Legislator Jurisprudence & Législation
loi_2000_07_28_n3 LU

Loi du 28 juillet 2000 portant modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire;

7 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

Loi du 28 juillet 2000 portant modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire;

9 août 2000

Loi du 28 juillet 2000 portant modification

de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire;

de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives;

de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 2000 et celle du Conseil d'Etat du 14 juillet 2000 portant

qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 28 juillet 2000 portant modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire;

a) Les articles 9, 11, alinéa 1er, 19, 22, 25, 33, alinéa 1er, 39, alinéa 2, 44 et 77, alinéa 3 de la loi modifiée du 7 mars

1980 sur l’organisation judiciaire sont modifiés comme suit

1) Art. 9. «Nul ne peut remplir les fonctions de greffier en chef d’une justice de paix, s’il n’est pas âgé de vingt-cinq

ans accomplis. L’affectation à l’emploi de greffier en chef et la désaffectation sont faites par le ministre de la justice, sur

avis du procureur général d’Etat et du juge de paix directeur.

L’affectation à l’emploi de greffier et la désaffectation sont faites par le procureur général d’Etat, sur avis du juge de

paix directeur.»

2) Art. 11, alinéa 1er. «Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est composé d’un président, de trois premiers

vice-présidents, de treize vice-présidents, d’un juge d’instruction directeur, d’un juge directeur du tribunal de la

jeunesse et des tutelles, d’un juge de la jeunesse, de deux juges des tutelles, de dix-sept premiers juges, de vingt et un

juges, d’un procureur d’Etat, de deux procureurs d’Etat adjoints, de deux substituts principaux, de cinq premiers

substituts et de huit substituts.»

3) Art. 19, alinéa 1er. «En dehors du juge d’instruction directeur visé à l’article 11, il y a sept juges d’instruction près

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg et un juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Diekirch.»

4) Art. 22. «L’affectation aux emplois de greffier en chef et la désaffectation sont faites par le ministre de la justice

sur avis du procureur général d’Etat et du président du tribunal d’arrondissement.

L’affectation à l’emploi de greffier et la désaffectation sont faites par le procureur général d’Etat, sur avis du président

du tribunal d’arrondissement.»

5) Art. 25. «Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg comprend treize chambres. La répartition des affaires

entre les différentes chambres se fait par le président du tribunal.

Celui-ci fixe également les tâches des juges qui ne sont pas affectés à une chambre.»

6) Art. 33, alinéa 1er. «La cour supérieure de justice est composée d’un président, de deux conseillers à la cour de

cassation, de neuf présidents de chambre à la cour d’appel, de dix premiers conseillers et de dix conseillers à la cour

d’appel, d’un procureur général d’Etat, d’un procureur général d’Etat adjoint, de deux premiers avocats généraux, de

quatre avocats généraux et d’un substitut.»

7) Art. 39, alinéa 2. «La cour d’appel comprend neuf chambres qui siègent au nombre de trois conseillers.»

8) Art. 44. «L’affectation aux emplois de greffier en chef et la désaffectation sont faites par le ministre de la justice

sur avis du procureur général d’Etat et du président de la cour supérieure de justice.

L’affectation aux emplois de greffier et la désaffectation sont faites par le procureur général d’Etat, sur avis du

président de la cour supérieure de justice.»

9) Art. 77, alinéa 3. «Le service comprend en outre quatre psychologues, ainsi que trente-cinq agents de probation.

Deux fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur sont notamment chargés du secrétariat du service.»

b) «Les articles XIII (3) et (4) de la loi du 11 août 1996 tels que modifiés par l’article III (4) de la loi du 3 août 1998

sont abrogés.»

avis du procureur général d’Etat et du juge de paix directeur.

Le fonctionnement des installations informatiques auprès de l’administration judiciaire est assuré par le Centre

informatique de l’Etat qui, à cette fin, détache deux fonctionnaires à plein temps auprès de l’administration judiciaire.

avis du procureur général d’Etat et du juge de paix directeur.

Le traitement de l’employé de l’Etat fonctionnarisé en date du 1er août 1998 auprès de l’administration pénitentiaire

est reconstitué par la prise en considération des grades 2, 4, 5 et 7 figurant à la rubrique I. «Administration générale»

de l’annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, les

dispositions du paragraphe 6 de l’article 7 de la même loi ne lui étant pas applicables.

avis du procureur général d’Etat et du juge de paix directeur.

La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit

1) A l’article 22, il est ajouté

a) au numéro 16 de la section II la mention «médecin-chef de division de l’administration pénitentiaire»;

b) au point a), alinéa 11, de la section VII la mention «du médecin de l’administration pénitentiaire».

2) A l’annexe A – Classification des fonctions à la rubrique I. Administration générale, - il est ajouté au grade 16 la

mention «Administration pénitentiaire médecin-chef de division» (II-16°, VII).

3) A l’annexe D - Détermination -, à la rubrique «I. Administration générale», à la carrière supérieure de

l’administration, au grade 14 de la computation de la bonification d’ancienneté, au grade 16, il est ajouté la mention

«médecin-chef de division de l’administration pénitentiaire».

avis du procureur général d’Etat et du juge de paix directeur.

L’article 54 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives est

modifié comme suit

«Sont applicables à la Cour, les articles 26, 27 et 29 à 34.»

avis du procureur général d’Etat et du juge de paix directeur.

L’article 57, alinéa 2 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre

administratif est modifié comme suit

«Le tribunal administratif est complété par neuf membres suppléants qui portent le titre de juge suppléant du

tribunal administratif.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Doc. parl. 4663, sess. ord. 1999-2000.

Palais de Luxembourg, le 28 juillet 2000.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →