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ACCORD D’ASSOCIATION CE - JORDANIE Loi du 24 juillet 2000 portant approbation de l’Accord euro-méditerrannéen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part, signé à Bruxelles, le 24 novembre 1997 . page

2 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (2 Articles)

ACCORD D’ASSOCIATION CE - JORDANIE Loi du 24 juillet 2000 portant approbation de l’Accord euro-méditerrannéen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part, signé à Bruxelles, le 24 novembre 1997 . page

ACCORD D’ASSOCIATION CE - JORDANIE

Loi du 24 juillet 2000 portant approbation de l’Accord euro-méditerrannéen établissant une

association entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et le

Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part, signé à Bruxelles, le 24 novembre 1997 . page

18 août 2000

Loi du 24 juillet 2000 portant approbation de l’Accord euro-méditerranéen établissant une association

entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et le Royaume

hachémite de Jordanie, d’autre part, signé à Bruxelles, le 24 novembre 1997.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 juin 2000 et celle du Conseil d’Etat du 7 juillet 2000 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 24 juillet 2000 portant approbation de l’Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part, signé à Bruxelles, le 24 novembre 1997.

Est approuvé l’Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés

Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part, signé à Bruxelles,

le 24 novembre 1997.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères

Palais de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

et du Commerce Extérieur,

Pour le Grand-Duc

Lydie Polfer

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Doc. parl. 4640; sess. ord. 1999-2000.

1 6 8 0

ACCORD EURO-MEDITERRANEEN

établissant une association entre les Communautés européennes

et leurs Etats membres, d’une part,

et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part

Le Royaume de Belgique,

Le Royaume du Danemark,

La République fédérale d’Allemagne,

La République hellénique,

Le Royaume d ‘Espagne,

La République française,

L‘Irlande,

La République italienne,

Le Grand-Duché de Luxembourg,

Le Royaume des Pays- Bas,

La République d ‘Autriche,

La République portugaise,

La République de Finlande,

Le Royaume de Suède,

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Commu-

nauté européenne du Charbon et de l'Acier,

ci-après dénommées les ,,Etats membres“, et

la Commnauté Européenne du Charbon et de 1‘Acier,

ci-après dénommées ,,Communaut锑,

d’une part, et

Le Royaume hachémite de Jordanie,

ci-après dénommé ,,Jordanie“,

d’autre part,

Considérant l’importance des liens traditionnels qui existent entre la Communauté, ses Etats

membres et la Jordanie et les valeurs communes auxquelles ils adhèrent;

1 6 8 1

Considérant que la Communauté, les Etats membres et la Jordanie souhaitent renforcer ces liens,

instaurer durablement des relations fondées sur la réciprocité et le partenariat et intégrer davantage

l’économie jordanienne à l’économie européenne;

Considérant l’importance que les parties attachent au respect des principes de la Charte des Nations

Unies et, en particulier, au respect des droits de l’homme, des principes démocratiques et des libertés

politiques et économiques qui constituent le fondement même de l’association;

Considérant les évolutions de nature

nnées en Europe et au Moyen-Orient;

politique et économique enregistrées au cours des dernières

Conscients de la nécessité de conjuguer leurs efforts afin de renforcer la stabilité politique et le déve-

loppement économique dans la région en encourageant la coopération régionale;

in

Désireux d'instaurer et de développer un dialogue

ternationales d’intérêt commun;

politique régulier sur les questions bilatérales et

Convaincus de la nécessité de renforcer le processus de modernisation économique et sociale engagé

par la Jordanie dans le but d’intégrer pleinement son économie à l’économie mondiale et de la faire

participer à la communauté des Etats démocratiques;

Considérant

Communauté;

l’écart existant au niveau du développement économique et social entre la Jordanie et la

Désireux d’instaurer une coopération, soutenue par un dialogue régulier, dans les domaines écono-

mique, scientifique, technologique, culturel, audiovisuel et social afin de parvenir à une meilleure

compréhension et à une meilleure connaissance réciproques;

Considérant l’engagement de la Communauté et de la Jordanie en faveur du libre-échange et, en

particulier, du respect des droits et obligations découlant de l’accord général sur les tarifs douaniers et le

commerce ( 1994) (GATT);

Convaincus que l’accord d’association créera un nouveau climat favorable à leurs relations écono-

miques et, en particulier, au développement du commerce, de l’investissement et de la coopération

économique et technologique;

SONT CONVENUS des dispositions qui suivent

Article 1

1.

Il est établi une associ

d’autre part.

ation entre la Communauté et ses Etats membres, d’une part, et la Jordanie,

2.

Le présent accord a pour objectifs

de fournir un cadre approprié au dialogue politique, afin de permettre le développement de rela-

tions politiques étroites entre les parties;

de fixer les conditions d’une libéralisation progressive des échanges de biens, de services et de

capitaux;

- de promouvoir le développement de relations économiques et sociales équilibrées entre les par-

ties grâce au dialogue et à la coopération;

- d’améliorer les conditions de vie et de travail et de promouvoir la productivité et la stabilité

financière;

d’encourager la coopération régionale afin de consolider la coexistence pacifique et la stabilité

économique et politique;

de promouvoir la coopération dans d’autres domaines d’intérêt mutuel.

1 6 8 2

Article 2

Les relations entre les parties, de même que les dispositions de l’accord lui-même, se fondent sur le

respect des principes démocratiques et des droits de l’homme fondamentaux énoncés dans la déclaration

universelle des droits de l’homme, laquelle inspire leurs politiques internes et internationales et cons-

titue un élément essentiel du présent accord.

TITRE 1

Dialogue politique

Article 3

1.

Un dialogue politique régulier est i nstauré entre les parties. I1 contribue à renforcer leurs re

développer un partenariat durable et à accroître la compréhension réciproque et la solidarité.

lations, à

2.

Le dialogue et la coopération politique sont destinés notamment à

améliorer la compréhension réciproque et accroître la convergence des positions sur les

problèmes internationaux, en particulier sur ceux d’entre eux qui sont susceptibles d’avoir des

effets importants sur l’une ou l’autre partie;

permettre à chaque partie de prendre en considération la position et les intérêts de l’autre partie;

consolider la sécurité et la stabilité régionales;

- promouvoir les initiatives communes.

Article 4

Le dialogue politique porte sur tous les sujets présentant un intérêt commun pour les parties et vise à

ouvrir la voie à de nouvelles formes de coopération en vue de la réalisation d’objectifs communs, en

particulier en matière de paix, de sécurité, de droits de l’homme, de démocratie et de développement

régional.

Article 5

1.

Le dialogue politique facilite le développement d’initiatives communes et il est établi à intervalles

réguliers et chaque fois que nécessaire, notamment

a) au niveau ministériel, principalement dans le cadre du Conseil d’association;

au niveau des hauts fonctionnaires rep

Conseil et la Commission, d’autre part;

résentant la Jordanie, d’une part, et la présidence du

à travers la pleine utilisation des voies diplomatiques et, notamment, les briefings réguliers, les

consultations à l’occasion de réunions internationales et les contacts entre représentants

diplomatiques dans des pays tiers;

à travers toute autre modalité susceptible de contribuer à la consolidation, au développement et à

l’intensification de ce dialogue.

2.

Un dialogue politique est établi entre le Parlement européen et le Parlement jordanien.

TITRE II

Libre circulation des marchandises

Principes de base

Article 6

La Communauté et la Jordanie établissent progressivement une zone de libre-échange au cours d’une

période de transition de 12 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, en conformité

1 6 8 3

avec les dispositions de ce dernier et avec celles de l’accord général sur les tarifs douaniers et le

commerce de 1994, ci-après dénommé ,,GATT“.

Chapitre 1. - Produits industriels

Article 7

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux produits originaires de la

Jordanie, autres que ceux visés à l’annexe II du traité instituant la Communauté

Communauté et de la

européenne.

Article 8

Aucun nouveau droit de douane à l’importation, ni aucune taxe d’effet équivalent n’est introduit dans

les échanges entre la Communauté et la Jordanie.

Article 9

Les produits originaires de Jordanie sont admis à l’importation dans la Communauté en exemption de

droits de douane et taxes d’effet équivalent et de restrictions quantitatives ou autres mesures d’effet

équivalent.

Article 10

1.

a) Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle au maintien par la Communauté d’ un

élément agricole à 1’ importation de marchandises originaire de Jordanie énumérées à l’annexe 1.

b) L’élément agricole peut prendre la forme d’un montant fixe ou d’un droit ad valorem.

c) Les dispositions du chapitre 2 applicables aux produits agricoles s’appliquent mutatis mutandis à

l’élément agricole.

2.

a) Les dispositions du présent chapitre ne font obstacle au maintien par la Jordanie d’un élé-

ment agricole à l’importation de marchandises originaires de la Communauté énumérées à

l’annexe II.

b) Les éléments agricoles que la Jordanie, conformément au point a), est autorisée à prélever sur les

importations en provenance de la Communauté ne doivent pas excéder 50% du taux de base

appliqué aux importations en provenance de pays ne bénéficiant pas de préférences commer-

ciales, mais bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée.

c) Si la Jordanie établit que l’équivalence des droits applicables aux produits agricoles incorporées

dans les marchandises énumérées à l’annexe II excède le taux maximum fixé au point b), le

conseil d’association peut convenir d’un taux plus élevé.

4 La Jordanie peu

réserve que ces

agricole est noti

sion requise.

t étendre la liste des marchandises auxquelles s’applique l’élément agricole, sous

marchandises soient incluses dans l’annexe I. Avant d’ être adopté, cet élément

fié pour examen au comité d’association, lequel est habilité à prendre toute déci-

e) Pour les produits énumérés à l’annexe II originaires de la Communauté, la Jordanie applique, dès

l’entrée en vigueur de l’accord, des droits de douane à l’importation et des taxes d’effet équiva-

lent d’un montant non supérieur à celui en vigueur au ler janvier 1996.

3.

En ce qui concerne l’élément industriel des produits énumérés à l’annexe II originaires de la Com-

munauté, la Jordanie élimine progressivement les droits de douane à l’importation ou les taxes d’effet

équivalent conformément aux dispositions de l’article 11.

4. Lorsque, dans les relations commerciales entre

applicable à un produit agricole de base est réduite ou

la Communauté et la

lorsque cette réduction

Jordanie, l’imposition

résulte de concessions

mutuelles pour les produits agricoles transformés, les éléments agricoles appliqués conformément aux

paragraphes 1 et 2 peuvent être réduits.

1 6 8 4

5. La réduction

contingents tarifa

visée au pa

ires auxquel

ragraphe 4, la liste des marchandises concernées et, le cas échéant, les

s s’applique la réduction sont arrêtés par le conseil d’ association.

Article Il

1.

Les droits de douane et taxes d’effet équivalent applicables à l’importation en Jordanie de produits

originaires de la Communauté, autres que ceux dont la liste figure aux annexes II, III et IV, sont suppri-

més dès l’entrée en vigueur du présent accord.

2.

En application de l’article 10, paragraphe 2, point b), et paragraphe 3, les droits de douane et taxes

d’effet équivalent applicables à l’importation en Jordanie de produits agricoles transformés originaires

de la Communauté énumérés à l’annexe II sont progressivement éliminés selon le calendrier suivant

- quatre ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 10% du

droit de base;

cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 20% du

droit de base;

six ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 30% du

droit de base;

- sept ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 40% du

droit de base;

- huit ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 50% du

droit de base.

3.

Les droits de douane et taxes d’effet équivalent applicables à l’importation en Jordanie de produits

originaires de la Communauté énumérés dans la liste A de l’annexe III sont progressivement éliminés

selon le calendrier suivant

au moment de

droit de base;

- un an après

de base;

- deux ans après

droit de base;

- trois ans après

droit de base;

1’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 80% du

l’entrée en vi gueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 60% du droit

l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené

l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 20% du

40% du

- quatre ans après l’entrée en vigueur du présent accord, les droits et taxes subsistants sont

éliminés.

4.

Les droits de douane et taxes d’effet équivalent applicables à l’importation en Jordanie de produits

originaires de la Communauté énumérés dans la liste B de l’annexe III sont progressivement éliminés

selon le calendrier suivant

quatre ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 90% du

droit de base;

- cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 80% du

droit de base;

six ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 70% du

droit de base;

sept ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 60% du

droit de base;

- huit ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 50% du

droit de base;

neuf ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 40% du

droit de base;

- dix ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 30% du

droit de base;

onze ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 20% du

droit de base;

- douze ans après l’entrée en vigueur du présent accord, les droits et taxes subsistants sont

éliminés.

5.

En ce qui concerne les produits énumérés à l’annexe IV, les dispositions à appliquer sont réexami-

nées par le conseil d’association quatre ans après l’entrée en vigueur du présent accord. Au moment du

réexamen, le conseil d’association établit un calendrier de démantèlement des droits pour les produits de

l’annexe IV.

6.

En cas de difficultés graves pour un produit donné, le calendrier applicable conformément aux

paragraphes 2, 3 et 4 peut être révisé d’un commun accord par le comité d’association, étant entendu

que le calendrier pour lequel la révision a été demandée ne peut être prolongé pour le produit concerné

au-delà de la période maximale de transition de douze ans. Si le comité d’association n’a pas pris de

décision dans les 30 jours suivant la notification de la demande de la Jordanie de réviser le calendrier,

celle-ci peut à titre provisoire suspendre le calendrier pour une période ne pouvant excéder une année.

7.

Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues aux para-

graphes 2, 3 et 4 doivent être opérées est constitué par le droit effectivement appliqué à l’égard de la

Communauté le ler janvier 1996.

8.

Si, après le ler janvier 1996, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, le droit réduit rem-

place le droit de base visé au paragraphe 7 à compter de la date à laquelle cette réduction est appliquée.

9.

La Jordanie communique ses droits de base à la Communauté.

Article 12

Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l’importation s’appliquent égale-

ment aux droits de douane à caractère fiscal.

Article 13

1.

Des mesures exceptionnelles de durée limitée qui dérogent aux dispositions de l’article 11 peuvent

être prises par la Jordanie sous forme de droits de douane majorés ou rétablis.

Ces mesures ne peuvent s’appliquer qu’à des industries naissantes ou à certains secteurs en restruc-

turation ou confrontés à de sérieuses difficultés, surtout lorsque ces difficultés entraînent de graves

problèmes sociaux.

Les droits de douane applicables à l’importation en Jordanie de produits originaires de la Commu-

nauté, introduits par ces mesures, ne peuvent excéder 25% ad valorem et doivent maintenir un élément

de préférence pour les produits originaires de la Communauté. La valeur totale annuelle moyenne des

importations de produits soumis à ces mesures ne peut excéder 20% de la valeur totale annuelle

moyenne des importations de produits industriels originaires de la Communauté au cours des trois

dernières années pour lesquelles des statistiques sont disponibles.

Ces mesures sont appliquées pendant une période n’excédant pas cinq ans à moins qu’une durée

plus longue ne soit autorisée par le comité d’association. Elles cessent d’être applicables au plus tard à

l’expiration de la période maximale de transition de douze ans.

De telles mesures ne peuvent être introduites pour un produit s’il s’est écoulé plus de quatre ans

depuis l’élimination de tous les droits et restrictions quantitatives ou taxes ou mesures d’effet équivalent

concernant ledit produit.

La Jordanie informe le comité d’association de toutes mesures exceptionnelles qu’elle envisage

d’adopter et, à la demande de la Communauté, des consultations sont organisées à propos de telles

mesures et des secteurs qu’elles visent avant leur mise en application. Lorsqu’elle adopte de telles

1 6 8 6

mesures, la Jordanie présente au comité le calendrier pour la suppression des droits de douane introduits

en vertu du présent article. Ce calendrier prévoit l’élimination progressive de ces droits par tranches

annuelles égales à partir, au plus tard, de la fin de la deuxième année.après leur introduction. Le comité

d’association peut décider d’un calendrier différent.

2.

Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 quatrième alinéa, le comité d’association peut,

pour tenir compte des difficultés liées à la création d’une nouvelle industrie ou lorsque certains secteurs

sont restructurés ou confrontés à de graves difficultés, à titre exceptionnel, autoriser la Jordanie à main-

tenir les mesures déjà prises en vertu du paragraphe 1 pendant une période maximale de trois ans

au-delà de la période de transition de douze ans.

Chapitre 2. - Produits agricoles

Article 14

Les dispositions du présent chapitre s’appliquen

Jordanie dont la liste figure à l’annexe II du traité

t aux produits originaires de la Commun

tituant la Communauté européenne.

auté et de la

Article 15

La Communauté et la Jordanie mettent en oeuvre de manière progressive une plus grande libéralisa-

tion de leurs échanges réciproques de produits agricoles.

Article 16

1.

Les produits agricoles originaires de Jordanie bénéficient à l’importation dans la Communauté des

dispositions figurant au protocole 1.

2.

Les produits agricoles originaires de la Communauté bénéficient à l’importation en Jordanie des

dispositions figurant au protocole 2.

Article 17

A partir du ler janvier 2002, la Communauté et la Jordanie examineront la situation en vue de fixer

les mesures de libéralisation à appliquer par la Communauté et la Jordanie à partir du ler janvier 2003

conformément à l’objectif inscrit à l’article 15.

2.

Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe ci-dessus et en tenant compte des courants

d’échange pour les produits agricoles entre les parties, ainsi que de la sensibilité particulière de ces

produits, la Communauté et la Jordanie examineront régulièrement au sein du Conseil d’association,

produit par produit, et sur une base réciproque, la possibilité de s’accorder d’autres concessions.

Chapitre 3. - Dispositions communes

Article 18

1.

Aucune nouvelle restriction quantitative à l’importation,

duite dans les échanges entre la Communauté et la Jordanie.

2. Les restrictio

échanges entre la

ns quanti

Jordanie

tat

et

3. L a Communauté et la Jo

d’effet équivalent, ni restricti

ni mesure d’effet équivalent n’est intro-

ives et

la Com

rdanie

ons qu

1. En cas d’établis sement d’une réglementation spécifique à la suite de la mise en oeuvre de sa

poli tique agricole ou de modification de la réglementation existante ou en cas de modi fication ou de

mesures

munauté

d’effet équivalent applicables à l’importation dans

sont supprimées dès l’entrée en vigueur de l’accord.

n’appliquent entre elles à l’exportation

antitatives et mesures d’effet équivalen

Article 19

les

ni droit de douane et taxe

t.

1 6 8 7

développement des dispositions concernant la mise en oeuvre de sa politique agricole, la partie

concernée peut modifier, pour les produits qui en font l’objet, le régime prévu à l’accord.

2.

Dans ce cas, la partie concernée en informe le Comité d’association. A la demande de l’autre partie,

le Comité d’association se réunit pour tenir compte, de manière appropriée, des intérêts de ladite partie.

3.

Au cas où la Communauté ou la Jordanie, en application des dispositions du paragraphe 1, modifie

le régime prévu au présent accord pour les produits agricoles, elle consent, pour les importations

originaires de l’autre partie, un avantage comparable à celui prévu au présent accord.

4.

L’application du présent article peut faire l’objet de consultations au sein du Conseil d’association.

1. Les produits originaires de Jordanie ne bénéficient pas à l’importation dans

régime plus favorable que celui que les Etats membres s’appliquent entre eux.

Article 20

la Communauté d’un

2.

Les dispositions du présent accord s’appliquent sans préjudice de celles prévues par le règlement

(CEE) No 1911/91 du Conseil du 26 juin 1991 relatif à l’application des dispositions du droit commu-

nautaire aux Iles Canaries.

Article 21

1.

Les deux parties s’abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant,

directement ou indirectement, une discrimination entre les produits de l’une des parties et les produits

similaires originaires de l’autre partie.

2.

Les produits exportés vers le territoire de l’une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes

d’impositions intérieures indirectes supérieures aux impositions indirectes dont ils ont été frappés direc-

tement ou indirectement.

Article 22

1.

L’accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l’établissement d’unions douanières, de zones de

libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, sauf si ceux-ci ont pour effet de modifier le régime des

échanges prévu par l’accord.

2.

La Communauté et la Jordanie se consultent au sein du Comité d’association en ce qui concerne les

accords portant établissement d’unions douanières ou de zones de libre-échange et, le cas échéant, pour

tous les problèmes importants liés à leurs politiques respectives d’échanges avec des pays tiers. Dans

l’éventualité de l’adhésion d’un pays tiers à la Communauté notamment, de telles consultations ont lieu

afin de tenir compte des intérêts mutuels de la Communauté et de la Jordanie.

Article 23

Si l’une des parties constate des pratiques de dumping dans les échanges avec l’autre partie au sens

de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, elle peut prendre des mesures

appropriées contre ces pratiques, conformément à l’accord relatif à la mise en oeuvre de l’article VI de

l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et à sa législation interne pertinente et ce, dans

les conditions et selon les procédures prévues à l’article 26.

Article 24

Lorsque l’augmentation des importations d’un produit se fait dans des proportions et dans des condi-

tions telles qu’elle provoque ou risque de provoquer

un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels

sur le territoire ou une partie du territoire de l’une des parties, ou

1 6 8 8

- des perturbations sérieuses dans un secteur de l’activité économique,

la partie concernée peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures pré-

vues à l’article 26.

Article 25

Si le respect des dispositions de l’article 8, paragraphe 3, entraîne

i) la réexportation vers un pays tiers d’un produit qui fait l’objet dans la partie exportatrice de

restrictions quantitatives à l’exportation, de droits de douane à l’exportation ou de mesures d’effet

équivalent ou

ii) une pénurie grave, ou un risque en ce sens, d’un produit essentiel pour la partie exportatrice,

et lorsque les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des difficultés majeures

pour la partie exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et

selon les procédures prévues à l’article 26. Ces mesures doivent être non discriminatoires et elles

doivent être éliminées lorsque les conditions ne justifient plus leur maintien.

Article 26

1.

Si la Communauté ou la Jordanie soumet les importations de produits susceptibles de provoquer

des difficultés auxquelles l’article 24 fait référence, à une procédure administrative ayant pour objet de

fournir rapidement des informations au sujet de l’évolution des courants commerciaux, elle en informe

l’autre partie.

2.

Dans les cas visés aux articles 23, 24 et 25, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou, dès

que possible, dans les cas auxquels s’applique le paragraphe 3 point d), la partie concernée fournit au

Comité d’association toutes les informations utiles pour l’examen approfondi de la situation et la

recherche d’une solution acceptable pour les deux parties.

Les mesures qui causent le moins de

choisies en priori té.

perturbations au fonctionnement de l’accord doivent être

Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au Comité d’association et font l’objet de

consultations périodiques au sein du Comité, notamment en vue de leur suppression dès que les circons-

tances le permettent.

3.

Pour la mise en oeuvre du paragraphe 2, les dispositions suivantes sont applicables

a) en ce qui concerne l’article 23, la partie exportatrice doit être informée du cas de dumping dès

que les autorités de la partie importatrice ont entamé l’enquête. S’il n’a pas été mis fin au dum-

ping au sens de l’article VI du ou si aucune autre solution satisfaisante n’a été trouvée dans les

trente jours suivant la notification de l’affaire, la partie importatrice peut adopter les mesures

appropriées;

b) en ce qui concerne l’article 24, les difficultés provenant de la situation visée audit article sont

notifiées pour examen au Comité d’association qui peut prendre toute décision utile pour y

mettre fin.

Si le Comité d’association ou la partie exportatrice n’a pas pris de décision mettant fin aux

difficultés ou s’il n’a pas été trouvé de solution satisfaisante dans les trente jours suivant la notifi-

cation de l’affaire, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour résoudre le

problème. Ces mesures ne doivent pas excéder la portée indispensable pour remédier aux

difficultés qui se sont manifestées;

c)

d)

en ce qui concerne l’article 25, les difficultés provenant des situations visées

notifiées pour examen au Comité d’association.

audit article sont

Le Comité d’association peut prendre toute décision utile pour mettre fin aux difficultés. S’il n’a

pas été pris de décision dans les trente jours suivant celui où l’affaire lui a été notifiée, la partie

exportatrice peut appliquer les mesures appropriées à l’exportation du produit concerné;

lorsque

des circonstances exceptionnelles nécessitan

l’inform ation ou l’examen préalable impossible, la partie

t

une action

immédi

concernée, peut, dans 1

ate

es si

rendent

tuations

1 6 8 9

définies aux articles 23, 24 et 25, appliquer immédiatement les mesures de sauvegarde stricte-

ment nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l’autre partie.

Article 27

L’accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de tran-

sit, justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de

la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des

trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la

propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, ni aux réglementations relatives à l’or et à l’argent.

Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbi-

traire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties.

Article 28

La notion de ,,produits originaires“ aux fins de l’application des dispositions du présent titre et les

méthodes de coopération administrative y relatives sont définies au protocole 3.

Article 29

La nomenclature combinée des marchandises est utilisée pour le classement des marchandises dans

les échanges entre les deux parties.

TITRE III

Droit d’établissement et services

Chapitre 1. - Droit d’établissement

Article 30

1.

a) La Communauté et ses Etats membres réservent à l’établissement de sociétés jordaniennes sur

leur territoire un traitement non moins favorable que celui accordé à des sociétés similaires de

pays tiers.

b) Sans préjudice des réserves énumérées à l’annexe V, la Communauté et ses Etats membres

réservent aux activités des filiales de sociétés jordaniennes établies sur leur territoire un traite-

ment non moins favorable que celui accordé à leurs propres sociétés similaires.

c) La Communauté et ses Etats membres réservent aux activités des succursales de sociétés

jordaniennes établies sur leur territoire un traitement non moins favorable que celui accordé aux

succursales de sociétés similaires de pays tiers.

2.

a) Sans préjudice des réserves énumérées à l’annexe VI, la Jordanie réserve à l’établissement de

sociétés communautaires sur son territoire un traitement non moins favorable que celui accordé à

ses propres sociétés ou à des sociétés d’un pays tiers, si celui-ci est meilleur.

b) La Jordanie réserve aux activités des filiales et succursales de sociétés communautaires établies

sur son territoire un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres sociétés ou

succursales ou à des sociétés ou succursales d’un pays tiers, si celui-ci est meilleur.

3.

Les dispositions des paragraphes 1, point b), et 2, point b), ne peuvent être utilisées pour contourner

la législation et les réglementations d’une partie, applicables à l’accès à certains secteurs ou activités

spécifiques par des filiales ou succursales de sociétés de l’autre partie établies sur le territoire de la

première.

Le traitement visé aux paragraphes 1, point b), 1, point c), et 2, point b), sera acquis aux sociétés,

filiales et succursales établies dans la Communauté et en Jordanie respectivement au moment de la date

d’entrée en vigueur du présent accord et aux sociétés, filiales et succursales qui s’y établiront après cette

date.

1 6 9 0

Article 31

1.

Les dispositions de l’article 30 ne s’appliquent pas aux transports aériens, fluviaux et maritimes.

2.

Toutefois, en ce qui concerne les activités des agences maritimes fournissant des services de trans-

port maritime international, y compris les activités intermodales comprenant une partie maritime,

chaque partie autorisera les sociétés de l’autre partie à avoir une présence commerciale sur son territoire

sous la forme de filiales ou de succursales, dans des conditions d’établissement et d’activité non moins

favorables que celles accordées à ses propres sociétés ou aux filiales ou succursales de sociétés d’un

pays tiers, si celles-ci sont meilleures. Ces activités comprennent, sans toutefois s’y limiter

a) la commercialisation et la vente de services de transport maritime et de services annexes par

contact direct avec les clients, de l’offre de prix à l’établissement de la facture, que ces services

soient exécutés ou offerts par le prestataire de services lui-même ou par des prestataires de

services avec lesquels le vendeur de services a établi des accords commerciaux permanents;

b) l’achat et l’utilisation, pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients (et la revente à

leurs clients) de tout service de transport ou annexe, y compris les services de transport intérieurs

par quelque mode que ce soit, particulièrement par les voies navigables intérieures, la route ou le

rail, nécessaires pour la fourniture d’un service intégré;

c) la préparation des documents de transport, des documents douaniers ou de tout autre document

relatif à l’origine et à la nature des marchandises transportées;

d) la fourniture d’informations commerciales par tous moyens, y compris les systèmes informatisés

et les échanges de données électroniques (sous réserve de restrictions non discriminatoires

concernant les télécommunications);

e) l’établissement d’un arrangement commercial, y compris la participation au capital de

l’entreprise et le recrutement du personnel local (ou, dans le cas de personnel étranger, sous

réserve des dispositions pertinentes du présent accord), avec une agence maritime locale;

f) l’organisation, pour le compte des compagnies, de l’escale du navire ou la prise en charge des

cargaisons lorsque nécessaire.

Article 32

Aux fins du présent accord, on entend par

a) ,,société communautaire“ ou ,,société jordanienne“ respectivement: une société constituée en

conformité avec la législation d’un Etat membre ou de la Jordanie et ayant son siège statutaire, son

administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de la Communauté ou de la

Jordanie.

Toutefois, si la société, constituée en conformité avec la législation d’un Etat membre ou de la Jor-

danie, n’a que son siège statutaire sur le territoire de la Communauté ou de la Jordanie, elle sera

considérée comme une société communautaire ou une société jordanienne si son activité a un lien

effectif et continu avec l’économie d’un des Etats membres ou de la Jordanie respectivement;

b) ,,filiale“ d’une société: une société effectivement contrôlée par la première;

c) ,,succursale“ d’une société: un établissement n’ayant pas la personnalité juridique qui a

l’apparence de la permanence, tel que l’extension d’une société mère, dispose d’une gestion

propre et est équipé matériellement pour négocier des affaires avec des tiers de telle sorte que ces

derniers, quoique sachant qu’il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère, dont le

siège est à l’étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer

des transactions commerciales au lieu de l’établissement constituant l’extension;

d) ,,établissement: le droit pour les sociétés communautaires ou jordaniennes définies au point a)

d’accéder à des activités économiques par la création de filiales et de succursales en Jordanie ou

dans la Communauté respectivement;

e) ,,exploitation“: le fait d’exercer une activité économique;

f) ,,activités économiques“: les activités à caractère industriel, commercial ainsi que les professions

libérales;

1 6 9 1

g) ,,ressortissant d’un Etat membre ou de la Jordanie“: toute personne physique ressortissant d’un des

Etats membres ou de la Jordanie, respectivement;

h) en ce qui concerne le transport maritime international, y compris les opérations intermodales com-

portant un trajet maritime, bénéficient également des dispositions du présent chapitre et du cha-

pitre II, les ressortissants des Etats membres ou de Jordanie, établis hors de la Communauté ou de

Jordanie respectivement, et les compagnies de navigation établies hors de la Communauté ou de

Jordanie et contrôlées par des ressortissants d’un Etat membre ou de Jordanie, si leurs navires sont

immatriculés dans cet Etat membre ou en Jordanie conformément à leur législation respective.

Article 33

1. Les parties évitent de prendre des mesures ou d’exercer des actions rendant les conditions

d’établissement et d’exploitation des sociétés de l’autre partie plus restrictives qu’elles ne l’étaient le

jour précédant la date de la signature du présent accord.

2.

Les dispositions du présent article ne préjugent pas de celles de l’article 44. Les situations couvertes

par l’article 44 sont régies uniquement par les dispositions de cet article à l’exclusion de toute autre

disposition.

Article 34

1.

Une société communautaire ou une société jordanienne établie sur le territoire de la Jordanie ou de

la Communauté respectivement a le droit d’employer ou de faire employer par une de ses filiales ou suc-

cursales, en conformité avec la législation en vigueur dans le pays d’établissement hôte, sur le territoire

de la Jordanie et de la Communauté respectivement, des ressortissants des Etats membres de la Commu-

nauté et de la Jordanie, à condition que ces personnes fassent partie du personnel de base défini au para-

graphe 2 et qu’elles soient exclusivement employées par ces sociétés, filiales ou succursales. Les permis

de séjour et de travail de ces personnes ne couvrent que la période d’emploi.

2.

Le personnel de base des sociétés mentionnées ci-dessus, ci-après dénommées ,,firmes“, est com-

posé de ,,personnes transférées entre entreprises“ telles qu’elles sont définies au point c) ci-dessous et

appartenant aux catégories suivantes, pour autant que la firme ait une personnalité juridique et que les

personnes concernées aient été employées par cette firme ou aient été des partenaires de cette firme

(autres que des actionnaires majoritaires) pendant au moins un an avant ce transfert

a) des cadres supérieurs d’une firme, dont la fonction principale consiste à gérer cette dernière, sous

le contrôle ou la direction générale du conseil d’administration ou des actionnaires ou de leurs

équivalents, leur fonction consistant à

diriger la firme, un service ou une section de la firme,

surveiller et contrôler le travail des autres

niques ou administratives,

membres du personnel exerçant des fonctions tech-

engager ou licencier ou recommander d’engager ou de licencier du personnel.

b) des personnes employées par une firme, qui possèdent des compétences exceptionnelles essen-

tielles concernant le service, les équipements de recherche, les technologies ou la gestion de la

firme. L’évaluation de ces connaissances peut refléter, outre les connaissances spécifiques à la

firme, un niveau élevé de compétences pour un type de travail ou d’activité nécessitant des

connaissances techniques spécifiques, ainsi que les membres de professions agréées.

c) une ,,personne transférée entre entreprises“ est définie comme une personne physique travaillant

pour une firme sur le territoire d’une partie, et transférée temporairement dans le contexte de

l’exercice d’activités économiques sur le territoire de l’autre partie; la partie concernée doit avoir

son principal établissement sur le territoire d’une partie et le transfert doit s’effectuer vers un éta-

blissement (filiale, succursale) de cette firme, exerçant réellement des activités économiques

similaires sur le territoire de l’autre partie.

3. L’entrée et la présente temporaire dans le territoire de la Jordanie ou de la Communauté de

ressortissants des Etats membres ou de la Jordanie respectivement sont autorisées 1orsque ces ressortis-

sants sont des cadres supérieurs d’une société au sens du paragraphe 2 sous a), responsables de

l’établissement d’une société jordanienne ou communautaire, à condition

- qu’ils ne participent pas directement à des ventes ou à la fourniture de services, et

que la société n’ait pas d’autre représentant, bureau, succursale ou filiale dans un Etat membre de

la Communauté ou en Jordanie respectivement.

Article 35

Afin de faciliter l’exercice d’une activité professionnelle réglementée par des ressortissants commu-

nautaires et jordaniens en Jordanie et dans la Communauté respectivement, le Conseil d’association

examine les initiatives à prendre en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications.

Article 36

Les dispositions de l’article 30 ne font obstacle à l’application par une partie de règles particulières

concernant l’établissement et l’activité sur son territoire de succursales de sociétés de l’autre partie non

constituées en sociétés sur le territoire de la première, justifiées par l’existence de différences juridiques

ou techniques entre de telles succursales et celles qui sont constituées en sociétés sur son territoire ou,

s’agissant de services financiers, pour des raisons prudentielles. La différence de traitement ne doit pas

aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire du fait de l’existence de telles différences juridiques ou

techniques ou, s’agissant de services financiers, pour des raisons prudentielles.

Chapitre 2. - Prestations transfrontalières de services

Article 37

1.

Les parties s’engagent à autoriser progressivement la prestation de services par les sociétés commu-

nautaires ou jordaniennes qui sont établies dans une partie autre que celle du destinataire des services et

ce, compte tenu de l’évolution du secteur des services dans les deux parties.

2.

Le conseil d’association fait les recommandations nécessaires à la mise en oeuvre du paragraphe 1.

Article 38

Afin de garantir un développement coordonné des transports entre les parties, adapté à leurs besoins

commerciaux, les conditions de l’accès réciproque au marché et la de services de transport routier,

ferroviaire, par voies navigables et, le cas échéant, aérien peuvent faire l’objet d’accords spécifiques,

négociées si nécessaires par les parties après l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 39

1.

En ce qui concerne le transport maritime, les parties s’engagent à appliquer de manière effective le

principe du libre accès au marché et au trafic sur une base commerciale.

a) La disposition précitée ne préjuge pas des droits et obligations relevant du code de conduite des

conférences maritimes des Nations Unies applicable à l’une ou l’autre des parties au pré-

sent accord. Les compagnies hors conférence sont libres d’agir en concurrence avec une confé-

rence, pour autant qu’elles adhèrent au principe de la concurrence loyale sur une base

commerciale.

b) Les parties affirment leur adhésion au principe de la libre concurrence pour le commerce des

vracs, secs et liquides.

2.

En appliquant les principes du paragraphe 1, les parties

a) s’abstiennent d’appliquer dans les accords bilatéraux futurs avec des pays tiers des clauses de

partage des cargaisons concernant le commerce des vracs, secs et liquides, et le trafic de ligne.

Cela n’exclut cependant pas la possibilité d’appliquer de telles clauses au trafic de ligne de

marchandises dans des circonstances exceptionnelles où des compagnies de navigation de l’une

ou l’autre partie au présent accord n’aurait pas, autrement, la possibilité de participer au trafic à

destination et en provenance du pays tiers concerné;

b) abolissent, dès l’entrée en vigueur du présent accord, toutes les mesures unilatérales, les entraves

administratives, techniques et autres qui pourraient avoir des effets restrictifs ou discriminatoires

déguisés sur la libre prestation de services dans le transport maritime international.

Chaque partie octroie, entre autres, aux navires battant pavillon de l’autre partie, utilisés pour le

transport de marchandises, de: voyageurs ou des deux, un traitement non moins favorable que celui

accordé à ses propres navires en ce qui concerne l’accès aux ports, l’utilisation des infrastructures et des

services maritimes auxiliaires des ports, ainsi qu’en ce qui concerne les droits et taxes, les facilités

douanières, la désignation de postes de mouillage et les facilités pour le chargement et le déchargement.

Chapitre 3. - Dispositions générales

Article 40

1. Les parties s’engagent à envisager l’extension du présent titre en vue d’établir un ,,accord

d’intégration économique“ tel que défini à l’article V de l’accord général sur le commerce des services

(GATS).

2.

tard

L’objectif visé au paragraphe 1 fait l’objet d’un premier

cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord.

3. Lors de cet examen, le conseil d’ association tient compte des progrès accomp

prochement des lois entre les parties dans les domaines d’activi té concernés.

examen par le conseil d’association au plus

1. Les dispositions du présent titre s’appl iquent sous réserv

d’ordre public, de sécurité pub1ique ou de santé publique.

2. E lles ne s’appliquent pas aux activités qui, sur le territoire de l’une ou de l’autre partie, sont liées,

même occasionnellement, à l’exercice de la puissance publique.

Article 41

lis au niveau du rap-

e des limitations justifiées par des raisons

Article 42

Aux fins de l’application du présent titre, aucune disposition de l’accord ne fait obstacle à

l’application, par les parties, de leurs lois et réglementations concernant l’admission et le séjour,

l’emploi, les conditions de travail, l’établissement de personnes physiques et la prestation de services, à

condition que n’en soient pas réduits à néant ou compromis les avantages que retire l’une des parties

d’une disposition spécifique du présent accord. La présente disposition ne préjuge pas de l’application

de l’article 41.

Article 43

Les sociétés contrôlées ou possédées conjointement par des sociétés

communautaires bénéficient également des dispositions du présent titre.

jordaniennes et des sociétés

Article 44

Le traitement accordé, depuis le jour qui précède d’un mois la date d’entrée en vigueur des obliga-

tions pertinentes découlant du GATS, par l’une des parties à l’autre partie en vertu du présent accord

n’est pas plus favorable, en ce qui concerne les secteurs ou les mesures couverts par le GATS, que celui

accordé par cette première partie conformément aux dispositions du GATS et ce, quel que soit le

secteur, sous-secteur ou mode de prestation du service.

Article 45

Aux fins du présent titre, il n’est pas tenu compte du traitement accordé par la Communauté, ses Etats

membres ou la Jordanie en vertu d’engagements contractés lors d’accords d’intégration économique

conformément aux principes de l’article V du GATS.

1 6 9 4

Article 46

1. Nonobstant toute autre disposition de l’accord il n’est interdit à aucune partie d’adopter des

mesures pour des raisons, y compris pour la protection des investisseurs, déposants, preneurs

d’assurances ou personnes à l’égard desquelles un prestataire de services financiers a une obligation

fiduciaire ou pour garantir l’intégrité et la stabilité du système financier. Lorsque ces mesures ne sont

pas conformes aux dispositions de l’accord, elles ne doivent pas être utilisées pour éluder les obligations

découlant de l’accord pour une partie.

2.

Aucune disposition de l’accord ne doit être interprétée en ce sens qu’elle imposerait à une partie de

divulguer des informations relatives à des affaires ou à des comptes de particuliers ou des informations

confidentielles en possession d’organismes publics.

Article 47

Les dispositions du présent accord ne préjugent pas l’application par chaque partie des mesures

nécessaires pour éviter que ses mesures relatives à l’accès des pays tiers à son marché soient contournées

par les dispositions du présent accord.

TITRE IV

Paiements, circulation des capitaux et autres questions économiques

Chapitre 1. - Paiements et circulation des capitaux

Article 48

Sous réserve des dispositions des articles 51 et 52, les paiements courants afférents à la circulation

des marchandises, des personnes, des services et des capitaux dans le cadre du présent accord ne sont

soumis à aucune restriction.

Article 49

1.

Dans le cadre des dispositions du présent accord, sous réserve des dispositions des articles 50 et 51,

et sans préjudice de 1’Annexe VI visée à l’article 30, paragraphe 2, point a), la circulation des capitaux de

la Communauté vers la Jordanie et la circulation des capitaux liée à des investissements directs ne sont

soumises à aucune restriction.

2.

in

Les sorties de capitaux jordaniens à destin

vestissements directs, sont soumises aux lois

ation

en vi

de la Communauté,

gueur en Jordanie.

autres que celles liées à des

3.

Les parties se consultent afin de parvenir à une libération complète des mouvements de capitaux

dès que les conditions seront réunies.

Article 50

Sous réserve d’autres dispositions du présent accord ou d’autres obligations internationales de la

Communauté et de la Jordanie, les dispositions de l’article 49 n’entravent pas l’application des restric-

tions existant entre elles à la date d’entrée en vigueur du présent accord en ce qui concerne les mouve-

ments de capitaux impliquant des investissements directs, tels que les placements immobiliers, et

l’établissement.

Toutefois, le transfert à l’étranger des investissements réalisés en Jordanie par des personnes résidant

dans la Communauté ou réalisés dans la Communauté par des personnes résidant en Jordanie ainsi que

des bénéfices en découlant n’en sera pas affecté.

Article 51

ou

Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, des mouvemen ts de capitaux entre la Communauté

la Jordanie causent ou risquent de causer de graves difficultés au niveau du fonctionnement de la

1 6 9 5

politique des changes ou de la politique monétaire de la Communauté ou de la Jordanie, la Communauté

ou la Jordanie, respectivement, peuvent, conformément aux conditions fixées dans le cadre du GATS et

aux articles VIII et XIV des Statuts du Fonds monétaire international, adopter des mesures de sauve-

garde à l’encontre des mouvements de capitaux entre la Communauté et la Jordanie pendant une période

ne dépassant pas six mois, à condition que ces mesures soient strictement nécessaires.

Article 52

Si un ou plusieurs Etats membres de la Communauté ou la Jordanie rencontrent ou risquent de

rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou la Jordanie,

selon le cas, peut, conformément aux conditions fixées dans le cadre de l’Accord Général sur les Tarifs

douaniers et le Commerce et aux articles VIII et XIV des Statuts du Fonds monétaire international,

adopter pour une durée limitée des mesures restrictives sur des transactions courantes, qui ne peuvent

excéder la portée strictement indispensable. La Communauté ou la Jordanie, selon le cas, en informe

immédiatement l’autre partie et lui soumet le plus rapidement possible un calendrier en vue de la

suppression de ces mesures.

Chapitre 2. - Concurrence et autres questions économiques

Article 53

1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord,

ceptibles d’ affecter les échanges entre la Communauté et la Jordanie

dans la mesure où ils sont sus-

a) tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d’association d’entreprises et toutes les

pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de res-

treindre ou de fausser le jeu de la concurrence;

b) l’exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d’une position dominante sur 1’ ensemble

des territoires de la Communauté ou de la Jordanie ou dans une part substantielle de celui-ci;

c) toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines

entreprises, ou certaines productions.

2. Toute pratique contraire au présent article est évaluée sur la base des critères découlant de

l’application des règles prévues aux articles 85, 86 et 92 du traité instituant la Communauté européenne

et, pour les produits couverts par la Communauté européenne du charbon et de l’acier, de celles prévues

aux articles 65 et 66 de ce traité, ainsi que des règles commerciales relatives aux aides publiques, y com-

pris le droit dérivé.

3. Dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée

d’association adopte les réglementations nécessaires à la

en vigueur

mise en oeu

du présent accord, le Conseil

vre des paragraphes 1 et 2.

Tant que ces réglementations n’ont pas été adoptées, les dispositions de l’accord relatif à

l’interprétation et à l’application des articles VI, XVI et XXIII du GATT s’appliquent à titre de

réglementation pour la mise en oeuvre du paragraphe 1, point iii), et des parties correspondantes du

paragraphe 2.

4.

a) Aux fins de l’application des dispositions du paragraphe 1, point iii), les parties conviennent que

pendant les cinq premières années suivant l’entrée en vigueur du présent accord, toute aide

publique octroyée par la Jordanie est évaluée en tenant compte du fait que ce pays est considéré

comme une zone identique aux zones de la Communauté visées à l’article 92, paragraphe 3,

point a), du traité instituant la Communauté européenne dans laquelle le niveau de vie est anor-

malement bas ou dans laquelle sévit un grave sous-emploi.

Le Conseil d’association décide, en tenant compte de la situation économique de la Jordanie, si

cette période doit être prorogée de cinq ans en cinq ans.

b) Chaque partie assure la transparence dans le domaine de l’aide publique, en informant, entre

autres, annuellement l’autre partie du montant total et de la répartition de l’aide accordée et en

fournissant, sur demande, des informations sur les régimes d’aide. A la demande d’une partie,

l’autre partie fournit des informations sur certains cas particuliers d’aide publique.

5.

6.

En ce qui concerne les produits visés au titre II chapitre 2

- le paragraphe 1, point iii), ne s’applique pas;

toute pratique contraire au paragraphe 1, point i), doit être évaluée conformément aux critères

fixés par la Communauté sur la base des articles 42 et 43 du traité instituant la Communauté

européenne et notamment de ceux fixés dans le règlement No 26/1962 du Conseil.

Si la Communauté ou la Jordanie estime qu’une pratique est incompatible avec le paragraphe 1, et

n’est pas correctement appréhendée par les règles d’application visées au paragraphe 3, OU,

en l’absence de telles règles et si une telle pratique cause ou menace de causer un préjudice grave

à l’autre partie ou un préjudice à son industrie nationale y compris à son industrie des services,

elle peut prendre les mesures appropriées après consultation du Comité d’association ou 30 jours

ouvrables après avoir saisi ledit Comité d’association.

Dans le cas de pratiques incompatibles avec le paragraphe 1, point), du présent article, ces mesures

appropriées, lorsque l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce leur est applicable, ne

peuvent être adoptées qu’en conformité avec les procédures, et dans les conditions fixées par ce dernier

ou par tout autre instrument adéquat négocié sous ses auspices et applicable entre les parties.

7.

Sans préjudice de dispositions contraires adoptées conformément au paragraphe 3, les parties pro-

cèdent à des échanges d’informations dans les limites autorisées par le secret professionnel et le secret

d’affaires.

Article 54

Les Etats membres et la Jordanie ajustent progressivement, sans préjudice des engagements pris ou à

prendre au GATT, tous les monopoles d’Etat à caractère commercial de manière à garantir que pour la

fin de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, il n’existe plus de discrimination en ce

qui concerne les conditions d’approvisionnement et de commercialisation des marchandises entre les

ressortissants des Etats membres et ceux de la Jordanie. Le Comité d’association sera informé des

mesures adoptées pour mettre en oeuvre cet objectif.

Article 55

En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux OU

exclusifs ont été octroyés, le Conseil d’association s’assure qu’à partir de la cinquième année suivant la

date d’entrée en vigueur du présent accord, aucune mesure perturbant les échanges entre la Commu-

nauté et la Jordanie dans une mesure contraire aux intérêts des parties n’est adoptée ou maintenue. Cette

disposition ne fait pas obstacle à l’exécution, en droit ou en fait, des tâches particulières assignées à ces

entreprises.

Article 56

1.

Conformément aux dispositions du présent article et de l’annexe VII, les parties assureront une pro-

tection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale en confor-

mité avec les plus hauts standards internationaux, y compris les moyens effectifs de faire valoir de tels

droits.

2.

La mise en oeuvre de cet article et de l’annexe VII sera régulièrement examinée par les parties. En

cas de difficultés dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale affectant les

échanges commerciaux, des consultations urgentes auront lieu à la demande de l’une ou de l’autre

partie, afin de parvenir à des solutions mutuellement satisfaisantes.

Article 57

Les parties s’efforcent de réduire les différences en matière de normalisation et d’évaluation de la

conformité. Le cas échéant, elles concluent à cette fin des accords de reconnaissance mutuelle dans le

domaine de l’évaluation de la conformité.

Article 58

Les parties se fixent comme objectif une libéralisation progressive des marchés publics. Le Conseil

d’association organise des consultations sur la réalisation de cet objectif.

TITRE V

Coopération économique

Article 59

Objectifs

1.

Les parties s’engagent à renforcer leur coopération économique, dans leur intérêt mutuel et confor-

mément aux objectifs de l’accord.

2.

La coopération économique a pour objectif de soutenir l’action de la Jordanie, en vue de son déve-

loppement économique et social durable.

Article 60

Champ d’application

1.

La coopération s’appliquera de façon privilégiée aux secteurs confrontés à des difficultés internes

ou affectés par le processus de libéralisation de l’ensemble de l’économie jordanienne et plus spéciale-

ment par la libéralisation des échanges entre la Jordanie et la Communauté.

2.

De même, la coopération portera prioritairement sur les domaines propres à faciliter le rapproche-

ment des économies jordanienne et communautaire, notamment ceux générateurs de croissance et

d’emplois.

3.

Les parties encourageront la coopération économique entre la Jordanie et les autres pays de la

région.

4.

La mise en oeuvre des différents aspects de la coopération économique tiendra compte de la préser-

vation de l’environnement et des équilibres écologiques.

5.

Les parties peuvent convenir d’étendre la coopération économique à d’autres secteurs couverts par

les dispositions du présent titre.

Article 61

Moyens et modalités

La coopération économique se réalise à travers, notamment

a) Un dialogue économique régulier entre les deux parties qui couvre tous les domaines de la

politique macroéconomique;

b) des échanges d’informations et d’idées dans chaque secteur de la coopération, y compris des

réunions de fonctionnaires et d’experts;

c) des actions de conseil, d’expertise et de formation;

d) l’exécution d’actions conjointes telles que séminaires et ateliers;

e) l’assistance technique, administrative et réglementaire.

f) l’encouragement des entreprises.

Article 62

Coopération régionale

Les parties s’attachent à favoriser tout type d’action à impact régional ou

région, afin de promouvoir la coopération régionale, notamment

associant d’autres pays de

la

- le commerce intrarégional;

- le domaine de l’environnement;

- le développement des infrastructures économiques;

- la recherche scientifique et technologique;

- le domaine culturel;

- les questions douanières.

Article 63

Education et formation

Les parties coopèrent afin de définir et d’appliquer les moyens les plus efficaces d’améliorer sensi-

blement la situation du secteur de l’éducation et de la formation professionnelle, en ce qui concerne en

particulier les entreprises publiques et privées, les services commerciaux, les administrations publiques,

les bureaux techniques, les organismes de normalisation et de certification et autres institutions

pertinentes. A ce sujet, la formation professionnelle en vue de la restructuration industrielle bénéficie

d’une attention spéciale.

La coopération encourage aussi l’établissement de liens entre organismes spécialisés de la Commu-

nauté et de la Jordanie et promeut les échanges d’informations et d’expériences et la mise en commun

des ressources techniques.

Article 64

Coopération scientifique, technique et technologique

La coopération vise à

a) favoriser

parties, à

l’établi ssement de liens permanents entre les communautés scientifiques des deux

travers notamment

- l’accès de la Jordanie aux programmes communautaires de recherche et de développement en

conformité avec les dispositions communautaires relatives à la participation des pays tiers à ces

programmes;

- la participation de la Jordanie aux réseaux de coopération décentralisée;

- la promotion des synergies entre la formation et la recherche;

b) renforcer la capacité de recherche de la Jordanie;

c) stimuler l’innovation technologique, le transfert de

d’accélérer l’ajustement de l’industrie jordanienne.

technologies nouvelles et de savoir-faire, afin

Article 65

Environnement

1.

La coopération vise à prévenir la détérioration de l’environnement, à maîtriser la pollution et à

garantir l’utilisation rationnelle des ressources naturelles, dans le but d’assurer un développement

durable, ainsi qu’à promouvoir les projets régionaux dans le domaine de l’environnement.

2.

La coopération porte en particulier sur les aspects suivants

- désertification;

- qualité de l’eau de mer, maîtrise et prévention de la pollution marine;

- gestion des ressources en eau;

utilisation rationnelle de l’énergie;

- gestion des déchets;

- impact du développement

industrielles en particulier

industriel sur l’environnement en général et sécurité des installations

impact de l’agriculture sur la qualité des sols et des eaux;

éducation et sensibilisation à l’environnement;

utilisation d’outils modernes de gestion de l’environnement, surveillance de l’environnement, en

particulier utilisation du système d’informations sur l’environnement (EIS) et techniques de

l’étude d’impact sur l’environnement;

salinisation.

Article 66

Coopération industrielle

La coopération vise en particulier à promouvoir et encourager

la coopération industrielle entre les opérateurs économiques de la Communauté et de la Jordanie,

y compris l’accès de la Jordanie aux réseaux communautaires de rapprochement des entreprises

ou aux réseaux de coopération décentralisée;

la modernisation et la restructuration de l’industrie jordanienne;

le développement d’un environnement favorable

sance et de diversifier la production industrielle;

à l’initiative privée en vue de stimuler la crois-

- la coopération entre les PME communautaires et jordaniennes;

- les transferts de technologies, l’innovation, la recherche et le développement;

- la diversification de la production industrielle en Jordanie;

- la valorisation des ressources humaines;

- l’amélioration de l’accès au financement des investissements;

- la stimulation de l’innovation;

- l’amélioration des services d’information.

Article 67

Promotion et protection des investissements

La coopération vise la création d’un climat

Jordanie et se réalise notamment à travers

favorable et stable pour les flux d’investissements en

l’établissement de procédures harmonisées et simplifiées, des mécanismes de CO-investissement

(en particulier pour les petites et moyennes entreprises des deux parties), ainsi que des dispositifs

d’identification et d’information sur les opportunités d’investissements;

l’établissement d’un cadre juridique favorisant l’investissement, le cas échéant, par la conclusion,

entre la Jordanie et les Etats membres, d’accords de protection des investissements et d’accords

destinés à éviter la double imposition;

l’accès au marché des capitaux pour le financement des investissements productifs;

- la création d’entreprises communes.

Article 68

Normalisation et évaluation de la conformité

Les parties coopèrent en vue de développer

a) l’utilisation des règles communautaires dans le domaine de la

normes de qualité, et de la reconnaissance de la conformité;

normalisation, de la métrologie, des

b) la mise à niveau des organismes jordaniens compétents en matière d’évaluation de la conformité

pour la conclusion, à terme et dans la mesure du possible d’accords de reconnaissance mutuelle

dans le domaine de l’évaluation de la conformité;

c) les structures chargées de la protection de la propriété intellec

de la normalisation et de la fixation des normes de qualité.

tuelle, industrielle et commerciale,

Article 69

Rapprochement des législations

Les parties s’efforcent de rapprocher leurs législations afin de faciliter la mise en oeuvre de l’accord.

Article 70

Services financiers

La coopération vise au rapprochement de règles et normes communes, entre autres pour

a) le renforcement et la restructuration du secteur financier de la Jordanie.

b) l’amélioration des systèmes de comptabilité, de surveillance et de réglementation des banques,

assurances et autres secteurs financiers en Jordanie.

Article 71

Agriculture

La coopération porte en particulier sur les aspects suivants

soutien des politiques mises en oeuvre pour diversifier la production;

- promotion d’une agriculture respectueuse de l’environnement;

resserrement des relations entre entreprises, groupes et organisations professionnelles de la Com-

munauté et de la Jordanie sur une base volontaire;

assistance technique et formation;

- harmonisation des normes phytosanitaires et vétérinaires;

développement rural intégré, y compris l’amélioration des services essentiels et le développement

d’activités économiques annexes;

coopération entre les régions rurales, échanges d’expérience et de savoir-faire en matière de déve-

loppement rural.

Article 72

Transport

La coopération vise à

- la restructuration et la modernisation des infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires en

relation avec les grands axes de communication transeuropéens d’intérêt commun;

- la définition et l’application de standards de fonctionnement comparables à ceux qui prévalent

dans la Communauté;

- la rénovation des équipements techniques selon les standards communautaires, plus particulière-

ment en ce qui concerne le transport rail-route, la conteneurisation et le transbordement;

- l’assouplissement progressif des prescriptions en matière de transit;

- l’amélioration de la gestion des aéroports, des chemins de fer et du contrôle de la circulation

aérienne, y compris la coopération entre les organismes nationaux compétents.

Article 73

Télécommunications et technologies de l’information

Les actions de coopération sont orientées notamment vers

a) le cadre général des télécommunications;

b) la normalisation, les essais de conformité et la certification en matière de technologies de

l’information et de télécommunications;

c) la diffusion des nouvelles technologies de l’information, en particulier dans le domaine des

réseaux et de leurs interconnexions (les Réseaux Numériques à Intégration des Services

(R.N.I.S.), 1’Echange des Données Informatisées (E.D.I.));

d) la stimulation de la recherche et de la mise au point de nouvelles facilités de communication et de

technologies de l’information visant à développer le marché des équipements, des services et des

applications liées aux technologies de l’information et aux communications, services et

installations.

Article 74

Energie

Les actions de coopération sont orientées notamment vers

- la promotion des énergies renouvelables et des sources énergétiques nationales;

la promotion des économies d’énergie et de l’efficacité énergétique;

- la recherche appliquée concernant les réseaux de banques de données dans les secteurs écono-

mique et social, en particulier de ceux qui réunissent les opérateurs économiques et sociaux com-

munautaires et jordaniens;

le soutien aux efforts de modernisation et de développement des réseaux énergétiques et de leurs

interconnexions aux réseaux de la Communauté.

La coopération vise également à faciliter le transit du gaz, du pétrole et de l’électricité.

Article 75

Tourisme

La coopération porte en priorité sur les aspects suivants

amélioration de la connaissance de l’industrie touristique et de la cohérence des politiques du

tourisme;

encouragement d’un étalement approprié de la saison touristique;

- promotion de la coopération entre les régions et des villes de pays voisins;

amélioration de l’information destinée aux touristes et protection de leurs intérêts;

mise en évidence de l’importance du patrimoine culturel pour le tourisme;

préservation de l’interaction entre le tourisme et l’environnement;

renforcement de la dimension concurrentielle du tourisme par l’encouragement du professionna-

lisme, notamment en ce qui concerne la gestion hôtelière;

échange d’informations sur le développement du tourisme et les projets de commercialisation, les

foires, les expositions, les conventions et les publications.

Article 76

Coopération douanière

1. Les

tions co

parties

mmerci

s’engagent

ales. Cette

à développer la coopération douanière afin de garantir le respect des disposi-

coopération concerne en priorité

a) la simplification des contrôles et des procédures douanières;

b) l’application du document administratif unique et d’un lien entre les régimes de transit de la

Communauté et de la Jordanie.

2. Sans préjudice d’autres formes de coopération prévues dans le présent accord, les autorités

administratives des parties contractantes se prêtent une assistance mutuelle selon les dispositions du

protocole 4, notamment pour la lutte contre la drogue et le blanchiment d’argent.

Article 77

Coopération dans le domaine statistique

La coopération vise au rapprochement des méthodologies utilisées afin de disposer d’une base fiable

pour l’exploitation des données statistiques relatives au commerce, à la population, aux mouvements

migratoires et, en général, à tous les domaines qui se prêtent à l’établissement de statistiques.

Article 78

Blanchiment de l'argent

1.

Les parties conviennent de coopérer afin d’empêcher l’utilisation de leurs systèmes financiers pour

le blanchiment de capitaux provenant d’activités criminelles en général et du trafic illicite de la drogue

en particulier.

2.

La coopération dans ce domaine comporte notamment une assistance administrative et technique en

vue d’adopter des normes appropriées de lutte contre le blanchiment de l’argent, comparables à celles

arrêtées en la matière par la Communauté et les instances internationales actives dans ce domaine, en

particulier le groupe d’action financière internationale (GAFI).

Article 79

Lutte contre la drogue

1.

La coopération vise à

améliorer l’efficacité des politiques et mesures d’application pour prévenir et combattre la pro-

duction, l’offre et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes et réduire l’abus

de ces substances;

encourager une approche conjointe de réduction de la consommation illicite de ces produits.

2.

Les parties définissent ensemble, conformément à leur législation respective, les stratégies et les

méthodes de coopération appropriées pour atteindre ces objectifs. Leurs actions, lorsqu’elles ne sont pas

conjointes, font l’objet de consultations et d’une coordination étroite.

Peuvent participer aux actions les institutions publiques et privées compétentes, en collaboration

avec les instances compétentes de la Jordanie, de la Communauté et de ses Etats membres.

3.

La coopération est réalisée en particulier à travers les échanges d’informations et, le cas échéant,

des actions communes, notamment

la création ou l’extension d’institutions sociosanitaires et de centres d’information pour le traite-

ment et la réinsertion des toxicomanes;

la mise en oeuvre de projets de prévention, de formation et de recherche épidémiologique;

l’établissement de normes afférentes à la prévention du détournement des précurseurs et des

autres substances essentielles utilisés pour la fabrication illicite des stupéfiants et de substances

psychotropes, qui soient équivalentes à celles adoptées par la Communauté et les instances inter-

nationales concernées, notamment par le groupe d’action sur les produits chimiques (GAPC).

TITRE VI

Coopération en matière sociale et culturelle

Chapitre 1. - Dialogue social

Article 80

1. Il est instau ré entre les parties un dia

sente un intérêt pour elles.

logue régulier portant sur tout sujet du domaine social qui pré-

2.

Il est l’instrument de la recherche des voies et conditions des progrès à réaliser pour la circulation

des travailleurs, l’égalité de traitement et l’intégration sociale des ressortissants jordaniens et commu-

nautaires résidant légalement sur les territoires des Etats hôtes.

3.

Le dialogue porte notamment sur tous les problèmes relatifs

a) aux conditions de vie et de travail des communautés migrantes,

b) aux migrations,

c) à l’immigration clandestine et aux conditions de retour des personnes en situation irrégulière au

regard de la législation relative au séjour et à l’établissement applicable dans le pays hôte,

d) aux actions et programmes favorisant l’égalité de traitement entre les ressortissants jordaniens et

communautaires, la connaissance mutuelle des cultures et civilisations, le développement de la

tolérance et l’abolition des discriminations.

Article 81

Le dialogue dans le domaine social prend place au niveau et selon des

prévus au Titre 1 du présent accord qui peut également lui servir de cadre

modali tés identiques à ceux

Chapitre 2. - Actions de coopération en matière sociale

Article 82

1.

Les parties reconnaissent l’importance du développement social qui devrait accompagner le déve-

loppement économique. Elles accordent une priorité particulière au respect des droits sociaux fonda-

mentaux.

2. Afin de consolider la coopération dans le domaine social entre les parties, des actions et

programmes portant sur tout thème d’intérêt pour elles seront mis en place.

Les actions suivantes revêtent à ce sujet un caractère prioritaire

a) la réduction de la pression migratoire, notamment à travers la création d’emplois et le développe-

ment de la formation dans les zones d’émigration;

b) la réinsertion des personnes rapatriées en raison du caractère illégal de leur situation;

c) la promotion du rôle de la femme dans le processus de développement économique et social,

notamment à travers l’éducation et les médias et ce, dans le cadre de la politique jordanienne en

la matière;

d) le développement et le renforcement des programmes jordaniens de planning familial et de la

protection de la mère et de l’enfant;

e) l’amélioration du système de protection sociale;

f) l’amélioration du système de couverture sanitaire;

g) l’amélioration des conditions de vie dans les régions défavorisées à forte densité de population;

h) la mise en oeuvre et le financement de programmes d’échanges et de loisirs en faveur de groupes

mixtes de jeunes d’origine européenne et jordanienne, résidant dans les Etats membres, en vue

de promouvoir la connaissance mutuelle des civilisations et favoriser la tolérance.

Article 83

Les actions de coopération peuvent

sations internationales compétentes.

être réa1isées en coordination avec les Etats membres et les orga-

Article 84

Un groupe de travail est créé par le Conseil d’association avant la fin de la première année suivant la

date d’entrée en vigueur du présent accord. Il est chargé de l’évaluation permanente et régulière de la

mise en oeuvre des dispositions des chapitres 1 et 2.

Chapitre 3. - Coopération en matière sociale et échange d’informations

Article 85

1.

Afin d’améliorer leur connaissance et compréhension réciproques et, en tenant compte des actions

déjà développées, les parties s’engagent dans le respect mutuel des cultures, à mieux asseoir les condi-

tions d’un dialogue culturel durable et à promouvoir une coopération culturelle soutenue entre elles,

sans exclure a priori aucun domaine d’activité.

2.

Les parties accordent dans la définition des actions et programmes de coopération, de même que

des activités conjointes, une attention particulière aux publics jeunes et aux moyens d’expression et de

communication écrits et audiovisuels, aux questions liées à la protection du patrimoine et à la diffusion

du produit culturel.

3. Les parties conviennent que les programmes de coopération culturelle existant dans

nauté ou dans 1’un ou plusieurs de ses Etats membres peuvent être étendus à la Jordanie.

4. Les parties prome

communications.

uvent les actions d’intérêt réciproque dans le domaine de l’information et des

la Commu-

TITRE VII

Coopération financière

Article 86

Dans le but de contribuer pleinement à la réalisation des objectifs de l’accord, une coopération finan-

cière sera mise en oeuvre en faveur de la Jordanie selon les modalités et avec les moyens financiers

appropriés.

Ces modalités sont arrêtées d’un commun accord entre les parties au moyen des instruments les plus

appropriés à partir de l’entrée en vigueur de l’accord.

Les domaines d’application de cette coopération, outre les thèmes relevant des titres V et VI du

présent accord, sont plus particulièrement

- la facilitation des réformes visant la modernisation de l’économie;

- la mise à niveau des infrastructures économiques;

la promotion de l’investissement privé et des activités créatrices d’emplois;

la prise en compte des conséquences sur l’économie jordanienne de la mise en place progressive

d’une zone de libre-échange, notamment sous l’angle de la mise à niveau et de la reconversion de

l’ industrie;

- l’accompagnement des politiques mises en oeuvre dans les secteurs sociaux.

Article 87

Dans le cadre des instruments communautaires destinés à appuyer les programmes d’ajustement

structure1 dans les pays méditerranéens, et en coordination étroite avec les autorités jordaniennes et les

autres contributeurs, en particulier les institutions financières internationales, la Communauté exami-

nera les moyens propres à appuyer les politiques structurelles de la Jordanie visant au rétablissement des

grands équilibres financiers et à la création d’un environnement économique propice à l’accélération de

la croissance, tout en veillant à améliorer le bien-être social de la population.

Article 88

En vue d’assurer une approche coordonnée des problèmes macroéconomiques et financiers excep-

tionnels qui pourraient résulter de la mise en oeuvre progressive des dispositions de l’accord, les parties

accorderont une attention particulière au suivi de l’évolution des échanges commerciaux et des relations

1 7 0 5

financières entre la

en vertu du titre V.

Communauté et la Jordanie dans le cadre du dialogue économique régulier instauré

TITRE VIII

Dispositions institutionnelles générales et finales

Article 89

Il est instauré un Conseil d’association qui se réunit au niveau ministériel, une fois par an et

chaque fois que nécessaire, à l’initiative de son président dans les conditions prévues son règlement

intérieur.

Il examine les problèmes importants se posant dans le cadre de l’accord ainsi que toutes autres ques-

tions bilatérales ou internationales d’intérêt commun.

Article 90

1.

Le Conseil d’association est composé, d’une part, de membres du Conseil de l’Union européenne et

de membres de la Commission des Communautés européennes et, d’autre part, de membres du gouver-

nement de Jordanie.

2.

Les membres du Conseil d’association peuvent se faire représenter dans les conditions qui seront

prévues dans son règlement intérieur.

3.

Le Conseil d’association arrête son règlement intérieur.

4.

La présidence du Conseil d’association est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil de

l’Union européenne et un membre du Royaume de Jordanie selon les modalités à prévoir dans le règle-

ment intérieur.

Article 91

Pour la réalisation des objectifs fixés par l’accord, et dans les cas prévus par celui-ci, le Conseil

d’association dispose d’un pouvoir de décision.

Les décisions prises sont obligatoires pour les parties, qui sont tenues de prendre les mesures que

nécessite leur exécution. Le Conseil d’association peut également formuler toutes recommandations

utiles.

Il arrête ses décisions et formule ses recommandations d’un commun accord entre les parties.

Article 92

Il est institué un Comité d’association qui est chargé de la gestion de l’accord sous réserve des com-

pétences attribuées au Conseil.

2.

Le Conseil d’association peut déléguer au Comité tout ou partie de ses compétences.

Article 93

1.

Le Comité d’association, qui se réunit au niveau des fonctionnaires, est composé, d’une part, de

représentants des membres du Conseil de l’Union européenne et de la Commission des Communautés

européennes et, d’autre part, de représentants du Royaume de Jordanie.

2.

Le Comité d’association arrête son règlement intérieur.

3.

La présidence du Comité d’association est exercée à tour de rôle par un représen

dence du Conseil de l’Union européenne et un représentant du Royaume de Jordanie.

tant de la prési-

Article 94

1.

Le Comité d’association dispose d’un pouvoir de décision pour la gestion de l’accord, ainsi que

dans les domaines où le Conseil lui a délégué ses compétences.

2.

part

Les décisions sont arrêtées d’un commun accord entre les parties et elles sont obligatoires pour les

ies qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution.

Article 95

Le Conseil d’association peut décider de constituer tout groupe de travail ou organe nécessaire à la

mise en oeuvre de l’accord.

Article 96

Le Conseil d’association prend toute mesure

Parlement européen et le parlement jordanien.

utile pour faciliter la coopération et les contacts entre le

Article 97

1.

Chaque partie peut saisir le Conseil d’association de tout différend relatif à l’application et à

l’interprétation du présent accord.

2.

Le Conseil d’association peut régler le différend par voie de décision.

3.

Chaque partie est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application de la décision

visée au paragraphe 2.

4.

Au cas où il n’est pas possible de régler le différend conformément au paragraphe 2, chaque partie

peut notifier la désignation d’un arbitre à l’autre partie, qui est alors tenue de désigner un deuxième

arbitre dans un délai de deux mois. Aux fins de l’application de cette procédure, la Communauté et les

Etats membres sont considérés comme une seule partie au différend.

Le Conseil d’association désigne un troisième arbitre.

Les décisions des arbitres sont prises à la majorité.

Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures requises pour l’application de la déci-

sion des arbitres.

Article 98

Aucune disposition de l’accord n’empêche une partie contractante de prendre les mesures

a) qu’elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d’informations contraires aux intérêts

essentiels de sa sécurité;

b) relatives à la production et au commerce d’armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la

recherche, au développement ou à la production nécessaires pour assurer sa défense, dès lors que

ces mesures n’altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins

spécifiquement militaires;

c) qu’elle estime essentielles pour assurer sa sécurité en cas de troubles internes graves susceptibles

de porter atteinte à la paix publique, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant

de déboucher sur un conflit armé ou afin de satisfaire à des obligations qu’elle a acceptées en vue

d’assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale.

Article 99

Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière y

figurant

1 7 0 7

le régime appliqué par le Royaume de Jordanie à l’égard de la Communauté ne peut donner lieu à

aucune discrimination entre les Etats membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés;

le régime appliqué par la Communauté à l’égard de la Jordanie ne peut donner lieu à aucune dis-

crimination entre les ressortissants jordaniens ou ses sociétés.

Article 100

En ce qui concerne la fiscalité directe, aucune disposition de l’accord n’aura pour effet

d’étendre les avantages accordés par une partie dans le domaine fiscal dans tout accord ou arran-

gement international par lequel est liée cette partie;

d’empêcher l’adoption ou l’application par une partie de toute mesure destinée à éviter la fraude

ou l’évasion fiscale;

de faire obstacle au droit d’une partie d’appliquer les dispositions pertinentes de sa législation fis-

cale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu

de résidence.

Article 101

1.

Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l’accomplissement de leurs

obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs fixés par le présent accord

soient atteints.

2.

Si une partie considère que l’autre partie n’a pas rempli une des obligations que lui impose le

présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant elle doit, sauf cas d’urgence

spéciale, fournir au Conseil d’association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen

approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.

Le choix doit porter par priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du

présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au Conseil d’association et font l’objet de

consultations au sein de celui-ci à la demande de l’autre partie.

Article 102

et

Les protocoles 1 à 4, ainsi que les annexes 1 à VII, font partie intégrante de 1’accord.

échanges de lettres figurent à l’acte final qui fait partie intégrante de 1‘accord.

Les déclarations

Article 103

Aux fins du présent accord, le terme ,,parties“ signifie, d’une part, la Communauté, ou les Etats

membres, ou la Communauté et ses Etats membres, conformément à leurs compétences respectives, et

la Jordanie, d’autre part.

Article 104

Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.

Chacune des parties peut dénoncer l’accord en notifiant son intention à l’autre partie. L’accord cesse

d’être applicable six mois après cette notification.

Article 105

Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté euro-

péenne et la Communauté européenne du charbon et de l’acier sont appliqués et dans les conditions

prévues par lesdits traités et, d’autre part, au territoire de la Jordanie.

Article 106

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espa-

gnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et arabe, chacun de ces

textes faisant également foi. Il est

européenne.

1. Le

propres.

Article 107

présent accord est approuvé par les parties contractantes selon les procédu

L’accord

contractantes

res qui leur sont

entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laque1

se notifient l’accomplissement des procédures visées au premier a1i néa.

le les parties

2. Dès son entrée en vigueur, l’accord remplace l’accord de coopération entre la Communauté

économique européenne et le Royaume hachémite de Jordanie, ainsi que l’accord entre la Communauté

européenne du charbon et de l’acier et le Royaume hachémite de Jordanie, signés à Bruxelles, le

18 janvier 1977.

Fait à Bruxelles, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germa-

nophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

handtekening verbindt eveneens de Vlamnse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige

Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die

Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

1 7 0 9

Fiir die Bundesrepublik Deutschland

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Republik Österreich

Pela República Portuguesa

Suomen tasavallan puolesta

För Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Annexe 1

Annexe II

Annexe III

Annexe IV

Annexe V

Annexe VI

*

LISTE DES ANNEXES

Liste des produits industriels originaires de Jordanie sur lesquels la Communauté peut

maintenir un élément agricole tel que visé à l’article 10, paragraphe 1

Liste des produits industriels originaires de la Communauté sur lesquels la Jordanie peut

maintenir un élément agricole tel que visé à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 11,

paragraphe 2

Liste des produits industriels originaires de la Communauté auxquels s’applique, lors de

l’importation en Jordanie, le calendrier de démantèlement des droits visés à l’article 11,

paragraphes 3 et 4

Liste des produits industriels originaires de la Communauté visés à l’article 11, para-

graphe 5

Liste des réserves de la Communauté visées à l’article 30, paragraphe 1, point b) (droit

d’établissement)

Liste de réserves de la Jordanie visées à l’article 30, paragraphe 2, point a) (droit

d’établissement)

Annexe VII

Propriété intellectuelle et industrielle visée à l’article 56

Liste des produits visés à l’article 10, paragraphe 1

Code NC

0403 10 51 à

0403 10 99

0403090 71 à

0403 90 99

Désignation

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidi-

fiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autre édulcorants ou aromatisés ou addi-

tionnés de fruits ou de cacao

-- Yoghourts aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

-- Autres, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

0405 20

0405 20 10

0405 20 30

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières

- pâtes à tartiner laitières

-- d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39% mais inférieure à

60%

-- d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60% mais n’excédant pas

75%

0710 40 00

07119030

Maïs doux (non cuit ou cuit à l’eau ou à la vapeur), congelé

Maïs doux conservé provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée

ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement sa conservation, par

exemple), mais impropre à l’alimentation en l’état

ex 1517

1517 10 10

1517 90 10

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végé-

tales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les

graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du No 1516

- Margarine, à l’exclusion de la margarine liquide, d’une teneur en poids de matières grasses

provenant du lait excédant 10% mais n’excédant pas 15%

- Autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait, excédant 10% mais

n’excédant pas 15%

1702 50 00

ex 1704

Fructose chimiquement pur

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc), à l’exception des extraits de réglisse

contenant en poids plus de 10% de saccharose sans addition d’autres matières, du code NC

1704 90 10

ex 1901

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits

de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant moins de 50% en poids, non

dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des Nos 0401 à

0404, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à

5% en poids calculé sur une base entièrement dégraissée, à l’exclusion des préparations rele-

vant du code NC 1901 90 91

ex 1902

Pâtes alimentaires, à l’exclusion des pâtes alimentaires farcies relevant des codes NC 1902

20 10 et 1902 20 30; couscous, même préparé

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux,

grains perlés, criblures ou formes similaires

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple);

céréales (autres que le maïs), en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés

(à l’exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénom-

mées ni comprises ailleurs

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao;

hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées

de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

Code NC

Désignation

2001 90 30

Maïs doux ,,Zea mays var. saccharata“, préparé ou conservé au vinaigre ou à l’acide

acétique

2001 90 40

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids

d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5%, préparés ou conservés au vinaigre ou à

l’acide acétique

2004 1091

Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autre-

ment qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelées

2004 90 10

Mais doux /Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé autrement qu’au vinaigre ou à

l’acide acétique, congelé

2005 20 10

Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autre-

ment qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelées

2005 80 00

Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé autrement qu’au vinaigre ou à

l’acide acétique, non congelé

2008 99 85

Maïs, à l’exclusion de maïs doux (Zea mays var. saccharata) autrement préparé ou conservé,

sans addition de sucre ni d’alcool

2008 99 91

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes, d’une teneur en poids

d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5%, autrement préparées ou conservées, sans

addition de sucre ni d’alcool

2101 12 98

Préparations à base de café

2101 20 98

Préparations à base de thé ou de maté

2101 30 19

Succédanés torréfiés du café, à l’exclusion de la chicorée torréfiée

2101 30 99

Extraits, essences et concentrés de succédanés torréfiés de café, à l’exclusion de ceux de la

chicorée torréfiée

2102 10 31 à

Levures de panification

2102 10 39

Glaces de consommation, même contenant du cacao

ex 2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, autres que celles qui

relèvent des codes NC 2106 10 20, 2106 90 20 et 2106 90 92 et que les sirops de sucre

aromatisés ou additionnés de colorants

2202 90 91

Boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du code NC 2009,

2202 90 95

contenant des produits des codes NC 0401 à 0404 ou des matières grasses provenant des

2202 90 99

produits des codes NC 0401 à 0404

2905 43 00

Mannitol

2905 44

D-glucitrol (sorbitol)

ex 3501

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines

ex 3505 10

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés, à l’exclusion des amidons et fécules estéri-

fiés ou éthérifiés du code NC 3505 10 50

3505 20

Colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés

Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières

colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le

mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier,

l’industrie du cuir ou les industriels similaires, non dénommés ni compris ailleurs

3809 10

- A base de matières amylacées

3824 60

Sorbitol, autre que celui du code NC 2905 44

ANNEXE II

Code NC

Désignation

0403 1051 à

0403 10 99

040390 71 à

0403 90 99

0405 20

0405 20 10

0405 20 30

0710 40 00

0711 90 30

ex 1517

1517 10 10

1517 90 10

1520 00 00

Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses

1702 50 00

Fructose chimiquement pur

ex 1704

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

ex 1902

Liste des produits visés à l’article 10, paragraphe 2

et à l’article 11, paragraphe 2

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autre laits et crèmes fermentés ou acidi-

fiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou

additionnés de fruits ou de cacao

-- yoghourts aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

-- autres, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières

- pâtes à tartiner laitières

-- d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39% mais inférieure à

60%

-- d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60% mais n’excédant pas

75%

Maïs doux (non cuit ou cuit à l’eau ou à la vapeur), congelé

Maïs doux conservé provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée

ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement sa conservation, par

exemple), mais impropre à l’alimentation en l’état

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales OU végé-

tales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les

graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du No 1516

- Margarine, à l’exclusion de la margarine liquide, d’une teneur en poids de matières grasses

provenant du lait excédant 10% mais n’excédant pas 15%

- Autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait, excédant 10% mais

n’excédant pas 15%

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc),

Pâte de cacao, même dégraissée

Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits

de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant moins de 40% en poids calculé

sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations

alimentaires de produits des Nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou en contenant

moins de 5% en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénom-

mées ni comprises ailleurs

Pâtes alimentaires, à l’exclusion des pâtes alimentaires farcies relevant des codes NC 1902

20 10 et 1902 20 30; couscous, même préparé

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux,

grains perlés, criblures ou formes similaires

Code NC

Désignation

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple);

céréales (autres que le maïs), en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travailles

(à l’exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non denom-

mées ni comprises ailleurs

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao;

hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées

de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

2001 90 30

Maïs doux ,,Zea mays var. saccharata“, préparé ou conservé au vinaigre ou à l’acide

acétique

2001 90 40

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids

d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5%, préparés ou conservés au vinaigre ou à

l’acide acétique

2004 10 91

Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autre-

ment qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelées

2004 90 10

Maïs doux / mays var. saccharata), préparé ou conservé autrement qu’au vinaigre ou à

l’acide acétique, congelé

2005 20 10

Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autre-

ment qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelées

2005 80 00

Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé autrement qu’au vinaigre ou à

l’acide acétique, non congelé

2008 99 85

Maïs, à l’exclusion de maïs doux (Zea mays var. saccharata) autrement préparé ou conservé,

sans addition de sucre ni d’alcool

2008 99 91

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes, d’une teneur en poids

d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5%, autrement préparées ou conservées, sans

addition de sucre ni d’alcool

2101 12 98

Préparations à base de café

2101 2098

Préparations à base de thé ou de maté

2101 30 19

Succédanés torréfiés du café, à l’exclusion de la chicorée torréfiée

2101 30 99

Extraits, essences et concentrés de succédanés torréfiés de café, à l’exclusion de ceux de la

chicorée torréfiée

Glaces de consommation, même contenant du cacao

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

2202 90 91

Boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du code NC 2009,

2202 90 95

contenant des produits des codes NC 0401 à 0404 ou des matières grasses provenant des

2202 90 99

produits des codes NC 0401 à 0404

Alcool éthylique non dénaturé, d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80% vol;

eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

2905 43 00

Mannitol

2905 44

D-glucitrol (sorbitol)

ex 3501

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines

ex 3505 10

Dextrine et autres amidons et fécules modifiées, à l’exclusion des amidons et fécules estéri-

fiés ou éthérifiés du code NC 3505 10 50

3505 20

Colles à base d’amidons et de fécules, de dextrines et d’autres amidons ou fécules modifiés

Code NC

Désignation

Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières

colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le

mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier,

l’industrie du cuir ou les industriels similaires, non dénommés ni compris ailleurs

3809 10

- A base de matières amylacées

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, produits chimiques et préparations des

industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de

produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries

chimiques et des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs

3824 60

- Sorbitol, autre que celui du code NC 2905 44

ANNEXE III

Liste des produits industriels originaires de la Communauté auxquels s’applique, lors

de l’importation en Jordanie, le calendrier de démantèlement des droits visé à l’article 11,

paragraphes 3 et 4

050100000

251010000

262019000

280519000

282490000

050210000

251020000

262020000

280521000

282510000

050290000

251110000

262030000

280522000

282520000

050300000

251120000

262040000

280530000

282530000

050510000

251200000

262050000

280540000

282540000

050590000

251319000

262090000

280620000

282550000

050610000

251320100

262100000

280700000

282560000

050690000

251400000

270111000

280800000

282570000

050710000

251910000

270112000

280910000

282580000

050790000

251990000

270119000

280920000

282590900

050800000

252020100

270120000

281000000

282611000

130232100

252400000

270210000

281111000

282612000

140110000

252610000

270220000

281119100

282619000

140120000

252620000

270300000

281119900

282620000

140190000

252810000

270400000

281122000

282630000

140210000

252890000

270500000

281129000

282690000

140290000

253090200

270600000

281210100

282710000

140310000

253090300

270710000

281210200

282720000

140390000

260111000

270720000

281210300

282731000

140410900

260112000

270730000

281210400

282732000

140420000

260120000

270740000

281210500

282733000

140490100

260200000

270750000

281210600

282734000

152000100

260300000

270760000

281210700

282735000

152190900

260400000

270791000

281210800

282736000

180400000

260500000

270799000

281210900

282738000

180500100

260600000

270810000

281290000

282739000

190110100

260700000

270820000

281310000

282741900

190110200

260800000

270900000

281390000

282749900

190190200

260900000

271000520

281520000

282911000

210610100

261000000

271000700

281530000

282919000

210690300

261100000

271220100

281610000

282990100

210690400

261210000

271311000

281620000

283010000

210690600

261220000

271312000

281630000

283020000

250300000

261310000

271320000

281700000

283030000

250410000

261390000

271390000

281810000

283090000

250490000

261400000

271410000

281820000

283311000

250700000

261510000

271490000

281830000

283319000

250810000

261590000

280130000

281990100

283321000

250820000

261610000

280200000

282010000

283322000

250830000

261690000

280300000

282110100

283323000

250840000

261710000

280429100

282120100

283324000

250850000

261790000

280429200

282200100

283325000

250860000

261800000

280470000

282300000

283326000

250870000

261900000

280490000

282410000

283327000

250900000

262011000

280511000

282420000

283329000

Liste A

283330000

290211100

290920100

291560100

292141000

283340000

290219100

290930100

291570100

292142000

283421000

290220100

290941100

291590100

292143100

283429100

290230100

290942100

291611100

292144100

283510100

290241100

290943100

291612100

292145100

283522100

290242100

290944100

291613100

292 149920

283523100

290243100

290949100

291614100

292151100

283524 100

290244100

290950100

291615100

292159100

283525 100

290250100

290960100

291619100

292229 100

283526100

290260100

291211100

291620100

292421110

283529100

290270100

291212100

291631100

29242 1920

28353 1100

290290100

291213100

291632100

292511100

283539 100

290290910

291219100

291634100

292690300

283610100

290322000

291221100

291635100

292700 100

283620100

290341000

291229100

291639100

292800100

283630100

290342000

291230100

291711910

2929 10000

283640100

290344000

291241100

291712910

292990 100

283650100

290345100

291242100

291713910

292990200

283660100

290346100

291249100

291714100

292990900

283670100

290347100

291250100

291719910

293010100

283691100

290349100

291260100

291720910

293020 100

283692100

290362100

291411100

291731910

293030100

283699100

290410100

291412100

291732910

293040100

283911000

290420100

291413100

291733910

293090 100

2839 19000

290490200

291419100

291734910

293211100

283920000

290511100

291421100

291735100

293212100

283990000

290512100

291422100

291736910

293213100

284011000

290513100

291423100

291737910

293219100

2840 19000

290514100

291429100

291739910

293221100

284020000

290515100

291431100

291811100

293229 100

284030000

290516100

291439100

291812100

293291100

284190100

290517100

291440100

291813100

293292 100

284 190200

290519200

291450100

291815100

293293 100

284410000

290522100

291461100

291816100

293294100

284420000

290529100

291469100

291817100

293299200

284430000

290531100

291470100

291819200

293311100

284440000

290532100

291511100

291821100

293319100

284450000

290539100

291512100

291822100

293329100

2845 10000

290541100

291513100

291823100

29333 1100

284590000

290542100

291521100

291829100

293332100

2846 10000

290543100

291522100

291830100

293339300

284690000

290544100

291523100

291890100

293340200

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920300000

950420900

910229000

920410000

950430000

910291000

920420000

950440000

910299000

920510000

950490000

910310000

920590000

950510000

910390000

920600000

950590000

910400000

920710000

950611000

910511000

920790000

950612000

910519000

920810000

950619000

910521000

920890000

950621000

910529000

920910000

950629000

910591000

920920000

950631000

910599000

920930000

950632000

910610000

920991000

950639000

910620000

920992000

950640000

910690000

920993000

950651000

910700100

920994000

950659000

910700900

920999000

950661000

910811000

930100000

950662000

910812000

930200000

950669000

910819000

930310000

950670000

910820000

930320000

950691000

910891000

930330000

950699000

910899000

930390000

950710000

910911000

930400000

950720000

910919000

930510000

950730000

910990000

930521000

950790000

911011000

930529000

950800000

911012000

930590000

960110000

911019000

930610000

960190100

911090000

930621900

960190900

911110000

930629000

960200200

960200900

960310000

960321000

960329000

960330000

960340000

960350000

960390100

960390900

960400000

960500000

960810900

960820000

960831000

960839000

960840000

960850000

960860000

960891000

960899900

960910900

960920000

960990000

961000000

961100000

961210000

961220000

961310000

961320000

961330000

961380000

961390000

961420000

961490000

961511000

961519000

961590000

961620000

961700000

961800000

970110000

970190000

970200000

970300000

970400000

970500900

970600000

210320000

610190000

611710000

220300000

610210000

611720000

220300100

610230000

611780000

220300200

610290000

611790000

220300900

610312000

620113000

220500000

610319000

620119000

220510000

610321000

620199000

220590000

610322000

620219000

240200000

610323000

620291000

240210000

610329000

620299000

240220000

610339000

620590000

240290000

610349000

620610000

240290200

610412000

620640000

240300000

610413000

620690000

240310000

610423000

620711000

240390000

610402900

620719000

240391000

610431000

620722000

240399000

610439000

620729000

240399200

610444000

620792000

240399300

640449000

620799000

240399900

640459000

620811000

570100000

610461000

620819000

570110000

610469000

620821000

570190000

610610000

620822000

570200000

610811000

620829000

570210000

610819000

620891000

570220000

610829000

620892000

570230000

610832000

620899000

570231000

610839000

620910000

570239000

610899000

620990000

570240000

611090000

621010000

570241000

611190000

621040000

570249000

611220000

621050000

570250000

611231000

621111000

570251000

611239000

621112000

570259000

611241000

621120000

570290000

611249000

621131000

570291000

611300000

621133000

570299000

611410000

621139000

570300000

611490000

621141000

570310000

611599900

621143000

570390000

611610000

621149000

570400000

611691000

621220000

570410000

611692000

621230000

570500000

611693000

621290000

610110000

611699000

621310000

ANNEXE IV

Liste des produits industriels originaires de la Communauté

visés à l’article 11, paragraphe 4

621320000

621390000

621600000

621710900

621790000

630900000

630900100

630900900

640110000

640191000

640192000

640199000

640212000

640219000

640220000

640230000

640291000

640299000

640510000

640520000

640590000

640610000

640620000

640691000

640699100

640699200

640699910

640699990

ex 870310000*

ex 870321000*

ex 870322000*

ex 870323000*

ex 870324000*

ex 870331000*

ex 870332000*

ex 870333000*

ex 870339000*

940120000

940130000

940140000

940150000

940161000

940169000

940171000

940179000

940180000

940190000

940210100

940310000

940320000

940330000

940340000

940350000

940360000

940370000

940380000

940390000

940410000

940421000

940429000

940430000

940490000

940510000

940520000

940530000

940540900

940550900

940560000

940591000

940592000

940599000

940600190

940600200

940600300

940600900

ANNEXE V

Liste des réserves de la Communauté visées a l’article 30, paragraphe 1, point B)

Exploitation minière

Dans certains Etats membres, une concession peut être exigée d’une société non contrôlée par la CE.

Pêche

L’accès aux ressources biologiques et aux fonds de pêche situés dans les eaux territoriales des Etats

membres de la Communauté et leur exploitation sont limités aux bateaux de pêche battant pavillon d’un

territoire de la Communauté, sauf dispositions contraires.

Acquisition de biens immobiliers

Dans certains Etats membres, l’acquisition de biens immobiliers est soumise à restrictions.

Services audiovisuels, y compris radiophoniques

Le traitement national en ce qui concerne la production et la distribution, y compris la diffusion et

autres formes de transmission au public peut être réservé aux oeuvres audiovisuelles réunissant certains

critères d’origine.

Services de télécommunications, y compris les services mobiles et par satellite

Services réservés

Dans certains Etats membres, l’accès au marché en ce qui concerne les services et infrastructures

complémentaires est restreint.

Agriculture

Dans certains Etats membres, le traitement national n’est pas applicable aux sociétés non contrôlées

par la CE qui souhaitent entreprendre des activités agricoles. L’acquisition de vignobles par des sociétés

non contrôlées par la CE est soumise à notification ou, si nécessaire, à autorisation.

Services de presse

Dans certains Etats membres, des restrictions existent en ce qui concerne la participation étrangère

dans des sociétés d’édition et de radiodiffusion.

ANNEXE VI

Réserves jordaniennes en ce qui concerne le traitement national,

visées à l’article 30, paragraphe 2, point a)

Dans le but d’améliorer les conditions du traitement national dans tous les secteurs, la liste

des réserves est soumise à réexamen dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de

l’accord.

Les investisseurs non jordaniens ne peuvent participer à concurrence de plus de 50% dans des projets

ou des activités économiques relevant des secteurs suivants

a) construction;

b) commerce et services commerciaux;

c) exploitation minière.

Les investisseurs non jordaniens peuvent acquérir des titres énumérés dans le ,,Amman Financial

Market“ et libellés en monnaie jordanienne, à condition que les fonds soient transférés à partir d’une

devise convertible.

La participation d’actionnaires non jordaniens au capital d’une société publique ne peut excéder

50%, à moins qu’elle n’ait atteint un pourcentage supérieur au moment de la clôture des

souscriptions, auquel cas la limite de la participation non jordanienne est fixée à ce pourcentage

supérieur.

Le montant minimum de l’investissement non jordanien dans un projet doit s’élever à 100.000 dinars

jordaniens, sauf s’il s’agit d’un investissement sur le marché financier d’Amman, auquel cas le mon-

tant minimum de l’investissement est de 1000 dinars jordaniens.

L’acquisition, la vente ou la location de biens immobiliers par un ressortissant non jordanien sont

soumises à l’approbation préalable du cabinet des ministres.

ANNEXE VII

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visée à l'article 56

1. Pour la fin de la cinquième année à compter de l’entrée en vigueur de

adhérer aux conventions multilatérales suivantes relatives à la propriété

1’ accord, la Jordanie devra

convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (acte de Paris 1971);

- convention pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des

grammes et des organismes de radiodiffus ion (Rome, 1961);

producteurs de phono-

arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services dans le

but de l’enregistrement des marques (acte de Genève 1977, modifié en 1979);

arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (acte de Stockholm

1967, modifié en 1979);

protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques

(Madrid 1989);

Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de

la procédure en matière de brevets (1977, modifié en 1980);

Convention internationale pour la protection des obtentions végétales (acte de Genève, 1991).

2. Au plus tard à la fin de la septième année à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, la Jordanie

adhérera à la convention multilatérale suivante

Traité de coopération en matière de brevets (Washington 1970, modifié en 1979 et 1984).

3. La Jordanie s’engage à garantir une protection adéquate et effective des brevets pour les produits

chimiques et pharmaceutiques, conformément aux articles 27 à 34 de l’accord de 1’OMC sur les

aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, et ce avant la fin de la

troisième année à compter de l’entrée en vigueur du présent accord ou à compter de son adhésion à

l’OMC, si cette dernière date est antérieure.

4. Le Conseil d’association peut décider

tions multilatérales dans ce domaine.

que les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliqueront à d’autres conven-

5. Les parties confirment l’importance qu’elles attachent aux obligations découlant de la convention

multilatérale suivante

Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm 1967, modi-

fié en 1979).

*

LISTE DES PROTOCOLES

Protocole No 1

relatif aux dispositions applicables aux importations dans la Communauté de

produits agricoles originaires de Jordanie

Protocole No 2: relatif aux dispositions applicables aux importations en Jordanie de produits

agricoles originaires de la Communauté

Protocole No 3

relatif aux définitions de la notion de ,,produits originaires“ et méthodes de coopéra-

tion administrative

Protocole No 4

relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives en matière douanière

PROTOCOLE No 1

relatif aux dispositions applicables à l’importation dans la Communauté

de produits agricoles originaires de Jordanie

1. Les produits énumérés dans 1’annexe, originaires de Jordanie, son

Communauté selon les conditionS indiquées ci-après et dans l’annexe.

t admis à l’importation dans la

2.

a) Les droits de douane à l’importation sont éliminés ou réduits dans les proportions indiquées dans

la colonne ,,A“.

b) Pour certains produits, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l’application d’un droit de

douane ,,ad valorem“ et d’un droit de douane spécifique, les taux de réduction indiqués dans la

colonne ,,A” ainsi que dans la colonne ,,C“ ne s’appliquent qu’aux droits de douane ,,ad

valorem“.

3.

Pour certains produits, les droits de douane sont éliminés dans les limites des contingents tarifaires

indiqués dans la colonne ,,B“ pour chacun d’eux. Pour les quantités importées au-delà des contingents,

les droits du tarif douanier commun sont appliqués intégralement ou réduits, selon le produit concerné,

conformément aux indications de la colonne ,,C“.

4.

Pour certains produits visés dans le paragraphe 3 et indiqués dans la colonne ,,D“, les contingents

tarifaires sont augmentés dès l’entrée en vigueur du présent accord en quatre tranches annuelles égales,

chacune représentant 3% des montants.

5.

Pour certains produits indiqués dans la colonne ,,D“, la Communauté peut fixer une quantité de

référence si, au vu du bilan annuel des échanges qu’elle établit, elle constate que les quantités importées

du produit ou des produits risquent de créer des difficultés sur le marché communautaire. Si le volume

des importations d’un des produits excède la quantité de référence, la Communauté peut placer le pro-

duit en question sous contingent tarifaire dont le volume sera égal à la quantité de référence. Pour les

quantités importées en plus du contingent, les droits de douane s’appliquent intégralement ou sont

réduits conformément aux indications de la colonne ,,C” selon le produit concerné,

1 7 4 2

1 7 4 7

PROTOCOLE No 2

relatif aux dispositions applicables à l’importation en Jordanie

de produits agricoles originaires de la Communauté

1.

Les produits énumérés dans l’annexe, originaires de la Communauté, sont admis à l’importation en

Jordanie conformément aux conditions précisées ci-après et dans l’annexe.

2.

Les droits à l’importation et taxes d’effet équivalent ne seront pas plus élevés que ceux indiqués

dans la colonne A.

*

ANNEXE

Code NC

Désignation

Taux en % ou droit

spécifique

0102 10

Animaux vivants de l’espèce bovine, reproducteurs de race

10 JD/tête

pure

0102 90

Autres animaux vivants de l’espèce bovine

10 JD/tête

0201 20

Viande fraîche des animaux de l’espèce bovine, non

désossée

0201 30

Viande fraîche des animaux de l’espèce bovine, désossée

0202 30

Viande congelée des animaux de l’espèce bovine, désossée

0405 00

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à

tartiner laitières

0406 30

Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre

0701 10

Pommes de terre à l’état frais, de semence

0713 10

Pois secs

0713 50

Fèves sèches

1001 10

Blé dur

1001 90

Autres blés

1003 00

Orge

1005 90

Maïs, autre que de semence

1006 30

Riz semi-blanchi ou blanchi

1101 00

Farines de froment ou de méteil

1103 11 10

Gruaux et semoules de blé dur

1103 13

Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets de

maïs

1107 10

Malt non torréfié

2005 70

Olives conservées

2008 70

Pêches préparées ou conservées

2301 10

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de

viande ou d’abats

Code NC

Taux en % ou droit

Désignation

spécifique

2301 20

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de

poissons ou d’invertébrés aquatiques

2304 00

Tourteaux et autres résidus solides de l’extraction de l’huile

de soja

2309 90

Préparations des types utilisés pour l’alimentation des

animaux, autres que les aliments pour chiens ou chats

1 7 4 9

TITRE 1

TITRE II

TITRE III

TITRE IV

TITRE V

TITRE VI

PROTOCOLE No 3

relatif a la définition de la notion de ,,produits originaires“ et

aux méthodes de coopération administrative

TABLE DES MATIERES

Dispositions générales

- Article 1

Définition de

- Article

2

- Article

3

- Article

4

- Article

5

- Article

6

- Article

7

- Article

8

- Article

9

- Article 10

Définitions

la notion de ,,produits originaires“

Conditions générales

Cumul bilatéral de l’origine

Produits entièrement obtenus

Produits suffisamment ouvrés ou transformés

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

Unité à prendre en considération

Accessoires, pièces de rechange et outillages

Assortiments

Eléments neutres

Conditions territoriales

- Article 11: Principe de la territorialité

- Article 12: Transport direct

- Article 13: Expositions

Ristournes et exonérations

- Article 14: Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane

Preuve de l’origine

- Article 15

- Article 16

- Article 17

- Article 18

- Article 19

- Article 20

- Article 21

- Article 22

- Article 23

- Article 24

- Article 25

- Article 26

- Article 27

- Article 28

- Article 29

Méthodes de

- Article 30

- Article 31

- Article 32

Conditions générales

Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchan-

dises EUR. 1

Certificats de circulation des marchandises EUR. 1 délivrés a posteriori

Délivrance d’un duplicata d’un certificat de circulation des marchan-

dises EUR. 1

Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR. 1 sur la

base d’une preuve de l’origine délivrée ou établie antérieurement

Conditions d’établissement d’une déclaration sur facture

Exportateur agréé

Validité de la preuve de l’origine

Production de la preuve de l’origine

Importation par envois échelonnés

Exemptions de la preuve de l’origine

Pièces justificatives

Conservation des preuves de l’origine et des pièces justificatives

Discordances et erreurs formelles

Montants exprimés en ECUS

coopération administrative

Assistance mutuelle

Contrôle de la preuve de l’origine

Règlement des litiges

- Article 33: Sanction

- Article 34: Zones franches

TITRE VII: Ceuta et Melilla

- Article 35: Application du protocole

- Article 36: Conditions particulières

TITRE VIII: Dispositions finales

- Article 37: Amendements du protocole

- Article 38: Mise en oeuvre du protocole

- Article 39: Marchandises en transit ou en entrepôt

ANNEXES

- Annexe 1

Notes introductives à la liste de l’annexe II

- Annexe II: Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non

originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère

originaire

- Annexe III: Certificat de circulation des marchandises EUR. 1

- Annexe IV: Déclaration de l’exportateur

TITRE 1

Dispositions générales

Article 1

Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par

a)

,,fabrication“, toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage ou les opérations

spécifiques;

b)

,,matière“, tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé

dans la fabrication du produit;

c)

,,produi t“, le produit obtenu, même s’il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d’une

autre opération de fabrication;

d) ,,marchandises“, les matières et les produits;

e)

,,valeur en douane“, la valeur déterminée conformément à l’accord de 1994 relatif à la mise en

oeuvre de l’article VII de 1’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Accord sur la

valeur en douane de l’OMC);

f) ,,prix départ usine“, le prix payé pour le produit au fabricant, dans la Communauté ou en

Jordanie, dans l’entreprise duquel s’est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, pour

autant que le prix inclue la valeur de toutes les matières mises en oeuvre, déduction faite de

toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est

exporté;

g)

,,valeur des matières“, la valeur en douane au moment de l’importation des matières non

originaires mises en oeuvre ou, si elle n’est pas connue et ne peut être établie, le premier prix

vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Jordanie;

h)

,,valeur des matières originaires“, la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué

mutatis mutandis;

i) ,,valeur ajoutée“, le prix départ usine des produits diminué de la valeur en douane de tous les pro-

duits utilisés qui ne sont pas originaires du pays où ces produits ont été obtenus;

j) ,,chapitres“ et ,,positions“, les chapitres et positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomencla-

ture qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises,

dénommé dans le présent protocole ,,système harmonisé“ ou ,,SH“;

k)

,,classé“, le terme faisant référence au classement d’un produit ou d’une matière dans une posi-

tion déterminée;

1)

,,envoi“, les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire

ou transportés sous le couvert d’un document de transport unique de l’exportateur au destinataire

ou, en l’absence d’un tel document, couverts par une facture unique;

m) ,,territoires“, également les eaux territoriales.

TITRE II

Définition de la notion de ,,produits originaires”

Article 2

Conditions générales

1.

Aux fins de l’application du présent accord, les produits suivants sont considérés comme étant ori-

ginaires de la Communauté

a) les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l’article 4 du présent protocole;

b) les produits obtenus dans la Communauté incorporant des matières qui n’y ont pas été entière-

ment obtenues, à condition, toutefois, que ces matières aient fait l’objet dans la Communauté

d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 5 du présent protocole;

2.

Aux fins de l’application du présent accord, les produits suivants sont considérés comme étant

originaires de Jordanie

a) les produits entièrement obtenus en Jordanie au sens de l’article 4 du présent protocole;

b) les produits obtenus en Jordanie incorporant des matières qui n’y ont pas été entièrement obte-

nues, à condition, toutefois, que ces matières aient fait l’objet, en Jordanie, d’ouvraisons ou de

transformations suffisantes au sens de l’article 5 du présent protocole.

Article 3

Cumul bilatéral de l’origine

1.

Les matières originaires de la Communauté sont considérées comme des matières originaires de

Jordanie lorsqu’elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n’est pas exigé que ces matières y

aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes, à condition toutefois qu’elles aient fait

l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l’article 6 paragraphe 1 du

présent protocole.

2.

Les matières originaires de Jordanie sont considérées comme des matières originaires de la Com-

munauté lorsqu’elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n’est pas exigé que ces matières y

aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes, à condition toutefois qu’elles aient fait

l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l’article 6 paragraphe 1 du

présent protocole.

Article 4

Produits entièrement obtenus

1.

Sont considérés comme ,,entièrement obtenus“ soit dans la Communauté, soit en Jordanie

a) les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mer ou d’océan;

b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

d) les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage;

e) les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées;

f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer hors des eaux territoriales de la

Communauté ou de Jordanie, par leurs navires;

g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au

point f);

h) les articles usagés ne pouvant servir qu’à la récupération des matières premières, y compris

les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu’au rechapage ou n’être utilisés que comme

déchets;

i) les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées;

j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marins situés hors de leurs eaux territoriales, pour

autant qu’ils exercent, à des fins d’exploitation, des droits exclusifs sur ce sol ou sous-sol;

k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).

2.

Les expressions ,,leurs navires“ et ,,leurs navires-usines“ au paragraphe 1 points f) et g) ne sont

applicables qu’aux navires et navires-usines

a) qui sont immatriculés ou enregistrés dans un Etat membre de la Communauté ou en Jordanie;

b) qui battent pavillon d’un Etat membre de la Communauté ou de la Jordanie;

c) qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants des Etats membres ou de la

Jordanie, ou à une société dont le siège principal est situé dans un de ces Etats, dont le ou les

gérants, le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance et la majorité des

membres de ces conseils sont des ressortissants des Etats membres ou de la Jordanie et dont, en

outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la

moitié du capital au moins appartient à ces Etats, à leurs collectivités publiques ou à leurs

ressortissants;

d) dont l’état-major est entièrement composé de ressortissants des Etats membres ou de la Jordanie;

e) dont l’équipage est composé à 75% au moins de ressortissants des Etats membres ou de la

Jordanie.

Article 5

Produits suffisamment ouvrés ou transformés

1.

Pour l’application de l’article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme

suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions fixées dans la liste de l’annexe II sont

remplies.

Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par le présent accord,

l’ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en oeuvre

dans la fabrication de ces produits et s’appliquent exclusivement à ces matières. Il s’ensuit que, si un

produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste est mis en

oeuvre dans le processus de fabrication d’un autre produit, les conditions applicables au produit dans

lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables et il n’est pas tenu compte des matières non originaires

qui peuvent avoir été mises en oeuvre dans sa fabrication.

2.

Par dérogation au paragraphe 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions

fixées dans la liste, ne doivent pas être mises en oeuvre dans la fabrication d’un produit, peuvent néan-

moins l’être à condition que

a) leur valeur totale n’excède pas 10% du prix départ usine du produit;

b) l’application du présent paragraphe n’entraîne le dépassement d’aucun des pourcentages indi-

qués dans la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.

Le présent paragraphe ne s’applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système

harmonisé.

3.

Les paragraphes 1 et 2 sont applicables sans préjudice de l’article 6.

Article 6

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

1.

Sans préjudice du paragraphe 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées

comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l’article 5 soient ou non

remplies

a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des produits pendant leur transport

et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l’eau salée, soufrée ou

additionnée d’autres substances, extraction des parties avariées et opérations similaires);

b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d’assortiment (y

compris la composition de jeux de marchandises), de, de peinture, de découpage;

c) i)

les changements d’emballage et les divisions et réunions de colis;

ii)

la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., et

toutes autres opérations simples de conditionnement;

d) l’apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d’étiquettes ou

d’ autres signes distinctifs similaires;

e) le simple mélange de produits, même d’espèces différentes, dès lors qu’un ou plusieurs compo-

sants du mélange ne répondent pas aux conditions établies par le présent protocole pour pouvoir

être considérés comme originaires soit de la Communauté, soit de Jordanie;

f) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet;

g) le cumul de deux opérations ou plus visées aux points a) à f);

h) l’abattage des animaux.

2.

Toutes les opérations effectuées soit dans la Communauté, soit en Jordanie, sur un produit donné,

sont prises en compte globalement pour déterminer si les ouvraisons ou les traitements subis par ce pro-

duit doivent être considérés comme insuffisants au sens du paragraphe 1.

Article 7

Unité à prendre en considération

1.

L’unité à prendre en considération pour l’application des dispositions du présent protocole est

chaque produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomen-

clature du système harmonisé.

Il s’ensuit que

a) lorsqu’un produit composé d’un groupe ou assemblage d’articles est classé aux termes du sys-

tème harmonisé dans une seule position, l’ensemble constitue l’unité à prendre en considération;

b) lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés sous la même

position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s’appliquent à chacun de

ces produits considéré individuellement.

2.

Lorsque, par application de la règle générale 5 du système harmonisé, les emballages sont classés

avec le produit qu’ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux

fins de la détermination de l’origine.

Article 8

Accessoires, pièces de rechange et outillages

Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou

un véhicule, qui font partie de l’équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à

part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l’appareil ou le véhicule

considéré.

Article 9

Assortiments

Les assortiments, au sens de la règle générale 3 du système harmonisé, sont considérés comme origi-

naires à condition que tous les produits entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un

assortiment composé de produits originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son

ensemble à condition que la valeur des produits non originaires n’excède pas 15% du prix départ usine

de l’assortiment.

Article 10

Eléments neutres

Pour déterminer si un produit est originaire, il n’est pas nécessaire d’établir l’origine des éléments

suivants, qui pourraient être mis en oeuvre dans sa fabrication

a) énergie électrique et combustibles;

b) installations et équipements;

c) machines et outils;

d) marchand

produit.

ises qui n’ entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du

TITRE III

Conditions territoriales

Article 11

Principe de la territorialité

1.

Les conditions énoncées au titre II concernant 1’ acqui

plies sans interruption dans la Communauté ou en Jorda

sition du caractère originaire doivent être rem-

.nie.

2.

Si des marchandises originaires exportées de la Communauté ou de Jordanie vers un autre pays y

sont retournés, ils doivent être considérés comme étant non originaires, à moins qu’il puisse être démon-

tré à la satisfaction des autorités douanières

a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées;

b) qu’elles n’ont pas subi d’opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur

conservation en l’état pendant qu’elles étaient dans ce pays ou qu’elles étaient exportées.

Article 12

Transport direct

1.

Le régime préférentiel prévu par l’accord est applicable uniquement aux produits satisfaisant aux

exigences du présent protocole, qui sont transportés directement entre la Communauté et la Jordanie.

Toutefois, le transport des produits constituant un seul envoi peut s’effectuer en passant par d’autres

territoires, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour

autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou

d’entreposage et qu’ils n’y subissent pas d’autres opérations que le déchargement, le rechargement ou

toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l’état.

Le transport par canalisation des produits originai

autres que ceux de la Communauté ou de Jordanie.

2.

au

La preuve que les candi

torités douanières du pay

a) soit d’un document de transport

pays de transit au départ du pays

tions visées au para

s d’importation

graphe 1 ont été réunies est fournie par la production aux

res peut s’effectuer en empruntant des territoires

unique sous

exportateur;

le couvert duquel s’est effectuée la traversée du

b) soit d’une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant

i) une description exacte des produits;

ii)

iii)

la date du déchargement et du rechargement des

navires ou autres moyens de transport utilisés;

la certi

transit;

fication des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de

produits avec, le cas échéant, indication des

c) soit, à défaut, de tous documents probants.

Article 13

Expositions

1.

Les produits originaires, envoyés pour être exposés dans un autre pays et qui sont vendus à la fin de

l’exposition en vue de leur importation dans la Communauté ou en Jordanie, bénéficient à l’importation

des dispositions de l’accord à condition qu’il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières

a) qu’un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou de Jordanie dans le pays de

l’exposition et les y a exposés;

b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou

en Jordanie;

c) que les produits ont été expédiés durant l’exposition ou immédiatement après, dans l’état où ils

ont été expédiés en vue de l’exposition;

d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l’exposi

utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.

tion, les produits n’ont pas été

2.

Une preuve de l’origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et

produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d’importation. La désignation et

l’adresse de l’exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documen-

taire supplémentaire des conditions dans lesquelles les produits ont été exposés.

3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques

analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont

organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de

produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.

TITRE IV

Ristournes et exonérations

Article 14

Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane

1.

Les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de produits originaires de la Com-

munauté ou de Jordanie pour lesquels une preuve de l’origine est délivrée ou établie conformément aux

dispositions du titre V ne bénéficient, dans la Communauté ou en Jordanie, d’aucune ristourne ou exo-

nération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.

2.

L’interdiction visée au paragraphe 1 s’applique à toute disposition en vue de la rétrocession ou de la

non-perception totale ou partielle des droits de douane ou taxes d’effet équivalent applicables, dans la

Communauté ou en Jordanie, aux matières mises en oeuvre dans le processus de fabrication, lorsque

cette rétrocession ou non-perception s’applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à

partir matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.

3.

L’exportateur de produits couverts par une preuve de l’origine doit pouvoir produire à tout moment,

à la demande des autorités douanières, tous documents appropriés établissant qu’aucune rétrocession

n’a été obtenue pour les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication des produits

concernés et que tous les droits de douane ou taxes d’effet équivalent applicables à ces matières ont

effectivement été acquittés.

4.

Les dispositions des paragraphes 1 à 3 s’appliquent également aux emballages au sens de l’article 7

paragraphe 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l’article 8 et aux produits

d’assortiments au sens de l’article 9 qui ne sont pas originaires.

5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 s’appliquent uniquement aux matières couvertes par

l’accord. En outre, elles ne font pas obstacle à l’application d’un système de restitutions à l’exportation

pour les produits agricoles, applicable à l’exportation conformément aux dispositions de l’accord.

6. Les

vigueur

dispositions du présent article ne s’appli quent pas pendan

de l’accord et peuvent être révisées d’un commun accord.

t les quatre ans suivant 1’entrée en

TITRE V

Preuve de l’origine

Article 15

Conditions générales

1. Les produits originaires de la Communauté bénéficient des dispositions du présent accord à

l’importation en Jordanie, de même que les produits originaires de Jordanie à l’importation dans la

Communauté, sur présentation

a) soit d’un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, dont le modèle figure à l’annexe III;

b) soit, dans les cas visés à l’article 20 paragraphe 1, d’une déclaration, dont le texte figure à

l’annexe IV, mentionnée par l’exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre

document commercial décrivant les produits concernés d’une manière suffisamment détaillée

pour pouvoir les identifier (ci-après dénommée ,,déclaration sur facture“).

2.

Par dérogation au paragraphe 1, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis,

dans les cas visés à l’article 25, au bénéfice de l’accord sans qu’il soit nécessaire de produire aucun des

documents visés ci-dessus.

Article 16

Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1

1.

Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays

d’exportation sur demande écrite établie par l’exportateur ou sous la responsabilité de celui-ci par son

représentant habilité.

2.

A cet effet, l’exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des

marchandises EUR.1 et le formulaire de demande, dont les modèles figurent à l’annexe III. Ces formu-

laires sont complétés dans une des langues dans lesquelles l’accord est rédigé, conformément aux dispo-

sitions du droit interne du pays d’exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés

à l’encre et en caractères d’imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet

effet et sans interligne. Lorsque la case n’est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré

en dessous de la dernière ligne de la désignation et l’espace non utilisé doit être bâtonné.

3.

L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit

pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d’exportation où le cer-

tificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés établissant le

caractère originaire des produits concernés, ainsi que l’exécution des autres conditions prévues par le

présent protocole.

4.

Un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est délivré par les autorités douanières d’un

Etat membre de la Communauté ou de Jordanie si les produits concernés peuvent être considérés

comme des produits originaires de la Communauté, de Jordanie ou de l’un des autres pays visés à

l’article 4 et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

5.

Les autorités douanières délivrant des certificats EUR. 1 prennent toutes les mesures nécessaires

afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si les autres conditions prévues par le

présent protocole sont remplies. A cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer

tout contrôle des comptes de l’exportateur ou tout autre contrôle estimé utile. Les autorités douanières

chargées de la délivrance des certificats EUR.l doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au

paragraphe 2 soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des

produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d’adjonctions frauduleuses.

6. La date de délivra

case 11 du certificat.

certificat de circulation des marchandises EUR. 1 doit être indiquée dans la

7.

Un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est délivré par les autorités douan

tenu à la disposition de l’exportateur dès que l’exportation réelle est effectuée ou assurée.

ières et est

Article 17

Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

1.

Par dérogation à l’article 16 paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR. 1

peut, à titre exceptionnel, être délivré après l’exportation des produits auxquels il se rapporte

a) s’il n’a pas été délivré au moment de l’exportation par suite d’erreurs, d’omissions involontaires

ou de circonstances particulières, ou

b) s’il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu’un certificat de circulation des mar-

chandises EUR.1 a été délivré, mais n’a pas été accepté à l’importation pour des raisons

techniques.

2.

Pour 1’application du paragraphe 1, l’exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de

l’exportation des produits auxquels le certificat l se rapporte, ainsi que les raisons de sa demande.

3.

Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises l a pos-

teriori qu’après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l’exportateur sont

conformes à celles du dossier correspondant.

4.

Les certificats EUR. 1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d’une des mentions suivantes

,,NACHTRAGLICH AUSGESTELLT“, ,,DELIVRE A POSTERIORI“,

,,RILASCIATO A POSTERIORI“, ,,AFGEGEVEN A POSTERIORI“,

,,ISSUED RETROSPECTIVELY“, ,,UDSTEDT EFTERFOLGENDE“,

5.

La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case ,,observations” du certificat de circula-

tion des marchandises EUR. 1.

Article 18

Délivrance d’un duplicata d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1

1.

En cas de vol, de perte ou de destruction d’un certificat EUR. 1, l’exportateur peut réclamer aux

autorités douanières qui l’ont délivré un duplicata sur la base des documents d’exportation qui sont en

leur possession.

2.

Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d’une des mentions suivantes

,,DUPLIKAT“, ,,DUPLICATA“, ,,DUPLICATO“, ,,DUPLICAAT“, ,,DUPLICATE“,

3.

La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case ,,observations“ du duplicata du certificat

de circulation des marchandises EUR. 1.

4.

Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat EUR. 1 original, prend effet à cette

date.

Article 19

Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 sur

d’une preuve de l’origine délivrée ou établie antérieurement

la base

Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d’un bureau de douane dans la Commu-

nauté ou en Jordanie, il est possible de remplacer la preuve de l’origine initiale par un ou plusieurs certi-

ficats EUR. 1 aux fins de l’envoi de ces produits ou de certains d’entre eux ailleurs dans la Communauté

ou en Jordanie. Le ou les certificats de remplacement EUR. 1 sont délivrés par le bureau de douane sous

le contrôle duquel sont placés les produits.

Article 20

Conditions d’établissement d’une déclaration sur facture

La déclaration sur facture visée à l’article 15 paragraphe 1 sous b) peut être établie

a) par un exportateur agréé au sens de l’article 21, ou

b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d’un ou de plusieurs colis contenant des produits

originaires dont la valeur totale n’excède pas 6.000 ECUS.

2.

Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés

comme des produits originaires de la Communauté ou de Jordanie, et remplissent les autres conditions

prévues par le présent protocole.

3.

L’exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la

demande des autorités douanières du pays d’exportation, tous les documents appropriés établissant le

caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par

le présent protocole sont remplies.

4.

L’exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou en imprimant sur la facture,

le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l’annexe IV

en utilisant une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit

interne du pays d’exportation. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle doit l’être

à l’encre et en caractères d’imprimerie.

5.

Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l’exportateur. Toutefois, un

exportateur agréé au sens de l’article 21 n’est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présen-

ter aux autorités douanières du pays d’exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsa-

bilité entière de toute déclaration sur facture l’identifiant comme si elle avait été signée de sa propre

6.

Une déclaration sur facture peut être établie par l’exportateur lorsque les produits auxquels elle

se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans le pays

d’importation n’intervienne pas plus de deux ans après l’importation des produits auxquels elle se

rapporte.

Article 21

Exportateur agréé

1.

Les autorités douanières du pays d’exportation peuvent autoriser tout exportateur effectuant fré-

quemment des exportations de produits couverts par l’accord à établir des déclarations sur facture quelle

que soit la valeur des produits concernés. L’exportateur qui sollicite cette autorisation doit offrir, à la

satisfaction des autorités douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des produits

ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole.

2.

Les autorités douanières peuvent subordonner l’octroi du statut d’exportateur agréé à toutes condi-

tions qu’elles estiment appropriées.

3. Les autorités douanières attri

doit figurer sur la déclaration sur

buent à l’exportateur agréé un numéro d’autorisation douanière qui

facture.

4.

Les autorités douanières contrôlent l’usage qui est fait de l’autorisation par l’exportateur agréé.

5.

Les autorités douanières peuvent révoquer l’autorisation à tout moment. Elles doivent le faire

lorsque l’exportateur n’offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions

visées au paragraphe 2 ou abuse d’une manière quelconque de l’autorisation.

Article 22

Validité de la preuve de l’origine

1.

Une preuve de l’origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le

pays d’exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays

d’importation.

2.

Les preuves de l’origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d’importation après

expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de

l’application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances

exceptionnelles.

3.

En dehors de ces cas

accepter les preuves de 1’

de présentation

origine lorsque

tardive, les autorités douanières du pays d’importation peuvent

les produits leur ont été présentés avant 1‘expiration dudit délai.

Article 23

Production de la preuve de l’origine

Les preuves de l’origine sont produites aux autorités douanières du pays d’importation conformé-

ment aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d’une preuve

de l’origine, et peuvent en outre exiger que la déclaration d’importation soit accompagnée d’une décla-

ration par laquelle l’importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour

l’application de l’accord.

Article 24

Importation par envois échelonnés

Lorsque, à la demande de l’importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays

d’importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale 2 point a) du système

harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des positions No 7308 et No 9406 du système harmo-

nisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l’origine est produite aux autorités

douanières lors de l’importation du premier envoi.

1 7 6 0

Article 25

Exemptions de la preuve de l’origine

1.

Sont admis comme produits originaires, sans qu’il y ait lieu de produire une preuve de l’origine, les

produits qui font l’objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont conte-

nus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de

tout caractère commercial, dès lors qu’elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent

protocole et qu’il n’existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration. En cas d’envoi par la

poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane C2/CP3 ou sur une feuille annexée à

ce document.

2.

Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent

un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel ou

familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quan-

tité, aucune préoccupation d’ordre commercial.

3.

En outre, la valeur globale de ces produits ne doit pas être supérieure à 500 ECUs en ce qui

concerne les petits envois ou à 1 200 ECUs en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des

voyageurs.

Article 26

Pièces justificatives

Les documents visés à l’article 16 paragraphe 3 et à l’article 20 paragraphe 3, destinés à établir que

les produits couverts par un certificat EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés

comme des produits originaires de la Communauté ou de Jordanie, et satisfont aux autres conditions du

présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes

a) preuve directe des opérations effectuées par l’exportateur ou le fournisseur afin d’obtenir les

chandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;

mar-

b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés OU établis

dans la Communauté ou en Jordanie, où ces documents sont utilisés conformément au droit

interne;

c) documents établissant l’ouvraison ou la transformation des matières subie dans la Communauté

ou en Jordanie, établis ou délivrés dans la Communauté ou en Jordanie, où ces documents sont uti-

lisés conformément au droit interne;

d) certificats de circulation EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des

matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Jordanie conformément

au présent protocole.

Article 27

Conservation des preuves de l’origine et des pièces justificatives

1.

L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat EUR.1 doit conserver pendant trois ans au

moins les documents visés à l’article 16 paragraphe 3.

2. L’exportateur établissa.nt une déclaration sur facture doit conserver pendant trois ans au moins la

copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l’article 20 paragraphe 3.

3. Les autorités douanières du pays d’exportation qui délivrent un certificat EUR. 1

pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l’article 16 paragraphe

doivent conserver

2.

4.

Les autorités douanières du pays d’importation doivent conserver pendant trois ans au moins les

certificats EUR. 1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés.

Article 28

Discordances et erreurs formelles

1.

La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l’origine et

celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l’accomplissement des formali-

tés d’importation des produits n’entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l’origine, s’il est

dûment établi que ce document correspond au produit présenté.

2.

Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l’origine

n’entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l’exactitude

des déclarations contenues dans ledit document.

Article 29

Montants exprimés en

1.

Les montants en monnaie nationale du pays d’exportation équivalant aux montants exprimés en

ECUs sont fixés par le pays d’exportation et communiqués aux pays d’importation par l’intermédiaire

de la Commission des Communautés européennes.

2.

Lorsque les montants sont supérieurs aux montants correspondants fixés par le pays d’importation,

ce dernier les accepte si les produits sont facturés dans la monnaie du pays d’exportation. Lorsque les

produits sont facturés dans la monnaie d’un autre Etat membre de la Communauté, le pays

d’importation reconnaît le montant notifié par le pays concerné.

3. Les montants à utiliser dans une monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnai

nale des montants exprimés en ECUs au premier jour ouvrable du mois d’octobre 1996.

e natio-

4.

Les montants exprimés en ECUs et leur contre-valeur dans les monnaies nationales des Etats mem-

bres de la Communauté et de Jordanie font l’objet d’un réexamen par le Comité d’association à la

demande de la Communauté ou de la Jordanie. Lors de ce réexamen, le Comité d’association veille à ce

que les montants à utiliser dans une monnaie nationale ne diminuent pas et envisage en outre

l’opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. A cet effet, il est habilité à

décider une modification des montants exprimés en ECUS.

TITRE VI

Méthodes de coopération administrative

Article 30

Assistance mutuelle

1.

Les autorités douanières des Etats membres et de Jordanie se communiquent mutuellement, par

l’intermédiaire de la Commission européenne, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans

leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ainsi que les

adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations

sur factures.

2.

En vue d’assurer une application correcte du présent protocole, la Communauté et la Jordanie se

prêtent mutuellement assistance, par l’entremise de leurs administrations douanières compétentes, pour

le contrôle de l’authenticité des certificats EUR. 1 ou des déclarations sur facture, et de l’exactitude des

renseignements fournis dans lesdits documents.

Article 31

Contrôle de la preuve de l’origine

1.

Le contrôle a posteriori des preuves de l’origine est effectué par sondage ou chaque fois que les

autorités douanières du pays d’importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité de

1 7 6 2

ces documents, le caractère

par le présent protocole.

originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues

2.

Pour l’application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d’importation

renvoient le certificat EUR. 1 et la facture, si elle a été produite, la déclaration sur facture ou une copie de

ces documents, aux autorités douanières du pays d’exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs

qui justifient l’enquête. A l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les

documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de

l’origine sont inexactes.

3.

Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d’exportation. A cet effet, elles sont

habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tout contrôle des comptes de l’exportateur ou tout autre

contrôle estimé utile.

4.

Si les autorités douanières du pays d’importation décident de surseoir à l’octroi du traitement préfé-

rentiel aux produits concernés dans l’attente des résultats du contrôle, elles offrent à l’importateur la

mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

5.

Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résul-

tats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés

peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou de Jordanie, et

remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

6.

En cas de doutes fondés et en l’absence de réponse à l’expiration d’un délai de dix mois après la

date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour

déterminer l’authenticité du document en cause ou l’origine réelle des produits, les autorités douanières

qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences sauf en cas de circonstances

exceptionnelles.

Article 32

Règlement des litiges

Lorsque naissent, à l’occasion des contrôles visés à l’article 31, des litiges qui ne peuvent être réglés

entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, et

soulèvent une question d’interprétation du présent protocole, ces litiges sont soumis au Comité

d’association.

d’

Dans tous les cas, le règlement des litiges entre 1’

importation reste soumis à la législation de celui-ci.

d

Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des

onnées inexactes en vue de faire admettre des produits au bénéfice du régime préférentiel.

importateur et les autorités douanières du pays

Article 33

Sanctions

Article 34

Zones franches

1.

La Communauté et la Jordanie prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits

qui sont échangés sous le couvert d’une preuve de l’origine et qui séjournent, au cours de leur transport,

dans une zone franche située sur leur territoire n’y fassent l’objet de substitutions ou de manipulations

autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l’état.

2.

Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1,

lorsque des produ its originaires de la Commu-

nauté ou de Jordanie importés dans une zone franche sous couvert d’une preuve de l’origine subissent

un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes doivent délivrer un nouveau

certificat EUR. 1 à la demande de l’exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été

procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole.

TITRE VII

Ceuta et Melilla

Article 35

Application du protocole

1.

L’expression ,,Communauté“ utilisée à l’article 2 ne couvre pas Ceuta et Melilla.

2.

Les produits originaires de Jordanie bénéficient à tous égards. lors de leur importation à Ceuta ou

Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire doua-

nier de la Communauté en vertu du protocole No 2 de l’acte d’adhésion du royaume d’Espagne et de la

République portugaise aux Communautés européennes. La Jordanie accorde aux importations de pro-

duits couverts par l’accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu’elle

accorde aux produits importés de la Communauté et originaires de celle-ci.

3.

Pour l’application du paragraphe 2 concernant les produits originaires de Ceuta et Melilla, le

présent protocole s’applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à

1’article 36.

Article 36

Conditions particulières

1.

Sous réserve qu’ils aient été transportés directement conformément aux dispositions de l’article 12,

sont considérés comme

1) originaires de Ceuta et Melilla

a) les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;

b) les produits obtenus à Ceuta et Melilla et dans la fabrication desquels sont entrés des produits

autres que ceux visés au point a) à condition que

i)

lesdits produits aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de

l’article 5 du présent protocole, ou

ii)

ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Jordanie ou de la Commu-

nauté, à condition qu’ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant

au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l’article 6 paragraphe 1.

2) originaires de Jordanie

a) les produits entièrement obtenus en Jordanie;

b) les produits obtenus en Jordanie et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres

que ceux visés au point a) à condition que

i)

lesdits produits aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de

l’article 5 du présent protocole, ou

ii)

que ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Ceuta et Melilla ou de

la Communauté, à condition qu’ils aient été soumis à des ouvraisons ou des transforma-

tions allant au-delà des ouvraisons ou des transformations insuffisantes visées à l’article 6

paragraphe 1.

2.

Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.

3. L’exportateur ou son représentant habilité est tenu d’apposer les mentions ,,la Jordanie“ et ,,Ceuta et

Melilla“ dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration sur

facture. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être

indiqué dans la case 4 du certificat EUR.1 ou dans la déclaration sur facture.

4.

sent

Les autorités

protocole.

en

Le Comité d’association peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.

douanières espagnoles sont chargées d’assurer à Ceuta et Melilla l’application du pré-

TITRE VIII

Dispositions finales

Article 37

Amendements du protocole

La Communauté et la Jordani

oeuvre du présent protocole.

Article 38

Mise en oeuvre du protocole

e prennent, pour ce qui les concerne, les mesures nécessaires à la mise

Article 39

Marchandises en transit ou en entrepôt

Les marchandises qui satisfont aux dispositions du présent protocole et qui, à la date d’entrée en

vigueur de l’accord, se trouvent soit en cours de route, soit dans la Communauté, soit en Jordanie,

placées sous le régime du dépôt provisoire, des entrepôts douaniers ou des zones franches, peuvent être

admises au bénéfice des dispositions de l’accord, sous réserve de la production, dans un délai expirant

dans les quatre mois à compter de cette date, aux autorités douanières de l’Etat d’importation d’un certi-

ficat EUR. 1 établi a posteriori par les autorités compétentes de l’Etat d’exportation ainsi que des docu-

ments justifiant du transport direct.

Note 1

ANNEXE 1

Notes introductives à la liste de l’annexe Il

Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces proaults puissent

être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l’article 5 du protocole.

Note 2

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise

le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des

marchandises figurant pour cette position ou ce chapitre dans le système. En face des mentions

figurant dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4.

Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d’un ,,ex“, cela indique

que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s’applique qu’à la partie de la position décrite

dans la colonne 2.

Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu’un numéro de

chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence,

désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4

s’applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les dif-

férentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées.

Lorsqu’il y a dans la liste différentes règles applicables à différents produits relevant d’une

même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant

l’objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.

Lorsqu’en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes une règle est prévue dans

chacune des colonnes 3 et 4, l’exportateur a le choix d’appliquer la règle énoncée dans la

colonne 3 ou dans la colonne 4. En l’absence de règle d’origine dans la colonne 4, la règle

énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.

Note 3

3.1.

Les dispositions de l’article 5 du protocole concernant les produits qui ont acquis le caractère ori-

ginaire et qui sont mis en oeuvre dans la fabrication d’autres produits s’appliquent, que ce carac-

tère ait été acquis dans l’usine où ces produits sont mis en oeuvre ou dans une autre usine de la

Communauté ou de Jordanie.

Exemple

Un moteur du No 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires

susceptibles d’être mises en oeuvre ne doit pas excéder 40 pour cent du prix départ usine, est

fabriqué à partir d’ébauches de forge en aciers alliés du No ex 7224.

Si cette ébauche a été obtenue dans la Communauté par forgeage d’un lingot non originaire,

l’ébauche ainsi obtenue a déjà acquis le caractère de produit originaire par application de la règle

prévue dans la liste pour les produits du No 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en

considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu’elle ait été

fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de la Communauté. La

valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu’il est procédé à la

détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.

3.2.

La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d’ouvraison ou de transformation à effectuer;

il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le carac-

tère originaire et que, à l’inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne

confèrent pas le caractère originaire. En d’autres termes, si une règle prévoit que des matières

non originaires se trouvant à un stade d’élaboration déterminé peuvent être utilisées, l’utilisation

de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est-elle aussi autorisée, alors que

l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l’est pas.

3.3.

Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu’une règle indique que des matières de toute position

peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être

utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d’être aussi énoncées

dans la règle. Toutefois, l’expression ,,fabrication à partir de matières de toute position, y com-

pris à partir des autres matières du No . . .“ implique que seulement des matières classées dans la

même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu’elle

apparaît dans la colonne 2 de la liste peuvent être utilisées.

3.4.

Lorsqu’une règle de la liste précise qu’un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs

matières, cela signifie qu’une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n’implique

évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.

Exemple

La règle applicable aux tissus des positions SH 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles

peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l’être également. Cette

règle n’implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées

simultanément; il est possible d’utiliser l’une ou l’autre de ces matières ou même les deux

ensemble.

3.5.

Lorsqu’une règle prévoit, dans la liste, qu’un produit doit être fabriqué à partir d’une matière

déterminée, cette condition n’empêche évidemment pas l’utilisation d’autres matières qui, en

raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle. (Voir également la note 6.2

ci-dessous en ce qui concerne les textiles.)

Exemple

La règle relative aux produits alimentaires préparés du No 1904 qui exclut expressément

l’utilisation des céréales et de leurs dérivés n’interdit évidemment pas l’emploi de sels minéraux,

de matières chimiques ou d’autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de

céréales.

Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux produits qui, bien qu’ils ne puissent pas être fabri-

qués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l’être à partir d’une matière de même

nature à un stade antérieur de fabrication.

Exemple

Dans le cas d’un vêtement de l’ex-chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s’il est prévu que

ce type d’article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n’est pas

possible d’employer des tissus non tissés, même s’il est établi que les non-tissés ne peuvent nor-

malement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu’il convient d’utiliser est

celle située à l’état d’ouvraison qui est immédiatement antérieur au fil, c’est-à-dire à l’état de

fibres.

3.6.

S’il est prévu dans une règle de la liste deux pourcentages concernant la valeur maximale de

matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés.

Autrement dit, la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais

excéder le plus élevé des pourcentages indiqués. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui

s’appliquent à des matières particulières ne doivent pas être dépassés par suite de ces

dispositions.

Note 4

4.1.

L’expression ,,fibres naturelles“, lorsqu’elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres

que les fibres artificielles ou synthétiques. Elle doit être limitée aux états précédant la filature, y

compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées,

peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées.

4.2.

L’expression ,,fibres naturelles“ couvre le crin du No 0503, la soie des Nos 5002 et 5003 ainsi

que la laine, les poils fins et les poils grossiers des Nos 5101 à 5105, les fibres de coton des

Nos 5201 à 5203 et les autres fibres d’origine végétale des Nos 5301 à 5305.

4.3.

Les expressions ,,pâtes textiles“, ,,matières chimiques“ et ,,matières destinées à la fabrication du

papier“ utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui

peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des

fils ou des fibres de papier.

4.4.

L’expression ,,fibres synthétiques ou artificielles discontinues“ utilisée dans la liste couvre les

câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles

discontinues des Nos 5501 à 5507.

Note 5

5.1.

Lorsqu’il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste,

les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières

textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble.

elles représentent 10 pour cent ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base

utilisées. (Voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous.)

5.2.

Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s’applique uniquement aux produits

mélangés qui ont été faits à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.

Les matières textiles de base sont les suivantes

- la soie,

- la laine,

- les poils grossiers,

- les poils fins,

- le crin,

- le coton,

- les matières servant à la fabrication du papier et le papier,

- le lin,

- le chanvre,

- le jute et les autres fibres libériennes,

- le sisal et les autres fibres textiles du genre agave,

- le coco, l’abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,

- les filaments synthétiques,

- les filaments artificiels,

- les fibres synthétiques discontinues de polypropylène,

- les fibres synthétiques discontinues de polyester,

- les fibres synthétiques discontinues de polyamide,

- les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile,

- les fibres synthétiques discontinues de polyimide,

- les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène,

- les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène,

- les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle,

- les autres fibres synthétiques discontinues,

- les fibres artificielles discontinues de viscose,

- les autres fibres artificielles discontinues,

- les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés,

- les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés,

les produits de la position 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d’une âme consis-

tant, soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recou-

verte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme étant

insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente

ou colorée,

- les autres produits de la position 5605.

Exemple

Un fil du 5205 obtenu à partir de fibres de coton du No 5203 et de fibres synthétiques disconti-

nues du No 5506 est un fil mélangé. C’est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non

1 7 6 8

5.3.

originaires qui ne satisfont pas aux règles d’origine (qui exigent la fabrication à partir de matières

chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées jusqu’à une valeur de 10 pour cent en poids

du fil.

Exemple

Un tissu de laine du No 5112 obtenu à partir de fils de laine du No 5107 et de fils de fibres syn-

thétiques discontinues du No 5509 est un tissu mélangé. C’est pourquoi des fils synthétiques qui

ne satisfont pas aux règles d’origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou

de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d’origine (qui exigent la fabri-

cation à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la fila-

ture) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés à condition que leur poids

total n’excède pas 10% du poids du tissu.

Exemple

Une surface textile touffetée du No 5802 obtenue à partir de fils de coton du No 5205 et d’un

tissu de coton du No 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu

de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux posi-

tions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.

Exemple

Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du No 5205 et d’un tissu syn-

thétique du No 5407. il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles dif-

férentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.

Exemple

Un tapis fabriqué avec des fils artificiels et des fils de coton, avec un support en jute, est un pro-

duit mélangé parce que trois matières textiles de base sont utilisées. Les matières non originaires

qui sont utilisées à un stade plus avancé de fabrication que celui prévu par la règle peuvent être

utilisées à condition que leur poids total n’excède pas 10% du poids des matières textiles du

tapis. Ainsi, le support en jute, les fils artificiels et/ou les fils de coton peuvent être importés au

stade de la fabrication dans la mesure où les conditions de poids sont réunies.

Dans le cas des produits incorporant des

ples de polyéthers, même guipés“, cette

5.4.

Dans le cas des produits formés d’une âme consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit

en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur

n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plas-

tique, cette tolérance est de 30% en ce qui concerne cette âme.

,,fils de polyuréthane seg

tolérance est de 20% en

menté

ce qui

avec des segments sou-

concerne les fils.

Note 6

6.1.

Pour les produits textiles confectionnés qui font l’objet, dans la liste, d’une note de bas de page

renvoyant à la présente note, des matières textiles, à l’exception des doublures et des toiles tail-

leur, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confec-

tionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu’elles soient classées dans une position

différente de celle du produit et que leur valeur n’excède pas 8% du prix départ usine du produit.

6.2.

Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63

peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu’elles contiennent ou

non des matières textiles.

Exemple

Si une règle dans la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, par exemple un

pantalon, que des fils doivent être utilisés, cela n’interdit pas l’utilisation d’articles en métal, tels

que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De la même

façon, cela n’interdit pas l’utilisation de fermetures à glissière, bien que celles-ci contiennent

normalement des matières textiles.

6.3.

Lorsqu’une règle de pourcentage s’applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans

les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non

originaires incorporées.

Note 7

7.1.

Les ,,traitements définis“ au sens des Nos 2707, 2713 à 27 15, ex 2901, ex 2902 et ex 3403 sont

les suivants

a) la distillation sous vide;

b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé*;

c) le craquage;

d) le reformage;

e) l’extraction par solvants sélectifs;

f) le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: traitement à l’acide sulfurique

concentré, à l’oléum ou à l’anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, déco-

loration et épuration par la terre naturellement active, la terre activée, le charbon actif ou la

bauxite;

g) la polymérisation;

h) l’alkylation;

i) l’isomérisation.

7.2.

Les traitements définis, au sens des Nos 2710, 2711 et 27 12, sont les suivants

a) la distillation sous vide;

b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé’;

c) le craquage;

d) le reformage;

e) l’extraction par solvants sélectifs;

f) le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: traitement à l’acide sulfurique

concentré, à l’oléum ou à l’anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, déco-

loration et épuration par la terre naturellement active, la terre activée, le charbon actif ou la

bauxite;

g) la polymérisation;

h) l’alkylation;

j) 1’isomérisation;

k) uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position ex 2710, la désulfura-

tion avec emploi d’hydrogène, conduisant à une réduction d’au moins 85% de la teneur en

soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);

1) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne

les produits relevant du No 2710;

m)uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position ex 2710, le traitement

à l’hydrogène, autre que la désulfuration, dans lequel l’hydrogène participe activement à une

réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure

à 250 °C à l’aide d’un catalyseur. Les traitements de finition à l’hydrogène d’huiles

lubrifiantes relevant de la position ex 2710 ayant notamment comme but d’améliorer la cou-

leur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas

considérés comme des traitements définis;

n) uniquement en ce qui concerne les fuel-oils relevant de la position ex 2710, la distillation

atmosphérique, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins

de 30% à 300 °C, d’après la méthode ASTM D 86;

o) uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que 1e gazole et

position ex 2710, le traitement par l’effluve électrique à haute fréquence.

les fuel-oils de la

1. Cf. Note explicative complémentaire No 4, point b), au chapitre 27 de la Nomenclature combinée.

1 7 7 0

7.3.

Au sens des Nos 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles

que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l’eau, le filtrage, la coloration, le

marquage, l’obtention d’une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs

en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne

confèrent pas l’origine.

ANNEXE II

Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires

pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire

Les produits mentionnés sur la liste ne sont pas tous couverts par l’accord. Il est donc nécessaire de

consulter les autres parties de l’accord.

Position SH

Désignation des

marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée

à des matières non originaires conférant le

caractère de ce produit originaire

(1)

(2)

Chapitre 01

Animaux vivants

(3)

ou

Tous les animaux du cha-

pitre 1 utilisés doivent être

entièrement obtenus

(4)

Chapitre 02

Viandes et abats

comestibles

Fabrication dans laquelle

toutes les matières des cha-

pitres 1 et 2 utilisées doivent

être entièrement obtenues

Chapitre 03

Poissons et crustacés, mol-

Fabrication dans laquelle

lusques et autres invertébrés

toutes les matières du cha-

aquatiques

pitre 3 utilisées doivent être

entièrement obtenues

ex Chapitre 04

Lait et produits de la lai-

Fabrication dans laquelle

terie; oeufs d’oiseaux; miel

toutes les matières du cha-

naturel; produits comesti-

pitre 4 utilisées doivent être

bles d’origine animale, non

entièrement obtenues

dénommés ni compris ail-

leurs; à l’exclusion des

Babeurre, lait et crème cail-

Fabrication dans laquelle

lés, yoghourt, képhir et - toutes les matières du

autres laits et crèmes fer-

mentés ou acidifiés, même

chapitre 4 utilisées doivent

être entièrement obtenues,

concentrés ou additionnés

de sucre ou d’autres édulco-

les

jus

de

fruits

(à

rants ou aromatisés ou addi-

l’exclusion

des

jus

tionnés de fruits ou de cacao

d’ananas, de limes, de

limettes ou de pample-

mousse) du 2009 utilisés

doivent être originaires

originaires, et

- la valeur des matières du

chapitre 17 utilisées ne

doit pas excéder 30% du

prix

départ

usine

du

produit

1 7 7 1

Position SH

(1)

ex Chapitre 05

ex 0502

Chapitre 06

Chapitre 07

Chapitre 08

Chapitre 09

090 1

Thé, même aromatisé

ex 0910

Mélanges d’épices

Chapitre 10

ex Chapitre 11

Désignation des

marchandises

(2)

Autres produits d’origine

animale, non dénommés ni

compris ailleurs; à l’exclu-

sion des

Soies de porc ou de san-

glier, préparées

Plantes vivantes et produits

de la floriculture

Légumes, plantes, racines et

tubercules alimentaires,

Fruits comestibles; écorces

d’agrumes ou de melons

Café, thé, maté et épices, à

l’exclusion des

Café,

même torréfié ou

décaféiné; coques et pelli-

cules de café; succédanés

lu café contenant du café,

quelles que soient les pro-

portions du mélange

Céréales

Produits de la minoterie;

malt; amidons et fécules;

inuline, gluten de froment; à

‘exclusion des

Ouvraison ou transformation appliquée

à des matières non originaires conférant le

caractère de ce produit originaire

(3)

ou

Fabrication dans laquelle

toutes les matières du cha-

pitre 5 utilisées doivent être

entièrement obtenues

(4)

Nettoyage,

désinfection,

triage et redressage de soies

de porc ou de sanglier

- toutes les matières du

chapitre 6 utilisées doivent

être entièrement obtenues,

et

- la valeur de toutes les

matières utilisées ne doit

pas excéder 50% du prix

départ usine du produit

Fabrication dans laquelle

toutes les matières du cha-

pitre 7 utilisées doivent être

entièrement obtenues

Fabrication dans laquelle

- tous les fruits

utilisés

doivent être entièrement

obtenus, et

- la valeur des matières du

chapitre 17 utilisées ne

doit pas excéder 30% du

prix usine du produit

Fabrication dans laquelle

toutes les matières du cha-

pitre 9 utilisées doivent être

entièrement obtenues

Fabrication

à

partir

de

matières de toute position

Fabrication

à

partir

de

matières de toute position

Fabrication

à

partir

de

matières de toute position

Fabrication dans laquelle

Fabrication dans laquelle

toutes les matières du cha-

pitre 10 utilisées doivent

être entièrement obtenues

Fabrication dans laquelle les

légumes, les céréales, les

tubercules et les racines du

No 0714 ou les fruits utilisés

doivent être entièrement

obtenus

Désignation des

Ouvraison ou transformation appliquée

Position SH

à des matières non originaires conférant le

marchandises

caractère de ce produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

ex 1106

Farines et semoules et pou-

Séchage et mouture de lé-

dres des légumes à cosse

gumes à cosse du No 0708

secs du No 0713, écossés

Chapitre 12

Graines et fruits oléagineux;

Fabrication dans laquelle

graines, semences et fruits toutes les matières du cha-

divers; plantes industrielles pitre 12 utilisées doivent

ou médicinales; pailles et

être entièrement obtenues

fourrages

Gomme laque; gommes,

Fabrication dans laquelle la

résines, gommes-résines et

valeur des matières du 1301

oléorésines (baumes, par

utilisées ne doit pas excéder

exemple), naturelles

50% du prix départ usine du

produit

Sucs et extraits végétaux;

matières pectiques, pectina-

tes et pectates; agar-agar et

autres

mucilages

et

épaississants

dérivés de

végétaux, même modifiés

- Mucilages et épaississants

Fabrication à partir de muci-

drives de végétaux, même

1ages et non modifiés

modifiés

Fabrication dans laquelle la

- autres

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

50% du prix départ usine du

produit

Chapitre 14

Matières à tresser et autres

Fabrication dans laquelle

produits d’origine végétale,

toutes les matières du cha-

non dénommés ni compris

pitre 14 utilisées doivent

ailleurs

être entièrement obtenues

ex Chapitre 15

Graisses et huiles animales

Fabrication dans laquelle

ou végétales; produits de

toutes les matières utilisées

leur dissociation; graisses

doivent être classées dans

alimentaires élaborées; cires

une position différente de

d’origine animale ou végé-

celle du produit

tale à l’exclusion des

Graisses de porc (y compris

le saindoux) et graisses de

volailles, autres que celles

du No 0209 ou du No 1503

- Graisses d’os ou

de Fabrication à partir de ma-

déchets

tières de toute position, à

l’exclusion des matières des

Nos 0203, 0206 ou 0207 ou

des os du No 0506

- autres

Fabrication à partir des vian-

des ou des abats comestibles

des animaux de l’espèce

porcine des Nos 0203 ou

0206, ou des viandes ou des

abats comestibles de volail-

les du No 0207

Position SH

(1)

ex 1505

Désignation des

marchandises

(2)

Graisses des animaux des

espèces bovine, ovine ou

caprine, autres que celles du

No 1503

- Graisses d’os ou de

déchets

- autres

Graisses et huiles et leurs

fractions, de poissons ou de

mammifères marins, même

raffinées, mais non

quement modifiées

- Fractions solides

- autres

Lanoline raffinée

Autres graisses et huiles

animales et leurs fractions,

même raffinées, mais non

chimiquement modifiées

- Fractions solides

chimi-

- autres

Ouvrais-on ou transformation appliquée

à des matières non originaires conférant le

caractère de ce produit originaire

(3)

ou

(4)

Fabrication

à

partir

de

matières de toute position, à

l’exclusion des matières des

Nos 0201, 0202, 0204 ou

0206 ou des os du No 0506

Fabrication dans laque1 le

toutes les matières du cha-

pitre 2 utilisées doivent être

entièrement obtenues

Fabrication à partir de ma-

tières de toute position, y

compris à partir des autres

matières du No 1504

Fabrication dans laquelle

toutes les matières des cha-

pitres 2 et 3 utilisées doivent

être entièrement obtenues

Fabrication

à

partir

de

graisse de suint du No 1505

Fabrication à partir de ma-

tières de toute position, y

compris à partir des autres

matières du No 1506

Fabrication dans laquelle

toutes les matières du cha-

pitre 2 utilisées doivent être

entièrement obtenues

1 7 7 4

- les utilisées doivent être

Désignation des

Ouvraison ou transfomation appliquée

Position SH

à des matières non originaires conférant le

marchandises

caractère de ce produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

ex 1507 à

Huiles végétales et leurs

fractions

- huiles de soja, d’arachide,

Fabrication dans laquelle

de palme, de coco (de

toutes les matières utilisées

coprah), de ou de babassu,

doivent être classées dans

de

tung

(d’abrasin),

une position différente de

d’oléococca et d’oïticica, celle du produit

cire de myrica, cire du

Japon, fractions de l’huile

de jojoba et huiles desti-

nées à des usages techni-

ques ou industriels autres ’

que la fabrication de

produits pour l’alimenta-

tion humaine

- Fractions

solides,

à Fabrication à partir des

l’exclusion de celles de autres

matières

des

l’huile de jojoba

Nos 1507 à 1515

- autres

Fabrication dans laquelle

toutes les matières végétales

utilisées doivent être entiè-

rement obtenues

Graisses et huiles animales

Fabrication dans laquelle

ou

végétales et

leurs - toutes les matières du

fractions, partiellement ou

chapitre 2 utilisées doivent

totalement

hydrogénées,

être entièrement obtenues

intérestérifiées, réestérifiées et

ou élaïdinisées, même raffi-

toutes les matières végéta-

nées, mais non autrement - les utilisées doivent être

préparées

entièrement

obtenues.

Toutefois des matières des

Nos 1507, 1508, 1511 et

1513 peuvent être utilisées

Margarine; mélanges ou Fabrication dans laquelle

préparations alimentaires de -_ toutes les matières des

graisses ou d’huiles anima-

chapitres 2 et 4 utilisées

les ou végétales ou de frac-

doivent être entièrement

tions de différentes graisses

obtenues et

ou huiles du présent cha-

toutes les matières végéta-

pitre 7 autres que les graisses

et huiles alimentaires et

leurs fractions du No 1516

entièrement obtenues.

Toutefois, des matières des

Nos 1507, 1508, 1511 et

1513 peuvent être utilisées

Chapitre 16

Préparations de viandes, de

Fabrication à partir des ani-

poissons ou de crustacés, de

maux du chapitre 1. Toutes

mollusques ou

d’autres les matières du chapitre 3

invertébrés aquatiques

utilisées doivent être entiè-

rement obtenues

ex Chapitre 17

Sucres et sucreries;

à Fabrication dans laquelle

l’exclusion des

toutes les matières utilisées

doivent être classées dans

une position différente de

celle du produit

Position SH

(1)

ex 1701

ex 1703

Chapitre 18

Désignation des

marchandises

(2)

Sucres de canne ou de bette-

rave et saccharose chimi-

quement pur, à l’état solide,

additionnés d’aromatisants

ou de colorants

Autres sucres, y compris le

lactose, le maltose, le glu-

cose et le fructose (lévulose)

chimiquement purs, à l’état

solide; sirops de sucres sans

addition d’aromatisants ou

de colorants; succédanés du

miel, même mélangés de

miel

naturel;

sucres et

mélasses cara- mélisés

- Maltose ou

fructose

chimiquement purs

- Autres sucres, à l’état

solide, additionnés d’aro-

matisants ou de colorants

- autres

Mélasses résultant de l’ex-

traction ou du raffinage du

sucre, additionnées d’aro-

matisants ou de colorants

Sucreries sans cacao (y

compris le chocolat blanc)

Cacao et ses préparations

Ouvraison ou transformation appliquée

à des matières non originaires conférant le

caractère de ce produit originaire

(3)

ou

(4)

Fabrication dans laquelle la

valeur des matières du cha-

pitre 17 utilisées ne doit pas

excéder 30% du prix départ

usine du produit

Fabrication à partir de ma-

tières de toute position, y

compris à partir des autres

matières du No 1702

Fabrication dans laquelle la

valeur des matières du cha-

pitre 17 utilisées ne doit pas

excéder 30% du prix départ

usine du produit

Fabrication

dans laquelle

toutes les matières utilisées

doivent déjà être originaires

Fabrication dans laquelle la

valeur des matières du cha-

pitre 17 utilisées ne doit pas

excéder 30% du prix départ

usine du produit

Fabrication dans laquelle

- toutes les matières utili-

sées doivent être classées

dans une position diffé-

rente de celle du produit, et

- la valeur des matières du

chapitre 17 utilisées ne

doit pas excéder 30% du

prix

départ

usine

du

produit

Fabrication dans laquelle

- toutes les matières utili-

sées doivent être classées

dans une position diffé-

rente de celle du produit, et

- la valeur des matières du

chapitre 17 utilisées ne

doit pas excéder 30% du

prix

départ

usine

du

produit

Position SH

(1)

Désignation des

marchandises

(2)

Extraits de malt; prépara-

tions alimentaires de fari-

nes,

semoules,

amidons,

fécules ou extraits de malt,

ne contenant pas de cacao

ou contenant moins de 40%

en poids de cacao calculés

sur une base entièretnent

dégraissée, non dénommées

ni comprises ailleurs; prépa-

rations alimentaires de pro-

duits des Nos 0401 à 0404,

ne contenant pas de cacao ou

contenant moins de 5% en

poids de cacao calculés sur

une

base

entièrement

dégraissée, non dénommées

ni comprises ailleurs

- Extraits de malt

- autres

Pâtes alimentaires, même

cuites ou farcies (de viande

ou d’autres substances) ou

bien autrement préparées,

tel les que spaghetti, maca-

roni,

nouilles,

lasagnes,

gnocchi, ravioli, cannelloni;

couscous, même préparé

- contenant en poids 20%

ou

moins

de viandes,

d’abats, de poissons de

crustacés

ou

de

mollusques

- contenant en poids plus de

20% de viandes, d’abats,

de poissons de crustacés

ou de mollusques

Ouvraison ou transformation appliquée

à des matières non originaires conférant le

caractère de ce produit originaire

(3)

ou

(4)

Fabrication

à partir des

céréales du chapitre 10

Fabrication dans laquelle

- toutes les matières utili-

sées doivent être classées

dans une position diffé-

rente de celle du produit, et

- la valeur des matières du

chapitre 17 utilisées ne

doit pas excéder 30% du

prix

départ

usine

du

produit

Fabrication dans laquelle les

céréales et leurs dérivés uti-

lisés (à l’exclusion du blé

dur et de ses dérivés)

doivent être entièrement

obtenus

Fabrication dans laquelle

- les céréales et leurs dérivés

utilisés (à l’exclusion du

blé dur et de ses dérivés)

doivent être entièrement

obtenus, et

- toutes les matières des

chapitres 2 et 3 utilisées

doivent être entièrement

obtenues

1 7 7 7

Désignation des

Ou vraison ou transformation appliquée

Position SH

à des matières non originaires conférant le

marchandises

caractère de ce produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

Tapioca et ses succédanés Fabrication à partir de

préparés à partir de fécules,

matières de toute position, à

sous forme de flocons, gru-

l’exclusion de la fécule de

meaux, grains perlés, cri-

pommes de

terre

du

blures ou formes similaires

No 1108

Produits à base de céréales

Fabrication

obtenus par soufflage ou _- à partir de matières de

grillage (corn flakes, par

toute

position,

à

exemple);

céréales autres

l’exclusion des matières

que le maïs, en grains, ou

du No 1806

sous forme de flocons ou

d’autres grains travaillés (à

- dans laquelle les céréales

l’exception de la farine et de

et la farine (à l’exclusion

la semoule), précuites ou

du blé dur et de ses déri-

vés) utilisés doivent être

autrement préparées, non

dénommées ni comprises

entièrement obtenus, et

ailleurs

- dans laquelle la valeur des

matières du chapitre 17

utilisées ne doit pas excé-

der 30% du prix départ

usine du produit

Produits de la boulangerie,

Fabrication à partir de ma-

de la pâtisserie ou de la bis-

tières de toute position, à

cuiterie, même additionnés

1‘exclusion des matières du

de cacao; hosties, cachets chapitre II

vides des types utilisés pour

médicaments,

pains

à

cacheter, pâtes séchées de

farine, d’amidon ou de

fécule en feuilles et produits

similaires

ex Chapitre 20

Préparations de légumes, de

Fabrication dans laquelle les

fruits ou d’autres parties de

fruits et les légumes utilisés

plantes; à l’exclusion des

doivent être entièrement

obtenus

ex 2001

Ignames, patates douces et

Fabrication dans laquelle

parti es

comestibles simi-

toutes les matières utilisées

laires de plantes

d’une doivent être classées dans

teneur en poids d’amidon

une position différente de

ou de fécule égale ou supé-

celle du produit

rieure à 5%, préparées ou

conservées au vinaigre ou à

l’acide acétique

ex 2004 et

Pommes de terre sous forme

Fabrication dans laquelle

ex 2005

de farines,

semoules ou

toutes les matières uti1isées

flocons,

préparées

ou doivent être classées dans

conservées autrement qu’au

une position différente de

vinaigre

ou

à

l’acide celle du produit

acétique

Légumes, fruits, écorces de

Fabrication dans laquelle la

fruits et autres parties de valeur des matières du cha-

plantes,

confits au sucre

pitre 17 utilisées ne doit pas

(égouttés,

glacés

ou

excéder 30% du prix départ

cristallisés)

usine du produit

1 7 7 8

Position SH

Désignation des

marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée

à des matières non originaires conférant le

caractère de ce produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

Confitures, gelées, marme- Fabrication dans laquelle

lades, purées et pâtes de _- toutes les matières utilisées

fruits, obtenues par cuisson,

doivent être classées dans

avec ou sans addition de

une position différente de

sucre

ou

d’ autres

édulcorants

celle du produit, et

- la valeur des matières du

chapitre 17 utilisées ne doit

pas excéder 30% du prix

départ usine du produit

ex 2008

- Fruits à coques, sans addi-

Fabrication dans laquelle la

tion de sucre ou d’alcool

valeur des fruits à coques et

des graines oléagineuses

originaires des Nos 0801,

0802 et 1202 à 1207 utilisés

doit excéder 60% du prix

départ usine du produit

- Beurre d’arachide; mélan-

Fabrication dans laquelle

ges à base de céréales;

toutes les matières utilisées

coeurs de palmier; maïs

doivent être classées dans

une position différente de

celle du produit

ex Chapitre 21

- autres à l’exclusion des

Fabrication dans laquelle

fruits (y compris les fruits _- toutes les matières utili-

à coques), cuits autrement

sées doivent être classées

qu’à l’eau ou à la vapeur,

sans addition de sucre,

dans une position diffé-

congelés

rente de celle du produit, et

- la valeur des tnatières du

chapitre 17 utilisées ne doit

pas excéder 30% du prix

départ usine du produit

Jus de fruits (y compris les

Fabrication dans laquelle

moûts de raisins) ou de _- toutes les matières utilisées

légumes, non fermentés,

doivent être classées dans

sans addition d’alcool, avec

ou sans addition de sucre ou

une position différente de

d’autres édulcorants

celle du produit, et

- la valeur des matières du

chapitre 17 utilisées ne doit

pas excéder 30% du prix

départ usine du produit

Préparations

alimentaires

Fabrication dans laquelle

diverses, à l’exclusion des

toutes les matières utilisées

doivent être classées dans

une position différente de

celle du produit

Extraits,

essences

et Fabrication dans laquelle

concentrés de café, de thé -_ toutes les matières utili-

ou de maté et préparations à

sées doivent être classées

base de ces produits ou à

base de café, thé ou maté;

dans une position diffé-

chicorée torréfiée et autres

rente de celle du produit, et

succédanés torréfiés du café

et leurs extraits, essences et

concentrés;

la chicorée utilisée doit

être entièrement obtenue

Ouvraison ou transformation appliquée

Position SH

Désignation des

à des matières non originaires conférant le

marchandises

caractère de ce produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

Préparations pour sauces et

sauces

préparées; condi-

ments et assaisonnements

composés; farine de mou-

tarde et moutarde préparée

- Préparations pour sauces

Fabrication dans laquelle

et sauces préparées; condi-

toutes les matières utilisées

ments et assaisonnements

doivent être classées dans

composés

une position différente de

celle du produit. Toutefois,

la farine de moutarde ou la

moutarde préparée peuvent

être utilisées

- Farine de moutarde et Fabrication à partir de

moutarde préparée

matières de toute position

ex 2104

Préparations pour soupes, Fabrication à partir de ma-

potages

ou

bouillons;

tières de toute position, à

soupes, potages ou bouil-

l’exclusion des légumes pré-

lons préparés;

parés ou conservés des Nos

2002 à 2005

Préparations

alimentaires

Fabrication dans laquelle

non dénommées ni com- _- toutes les matières utilisées

prises ailleurs

doivent être classées dans

une position différente de

celle du produit, et

- la valeur des matières du

chapitre 17 utilisées ne doit

pas excéder 30% du prix

départ usine du produit

ex Chapitre 22

Boissons,

liquides alcoo-

Fabrication dans laquelle

liques et vinaigres;

- toutes les matières utilisées

à l’exclusion des

doivent être classées dans

une position différente de

celle du produit, et

- le raison ou les matières

dérivées du raison utilisés

doivent être entièrement

obtenus

Eaux, y compris les eaux Fabrication dans laquelle

minérales et les eaux gazéi- _- toutes les matières utili-

fiées, additionnées de sucre

sées doivent être classées

ou d’autres édulcorants ou

dans une position diffé-

aromatisées, et autres bois-

rente de celle du produit,

sons non alcooliques, à

- la valeur des matières du

l’exclusion des jus de fruits

chapitre 17 utilisées ne doit

ou de légumes du No 2009

pas excéder 30% du prix

départ usine du produit, et

- les jus de fruits utilisés (à

l’exclusion des jus d’ananas,

de limes ou de limettes et de

pamplemousse) doivent être

déjà originaires

1 7 8 0

Désignation des

Ouvraison ou transformation appliquée

Position SH

à des matières non originaires conférant le

marchandises

caractère de ce produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

Alcool éthylique non déna- Fabrication

turé d’un titre alcoomé- - à partir de matières non

trique volumique de moins

classées dans les Nos 2207

de 80% vol; eaux-de-vie,

ou 2208, et

liqueurs et autres boissons

- dans laquelle le raisin ou

spiritueuses

les matières dérivées du

raison utilisés doivent être

entièrement obtenus ou

dans laquelle, si toutes les

autres matières utilisées

sont déjà originaires, de

l’arak peut être utilisé dans

une proportion n’excédant

pas 5% en volume

ex Chapitre 23

Résidus et déchets des

Fabrication dans laquelle

industries alimentaires; ali-

toutes les matières utilisées

ments préparés pour ani-

doivent être classées dans

maux, à l’exclusion des

une position différente de

celle du produit

ex 2301

Farines de baleine; farines,

Fabrication dans laquelle

poudres et agglomérés sous

toutes les matières des cha-

forme de pellets, de pois-

pitres 2 et 3 utilisées doivent

sons ou de crustacés, de être entièrement obtenues

mollusques ou

d’autres

invertébrés

aquatiques,

impropres à l’alimentation

humaine

ex 2303

Résidus de l’amidonnerie

Fabrication dans laquelle le

du maïs (à l’exclusion des

maïs utilisé doit être entiè-

eaux de trempe concen-

rement obtenu

trées), d’une teneur en pro-

téines,

calculée

sur

la

matière sèche, supérieure à

40% en poids

ex 2306

Tourteaux et autres résidus

Fabrication dans laquelle les

solides de l’extraction de olives utilisées doivent être

l’huile d’olive, contenant entièrement obtenues

plus de 3% d’huile d’olive

Préparations des types utili-

Fabrication dans laquelle

sés pour l’alimentation des -_ les céréales, le sucre, les

animaux

mélasses, la viande ou le

lait utilisés doivent être

déjà originaires, et

- toutes les matières du

chapitre 3 utilisées doivent

être entièrement obtenues

ex Chapitre 24

Tabacs et succédanés de Fabrication dans laquelle

tabac

fabriqués;

à toutes les matières du cha-

l’exclusion des

pitre 24 utilisées doivent

être entièrement obtenues

Position SH

(1)

ex 2403

ex Chapitre 25

ex 2504

ex 2515

ex 2516

ex 2518

ex 2519

ex 2520

Désignation des

marchandises

Cigares (y compris ceux à

bouts coupés), cigarillos et

cigarettes, en tabac ou en

succédanés de tabac

Tabac à fumer

Sel; soufre; terres et pierres;

plâtres, chaux et ciments; à

l’exclusion de

Graphite naturel cristallin,

enrichi de carbone, purifié

et broyé

Marbres, simplement débi-

tés, par sciage ou autrement,

en blocs ou en plaques de

forme carrée ou rectangu-

laire,

d’une

épaisseur

n’excédant pas 25 cm

Granite, porphyre, basalte,

grès et autres pierres de

taille ou de construction

simplement

débités, par

sciage ou autrement, en

blocs ou en plaques de

forme carrée ou rectangu-

laire,

d’une

épaisseur

n’excédant pas 25 cm

Dolomie calcinée

Carbonate de magnésium

naturel (magnésite) broyé et

mis en récipients herméti-

ques et oxyde de magné-

sium,

même

pur,

à

l’exclusion de la magnésie

électrofondue

et

de

la

magnésie calcinée à mort

(frittée)

Plâtres spécialement prépa-

rés pour l’art dentaire

Ouvraison ou transformation appliquée

à des matières non originaires conférant le

caractère de ce produit originaire

(3)

ou

(4)

Fabrication dans laquelle

70% au moins en poids des

tabacs non fabriqués ou des

déchets de tabac du 2401

utilisés doivent être déjà

originaires

Fabrication dans laquelle

70% au moins en poids des

tabacs non fabriqués ou des

déchets de tabac du 2401

utilisés doivent être déjà

originaires

Fabrication dans laquelle

toutes les matières utilisées

doivent être classées dans

une position différente de

celle du produit

Enrichissement de la teneur

en carbone, purification et

broyage du graphite brut

cristallin

Débitage, par sciage ou

autrement, de

marbres

(même si déjà sciées) d’une

épaisseur excédant 25 cm

Débitage, par sciage ou

autrement, de pierres (même

si déjà sciées) d’une épais-

seur excédant 25 cm

Calcination de dolomie non

calcinée

Fabrication dans laquelle

toutes les matières utilisées

doivent être classées dans

une position différente de

celle du produit. Toutefois,

le carbonate de magnésium

naturel (magnésite) peut être

utilisé

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

50% du prix départ usine du

produit

Position SH

Désignation des

marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée

à des matières non originaires conférant le

caractère de ce produit originaire

(1)

(2)

ex 2524

Fibres d’amiante

(3)

ou

Fabrication à partir de mine-

rai d’amiante (concentré

d’asbeste)

ex 2525

Mica en poudre

Moulage de mica ou de

déchets de mica

ex 2530

Chapitre 26

ex Chapitre 27

ex 2707

ex 2709

Terres colorantes, calcinées

Calcination ou moulage de

ou pulvérisées

terres colorantes

Minerais, scories et cendres

Fabrication dans laquelle

toutes les matières utilisées

doivent être classées dans

une position différente de

celle du produit

Combustibles

minéraux,

Fabrication dans laquelle

huiles minérales et produits

toutes les matières utilisées

de leur distillation; matières

doivent être classées dans

bitumineuses; cires minéra-

une position différente de

les; à l’exclusion des

celle du produit

Huiles dans lesquelles les Opérations de raffinage

constituants

aromatiques

et/ou un ou plusieurs traite-

prédominent en poids par ment(s) spécifique(s) (

1)

rapport aux constituants non

ou

aromatiques, similaires aux

huiles minérales obtenues

Autres opérations, dans les-

quelles toutes les matières

par distillation de goudrons utilisées doivent être clas

de houille de haute tempéra-

ture, distillant plus de 65%

sées dans une position diffé-

de leur volume jusqu’à

rente de celle du produit.

250° C (y compris les mé-

Toutefois, des matières de la

langes d’essence de pétrole

même position que le pro-

et de benzol), destinées à

duit peuvent être utilisées, à

être utilisées comme carbu-

condition que leur valeur

rants

ou

comme

n’excède pas 50% du prix

combustibles

départ usine du produit

Huiles brutes de minéraux

Distillation pyrogénée des

bitumineux

minéraux bitumineux

Huiles de pétrole ou de Opérations de raffinage

minéraux

bitumineux,

et/ou un ou plusieurs traite-

autres que les huiles brutes;

ment(s) spécifique(s) (2)

préparations

non dénom- ou

mées ni comprises ailleurs,

contenant en poids 70% ou

Autres opérations, dans les-

quelles toutes les matières

plus d’huiles de pétrole ou utilisées doivent être clas-

de minéraux bitumineux et

dont ces huiles constituent

sées dans une position diffé-

l’élément de base

rente de celle du produit.

Toutefois, des matières de la

même position que le pro-

duit peuvent être utilisées, à

condition que leur valeur

n’excède pas 50% du prix

départ usine du produit

(1) Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.

(2) Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2.

1 7 8 3

Position SH

(1)

Désignation des

marchandises

Gaz de pétrole et autres

hydrocarbures gazeux

Vaseline; paraffine, cire de

pétrole

microcristalline,

slack wax, ozokérite, cire de

lignite, cire de tourbe,

autres cires minérales et

produits similaires obtenus

par synthèse ou par d’autres

procédés, même colorés

Coke de pétrole, bitume de

pétrole et autres résidus des

huiles de pétrole ou de

minéraux bitumineux

Ouvraison ou transformation appliquée

à des matières non originaires conférant le

caractère de ce produit originaire

(3)

ou

(4)

Opérations

de raffinage

et/ou un ou plusieurs traite-

ment(s) spécifique(s) (

1)

ou

Autres opérations, dans les-

quelles toutes les matières

utilisées doivent être clas-

sées dans une position diffé-

rente de celle du produit.

Toutefois, des matières de la

même position que le pro-

duit peuvent être utilisées, à

condition que leur valeur

n’excède pas 50% du prix

départ usine du produit

Opérations

de raffinage

et/ou un ou plusieurs traite-

ment(s) spécifique(s) (

1)

ou

Autres opérations, dans les-

quelles toutes les matières

utilisées doivent être clas-

sées dans une position diffé-

rente de celle du produit.

Toutefois, des matières de la

même position que le pro-

duit peuvent être utilisées, à

condition que leur valeur

n’excède pas 50% du prix

départ usine du produit

Opérations

de raffinage

et/ou un ou plusieurs traite-

ment(s) spécifique(s) (2)

ou

Autres opérations, dans les-

quelles toutes les matières

utilisées doivent être clas-

sées dans une position diffé-

rente de celle du produit.

Toutefois, des matières de la

même position que le pro-

duit peuvent être utilisées, à

condition que leur valeur

n’excède pas 50% du prix

départ usine du produit

(1) Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2.

(2) Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.

1 7 8 4

Position SH

ex Chapitre 28

ex 2805

ex 2811

Désignation des

marchandises

Bitumes et asphaltes, natu-

rels; schistes et sables bitu-

mineux;

et

roches

asphaltiques

Mélanges bitumineux à

base d’asphalte ou de

bitume naturels, de bitume

de pétrole,

de goudron

minéral ou de brai de gou-

dron minéral

Produits chimiques inorga-

niques,

composés inorga-

niques ou organiques de

métaux précieux,

ments

radioactifs, de métaux de

terres rares ou d’isotopes; à

l’exclusion des

,,Mischmetall“

Trioxyde de soufre

Ouvraison ou transformation appliquée

à des matières non originaires conférant le

caractère de ce produit originaire

(3)

ou

(4)

Opération de raffinage et/ou

un ou plusieurs traitement(s)

spécifique(s) (

1)

ou

Autres opérations, dans les-

quelles toutes les matières

utilisées doivent être clas-

sées dans une position diffé-

rente de celle du produit.

Toutefois, des matières de la

même position que le pro-

duit peuvent être utilisées, à

condition que leur valeur

n’excède pas 50% du prix

départ usine du produit

Opérations

de raffinage

et/ou un ou plusieurs traite-

ment(s) spécifique(s) (

1)

ou

Autres opérations, dans les-

quelles toutes les matières

utilisées doivent être clas-

sées dans une position diffé-

rente de celle du produit.

Toutefois, des matières de la

même position que le pro-

duit peuvent être utilisées, à

condition que leur valeur

n’excède pas 50% du prix

départ usine du produit

Fabrication dans laquelle

toutes les matières utilisées

doivent être classées dans

une position différente de

celle du produit. Toutefois,

des matières de la même

position que le produit peu-

vent être utilisées, à condi-

tion

que

leur

valeur

n’excède pas 20% du prix

départ usine du produit

Fabrication par traitement

électrolytique ou thermique

dans laquelle la valeur de

toutes les matières utilisées

ne doit pas excéder 50% du

prix départ usine du produit

Fabrication à partir de

dioxyde de soufre

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

40% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

40% du prix départ usine du

produit

(1) Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1. et 7.3.

Ouvraison ou transformation appliquée

Position SH

Désignation des

à des matières non originaires conférant le

marchandises

caractère de ce produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

ex 2833

Sulfate d’aluminium

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

50% du prix départ usine du

produit

ex 2840

Perborate de sodium

Fabrication à partir

de Fabrication dans laquelle la

tétraborate

de disodium

valeur de toutes les matières

pentahydrate

utilisées ne doit pas excéder

40% du prix départ usine du

produit

ex Chapitre 29

Produits chimiques orga-

Fabrication dans laquelle Fabrication dans laquelle la

niques; à l’exclusion des

toutes les matières utilisées

valeur de toutes les matières

doivent être classées dans

utilisées ne doit pas excéder

une position différente de

40% du prix départ usine du

celle du produit. Toutefois,

produit

des matières de la même

position que le produit peu-

vent être utilisées, à condi-

tion

que

leur

valeur

n’excède pas 20% du prix

départ usine du produit

ex 2901

Hydrocarbures acycliques Opérations de raffinage

utilisés comme carburants

et/ou un ou plusieurs traite-

ou comme combustibles

ment(s) spécifique(s) (

1)

ou

Autres

opérations,

dans

lesquelles toutes les ma-

tières utilisées doivent être

classées dans une position

différente

de

celle

du

produit.

Toutefois,

des

matières de la même posi-

tion que le produit peuvent

être utilisées, à condition

que leur valeur n’excède pas

50% du prix départ usine du

produit

ex 2902

Cyclanes et (à l’exclusion Opérations de raffinage

des azulènes), benzène, et/ou un ou plusieurs traite-

toluène, et xylène, utilisés

ment(s) spécifique(s) (

1)

comme

carburants

ou ou

comme combustibles

Autres

opérations,

dans

lesquelles toutes les ma-

tières utilisées doivent être

classées dans une position

différente

de

celle

du

produit.

Toutefois,

des

matières de la même posi-

tion que le produit peuvent

être utilisées, à condition

que leur valeur n’excède pas

50% du prix départ usine du

produit

(1) Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.2. et 7.3.

Désignation des

Ouvraison ou transformation appliquée

Position SH

à des matières non originaires conférant le

marchandises

caractère de ce produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

ex 2905

Alcoolates métalliques des Fabrication à partir de ma-

Fabrication dans laquelle la

alcools de la présente posi-

tières de toute position, y

valeur de toutes les matières

tion et de l’éthanol ou de la

compris à partir des autres

utilisées ne doit pas excéder

glycérine

matières

du No 2905. 40% du prix départ usine du

Toutefois,

les alcoolates produit

métalliques de la présente

position peuvent être utili-

sés, à condition que leur

valeur n’excède pas 20% du

prix départ usine du produit

Acides monocarboxyliques Fabrication

à partir de Fabrication dans laquelle la

acycliques saturés et leurs

matières de toute position.

valeur de toutes les matières

anhydrides,

halogénures, Toutefois,

la valeur des utilisées ne doit pas excéder

péroxydes et péroxyacides;

matières des Nos 29 15 et

40% du prix départ usine du

leurs dérivés halogénés, sul-

2916 utilisées ne doit pas produit

fonés, nitrés ou nitrosés

excéder 20% du prix départ

usine du produit

- Ethers internes et leurs Fabrication

à partir de Fabrication dans laquelle la

dérivés halogénés, sulfo-

matières de toute position.

valeur de toutes les matières

nés, nitrés ou nitrosés

Toutefois, la valeur de tou-

utilisées ne doit pas excéder

tes les matières du No 2909

40% du prix départ usine du

utilisées ne doit pas excédel

produit

20% du prix départ usine du

produit

- Acétals

cycliques

et Fabrication à

partir de Fabrication dans laquelle la

hémiacétals internes et matières de toute position

valeur de toutes les matières

leurs dérivés halogénés,

utilisées ne doit pas excédel

sulfonés, nitrés ou nitrosés

40% du prix départ usine du

produit

Composés hétérocycliques Fabrication à partir

de Fabrication dans laquelle la

à hétéroatome(s) d’azote

matières de toute position.

valeur de toutes les matières

exclusivement

Toutefois,

la valeur des

utilisées ne doit pas excéder

matières des Nos 2932 et

40% du prix départ usine du

2933 utilisées ne doit pas produit

excéder 20% du prix départ

usine du produit

Acides nucléiques et leurs Fabrication à

partir de Fabrication dans laquelle la

sels; autres composés

matières de toute position.

valeur de toutes les matières

hétérocycliques

Toutefois,

la valeur des

utilisées ne doit pas excéder

matières des Nos 2932, 40% du prix départ usine du

2933 et 2934 utilisées ne produit

doit pas excéder 20% du

prix départ usine du produit

ex Chapitre 30

Produits pharmaceutiques; à

Fabrication dans laquelle

l’exclusion des

toutes les matières utilisées

doivent être classées dans

une position différente de

celle du produit. Toutefois,

des matières de la même

position que le produit

peuvent être utilisées, il

condition que leur valeur

n’excède pas 20% du prix

départ usine du produit

1 7 8 7

Position SH

Désignation des

marchandises

(2)

Sang humain; sang animal

préparé en

vue d’usages

thérapeutiques, prophylacti-

ques ou de diagnostic; anti-

sérums, autres fractions du

sang, produits immunologi-

ques modifiés, même obte-

nus

par

voie

biotechnologique; vaccins,

toxines, cultures de micro-

organismes (à l’exclusion

des levures) et produits

similaires

- Produits composés de

deux ou plusieurs consti-

tuants qui ont été mélan-

gés

en

vue d’usage

thérapeutique ou prophy-

lactique, ou non mélangés

pour ces usages, présentés

sous forme de dose ou

conditionnés pour la vente

au détail

- autres

- - Sang humain

- - Sang animal préparé

en vue d’usages théra-

peutiques ou

prophylactiques

- - Constituants du sang à

l’exclusion des anti-

sérums, de l’hémoglo-

bine et des sérum-

globulines

Ouvraison ou transformation appliquée

à des matières non originaires conférant le

caractère de ce produit originaire

(3)

ou

(4)

Fabrication à partir de

matières de toute position, y

compris à partir des autres

matières du No 3002. Toute-

fois, les matières visées

ci-contre peuvent être utili-

sées, à condition que leur

valeur n’excède pas 20% du

prix départ usine du produit

Fabrication à partir de ma-

tières de toute position, y

compris à partir des autres

matières du

3002. Toute-

fois, les matières visées

ci-contre peuvent être utili-

sées, à condition que leur

valeur n’excède pas 20% du

prix départ usine du produit

Fabrication à partir de ma-

tières de toute position, y

compris à partir des autres

matières du No 3002.

Toutefois,

les

matières

visées ci-contre peuvent être

utilisées, à condition que

leur valeur n’excède pas

20% du prix départ usine du

produit

Fabrication à partir de ma-

tières de toute position, y

compris à partir des autres

matières du No 3002.

Toutefois,

les

matières

visées ci-contre peuvent être

utilisées, à condition que

leur valeur n’excède pas

20% du prix départ usine du

produit

1 7 8 8

Position SH

(1)

3003 et 3004

ex Chapitre 31

Désignation des

marchandises

(2)

- - Hémoglobine, globuli-

nes du sang et de

sérum-globulines

- - autres

Médicaments (à l’exclusion

des produits des Nos 3002,

3005 ou 3006)

- obtenus

à

partir

d’amicacin du No 2941

- autres

Engrais; à l’exclusion des

Ouvraison ou transformation appliquée

à des matières non originaires conférant le

caractère de ce produit originaire

(3)

ou

(4)

Fabrication à partir de ma-

tières de toute position, y

compris à partir des autres

matières du No 3002. Toute-

fois, les matières visées

ci-contre peuvent être utili-

sées, à condition que leur

valeur n’excède pas 20% du

prix départ usine du produit

Fabrication à partir de ma-

tières de toute position, y

compris à partir des autres

matières du No 3002. Toute-

fois, les matières visées

ci-contre peuvent être utili-

sées, à condition que leur

valeur n’excède pas 20% du

prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle

toutes les matières utilisées

doivent être classées dans

une position différente de

celle du produit. Toutefois

des matières des Nos 3003

ou 3004 peuvent être utili-

sées, à condition que leur

valeur, au total n’excède pas

20% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle

- toutes les matières utili-

sées doivent être classées

dans une position diffé-

rente de celle du produit.

Toutefois, des matières des

Nos 3003 ou 3004 peuvent

être utilisées, à condition

que leur valeur, au total,

n’excède pas 20% du prix

départ usine du produit, et

- la valeur de toutes les

matières utilisées ne doit

pas excéder 50% du prix

départ usine du produit

Fabrication dans laquelle

toutes les matières utilisées

doivent être classées dans

une position différente de

celle du produit. Toutefois,

des matières de la même

position que le produit peu-

vent être utilisées, à condi-

tion

que

leur

valeur

n’excède pas 20% du prix

départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

40% du prix départ usine du

produit

Position SH

Désignation des

marchandises

Ouvraison ou transformatiori appliquée

à des matières non originaires conférant le

caractère de ce produit originaire

(1)

ex 3105

ex Chapitre 32

ex 3201

(2)

(3)

ou

(4)

Engrais minéraux ou chimi-

Fabrication dans laquelle

Fabrication dans laquelle la

ques contenant deux ou _ toutes les matières utili-

valeur de toutes les matières

L

trois éléments fertilisants;

sées doivent être classées

utilisées ne doit pas excéder

azote, phosphore et potas-

dans une position diffé-

40% du prix départ usine du

sium; autres engrais; pro-

produit

duits du présent chapitre

rente de celle du produit.

Toutefois, des matières de

présentés soit en tablettes

ou formes similaires, soit en

la même position que le

emballages d’un poids brut

produit peuvent être utili-

n’excédant pas 10 kg, à

sées, à condition que leul

l’exclusion de

valeur n’excède pas 20%

du prix départ usine du

produit, et

- nitrate de sodium

- la valeur de toutes les

- cyanamide calcique

matières utilisées ne doit

- sulfate de potassium

pas excéder 50% du prix

- sulfate de magnésium et

départ usine du produit

de potassium

Extraits tannants ou tincto-

Fabrication dans laquelle Fabrication dans laquelle la

riaux;

tanins et

leurs toutes les matières utilisées

valeur de toutes les matières

dérivés; pigments et autres

doivent être classées dans

utilisées ne doit pas excéder

matières

colorantes;

une position différente de

40% du prix départ usine du

peintures et vernis; mastics; celle du produit. Toutefois, produit

encres; à l’exclusion des

des matières de la même

position que le produit peu-

vent être utilisées, à condi-

tion

que

leur

valeur

n’excède pas 20% du prix

départ usine du produit

Tanins et leurs sels, éthers,

Fabrication à partir d’ex- Fabrication dans laquelle la

esters et autres dérivés

traits

tannants

d’origine

valeur de toutes les matières

végétale

utilisées ne doit pas excéder

40% du prix départ usine du

produit

Laques colorantes; prépara-

Fabrication à partir de ma-

Fabrication dans laquelle la

tions visées à la note 3 du tières de toute position, à

valeur de toutes les matières

présent chapitre, à base de

l’exclusion des matières des

laques colorantes (

1 )

utilisées ne doit pas excéder

Nos 3203, 3204 et 3205.

40% du prix départ usine du

Toutefois, des matières du produit

No 3205 peuvent être utili-

sées, à condition que leur

valeur n’excède pas 20% du

prix départ usine du produit

(1) La note 3 du chapitre 32 précise qu’il s’agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute

matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu’elles ne

soient pas classées dans une autre position du chapitre 32.

ex Chapitre 34

Désignation des

marchandises

(2)

Huiles essentielles et rési-

noïdes; produits de parfu-

merie ou de toilette préparés

et préparations

cosméti-

ques; à l’exclusion des

Huiles essentielles (déterpé-

nées ou non), y compris cel-

les dites

,,concrètes“ ou

,,absolues“;

résinoïdes;

solutions

concentrées

d’huiles essentielles dans

les graisses, les huiles fixes,

les

cires ou

matières

analogues,

obtenues par

enfleurage ou macération;

sous-produits

terpéniques

résiduaires de la déterpéna-

tion des huiles essentielles;

eaux distillées aromatiques

et

solutions

aqueuses

d’huiles essentielles

Savons, agents de surface

organiques,

préparations

pour lessives, préparations

lubrifiantes, cires artifi-

cielles, cires préparées, pro-

duits d’entretien, bougies et

articles similaires, pâtes à

modeler, ,,cires pour l’art

dentaire“

et compositions

pour 1’art dentaire à base de

plâtre; à l’exclusion des

Ouvraison ou transformation appliquée

à des matières non originaires conférant le

caractère de ce produit originaire

(3)

ou

(4)

Fabrication dans laquelle

toutes les matières utilisées

doivent être classées dans

une position différente de

celle du produit. Toutefois,

des matières de la même

position que le produit

peuvent être utilisées, à

condition que leur valeur

n’excède pas 20% du prix

départ usine du produit

Fabrication à partir des ma-

tières de toute position, y

compris à partir des matières

reprises dans un autre

,,groupe“ (

1) de la présente

position. Toutefois, les ma-

tières

du même groupe

peuvent être utilisées, à

condition que leur valeur

n’excède pas 20% du prix

départ usine du produit

Fabrication dans laquelle

toutes les matières utilisées

doivent être classées dans

une position différente de

celle du produit. Toutefois,

des matières de la même

position peuvent être utili-

sées, à condition que leur

valeur n’excède pas 20% dù

prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

40% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

40% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

40% du prix départ usine du

produit

(1) On entend par groupe, toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules.

Position SH

ex 3403

Désignation des

marchandises

(2)

Préparations

lubrifiantes

contenant moins de 70% en

poids d’huiles de pétrole ou

d’huiles obtenues à partir de

minéraux bitumineux

Cires artificielles et cires

préparées

- à base de paraffines, de

cires de pétrole ou de

minéraux bitumineux, de

résidus paraffineux

- autres

Ouvraison ou transformation appliquée

à des matières non originaires conférant le

caractère de ce produit originaire

(3)

ou

(4)

Opérations

de raffinage

et/ou un ou plusieurs traite-

ment(s) spécifique(s) (

1)

ou

Autres opérations, dans les-

quelles toutes les matières

utilisées doivent être clas-

sées dans une position diffé-

rente de celle du produit.

Toutefois, des matières de la

même position que le pro-

duit peuvent être utilisées, à

condition que leur valeur

n’excède pas 50% du prix

départ usine du produit

Fabrication dans laquelle

toutes les matières utilisées

doivent être classées dans

une position différente de

celle du produit. Toutefois,

des matières de la même

position que le produit peu-

vent être utilisées, à condi-

tion

que

leur

valeur

n’excède pas 50% du prix

départ usine du produit

Fabrication à partir de ma-

tières de toute position, à

l’exclusion des

- huiles hydrogénées ayant

le caractère des cires du

No 1516,

- acides gras de constitution

chimique non définie et

des alcools gras industriels

ayant le caractère des cires

du No 3823,

- matières du No 3404

Ces matières peuvent toute-

fois être utilisées, à condi-

tion

que

leur

valeur

n’excède pas 20% du prix

départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

40% du prix départ usine du

produit

(1) Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.

Position SH

(1)

ex Chapitre 35

ex 3507

Chapitre 36

Désignation des

marchandises

(2)

Matières albuminoïdes; pro-

duits à base d’amidons ou

de fécules modifiés; colles,

enzymes; à

l’exclusion des

Dextrine et autres amidons

et fécules modifiés, à

l’exception des amidons et

fécules estérifiés ou ethéri-

fiés;

colles

à

base

d’amidons ou de fécules, de

dextrine ou d’autres ami-

dons ou fécules modifiés

- Ethers et esters d’amidons

ou de fécules

- autres

Enzymes préparées, non

dénommées ni comprises

ailleurs

Poudres et explosifs

articles

de pyrotechnie;

allumettes; alliages

pyrophoriques; matières

inflammables

Ouvraison ou transformation appliquée

à des matières non originaires conférant le

caractère de ce produit originaire

(3)

ou

(4)

Fabrication dans laquelle

toutes les matières utilisées

doivent être classées dans

une position différente de

celle du produit. Toutefois,

des matières de la même

position que le produit peu-

vent être utilisées, à condi-

tion

que

leur

valeur

n’excède pas 20% du prix

départ usine du produit

Fabrication à partir de ma-

tières de toute position, à

l’exclusion des matières du

No 3505

Fabrication à partir de ma-

tières de toute position, à

l’exclusion des matières du

No 1108

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

50% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle

toutes les matières utilisées

doivent être classées dans

une position différente de

celle du produit. Toutefois,

des matières de la même

position que le produit

peuvent être utilisées, à

condition que leur valeur

n’excède pas 20% du prix

départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

40% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

40% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

40% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

40% du prix départ usine du

produit

ex Chapitre 37

Produits

photographiques

ou cinématographiques; à

l’exclusion des

Plaques et films plans, pho-

tographiques, sensibilisés,

non

impressionnés, en

autres

matières que le

papier, le carton ou les texti-

les; films photographiques

plans à développement et

tirage instantanés, sensibili-

sés,

non

impressionnés,

même en chargeurs

- Films couleur pour appa-

rei1s photographiques à

développement instantané

- autres

Pellicules photographiques

sensibilisées, non impres-

sionnées, en rouleaux, en

autres

matières que le

papier, le carton ou les texti-

les; pellicules photographi-

ques

à développement et

tirage instantanés, en rou-

leaux,

sensibilisées,

non

impressionnées

Fabrication dans laquelle

toutes les matières utilisées

doivent être classées dans

une position différente de

celle du produit. Toutefois,

des matières de la même

position que le produit

peuvent

être utilisées, à

condition que leur valeur

n’excède pas 20% du prix

départ usine du produit

Fabrication dans laque1 le

toutes les matières utilisées

doivent être classées dans

une position différente des

Nos 3701 ou 3702. Toute-

fois,

des

matières

du

No 3702 peuvent être utili-

sées, à condition que leur

valeur n’excède pas 30% du

prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle

toutes les matières utilisées

doivent être classées dans

une position différente des

Nos 3701 et 3702. Toute-

fois,

des matières des

Nos 3701 et 3702 peuvent

être utilisées, à condition

que leur valeur n’excède pas

20% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle

Fabrication dans laquelle la

toutes les matières utilisées

valeur de toutes les matières

doivent être classées dans

utilisées ne doit pas excéder

une position différente des

40% du prix départ usine du

Nos 3701 ou 3702

produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

40% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

40% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

40% du prix départ usine du

produit

Position SH

Désignation des

marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée

à des matières non originaires conférant le

caractère de ce produit originaire

(1)

ex Chapitre 38

ex 3801

ex 3803

ex 3805

ex 3806

ex 3807

(2)

(3)

ou

(4)

Plaques, pellicules, films,

Fabrication dans laquelle Fabrication dans laquelle la

papiers, cartons et textiles,

toutes les matières utilisées

valeur de toutes les matières

photographiques, impres-

doivent être classées dans

utilisées ne doit pas excéder

sionnés,

mais

non

une position différente des

40% du prix départ usine du

développés

Nos 3701 à 3704

produit

Produits divers des indus-

Fabrication dans laquelle Fabrication dans laquelle la

tries chimiques; à l’exclu-

toutes les matières utilisées

valeur de toutes les matières

sion des

doivent être classées dans

utilisées ne doit pas excéder

une position différente de

40% du prix départ usine du

celle du produit. Toutefois,

produit

des matières de la même

position que le produit peu-

vent être utilisées, à condi-

tion

que

leur

valeur

n’excède pas 20% du prix

départ usine du produit

- Graphite colloïdal

en Fabrication dans laquelle la

suspension dans l’huile et

valeur de toutes les matières

graphite

semi-colloïdal;

utilisées ne doit pas excéder

pâtes

carbonées

pour

50% du prix départ usine du

électrodes

produit

- graphite en pate consistant

Fabrication dans laquelle la

Fabrication dans laquelle la

en un mélange de graphite

valeur de toutes les matières

valeur de toutes les matières

dans une proportion de

du No 3403 utilisées ne doit

utilisées ne doit pas excéder

plus de 30% en poids, et pas excéder 20% du prix

40% du prix départ usine du

d’huiles minérales

départ usine du produit

produit

Ta11 oil raffiné

Raffinage du ta11 oil brut

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

40% du prix départ usine du

produit

Essence de papeterie au sul-

Epuration comportant la dis-

Fabrication dans laquelle la

fate, épurée

tillation ou le raffinage

valeur de toutes les matières

d’essence de papeterie au

utilisées ne doit pas excéder

sulfate, brute

40% du prix départ usine du

produit

Gommes esters

Fabrication à partir d’acides

Fabrication dans laquelle la

résiniques

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

40% du prix départ usine du

produit

Poix noire (brai ou poix de

Distillation de goudron de Fabrication dans laquelle la

goudron végétal)

bois

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

40% du prix départ usine du

produit

Position SH

(1)

Désignation des

marchandises

(2)

Insecticides,

antirongeurs,

fongicides, herbicides, inhi-

biteurs de germination et

régulateurs

de croissance

pour plantes, désinfectants

et produits similaires, pré-

sentés dans des formes ou

emballages

de vente au

détail ou à l’état de prépara-

tions

ou

sous

forme

d’articles tels que rubans,

mèches et bougies soufrés

et papier tue-mouches

Agents d’apprêt ou de finis-

sage, accélérateurs de tein-

ture ou de fixation de

matières colorantes et autres

produits et préparations

(parements préparés et pré-

parations pour le mordan-

çage, par

exemple) des

types utilisés dans l’indus-

trie textile, l’industrie du

papier, l’industrie du cuir ou

les industries similaires,

non dénommés ni compris

ail leurs

Préparations pour le déca-

page des métaux; flux à sou-

der ou à braser et autres

préparations

auxiliaires

pour le soudage ou le bra-

sage des métaux; pâtes et

poudres à souder ou à braser

composées

de métal et

d’autres produits; prépara-

tions des types utilisés pour

l’enrobage ou le fourrage

des électrodes ou des ba-

guettes de soudage

à des matières non originaires conférant le

caractère de ce produit originaire

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

50% du prix départ usine

des produits

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

50% du prix départ usine

des produits

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

SO% du prix départ usine

des produits

Position SH

(1)

Désignation des

marchandises

(2)

Préparations antidétonantes,

inhibiteurs

d’oxydation,

additifs peptisants, amélio-

rants de viscosité, additifs

anticorrosifs et autres addi-

tifs préparés, pour huiles

minérales (y compris l’es-

sence) ou

pour

autres

liquides utilisés aux mêmes

fins

que

les

huiles

minérales

- additifs préparés pour

lubrifiants contenant des

huiles de pétrole ou des

huiles obtenues à partir de

minéraux bitumineux

- autres

Préparations dites ,,accélé-

rateurs de vulcanisation“;

plastifiants composites pour

caoutchouc ou

matières

plastiques, non dénommés

ni compris ailleurs; prépara-

tions antioxydantes et autres

stabi1isateurs

composites

pour caoutchouc ou matiè-

res plastiques

Compositions et charges

pour appareils extincteurs;

g r e n a d e s e t

bombes

extinctrices

Solvants et diluants orga-

niques

composites,

non

dénommés ni compris ail-

leurs; préparations conçues

pour enlever les peintures

ou les vernis

Eléments chimiques dopés

en vue de leur utilisation en

électronique, sous forme de

disques,

plaquettes ou

formes analogues; compo-

sés chimiques dopés en vue

de

leur

utilisation en

électronique

Ouvraison ou transformation appliquée

à des matières non originaires conférant le

caractère de ce produit originaire

(3)

ou

(4)

Fabrication dans laquelle la

valeur des matières du

No 3811 utilisées ne doit pas

excéder 50% du prix départ

usine du produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

50% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

50% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

50% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

50% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

50% du prix départ usine du

produit

Position SH

Désignation des

marchandises

(2)

Liquides

pour

freins

hydrauliques et autres liqui-

des préparés pour transmis-

sions

hydrauliques, ne

contenant pas d’huiles de

pétrole ni de minéraux bitu-

mineux ou en contenant

moins de 70% en poids

Préparations antigel et liqui-

des préparés pour dégivrage

Réactifs de diagnostic ou de

laboratoire sur tout support

et réactifs de diagnostic ou

de laboratoire préparés,

même présentés sur un sup-

port, autres que ceux des

Nos 3002 ou 3006

Acides gras monocarboxyli-

ques industriels; huiles aci-

des de raffinage; alcool gras

industriels

- Acides gras monocar-

boxyliques

industriels;

huiles acides de raffinage

- Alcools gras industriels

Liants préparés pour mou 1es

ou noyaux de fonderie; pro-

duits chimiques et prépara-

tions

des

industries

chimiques ou des industries

connexes (y compris celles

consistant en mélanges de

produits

naturels),

non

dénommés ni compris ail-

leurs; produits résiduaires

des industries chimiques ou

des industries connexes,

non dénommés ni compris

ailleurs

Ouvraison ou transformition appliquée

à des matières non originaires conférant le

caractère de ce produit originaire

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

50% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

50% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle la

valeur des matières utilisées

ne doit pas excéder 50% du

prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle

toutes les matières utilisées

doivent être classées dans

une position différente de

celle du produit

Fabrication

à

partir

de

matières de toute position, y

compris les autres matières

du No 3823

1 7 9 8

Position SH

(1)

Désignation des

marchandises

(2)

- Les produits suivants de la

présente position

Liants préparés pour moules

ou noyaux de fonderie, à

base de produits résineux

naturels

Acides naphténiques, leurs

sels insolubles dans l’eau et

leurs esters

Sorbitol autre que celui du

No 2905

Sulfonates de pétrole, à

l’exclusion des sulfonates

de pétrole de métaux alca-

lins,

d’ammonium ou

d’éthnanolamines;

acides

sulfoniques

d’huiles de

minéraux bitumineux, thio-

phénés, et leurs sels

Echangeurs d’ions

Compositions absorbantes

pour parfaire le vide dans

les

tubes

ou

valves

électriques

Oxydes de fer alcanisés

pour l’épuration du gaz

Eaux

ammoniacales et

crude ammoniac provenant

de l’épuration du gaz

d’éclairage

Acides sulfonaphténiques et

leurs sels insolubles dans

l’eau et leurs esters

Huiles de fuse1 et huile de

Dippel

Mélanges de sels ayant dif-

férents anions

Pâtes à base de gélatine

pour

reproductions

gra-

phiques, même sur un sup-

port

en

papier

ou

en

matières textiles

- autres

Ouvraison ou transformation appliquée

à des matières non originaires conférant le

caractère de ce produit originaire

(3)

ou

(4)

Fabrication dans laquelle

toutes les matières utilisées

doivent être classées dans

une position différente de

celle du produit. Toutefois,

des matières classées dans la

même position que le pro-

duit peuvent être utilisées, à

condition que leur valeur

n’excède pas 20% du prix

départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

50% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

40% du prix départ usine du

produit

Position SH

Désignation des

marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée

à des matières non originaires conférant le

caractère de ce produit originaire

(1)

3901 à 3915

(2)

(3)

ou

(4)

Matières plastiques sous

formes primaires; déchets,

rognures

et

débris

de

matières

plastiques; à

l’exclusion des produits des

Nos ex 3907 et 3912 pour

lesquels les règles applica-

bles sont exposées ci-après

- Produits d’homopolyméri-

Fabrication dans laquelle

Fabrication dans laquelle la

sation d’addition dans

-_ la valeur de toutes les valeur de toutes les matières

lesquels la part d’un

matières utilisées ne doit

utilisées ne doit pas excéder

monomère représente plus

de 99% en poids de la

pas excéder 50% du prix

25% du prix départ usine

teneur totale du polymère

départ usine du produit et

du produit

- la valeur de toutes les

matières du chapitre 39

utilisées ne doit pas excé-

der 20% du prix départ

usine du produit (

1)

- autres

Fabrication dans laquelle la

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

valeur de toutes les matières

du chapitre 39 utilisées ne

utilisées ne doit pas excéder

doit pas excéder 20% du

25% du prix départ usine du

prix départ usine du pro- produit

duit(

1)

ex 3907

Copolymères obtenus à par-

Fabrication dans laquelle

tir de copolymères polycar-

toutes les matières utilisées

bonates et

copolymères

doivent être classées dans

acrylonitrilebutadiènesty-

une position différente de

rène (ABS)

celle du produit. Toutefois,

des matières de la même

position que le produit

peuvent

être utilisées, à

condition que leur valeur

n’excède pas 50% du

départ usine du produit

prix

(

1)

- Polyester

Fabrication dans laquelle la

valeur des matières du cha-

pitre 39 utilisées ne doit pas

excéder 20% du prix départ

usine du produit et/ou fabri-

cation à partir de polycarbo-

nate

de

tétrabromo

(bisphénol A)

Cellulose et ses dérivés

Fabrication dans laquelle la

chimiques, non dénommés

valeur des matières classées

ni compris ailleurs, sous

dans la même position que

formes primaires

le produit ne doit pas excé-

der 20% du prix départ usine

du produit

(1) Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les positions Nos 3901 à 3906 et, d’autre part, dans

les positions Nos 3907 à 3911, la présente disposition s’applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en

poids.

1 8 0 0

Position SH

(1)

3916 à 3921

ex 3916 et

ex 3917

ex 3920

Désignation des

marchandises

(2)

Demi-produits et ouvrages

en matières plastiques, à

l’exclusion des produits des

Nos ex 3916, ex 3917, ex

3920 et ex 3921, pour les-

quels les règles applicables

sont exposées ci-après

- Produits plats travaillés

autrement qu’en surface

ou découpés sous une

forme autre que carrée ou

rectangulaire;

autres

produits travaillés autre-

ment qu’en surface

- autres

- - Produits d’homopoly-

mérisation d’addition

dans lesquels la part

d’un monomère repré-

sente plus de 99% en

poids

de

la

teneur

totale du polymère

- - autres

Profilés et tubes

- Feuilles

ou

d’ionomères

pellicules

Ouvraison ou transformation appliquée

à des matières non originaires conférant le

caractère de ce produit originaire

(3)

ou

(4)

Fabrication dans laquelle la

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

valeur de toutes les matières

du chapitre 39 utilisées ne

utilisées ne doit pas excéder

doit pas excéder 50% du

25% du prix départ usine du

prix départ usine du produit

produit

Fabrication dans laquelle

- la valeur de toutes les

matières utilisées ne doit

pas excéder 50% du prix

départ usine du produit et

- la valeur de toutes les

matières du chapitre 39

utilisées ne doit pas excé-

der 20% du prix départ

usine du produit (

1)

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

du chapitre 39 utilisées ne

doit pas excéder 20% du

prix départ usine du pro

duit (

1)

Fabrication dans laquelle

- la valeur de toutes les

matières utilisées ne doit

pas excéder 50% du prix

départ usine du produit et

- la valeur des matières de la

même position que le

produit ne doit pas excéder

20% du prix départ usine

du produit

Fabrication à partir d’un sel

partiel de thermoplastique

qui est un copolymère

d’éthylène et de l’acide

métacrylique partiellement

neutralisé avec des ions

métalliques, principalement

de zinc et de sodium

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

25% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

25% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

25% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

25% du prix départ usine du

produit

1)Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les positions Nos 3901 à 3906 et, d’autre part, dans

les positions Nos 3907 à 3911, la présente disposition s’applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en

poids.

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

- Feuilles en cellulose régé-

Fabrication dans laquelle la

nérée, en polyamides ou

valeur des matières de la

en polyéthylène

même position que le pro-

duit ne doit pas excéder 20%

du prix départ usine du

produit

ex 3921

Bandes

métallisées

en Fabrication à

partir de Fabrication dans laquelle la

matières plastiques

bandes hautement transpa-

valeur de toutes les matières

rentes en polyester d’une

utilisées ne doit pas excéder

épaisseul

inférieure

à

23 microns (

1)

25% du prix départ usine du

produit

3922 à 3926

Ouvrages en

plastiques

matières

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

50% du prix départ usine du

produit

ex Chapitre 40

Caoutchouc et ouvrages en

Fabrication dans laquelle

caoutchouc;

à l’exclusion

toutes les matières utilisés

des

sont classées dans une posi-

tion autre que celle du

produit

ex 4001

Plaques de crêpe de caout-

Laminage de feuilles de

chouc pour semelles

crêpe de caoutchouc naturel

Caoutchouc mélangé, non

Fabrication dans laquelle la

vulcanisé,

sous

formes

valeur de toutes les matières

primaires ou en plaques,

utilisées, à l’exclusion du

feui lles ou bandes

caoutchouc naturel, ne doit

pas excéder 50% du prix

départ usine du produit

Pneumatiques rechapés ou

usagés en caoutchouc; ban-

dages, bandes de roulement

amovibles pour

pneuma-

tiques et

,,flaps” en

caoutchouc

- Pneumatiques et bandages

Rechapage de pneumatiques

(pleins ou creux), recha-

ou de bandages (plein ou

pés en caoutchouc

creux) usagés

- autres

Fabrication à partir de ma-

tières de toute position, à

l’exclusion des matières des

Nos 4011 ou 4012

ex 4017

ex Chapitre 41

Ouvrages

en caoutchouc

Fabrication

à

partir

de

durci

caoutchouc durci

Peaux brutes (autres que

Fabrication dans laquelle

fourrures) et cuirs; à l’ex-

toutes les matières utilisées

clusion des

sont classées dans une posi-

tion différente de celle du

produit

(1) Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les positions Nos 3901 à 3906 et, d’autre part, dans

les positions Nos 3907 à 3911, la présente disposition s’applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en

poids.

1 8 0 2

Désignation des

Ouvraison ou transformation appliquée

Position SH

à des matières non originaires conférant le

marchandises

caractère de ce produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

ex 4102

Peaux

brutes

d’ovins,

Délainage

des

peaux

délainées

d’ovins

4104 à 4107

Peaux ou cuirs épilés, pré-

Retannage de peaux ou de

parés, autres que les peaux

cuirs prétannés

ou cuirs des Nos 4108 ou ou

Fabrication dans laquelle

toutes les matières utilisées

doivent être classées dans

une position différente de

celle du produit

Cuirs et peaux vernis ou

Fabrication à partir des cuirs

plaqués;

cuirs et peaux

ou des peaux des Nos 4104 à

métallisés

4107, à condition que leur

valeur n’excède pas 50% du

prix départ usine du produit

Chapitre 42

Ouvrages en cuir; articles Fabrication dans laquelle

de bourrellerie ou de sel-

toutes les matières utilisées

lerie; articles de voyage, sont classées dans une posi-

sacs à mains et contenants

tion différente de celle du

similaires;

ouvrages

en produit

boyaux

ex Chapitre 43

Pelleteries et fourrures;

Fabrication dans laquelle

pelleteries factices, à

toutes les matières utilisées

l’exclusion des

sont classées dans une posi-

tion différente de celle du

produit

Pelleteries

tannées ou

apprêtées, assemblées

- Nappes, sacs, croix, carrés Blanchiment ou teinture,

et présentations similaires

avec coupe et assemblage de

peaux tannées ou apprêtées,

non assemblées

- autres

Fabrication à partir de peaux

tannées ou apprêtées, non

assemblées

Vêtements, accessoires du

Fabrication à partir de peaux

vêtement et autres articles tannées ou apprêtées, non

en pelleteries

assemblées du No 4302

ex Chapitre 44

Bois, charbon de bois et Fabrication dans laquelle

ouvrages en

bois;

à toutes les matières utilisées

l’exclusion des

doivent être classées dans

une position différente de

celle du produit

ex 4403

Bois simplement équarris

Fabrication à partir de bois

bruts, même écorcés ou sim-

plement dégrossis

ex 4407

Bois sciés ou dédossés Rabotage, ponçage ou col-

longitudinalement, tranchés

lage par jointure digitale

ou déroulés, d’une épais-

seur excédant 6 mm, rabo-

tés, poncés ou collés par

jointure digitale

1 8 0 3

Ouvraison ou transformation appliquée

Position SH

Désignation des

à des matières non originaires conférant le

marchandises

caractère de ce produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

ex 4408

Feuilles de placage et feuil-

Jointage, rabotage, ponçage

les

pour

contreplaqués

ou

collage par jointure

d’une épaisseur n’excédant digitale

pas 6 mm, jointées, et autres

bois sciés

longitudinale-

ment, tranchés ou déroulés,

d’une épaisseur n’excédant

pas 6 mm, rabotés, poncés

ou

collés par jointure

digitale

ex 4409

Bois, profilés, tout au long

d’une ou plusieurs rives ou

faces, même rabotés, pon-

cés ou collés par jointure

digitale

- poncés ou collés par join-

Ponçage ou collage par join-

ture digitale

ture digitale

- Baguettes et moulures

Transformation sous forme

de baguettes ou de moulures

ex 4410 à

Baguettes et moulures en

Transformation sous formes

ex 4413

bois pour meubles, cadres,

de baguettes ou de moulures

décors intérieurs, conduites

électriques et similaires

ex 4415

Caisses, caissettes, cageots, Fabrication à partir de

cylindres et

emballages planches non coupées à

similaires, en bois

dimension

ex 4416

Futailles, cuves, baquets et

Fabrication à partir de mer-

autres ouvrages de tonnel-

rains, même sciés sur les

lerie et leurs parties, en bois

deux faces principales, mais

non autrement travaillés

ex 4418

- Ouvrages de menuiserie et

Fabrication dans laquelle

pièces de charpente pour

toutes les matières utilisées

construction, en bois

doivent être classées dans

une position différente de

celle du produit. Toutefois,

des panneaux cellulaires en

bois ou des bardeaux (,,shin-

gles“ et ,,shakes“) peuvent

être utilisées

- Baguettes et moulures

Transformation sous forme

de baguettes ou de moulures

ex 4421

Bois préparés pour allu-

Fabrication à partir de bois

mettes; chevilles en bois

de toute position, à l’exclu-

pour chaussures

sion

des

bois

filés

du

No 4409

ex Chapitre 45

Liège et ouvrages en liège; à

Fabrication dans laquelle

l’exclusion des

toutes les matières utilisées

doivent être classées dans

une position différente de

celle du produit

1 8 0 4

Désignation des

Ouvraison ou transformation appliquée

Position SH

à des matières non originaires conférant le

marchandises

caractère de ce produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

Ouvrages en liège naturel

Fabrication à partir du liège

du No 4501

Chapitre 46

Ouvrages de sparterie ou de

Fabrication dans laquelle

vannerie

toutes les matières utilisées

doivent être classées dans

une position différente de

celle du produit

Chapitre 47

Pâtes de bois ou d’autres

Fabrication dans laquelle

matières fibreuses cellulo-

toutes les matières utilisées

siques; papier ou carton à

doivent être classées dans

recycler (déchets et rebuts)

une position différente de

celle du produit

ex Chapitre 48

Papiers et cartons; ouvrages

Fabrication dans laquelle

en pâte de cellulose, en

toutes les matières utilisées

papier ou en carton; à

doivent être classées dans

l’exclusion des

une position différente de

celle du produit

ex 4811

Papiers et cartons simple- Fabrication à partir de ma-

ment

réglés,

lignés ou

tières servant à la fabrication

quadrillés

du papier du chapitre 47

Papiers

carbone, papiers

Fabrication à partir de ma-

dits ,,autocopiants“ et autres

tières servant à la fabrication

papiers pour duplication ou

du papier du chapitre 47

reports (autres que ceux du

No 4809), stencils complets

et plaques offset, en papier,

même conditionnés en boîte

Enveloppes, cartes lettres, Fabrication dans laquelle

cartes

postales

non _- toutes les matières utili-

illustrées et cartes pour cor-

sées doivent être classées

respondance, en papier ou

dans une position diffé-

carton; boîtes, pochettes et

rente de celle du produit et

présentations similaires, en

-_ la valeur de toutes les ma-

papier ou carton, renfermant

tières utilisées ne doit pas

un assortiment d’articles de

excéder 50% du prix dé-

correspondance

part usine du produit

ex 4818

Papier hygiénique

Fabrication à partir de ma-

tières servant à la fabrication

du papier du chapitre 47

ex 4819

Boîtes, sacs, pochettes, cor-

Fabrication dans laquelle

nets et autres emballages en

_- toutes les matières utili-

papier, carton, ouate de cel-

sées doivent être classées

lulose ou nappes de fibres

dans une position diffé-

de cellulose

rente de celle du produit et

- la valeur de toutes les ma-

tières utilisées ne doit pas

excéder 50% du prix

départ usine du produit

Désignation des

Ouvraison ou transformation appliquée

Position SH

à des matières non originaires conférant le

marchandises

caractère de ce produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

ex 4820

Blocs de papier à lettre

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

50% du prix départ usine du

produit

ex 4823

Autres papiers, cartons,

Fabrication à partir de pro-

ouate de cellulose et nappes

duits servant à la fabrication

de fibres de cellulose du papier du chapitre 47

découpés à format

ex Chapitre 49

Produits de l’édition, de la Fabrication dans laquelle

presse ou des autres indus-

toutes les matières utilisées

tries

graphiques;

textes doivent être classées dans

manuscrits ou dactylogra-

une position différente de

phies et plans; à l’exclusion

celle du produit

des

Cartes postales imprimées Fabrication à partir de ma-

ou illustrées; cartes impri-

tières de toute position, à

mées comportant des voeux

l’exclusion des matières des

ou des messages person-

Nos 4909 ou 4911

nels, même illustrées, avec

ou sans enveloppes, garni-

tures ou applications

Calendriers de tous genres,

imprimés,

y compris les

blocs

de

calendrier

à

effeuiller

- Calendriers dits ,,perpé- Fabrication dans laquelle

tuels“ OU calendriers dont _- toutes les matières utili-

le bloc interchangeable est

sées doivent être classées

monté sur un support qui

dans une position diffé-

n’est pas en papier ou en

rente de celle du produit et

carton

- la valeur de toutes les

matières utilisées ne doit

pas excéder 50% du prix

départ usine du produit

- autres

Fabrication à partir de ma-

tières de toute position, à

l’exclusion des Nos 4909

ou4911

ex Chapitre 50

Soie; à l’exclusion des

Fabrication dans laquelle

toutes les matières utilisées

doivent être classées dans

une position différente de

celle du produit

ex 5003

Déchets de soie (y compris Cardage ou peignage de

les cocons non dévidables,

déchets de soie

les déchets de fils et les effi-

lochés), cardés ou peignés

1 8 0 6

Position SH

Désignation des

marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée

à des matières non originaires conférant le

caractère de ce produit originaire

(1)

5004 à ex

(2)

(3)

ou

(4)

Fils de soie et fils de déchets

Fabrication à partir: (

1)

de soie

- de soie grège ou de déchets

de soie, cardée ou peignée

ou autrement travaillée

pour la filature,

- d’autres fibres naturelles

non cardées ni peignées ou

autrement travaillées pour

la filature,

- de matières chimiques ou

de pâtes textiles ou

- de matières servant à la

fabrication du papier

Tissus de soie ou de déchets

de soie

- incorporant

des fils de Fabrication à partir de fils

caoutchouc

simples (

1)

- autres

Fabrication à partir: (

1)

- de fils de coco,

- de fibres naturelles,

- de fibres synthétiques ou

artificielles

discontinues

non cardées ni peignées ou

autrement travaillées pour

la filature,

- de matières chimiques ou

de pâtes textiles, ou

- de papier

ou

Impression

accompagnée

d’au moins deux opérations

de préparation ou de finis-

sage (telles que lavage, blan-

chiment,

mercerisage,

thermofixage, lainage, calan-

drage, opération de rétré-

cissement, fini permanent,

décatissage,

imprégnation,

stoppage et épincetage), à

condition que la valeur des

tissus non imprimés utilisés

n’excède pas 47,5% du prix

départ usine du produit

ex Chapitre 51

Laine, poils fins ou gros-

Fabrication dans laquelle

siers; fils et tissus de crin, à

toutes les matières utilisées

l’exclusion des

doivent être classées dans

une position différente de

celle du produit

(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note

introductive 5.

Position SH

Désignation des

marchandises

Ouvraison ou transfomation appliquée

à des matières non originaires conférant le

caractère de ce produit originaire

(1)

5106 à 5110

(2)

(3)

ou

(4)

Fils de laine, de poils fins ou

Fabrication à partir: ( 1)

grossiers ou de crin

- de soie grège ou de déchets

de soie, cardée ou peignée

ou

autrement travaillée

pour la filature,

- de fibres naturelles non

cardées ni peignées ou

autrement travaillées pour

la filature,

- de matières chimiques ou

de pâtes textiles ou

- de matières servant à la

fabrication du papier

5111 à 5113

Tissus de laine, de poils fins

ou grossiers ou de crin

- incorporant des fils de

caoutchouc

Fabrication à partir de fils

simples

- autres

Fabrication à partir (

l)

- de fils de coco,

- de fibres naturelles,

- de fibres synthétiques ou

artificielles

discontinues

non cardées ni peignées ou

autrement travaillées pour

la fi latin-e,

- de matières chimiques ou

de pâtes textiles ou

- de papier

ou

ex Chapitre 52

Coton; à l’exclusion des

Impression

accompagnée

d’au moins deux opérations

de préparation ou de finis-

sage (telles que lavage,

blanchiment, mercerisage,

thermofixation,

lainage,

calandrage,

opération de

rétrécissement, fini perma-

nent, décatissage, imprégna-

tion,

stop page

et

épincetage), à condition que

la valeur des tissus non

imprimés utilisés n’excède

pas 47,5% du prix départ

usine du produit

Fabrication dans laquelle

toutes les matières utilisées

doivent être classées dans

une position différente de

celle du produit

(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note

introductive 5.

Position SH

Désignation des

marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée

à des matières non originaires conférant le

caractère de ce produit originaire

(1)

(2)

5204 à 5207

Fils de coton

(3)

ou

Fabrication à partir (

1)

- de soie grège ou déchets de

soie cardée, ou peignée ou

autrement travaillée pour

la filature,

(4)

- de fibres naturelles non

cardées ni peignées ou

autrement travaillées pour

la filature,

- de matières chimiques ou

de pâtes textiles, ou

- de matières servant à la

fabrication du papier

5208 à 5212

Tissus de coton

- incorporant des fils de

Fabrication à partir de fils

caoutchouc

simples (

1)

- autres

Fabrication à partir: (

1)

- de fils de coco,

- de fibres naturelles,

- de fibres synthétiques ou

artificielles

discontinues

non cardées ni peignées ou

autrement travaillées pour

la filature,

- de matières chimiques ou

de pâtes textiles, ou de

papier

ou

Impression

accompagnée

d’au moins deux opérations

de préparation ou de finis-

sage (telles que lavage,

blanchiment, mercerisage,

thermofixage,

lainage,

calandrage,

opération de

rétrécissement, fini perma-

nent, décatissage, imprégna-

tion,

stoppage

et

épincetage), à condition que

la valeur des tissus non

imprimés utilisés n’excède

pas 47,5% du prix départ

usine du produit

ex Chapitre 53

Autres fibres textiles végé-

Fabrication dans laquelle

tales; fils de papier et tissus

toutes les matières utilisées

de

fils

de

papier;

à doivent être classées dans

l’exclusion des

une position différente de

celle du produit

(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note

introductive 5.

Position SH

Désignation des

marchandises

(2)

5306 à 5308

5309 à 5311

Fils d’autres fibres textiles

végétales; fils de papier

Tissus

d’autres

fibres

textiles végétales; tissus de

fils de papier

- incorporant des fils de

caoutchouc

- autres

Ouvraison ou transformation appliquée

à des matières non originaires conférant le

caractère de ce produit originaire

(3)

ou

(4)

Fabrication à partir: (1)

- de soie grège ou de déchets

de soie cardée ou peignée

ou

autrement travaillée

pour la filature,

- de fibres naturelles non

cardées ni peignées ou

autrement travaillées pour

la filature,

- de matières chimiques ou

de pâtes textiles ou

- de matières servant à la

fabrication du papier

Fabrication à partir de fils

simples

Fabrication à partir: (

1)

- de fils de coco,

- de fibres naturelles,

- de fibres synthétiques ou

artificielles

discontinues

non cardées ni peignées ou

autrement travaillées peut

la filature,

- de matières chimiques ou

de pâtes textiles ou de

papier

ou

Impression

accompagnée

d’au moins deux opérations

de préparation ou de finis-

sage (telles que lavage,

blanchiment, mercerisage,

thermofixage,

lai nage,

calandrage,

opération de

rétrécissement, fini perma-

nent, décatissage, imprégna-

tion,

stoppage

et

épincetage), à condition que

la valeur des tissus non

imprimés utilisés n’excède

pas 47,5% du prix départ

usine du produit

(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note

introductive 5.

1 8 1 0

Position SH

(1)

5401 à 5406

5407 à 5408

5501 à 5507

Désignation des

marchandises

(2)

Fils, monofilaments et fils

de filaments synthétiques

ou artificiels

Tissus de fils de filaments

synthétiques ou artificiels

- incorporant des fils de

caoutchouc

- autres

Fibres synthétiques ou arti-

ficielles discontinues

Ouvraison ou transformation appliquée

à des matières non originaires conférant le

caractère de ce produit originaire

(3)

ou

(4)

Fabrication à partir (

1)

- de soie grège ou de déchets

de soie cardée ou peignée

ou autrement travaillée

pour la filature,

- de fibres naturelles non

cardées ni peignées ou

autrement travaillées pour

la filature,

- de matières chimiques ou

de pâtes textiles ou

- de matières servant à la

fabrication du papier

Fabrication à partir de fils

simples (

1)

Fabrication à partir (

1)

- de fils de coco,

- de fibres naturelles,

- de fibres synthétiques ou

artificielles

discontinues

non cardées ni peignées ou

autrement travaillées pour

la filature,

- de matières chimiques ou

de pâtes textiles, ou de

papier

ou

Impression

accompagnée

d’au moins deux opérations

de préparation ou de finis-

sage (telles que lavage,

blanchiment, mercerisage,

thermofixage,

lainage,

calandrage,

opération de

rétrécissement, fini perma-

nent, décatissage, imprégna-

tion,

stoppage

et

épincetage), à condition que

la valeur des tissus non

imprimés utilisés n’excède

pas 47,5% du prix départ

usine du produit

Fabrication à partir de ma-

tières chimiques ou de pâtes

textiles

(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note

introductive 5.

1 8 1 1

Position SH

(1)

5508 à 5511

5512 à 5516

Désignation des

marchandises

(2)

Fils à coudre en fibres syn-

thétiques ou

artificielles

discontinues

Tissus de fibres synthé-

tiques

ou

artificielles

discontinues

- incorporant des fils de

caoutchouc

- autres

Ouvraison ou transformation appliquée

à des matières non originaires conférant le

caractère de ce produit originaire

(3)

ou

(4)

Fabrication à partir (

1)

- de soie grège ou de déchets

de soie cardée ou peignée

ou

autrement travaillée

pour la filature,

- de fibres naturelles non

cardées ni peignées ou

autrement travaillées pour

la filature,

- de matières chimiques ou

de pâtes textiles, ou

- de matières servant à la

fabrication du papier

Fabrication à partir de fils

simples

Fabrication à partir (

1)

- de fils de coco,

- de fibres naturelles,

- de fibres synthétiques ou

artificielles

discontinues

non cardées ni peignées ou

autrement travai1lées pour

la filature,

- de matières chimiques ou

de pâtes textiles, ou

- de papier

ou

Impression

accompagnée

d’au moins deux opérations

de préparation ou de finis-

sage (telles que lavage,

blanchiment, mercerisage,

thermofixage,

lainage,

calandrage,

opération de

rétrécissement, fini perma-

nent, décatissage, imprégna-

tion,

stoppage

et

épincetage), à condition que

la valeur des tissus non

imprimés utilisés n’excède

pas 47,5% du prix départ

usine du produit

(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note

introductive 5.

1 8 1 2

Position SH

(1)

ex Chapitre 56

Désignation des

marchandises

(2)

Ouates, feutres et

non-tissés; fils spéciaux;

ficelles, cordes et cordages;

articles de corderie; à

l’exclusion des

Feutres, mêmes imprégnés,

enduits,

recouverts

stratifiés

ou

- Feutres aiguilletés

- autres

Fils et cordes de caout-

chouc,

recouverts de

textiles, fils textiles, lames

et formes similaires des Nos

5404 ou 5405, imprégnés,

enduits, recouverts ou gai-

nés de caoutchouc ou de

matière plastique

- Fils et cordes de caout-

chouc,

recouverts de

textiles

Ouvraison ou transformation appliquée

à des matières non originaires conférant le

caractère de ce produit originaire

(3)

ou

(4)

Fabrication à partir (

1)

- de fils de coco,

- de fibres naturelles,

- de matières chimiques ou

de pâtes textiles ou

- de matières servant à la

fabrication du papier

Fabrication à partir (

1)

- de fibres naturelles ou

- de matières chimiques ou

de pâtes textiles

Toutefois

- des fils de filaments de

polypropylène du No

5402,

- des fibres discontinues de

polypropylène des Nos

5503 ou 5506 ou

- des câbles de filaments de

polypropylène du No 5501

dont le titre de chaque

fibre ou filament constitu-

tif est, dans tous les cas,

inférieur

à

décitex,

peuvent être utilisées, à

condition que leur valeur

n’excède pas 40% du prix

départ usine du produit

Fabrication à partir (

1)

- de fibres naturelles,

- de

fibres

artificielles

discontinues obtenues à

partir de caséine ou

-, de matières chimiques ou

de pâtes textiles

Fabrication à partir de fils

ou de cordes de caoutchouc,

non recouverts de matières

textiles

(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note

introductive 5.

Position SH

Désignation des

marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée

à des matières non originaires conférant le

caractère de ce produit originaire

(1)

- autres

(2)

(3)

ou

Fabrication à partir (

1)

- de fibres naturelles non

cardées ni peignées ou

autrement travai1lées pour

la filature,

(4)

- de matières chimiques ou

de pâtes textiles ou

Chapitre 57

- de matières servant à la

fabrication du papier

Filés métalliques

et fils Fabrication à partir (

1)

métallisés,

même guipés,

constitués

par

des

fils

- de fibres naturelles,

textiles,

des

lames

ou

- de fibres synthétiques ou

formes

similaires

des

artificielles

discontinues

Nos 5404 ou 5405, combi-

non cardées ni peignées ou

nés avec du métal sous

autrement travaillées pour

forme de fils, de lames ou

la filature,

de poudres, ou recouverts

- de matières chimiques ou

de métal

de pâtes textiles ou

- de matières servant à la

fabrication du papier

Fils guipés, lames et formes

Fabrication à partir (

1)

similaires des Nos 5404 ou

5405 guipées, autres que

- de fibres naturelles,

ceux du No 5605 et autres

- de fibres synthétiques ou

que les fils de crin guipés;

artificielles

discontinues

fils de chenille; fils dits ,,de

non cardées ni peignées ou

chaînette“

autrement travaillées pour

la filature,

- de matières chimiques ou

de pâtes textiles ou

- de matières servant à la

fabrication du papier

Tapis et autres revêtements

de sol en matières textiles

- en feutre aiguilleté

Fabrication à partir ( 1)

- de fibres naturelles ou

- de matières chimiques ou

de pâtes textiles

Toutefois

- des fils de filaments de

polypropylène du

No 5402,

- des fibres discontinues de

polypropylène des

Nos 5503 ou 5506, ou

- des câbles de filaments de

polypropylène du

No 5501,

(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note

introductive 5.

Position SH

ex Chapitre 58

Désignation des

marchandises

(2)

- en autres feutres

- autres

Tissus spéciaux; surfaces

textiles

touffetées;

den-

telles;

tapisseries; passe-

menteries;

broderies; à

l’exclusion des

- incorporant des fils de

caoutchouc

- autres

Ouvraison ou transformation appliquée

à des matières non originaires conférant le

caractère de ce produit originaire

(3)

ou

(4)

dont le titre de chaque

fibre ou filament constitu-

tif est, dans tous les cas,

inférieur

à

décitex,

peuvent

être utilisés à

condition que leur valeur

n’excède pas 40% du prix

départ usine du produit

Fabrication à partir (

1)

- de fibres naturelles, non

cardées ni peignées ou

autrement travaillées pour

la filature ou

- de matières chimiques ou

de pâtes textiles

Fabrication à partir (

l)

- de fils de coco,

- de fils de filaments synthé-

tiques ou artificiels,

- de fibres naturelles ou

- de fibres synthétiques ou

artificielles

discontinues

non cardées ni peignées ou

autrement travaillées pour

la filature

Fabrication à partir de fils

simples

Fabrication à partir (

1)

- de fibres naturelles,

- de fibres synthétiques ou

artificielles

discontinues

non cardées ni peignées ou

autrement travaillées pour

la filature ou

- de matières chimiques ou

de pâtes textiles

ou

(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note

introductive 5.

1 8 1 5

Position SH

(1)

Désignation des

marchandises

(2)

Tapisseries tissées à la main

(genre Gobelins, Flandres,

Aubusson,

Beauvais et

similaires) et tapisseries à

l’aiguille (au petit point, au

point

de

croix,

par

exemple), même

confectionnées

Broderies en pièces, en ban-

des ou en motifs

Tissus enduits de colle ou

de matières amylacées, des

types utilisés pour la reliure,

le cartonnage, la gainerie ou

usages similaires; toiles à

calquer ou

transparentes

pour le dessin; toiles prépa-

rées pour la peinture; bou-

gran et tissus similaires

raidis des types utilisés pour

la chapellerie

Nappes tramées pour pneu-

matiques obtenues à partir

de fils à haute ténacité de

nylon ou d’autres polyami-

des, de polyesters ou de

rayonne viscose

- contenant 90% ou moins

en poids de matières

textiles

- autres

Ouvrais-on ou transformation appliquée

à des matières non originaires conférant le

caractère de ce produit originaire

(3)

ou

(4)

Impression

accompagnée

d’au moins deux opérations

de préparation ou de finis-

sage (telles que lavage,

blanchiment, mercerisage,

thermofixage,

lainage,

calandrage,

opération de

rétrécissement, fini perma-

nent, décatissage, imprégna-

tion,

stoppage

et

épincetage), à condition que

la valeur des tissus non

imprimés utilisés n’excède

pas 47,5% du prix départ

usine du produit

Fabrication dans laquelle

toutes les matières utilisées

doivent être classées dans

une position différente de

ce1le du produit

Fabrication dans laquelle

- toutes les matières utili-

sées doivent être classées

dans une position diffé-

rente de celle du produit, et

- la valeur de toutes les

matières utilisées ne doit

pas excéder 50% du prix

départ usine du produit

Fabrication à partir de fils

Fabrications à partir de fils

Fabrication à partir de

matières chimiques ou de

pâtes textiles

1 8 1 6

Position SH

Désignation des

marchandises

Tissus imprégnés, enduits

ou recouverts de matière

plastique ou stratifiés avec

de la matière plastique,

autres que ceux du No 5902

Linoléums, même décou-

pés;

revêtements de soi

consistant en un enduit ou

un recouvrement appliqué

sur un support textile, même

découpés

Revêtements muraux en

matières textiles

- imprégnés,

enduits ou

recouverts de caoutchouc,

de matière plastique ou

d’autres matières, ou stra-

tifiés avec du caoutchouc,

de la matière plastique ou

d’autres matières

- autres

Ouvraison ou transformation appliquée

à des matières non originaires conférant le

caractère de ce produit originaire

Fabrication à partir de fils

ou

Impression

accompagnée

d’au moins deux opérations

de préparation ou de finis-

sage (telles que lavage,

blanchiment, mercerisage,

thermofixage,

lainage,

calandrage,

opération de

rétrécissement, fini perma-

nent, décatissage, imprégna-

tion,

stoppage

et

épincetage), à condition que

la valeur des tissus non

imprimés utilisés n’excède

pas 47,5% du prix départ

usine du produit

Fabrication à partir de fils (

1)

Fabrication à partir de fils

Fabrication à partir (

1)

- de fils de coco,

- de fibres naturelles,

- de fibres synthétiques ou

artificielles

discontinues

non cardées ni peignées ou

autrement travaillées pour

la filature ou

- de matières chimiques ou

de pâtes textiles

ou

1 8 1 7

Position SH

Désignation des

marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée

à des matières non originaires conférant le

caractère de ce produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

Impression

accompagnée

d’au moins deux opérations

de préparation ou de finis-

sage (telles que lavage,

blanchiment, mercerisage,

thermofixage,

lai nage,

calandrage,

opération de

rétrécissement, fini perma-

nent, décatissage, imprégna-

tion,

stoppage

et

épincetage), à condition que

la valeur des tissus non

imprimés utilisés n’excède

pas 47,5% du prix départ

usine du produit

Tissus caoutchoutés, autres

que ceux du No 5902

- en bonneterie

Fabrication à partir (1)

- de fibres naturelles,

- de fibres synthétiques ou

artificielles non cardées ni

peignées ou autrement

travaillées pour la filature,

ou

- de matières chimiques ou

de pâtes textiles

- en tissus obtenus à partir

Fabrication à partir de

de fils de filaments matières chimiques

synthétiques,

contenant

plus de 90% en poids de

matières textiles

- autres

Fabrication à partir de fils

Autres tissus imprégnés, Fabrication à partir de fils

enduits ou recouverts; toiles

ou

peintes pour décors de théâ-

tres, fonds d’atelier ou usa-

Impression

accompagnée

ges analogues

d’au moins deux opérations

de préparation ou de finis-

sage (telles que lavage,

blanchiment, mercerisage,

thermofixage,

lainage,

calandrage,

opération de

rétrécissement, fini perma-

nent, décatissage, imprégna-

tion,

stoppage

et

épincetage), à condition que

la valeur des tissus non

imprimés utilisés n’excède

pas 47,5% du prix départ

usine du produit

(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note

introductive 5.

Position SH

5909 à 5911

Désignation des

marchandises

(2)

Mèches tissées, tressées ou

tricotées, en matières tex-

tiles, pour lampes,

réchauds, briquets, bougies

ou similaires; manchons à

incandescence

et étoffes

tubulaires tricotées servant

à leur fabrication, même

imprégnés

- Manchons à incandes-

cence, imprégnés

- autres

Produits et articles textiles

pour usages techniques

- Disques et couronnes à

polir, autres qu’en feutre,

du No 5911

- Tissus feutrés ou non, des

types communément utili-

sés sur les machines à

papier ou pour d’autres

usages techniques, même

imprégnés ou

enduits,

tubulaires ou sans fin, à

chaînes et/ou à trames

simples ou multiples, ou

tissés à plat, à chaînes

et/ou à trames multiples

du No 5911

Ouvraison ou transformation appliquée

à des matières non originaires conférant le

caractère de ce produit originaire

Fabrication à partir d’étoffes

tubulaires tricotées

Fabrication dans laquelle

toutes les matières utilisées

doivent être classées dans

une position différente de

celle du produit

Fabrication à partir de fils

ou de déchets de tissus ou de

chiffons du No 6310

Fabrication à partir (

1)

- de fils de coco,

- des matières suivantes

-- fils de

éthylène (

2)

polytétrafluoro-

-- fils de polyamide, retors

et enduits, imprégnés ou

c o u v e r t s d e

résine

phénolique,

-- fils de polyamide aroma-

tique obtenu par polycon-

densation

de

métaphénylènediamine et

d’acide isophtalique,

-- monofils en

roéthylène (2

olytétrafluo-

),

-- fils de fibres textiles

synthétiques en poly-

phénylènetéraphtala-

mide,

-- fils de fibres de verre,

enduits de résine phéno-

plaste et

uipés de fils

acry1iques (

2) ,

(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note

introductive 5.

(2) L’utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.

Position SH

Désignation des

marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée

à des matières non originaires conférant le

caractère de ce produit originaire

(3)

ou

-- monofilaments de copo-

lyester d’un polyester,

d’une

résine

d’acide

térephtalique, de 1,4

cyclohexanedincthanol et

d’acide isophtalique,

- de fibres naturelles,

- de fibres synthétiques ou

artificielles

discontinues

non cardées ni peignées ou

autrement travaillées pour

la filature, ou

(4)

- autres

- de matières chimiques ou

de pâtes textiles

Fabrication à partir (

1)

- de fils de coco,

- de fibres naturelles,

- de fibres synthétiques ou

artificielles

discontinues

non cardées ni peignées ou

autrement travaillées poiu

la filature., ou

Chapitre 60

Etoffes de bonneterie

- de matières chimiques ou

de pâtes textiles

Fabrication à partir (

1)

- de fibres naturelles,

- de fibres synthétiques ou

artificielles

discontinues

non cardées ni peignées ou

autrement travaillées pour

la filature ou

- de matières chimiques ou

de pâtes textiles

Chapitre 61

Vêtements et accessoires du

vêtement, en bonneterie

- obtenus par assemblage

Fabrication à partir de fils (

1)

par couture ou autrement (

2)

de deux ou plusieurs

pièces de bonneterie qui

ont été découpées en

forme ou obtenues directe-

ment en forme

(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note

introductive 5.

(2) Voir note introductive 6.

Position SH

Désignation des

marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée

à des matières non originaires conférant le

caractère de ce produit originaire

- autres

(2)

(3)

Fabrication à partir (

1)

- de fibres naturelles,

ou

(4)

- de fibres synthétiques ou

artificielles

discontinues

non cardées ni peignées ou

autrement travaillées pour

la filature ou

- de matières chimiques ou

de pâtes textiles

ex Chapitre 62

Vêtements et accessoires du

Fabrication à partir de fils (

1)

vêtement, autres qu’en bon-

(2)

neterie; à l’exclusion des

ex 6202,

ex 6204,

ex 6206,

ex 6209 et

ex 6211

ex 6210 et

ex 6216

Vêtements pour femmes,

Fabrication à partir de fils (

1)

fillettes et bébés, et autres ou

accessoires

confectionnés

du vêtement pour bébés,

Fabrication à partir de tissus

non brodés dont la valeur

brodés

n’excède pas 40% du prix

départ usine du produit (

1)

Equipements antifeu en tis-

Fabrication à partir de fils

sus recouverts d’une feuille

ou

de polyester aluminisée

Fabrication à partir de tissus

non

recouverts

dont la

valeur n’excède pas 40% du

prix départ usine du pro

duit (

1)

6213 et 6214

Mouchoirs,

pochettes,

châles, écharpes, foulards,

cache-nez, cache-col, man-

tilles, voiles et voilettes et

articles similaires

- brodés

- autres

Fabrication à partir de fils

simples écrus (

1 ) (

2) ou

Fabrication à partir de tissus

non brodés dont la valeur

n’excède pas 40% du

départ usine du produit (

2)

prix

Fabrication à partir de fils

simples écrus (

1) (

2)

ou

Confection suivie par une

impression

accompagnée

d’au moins deux opérations

de préparation ou de finis-

sage (telles que lavage,

blanchiment, mercerisage,

thermofixage,

lainage,

calandrage, opération de

(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note

introductive 5.

(2) Voir note introductive 6.

1 8 2 1

Position SH

Désignation des

marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée

à des matières non originaires conférant le

caractère de ce produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

rétrécissement, fini perma-

nent, décatissage, imprégna-

tion,

stoppage

et

épincetage), à condition que

la valeur des marchandises

non imprimées des positions

Nos 6213 et 6214 utilisées

n’excède pas 47,5% du prix

départ usine du produit

Autres accessoires confec-

tionnés du vêtement; parties

de vêtements ou d’acces-

soires du vêtement, autres

que celles du No 6212

- brodés

Fabrication à partir de fils (

1)

ou

Fabrication à partir de tissus

non brodés dont la valeur

n’excède pas 40% du

départ usine du produit

prix

(

1)

Fabrication à partir de fils (

1)

- Equipements antifeu en ou

tissus recouverts d’une

Fabrication à partir de tissus

feuille

de

polyester non recouverts dont la

aluminisée

valeur n’excède pas 40% du

prix départ usine du pro-

duit (

1)

ex Chapitre 63

- Triplures pour cols et Fabrication dans laquelle

poignets, découpées

- toutes les matières utili-

L

L

sées doivent être classées

dans une position diffé-

rente de celle du produit et

- la valeur de toutes les

matières utilisées n’excède

pas 40% du prix départ

usine du produit

- autres

Fabrication à partir de fils (

1)

Autres

articles

textiles

Fabrication dans laquelle

confectionnés;

assorti-

toutes les matières utilisées

ments; friperie et chiffons; à

doivent être classées dans

l’exclusion des

une position différente de

celle du produit

(1) Voir note introductive 6.

Position SH

(1)

6301 à 6304

Désignation des

marchandises

(2)

Couvertures, linge de lit,

etc.;

vitrages, etc.; autres

articles d’ameublement

- en feutre, en non-tissés

- autres

- - brodés

- - autres

Sacs et sachets d’emballage

Bâches et stores d’extérieur;

tentes; voiles pour embarca-

tions, planches à voile ou

chars à voile; articles de

campement

- en non-tissés

- autres

Autres articles confection-

nés, y compris les patrons

de vêtements

Ouvraison ou transformation appliquée

à des matières non originaires conférant le

caractère de ce produit originaire

(3)

ou

(4)

Fabrication à partir (

3)

- de fibres naturelles ou

- de matières chimiques ou

de pâtes textiles

Fabrication à partir de fils

simples écrus (

1) (

2) ou

Fabrication à partir de tissus

(autres qu’en bonneterie)

non brodés dont la valeur

n’excède pas 40% du prix

départ usine du produit

Fabrication à partir de fils

simples écrus (

1) (

2)

Fabrication à partir (

3)

- de fibres naturelles,

- de fibres synthétiques ou

artificielles

discontinues

non cardées ni peignées ou

autrement travaillées pour

la filature, ou

- de matières chimiques ou

de pâtes textiles

Fabrication à partir de (

1) (

2)

- fibres naturelles ou

- de matières chimiques ou

de pâtes textiles

Fabrication à

simples écrus (

1) (

2)

partir de fils

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

40% du prix départ usine du

produit

(1) Voir note introductive 6.

(2) Pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d’étoffes de

bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme), voir note introductive 6.

(3) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note

introductive 5.

Position SH

Désignation des

marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée

à des matières non originaires conférant le

caractère de ce produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

Assortiments composés de

Chaque article qui constitue

pièces de tissus et de fils,

l’assortiment doit respecter

même

avec

accessoires,

la règle qui s’y appliquerait

pour la confection de tapis,

s’il n’était pas ainsi présenté

de tapisseries, de nappes de en assortiment. Toutefois,

table ou de serviettes bro-

des articles non originaires

dées, ou d’articles textiles peuvent être incorporés, à

si milaires,

en emballages

condition que leur valeur

pour la vente au détail

cumulée n’excède pas 15%

du prix départ usine de

l’assortiment

ex Chapitre 64

Chaussures, guêtres et arti- Fabrication à partir de

cles analogues; à

matières de toute position,

l’exclusion des

à l’exclusion des assem-

blages formés de dessus

de chaussures fixés aux

semelles premières ou à

d’autres parties inférieures

du No 6406

ex Chapitre 65

ex Chapitre 66

Parties de chaussures; se-

Fabrication dans laque1 le

melles intérieures amovi-

toutes les matières utilisées

bles, talonnettes et articles

doivent être classées dans

similaires amovibles; guê-

une position différente de

tres, jambières et articles

celle du produit

similaires, et leurs parties

Coiffures et parties de coif-

Fabrication dans laquelle

fures; à l’exclusion des

toutes les matières utilisées

doivent être classées dans

une position différente de

celle du produit

Chapeaux et autres

coiffures en feutre, fabri-

Fabrication à partir de fils

ou de fibres textiles

qués à l’aide des cloches ou

des plateaux du No 6501,

même garnis

Chapeaux et autres

Fabrication à partir de fils

coiffures en bonneterie ou

ou de fibres textiles (

1)

confectionnés à l’aide de

dentelles, de feutre ou

d’autres produits textiles, en

pièces

(mais

non

en

bandes),

même

garnis;

résilles et filets à cheveux

en toutes matières, même

garnis

Parapluies, ombrelles, para-

Fabrication dans laquelle

sols, cannes, cannes-sièges,

toutes les matières utilisées

fouets, cravaches et leurs

doivent être classées dans

parties; à l’exclusion des

une position différente de

celle du produit

(1) Voir note introductive 6.

1 8 2 4

Désignation des

Ouvraison ou transformation appliquée

Position SH

à des matières non originaires conférant le

marchandises

caractère de ce produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

Parapluies,

ombrelles et Fabrication dans laquelle la

parasols (y compris

les

valeur de toutes les matières

parapluies-cannes, les para-

utilisées ne doit pas excéder

sols de jardin et articles

50% du prix départ usine du

similaires)

produit

Chapitre 67

Plumes et duvet apprêtés et

Fabrication dans laquelle

articles en plumes ou en

toutes les matières utilisées

duvet; fleurs artificielles;

doivent être classées dans

ouvrages en cheveux

une position différente de

celle du produit

ex Chapitre 68

Ouvrages en pierres, plâtre,

Fabrication dans laquelle

ciment, amiante, mica ou

toutes les matières utilisées

matières analogues; à l’ex-

doivent être classées dans

clusion des

une position différente de

celle du produit

ex 6803

Ouvrages en ardoise natu- Fabrication à partir d’ar-

relie

ou

agglomérée

doise travaillée

(ardoisine)

ex 6812

Ouvrages en amiante ou en

Fabrication à partir de ma-

mélanges à base d’amiante

tières de toute position

ou en mélanges à base

d’amiante et de carbonate

de magnésium

ex 6814

Ouvrages en mica, y com-

Fabrication à partir de mica

pris le mica aggloméré ou

travaillé (y compris le mica

reconstitué, sur un support

aggloméré ou reconstitué)

en papier, en carton ou en

autres matières

Chapitre 69

Produits céramiques

Fabrication dans laquelle

toutes les matières utilisées

doivent être classées dans

une position différente de

celle du produit

ex Chapitre 70

Verre et ouvrages en verre;

Fabrication dans laque1 le

à l’exclusion des

toutes les matières utilisées

doivent être classées dans

une position différente de

celle du produit

ex 7003

Verre à couches

non Fabrication à partir des

ex 7004 et

réfléchissantes

matières du No 7001

ex 7005

Verre des Nos 7003, 7004

Fabrication à partir des ma-

ou 7005, courbé, biseauté,

tières du No 7001

gravé, percé, émaillé ou

autrement travaillé, mais

non encadré ni associé à

d’autres matières

Verre de sécurité, consistant

Fabrication à partir des ma-

en verres trempés ou formés

tières du No 7001

de feuilles contrecollées

Vitrages isolants à parois Fabrication à partir des ma-

multiples

tières du No 7001

Position SH

(1)

ex 7019

ex Chapitre 71

ex 7101

Désignation des

marchandises

Miroirs en verre, même

encadrés, y compris les

miroirs rétroviseurs

Bonbonnes, bouteilles, fla-

cons, bocaux, pots, embal-

lages tubulaires, ampoules

et autres récipients de trans-

port ou d’emballage, en

verre; bocaux à conserves

en verre; bouchons, couver-

cles et autres dispositifs de

fermeture, en verre

Objets en verre pour le

service de la table, pour la

cuisine,

la

toilette,

le

bureau, l’ornementation des

appartements ou

usages

similaires, autres que ceux

des Nos 7010 ou 7018

Ouvrages (à l’exclusion des

fils) en fibres de verre

Perles fines ou de culture,

pierres gemmes ou simi-

laires, métaux précieux, pla-

qués ou doublés de métaux

précieux et ouvrages en ces

matières; bijouterie de fan-

taisie;

monnaies; à l’ex-

clusion des

Perles fines ou de culture

assorties et enfilées tempo-

rairement pour la facilité du

transport

Ouvraison ou transformaltion appliquée

à des matières non originaires conférant le

caractère de ce produit originaire

Fabrication à partir des ma-

tières du No 7001

Fabrication dans laquelle

toutes les matières utilisées

doivent être classées dans

une position différente de

celle du produit

ou

Taille d’objets en verre, à

condition que leur valeur

n’excède pas 50% du prix

départ usine du produit

Fabrication dans laquelle

toutes les matières utilisées

doivent être classées dans

une position différente de

celle du produit

ou

Taille d’objets en verre, à

condition que la valeur de

l’objet en verre non taillé

n’excède pas 50% du prix

départ usine du produit

ou

Décoration à la main (à l’ex-

clusion de l’impression séri-

graphique) d’objets en verre

soufflés à la bouche, à

condition que la valeur de

l’objet en verre soufflé

n’excède pas 50% du prix

départ usine du produit

Fabrication à partir de

- mèches, stratifils (rovings)

ou

fils,

non

colorés,

coupés ou non, et

- laine de verre

Fabrication dans laquelle

toutes les matières utilisées

doivent être classées dans

une position différente de

celle du produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

50% du prix départ usine du

produit

1 8 2 6

Position SH

(1)

ex 7102,

ex 7103 et

ex 7104

7106, 7108 et

ex 7107,

ex 7109 et

ex 7111

ex Chapitre 72

Désignation des

marchandises

(2)

Pierres gemmes (précieuses

DU fines) et pierres synthé-

tiques ou

reconstituées,

travaillées

Métaux précieux

- sous formes brutes

- sous formes mi-ouvrées

ou en poudre

Métaux plaqués ou doublés

de métaux précieux, sous

formes mi-ouvrées

Ouvrages en perles fines de

culture, en pierres gemmes

ou en pierres synthétiques

ou reconstituées

Bijouterie de fantaisie

Fonte, fer et acier; à l’exclu-

sion des

Demi-produits en fer ou en

aciers non alliés

Ouvraison ou transformation appliquée

à des matières non originaires conférant le

caractère de ce produit originaire

(3)

ou

(4)

Fabrication

à

partir

de

pierres gemmes (précieuses

ou fines), ou pierres synthé-

tiques ou

reconstituées,

brutes

Fabrication

à

partir

de

matières qui ne sont pas

classées dans les Nos 7106,

7108 ou 7110

o u

Séparation

électrolytique,

thermique ou chimique de

métaux précieux des Nos

7106,7108ou7110

ou

Alliage des métaux précieux

desNos7106,7108ou7110

entre eux

ou avec des

métaux communs

Fabrication à partir de mé-

taux précieux, sous formes

brutes

Fabrication à partir de

métaux plaqués ou doublés

de métaux précieux, sous

formes brutes

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excédel

50% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle

toutes les matières utilisées

doivent être classées dans

une position différente de

celle du produit

ou

Fabrication à partir de par-

ties en métaux communs,

non dorés, ni argentés, ni

platinés, à condition que la

valeur de toutes les matières

utilisées n’excède pas 50%

du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle

toutes les matières utilisées

doivent être classées dans

une position différente de

celle du produit

Fabrication à partir de ma-

tières des Nos 7201, 7202,

7203, 7204 ou 7205

Position SH

7208 à 7216

ex 7218, 7219

ex 7224, 7225

ex Chapitre 73

ex 7301

7304, 7305 et

(2)

Produits laminés plats, fil

machine, barres, profilés, en

fer ou en aciers non alliés

Fils en fer ou en aciers non

alliés

Demi-produits, produits

laminés plats, fil machine,

barre et profilés en aciers

inoxydables

Fils en aciers inoxydables

Demi-produits,

produits

laminés plats et fil machine,

barres et profilés, en autres

aciers alliés, barres creuses

pour le forage en aciers

alliés ou non alliés

Fils en autres aciers alliés

Ouvrages en fonte, fer ou

acier; à l’exclusion des

Palplanches

Eléments de voies ferrées,

en fonte, fer ou acier: rails,

contre-rails et crémaillères,

aiguilles, pointes de coeur,

tringles

d’aiguillage et

autres éléments de croise-

ment ou changement de

voies,

traverses, éclisses,

coussinets,

coins,

selles

d’assise, plaques de serrage,

plaques et barres

d’écartement et autres piè-

ces spécialement conçues

pour la pose, le jointement

ou la fixation des rails

Tubes, tuyaux et profilés

creux, en fer (à l’exception

de la fonte) ou en acier

Ouvraison ou transformation appliquée

à des matières non originaires conférant le

caractère de ce produit originaire

Fabrication à partir de fer et

d’aciers non alliés en lingots

ou autres formes primaires

du No 7206

Fabrication à partir des

demi-produits en fer ou en

aciers non alliés du No 7207

Fabrication à partir des

aciers inoxydables en lin-

gots ou autres formes pri-

maires du No 7218

Fabrication à partir des

demi-produits en

acier

inoxydables du No 7218

Fabrication à partir des

aciers en lingots ou autres

formes

primaires

des

Nos 7206, 7218 ou 7224

Fabrication à partir des

demi-produits en autres

aciers alliés du No 7224

Fabrication dans laquelle

toutes les matières utilisées

doivent être classées dans

une position différente de

celle du produit

Fabrication à partir des ma-

tières du No 7206

Fabrication à partir des ma-

tières du No 7206

Fabrication à partir des ma-

tières des Nos 7206, 7207,

7218 ou 7224

Désignation des

Ouvraison ou transformation appliquée

Position SH

à des matières non originaires conférant le

marchandises

caractère de ce produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

ex 7307

Accessoires de tuyauterie Tournage, perçage, alésage,

en aciers inoxydables (ISO filetage,

ébavurage et

n X 5 Cr NiMo 1712) sablage d’ébauches forgées

consistant en

plusieurs dont la valeur ne doit pas

pièces

excéder 35% du prix départ

usine du produit

Constructions et parties de

Fabrication dans laquelle

constructions (ponts et élé-

toutes les matières utilisées

ments de ponts,

portes doivent être classées dans

d’écluses, tours, pylônes,

une position différente de

piliers, colonnes, charpen- celle du produit. Toutefois,

tes, toitures, portes et fenê-

les profilés

obtenus par

tres

et

leurs

cadres,

soudage du No 7301 ne peu-

chambranles et

seuils,

vent pas être utilisés

rideaux de fermeture, balus-

trades, par exemple), en

fonte,

fer

ou

acier,

à

l’exception des construc-

tions

préfabriquées du

No 9406; tôles, barres, pro-

filés, tubes et similaires, en

fonte, fer ou acier, préparés

en vue de leur utilisation

dans la construction

ex 7315

Chaînes antidérapantes

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

du No 7315 utilisées ne doit

pas excéder 50% du prix

départ usine du produit

ex Chapitre 74

Cuivre et ouvrages

en Fabrication dans laquelle

cuivre; à l’exclusion des

_- toutes les matières utili-

sées doivent être classées

dans une position diffé-

rente de celle du produit, et

- la valeur de toutes les

matières utilisées ne doit

pas excéder 50% du prix

départ usine du produit

Mattes de cuivre; cuivre de Fabrication dans laquelle

cément (précipité de cuivre)

toutes les matières utilisées

doivent être classées dans

une position différente de

celle du produit

Cuivre non affiné; anodes Fabrication dans laquelle

en cuivre pour affinage

toutes les matières utilisées

électrolytique

doivent être classées dans

une position différente de

celle du produit

1 8 2 9

Ouvraison ou transfomation appliquée

Position SH

Désignation des

à des matières non originaires conférant le

marchandises

caractère de ce produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

Cuivre affiné et alliages de

cuivre sous forme brute

- Cuivre affiné

Fabrication dans laquelle

toutes les matières utilisées

doivent être classées dans

une position différente de

celle du produit

- Alliages

de

cuivre

et

Fabrication

à

partir

de

cuivre affiné contenant

cuivre affiné, sous forme

d’autres éléments, sous

brute, ou de déchets et

forme bru te

débris de cuivre

Déchets et débris de cuivre

Fabrication dans laquelle

toutes les matières utilisées

doivent être classées dans

une position différente de

celle du produit

Alliages mères de cuivre

Fabrication dans laquelle

toutes les matières utilisées

doivent être classées dans

une position différente de

celle du produit

ex Chapitre 75

Nickel et ouvrages en nic-

Fabrication dans laquelle

kel; à l’exclusion des

_- toutes les matières utili-

sées doivent être classées

dans une position diffé-

rente de celle du produit, et

- la valeur de toutes les ma-

tières utilisées ne doit pas

excéder 50% du prix

départ usine du produit

7501 à 7503

Mattes de nickel, sinters

Fabrication dans laquelle

d’oxydes de nickel et autres

toutes les matières utilisées

produits intermédiaires de

doivent être classées dans

la métallurgie du nickel;

une position différente de

nickel sous forme brute;

celle du produit

déchets et débris de nickel

ex Chapitre 76

Aluminium et ouvrages en

Fabrication dans laquelle

aluminium,

à l’exclusion _ toutes les matières utili-

des

sées doivent être classées

dans une position diffé-

rente de celle du produit, et

- la valeur de toutes les ma-

tières utilisées ne doit pas

excéder 50% du prix

départ usine du produit

Aluminium

sous forme Fabrication par traitement

brute

thermique ou électrolytique

à partir d’aluminium non

allié ou de déchets et débris

d’aluminium

1 8 3 0

Position SH

(1)

ex 7616

Chapitre 77

ex Chapitre 78

Plomb sous forme brute

Désignation des

marchandises

(2)

Déchets et débris

d’aluminium

Ouvrages en aluminium

autres que toiles métalliques

(y compris les toiles conti-

nues ou sans fin), grillages

et treillis, en fils métalli-

ques, de tôles ou bandes

déployées, en aluminium

Réservé pour une utilisation

future éventuelle dans le

système harmonisé

Plomb et ouvrages en

plomb; à l’exclusion des

- Plomb affiné

- autres

Déchets et débris de plomb

Ouvraison ou transformation appliquée

ii des matières non originaires conférant le

caractère de ce produit originaire

(3)

OU

Fabrication dans laquelle

toutes les matières utilisées

doivent être classées dans

une position différente de

celle du produit

(4)

Fabrication dans laquelle

- toutes les matières utili-

sées doivent être classées

dans une position diffé-

rente de celle du produit.

Toutefois, peuvent être

utilisés des toiles métalli-

ques (y compris les toiles

continues ou sans fin), des

grillages et treillis, en fils

métalliques, des tôles ou

bandes

déployées, en

aluminium et

- la valeur de toutes les

matières utilisées ne doit

pas excéder 50% du prix

départ usine du produit

Fabrication dans laquelle

- toutes les matières utili-

sées doivent être classées

dans une position diffé-

rente de celle du produit et

- la valeur de toutes les ma-

tières utilisées ne doit pas

excéder 50% du prix

départ usine du produit

Fabrication à partir de

plomb d’oeuvre

Fabrication dans laquelle

toutes les matières utilisées

doivent être classées dans

une position différente de

celle du produit. Toutefois,

les déchets et débris du

No 7802 ne peuvent pas être

utilisés

Fabrication dans laquelle

toutes les matières utilisées

doivent être classées dans

une position différente de

celle du produit

1 8 3 1

Désignation des

Ouvraison ou transformation appliquée

Position SH

à des matières non originaires conférant le

marchandises

caractère de ce produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

ex Chapitre 79

Zinc et ouvrages en zinc; à

Fabrication dans laquelle

l’exclusion des

- toutes les matières utili-

sées doivent être classées

dans une position diffé-

rente de celle du produit et

- la valeur de toutes les ma-

tières utilisées ne doit pas

excéder 50% du prix

départ usine du produit

Zinc sous forme brute

Fabrication dans laquelle

toutes les matières utilisées

doivent être classées dans

une position différente de

celle du produit. Toutefois,

les déchets et débris du

No 7902 ne peuvent pas être

utilisés

Déchets et débris de zinc

Fabrication dans laquelle

toutes les matières utilisées

doivent être classées dans

une position différente de

celle du produit

ex Chapitre 80

Etain et ouvrages en étain;

Fabrication dans laquelle

à l’exclusion des

- toutes les matières utili-

sées doivent être classées

dans une position diffé-

rente de celle du produit, et

- la valeur de toutes les

matières utilisées ne doit

pas excéder 50% du prix

départ usine du produit

Etain sous forme brute

Fabrication dans laquelle

toutes les matières utilisées

doivent être classées dans

une position différente de

celle du produit. Toutefois,

les déchets et débris du

No 8002 ne peuvent pas être

utilisés

8002 et 8007

Déchets et débris d’étain;

Fabrication dans laquelle

autres articles en étain

toutes les matières utilisées

doivent être classées dans

une position différente de

celle du produit

Position SH

(1)

Chapitre 81

ex Chapitre 82

Désignation des

marchandises

(2)

Autres métaux communs;

cermets; ouvrages en ces

matières

- autres métaux communs,

ouvrés; ouvrages en autres

métaux communs

- autres

Outils et outillage, articles

de coutellerie et couverts de

table, en métaux communs;

parties de ces articles, en

métaux communs; à l’ex-

clusion des produits des

Outils d’au moins deux des

Nos 8202 à 8205, condition-

nés en assortiments pour la

vente au détail

Outils

interchangeables

pour outillage à

main,

mécaniques ou non, ou pour

machines-outils (à embou-

tir, à estamper, à poinçon-

ner, à tarauder, à fileter, à

percer, à aléser, à brocher, à

fraiser, à tourner, à visser,

par exemple), y compris les

filières pour l’étirage ou le

filage

(extrusion)

des

métaux ainsi que les outils

de forage ou de sondage

Ouvraison ou transformation appliquée

à des matières non originaires conférant le

caractère de ce produit originaire

(3)

ou

(4)

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées classées dans la

même position que le pro-

duit ne doit pas excéder 50%

du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle

toutes les matières utilisées

doivent être classées dans

une position différente de

celle du produit

Fabrication dans laquelle

toutes les matières utilisées

doivent être classées dans

une position différente de

celle du produit

Fabrication dans laquelle

toutes les matières utilisées

doivent être classées dans

une position différente des

Nos 8202 à 8205. Toutefois,

des outils des Nos 8202 à

8205 peuvent être utilisés

dans la composition de

l’assortiment, à condition

que leur valeur n’excède pas

15% du prix départ usine de

cet assortiment

Fabrication dans laquelle

- toutes les matières utili-

sées doivent être classées

dans une position diffé-

rente de celle du produit, et

- la valeur de toutes les ma-

tières utilisées ne doit pas

excéder 40% du prix

départ usine du produit

Ouvraison ou transformation appliquée

Position SH

Désignation des

à des matières non originaires conférant le

marchandises

caractère de ce produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

Couteaux et lames tran- Fabrication dans laquelle

chantes, pour machines OU _- toutes les matières utili-

pour appareils mécaniques

sées doivent être classées

dans

une

position

différente de celle du

produit, et

- la valeur de toutes les ma-

tières utilisées ne doit pas

excéder

40%

du

prix

départ usine du produit

ex 8211

Couteaux (autres que ceux

Fabrication dans laquelle

du No 8208) à lame tran-

toutes les matières utilisées

chante ou dentelée, y com-

doivent être classées dans

pris les serpettes fermantes

une position différente de

celle du produit. Toutefois,

des lames de couteau et des

manches en métaux com-

muns peuvent être utilisés

Autres articles de coutel-

Fabrication dans laquelle

lerie (tondeuses, fendoirs,

toutes les matières utilisées

couperets, hachoirs de bou-

doivent être classées dans

cher ou de cuisine et

une position différente de

coupe-papier, par exemple);

celle du produit. Toutefois,

outils

et

assortiments

des manches en métaux

d’outils de manucures ou de

communs

peuvent

être

pédicures (y compris les utilisés

limes à ongles)

Cuillers,

fourchettes,

Fabrication dans laquelle

louches, écumoires, pelles à

toutes les matières utilisées

tarte, couteaux spéciaux à

doivent être classées dans

poisson ou à beurre, pinces

une position différente de

à sucre et articles similaires

celle du produit. Toutefois,

des manches en métaux

communs

peuvent

être

utilisés

ex Chapitre 83

Ouvrages divers en métaux

Fabrication dans laquelle

communs; à

l’exclusion

toutes les matières utilisées

des

doivent être classées dans

une position différente de

celle du produit

ex 8302

Autres garnitures, ferrures

Fabrication dans laquelle

et articles similaires pour

toutes les matières utilisées

bâtiments, et ferme-portes

doivent être classées dans

automatiques

une position différente de

celle du produit. Toutefois,

les autres matières du

No 8302 peuvent être utili-

sées, à condition que leur

valeur n’excède pas 20% du

prix départ usine du produit

Position SH

Désignation des

marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée

à des matières non originaires conférant le

caractère de ce produit originaire

(1)

ex 8306

ex Chapitre 84

ex 8401

8403 et ex 8404

(2)

(3)

ou

(4)

Statuettes et autres objets

Fabrication dans laquelle

d’ornement, en métaux

toutes les matières utilisées

communs

doivent être classées dans

une position différente de

celle du produit. Toutefois,

les autres

matières du

No 8306 peuvent être utili-

sées, à condition que leur

valeur n’excède pas 30% du

prix départ usine du produit

Réacteurs nucléaires, chau-

Fabrication dans laquelle

Fabrication dans laquelle la

dières, machines, appareils _- toutes les matières utili-

valeur de toutes les matières

et engins mécaniques; par-

sées doivent être classées

utilisées ne doit pas excéder

ties de ces machines ou

dans une position diffé-

30% du prix départ usine du

appareils; à l’exclusion des

rente de celle du produit, et

produit

- la valeur de toutes les ma-

tières utilisées ne doit pas

excéder 40% du prix

départ usine du produit

Eléments de combustible Fabrication dans laquelle Fabrication dans laquelle la

nucléaire

toutes les matières utilisées

valeur de toutes les matières

doivent être classées dans

utilisées ne doit pas excéder

une position différente de

30% du prix départ usine du

celle du produit (

1)

produit

Chaudières à vapeur (géné-

Fabrication dans laquelle

Fabrication dans laquelle la

rateurs de vapeur), autres _- toutes les matières utili-

valeur de toutes les matières

que les chaudières pour le

sées doivent être classées

utilisées ne doit pas excéder

chauffage central conçues

dans une position diffé-

25% du prix départ usine du

pour produire à la fois de

rente de celle du produit et

produit

1’eau chaude et de la vaPeur

_- la valeur de toutes les ma-

à basse pression; chaudières

dites ,,à eau surchauffée“

tières utilisées ne doit pas

excéder 40% du prix

départ usine du produit

Chaudières pour le chauf-

Fabrication dans laquelle Fabrication dans laquelle la

fage central, autres que

toutes les matières utilisées

valeur de toutes les matières

celles du No 8402 et appa-

doivent être classées dans

utilisées ne doit pas excéder

reils auxiliaires pour chau-

une position autre que les

40% du prix départ usine du

dières pour le chauffage Nos 8403 ou 8404

produit

central

Turbines à vapeur

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

40% du prix départ usine du

produit

Moteurs à piston alternatif

Fabrication dans laquelle la

ou rotatif, à allumage par

valeur de toutes les matières

étincelles

( m o t e u r s à

utilisées ne doit pas excéder

explosion)

40% du prix départ usine du

produit

(1) Règle applicable jusqu’au 31 décembre 1998.

Position SH

ex 8413

ex 8414

Désignation des

marchandises

(2)

Moteurs à piston, à allu-

mage par compression (mo-

teur diesel ou semi-diesel)

Parties

reconnaissables

comme étant exclusivement

ou principalement destinées

aux moteurs des Nos 8407

ou 8408

Turboréacteurs, turbopro-

pulseurs, et autres turbines à

gaz

Autres moteurs et machines

motrices

Pompes volumétriques

rotatives

Ventilateurs industriels et

similaires

Machines et appareils pour

le conditionnement de l’air

comprenant un ventilateur à

moteur et des dispositifs

propres à modifier la tempé-

rature et l’humidité, y com-

pris ceux dans lesquels le

degré hygrométrique n’est

pas réglable séparément

Ouvraison ou transformation appliquée

à des matières non originaires conférant le

caractère de ce produit originaire

(3)

ou

(4)

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

40% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

40% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle

- toutes les matières utili-

sées doivent être classées

dans une position diffé-

rente de celle du produit, et

- la valeur de toutes les ma-

tières utilisées ne doit pas

excéder 40% du prix

départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

40% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle

- toutes les matières utili-

sées doivent être classées

dans une position diffé-

rente de celle du produit, et

- la valeur de toutes les ma-

tières utilisées ne doit pas

excéder 40% du prix

départ usine du produit

Fabrication dans laquelle

- toutes les matières utili-

sées doivent être classées

dans une position diffé-

rente de celle du produit, et

- la valeur de toutes les ma-

tières utilisées ne doit pas

excéder 40% du prix

départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

40% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

25% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

25% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

25% du prix départ usine du

produit

1 8 3 6

Position SH

ex 8419

Désignation des

marchandises

(2)

Réfrigérateurs,

congéla-

teurs-conservateurs et

autres matériels, machines

et appareils pour la produc-

tion du froid, à équipement

électrique ou autre; pompes

à chaleur autres que les

machines et appareils pour

le conditionnement de l’air

du No 8415

Machines pour les indus-

tries du bois, de la pâte à

papier, du papier et du

carton

Calandres

et laminoirs,

autres que pour les métaux

ou le verre, et cylindres

pour ces machines

Appareils et instruments de

pesage, y compris les bascu-

les et balances à vérifier les

pièces

usinées,

mais

à

l’exclusion

des balances

sensibles à un poids moins

de 5 cg ou moins; poids

pour toutes balances

Ouvraison ou transformation appliquée

à des matières non originaires conférant le

caractère de ce produit originaire

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

25% du prix départ usine du

produit

(3)

ou

Fabrication dans laquelle

- toutes les matières utili-

sées doivent être classées

dans une position diffé-

rente de celle du produit,

- la valeur de toutes les ma-

tières utilisées ne doit pas

excéder 40% du prix

départ usine du produit, et

- la valeur des matières non

originaires utilisées ne doit

pas excéder la valeur de

toutes les matières origi-

naires utilisées

Fabrication dans laquelle

- la valeur de toutes les ma-

tières utilisées ne doit pas

excéder 40% du prix

départ usine du produit, et

- dans la limite indiquée ci-

dessus, les matières clas-

sées dans la même position

que le produit ne doivent

être utilisées que jusqu’à

concurrence de 25% du

prix

départ

usine

du

produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

30% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle

- la valeur de toutes les ma-

tières utilisées ne doit pas

excéder 40% du prix

départ usine du produit, et

- dans la limite indiquée ci-

dessus, les matières clas-

sées dans la même position

que le produit ne doivent

être utilisées que jusqu’à

concurrence de 25% du

prix

départ

usine

du

produit

Fabrication dans laquelle

- toutes les matières utili-

sées doivent être classées

dans une position diffé-

rente de celle du produit, et

- la valeur de toutes les ma-

tières utilisées ne doit pas

excéder 40% du prix

départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

30% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

25% du prix départ usine du

produit

Position SH

8425 à 8428

Désignation des

marchandises

(2)

Machines et appareils de le-

vage, de chargement, de dé-

chargement

ou

de

manutention

Bouteurs (bulldozers),

bouteurs biais

(angledozers),

niveleuses,

décapeuses (scrapers),

pelles mécaniques, excava-

teurs, chargeuses et

chargeuses-pelleteuses,

compacteuses et rouleaux

compresseurs,

autopropulsés

- Rouleaux compresseurs

- autres

Autres machines et appa-

reils de terrassement, nivel-

lement, décapage, excava-

tion,

compactage, extrac-

tion ou forage de la terre,

des minéraux ou des mine-

rais; sonnettes de battage et

machines pour l’arrachage

des pieux; chasse-neige

Ouvraison ou transformation appliquée

à des matières non originaires conférant le

caractère de ce produit originaire

(3)

ou

(4)

Fabrication dans laquelle

- la valeur de toutes les ma-

tières utilisées ne doit pas

excéder

40%

du

prix

départ usine du produit, et

- dans la limite indiquée ci-

dessus, les matières du

No 8431 ne doivent être

utilisées

que

jusqu’à

concurrence de 10% du

prix

départ

usine

du

produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

40% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle

- la valeur de toutes les ma-

tières utilisées ne doit pas

excéder 40% du prix

départ usine du produit, et

- dans la limite indiquée ci-

dessus, les matières du

No 8431 ne doivent être

utilisées

que

jusqu’à

concurrence de 10% du

prix

départ

usine

du

produit

Fabrication dans laquelle

- la valeur de toutes les

matières utilisées ne doit

pas excéder 40% du prix

départ usine du produit, et

- dans la limite indiquée ci-

dessus, les matières du

No 8431 ne doivent être

utilisées

que

jusqu’à

concurrence de 10% du

prix

départ

usine

du

produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

30% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

30% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excédel

30% du prix départ usine du

produit

Position SH

(1)

ex 8431

8444 à 8447

ex 8448

Désignation des

marchandises

(2)

Patries

reconnaissables

comme étant exclusivement

ou principalement destinées

aux rouleaux compresseurs

Machines et appareils pour

la fabrication de la pâte de

matières fibreuses cellulo-

siques ou pour la fabrication

ou le finissage du papier ou

du carton

Autres machines et appa-

reils pour le travail de la

pâte à papier, du papier ou

du carton, y compris les

coupeuses de tous types

Machines de ces positions,

utilisées dans

l’industrie

textile

Machines et appareils auxi-

liaires pour les machines

des Nos 8444 et 8445

Machines à coudre, autres

que les machines à coudre

les feuillets du No 8440;

meubles, embases et cou-

vercles spécialement conçus

pour machines à coudre;

aiguilles pour machines à

coudre

Ouvraison ou transformation appliquée

à des matières non originaires conférant le

caractère de ce produit originaire

(3)

ou

(4)

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

40% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle

- la valeur de toutes les ma-

tières utilisées ne doit pas

excéder 40% du prix

départ usine du produit, et

- dans la limite indiquée ci-

dessus, les matières clas-

sées dans la même position

que le produit ne doivent

être utilisées que jusqu’à

concurrence de 25% du

prix

départ

usine

du

produit

Fabrication dans laquelle

- la valeur de toutes les ma-

tières utilisées ne doit pas

excéder 40% du prix

départ usine du produit, et

- dans la limite indiquée ci-

dessus, les matières clas-

sées dans la même position

que le produit ne doivent

être utilisées que jusqu’à

concurrence de 25% du

prix

départ

usine

du

produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

40% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

40% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

30% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

30% du prix départ usine du

produit

1 8 3 9

Position SH

(1)

8456 à 8466

8469 à 8472

(2)

- Machines à coudre,

piquant

uniquement le

point de navette, dont la

tête pèse au plus 16 kg

sans moteur ou 17 kg avec

moteur

- autres

Machines,

machines-outils

et leurs parties et accessoi-

res, des Nos 8456 à 8466

Machines et appareils de

bureau (machines à écrire,

machines

à

calculer,

machines automatiques de

traitement de l’information,

duplicateurs, appareils à

agrafer, par exemple)

Châssis de fonderie; pla-

ques de fond pour moules;

modèles

pour

moules;

moules pour les métaux

(autres que les lingotières),

les carbures métalliques, le

verre, les matières minéra-

les, le caoutchouc ou les

matières plastiques

Roulements à billes, à

galets,

à rouleaux ou à

aiguilles

Ouvraison ou transformation appliquée

à des matières non originaires conférant le

caractère de ce produit originaire

(3)

ou

(4)

Fabrication dans laquelle

- la valeur de toutes les ma-

tières utilisées ne doit pas

excéder

40%

du

prix

départ usine du produit,

- la valeur de toutes les ma-

tières non originaires utili-

sées dans l’assemblage de

la tête (moteur exclu) ne

doit pas excéder la valeur

des matières originaires

utilisées, et

- les mécanismes de tension

du fil, le mécanisme du

crochet et le mécanisme

zigzag

doivent

être

originaires

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

40% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

40% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

40% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

50% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle

- toutes les matières utili-

sées doivent être classées

dans une position diffé-

rente de celle du produit, et

- la valeur de toutes les ma-

tières utilisées ne doit pas

excéder

40%

du

prix

départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

25% du prix départ usine du

produit

Désignation des

Ouvraison ou transformation appliquée

Position SH

à des matières non originaires conférant le

marchandises

caractère de ce produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

Joints

métalloplastiques;

Fabrication dans laquelle la

jeux ou assortiments

de

valeur de toutes les matières

joints de composition diffé-

utilisées ne doit pas excéder

rente présentés en

40% du prix départ usine du

pochettes, enveloppes ou

produit

emballages analogues;

joints d’étanchéité

mécaniques

Parties de machines ou

Fabrication dans laquelle la

d’appareils, non dénom-

valeur de toutes les matières

mées ni comprises ailleurs

utilisées ne doit pas excéder

dans le présent chapitre, ne

40% du prix départ usine du

comportant pas de con-

produit

nexions électriques, de par-

ties isolées électriquement,

de bobinages, de contacts ni

d’ autres

caractéristiques

électriques

ex Chapitre 85

Machines, appareils et ma-

Fabrication dans laquelle

Fabrication dans laquelle la

tériels électriques et leurs _- toutes les matières utili-

valeur de toutes les matières

parties; appareils d’enregis-

sées doivent être classées

utilisées ne doit pas excéder

trement ou de reproduction

dans une position diffé-

30% du prix départ usine du

du son; appareils d’enregis-

rente de celle du produit, et

produit

trement ou de reproduction

des images et du son en télé-

- la valeur de toutes les ma-

tières utilisées ne doit pas

vision, et parties et acces-

excéder 40% du prix

soires de ces appareils, à

l’exclusion des

départ usine du produit

Moteurs et machines géné-

Fabrication dans laquelle

Fabrication dans laquelle la

ratrices, électriques, à l’ex-

_ la valeur de toutes les ma-

Valeur de toutes les matières

clusion

des

groupes

tières utilisées ne doit pas

utilisées ne doit pas excéder

électrogènes

excéder 40% du prix

30% du prix départ usine du

départ usine du produit, et

produit

- dans la limite indiquée ci-

dessus, les matières du

No 8503 ne doivent être

utilisées

que

jusqu’à

concurrence de 10% du

prix

départ

usine

du

produit

Groupes

électrogènes et

Fabrication dans laquelle

Fabrication dans laquelle la

convertisseurs

rotatifs

_- la valeur de toutes les ma-

valeur de toutes les matières

électriques

tières utilisées ne doit pas

utilisées ne doit pas excéder

excéder 40% du prix

30% du prix départ usine du

départ usine du produit, et

produit

- dans la limite indiquée ci-

dessus, les matières des

Nos 8501 ou 8503 peuvent

être utilisées, à condition

que leur valeur cumulée

n’excède pas 10% du prix

départ usine du produit

Position SH

(1)

ex 8504

ex 8518

852 1

Désignation des

marchandises

(2)

Unités d’alimentation élec-

trique du type utilisé avec

les machines automatiques

de traitement de

l’information

Microphones et leurs sup-

ports; haut-parleurs, même

montés

dans

leurs

enceintes; amplificateurs

électriques d’audio-

fréquence; appareils

électriques

d’amplification

du son

Tourne-disques, électropho-

nes, lecteurs de cassettes et

autres appareils de repro-

duction du son, n’incor-

porant pas

de dispositif

d’enregistrement du son

Magnétophones et autres

appareils d’enregistrement

du son, même incorporant

un dispositif de reproduc-

tion du son

Appareils d’enregistrement

ou de reproduction vidéo-

phoniques

Parties et accessoires recon-

naissables

comme

étant

exclusivement ou principa-

lement destinés aux appa-

reils des Nos 8519 à 8521

à des matières non originaires conférant le

caractère de ce produit originaire

(3)

ou

(4)

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

40% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle

- la valeur de toutes les ma-

tières utilisées ne doit pas

excéder

40%

du

prix

départ usine du produit, et

- la valeur de toutes les ma-

tières non originaires utili-

sées ne doit pas excéder la

valeur des matières origi-

naires utilisées

Fabrication dans laquelle

- la valeur de toutes les ma-

tières utilisées ne doit pas

excéder 40% du prix

départ usine du produit, et

- la valeur de toutes les ma-

tières non originaires utili-

sées ne doit pas excéder la

valeur des matières origi-

naires utilisées

Fabrication dans laquelle

- la valeur de toutes les ma-

tières utilisées ne doit pas

excéder

40%

du

prix

départ usine du produit, et

- la valeur de toutes les ma-

tières non originaires utili-

sées ne doit pas excéder la

valeur des matières origi-

naires utilisées

Fabrication dans laquelle

- la valeur de toutes les ma-

tières utilisées ne doit pas

excéder 40% du prix

départ usine du produit, et

- la valeur de toutes les ma-

tières non originaires utili-

sées ne doit pas excéder la

valeur des matières origi-

naires utilisées

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

40% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

25% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

30% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

30% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

30% du prix départ usine du

produit

1 8 4 2

Position SH

(1)

Désignation des

marchandises

(2)

Supports préparés pour

l’enregistrement du son ou

pour enregistrements

analogues, mais non enre-

gistrés, autres que les pro-

duits du chapitre 37

Disques, bandes et autres

supports pour

l’enregis-

trement du son ou pour

enregistrements analogues,

enregistrés, y compris les

matrices et moules galva-

niques pour la fabrication

des

disques,

mais

à

l’exclusion des produits du

chapitre 37

- Matrices et moules galva-

niques pour la fabrication

des disques

- autres

Appareils d’émission pour

la

radiotéléphonie, la

radiotélégraphie, la radio-

diffusion ou la télévision,

même incorporant un appa-

reil de réception ou un appa-

reil d’enregistrement ou de

reproduction du son; camé-

ras de télévision; appareils

de prise de vues fixes vidéo

et autres caméscopes

Appareils de radiodétection

et de radiosondage (radars),

appareils de radionavigation

et

appareils de radio-

télécommande

Ouvraison ou transformation appliquée

à des matières non originaires conférant le

caractère de ce produit originaire

(3)

ou

(4)

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

40% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

40% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle

- la valeur de toutes les ma-

tières utilisées ne doit pas

excéder 40% du prix

départ usine du produit, et

- dans la limite indiquée ci-

dessus, les matières du

No 8523 ne doivent être

utilisées

que

jusqu’à

concurrence de 10% du

prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle

- la valeur de toutes les ma-

tières utilisées ne doit pas

excéder 40% du prix

départ usine du produit, et

- la valeur de toutes les ma-

tières non originaires utili-

sées ne doit pas excéder la

valeur des matières origi-

naires utilisées

Fabrication dans laquelle

- la valeur de toutes les ma-

tières utilisées ne doit pas

excéder 40% du prix

départ usine du produit, et

- la valeur de toutes les ma-

tières non originaires utili-

sées ne doit pas excéder la

valeur des matières origi-

naires utilisées

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

30% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

25% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

25% du prix départ usine du

produit

1 8 4 3

Position SH

(1)

8535 et 8536

Appareils récepteurs pour la

radiotéléphonie, la radio-

télégraphie ou la radiodiffu-

sion, même combinés, sous

une même enveloppe, à un

appareil d’enregistrement

ou de reproduction du son

ou à un appareil

d’horlogerie

Appareils récepteurs de

télévision, même incorpo-

rant un appareil récepteur

de radiodiffusion ou un

appareil d’enregistrement

ou de reproduction du son

ou des images; moniteurs

vidéo et projecteurs vidéo

Parties

reconnaissables

comme étant exclusivement

ou principalement destinées

aux appareils des Nos 8525

à 8528

- reconnaissables comme

étant exclusivement ou

principalement destinées

aux appareils d’enregis-

trement

ou

de

repro-

duction vidéophoniques

- autres

Appareillage pour la cou-

pure, le sectionnement, la

protection, le branchement,

le raccordement ou la

connexion

des

circuits

électriques

Ouvraison ou transformation appliquée

à des matières non originaires conférant le

caractère de ce produit originaire

(3)

ou

(4)

Fabrication dans laquelle

- la valeur de toutes les ma-

tières utilisées ne doit pas

excéder 40% du prix

départ usine du produit, et

- la valeur de toutes les ma-

tières non originaires utili-

sées ne doit pas excéder la

valeur des matières origi-

naires utilisées

Fabrication dans laquelle

- la valeur de toutes les ma-

tières utilisées ne doit pas

excéder 40% du prix

départ usine du produit, et

- la valeur de toutes les ma-

tières non originaires utili-

sées ne doit pas excéder la

valeur des matières origi-

naires utilisées

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

40% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle

- la valeur de toutes les ma-

tières utilisées ne doit pas

excédel

40%

du

prix

départ usine du produit, et

- la valeur de toutes les ma-

tières non originaires utili-

sées ne doit pas excéder la

valeur des matières origi-

naires utilisées

Fabrication dans laquelle

- la valeur de toutes les ma-

tières utilisées ne doit pas

excéder 40% du prix

départ usine du produit, et

- dans la limite indiquée ci-

dessus, les matières du

No 8538 ne doivent être

utilisées

que

jusqu’à

concurrence de 10% du

prix

départ

usine

du

produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

25% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

25% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

25% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

30% du prix départ usine du

produit

Position SH

(1)

ex 8541

Désignation des

marchandises

(2)

Tableaux, panneaux, conso-

les, pupitres, armoires et

autres supports comportant

plusieurs appareils des Nos

8535 ou 8536, pour la com-

mande ou la distribution

électrique, y compris ceux

incorporant des instruments

ou appareils du chapitre 90,

ainsi que les appareils de

commande

numérique

autres que les appareils de

commutation du No 8517

Diodes, transistors et dispo-

si tifs similaires à semi-con-

ducteurs, à l’exclusion des

disques (wafers) non encore

découpés en micro-

plaquettes

Circuits intégrés et micro-

assemblages électroniques

Fils, câbles (y compris les

câbles coaxiaux) et autres

conducteurs

isolés pour

l’électricité (même laqués

ou oxydés anodiquement),

munis ou non de pièces de

connexion; câbles de fibres

optiques,

constitués de

fibres gainées individuelle-

ment, même comportant des

conducteurs électriques ou

m u n i s d e

pièces de

connexion

Electrodes en charbon,

balais en charbon, charbons

pour lampes ou pour piles et

autres articles en graphite

ou en autre carbone, avec ou

sans métal,

pour usages

électriques

Ouvraison ou transformation appliquée

à des matières non originaires conférant le

caractère de ce produit originaire

(3)

ou

(4)

Fabrication dans laquelle

- la valeur de toutes les ma-

tières utilisées ne doit pas

excéder 40% du prix

départ usine du produit, et

- dans la limite indiquée ci-

dessus, les matières du

No 8538 ne peuvent être

utilisées

que

jusqu’à

concurrence de 10% du

prix

départ

usine

du

produit

Fabrication dans laquelle

- toutes les matières utili-

sées doivent être classées

dans une position diffé-

rente de celle du produit, et

- la valeur de toutes les ma-

tières utilisées ne doit pas

excéder 40% du prix

départ usine du produit

Fabrication dans laquelle

- la valeur de toutes les ma-

tières utilisées ne doit pas

excéder 40% du prix

départ usine du produit, et

- dans la limite indiquée ci-

dessus, les matières des

Nos 8541 ou 8542 ne

peuvent être utilisées que

si leur valeur cumulée

n’excède pas 10% du prix

départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

40% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

40% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

30% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

25% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

25% du prix départ usine du

produit

1 8 4 5

Position SH

ex Chapitre 86

(2)

Isolateurs en toutes matières

pour l’électricité

Pièces isolantes, entière-

ment en matières isolantes

ou comportant de simples

pièces métalliques d’assem-

blage (douilles à pas de vis,

par exemple), noyées dans

la masse, pour machines,

appareils

ou installations

électriques, autres que les

isolateurs du No 8546;

tubes isolateurs et leurs piè-

ces de raccordement, en

métaux communs,

isolés

intérieurement

Déchets et débris de piles de

batteries de

piles

et

d’accumulateurs

électri-

ques; piles et batteries de

piles

électriques

hors

d’usage et accumulateurs

électriques

hors d’usage;

parties

électriques de

machines ou d’appareils,

non dénommées ni compri-

ses ailleurs dans le présent

chapitre

Véhicules et matériel pour

voies ferrées ou similaires

et leurs parties; appareils

mécaniques (y

compris

électromécaniques)

de

signalisation pour voies de

communications; à

l’exclusion des

Matériel fixe de voies fer-

rées ou similaires; appareils

mécaniques (y

compris

électromécaniques)

de

signalisation, de sécurité, de

contrôle ou de commande

pour voies ferrées ou simi-

laires, routières ou fluviales,

aires ou parcs de stationne-

ment, installations portuai-

res ou aérodromes; leurs

parties

Ouvraison ou transformation appliquée

à des matières non originaires conférant le

caractère de ce produit originaire

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

40% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

40% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

40% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

40% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle

- toutes les matières utili-

sées doivent être classées

dans une position diffé-

rente de celle du produit, et

- la valeur de toutes les

matières utilisées ne doit

pas excéder 40% du prix

départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

30% du prix départ usine du

produit

Position SH

(1)

ex Chapitre 87

Désignation des

marchandises

(2)

Voitures automobiles, trac-

teurs, cycles et autres véhi-

cules terrestres, leurs parties

et accessoires, à l’exclusion

des

Chariots automobiles non

munis d’un dispositif de

levage, des types utilisés

dans les usines, les entre-

pôts, les ports ou les aéro-

ports pour le transport des

marchandises sur de courtes

distances; chariots-tracteurs

des types utilisés dans les

gares; leurs parties

Chars et automobiles blin-

dées de combat, armés ou

non; leurs parties

Motocycles (y compris les

cyclomoteurs) et

cycles

équipés d’un moteur auxi-

1iaire,

avec

ou

sans

side-cars; side-cars

- à moteur à piston alterna-

tif, d’une cylindrée

- - n’excédant pas 50 cm

Ouvraison ou transformation appliquée

à des matières non originaires conférant le

caractère de ce produit originaire

(3)

ou

(4)

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

40% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle

- toutes les matières utili-

sées doivent être classées

dans une position diffé-

rente de celle du produit, et

- la valeur de toutes les ma-

tières utilisées ne doit pas

excéder 40% du prix

départ usine du produit

Fabrication dans laquelle

- toutes les matières utili-

sées doivent être classées

dans une position diffé-

rente de celle du produit, et

- la valeur de toutes les ma-

tières utilisées ne doit pas

excéder 40% du prix

départ usine du produit

Fabrication dans laquelle

- la valeur de toutes les ma-

tières utilisées ne doit pas

excéder 40% du prix

départ usine du produit, et

- la valeur de toutes les ma-

tières non originaires utili-

sées ne doit pas excéder la

valeur de toutes les ma-

tières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

30% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

30% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

20% du prix départ usine du

produit

Désigna tion des

Ouvraison ou transformation appliquée

Position SH

à des matières non originaires conférant le

marchandises

caractère de ce produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

excédant 50 cm

Fabrication dans laquelle

Fabrication dans laquelle la

_- la valeur de toutes les ma-

valeur de toutes les matières

tières utilisées ne doit pas

utilisées ne doit pas excéder

excéder 40% du prix

25% du prix départ usine du

départ usine du produit, et

produit

- la valeur de toutes les ma-

tières non originaires utili-

sées ne doit pas excéder la

valeur

de

toutes

les

matières

originaires

- autres

utilisées

Fabrication dans laquelle

Fabrication dans laquelle la

_- la valeur de toutes les ma-

valeur de toutes les matières

tières utilisées ne doit pas

utilisées ne doit pas excéder

excéder 40% du prix

30% du prix départ usine du

départ usine du produit, et

produit

- la valeur de toutes les ma-

tières non originaires utili-

sées ne doit pas excéder la

valeur de toutes les matiè-

res originaires utilisées

ex 8712

Bicyclettes qui ne com- Fabrication à

partir de Fabrication dans laquelle la

portent pas de roulement à

matières de toute position, à

valeur de toutes les matières

billes

l’exclusion des matières du

utilisées ne doit pas excéder

No 8714

30% du prix départ usine du

produit

Landaus, poussettes et voi-

Fabrication dans laquelle

Fabrication dans laquelle la

tures similaires pour le _ - toutes les matières utili-

valeur de toutes les matières

transport des enfants, et

sées doivent être classées

utilisées ne doit pas excéder

leurs parties

dans une position diffé-

30% du prix départ usine du

rente de celle du produit, et

produit

- la valeur de toutes les ma-

tières utilisées ne doit pas

excéder 40% du prix

départ usine du produit

Remorques et semi-

Fabrication dans laquelle

Fabrication dans laquelle la

remorques pour tous véhi- _- toutes les matières utili-

valeur de toutes les matières

cules; autres véhicules non

sées doivent être classées

utilisées ne doit pas excéder

automobiles; leurs parties

dans une position diffé-

30% du prix départ usine du

rente de celle du produit, et

produit

- la valeur de toutes les ma-

tières utilisées ne doit pas

excéder 40% du prix

départ usine du produit

ex Chapitre 88

Véhicules aériens, véhicu-

Fabrication dans laquelle Fabrication dans laquelle la

les spatiaux et leurs parties;

toutes les matières utilisées

valeur de toutes les matières

à l’exclusion des

doivent être classées dans

utilisées ne doit pas excéder

une position différente de

40% du prix départ usine du

celle du produit

produit

Désignation des

Ouvraison ou transformation appliquée

Position SH

à des matières non originaires conférant le

marchandises

caractère de ce produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

ex 8804

Rotochutes

Fabrication à partir de toute

Fabrication dans laquelle la

position, y compris de toutes

valeur de toutes les matières

les matières du No 8804

utilisées ne doit pas excéder

40% du prix départ usine du

produit

Appareils et dispositifs pour

Fabrication dans laquelle Fabrication dans laquelle la

le lancement de véhicules

toutes les matières utilisées

valeur de toutes les matières

aériens; appareils et disposi-

doivent être classées dans

utilisées ne doit pas excéder

tifs pour l’appontage de

une position différente de

30% du prix départ usine du

véhicules aériens et appa-

celle du produit

produit

reils et dispositifs similai-

res;

apparei1s

au

sol

d’entraînement au vol; leurs

parties

Chapitre 89

Bateaux et autres engins

Fabrication dans laquelle Fabrication dans laquelle la

flottants

toutes les matières utilisées

valeur de toutes les matières

doivent être classées dans

utilisées ne doit pas excéder

une position différente de

40% du prix départ usine du

celle du produit. Toutefois,

produit

les coques du No 8906 ne

peuvent pas être utilisées

ex Chapitre 90

Instruments et

appareils Fabrication dans laquelle

Fabrication dans laquelle la

d’optique, de photographie _- toutes les matières utili- valeur de toutes les matières

ou de cinématographie, de

sées doivent être classées

utilisées ne doit pas excéder

mesure, de contrôle ou de

dans une position diffé-

30% du prix départ usine du

précision;

instruments et

rente de celle du produit, et

produit

appareils médico-chirurgi-

- la valeur de toutes les ma-

caux; parties et accessoires

de ces instruments et appa-

tières utilisées ne doit pas

excéder 40% du prix

reils; à l’exclusion des

départ usine du produit

Fibres optiques et faisceaux

Fabrication dans laquelle la

de fibres optiques; câbles de

valeur de toutes les matières

fibres optiques autres que

utilisées ne doit pas excéder

ceux du No 8544; matières

40% du prix départ usine du

polarisantes en feuilles ou produit

en plaques; lentilles (y com-

pris les verres de contact),

prismes, miroirs et autres

éléments d’optique en tou-

tes matières, non montés,

autres que ceux en verre non

travaillé optiquement

Lentilles, prismes, miroirs

Fabrication dans laquelle la

et

autres

éléments

valeur de toutes les matières

d’optiques en

toutes

utilisés ne doit pas excéder

matières,

montés,

pour

40% du prix départ usine du

instruments ou appareils,

produit

autres que ceux en verre non

travaillé optiquement

Lunettes (correctrices, pro-

Fabrication dans laquelle la

tectrices ou autres), et arti-

valeur de toutes les matières

cles similaires

utilisées ne doit pas excéder

40% du prix départ usine du

produit

Position SH

(1)

ex 9005

ex 9006

Désignation des

marchandises

(2)

Jumelles,

longues-vues,

téléscopes optiques et leurs

bâtis

Appareils photographiques;

appareils et dispositifs, y

compris les lampes et tubes,

pour la production de la

lumière-éclair en photogra-

phie, à l’exclusion des lam-

pes et tubes à allumage

électrique

Caméras et projecteurs

cinématographiques, même

incorporant

des appareils

d’enregistrement ou de

reproduction du son

Microscopes optiques, y

compris

les microscopes

pour la photomicrographie,

la cinéphotomicrographie

ou la microprojection

Ouvraison ou transformation appliquée

à des matières non originaires conférant le

caractère de ce produit originaire

(3)

ou

(4)

Fabrication dans laquelle

- toutes les matières utili-

sées doivent être classées

dans une position diffé-

rente de celle du produit,

- la valeur de toutes les ma-

tières utilisées ne doit pas

excéder 40% du prix

départ usine du produit, et

- la valeur de toutes les ma-

tières non originaires utili-

sées ne doit pas excéder la

valeur des matières origi-

naires utilisées

Fabrication dans laquelle

- toutes les matières utili-

sées doivent être classées

dans une position diffé-

rente de celle du produit,

- la valeur de toutes les ma-

tières utilisées ne doit pas

excéder

40% du prix

départ usine du produit, et

- la valeur de toutes les ma-

tières non originaires utili-

sées ne doit pas excéder la

valeur des matières origi-

naires utilisées

Fabrication dans laquelle

- toutes les matières utili-

sées doivent être classées

dans une position diffé-

rente de celle du produit,

- la valeur de toutes les ma-

tières utilisées ne doit pas

excéder 40% du prix

départ usine du produit, et

- la valeur de toutes les ma-

tières non originaires utili-

sées ne doit pas excéder la

valeur des matières origi-

naires utilisées

Fabrication dans laquelle

- toutes les matières utili-

sées doivent être classées

dans une position diffé-

rente de celle du produit,

- la valeur de toutes les

matières utilisées ne doit

pas excéder 40% du prix

départ usine du produit, et

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

30% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

30% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

30% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

30% du prix départ usine du

produit

ex 9014

Autres instruments et appa-

reils de navigation

Instruments et appareils de

géodésie, de topographie,

d’arpentage, de nivelle-

ment, de photogrammétrie,

d’hydrographie,

d’océano-

graphie, d’hydrologie, de

météorologie ou de géophy-

sique;

à l’exclusion des

boussoles; télémètres

Balances sensibles à un

poids de 5 cg ou moins,

avec ou sans poids

Instruments de dessin, de

traçage

ou

de calcul

(machines à dessiner, pan-

tographes, rapporteurs, étuis

de mathématiques, règles et

cercles à calcul, par ex-

emple); instruments de me-

sures de longueurs, pour

emploi à la main (mètres,

micromètres, pieds à cou-

lisse et calibres, par ex-

emple), non dénommés ni

compris ailleurs dans le pré-

sent chapitre

Instruments et appareils

pour la médecine, la chi-

rurgie, l’art dentaire ou l’art

vétérinaire, y compris les

appareils de scintigraphie et

autres appareils électromé-

dicaux ainsi que les appa-

reils pour tests visuels

- Fauteuils de

dentiste

incorporant des appareils

pour l’art dentaire

- la valeur de toutes les ma-

tières non originaires utili-

sées ne doit pas excéder la

valeur des matières origi-

naires utilisées

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

40% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

40% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

40% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

40% du prix départ usine du

produit

Fabrication à partir de ma-

tières de toute position, y

compris à partir des autres

matières du No 9018

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

40% du prix départ usine du

produit

Position SH

Désignation des

marchandises

(2)

- autres

Appareils de mécanothé-

rapie; appareils de massage;

appareils de psychotechnie;

appareils d’ozonothérapie,

d’oxygénothérapie,

d’aérosolthérapie, appareils

respiratoires de réanimation

et autres appareils de thé-

rapie respiratoire

Autres appareils respiratoi-

res et masques à gaz, à l’ex-

clusion des masques de

protection

dépourvus de

mécanisme et d’élément fil-

trant amovible

Machines et

appareils

d’essais de dureté, de trac-

tion,

de

compression,

d’élasticité ou d’autres pro-

priétés mécaniques des ma-

tériaux

(métaux,

bois,

textiles, papier, matières

plastiques, par exemple)

Densimètres,

aréomètres,

pèse-liquides et instruments

flottants similaires, thermo-

mètres, pyromètres, baro-

mètres,

hygromètres et

psychromètres,

enregis-

treurs ou non, même combi-

nés entre eux

Ouvraison ou transformation appliquée

à des matières non originaires conférant le

caractère de ce produit originaire

(3)

ou

(4)

Fabrication dans laquelle

- toutes les matières utili-

sées doivent être classées

dans une position diffé-

rente de celle du produit, et

- la valeur de toutes les ma-

tières utilisées ne doit pas

excéder 40% du prix

départ usine du produit

Fabrication dans laquelle

- toutes les matières utili-

sées doivent être classées

dans une position diffé-

rente de celle du produit, et

- la valeur de toutes les ma-

tières utilisées ne doit pas

excéder 40% du prix

départ usine du produit

Fabrication dans laquelle

- toutes les matières utili-

sées doivent être classées

dans une position diffé-

rente de celle du produit, et

- la valeur de toutes les ma-

tières utilisées ne doit pas

excéder 40% du prix

départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

40% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

40% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

25% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

25% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

25% du prix départ usine du

produit

Désignation des

Ouvraison ou transformation appliquée

Position SH

à des matières non originaires conférant le

marchandises

caractère de ce produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

Instruments et

appareils Fabrication dans laquelle la

pour la mesure ou le con-

valeur de toutes les matières

trôle du débit, du niveau, de

utilisées ne doit pas excéder

la pression

ou d’autres

40% du prix départ usine du

caractéristiques

variables produit

des liquides ou des gaz

(débitmètres, indicateurs de

niveau; manomètres, comp-

teurs

de

chaleur,

par

exemple), à l’exclusion des

instruments et appareils des

Nos 9014, 9015, 9028 ou

Instruments et

appareils Fabrication dans laquelle la

pour analyses physiques ou

valeur de toutes les matières

chimiques

(polarimètres,

utilisées ne doit pas excéder

réfractomètres,

spectro-

40% du prix départ usine du

mètres, analyseurs de gaz produit

ou de fumées, par exemple);

instruments et

appareils

pour essais de viscosité, de

porosité, de dilatation, de

tension

superficielle ou

similaires ou pour mesures

calorimétriques,

acousti-

ques ou photométriques ( y

compris les indicateurs de

temps de pose); microtomes

Compteurs de gaz, de

liquides ou d’électricité, y

compris les compteurs pour

leur étalonnage

- Parties et accessoires

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

40% du prix départ usine du

produit

- autres

Fabrication dans laquelle

Fabrication dans laquelle la

_- la valeur de toutes les ma-

Valeur de toutes les matières

tières utilisées ne doit pas

utilisées ne doit pas excéder

excéder 40% du prix

30% du prix départ usine du

départ usine du produit, et

produit

- la valeur de toutes les ma-

tières non originaires utili-

sées ne doit pas excéder la

valeur des matières origi-

naires utilisées

1 8 5 3

Désigna tion des

Ouvraison ou transformation appliquée

Position SH

à des matières non originaires conférant le

marchandises

caractère de ce produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

Autres compteurs (comp-

Fabrication dans laquelle la

teurs de tours, compteurs de

valeur de toutes les matières

production, taximètres, tota-

utilisées ne doit pas excéder

lisateurs de chemin par-

40% du prix départ usine du

couru,

podomètres,

par produit

exemple);

indicateurs de

vitesse et

tachymètres,

autres que ceux des Nos

9014 ou 9015; stroboscopes

Oscilloscopes, analyseurs

Fabrication dans laquelle la

de spectre et autres instru-

valeur de toutes les matières

ments et appareils pour la

utilisées ne doit pas excéder

mesure ou le contrôle de

40% du prix départ usine du

grandeurs

électriques;

produit

instruments et

appareils

pour la mesure ou la détec-

tion des radiations alpha,

bêta, gamma, X, cosmiques

ou

autres

radiations

ionisantes

Instruments, appareils et

Fabrication dans laquelle la

machines de mesure ou de

valeur de toutes les matières

contrôle, non dénommés ni

utilisées ne doit pas excéder

compris ailleurs dans le pré-

40% du prix départ usine du

sent chapitre; projecteurs de

produit

profils

Instruments et

appareils Fabrication dans laquelle la

pour la régulation ou le con-

valeur de toutes les matières

trôle automatiques

utilisées ne doit pas excéder

40% du prix départ usine du

produit

Parties et accessoires non

Fabrication dans laquelle la

dénommés ni compris ail-

valeur de toutes les matières

leurs dans le présent cha-

utilisées ne doit pas excéder

pitre,

pour

machines,

40% du prix départ usine du

appareils,

instruments ou

produit

articles du chapitre 90

ex Chapitre 91

Horlogerie;

à l’exclusion

Fabrication dans laquelle la

des

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

40% du prix départ usine du

produit

Réveils, pendules, horloges

Fabrication dans laquelle

Fabrication dans laquelle la

et appareils d’horlogerie

_- la valeur de toutes les ma-

valeur de toutes les matières

similaires,

à mouvement

tières utilisées ne doit pas

utilisées ne doit pas excéder

autre que de montre

excéder

40%

du

prix

30% du prix départ usine du

départ usine du produit, et

produit

- la valeur de toutes les ma-

tières non originaires utili-

sées ne doit pas excéder la

valeur des matières origi-

naires utilisées

1 8 5 4

Désignation des

Ouvraison ou transformation appliquée

Position SH

à des matières non originaires conférant le

marchandises

caractère de ce produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

Mouvements d’horlogerie, Fabrication dans laquelle

Fabrication dans laquelle la

complets et

assemblés,

_- la valeur de toutes les ma-

valeur de toutes les matières

autres que de montre

tières utilisées ne doit pas

utilisées ne doit pas excéder

excéder 40% du prix

30% du prix départ usine du

départ usine du produit, et

produit

- la valeur de toutes les ma-

tières non originaires utili-

sées ne doit pas excéder la

valeur des matières origi-

naires utilisées

Mouvements d’horlogerie Fabrication dans laquelle

Fabrication dans laquelle la

complets, non assemblés ou

_- la valeur de toutes les ma-

valeur de toutes les matières

partiellement

assemblés

tières utilisées ne doit pas

utilisées ne doit pas excéder

(chablons);

mouvements

excéder 40% du prix

30% du prix départ usine du

d’horlogerie

incomplets,

départ usine du produit, et

produit

assemblés;

ébauches de

- dans la limite indiquée ci-

mouvements d’horlogerie

dessus, les matières du

No 9114 ne peuvent être

utilisées qu’à concurrence

de 10% du prix départ

usine du produit

Boîtes de montres et leurs Fabrication dans laquelle

Fabrication dans laquelle la

parties

- toutes les matières utili-

valeur de toutes les matières

sées doivent être classées

utilisées ne doit pas excéder

dans une position diffé-

30% du prix départ usine du

rente de celle du produit, et

produit

- la valeur de toutes les ma-

tières utilisées ne doit pas

excéder 40% du prix dé-

part usine du produit

Cages et cabinets d’appa- Fabrication dans laquelle

Fabrication dans laquelle la

reils d’horlogerie et leurs _- toutes les matières utili-

valeur de toutes les matières

parties

sées doivent être classées

utilisées ne doit pas excéder

dans une position diffé-

30% du prix départ usine du

rente de celle du produit, et

produit

- la valeur de toutes les ma-

tières utilisées ne doit pas

excéder 40% du prix dé-

part usine du produit

Bracelets de montres et

leurs parties

- en

métaux

communs,

Fabrication dans laquelle la

même dorés ou argentés,

valeur de toutes les matières

ou en plaqués ou doublés

utilisées ne doit pas excéder

de métaux précieux

40% du prix départ usine du

produit

- autres

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

50% du prix départ usine du

produit

Position SH

(1)

Chapitre 92

Chapitre 93

ex Chapitre 94

ex 9401 et

ex 9403

Désignation des

marchandises

(2)

Instruments de musique;

parties et accessoires de ces

instruments

Armes, munitions et leurs

parties et accessoires

Meubles; mobilier médico-

chirurgical;

articles de

literie et similaires; appa-

reils

d’éclairage

non

dénommés ni compris ail-

leurs;

lampes-réclames,

enseignes lumineuses, pla-

ques

indicatrices

lumi-

neuses et articles similaires;

constructions

préfabri-

quées; à l’exclusion des

Meubles en métaux com-

muns, contenant des tissus

non rembourrés de coton

d’un poids maximal de

300 g/m

Appareils

d’éclairage (y

compris les projecteurs) et

leurs parties, non dénom-

més ni compris ailleurs;

lampes-réclames, enseignes

lumineuses, plaques indica-

trices lumineuses et articles

similaires,

possédant une

source d’éclairage fixée à

demeure, et leurs parties

non dénommées ni compri-

ses ailleurs

Ouvraison ou transformation appliquée

à des matières non originaires conférant le

caractère de ce produit originaire

(3)

ou

(4)

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

40% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laque1le la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

50% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle

toutes les matières utilisées

doivent être classées dans

une position différente de

celle du produit

Fabrication dans laquelle

toutes les matières utilisées

doivent être classées dans

une position différente de

celle du produit

ou

Fabrication à partir de tissus

de coton présentés sous des

formes déjà prêtes à l’usage

des Nos 9401 ou 9403, à

condition que

- leur valeur n’excède pas

25% du prix départ usine

du produit, et

- toutes les autres matières

utilisées soient déjà origi-

naires et classées dans une

position

autre que les

Nos 9401 ou 9403

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

50% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

40% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle la

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

40% du prix départ usine du

produit

Ouvraison ou transformation appliquée

Position SH

Désignation des

à des matières non originaires conférant le

marchandises

caractère de ce produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

Constructions

Fabrication dans laquelle la

préfabriquées

valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder

50% du prix départ usine du

produit

ex Chapitre 95

Jouets, jeux, articles pour

Fabrication dans laquelle

divertissements

ou pour toutes les matières utilisées

sports;

leurs parties

et doivent être classées dans

accessoires;

à l’exclusion

une position différente de

des

celle du produit

Autres jouets;

modèles Fabrication dans laquelle

réduits et modèles simi- _- toutes les matières utili-

laires pour

le divertisse-

sées doivent être classées

ment,

animés ou

non,

dans une position diffé-

puzzles de tout genre

rente de celle du produit, et

- la valeur de toutes les ma-

tières utilisées ne doit pas

excéder 50% du prix dé-

part usine du produit

ex 9506

Clubs de golf et parties de

Fabrication dans laquelle

clubs

toutes Ies matières utilisées

doivent être classées dans

une position différente de

celle du produit. Toutefois,

des ébauches pour la fabri-

cation de têtes de club de

golf peuvent être utilisées

ex Chapitre 96

Ouvrages divers; à l’exclu-

Fabrication dans laquelle

sion des

toutes les matières utilisées

doivent être classées dans

une position différente de

celle du produit

ex 9601 et

Ouvrages en matières ani- Fabrication à partir de

ex 9602

males, végétales ou miné-

matières à tailler travaillées

rales à tailler

de ces positions

ex 9603

Articles de brosserie (à l’ex-

Fabrication dans laquelle la

clusion

des

balais et

valeur de toutes les matières

balayettes en bottes liées,

utilisées ne doit pas excéder

emmanchés ou non, et des

50% du prix départ usine du

pinceaux obtenus à partir de

produit

poils

de

martres ou

d’écureuils), balais méca-

niques pour emploi à la

main, autres qu’à moteur;

tampons et rouleaux à

peindre; raclettes en caout-

chouc ou en matières sou-

ples analogues

1 8 5 7

Désignation des

Ouvraison ou transformation appliquée

Position SH

à des matières non originaires conférant le

marchandises

caractère de ce produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

Assortiments

de voyage Chaque article qui constitue

pour la toilette des person-

l’assortiment doit respecte]

nes, la couture ou le net-

la règle qui s’y appliquerait

toyage des chaussures ou

s’il n’était pas ainsi présenté

des vêtements

en assortiment. Toutefois,

des articles non originaires

peuvent être incorporés, à

condition que leur valeur

cumulée n’excède pas 15%

du prix départ usine de

l’assortiment

Boutons et boutonspression;

Fabrication dans laquelle

formes pour boutons et - toutes les matières utili-

autres parties de boutons ou

sées doivent être classées

de boutons-pression; ébau-

dans une position diffé-

ches de boutons

rente de celle du produit, et

- la valeur de toutes les ma-

tières utilisées ne doit pas

excéder 50% du prix dé-

part usine du produit

Rubans

encreurs

pour Fabrication dans laquelle

machines à écrire et rubans

_- toutes les matières utili-

encreurs similaires, encrés

sées doivent être classées

ou autrement préparés en

dans une position diffé-

vue de laisser des em-

rente de celle du produit, et

preintes, même montés sui

bobines ou en cartouches;

- la valeur de toutes les ma-

tières utilisées ne doit pas

tampons

encreurs

même

excéder 50% du prix

imprégnés,

avec ou sans

boîte

départ usine du produit

ex 9613

Briquets à système d’allu-

Fabrication dans laquelle la

mage piézo-électrique

valeur de toutes les matières

du No 9613 utilisées ne doit

pas excéder 30% du prix

départ usine du produit

ex 9614

Pipes, y compris les têtes

Fabrication à

partir

d’ébauchons

Chapitre 97

Objets d’art, de collection

Toutes les matières utilisées

ou d’antiquité

doivent être classées dans

une position différente de

celle du produit

ANNEXE III

Certificat de circulation EUR. 1 et demande de certificat

Règles d’impression

1.

Le format du certificat est de 210 x 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en

moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un

papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum

25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d’une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant

apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

2.

Les autorités compétentes des Etats membres de la Communauté et de la Cisjordanie et de la bande

de Gaza peuvent se réserver l’impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant

reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque

certificat est revêtu d’une mention indiquant le nom et l’adresse de l’imprimeur ou d’un signe permet-

tant l’identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à

l’individualiser.

CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES

1 . Exportateur (nom, adresse complète, pays)

EUR. 1 No A 000 000

Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire

2. Certificat utilisé dans les échanges préférentiels

3.

Destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention facultative)

entre

et

(Indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés)

4. Pays, groupe de pays 5. Pays, groupe de pays

ou territoire dont les

ou

territoire de

produits sont considé-

destination

rés comme originaires

6. Informations relatives au transport (mention facultative)

7. Observations

8. Numéro d’ordre; marques; numéros, nombre et nature des colis (

l), désignation des 9. Masse brute

10. Factures

marchandises

(kg) ou autre

(mention

mesure

(1, m

3, etc.)

facultative)

Il. VISA DE LA DOUANE

12. DECLARATION DE

L’EXPORTATEUR

Déclaration certifiée conforme

Document d’exportation (

2)

Modèle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bureau de douane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cachet

Je soussigné déclare que les marchan-

dises désignées ci-dessus remplissent les

conditions requises pour l’obtention du

présent certificat

A ......... . . . . . . . . ......... le . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . .

Pays ou territoire de délivrance

(Signature)

A . . . . . . . . . . . . . . . . ..... le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Signature)

(1) Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d’objets ou mentionner ,,en vrac“.

(2) A remplir seulement lorsque les règles nationales du pays ou territoire d’exportation l’exigent

13. DEMANDE DE CONTROLE, à envoyer à

14. RESULTAT DU CONTROLE

Le contrôle effectué a permis de constater que le pré-

sent certificat

a bien été délivré par le bureau de douane indiqué et

que les mentions qu’il contient sont exactes.

ne répond pas aux conditions d’authenticité et de

régularité

requises

(voir

les

remarques

ci-annexées).

Le contrôle de l’authenticité et de la régularité du présent certificat

est sollicité

A . . . . . . . . . . . . ...................... le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cachet

Cachet

(Signature)

(Signature)

(*) Marquer d’un X la mention applicable.

NOTES

1. Le certificat ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications éventuelles qui y sont

apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les

indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a établi le certi-

ficat et visée par les autorités douanières du pays ou territoire de délivrance.

2. Les articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sans interligne et chaque article doit être pré-

cédé d’un numéro d’ordre. Immédiatement au-dessous du dernier article doit être tracée une ligne

horizontale. Les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonc-

tion ultérieure.

pour

3. Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux avec les précisions suffisantes

en permettre l’identification.

DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES

1. Exportateur (nom, adresse complète, pays)

EUR. 1 No A 000 000

Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire

2. Demande de certificat à utiliser dans les échanges

préférentiels entre

3.

Destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention facultative)

.,...........................,......................................................

et

(indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés)

4. Pays, groupe de pays 5. Pays, groupe de pays

ou territoire dont les

ou

territoire de

produits sont considé-

destination

rés comme originaires

6. Informations relatives au transport (mention facultative)

7. Observations

8. Numéro d’ordre; marques; numéros, nombre et nature des colis(

1), désignation des 9. Masse brute

10. Factures

marchandises

(kg) ou autre

(mention

mesure

(1, m

3, etc.)

facultative

(1) Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d’objets ou mentionner ,,en vrac“.

DECLARATON DE L’EXPORTATEUR

Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto,

DECLARE

que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l’obtention du certificat

ci-annexé;

les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions

PRECISE

PRESENTE

les pièces justificatives suivantes

1)

M’ENGAGE

DEMANDE

à présenter,

à la demande des autorités compétentes, toutes justifications

supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat

ci-annexé, ainsi qu’à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma

comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées;

la délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises.

A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Signature)

(1) Par exemple: documents d’importation, certificats de circulation, factures, déclarations du fabrication, etc., se référant aux

produits mis en oeuvre ou aux marchandises réexportées en l’état.

1 8 6 3

ANNEXE IV

Déclaration sur facture

La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figu-

rant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Version française

L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière No . . .

(1))

déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle . . .

(2)

Version espagnole

El exportador de 1os productos incluidos en el presente documento (autorizacion aduanera No . . .

(1))

declara que, salvo indication en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial . . .

(2)

Version danoise

Eksportøren af varer, der er omfattet af merværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse

No ..

( 1 )), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i . . .

(2)

Version allemande

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. . . .

(1) der Waren, auf die sich dieses

Handelspapier bezieht, erklärt, daß diese Waren, soweit nicht anders angegeben, praferenzbegünstigte

. . . -,Ursprungswaren sind

(2)

Version anglaise

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No . . .

(1) declares that,

except where otherwise clearly indicated, these products are of . . . preferential origin

(2)

Version iTalienne

L’esportatore delle merci contemplate ne1 presente documento (autorizzazione doganale No . . .

(1)

dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale . . .

(2)

(1) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l’article 21 du protocole, le numéro

d’autorisation de l’exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Lorsque la déclaration sur facture n’est pas établie

par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses sont omis ou l’espace est laissé blanc.

(2) L’origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits

originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l’article 36 du protocole, l’exportateur doit les indiquer clairement dans le docu-

ment sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe ,,CM“

1 8 6 4

Version néerlandaise

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning No . . .

(1),

verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële

. . . - oorsprong zijn

(2)

Version portugaise

0 abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorizaçao adua-

neira No . . .

( 1 ) declara que salvo expressamente indicado em contráio, estes produtos são de origem

( 2 )

preferencial . . .

Version finnoise

Tassa asiakirjassa mainittujen tuotteiden vieja (tullin 1upan:o . . .

(1) ilmoittaa, etta nama tuotteet ovat,

ellei toisin ole selvasti merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja . . . -alkuperatuotteita

(2)

Version suédoise

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstand No

(1) försäkrar

att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmänsberättigande . . .-ursprung

(2)

(3)

(lieu et date)

(4)

(Signature de l’exportateur et indication,

en toutes lettres, du nom de la personne

qui signe la déclaration)

*

(1) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l’article 21 du protocole, le numéro

d’autorisation de l’exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Lorsque la déclaration sur facture n’est pas établie

par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses sont omis ou l’espace est laissé blanc.

(2) L’origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout OU en partie, à des produits

originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l’article 36 du protocole, l’exportateur doit les indiquer clairement dans le docu-

ment sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe ,,CM“

(3) Ces indications peuvent être omises si l’information est contenue dans le document lui-même.

(4) Voir article 20, paragraphe 5, du protocole. Lorsque l’exportateur n’est pas tenu de signer, l’exemption de signature implique

également celle du nom du signataire.

1 8 6 5

PROTOCOLE No 4

relatif à l’assistance mutuelle en matière douanière

entre les autorités administratives

Article 1

Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par

a) ,,législation douanière“, toute disposition légale ou réglementaire applicable sur le territoire des

parties contractantes et régissant l’importation, l’exportation, le transit des marchandises et leur

placement sous tout régime douanier, y compris les mesures d’interdiction, de restriction et de

contrôle adoptées par lesdites parties;

b) ,,autorité requérante”: une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une

partie contractante et qui formule une demande d’assistance en matière douanière;

c) ,,autorité requise“: une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une

partie contractante et qui reçoit une demande d’assistance en matière douanière;

d) ,,données à caractère personnel“ : toutes les informations se rapportant à une personne physique

identifiée ou identifiable.

Article 2

Portée

1.

Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les limites de leurs compétences,

de la manière et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que la législation

douanière est correctement appliquée, notamment en prévenant et en décelant les infractions à cette

législation et en menant des enquêtes à leur sujet.

2.

L’assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s’applique à toute autorité admi-

nistrative des parties contractantes compétente pour l’application du présent protocole. Elle ne préjuge

pas les dispositions régissant l’assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s’applique pas

aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf

accord de ces autorités.

Article 3

Assistance sur demande

1.

Sur demande de l’autorité requérante, l’autorité requise communique à celle-ci tout renseignement

pertinent lui permettant de s’assurer que la législation douanière est correctement appliquée, notamment

les renseignements concernant les opérations constatées ou projetées qui constituent ou sont suscepti-

bles de constituer une infraction à cette législation.

2.

Sur demande de l’autorité requérante, l’autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir si les

marchandises exportées du territoire de l’une des parties contractantes ont été régulièrement introduites

sur le territoire de l’autre partie en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel ces marchan-

dises ont été placées.

3. Sur demande de l’autorité requérante, l’autorité requise prend les mesures nécessaires pour

s’assurer qu’une surveillance particulière est exercée sur

a) les personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu’elles

commettent ou ont commis des infractions à la législation douanière;

b) les lieux où sont stockées des marchandises sous une forme telle qu’il y a lieu de soupçonner

qu’elles sont destinées à alimenter des opérations en infraction à la législation douanière;

c) les mouvements de marchandises signalés comme pouvant donner lieu à des infractions à la

législation douanière;

1 8 6 6

d) les moyens de transport dont il y

être utilisés pour commettre des

a lieu raisonnablement de croire qu’ils

infrac tions à la législation douanière.

ont été, sont ou peuvent

Article 4

Assistance spontanée

Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans le respect de leurs dispositions

législatives et réglementaires et de leurs autres instruments juridiques, si elles considèrent que cela est

nécessaire à l’application correcte de la législation douanière, en particulier lorsqu’elles obtiennent des

renseignements se rapportant

à des opérations qui constituent ou qui leur paraissent constituer une infraction à cette législation

et qui peuvent intéresser une autre partie contractante;

aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer ces opérations;

aux marchandises dont on sait qu’elles donnent lieu à des infractions à la législation douanière;

aux personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu’elles

commettent ou ont commis des opérations contraires à la législation douanière;

aux moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu’ils ont été, sont ou peuvent

être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.

Article 5

Communication/notification

Sur demande de l’autorité requérante, l’autorité requise prend, conformément à sa législation, toutes

les mesures nécessaires pour

communiquer tout document et

notifier toute décision

entrant dans le domaine d’application du présent protocole, à un destinataire résidant ou établi sur son

territoire. Dans ce cas, l’article 6 paragraphe 3 est applicable.

Article 6

Forme et substance des demandes d’assistance

1.

Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont formulées par écrit. Les documents

nécessaires pour permettre de répondre à ces demandes accompagnent ladite demande. Lorsque

l’urgence de la situation l’exige, les demandes présentées verbalement peuvent être acceptées, mais

elles doivent être immédiatement confirmées par écrit.

2.

Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 sont accompagnées des renseignements

suivants

a) l’autorité requérante qui présente la demande;

b) la mesure requise;

c) l’objet et le motif de la demande;

d) la législation, les règles et autres éléments juridiques concernés;

e) des indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales

qui font l’objet des enquêtes;

f) un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées, sauf dans les cas prévus à

l’article 5.

3.

Les demandes sont établies dans une langue officielle de l’autorité requise ou dans une langue

acceptable pour cette autorité.

4.

Si une demande ne répond pas aux conditions formelles, il est possible de deman

corrigée ou complétée; des mesures conservatoires peuvent cependant être ordonnées.

der qu’elle soit

1 8 6 7

Article 7

Exécution des demandes

1.

Pour répondre à une demande d’assistance, l’autorité requise ou, lorsque celle-ci ne peut agir seule,

le service administratif auquel la demande a été adressée par cette autorité procède, dans les limites de

sa compétence et de ses ressources, comme s’il agissait pour son propre compte ou à la demande

d’autres autorités de la même partie contractante, en fournissant les renseignements dont il dispose déjà

et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées.

2.

Les demandes d’assistance sont satisfaites conformément aux dispositions législatives et réglemen-

taires et aux autres instruments juridiques de la partie contractante requise.

3.

Les fonctionnaires dûment autorisés d’une partie contractante peuvent, avec l’accord de l’autre

partie contractante en cause et dans les conditions prévues par celle-ci, recueillir, dans les bureaux de

l’autorité requise ou d’une autre autorité dont celle-ci est responsable, des renseignements relatifs à

l’infraction à la législation douanière dont l’autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.

4. Les fonctionnaires d’ une partie contractante peuvent, avec l’accord de l’autre partie et dans les

conditions fixées par cette dernière, être présents aux enquêtes menées sur le territoire de 1’ autre partie.

1. L’autorité requ ise communique les résultats des enquêtes à l’autorité requérante sou

documents, de copies certifiées conformes de documents, de rapports et de textes simila

Article 8

Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués

2. La fourniture de documents prévue au paragraphe 1 peut être remplacée par celle d’informations

produites, sous quelque forme que ce soit et aux mêmes fins, par le moyen de l’informatique.

s la forme de

ires.

Article 9

Dérogations à l'obligation de prêter assistance

1.

Les parties contractantes peuvent refuser de prêter leur assistance au titre du présent protocole si

une telle assistance

a) est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de la Jordanie ou d’un Etat membre de la Com-

munauté dont l’assistance a été requise conformément au présent protocole; ou

b) est susceptible de porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité ou à d’autres intérêts essentiels,

notamment dans les cas visés à l’article 10, paragraphe 2; ou

c) fait intervenir une réglementation fiscale ou de change autre que la réglementation concernant

les droits de douane; ou

d) implique la violation d’un secret industriel, commercial ou professionnel.

2.

Si l’autorité requérante sollicite une assistance qu’elle ne pourrait pas elle-même fournir si elle lui

était demandée, elle attire l’attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l’autorité requise

de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.

3.

à 1’

1.

Si l’ass

autorité

Tout

istance est re

requérante.

fusée, la décision et les raisons qui l’expliquent doivent être notifiées sans délai

Article 10

Echange d’informations et obligation de respecter le secret

renseignement communiqué, sous quelque

cale revêt un caractère confidentiel. Il est couvert par

forme que ce soit, en application du présent proto-

le secret professionnel et bénéficie de la protection

1 8 6 8

accordée par les lois applicables en la matière par la partie contractante qui

positions correspondantes s’appliquant aux institutions communautaires.

l’a reçu, ainsi que par les dis-

2.

Les données personnelles ne peuvent être transmises que si la partie qui reçoit ces données s’engage

à leur garantir une protection au moins équivalente à celle dont elles bénéficient de la part de la partie

qui les fournit.

3.

Les renseignements recueillis ne doivent être utilisés qu’aux fins du présent protocole et ne peuvent

être utilisés par une partie contractante à d’autres fins qu’avec l’accord écrit préalable de l’autorité

administrative qui les a fournis et ils sont en outre soumis aux restrictions posées par cette autorité.

4.

Le paragraphe 3 ne fait pas obstacle à l’utilisation des renseignements dans le cadre d’actions judi-

ciaires ou administratives engagées par la suite pour non-respect de la législation douanière. L’autorité

compétente qui a fourni les renseignements en sera immédiatement avertie.

5.

Les parties contractantes peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et

témoignages ainsi qu’au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements

recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole.

Article Il

Experts et témoins

1. Un agent d’une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par

l’autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d’actions judiciaires ou

administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, dans la juridiction d’une

autre partie contractante, et à produire les objets, documents ou copies certifiées conformes de ceux-ci

qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision

dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l’agent sera interrogé.

2.

L’agent autorisé bénéficie, sur le territoire de l’autorité requérante, de la protection garantie à ses

agents par la législation en vigueur.

Article 12

Frais d’assistance

Les parties contractantes renoncent de part et d’autre à toute réclamation portant sur le rembourse-

ment des frais résultant de l’application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les

indemnités versées aux experts et témoins ainsi qu’aux interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas

des services publics.

Article 13

Application .

1.

L’ application du présent protocole est confiée aux autorités douanières de la Jordanie, d’une part,

et aux services compétents de la Commission des Communautés européennes et, le cas échéant, aux

autorités douanières des Etats membres de la Communauté, d’autre part. Ils décident de toutes les

mesures et dispositions pratiques nécessaires à son application, en tenant compte des règles en vigueur

dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent, par l’intermédiaire du comité de coopération

douanière, proposer au conseil d’association les modifications qui devraient, selon eux, être apportées

au présent protocole.

2. Les parties contractantes se consultent

d’application qui sont adoptées conformément

et s’informent

aux disposition S

ensuite mutuellement

du présent protocole.

des modalités

Article 14

Complémentarité

Sans préjudice de l’article 10, les accords d’assistance mutuelle qui ont été ou peuvent être conclus

par un ou plusieurs Etats membres de l’Union européenne et la Jordanie ne portent pas atteinte aux

dispositions communautaires régissant la communication entre les services compétents de la Commis-

sion et les autorités douanières des Etats membres, de tout renseignement recueilli en matière douanière

susceptible de présenter un intérêt pour la Communauté.

ACTE FINAL

Les plénipotentiaires

du Royaume de Belgique,

du Royaume de Danemark,

de la République fédérale d’Allemagne,

de la République hellénique,

du Royaume d’Espagne,

de la République française,

de 1 ‘Irlande,

de la République italienne,

du Grand-Duché de Luxembourg,

du Royaume des Pays-Bas,

de la République d’Autriche,

de la République portugaise,

de la République de Finlande,

du Royaume de Suède,

du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la

nauté européenne du charbon et de l’acier,

Commu-

ci-après dénommés ,,Etats membres”, et

de la Communauté européenne et de la Communauté européenne du charbon et de l’acier,

ci-après dénommées ,,Communauté”,

d’une part, et

les plénipotentiaires du Royaume hachémite de Jordanie,

ci-après dénommé ,,Jordanie”,

d’autre part,

réunis à Bruxelles, le 24.11.1997, pour la signature de l’accord euro-méditerranéen établissant une asso-

ciation entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et le Royaume haché-

mite de Jordanie, d’autre part, ci-après dénomme ,,accord euro-méditerranéen”, ont adopte les textes

suivants

1 8 7 0

ses annexes et les protocoles suivants

Protocole No 1

relatif au régime applicable à l’importation dans la Communauté des produits

agricoles orignaires de Jordanie,

Protocole No 2

relatif au régime applicable à l’importation en Jordanie des produits de la pêche origi-

naires de la Communauté,

Protocole No 3

relatif à la définition de la notion de ,,produits originaires“ et aux méthodes de coopé-

ration administrative,

Protocole No 4

sur l’assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives.

Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de Jordanie ont

adopté les déclarations communes suivantes, jointes au présent acte final

Déclaration commune relative à l’article 22 de l’accord

Déclaration commune relative aux articles 51 et 52 de l’accord

Déclaration commune relative à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale (article 56 et

annexe VII)

L’ accord européen-méditerranéen

Déclaration commune relative à l’article 62 de l’accord

Déclaration commune relative à la coopération décentralisée

Déclaration commune relative au titre VII de l’accord

Déclaration commune relative à l’article 101 de l’accord

Déclaration commune relative aux travailleurs

Déclaration commune relative à la coopération pour la prévention et le contrôle de l’immigration

illégale

Déclaration commune sur la protection des données

Déclaration commune concernant la Principauté d’Andorre

Déclaration commune concernant la République de Saint-Marin.

Les plénipotentiaires des Etats membres de la Communauté et les plénipotentiaires de Jordanie ont

également pris acte des accords sous forme d’échange de lettres joints au présent Acte final;

Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté et la Jordanie relatif à l’article 1 du

protocole No 1, et concernant les importations dans la Communauté de fleurs et de boutons de fleurs,

coupés, frais, relevant de la sous-position 0603 10 du tarif douanier commun.

DECLARATIONS COMMUNES

Déclaration commune relative à l’article 28

Afin d’encourager l’établissement progressif d’une vaste zone de libre-échange

euro-méditerranéenne, conformément aux conclusions du Conseil européen de Cannes et à celles de la

Conférence de Barcelone, les parties

conviennent de prévoir dans le protocole No 3 relatif à la définition des ,,produits originaires“

l’application du cumul diagonal avant la conclusion et l’entrée en vigueur des accords de

libre-échange entre les pays méditerranéens;

réaffirment leur engagement en faveur de l’harmonisation des règles d’origine dans la zone de

libre-échange euro-méditerranéenne. Le Conseil d’association adoptera, si nécessaire, les mesures

visant à réviser le protocole afin de respecter cet objectif.

Déclaration commune relative aux articles 51 et 52

Si, durant la mise en oeuvre progressive des dispositions de l’accord, la Jordanie éprouve des diffi-

cultés sérieuses de balance des paiements, des consultations pourront avoir lieu entre la Jordanie et la

Communauté en vue de définir les moyens et les modalités les plus appropriés pour aider la Jordanie à

faire face à ces difficultés.

De telles consultations auront lieu en collaboration avec le Fonds monétaire international.

Déclaration commune relative à la propriété intellectuelle,

industrielle et commerciale (article 56 et annexe VII)

Aux fins du présent accord, la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale inclut en particu-

lier les droits d’auteur, y compris les droits d’auteur dans les programmes d’ordinateurs, et les droits

voisins, les brevets, les dessins et modèles industriels, les indications géographiques, y compris les

appellations d’origine, les marques de commerce et de services, les topographies des circuits intégrés,

de même que la protection contre la concurrence déloyale visée à l’article 10bis de la Convention de

Paris pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 1967) et la protection des infor-

mations confidentielles concernant le ,,savoir-faire“.

Déclaration commune relative à l’article 62

Les parties réaffirment leur engagement en faveur du processus de paix au Moyen-Orient et leur

conviction que la paix peut être consolidée par la coopération régionale. La Communauté est disposée à

soutenir des projets communs de développement présentés par la Jordanie et d’autres parties régionales,

sous réserve des procédures et budgétaires pertinentes de la Communauté.

Déclaration commune relative à la coopération décentralisée

Les parties réaffirment l’importance qu’elles accordent aux programmes de coopération décentra-

lisée comme un moyen complémentaire pour promouvoir les échanges d’expériences et le transfert des

connaissances dans la région méditerranéenne et entre la Communauté européenne et ses partenaires

méditerranéens.

Déclaration commune relative au titre VII

La Communauté et la Jordanie prendront les mesures appropriées afin d’encourager et d’aider les

entreprises jordaniennes grâce à un soutien technique et financier, afin qu’elles modernisent leurs instal-

lations existantes et en créent de nouvelles.

1 8 7 2

Déclaration commune relative à l’article 101

1. Les parties conviennent, aux fins de l’interprétation correcte et de l’application pratique de

l’accord, que les cas d’urgence spéciale visés à l’article 101 de l’accord signifient les cas de violation

substantielle de l’accord par l’une des parties. Une violation substantielle de l’accord consiste

dans le rejet de l’accord non autorisé par les règles générales du droit international;

dans la violation des éléments essentiels de l’accord repris à l’article 2.

2.

Les parties conviennent que les ,,mesures appropriées“ mentionnées à l’article 101 constituent des

mesures prises conformément au droit international. Si une partie prend une mesure en cas d’urgence

spéciale en application de l’article 101, l’autre partie peut invoquer la procédure relative au règlement

des différends.

Déclaration commune relative aux travailleurs

Les parties réaffirment l’importance qu’elles attachent au traitement équitable des travailleurs étran-

gers qui résident et sont employés en toute légalité sur leur territoire. Si la Jordanie le demande, les Etats

membres accepteront d’envisager la négociation d’accords bilatéraux réciproques relatifs aux condi-

tions de travail et aux droits sociaux des travailleurs jordaniens et des travailleurs des Etats membres qui

résident et sont employés légalement sur leurs territoires respectifs.

De’claration commune relative à la coopération pour la prévention

et le contrôle de l’immigration illégale

1.

Les parties conviennent de coopérer afin de prévenir et de contrôler l’immigration illégale. A cet

effet, chaque partie accepte d’autoriser le rapatriement de ses ressortissants illégalement présents sur le

territoire de l’autre partie à la demande de cette dernière et sans autre formalité. Les parties fourniront à

leurs ressortissants les documents d’identité appropriés à cette fin.

S’agissant des Etats membres de l’Union européenne, cette obligation s’applique exclusivement

pour les personnes qui doivent être considérées comme leurs ressortissants au regard de la Communauté

conformément à la déclaration No 2 du traité sur l’Union européenne.

2.

Chaque partie convient de conclure, à la demande de l’autre partie, des accords bilatéraux, régle-

mentant les obligations spécifiques concernant la coopération pour la prévention et le contrôle de

l’immigration illégale, y compris l’obligation d’autoriser le rapatriement des ressortissants des autres

pays et des apatrides arrivés sur le territoire d’une partie en provenance de l’autre partie.

3.

Le Conseil d’association examinera quels sont les efforts

de contrôler l’immigration illégale.

communs à consentir afin de prévenir et

4.

Aucune mesure dans le cadre de la mise en oeuvre de la présente déclaration commune ne sera

réputée contrevenir aux obligations respectives de chaque partie au titre des normes applicables en

matière des droits de l’homme ou les réduire.

Déclaration commune sur la protection des données

Les parties conviennent que la protection des

l’échan ge de données personnelles est envisagé.

données sera garantie dans tous les domaines où

Déclaration commune concernant la principauté d’Andorre

1.

Les produits originaires de la Principauté d’Andorre relevant des chapitres 25 à 97 du système har-

monisé sont acceptés en Jordanie comme produits originaires de la Communauté au sens du présent

accord.

2.

Le protocole No 3 s’

produits susmentionnés.

applique mutatis mutandis aux fins de la définition du caractère originaire des

Déclaration commune concernant la République de Saint-Marin

1. Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont

duits originaires de la Communauté au sens du présent accord.

2.

Le protocole No 3 s

produits susmentionnés.

acceptés en Jordanie en tant que pro-

‘applique mutatis mutandis aux fins de la définition du caractère originaire des

ACCORD

sous forme d’échange de lettres entre la Communauté et la Jordanie

concernant les importations dans la Communauté de fleurs et de boutons de fleurs,

coupés, frais, relevant de la sous-position 0603 10 du tarif douanier commun

A. LETTRE DE LA COMMUNAUTE

Monsieur,

La Communauté et la Jordanie sont convenues des dispositions suivantes

Le régime actuel prévoit l’élimination des droits de douane à l’importation dans la Communauté de

fleurs et boutons de fleurs frais relevant de la sous-position 0603 10, du tarif douanier commun, origi-

naires de Jordanie, sous réserve d’une limite de 100 tonnes.

La Jordanie s’engage à respecter les conditions fixées ci-dessous pour les importations dans la

Communauté de roses et d’oeillets pouvant bénéficier de la suppression de ces droits

le niveau des prix des importations dans la Communauté doit être au moins égal à 85% du niveau des

prix de la Communauté pour les mêmes produits au cours des mêmes périodes,

le niveau des prix jordaniens est déterminé sur la base des prix des produits importés sur les marchés

représentatifs de la Communauté,

le niveau des prix de la Communauté est déterminé sur la base des prix à la production sur les mar-

chés représentatifs des principaux Etats membres producteurs,

- les niveaux de prix sont relevés tous les 15 jours et pondérés en fonction des quantités respectives.

Cette disposition vaut pour les prix de la Communauté comme pour les prix jordaniens,

pour les prix à la production dans la Communauté comme pour les prix à l’importation des produits

jordaniens, une distinction sera faite entre les roses à grandes et à petites fleurs et entre les oeillets à

une et plusieurs fleurs,

si le niveau des prix jordaniens pour un type quelconque de produits est inférieur à 85% du prix dans

la Communauté, la préférence tarifaire sera suspendue. La Communauté rétablira la préférence tari-

faire lorsqu’un niveau des prix jordaniens égal ou supérieur à 85% du prix dans la Communauté sera

enregistré.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l’accord de votre gouvernement sur le

contenu de cette lettre.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Au nom du

Conseil de l’Union européenne

B. LETTRE DE LA JORDANIE

Monsieur,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée comme suit

,,La Communauté et la Jordanie sont convenues des dispositions suivantes

Le régime actuel prévoit l’élimination des droits de douane à l’importation dans la Communauté

de fleurs et boutons de fleurs frais relevant de la sous-position 0603 10, du tarif douanier commun,

originaires de Jordanie, sous réserve d’une limite de 100 tonnes.

La Jordanie s’engage à respecter les conditions fixées ci-dessous pour les importations dans la

Communauté de roses et d’oeillets pouvant bénéficier de la suppression de ces droits

le niveau des prix des importations dans la Communauté doit être au moins égal à 85% du niveau

des prix de la Communauté pour les mêmes produits au cours des mêmes périodes,

- le niveau des prix jordaniens est détermi

thés représentatifs de la Communauté,

- le niveau des prix de la Communau té est déterminé sur la base des

chés représentatifs des principaux Etats membres producteurs,

les niveaux de prix sont relevés tous les

Cette disposition vaut pour les prix de

né sur la base des prix des produits importés sur les mar-

prix à la production sur les mar-

15 jours et pondérés en fonction des quantités

la Communauté comme pour les prix jordani

respectives.

ens,

pour les prix à la production dans la Communauté comme pour les prix à l’importation des

produits jordaniens, une distinction sera faite entre les roses à grandes et à petites fleurs et entre les

oeillets à une et plusieurs fleurs,

si le niveau des prix jordaniens pour un type quelconque de produits est inférieur à 85% du prix

dans la Communauté, la préférence tarifaire sera suspendue. La Communauté rétablira la préfé-

rence tarifaire lorsqu’un niveau des prix jordaniens égal ou supérieur à 85% du prix dans la Com-

munauté sera enregistré.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l’accord de votre gouvernement sur le

contenu de cette lettre.“

J’ai l’honneur de vous confirmer l’accord de mon gouvernement sur ce qui précède.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Pour le Gouvernement du

Royaume hachémite de Jordanie

Fait à Bruxelles, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germa-

nophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige

Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die

Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Fiir die Bundesrepublik Deutschland

1 8 7 6

Par el Reino de EspaMa

Pour la République française

Per la Repubblica italiana

Pour le Grand- Duché de Luxembourg

Für die Republik Österreich

Pela República Portuguesa

Suomen tasavallon puolesta

1 8 7 8

Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg

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