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Loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension et modifiant a) le Code des assurances sociales, b) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, c) la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et

40 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (40)

Texte législatif (40 Articles)

Loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension et modifiant a) le Code des assurances sociales, b) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, c) la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et

8 août 2000

Loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension et modifiant

a) le Code des assurances sociales,

b) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat,

c) la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et

des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 2000 et celle du Conseil d’Etat du 21 juillet 2000 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre I - Définitions

Chapitre I - Définitions

Aux fins de l’application de la présente loi est considéré comme régime général le régime général

d’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie visé par le Livre III du code des assurances sociales.

Sont considérés comme régimes spéciaux transitoires les régimes de pension régis par la loi modifiée du 26 mai

1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, par la loi modifiée du 16 août 1912 concernant la création d’une

Caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et des établissements publics placés sous la

surveillance des communes ou par l’arrêté grand-ducal modifié par la loi du 27 août 1957 approuvant le règlement sur

la pension des agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.

Sont considérés comme régimes spéciaux les régimes de pension régis par la loi du 3 août 1998 instituant des

régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société

nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.

Caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes ou par l’arrêté grand-ducal modifié par la loi du 27 août 1957 approuvant le règlement sur la pension des agents de la Société nationale des Chemins de Fer lux

Sont qualifiés d’organismes au titre de la présente loi

1)

les caisses de pension visées à l’article 250 du code des assurances sociales en ce qui concerne le régime

général;

2)

l’Administration du personnel de l’Etat, la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux,

la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et les établissements publics en ce qui concerne les

régimes spéciaux transitoires;

3)

l’Administration du personnel de l’Etat, la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux,

la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois en ce qui concerne les régimes spéciaux.

Est qualifié d’organisme compétent au sens du chapitre II de la présente loi, l’organisme du régime spécial transitoire

auquel l’assuré était soumis, à l’exclusion de tout organisme du régime général. Si l’intéressé était soumis simultanément

ou successivement à deux régimes spéciaux transitoires, est compétent respectivement l’organisme du régime de

l’activité principale ou celui auquel l’intéressé était soumis en dernier lieu.

Est qualifié d’organisme compétent au sens du chapitre III de la présente loi, l’organisme du régime auquel l’assuré

était soumis en dernier lieu. Si l’assuré était soumis en dernier lieu simultanément à deux régimes, l’organisme

compétent est celui de l’activité principale.

Est considérée comme activité principale celle dont le revenu est le plus élevé, sinon la plus ancienne.

Chapitre II - Coordination du régime général et des régimes spéciaux transitoires

Champ d’application

Chapitre II - Coordination du régime général et des régimes spéciaux transitoires Champ d’application

Le présent chapitre s'applique toutes les fois qu'une personne a été soumise de façon successive ou

concomitante au régime général et à un ou plusieurs régimes spéciaux transitoires.

Assurance rétroactive

Chapitre II - Coordination du régime général et des régimes spéciaux transitoires Champ d’application concomitante au régime général et à un ou plusieurs régimes spéciaux transitoires.

Toute personne relevant du champ d’application d’un régime spécial transitoire et qui, pour quelque motif

que ce soit,

quitte le service de l'Etat, d'un établissement public, de la société nationale des chemins de fer ou d'un

employeur relevant de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux sans avoir droit à

pension auprès d'un régime spécial transitoire afférent, ou

est déchu de tout droit à pension, ou

décède sans avoir accompli le stage d'affiliation,

est assurée rétroactivement conformément à l'article 171 du code des assurances sociales auprès de la caisse de

pension des employés privés pour les périodes qui auraient été computables pour le calcul des pensions dans le régime

spécial transitoire. Ces périodes sont prises en compte pour leur durée effective.

De même, le fonctionnaire, l'agent ou l'employé qui a droit à une pension différée auprès d'un régime spécial

transitoire ainsi que le député ou conseiller d’Etat visé par l’article 55.II. 6. de la loi précitée du 26 mai 1954 peuvent

opter pour l'application du présent article. Le délai d'option court jusqu'au jour de l'entrée en jouissance effective de

la pension. Cette option est irrévocable. Elle doit être effectuée par écrit auprès de la caisse de pension des employés

privés qui informe dans ce cas l'organisme du régime spécial transitoire compétent.

Chapitre II - Coordination du régime général et des régimes spéciaux transitoires Champ d’application concomitante au régime général et à un ou plusieurs régimes spéciaux transitoires.

Les rémunérations effectives qui correspondent aux périodes visées à l'article 4 sont mises en compte dans

les limites du minimum et du maximum cotisable en vigueur auprès de la caisse de pension des employés privés, sans

préjudice des dispositions de l’article 55. II. 6. de la loi précitée du 26 mai 1954.

Pour les périodes de congé sans traitement, de congé pour travail à mi-temps et de congé parental visées à l’article

9. I. a). 9. de la loi précitée du 26 mai 1954 et aux dispositions afférentes de la législation régissant les autres régimes

spéciaux transitoires et computables pour la pension dans ces régimes, sont mis en compte respectivement le dernier

traitement atteint avant le début du congé sans traitement ou du congé parental et le montant double du traitement

perçu pendant la période de travail à mi-temps ou du congé parental à temps partiel.

L'assurance rétroactive ouvre droit au remboursement des cotisations conformément à l'article 213 du code des

assurances sociales. Elle n'ouvre pas droit au remboursement de cotisations pour cessation prématurée de l'assurance.

Chapitre II - Coordination du régime général et des régimes spéciaux transitoires Champ d’application concomitante au régime général et à un ou plusieurs régimes spéciaux transitoires.

Au moment de l'affiliation rétroactive auprès de la caisse de pension des employés privés, l’organisme

compétent du régime spécial transitoire procède à un transfert de cotisations pour l'ensemble des périodes visées à

l'article 4.

Les cotisations sont calculées sur la base des rémunérations mises en compte conformément à l'article 5 et selon

les taux de cotisation successivement appliqués d'après l'ancien régime de pension des employés privés et d'après le

livre III du code des assurances sociales. Le montant nominal des cotisations ainsi déterminé est augmenté des intérêts

composés de quatre pour cent l'an à partir du 31 décembre de chaque année de service.

En cas de cessation de l'activité soumise au régime spécial transitoire, l'organisme compétent saisit la caisse de

pension des employés privés, sauf lorsqu'il existe un droit à pension différée.

En cas de rentrée ultérieure dans le secteur public, le transfert de cotisations opéré ne porte pas préjudice au

caractère initial des services ayant donné lieu à assurance rétroactive.

L’assurance rétroactive n’ouvre pas droit à la restitution de la retenue pour pension opérée au-delà du maximum

cotisable.

Totalisation des périodes d’assurance

livre III du code des assurances sociales. Le montant nominal des cotisations ainsi déterminé est augmenté des intérêts composés de quatre pour cent l'an à partir du 31 décembre de chaque année de service.

Pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à pension dans le régime général, les périodes de

service qui sont computables pour le calcul de la pension dans le régime spécial transitoire sont assimilées à des

périodes d'assurance au titre de l'article 171 du code des assurances sociales, pour autant qu'elles ne se superposent

pas à des périodes visées aux articles 171, 172, 173, 173bis et 174 du même code.

livre III du code des assurances sociales. Le montant nominal des cotisations ainsi déterminé est augmenté des intérêts composés de quatre pour cent l'an à partir du 31 décembre de chaque année de service.

Pour l’admission à l’assurance continuée, complémentaire ou facultative ainsi qu’à l’achat rétroactif de

périodes dans le régime général conformément aux articles 173, 173bis et 174 du code des assurances sociales, sont

assimilées à des périodes d’assurance au titre de l’article 171 du code des assurances sociales les périodes de service

qui sont computables pour le calcul de la pension dans le régime spécial transitoire, pour autant qu'elles ne se

superposent pas à des périodes visées aux articles 171, 172, 173, 173bis et 174 du même code.

Transfert de cotisations

livre III du code des assurances sociales. Le montant nominal des cotisations ainsi déterminé est augmenté des intérêts composés de quatre pour cent l'an à partir du 31 décembre de chaque année de service.

Lorsqu'une personne passe du régime général à un régime spécial transitoire, les cotisations versées au

régime général pour les périodes qui sont prises en considération par le régime spécial transitoire sont transférées par

la caisse de pension compétente en vertu de l’article 250 du code des assurances sociales à l'organisme appelé à les

prendre en charge.

Les cotisations versées pour des périodes d'affiliation qui ont donné lieu à prestation ou à remboursement de

cotisations ne peuvent être transférées, à moins que ces dernières cotisations n'aient été restituées ou que les droits

y attachés n'aient revécu. Sauf en cas d'assurance rétroactive ultérieure, les périodes correspondant aux cotisations

transférées n'ouvrent plus droit à prestation dans le régime général.

La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 6 est applicable.

Cumuls de prestations

livre III du code des assurances sociales. Le montant nominal des cotisations ainsi déterminé est augmenté des intérêts composés de quatre pour cent l'an à partir du 31 décembre de chaque année de service.

En cas d'ouverture des droits à pension sous un régime spécial transitoire, les revenus cotisables

correspondant aux périodes d’assurance accomplies dans le régime général qui ne sont pas prises en considération par

le régime spécial transitoire donnent lieu à des prestations conformément à l'article 12 pour autant que les conditions

d'attribution soient réalisées dans le régime général compte tenu de l'application de l’article suivant.

livre III du code des assurances sociales. Le montant nominal des cotisations ainsi déterminé est augmenté des intérêts composés de quatre pour cent l'an à partir du 31 décembre de chaque année de service.

L'ouverture du droit à une pension d'invalidité du régime spécial transitoire vaut accomplissement de la

condition relative à l’invalidité exigée dans le régime général.

L'ouverture du droit à une pension de survie du régime spécial transitoire vaut accomplissement des conditions

d’attribution prévues par le régime général.

livre III du code des assurances sociales. Le montant nominal des cotisations ainsi déterminé est augmenté des intérêts composés de quatre pour cent l'an à partir du 31 décembre de chaque année de service.

En cas d'ouverture d'un droit à pension dans le régime spécial transitoire et dans le régime général, la

pension du régime spécial transitoire est calculée suivant les dispositions légales afférentes. La part de pension du

régime général se limite aux majorations proportionnelles ainsi qu'aux majorations de l'assurance supplémentaire et

correspondant aux revenus cotisables dont les périodes n'ont pas été prises en charge par le régime spécial transitoire.

Pour autant que des majorations proportionnelles visées ci-avant se superposent à des majorations spéciales

allouées par le régime spécial transitoire pour une même période, les majorations spéciales sont réduites du montant

de ces majorations proportionnelles.

Les majorations proportionnelles échues du chef de périodes ayant donné lieu à remboursement de cotisations dans

le régime général sont portées en déduction de la pension échue dans le régime spécial transitoire si ces périodes se

superposent à des périodes de service computables pour le calcul de la pension auprès de ce régime.

Au cas où le bénéficiaire d'une pension d'invalidité du régime général aurait droit à une pension différée, la pension

d'invalidité est recalculée conformément aux alinéas précédents. Les majorations proportionnelles spéciales et le

complément différentiel prévu par la loi du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux

personnes devenues victimes d'actes illégaux de l'occupant en cas d'invalidité ou de décès précoces sont ajoutés, le cas

échéant, aux majorations proportionnelles pour autant que les périodes correspondantes ne se superposent avec celles

computables pour la pension différée.

La mise en compte de la part de pension du régime général ne peut avoir pour effet de porter l'ensemble des

prestations, soit au-delà de la pension maximum prévue dans le régime spécial transitoire, soit, dans le cas où il

s'avérerait plus favorable, au-delà de la pension maximum prévue à l'article 223 du code des assurances sociales.

L'excédent éventuel est retenu sur la pension du régime spécial transitoire.

livre III du code des assurances sociales. Le montant nominal des cotisations ainsi déterminé est augmenté des intérêts composés de quatre pour cent l'an à partir du 31 décembre de chaque année de service.

En cas d'ouverture d'un droit à pension conformément à l'article 55, II de la loi précitée du 26 mai 1954

réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat et conformément au livre III du code des assurances sociales, la pension

du régime général peut être cumulée par dérogation aux alinéas 1 à 4 de l'article 12, avec celle du régime spécial

transitoire, à l'exception des majorations forfaitaires, forfaitaires spéciales et forfaitaires transitoires.

livre III du code des assurances sociales. Le montant nominal des cotisations ainsi déterminé est augmenté des intérêts composés de quatre pour cent l'an à partir du 31 décembre de chaque année de service.

La réduction prévue à l'article 54 point 3 de la loi précitée du 26 mai 1954 réglant les pensions des

fonctionnaires de l'Etat correspond à la différence entre la pension du régime général déterminée sans application de

la présente loi et la prestation du régime général visée par les articles 12 et 13 de la présente loi.

livre III du code des assurances sociales. Le montant nominal des cotisations ainsi déterminé est augmenté des intérêts composés de quatre pour cent l'an à partir du 31 décembre de chaque année de service.

En cas d'ouverture d'un droit à pension de survie d'un conjoint divorcé dans le régime général et dans le

régime spécial transitoire, la détermination de la pension du conjoint divorcé et la répartition éventuelle entre plusieurs

conjoints divorcés et conjoint survivant est effectuée conformément aux règles en vigueur dans le régime spécial

transitoire.

Pour autant que le conjoint décédé n'ait pas été soumis au régime spécial transitoire à la veille du divorce, la pension

de survie du conjoint divorcé déterminée à cette date est calculée conformément au livre III du code des assurances

sociales; elle est à charge du régime spécial transitoire.

Chapitre III - Coordination du régime général et des régimes spéciaux

Champ d’application

Chapitre III - Coordination du régime général et des régimes spéciaux Champ d’application

Le présent chapitre s’applique toutes les fois qu’une personne a été soumise de façon successive ou

concomitante au régime général et à un ou plusieurs régimes spéciaux.

Ouverture du droit à pension

Chapitre III - Coordination du régime général et des régimes spéciaux Champ d’application concomitante au régime général et à un ou plusieurs régimes spéciaux.

L’organisme compétent apprécie les conditions d’attribution de la pension en appliquant les dispositions

de sa propre législation, y compris celles relatives à l’invalidité. A cet effet, il porte en compte les périodes d’assurance

accomplies sous les différents régimes ainsi que les autres périodes à mettre en compte pour la computation de

certains stages, pour autant qu’elles ne se superposent pas.

Chapitre III - Coordination du régime général et des régimes spéciaux Champ d’application concomitante au régime général et à un ou plusieurs régimes spéciaux.

Les articles 4 à 6 s’appliquent à toute personne relevant du champ d’application d’un régime spécial et qui

est déchue de tout droit à pension dans le régime spécial.

Calcul de la pension

Chapitre III - Coordination du régime général et des régimes spéciaux Champ d’application concomitante au régime général et à un ou plusieurs régimes spéciaux.

L’organisme compétent calcule l’ensemble de la pension en appliquant les dispositions de sa propre

législation aux périodes d’assurance accomplies par l’intéressé sous les différents régimes et aux autres périodes et

durées prévues par ces dispositions, pour autant qu’elles ne se superposent pas. Toutefois, la disposition du régime

général fixant le plafond de cotisation ne s’applique pas aux périodes d’assurance accomplies dans un régime spécial.

La charge de la pension est répartie entre les différents régimes auxquels l’intéressé a été soumis. La part de pension

incombant à chaque régime est établie au prorata des majorations proportionnelles découlant des périodes d’assurance

accomplies sous ce régime par rapport au total des majorations proportionnelles résultant de l’ensemble de la carrière

d’assurance.

Chapitre IV - Dispositions communes

Mise en compte des périodes d’éducation d’enfants

Chapitre IV - Dispositions communes Mise en compte des périodes d’éducation d’enfants

Si l’un des parents est soumis au régime général et l’autre à un régime transitoire spécial ou à un régime

spécial, la période à mettre en compte du chef de l’éducation d’un enfant commun ne saurait dépasser celle à mettre

en compte si les parents sont soumis à un seul régime de pension.

Instruction des demandes

Instruction des demandes

Toute demande tendant à l'application des dispositions de la présente loi peut être adressée à l'un des

organismes en cause qui la transmet aux autres avec les renseignements dont il dispose. A cet effet, les données

nominatives peuvent être échangées par voie informatique.

Chaque organisme en cause procède à la détermination des droits et à la liquidation des prestations conformément

aux dispositions de la présente loi, sur la base des éléments qui le concernent et des éléments concernant les autres

organismes qui lui ont été certifiés par ces derniers.

Les périodes d'assurance qui sont certifiées par l'organisme du régime sous lequel elles ont été accomplies ne

peuvent être contestées par les autres organismes en cause.

La décision de l’organisme débiteur d’une pension ou part de pension est prise conformément à la procédure de

détermination et de liquidation des droits qui lui est applicable.

Aucune décision concernant la modification, la suspension ou le retrait d'une pension ou part de pension accordée

en vertu de la présente loi ne peut être prise valablement sans que les autres organismes débiteurs d’une pension ou

part de pension soient mis en cause.

Réduction et paiement des pensions

Instruction des demandes organismes en cause qui la transmet aux autres avec les renseignements dont il dispose. A cet effet, les données nominatives peuvent être échangées par voie informatique.

Les dispositions de réduction, de suspension et de non-cumul sont celles prévues dans le régime de

l’organisme compétent et s'appliquent à l'ensemble des pensions et parts de pension.

Les orphelins de père et de mère pour lesquels un droit à une pension est ouvert dans le régime général du chef

de l'un des parents et dans le régime spécial transitoire ou spécial du chef de l'autre parent n'ont droit qu'à la pension

la plus élevée déterminée suivant les modalités applicables aux orphelins de père et de mère de chaque régime.

Si une personne a droit à des pensions de survie du chef de conjoints différents de la part du régime général et du

régime spécial transitoire ou spécial, seule la pension de survie la plus élevée est due.

Instruction des demandes organismes en cause qui la transmet aux autres avec les renseignements dont il dispose. A cet effet, les données nominatives peuvent être échangées par voie informatique.

L’organisme compétent assure le paiement de la totalité de la pension, sous réserve du remboursement

des parts de pensions incombant aux autres organismes conformément aux dispositions qui précèdent.

Contestations

Instruction des demandes organismes en cause qui la transmet aux autres avec les renseignements dont il dispose. A cet effet, les données nominatives peuvent être échangées par voie informatique.

Les contestations pouvant naître de l'application de la présente loi entre les organismes en cause sont

jugées en première instance par le président du conseil arbitral et en instance d'appel par le conseil supérieur des

assurances sociales, composé de son président et de deux assesseurs magistrats.

Le conseil arbitral et le conseil supérieur statuent dans les formes prévues au code des assurances sociales.

Instruction des demandes organismes en cause qui la transmet aux autres avec les renseignements dont il dispose. A cet effet, les données nominatives peuvent être échangées par voie informatique.

Les contestations pouvant naître entre les bénéficiaires de la présente loi ou ceux qui prétendent être

bénéficiaires de ces dispositions et un des organismes en cause, sont jugées par les juridictions compétentes pour les

litiges concernant cet organisme.

Si une juridiction se déclare incompétente en raison de la matière, elle est tenue de renvoyer d'office devant qui de

droit.

Lorsqu'une affaire est de nature à donner lieu à des décisions contraires ou à contestations entre différents

organismes, elle est renvoyée aux fins de l'article 24.

En cas de renvoi, la juridiction saisie peut désigner l'organisme qui assume le paiement des prestations à titre

provisoire en attendant qu'il soit définitivement statué sur le litige.

Instruction des demandes organismes en cause qui la transmet aux autres avec les renseignements dont il dispose. A cet effet, les données nominatives peuvent être échangées par voie informatique.

Dans les litiges concernant l'assurance rétroactive, les organismes des régimes spéciaux transitoires ou

spéciaux sont mis en intervention pour déclaration de jugement commun.

Chapitre V - Dispositions additionnelles

Chapitre V - Dispositions additionnelles

Le code des assurances sociales est modifié comme suit

1)

L’article 2 est complété par un alinéa 3 nouveau libellé comme suit

«Dans les conditions prévues à l’alinéa 2, l’Etat procède à l’affiliation des personnes occupées auprès d’une

représentation diplomatique, économique ou touristique luxembourgeoise à l’étranger, pour autant que ces

personnes ne sont pas soumises à un autre titre à un régime d’assurance maladie.»

L’alinéa 3 actuel devient l’alinéa 4 nouveau.

2)

L’article 4, alinéa 4 prend la teneur suivante

«Sur demande de l'intéressé, l’activité exercée à titre accessoire dans le domaine culturel ou sportif au service

d’une association ne poursuivant pas de but lucratif est dispensée de l’assurance, si le revenu professionnel en

retiré ne dépasse pas deux tiers du salaire social minimum par an.»

3)

L’article 5 est modifié comme suit

a) La première phrase de l’alinéa 2 prend la teneur suivante

«Sont dispensées de l’assurance les activités non salariées exercées à titre principal ou accessoire, lorsque le

revenu professionnel en retiré ne dépasse pas un tiers du salaire social minimum par an.»

b) Entre les alinéas 2 et 3 actuels, il est inséré un alinéa 3 nouveau libellé comme suit

«Toutefois, une personne exerçant une activité dispensée en vertu de l'alinéa qui précède est admise à

l’assurance obligatoire à sa demande. Si le revenu professionnel d’un ou de plusieurs exercices passe en dessous

du seuil, l’assurance obligatoire est maintenue, à moins que l'assuré n’invoque expressément la dispense. La

demande comporte l’application des articles 95 et 180, alinéa 3.»

c) L’alinéa 3 actuel devient l’alinéa 4 nouveau.

4)

L’article 32, deuxième tiret prend la teneur suivante

«- par parts égales à l’Etat et aux assurés visés à l’article 1er, sous 12) et à l’article 2, alinéa 3;»

5)

L’article 51, alinéa 2, numéro 5) prend la teneur suivante

«5) de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics les assurés exerçant une activité

professionnelle ressortissant de la chambre des fonctionnaires et employés publics, les assurés bénéficiant

d’une pension auprès d’un régime de pension spécial, à l’exclusion de ceux visés sous 6) et 7) et les

personnes assurées en application de l’article 2, alinéa 3.»

6)

Le numéro 1) de l’article 90, sous 1 prend la teneur suivante

«1) aux écoliers, élèves et étudiants admis à l’enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire, y

compris les activités péripréscolaires, périscolaires et périuniversitaires, à définir par règlement grand-

ducal, aux enfants âgés de moins de six ans accueillis dans un organisme agréé en vertu de la loi du 8

septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social,

familial et thérapeutique ainsi qu’aux chargés de cours, moniteurs et surveillants non assurés au titre de

l’article 85 sous 1) ou de l’article 95, alinéa 2;»

7)

L’alinéa 1 de l’article 90 est complété par un point 10) libellé comme suit

«10) aux personnes victimes d’un accident de trajet couvert par l’article 92, alinéa 2, point c.»

8)

L’article 90, alinéa 1, est complété par un numéro 11) libellé comme suit

«11) aux personnes assurées en application de l’article 2, alinéa 3. »

9)

L’article 92, alinéa 2, point c) prend la teneur suivante

«c) le trajet en relation avec les articles 341 et 385 du présent code. »

10) Entre les alinéas 2 et 3 de l’article 95, il est inséré un alinéa ayant la teneur suivante, l’alinéa 3 actuel devenant

l’alinéa 4 nouveau

«Sont dispensées de l'assurance les personnes visées à l’article 85, sous 7), lorsque le revenu professionnel

retiré de l’activité ne dépasse pas un tiers du salaire social minimum par an. Toutefois, elle est admise à

l’assurance obligatoire à sa demande. Si le revenu professionnel d’un ou de plusieurs exercices passe en dessous

du seuil, l’assurance obligatoire est maintenue, à moins que l'assuré n’invoque expressément la dispense. »

11) L’article 100, alinéa 1 est complété par les deux phrases suivantes

«Le paiement se fait valablement, soit au moyen d'un virement ou mandat postal, soit au moyen d'un virement

à un compte bancaire du bénéficiaire. Les frais sont à charge du bénéficiaire.»

12) L’article 142 est modifié comme suit

a) L’alinéa 2 est complété comme suit

«En cas d'apprentissage, l'assiette de cotisation se limite à l'indemnité d'apprentissage. En cas d'occupation à

temps partiel, le minimum cotisable est réduit proportionnellement en fonction de la durée de l'occupation par

rapport à une occupation normale de cent soixante-treize heures par mois.»

b) L’alinéa 3 prend la teneur suivante

«Pour une activité au service d’un employeur ou pour toute autre activité ou prestation soumise à l’assurance,

l'assiette de la cotisation annuelle ne peut être supérieure au quintuple des douze salaires sociaux minima

mensuels de référence pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins. Toutefois pour une

personne dont l'assurance ne couvre pas une année civile entière, le maximum cotisable correspond au

quintuple des salaires sociaux minima mensuels de référence relatifs à la période d'affiliation effective .»

13) L’article 147, deuxième phrase prend la teneur suivante

«A chaque classe de risque correspond un coefficient représentant le rapport entre les prestations imputables

aux accidents survenus dans cette classe au cours d'une période d'observation dont la durée est fixée par les

statuts et les revenus cotisables de cette classe pendant la même période.»

14) Le numéro 8) de l’article 171, alinéa 1 prend la teneur suivante

«8)

les périodes accomplies dans un pays en voie de développement conformément à la loi du 6 janvier 1996

sur la coopération au développement; »

15) Les numéros 12) à 16) de l’article 171, alinéa 1 prennent la teneur suivante

«12)

les périodes pendant lesquelles l’intéressé était volontaire au service de l’armée au sens de la loi du 2

août 1997 portant réorganisation de l’armée et modification de la loi du 27 juillet 1992 relative à la

participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans

le cadre d’organisations internationales;

13)

les périodes pendant lesquelles une personne a assuré des aides et des soins à une personne dépendante

au sens du livre V, sans qu’il s’agisse d’une activité professionnelle au sens des numéros 1), 2) et 4) visés

ci-dessus;

14)

les périodes pendant lesquelles une personne a accueilli un enfant en placement de jour et de nuit ou en

placement de jour et que ce placement a été effectué par un organisme agréé conformément à la

législation réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial

et thérapeutique;

15)

les périodes pendant lesquelles l’intéressé a participé à une activité de volontariat conformément à la loi

du 28 janvier 1999 sur le service volontaire;

16)

les périodes correspondant au congé parental dont l’assuré a bénéficié au titre de la loi du 12 février

1999 portant création d’un congé parental et d’un congé pour raisons familiales.»

16) Au point 7) de l’article 172 les termes «d’une majoration de la rente accident en vertu de l’article 97, alinéa 7»

sont à remplacer par les termes «d’une majoration de la rente accident pour impotence».

17) L’article 173bis est modifié comme suit

«Art. 173bis. Les personnes qui ne remplissent pas les conditions prévues par l’article précédent pour être

admises à l’assurance continuée peuvent, sur avis favorable du contrôle médical de la sécurité sociale, s’assurer

facultativement à partir du premier jour du mois suivant celui de la présentation de la demande pendant les

périodes au cours desquelles elles n’exercent pas ou réduisent leur activité professionnelle pour des raisons

familiales, à condition qu’elles résident au Grand-Duché de Luxembourg, qu’elles aient été affiliées au titre de

l’article 171 pendant au moins douze mois et qu’au moment de la demande elles n’aient ni dépassé l’âge de

soixante-cinq ans ni droit à une pension personnelle.

Dans les conditions prévues à l’alinéa qui précède, l’Etat procède à l’affiliation des personnes occupées auprès

d’une représentation diplomatique, économique ou touristique luxembourgeoise à l’étranger, pour autant que

ces personnes ne sont pas soumises à un autre titre à un régime d’assurance pension.

Un règlement grand-ducal précise les conditions de l’assurance facultative, en détermine les modalités et définit

les périodes pouvant être couvertes. »

18) L’article 174, alinéa 1 est modifié comme suit

«Art. 174. Les personnes qui ont, soit abandonné ou réduit leur activité professionnelle pour des raisons

familiales, soit bénéficié d’un forfait de rachat ou d’un équivalent actuariel de la part d’un régime de pension

étranger non visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale ou de la part d’un régime de pension

d’une organisation internationale peuvent couvrir ou compléter les périodes correspondantes par un achat

rétroactif, à condition qu’elles résident au Grand-Duché de Luxembourg, qu’elles aient été affiliées au titre de

l’article 171 pendant au moins douze mois et qu’au moment de la demande elles n’aient ni dépassé l’âge de

soixante-cinq ans ni droit à une pension personnelle. »

19) L’article 179, alinéa 2 prend la teneur suivante

«Sur demande de l'intéressé, l’activité exercée à titre accessoire dans le domaine culturel ou sportif au service

d’une association ne poursuivant pas de but lucratif est dispensée de l’assurance, si le revenu professionnel en

retiré ne dépasse pas deux tiers du salaire social minimum par an.»

20) L’article 180 est modifié comme suit

a) La première phrase de l’alinéa 2 prend la teneur suivante

«Sont dispensées de l'assurance les activités non salariées exercées à titre principal ou accessoire, lorsque le

revenu professionnel en retiré ne dépasse pas un tiers du salaire social minimum par an. »

b) Entre les alinéas 2 et 3 actuels, il est inséré un alinéa 3 nouveau libellé comme suit

«Toutefois, une personne exerçant une activité dispensée en vertu de l'alinéa qui précède est admise à

l’assurance obligatoire à sa demande. Si le revenu professionnel d’un ou de plusieurs exercices passe en dessous

du seuil, l’assurance obligatoire est maintenue, à moins que l'assuré n’invoque expressément la dispense. »

c) L’alinéa 3 actuel devient l’alinéa 4 nouveau.

21) A l’article 183 le bout de phrase «au titre des articles 171, 173 et 174 » est remplacé par les termes «au titre

des articles 171, 173, 173bis et 174.»

22) A l’article 184, alinéa 1, le bout de phrase «au titre de l'article 171.» est remplacé par les termes «au titre des

articles 171, 173, 173bis et 174.»

23) A l’article 186, les termes «au titre des articles 171 et 173» sont remplacés par les termes «au titre des articles

171, 173 et 173bis.»

24) A l’article 195, les termes «au titre des articles 171 et 173» sont remplacés par les termes «au titre des articles

171, 173 et 173bis.»

25) A l’article 197, les termes «visées aux articles 171 et 173» sont remplacés par les termes «visées aux articles

171, 173, 173 bis et 174.»

26) L’article 208, alinéa 4 est complété par la phrase suivante

«Les frais sont à charge du bénéficiaire.»

27) A l’article 214 sous 1) le bout de phrase «au titre des articles 171, 173 et 174» est remplacé par les termes

«au titre des articles 171, 173, 173bis et 174.»

28) Aux deux alinéas de l’article 221 sous 1) le bout de phrase «au titre des articles 171, 173 et 174» est remplacé

par les termes «au titre des articles 171, 173, 173bis et 174.»

29) Au premier alinéa de l’article 227, dernière phrase, les termes «la majoration de rente pouvant être accordée

en vertu de l’article 97, alinéa 7» sont à remplacer par les termes «la majoration de la rente accident pour

impotence.»

30) L’article 240 prend la teneur suivante

«Art. 240. En dehors de l'intervention de l’Etat conformément à l’article qui précède, la charge des cotisations

à supporter par les assurés incombe

1)

par parts égales aux assurés et aux employeurs pour autant qu’il s’agisse de périodes visées à l’article

171, 1), 5), 8) et 11);

2)

entièrement à charge de l’Etat pour les assurés visés à l’article 171, 12);

3)

entièrement à charge des assurés pour autant qu’il s’agit de périodes visées aux articles 171, 2), 173,

173bis et 174;

4)

par parts égales aux assurés et aux organismes de sécurité sociale compétents pour autant qu’il s’agit de

périodes visées à l’article 171, 3);

5)

entièrement à charge des employeurs pour les périodes visées à l’article 171, 4) pour autant que les

personnes y visées soient occupées dans un établissement appartenant à leur congrégation;

6)

aux assurés visés à l’article 171, 2) en lieu et place de leurs aidants visés au numéro 6) du même article;

7)

à l’Etat, pour autant qu’il s’agit de périodes visées à l’article 171, 7) jusqu’à concurrence des cotisations

calculées sur la moyenne mensuelle des revenus cotisables portés en compte au titre de l’article 171 au

cours des douze mois d’assurance précédant immédiatement celui de l’accouchement ou l’adoption,

déduction faite des cotisations portées en compte au profit des intéressés à un autre titre; cette

moyenne est adaptée à l’indice du coût de la vie conformément à l’article 224 et elle ne peut être

inférieure au minimum cotisable mensuel;

8)

à l’assurance dépendance dans la limite prévue à l’article 357 et pour autant qu’il s’agit de périodes au

sens de l’article 171 sous 1) ou 13) pendant lesquelles l’assuré a assuré des aides et des soins à une

personne dépendante;

9)

aux organismes agréés conformément à la législation réglant les relations entre l’Etat et les organismes

œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, au maximum jusqu’à concurrence d’une

cotisation calculée sur base du salaire social minimum mensuel prévu pour un travailleur non-qualifié âgé

de dix-huit ans au moins et pour autant qu’il s’agit de périodes au sens de l’article 171 sous 14) pendant

lesquelles l’assuré a assuré l’accueil d’un enfant en placement de jour et de nuit ou en placement de jour;

10)

à l’Etat pour autant qu’il s’agit de périodes prévues à l’article 171, 15) jusqu’à concurrence du salaire

social minimum;

11)

à l’Etat, pour autant qu’il s’agit de périodes visées à l’article 171, 16) jusqu’à concurrence de l’indemnité

pécuniaire forfaitaire, sans préjudice de l’application des dispositions du numéro 7) ci-dessus.

12)

par parts égales à l’Etat et aux assurés visés à l’article 173bis, alinéa 2.»

31) L’article 244, alinéa 1 prend la teneur suivante

«Sur demande à présenter par l'assuré exerçant une activité non salariée autre qu'agricole et disposant de

revenus professionnels inférieurs au salaire social minimum, l'assiette cotisable minimum prévue à l'article 241,

alinéa 2 est réduite jusqu’à concurrence d'un tiers de ce salaire. Les modalités d’application du présent alinéa

peuvent être précisées par règlement grand-ducal.»

32) L'article 250, alinéa 7 est remplacé comme suit

«La caisse de pension compétente en vertu des alinéas qui précèdent est également compétente pour

l'application des articles 172, 174, 178, alinéa 2, 213 et 213bis ainsi que pour l'application de l'article 32 de la

loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension.»

33) L’article 251 est modifié comme suit

«Personne ne peut faire partie de plus d’une caisse de pension. Lorsqu’une personne est assujettie à l’assurance

au titre de plusieurs activités, la caisse de pension compétente est celle de l’activité principale; est considérée

comme activité principale celle dont le revenu est le plus élevé, sinon la plus ancienne.»

34) L'article 321, alinéa 7 est abrogé et au point 2) de l'alinéa 1 du même article le bout de phrase «ce sous réserve

des dispositions de l'alinéa 7 du présent article;» est remplacé comme suit: «ce sous réserve des dispositions

de l'article 250, alinéa 7;»

35) L’article 322, alinéas 1 à 4 sont remplacés par les alinéas 1 et 2 nouveaux libellés comme suit, les alinéas 5 et

6 actuels devenant les alinéas 3 et 4 nouveaux

«Art. 322. Le centre est placé sous l'autorité d'un comité-directeur comprenant

1)

le président de l'office des assurances sociales, le président de la caisse de pension des employés privés et

le président de l'union des caisses de maladie,

2)

trois délégués des ouvriers,

3) deux délégués des employés privés,

4) un délégué des assurés du secteur public,

5) un délégué des assurés non salariés,

6) cinq délégués des employeurs.

Les membres visés à l’alinéa qui précède sous 2) à 6) et leurs suppléants en nombre égal sont élus par les

électeurs ci-après conformément aux conditions et modalités à déterminer par règlement grand-ducal

les délégués des ouvriers par les membres assurés des comités–directeurs de la caisse de maladie des

ouvriers et de la caisse de maladie des ouvriers de l'ARBED,

les délégués des employés privés par les membres assurés des comités–directeurs de la caisse de maladie

des employés privés et de la caisse de maladie des employés de l'ARBED,

le délégué des assurés du secteur public par les membres assurés des comités–directeurs de la caisse de

maladie des fonctionnaires et employés publics, de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés

communaux et de l'entraide médicale de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois,

le délégué des assurés non salariés par les membres des comités–directeurs de la caisse de maladie des

professions indépendantes et de la caisse de maladie agricole,

les délégués des employeurs par les membres employeurs des comités–directeurs de la caisse de maladie

des ouvriers et de la caisse de maladie des employés privés. »

loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension.» 33) L’article 251 est modifié comme suit

La loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit

1)

L'article 3.I.6. est remplacé comme suit

«6. après quinze années de service, s'il quitte le service à la suite d'une démission volontaire régulièrement

acceptée ou d'une démission d'office en raison d'une incompatibilité de ses fonctions, dûment constatée, avec

l'activité professionnelle exercée par son conjoint.

Si les dispositions de l'article 9.IV. ne sont pas applicables, la jouissance de la pension est différée jusqu'à l'âge

de soixante-cinq ans pour les fonctionnaires et de soixante ans pour les officiers et les militaires de la Force

publique. Dans cette hypothèse, et à condition que l'incapacité de travail des intéressés soit totale, ils ont droit

à la pension différée déjà à l'âge de soixante ans, s'il s'agit de fonctionnaires et de cinquante-cinq ans, s'il s'agit

d'officiers ou de militaires de la Force publique.

Toutefois, l'attribution d'une pension d'invalidité dans le régime général d'assurance pension vaut réalisation des

conditions d'invalidité pour l'attribution prématurée de la pension différée. Dans cette hypothèse l'entrée en

jouissance correspond à la date d'attribution de la pension d'invalidité par le régime général d'assurance

pension.

Dans les hypothèses des alinéas 2 et 3, l'intéressé peut opter pour l'application des dispositions concernant

l'assurance rétroactive prévue par la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension. Les

dispositions du paragraphe 5., alinéa 2 de l'article 55, II. sont applicables.

Les dispositions prévues aux articles 16 et 45 ne sont pas applicables.»

2)

Le point 9 de l'article 9.I. sous a) est remplacé comme suit

«9. le temps de non-prestation de service résultant

d'un congé sans traitement ou d'un congé pour travail à mi-temps prévus respectivement aux articles 30 et 31

de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et accordés pour élever

un ou plusieurs enfants, postérieurs au 1er mai 1979 et se situant dans la période d'une année, respectivement

de deux années pour les naissances ou adoptions se situant postérieurement au 31 juillet 1994, à compter

depuis la fin d'un congé de maternité ou d'accueil accordé à l'un des parents conformément à l'article 29 de la

même loi, prolongée, le cas échéant, en faveur des fonctionnaires de l'enseignement dans les limites et

conditions des articles 30 et 31 de la loi prévisée.

Dans l'hypothèse de naissances ou adoptions postérieures au 31 juillet 1994, la période prévisée est portée à

quatre années si au moment de la naissance ou de l'adoption l'intéressé élève dans son foyer au moins deux

autres enfants légitimes, légitimés, naturels ou adoptifs, ou si l'enfant est atteint d'une ou de plusieurs affections

constitutives d'une insuffisance ou d'une diminution permanente d'au moins cinquante pour-cent de la capacité

physique ou mentale d'un enfant normal du même âge, dûment constatée par la Commission des Pensions

prévue aux articles 47 et suivants de la présente loi.

La période totale retenue conformément aux alinéas qui précèdent prend fin avant son terme à partir d'un

nouveau congé de maternité ou d'accueil.

Pour les naissances ou adoptions se situant postérieurement au 1er janvier 1999, la période totale retenue

conformément aux alinéas qui précèdent peut être répartie entre les parents jusqu'à concurrence d'une durée

totale correspondant à celle de la période prévisée, à condition d'une demande présentée par les intéressés.

En vue de cette répartition, la durée de chaque période de congé prise individuellement est portée en

déduction de la durée totale à répartir.

A défaut d'accord des deux parents au sujet de la répartition de la période, la mise en compte s'effectue

prioritairement en faveur de celui des parents qui s'est occupé principalement de l'éducation de l'enfant.

d'un congé parental prévu à l'article 29bis dudit statut général.

Dans l'hypothèse de la computation à différents titres dans le chef des deux parents du temps de non-

prestation de service visé par le présent point 9, les dispositions des alinéas 4 et 5 du premier point du présent

point 9 concernant la répartition de périodes entre conjoints sont applicables, le cas échéant, par analogie.

Dans la mesure où elles sont plus favorables, les présentes dispositions se substituent à toutes dispositions

antérieures y relatives prévues par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires

de l'Etat;»

3)

A l’article 9 le paragraphe IV est remplacé comme suit

«IV. Nonobstant l'application des dispositions du paragraphe II du présent article, comptent pour la

détermination du droit à pension prévu à l'article 3.I.1., les périodes d'assurance sous le régime général

d'assurance pension, non computables en vertu du paragraphe I. a) 7. du présent article et de ses mesures

d'exécution, à l'exclusion de celles prévues à l'article 172 du code des assurances sociales.

Comptent pour la détermination du droit à pension prévu à l'article 3.I.7., les périodes d'assurance visées à

l'article 171 du code des assurances sociales non computables en vertu du prédit paragraphe I. a) 7.

Est également visée par les alinéas qui précèdent la reconduction de la pension différée en tant que

respectivement pension de vieillesse anticipée et pension de vieillesse.

Les dispositions qui précèdent ne sont applicables qu'à l'égard du fonctionnaire comptant au moins 15 années

de service au titre du paragraphe I du présent article, compte tenu des limites de computation prévues à

l'article 10.II. à l'égard du droit à la pension prévue à l'article 3.I.6.. Par ailleurs elles n'ont d'effet ni sur la formule

de calcul à l'application de laquelle le fonctionnaire peut prétendre sur la base du temps de service découlant

du paragraphe I et de sa démission auprès de l'Etat, ni sur le droit au trimestre de faveur ouvert le cas échéant

à la suite de cette démission. Dans l'hypothèse de la conversion de la pension différée en pension de vieillesse

anticipée prévue à l’alinéa 3 ci-avant, les dispositions de l'article 15.VI. ne sont applicables qu'à la pension échue

auprès de l'Etat.

L'application cumulative des dispositions du présent paragraphe et des autres mesures de computation prévues

par le présent article ne saurait avoir pour effet de porter la période totale au-delà de douze mois par année

de calendrier.

L'ouverture d'un droit à la pension sur la base des dispositions du présent paragraphe est subordonnée à la

condition de la cessation de l'activité professionnelle donnant lieu à assurance pension, sinon de l'allocation

d'une pension de la part du régime général d'assurance pension. La cessation de l'assurance pension auprès du

régime général d'assurance pension avant la réalisation des conditions prévues à l'article 3.I.1. et 7. fait perdre

le bénéfice des dispositions du présent paragraphe.»

4)

L'article 11 est complété par un nouveau paragraphe V libellé comme suit

«V. Les bonifications accordées sur la base du présent article sont censées se situer immédiatement après la

date de la cessation des fonctions. La période bonifiée est portée en déduction de celle prévue à l'article 16.I..

La présente disposition ne saurait avoir pour effet de réduire les pensions échues à la suite d'une démission se

situant avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes

légaux de pension à un montant inférieur à celui initialement échu.»

5)

L'alinéa 2 de l'article 15.VII. sous d) est remplacé comme suit

«Pour l'application des dispositions de cumul prévues à l'article 12, avant-dernier alinéa de la loi du 28 juillet

2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension, la pension maximum prévue par la

présente loi correspond à celle découlant de la formule de calcul applicable sous a), b) ou c), le cas échéant

réduite sur la base des taux de réversion prévus aux articles 20 et suivants à l'égard des survivants du

fonctionnaire. »

6)

A l'article 54., paragraphe 1, point e) la dernière phrase est remplacée et complétée comme suit

«Néanmoins, en cas d'incapacité totale au travail, la pension est due avec effet immédiat. Le cas échéant,

l'attribution d'une pension d'invalidité dans le régime général d'assurance pension vaut réalisation des conditions

d'invalidité pour l'attribution prématurée de la pension différée. Dans cette hypothèse l'entrée en jouissance

correspond à la date d'attribution de la pension d'invalidité par le régime général d'assurance pension.»

7)

L'article 54., paragraphe 1, point f) est remplacé comme suit

«f) s'il quitte le service après quinze années de service. Les dispositions prévues à l'article 3.I.6. sont

applicables.»

8)

A l'article 55., paragraphe II., point 1. sous e), l'alinéa final est complété par une nouvelle phrase libellée comme

suit

«Dans l'hypothèse de l'attribution avant l'âge de soixante ans d'une pension d'invalidité dans le régime général

d'assurance pension , la constatation de l'invalidité par ce régime vaut relèvement de la condition d'âge prévisée.

Dans cette hypothèse l'entrée en jouissance de la pension correspond à la date d'attribution de la pension

d'invalidité par le régime général d'assurance pension.»

loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension.» 33) L’article 251 est modifié comme suit

La loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des

communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois est modifiée comme

suit

1)

L'article 3, alinéa 2 est remplacé par les deux alinéas suivants

«Il en est de même en ce qui concerne les périodes correspondant au congé parental dont le fonctionnaire a

bénéficié en application des dispositions de la loi du 12 février 1999 concernant la création d'un congé parental

et d'un congé pour raisons familiales.

Est assimilée à des périodes d’assurance, sur demande, une période de vingt-quatre mois dans le chef de l’un

ou des deux parents se consacrant à l’éducation d’un enfant légitime, légitimé, naturel ou adoptif âgé de moins

de quatre ans lors de l’adoption, à condition que l'enfant soit né après le 31 décembre 1987, que l’intéressé ait

été assuré au titre des alinéas précédents pendant douze mois au cours des trente-six mois précédant celui de

la naissance ou de l’adoption de l’enfant et que cette période ne se superpose pas avec une période couverte

auprès d’un autre régime luxembourgeois ou étranger. Cette période prend cours le mois suivant la naissance

ou l’adoption de l’enfant ou, le cas échéant, le mois suivant la date de l’expiration du congé de maternité ou du

congé d’adoption. La période prévisée de vingt-quatre mois est étendue à quarante-huit mois si, au moment de

la naissance ou de l’adoption de l’enfant, l’intéressé élève dans son foyer au moins deux autres enfants légitimes,

légitimés, naturels ou adoptifs, ou si l’enfant est atteint d’une ou de plusieurs affections constitutives d’une

insuffisance ou d’une diminution permanente d’au moins cinquante pour-cent de la capacité physique ou

mentale d’un enfant normal du même âge. La période de vingt-quatre ou quarante-huit mois peut être répartie

entre les parents, à condition que les demandes présentées par les parents n'excèdent pas cette durée

maximale. A défaut d'accord des deux parents au sujet de la répartition de la période, la mise en compte

s'effectue prioritairement en faveur de celui des parents qui s'occupe principalement de l'éducation de l'enfant.»

2)

L'article 5 est remplacé comme suit

«Les personnes qui justifient de douze mois d’assurance au titre de l’article 3 pendant la période de trois années

précédant la cessation des fonctions ou le début d'un congé sans traitement ou d’un congé pour travail à mi-

temps, peuvent demander la continuation de l’assurance. La période de référence de trois années est étendue

pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes visées à l’article 4. Cette demande doit être

présentée sous peine de forclusion au régime de pension spécial auprès duquel le fonctionnaire était affilié en

dernier lieu dans un délai de six mois suivant la perte de l'affiliation respectivement du début du congé sans

traitement ou du congé pour travail à mi-temps.

Le délai prévisé de six mois est suspendu à partir du jour de la demande en obtention d'une pension d'invalidité

jusqu'à la date où la décision est coulée en force de chose jugée.

Les modalités de l’assurance continuée ci-dessus sont déterminées par un règlement grand-ducal qui prévoit

également les conditions et modalités dans lesquelles une personne peut compléter par des cotisations

volontaires celles versées au titre de l’assurance obligatoire.»

3)

Entre les articles 5 et 6 il est inséré un article 5bis conçu comme suit et précédé de l'intitulé «Assurance

facultative»

«Art. 5bis. Les personnes qui ne remplissent pas les conditions prévues par l'article précédent pour être

admises à l'assurance continuée peuvent, sur avis favorable du médecin désigné par la Commission des

pensions, s'assurer facultativement à partir du premier jour du mois suivant celui de la présentation de la

demande pendant les périodes au cours desquelles elles ont cessé leur fonction, ou pendant lesquelles elles

bénéficient d'un congé sans traitement ou d'un congé pour travail à mi-temps ou pendant lesquelles elles

réduisent leur activité professionnelle au sens de l'article 2 pour des raisons familiales, à condition qu'elles

résident au Grand-Duché de Luxembourg, qu'elles justifient de douze mois d'assurance au titre de l'article 3 et

qu'au moment de la demande elles n'aient ni dépassé l'âge de soixante-cinq ans ni droit à une pension

personnelle.

Un règlement grand-ducal précise les conditions de l'assurance facultative, en détermine les modalités et définit

les périodes pouvant être couvertes.»

4)

L'article 6 est remplacé comme suit

«Les personnes qui ont, soit abandonné ou réduit une activité professionnelle au sens de l'article 2 pendant le

mariage, soit bénéficié d'un forfait de rachat ou d'un équivalent actuariel de la part d'un régime de pension

étranger non visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale ou de la part d'un régime de pension

d'une organisation internationale, peuvent couvrir ou compléter rétroactivement les périodes correspondantes

par un rachat rétroactif, à condition qu'elles résident au Grand-Duché de Luxembourg, qu'elles aient été

affiliées au titre de l'article 2 pendant douze mois et qu'au moment de la demande elles n'aient ni dépassé l'âge

de soixante-cinq ans ni droit à une pension personnelle.»

Un règlement grand-ducal précise les conditions de l'achat rétroactif, en détermine les modalités et définit les

périodes pouvant être couvertes.»

5)

A l’article 11 le bout de phrase «au titre des articles 3,5 et 6 » est remplacé par les termes «au titre des articles

3, 5, 5bis et 6».

6)

L’article 12, alinéa 1 est complété par le bout de phrase «,5, 5bis et 6».

7)

A l’article 14, les termes «au titre des dispositions de l’article 3 et de l’article 5 » sont remplacés par les termes

«au titre des dispositions des articles 3, 5 et 5bis».

8)

A l’article 18, les termes «au titre des articles 3 et 5 » sont remplacés par les termes «au titre des articles 3,

5 et 5bis».

9)

A l’article 20, alinéa 3, les termes «au titre des articles 3 et 5 » sont remplacés par les termes «au titre des

articles 3, 5, 5bis et 6».

10) A l’article 37 sous 1., les termes «au titre des articles 3, 5 et 6 » sont remplacés par les termes «au titre des

articles 3, 5, 5bis et 6».

11) L'intitulé de l'article 36 «Transfert de cotisations» est remplacé par «Transfert et remboursement de

cotisations»; l'article 36 étant complété par un nouvel alinéa final libellé comme suit

«Lorsque après l'expiration de la soixante-cinquième année d'âge le fonctionnaire ne remplit pas la condition

de stage prévue à l'article 12, les retenues pour pension opérées en application de l'article 61 lui sont

remboursées sur demande, compte tenu de l'adaptation à l'indice du coût de la vie prévue à l'article 47. Le

remboursement fait perdre tout droit à des prestations.»

12) Entre les articles 45 et 46 il est inséré un article 45bis conçu comme suit

«Art. 45bis. Par dérogation aux articles 43 et 44 et pour les périodes visées à l'article 3, alinéa 3, sont mis en

compte les revenus correspondant à la moyenne mensuelle des éléments de rémunération visés à l'article 61

effectivement touchés ou mis en compte au cours des douze mois d'assurance précédant immédiatement celui

de l'accouchement ou de l'adoption, déduction faite de ceux ayant donné lieu, pour ces périodes, à retenue

pour pension à un autre titre. Cette moyenne est sujette à adaptation à l'indice du coût de la vie prévue à

l'article 47 et elle ne peut être inférieure au minimum cotisable mensuel prévu à l'article 241, alinéa 2 du code

des assurances sociales. Dans l'hypothèse où il s'agit de périodes visées à l'article 3, alinéa 2 se situant en dehors

de la période visée à l'alinéa 3 du prédit article, l'indemnité forfaitaire est prise en compte, nonobstant les

revenus mis en compte à un autre titre.»

13) Dans la dernière phrase du premier alinéa de l’article 50, les termes «la majoration de rente pouvant être

accordée en vertu de l’article 97, alinéa 8 du code des assurances sociales » sont remplacés par les termes «la

majoration de la rente accident pour impotence prévue par le code des assurances sociales».

14) L’article 61, alinéa 1er est remplacé comme suit

«Les éléments de rémunération ci-avant définis à l'exclusion de ceux retenus pour le trimestre de faveur visé

à l'article 66, l'indemnité forfaitaire échue pendant le congé parental, le double des rémunérations mises en

compte au titre des articles 5, 5bis et 6 ainsi que celles mises en compte au titre de l'article 45bis de la présente

loi font l'objet d'une retenue pour pension dont le taux est fixé à huit pour cent.

Sauf la retenue opérée au titre des articles 5 à 6 de la présente loi et sur les éléments de rémunération définis

à l'article précédent, la charge en incombe à l'Etat.»

loi font l'objet d'une retenue pour pension dont le taux est fixé à huit pour cent.

Si une loi continue à se référer à un «régime non contributif», ce terme s’entend comme «régime spécial

transitoire».

Si une loi continue à se référer au «régime contributif», ce terme s’entend comme «régime général».

loi font l'objet d'une retenue pour pension dont le taux est fixé à huit pour cent.

L’énumération inscrite à l’article 32 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales

et portant création de la caisse nationale des prestations familiales est complétée par la référence à l’article 208, alinéa

4 du code des assurances sociales.

loi font l'objet d'une retenue pour pension dont le taux est fixé à huit pour cent.

Les personnes qui ont bénéficié d’un remboursement de cotisations peuvent faire revivre les droits

attachés initialement aux périodes d’assurance afférentes en restituant le montant des cotisations remboursées

revalorisées suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal, à condition qu’au moment de la demande elles

n’aient ni dépassé l’âge de soixante-cinq ans ni droit à une pension personnelle.

Lorsqu'une demande de remboursement ultérieure porte sur des cotisations restituées, par dérogation à l'article

213 du code des assurances sociales seule la moitié de la part des cotisations à supporter par les assurés conformément

à l'article 240 est remboursée au demandeur.

loi font l'objet d'une retenue pour pension dont le taux est fixé à huit pour cent.

L'article 7, alinéa 2 de la loi modifiée du 21 juillet 1978 portant modification des dispositions concernant

les droits à pension de la femme divorcée dans les régimes de pension contributifs prend la teneur suivante

«Les personnes qui ont bénéficié d'un remboursement de cotisations peuvent faire revivre les droits attachés à la

partie non remboursée lorsqu'elles ont accompli une nouvelle période de quarante-huit mois au titre des articles 171,

173 et 173bis du code des assurances sociales. En outre elles peuvent restituer le montant des cotisations remboursées

revalorisées suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal.»

partie non remboursée lorsqu'elles ont accompli une nouvelle période de quarante-huit mois au titre des articles 171, 173 et 173bis du code des assurances sociales. En outre elles peuvent restituer le montant des cotisations remboursées revalorisées suivant les modalités à fixer par règlement grand-

Les personnes qui ont bénéficié d’une indemnité prévue par l’article 16 de la loi modifiée du 26 mai 1954

réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, tel qu’il a été abrogé par la loi du 25 juillet 1985, ainsi que par les

dispositions afférentes de la législation régissant les autres régimes transitoires spéciaux peuvent couvrir

rétroactivement conformément à l’article 174 du code des assurances sociales les périodes de service afférentes ainsi

que, le cas échéant, les périodes au cours desquelles elles ont abandonné ou réduit leur activité professionnelle pour

raisons familiales, à condition qu’au moment de la demande elles n’aient ni dépassé l’âge de soixante-cinq ans ni droit

à une pension personnelle.

partie non remboursée lorsqu'elles ont accompli une nouvelle période de quarante-huit mois au titre des articles 171, 173 et 173bis du code des assurances sociales. En outre elles peuvent restituer le montant des cotisations remboursées revalorisées suivant les modalités à fixer par règlement grand-

Pour les personnes visées à l’article 173bis, alinéa 2 du code des assurances sociales, les périodes

d’occupation auprès d’une représentation diplomatique, économique ou touristique luxembourgeoise à l’étranger, se

situant avant l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être couvertes moyennant un achat rétroactif au titre de

l’article 174 du même code avant le 31 décembre 2001. L’alinéa 2 de l’article 174 est applicable.

partie non remboursée lorsqu'elles ont accompli une nouvelle période de quarante-huit mois au titre des articles 171, 173 et 173bis du code des assurances sociales. En outre elles peuvent restituer le montant des cotisations remboursées revalorisées suivant les modalités à fixer par règlement grand-

La limite d'âge de soixante-cinq ans, prévue aux articles 32 et 34 qui précèdent ainsi qu'à l'article 174, alinéa

1 du code des assurances sociales, ne s'applique pas aux personnes qui ont dépassé cet âge entre le 1er janvier 1999 et

l'entrée en vigueur de la présente loi, à condition qu'elles présentent la demande afférente dans un délai d'une année à

partir de cette entrée en vigueur.

partie non remboursée lorsqu'elles ont accompli une nouvelle période de quarante-huit mois au titre des articles 171, 173 et 173bis du code des assurances sociales. En outre elles peuvent restituer le montant des cotisations remboursées revalorisées suivant les modalités à fixer par règlement grand-

Dans toute disposition légale ou réglementaire future, la référence à la présente loi pourra se faire sous

forme abrégée en utilisant les termes «loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de

pension.»

Chapitre VI - Disposition abrogatoire et entrée en vigueur

Chapitre VI - Disposition abrogatoire et entrée en vigueur

Les articles 1er à 19 de la loi du 22 décembre 1989 ayant pour objet la coordination des régimes de pension

et la modification des différentes dispositions en matière de sécurité sociales sont abrogés.

L’article 22, alinéa 3 de la présente loi ne s’applique qu’en cas d’échéance de l’une des deux pensions de survie après

son entrée en vigueur.

Chapitre VI - Disposition abrogatoire et entrée en vigueur et la modification des différentes dispositions en matière de sécurité sociales sont abrogés.

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial, à l’exception

du chapitre III qui sort ses effets à partir du 1er janvier 1999.

L'article 250, alinéa 7 du code des assurances sociales s'applique aussi aux demandes présentées avant l'entrée en

vigueur de la présente loi, à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'une décision susceptible de recours avant cette date.

Le mandat des membres représentant les salariés et les employeurs au sein du comité-directeur du centre commun

de la sécurité sociale en fonction jusqu'au 31 décembre 1999 est prorogé jusqu'à l'élection de leurs successeurs qui

auront lieu conformément à l'article 322, alinéa 2 nouveau du code des assurances sociales.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de la Santé

Palais de Luxembourg, le 28 juillet 2000.

et de la Sécurité sociale,

Pour le Grand-Duc

Carlo Wagner

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Le Ministre de la Fonction publique

Grand-Duc héritier

et de la Réforme administrative

Lydie Polfer

Doc. parl. 4605; sess. ord. 1999-2000.

Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg

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