables à la santé et à la sécurité des personnes et au milieu marin.
Article 243
Instauration de conditions favorables
Les Etats et les organisations internationales compétentes coopèrent, par la conclusion d’accords
bilatéraux et multilatéraux, pour créer des conditions favorables à la conduite de la recherche scienti-
fique marine dans le milieu marin et unir les efforts des chercheurs qui étudient la nature des phénomè-
nes et processus dont il est le lieu et leurs interactions.
Article 244
Publication et diffusion d’informations et de connaissances
1.
Les Etats et les organisations internationales compétentes publient et diffusent, par les voies appro-
priées et conformément à la Convention, des renseignements concernant les principaux programmes
envisagés et leurs objectifs, ainsi que les connaissances tirées de la recherche scientifique marine.
2.
A cette fin, les Etats, tant individuellement qu’en coopération avec d’autres Etats et avec les
organisations internationales compétentes, favorisent activement la communication de données et
d’informations scientifiques, et le transfert, en particulier aux Etats en développement, des connais-
sances tirées de la recherche scientifique marine, ainsi que le renforcement de la capacité propre de ces
Etats de mener des recherches scientifiques marines, notamment au moyen de programmes visant à dis-
penser un enseignement et une formation appropriés à leur personnel technique et scientifique.
Section 3. Conduite de la recherche scientifique marine et action visant à la favoriser
Article 245
Recherche scientifique marine dans la mer territoriale
Les Etats côtiers, dans l’exercice de leur souveraineté, ont le droit exclusif de réglementer,
d’autoriser et de mener des recherches scientifiques marines dans leur mer territoriale. La recherche
scientifique marine dans la mer territoriale n’est menée qu’avec le consentement exprès de 1’Etat côtier
et dans les conditions fixées par lui.
Article 246
Recherche scientifique marine dans la zone économique
exclusive et sur le plateau continental
1.
Les Etats côtiers, dans l’exercice de leur juridiction, ont le droit de réglementer, d’autoriser et de
mener des recherches scientifiques marines dans leur zone économique exclusive et sur leur plateau
continental conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.
2.
La recherche scientifique marine dans la zone
est menée avec le consentement de l'Etat côtier.
économique exclusive et sur le plateau continental
3. Dans des circonstances normales, les Etats côtiers consentent à la réalisation des projets de
recherche scientifique marine que d’autres Etats ou les organisations internationales compétentes se
proposent d’entreprendre dans leur zone économique exclusive ou sur leur plateau continental confor-
mément à la Convention, à des fins exclusivement pacifiques et en vue d’accroître les connaissances
scientifiques sur le milieu marin dans l’intérêt de l’humanité tout entière. A cette fin, les Etats côtiers
adoptent des règles et des procédures garantissant que leur consentement sera accordé dans des délais
raisonnables et ne sera pas refusé abusivement.
4.
Aux fins de l’application du paragraphe 3, les circonstances peuvent être considérées comme nor-
males même en l’absence de relations diplomatiques entre 1’Etat côtier et 1’Etat qui se propose
d’effectuer des recherches.
5.
Les Etats côtiers peuvent cependant, à leur discrétion, refuser leur consentement à l’exécution d’un
projet de recherche scientifique marine par un autre Etat ou par une organisation internationale compé-
tente dans leur zone économique exclusive ou sur leur plateau continental dans les cas suivants
a) si le projet a une incidence directe sur l’exploration et l’exploitation des ressources naturelles,
biologiques ou non biologiques;
b) si le projet prévoit des forages dans le plateau continental, l’utilisation d’explosifs ou
l’introduction de substances nocives dans le milieu marin;
c) si le projet prévoit la construction, l’exploitation ou l’utilisation des îles artificielles, installations
et ouvrages visés aux articles 60 et 80;
d) si les renseignements communiqués quant à la nature et aux objectifs du projet en vertu de
l’article 248 sont inexacts ou si 1’Etat ou l’organisation internationale compétente auteur du pro-
jet ne s’est pas acquitté d’obligations contractées vis-à-vis de 1’Etat côtier concerné au titre d’un
projet de recherche antérieur.
6.
Nonobstant le paragraphe 5, les Etats côtiers ne peuvent pas exercer leur pouvoir discrétionnaire de
refuser leur consentement en vertu de la lettre a) de ce paragraphe, en ce qui concerne les pro-jets de
recherche scientifique marine devant être entrepris, conformément à la présente partie, sur le plateau
continental, à plus de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la
mer territoriale, en dehors de zones spécifiques qu’ils peuvent à tout moment, désigner officiellement
comme faisant l’objet, ou devant faire l’objet dans un délai raisonnable, de travaux d’exploitation ou de
travaux d’exploration poussée. Les Etats côtiers notifient dans des délais raisonnables les zones qu’ils
désignent ainsi que toutes modifications s’y rapportant, mais ne sont pas tenus de fournir des détails sur
les travaux dont elles font l’objet.
7.
Le paragraphe 6 s’applique sans préjudice des droits sur le plateau continental reconnus aux Etats
côtiers à l’article 77.
8.
Les recherches scientifiques marines visées au présent article ne doivent pas gêner de façon injusti-
fiable les activités entreprises par les Etats côtiers dans l’exercice des droits souverains et de la juridic-
tion que prévoit la Convention.
Article 247
Projets de recherche réalisés pur des organisations internationales ou sous leurs auspices
Un Etat côtier qui est membre d’une organisation internationale ou lié à une telle organisation par un
accord bilatéral et dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental duquel cette organi-
sation veut exécuter directement ou faire exécuter sous ses auspices un projet de recherche scientifique
marine, est réputé avoir autorisé l’exécution du projet conformément aux spécifications convenues s’il a
approuvé le projet détaillé lorsque l’organisation a pris la décision de l’entreprendre ou s’il est disposé à
y participer et n’a émis aucune objection à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du moment
où notification du projet lui a été faite par l’organisation.
Article 248
Obligation de fournir des renseignements à l’Etat côtier
Les Etats et les organisations internationales compétentes qui ont l’intention d’entreprendre des
recherches scientifiques marines dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental d’un
Etat côtier fournissent à ce dernier, six mois au plus tard avant la date prévue pour le début du projet de
recherche scientifique marine, un descriptif complet indiquant
a) la nature et les objectifs du projet;
b) la méthode et les moyens qui seront utilisés, en précisant le nom, le tonnage, le type et la catégorie
des navires, et un descriptif du matériel scientifique;
c) les zones géographiques précises où le projet sera exécuté;
d) les dates prévues de la première arrivée et du dernier départ des navires de recherche ou celles de
l’installation et du retrait du matériel de recherche, selon le cas;
e) le nom de l’institution qui patronne le projet de recherche, du Directeur de cette institution et du
responsable du projet;
f) la mesure dans laquelle on estime que 1’Etat côtier peut participer au projet ou se faire représenter.
Article 249
Obligation de satisfaire à certaines conditions
1.
Les Etats et les organisations internationales compétentes qui effectuent des recherches scienti-
fiques marines dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental d’un Etat côtier doivent
satisfaire aux conditions suivantes
a) garantir à 1’Etat côtier, si celui-ci le désire, le droit de participer au projet de recherche
scientifique marine ou de se faire représenter, en particulier, lorsque cela est possible, à bord des
navires et autres embarcations de recherche ou sur les installations de recherche scientifique,
mais sans qu’il y ait paiement d’aucune rémunération aux chercheurs de cet Etat et sans que ce
dernier soit obligé de participer aux frais du projet;
b)
c)
d)
e)
f)
g)
a)
b)
c)
d)
fournir à 1’Etat côtier, sur sa demande, des rapports préliminaires, aussitôt que possible, ainsi que
les résultats et conclusions finales, une fois les recherches terminées;
s’engager à donner à 1’Etat côtier, sur sa demande, accès à tous les échantillons et données obte-
nus dans le cadre du projet de recherche scientifique marine, ainsi qu’à lui fournir des données
pouvant être reproduites et des échantillons pouvant être fractionnés sans que cela nuise à leur
valeur scientifique;
fournir à 1’Etat côtier, sur sa demande, une évaluation de ces données, échantillons et résultats de
recherche, ou l’aider à les évaluer ou à les interpréter;
faire en sorte, sous réserve du paragraphe 2, que les résultats des recherches soient rendus dispo-
nibles aussitôt que possible sur le plan international par les voies nationales ou internationales
appropriées;
informer immédiatement 1’Etat côtier de toute modification majeure apportée au projet de
recherche;
enlever les installations ou le matériel de recherche scientifique, une fois les recherches termi-
nées, à moins qu’il n’en soit convenu autrement.
2.
Le présent article s’applique sans préjudice des conditions fixées par les lois et règlements de 1’Etat
côtier en ce qui concerne l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’accorder ou de refuser son consen-
tement en application de l’article 246, paragraphe 5, y compris l’obligation d’obtenir son accord préa-
lable pour diffuser sur le plan international les résultats des recherches relevant d’un projet intéressant
directement l’exploration et l’exploitation de ressources naturelles.
Article 250
Communications concernant les projets de recherche scientifique marine
Les communications concernant les projets de recherche scientifique marine sont faites par les voies
officielles appropriées, à moins qu’il n’en soit convenu autrement.
Article 251
Critères généraux et principes directeurs
Les Etats s’efforcent de promouvoir, par l’intermédiaire des organisations internationales compé-
tentes, l’établissement de critères généraux et de principes directeurs propres à les aider à déterminer la
nature et les implications des travaux de recherche scientifique marine.
Article 252
Consentement tacite
Les Etats ou les organisations internationales compétentes peuvent mettre à exécution un projet de
recherche scientifique marine à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle les
renseignements requis en vertu de l’article 248 ont été communiqués à 1’Etat côtier, à moins que, dans
un délai de quatre mois à compter de la réception de ces renseignements, celui-ci n’ait fait savoir à 1’Etat
ou à l’organisation qui se propose d’effectuer les recherches
qu’il refuse son consentement, en vertu de l’article 246; ou
que les renseignements fournis par cet Etat ou cette organisation internationale compétente quant
à la nature ou aux objectifs du projet ne correspondent pas aux faits patents; ou
qu’il a besoin d’un complément d’information à propos des renseignements ou des conditions
visés aux articles 248 et 249; ou
que des obligations découlant des conditions fixées à l’article 249 pour un projet de recherche
scientifique marine précédemment exécuté par cet Etat ou cette organisation n’ont pas été
remplies.
Article 253
Suspension ou cessation des travaux de recherche scientifique marine
1.
L’Etat côtier a le droit d’exiger la suspension des travaux de recherche scientifique marine en cours
dans sa zone économique exclusive ou sur son plateau continental
a)
b)
si ces travaux ne sont pas menés conformément aux renseignements communiqués en
l’article 248, sur lesquels l'Etat côtier s’est fondé pour donner son consentement; ou
si 1’Etat
tions de
scientifi
ou l’organisation internationale compétente
l’article 249 relati ves aux droits de 1’Etat côti
que marine.
vertu de
qui les mènent ne res
er en ce qui concerne
pecte pas les disposi-
le projet de recherche
2.
L’Etat côtier a le droit d’exiger la cessation de tous travaux de recherche scientifique marine dans
tous les cas où l’inobservation de l’article 248 équivaut à modifier de façon importante le projet ou les
travaux de recherche.
3.
L’Etat côtier peut également exiger la cessation des travaux de recherche scientifique marine s’il
n’est pas remédié dans un délai raisonnable à l’une quelconque des situations visées au paragraphe 1.
4.
Après avoir reçu notification par 1’Etat côtier de sa décision d’exiger la suspension ou la cessation
de travaux de recherche scientifique marine, les Etats ou les organisations internationales compétentes
autorisés à mener ces travaux mettent fin à ceux qui font l’objet de la notification.
5.
L’ordre de suspension donné en vertu du paragraphe 1 est levé par 1’Etat côtier et le projet de
recherche scientifique marine peut se poursuivre dès que 1’Etat ou l’organisation internationale compé-
tente qui effectue ces travaux de recherche scientifique marine s’est conformé aux conditions prévues
aux articles 248 et 249.
Droits
Etats voisins sans littoral et des Etats
géographiquement désavantagés
voisins
1.
Les Etats et les organisations internationales compétentes qui ont présenté à un Etat côtier un
projet de recherche scientifique marine visé à l’article 246, paragraphe 3, en avisent les Etats voisins
sans littoral et les Etats voisins géographiquement désavantagés et notifient à 1’Etat côtier l’envoi de ces
2. Une fois que 1’Etat côtier concerné a donné son consentement au projet, conformément à
l’article 246 et aux autres dispositions pertinentes de la Convention, les Etats et les organisations inter-
nationales compétentes qui entreprennent le projet fournissent aux Etats voisins sans littoral et aux Etats
voisins géographiquement désavantagés, sur leur demande et selon qu’il convient, les renseignements
spécifiés à l’article 248 et à l’article 249, paragraphe 1, lettre f).
3.
Les Etats sans littoral et les Etats géographiquement désavantagés susvisés se voient accorder, sur
leur demande, la possibilité de participer autant que faire se peut au projet de recherche scientifique
marine envisagé par l’intermédiaire d’experts qualifiés désignés par eux et non récusés par 1’Etat côtier,
selon les conditions dont 1’Etat côtier et 1’Etat ou les organisations internationales compétentes qui
mènent les travaux de recherche scientifique marine sont convenus pour l’exécution du projet, en
conformité de la Convention.
4.
Les Etats et les organisations internationales compétentes visés au paragraphe 1 fournissent, sur
leur demande, aux Etats sans littoral et aux Etats géographiquement désavantagés susvisés les rensei-
gnements et l’assistance spécifiés à l’article 249, paragraphe 1, lettre d), sous réserve du paragraphe 2
du même article.
Article 255
Mesures visant à faciliter la recherche scientifique
l’assistance aux navires de recherche
marine et
Les Etats s’efforcent d’adopter des règles, règlements et procédures raisonnables en vue
d’encourager et de faciliter la recherche scientifique marine menée conformément à la Convention
au-delà de leur mer territoriale et, si besoin est, de faciliter aux navires de recherche scientifique
marine qui se conforment aux dispositions pertinentes de la présente partie l’accès à leurs ports, sous
réserve de leurs lois et règlements, et de promouvoir l’assistance à ces navires.
Article 256
Recherche scientifique marine dans la Zone
Tous les Etats, quelle que soit leur situation géographique, ainsi que les organisations internationa-
les compétentes, ont le droit d’effectuer des recherches scientifiques marines dans la Zone, confor-
mément à la partie XI.
Article 257
Recherche scientifique marine dans la colonne d’eau
des limites de la zone économique exclusive
Tous les Etats, quelle que soit leur situation géographique, ainsi que les organisations internationa-
les compétentes, ont le droit, conformément à la Convention, d’effectuer des recherches scientifiques
marines dans la colonne d’eau au-delà des limites de la zone économique exclusive.
Article 258
Mise en place et utilisation
La mise en place et l’utilisation d’installations ou de matériel de recherche scientifique de tout
type dans une zone quelconque du milieu marin sont subordonnées aux mêmes conditions que celles
prévues par la Convention pour la conduite de la recherche scientifique marine dans la zone
considérée.
Article 259
Régime juridique
Les installations ou le matériel visés dans la présente section n’ont pas le statut d’îles. Elles n’ont
pas de mer territoriale qui leur soit propre, et leur présence n’influe pas sur la délimitation de la mer
territoriale, de la zone économique exclusive ou du plateau continental.
Article 260
Zones de sécurité
Des zones de sécurité d’une largeur raisonnable ne dépassant pas 500 mètres peuvent être établies
autour des installations de recherche scientifique, conformément aux dispositions pertinentes de la
Convention. Tous les Etats veillent à ce que leurs navires respectent ces zones de sécurité.
Article 261
Obligation de ne pas créer d’obstacle à la navigation internationale
La mise en place et l’utilisation d’installations ou de matériel de recherche scientifiq
type ne doivent pas entraver la navigation par les routes internationalement pratiquées.
ue de tout
Article 262
Marques d’identification et moyens de signalisation
Les installations ou le matériel visés dans la présente section sont munis de marques d’identification
indiquant 1’Etat d’immatriculation ou l’organisation internationale à laquelle ils appartiennent, ainsi que
de moyens appropriés de signalisation internationalement convenus pour assurer la sécurité de la navi-
gation maritime et aérienne, compte tenu des règles et normes établies par les organisations
internationales compétentes.
Section 5. Responsabilité
Article 263
Responsabilité
1.
Il incombe aux Etats et aux organisations internationales compétentes de veiller à ce que les
recherches scientifiques marines, qu’elles soient entreprises par eux ou pour leur compte, soient menées
conformément à la Convention.
2.
Les Etats et les organisations internationales compétentes sont responsables des mesures qu’ils
prennent en violation de la Convention en ce qui concerne les travaux de recherche scientifique marine
menés par d’autres Etats, par des personnes physiques ou morales ayant la nationalité de ces Etats ou par
les organisations internationales compétentes, et ils réparent les dommages découlant de telles mesures.
3. Les Etats et les organisations internationales compétentes sont responsables, en vertu de
l’article 235, des dommages causés par la pollution du milieu marin résultant de recherches scienti-
fiques marines effectuées par eux ou pour leur compte.
Section 6. Règlement des différends et mesures conservatoires
Article 264
Règlement des différends
Les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application des dispositions de la Convention visant la
recherche scientifique m.arine sont réglés conformément aux sections 2 et 3 de la partie XV.
Article 265
Mesures conservatoires
Tant qu’un différend n’est pas réglé conformément aux sections 2 et 3 de la partie XV, 1’Etat OU
l’organisation internationale compétente autorisé à exécuter le projet de recherche scientifique marine
ne permet pas d’entreprendre ou de poursuivre les recherches sans le consentement exprès de 1’Etat
côtier concerné.
PARTIE XIV
Développement et transfert des techniques marines
Section 1. Dispositions générales
Article 266
Promotion du développement et du transfert des techniques marines
1. Les Etats, directement ou par l’intermédiaire des organisations internationales compétentes,
coopèrent, dans la mesure de leurs capacités, en vue de favoriser activement le développement et le trans-
fert des sciences et techniques de la mer selon des modalités et à des conditions justes et raisonnables.
2.
Les Etats favorisent le développement de la capacité, dans le domaine des sciences et techniques
marines, de ceux d’entre eux qui ont besoin et demandent à bénéficier d’une assistance technique dans
ce domaine, notamment les Etats en développement, y compris les Etats sans littoral ou géographique-
ment désavantagés, en ce qui concerne l’exploration, l’exploitation, la conservation et la gestion des res-
sources de la mer, la protection et la préservation du milieu marin, la recherche scientifique marine et
autres activités s’exerçant dans le milieu marin qui sont compatibles avec la Convention, en vue
d’accélérer le progrès social et économique des Etats en développement.
3.
au
Les Etats s'efforcent de favoriser l’instauration de conditions économiques et juridiques propices
transfert des techniques marines, sur une base équitable, au profit de toutes les parties concernées.
Article 267
Protection des intérêts légitimes
Les Etats, en favorisant la coopération en application de l’article 266, tiennent dûment compte de
tous les intérêts légitimes, ainsi que des droits et obligations des détenteurs, des fournisseurs et des
acquéreurs de techniques marines.
Article 268
Objectifs fondamentaux
Les Etats, directement ou par l’intermédiaire des organisations internationales compétentes, doivent
promouvoir
a) l’acquisition, l’évaluation et la diffusion de connaissances dans le domaine des techniques
marines; ils facilitent l’accès à l’information et aux données pertinentes;
b) le développement de techniques marines appropriées;
c) le développement de l’infrastructure technique nécessaire pour faciliter le transfert des techniques
marines;
d) la mise en valeur des ressources humaines par la formation et l’enseignement dispensés aux res-
sortissants des Etats et pays en développement, en particulier de ceux d’entre eux qui sont les
moins avancés;
e) la coopération internationale à tous
les niveaux, notamment la coopération régionale,
sous-régionale et bilatérale.
Article 269
Mesures à prendre en vue d’atteindre les objectifs fondamentaux
En vue d’atteindre les objectifs visés à l’article 268, les Etats s’emploient, entre autres, directement
ou par l’intermédiaire des organisations internationales compétentes à
a) établir des programmes de coopération technique en vue du transfert effectif de techniques
marines de tous ordres aux Etats qui ont besoin et demandent à bénéficier d’une assistance tech-
nique dans ce domaine, notamment aux Etats en développement sans littoral ou géographique-
ment désavantagés, ainsi qu’à d’autres Etats en développement qui n’ont pas été en mesure soit de
créer, soit de développer leur propre capacité technique dans le domaine des sciences de la mer et
dans celui de l’exploration et l’exploitation des ressources marines, ni de développer
l’infrastructure qu’impliquent ces techniques;
b) favoriser l’instauration de conditions propices à la conclusion d’accords, de contrats ou d’autres
arrangements similaires, dans des conditions équitables et raisonnables;
c) tenir des conférences, des séminaires et des colloques sur des sujets scientifiques et techniques,
notamment sur les politiques et les méthodes à adopter pour le transfert des techniques marines;
d) favoriser l’échange de scientifiques, techniciens et autres experts;
e) entreprendre des projets et promouvoir les entreprises conjointes et autres formes de coopération
bilatérale et multilatérale.
Section 2. Coopération internationale
Article 270
Cadre de la coopération internationale
La coopération internationale pour le développement et le transfert des techniques marines s’exerce,
lorsque cela est possible et approprié, aussi bien dans le cadre des programmes bilatéraux, régionaux et
multilatéraux existants que dans le cadre de programmes élargis et de nouveaux programmes visant à
faciliter la recherche scientifique marine et le transfert des techniques marines, en particulier dans de
nouveaux domaines, et le financement international approprié de la recherche océanique et de la mise en
valeur des océans.
Article 271
Principes directeurs, critères et normes
Les Etats, directement ou par l’intermédiaire des organisations internationales compétentes,
s’emploient à promouvoir l’élaboration de principes directeurs, critères et normes généralement accep-
tés pour le transfert des techniques marines dans le cadre d’arrangements bilatéraux ou dans le cadre
d’organisations internationales et d’autres organismes, compte tenu en particulier des intérêts et besoins
des Etats en développement.
Article 272
Coordination des programmes internationaux
Dans le domaine du transfert des techniques marines, les Etats s’efforcent de faire en sorte que les
organisations internationales compétentes coordonnent leurs activités, y compris tous programmes
régionaux ou mondiaux, en tenant compte des intérêts et besoins des Etats en développement, en parti-
culier des Etats sans littoral ou géographiquement désavantagés.
Article 273
Coopération avec les organisations internationales et l'Autorité
Les Etats coopèrent activement avec les organisations internationales compétentes et avec l’Autorité
en vue d’encourager et de faciliter le transfert aux Etats en développement, à leurs ressortissants et à
l’Entreprise de connaissances pratiques et de techniques marines se rapportant aux activités menées
dans la Zone.
Article 274
Objectifs de l'Autorité
Compte tenu de tous les intérêts légitimes, ainsi que des droits et obligations des détenteurs, des four-
nisseurs et des acquéreurs de techniques, l’Autorité, en ce qui concerne les activités menées dans la
Zone, fait en sorte que
a) conformément au principe d’une répartition géographique équitable, des ressortissants d’Etats en
développement, qu’il s’agisse d’Etats côtiers, sans littoral ou géographiquement désavantagés,
soient engagés comme stagiaires parmi les membres du personnel technique, de gestion et de
recherche recruté pour les besoins de ses activités;
b) la documentation technique sur le matériel, les machines, les dispositifs et les procédés employés
soit mise à la disposition de tous les Etats, notamment des Etats en développement qui ont besoin
et demandent à bénéficier d’une assistance technique dans ce domaine;
1 5 7 8
c) des dispositions appropriées soient prises en son sein pour faciliter l’acquisition par les Etats qui
ont besoin et demandent à bénéficier d’une assistance technique dans le domaine des techniques
marines, notamment les Etats en développement, et par leurs ressortissants, des connaissances et
du savoir-faire nécessaires, y compris l’acquisition d’une formation professionnelle;
d) les Etats qui ont besoin et demandent à bénéficier d’une assistance technique dans ce domaine,
notamment les Etats en développement,
reçoivent une assistance pour l’acquisition de
l’équipement, des procédés, du matériel et du savoir-faire technique nécessaires, dans le cadre des
arrangements financiers prévus dans la Convention.
Article 275
Création de centres nationaux
1.
Les Etats, directement ou par l’intermédiaire des organisations internationales compétentes et de
l’Autorité, favorisent la création, notamment dans les Etats côtiers en développement, de centres natio-
naux de recherche scientifique et technique marine, et le renforcement des centres nationaux existants,
afin de stimuler et faire progresser la recherche scientifique marine dans ces Etats et d’accroître leurs
capacités respectives d’utiliser et de préserver leurs ressources marines à des fins économiques.
2. Les Etats, par l’intermédiaire des organisations internationales compétentes et de l’Autorité,
apportent un appui adéquat pour faciliter la création et le renforcement de centres nationaux afin de
mettre des moyens de formation poussée, l’équipement, les connaissances pratiques et le savoir-faire
nécessaires ainsi que des experts techniques à la disposition des Etats qui ont besoin et demandent à
bénéfïcier d’une telle assistance.
Article 276
Création de centres régionaux
1.
Les Etats facilitent, en coordination avec les organisations internationales compétentes, l’Autorité
et les instituts nationaux de recherche scientifique et technique marine, la création, notamment dans les
Etats en développement, de centres régionaux de recherche scientifique et technique marine, afin de sti-
muler et faire progresser la recherche scientifique marine dans ces Etats et de favoriser le transfert des
techniques marines.
2.
Tous les Etats d’une même région coopèrent avec les centres régionaux pour mieux assurer la réali-
sation de leurs objectifs.
Article 277
Fonctions des centres régionaux
Les centres régionaux, entre autres fonctions, sont chargés d’assurer
a) des programmes de formation et d’enseignement à tous les niveaux dans divers domaines de la
recherche scientifique et technique marine, en particulier la biologie marine, portant notamment
sur la conservation et la gestion des ressources biologiques, l’océanographie, l’hydrographie,
l’ingéniérie, l’exploration géologique des fonds marins, l’extraction minière et les techniques de
dessalement de l’eau;
b) des études de gestion;
c) des programmes d’études ayant trait à la protection et à la préservation du milieu marin et à la pré-
vention, la réduction et la maîtrise de la pollution;
d) l’organisation de conférences, séminaires et colloques régionaux;
e) le rassemb
techniques
lement et le traitement de données et d’informations dans le domaine des sciences et
marines;
la diffusion rapide des résultats de la
tions facilement accessibles;
recherche scientifique et technique marine dans des publica-
g) la diffusion d’informations sur les politiques nationales concernant le transfert des techniques
marines, et l’étude comparative systématique de ces politiques;
h) la compilation et la systématisation des informations relatives à la commercialisation des
techniques ainsi qu’aux contrats et aux autres arrangements relatifs aux brevets;
i) la coopération technique avec d’autres Etats de la région.
Section 4. Coopération entre organisations internationales
Article 278
Coopération entre organisations internationales
Les organisations internationales compétentes visées dans la présente partie et la partie XIII prennent
toutes les mesures voulues pour s’acquitter directement ou en étroite coopération, des fonctions et des
responsabilités dont elles sont chargées en vertu de la présente partie.
PARTIE XV
Règlement des différends
Section 1. Dispositions générales
Article 279
Obligation de régler les différends par des moyens pacifiques
Les Etats Parties règlent tout différend surgissant entre eux à propos de l’interprétation ou de
l’application de la Convention par des moyens pacifiques conformément à l'Article 2, paragraphe 3, de
la Charte des Nations Unies et, à cette fin, doivent en rechercher la solution par les moyens indiqués à
1’Article 33, paragraphe 1, de la Charte.
Article 280
Règlement des différends par tout moyen pacifique choisi par les parties
Aucune disposition de la présente partie n’affecte le droit des Etats Parties de convenir à tout moment
de régler par tout moyen pacifique de leur choix un différend surgissant entre eux à propos de
l’interprétation ou de l’application de la Convention.
Article 281
Procédure à suivre lorsque les parties ne sont pas parvenues à un règlement
1.
Lorsque les Etats Parties qui sont parties à un différend relatif à l’interprétation ou à l’application de
la Convention sont convenues de chercher à le régler par un moyen pacifique de leur choix, les procé-
dures prévues dans la présente partie ne s’appliquent que si l’on n’est pas parvenu à un règlement par ce
moyen et si l’accord entre les parties n’exclut pas la possibilité d’engager une autre procédure.
2.
Si les parties sont également convenues d’un délai, le paragraphe 1 ne s’applique qu’à compter de
l’expiration de ce délai.
Article 282
Obligations résultant d’accords généraux, régionaux ou bilatéraux
Lorsque les Etats Parties qui sont parties à un différend relatif à l’interprétation ou à l’application de
la Convention sont convenus, dans le cadre d’un accord général, régional ou bilatéral ou de toute autre
manière, qu’un tel différend sera soumis, à la demande d’une des parties, à une procédure aboutissant à
une décision obligatoire, cette procédure s’applique au lieu de celles prévues dans la présente partie, à
moins que les parties en litige n’en conviennent autrement.
Article 283
Obligation de procéder à des échanges de vues
1.
Lorsqu’un différend surgit entre des Etats Parties à propos de l’interprétation ou de l’application de
la Convention, les parties en litige procèdent promptement à un échange de vues concernant le règle-
ment du différend par la négociation ou par d’autres moyens pacifiques.
2.
De même, les parties procèdent promptement à un échange de vues chaque fois qu’il a été mis fin à
une procédure de règlement d’un tel différend sans que celui-ci ait été réglé ou chaque fois qu’un règle-
ment est intervenu et que les circonstances exigent des consultations concernant la manière de le mettre
en oeuvre.
Article 284
Conciliation
1.
Tout Etat Partie qui est partie à un différend relatif à l’interprétation ou à l’application de la Con-
vention peut inviter l’autre ou les autres parties à soumettre le différend à la conciliation selon la procé-
dure prévue à la section 1 de l’annexe V ou selon une autre procédure de conciliation.
2.
Lorsque 1’invitation est acceptée et que les parties s ‘accordent sur la procédure de conciliat
sera appliquée toute partie peut soumettre 1e différend à la conciliation selon cette procédure.
ion qui
3.
Lorsque l’invitation n’est pas acceptée ou que les parties ne s’accordent pas sur la procédure de
conciliation, il est réputé avoir été mis fin à la conciliation.
4. Lorsqu'un différend a été soumis à la conciliation, il ne peut être mis fin à celle-ci que conformé-
nient à la procédure de conciliation convenue, sauf accord contraire entre les parties.
Article 285
Application de la présente section aux différends soumis en vertu de la partie XI
La présente section s’applique à tout différend qui, en vertu de la section 5 de la partie XI, doit être
réglé conformément aux procédures prévues dans la présente partie. Si une entité autre qu’un Etat Partie
est partie à un tel différend, la présente section s’applique mutatis mutardis.
Section 2. Procédures obligatoires aboutissant à des décisions obligatoires
Article 286
Champ d’application de la présente section
Sous réserve de la section 3, tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application de la Conven-
tion qui n’a pas été réglé par l’application de la section 1 est soumis, à la demande d’une partie au diffé-
rend, à la cour ou au tribunal ayant compétence en vertu de la présente section.
Article 287
Choix de la procédure
1.
Lorsqu’il signe ou ratifie la Convention ou y adhère, ou à n’importe quel moment par la suite, un
Etat est libre de choisir, par voie de déclaration écrite, un ou plusieurs des moyens suivants pour le
règlement des différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de la Convention
a) le Tribunal international du droit de la mer constitué conformément à l’annexe VI;
b) la Cour internationale de Justice;
c) un tribunal arbitral constitué conformément à l’annexe VII;
d) un tribunal arbitral spécial, constitué conformément à l’annexe VIII, pour une ou plusieurs des
catégories de différends qui y sont spécifiés.
2. Une déclaration faite en vertu du paragraphe 1 n’affecte pas l’obligation d’un Etat Partie
d’accepter, dans la mesure et selon les modalités prévues à la section 5 de la partie XI, la compétence de
la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins du Tribunal international du droit
de la mer, et n’est pas affectée par cette obligation.
3.
Un Etat Partie qui est partie à un différend non couvert par une déclaration en vigueur est
avoir accepté la procédure d’arbitrage prévue à l’annexe VII.
réputé
4. Si les parties en litige ont accepté
peut-être soumis qu’ à cette procédure,
la même procédure pour le règlement du
à moins que les parties n’en conviennent
différend, celui-ci ne
autrement.
5.
Si les parties en litige n’ont pas accepté la même procédure pour le règlement du différend, celui-ci
ne peut-être soumis qu’à la procédure d’arbitrage prévue à l’annexe VII, à moins que les parties n’en
conviennent autrement.
6.
Une déclaration faite conformément au paragraphe 1 reste en vigueur pendant trois mois après le
dépôt d’une notification de révocation auprès du Secrétaire général de l’organisation des Nations
Unies.
7.
Une nouvelle déclaration, une notification de révocation ou l’expiration d’une déclaration n’affecte
en rien la procédure en cours devant une cour ou un tribunal ayant compétence en vertu du présent
article, à moins que les parties n’en conviennent autrement.
8.
Les déclarations et notifications visées au présent article sont déposées auprés du
de 1‘Organisation des Nations Unies, qui en transmet copie aux Etats Parties.
1.
Une cour ou un tribunal visé à l’article 287 à compétence pour connaître de tout différend relatif à
l’interprétation ou à l’application de la Convention qui lui est soumis conformément à la présente partie.
Article 288
Compétence
Secrétaire général
2.
Une cour ou un tribunal visé à l’article 287 a aussi compétence pour connaître de tout différend qui
est relatif à l’interprétation ou à l’application d’un accord international se rapportant aux buts de la Con-
vention et qui lui est soumis conformément à cet accord.
3.
La Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins constituée conformément à
l’annexe VI et toute autre chambre ou tout autre tribunal arbitral visé à la section 5 de la partie XI ont
compétence pour connaître de toute question qui leur est soumise conformément à celle-ci.
4.
En cas de contestation sur le point de savoir si une cour ou un tribunal est compétent, la cour ou le
tribunal décide.
Article 289
Experts
Pour tout différend portant sur des questions scientifiques ou techniques, une cour ou un tribunal
exerçant sa compétence en vertu de la présente section peut, à la demande d’une partie ou d’office, et en
consultation avec les parties, choisir, de préférence sur la liste appropriée établie conformément à
l’article 2 de l’annexe VIII, au moins deux experts scientifiques ou techniques qui siègent à la cour ou
au tribunal sans droit de vote.
Article 290
Mesures conservatoires
1.
Si une cour ou un tribunal dûment saisi d’un différend considère, prima facie, avoir compétence en
vertu de la présente partie ou de la section 5 de la partie XT, cette cour ou ce tribunal peut prescrire toutes
mesures conservatoires qu’il juge appropriées en la circonstance pour préserver les droits respectifs des
parties en litige ou pour empêcher que le milieu marin ne subisse de dommages graves en attendant la
décision définitive.
2. Les mesures conservatoires peuvent être modifiées ou
fiant ont changé ou cessé d’exister.
rapportées dès que les circonstances les justi-
3.
Des mesures conservatoires ne peuvent être prescrites, modifiées ou rapportées en vertu du présent
article qu’à la demande d’une partie au différend et après que la possibilité de se faire entendre a été
donnée aux parties.
4.
La cour ou le tribunal notifie immédiatement toute mesure conservatoire ou toute décision la modi-
fiant ou la rapportant aux parties au différend et, s’il le juge approprié, à d’autres Etats Parties.
5.
En attendant la constitution d’un tribunal arbitral saisi d’un différend en vertu de la présente sec-
tion, toute cour ou tout tribunal désigné d’un commun accord par les parties ou, à défaut d’accord dans
un délai de deux semaines à compter de la date de la demande de mesures conservatoires, le Tribunal
international du droit de la mer ou, dans le cas d’activités menées dans la Zone, la Chambre pour le
règlement des différends relatifs aux fonds marins, peut prescrire, modifier ou rapporter des mesures
conservatoires conformément au présent article s’il considère, prima facie, que le tribunal devant être
constitué aurait compétence et s’il estime que l’urgence de la situation l’exige. Une fois constitué, le tri-
bunal saisi du différend, agissant conformément aux paragraphes 1 à 4, peut modifier, rapporter ou
confirmer ces mesures conservatoires.
6.
Les parties au différend se conforment sans retard à toutes mesures conservatoires prescrites en
vertu du présent article.
Article 291
Accès aux procédures de règlement des différends
1.
Toutes les procédures de règlement des différends prévues dans la présente partie sont ouvertes aux
Etats Parties.
2.
Les procédures de règlement des différends prévus dans la présente partie ne sont ouvertes à des
entités autres que les Etats Parties que dans la mesure où la Convention le prévoit expressément.
Article 292
Prompte mainlevée de l’immobilisation du navire ou
prompte libération de son équipage
1.
Lorsque les autorités d’un Etat Partie ont immobilisé un navire battant pavillon d’un autre Etat
Partie et qu’il est allégué que 1’Etat qui a immobilisé le navire n’a pas observé les dispositions de la
Convention prévoyant la prompte mainlevée de l’immobilisation du navire ou la mise en liberté de son
équipage dès le dépôt d’une caution raisonnable ou d’une autre garantie financière, la question de la
mainlevée ou de la mise en liberté peut être portée devant une cour ou un tribunal désigné d’un commun
accord par les parties; à défaut d’accord dans un délai de 10 jours à compter du moment de
l’immobilisation du navire ou de l’arrestation de l’équipage, cette question peut être portée devant une
cour ou un tribunal accepté conformément à l’article 287 par 1’Etat qui a procédé à l’immobilisation ou
à l’arrestation, ou devant le Tribunal international du droit de la mer, à moins que les parties n’en
conviennent autrement.
2.
La demande
nom.
de mainlevée ou de mise en liberté ne peut être faite que par 1’Etat du pavillon ou en
3.
La cour ou le tribunal examine promptement cette demande et n’a à connaître que de la question de
la mainlevée ou de la mise en liberté, sans préjudice de la suite qui sera donnée à toute action dont le
navire, son propriétaire ou son équipage peuvent être l’objet devant la juridiction nationale appropriée.
Les autorités de 1’Etat qui a procédé à l’immobilisation ou à l’arrestation demeurent habilitées à ordon-
ner à tout moment la mainlevée de l’immobilisation du navire ou la mise en liberté de son équipage.
4.
Dès le dépôt de la caution ou de l’autre garantie financière déterminée par la cour ou le tribunal, les
autorités de 1’Etat qui a immobilisé le navire se conforment à la décision de la cour ou du tribunal
concernant la mainlevée de l’immobilisation du navire ou de la mise en liberté de son équipage.
Article 293
Droit applicable
1.
Une cour ou un tribunal ayant compétence en vertu de la présente section applique les dispositions
de la Convention et les autres règles du droit international qui ne sont pas incompatibles avec celle-ci.
2. Le paragraphe 1
vertu de la présente
ne porte pas attei
section de statuer ex aequo et bono
nte à la faculté qu‘a la cour ou le tribunal aya
si les parties sont d’accord.
nt compétence en
Article 294
Procédures préliminaires
1.
La Cour ou le tribunal prévu à l’article 287 saisi d’une demande au sujet d’un différend visé à
l’article 297 décide, à la requête d’une partie, ou peut décider d’office, si cette demande constitue un
abus des voies de droit ou s’il est établi prima facie qu’elle est fondée. Si la cour ou le tribunal décide
que la demande constitue un abus des voies de droit ou qu’elle est prima facie dénuée de fondement, il
cesse d’examiner la demande.
2.
A la réception de la demande, la cour ou le tribunal la notifie immédiatement à l’autre ou aux autres
parties et fixe un délai raisonnable dans lequel elles peuvent lui demander de statuer sur les points visés
au paragraphe 1.
3.
Le présent article ne porte en rien atteinte au droit d’une partie à un d
tion s préliminaires conformément aux règles de procédure applicables.
ifférend de soulever des excep-
Article 295
Epuisement des recours internes
Un différend entre Etats Parties relatif à l’interprétation ou à l’application de la Convention peut être
soumis aux procédures prévues à la présente section seulement après que les recours internes ont été
épuisés selon ce que requiert le droit international.
Article 296
Caractère définitif et force obligatoire des décisions
1.
Les décisions rendues par une cour
sont définitives, et toutes 1es parties au
ou un tribunal ayant compétence en vertu de la présente section
différend doivent s’y conformer.
2.
Ces décisions n’ont force obligatoire que pour les parties et dans le cas d’espèce considéré.
Section 3. Limitations et exceptions à 1‘application de la section 2
Article 297
Limitation à l’application de la section 2
1.
Les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de la Convention quant à l’exercice par
un Etat côtier de ses droits souverains ou de sa juridiction tels que prévus dans la Convention sont sou-
mis aux procédures de règlement prévues à la section 2 dans les cas où
a) il est allégué que 1’Etat côtier a contrevenu à la Convention en ce qui concerne la liberté et le
droit de navigation ou de survol ou la liberté et le droit de poser des câbles et des pipelines
sous-marins, ainsi qu’en ce qui concerne les utilisations de la mer aux autres fins internationale-
ment licites visées à l’article 58;
b) il est allégué que, dans l’exercice de ces libertés et droits ou dans ces utilisations, un Etat a con-
trevenu à la Convention ou aux lois ou règlements adoptés par 1’Etat côtier en conformité avec
les dispositions de la Convention et les autres règles du droit international qui ne sont pas incom-
patibles avec celle-ci; ou
c) il est allégué que 1’Etat côtier a contrevenu à des règles ou normes internationales déterminées
visant à protéger et à préserver le milieu marin qui lui sont applicables et qui ont été établies par
la Convention, ou par l’intermédiaire d’une organisation internationale compétente ou d’une
conférence diplomatique agissant en conformité avec la Convention.
2.
a) les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application des dispositions de la Convention
concernant la recherche scientifique marine sont réglés conformément à la section 2, sauf que
1’Etat côtier n’est pas tenu d’accepter que soit soumis à un tel règlement un différend découlant
i)
de l’exercice par cet Etat d’un droit ou d’un pouvoir discrétionnaire conformément à l’article
246; ou
ii)
de la décision de cet Etat d’ordonner la suspension ou la cessation d’un projet de recherche
conformément à l’article 253.
b) les différends découlant d’une allégation de l'Etat chercheur que 1’Etat côtier n’exerce pas, dans
le cas d’un projet particulier, les droits que lui confèrent les articles 246 et 253 d’une manière
compatible avec la Convention sont soumis, à la demande de l’une ou l’autre partie, à la concilia-
tion selon la procédure prévue à la section 2 de l’annexe V, étant entendu que la commission de
conciliation ne doit mettre en cause ni l’exercice par 1’Etat côtier de son pouvoir discrétionnaire
de désigner des zones spécifiques, tel qu’il est prévu à l’article 246, paragraphe 6, ni l’exercice
de son pouvoir discrétionnaire de refuser son consentement conformément au paragraphe 5 du
même article.
3.
a) Les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application des dispositions de la Convention
concernant la pêche sont réglés conformément à la section 2, sauf que 1’Etat côtier n’est pas tenu
d’accepter que soit soumis à un tel règlement un différend relatif à ses droits souverains sur les
ressources biologiques de sa zone économique exclusive ou à l’exercice de ces droits, y compris
son pouvoir discrétionnaire de fixer le volume admissible des captures et sa capacité de pêche, de
répartir le reliquat entre d’autres Etats et d’arrêter les modalités et conditions établies dans ses
lois et règlements en matière de conservation et de gestion.
b) Si le recours à la section 1 n’a pas permis d’aboutir à un règlement, le différend est soumis, à la
demande de l’une quelconque des parties en litige, à la conciliation selon la procédure prévue à
la section 2 de l’annexe V, lorsqu’il est allégué que 1’Etat côtier
i)
a manifestement failli à son obligation d’assurer, par des mesures appropriées de conserva-
tion et de gestion, que le maintien des ressources biologiques de la zone économique exclu-
sive ne soit pas sérieusement compromis;
ii)
a refusé arbitrairement de fixer, à la demande d’un autre Etat, le volume admissible des cap-
tures et sa capacité d’exploiter les ressources biologiques pour ce qui est des stocks dont
l’exploitation intéresse cet autre Etat; ou
iii) a refusé arbitrairement à un Etat quelconque de lui attribuer, comme le prévoient les arti-
cles 62, 69 et 70 et selon les modalités et conditions qu’il a lui-même arrêtées et qui sont
compatibles avec la Convention, tout ou partie du reliquat qu’il a déclaré exister.
c) En aucun cas la commission de conciliation ne substitue son pouvoir discrétionnaire à celui de
1’Etat côtier.
d) Le rapport de la commission de conciliation doit être communiqué aux organisations internatio-
nales appropriées.
e) Lorsqu’ils négocient les accords prévus aux articles 69 et 70, les Etats Parties, à moins qu’ils
n’en conviennent autrement, y incluent une clause prévoyant les mesures qu’ils doivent prendre
pour réduire à un minimum les possibilités de divergence quant à l’interprétation ou à
l’application de l’accord, ainsi que la procédure à suivre au cas où il y aurait néanmoins
divergence.
Article 298
Exceptions facultatives à l’application de la section 2
1.
Lorsqu’il signe ou ratifie la Convention ou y adhère, ou à n’importe quel moment par la suite, un
Etat peut, sans préjudice des obligations découlant de la section 1, déclarer par écrit qu’il n’accepte pas
une ou plusieurs des procédures de règlement des différends prévues à la section 2 en ce qui concerne
une ou plusieurs des catégories suivantes de différends
a) i)
les différends concernant l’interprétation ou l’application des articles 15, 74 et 83 relatifs à la
délimitation de zones maritimes ou les différends qui portent sur des baies ou titres histo-
riques, pourvu que 1’Etat qui a fait la déclaration accepte, lorsqu’un tel différend surgit après
l’entrée en vigueur de la Convention et si les parties ne parviennent à aucun accord par voie
de négociations dans un délai raisonnable, de le soumettre, à la demande de l’une d’entre
elles, à la conciliation selon la procédure prévue à la section 2 de l’annexe V, et étant
entendu que ne peut être soumis à cette procédure aucun différend impliquant nécessaire-
ment l’examen simultané d’un différend non réglé relatif à la souveraineté ou à d’autres
droits sur un territoire continental ou insulaire;
ii)
une fois que la commission de conciliation a présenté son rapport, qui doit être motivé, les
parties négocient un accord sur la base de ce rapport; si les négociations n’aboutissent pas,
les parties soumettent la question, par consentement mutuel, aux procédures prévues à la
section 2, à moins qu’elles n’en conviennent autrement;
iii) le présent alinéa ne s’applique ni aux différends relatifs à la délimitation de zones maritimes
qui ont été définitivement réglés par un arrangement entre les parties, ni aux différends qui
doivent être réglés conformément à un accord bilatéral ou multilatéral liant les parties;
b) les différends relatifs à des activités militaires, y compris les activités militaires des navires et
aéronefs d’Etat utilisés pour un service non commercial, et les différends qui concernent les actes
d’exécution forcée accomplis dans l’exercice de droits souverains ou de la juridiction et que
l’article 297, paragraphe 2 ou 3, exclut de la compétence d’une cour ou d’un tribunal;
c) les différends pour lesquels le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies exerce les
fonctions qui lui sont conférées par la Charte des Nations Unies, à moins que le Conseil de sécu-
rité ne décide de rayer la question de son ordre du jour ou n’invite les parties à régler leur diffé-
rend par les moyens prévus dans la Convention.
2.
Un Etat Partie qui a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 peut à tout moment le retirer ou
convenir de soumettre un différend exclu par cette déclaration à toute procédure de règlement prévue
dans la Convention.
3.
Un Etat Partie qui a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 ne peut soumettre un différend
entrant dans une catégorie de différends exclus à l’une quelconque des procédures prévues dans la Con-
vention sans le consentement de 1’Etat Partie avec lequel il est en litige.
4.
Si un Etat Partie a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1, !ettre a), tout autre Etat Partie peut
soumettre à la procédure spécifiée dans cette déclaration tout différend qui l’oppose à 1’Etat auteur de la
déclaration et qui entre dans une catégorie de différends exclus.
5.
Une nouvelle déclaration ou une notification de retrait d’une déclaration n’affecte en rien la procé-
dure en cours devant une cour ou un tribunal saisi conformément au présent article, à moins que les par-
ties n’en conviennent autrement.
6.
Les déclarations ou les notifications de leur retrait visées au présent article sont déposées auprès du
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en transmet copie aux Etats Parties.
Article 299
Droit des parties de convenir de la procédure
1.
Tout différend qui a été exclu des procédures de règlement des différends prévues à la section 2 en
vertu de l’article 297 ou par une déclaration faite conformément à l’article 298 ne peut être soumis à ces
procédures que par accord des parties au différend.
2. Aucune disposition de la présente section ne porte atteinte au droit des parties à un
convenir d’une autre procédure de règlement de ce différend ou de le régler à l’amiable.
différend de
PARTIE XVI
Dispositions générales
Article 300
Bonne foi et abus de droit
Les Etats Parties doivent remplir de bonne foi les obligations qu’ils ont assumées aux termes de la
Convention et exercer les droits, les compétences et les libertés reconnus dans la Convention d’une
manière qui ne constitue pas un abus de droit.
Article 301
Utilisation des mers à des fins pacifiques
Dans l’exercice de leurs droits et l’exécution de leurs obligations en vertu de la Convention, les Etats
Parties s’abstiennent de recourir à la menace ou à l’emploi de la force contre l’intégrité territoriale ou
l’indépendance politique de tout Etat, ou de toute autre manière incompatible avec les principes du droit
international énoncés dans la Charte des Nations Unies.
Article 302
Divulgation de renseignements
Sans préjudice du droit de tout Etat Partie de recourir aux procédures de règlement des différends
prévues dans la Convention, aucune disposition de celle-ci ne peut être interprétée comme obligeant un
Etat Partie, dans l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, à fournir des
renseignements dont la divulgation serait contraire à ses intérêts essentiels en matière de sécurité.
Article 303
Objets archéologiques et historiques découverts en mer
1.
Les Etats ont l’obligation de protéger
verts en mer et coopèrent à cette fin.
les objets de caractère archéologique ou historique décou-
2. Pour contrôler le commerce de ces objets, 1’Etat côtier peut, en faisant application de l’article 33,
considérer que leur enlèvement du fond de la mer dans la zone visée à cet article, sans son approbation,
serait cause d’une infraction sur son territoire ou dans sa mer territoriale, aux lois et règlements de 1’Etat
côtier visés à ce même article.
3.
Le présent article ne porte atteinte ni aux droits des propriétaires identifiables, au droit de récupérer
des épaves et aux autres règles du droit maritime, ni aux lois et pratiques en matière d’échanges
culturels.
4.
Le présent article est sans préjudice des autres accords internationaux et règles
na1 concernant la protection des objets de caractère archéologique ou historique.
du droit internatio-
Article 304
Responsabilité en cas de dommages
Les dispositions de la Convention relatives à la responsabilité encourue en cas de dommages sont
sans préjudice de l’application des règles existantes et de l’établissement de nouvelles règles concernant
la responsabilité en vertu du droit international.
PARTIE XVII
Dispositions Finales
Article 305
Signature
1.
La Convention est ouverte à la signature
a) de tous les Etats;
b) de la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie;
c) de tous les Etats associés autonomes qui ont choisi ce régime par un acte d’autodétermination
supervisé et approuvé par l’organisation des Nations Unies, conformément à la résolution 1514
(XV) de l’Assemblée générale et qui ont compétence pour les matières dont traite la Convention,
y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières;
d) de tous les Etats associés autonomes qui, en vertu de leurs instruments d’association, ont compé-
tence pour les matières dont traite la Convention, y compris la compétence pour conclure des
traités sur ces matières;
e) de tous les territoires qui jouissent d’une complète autonomie interne, reconnue comme telle par
l’Organisation des Nations Unies, mais qui n’ont pas accédé à la pleine indépendance conformé-
ment à la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale, et qui ont compétence pour les matières
dont traite la Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières;
f) des organisations internationales, conformément à l’annexe IX.
2.
La Convention est ouverte à la signature, au Ministère des affaires étrangères de la Jamaïque
jusqu’au 9 décembre 1984, ainsi qu’au Siège de l’organisation des Nations Unies à New York, du
1er juillet 1983 au 9 décembre 1984.
Article 306
Ratification et confirmation formelle
La Convention est soumise à ratification par les Etats et les autres entités visées à l’article 305,
paragraphe 1, lettres b), c), d) et e), et à confirmation formelle, conformément à l’annexe IX,
par les entités visées au paragraphe 1, lettre f), de cet article. Les instruments de ratification et
de confirmation formelle sont déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies.
Article 307
Adhésion
La Convention reste ouverte à l’adhésion des Etats et des autres entités visées à l’article 305.
L’adhésion des entités visées à l’article 305, paragraphe 1, lettre f), est régie par l’annexe IX. Les
instruments d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 305
Entrée en vigueur
1.
La Convention entre en
ratification ou d’adhésion.
vigueur douze mois après la date de dépôt du soixantième instrument de
2.
Pour chaque Etat qui ratifie la Convention ou y adhère après le dépôt du soixantième instrument de
ratification ou d’adhésion, la Convention entre en vigueur le trentième jour qui suit la date de dépôt de
l’instrument de ratification ou d’adhésion, sous réserve du paragraphe 1.
3.
L’Assemblée de l’Autorité se réunit à la date d’entrée en vigueur de la Convention et élit le Con-
seil de l’Autorité. Au cas où l’article 161 ne pourrait être strictement appliqué, le premier Conseil est
constitué de manière compatible avec les fins visées à cet article.
4.
soi
Les règles, règlements et procédures élaborés par la Commission préparatoire s’appliquent provi-
rement en attendant qu’i1s soient officiellement adoptés par l’Autorité conformément à la partie XI.
5.
L’Autorité et ses organes agissent conformément à la résolution II de la troisième Conférence des
Nations Unies sur le droit de la mer, relative aux investissements préparatoires, et aux décisions prises
par la Commission préparatoire en application de cette résolution.
Article 309
Réserves et exceptions
La Convention n’admet ni réserves ni exceptions autres que celles qu’elle autorise expressément
dans d’autres articles.
Article 310
Déclarations
L’article 309 n’interdit pas à un Etat, au moment où il signe ou ratifie la Convention, ou adhère à
celle-ci, de faire des déclarations, quels qu’en soient le libellé ou la dénomination, notamment en vue
d’harmoniser ses lois et règlements avec la Convention, à condition que ces déclarations ne visent pas à
exclure ou à modifier l’effet juridique des dispositions de la Convention dans leur application à cet
Etat.
Article 311
Relation avec d’autres conventions et accords internationaux
La Convention l’e
le droit de la mer.
mporte, entre les Etats Parties, sur les Conventions de Genève du 29 avril 1958
2.
La Convention ne modifie en rien les droits et obligations des Etats Parties qui découlent d’autres
traités compatibles avec elle, et qui ne portent atteinte ni à la jouissance par les autres Etats Parties des
droits qu’ils tiennent de la Convention, ni à l’exécution de leurs obligations découlant de celle-ci.
1 5 8 9
3.
Deux ou plus de deux Etats Parties peuvent conclure des accords qui modifient ou suspendent
l’application des dispositions de la Convention et qui s’appliquent uniquement à leurs relations
mutuelles, à condition que ces accords ne portent pas sur une des dispositions de la Convention dont le
non-respect serait incompatible avec la réalisation de son objet et de son but, et à condition également
que ces accords n’affectent pas l’application des principes fondamentaux énoncés dans la Convention et
ne portent atteinte ni à la jouissance par les autres Etats Parties des droits qu’ils tiennent de la Conven-
tion, ni à l’exécution de leurs obligations découlant de celle-ci.
4.
Les Etats Parties qui se proposent de conclure un accord visé au paragraphe 3 notifient aux autres
Parties, par l’entremise du dépositaire de la Convention, leur intention de conclure l’accord ainsi que les
modifications ou la suspension de l’application des dispositions de la Convention qu’il prévoirait.
5.
Le présent article ne porte pas atteinte aux
tenus par d’autres articles de 1a Convention.
accords internationaux expressément autori sés ou main-
6.
Les Etats Parties conviennent qu’aucune modification ne peut être apportée au principe fondamen-
tal concernant le patrimoine commun de l’humanité énoncé à l’article 136 et qu’ils ne seront parties à
aucun accord dérogeant à ce principe.
Article 312
Amendement
1.
A l’expiration d’une période de 10 ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la Convention,
tout Etat Partie peut proposer, par voie de communication écrite adressée au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies, des amendements à la Convention sur des points précis, pour autant
qu’ils ne portent pas sur les activités menées dans la Zone, et demander la convocation d’une conférence
chargée d’examiner les amendements ainsi proposés. Le Secrétaire général transmet cette communica-
tion à tous les Etats Parties. Il convoque la conférence si, dans les 12 mois qui suivent la date de trans-
mission de la communication, la moitié au moins des Etats Parties répondent favorablement à cette
demande.
2.
A moins qu’elle n’en décide autrement, la conférence d’amendement applique la procédure de prise
de décisions suivie par la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer. Elle ne devrait
ménager aucun effort pour aboutir à un accord sur les amendements par voie de consensus et il ne
devrait pas y avoir de vote sur ces amendements tant que tous les efforts en vue d’aboutir à un consensus
n’auront pas été épuisés.
Article 313
Amendement par procédure simplifiée
1.
Tout Etat Partie peut proposer, par voie de communication écrite adressée au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies, un amendement à la Convention, autre qu’un amendement portant sur
les activités menées dans la Zone, et demander qu’il soit adopté selon la procédure simplifiée prévue au
présent article, sans convocation d’une conférence. Le Secretaire général transmet la communication à
tous les Etats Parties.
2.
Si, dans les 12 mois qui suivent la date de transmission de la communication, un Etat Partie fait une
objection à l’amendement proposé ou à la proposition tendant à le faire adopter selon la procédure sim-
plifiée, l’amendement proposé est considéré comme rejeté. Le Secrétaire général en adresse notification
à tous les Etats Parties.
3. Si, 12 mois après la date de transmission de la communication, aucun Etat Partie n’a fait
d’objection à l’amendement proposé ou à la proposition tendant à le faire adopter selon la procédure
simplifiée, l’amendement proposé est considéré comme adopté. Le Secrétaire général en adresse notifi-
cation à tous les Etats Parties.
Amendements
Article 314
aux dispositions de la Convention portant
sur les activités menées dans la Zone
exclusivement
1.
Tout Etat Partie peut présenter, par voie de communication écrite adressée au Secrétaire général de
l’Autorité, une proposition d’amendement aux dispositions de la Convention portant exclusivement sur
les activités menées dans la Zone, y compris les dispositions de la section 4 de l’annexe VI. Le Secré-
taire général transmet cette communication à tous les Etats Parties. Une fois approuvé par le Conseil,
l’amendement proposé doit être approuvé par l’Assemblée. Les représentants des Etats Parties sont
munis des pleins pouvoirs pour examiner et approuver l’amendement proposé. La proposition
d’amendement, telle qu’elle a été approuvée par le Conseil et l’Assemblée, est considérée comme
adoptée.
2.
Avant d’approuver un amendement conformément au paragraphe 1, le Conseil et l’Assemblée
s’assurent qu’il ne porte pas atteinte au système d’exploration et d’exploitation des ressources de la
Zone, en attendant la convocation de la Conférence de révision conformément à l’article 155.
Article 315
Amendements: signature, ratification, adhésion et textes faisant foi
1.
Les amendements à la Convention, une fois adoptés, sont ouverts à la signature des Etats Parties au
Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York, pendant une période de 12 mois à compter de la
date de leur adoption, à moins que ces amendements n’en disposent autrement.
2.
Les articles 306, 307 et 320 s’appliquent à tous les amendements à la Convention.
Article 316
Entrée en vigueur des amendements
1.
Pour les Etats Parties qui les ont ratifiés ou y ont adhéré, les amendements à la Convention, autres
que ceux qui sont visés au paragraphe 5, entrent en vigueur le trentième jour qui suit la date de dépôt des
instruments de ratification ou d’adhésion des deux tiers des Etats Parties ou de 60 Etats Parties, le plus
élevé de ces deux nombres étant retenu. Les amendements ne portent atteinte ni à la jouissance par les
autres Etats Parties des droits qu’ils tiennent de la Convention, ni à l’exécution de leurs obligations
découlant de celle-ci.
2.
Un amendement peut prévoir que son entrée en vigueur requiert un nombre de ratifications ou
d’adhésions plus élevé que celui exigé par le présent article.
3.
Pour chaque Etat Partie qui a ratifié un amendement visé au paragraphe 1 ou y a adhéré après la date
de dépôt du nombre requis d’instruments de ratification ou d’adhésion, cet amendement entre en
vigueur le trentième jour qui suit la date de dépôt par 1’Etat Partie de son instrument de ratification ou
d’adhésion.
4. Tout Etat qui devient Partie à la Convention après l’entrée en vigueur d’un amendement
conformément au paragraphe 1 est, faute d’avoir exprimé une intention différente, considéré comme
étant
a) Partie à la Convention telle qu’elle est amendée; et
b) Partie à la Convention non amendée au regard de tout Etat Partie qui n’est pas lié par cet
amendement.
5.
Les amendement portant exclusivement sur les activités menées dans la Zone et les amendements à
l’annexe VI entrent en vigueur pour tous les Etats Parties un an après la date de dépôt des instruments de
ratification ou d’adhésion des trois quarts des Etats Parties.
6.
Tout Etat qui devient Partie à la Convention après l’entrée en vigueur d’amendements visés au
paragraphe 5 est considéré comme étant Partie à la Convention telle qu’elle est amendée.
Article 317
Dénonciation
1.
Un Etat Partie peut dénoncer la Convention, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies, et indiquer les motifs de la dénonciation. Le fait de ne pas
indiquer de motifs n’affecte pas la validité de la dénonciation. Celle-ci prend effet un an après la date de
réception de la notification, à moins qu’elle ne prévoie une date ultérieure.
2.
La dénonciation ne dégage pas un Etat des obligations financières et contractuelles encourues par
lui alors qu’il était Partie à la Convention, et la dénonciation n’affecte pas non plus les droits, obliga-
tions ou situations juridiques découlant pour cet Etat de l’application de la Convention avant que
celle-ci ne cesse d’être en vigueur à son égard.
3.
La dénonciation n’affecte en rien le devoir de tout Etat Partie de remplir toute obligation énoncée
dans la Convention à laquelle il serait soumis en vertu du droit international indépendamment de
celle-ci.
Article 318
Statut des annexes
Les annexes font partie intégrante de la Convention et, sauf disposition contraire expresse, une réfé-
rence à la Convention renvoie également à ses annexes, et une référence à une partie de la Convention
renvoie aussi aux annexes qui s’y rapportent.
Article 319
Dépositaire
1.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire de la Convention et des
amendements qui s’y rapportent.
2.
Outre ses fonctions de dépositaire, le Secrétaire général
a) fait rapport à tous les Etats Parties, à l’Autorité et aux organisations internationales compétentes
sur les questions de caractère général qui ont surgi à propos de la Convention;
b) notifie à l’Autorité les ratifications, confirmations formelles et adhésions dont la Conven-
tion et les amendements qui s’y rapportent font l’objet, ainsi que les dénonciations de la
Convention;
c) notifie aux Etats Parties les accords conclus conformément à l’article 311, paragraphe 4;
d) transmet aux Etats Parties, pour ratification ou adhésion, les amendements adoptés conformé-
ment à la Convention;
e) convoque les réunions nécessaires des Etats Parties conformément à la Convention.
3.
a) Le Secrétaire général transmet également aux observateurs visés à l’article 156
i)
les rapports visés au paragraphe 2, lettre a);
ii)
les notifications visées au paragraphe 2, lettres b) et c);
iii) à titre d’information, le texte des amendements visés au paragraphe 2, lettre d).
b) Le Secrétaire général invite également ces observateurs à participer en qualité d’observateurs
aux réunions des Etats Parties visées au paragraphe 2, lettre e).
Article 320
Textes faisant foi
L’original de la Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font
également foi, est déposé, compte tenu de l’article 305, paragraphe 2, auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la
Convention.
FAIT à Montego Bay, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-deux.
*
ANNEXE I
Grands migrateurs
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Thon blanc germon: Thunnus alalunga.
Thon rouge: Thunnus thynnus.
Thon obèse à gros oeil: Thunnus obesus.
Bonite à ventre rayé: Katsuwonus pelamis.
Thon à nageoire jaune: Thunnus albacares.
Thon noir: Thunnus atlanticus.
Thonine: Euthynnus alletteratus; Euthynnus affïnis.
Thon à nageoire bleue: Thunnus Maccoyii.
Auxide: Auxis thazard; Auxis rochei.
Brème de mer: Bramidae.
Martin: Tetrapturus angustirostris; Tetrapturus belone; Tetrapturus pfluegeri; Tetrapturus
albidus; Tetrapturus audax; Tetrapturus georgei; Makaira mazara; Makaira indica; Makaira
nigricans.
Voilier: Istiophorus platypterus; Istiophorus albicans.
Espadon: Xiphias gladius.
Sauri ou balaou: Scomberesox saurus, Cololabis saira; Cololabis adocetus; Scomberesox saurus
scombroides.
Coryphène ou dorade tropicale: Coryphaena hippurus; Coryphaena equiselis.
Requin: Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae; Rhincodon typus; Carchahinidae;
Sphyrnidae; Isuridae.
Cétacés (baleines et marsouins): Physeteridae; Belaenopteridae; Balaenidae; Eschrichtiidae;
Monodontidae; Ziphiidae; Delphinidae.
ANNEXE II
Commission des limites du plateau continental
Article premier
En application de l’article 76, une Commission des limites du plateau continental au-delà de
200 milles marins est créée conformément aux articles suivants.
Article 2
1. La Commision comprend 21 membres, experts en matière de géologie, de géophysique ou
d’hydrographie, élus par les Etats Parties à la Convention parmi leurs ressortissants, compte dûment
tenu de la nécessité d’assurer une représentation géographique équitable, ces membres exerçant leurs
fonctions à titre individuel.
2.
La première élection aura lieu dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai de 18 mois à
compter de l’entrée en vigueur de la Convention. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies adresse, trois mois au moins avant la date de chaque élection, une lettre aux Etats Parties pour les
inviter à soumettre des candidatures après les consultations régionales appropriées, et ce dans un délai
de trois mois. Le Secrétaire général établit dans l’ordre alphabétique une liste de tous les candidats ainsi
désignés et soumet cette liste à tous les Etats Parties.
3.
L’élection des membres de la Commission a lieu lors d’une réunion des Etats Parties convoquée par
le Secrétaire général au Siège de l’Organisation des Nations Unies. Le quorum est constitué par les deux
tiers des Etats Parties. Sont élus membres de la Commission les candidats qui recueillent les suffrages
des deux tiers des
son t élus.
4.
membres présents et votants. Trois membres au moins de chaque région géographique
Les membres de la Commission sont élus pour un mandat de cinq ans. Ils sont rééligibles.
5.
L’Etat Partie qui a soumis la candidature d’un membre de la Commission prend à sa charge les
dépenses qu’encourt celui-ci lorsqu’il s’acquitte de ses fonctions pour le compte de la Commission.
L’Etat côtier concerné prend à sa charge les dépenses encourues en ce qui concerne les avis visés à
l’article 3, paragraphe 1, lettre b) de la présente annexe. Le secrétariat de la Commission est assuré par
les soins du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 3
Les fonctions de la Commission sont les suivantes
a) examiner les données et autres renseignements présentés par les Etats côtiers en ce qui concerne
la limite extérieure du plateau continental lorsque ce plateau s’étend au-delà de 200 milles
marins et soumettre des recommandations conformément à l’article 76, et au Mémorandum
d’accord adopté le 29 août 1980 par la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la
mer;
b) émettre, à la demande de 1’Etat côtier concerné, des avis scientifiques et techniques en vue de
l’établissement des données visées à la lettre précédente.
2.
La Commission peut coopérer, dans la mesure jugée nécessaire ou utile, avec la Commission
océanographique intergouvernementale de l'Unesco, l’Organisation hydrographique internationale et
d’autres organisations internationales compétentes en vue de se procurer des données scientifiques et
techniques susceptibles de l’aider à s’acquitter de ses responsabilités.
Article 4
L’Etat côtier qui se propose de fixer, en application de l’article 76, la limite extérieure de son plateau
continental au-delà de 200 milles marins, soumet à la Commission les caractéristiques de cette limite,
avec données scientifiques et techniques à l’appui dès que possible et, en tout état de cause, dans un
délai de 10 ans à compter de l’entrée en vigueur de la Convention pour cet Etat. L’Etat côtier
communique en même temps les noms de tous membres de la Commission qui lui ont fourni des avis
scientifiques et techniques.
Article 5
A moins qu’elle n’en décide autrement, la Commission fonctionne par l’intermédiaire de deux sous-
commissions composées de sept membres désignés d’une manière équilibrée compte tenu des éléments
spécifiques de chaque demande soumise par un Etat côtier. Les membres de la Commission qui sont
ressortissants de 1’Etat côtier qui a soumis une demande, non plus qu’un membre de la Commission qui
a aidé 1’Etat côtier en lui fournissant des avis scientifiques et techniques au sujet du tracé, ne peuvent
faire partie de la Sous-Commission chargée d’examiner la demande, mais ils ont le droit de participer en
tant que membres aux travaux de la Commission concernant celle-ci. L’Etat côtier qui a soumis une
demande à la Commission peut y envoyer des représentants qui participeront aux travaux pertinents
sans droit de vote.
Article 6
La Sous-Commission soumet ses recommandations à la Commission.
2.
La Commission approuve les recommandations de la Sous-Commission à la majorité des deux tiers
des membres présents et votants.
3.
Les recommandations de la Commission sont soumises par écrit à 1’Etat côtier qui a présenté la
demande ainsi qu’au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 7
Les Etats côtiers fixent la limite extérieure de leur plateau Conti
paragraphe 8 et aux procédures nationales appropriées.
S’ il est en désaccord avec les recommandations de la Commissio
délai raisonnable, une demande révisée ou une nouvelle demande.
Les actes de la Commission ne préjugent pas les ques
entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face.
Le transfert des droits sur les minéraux intervient au
ment à la Convention.
2.
La prospection ne confère au prospecteur aucun droit sur les ressources. Le
fois extraire une quantité raisonnable de minéraux à titre d’échantillons.
Article 8
Article 9
l conformément à l’article 76,
n, 1’Etat côtier lui soumet, dans un
tions relatives à l’établissement des limites
*
ANNEXE III
Dispositions de base régissant la prospection, l’exploration et l’exploitation
Article premier
Droits sur les minéraux
moment de l’extraction de ceux-ci conformé-
Article 2
Prospection
a) L’Autorité encourage la prospection dans la Zone.
b) La prospection ne peut être entreprise que lorsque l’Autorité a reçu du futur prospecteur un
engagement écrit satisfaisant indiquant qu’il respectera la Convention et les règles, règlements et
procédures de l’Autorité concernant la coopération aux programmes de formation visés aux
articles 143 et 144, et la protection du milieu marin et qu’il accepte que l’Autorité en vérifie le
respect. Le futur prospecteur notifie à l’Autorité, en même temps que cet engagement, les limites
approximatives de la zone ou des zones devant être prospectées.
c) La
ou
prospection peut
les mêmes zones
être réalisée simultanément par plusieurs prospecteurs dans la même zone
prospecteur peut toute-
Article 3
Exploration et exploitation
1.
L’Entreprise, les Etats Parties et les autres entités ou personnes visées à l’article 153, paragraphe 2,
lettre b), peuvent demander à l’Autorité d’approuver des plans de travail portant sur les activités à
mener dans la Zone.
2.
L’Entreprise peut faire une demande portant sur n’importe quelle partie de la Zone, mais les
demandes présentées par d’autres entités ou personnes pour des secteurs réservés doivent satisfaire en
outre aux conditions énoncées à l’article 9 de la présente annexe.
3.
L’exploration et l’exploitation ne sont menées que dans les secteurs spécifiés par les plans de travail
visés à l’article 153, paragraphe 3, et approuvés par l’Autorité conformément à la Convention et aux
règles, règlements et procédures pertinents de l’Autorité.
4.
Tout plan de travail approuvé doit
a)
b)
c)
être conforme à la Convention et aux règles, règlements et procédures de l’Autorité;
prévoir le contrôle de l’Autorité sur les activités menées dans la Zone, conformément à
l’article 153, paragraphe 4;
conférer à l’exploitant, conformément aux règles, règlements et procédures de l’Autorité, des
droits exclusifs pour l’exploration et l’exploitation dans le secteur visé par le plan de travail, des
catégories de ressources qui y sont spécifiées. Si un demandeur soumet un plan de travail ne
portant que sur la phase d’exploration ou celle d’exploitation, des droits exclusifs lui sont
conférés pour cette seule phase.
5. Une fois approuvé par 1’Autorité, tout plan de travai 1, à moins qu’il n’ait été
1’ En treprise, revêt la forme d’un contrat conclu entre 1’Autori té et le ou les demandeurs.
soumis par
Article 4
Conditions de qualification des demandeurs
1.
Sont qualifiés les demandeurs, autres que l’Entreprise, qui remplissent les conditions énoncées à
l’article 153, paragraphe 2, lettre b), en matière de nationalité ou de contrôle et de patronage et doivent
suivre les procédures et répondre aux critères de qualification énoncés dans les règles, règlements et
procédures de l’Autorité.
2.
Sous réserve du paragraphe 6, ces critères de qualification se rapportent à la capacité financière et
technique du demandeur ainsi qu’à la façon dont celui-ci a exécuté les contrats conclus antérieurement
avec l’Autorité.
3.
Tout demandeur est patronné par l’Etat Partie dont il est ressortissant, sauf si le demandeur a plus
d’une nationalité, comme c’est le cas pour une association ou un consortium composé d’entités ou
personnes relevant de différents Etats, auquel cas tous les Etats Parties concernés doivent patronner
la demande, ou si le demandeur est effectivement contrôlé par un autre Etat Partie ou par ses ressortis-
sants, auquel cas les deux Etats Parties doivent patronner la demande. Les critères et procédures
d’application des conditions de patronage sont énoncés dans les règles, règlements et procédures de
l’Autorité.
4.
Il incombe à 1’Etat Partie ou aux Etats Parties qui patronnent une demande de veiller, en application
de l’article 139 et au regard de leurs systèmes juridiques, à ce que les activités menées dans la Zone par
un contractant que cet Etat ou ces Etats patronnent le soient conformément aux obligations qui lui
incombent en vertu du contrat et à la Convention. Toutefois, un Etat Partie n’est pas responsable des
dommages résultant du manquement de la part d’un contractant patronné par lui à ses obligations s’il a
adopté les lois et règlements et pris les mesures administratives qui, au regard de son système juridique,
sont raisonnablement appropriées pour assurer le respect effectif de ces obligations par les personnes
relevant de sa juridiction.
5.
Les procédures pour apprécier les demandes présentées par des Etats Parties doivent tenir compte
de leur qualité d’Etats.
6.
Les critères de qualification exigent que tout demandeur, sans exception, s’engage dans sa demande
a) accepter comme exécutoires et à respecter les obligations qui lui incombent en vertu de la partie
XI, des règles, règlements et procédures de l’Autorité, des décisions des organes de celle-ci et
des clauses des contrats qu’il a conclus avec l’Autorité;
b) accepter que l’Autorité exerce sur les activités menées dans la zone le contrôle autorisé par la
Convention;
c) fournir à l’Autorité l’assurance écrite qu’il remplira de bonne foi les obligations qui lui
incombent en vertu du contrat;
d) respecter les dispositions
présente annexe.
relatives au transfert des techniques énoncées à l’article 5 de la
Article 5
Transfert des techniques
1.
Lorsqu’il soumet un plan de travail, tout demandeur met à la disposition de l’Autorité une descrip-
tion générale de l’équipement et des méthodes qui seront utilisées pour les activités menées dans la
Zone et autres informations pertinentes qui ne sont pas propriété industrielle et qui portent sur les
caractéristiques des techniques envisagées, ainsi que des informations indiquant où ces techniques sont
disponibles.
2.
Tout exploitant communique à l’Autorité les changements apportés à la description, aux données
et aux informations mises à la disposition de l’Autorité en vertu du paragraphe 1 chaque fois qu’une
modification ou une innovation technique importante est introduite.
3.
Tout contrat portant sur des activités à mener
contractant s’engage à
dans la Zone contient des clauses par lesquelles le
a) mettre à la disposition de l’Entreprise, à la demande de l’Autorité et selon des modalités et à des
conditions commerciales justes et raisonnables, les techniques qu’il utilise pour mener des
activités dans la Zone au titre du contrat et qu’il est en droit de transférer. Le transfert s’effectue
par voie d’accords de licence ou d’autres arrangements appropriés que le contractant négocie
avec l’Entreprise et qui sont consignés dans un accord spécial complétant le contrat. Cet engage-
ment ne peut être évoqué que si l’Entreprise constate qu’elle n’est pas en mesure d’obtenir sur le
marché libre, selon des modalités et à des conditions commerciales justes et raisonnables, les
mêmes techniques ou des techniques aussi efficaces et appropriées;
b) obtenir du propriétaire de toute technique à utiliser pour mener des activités dans la Zone au titre
du contrat, et qui n’est ni visée à la lettre a), ni généralement disponible sur le marché libre,
l’assurance écrite qu’à la demande de l’Autorité, il autorisera l’Entreprise, par voie d’accords de
licence ou d’autres arrangements appropriés, à utiliser cette technique dans la même mesure que
le contractant, et selon des modalités et à des conditions commerciales justes et raisonnables. En
l’absence d’une telle assurance, ces techniques ne peuvent être utilisées par le contractant pour
mener des activités dans la Zone;
c) acquérir, par un contrat exécutoire, à la demande de l’Entreprise et s’il peut le faire sans que cela
entraîne pour lui des frais importants, le droit de transférer à l’Entreprise toute technique qu’il
utilise pour mener des activités dans la Zone au titre du contrat, qu’il n’est pas déjà en droit de
transférer et qui n’est pas généralement disponible sur le marché libre. Si, dans le cadre d’une
société, il existe un lien substantiel entre le contractant et le propriétaire de la technique,
l’étroitesse de ce lien et le degré de contrôle ou d’influence sont pris en considération lorsqu’il
s’agit de déterminer si toutes les dispositions possibles ont été prises pour l’acquisition d’un tel
droit. Si le contractant exerce un contrôle effectif sur le propriétaire et n’acquiert pas ce droit
auprès de lui, il en est tenu compte pour déterminer si le contractant est qualifié lorsqu’il soumet
une nouvelle demande d’approbation d’un plan de travail;
d) faciliter à l’Entreprise, à sa demande, l’acquisition de toute technique visée à la lettre b), par voie
d’accords de licence ou d’autres arrangements appropriés, selon des modalités et à des condi-
tions commerciales justes et raisonnables, au cas où elle déciderait de négocier directement avec
le propriétaire;
e) prendre à l’égard d’un Etat ou groupe d’Etats en développement qui a sollicité un contrat en
vertu de l’article 9 de la présente annexe, les mêmes dispositions que celles prescrites aux lettres
a), b), c) et d), à condition qu’elles se limitent à l’exploitation de la partie de la zone proposée par
le contractant qui a été réservée en application de l’article 8 de la présente annexe et que les
activités, prévues dans le contrat sollicité par 1’Etat ou groupe d’Etats en développement,
n’impliquent pas de transfert de techniques au profit d’un Etat tiers ou de ressortissants d’un Etat
tiers. L’obligation prévue par la présente disposition ne s’applique qu’aux contractants dont les
techniques n’ont pas fait l’objet
transférées à celle-ci.
d’une demande de transfert à l’Entreprise ou n’ont pas déjà été
4.
Les différends qui concernent les engagements requis au paragraphe 3, tout comme ceux qui
concernent les autres clauses des contrats, sont soumis à la procédure de règlement obligatoire des diffé-
rends prévue à la partie XI, et le non-respect de ces engagements peut entraîner des peines d’amende et
la suspension ou la résiliation du contrat conformément à l’article 18 de la présente annexe. Les diffé-
rends portant sur le point de savoir si les offres faites par le contractant comportent des modalités et
conditions commerciales justes et raisonnables peuvent être soumis par l’une quelconque des parties à
la procédure d’arbitrage commercial obligatoire prévue dans le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI
ou à toute autre procédure d’arbitrage prescrite dans les règles, règlements et procédures de l’Autorité.
Si l’arbitrage aboutit à une décision négative sur ce point, le contractant dispose de 45 jours pour modi-
fier son offre afin qu’elle comporte des modalités et conditions commerciales justes et raisonnables
avant que l’Autorité ne prenne une décision en application de l’article 18 de la présente annexe.
5.
Si l’Entreprise n’est pas en mesure d’obtenir, selon des modalités et à des conditions commerciales
justes et raisonnables, des techniques appropriées pour entreprendre, en temps opportun, l’extraction et
le traitement des minéraux de la Zone, le Conseil ou l’Assemblée peut convoquer un groupe d’Etats Par-
ties composé des Etats qui mènent des activités dans la Zone, de ceux qui patronnent des entités ou per-
sonnes menant de telles activités et d’autres Etats Parties qui ont accès à ces techniques. Ce groupe
prend, après consultations, des mesures efficaces pour faire en sorte que ces techniques soient mises à la
disposition de l’Entreprise selon des modalités et à des conditions commerciales justes et raisonnables.
Chacun de ces Etats Parties prend, à cette fin, toutes les mesures possibles dans la pratique au regard de
son système juridique.
6. Dans
mément à
le cas d’entreprises conjointes avec
accord régissant ces entreprises.
l’Entreprise, le transfert des techniques s’effectue confor-
7.
Les engagements requis au paragraphe 3 sont inclus dans chaque contrat portant sur des activités à
mener dans la Zone jusqu’à expiration d’une période de 10 ans après le démarrage de la production
commerciale par l’Entreprise et peuvent être invoqués au cours de cette période.
8.
Aux fins du présent article, on entend par ,,techniques“ l’équipement spécialisé et le savoir-faire
technique, y compris les descriptifs, les manuels, les notices explicatives, la formation, les conseils et
l’assistance techniques nécessaires au montage, à l’entretien et au fonctionnement d’un système viable
ainsi que le droit d’utiliser ces éléments à cette fin sur une base non exclusive.
Article 6
Approbation des plans de travail
1. L’Autorité entreprendra l’examen des plans de travail
de la Convention, puis tous les quatre mois.
proposés six mois après l’entrée en vigueur
2.
Lors de l’examen d’une demande d’approbation d’un plan de travail revêtant la forme d’un contrat,
l’Autorité s’assure tout d’abord que
a) le demandeur a suivi les procédures de présentation des demandes visées à l’article 4 de la
présente annexe et qu’il a pris envers l’Autorité les engagements et lui a donné les assurances
que requiert cet article. Si ces procédures n’ont pas été suivies, ou si l’un quelconque de ces
engagements et assurances fait défaut, le demandeur dispose d’un délai de 45 jours pour remédier
à ces carences;
b) le demandeur est qualifié au sens de l’article 4 de la présente annexe.
3.
Tous les plans de travail proposés sont examinés dans l’ordre de leur réception. Les plans de travail
proposés doivent être conformes et sont soumis aux dispositions pertinentes de la Convention ainsi
qu’aux règles, règlements et procédures de l’Autorité, y compris les conditions relatives aux opérations,
les contributions financières et les engagements en matière de transfert de techniques. Si les plans de
travail proposés sont conformes à ces dispositions, l’Autorité les approuve, à condition qu’ils soient
également conformes aux conditions uniformes et non discriminatoires énoncées dans les règles, règle-
ments et procédures de l’Autorité, à moins
a)
b)
c)
qu’une partie ou la totalité de la zone visée par le plan de travail proposé ne soit comprise dans un
plan de travail déjà approuvé ou dans un plan de travail précédemment proposé sur lequel
l’Autorité n’a pas encore statué définitivement;
que la mise en exploitation d’une partie ou de la totalité de la zone visée par le plan de travail
proposé n’ait été exclue par l’Autorité en application de l’article 162, paragraphe 2, lettre x); ou
que le plan de travail proposé ne soit soumis ou patronné par un Etat Partie qui a déjà fait
approuver
i) des plans de travail relatifs à l’exploration et à l’exploitation de gisements de nodules polymé-
talliques dans des secteurs non réservés dont la superficie, ajoutée à celle de l’une ou l’autre
partie de la zone visée par le plan de travail proposé, dépasserait 30 p. 100 de la superficie
d’une zone circulaire de 400 000 km2 déterminée à partir du centre de l’une ou l’autre partie
de la zone visée par le plan de travail proposé;
ii) des plans de travail relatifs à l’exploration et à l’exploitation de gisements de nodules polymé-
talliques dans des secteurs non réservés représentant ensemble 2 p. 100 de la superficie totale
de la Zone qui n’a pas été réservée et dont la mise en exploitation n’a pas été exclue en appli-
cation de l’article 162, paragraphe 2, lettre x).
4.
Aux fins de l’application de la règle énoncée au paragraphe 3, lettre c), un plan de travail soumis
par une association ou un consortium est imputé sur une base proportionnelle aux Etats Parties qui
patronnent l’association ou le consortium conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la présente
annexe. L’Autorité peut approuver des plans de travail régis par le paragraphe 3, lettre c), si elle établit
que cette approbation ne donne pas à un Etat Partie ou à des entités ou personnes qu’il patronne la possi-
bilité de monopoliser des activités menées dans la Zone ou d’empêcher d’autres Etats Parties d’y mener
des activités.
5.
Nonobstant le paragraphe 3, lettre a), l’Autorité peut, après la fin de la période intérimaire visée à
l’article 151, paragraphe 3, adopter, au moyen de règles, règlements et procédures, d’autres procédures
et critères compatibles avec la Convention pour déterminer, en cas de choix entre les demandeurs pour
une zone donnée, ceux dont les plans de travail seront approuvés. Ces procédures et critères doivent
assurer l’approbation des plans de travail sur une base équitable et non discriminatoire.
Article 7
Choix entre les demandeurs d’autorisations de production
1.
Au terme d’une période de six mois après l’entrée en vigueur de la Convention, puis tous les quatre
mois, l’Autorité examine les demandes d’autorisations de production présentées au cours de la période
précédente. Si toutes ces demandes peuvent être approuvées sans que les limites de production soient
dépassées et sans que l’Autorité contrevienne aux obligations qu’elle a assumées au titre d’un accord ou
arrangement de produit auquel elle est devenue partie, comme le prévoit l’article 151, l’Autorité délivre
les autorisations demandées.
2.
Lorsqu’un choix doit être fait entre les demandeurs d’autorisations de production en raison de la
limitation de production prévue à l’article 151, paragraphes 2 à 7, ou des obligations qui lui incombent
en vertu d’un accord ou arrangement de produit auquel elle est devenue partie comme le prévoit
l’article 151, paragraphe 1, l’Autorité procède à ce choix sur la base de critères objectifs et non discrimi-
natoires fixés dans ses règles, règlements et procédures.
3.
Dans l’application du paragraphe 2, l’Autorité donne la priorité aux demandeurs qui
a) offrent les meilleures garanties d’efficacité, compte tenu de leur capacité financière et technique
et de la façon dont ils ont exécuté, le cas échéant, des plans de travail précédemment approuvés;
4.
Les demandeurs qui n’ont pas été choisis au cours d’une période quelconq
périodes ultérieures jusqu’à ce qu’ ils reçoivent une autorisation de production.
b) offrent à l’Autorité la perspective de
pour le démarrage de la production
gains financi
commerciale
ers plus rapides, compte tenu de la date prévue
c) ont déjà investi le plus de moyens et d’efforts dans la prospection ou l’exploration.
ue ont priorité lors des
5.
Le choix est fait compte tenu de la nécessité d’offrir à tous les Etats Parties une meilleure possibilité
de participer aux activités menées dans la Zone et de la nécessité d’éviter la monopolisation de ces acti-
vités, indépendamment du système économique et social de ces Etats ou de leur situation géographique,
de manière qu’il n’y ait de discrimination à l’encontre d’aucun Etat ou système.
6. Chaque fois qu’il y a
demandes d‘autorisations
exploitation moins de secteurs réservés que de secteurs non
production concernant les secteurs réservés ont priori té.
réservés, les
7.
Les décisions visées au présent article sont prises aussitôt que possible après l’expiration de chaque
période.
Article 8
Réservation de secteurs
Chaque demande, autre que celles présentées par l’Entreprise ou par toutes autres entités
ou personnes et portant sur des secteurs réservés, doit couvrir une zone, pas nécessairement d’un
seul tenant, ayant une superficie totale et une valeur commerciale estimative suffisantes pour permettre
deux opérations d’extraction minière. Le demandeur indique les coordonnées permettant de diviser la
zone en deux parties de valeur commerciale estimative égale et communique toutes les données qu’il a
recueillies pour les deux parties de la zone. Sans préjudice des pouvoirs que détient l’Autorité en
application de l’article 17 de la présente annexe, les données qui doivent lui être communiquées en ce
qui concerne les nodules polymétalliques portent sur les levés, les échantillons, la concentration de
nodules et les métaux qu’ils contiennent. Dans les 45 jours suivant la réception de ces données,
l’Autorité désigne la partie qui sera réservée exclusivement à des activités qu’elle mènera par
l’intermédiaire de l’Entreprise ou en association avec des Etats en développement. Cette désignation
peut être différée de 45 jours supplémentaires si l’Autorité charge un expert indépendant de déterminer
si toutes les données requises par le présent article lui ont été communiquées. Le secteur désigné devient
un secteur réservé dès que le plan de travail concernant le secteur non réservé est approuvé et le contrat
signé.
Article 9
Activités menées dans les secteurs réservés
1.
Il appartient à l’Entreprise de décider si elle désire mener elle-même les activités dans chaque
secteur réservé. Cette décision peut être prise à n’importe quel moment, à moins que l’Autorité ne
reçoive une notification conformément au paragraphe 4, auquel cas l’Entreprise prend sa décision dans
un délai raisonnable. L’Entreprise peut décider d’exploiter ces secteurs, au titre d’entreprises conjointes
avec 1’Etat ou l’entité ou personne intéressé.
2.
L’Entreprise peut conclure des contrats pour l’exécution d’une partie de ses activités conformément
à l’article 12 de l’annexe IV. Elle peut également, pour mener ces activités, s’associer dans des
entreprises conjointes avec toute entité ou personne qui est habilitée à mener des activités dans la Zone
en application de l’article 153, paragraphe 2, lettre b). Lorsqu’elle envisage de telles entreprises
conjointes, l’Entreprise offre la possibilité d’une participation effective aux Etats Parties qui sont des
Etats en développement ainsi qu’à leurs ressortissants.
3. L’ Autorité peut prescrire, dans ses règles, règlements et
procédure régissant de tels contrats et entreprises conjointes.
procédures, des conditions de fond et de
4.
Tout Etat Partie qui est un Etat en développement, ou toute personne physique ou morale patronnée
par lui et effectivement contrôlée par lui ou par un autre Etat en développement, qui est un demandeur
qualifié, ou tout groupe des catégories précitées, peut notifier à l’Autorité son désir de soumettre un plan
de travail pour un secteur réservé en application de l’article 6 de la présente annexe. Le plan de travail
est examiné si l’Entreprise décide, en application du paragraphe 1, de ne pas mener d’activités dans ce
secteur.
Article 10
Préférence et priorité accordées à certains demandeurs
Lorsque, en application de l’article 3, paragraphe 4, lettre c) de la présente annexe, un plan de travail
a été approuvé uniquement pour l’exploration, son détenteur a préférence et priorité sur les autres
demandeurs s’il soumet un plan de travail portant sur l’exploitation du même secteur et des mêmes
ressources. Cette préférence et ce rang de priorité peuvent toutefois lui être retirés au cas où il n’aurait
pas exécuté le plan de travail de façon satisfaisante.
Article Il
Accords de coentreprise
1.
Les contrats peuvent prévoir des accords de coentreprise entre le contractant et l’Autorité, agissant
par l’intermédiaire de l’Entreprise, sous la forme d’entreprises conjointes ou de partage de production,
ainsi que toute autre forme d’accords de coentreprise, qui jouissent de la même protection en matière de
révision, de suspension ou de résiliation que les contrats passés avec l’Autorité.
2.
Les contractants qui concluent avec l’Entreprise de tels accords de coentreprise peuvent bénéficier
des incitations financières prévues à l’article 13 de la présente annexe.
3.
Les partenaires de l’Entreprise dans une entreprise conjointe sont tenus aux paiements prescrits à
l’article 13 de la présente annexe, au prorata de leur participation à l’entreprise conjointe, sous réserve
des incitations financières prévues à cet article.
Article 12
Activités menées par l’Entreprise
1.
Les activités menées dans la Zone par l’Entreprise en application de l’article 153, paragraphe 2,
lettre a), sont régies par la partie XI, les règles, règlements et procédures de l’Autorité et les décisions
pertinentes de celle-ci.
2.
Tout plan de travail soumis par l’Entreprise doit être accompagné des preuves de sa capacité
financière et technique.
Article 13
Clauses fïnancières des contrats
1.
Lorsqu’elle adopte des règles, règlements et procédures relatifs aux clauses financières des contrats
entre l’Autorité et les entités ou personnes visées à l’article 153, paragraphe 2, lettre b), et lorsqu’elle
négocie les clauses financières d’un tel contrat conformément à la partie XI et à ces règles, règlements et
procédures, l’Autorité vise les objectifs suivants
a) s’assurer le maximum de recettes provenant de la production commerciale;
b) faire en sorte que des investissements et des techniques appropriés soient consacrés à
l’exploration et à l’exploitation des ressources de la Zone;
c) faire en sorte que les contractants soient traités sur un pied d’égalité du point de vue financier et
que leurs obligations financières soient comparables;
d) fournir des incitations sur une base uniforme et non discriminatoire pour encourager les contrac-
tants à conclure des accords de coentreprise avec l’Entreprise et avec les Etats en développement
ou leurs ressortissants, stimuler le transfert de techniques à l’Entreprise, aux Etats en développe-
ment ou à leurs ressortissants et former le personnel de l’Autorité et des Etats en développement;
e) permettre à l’Entreprise d’entreprendre l’extraction des ressources en même temps que les enti-
tés ou personnes visées à l’article 153, paragraphe 2, lettre b); et
f) éviter que, par le jeu des incitations financières qui leur sont fournies en vertu du paragraphe 14
ou des clauses des contrats révisés conformément à l’article 19 de la présente annexe, ou encore
en application de l’article 11 de cette même annexe relatif aux entreprises conjointes, les contrac-
tants ne soient subventionnés de manière telle qu’ils se trouvent artificiellement avantagés dans
la concurrence avec les exploitants de gisements terrestres.
2.
Il est perçu, au titre des dépenses administratives relatives à l’étude des demandes d’approbation de
plans de travail revêtant la forme de contrats, un droit dont le montant est fixé à 500.000 dollars des
Etats-Unis par demande. Le montant de ce droit est révisé de temps à autre par le Conseil afin qu’il
couvre les dépenses administratives encourues. Si les dépenses engagées par elle pour l’étude d’une
demande sont inférieures au montant fixé, l’Autorité rembourse la différence au demandeur.
3. Le contractant acquitte un droit annuel fixe d’un miIlion de dollars des Etats-Unis à compter de la
date de prise d’effet du contrat. Si la date approuvée pour le démarrage de la production commerciale est
reportée par suite d’un retard dans la délivrance de l’autorisation de production, conformément à
l’article 151, le contractant est exonéré de la fraction du droit annuel fixe correspondant à la durée du
report. Dès le démarrage de la production commerciale, le contractant acquitte soit la redevance sur la
production, soit le droit annuel fixe, si celui-ci est plus élevé.
4.
Dans un délai d’un an à compter du démarrage de la production commerciale, conformément au
paragraphe 3, le contractant choisit de verser sa contribution financière à l’Autorité
a) soit en acquittant seulement une redevance sur la production;
b) soit en acquittant une redevance sur la production et en versant une part de ses recettes nettes.
5.
a) Si le contractant choisit de verser sa contribution financière à l’Autorité en acquittant seulement
une redevance sur la production, le montant de cette redevance est égal à un certain pourcentage
de la valeur marchande des métaux traités qui proviennent des nodules polymétalliques extraits
du secteur visé par le contrat; ce pourcentage est fixé à
i)
5 p. 100 de la première à la dixième année de production commerciale;
ii) 12 p. 100 de la 1le année à la fin de la production commerciale.
b) La valeur marchande des métaux traités est calculée en multipliant la quantité de métaux traités
qui proviennent des nodules polymétalliques extraits du secteur visé par le contrat par le prix
moyen de ces métaux, déterminé conformément aux paragraphes 7 et 8, pendant l’exercice
comptable considéré.
6.
Si le contractant choisit de verser sa contribution financière à l’Autorité en acquittant une redevance
sur la production et en versant une part de ses recettes nettes, le montant de ces paiements est déterminé
comme suit
a) le montant de la redevance sur la production est égal à un certain pourcentage de la valeur
marchande, déterminée conformément à la lettre b), des métaux traités qui proviennent des
nodules polymétalliques extraits du secteur visé par le contrat; ce pourcentage est fixé à
i) 2 p. 100 pour la première période de production commerciale;
ii) 4 p. 100 pour la deuxième période de production commerciale.
Si, pendant la deuxième période de production commerciale, telle qu’elle est définie à la lettre d),
le rendement de l’investissement pour un exercice comptable donné, selon la définition figurant
à la lettre m), est, par suite du paiement de la redevance sur la production au taux de 4 p. 100,
inférieur à 15 p. 100, le taux de la redevance sur la production est fixé à 2 p. 100 au lieu de
4 p. 100 pour cet exercice;
b) la valeur marchande des métaux traités est calculée en multipliant la quantité de métaux traités
qui proviennent des nodules polymétalliques extraits du secteur visé par le contrat par le prix
moyen de ces métaux déterminé conformément aux paragraphes 7 et 8, pendant l’exercice
comptable considéré;
c) i) la part des recettes revenant à l’Autorité est prélevée sur la part des recettes nettes du
contractant imputables aux activités d’extraction des ressources du secteur visé par le contrat,
ci-après dénommées recettes nettes imputables;
ii) la part des recettes nettes imputables revenant à l’Autorité est déterminée conformément au
barème progressif suivant
Part des recettes nettes imputables revenant à l’Autorité
Recettes nettes imputables
Première période
Deuxième période
de production
de production
commerciale
commerciale
Tranche représentant un rendement de
l’investissement supérieur à 0 p. 100 mais inférieur
à 10 p. 100
35 p. 100
40 p. 100
Tranche représentant un rendement de
l’investissement égal ou supérieur à 10 p. 100 mais
inférieur à 20 p. 100
42,5 p. 100
50 p. 100
Tranche représentant un rendement de
l’investissement égal ou supérieur à 20 p. 100
50 p. 100
70 p. 100
d) i) la première période de production commerciale visée aux lettres a) et c), commence au
premier exercice comptable de la période de production commerciale et se termine avec
l’exercice comptable pour lequel les dépenses de mise en valeur du contractant ajustées,
compte tenu de l’intérêt afférent à la part de ces dépenses non amortie précédemment, sont
entièrement amorties au moyen de l’excédent réel, comme indiqué ci-après
pour le premier exercice comptable donnant lieu à des dépenses de mise en valeur, les
dépenses de mise en valeur non amorties sont les dépenses de mise en valeur diminuées du
montant des excédents réels pour l’exercice comptable considéré. Pour chacun des exercices
suivants, on calcule les dépenses de mise en valeur non amorties en ajoutant aux dépenses de
mise en valeur non amorties à l’issue de l’exercice précédent, majorées d’un intérêt annuel de
10 p. 100, les dépenses de mise en valeur engagées pendant l’exercice comptable en cours et
en déduisant de ce total l’excédent réel du contractant pour cet exercice. L’exercice comptable
pour lequel les dépenses de mise en valeur majorées de l’intérêt afférent à la part de ces
dépenses non amortie sont entièrement amorties, est le premier exercice pour lequel les
dépenses de mise en valeur sont nulles; l’excédent réel du contractant pour tout exercice
comptable s’entend de ses recettes brutes diminuées de ses charges d’exploitation et des paie-
ments faits par lui à l’Autorité conformément à la lettre c);
ii) la deuxième période de production commerciale commence à l’exercice comptable entamé à
l’expiration de la première période et dure jusqu’à la fin du contrat;
e) par ,,recettes nettes imputables“, on entend les recettes nettes du contractant multipliées par le
rapport entre les dépenses de mise en valeur liées à l’extraction et le total des dépenses de mise
en valeur du contractant. Lorsque les activités du contractant portent sur l’extraction et le
transport de nodules polymétalliques ainsi que sur la production commerciale, à titre principal,
de trois métaux traités, à savoir le cobalt, le cuivre et le nickel, le montant des recettes nettes
imputables du contractant ne peut être inférieur à 25 p. 100 de ses recettes nettes. Sous réserve
des modalités visées à la lettre n), dans tous les autres cas, y compris celui où les activités du con-
tractant portent sur l’extraction et le transport de nodules polymétalliques et sur la production
commerciale de quatre métaux traités, à savoir le cobalt, le cuivre, le manganèse et le nickel,
l’Autorité peut, dans ses règles, règlements et procédures, prescrire des taux planchers
appropriés en appliquant la même formule de proportionnalité que pour la fixation du taux plan-
cher de 25 p. 100 dans le cas des trois métaux;
f) par ,,recettes nettes du contractant“, on entend les recettes brutes du contractant, diminuées de
ses charges d’exploitation et de l’amortissement de ses dépenses de mise en valeur selon les
modalités prévues à la lettre j);
g) i) si les activités du contractant portent sur l’extraction, le transport de nodules polymétalliques
et la production commerciale de métaux traités, on entend par ,,recettes brutes du contractant“
le produit brut de la vente des métaux traités et de toutes autres recettes considérées comme
étant raisonnablement imputables aux opérations effectuées au titre du contrat conformément
aux règles, règlements et procédures financiers de l’Autorité;
ii) dans tous les cas autres que ceux spécifiés à la lettre g), i), et à la lettre n), iii), on entend par
,,recettes brutes du contractant“ le produit brut de la vente des métaux semi-traités provenant
des nodules polymétalliques extraits du secteur visé par le contrat et toutes autres recettes
considérées comme étant raisonnablement imputables aux opérations effectuées au titre du
contrat conformément aux règles, règlements et procédures financiers de l’Autorité;
h) par ,,dépenses de mise en valeur du contractant“, on entend
i) toutes les dépenses engagées avant le démarrage et la production commerciale qui sont direc-
tement liées au développement de la capacité de production du secteur visé par le contrat et
aux activités connexes au titre des opérations prévues par le contrat dans tous les cas autres
que ceux spécifiés à la lettre n), conformément aux principes comptables généralement admis,
y compris, entre autres, les dépenses d’équipement, les achats de matériel, de navires,
d’installations de traitement, les dépenses relatives aux travaux de construction, les achats de
bâtiments, de terrains, les dépenses relatives à la construction de routes, à la prospection et à
l’exploration du secteur visé par le contrat, à la recherche-développement, aux intérêts, aux
baux éventuels, aux licences, aux droits; et
ii) les dépenses semblables à celles visées à la lettre n), i), engagées après le démarrage de la
production commerciale, pour pouvoir mettre à exécution le plan de travail, à l’exception de
celles relevant des charges d’exploitation;
i) les recettes provenant de l’aliénation de biens d’équipement et la valeur marchande des biens
d’équipement qui ne sont plus nécessaires au titre des opérations prévues par le contrat et qui ne
sont pas vendus sont déduites des dépenses de mise en valeur du contractant pour l’exercice
comptable considéré. Lorsque le montant de ces déductions dépasse celui des dépenses de mise
en valeur, l’excédent est ajouté aux recettes brutes;
j) les dépenses de mise en valeur du contractant engagées avant le démarrage de la production
commerciale qui sont visées à la lettre h), i), et à la lettre n), iv), sont amorties en dix annuités
égales à compter de la date du démarrage de la production commerciale. Les dépenses de mise en
valeur du contractant visée à la lettre h), ii), et à la lettre n), iv), engagées après le démarrage de la
production commerciale, sont amorties en dix annuités égales ou en un nombre inférieur
d’annuités égales de manière qu’elles soient entièrement amorties à l’expiration du contrat;
k) par ,,charges d’exploitation du contractant“, on entend toutes les dépenses engagées après le
démarrage de la production commerciale pour exploiter la capacité de production du secteur visé
par le contrat et pour les activités connexes au titre des opérations prévues par le contrat,
conformément aux principes comptables généralement admis, y compris, notamment, la rede-
vance sur la production ou le droit fixe annuel, si celui-ci est plus élevé, les dépenses relatives
aux traitements, aux salaires et prestations connexes, aux matériels, aux services, aux transports,
au traitement et à la commercialisation, aux intérêts, aux services publics, à la préservation du
milieu marin, aux frais généraux et aux frais d’administration directement liés aux opérations
prévues par le contrat, ainsi que tout déficit d’exploitation reporté dans un sens ou dans l’autre
comme indiqué ci-après. Le déficit d’exploitation peut être reporté deux fois consécutivement,
d’un exercice sur l’autre, à l’exception des deux dernières années du contrat, où il peut être
imputé rétroactivement sur les deux exercices précédents;
1) si le contractant assure principalement l’extraction, le transport de nodules polymétalliques et la
production commerciale de métaux traités et semi-traités, l’expression ,,dépenses de mise en
valeur liées à l’extraction“ s’entend de la part des dépenses de mise en valeur engagées par le
contractant qui est directement liée à l’extraction des ressources du secteur visé par le contrat,
conformément aux principes comptables généralement admis et aux règles de gestion financière
ainsi qu’aux règles, règlements et procédures financiers de l’Autorité, y compris le droit perçu
pour l’étude de la demande de contrat, le droit annuel fixe et, le cas échéant, les dépenses enga-
gées pour la prospection et l’exploration du secteur visé par le contrat et une fraction des
dépenses de recherche-développement;
m) par ,,rendement de l’investissement“, on entend, pour un exercice comptable donné, le rapport
entre les recettes nettes imputables de cet exercice et les dépenses de mise en valeur liées à
l’extraction. Aux fins du calcul de ce rapport, les dépenses de mise en valeur liées à l’extraction
comprennent les dépenses engagées pour l’achat de matériel nouveau ou pour le remplacement
de matériel dont l’utilisation est liée aux activités d’extraction, déduction faire du coût initial du
matériel remplacé;
n) si le contractant assure uniquement l’extraction;
i) par ,,recettes nettes imputables“, on entend la totalité des recettes nettes du contractant;
ii) l’expression ,,recettes nettes du contractant“ s’entend telle qu’elle est définie à la lettre f);
iii) par ,,recettes brutes du contractant“, on entend le produit brut de la vente des nodules poly-
métalliques et toutes autres recettes considérées comme étant raisonnablement imputables
aux opérations effectuées au titre du contrat conformément aux règles, règlements et procé-
dures financiers de l’Autorité;
iv) par ,,dépenses de mise en valeur du contractant“, on entend toutes les dépenses engagées
avant le démarrage de la production commerciale comme indiqué à la lettre h), i), et toutes
les dépenses engagées après le démarrage de la production commerciale, comme indiqué à la
lettre h), ii), qui sont directement liées à l’extraction des ressources du secteur visé par le
contrat, calculées conformément aux principes comptables généralement admis;
v) par ,,charges d’exploitation du contractant“, on entend celles des charges d’exploitation du
contractant visées à la lettre k), qui sont directement liées à l’extraction des ressources du
secteur visé par le contrat, calculées conformément aux principes comptables généralement
admis;
vi) par ,,rendement de l’investissement“, on entend, pour un exercice comptable donné, le rap-
port entre les recettes nettes de cet exercice et les dépenses de mise en valeur engagées par le
contractant. Aux fins du calcul de ce rapport, les dépenses de mise en valeur comprennent
les dépenses engagées pour l’achat de matériel nouveau ou pour le remplacement de maté-
riel, déduction faite du coût initial du matériel remplacé;
o) la prise en compte des charges relatives au service d’intérêts par le contractant qui sont visées
aux lettres h), k), 1) et n) est autorisée dans la mesure où, dans tous les cas, l’Autorité, confor-
mément à l’article 4, paragraphe 1, de la présente annexe, admet que le rapport entre capital
social et endettement ainsi que les taux d’intérêt sont raisonnables, compte tenu des pratiques
commerciales en vigueur;
p) les dépenses visées au présent paragraphe ne comprennent pas les sommes payées au titre de
l’impôt sur les sociétés ou de taxes analogues perçues par des Etats à raison des opérations du
contractant.
7.
a) L’expression ,,métaux traités“ utilisée aux paragraphes 5 et 6 s’entend des métaux sous la forme
la plus courante sous laquelle ils sont habituellement échangés sur les marchés finals internatio-
naux. Aux fins de la présente lettre, l’Autorité spécifie dans les règles, règlements et procédures
financiers, les marchés finals internationaux pertinents. Pour les métaux qui ne sont pas échangés
sur ces marchés, l’expression ,,métaux traités“ s’entend des métaux sous la forme la plus cou-
rante sous laquelle ils sont habituellement échangés dans le cadre de transactions normales
conformes aux principes de l’entreprise indépendante.
b) Si l’Autorité n’est pas en mesure de déterminer d’une autre manière la quantité de métaux traités
produite à partir des nodules polymétalliques extraits du secteur visé par le contrat mentionnée
au paragraphe 5, lettre b), et au paragraphe 6, lettre b), cette quantité est déterminée d’après la
teneur en métal de ces nodules, le coefficient de récupération après traitement et les autres
facteurs pertinents, conformément aux règles, règlements et procédures de l’Autorité et aux
principes comptables généralement admis.
1 6 0 6
8.
Si un marché final international offre un mécanisme adéquat de fixation des prix des métaux traités,
des nodules polymétalliques et des métaux semi-traités provenant de nodules, l’Autorité utilise le cours
moyen pratiqué sur ce marché. Dans tous les autres cas, elle fixe, après avoir consulté le contractant, un
juste prix pour ces produits, conformément au paragraphe 9.
9.
a) Toutes les charges, dépenses et recettes ainsi que tous les prix et valeurs visés au présent article,
procèdent de transactions conformes aux principes du marché libre ou de l’entreprise indépen-
dante. Si tel n’est pas le cas; ils sont déterminés par l’Autorité après consultation du contractant,
comme s’ils procédaient de transactions conformes aux principes du marché libre ou de
l’entreprise indépendante, compte tenu des transactions pertinentes sur d’autres marchés.
b) Pour assurer le respect du présent paragraphe et sa mise en application, l’Autorité s’inspire des
principes adoptés et de l’interprétation donnée pour les transactions conformes aux principes de
l’entreprise indépendante par la Commission des sociétés transnationales des Nations Unies, par
le Groupe d’experts des conventions fiscales entre pays développés et pays en développement et
d’autres organismes internationaux, et elle détermine dans ses règles, règlements et procédures,
des règles et procédures comptables uniformes et acceptables sur le plan international, ainsi que
les méthodes que devra suivre le contractant pour choisir des experts comptables indépendants
qui soient acceptables pour l’Autorité aux fins de vérification des comptes conformément à ces
règles, règlements et procédures.
10.
Le contractant fournit aux experts comptables, conformément aux règles, règlements et procé-
dures financiers de l’Autorité, les données financières nécessaires pour permettre d’établir si le présent
article a été respecté.
1 1.
Toutes les charges, dépenses et recettes ainsi que tous les prix et valeurs visés au présent article
sont déterminés conformément aux principes comptables généralement admis et aux règles, règlements
et procédures financiers de l’Autorité.
12.
Les sommes versées à l’Autorité en application des paragraphes 5 et 6 le sont en monnaies libre-
ment utilisables ou en monnaies librement disponibles et effectivement utilisables sur les principaux
marchés des changes ou, au choix du contractant, sous forme de l’équivalent en métaux traités, calculé
sur la base de la valeur marchande. La valeur marchande est déterminée conformément au paragraphe 5,
lettre b). Les monnaies librement utilisables et les monnaies librement disponibles et effectivement uti-
lisables sur les principaux marchés des changes sont définies dans les règles, règlements et procédures
de l’Autorité conformément aux pratiques monétaires internationales dominantes.
13. Toutes les obligations financières du contractant envers l’Autorité, ainsi que tous les droits,
charges, dépenses et recettes visés au présent article, sont ajustés en étant exprimés en valeur constante
par rapport à une année de référence.
14.
Afin de servir les objectifs énoncés au paragraphe 1, l’Autorité peut, comme suite à des recom-
mandations de la Commission de planification économique et de la Commission juridique et technique,
adopter des règles, règlements et procédures prévoyant des incitations à accorder aux contractants sur
une base uniforme et non discriminatoire.
15.
Lorsqu’un différend surgit entre l’Autorité et un contractant à propos de l’interprétation ou de
l’application des clauses financières d’un contrat, l’une ou l’autre partie peut le soumettre à un arbitrage
commercial ayant force obligatoire, à moins que les deux parties ne conviennent de le régler par
d’autres moyens conformément à l’article 188, paragraphe 2.
Article 14
Communication de données
1. Conformément aux règles, règlements et procédures de 1’ Autorité et selon les conditions et
modalités du plan de travail, l’exploitant communique à 1’Au tori té, à des intervalles fixés par elle, toutes
les données qui sont à la fois nécessaires et pertinentes en vue de l’exercice effectif par les principaux
organes de l’Autorité de leurs pouvoirs et fonctions en ce qui concerne le secteur visé par le plan de
travail.
2.
Les données communiquées au sujet du secteur visé par le plan de travail et réputées être propriété
industrielle ne peuvent être utilisées qu’aux fins énoncées au présent article. Les données qui sont
nécessaires à l’élaboration par l’Autorité des règles, règlements et procédures relatifs à la protection du
milieu marin et à la sécurité, autres que les données relatives à la conception de l’équipement, ne sont
pas réputées être propriété industrielle.
3.
L’Autorité s’abstient de communiquer à l’Entreprise ou à quiconque est étranger à l’Autorité les
données qui lui sont fournies par des prospecteurs, des demandeurs de contrat et des contractants et qui
sont réputées être propriété industrielle, mais les données concernant le secteur réservé peuvent être
communiquées à l’Entreprise. L’Entreprise s’abstient de communiquer à l’Autorité ou à quiconque est
étranger à l’Autorité les données de ce type qui lui sont fournies de la même façon.
Article 15
Programmes de formation
Le contractant établit des programmes pratiques de formation du personnel de l’Autorité et des Etats
en développement, prévoyant notamment la participation de celui-ci à toutes les activités menées dans
la Zone qui font l’objet du contrat, conformément à l’article 144, paragraphe 2.
Article 16
Droit exclusif d’exploration et d’exploitation
L’Autorité accorde à l’exploitant, en application de la partie XI et de ses règles, règlements et procé-
dures, le droit exclusif d’explorer et d’exploiter une catégorie déterminée de ressources dans le secteur
visé par le plan de travail; elle veille à ce qu’aucune autre entité ou personne n’exerce dans le même
secteur des activités portant sur une catégorie différente de ressources d’une façon qui puisse gêner les
activités de l’exploitant. Celui-ci a la garantie du titre conformément à l’article 153, paragraphe 6.
Article 17
Règles, règlements et procédures de l’Autorité
1.
L’Autorité adopte, et applique d’une manière uniforme, des règles, règlements et procédures en
vertu de l’article 160, paragraphe 2, lettre f), ii), et de l’article 162, paragraphe 2, lettre o), ii), pour
l’exercice de ses fonctions telles qu’elles sont énoncées à la partie XI, notamment en ce qui concerne les
questions ci-après
a) Procédures administratives relatives à la prospection de la Zone, son exploration et son
exploitation;
b) Opérations
i) superficie des secteurs;
ii) durée des opérations;
iii) normes d’efficacité, y compris les assurances prévues à l’article 4, paragraphe 6, lettre c),
de la présente annexe;
iv) catégories de ressources;
v) renonciation à des secteurs;
vi) rapports sur l’état d’avancement des travaux;
vii) communication de données;
viii) inspection et surveillance des opérations;
1 6 0 8
ix) mesures a prendre pour ne pas gêner les autres activités s’exerçant dans le milieu marin;
x) transfert de ses droits et obligations par un contractant;
xi) procédures relatives au transfert de techniques aux Etats en développement conformément
à l’article 144, ainsi qu’à la participation directe de ces derniers;
xii) normes et pratiques d’exploitation minière, y compris celles qui ont trait à la sécurité des
opérations, à la conservation des ressources et à la protection du milieu marin;
2.
aux critères objectifs énoncés ci-dessous
xiii) définition de la production commerciale;
xiv) critères de qualification des demandeurs;
c) Questions financières
d)
i) élaboration de règles uniformes et non discriminatoires de calcul des
bilité et mode de sélection des contrôleurs;
ii) répartition des recettes tirées des opérations;
iii) incitations visées à l’article 13 de la présente annexe;
Application des décisions
paragraphe 2, lettre d).
prises en vertu de l’article 151, paragraphe 10, et de l’article 164,
Les règles, règlements et procédures relatifs aux questions suivantes doivent satisfaire pleinement
coûts et de compta-
a) Superficie des secteurs
L’Autorité fixe la superficie des secteurs d’exploration, qui peut aller jusqu’au double de celle
des secteurs d’exploitation, de manière à permettre une exploration intensive. La superficie des
secteurs d’exploitation est calculée de facon à répondre aux exigences de l’article 8 de la
présente annexe concernant la réservation des secteurs ainsi qu’aux exigences de production
prévues, qui devront être compatibles avec l’article 151 et les clauses du contrat, compte tenu de
l’état des techniques disponibles dans le domaine de l’exploitation minière des fonds marins et
des caractéristiques physiques pertinentes du secteur. La superficie des secteurs ne peut être ni
inférieure ni supérieure à ce qui est nécessaire pour répondre à cet objectif.
b) Durée des opérations
i) la durée de la prospection n’est pas limitée;
ii) la durée de la phase d’exploration devrait être suffisante pour permettre l’étude approfondie
du secteur visé, l’étude et la construction de matériel d’extraction minière pour ce secteur et
l’établissement des plans et la construction d’usines de transformation de petite et moyenne
capacité pour procéder à des essais des systèmes d’extraction minière et de traitement des
minéraux;
iii) la durée de l’exploitation devrait être fonction de la durée de vie économique du projet
d’extraction minière, compte tenu de facteurs tels que l’épuisement de gisement, la longévité
du matériel d’exploitation et des installations de traitement et la viabilité commerciale.
La durée de la phase d’exploitation devrait être suffisante pour permettre l’extraction com-
merciale des minéraux du secteur et devrait comprendre un délai raisonnable pour la cons-
truction d’installations d’extraction minière et de traitement à l’échelle commerciale, délai
pendant lequel aucune production commerciale ne devrait être exigée. Toutefois, la durée
totale de l’exploitation devrait également être suffisamment brève pour que l’Autorité puisse
modifier les conditions et modalités du plan de travail au moment où elle étudie son renou-
vellement, conformément aux règles, règlements et procédures qu’elle a adoptés après
l’approbation du plan de travail.
c) Normes d’efficacité
L’Autorité exige que, pendant la phase d’exploration, l’exploitant procède périodiquement aux
dépenses qui correspondent raisonnablement à la superficie du secteur visé par le plan de travail
et des dépenses qu’engagerait un exploitant de bonne foi se proposant de lancer la production
commerciale dans ce secteur dans les délais fixés par l’Autorité. Les dépenses jugées nécessaires
ne devraient pas être fixées à un niveau qui soit de nature à décourager d’éventuels exploitants
disposant de techniques moins coûteuses que les techniques couramment utilisées. L’Autorité
fixe un délai maximum pour le démarrage de la production commerciale, qui commence à courir
d) Catégories de ressources
Pour déterminer les catégories de ressources pour lesquelles des plans de travail peuvent être
approuvés, l’Autorité se fonde, entre autres, sur les éléments suivants
i)
le fait que des ressources différentes nécessitent le recours à des méthodes d’extraction sem-
blables; et
ii) le fait que des ressources différentes peuvent être mises en valeur simultanément par
plusieurs exploitants dans un même secteur sans qu’ils se gênent de façon excessive.
La présente disposition n’empêche pas l’Autorité d’approuver un plan de travail portant sur plu-
sieurs catégories de ressources se trouvant dans le même secteur.
Renonciation à des secteurs
L’exploitant peut à tout moment renoncer à tout ou partie de ses droits sur le secteur visé par le
plan de travail sans encourir de sanctions.
Protection du milieu marin
g)
Il est établi des règles, règlements et procédures afin de protéger efficacement le milieu
marin des effets nocifs résultant directement d’activités menées dans la Zone ou du traitement de
minéraux extraits d’un site minier à bord d’un navire se trouvant juste au-dessus de celui-ci, en
tenant compte de la mesure dans laquelle de tels effets nocifs peuvent résulter directement
d’activités de forage, de dragage, de carottage et d’excavation ainsi que du déversement, de
l’immersion et du rejet dans le milieu marin de sédiments, de déchets ou d’autres effluents.
Production commerciale
La production commerciale est réputée avoir démarré lorsqu’un exploitant a entrepris des
opérations d’extraction suivies et à grande échelle qui produisent une quantité de matériaux
suffisante pour indiquer clairement que le principal objet de ces opérations est une production à
grande échelle et non pas une production ayant pour but la collecte d’informations, l’exécution
de travaux d’analyse ou l’essai de matériel ou d’installations.
Article 18
Sanctions
1.
Les droits du contractant en vertu du contrat ne peuvent être suspendus ou il ne peut y être mis fin
que dans les cas suivants
après la fin de la phase d’exploration et les premières opérations d’exploitation. Pour déterminer
ce délai, l’Autorité devrait tenir compte du fait que la construction d’importantes installations
d’exploitation et de traitement ne peut être entreprise que lorsque la phase d’exploration est ter-
minée et que la phase d’exploitation a commencé. En conséquence, le délai imparti pour faire
démarrer la production commerciale d’un secteur devrait être fixé compte tenu du temps néces-
saire à la construction de ces installations après la phase d’exploration; il conviendrait en outre
de prévoir des délais raisonnables pour les retards inévitables intervenant dans le programme de
construction. Une fois le stade de la production commerciale atteint, l’Autorité demande à
l’exploitant, en restant dans des limites raisonnables et en prenant en considération tous les fac-
teurs pertinents, de poursuivre cette production commerciale pendant toute la durée du plan de
travail.
a) lorsque, malgré les avertissements de l’Autorité, le contractant a mené ses activités de
telle manière qu’elles entraînent des infractions graves,
réitérées et délibérées, aux
clauses fondamentales du contrat, aux règles, règlements et procédures de l’Autorité et à la par-
tie XI; ou
b) lorsque le contractant ne s’est pas conformé à une décision définitive et obligatoire prise à son
égard par l’organe de règlement des différends.
2.
L’Autorité peut, dans les cas d’infraction aux clauses du contrat autres que ceux visés au para-
graphe 1, lettre a), ou au lieu de prononcer la suspension ou la résiliation du contrat dans les cas visés au
paragraphe 1, lettre a), infliger au contractant des peines d’amende proportionnelles à la gravité de
l’infraction.
3.
Sauf s’il s’agit des ordres émis en cas d’urgence en vertu de l’article 162, paragraphe 2, lettre w),
l’Autorité ne peut faire exécuter une décision relative à des peines pécuniaires ou à la suspension ou à la
résiliation du contrat tant que le contractant n’a pas eu raisonnablement la possibilité d’épuiser les
recours judiciaires dont il dispose conformément à la section 5 de la partie XI.
Article 19
Révision du contrat
1.
Lorsqu’il se présente ou qu’il pourrait se présenter des circonstances qui, de l’avis de l’une ou
l’autre des parties, auraient pour effet de rendre un contrat inéquitable ou de compromettre ou
d’empêcher la réalisation des objectifs prévus par celui-ci ou par la partie XI, les parties engagent des
négociations en vue de réviser le contrat en conséquence.
2.
Un contrat conclu conformément à l’article 153, paragraphe 3, ne peut être révisé qu’avec le
consentement des parties.
Article 20
Transfert des droits et obligations
Les droits et obligations découlant d’un contrat ne peuvent être transférés qu’avec le consentement
de l’Autorité et conformément à ses règles, règlements et procédures. L’Autorité ne refuse pas sans
motifs suffisants son consentement au transfert si le concessionnaire éventuel est, à tous égards, un
demandeur qualifié et assume toutes les obligations du cédant et si le transfert n’attribue pas au
concessionnaire un plan de travail dont l’approbation est interdite par l’article 6, paragraphe 3, lettre c),
de la présente annexe.
Article 21
Droit applicable
1.
Le contrat est régi par les clauses du contrat, les règles, règlements et procédures de l’Autorité,
la partie XI ainsi que les autres règles de droit international qui ne sont pas incompatibles avec la Con-
vention.
2.
Toute décision définitive rendue par une cour ou un tribunal ayant compétence en vertu de la Con-
vention au sujet des droits et obligations de l’Autorité et du contractant est exécutoire sur le territoire de
tout Etat Partie.
3.
Un Etat Partie ne peut imposer à un contractant des conditions incompatibles avec la partie XI.
Toutefois, l’application par un Etat Partie aux contractants patronnés par lui ou aux navires battant son
pavillon des lois et règlements relatifs à la protection du milieu marin ou d’autres, plus strictes que les
règles, règlements et procédures adoptés par l’Autorité en application de l’article 17, paragraphe 2,
lettre f), de la présente annexe, n’est pas considérée comme incompatible avec la partie XI.
Article 22
Responsabilité
Tout dommage causé par un acte illicite du contractant dans la conduite des opérations engage sa
responsabilité, compte tenu de la part de responsabilité imputable à l’Autorité à raison de ses actes ou
omissions. Celle-ci est de même responsable des dommages causés par les actes illicites qu’elle commet
dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions, y compris les violations de l’article 168, paragraphe 2,
compte tenu de la part de responsabilité imputable au contractant à raison de ses actes ou omissions.
Dans tous les cas, la réparation doit correspondre au dommage effectif.
ANNEXE IV
Statut de l’entreprise
Article premier
Buts
1.
L’Entreprise est l’organe de l’Autorité qui mène des activités dans la Zone directement en applica-
tion de l’article 153, paragraphe 2, lettre a), ainsi que des activités de transport, de traitement et de com-
mercialisation des minéraux tirés de la Zone.
2.
aux
Pour réaliser ses butset exercer ses fonctions,
règles, règlements et procédures de l’Autorité.
l’Entreprise agit conformément à la Convention et
3.
Pour mettre en valeur les ressources de la Zone en application du paragraphe 1, l’Entreprise, sous
réserve de la Convention, mène ses opérations conformément aux principes d’une saine gestion com-
merciale.
Article 2
Rapports avec l'Autorité
1.
En application de l’article 170, l’Entreprise agit conformément à la politique générale arrêtée par
l’Assemblée et aux directives du Conseil.
2.
Sous réserve du paragraphe 1, l’Entreprise agit de façon autonome.
3.
Aucune disposition de la Convention ne rend l’Entreprise responsable des actes ou obligations de
l’Autorité, ni l’Autorité responsable des actes ou obligations de l’Entreprise.
Article 3
Limitation de responsabilité
Sans préjudice de l’article 11, paragraphe 3, de la présente annexe, aucun membre de l’Autorité n’est
responsable des actes ou obligations de l’Entreprise du seul fait de sa qualité de membre.
Article 4
Structure
L’Entreprise a un Conseil d’administration, un Directeur général et le personnel nécessaire à
l’exercice de ses fonctions.
Article 5
Le Conseil d’administration
1.
Le Conseil d’administration se compose de 15 membres élus par l’Assemblée conformément à
l’article 160, paragraphe 2, lettre c). Pour l’élection des membres du Conseil d’administration, il est
dûment tenu compte du principe de la répartition géographique équitable. En proposant des candida-
tures au Conseil, les membres de l’Autorité tiennent compte de la nécessité de désigner des candidats
ayant les plus hautes compétences et les qualifications requises dans les domaines voulus pour assurer la
viabilité et le succès de l’Entreprise.
2.
Les membres du Conseil d’administration sont élus pour quatre ans et sont rééligibles. Lors des
élections et des réélections, il est dûment tenu compte du principe de la rotation des sièges.
3.
Les membres du Conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à l’élection de leurs succes-
seurs. Si le siège d’un membre du Conseil d’administration devient vacant, l’Assemblée, conformément
à l’article 160, paragraphe 2, lettre c), élit un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
4.
Les membres du Conseil d’administration agissent à titre personnel. Dans l’exercice de leurs fonc-
tions, ils ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autre source.
Les membres de l’Autorité respectent l’indépendance des membres du Conseil d’administration et
s’abstiennent de toute tentative de les influencer dans l’exercice de leurs fonctions.
5.
Chaque membre du Conseil d’administration reçoit une rémunération imputée sur les ressources
financières de l’Entreprise. Le montant de cette rénumération est fixé par l’Assemblée sur recommanda-
tion du Conseil.
6.
Le Conseil d’administration exerce normalement ses fonctions au siège de
de 1‘Entreprise; il se réunit aussi souvent que l’exigent 1es affaires de celle-c
7.
l’établissement principal
i.
Le quorum est constitué par les deux tiers des membres du Conseil d’administration.
8.
Chaque membre du Conseil d’administration a une voix. Les décisions du Conseil d’administration
sur toutes les questions dont il est saisi sont prises à la majorité de ses membres. Si une question suscite
un conflit d’intérêts pour l’un de ses membres, celui-ci ne participe pas au vote.
9.
Tout membre de l’Autorité peut demander au Conseil d’administration des renseignements au sujet
des opérations qui le concernent particulièrement. Le Conseil s’efforce de fournir ces renseignements.
Article 6
Pouvoirs et fonctions du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration dirige l’Entreprise. Sous réserve de la Convention, il exerce les pouvoirs
nécessaires à la réalisation des buts de l’Entreprise, y compris le pouvoir
a) d’élire son Président parmi ses membres;
b) d’adopter son règlement intérieur;
c) d’établir et de soumettre au Conseil des plans de travail formels et écrits conformément à
l’article 153, paragraphe 3, et à l’article 162, paragraphe 2, lettre j);
d) d’élaborer des plans de travail et des programmes afin de réaliser les activités visées à
1’ article 170;
e) d’établir et de présenter au Conseil des demandes d’autorisations de production, conformément à
l’article 151, paragraphes 2 à 7;
f) d’autoriser les négociations relatives à l’acquisition des techniques, notamment celles prévues à
l’article 5, paragraphe 3, lettres a), c) et d), de l’annexe III, et d’approuver les résultats de ces
négociations;
g) de fixer les conditions et modalités et d’autoriser les négociations concernant des entreprises
conjointes et d’autres formes d’accords de coentreprise visés aux articles 9 et 11 de l’annexe III et
d’approuver les résultats de ces négociations;
h) de faire à l’Assemblée des recommandations quant à la part du revenu net de l’Entreprise qui doit
être conservée pour la constitution de réserves conformément à l’article 160, paragraphe 2, lettre
f), et à l’article 10 de la présente annexe;
i) d’approuver le budget annuel de l’Entreprise;
j) d’autoriser l’achat de biens et l’emploi de services, conformément à l’article 12, paragraphe 3, de
la présente annexe;
k) de présenter un rapport annuel au Conseil conformément à l’article 9 de la présente annexe;
1) de présenter au Conseil, pour approbation par l’Assemblée, des projets de règles concernant
l’organisation, l’administration, la nomination et le licenciement du personnel de l’Entreprise, et
d’adopter des règlements donnant effet à ces règles;
de contracter des emprunts et de fournir les garanties et autres
ment à l’article 11, paragraphe 2, de la présente annexe;
n
actions en justice, de conclure
) de décider des
prendre toutes
tions et de
autres mesures, comme le prévoi
des accords, d’effectuer des transac
t l’article 13 de la présente annexe;
o) de déléguer, sous réserve de l’approbation du Conseil, tout pouvoir non discrétionnaire à ses
comités ou au Directeur général.
Article 7
sûretés qu’il détermine conformé-
Le Directeur général et personnel
1.
L’Assemblée élit, sur recommandation du Conseil, parmi les candidats proposés par le Conseil
d’administration, le Directeur général de l’Entreprise; celui-ci ne doit pas être membre du Conseil
d’administration. Le Directeur général est élu pour un mandat de durée déterminée, ne dépassant pas
cinq ans, et il est rééligible pour de nouveaux mandats.
2.
Le Directeur général est le représentant légal de l’Entreprise et en est l’administrateur en chef; il est
directement responsable devant le Conseil d’administration de la conduite des opérations de
l’Entreprise. Il est chargé de l’organisation, de l’administration, de la nomination et du licenciement du
personnel de l’Entreprise, conformément aux règles et règlements visés à l’article 6, lettre l), de la pré-
sente annexe. Il participe aux réunions du Conseil d’administration sans droit de vote. Il peut participer,
sans droit de vote, aux réunions de l’Assemblée et du Conseil lorsque ces organes examinent des
questions intéressant l’Entreprise.
3.
La considération dominante dans le recrutement et la fixation des conditions d’emploi du personnel
est d’assurer à l’Entreprise les services de personnes possédant les plus hautes qualités de travail et de
compétence technique. Sous cette réserve, il est dûment tenu compte de l’importance d’un recrutement
effectué sur une base géographique équitable.
4.
Dans l’exercice de leurs fonctions, le Directeur général et le personnel ne sollicitent ni n’acceptent
d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autre source étrangère à l’Entreprise. Ils s’abs-
tiennent de tout acte incompatible avec leur qualité de fonctionnaires internationaux de l’Entreprise et
ne sont responsables qu’envers celle-ci. Chaque Etat Partie s’engage à respecter le caractère exclusive-
ment international des fonctions du Directeur général et du personnel et à ne pas chercher à les
influencer dans l’exécution de leur tâche.
5. Les obligations énoncées à l’article 168, paragraphe 2, incombent également au personnel de
1’Entreprise.
Article 8
Emplacement
L’Entreprise a son bureau principal au siège de l’Autorité. Elle peut établir d’autres bureaux et des
installations sur le territoire de tout Etat Partie avec le consentement de celui-ci.
Article 9
Rapports et états financiers
1.
L’Entreprise soumet à l’examen du Conseil, dans les trois mois qui suivent la fin de chaque
exercice, un rapport annuel contenant un état vérifié de ses comptes, et lui communique, à des
intervalles appropriés, un état récapitulatif de sa situation financière et un état des pertes et profits
faisant apparaître ses résultats d’exploitation.
2.
L’Entreprise publie son rapport annuel et tous autres rapports qu’elle juge appropriés.
3. Tous les rapports et états financiers visés au présent article sont communiqués aux membres de
l’Autorité.
Article 10
Répartition du revenu net
1.
Sous réserve du paragraphe 3, l’Entreprise verse à l’Autorité les sommes prévues à l’article 13 de
l’annexe III ou leur équivalent.
2.
L’Assemblée, sur recommandation du Conseil d’administration, fixe la proportion du revenu
1’Entreprise qui sera conservée pour la constitution de réserves, le solde étant viré à 1’Autorité.
net de
3.
Pendant la période initiale requise pour que l’Entreprise parvienne à se suffire à elle-même, dont la
durée ne peut dépasser 10 ans à compter du démarrage de la production commerciale, l’Assemblée
exempte l’Entreprise des versements visés au paragraphe 1 et laisse la totalité du revenu net de
l’Entreprise dans les réserves de celle-ci.
Article II
Finances
1.
Les ressources financières de l’Entreprise comprennent
a)
b)
c)
d)
e)
2. a)
b)
3. a)
b)
c)
les sommes reçues de l’Autorité conformément à l’article 173, paragraphe 2, lettre b);
les contributions volontaires versées par les Etats Parties aux fins du financement des activités de
l’Entreprise;
le montant des emprunts contractés par l’Entreprise conformément aux paragraphes 2 et 3;
le revenu que l’Entreprise tire de ces opérations;
les autres ressources financières mises à la disposition de l’Entreprise pour lui permettre de
commencer ses opérations le plus tôt possible et d’exercer ses fonctions.
L’Entreprise a la capacité de contracter des emprunts et de fournir telle garantie ou autre sûreté
qu’elle peut déterminer. Avant de procéder à une vente publique de ses obligations sur les mar-
chés financiers ou dans la monnaie d’un Etat Partie, l’Entreprise obtient l’assentiment de cet
Etat. Le montant total des emprunts est approuvé par le Conseil sur recommandation du Conseil
d’administration.
Les Etats Parties s’efforcent, dans toute la mesure du raisonnable, d’appuyer les demandes
de prêts de l’Entreprise sur les marchés financiers et auprès d’institutions financières
internationales.
L’Entreprise est dotée des ressources financières qui lui sont nécessaires pour explorer et
exploiter un site minier, pour assurer le transport, le traitement et la commercialisation des
minéraux qu’elle en extrait, et du nickel, du cuivre, du cobalt et du manganèse qu’elle tire de ces
minéraux et pour couvrir ses dépenses d’administration initiales. La Commission préparatoire
indique, dans le projet de règles, règlements et procédures de l’Autorité, le montant de ces
ressources ainsi que les critères et facteurs retenus pour opérer les ajustements nécessaires.
Tous les Etats Parties fournissent à l’Entreprise une somme équivalente à la moitié des
ressources financières visées à la lettre a), sous la forme de prêts à long terme ne portant pas inté-
rêt, conformément au barème des contributions au budget ordinaire de l’Organisation des
Nations Unies en vigueur au moment du versement de ces contributions, des ajustements étant
opérés pour tenir compte des Etats qui ne sont pas membres de l’Organisation des Nations Unies.
L’autre moitié des ressources financières est obtenue au moyen d’emprunts garantis par les Etats
Parties selon ce barème.
Si le montant des contributions des Etats Parties est inférieur à celui des ressources financières
devant être fournies à l’Entreprise en vertu de la lettre a), l’Assemblée examine à sa première
session le manque à recevoir et, tenant compte des obligations incombant aux Etats Parties en
vertu des lettres a) et b), et des recommandations de la Commission préparatoire, adopte, par
consensus. des mesures au suiet de ce manque.
1 6 1 5
d) i)
ii)
iii)
iv)
e) i)
ii)
Dans les 60 jours qui suivent l’entrée en vigueur de la Convention ou dans les 30 jours qui
suivent la date de dépôt de ses instruments de ratification ou d’adhésion, la date la plus
éloignée étant retenue, chaque Etat Partie dépose auprès de l’Entreprise des billets à ordre
irrévocables, non négociables et ne portant pas intérêt à concurrence du montant de sa part
en ce qui concerne les prêts ne portant pas intérêt prévus à la lettre b).
Aussitôt que possible après l’entrée en vigueur de la Convention, puis annuellement ou à
d’autres intervalles appropriés, le Conseil d’administration établit un état quantitatif des
besoins de l’Entreprise assorti d’un échéancier pour le financement des dépenses
administratives de celle-ci et des activités qu’elle réalise conformément à l’article 170 et à
l’article 12 de la présente annexe.
L’Entreprise notifie aux Etats Parties, par l’intermédiaire de l’Autorité, le montant de leurs
participations respectives à ces dépenses,
déterminé conformément à la lettre b).
L’Entreprise encaisse les billets à ordre à concurrence des montants nécessaires pour
financer les dépenses mentionnées dans l’échéancier eu égard aux prêts ne portant pas
intérêt.
Dès réception de la notification, les Etats Parties mettent à la disposition de l’Entreprise
leurs parts respectives des garanties de dette conformément à la lettre b).
Si l’Entreprise le demande, les Etats Parties peuvent fournir des garanties de dette venant
s’ajouter à celles qu’ils fournissent selon le barème visé à la lettre b).
En lieu et place d’une garantie de dette, un Etat Partie peut verser à l’Entreprise une contri-
bution volontaire d’un montant équivalent à la fraction des dettes qu’il aurait été tenu de
garantir.
f) Le remboursement des prêts portant intérêt a priorité sur celui des prêts qui ne portent pas intérêt.
Les prêts ne portant pas intérêt sont remboursés selon un calendrier adopté par l’Assemblée sur
recommandation du Conseil et après avis du Conseil d’administration. Le Conseil d’adminis-
tration exerce cette fonction conformément aux dispositions pertinentes des règles, règlements et
procédures de l’Autorité qui tiennent compte de la nécessité fondamentale d’assurer le bon
fonctionnement de l’Entreprise et, en particulier, d’assurer son indépendance financière.
g) Les sommes versées à l’Entreprise le sont en monnaies librement utilisables ou en monnaies
librement disponibles et effectivement utilisables sur les principaux marchés des changes. Ces
monnaies sont définies dans les règles, règlements et procédures de l’Autorité conformément
aux pratiques monétaires internationales dominantes. Sous réserve du paragraphe 2, aucun Etat
Partie n’applique ou n’impose de restrictions en ce qui concerne la possibilité pour l’Entreprise
de détenir, d’utiliser ou d’échanger ces sommes.
h) Par ,,garantie de dette“, on entend la promesse faite par un Etat Partie aux créanciers de
l’Entreprise d’honorer, dans la mesure prévue par le barème approprié, les obligations finan-
cières de l’Entreprise couvertes par la garantie, après notification par les créanciers du manque-
ment de l’Entreprise à ces obligations. Les procédures d’exécution de ces obligations doivent
être conformes aux règles, règlements et procédures de l’Autorité.
4.
Les ressources financières, avoirs et dépenses de l’Entreprise doivent être séparés de ceux de
l’Autorité. L’Entreprise peut néanmoins conclure avec l’Autorité des accords concernant les installa-
tions, le personnel et les services ou des accords portant sur le remboursement des dépenses
d’administration réglées par l’une pour le compte de l’autre.
5.
Les documents, livres et comptes de l’Entreprise, y compris ses états financiers annuels, sont véri-
fiés chaque année par un contrôleur indépendant, nommé par le Conseil.
Article 12
Opérations
1.
L’Entreprise soumet au Conseil des projets relatifs aux activités visées à l’article 170. Ces projets
comprennent un plan de travail formel et écrit pour les activités à mener dans la Zone, conformément à
l’article 153, paragraphe 3, ainsi que tous autres renseignements ou données qui peuvent être néces-
saires pour leur évaluation par la Commission juridique et technique et leur approbation par le Conseil.
2. Une fois que le projet a été approu
formel et écrit visé au paragraphe 1.
vé par le Conseil, l’Entreprise l’exécute selon le plan de travail
3.
a) Si l’Entreprise ne dispose pas de biens et services qui lui sont nécessaires pour ses opérations,
elle peut se procurer de tels biens ou services. A cette fin, elle lance des appels d’offre et passe
des marchés avec les soumissionnaires dont l’offre est la plus avantageuse à la fois du point de
vue de la qualité, du prix et de la date de livraison.
b) Si plusieurs offres répondent à ces conditions, le marché est adjugé conformément
i) au principe de l’interdiction de toute discrimination fondée sur des considérations politiques
ou autres qui sont sans rapport avec l’exécution diligente et efficace des opérations;
ii) aux directives arrêtées par le Conseil en ce qui concerne la préférence à accorder aux biens et
services provenant d’Etats en développement, particulièrement de ceux d’entre eux qui sont
sans littoral ou géographiquement désavantagés.
c) Le Conseil d’administration peut adopter des règles définissant les circonstances particulières
dans lesquelles il peut être dérogé, dans l’intérêt de l’Entreprise, à l’obligation de lancer des
appels d’offres.
4.
L’Entreprise a la propriété de tous les minéraux et de toutes les substances traitées qu’elle produit.
5.
L’Entreprise vend ses produits sur une base non discriminatoire. Elle n’accorde pas de remises de
caractère non commercial.
6.
Sans préjudice des pouvoirs généraux ou spéciaux que lui confèrent d’autres dispositions de la
Convention, l’Entreprise exerce les pouvoirs nécessaires pour la conduite de ses affaires.
7. L’Entreprise ne s’ingère pas dans les affaires politiques des Etats Parties et ne se laisse pas
influencer dans ses décisions par l’orientation politique des Etats à qui elle a affaire. Ses décisions sont
fondées exclusivement sur des considérations d’ordre commercial, qu’elle prend en compte impartiale-
ment en vue d’atteindre les buts indiqués à l’article premier de la présente annexe.
Article 13
Statut juridique, privilèges et immunités
1.
Pour permettre à l’Entreprise d’exercer ses fonctions, le statut juridique, les privilèges et les
immunités définis au présent article lui sont reconnus sur le territoire des Etats Parties. Pour donner effet
à ce principe, l’Entreprise et les Etats Parties peuvent conclure les accords spéciaux qu’ils jugent
nécessaires.
2.
L’Entreprise a la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses
buts, et notamment celle
a) de conclure des contrats et des accords de coentreprise ou autres, y compris des accords avec des
Etats ou des organisations internationales;
b) d’acquérir, louer, détenir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers;
c) d’ester en justice.
3.
a) L’Entreprise ne peut être poursuivie que devant les tribunaux compétents dans un Etat Partie sur
le territoire duquel elle
i) a un bureau ou des installations;
ii) a nommé un agent aux fins de recevoir signification d’exploits de justice;
iii) a passé un marché de biens ou de services;
iv) a émis des titres; ou
v) exerce une activité commerciale sous toute autre forme.
b)
4. a)
b)
c)
d)
e)
Les biens et les avoirs de l’Entreprise, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, sont
exempts de toute forme de saisie ou autres voies d’exécution tant qu’un jugement définitif contre
l’Entreprise n’a pas été rendu.
Les biens et avoirs de l’Entreprise, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, sont
exempts de réquisition, confiscation, expropriation, ou toute autre forme de contrainte procédant
d’une mesure du pouvoir exécutif ou du pouvoir législatif.
Les biens et avoirs de l’Entreprise, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, ne sont
astreints à aucun contrôle, restriction, réglementation ou moratoire de caractère discriminatoire,
de quelque nature que ce soit.
L’Entreprise et son personnel respectent les lois et règlements de tout Etat ou territoire dans
lequel ils exercent des activités industrielles et commerciales ou autres.
Les Etats Parties font en sorte que l’Entreprise jouisse de tous les droits, privilèges et immunités
qu’ils accordent à des entités exerçant des activités commerciales sur leur territoire. Ces droits,
privilèges et immunités sont accordés à l’Entreprise selon des modalités non moins favorables
que celles appliquées aux entités exerçant des activités commerciales similaires. Lorsque des
Etats accordent des privilèges spéciaux à des Etats en développement ou à leurs entités commer-
ciales, l’Entreprise bénéficie de ces privilèges sur une base préférentielle analogue.
Les Etats Parties peuvent accorder à l’Entreprise des incitations, droits, pri
spéciaux sans être tenus de les accorder à d’autres entités commerciales.
vilèges et immunités
5.
L’Entreprise négocie avec les Etats sur le territoire desquels elle a des bureaux et installations pour
obtenir l’exemption d’impôts directs et indirects.
6.
Chaque Etat Partie prend les dispositions voulues pour donner effet, dans sa législation, aux
principes énoncés dans la présente annexe, et informe l’Entreprise des dispositions concrètes qu’il a
prises.
7.
L’Entreprise peut renoncer, dans la mesure et selon les conditions décidées par elle, à tout privilège
ou à toute immunité que lui confèrent le présent article ou les accords spéciaux visés au paragraphe 1.
ANNEXE V
Conciliation
Section 1 - Conciliation conformément à la section I de la partie XV
Article 1
Ouverture de la procédure
Si les parties à un différend sont convenues, conformément à l’article 284, de le soumettre à la
conciliation selon la procédure prévue à la présente section, toute partie à ce différend peut engager la
procédure par une notification écrite adressée à l’autre ou aux autres parties au différend.
Article 2
Liste de conciliateurs
1.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies dresse et tient une liste de conciliateurs.
Chaque Etat Partie est habilité à désigner quatre conciliateurs jouissant de la plus haute réputation
d’impartialité, de compétence et d’intégrité. Le nom des personnes ainsi désignées est inscrit sur la liste.
2.
Si, à un moment quelconque, le nombre des conciliateurs désignés par un Etat Partie et figurant sur
la liste est inférieur à quatre, cet Etat peut procéder aux désignations supplémentaires auxquelles il a
droit.
3.
Le nom d’un conciliateur reste sur la liste jusqu’à ce qu’il en soit retiré par 1’Etat partie qui l'a
désigné, étant entendu que ce conciliateur continue de siéger à toute commission de conciliation à
laquelle il a été nommé jusqu’à ce que la procédure devant cette commission soit achevée.
Article 3
Constitution de la commission de conciliation
la
A moins que les parties n’en conviennent autrement, la commission de conciliation est constituée de
façon suivante
a)
b)
c)
d)
e)
1)
g)
h)
sous réserve de la lettre g), la commission de conciliation se compose de cinq membres;
la partie qui engage la procédure nomme deux conciliateurs qui sont choisis de préférence sur la
liste visée à l’article 2 de la présente annexe et dont l’un peut être de ses ressortissants, à moins que
les parties n’en conviennent autrement. Ces nominations sont indiquées dans la notification
prévue à l’article premier;
l’autre partie au différend, dans un délai de 21 jours à compter de la réception de la notification
visée à l’article premier, nomme deux conciliateurs de la manière prévue à la lettre b). Si les nomi-
nations n’interviennent pas dans le délai prescrit, la partie qui a engagé la procédure peut, dans la
semaine qui suit l’expiration de ce délai, soit mettre fin à la procédure par notification adressée à
l’autre partie, soit demander au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de
procéder à ces nominations conformément à la lettre e);
dans un délai de 30 jours à compter de la date de la dernière nomination, les quatre conciliateurs en
nomment un cinquième, choisi sur la liste visée à l’article 2 de la présente annexe, qui sera
président. Si la nomination n’intervient pas dans le délai prescrit, chaque partie peut, dans la
semaine qui suit l’expiration de ce délai, demander au Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies de procéder à cette nomination conformément à la lettre e);
dans un délai de 30 jours à compter de la réception d’une demande faite en vertu des lettres c) ou
d), le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies procède aux nominations nécessaires
en choisissant, en consultation avec les parties au différend, des personnes figurant sur la liste
visée à l’article 2 de la présente annexe;
il est pourvu à tout siège vacant de la manière prévue pour la nomination initiale;
lorsque deux parties ou plus s’entendent pour faire cause commune, elles nomment conjointement
deux conciliateurs. Lorsque deux parties ou plus font cause séparée ou ne peuvent s’entendre
sur le point de savoir si elles doivent faire cause commune, elles nomment des conciliateurs
séparément;
lorsque plus de deux parties font cause séparée ou ne peuvent s’entendre sur le point de savoir si
elles doivent faire cause commune, les parties au différend appliquent les lettres a) à f) dans toute
la mesure du possible.
Article 4
Procédure
A moins que les parties en cause n’en conviennent autrement, la commission de conciliation arrête
elle-même sa procédure. Elle peut, avec le consentement des parties au différend, inviter tout Etat Partie
à lui soumettre ses vues oralement ou par écrit. Les décisions de procédure, les recommandations et le
rapport de la commission sont adoptés à la majorité de ses membres.
Article 5
Règlement amiable
La commission peut signaler à l’attention des parties toute mesure susceptible de faciliter le règle-
ment amiable du différend.
Article 6
Fonctions de la commission
La commission entend les parties, examine leurs prétentions et objections et leur fait des propositions
en vue de les aider à parvenir à un règlement amiable du différend.
Article 7
1.
La commission fait rapport dans les 12 mois qui suivent sa constitution. Son rapport contient tout
accord intervenu et, à défaut d’accord, ses conclusions sur tous les points de fait ou de droit se
rapportant à l’objet du différend, ainsi que les recommandations qu’elle juge appropriées au fins d’un
règlement amiable. Le rapport est déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies et transmis aux parties au différend.
2.
Le rapport de la commission, y compris toutes conclusions ou recommandations y figurant, ne lie
pas les parties.
Article 8
Fin de la procédure
La procédure de conciliation est terminée lorsque le différend a été réglé, que les parties ont accepté
ou qu’une partie a rejeté les recommandations figurant dans le rapport par voie de notification écrite
adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies ou qu’une période de trois mois s’est
écoulée depuis la date de la communication du rapport aux parties.
Article 9
Honoraires et frais
Les honoraires et les frais de la commission sont à la charge des parties au différend.
Article 10
Droit des parties de déroger à la procédure
Le
toute
s parties au
disposition
différend, par un accord applicable à ce seul différend, peuvent
de la présente annexe.
convenir de déroger à
Section 2 - Soumission obligatoire à la procédure de conciliation
conformément à la section 3 de la partie XV
Article 11
Ouverture de la procédure
1.
Toute partie à un différend qui, conformément à la section 3 de la partie XV, peut être soumis à la
conciliation selon la procédure prévue à la présente section, peut engager la procédure par une notifica-
tion écrite adressée à l’autre ou aux autres parties au différend.
2. Toute partie au différend qui
mettre à laprocédure de conciliat
a reçu la notification prévue au paragraphe 1 est obligée de se sou-
ion.
Article 12
Absence de réponse ou refus de se soumettre à la procédure
Le fait pour une ou plusieurs parties au différend de ne pas répondre à la notification d’engagement
d’une procédure de conciliation ou de ne pas se soumettre à une telle procédure ne constitue pas un
obstacle à !a procédure.
Article 13
Compétence
En cas de contestation sur le point de savoir si une commission de conciliation constituée en vertu de
présente section est compétente, cette commission décide.
la
Article 14
Application de la section 1
Les articles 2 à 1
présente section.
0 de la section 1 de la présente annexe s’appliquent sous réserve des dispositions de
la
ANNEXE VI
Statut du Tribunal international du droit de la mer
Article premier
Dispositions générales
1. Le Tribunal international du droit
de la Convention et du présent Statut.
de la mer est créé et fonctionne conformément aux dispositions
2.
Le Tribunal a son siège dans la Ville libre et hanséatique de Hambourg, en République fédérale
d’Allemagne.
3. Il peut toutefois siéger et exercer ses fonctions ailleurs lorsqu’il le juge souhaitable.
4.
La soumission d’un différend au Tribunal est régie par les parties XI et XV.
Article 2
Composition
1.
Le Tribunal est un corps de 21 membres indépendants, élus parmi les personnes jouissant de la plus
haute réputation d’impartialité et d’intégrité et possédant une compétence notoire dans le domaine du
droit de la mer.
2.
La représentation des principaux systèmes juridiques du monde et une répartition géographique
équitable sont assurées dans la composition du Tribunal.
Article 3
Membres du Tribunal
1.
Le Tribunal ne peut comprendre plus d’un ressortissant du même Etat. A cet égard, celui qui
pourrait être considéré comme le ressortissant de plus d’un Etat est censé être ressortissant de 1’Etat où il
exerce habituellement ses droits civils et politiques.
2. Il ne peut y avoir moins de trois
générale des Nations Unies.
membres pour chaque groupe géographique défini par 1’ Assemblée
Article 4
Candidatures et élections
1. Chaque Etat Partie peut désigner deux personnes au plus réunissant les conditions prévues à
l’article 2 de la présente annexe, Les membres du Tribunal sont élus sur la liste des personnes ainsi
désignées.
2.
Trois mois au moins avant la date de l’élection, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies s’il s’agit de la première élection, ou le Greffier du Tribunal s’il s’agit d’une élection ultérieure,
invite par écrit les Etats Parties à lui communiquer le nom de leurs candidats dans un délai de deux mois.
Le Secrétaire général ou le Greffier dresse une liste alphabétique des candidats ainsi désignés, en
indiquant les Etats Parties qui les ont désignés, et communique cette liste aux Etats Parties avant le
septième jour du dernier mois précédant la date de l’élection.
3.
La première élection a lieu dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la Convention.
4.
Les membres du Tribunal sont élus au scrutin secret. Les élections ont lieu lors d’une réunion des
Etats Parties convoquée par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies dans le cas de la
première élection et selon la procédure fixée par les Etats Parties dans le cas des élections ultérieures.
Les deux tiers des Etats Parties constituent le quorum à chaque réunion. Sont élus membres du Tribunal
les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix et la majorité des deux tiers des voix des Etats
Parties présents et votants, étant entendu que cette majorité doit comprendre la majorité des Etats
Parties.
Article 5
Durée des fonctions
1.
Les membres du Tribunal sont élus pour neuf ans et sont rééligibles; toutefois, en ce qui concerne
les membres élus à la première élection, les fonctions de sept d’entre eux prennent fin au bout de trois
ans et celles de sept autres au bout de six ans.
2.
Les membres du Tribunal dont les fonctions prennent fin au terme des périodes initiales de trois et
six ans mentionnées ci-dessus sont désignés par tirage au sort effectué par le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies immédiatement après la première élection.
3. Les membres du Tribunal restent en fonction jusqu’à leur
continuent de connaître des affaires dont ils étaient auparavant
remplacement.
saisis.
Une fois remplacés, ils
4.
Si un membre du Tribunal démissionne, il en fait part par écrit au Président du Tribunal. Le siège
devient vacant à la date de réception de la lettre de démission.
Article 6
Sièges vacants
1.
Il est pourvu aux sièges devenus vacants selon la méthode suivie pour la première élection, sous
réserve de la disposition suivante: le Greffier procède à l’invitation prescrite à l’article 4 de la présente
annexe dans le mois qui suit la date à laquelle le siège est devenu vacant et le Président du Tribunal fixe
la date de l’élection après consultation des Etats Parties.
2.
Le membre du Tribunal élu en
le mandat de son prédécesseur.
1. Un membre du Tribunal ne peut exercer aucune fonction poli tique ou
activement ou intéressé financièrement à aucune opération d’ une entrepri
remplacement d’un membre dont le mandat n’est pas expiré achève
Article 7
Incompatibilités
administrative, ni être associé
se s’occupant de 1‘explorati on
ou de l’exploitation des
de la mer ou des fonds
ressources de la mer ou des fonds marins. ou d’une autre utilisation commerciale
2.
Un membre du Tribunal ne peut exercer les fonctions d’agent, de conseil ou d’avocat dans aucune
affaire.
3.
En cas de doute sur ces points, le Tribunal décide à la majorité des autres membres présents.
Article 8
Conditions relatives à la participation des membres
au règlement d’une affaire déterminée
1.
Un membre du Tribunal ne peut participer au règlement d’aucune affaire dans laquelle il est
antérieurement intervenu comme agent, conseil ou avocat de l’une des parties, comme membre d’une
cour ou d’un tribunal national ou international ou à tout autre titre.
2.
Si, pour une raison spéciale, un membre du Tribunal estime devoir ne pas participer au règlement
d’une affaire déterminée, il en informe le Président du Tribunal.
3.
Si le Président estime qu’un membre du Tribunal ne doit pas, pour une raison spéciale, siéger dans
une affaire déterminée, il l’en avertit.
4.
En cas de doute sur ces points, le Tribunal décide à la majorité des autres membres présents.
Conséquence
Article 9
du fait qu'un membre cesse
aux conditions requises
de répondre
Si, de l’avis unanime des autres membres, un membre du Tribunal a cessé de répondre aux conditions
requises, le Président du Tribunal déclare son siège vacant.
Article 10
Privilèges et immunités
Dans 1
diplomati
'exercice de leurs fonctions, les membres du Tri
ques.
Tout membre du Tribunal doit, avant d’entrer en fonction, prendre en séance pub
solennel d’exercer ses attributions en pleine impartialité et en toute conscience.
Article 11
Engagement solennel
jouissent des privilèges et immunités
lique l’engagement
Article 12
Président, Vice-Président et Greffier
1.
Le Tribunal élit, pour trois ans, son Président et son Vice-Président, qui sont rééligibles.
2.
Le Tribunal nomme son Greffier et peut pourvoir à la nomination de tels autres fonctionnaires qui
seraient nécessaires.
3.
Le Président et le Greffier résident au siège du Tribunal.
Article 13
1.
Tous les membres disponibles du Tribunal siègent, un quorum de 11 membres élus étant requis
pour constituer le Tribunal.
2.
Le Tribunal décide lesquels de ses membres sont disponibles pour connaître d’un différend donné,
compte tenu de l’article 17 de la présente annexe et de la nécessité d’assurer le bon fonctionnement des
chambres prévues aux articles 14 et 15 de cette même annexe.
3.
Le Tribunal statue sur tous les différends et toutes les demandes qui lui sont soumis, à moins que
l’article 14 de la présente annexe ne s’applique ou que les parties ne demandent l’application de
l’article 15 de cette même annexe.
Article 14
Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins
Une Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins est créée conformément à la
section 4 de la présente annexe. Sa compétence, ses pouvoirs et ses fonctions sont définis à la section 5
de la partie XI.
Article 15
Chambres spéciales
moi
Le Tribuna1 peut, selon qu’il l’estime nécessaire, constituer des chambres, composées de trois au
ns de ses membres élus, pour connaître de catégories déterminées d’affaires.
2.
Le Tribunal constitue une chambre pour connaître d’un différend déterminé qui lui est soumis si les
parties le demandent. La composition de cette chambre est fixée par le Tribunal avec l’assentiment des
parties.
3.
En vue de la prompte expédition des affaires, le Tribunal constitue annuellement une chambre,
composée de cinq de ses membres élus, appelée à statuer en procédure sommaire. Deux membres sont
en outre désignés pour remplacer les membres qui se trouveraient dans l’impossibilité de siéger dans
une affaire déterminée.
4.
Les chambres prévues au présent article statuent si les parties le demandent.
5. Tout jugement rendu par l’une des chambres prévues au
présente annexe est considéré comme rendu par le Tribunal.
présent article et à l’article 14 de la
Article 16
Règlement du Tribunal
Le Tribunal détermine par un règlement le mode suivant lequel il exerce ses fonctions. Il règle
notamment sa procédure.
Article 17
Membres ayant la nationalité des parties
1.
Les membres du Tribunal ayant la nationalité de l’une quelconque des parties à un différend
conservent le droit de siéger.
2.
Si le Tribunal, lorsqu’il connaît d’un différend, comprend un membre de la nationalité d’une des
parties, toute autre partie peut désigner une personne de son choix pour siéger en qualité de membre du
Tribunal.
3.
Si le Tribunal, lorsqu’il connaît d’un différend, ne comprend aucun membre de la nationalité des
parties, chacune de ces parties peut désigner une personne de son choix pour siéger en qualité de
membre du Tribunal.
4.
Le présent article s’applique aux chambres visées aux articles 14 et 15 de la présente annexe. En
pareil cas, le Président, en consultation avec les parties, invite autant de membres de la chambre qu’il est
nécessaire à céder leur place aux membres du Tribunal de la nationalité des parties intéressées et, à
défaut ou en cas d’empêchement, aux membres spécialement désignés par ces parties.
5. Lorsque plusieurs parties font cause commune, elles ne comptent, pour l’application des disposi-
tions qui précèdent, que pour une seule. En cas de doute, le Tribunal décide.
6.
Les membres désignés conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 doivent satisfaire aux prescriptions
des articles 2, 8 et 11 de la présente annexe. Ils participent à la décision dans des conditions de complète
égalité avec leurs collègues.
Article 18
Rémunération
1.
Chaque membre élu du Tribunal reçoit un traitement annuel ainsi qu’une allocation spéciale pour
chaque jour où il exerce ses fonctions, pourvu que, pour chaque année, le montant total de son allocation
spéciale ne dépasse pas le montant de son traitement annuel.
2.
Le Président reçoit une allocation annuelle spéciale.
3.
Le Vice-Président reçoit une allocation spéciale pour chaque jour où il exerce les fonctions de
Président.
4.
Les membres désignés en application de l’article 17 de la présente
élus du Tribunal, reçoivent une indemnité pour chaque jour où ils exe
annexe, au
rcent leurs
tres que les
fonctions.
membres
5.
Ces traitements, allocations et indemnités sont fixés de temps à autre lors de réunions des Etats
Parties compte tenu du volume de travail du Tribunal. Ils ne peuvent être diminués pendant la durée des
fonctions.
6.
Le traitement du Greffier est fixé lors de réunions des Etats Parties sur proposition du Tribunal.
7.
Des règlements adoptés lors de réunions des Etats Parties fixent les conditions dans lesquelles des
pensions de retraite sont allouées aux membres du Tribunal et au Greffier, ainsi que les conditions de
remboursement de leurs frais de voyage.
8.
Ces traitements, allocations et indemnités sont exempts de tout impôt.
Article 19
Frais du Tribunal
1.
Les frais du Tribunal sont supportés par les Etats Parties et par l’Autorité dans les conditions et de la
manière arrêtées lors de réunions des Etats Parties.
2.
Si une entité autre qu’un Etat Partie ou l’Autorité est partie à un différend dont le Tribunal est saisi,
celui-ci fixe la contribution de cette partie aux frais du Tribunal.
1 6 2 5
Accès au Tribunal
1.
Le Tribunal est ouvert aux Etats Parties.
2.
Le Tribunal est ouvert à des entrées autres que les Etats Parties dans tous les cas expressément
prévus à la partie XI ou pour tout différend soumis en vertu de tout autre accord conférant au Tribunal
une compétence acceptée par toutes les parties au différend.
Article 21
Compétence
Le Tribunal est compétent pour tous les différends et toutes les demandes qui lui sont soumis confor-
mément à la Convention et toutes les fois que cela est expressément prévu dans tout autre accord confé-
rant compétence au Tribunal.
Article 22
Soumission au Tribunal des différends relatifs à d’autres accords
Si toutes les parties à un traité ou à une convention déjà en vigueur qui a trait à une question visée par
la présente Convention en conviennent, tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application de ce
traité ou de cette convention peut être soumis au Tribunal conformément à ce qui a été convenu.
Article 23
Droit applicable
Le Tribunal statue sur tous les différends et sur toutes les demandes conformément à l’article 293.
Section 3 - Procédure
Article 24
Introduction de l’instance
1.
Les différends sont portés devant le Tribunal, selon le cas, par notification d’un compromis ou par
requête, adressées au Greffier. Dans les deux cas, l’objet du différend et les parties doivent être indi-
qués.
2.
Le Greffier notifie immédiatement le compromis ou la requête à tous les intéressés.
3.
Le Greffier notifie également le compromis ou la requête à tous les Etats Parties.