ACCORD D’ASSOCIATION CE - JORDANIE Loi du 24 juillet 2000 portant approbation de l’Accord euro-méditerrannéen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part, signé à Bruxelles, le 24 novembre 1997 . page
Texte législatif (2 Articles)
ACCORD D’ASSOCIATION CE - JORDANIE
Loi du 24 juillet 2000 portant approbation de l’Accord euro-méditerrannéen établissant une
association entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et le
Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part, signé à Bruxelles, le 24 novembre 1997 . page
18 août 2000
Loi du 24 juillet 2000 portant approbation de l’Accord euro-méditerranéen établissant une association
entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et le Royaume
hachémite de Jordanie, d’autre part, signé à Bruxelles, le 24 novembre 1997.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 juin 2000 et celle du Conseil d’Etat du 7 juillet 2000 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvé l’Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés
Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part, signé à Bruxelles,
le 24 novembre 1997.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères
Palais de Luxembourg, le 24 juillet 2000.
et du Commerce Extérieur,
Pour le Grand-Duc
Lydie Polfer
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Doc. parl. 4640; sess. ord. 1999-2000.
1 6 8 0
ACCORD EURO-MEDITERRANEEN
établissant une association entre les Communautés européennes
et leurs Etats membres, d’une part,
et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part
Le Royaume de Belgique,
Le Royaume du Danemark,
La République fédérale d’Allemagne,
La République hellénique,
Le Royaume d ‘Espagne,
La République française,
L‘Irlande,
La République italienne,
Le Grand-Duché de Luxembourg,
Le Royaume des Pays- Bas,
La République d ‘Autriche,
La République portugaise,
La République de Finlande,
Le Royaume de Suède,
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Commu-
nauté européenne du Charbon et de l'Acier,
ci-après dénommées les ,,Etats membres“, et
la Commnauté Européenne du Charbon et de 1‘Acier,
ci-après dénommées ,,Communaut锑,
d’une part, et
Le Royaume hachémite de Jordanie,
ci-après dénommé ,,Jordanie“,
d’autre part,
Considérant l’importance des liens traditionnels qui existent entre la Communauté, ses Etats
membres et la Jordanie et les valeurs communes auxquelles ils adhèrent;
1 6 8 1
Considérant que la Communauté, les Etats membres et la Jordanie souhaitent renforcer ces liens,
instaurer durablement des relations fondées sur la réciprocité et le partenariat et intégrer davantage
l’économie jordanienne à l’économie européenne;
Considérant l’importance que les parties attachent au respect des principes de la Charte des Nations
Unies et, en particulier, au respect des droits de l’homme, des principes démocratiques et des libertés
politiques et économiques qui constituent le fondement même de l’association;
Considérant les évolutions de nature
nnées en Europe et au Moyen-Orient;
politique et économique enregistrées au cours des dernières
Conscients de la nécessité de conjuguer leurs efforts afin de renforcer la stabilité politique et le déve-
loppement économique dans la région en encourageant la coopération régionale;
in
Désireux d'instaurer et de développer un dialogue
ternationales d’intérêt commun;
politique régulier sur les questions bilatérales et
Convaincus de la nécessité de renforcer le processus de modernisation économique et sociale engagé
par la Jordanie dans le but d’intégrer pleinement son économie à l’économie mondiale et de la faire
participer à la communauté des Etats démocratiques;
Considérant
Communauté;
l’écart existant au niveau du développement économique et social entre la Jordanie et la
Désireux d’instaurer une coopération, soutenue par un dialogue régulier, dans les domaines écono-
mique, scientifique, technologique, culturel, audiovisuel et social afin de parvenir à une meilleure
compréhension et à une meilleure connaissance réciproques;
Considérant l’engagement de la Communauté et de la Jordanie en faveur du libre-échange et, en
particulier, du respect des droits et obligations découlant de l’accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce ( 1994) (GATT);
Convaincus que l’accord d’association créera un nouveau climat favorable à leurs relations écono-
miques et, en particulier, au développement du commerce, de l’investissement et de la coopération
économique et technologique;
SONT CONVENUS des dispositions qui suivent
Article 1
1.
Il est établi une associ
d’autre part.
ation entre la Communauté et ses Etats membres, d’une part, et la Jordanie,
2.
Le présent accord a pour objectifs
de fournir un cadre approprié au dialogue politique, afin de permettre le développement de rela-
tions politiques étroites entre les parties;
de fixer les conditions d’une libéralisation progressive des échanges de biens, de services et de
capitaux;
- de promouvoir le développement de relations économiques et sociales équilibrées entre les par-
ties grâce au dialogue et à la coopération;
- d’améliorer les conditions de vie et de travail et de promouvoir la productivité et la stabilité
financière;
d’encourager la coopération régionale afin de consolider la coexistence pacifique et la stabilité
économique et politique;
de promouvoir la coopération dans d’autres domaines d’intérêt mutuel.
1 6 8 2
Article 2
Les relations entre les parties, de même que les dispositions de l’accord lui-même, se fondent sur le
respect des principes démocratiques et des droits de l’homme fondamentaux énoncés dans la déclaration
universelle des droits de l’homme, laquelle inspire leurs politiques internes et internationales et cons-
titue un élément essentiel du présent accord.
TITRE 1
Dialogue politique
Article 3
1.
Un dialogue politique régulier est i nstauré entre les parties. I1 contribue à renforcer leurs re
développer un partenariat durable et à accroître la compréhension réciproque et la solidarité.
lations, à
2.
Le dialogue et la coopération politique sont destinés notamment à
améliorer la compréhension réciproque et accroître la convergence des positions sur les
problèmes internationaux, en particulier sur ceux d’entre eux qui sont susceptibles d’avoir des
effets importants sur l’une ou l’autre partie;
permettre à chaque partie de prendre en considération la position et les intérêts de l’autre partie;
consolider la sécurité et la stabilité régionales;
- promouvoir les initiatives communes.
Article 4
Le dialogue politique porte sur tous les sujets présentant un intérêt commun pour les parties et vise à
ouvrir la voie à de nouvelles formes de coopération en vue de la réalisation d’objectifs communs, en
particulier en matière de paix, de sécurité, de droits de l’homme, de démocratie et de développement
régional.
Article 5
1.
Le dialogue politique facilite le développement d’initiatives communes et il est établi à intervalles
réguliers et chaque fois que nécessaire, notamment
a) au niveau ministériel, principalement dans le cadre du Conseil d’association;
au niveau des hauts fonctionnaires rep
Conseil et la Commission, d’autre part;
résentant la Jordanie, d’une part, et la présidence du
à travers la pleine utilisation des voies diplomatiques et, notamment, les briefings réguliers, les
consultations à l’occasion de réunions internationales et les contacts entre représentants
diplomatiques dans des pays tiers;
à travers toute autre modalité susceptible de contribuer à la consolidation, au développement et à
l’intensification de ce dialogue.
2.
Un dialogue politique est établi entre le Parlement européen et le Parlement jordanien.
TITRE II
Libre circulation des marchandises
Principes de base
Article 6
La Communauté et la Jordanie établissent progressivement une zone de libre-échange au cours d’une
période de transition de 12 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, en conformité
1 6 8 3
avec les dispositions de ce dernier et avec celles de l’accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce de 1994, ci-après dénommé ,,GATT“.
Chapitre 1. - Produits industriels
Article 7
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux produits originaires de la
Jordanie, autres que ceux visés à l’annexe II du traité instituant la Communauté
Communauté et de la
européenne.
Article 8
Aucun nouveau droit de douane à l’importation, ni aucune taxe d’effet équivalent n’est introduit dans
les échanges entre la Communauté et la Jordanie.
Article 9
Les produits originaires de Jordanie sont admis à l’importation dans la Communauté en exemption de
droits de douane et taxes d’effet équivalent et de restrictions quantitatives ou autres mesures d’effet
équivalent.
Article 10
1.
a) Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle au maintien par la Communauté d’ un
élément agricole à 1’ importation de marchandises originaire de Jordanie énumérées à l’annexe 1.
b) L’élément agricole peut prendre la forme d’un montant fixe ou d’un droit ad valorem.
c) Les dispositions du chapitre 2 applicables aux produits agricoles s’appliquent mutatis mutandis à
l’élément agricole.
2.
a) Les dispositions du présent chapitre ne font obstacle au maintien par la Jordanie d’un élé-
ment agricole à l’importation de marchandises originaires de la Communauté énumérées à
l’annexe II.
b) Les éléments agricoles que la Jordanie, conformément au point a), est autorisée à prélever sur les
importations en provenance de la Communauté ne doivent pas excéder 50% du taux de base
appliqué aux importations en provenance de pays ne bénéficiant pas de préférences commer-
ciales, mais bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée.
c) Si la Jordanie établit que l’équivalence des droits applicables aux produits agricoles incorporées
dans les marchandises énumérées à l’annexe II excède le taux maximum fixé au point b), le
conseil d’association peut convenir d’un taux plus élevé.
4 La Jordanie peu
réserve que ces
agricole est noti
sion requise.
t étendre la liste des marchandises auxquelles s’applique l’élément agricole, sous
marchandises soient incluses dans l’annexe I. Avant d’ être adopté, cet élément
fié pour examen au comité d’association, lequel est habilité à prendre toute déci-
e) Pour les produits énumérés à l’annexe II originaires de la Communauté, la Jordanie applique, dès
l’entrée en vigueur de l’accord, des droits de douane à l’importation et des taxes d’effet équiva-
lent d’un montant non supérieur à celui en vigueur au ler janvier 1996.
3.
En ce qui concerne l’élément industriel des produits énumérés à l’annexe II originaires de la Com-
munauté, la Jordanie élimine progressivement les droits de douane à l’importation ou les taxes d’effet
équivalent conformément aux dispositions de l’article 11.
4. Lorsque, dans les relations commerciales entre
applicable à un produit agricole de base est réduite ou
la Communauté et la
lorsque cette réduction
Jordanie, l’imposition
résulte de concessions
mutuelles pour les produits agricoles transformés, les éléments agricoles appliqués conformément aux
paragraphes 1 et 2 peuvent être réduits.
1 6 8 4
5. La réduction
contingents tarifa
visée au pa
ires auxquel
ragraphe 4, la liste des marchandises concernées et, le cas échéant, les
s s’applique la réduction sont arrêtés par le conseil d’ association.
Article Il
1.
Les droits de douane et taxes d’effet équivalent applicables à l’importation en Jordanie de produits
originaires de la Communauté, autres que ceux dont la liste figure aux annexes II, III et IV, sont suppri-
més dès l’entrée en vigueur du présent accord.
2.
En application de l’article 10, paragraphe 2, point b), et paragraphe 3, les droits de douane et taxes
d’effet équivalent applicables à l’importation en Jordanie de produits agricoles transformés originaires
de la Communauté énumérés à l’annexe II sont progressivement éliminés selon le calendrier suivant
- quatre ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 10% du
droit de base;
cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 20% du
droit de base;
six ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 30% du
droit de base;
- sept ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 40% du
droit de base;
- huit ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 50% du
droit de base.
3.
Les droits de douane et taxes d’effet équivalent applicables à l’importation en Jordanie de produits
originaires de la Communauté énumérés dans la liste A de l’annexe III sont progressivement éliminés
selon le calendrier suivant
au moment de
droit de base;
- un an après
de base;
- deux ans après
droit de base;
- trois ans après
droit de base;
1’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 80% du
l’entrée en vi gueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 60% du droit
l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené
l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 20% du
40% du
- quatre ans après l’entrée en vigueur du présent accord, les droits et taxes subsistants sont
éliminés.
4.
Les droits de douane et taxes d’effet équivalent applicables à l’importation en Jordanie de produits
originaires de la Communauté énumérés dans la liste B de l’annexe III sont progressivement éliminés
selon le calendrier suivant
quatre ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 90% du
droit de base;
- cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 80% du
droit de base;
six ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 70% du
droit de base;
sept ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 60% du
droit de base;
- huit ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 50% du
droit de base;
neuf ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 40% du
droit de base;
- dix ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 30% du
droit de base;
onze ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 20% du
droit de base;
- douze ans après l’entrée en vigueur du présent accord, les droits et taxes subsistants sont
éliminés.
5.
En ce qui concerne les produits énumérés à l’annexe IV, les dispositions à appliquer sont réexami-
nées par le conseil d’association quatre ans après l’entrée en vigueur du présent accord. Au moment du
réexamen, le conseil d’association établit un calendrier de démantèlement des droits pour les produits de
l’annexe IV.
6.
En cas de difficultés graves pour un produit donné, le calendrier applicable conformément aux
paragraphes 2, 3 et 4 peut être révisé d’un commun accord par le comité d’association, étant entendu
que le calendrier pour lequel la révision a été demandée ne peut être prolongé pour le produit concerné
au-delà de la période maximale de transition de douze ans. Si le comité d’association n’a pas pris de
décision dans les 30 jours suivant la notification de la demande de la Jordanie de réviser le calendrier,
celle-ci peut à titre provisoire suspendre le calendrier pour une période ne pouvant excéder une année.
7.
Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues aux para-
graphes 2, 3 et 4 doivent être opérées est constitué par le droit effectivement appliqué à l’égard de la
Communauté le ler janvier 1996.
8.
Si, après le ler janvier 1996, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, le droit réduit rem-
place le droit de base visé au paragraphe 7 à compter de la date à laquelle cette réduction est appliquée.
9.
La Jordanie communique ses droits de base à la Communauté.
Article 12
Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l’importation s’appliquent égale-
ment aux droits de douane à caractère fiscal.
Article 13
1.
Des mesures exceptionnelles de durée limitée qui dérogent aux dispositions de l’article 11 peuvent
être prises par la Jordanie sous forme de droits de douane majorés ou rétablis.
Ces mesures ne peuvent s’appliquer qu’à des industries naissantes ou à certains secteurs en restruc-
turation ou confrontés à de sérieuses difficultés, surtout lorsque ces difficultés entraînent de graves
problèmes sociaux.
Les droits de douane applicables à l’importation en Jordanie de produits originaires de la Commu-
nauté, introduits par ces mesures, ne peuvent excéder 25% ad valorem et doivent maintenir un élément
de préférence pour les produits originaires de la Communauté. La valeur totale annuelle moyenne des
importations de produits soumis à ces mesures ne peut excéder 20% de la valeur totale annuelle
moyenne des importations de produits industriels originaires de la Communauté au cours des trois
dernières années pour lesquelles des statistiques sont disponibles.
Ces mesures sont appliquées pendant une période n’excédant pas cinq ans à moins qu’une durée
plus longue ne soit autorisée par le comité d’association. Elles cessent d’être applicables au plus tard à
l’expiration de la période maximale de transition de douze ans.
De telles mesures ne peuvent être introduites pour un produit s’il s’est écoulé plus de quatre ans
depuis l’élimination de tous les droits et restrictions quantitatives ou taxes ou mesures d’effet équivalent
concernant ledit produit.
La Jordanie informe le comité d’association de toutes mesures exceptionnelles qu’elle envisage
d’adopter et, à la demande de la Communauté, des consultations sont organisées à propos de telles
mesures et des secteurs qu’elles visent avant leur mise en application. Lorsqu’elle adopte de telles
1 6 8 6
mesures, la Jordanie présente au comité le calendrier pour la suppression des droits de douane introduits
en vertu du présent article. Ce calendrier prévoit l’élimination progressive de ces droits par tranches
annuelles égales à partir, au plus tard, de la fin de la deuxième année.après leur introduction. Le comité
d’association peut décider d’un calendrier différent.
2.
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 quatrième alinéa, le comité d’association peut,
pour tenir compte des difficultés liées à la création d’une nouvelle industrie ou lorsque certains secteurs
sont restructurés ou confrontés à de graves difficultés, à titre exceptionnel, autoriser la Jordanie à main-
tenir les mesures déjà prises en vertu du paragraphe 1 pendant une période maximale de trois ans
au-delà de la période de transition de douze ans.
Chapitre 2. - Produits agricoles
Article 14
Les dispositions du présent chapitre s’appliquen
Jordanie dont la liste figure à l’annexe II du traité
t aux produits originaires de la Commun
tituant la Communauté européenne.
auté et de la
Article 15
La Communauté et la Jordanie mettent en oeuvre de manière progressive une plus grande libéralisa-
tion de leurs échanges réciproques de produits agricoles.
Article 16
1.
Les produits agricoles originaires de Jordanie bénéficient à l’importation dans la Communauté des
dispositions figurant au protocole 1.
2.
Les produits agricoles originaires de la Communauté bénéficient à l’importation en Jordanie des
dispositions figurant au protocole 2.
Article 17
A partir du ler janvier 2002, la Communauté et la Jordanie examineront la situation en vue de fixer
les mesures de libéralisation à appliquer par la Communauté et la Jordanie à partir du ler janvier 2003
conformément à l’objectif inscrit à l’article 15.
2.
Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe ci-dessus et en tenant compte des courants
d’échange pour les produits agricoles entre les parties, ainsi que de la sensibilité particulière de ces
produits, la Communauté et la Jordanie examineront régulièrement au sein du Conseil d’association,
produit par produit, et sur une base réciproque, la possibilité de s’accorder d’autres concessions.
Chapitre 3. - Dispositions communes
Article 18
1.
Aucune nouvelle restriction quantitative à l’importation,
duite dans les échanges entre la Communauté et la Jordanie.
2. Les restrictio
échanges entre la
ns quanti
Jordanie
tat
et
3. L a Communauté et la Jo
d’effet équivalent, ni restricti
ni mesure d’effet équivalent n’est intro-
ives et
la Com
rdanie
ons qu
1. En cas d’établis sement d’une réglementation spécifique à la suite de la mise en oeuvre de sa
poli tique agricole ou de modification de la réglementation existante ou en cas de modi fication ou de
mesures
munauté
d’effet équivalent applicables à l’importation dans
sont supprimées dès l’entrée en vigueur de l’accord.
n’appliquent entre elles à l’exportation
antitatives et mesures d’effet équivalen
Article 19
les
ni droit de douane et taxe
t.
1 6 8 7
développement des dispositions concernant la mise en oeuvre de sa politique agricole, la partie
concernée peut modifier, pour les produits qui en font l’objet, le régime prévu à l’accord.
2.
Dans ce cas, la partie concernée en informe le Comité d’association. A la demande de l’autre partie,
le Comité d’association se réunit pour tenir compte, de manière appropriée, des intérêts de ladite partie.
3.
Au cas où la Communauté ou la Jordanie, en application des dispositions du paragraphe 1, modifie
le régime prévu au présent accord pour les produits agricoles, elle consent, pour les importations
originaires de l’autre partie, un avantage comparable à celui prévu au présent accord.
4.
L’application du présent article peut faire l’objet de consultations au sein du Conseil d’association.
1. Les produits originaires de Jordanie ne bénéficient pas à l’importation dans
régime plus favorable que celui que les Etats membres s’appliquent entre eux.
Article 20
la Communauté d’un
2.
Les dispositions du présent accord s’appliquent sans préjudice de celles prévues par le règlement
(CEE) No 1911/91 du Conseil du 26 juin 1991 relatif à l’application des dispositions du droit commu-
nautaire aux Iles Canaries.
Article 21
1.
Les deux parties s’abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant,
directement ou indirectement, une discrimination entre les produits de l’une des parties et les produits
similaires originaires de l’autre partie.
2.
Les produits exportés vers le territoire de l’une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes
d’impositions intérieures indirectes supérieures aux impositions indirectes dont ils ont été frappés direc-
tement ou indirectement.
Article 22
1.
L’accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l’établissement d’unions douanières, de zones de
libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, sauf si ceux-ci ont pour effet de modifier le régime des
échanges prévu par l’accord.
2.
La Communauté et la Jordanie se consultent au sein du Comité d’association en ce qui concerne les
accords portant établissement d’unions douanières ou de zones de libre-échange et, le cas échéant, pour
tous les problèmes importants liés à leurs politiques respectives d’échanges avec des pays tiers. Dans
l’éventualité de l’adhésion d’un pays tiers à la Communauté notamment, de telles consultations ont lieu
afin de tenir compte des intérêts mutuels de la Communauté et de la Jordanie.
Article 23
Si l’une des parties constate des pratiques de dumping dans les échanges avec l’autre partie au sens
de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, elle peut prendre des mesures
appropriées contre ces pratiques, conformément à l’accord relatif à la mise en oeuvre de l’article VI de
l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et à sa législation interne pertinente et ce, dans
les conditions et selon les procédures prévues à l’article 26.
Article 24
Lorsque l’augmentation des importations d’un produit se fait dans des proportions et dans des condi-
tions telles qu’elle provoque ou risque de provoquer
un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels
sur le territoire ou une partie du territoire de l’une des parties, ou
1 6 8 8
- des perturbations sérieuses dans un secteur de l’activité économique,
la partie concernée peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures pré-
vues à l’article 26.
Article 25
Si le respect des dispositions de l’article 8, paragraphe 3, entraîne
i) la réexportation vers un pays tiers d’un produit qui fait l’objet dans la partie exportatrice de
restrictions quantitatives à l’exportation, de droits de douane à l’exportation ou de mesures d’effet
équivalent ou
ii) une pénurie grave, ou un risque en ce sens, d’un produit essentiel pour la partie exportatrice,
et lorsque les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des difficultés majeures
pour la partie exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et
selon les procédures prévues à l’article 26. Ces mesures doivent être non discriminatoires et elles
doivent être éliminées lorsque les conditions ne justifient plus leur maintien.
Article 26
1.
Si la Communauté ou la Jordanie soumet les importations de produits susceptibles de provoquer
des difficultés auxquelles l’article 24 fait référence, à une procédure administrative ayant pour objet de
fournir rapidement des informations au sujet de l’évolution des courants commerciaux, elle en informe
l’autre partie.
2.
Dans les cas visés aux articles 23, 24 et 25, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou, dès
que possible, dans les cas auxquels s’applique le paragraphe 3 point d), la partie concernée fournit au
Comité d’association toutes les informations utiles pour l’examen approfondi de la situation et la
recherche d’une solution acceptable pour les deux parties.
Les mesures qui causent le moins de
choisies en priori té.
perturbations au fonctionnement de l’accord doivent être
Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au Comité d’association et font l’objet de
consultations périodiques au sein du Comité, notamment en vue de leur suppression dès que les circons-
tances le permettent.
3.
Pour la mise en oeuvre du paragraphe 2, les dispositions suivantes sont applicables
a) en ce qui concerne l’article 23, la partie exportatrice doit être informée du cas de dumping dès
que les autorités de la partie importatrice ont entamé l’enquête. S’il n’a pas été mis fin au dum-
ping au sens de l’article VI du ou si aucune autre solution satisfaisante n’a été trouvée dans les
trente jours suivant la notification de l’affaire, la partie importatrice peut adopter les mesures
appropriées;
b) en ce qui concerne l’article 24, les difficultés provenant de la situation visée audit article sont
notifiées pour examen au Comité d’association qui peut prendre toute décision utile pour y
mettre fin.
Si le Comité d’association ou la partie exportatrice n’a pas pris de décision mettant fin aux
difficultés ou s’il n’a pas été trouvé de solution satisfaisante dans les trente jours suivant la notifi-
cation de l’affaire, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour résoudre le
problème. Ces mesures ne doivent pas excéder la portée indispensable pour remédier aux
difficultés qui se sont manifestées;
c)
d)
en ce qui concerne l’article 25, les difficultés provenant des situations visées
notifiées pour examen au Comité d’association.
audit article sont
Le Comité d’association peut prendre toute décision utile pour mettre fin aux difficultés. S’il n’a
pas été pris de décision dans les trente jours suivant celui où l’affaire lui a été notifiée, la partie
exportatrice peut appliquer les mesures appropriées à l’exportation du produit concerné;
lorsque
des circonstances exceptionnelles nécessitan
l’inform ation ou l’examen préalable impossible, la partie
t
une action
immédi
concernée, peut, dans 1
ate
es si
rendent
tuations
1 6 8 9
définies aux articles 23, 24 et 25, appliquer immédiatement les mesures de sauvegarde stricte-
ment nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l’autre partie.
Article 27
L’accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de tran-
sit, justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de
la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des
trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la
propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, ni aux réglementations relatives à l’or et à l’argent.
Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbi-
traire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties.
Article 28
La notion de ,,produits originaires“ aux fins de l’application des dispositions du présent titre et les
méthodes de coopération administrative y relatives sont définies au protocole 3.
Article 29
La nomenclature combinée des marchandises est utilisée pour le classement des marchandises dans
les échanges entre les deux parties.
TITRE III
Droit d’établissement et services
Chapitre 1. - Droit d’établissement
Article 30
1.
a) La Communauté et ses Etats membres réservent à l’établissement de sociétés jordaniennes sur
leur territoire un traitement non moins favorable que celui accordé à des sociétés similaires de
pays tiers.
b) Sans préjudice des réserves énumérées à l’annexe V, la Communauté et ses Etats membres
réservent aux activités des filiales de sociétés jordaniennes établies sur leur territoire un traite-
ment non moins favorable que celui accordé à leurs propres sociétés similaires.
c) La Communauté et ses Etats membres réservent aux activités des succursales de sociétés
jordaniennes établies sur leur territoire un traitement non moins favorable que celui accordé aux
succursales de sociétés similaires de pays tiers.
2.
a) Sans préjudice des réserves énumérées à l’annexe VI, la Jordanie réserve à l’établissement de
sociétés communautaires sur son territoire un traitement non moins favorable que celui accordé à
ses propres sociétés ou à des sociétés d’un pays tiers, si celui-ci est meilleur.
b) La Jordanie réserve aux activités des filiales et succursales de sociétés communautaires établies
sur son territoire un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres sociétés ou
succursales ou à des sociétés ou succursales d’un pays tiers, si celui-ci est meilleur.
3.
Les dispositions des paragraphes 1, point b), et 2, point b), ne peuvent être utilisées pour contourner
la législation et les réglementations d’une partie, applicables à l’accès à certains secteurs ou activités
spécifiques par des filiales ou succursales de sociétés de l’autre partie établies sur le territoire de la
première.
Le traitement visé aux paragraphes 1, point b), 1, point c), et 2, point b), sera acquis aux sociétés,
filiales et succursales établies dans la Communauté et en Jordanie respectivement au moment de la date
d’entrée en vigueur du présent accord et aux sociétés, filiales et succursales qui s’y établiront après cette
date.
1 6 9 0
Article 31
1.
Les dispositions de l’article 30 ne s’appliquent pas aux transports aériens, fluviaux et maritimes.
2.
Toutefois, en ce qui concerne les activités des agences maritimes fournissant des services de trans-
port maritime international, y compris les activités intermodales comprenant une partie maritime,
chaque partie autorisera les sociétés de l’autre partie à avoir une présence commerciale sur son territoire
sous la forme de filiales ou de succursales, dans des conditions d’établissement et d’activité non moins
favorables que celles accordées à ses propres sociétés ou aux filiales ou succursales de sociétés d’un
pays tiers, si celles-ci sont meilleures. Ces activités comprennent, sans toutefois s’y limiter
a) la commercialisation et la vente de services de transport maritime et de services annexes par
contact direct avec les clients, de l’offre de prix à l’établissement de la facture, que ces services
soient exécutés ou offerts par le prestataire de services lui-même ou par des prestataires de
services avec lesquels le vendeur de services a établi des accords commerciaux permanents;
b) l’achat et l’utilisation, pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients (et la revente à
leurs clients) de tout service de transport ou annexe, y compris les services de transport intérieurs
par quelque mode que ce soit, particulièrement par les voies navigables intérieures, la route ou le
rail, nécessaires pour la fourniture d’un service intégré;
c) la préparation des documents de transport, des documents douaniers ou de tout autre document
relatif à l’origine et à la nature des marchandises transportées;
d) la fourniture d’informations commerciales par tous moyens, y compris les systèmes informatisés
et les échanges de données électroniques (sous réserve de restrictions non discriminatoires
concernant les télécommunications);
e) l’établissement d’un arrangement commercial, y compris la participation au capital de
l’entreprise et le recrutement du personnel local (ou, dans le cas de personnel étranger, sous
réserve des dispositions pertinentes du présent accord), avec une agence maritime locale;
f) l’organisation, pour le compte des compagnies, de l’escale du navire ou la prise en charge des
cargaisons lorsque nécessaire.
Article 32
Aux fins du présent accord, on entend par
a) ,,société communautaire“ ou ,,société jordanienne“ respectivement: une société constituée en
conformité avec la législation d’un Etat membre ou de la Jordanie et ayant son siège statutaire, son
administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de la Communauté ou de la
Jordanie.
Toutefois, si la société, constituée en conformité avec la législation d’un Etat membre ou de la Jor-
danie, n’a que son siège statutaire sur le territoire de la Communauté ou de la Jordanie, elle sera
considérée comme une société communautaire ou une société jordanienne si son activité a un lien
effectif et continu avec l’économie d’un des Etats membres ou de la Jordanie respectivement;
b) ,,filiale“ d’une société: une société effectivement contrôlée par la première;
c) ,,succursale“ d’une société: un établissement n’ayant pas la personnalité juridique qui a
l’apparence de la permanence, tel que l’extension d’une société mère, dispose d’une gestion
propre et est équipé matériellement pour négocier des affaires avec des tiers de telle sorte que ces
derniers, quoique sachant qu’il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère, dont le
siège est à l’étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer
des transactions commerciales au lieu de l’établissement constituant l’extension;
d) ,,établissement: le droit pour les sociétés communautaires ou jordaniennes définies au point a)
d’accéder à des activités économiques par la création de filiales et de succursales en Jordanie ou
dans la Communauté respectivement;
e) ,,exploitation“: le fait d’exercer une activité économique;
f) ,,activités économiques“: les activités à caractère industriel, commercial ainsi que les professions
libérales;
1 6 9 1
g) ,,ressortissant d’un Etat membre ou de la Jordanie“: toute personne physique ressortissant d’un des
Etats membres ou de la Jordanie, respectivement;
h) en ce qui concerne le transport maritime international, y compris les opérations intermodales com-
portant un trajet maritime, bénéficient également des dispositions du présent chapitre et du cha-
pitre II, les ressortissants des Etats membres ou de Jordanie, établis hors de la Communauté ou de
Jordanie respectivement, et les compagnies de navigation établies hors de la Communauté ou de
Jordanie et contrôlées par des ressortissants d’un Etat membre ou de Jordanie, si leurs navires sont
immatriculés dans cet Etat membre ou en Jordanie conformément à leur législation respective.
Article 33
1. Les parties évitent de prendre des mesures ou d’exercer des actions rendant les conditions
d’établissement et d’exploitation des sociétés de l’autre partie plus restrictives qu’elles ne l’étaient le
jour précédant la date de la signature du présent accord.
2.
Les dispositions du présent article ne préjugent pas de celles de l’article 44. Les situations couvertes
par l’article 44 sont régies uniquement par les dispositions de cet article à l’exclusion de toute autre
disposition.
Article 34
1.
Une société communautaire ou une société jordanienne établie sur le territoire de la Jordanie ou de
la Communauté respectivement a le droit d’employer ou de faire employer par une de ses filiales ou suc-
cursales, en conformité avec la législation en vigueur dans le pays d’établissement hôte, sur le territoire
de la Jordanie et de la Communauté respectivement, des ressortissants des Etats membres de la Commu-
nauté et de la Jordanie, à condition que ces personnes fassent partie du personnel de base défini au para-
graphe 2 et qu’elles soient exclusivement employées par ces sociétés, filiales ou succursales. Les permis
de séjour et de travail de ces personnes ne couvrent que la période d’emploi.
2.
Le personnel de base des sociétés mentionnées ci-dessus, ci-après dénommées ,,firmes“, est com-
posé de ,,personnes transférées entre entreprises“ telles qu’elles sont définies au point c) ci-dessous et
appartenant aux catégories suivantes, pour autant que la firme ait une personnalité juridique et que les
personnes concernées aient été employées par cette firme ou aient été des partenaires de cette firme
(autres que des actionnaires majoritaires) pendant au moins un an avant ce transfert
a) des cadres supérieurs d’une firme, dont la fonction principale consiste à gérer cette dernière, sous
le contrôle ou la direction générale du conseil d’administration ou des actionnaires ou de leurs
équivalents, leur fonction consistant à
diriger la firme, un service ou une section de la firme,
surveiller et contrôler le travail des autres
niques ou administratives,
membres du personnel exerçant des fonctions tech-
engager ou licencier ou recommander d’engager ou de licencier du personnel.
b) des personnes employées par une firme, qui possèdent des compétences exceptionnelles essen-
tielles concernant le service, les équipements de recherche, les technologies ou la gestion de la
firme. L’évaluation de ces connaissances peut refléter, outre les connaissances spécifiques à la
firme, un niveau élevé de compétences pour un type de travail ou d’activité nécessitant des
connaissances techniques spécifiques, ainsi que les membres de professions agréées.
c) une ,,personne transférée entre entreprises“ est définie comme une personne physique travaillant
pour une firme sur le territoire d’une partie, et transférée temporairement dans le contexte de
l’exercice d’activités économiques sur le territoire de l’autre partie; la partie concernée doit avoir
son principal établissement sur le territoire d’une partie et le transfert doit s’effectuer vers un éta-
blissement (filiale, succursale) de cette firme, exerçant réellement des activités économiques
similaires sur le territoire de l’autre partie.
3. L’entrée et la présente temporaire dans le territoire de la Jordanie ou de la Communauté de
ressortissants des Etats membres ou de la Jordanie respectivement sont autorisées 1orsque ces ressortis-
sants sont des cadres supérieurs d’une société au sens du paragraphe 2 sous a), responsables de
l’établissement d’une société jordanienne ou communautaire, à condition
- qu’ils ne participent pas directement à des ventes ou à la fourniture de services, et
que la société n’ait pas d’autre représentant, bureau, succursale ou filiale dans un Etat membre de
la Communauté ou en Jordanie respectivement.
Article 35
Afin de faciliter l’exercice d’une activité professionnelle réglementée par des ressortissants commu-
nautaires et jordaniens en Jordanie et dans la Communauté respectivement, le Conseil d’association
examine les initiatives à prendre en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications.
Article 36
Les dispositions de l’article 30 ne font obstacle à l’application par une partie de règles particulières
concernant l’établissement et l’activité sur son territoire de succursales de sociétés de l’autre partie non
constituées en sociétés sur le territoire de la première, justifiées par l’existence de différences juridiques
ou techniques entre de telles succursales et celles qui sont constituées en sociétés sur son territoire ou,
s’agissant de services financiers, pour des raisons prudentielles. La différence de traitement ne doit pas
aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire du fait de l’existence de telles différences juridiques ou
techniques ou, s’agissant de services financiers, pour des raisons prudentielles.
Chapitre 2. - Prestations transfrontalières de services
Article 37
1.
Les parties s’engagent à autoriser progressivement la prestation de services par les sociétés commu-
nautaires ou jordaniennes qui sont établies dans une partie autre que celle du destinataire des services et
ce, compte tenu de l’évolution du secteur des services dans les deux parties.
2.
Le conseil d’association fait les recommandations nécessaires à la mise en oeuvre du paragraphe 1.
Article 38
Afin de garantir un développement coordonné des transports entre les parties, adapté à leurs besoins
commerciaux, les conditions de l’accès réciproque au marché et la de services de transport routier,
ferroviaire, par voies navigables et, le cas échéant, aérien peuvent faire l’objet d’accords spécifiques,
négociées si nécessaires par les parties après l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 39
1.
En ce qui concerne le transport maritime, les parties s’engagent à appliquer de manière effective le
principe du libre accès au marché et au trafic sur une base commerciale.
a) La disposition précitée ne préjuge pas des droits et obligations relevant du code de conduite des
conférences maritimes des Nations Unies applicable à l’une ou l’autre des parties au pré-
sent accord. Les compagnies hors conférence sont libres d’agir en concurrence avec une confé-
rence, pour autant qu’elles adhèrent au principe de la concurrence loyale sur une base
commerciale.
b) Les parties affirment leur adhésion au principe de la libre concurrence pour le commerce des
vracs, secs et liquides.
2.
En appliquant les principes du paragraphe 1, les parties
a) s’abstiennent d’appliquer dans les accords bilatéraux futurs avec des pays tiers des clauses de
partage des cargaisons concernant le commerce des vracs, secs et liquides, et le trafic de ligne.
Cela n’exclut cependant pas la possibilité d’appliquer de telles clauses au trafic de ligne de
marchandises dans des circonstances exceptionnelles où des compagnies de navigation de l’une
ou l’autre partie au présent accord n’aurait pas, autrement, la possibilité de participer au trafic à
destination et en provenance du pays tiers concerné;
b) abolissent, dès l’entrée en vigueur du présent accord, toutes les mesures unilatérales, les entraves
administratives, techniques et autres qui pourraient avoir des effets restrictifs ou discriminatoires
déguisés sur la libre prestation de services dans le transport maritime international.
Chaque partie octroie, entre autres, aux navires battant pavillon de l’autre partie, utilisés pour le
transport de marchandises, de: voyageurs ou des deux, un traitement non moins favorable que celui
accordé à ses propres navires en ce qui concerne l’accès aux ports, l’utilisation des infrastructures et des
services maritimes auxiliaires des ports, ainsi qu’en ce qui concerne les droits et taxes, les facilités
douanières, la désignation de postes de mouillage et les facilités pour le chargement et le déchargement.
Chapitre 3. - Dispositions générales
Article 40
1. Les parties s’engagent à envisager l’extension du présent titre en vue d’établir un ,,accord
d’intégration économique“ tel que défini à l’article V de l’accord général sur le commerce des services
(GATS).
2.
tard
L’objectif visé au paragraphe 1 fait l’objet d’un premier
cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord.
3. Lors de cet examen, le conseil d’ association tient compte des progrès accomp
prochement des lois entre les parties dans les domaines d’activi té concernés.
examen par le conseil d’association au plus
1. Les dispositions du présent titre s’appl iquent sous réserv
d’ordre public, de sécurité pub1ique ou de santé publique.
2. E lles ne s’appliquent pas aux activités qui, sur le territoire de l’une ou de l’autre partie, sont liées,
même occasionnellement, à l’exercice de la puissance publique.
Article 41
lis au niveau du rap-
e des limitations justifiées par des raisons
Article 42
Aux fins de l’application du présent titre, aucune disposition de l’accord ne fait obstacle à
l’application, par les parties, de leurs lois et réglementations concernant l’admission et le séjour,
l’emploi, les conditions de travail, l’établissement de personnes physiques et la prestation de services, à
condition que n’en soient pas réduits à néant ou compromis les avantages que retire l’une des parties
d’une disposition spécifique du présent accord. La présente disposition ne préjuge pas de l’application
de l’article 41.
Article 43
Les sociétés contrôlées ou possédées conjointement par des sociétés
communautaires bénéficient également des dispositions du présent titre.
jordaniennes et des sociétés
Article 44
Le traitement accordé, depuis le jour qui précède d’un mois la date d’entrée en vigueur des obliga-
tions pertinentes découlant du GATS, par l’une des parties à l’autre partie en vertu du présent accord
n’est pas plus favorable, en ce qui concerne les secteurs ou les mesures couverts par le GATS, que celui
accordé par cette première partie conformément aux dispositions du GATS et ce, quel que soit le
secteur, sous-secteur ou mode de prestation du service.
Article 45
Aux fins du présent titre, il n’est pas tenu compte du traitement accordé par la Communauté, ses Etats
membres ou la Jordanie en vertu d’engagements contractés lors d’accords d’intégration économique
conformément aux principes de l’article V du GATS.
1 6 9 4
Article 46
1. Nonobstant toute autre disposition de l’accord il n’est interdit à aucune partie d’adopter des
mesures pour des raisons, y compris pour la protection des investisseurs, déposants, preneurs
d’assurances ou personnes à l’égard desquelles un prestataire de services financiers a une obligation
fiduciaire ou pour garantir l’intégrité et la stabilité du système financier. Lorsque ces mesures ne sont
pas conformes aux dispositions de l’accord, elles ne doivent pas être utilisées pour éluder les obligations
découlant de l’accord pour une partie.
2.
Aucune disposition de l’accord ne doit être interprétée en ce sens qu’elle imposerait à une partie de
divulguer des informations relatives à des affaires ou à des comptes de particuliers ou des informations
confidentielles en possession d’organismes publics.
Article 47
Les dispositions du présent accord ne préjugent pas l’application par chaque partie des mesures
nécessaires pour éviter que ses mesures relatives à l’accès des pays tiers à son marché soient contournées
par les dispositions du présent accord.
TITRE IV
Paiements, circulation des capitaux et autres questions économiques
Chapitre 1. - Paiements et circulation des capitaux
Article 48
Sous réserve des dispositions des articles 51 et 52, les paiements courants afférents à la circulation
des marchandises, des personnes, des services et des capitaux dans le cadre du présent accord ne sont
soumis à aucune restriction.
Article 49
1.
Dans le cadre des dispositions du présent accord, sous réserve des dispositions des articles 50 et 51,
et sans préjudice de 1’Annexe VI visée à l’article 30, paragraphe 2, point a), la circulation des capitaux de
la Communauté vers la Jordanie et la circulation des capitaux liée à des investissements directs ne sont
soumises à aucune restriction.
2.
in
Les sorties de capitaux jordaniens à destin
vestissements directs, sont soumises aux lois
ation
en vi
de la Communauté,
gueur en Jordanie.
autres que celles liées à des
3.
Les parties se consultent afin de parvenir à une libération complète des mouvements de capitaux
dès que les conditions seront réunies.
Article 50
Sous réserve d’autres dispositions du présent accord ou d’autres obligations internationales de la
Communauté et de la Jordanie, les dispositions de l’article 49 n’entravent pas l’application des restric-
tions existant entre elles à la date d’entrée en vigueur du présent accord en ce qui concerne les mouve-
ments de capitaux impliquant des investissements directs, tels que les placements immobiliers, et
l’établissement.
Toutefois, le transfert à l’étranger des investissements réalisés en Jordanie par des personnes résidant
dans la Communauté ou réalisés dans la Communauté par des personnes résidant en Jordanie ainsi que
des bénéfices en découlant n’en sera pas affecté.
Article 51
ou
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, des mouvemen ts de capitaux entre la Communauté
la Jordanie causent ou risquent de causer de graves difficultés au niveau du fonctionnement de la
1 6 9 5
politique des changes ou de la politique monétaire de la Communauté ou de la Jordanie, la Communauté
ou la Jordanie, respectivement, peuvent, conformément aux conditions fixées dans le cadre du GATS et
aux articles VIII et XIV des Statuts du Fonds monétaire international, adopter des mesures de sauve-
garde à l’encontre des mouvements de capitaux entre la Communauté et la Jordanie pendant une période
ne dépassant pas six mois, à condition que ces mesures soient strictement nécessaires.
Article 52
Si un ou plusieurs Etats membres de la Communauté ou la Jordanie rencontrent ou risquent de
rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou la Jordanie,
selon le cas, peut, conformément aux conditions fixées dans le cadre de l’Accord Général sur les Tarifs
douaniers et le Commerce et aux articles VIII et XIV des Statuts du Fonds monétaire international,
adopter pour une durée limitée des mesures restrictives sur des transactions courantes, qui ne peuvent
excéder la portée strictement indispensable. La Communauté ou la Jordanie, selon le cas, en informe
immédiatement l’autre partie et lui soumet le plus rapidement possible un calendrier en vue de la
suppression de ces mesures.
Chapitre 2. - Concurrence et autres questions économiques
Article 53
1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord,
ceptibles d’ affecter les échanges entre la Communauté et la Jordanie
dans la mesure où ils sont sus-
a) tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d’association d’entreprises et toutes les
pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de res-
treindre ou de fausser le jeu de la concurrence;
b) l’exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d’une position dominante sur 1’ ensemble
des territoires de la Communauté ou de la Jordanie ou dans une part substantielle de celui-ci;
c) toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines
entreprises, ou certaines productions.
2. Toute pratique contraire au présent article est évaluée sur la base des critères découlant de
l’application des règles prévues aux articles 85, 86 et 92 du traité instituant la Communauté européenne
et, pour les produits couverts par la Communauté européenne du charbon et de l’acier, de celles prévues
aux articles 65 et 66 de ce traité, ainsi que des règles commerciales relatives aux aides publiques, y com-
pris le droit dérivé.
3. Dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée
d’association adopte les réglementations nécessaires à la
en vigueur
mise en oeu
du présent accord, le Conseil
vre des paragraphes 1 et 2.
Tant que ces réglementations n’ont pas été adoptées, les dispositions de l’accord relatif à
l’interprétation et à l’application des articles VI, XVI et XXIII du GATT s’appliquent à titre de
réglementation pour la mise en oeuvre du paragraphe 1, point iii), et des parties correspondantes du
paragraphe 2.
4.
a) Aux fins de l’application des dispositions du paragraphe 1, point iii), les parties conviennent que
pendant les cinq premières années suivant l’entrée en vigueur du présent accord, toute aide
publique octroyée par la Jordanie est évaluée en tenant compte du fait que ce pays est considéré
comme une zone identique aux zones de la Communauté visées à l’article 92, paragraphe 3,
point a), du traité instituant la Communauté européenne dans laquelle le niveau de vie est anor-
malement bas ou dans laquelle sévit un grave sous-emploi.
Le Conseil d’association décide, en tenant compte de la situation économique de la Jordanie, si
cette période doit être prorogée de cinq ans en cinq ans.
b) Chaque partie assure la transparence dans le domaine de l’aide publique, en informant, entre
autres, annuellement l’autre partie du montant total et de la répartition de l’aide accordée et en
fournissant, sur demande, des informations sur les régimes d’aide. A la demande d’une partie,
l’autre partie fournit des informations sur certains cas particuliers d’aide publique.
5.
6.
En ce qui concerne les produits visés au titre II chapitre 2
- le paragraphe 1, point iii), ne s’applique pas;
toute pratique contraire au paragraphe 1, point i), doit être évaluée conformément aux critères
fixés par la Communauté sur la base des articles 42 et 43 du traité instituant la Communauté
européenne et notamment de ceux fixés dans le règlement No 26/1962 du Conseil.
Si la Communauté ou la Jordanie estime qu’une pratique est incompatible avec le paragraphe 1, et
n’est pas correctement appréhendée par les règles d’application visées au paragraphe 3, OU,
en l’absence de telles règles et si une telle pratique cause ou menace de causer un préjudice grave
à l’autre partie ou un préjudice à son industrie nationale y compris à son industrie des services,
elle peut prendre les mesures appropriées après consultation du Comité d’association ou 30 jours
ouvrables après avoir saisi ledit Comité d’association.
Dans le cas de pratiques incompatibles avec le paragraphe 1, point), du présent article, ces mesures
appropriées, lorsque l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce leur est applicable, ne
peuvent être adoptées qu’en conformité avec les procédures, et dans les conditions fixées par ce dernier
ou par tout autre instrument adéquat négocié sous ses auspices et applicable entre les parties.
7.
Sans préjudice de dispositions contraires adoptées conformément au paragraphe 3, les parties pro-
cèdent à des échanges d’informations dans les limites autorisées par le secret professionnel et le secret
d’affaires.
Article 54
Les Etats membres et la Jordanie ajustent progressivement, sans préjudice des engagements pris ou à
prendre au GATT, tous les monopoles d’Etat à caractère commercial de manière à garantir que pour la
fin de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, il n’existe plus de discrimination en ce
qui concerne les conditions d’approvisionnement et de commercialisation des marchandises entre les
ressortissants des Etats membres et ceux de la Jordanie. Le Comité d’association sera informé des
mesures adoptées pour mettre en oeuvre cet objectif.
Article 55
En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux OU
exclusifs ont été octroyés, le Conseil d’association s’assure qu’à partir de la cinquième année suivant la
date d’entrée en vigueur du présent accord, aucune mesure perturbant les échanges entre la Commu-
nauté et la Jordanie dans une mesure contraire aux intérêts des parties n’est adoptée ou maintenue. Cette
disposition ne fait pas obstacle à l’exécution, en droit ou en fait, des tâches particulières assignées à ces
entreprises.
Article 56
1.
Conformément aux dispositions du présent article et de l’annexe VII, les parties assureront une pro-
tection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale en confor-
mité avec les plus hauts standards internationaux, y compris les moyens effectifs de faire valoir de tels
droits.
2.
La mise en oeuvre de cet article et de l’annexe VII sera régulièrement examinée par les parties. En
cas de difficultés dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale affectant les
échanges commerciaux, des consultations urgentes auront lieu à la demande de l’une ou de l’autre
partie, afin de parvenir à des solutions mutuellement satisfaisantes.
Article 57
Les parties s’efforcent de réduire les différences en matière de normalisation et d’évaluation de la
conformité. Le cas échéant, elles concluent à cette fin des accords de reconnaissance mutuelle dans le
domaine de l’évaluation de la conformité.
Article 58
Les parties se fixent comme objectif une libéralisation progressive des marchés publics. Le Conseil
d’association organise des consultations sur la réalisation de cet objectif.
TITRE V
Coopération économique
Article 59
Objectifs
1.
Les parties s’engagent à renforcer leur coopération économique, dans leur intérêt mutuel et confor-
mément aux objectifs de l’accord.
2.
La coopération économique a pour objectif de soutenir l’action de la Jordanie, en vue de son déve-
loppement économique et social durable.
Article 60
Champ d’application
1.
La coopération s’appliquera de façon privilégiée aux secteurs confrontés à des difficultés internes
ou affectés par le processus de libéralisation de l’ensemble de l’économie jordanienne et plus spéciale-
ment par la libéralisation des échanges entre la Jordanie et la Communauté.
2.
De même, la coopération portera prioritairement sur les domaines propres à faciliter le rapproche-
ment des économies jordanienne et communautaire, notamment ceux générateurs de croissance et
d’emplois.
3.
Les parties encourageront la coopération économique entre la Jordanie et les autres pays de la
région.
4.
La mise en oeuvre des différents aspects de la coopération économique tiendra compte de la préser-
vation de l’environnement et des équilibres écologiques.
5.
Les parties peuvent convenir d’étendre la coopération économique à d’autres secteurs couverts par
les dispositions du présent titre.
Article 61
Moyens et modalités
La coopération économique se réalise à travers, notamment
a) Un dialogue économique régulier entre les deux parties qui couvre tous les domaines de la
politique macroéconomique;
b) des échanges d’informations et d’idées dans chaque secteur de la coopération, y compris des
réunions de fonctionnaires et d’experts;
c) des actions de conseil, d’expertise et de formation;
d) l’exécution d’actions conjointes telles que séminaires et ateliers;
e) l’assistance technique, administrative et réglementaire.
f) l’encouragement des entreprises.
Article 62
Coopération régionale
Les parties s’attachent à favoriser tout type d’action à impact régional ou
région, afin de promouvoir la coopération régionale, notamment
associant d’autres pays de
la
- le commerce intrarégional;
- le domaine de l’environnement;
- le développement des infrastructures économiques;
- la recherche scientifique et technologique;
- le domaine culturel;
- les questions douanières.
Article 63
Education et formation
Les parties coopèrent afin de définir et d’appliquer les moyens les plus efficaces d’améliorer sensi-
blement la situation du secteur de l’éducation et de la formation professionnelle, en ce qui concerne en
particulier les entreprises publiques et privées, les services commerciaux, les administrations publiques,
les bureaux techniques, les organismes de normalisation et de certification et autres institutions
pertinentes. A ce sujet, la formation professionnelle en vue de la restructuration industrielle bénéficie
d’une attention spéciale.
La coopération encourage aussi l’établissement de liens entre organismes spécialisés de la Commu-
nauté et de la Jordanie et promeut les échanges d’informations et d’expériences et la mise en commun
des ressources techniques.
Article 64
Coopération scientifique, technique et technologique
La coopération vise à
a) favoriser
parties, à
l’établi ssement de liens permanents entre les communautés scientifiques des deux
travers notamment
- l’accès de la Jordanie aux programmes communautaires de recherche et de développement en
conformité avec les dispositions communautaires relatives à la participation des pays tiers à ces
programmes;
- la participation de la Jordanie aux réseaux de coopération décentralisée;
- la promotion des synergies entre la formation et la recherche;
b) renforcer la capacité de recherche de la Jordanie;
c) stimuler l’innovation technologique, le transfert de
d’accélérer l’ajustement de l’industrie jordanienne.
technologies nouvelles et de savoir-faire, afin
Article 65
Environnement
1.
La coopération vise à prévenir la détérioration de l’environnement, à maîtriser la pollution et à
garantir l’utilisation rationnelle des ressources naturelles, dans le but d’assurer un développement
durable, ainsi qu’à promouvoir les projets régionaux dans le domaine de l’environnement.
2.
La coopération porte en particulier sur les aspects suivants
- désertification;
- qualité de l’eau de mer, maîtrise et prévention de la pollution marine;
- gestion des ressources en eau;
utilisation rationnelle de l’énergie;
- gestion des déchets;
- impact du développement
industrielles en particulier
industriel sur l’environnement en général et sécurité des installations
impact de l’agriculture sur la qualité des sols et des eaux;
éducation et sensibilisation à l’environnement;
utilisation d’outils modernes de gestion de l’environnement, surveillance de l’environnement, en
particulier utilisation du système d’informations sur l’environnement (EIS) et techniques de
l’étude d’impact sur l’environnement;
salinisation.
Article 66
Coopération industrielle
La coopération vise en particulier à promouvoir et encourager
la coopération industrielle entre les opérateurs économiques de la Communauté et de la Jordanie,
y compris l’accès de la Jordanie aux réseaux communautaires de rapprochement des entreprises
ou aux réseaux de coopération décentralisée;
la modernisation et la restructuration de l’industrie jordanienne;
le développement d’un environnement favorable
sance et de diversifier la production industrielle;
à l’initiative privée en vue de stimuler la crois-
- la coopération entre les PME communautaires et jordaniennes;
- les transferts de technologies, l’innovation, la recherche et le développement;
- la diversification de la production industrielle en Jordanie;
- la valorisation des ressources humaines;
- l’amélioration de l’accès au financement des investissements;
- la stimulation de l’innovation;
- l’amélioration des services d’information.
Article 67
Promotion et protection des investissements
La coopération vise la création d’un climat
Jordanie et se réalise notamment à travers
favorable et stable pour les flux d’investissements en
l’établissement de procédures harmonisées et simplifiées, des mécanismes de CO-investissement
(en particulier pour les petites et moyennes entreprises des deux parties), ainsi que des dispositifs
d’identification et d’information sur les opportunités d’investissements;
l’établissement d’un cadre juridique favorisant l’investissement, le cas échéant, par la conclusion,
entre la Jordanie et les Etats membres, d’accords de protection des investissements et d’accords
destinés à éviter la double imposition;
l’accès au marché des capitaux pour le financement des investissements productifs;
- la création d’entreprises communes.
Article 68
Normalisation et évaluation de la conformité
Les parties coopèrent en vue de développer
a) l’utilisation des règles communautaires dans le domaine de la
normes de qualité, et de la reconnaissance de la conformité;
normalisation, de la métrologie, des
b) la mise à niveau des organismes jordaniens compétents en matière d’évaluation de la conformité
pour la conclusion, à terme et dans la mesure du possible d’accords de reconnaissance mutuelle
dans le domaine de l’évaluation de la conformité;
c) les structures chargées de la protection de la propriété intellec
de la normalisation et de la fixation des normes de qualité.
tuelle, industrielle et commerciale,
Article 69
Rapprochement des législations
Les parties s’efforcent de rapprocher leurs législations afin de faciliter la mise en oeuvre de l’accord.
Article 70
Services financiers
La coopération vise au rapprochement de règles et normes communes, entre autres pour
a) le renforcement et la restructuration du secteur financier de la Jordanie.
b) l’amélioration des systèmes de comptabilité, de surveillance et de réglementation des banques,
assurances et autres secteurs financiers en Jordanie.
Article 71
Agriculture
La coopération porte en particulier sur les aspects suivants
soutien des politiques mises en oeuvre pour diversifier la production;
- promotion d’une agriculture respectueuse de l’environnement;
resserrement des relations entre entreprises, groupes et organisations professionnelles de la Com-
munauté et de la Jordanie sur une base volontaire;
assistance technique et formation;
- harmonisation des normes phytosanitaires et vétérinaires;
développement rural intégré, y compris l’amélioration des services essentiels et le développement
d’activités économiques annexes;
coopération entre les régions rurales, échanges d’expérience et de savoir-faire en matière de déve-
loppement rural.
Article 72
Transport
La coopération vise à
- la restructuration et la modernisation des infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires en
relation avec les grands axes de communication transeuropéens d’intérêt commun;
- la définition et l’application de standards de fonctionnement comparables à ceux qui prévalent
dans la Communauté;
- la rénovation des équipements techniques selon les standards communautaires, plus particulière-
ment en ce qui concerne le transport rail-route, la conteneurisation et le transbordement;
- l’assouplissement progressif des prescriptions en matière de transit;
- l’amélioration de la gestion des aéroports, des chemins de fer et du contrôle de la circulation
aérienne, y compris la coopération entre les organismes nationaux compétents.
Article 73
Télécommunications et technologies de l’information
Les actions de coopération sont orientées notamment vers
a) le cadre général des télécommunications;
b) la normalisation, les essais de conformité et la certification en matière de technologies de
l’information et de télécommunications;
c) la diffusion des nouvelles technologies de l’information, en particulier dans le domaine des
réseaux et de leurs interconnexions (les Réseaux Numériques à Intégration des Services
(R.N.I.S.), 1’Echange des Données Informatisées (E.D.I.));
d) la stimulation de la recherche et de la mise au point de nouvelles facilités de communication et de
technologies de l’information visant à développer le marché des équipements, des services et des
applications liées aux technologies de l’information et aux communications, services et
installations.
Article 74
Energie
Les actions de coopération sont orientées notamment vers
- la promotion des énergies renouvelables et des sources énergétiques nationales;
la promotion des économies d’énergie et de l’efficacité énergétique;
- la recherche appliquée concernant les réseaux de banques de données dans les secteurs écono-
mique et social, en particulier de ceux qui réunissent les opérateurs économiques et sociaux com-
munautaires et jordaniens;
le soutien aux efforts de modernisation et de développement des réseaux énergétiques et de leurs
interconnexions aux réseaux de la Communauté.
La coopération vise également à faciliter le transit du gaz, du pétrole et de l’électricité.
Article 75
Tourisme
La coopération porte en priorité sur les aspects suivants
amélioration de la connaissance de l’industrie touristique et de la cohérence des politiques du
tourisme;
encouragement d’un étalement approprié de la saison touristique;
- promotion de la coopération entre les régions et des villes de pays voisins;
amélioration de l’information destinée aux touristes et protection de leurs intérêts;
mise en évidence de l’importance du patrimoine culturel pour le tourisme;
préservation de l’interaction entre le tourisme et l’environnement;
renforcement de la dimension concurrentielle du tourisme par l’encouragement du professionna-
lisme, notamment en ce qui concerne la gestion hôtelière;
échange d’informations sur le développement du tourisme et les projets de commercialisation, les
foires, les expositions, les conventions et les publications.
Article 76
Coopération douanière
1. Les
tions co
parties
mmerci
s’engagent
ales. Cette
à développer la coopération douanière afin de garantir le respect des disposi-
coopération concerne en priorité
a) la simplification des contrôles et des procédures douanières;
b) l’application du document administratif unique et d’un lien entre les régimes de transit de la
Communauté et de la Jordanie.
2. Sans préjudice d’autres formes de coopération prévues dans le présent accord, les autorités
administratives des parties contractantes se prêtent une assistance mutuelle selon les dispositions du
protocole 4, notamment pour la lutte contre la drogue et le blanchiment d’argent.
Article 77
Coopération dans le domaine statistique
La coopération vise au rapprochement des méthodologies utilisées afin de disposer d’une base fiable
pour l’exploitation des données statistiques relatives au commerce, à la population, aux mouvements
migratoires et, en général, à tous les domaines qui se prêtent à l’établissement de statistiques.
Article 78
Blanchiment de l'argent
1.
Les parties conviennent de coopérer afin d’empêcher l’utilisation de leurs systèmes financiers pour
le blanchiment de capitaux provenant d’activités criminelles en général et du trafic illicite de la drogue
en particulier.
2.
La coopération dans ce domaine comporte notamment une assistance administrative et technique en
vue d’adopter des normes appropriées de lutte contre le blanchiment de l’argent, comparables à celles
arrêtées en la matière par la Communauté et les instances internationales actives dans ce domaine, en
particulier le groupe d’action financière internationale (GAFI).
Article 79
Lutte contre la drogue
1.
La coopération vise à
améliorer l’efficacité des politiques et mesures d’application pour prévenir et combattre la pro-
duction, l’offre et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes et réduire l’abus
de ces substances;
encourager une approche conjointe de réduction de la consommation illicite de ces produits.
2.
Les parties définissent ensemble, conformément à leur législation respective, les stratégies et les
méthodes de coopération appropriées pour atteindre ces objectifs. Leurs actions, lorsqu’elles ne sont pas
conjointes, font l’objet de consultations et d’une coordination étroite.
Peuvent participer aux actions les institutions publiques et privées compétentes, en collaboration
avec les instances compétentes de la Jordanie, de la Communauté et de ses Etats membres.
3.
La coopération est réalisée en particulier à travers les échanges d’informations et, le cas échéant,
des actions communes, notamment
la création ou l’extension d’institutions sociosanitaires et de centres d’information pour le traite-
ment et la réinsertion des toxicomanes;
la mise en oeuvre de projets de prévention, de formation et de recherche épidémiologique;
l’établissement de normes afférentes à la prévention du détournement des précurseurs et des
autres substances essentielles utilisés pour la fabrication illicite des stupéfiants et de substances
psychotropes, qui soient équivalentes à celles adoptées par la Communauté et les instances inter-
nationales concernées, notamment par le groupe d’action sur les produits chimiques (GAPC).
TITRE VI
Coopération en matière sociale et culturelle
Chapitre 1. - Dialogue social
Article 80
1. Il est instau ré entre les parties un dia
sente un intérêt pour elles.
logue régulier portant sur tout sujet du domaine social qui pré-
2.
Il est l’instrument de la recherche des voies et conditions des progrès à réaliser pour la circulation
des travailleurs, l’égalité de traitement et l’intégration sociale des ressortissants jordaniens et commu-
nautaires résidant légalement sur les territoires des Etats hôtes.
3.
Le dialogue porte notamment sur tous les problèmes relatifs
a) aux conditions de vie et de travail des communautés migrantes,
b) aux migrations,
c) à l’immigration clandestine et aux conditions de retour des personnes en situation irrégulière au
regard de la législation relative au séjour et à l’établissement applicable dans le pays hôte,
d) aux actions et programmes favorisant l’égalité de traitement entre les ressortissants jordaniens et
communautaires, la connaissance mutuelle des cultures et civilisations, le développement de la
tolérance et l’abolition des discriminations.
Article 81
Le dialogue dans le domaine social prend place au niveau et selon des
prévus au Titre 1 du présent accord qui peut également lui servir de cadre
modali tés identiques à ceux
Chapitre 2. - Actions de coopération en matière sociale
Article 82
1.
Les parties reconnaissent l’importance du développement social qui devrait accompagner le déve-
loppement économique. Elles accordent une priorité particulière au respect des droits sociaux fonda-
mentaux.
2. Afin de consolider la coopération dans le domaine social entre les parties, des actions et
programmes portant sur tout thème d’intérêt pour elles seront mis en place.
Les actions suivantes revêtent à ce sujet un caractère prioritaire
a) la réduction de la pression migratoire, notamment à travers la création d’emplois et le développe-
ment de la formation dans les zones d’émigration;
b) la réinsertion des personnes rapatriées en raison du caractère illégal de leur situation;
c) la promotion du rôle de la femme dans le processus de développement économique et social,
notamment à travers l’éducation et les médias et ce, dans le cadre de la politique jordanienne en
la matière;
d) le développement et le renforcement des programmes jordaniens de planning familial et de la
protection de la mère et de l’enfant;
e) l’amélioration du système de protection sociale;
f) l’amélioration du système de couverture sanitaire;
g) l’amélioration des conditions de vie dans les régions défavorisées à forte densité de population;
h) la mise en oeuvre et le financement de programmes d’échanges et de loisirs en faveur de groupes
mixtes de jeunes d’origine européenne et jordanienne, résidant dans les Etats membres, en vue
de promouvoir la connaissance mutuelle des civilisations et favoriser la tolérance.
Article 83
Les actions de coopération peuvent
sations internationales compétentes.
être réa1isées en coordination avec les Etats membres et les orga-
Article 84
Un groupe de travail est créé par le Conseil d’association avant la fin de la première année suivant la
date d’entrée en vigueur du présent accord. Il est chargé de l’évaluation permanente et régulière de la
mise en oeuvre des dispositions des chapitres 1 et 2.
Chapitre 3. - Coopération en matière sociale et échange d’informations
Article 85
1.
Afin d’améliorer leur connaissance et compréhension réciproques et, en tenant compte des actions
déjà développées, les parties s’engagent dans le respect mutuel des cultures, à mieux asseoir les condi-
tions d’un dialogue culturel durable et à promouvoir une coopération culturelle soutenue entre elles,
sans exclure a priori aucun domaine d’activité.
2.
Les parties accordent dans la définition des actions et programmes de coopération, de même que
des activités conjointes, une attention particulière aux publics jeunes et aux moyens d’expression et de
communication écrits et audiovisuels, aux questions liées à la protection du patrimoine et à la diffusion
du produit culturel.
3. Les parties conviennent que les programmes de coopération culturelle existant dans
nauté ou dans 1’un ou plusieurs de ses Etats membres peuvent être étendus à la Jordanie.
4. Les parties prome
communications.
uvent les actions d’intérêt réciproque dans le domaine de l’information et des
la Commu-
TITRE VII
Coopération financière
Article 86
Dans le but de contribuer pleinement à la réalisation des objectifs de l’accord, une coopération finan-
cière sera mise en oeuvre en faveur de la Jordanie selon les modalités et avec les moyens financiers
appropriés.
Ces modalités sont arrêtées d’un commun accord entre les parties au moyen des instruments les plus
appropriés à partir de l’entrée en vigueur de l’accord.
Les domaines d’application de cette coopération, outre les thèmes relevant des titres V et VI du
présent accord, sont plus particulièrement
- la facilitation des réformes visant la modernisation de l’économie;
- la mise à niveau des infrastructures économiques;
la promotion de l’investissement privé et des activités créatrices d’emplois;
la prise en compte des conséquences sur l’économie jordanienne de la mise en place progressive
d’une zone de libre-échange, notamment sous l’angle de la mise à niveau et de la reconversion de
l’ industrie;
- l’accompagnement des politiques mises en oeuvre dans les secteurs sociaux.
Article 87
Dans le cadre des instruments communautaires destinés à appuyer les programmes d’ajustement
structure1 dans les pays méditerranéens, et en coordination étroite avec les autorités jordaniennes et les
autres contributeurs, en particulier les institutions financières internationales, la Communauté exami-
nera les moyens propres à appuyer les politiques structurelles de la Jordanie visant au rétablissement des
grands équilibres financiers et à la création d’un environnement économique propice à l’accélération de
la croissance, tout en veillant à améliorer le bien-être social de la population.
Article 88
En vue d’assurer une approche coordonnée des problèmes macroéconomiques et financiers excep-
tionnels qui pourraient résulter de la mise en oeuvre progressive des dispositions de l’accord, les parties
accorderont une attention particulière au suivi de l’évolution des échanges commerciaux et des relations
1 7 0 5
financières entre la
en vertu du titre V.
Communauté et la Jordanie dans le cadre du dialogue économique régulier instauré
TITRE VIII
Dispositions institutionnelles générales et finales
Article 89
Il est instauré un Conseil d’association qui se réunit au niveau ministériel, une fois par an et
chaque fois que nécessaire, à l’initiative de son président dans les conditions prévues son règlement
intérieur.
Il examine les problèmes importants se posant dans le cadre de l’accord ainsi que toutes autres ques-
tions bilatérales ou internationales d’intérêt commun.
Article 90
1.
Le Conseil d’association est composé, d’une part, de membres du Conseil de l’Union européenne et
de membres de la Commission des Communautés européennes et, d’autre part, de membres du gouver-
nement de Jordanie.
2.
Les membres du Conseil d’association peuvent se faire représenter dans les conditions qui seront
prévues dans son règlement intérieur.
3.
Le Conseil d’association arrête son règlement intérieur.
4.
La présidence du Conseil d’association est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil de
l’Union européenne et un membre du Royaume de Jordanie selon les modalités à prévoir dans le règle-
ment intérieur.
Article 91
Pour la réalisation des objectifs fixés par l’accord, et dans les cas prévus par celui-ci, le Conseil
d’association dispose d’un pouvoir de décision.
Les décisions prises sont obligatoires pour les parties, qui sont tenues de prendre les mesures que
nécessite leur exécution. Le Conseil d’association peut également formuler toutes recommandations
utiles.
Il arrête ses décisions et formule ses recommandations d’un commun accord entre les parties.
Article 92
Il est institué un Comité d’association qui est chargé de la gestion de l’accord sous réserve des com-
pétences attribuées au Conseil.
2.
Le Conseil d’association peut déléguer au Comité tout ou partie de ses compétences.
Article 93
1.
Le Comité d’association, qui se réunit au niveau des fonctionnaires, est composé, d’une part, de
représentants des membres du Conseil de l’Union européenne et de la Commission des Communautés
européennes et, d’autre part, de représentants du Royaume de Jordanie.
2.
Le Comité d’association arrête son règlement intérieur.
3.
La présidence du Comité d’association est exercée à tour de rôle par un représen
dence du Conseil de l’Union européenne et un représentant du Royaume de Jordanie.
tant de la prési-
Article 94
1.
Le Comité d’association dispose d’un pouvoir de décision pour la gestion de l’accord, ainsi que
dans les domaines où le Conseil lui a délégué ses compétences.
2.
part
Les décisions sont arrêtées d’un commun accord entre les parties et elles sont obligatoires pour les
ies qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution.
Article 95
Le Conseil d’association peut décider de constituer tout groupe de travail ou organe nécessaire à la
mise en oeuvre de l’accord.
Article 96
Le Conseil d’association prend toute mesure
Parlement européen et le parlement jordanien.
utile pour faciliter la coopération et les contacts entre le
Article 97
1.
Chaque partie peut saisir le Conseil d’association de tout différend relatif à l’application et à
l’interprétation du présent accord.
2.
Le Conseil d’association peut régler le différend par voie de décision.
3.
Chaque partie est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application de la décision
visée au paragraphe 2.
4.
Au cas où il n’est pas possible de régler le différend conformément au paragraphe 2, chaque partie
peut notifier la désignation d’un arbitre à l’autre partie, qui est alors tenue de désigner un deuxième
arbitre dans un délai de deux mois. Aux fins de l’application de cette procédure, la Communauté et les
Etats membres sont considérés comme une seule partie au différend.
Le Conseil d’association désigne un troisième arbitre.
Les décisions des arbitres sont prises à la majorité.
Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures requises pour l’application de la déci-
sion des arbitres.
Article 98
Aucune disposition de l’accord n’empêche une partie contractante de prendre les mesures
a) qu’elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d’informations contraires aux intérêts
essentiels de sa sécurité;
b) relatives à la production et au commerce d’armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la
recherche, au développement ou à la production nécessaires pour assurer sa défense, dès lors que
ces mesures n’altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins
spécifiquement militaires;
c) qu’elle estime essentielles pour assurer sa sécurité en cas de troubles internes graves susceptibles
de porter atteinte à la paix publique, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant
de déboucher sur un conflit armé ou afin de satisfaire à des obligations qu’elle a acceptées en vue
d’assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale.
Article 99
Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière y
figurant
1 7 0 7
le régime appliqué par le Royaume de Jordanie à l’égard de la Communauté ne peut donner lieu à
aucune discrimination entre les Etats membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés;
le régime appliqué par la Communauté à l’égard de la Jordanie ne peut donner lieu à aucune dis-
crimination entre les ressortissants jordaniens ou ses sociétés.
Article 100
En ce qui concerne la fiscalité directe, aucune disposition de l’accord n’aura pour effet
d’étendre les avantages accordés par une partie dans le domaine fiscal dans tout accord ou arran-
gement international par lequel est liée cette partie;
d’empêcher l’adoption ou l’application par une partie de toute mesure destinée à éviter la fraude
ou l’évasion fiscale;
de faire obstacle au droit d’une partie d’appliquer les dispositions pertinentes de sa législation fis-
cale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu
de résidence.
Article 101
1.
Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l’accomplissement de leurs
obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs fixés par le présent accord
soient atteints.
2.
Si une partie considère que l’autre partie n’a pas rempli une des obligations que lui impose le
présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant elle doit, sauf cas d’urgence
spéciale, fournir au Conseil d’association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen
approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.
Le choix doit porter par priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du
présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au Conseil d’association et font l’objet de
consultations au sein de celui-ci à la demande de l’autre partie.
Article 102
et
Les protocoles 1 à 4, ainsi que les annexes 1 à VII, font partie intégrante de 1’accord.
échanges de lettres figurent à l’acte final qui fait partie intégrante de 1‘accord.
Les déclarations
Article 103
Aux fins du présent accord, le terme ,,parties“ signifie, d’une part, la Communauté, ou les Etats
membres, ou la Communauté et ses Etats membres, conformément à leurs compétences respectives, et
la Jordanie, d’autre part.
Article 104
Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.
Chacune des parties peut dénoncer l’accord en notifiant son intention à l’autre partie. L’accord cesse
d’être applicable six mois après cette notification.
Article 105
Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté euro-
péenne et la Communauté européenne du charbon et de l’acier sont appliqués et dans les conditions
prévues par lesdits traités et, d’autre part, au territoire de la Jordanie.
Article 106
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espa-
gnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et arabe, chacun de ces
textes faisant également foi. Il est
européenne.
1. Le
propres.
Article 107
présent accord est approuvé par les parties contractantes selon les procédu
L’accord
contractantes
res qui leur sont
entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laque1
se notifient l’accomplissement des procédures visées au premier a1i néa.
le les parties
2. Dès son entrée en vigueur, l’accord remplace l’accord de coopération entre la Communauté
économique européenne et le Royaume hachémite de Jordanie, ainsi que l’accord entre la Communauté
européenne du charbon et de l’acier et le Royaume hachémite de Jordanie, signés à Bruxelles, le
18 janvier 1977.
Fait à Bruxelles, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germa-
nophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
handtekening verbindt eveneens de Vlamnse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige
Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.
Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die
Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
1 7 0 9
Fiir die Bundesrepublik Deutschland
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
Für die Republik Österreich
Pela República Portuguesa
Suomen tasavallan puolesta
För Konungariket Sverige
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Annexe 1
Annexe II
Annexe III
Annexe IV
Annexe V
Annexe VI
*
LISTE DES ANNEXES
Liste des produits industriels originaires de Jordanie sur lesquels la Communauté peut
maintenir un élément agricole tel que visé à l’article 10, paragraphe 1
Liste des produits industriels originaires de la Communauté sur lesquels la Jordanie peut
maintenir un élément agricole tel que visé à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 11,
paragraphe 2
Liste des produits industriels originaires de la Communauté auxquels s’applique, lors de
l’importation en Jordanie, le calendrier de démantèlement des droits visés à l’article 11,
paragraphes 3 et 4
Liste des produits industriels originaires de la Communauté visés à l’article 11, para-
graphe 5
Liste des réserves de la Communauté visées à l’article 30, paragraphe 1, point b) (droit
d’établissement)
Liste de réserves de la Jordanie visées à l’article 30, paragraphe 2, point a) (droit
d’établissement)
Annexe VII
Propriété intellectuelle et industrielle visée à l’article 56
Liste des produits visés à l’article 10, paragraphe 1
Code NC
0403 10 51 à
0403 10 99
0403090 71 à
0403 90 99
Désignation
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidi-
fiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autre édulcorants ou aromatisés ou addi-
tionnés de fruits ou de cacao
-- Yoghourts aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao
-- Autres, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao
0405 20
0405 20 10
0405 20 30
Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières
- pâtes à tartiner laitières
-- d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39% mais inférieure à
60%
-- d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60% mais n’excédant pas
75%
0710 40 00
07119030
Maïs doux (non cuit ou cuit à l’eau ou à la vapeur), congelé
Maïs doux conservé provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée
ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement sa conservation, par
exemple), mais impropre à l’alimentation en l’état
ex 1517
1517 10 10
1517 90 10
Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végé-
tales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les
graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du No 1516
- Margarine, à l’exclusion de la margarine liquide, d’une teneur en poids de matières grasses
provenant du lait excédant 10% mais n’excédant pas 15%
- Autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait, excédant 10% mais
n’excédant pas 15%
1702 50 00
ex 1704
Fructose chimiquement pur
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc), à l’exception des extraits de réglisse
contenant en poids plus de 10% de saccharose sans addition d’autres matières, du code NC
1704 90 10
ex 1901
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits
de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant moins de 50% en poids, non
dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des Nos 0401 à
0404, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à
5% en poids calculé sur une base entièrement dégraissée, à l’exclusion des préparations rele-
vant du code NC 1901 90 91
ex 1902
Pâtes alimentaires, à l’exclusion des pâtes alimentaires farcies relevant des codes NC 1902
20 10 et 1902 20 30; couscous, même préparé
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux,
grains perlés, criblures ou formes similaires
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple);
céréales (autres que le maïs), en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés
(à l’exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénom-
mées ni comprises ailleurs
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao;
hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées
de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires
Code NC
Désignation
2001 90 30
Maïs doux ,,Zea mays var. saccharata“, préparé ou conservé au vinaigre ou à l’acide
acétique
2001 90 40
Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids
d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5%, préparés ou conservés au vinaigre ou à
l’acide acétique
2004 1091
Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autre-
ment qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelées
2004 90 10
Mais doux /Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé autrement qu’au vinaigre ou à
l’acide acétique, congelé
2005 20 10
Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autre-
ment qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelées
2005 80 00
Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé autrement qu’au vinaigre ou à
l’acide acétique, non congelé
2008 99 85
Maïs, à l’exclusion de maïs doux (Zea mays var. saccharata) autrement préparé ou conservé,
sans addition de sucre ni d’alcool
2008 99 91
Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes, d’une teneur en poids
d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5%, autrement préparées ou conservées, sans
addition de sucre ni d’alcool
2101 12 98
Préparations à base de café
2101 20 98
Préparations à base de thé ou de maté
2101 30 19
Succédanés torréfiés du café, à l’exclusion de la chicorée torréfiée
2101 30 99
Extraits, essences et concentrés de succédanés torréfiés de café, à l’exclusion de ceux de la
chicorée torréfiée
2102 10 31 à
Levures de panification
2102 10 39
Glaces de consommation, même contenant du cacao
ex 2106
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, autres que celles qui
relèvent des codes NC 2106 10 20, 2106 90 20 et 2106 90 92 et que les sirops de sucre
aromatisés ou additionnés de colorants
2202 90 91
Boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du code NC 2009,
2202 90 95
contenant des produits des codes NC 0401 à 0404 ou des matières grasses provenant des
2202 90 99
produits des codes NC 0401 à 0404
2905 43 00
Mannitol
2905 44
D-glucitrol (sorbitol)
ex 3501
Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines
ex 3505 10
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés, à l’exclusion des amidons et fécules estéri-
fiés ou éthérifiés du code NC 3505 10 50
3505 20
Colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés
Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières
colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le
mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier,
l’industrie du cuir ou les industriels similaires, non dénommés ni compris ailleurs
3809 10
- A base de matières amylacées
3824 60
Sorbitol, autre que celui du code NC 2905 44
ANNEXE II
Code NC
Désignation
0403 1051 à
0403 10 99
040390 71 à
0403 90 99
0405 20
0405 20 10
0405 20 30
0710 40 00
0711 90 30
ex 1517
1517 10 10
1517 90 10
1520 00 00
Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses
1702 50 00
Fructose chimiquement pur
ex 1704
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao
ex 1902
Liste des produits visés à l’article 10, paragraphe 2
et à l’article 11, paragraphe 2
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autre laits et crèmes fermentés ou acidi-
fiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou
additionnés de fruits ou de cacao
-- yoghourts aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao
-- autres, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao
Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières
- pâtes à tartiner laitières
-- d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39% mais inférieure à
60%
-- d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60% mais n’excédant pas
75%
Maïs doux (non cuit ou cuit à l’eau ou à la vapeur), congelé
Maïs doux conservé provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée
ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement sa conservation, par
exemple), mais impropre à l’alimentation en l’état
Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales OU végé-
tales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les
graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du No 1516
- Margarine, à l’exclusion de la margarine liquide, d’une teneur en poids de matières grasses
provenant du lait excédant 10% mais n’excédant pas 15%
- Autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait, excédant 10% mais
n’excédant pas 15%
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc),
Pâte de cacao, même dégraissée
Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits
de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant moins de 40% en poids calculé
sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations
alimentaires de produits des Nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou en contenant
moins de 5% en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénom-
mées ni comprises ailleurs
Pâtes alimentaires, à l’exclusion des pâtes alimentaires farcies relevant des codes NC 1902
20 10 et 1902 20 30; couscous, même préparé
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux,
grains perlés, criblures ou formes similaires
Code NC
Désignation
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple);
céréales (autres que le maïs), en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travailles
(à l’exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non denom-
mées ni comprises ailleurs
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao;
hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées
de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires
2001 90 30
Maïs doux ,,Zea mays var. saccharata“, préparé ou conservé au vinaigre ou à l’acide
acétique
2001 90 40
Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids
d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5%, préparés ou conservés au vinaigre ou à
l’acide acétique
2004 10 91
Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autre-
ment qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelées
2004 90 10
Maïs doux / mays var. saccharata), préparé ou conservé autrement qu’au vinaigre ou à
l’acide acétique, congelé
2005 20 10
Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autre-
ment qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelées
2005 80 00
Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé autrement qu’au vinaigre ou à
l’acide acétique, non congelé
2008 99 85
Maïs, à l’exclusion de maïs doux (Zea mays var. saccharata) autrement préparé ou conservé,
sans addition de sucre ni d’alcool
2008 99 91
Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes, d’une teneur en poids
d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5%, autrement préparées ou conservées, sans
addition de sucre ni d’alcool
2101 12 98
Préparations à base de café
2101 2098
Préparations à base de thé ou de maté
2101 30 19
Succédanés torréfiés du café, à l’exclusion de la chicorée torréfiée
2101 30 99
Extraits, essences et concentrés de succédanés torréfiés de café, à l’exclusion de ceux de la
chicorée torréfiée
Glaces de consommation, même contenant du cacao
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs
2202 90 91
Boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du code NC 2009,
2202 90 95
contenant des produits des codes NC 0401 à 0404 ou des matières grasses provenant des
2202 90 99
produits des codes NC 0401 à 0404
Alcool éthylique non dénaturé, d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80% vol;
eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses
2905 43 00
Mannitol
2905 44
D-glucitrol (sorbitol)
ex 3501
Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines
ex 3505 10
Dextrine et autres amidons et fécules modifiées, à l’exclusion des amidons et fécules estéri-
fiés ou éthérifiés du code NC 3505 10 50
3505 20
Colles à base d’amidons et de fécules, de dextrines et d’autres amidons ou fécules modifiés
Code NC
Désignation
Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières
colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le
mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier,
l’industrie du cuir ou les industriels similaires, non dénommés ni compris ailleurs
3809 10
- A base de matières amylacées
Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, produits chimiques et préparations des
industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de
produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries
chimiques et des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs
3824 60
- Sorbitol, autre que celui du code NC 2905 44
ANNEXE III
Liste des produits industriels originaires de la Communauté auxquels s’applique, lors
de l’importation en Jordanie, le calendrier de démantèlement des droits visé à l’article 11,
paragraphes 3 et 4
050100000
251010000
262019000
280519000
282490000
050210000
251020000
262020000
280521000
282510000
050290000
251110000
262030000
280522000
282520000
050300000
251120000
262040000
280530000
282530000
050510000
251200000
262050000
280540000
282540000
050590000
251319000
262090000
280620000
282550000
050610000
251320100
262100000
280700000
282560000
050690000
251400000
270111000
280800000
282570000
050710000
251910000
270112000
280910000
282580000
050790000
251990000
270119000
280920000
282590900
050800000
252020100
270120000
281000000
282611000
130232100
252400000
270210000
281111000
282612000
140110000
252610000
270220000
281119100
282619000
140120000
252620000
270300000
281119900
282620000
140190000
252810000
270400000
281122000
282630000
140210000
252890000
270500000
281129000
282690000
140290000
253090200
270600000
281210100
282710000
140310000
253090300
270710000
281210200
282720000
140390000
260111000
270720000
281210300
282731000
140410900
260112000
270730000
281210400
282732000
140420000
260120000
270740000
281210500
282733000
140490100
260200000
270750000
281210600
282734000
152000100
260300000
270760000
281210700
282735000
152190900
260400000
270791000
281210800
282736000
180400000
260500000
270799000
281210900
282738000
180500100
260600000
270810000
281290000
282739000
190110100
260700000
270820000
281310000
282741900
190110200
260800000
270900000
281390000
282749900
190190200
260900000
271000520
281520000
282911000
210610100
261000000
271000700
281530000
282919000
210690300
261100000
271220100
281610000
282990100
210690400
261210000
271311000
281620000
283010000
210690600
261220000
271312000
281630000
283020000
250300000
261310000
271320000
281700000
283030000
250410000
261390000
271390000
281810000
283090000
250490000
261400000
271410000
281820000
283311000
250700000
261510000
271490000
281830000
283319000
250810000
261590000
280130000
281990100
283321000
250820000
261610000
280200000
282010000
283322000
250830000
261690000
280300000
282110100
283323000
250840000
261710000
280429100
282120100
283324000
250850000
261790000
280429200
282200100
283325000
250860000
261800000
280470000
282300000
283326000
250870000
261900000
280490000
282410000
283327000
250900000
262011000
280511000
282420000
283329000
Liste A
283330000
290211100
290920100
291560100
292141000
283340000
290219100
290930100
291570100
292142000
283421000
290220100
290941100
291590100
292143100
283429100
290230100
290942100
291611100
292144100
283510100
290241100
290943100
291612100
292145100
283522100
290242100
290944100
291613100
292 149920
283523100
290243100
290949100
291614100
292151100
283524 100
290244100
290950100
291615100
292159100
283525 100
290250100
290960100
291619100
292229 100
283526100
290260100
291211100
291620100
292421110
283529100
290270100
291212100
291631100
29242 1920
28353 1100
290290100
291213100
291632100
292511100
283539 100
290290910
291219100
291634100
292690300
283610100
290322000
291221100
291635100
292700 100
283620100
290341000
291229100
291639100
292800100
283630100
290342000
291230100
291711910
2929 10000
283640100
290344000
291241100
291712910
292990 100
283650100
290345100
291242100
291713910
292990200
283660100
290346100
291249100
291714100
292990900
283670100
290347100
291250100
291719910
293010100
283691100
290349100
291260100
291720910
293020 100
283692100
290362100
291411100
291731910
293030100
283699100
290410100
291412100
291732910
293040100
283911000
290420100
291413100
291733910
293090 100
2839 19000
290490200
291419100
291734910
293211100
283920000
290511100
291421100
291735100
293212100
283990000
290512100
291422100
291736910
293213100
284011000
290513100
291423100
291737910
293219100
2840 19000
290514100
291429100
291739910
293221100
284020000
290515100
291431100
291811100
293229 100
284030000
290516100
291439100
291812100
293291100
284190100
290517100
291440100
291813100
293292 100
284 190200
290519200
291450100
291815100
293293 100
284410000
290522100
291461100
291816100
293294100
284420000
290529100
291469100
291817100
293299200
284430000
290531100
291470100
291819200
293311100
284440000
290532100
291511100
291821100
293319100
284450000
290539100
291512100
291822100
293329100
2845 10000
290541100
291513100
291823100
29333 1100
284590000
290542100
291521100
291829100
293332100
2846 10000
290543100
291522100
291830100
293339300
284690000
290544100
291523100
291890100
293340200
284700000
290545100
291524100
291900100
29335 1100
2849 10000
290549100
291529100
292010100
293359500
284920000
290550200
291531100
292090500
293361100
284990000
290629100
291532100
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920710000
950611000
910511000
920790000
950612000
910519000
920810000
950619000
910521000
920890000
950621000
910529000
920910000
950629000
910591000
920920000
950631000
910599000
920930000
950632000
910610000
920991000
950639000
910620000
920992000
950640000
910690000
920993000
950651000
910700100
920994000
950659000
910700900
920999000
950661000
910811000
930100000
950662000
910812000
930200000
950669000
910819000
930310000
950670000
910820000
930320000
950691000
910891000
930330000
950699000
910899000
930390000
950710000
910911000
930400000
950720000
910919000
930510000
950730000
910990000
930521000
950790000
911011000
930529000
950800000
911012000
930590000
960110000
911019000
930610000
960190100
911090000
930621900
960190900
911110000
930629000
960200200
960200900
960310000
960321000
960329000
960330000
960340000
960350000
960390100
960390900
960400000
960500000
960810900
960820000
960831000
960839000
960840000
960850000
960860000
960891000
960899900
960910900
960920000
960990000
961000000
961100000
961210000
961220000
961310000
961320000
961330000
961380000
961390000
961420000
961490000
961511000
961519000
961590000
961620000
961700000
961800000
970110000
970190000
970200000
970300000
970400000
970500900
970600000
210320000
610190000
611710000
220300000
610210000
611720000
220300100
610230000
611780000
220300200
610290000
611790000
220300900
610312000
620113000
220500000
610319000
620119000
220510000
610321000
620199000
220590000
610322000
620219000
240200000
610323000
620291000
240210000
610329000
620299000
240220000
610339000
620590000
240290000
610349000
620610000
240290200
610412000
620640000
240300000
610413000
620690000
240310000
610423000
620711000
240390000
610402900
620719000
240391000
610431000
620722000
240399000
610439000
620729000
240399200
610444000
620792000
240399300
640449000
620799000
240399900
640459000
620811000
570100000
610461000
620819000
570110000
610469000
620821000
570190000
610610000
620822000
570200000
610811000
620829000
570210000
610819000
620891000
570220000
610829000
620892000
570230000
610832000
620899000
570231000
610839000
620910000
570239000
610899000
620990000
570240000
611090000
621010000
570241000
611190000
621040000
570249000
611220000
621050000
570250000
611231000
621111000
570251000
611239000
621112000
570259000
611241000
621120000
570290000
611249000
621131000
570291000
611300000
621133000
570299000
611410000
621139000
570300000
611490000
621141000
570310000
611599900
621143000
570390000
611610000
621149000
570400000
611691000
621220000
570410000
611692000
621230000
570500000
611693000
621290000
610110000
611699000
621310000
ANNEXE IV
Liste des produits industriels originaires de la Communauté
visés à l’article 11, paragraphe 4
621320000
621390000
621600000
621710900
621790000
630900000
630900100
630900900
640110000
640191000
640192000
640199000
640212000
640219000
640220000
640230000
640291000
640299000
640510000
640520000
640590000
640610000
640620000
640691000
640699100
640699200
640699910
640699990
ex 870310000*
ex 870321000*
ex 870322000*
ex 870323000*
ex 870324000*
ex 870331000*
ex 870332000*
ex 870333000*
ex 870339000*
940120000
940130000
940140000
940150000
940161000
940169000
940171000
940179000
940180000
940190000
940210100
940310000
940320000
940330000
940340000
940350000
940360000
940370000
940380000
940390000
940410000
940421000
940429000
940430000
940490000
940510000
940520000
940530000
940540900
940550900
940560000
940591000
940592000
940599000
940600190
940600200
940600300
940600900
ANNEXE V
Liste des réserves de la Communauté visées a l’article 30, paragraphe 1, point B)
Exploitation minière
Dans certains Etats membres, une concession peut être exigée d’une société non contrôlée par la CE.
Pêche
L’accès aux ressources biologiques et aux fonds de pêche situés dans les eaux territoriales des Etats
membres de la Communauté et leur exploitation sont limités aux bateaux de pêche battant pavillon d’un
territoire de la Communauté, sauf dispositions contraires.
Acquisition de biens immobiliers
Dans certains Etats membres, l’acquisition de biens immobiliers est soumise à restrictions.
Services audiovisuels, y compris radiophoniques
Le traitement national en ce qui concerne la production et la distribution, y compris la diffusion et
autres formes de transmission au public peut être réservé aux oeuvres audiovisuelles réunissant certains
critères d’origine.
Services de télécommunications, y compris les services mobiles et par satellite
Services réservés
Dans certains Etats membres, l’accès au marché en ce qui concerne les services et infrastructures
complémentaires est restreint.
Agriculture
Dans certains Etats membres, le traitement national n’est pas applicable aux sociétés non contrôlées
par la CE qui souhaitent entreprendre des activités agricoles. L’acquisition de vignobles par des sociétés
non contrôlées par la CE est soumise à notification ou, si nécessaire, à autorisation.
Services de presse
Dans certains Etats membres, des restrictions existent en ce qui concerne la participation étrangère
dans des sociétés d’édition et de radiodiffusion.
ANNEXE VI
Réserves jordaniennes en ce qui concerne le traitement national,
visées à l’article 30, paragraphe 2, point a)
Dans le but d’améliorer les conditions du traitement national dans tous les secteurs, la liste
des réserves est soumise à réexamen dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de
l’accord.
Les investisseurs non jordaniens ne peuvent participer à concurrence de plus de 50% dans des projets
ou des activités économiques relevant des secteurs suivants
a) construction;
b) commerce et services commerciaux;
c) exploitation minière.
Les investisseurs non jordaniens peuvent acquérir des titres énumérés dans le ,,Amman Financial
Market“ et libellés en monnaie jordanienne, à condition que les fonds soient transférés à partir d’une
devise convertible.
La participation d’actionnaires non jordaniens au capital d’une société publique ne peut excéder
50%, à moins qu’elle n’ait atteint un pourcentage supérieur au moment de la clôture des
souscriptions, auquel cas la limite de la participation non jordanienne est fixée à ce pourcentage
supérieur.
Le montant minimum de l’investissement non jordanien dans un projet doit s’élever à 100.000 dinars
jordaniens, sauf s’il s’agit d’un investissement sur le marché financier d’Amman, auquel cas le mon-
tant minimum de l’investissement est de 1000 dinars jordaniens.
L’acquisition, la vente ou la location de biens immobiliers par un ressortissant non jordanien sont
soumises à l’approbation préalable du cabinet des ministres.
ANNEXE VII
Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visée à l'article 56
1. Pour la fin de la cinquième année à compter de l’entrée en vigueur de
adhérer aux conventions multilatérales suivantes relatives à la propriété
1’ accord, la Jordanie devra
convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (acte de Paris 1971);
- convention pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des
grammes et des organismes de radiodiffus ion (Rome, 1961);
producteurs de phono-
arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services dans le
but de l’enregistrement des marques (acte de Genève 1977, modifié en 1979);
arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (acte de Stockholm
1967, modifié en 1979);
protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques
(Madrid 1989);
Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de
la procédure en matière de brevets (1977, modifié en 1980);
Convention internationale pour la protection des obtentions végétales (acte de Genève, 1991).
2. Au plus tard à la fin de la septième année à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, la Jordanie
adhérera à la convention multilatérale suivante
Traité de coopération en matière de brevets (Washington 1970, modifié en 1979 et 1984).
3. La Jordanie s’engage à garantir une protection adéquate et effective des brevets pour les produits
chimiques et pharmaceutiques, conformément aux articles 27 à 34 de l’accord de 1’OMC sur les
aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, et ce avant la fin de la
troisième année à compter de l’entrée en vigueur du présent accord ou à compter de son adhésion à
l’OMC, si cette dernière date est antérieure.
4. Le Conseil d’association peut décider
tions multilatérales dans ce domaine.
que les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliqueront à d’autres conven-
5. Les parties confirment l’importance qu’elles attachent aux obligations découlant de la convention
multilatérale suivante
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm 1967, modi-
fié en 1979).
*
LISTE DES PROTOCOLES
Protocole No 1
relatif aux dispositions applicables aux importations dans la Communauté de
produits agricoles originaires de Jordanie
Protocole No 2: relatif aux dispositions applicables aux importations en Jordanie de produits
agricoles originaires de la Communauté
Protocole No 3
relatif aux définitions de la notion de ,,produits originaires“ et méthodes de coopéra-
tion administrative
Protocole No 4
relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives en matière douanière
PROTOCOLE No 1
relatif aux dispositions applicables à l’importation dans la Communauté
de produits agricoles originaires de Jordanie
1. Les produits énumérés dans 1’annexe, originaires de Jordanie, son
Communauté selon les conditionS indiquées ci-après et dans l’annexe.
t admis à l’importation dans la
2.
a) Les droits de douane à l’importation sont éliminés ou réduits dans les proportions indiquées dans
la colonne ,,A“.
b) Pour certains produits, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l’application d’un droit de
douane ,,ad valorem“ et d’un droit de douane spécifique, les taux de réduction indiqués dans la
colonne ,,A” ainsi que dans la colonne ,,C“ ne s’appliquent qu’aux droits de douane ,,ad
valorem“.
3.
Pour certains produits, les droits de douane sont éliminés dans les limites des contingents tarifaires
indiqués dans la colonne ,,B“ pour chacun d’eux. Pour les quantités importées au-delà des contingents,
les droits du tarif douanier commun sont appliqués intégralement ou réduits, selon le produit concerné,
conformément aux indications de la colonne ,,C“.
4.
Pour certains produits visés dans le paragraphe 3 et indiqués dans la colonne ,,D“, les contingents
tarifaires sont augmentés dès l’entrée en vigueur du présent accord en quatre tranches annuelles égales,
chacune représentant 3% des montants.
5.
Pour certains produits indiqués dans la colonne ,,D“, la Communauté peut fixer une quantité de
référence si, au vu du bilan annuel des échanges qu’elle établit, elle constate que les quantités importées
du produit ou des produits risquent de créer des difficultés sur le marché communautaire. Si le volume
des importations d’un des produits excède la quantité de référence, la Communauté peut placer le pro-
duit en question sous contingent tarifaire dont le volume sera égal à la quantité de référence. Pour les
quantités importées en plus du contingent, les droits de douane s’appliquent intégralement ou sont
réduits conformément aux indications de la colonne ,,C” selon le produit concerné,
1 7 4 2
1 7 4 7
PROTOCOLE No 2
relatif aux dispositions applicables à l’importation en Jordanie
de produits agricoles originaires de la Communauté
1.
Les produits énumérés dans l’annexe, originaires de la Communauté, sont admis à l’importation en
Jordanie conformément aux conditions précisées ci-après et dans l’annexe.
2.
Les droits à l’importation et taxes d’effet équivalent ne seront pas plus élevés que ceux indiqués
dans la colonne A.
*
ANNEXE
Code NC
Désignation
Taux en % ou droit
spécifique
0102 10
Animaux vivants de l’espèce bovine, reproducteurs de race
10 JD/tête
pure
0102 90
Autres animaux vivants de l’espèce bovine
10 JD/tête
0201 20
Viande fraîche des animaux de l’espèce bovine, non
désossée
0201 30
Viande fraîche des animaux de l’espèce bovine, désossée
0202 30
Viande congelée des animaux de l’espèce bovine, désossée
0405 00
Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à
tartiner laitières
0406 30
Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre
0701 10
Pommes de terre à l’état frais, de semence
0713 10
Pois secs
0713 50
Fèves sèches
1001 10
Blé dur
1001 90
Autres blés
1003 00
Orge
1005 90
Maïs, autre que de semence
1006 30
Riz semi-blanchi ou blanchi
1101 00
Farines de froment ou de méteil
1103 11 10
Gruaux et semoules de blé dur
1103 13
Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets de
maïs
1107 10
Malt non torréfié
2005 70
Olives conservées
2008 70
Pêches préparées ou conservées
2301 10
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de
viande ou d’abats
Code NC
Taux en % ou droit
Désignation
spécifique
2301 20
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de
poissons ou d’invertébrés aquatiques
2304 00
Tourteaux et autres résidus solides de l’extraction de l’huile
de soja
2309 90
Préparations des types utilisés pour l’alimentation des
animaux, autres que les aliments pour chiens ou chats
1 7 4 9
TITRE 1
TITRE II
TITRE III
TITRE IV
TITRE V
TITRE VI
PROTOCOLE No 3
relatif a la définition de la notion de ,,produits originaires“ et
aux méthodes de coopération administrative
TABLE DES MATIERES
Dispositions générales
- Article 1
Définition de
- Article
2
- Article
3
- Article
4
- Article
5
- Article
6
- Article
7
- Article
8
- Article
9
- Article 10
Définitions
la notion de ,,produits originaires“
Conditions générales
Cumul bilatéral de l’origine
Produits entièrement obtenus
Produits suffisamment ouvrés ou transformés
Ouvraisons ou transformations insuffisantes
Unité à prendre en considération
Accessoires, pièces de rechange et outillages
Assortiments
Eléments neutres
Conditions territoriales
- Article 11: Principe de la territorialité
- Article 12: Transport direct
- Article 13: Expositions
Ristournes et exonérations
- Article 14: Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane
Preuve de l’origine
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
Méthodes de
- Article 30
- Article 31
- Article 32
Conditions générales
Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchan-
dises EUR. 1
Certificats de circulation des marchandises EUR. 1 délivrés a posteriori
Délivrance d’un duplicata d’un certificat de circulation des marchan-
dises EUR. 1
Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR. 1 sur la
base d’une preuve de l’origine délivrée ou établie antérieurement
Conditions d’établissement d’une déclaration sur facture
Exportateur agréé
Validité de la preuve de l’origine
Production de la preuve de l’origine
Importation par envois échelonnés
Exemptions de la preuve de l’origine
Pièces justificatives
Conservation des preuves de l’origine et des pièces justificatives
Discordances et erreurs formelles
Montants exprimés en ECUS
coopération administrative
Assistance mutuelle
Contrôle de la preuve de l’origine
Règlement des litiges
- Article 33: Sanction
- Article 34: Zones franches
TITRE VII: Ceuta et Melilla
- Article 35: Application du protocole
- Article 36: Conditions particulières
TITRE VIII: Dispositions finales
- Article 37: Amendements du protocole
- Article 38: Mise en oeuvre du protocole
- Article 39: Marchandises en transit ou en entrepôt
ANNEXES
- Annexe 1
Notes introductives à la liste de l’annexe II
- Annexe II: Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non
originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère
originaire
- Annexe III: Certificat de circulation des marchandises EUR. 1
- Annexe IV: Déclaration de l’exportateur
TITRE 1
Dispositions générales
Article 1
Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par
a)
,,fabrication“, toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage ou les opérations
spécifiques;
b)
,,matière“, tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé
dans la fabrication du produit;
c)
,,produi t“, le produit obtenu, même s’il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d’une
autre opération de fabrication;
d) ,,marchandises“, les matières et les produits;
e)
,,valeur en douane“, la valeur déterminée conformément à l’accord de 1994 relatif à la mise en
oeuvre de l’article VII de 1’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Accord sur la
valeur en douane de l’OMC);
f) ,,prix départ usine“, le prix payé pour le produit au fabricant, dans la Communauté ou en
Jordanie, dans l’entreprise duquel s’est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, pour
autant que le prix inclue la valeur de toutes les matières mises en oeuvre, déduction faite de
toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est
exporté;
g)
,,valeur des matières“, la valeur en douane au moment de l’importation des matières non
originaires mises en oeuvre ou, si elle n’est pas connue et ne peut être établie, le premier prix
vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Jordanie;
h)
,,valeur des matières originaires“, la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué
mutatis mutandis;
i) ,,valeur ajoutée“, le prix départ usine des produits diminué de la valeur en douane de tous les pro-
duits utilisés qui ne sont pas originaires du pays où ces produits ont été obtenus;
j) ,,chapitres“ et ,,positions“, les chapitres et positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomencla-
ture qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises,
dénommé dans le présent protocole ,,système harmonisé“ ou ,,SH“;
k)
,,classé“, le terme faisant référence au classement d’un produit ou d’une matière dans une posi-
tion déterminée;
1)
,,envoi“, les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire
ou transportés sous le couvert d’un document de transport unique de l’exportateur au destinataire
ou, en l’absence d’un tel document, couverts par une facture unique;
m) ,,territoires“, également les eaux territoriales.
TITRE II
Définition de la notion de ,,produits originaires”
Article 2
Conditions générales
1.
Aux fins de l’application du présent accord, les produits suivants sont considérés comme étant ori-
ginaires de la Communauté
a) les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l’article 4 du présent protocole;
b) les produits obtenus dans la Communauté incorporant des matières qui n’y ont pas été entière-
ment obtenues, à condition, toutefois, que ces matières aient fait l’objet dans la Communauté
d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 5 du présent protocole;
2.
Aux fins de l’application du présent accord, les produits suivants sont considérés comme étant
originaires de Jordanie
a) les produits entièrement obtenus en Jordanie au sens de l’article 4 du présent protocole;
b) les produits obtenus en Jordanie incorporant des matières qui n’y ont pas été entièrement obte-
nues, à condition, toutefois, que ces matières aient fait l’objet, en Jordanie, d’ouvraisons ou de
transformations suffisantes au sens de l’article 5 du présent protocole.
Article 3
Cumul bilatéral de l’origine
1.
Les matières originaires de la Communauté sont considérées comme des matières originaires de
Jordanie lorsqu’elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n’est pas exigé que ces matières y
aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes, à condition toutefois qu’elles aient fait
l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l’article 6 paragraphe 1 du
présent protocole.
2.
Les matières originaires de Jordanie sont considérées comme des matières originaires de la Com-
munauté lorsqu’elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n’est pas exigé que ces matières y
aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes, à condition toutefois qu’elles aient fait
l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l’article 6 paragraphe 1 du
présent protocole.
Article 4
Produits entièrement obtenus
1.
Sont considérés comme ,,entièrement obtenus“ soit dans la Communauté, soit en Jordanie
a) les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mer ou d’océan;
b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
d) les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage;
e) les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées;
f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer hors des eaux territoriales de la
Communauté ou de Jordanie, par leurs navires;
g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au
point f);
h) les articles usagés ne pouvant servir qu’à la récupération des matières premières, y compris
les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu’au rechapage ou n’être utilisés que comme
déchets;
i) les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées;
j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marins situés hors de leurs eaux territoriales, pour
autant qu’ils exercent, à des fins d’exploitation, des droits exclusifs sur ce sol ou sous-sol;
k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).
2.
Les expressions ,,leurs navires“ et ,,leurs navires-usines“ au paragraphe 1 points f) et g) ne sont
applicables qu’aux navires et navires-usines
a) qui sont immatriculés ou enregistrés dans un Etat membre de la Communauté ou en Jordanie;
b) qui battent pavillon d’un Etat membre de la Communauté ou de la Jordanie;
c) qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants des Etats membres ou de la
Jordanie, ou à une société dont le siège principal est situé dans un de ces Etats, dont le ou les
gérants, le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance et la majorité des
membres de ces conseils sont des ressortissants des Etats membres ou de la Jordanie et dont, en
outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la
moitié du capital au moins appartient à ces Etats, à leurs collectivités publiques ou à leurs
ressortissants;
d) dont l’état-major est entièrement composé de ressortissants des Etats membres ou de la Jordanie;
e) dont l’équipage est composé à 75% au moins de ressortissants des Etats membres ou de la
Jordanie.
Article 5
Produits suffisamment ouvrés ou transformés
1.
Pour l’application de l’article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme
suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions fixées dans la liste de l’annexe II sont
remplies.
Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par le présent accord,
l’ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en oeuvre
dans la fabrication de ces produits et s’appliquent exclusivement à ces matières. Il s’ensuit que, si un
produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste est mis en
oeuvre dans le processus de fabrication d’un autre produit, les conditions applicables au produit dans
lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables et il n’est pas tenu compte des matières non originaires
qui peuvent avoir été mises en oeuvre dans sa fabrication.
2.
Par dérogation au paragraphe 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions
fixées dans la liste, ne doivent pas être mises en oeuvre dans la fabrication d’un produit, peuvent néan-
moins l’être à condition que
a) leur valeur totale n’excède pas 10% du prix départ usine du produit;
b) l’application du présent paragraphe n’entraîne le dépassement d’aucun des pourcentages indi-
qués dans la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.
Le présent paragraphe ne s’applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système
harmonisé.
3.
Les paragraphes 1 et 2 sont applicables sans préjudice de l’article 6.
Article 6
Ouvraisons ou transformations insuffisantes
1.
Sans préjudice du paragraphe 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées
comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l’article 5 soient ou non
remplies
a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des produits pendant leur transport
et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l’eau salée, soufrée ou
additionnée d’autres substances, extraction des parties avariées et opérations similaires);
b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d’assortiment (y
compris la composition de jeux de marchandises), de, de peinture, de découpage;
c) i)
les changements d’emballage et les divisions et réunions de colis;
ii)
la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., et
toutes autres opérations simples de conditionnement;
d) l’apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d’étiquettes ou
d’ autres signes distinctifs similaires;
e) le simple mélange de produits, même d’espèces différentes, dès lors qu’un ou plusieurs compo-
sants du mélange ne répondent pas aux conditions établies par le présent protocole pour pouvoir
être considérés comme originaires soit de la Communauté, soit de Jordanie;
f) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet;
g) le cumul de deux opérations ou plus visées aux points a) à f);
h) l’abattage des animaux.
2.
Toutes les opérations effectuées soit dans la Communauté, soit en Jordanie, sur un produit donné,
sont prises en compte globalement pour déterminer si les ouvraisons ou les traitements subis par ce pro-
duit doivent être considérés comme insuffisants au sens du paragraphe 1.
Article 7
Unité à prendre en considération
1.
L’unité à prendre en considération pour l’application des dispositions du présent protocole est
chaque produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomen-
clature du système harmonisé.
Il s’ensuit que
a) lorsqu’un produit composé d’un groupe ou assemblage d’articles est classé aux termes du sys-
tème harmonisé dans une seule position, l’ensemble constitue l’unité à prendre en considération;
b) lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés sous la même
position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s’appliquent à chacun de
ces produits considéré individuellement.
2.
Lorsque, par application de la règle générale 5 du système harmonisé, les emballages sont classés
avec le produit qu’ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux
fins de la détermination de l’origine.
Article 8
Accessoires, pièces de rechange et outillages
Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou
un véhicule, qui font partie de l’équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à
part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l’appareil ou le véhicule
considéré.
Article 9
Assortiments
Les assortiments, au sens de la règle générale 3 du système harmonisé, sont considérés comme origi-
naires à condition que tous les produits entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un
assortiment composé de produits originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son
ensemble à condition que la valeur des produits non originaires n’excède pas 15% du prix départ usine
de l’assortiment.
Article 10
Eléments neutres
Pour déterminer si un produit est originaire, il n’est pas nécessaire d’établir l’origine des éléments
suivants, qui pourraient être mis en oeuvre dans sa fabrication
a) énergie électrique et combustibles;
b) installations et équipements;
c) machines et outils;
d) marchand
produit.
ises qui n’ entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du
TITRE III
Conditions territoriales
Article 11
Principe de la territorialité
1.
Les conditions énoncées au titre II concernant 1’ acqui
plies sans interruption dans la Communauté ou en Jorda
sition du caractère originaire doivent être rem-
.nie.
2.
Si des marchandises originaires exportées de la Communauté ou de Jordanie vers un autre pays y
sont retournés, ils doivent être considérés comme étant non originaires, à moins qu’il puisse être démon-
tré à la satisfaction des autorités douanières
a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées;
b) qu’elles n’ont pas subi d’opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur
conservation en l’état pendant qu’elles étaient dans ce pays ou qu’elles étaient exportées.
Article 12
Transport direct
1.
Le régime préférentiel prévu par l’accord est applicable uniquement aux produits satisfaisant aux
exigences du présent protocole, qui sont transportés directement entre la Communauté et la Jordanie.
Toutefois, le transport des produits constituant un seul envoi peut s’effectuer en passant par d’autres
territoires, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour
autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou
d’entreposage et qu’ils n’y subissent pas d’autres opérations que le déchargement, le rechargement ou
toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l’état.
Le transport par canalisation des produits originai
autres que ceux de la Communauté ou de Jordanie.
2.
au
La preuve que les candi
torités douanières du pay
a) soit d’un document de transport
pays de transit au départ du pays
tions visées au para
s d’importation
graphe 1 ont été réunies est fournie par la production aux
res peut s’effectuer en empruntant des territoires
unique sous
exportateur;
le couvert duquel s’est effectuée la traversée du
b) soit d’une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant
i) une description exacte des produits;
ii)
iii)
la date du déchargement et du rechargement des
navires ou autres moyens de transport utilisés;
la certi
transit;
fication des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de
produits avec, le cas échéant, indication des
c) soit, à défaut, de tous documents probants.
Article 13
Expositions
1.
Les produits originaires, envoyés pour être exposés dans un autre pays et qui sont vendus à la fin de
l’exposition en vue de leur importation dans la Communauté ou en Jordanie, bénéficient à l’importation
des dispositions de l’accord à condition qu’il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières
a) qu’un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou de Jordanie dans le pays de
l’exposition et les y a exposés;
b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou
en Jordanie;
c) que les produits ont été expédiés durant l’exposition ou immédiatement après, dans l’état où ils
ont été expédiés en vue de l’exposition;
d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l’exposi
utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.
tion, les produits n’ont pas été
2.
Une preuve de l’origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et
produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d’importation. La désignation et
l’adresse de l’exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documen-
taire supplémentaire des conditions dans lesquelles les produits ont été exposés.
3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques
analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont
organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de
produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.
TITRE IV
Ristournes et exonérations
Article 14
Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane
1.
Les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de produits originaires de la Com-
munauté ou de Jordanie pour lesquels une preuve de l’origine est délivrée ou établie conformément aux
dispositions du titre V ne bénéficient, dans la Communauté ou en Jordanie, d’aucune ristourne ou exo-
nération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.
2.
L’interdiction visée au paragraphe 1 s’applique à toute disposition en vue de la rétrocession ou de la
non-perception totale ou partielle des droits de douane ou taxes d’effet équivalent applicables, dans la
Communauté ou en Jordanie, aux matières mises en oeuvre dans le processus de fabrication, lorsque
cette rétrocession ou non-perception s’applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à
partir matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.
3.
L’exportateur de produits couverts par une preuve de l’origine doit pouvoir produire à tout moment,
à la demande des autorités douanières, tous documents appropriés établissant qu’aucune rétrocession
n’a été obtenue pour les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication des produits
concernés et que tous les droits de douane ou taxes d’effet équivalent applicables à ces matières ont
effectivement été acquittés.
4.
Les dispositions des paragraphes 1 à 3 s’appliquent également aux emballages au sens de l’article 7
paragraphe 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l’article 8 et aux produits
d’assortiments au sens de l’article 9 qui ne sont pas originaires.
5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 s’appliquent uniquement aux matières couvertes par
l’accord. En outre, elles ne font pas obstacle à l’application d’un système de restitutions à l’exportation
pour les produits agricoles, applicable à l’exportation conformément aux dispositions de l’accord.
6. Les
vigueur
dispositions du présent article ne s’appli quent pas pendan
de l’accord et peuvent être révisées d’un commun accord.
t les quatre ans suivant 1’entrée en
TITRE V
Preuve de l’origine
Article 15
Conditions générales
1. Les produits originaires de la Communauté bénéficient des dispositions du présent accord à
l’importation en Jordanie, de même que les produits originaires de Jordanie à l’importation dans la
Communauté, sur présentation
a) soit d’un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, dont le modèle figure à l’annexe III;
b) soit, dans les cas visés à l’article 20 paragraphe 1, d’une déclaration, dont le texte figure à
l’annexe IV, mentionnée par l’exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre
document commercial décrivant les produits concernés d’une manière suffisamment détaillée
pour pouvoir les identifier (ci-après dénommée ,,déclaration sur facture“).
2.
Par dérogation au paragraphe 1, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis,
dans les cas visés à l’article 25, au bénéfice de l’accord sans qu’il soit nécessaire de produire aucun des
documents visés ci-dessus.
Article 16
Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1
1.
Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays
d’exportation sur demande écrite établie par l’exportateur ou sous la responsabilité de celui-ci par son
représentant habilité.
2.
A cet effet, l’exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des
marchandises EUR.1 et le formulaire de demande, dont les modèles figurent à l’annexe III. Ces formu-
laires sont complétés dans une des langues dans lesquelles l’accord est rédigé, conformément aux dispo-
sitions du droit interne du pays d’exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés
à l’encre et en caractères d’imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet
effet et sans interligne. Lorsque la case n’est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré
en dessous de la dernière ligne de la désignation et l’espace non utilisé doit être bâtonné.
3.
L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit
pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d’exportation où le cer-
tificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés établissant le
caractère originaire des produits concernés, ainsi que l’exécution des autres conditions prévues par le
présent protocole.
4.
Un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est délivré par les autorités douanières d’un
Etat membre de la Communauté ou de Jordanie si les produits concernés peuvent être considérés
comme des produits originaires de la Communauté, de Jordanie ou de l’un des autres pays visés à
l’article 4 et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
5.
Les autorités douanières délivrant des certificats EUR. 1 prennent toutes les mesures nécessaires
afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si les autres conditions prévues par le
présent protocole sont remplies. A cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer
tout contrôle des comptes de l’exportateur ou tout autre contrôle estimé utile. Les autorités douanières
chargées de la délivrance des certificats EUR.l doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au
paragraphe 2 soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des
produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d’adjonctions frauduleuses.
6. La date de délivra
case 11 du certificat.
certificat de circulation des marchandises EUR. 1 doit être indiquée dans la
7.
Un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est délivré par les autorités douan
tenu à la disposition de l’exportateur dès que l’exportation réelle est effectuée ou assurée.
ières et est
Article 17
Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori
1.
Par dérogation à l’article 16 paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR. 1
peut, à titre exceptionnel, être délivré après l’exportation des produits auxquels il se rapporte
a) s’il n’a pas été délivré au moment de l’exportation par suite d’erreurs, d’omissions involontaires
ou de circonstances particulières, ou
b) s’il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu’un certificat de circulation des mar-
chandises EUR.1 a été délivré, mais n’a pas été accepté à l’importation pour des raisons
techniques.
2.
Pour 1’application du paragraphe 1, l’exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de
l’exportation des produits auxquels le certificat l se rapporte, ainsi que les raisons de sa demande.
3.
Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises l a pos-
teriori qu’après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l’exportateur sont
conformes à celles du dossier correspondant.
4.
Les certificats EUR. 1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d’une des mentions suivantes
,,NACHTRAGLICH AUSGESTELLT“, ,,DELIVRE A POSTERIORI“,
,,RILASCIATO A POSTERIORI“, ,,AFGEGEVEN A POSTERIORI“,
,,ISSUED RETROSPECTIVELY“, ,,UDSTEDT EFTERFOLGENDE“,
5.
La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case ,,observations” du certificat de circula-
tion des marchandises EUR. 1.
Article 18
Délivrance d’un duplicata d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1
1.
En cas de vol, de perte ou de destruction d’un certificat EUR. 1, l’exportateur peut réclamer aux
autorités douanières qui l’ont délivré un duplicata sur la base des documents d’exportation qui sont en
leur possession.
2.
Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d’une des mentions suivantes
,,DUPLIKAT“, ,,DUPLICATA“, ,,DUPLICATO“, ,,DUPLICAAT“, ,,DUPLICATE“,
3.
La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case ,,observations“ du duplicata du certificat
de circulation des marchandises EUR. 1.
4.
Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat EUR. 1 original, prend effet à cette
date.
Article 19
Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 sur
d’une preuve de l’origine délivrée ou établie antérieurement
la base
Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d’un bureau de douane dans la Commu-
nauté ou en Jordanie, il est possible de remplacer la preuve de l’origine initiale par un ou plusieurs certi-
ficats EUR. 1 aux fins de l’envoi de ces produits ou de certains d’entre eux ailleurs dans la Communauté
ou en Jordanie. Le ou les certificats de remplacement EUR. 1 sont délivrés par le bureau de douane sous
le contrôle duquel sont placés les produits.
Article 20
Conditions d’établissement d’une déclaration sur facture
La déclaration sur facture visée à l’article 15 paragraphe 1 sous b) peut être établie
a) par un exportateur agréé au sens de l’article 21, ou
b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d’un ou de plusieurs colis contenant des produits
originaires dont la valeur totale n’excède pas 6.000 ECUS.
2.
Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés
comme des produits originaires de la Communauté ou de Jordanie, et remplissent les autres conditions
prévues par le présent protocole.
3.
L’exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la
demande des autorités douanières du pays d’exportation, tous les documents appropriés établissant le
caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par
le présent protocole sont remplies.
4.
L’exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou en imprimant sur la facture,
le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l’annexe IV
en utilisant une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit
interne du pays d’exportation. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle doit l’être
à l’encre et en caractères d’imprimerie.
5.
Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l’exportateur. Toutefois, un
exportateur agréé au sens de l’article 21 n’est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présen-
ter aux autorités douanières du pays d’exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsa-
bilité entière de toute déclaration sur facture l’identifiant comme si elle avait été signée de sa propre
6.
Une déclaration sur facture peut être établie par l’exportateur lorsque les produits auxquels elle
se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans le pays
d’importation n’intervienne pas plus de deux ans après l’importation des produits auxquels elle se
rapporte.
Article 21
Exportateur agréé
1.
Les autorités douanières du pays d’exportation peuvent autoriser tout exportateur effectuant fré-
quemment des exportations de produits couverts par l’accord à établir des déclarations sur facture quelle
que soit la valeur des produits concernés. L’exportateur qui sollicite cette autorisation doit offrir, à la
satisfaction des autorités douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des produits
ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole.
2.
Les autorités douanières peuvent subordonner l’octroi du statut d’exportateur agréé à toutes condi-
tions qu’elles estiment appropriées.
3. Les autorités douanières attri
doit figurer sur la déclaration sur
buent à l’exportateur agréé un numéro d’autorisation douanière qui
facture.
4.
Les autorités douanières contrôlent l’usage qui est fait de l’autorisation par l’exportateur agréé.
5.
Les autorités douanières peuvent révoquer l’autorisation à tout moment. Elles doivent le faire
lorsque l’exportateur n’offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions
visées au paragraphe 2 ou abuse d’une manière quelconque de l’autorisation.
Article 22
Validité de la preuve de l’origine
1.
Une preuve de l’origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le
pays d’exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays
d’importation.
2.
Les preuves de l’origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d’importation après
expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de
l’application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances
exceptionnelles.
3.
En dehors de ces cas
accepter les preuves de 1’
de présentation
origine lorsque
tardive, les autorités douanières du pays d’importation peuvent
les produits leur ont été présentés avant 1‘expiration dudit délai.
Article 23
Production de la preuve de l’origine
Les preuves de l’origine sont produites aux autorités douanières du pays d’importation conformé-
ment aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d’une preuve
de l’origine, et peuvent en outre exiger que la déclaration d’importation soit accompagnée d’une décla-
ration par laquelle l’importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour
l’application de l’accord.
Article 24
Importation par envois échelonnés
Lorsque, à la demande de l’importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays
d’importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale 2 point a) du système
harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des positions No 7308 et No 9406 du système harmo-
nisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l’origine est produite aux autorités
douanières lors de l’importation du premier envoi.
1 7 6 0
Article 25
Exemptions de la preuve de l’origine
1.
Sont admis comme produits originaires, sans qu’il y ait lieu de produire une preuve de l’origine, les
produits qui font l’objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont conte-
nus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de
tout caractère commercial, dès lors qu’elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent
protocole et qu’il n’existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration. En cas d’envoi par la
poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane C2/CP3 ou sur une feuille annexée à
ce document.
2.
Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent
un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel ou
familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quan-
tité, aucune préoccupation d’ordre commercial.
3.
En outre, la valeur globale de ces produits ne doit pas être supérieure à 500 ECUs en ce qui
concerne les petits envois ou à 1 200 ECUs en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des
voyageurs.
Article 26
Pièces justificatives
Les documents visés à l’article 16 paragraphe 3 et à l’article 20 paragraphe 3, destinés à établir que
les produits couverts par un certificat EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés
comme des produits originaires de la Communauté ou de Jordanie, et satisfont aux autres conditions du
présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes
a) preuve directe des opérations effectuées par l’exportateur ou le fournisseur afin d’obtenir les
chandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;
mar-
b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés OU établis
dans la Communauté ou en Jordanie, où ces documents sont utilisés conformément au droit
interne;
c) documents établissant l’ouvraison ou la transformation des matières subie dans la Communauté
ou en Jordanie, établis ou délivrés dans la Communauté ou en Jordanie, où ces documents sont uti-
lisés conformément au droit interne;
d) certificats de circulation EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des
matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Jordanie conformément
au présent protocole.
Article 27
Conservation des preuves de l’origine et des pièces justificatives
1.
L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat EUR.1 doit conserver pendant trois ans au
moins les documents visés à l’article 16 paragraphe 3.
2. L’exportateur établissa.nt une déclaration sur facture doit conserver pendant trois ans au moins la
copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l’article 20 paragraphe 3.
3. Les autorités douanières du pays d’exportation qui délivrent un certificat EUR. 1
pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l’article 16 paragraphe
doivent conserver
2.
4.
Les autorités douanières du pays d’importation doivent conserver pendant trois ans au moins les
certificats EUR. 1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés.
Article 28
Discordances et erreurs formelles
1.
La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l’origine et
celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l’accomplissement des formali-
tés d’importation des produits n’entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l’origine, s’il est
dûment établi que ce document correspond au produit présenté.
2.
Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l’origine
n’entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l’exactitude
des déclarations contenues dans ledit document.
Article 29
Montants exprimés en
1.
Les montants en monnaie nationale du pays d’exportation équivalant aux montants exprimés en
ECUs sont fixés par le pays d’exportation et communiqués aux pays d’importation par l’intermédiaire
de la Commission des Communautés européennes.
2.
Lorsque les montants sont supérieurs aux montants correspondants fixés par le pays d’importation,
ce dernier les accepte si les produits sont facturés dans la monnaie du pays d’exportation. Lorsque les
produits sont facturés dans la monnaie d’un autre Etat membre de la Communauté, le pays
d’importation reconnaît le montant notifié par le pays concerné.
3. Les montants à utiliser dans une monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnai
nale des montants exprimés en ECUs au premier jour ouvrable du mois d’octobre 1996.
e natio-
4.
Les montants exprimés en ECUs et leur contre-valeur dans les monnaies nationales des Etats mem-
bres de la Communauté et de Jordanie font l’objet d’un réexamen par le Comité d’association à la
demande de la Communauté ou de la Jordanie. Lors de ce réexamen, le Comité d’association veille à ce
que les montants à utiliser dans une monnaie nationale ne diminuent pas et envisage en outre
l’opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. A cet effet, il est habilité à
décider une modification des montants exprimés en ECUS.
TITRE VI
Méthodes de coopération administrative
Article 30
Assistance mutuelle
1.
Les autorités douanières des Etats membres et de Jordanie se communiquent mutuellement, par
l’intermédiaire de la Commission européenne, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans
leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ainsi que les
adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations
sur factures.
2.
En vue d’assurer une application correcte du présent protocole, la Communauté et la Jordanie se
prêtent mutuellement assistance, par l’entremise de leurs administrations douanières compétentes, pour
le contrôle de l’authenticité des certificats EUR. 1 ou des déclarations sur facture, et de l’exactitude des
renseignements fournis dans lesdits documents.
Article 31
Contrôle de la preuve de l’origine
1.
Le contrôle a posteriori des preuves de l’origine est effectué par sondage ou chaque fois que les
autorités douanières du pays d’importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité de
1 7 6 2
ces documents, le caractère
par le présent protocole.
originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues
2.
Pour l’application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d’importation
renvoient le certificat EUR. 1 et la facture, si elle a été produite, la déclaration sur facture ou une copie de
ces documents, aux autorités douanières du pays d’exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs
qui justifient l’enquête. A l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les
documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de
l’origine sont inexactes.
3.
Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d’exportation. A cet effet, elles sont
habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tout contrôle des comptes de l’exportateur ou tout autre
contrôle estimé utile.
4.
Si les autorités douanières du pays d’importation décident de surseoir à l’octroi du traitement préfé-
rentiel aux produits concernés dans l’attente des résultats du contrôle, elles offrent à l’importateur la
mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
5.
Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résul-
tats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés
peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou de Jordanie, et
remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
6.
En cas de doutes fondés et en l’absence de réponse à l’expiration d’un délai de dix mois après la
date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour
déterminer l’authenticité du document en cause ou l’origine réelle des produits, les autorités douanières
qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences sauf en cas de circonstances
exceptionnelles.
Article 32
Règlement des litiges
Lorsque naissent, à l’occasion des contrôles visés à l’article 31, des litiges qui ne peuvent être réglés
entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, et
soulèvent une question d’interprétation du présent protocole, ces litiges sont soumis au Comité
d’association.
d’
Dans tous les cas, le règlement des litiges entre 1’
importation reste soumis à la législation de celui-ci.
d
Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des
onnées inexactes en vue de faire admettre des produits au bénéfice du régime préférentiel.
importateur et les autorités douanières du pays
Article 33
Sanctions
Article 34
Zones franches
1.
La Communauté et la Jordanie prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits
qui sont échangés sous le couvert d’une preuve de l’origine et qui séjournent, au cours de leur transport,
dans une zone franche située sur leur territoire n’y fassent l’objet de substitutions ou de manipulations
autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l’état.
2.
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1,
lorsque des produ its originaires de la Commu-
nauté ou de Jordanie importés dans une zone franche sous couvert d’une preuve de l’origine subissent
un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes doivent délivrer un nouveau
certificat EUR. 1 à la demande de l’exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été
procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole.
TITRE VII
Ceuta et Melilla
Article 35
Application du protocole
1.
L’expression ,,Communauté“ utilisée à l’article 2 ne couvre pas Ceuta et Melilla.
2.
Les produits originaires de Jordanie bénéficient à tous égards. lors de leur importation à Ceuta ou
Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire doua-
nier de la Communauté en vertu du protocole No 2 de l’acte d’adhésion du royaume d’Espagne et de la
République portugaise aux Communautés européennes. La Jordanie accorde aux importations de pro-
duits couverts par l’accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu’elle
accorde aux produits importés de la Communauté et originaires de celle-ci.
3.
Pour l’application du paragraphe 2 concernant les produits originaires de Ceuta et Melilla, le
présent protocole s’applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à
1’article 36.
Article 36
Conditions particulières
1.
Sous réserve qu’ils aient été transportés directement conformément aux dispositions de l’article 12,
sont considérés comme
1) originaires de Ceuta et Melilla
a) les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;
b) les produits obtenus à Ceuta et Melilla et dans la fabrication desquels sont entrés des produits
autres que ceux visés au point a) à condition que
i)
lesdits produits aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de
l’article 5 du présent protocole, ou
ii)
ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Jordanie ou de la Commu-
nauté, à condition qu’ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant
au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l’article 6 paragraphe 1.
2) originaires de Jordanie
a) les produits entièrement obtenus en Jordanie;
b) les produits obtenus en Jordanie et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres
que ceux visés au point a) à condition que
i)
lesdits produits aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de
l’article 5 du présent protocole, ou
ii)
que ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Ceuta et Melilla ou de
la Communauté, à condition qu’ils aient été soumis à des ouvraisons ou des transforma-
tions allant au-delà des ouvraisons ou des transformations insuffisantes visées à l’article 6
paragraphe 1.
2.
Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.
3. L’exportateur ou son représentant habilité est tenu d’apposer les mentions ,,la Jordanie“ et ,,Ceuta et
Melilla“ dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration sur
facture. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être
indiqué dans la case 4 du certificat EUR.1 ou dans la déclaration sur facture.
4.
sent
Les autorités
protocole.
en
Le Comité d’association peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.
douanières espagnoles sont chargées d’assurer à Ceuta et Melilla l’application du pré-
TITRE VIII
Dispositions finales
Article 37
Amendements du protocole
La Communauté et la Jordani
oeuvre du présent protocole.
Article 38
Mise en oeuvre du protocole
e prennent, pour ce qui les concerne, les mesures nécessaires à la mise
Article 39
Marchandises en transit ou en entrepôt
Les marchandises qui satisfont aux dispositions du présent protocole et qui, à la date d’entrée en
vigueur de l’accord, se trouvent soit en cours de route, soit dans la Communauté, soit en Jordanie,
placées sous le régime du dépôt provisoire, des entrepôts douaniers ou des zones franches, peuvent être
admises au bénéfice des dispositions de l’accord, sous réserve de la production, dans un délai expirant
dans les quatre mois à compter de cette date, aux autorités douanières de l’Etat d’importation d’un certi-
ficat EUR. 1 établi a posteriori par les autorités compétentes de l’Etat d’exportation ainsi que des docu-
ments justifiant du transport direct.
Note 1
ANNEXE 1
Notes introductives à la liste de l’annexe Il
Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces proaults puissent
être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l’article 5 du protocole.
Note 2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise
le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des
marchandises figurant pour cette position ou ce chapitre dans le système. En face des mentions
figurant dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4.
Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d’un ,,ex“, cela indique
que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s’applique qu’à la partie de la position décrite
dans la colonne 2.
Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu’un numéro de
chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence,
désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4
s’applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les dif-
férentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées.
Lorsqu’il y a dans la liste différentes règles applicables à différents produits relevant d’une
même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant
l’objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.
Lorsqu’en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes une règle est prévue dans
chacune des colonnes 3 et 4, l’exportateur a le choix d’appliquer la règle énoncée dans la
colonne 3 ou dans la colonne 4. En l’absence de règle d’origine dans la colonne 4, la règle
énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.
Note 3
3.1.
Les dispositions de l’article 5 du protocole concernant les produits qui ont acquis le caractère ori-
ginaire et qui sont mis en oeuvre dans la fabrication d’autres produits s’appliquent, que ce carac-
tère ait été acquis dans l’usine où ces produits sont mis en oeuvre ou dans une autre usine de la
Communauté ou de Jordanie.
Exemple
Un moteur du No 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires
susceptibles d’être mises en oeuvre ne doit pas excéder 40 pour cent du prix départ usine, est
fabriqué à partir d’ébauches de forge en aciers alliés du No ex 7224.
Si cette ébauche a été obtenue dans la Communauté par forgeage d’un lingot non originaire,
l’ébauche ainsi obtenue a déjà acquis le caractère de produit originaire par application de la règle
prévue dans la liste pour les produits du No 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en
considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu’elle ait été
fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de la Communauté. La
valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu’il est procédé à la
détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.
3.2.
La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d’ouvraison ou de transformation à effectuer;
il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le carac-
tère originaire et que, à l’inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne
confèrent pas le caractère originaire. En d’autres termes, si une règle prévoit que des matières
non originaires se trouvant à un stade d’élaboration déterminé peuvent être utilisées, l’utilisation
de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est-elle aussi autorisée, alors que
l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l’est pas.
3.3.
Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu’une règle indique que des matières de toute position
peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être
utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d’être aussi énoncées
dans la règle. Toutefois, l’expression ,,fabrication à partir de matières de toute position, y com-
pris à partir des autres matières du No . . .“ implique que seulement des matières classées dans la
même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu’elle
apparaît dans la colonne 2 de la liste peuvent être utilisées.
3.4.
Lorsqu’une règle de la liste précise qu’un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs
matières, cela signifie qu’une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n’implique
évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.
Exemple
La règle applicable aux tissus des positions SH 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles
peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l’être également. Cette
règle n’implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées
simultanément; il est possible d’utiliser l’une ou l’autre de ces matières ou même les deux
ensemble.
3.5.
Lorsqu’une règle prévoit, dans la liste, qu’un produit doit être fabriqué à partir d’une matière
déterminée, cette condition n’empêche évidemment pas l’utilisation d’autres matières qui, en
raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle. (Voir également la note 6.2
ci-dessous en ce qui concerne les textiles.)
Exemple
La règle relative aux produits alimentaires préparés du No 1904 qui exclut expressément
l’utilisation des céréales et de leurs dérivés n’interdit évidemment pas l’emploi de sels minéraux,
de matières chimiques ou d’autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de
céréales.
Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux produits qui, bien qu’ils ne puissent pas être fabri-
qués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l’être à partir d’une matière de même
nature à un stade antérieur de fabrication.
Exemple
Dans le cas d’un vêtement de l’ex-chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s’il est prévu que
ce type d’article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n’est pas
possible d’employer des tissus non tissés, même s’il est établi que les non-tissés ne peuvent nor-
malement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu’il convient d’utiliser est
celle située à l’état d’ouvraison qui est immédiatement antérieur au fil, c’est-à-dire à l’état de
fibres.
3.6.
S’il est prévu dans une règle de la liste deux pourcentages concernant la valeur maximale de
matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés.
Autrement dit, la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais
excéder le plus élevé des pourcentages indiqués. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui
s’appliquent à des matières particulières ne doivent pas être dépassés par suite de ces
dispositions.
Note 4
4.1.
L’expression ,,fibres naturelles“, lorsqu’elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres
que les fibres artificielles ou synthétiques. Elle doit être limitée aux états précédant la filature, y
compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées,
peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées.
4.2.
L’expression ,,fibres naturelles“ couvre le crin du No 0503, la soie des Nos 5002 et 5003 ainsi
que la laine, les poils fins et les poils grossiers des Nos 5101 à 5105, les fibres de coton des
Nos 5201 à 5203 et les autres fibres d’origine végétale des Nos 5301 à 5305.
4.3.
Les expressions ,,pâtes textiles“, ,,matières chimiques“ et ,,matières destinées à la fabrication du
papier“ utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui
peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des
fils ou des fibres de papier.
4.4.
L’expression ,,fibres synthétiques ou artificielles discontinues“ utilisée dans la liste couvre les
câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles
discontinues des Nos 5501 à 5507.
Note 5
5.1.
Lorsqu’il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste,
les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières
textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble.
elles représentent 10 pour cent ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base
utilisées. (Voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous.)
5.2.
Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s’applique uniquement aux produits
mélangés qui ont été faits à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.
Les matières textiles de base sont les suivantes
- la soie,
- la laine,
- les poils grossiers,
- les poils fins,
- le crin,
- le coton,
- les matières servant à la fabrication du papier et le papier,
- le lin,
- le chanvre,
- le jute et les autres fibres libériennes,
- le sisal et les autres fibres textiles du genre agave,
- le coco, l’abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,
- les filaments synthétiques,
- les filaments artificiels,
- les fibres synthétiques discontinues de polypropylène,
- les fibres synthétiques discontinues de polyester,
- les fibres synthétiques discontinues de polyamide,
- les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile,
- les fibres synthétiques discontinues de polyimide,
- les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène,
- les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène,
- les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle,
- les autres fibres synthétiques discontinues,
- les fibres artificielles discontinues de viscose,
- les autres fibres artificielles discontinues,
- les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés,
- les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés,
les produits de la position 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d’une âme consis-
tant, soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recou-
verte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme étant
insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente
ou colorée,
- les autres produits de la position 5605.
Exemple
Un fil du 5205 obtenu à partir de fibres de coton du No 5203 et de fibres synthétiques disconti-
nues du No 5506 est un fil mélangé. C’est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non
1 7 6 8
5.3.
originaires qui ne satisfont pas aux règles d’origine (qui exigent la fabrication à partir de matières
chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées jusqu’à une valeur de 10 pour cent en poids
du fil.
Exemple
Un tissu de laine du No 5112 obtenu à partir de fils de laine du No 5107 et de fils de fibres syn-
thétiques discontinues du No 5509 est un tissu mélangé. C’est pourquoi des fils synthétiques qui
ne satisfont pas aux règles d’origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou
de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d’origine (qui exigent la fabri-
cation à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la fila-
ture) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés à condition que leur poids
total n’excède pas 10% du poids du tissu.
Exemple
Une surface textile touffetée du No 5802 obtenue à partir de fils de coton du No 5205 et d’un
tissu de coton du No 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu
de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux posi-
tions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.
Exemple
Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du No 5205 et d’un tissu syn-
thétique du No 5407. il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles dif-
férentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.
Exemple
Un tapis fabriqué avec des fils artificiels et des fils de coton, avec un support en jute, est un pro-
duit mélangé parce que trois matières textiles de base sont utilisées. Les matières non originaires
qui sont utilisées à un stade plus avancé de fabrication que celui prévu par la règle peuvent être
utilisées à condition que leur poids total n’excède pas 10% du poids des matières textiles du
tapis. Ainsi, le support en jute, les fils artificiels et/ou les fils de coton peuvent être importés au
stade de la fabrication dans la mesure où les conditions de poids sont réunies.
Dans le cas des produits incorporant des
ples de polyéthers, même guipés“, cette
5.4.
Dans le cas des produits formés d’une âme consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit
en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur
n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plas-
tique, cette tolérance est de 30% en ce qui concerne cette âme.
,,fils de polyuréthane seg
tolérance est de 20% en
menté
ce qui
avec des segments sou-
concerne les fils.
Note 6
6.1.
Pour les produits textiles confectionnés qui font l’objet, dans la liste, d’une note de bas de page
renvoyant à la présente note, des matières textiles, à l’exception des doublures et des toiles tail-
leur, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confec-
tionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu’elles soient classées dans une position
différente de celle du produit et que leur valeur n’excède pas 8% du prix départ usine du produit.
6.2.
Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63
peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu’elles contiennent ou
non des matières textiles.
Exemple
Si une règle dans la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, par exemple un
pantalon, que des fils doivent être utilisés, cela n’interdit pas l’utilisation d’articles en métal, tels
que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De la même
façon, cela n’interdit pas l’utilisation de fermetures à glissière, bien que celles-ci contiennent
normalement des matières textiles.
6.3.
Lorsqu’une règle de pourcentage s’applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans
les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non
originaires incorporées.
Note 7
7.1.
Les ,,traitements définis“ au sens des Nos 2707, 2713 à 27 15, ex 2901, ex 2902 et ex 3403 sont
les suivants
a) la distillation sous vide;
b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé*;
c) le craquage;
d) le reformage;
e) l’extraction par solvants sélectifs;
f) le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: traitement à l’acide sulfurique
concentré, à l’oléum ou à l’anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, déco-
loration et épuration par la terre naturellement active, la terre activée, le charbon actif ou la
bauxite;
g) la polymérisation;
h) l’alkylation;
i) l’isomérisation.
7.2.
Les traitements définis, au sens des Nos 2710, 2711 et 27 12, sont les suivants
a) la distillation sous vide;
b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé’;
c) le craquage;
d) le reformage;
e) l’extraction par solvants sélectifs;
f) le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: traitement à l’acide sulfurique
concentré, à l’oléum ou à l’anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, déco-
loration et épuration par la terre naturellement active, la terre activée, le charbon actif ou la
bauxite;
g) la polymérisation;
h) l’alkylation;
j) 1’isomérisation;
k) uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position ex 2710, la désulfura-
tion avec emploi d’hydrogène, conduisant à une réduction d’au moins 85% de la teneur en
soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);
1) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne
les produits relevant du No 2710;
m)uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position ex 2710, le traitement
à l’hydrogène, autre que la désulfuration, dans lequel l’hydrogène participe activement à une
réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure
à 250 °C à l’aide d’un catalyseur. Les traitements de finition à l’hydrogène d’huiles
lubrifiantes relevant de la position ex 2710 ayant notamment comme but d’améliorer la cou-
leur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas
considérés comme des traitements définis;
n) uniquement en ce qui concerne les fuel-oils relevant de la position ex 2710, la distillation
atmosphérique, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins
de 30% à 300 °C, d’après la méthode ASTM D 86;
o) uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que 1e gazole et
position ex 2710, le traitement par l’effluve électrique à haute fréquence.
les fuel-oils de la
1. Cf. Note explicative complémentaire No 4, point b), au chapitre 27 de la Nomenclature combinée.
1 7 7 0
7.3.
Au sens des Nos 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles
que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l’eau, le filtrage, la coloration, le
marquage, l’obtention d’une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs
en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne
confèrent pas l’origine.
ANNEXE II
Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires
pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire
Les produits mentionnés sur la liste ne sont pas tous couverts par l’accord. Il est donc nécessaire de
consulter les autres parties de l’accord.
Position SH
Désignation des
marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée
à des matières non originaires conférant le
caractère de ce produit originaire
(1)
(2)
Chapitre 01
Animaux vivants
(3)
ou
Tous les animaux du cha-
pitre 1 utilisés doivent être
entièrement obtenus
(4)
Chapitre 02
Viandes et abats
comestibles
Fabrication dans laquelle
toutes les matières des cha-
pitres 1 et 2 utilisées doivent
être entièrement obtenues
Chapitre 03
Poissons et crustacés, mol-
Fabrication dans laquelle
lusques et autres invertébrés
toutes les matières du cha-
aquatiques
pitre 3 utilisées doivent être
entièrement obtenues
ex Chapitre 04
Lait et produits de la lai-
Fabrication dans laquelle
terie; oeufs d’oiseaux; miel
toutes les matières du cha-
naturel; produits comesti-
pitre 4 utilisées doivent être
bles d’origine animale, non
entièrement obtenues
dénommés ni compris ail-
leurs; à l’exclusion des
Babeurre, lait et crème cail-
Fabrication dans laquelle
lés, yoghourt, képhir et - toutes les matières du
autres laits et crèmes fer-
mentés ou acidifiés, même
chapitre 4 utilisées doivent
être entièrement obtenues,
concentrés ou additionnés
de sucre ou d’autres édulco-
les
jus
de
fruits
(à
rants ou aromatisés ou addi-
l’exclusion
des
jus
tionnés de fruits ou de cacao
d’ananas, de limes, de
limettes ou de pample-
mousse) du 2009 utilisés
doivent être originaires
originaires, et
- la valeur des matières du
chapitre 17 utilisées ne
doit pas excéder 30% du
prix
départ
usine
du
produit
1 7 7 1
Position SH
(1)
ex Chapitre 05
ex 0502
Chapitre 06
Chapitre 07
Chapitre 08
Chapitre 09
090 1
Thé, même aromatisé
ex 0910
Mélanges d’épices
Chapitre 10
ex Chapitre 11
Désignation des
marchandises
(2)
Autres produits d’origine
animale, non dénommés ni
compris ailleurs; à l’exclu-
sion des
Soies de porc ou de san-
glier, préparées
Plantes vivantes et produits
de la floriculture
Légumes, plantes, racines et
tubercules alimentaires,
Fruits comestibles; écorces
d’agrumes ou de melons
Café, thé, maté et épices, à
l’exclusion des
Café,
même torréfié ou
décaféiné; coques et pelli-
cules de café; succédanés
lu café contenant du café,
quelles que soient les pro-
portions du mélange
Céréales
Produits de la minoterie;
malt; amidons et fécules;
inuline, gluten de froment; à
‘exclusion des
Ouvraison ou transformation appliquée
à des matières non originaires conférant le
caractère de ce produit originaire
(3)
ou
Fabrication dans laquelle
toutes les matières du cha-
pitre 5 utilisées doivent être
entièrement obtenues
(4)
Nettoyage,
désinfection,
triage et redressage de soies
de porc ou de sanglier
- toutes les matières du
chapitre 6 utilisées doivent
être entièrement obtenues,
et
- la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 50% du prix
départ usine du produit
Fabrication dans laquelle
toutes les matières du cha-
pitre 7 utilisées doivent être
entièrement obtenues
Fabrication dans laquelle
- tous les fruits
utilisés
doivent être entièrement
obtenus, et
- la valeur des matières du
chapitre 17 utilisées ne
doit pas excéder 30% du
prix usine du produit
Fabrication dans laquelle
toutes les matières du cha-
pitre 9 utilisées doivent être
entièrement obtenues
Fabrication
à
partir
de
matières de toute position
Fabrication
à
partir
de
matières de toute position
Fabrication
à
partir
de
matières de toute position
Fabrication dans laquelle
Fabrication dans laquelle
toutes les matières du cha-
pitre 10 utilisées doivent
être entièrement obtenues
Fabrication dans laquelle les
légumes, les céréales, les
tubercules et les racines du
No 0714 ou les fruits utilisés
doivent être entièrement
obtenus
Désignation des
Ouvraison ou transformation appliquée
Position SH
à des matières non originaires conférant le
marchandises
caractère de ce produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
ex 1106
Farines et semoules et pou-
Séchage et mouture de lé-
dres des légumes à cosse
gumes à cosse du No 0708
secs du No 0713, écossés
Chapitre 12
Graines et fruits oléagineux;
Fabrication dans laquelle
graines, semences et fruits toutes les matières du cha-
divers; plantes industrielles pitre 12 utilisées doivent
ou médicinales; pailles et
être entièrement obtenues
fourrages
Gomme laque; gommes,
Fabrication dans laquelle la
résines, gommes-résines et
valeur des matières du 1301
oléorésines (baumes, par
utilisées ne doit pas excéder
exemple), naturelles
50% du prix départ usine du
produit
Sucs et extraits végétaux;
matières pectiques, pectina-
tes et pectates; agar-agar et
autres
mucilages
et
épaississants
dérivés de
végétaux, même modifiés
- Mucilages et épaississants
Fabrication à partir de muci-
drives de végétaux, même
1ages et non modifiés
modifiés
Fabrication dans laquelle la
- autres
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
50% du prix départ usine du
produit
Chapitre 14
Matières à tresser et autres
Fabrication dans laquelle
produits d’origine végétale,
toutes les matières du cha-
non dénommés ni compris
pitre 14 utilisées doivent
ailleurs
être entièrement obtenues
ex Chapitre 15
Graisses et huiles animales
Fabrication dans laquelle
ou végétales; produits de
toutes les matières utilisées
leur dissociation; graisses
doivent être classées dans
alimentaires élaborées; cires
une position différente de
d’origine animale ou végé-
celle du produit
tale à l’exclusion des
Graisses de porc (y compris
le saindoux) et graisses de
volailles, autres que celles
du No 0209 ou du No 1503
- Graisses d’os ou
de Fabrication à partir de ma-
déchets
tières de toute position, à
l’exclusion des matières des
Nos 0203, 0206 ou 0207 ou
des os du No 0506
- autres
Fabrication à partir des vian-
des ou des abats comestibles
des animaux de l’espèce
porcine des Nos 0203 ou
0206, ou des viandes ou des
abats comestibles de volail-
les du No 0207
Position SH
(1)
ex 1505
Désignation des
marchandises
(2)
Graisses des animaux des
espèces bovine, ovine ou
caprine, autres que celles du
No 1503
- Graisses d’os ou de
déchets
- autres
Graisses et huiles et leurs
fractions, de poissons ou de
mammifères marins, même
raffinées, mais non
quement modifiées
- Fractions solides
- autres
Lanoline raffinée
Autres graisses et huiles
animales et leurs fractions,
même raffinées, mais non
chimiquement modifiées
- Fractions solides
chimi-
- autres
Ouvrais-on ou transformation appliquée
à des matières non originaires conférant le
caractère de ce produit originaire
(3)
ou
(4)
Fabrication
à
partir
de
matières de toute position, à
l’exclusion des matières des
Nos 0201, 0202, 0204 ou
0206 ou des os du No 0506
Fabrication dans laque1 le
toutes les matières du cha-
pitre 2 utilisées doivent être
entièrement obtenues
Fabrication à partir de ma-
tières de toute position, y
compris à partir des autres
matières du No 1504
Fabrication dans laquelle
toutes les matières des cha-
pitres 2 et 3 utilisées doivent
être entièrement obtenues
Fabrication
à
partir
de
graisse de suint du No 1505
Fabrication à partir de ma-
tières de toute position, y
compris à partir des autres
matières du No 1506
Fabrication dans laquelle
toutes les matières du cha-
pitre 2 utilisées doivent être
entièrement obtenues
1 7 7 4
- les utilisées doivent être
Désignation des
Ouvraison ou transfomation appliquée
Position SH
à des matières non originaires conférant le
marchandises
caractère de ce produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
ex 1507 à
Huiles végétales et leurs
fractions
- huiles de soja, d’arachide,
Fabrication dans laquelle
de palme, de coco (de
toutes les matières utilisées
coprah), de ou de babassu,
doivent être classées dans
de
tung
(d’abrasin),
une position différente de
d’oléococca et d’oïticica, celle du produit
cire de myrica, cire du
Japon, fractions de l’huile
de jojoba et huiles desti-
nées à des usages techni-
ques ou industriels autres ’
que la fabrication de
produits pour l’alimenta-
tion humaine
- Fractions
solides,
à Fabrication à partir des
l’exclusion de celles de autres
matières
des
l’huile de jojoba
Nos 1507 à 1515
- autres
Fabrication dans laquelle
toutes les matières végétales
utilisées doivent être entiè-
rement obtenues
Graisses et huiles animales
Fabrication dans laquelle
ou
végétales et
leurs - toutes les matières du
fractions, partiellement ou
chapitre 2 utilisées doivent
totalement
hydrogénées,
être entièrement obtenues
intérestérifiées, réestérifiées et
ou élaïdinisées, même raffi-
toutes les matières végéta-
nées, mais non autrement - les utilisées doivent être
préparées
entièrement
obtenues.
Toutefois des matières des
Nos 1507, 1508, 1511 et
1513 peuvent être utilisées
Margarine; mélanges ou Fabrication dans laquelle
préparations alimentaires de -_ toutes les matières des
graisses ou d’huiles anima-
chapitres 2 et 4 utilisées
les ou végétales ou de frac-
doivent être entièrement
tions de différentes graisses
obtenues et
ou huiles du présent cha-
toutes les matières végéta-
pitre 7 autres que les graisses
et huiles alimentaires et
leurs fractions du No 1516
entièrement obtenues.
Toutefois, des matières des
Nos 1507, 1508, 1511 et
1513 peuvent être utilisées
Chapitre 16
Préparations de viandes, de
Fabrication à partir des ani-
poissons ou de crustacés, de
maux du chapitre 1. Toutes
mollusques ou
d’autres les matières du chapitre 3
invertébrés aquatiques
utilisées doivent être entiè-
rement obtenues
ex Chapitre 17
Sucres et sucreries;
à Fabrication dans laquelle
l’exclusion des
toutes les matières utilisées
doivent être classées dans
une position différente de
celle du produit
Position SH
(1)
ex 1701
ex 1703
Chapitre 18
Désignation des
marchandises
(2)
Sucres de canne ou de bette-
rave et saccharose chimi-
quement pur, à l’état solide,
additionnés d’aromatisants
ou de colorants
Autres sucres, y compris le
lactose, le maltose, le glu-
cose et le fructose (lévulose)
chimiquement purs, à l’état
solide; sirops de sucres sans
addition d’aromatisants ou
de colorants; succédanés du
miel, même mélangés de
miel
naturel;
sucres et
mélasses cara- mélisés
- Maltose ou
fructose
chimiquement purs
- Autres sucres, à l’état
solide, additionnés d’aro-
matisants ou de colorants
- autres
Mélasses résultant de l’ex-
traction ou du raffinage du
sucre, additionnées d’aro-
matisants ou de colorants
Sucreries sans cacao (y
compris le chocolat blanc)
Cacao et ses préparations
Ouvraison ou transformation appliquée
à des matières non originaires conférant le
caractère de ce produit originaire
(3)
ou
(4)
Fabrication dans laquelle la
valeur des matières du cha-
pitre 17 utilisées ne doit pas
excéder 30% du prix départ
usine du produit
Fabrication à partir de ma-
tières de toute position, y
compris à partir des autres
matières du No 1702
Fabrication dans laquelle la
valeur des matières du cha-
pitre 17 utilisées ne doit pas
excéder 30% du prix départ
usine du produit
Fabrication
dans laquelle
toutes les matières utilisées
doivent déjà être originaires
Fabrication dans laquelle la
valeur des matières du cha-
pitre 17 utilisées ne doit pas
excéder 30% du prix départ
usine du produit
Fabrication dans laquelle
- toutes les matières utili-
sées doivent être classées
dans une position diffé-
rente de celle du produit, et
- la valeur des matières du
chapitre 17 utilisées ne
doit pas excéder 30% du
prix
départ
usine
du
produit
Fabrication dans laquelle
- toutes les matières utili-
sées doivent être classées
dans une position diffé-
rente de celle du produit, et
- la valeur des matières du
chapitre 17 utilisées ne
doit pas excéder 30% du
prix
départ
usine
du
produit
Position SH
(1)
Désignation des
marchandises
(2)
Extraits de malt; prépara-
tions alimentaires de fari-
nes,
semoules,
amidons,
fécules ou extraits de malt,
ne contenant pas de cacao
ou contenant moins de 40%
en poids de cacao calculés
sur une base entièretnent
dégraissée, non dénommées
ni comprises ailleurs; prépa-
rations alimentaires de pro-
duits des Nos 0401 à 0404,
ne contenant pas de cacao ou
contenant moins de 5% en
poids de cacao calculés sur
une
base
entièrement
dégraissée, non dénommées
ni comprises ailleurs
- Extraits de malt
- autres
Pâtes alimentaires, même
cuites ou farcies (de viande
ou d’autres substances) ou
bien autrement préparées,
tel les que spaghetti, maca-
roni,
nouilles,
lasagnes,
gnocchi, ravioli, cannelloni;
couscous, même préparé
- contenant en poids 20%
ou
moins
de viandes,
d’abats, de poissons de
crustacés
ou
de
mollusques
- contenant en poids plus de
20% de viandes, d’abats,
de poissons de crustacés
ou de mollusques
Ouvraison ou transformation appliquée
à des matières non originaires conférant le
caractère de ce produit originaire
(3)
ou
(4)
Fabrication
à partir des
céréales du chapitre 10
Fabrication dans laquelle
- toutes les matières utili-
sées doivent être classées
dans une position diffé-
rente de celle du produit, et
- la valeur des matières du
chapitre 17 utilisées ne
doit pas excéder 30% du
prix
départ
usine
du
produit
Fabrication dans laquelle les
céréales et leurs dérivés uti-
lisés (à l’exclusion du blé
dur et de ses dérivés)
doivent être entièrement
obtenus
Fabrication dans laquelle
- les céréales et leurs dérivés
utilisés (à l’exclusion du
blé dur et de ses dérivés)
doivent être entièrement
obtenus, et
- toutes les matières des
chapitres 2 et 3 utilisées
doivent être entièrement
obtenues
1 7 7 7
Désignation des
Ou vraison ou transformation appliquée
Position SH
à des matières non originaires conférant le
marchandises
caractère de ce produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
Tapioca et ses succédanés Fabrication à partir de
préparés à partir de fécules,
matières de toute position, à
sous forme de flocons, gru-
l’exclusion de la fécule de
meaux, grains perlés, cri-
pommes de
terre
du
blures ou formes similaires
No 1108
Produits à base de céréales
Fabrication
obtenus par soufflage ou _- à partir de matières de
grillage (corn flakes, par
toute
position,
à
exemple);
céréales autres
l’exclusion des matières
que le maïs, en grains, ou
du No 1806
sous forme de flocons ou
d’autres grains travaillés (à
- dans laquelle les céréales
l’exception de la farine et de
et la farine (à l’exclusion
la semoule), précuites ou
du blé dur et de ses déri-
vés) utilisés doivent être
autrement préparées, non
dénommées ni comprises
entièrement obtenus, et
ailleurs
- dans laquelle la valeur des
matières du chapitre 17
utilisées ne doit pas excé-
der 30% du prix départ
usine du produit
Produits de la boulangerie,
Fabrication à partir de ma-
de la pâtisserie ou de la bis-
tières de toute position, à
cuiterie, même additionnés
1‘exclusion des matières du
de cacao; hosties, cachets chapitre II
vides des types utilisés pour
médicaments,
pains
à
cacheter, pâtes séchées de
farine, d’amidon ou de
fécule en feuilles et produits
similaires
ex Chapitre 20
Préparations de légumes, de
Fabrication dans laquelle les
fruits ou d’autres parties de
fruits et les légumes utilisés
plantes; à l’exclusion des
doivent être entièrement
obtenus
ex 2001
Ignames, patates douces et
Fabrication dans laquelle
parti es
comestibles simi-
toutes les matières utilisées
laires de plantes
d’une doivent être classées dans
teneur en poids d’amidon
une position différente de
ou de fécule égale ou supé-
celle du produit
rieure à 5%, préparées ou
conservées au vinaigre ou à
l’acide acétique
ex 2004 et
Pommes de terre sous forme
Fabrication dans laquelle
ex 2005
de farines,
semoules ou
toutes les matières uti1isées
flocons,
préparées
ou doivent être classées dans
conservées autrement qu’au
une position différente de
vinaigre
ou
à
l’acide celle du produit
acétique
Légumes, fruits, écorces de
Fabrication dans laquelle la
fruits et autres parties de valeur des matières du cha-
plantes,
confits au sucre
pitre 17 utilisées ne doit pas
(égouttés,
glacés
ou
excéder 30% du prix départ
cristallisés)
usine du produit
1 7 7 8
Position SH
Désignation des
marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée
à des matières non originaires conférant le
caractère de ce produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
Confitures, gelées, marme- Fabrication dans laquelle
lades, purées et pâtes de _- toutes les matières utilisées
fruits, obtenues par cuisson,
doivent être classées dans
avec ou sans addition de
une position différente de
sucre
ou
d’ autres
édulcorants
celle du produit, et
- la valeur des matières du
chapitre 17 utilisées ne doit
pas excéder 30% du prix
départ usine du produit
ex 2008
- Fruits à coques, sans addi-
Fabrication dans laquelle la
tion de sucre ou d’alcool
valeur des fruits à coques et
des graines oléagineuses
originaires des Nos 0801,
0802 et 1202 à 1207 utilisés
doit excéder 60% du prix
départ usine du produit
- Beurre d’arachide; mélan-
Fabrication dans laquelle
ges à base de céréales;
toutes les matières utilisées
coeurs de palmier; maïs
doivent être classées dans
une position différente de
celle du produit
ex Chapitre 21
- autres à l’exclusion des
Fabrication dans laquelle
fruits (y compris les fruits _- toutes les matières utili-
à coques), cuits autrement
sées doivent être classées
qu’à l’eau ou à la vapeur,
sans addition de sucre,
dans une position diffé-
congelés
rente de celle du produit, et
- la valeur des tnatières du
chapitre 17 utilisées ne doit
pas excéder 30% du prix
départ usine du produit
Jus de fruits (y compris les
Fabrication dans laquelle
moûts de raisins) ou de _- toutes les matières utilisées
légumes, non fermentés,
doivent être classées dans
sans addition d’alcool, avec
ou sans addition de sucre ou
une position différente de
d’autres édulcorants
celle du produit, et
- la valeur des matières du
chapitre 17 utilisées ne doit
pas excéder 30% du prix
départ usine du produit
Préparations
alimentaires
Fabrication dans laquelle
diverses, à l’exclusion des
toutes les matières utilisées
doivent être classées dans
une position différente de
celle du produit
Extraits,
essences
et Fabrication dans laquelle
concentrés de café, de thé -_ toutes les matières utili-
ou de maté et préparations à
sées doivent être classées
base de ces produits ou à
base de café, thé ou maté;
dans une position diffé-
chicorée torréfiée et autres
rente de celle du produit, et
succédanés torréfiés du café
et leurs extraits, essences et
concentrés;
la chicorée utilisée doit
être entièrement obtenue
Ouvraison ou transformation appliquée
Position SH
Désignation des
à des matières non originaires conférant le
marchandises
caractère de ce produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
Préparations pour sauces et
sauces
préparées; condi-
ments et assaisonnements
composés; farine de mou-
tarde et moutarde préparée
- Préparations pour sauces
Fabrication dans laquelle
et sauces préparées; condi-
toutes les matières utilisées
ments et assaisonnements
doivent être classées dans
composés
une position différente de
celle du produit. Toutefois,
la farine de moutarde ou la
moutarde préparée peuvent
être utilisées
- Farine de moutarde et Fabrication à partir de
moutarde préparée
matières de toute position
ex 2104
Préparations pour soupes, Fabrication à partir de ma-
potages
ou
bouillons;
tières de toute position, à
soupes, potages ou bouil-
l’exclusion des légumes pré-
lons préparés;
parés ou conservés des Nos
2002 à 2005
Préparations
alimentaires
Fabrication dans laquelle
non dénommées ni com- _- toutes les matières utilisées
prises ailleurs
doivent être classées dans
une position différente de
celle du produit, et
- la valeur des matières du
chapitre 17 utilisées ne doit
pas excéder 30% du prix
départ usine du produit
ex Chapitre 22
Boissons,
liquides alcoo-
Fabrication dans laquelle
liques et vinaigres;
- toutes les matières utilisées
à l’exclusion des
doivent être classées dans
une position différente de
celle du produit, et
- le raison ou les matières
dérivées du raison utilisés
doivent être entièrement
obtenus
Eaux, y compris les eaux Fabrication dans laquelle
minérales et les eaux gazéi- _- toutes les matières utili-
fiées, additionnées de sucre
sées doivent être classées
ou d’autres édulcorants ou
dans une position diffé-
aromatisées, et autres bois-
rente de celle du produit,
sons non alcooliques, à
- la valeur des matières du
l’exclusion des jus de fruits
chapitre 17 utilisées ne doit
ou de légumes du No 2009
pas excéder 30% du prix
départ usine du produit, et
- les jus de fruits utilisés (à
l’exclusion des jus d’ananas,
de limes ou de limettes et de
pamplemousse) doivent être
déjà originaires
1 7 8 0
Désignation des
Ouvraison ou transformation appliquée
Position SH
à des matières non originaires conférant le
marchandises
caractère de ce produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
Alcool éthylique non déna- Fabrication
turé d’un titre alcoomé- - à partir de matières non
trique volumique de moins
classées dans les Nos 2207
de 80% vol; eaux-de-vie,
ou 2208, et
liqueurs et autres boissons
- dans laquelle le raisin ou
spiritueuses
les matières dérivées du
raison utilisés doivent être
entièrement obtenus ou
dans laquelle, si toutes les
autres matières utilisées
sont déjà originaires, de
l’arak peut être utilisé dans
une proportion n’excédant
pas 5% en volume
ex Chapitre 23
Résidus et déchets des
Fabrication dans laquelle
industries alimentaires; ali-
toutes les matières utilisées
ments préparés pour ani-
doivent être classées dans
maux, à l’exclusion des
une position différente de
celle du produit
ex 2301
Farines de baleine; farines,
Fabrication dans laquelle
poudres et agglomérés sous
toutes les matières des cha-
forme de pellets, de pois-
pitres 2 et 3 utilisées doivent
sons ou de crustacés, de être entièrement obtenues
mollusques ou
d’autres
invertébrés
aquatiques,
impropres à l’alimentation
humaine
ex 2303
Résidus de l’amidonnerie
Fabrication dans laquelle le
du maïs (à l’exclusion des
maïs utilisé doit être entiè-
eaux de trempe concen-
rement obtenu
trées), d’une teneur en pro-
téines,
calculée
sur
la
matière sèche, supérieure à
40% en poids
ex 2306
Tourteaux et autres résidus
Fabrication dans laquelle les
solides de l’extraction de olives utilisées doivent être
l’huile d’olive, contenant entièrement obtenues
plus de 3% d’huile d’olive
Préparations des types utili-
Fabrication dans laquelle
sés pour l’alimentation des -_ les céréales, le sucre, les
animaux
mélasses, la viande ou le
lait utilisés doivent être
déjà originaires, et
- toutes les matières du
chapitre 3 utilisées doivent
être entièrement obtenues
ex Chapitre 24
Tabacs et succédanés de Fabrication dans laquelle
tabac
fabriqués;
à toutes les matières du cha-
l’exclusion des
pitre 24 utilisées doivent
être entièrement obtenues
Position SH
(1)
ex 2403
ex Chapitre 25
ex 2504
ex 2515
ex 2516
ex 2518
ex 2519
ex 2520
Désignation des
marchandises
Cigares (y compris ceux à
bouts coupés), cigarillos et
cigarettes, en tabac ou en
succédanés de tabac
Tabac à fumer
Sel; soufre; terres et pierres;
plâtres, chaux et ciments; à
l’exclusion de
Graphite naturel cristallin,
enrichi de carbone, purifié
et broyé
Marbres, simplement débi-
tés, par sciage ou autrement,
en blocs ou en plaques de
forme carrée ou rectangu-
laire,
d’une
épaisseur
n’excédant pas 25 cm
Granite, porphyre, basalte,
grès et autres pierres de
taille ou de construction
simplement
débités, par
sciage ou autrement, en
blocs ou en plaques de
forme carrée ou rectangu-
laire,
d’une
épaisseur
n’excédant pas 25 cm
Dolomie calcinée
Carbonate de magnésium
naturel (magnésite) broyé et
mis en récipients herméti-
ques et oxyde de magné-
sium,
même
pur,
à
l’exclusion de la magnésie
électrofondue
et
de
la
magnésie calcinée à mort
(frittée)
Plâtres spécialement prépa-
rés pour l’art dentaire
Ouvraison ou transformation appliquée
à des matières non originaires conférant le
caractère de ce produit originaire
(3)
ou
(4)
Fabrication dans laquelle
70% au moins en poids des
tabacs non fabriqués ou des
déchets de tabac du 2401
utilisés doivent être déjà
originaires
Fabrication dans laquelle
70% au moins en poids des
tabacs non fabriqués ou des
déchets de tabac du 2401
utilisés doivent être déjà
originaires
Fabrication dans laquelle
toutes les matières utilisées
doivent être classées dans
une position différente de
celle du produit
Enrichissement de la teneur
en carbone, purification et
broyage du graphite brut
cristallin
Débitage, par sciage ou
autrement, de
marbres
(même si déjà sciées) d’une
épaisseur excédant 25 cm
Débitage, par sciage ou
autrement, de pierres (même
si déjà sciées) d’une épais-
seur excédant 25 cm
Calcination de dolomie non
calcinée
Fabrication dans laquelle
toutes les matières utilisées
doivent être classées dans
une position différente de
celle du produit. Toutefois,
le carbonate de magnésium
naturel (magnésite) peut être
utilisé
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
50% du prix départ usine du
produit
Position SH
Désignation des
marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée
à des matières non originaires conférant le
caractère de ce produit originaire
(1)
(2)
ex 2524
Fibres d’amiante
(3)
ou
Fabrication à partir de mine-
rai d’amiante (concentré
d’asbeste)
ex 2525
Mica en poudre
Moulage de mica ou de
déchets de mica
ex 2530
Chapitre 26
ex Chapitre 27
ex 2707
ex 2709
Terres colorantes, calcinées
Calcination ou moulage de
ou pulvérisées
terres colorantes
Minerais, scories et cendres
Fabrication dans laquelle
toutes les matières utilisées
doivent être classées dans
une position différente de
celle du produit
Combustibles
minéraux,
Fabrication dans laquelle
huiles minérales et produits
toutes les matières utilisées
de leur distillation; matières
doivent être classées dans
bitumineuses; cires minéra-
une position différente de
les; à l’exclusion des
celle du produit
Huiles dans lesquelles les Opérations de raffinage
constituants
aromatiques
et/ou un ou plusieurs traite-
prédominent en poids par ment(s) spécifique(s) (
1)
rapport aux constituants non
ou
aromatiques, similaires aux
huiles minérales obtenues
Autres opérations, dans les-
quelles toutes les matières
par distillation de goudrons utilisées doivent être clas
de houille de haute tempéra-
ture, distillant plus de 65%
sées dans une position diffé-
de leur volume jusqu’à
rente de celle du produit.
250° C (y compris les mé-
Toutefois, des matières de la
langes d’essence de pétrole
même position que le pro-
et de benzol), destinées à
duit peuvent être utilisées, à
être utilisées comme carbu-
condition que leur valeur
rants
ou
comme
n’excède pas 50% du prix
combustibles
départ usine du produit
Huiles brutes de minéraux
Distillation pyrogénée des
bitumineux
minéraux bitumineux
Huiles de pétrole ou de Opérations de raffinage
minéraux
bitumineux,
et/ou un ou plusieurs traite-
autres que les huiles brutes;
ment(s) spécifique(s) (2)
préparations
non dénom- ou
mées ni comprises ailleurs,
contenant en poids 70% ou
Autres opérations, dans les-
quelles toutes les matières
plus d’huiles de pétrole ou utilisées doivent être clas-
de minéraux bitumineux et
dont ces huiles constituent
sées dans une position diffé-
l’élément de base
rente de celle du produit.
Toutefois, des matières de la
même position que le pro-
duit peuvent être utilisées, à
condition que leur valeur
n’excède pas 50% du prix
départ usine du produit
(1) Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.
(2) Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2.
1 7 8 3
Position SH
(1)
Désignation des
marchandises
Gaz de pétrole et autres
hydrocarbures gazeux
Vaseline; paraffine, cire de
pétrole
microcristalline,
slack wax, ozokérite, cire de
lignite, cire de tourbe,
autres cires minérales et
produits similaires obtenus
par synthèse ou par d’autres
procédés, même colorés
Coke de pétrole, bitume de
pétrole et autres résidus des
huiles de pétrole ou de
minéraux bitumineux
Ouvraison ou transformation appliquée
à des matières non originaires conférant le
caractère de ce produit originaire
(3)
ou
(4)
Opérations
de raffinage
et/ou un ou plusieurs traite-
ment(s) spécifique(s) (
1)
ou
Autres opérations, dans les-
quelles toutes les matières
utilisées doivent être clas-
sées dans une position diffé-
rente de celle du produit.
Toutefois, des matières de la
même position que le pro-
duit peuvent être utilisées, à
condition que leur valeur
n’excède pas 50% du prix
départ usine du produit
Opérations
de raffinage
et/ou un ou plusieurs traite-
ment(s) spécifique(s) (
1)
ou
Autres opérations, dans les-
quelles toutes les matières
utilisées doivent être clas-
sées dans une position diffé-
rente de celle du produit.
Toutefois, des matières de la
même position que le pro-
duit peuvent être utilisées, à
condition que leur valeur
n’excède pas 50% du prix
départ usine du produit
Opérations
de raffinage
et/ou un ou plusieurs traite-
ment(s) spécifique(s) (2)
ou
Autres opérations, dans les-
quelles toutes les matières
utilisées doivent être clas-
sées dans une position diffé-
rente de celle du produit.
Toutefois, des matières de la
même position que le pro-
duit peuvent être utilisées, à
condition que leur valeur
n’excède pas 50% du prix
départ usine du produit
(1) Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2.
(2) Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.
1 7 8 4
Position SH
ex Chapitre 28
ex 2805
ex 2811
Désignation des
marchandises
Bitumes et asphaltes, natu-
rels; schistes et sables bitu-
mineux;
et
roches
asphaltiques
Mélanges bitumineux à
base d’asphalte ou de
bitume naturels, de bitume
de pétrole,
de goudron
minéral ou de brai de gou-
dron minéral
Produits chimiques inorga-
niques,
composés inorga-
niques ou organiques de
métaux précieux,
ments
radioactifs, de métaux de
terres rares ou d’isotopes; à
l’exclusion des
,,Mischmetall“
Trioxyde de soufre
Ouvraison ou transformation appliquée
à des matières non originaires conférant le
caractère de ce produit originaire
(3)
ou
(4)
Opération de raffinage et/ou
un ou plusieurs traitement(s)
spécifique(s) (
1)
ou
Autres opérations, dans les-
quelles toutes les matières
utilisées doivent être clas-
sées dans une position diffé-
rente de celle du produit.
Toutefois, des matières de la
même position que le pro-
duit peuvent être utilisées, à
condition que leur valeur
n’excède pas 50% du prix
départ usine du produit
Opérations
de raffinage
et/ou un ou plusieurs traite-
ment(s) spécifique(s) (
1)
ou
Autres opérations, dans les-
quelles toutes les matières
utilisées doivent être clas-
sées dans une position diffé-
rente de celle du produit.
Toutefois, des matières de la
même position que le pro-
duit peuvent être utilisées, à
condition que leur valeur
n’excède pas 50% du prix
départ usine du produit
Fabrication dans laquelle
toutes les matières utilisées
doivent être classées dans
une position différente de
celle du produit. Toutefois,
des matières de la même
position que le produit peu-
vent être utilisées, à condi-
tion
que
leur
valeur
n’excède pas 20% du prix
départ usine du produit
Fabrication par traitement
électrolytique ou thermique
dans laquelle la valeur de
toutes les matières utilisées
ne doit pas excéder 50% du
prix départ usine du produit
Fabrication à partir de
dioxyde de soufre
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
40% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
40% du prix départ usine du
produit
(1) Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1. et 7.3.
Ouvraison ou transformation appliquée
Position SH
Désignation des
à des matières non originaires conférant le
marchandises
caractère de ce produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
ex 2833
Sulfate d’aluminium
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
50% du prix départ usine du
produit
ex 2840
Perborate de sodium
Fabrication à partir
de Fabrication dans laquelle la
tétraborate
de disodium
valeur de toutes les matières
pentahydrate
utilisées ne doit pas excéder
40% du prix départ usine du
produit
ex Chapitre 29
Produits chimiques orga-
Fabrication dans laquelle Fabrication dans laquelle la
niques; à l’exclusion des
toutes les matières utilisées
valeur de toutes les matières
doivent être classées dans
utilisées ne doit pas excéder
une position différente de
40% du prix départ usine du
celle du produit. Toutefois,
produit
des matières de la même
position que le produit peu-
vent être utilisées, à condi-
tion
que
leur
valeur
n’excède pas 20% du prix
départ usine du produit
ex 2901
Hydrocarbures acycliques Opérations de raffinage
utilisés comme carburants
et/ou un ou plusieurs traite-
ou comme combustibles
ment(s) spécifique(s) (
1)
ou
Autres
opérations,
dans
lesquelles toutes les ma-
tières utilisées doivent être
classées dans une position
différente
de
celle
du
produit.
Toutefois,
des
matières de la même posi-
tion que le produit peuvent
être utilisées, à condition
que leur valeur n’excède pas
50% du prix départ usine du
produit
ex 2902
Cyclanes et (à l’exclusion Opérations de raffinage
des azulènes), benzène, et/ou un ou plusieurs traite-
toluène, et xylène, utilisés
ment(s) spécifique(s) (
1)
comme
carburants
ou ou
comme combustibles
Autres
opérations,
dans
lesquelles toutes les ma-
tières utilisées doivent être
classées dans une position
différente
de
celle
du
produit.
Toutefois,
des
matières de la même posi-
tion que le produit peuvent
être utilisées, à condition
que leur valeur n’excède pas
50% du prix départ usine du
produit
(1) Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.2. et 7.3.
Désignation des
Ouvraison ou transformation appliquée
Position SH
à des matières non originaires conférant le
marchandises
caractère de ce produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
ex 2905
Alcoolates métalliques des Fabrication à partir de ma-
Fabrication dans laquelle la
alcools de la présente posi-
tières de toute position, y
valeur de toutes les matières
tion et de l’éthanol ou de la
compris à partir des autres
utilisées ne doit pas excéder
glycérine
matières
du No 2905. 40% du prix départ usine du
Toutefois,
les alcoolates produit
métalliques de la présente
position peuvent être utili-
sés, à condition que leur
valeur n’excède pas 20% du
prix départ usine du produit
Acides monocarboxyliques Fabrication
à partir de Fabrication dans laquelle la
acycliques saturés et leurs
matières de toute position.
valeur de toutes les matières
anhydrides,
halogénures, Toutefois,
la valeur des utilisées ne doit pas excéder
péroxydes et péroxyacides;
matières des Nos 29 15 et
40% du prix départ usine du
leurs dérivés halogénés, sul-
2916 utilisées ne doit pas produit
fonés, nitrés ou nitrosés
excéder 20% du prix départ
usine du produit
- Ethers internes et leurs Fabrication
à partir de Fabrication dans laquelle la
dérivés halogénés, sulfo-
matières de toute position.
valeur de toutes les matières
nés, nitrés ou nitrosés
Toutefois, la valeur de tou-
utilisées ne doit pas excéder
tes les matières du No 2909
40% du prix départ usine du
utilisées ne doit pas excédel
produit
20% du prix départ usine du
produit
- Acétals
cycliques
et Fabrication à
partir de Fabrication dans laquelle la
hémiacétals internes et matières de toute position
valeur de toutes les matières
leurs dérivés halogénés,
utilisées ne doit pas excédel
sulfonés, nitrés ou nitrosés
40% du prix départ usine du
produit
Composés hétérocycliques Fabrication à partir
de Fabrication dans laquelle la
à hétéroatome(s) d’azote
matières de toute position.
valeur de toutes les matières
exclusivement
Toutefois,
la valeur des
utilisées ne doit pas excéder
matières des Nos 2932 et
40% du prix départ usine du
2933 utilisées ne doit pas produit
excéder 20% du prix départ
usine du produit
Acides nucléiques et leurs Fabrication à
partir de Fabrication dans laquelle la
sels; autres composés
matières de toute position.
valeur de toutes les matières
hétérocycliques
Toutefois,
la valeur des
utilisées ne doit pas excéder
matières des Nos 2932, 40% du prix départ usine du
2933 et 2934 utilisées ne produit
doit pas excéder 20% du
prix départ usine du produit
ex Chapitre 30
Produits pharmaceutiques; à
Fabrication dans laquelle
l’exclusion des
toutes les matières utilisées
doivent être classées dans
une position différente de
celle du produit. Toutefois,
des matières de la même
position que le produit
peuvent être utilisées, il
condition que leur valeur
n’excède pas 20% du prix
départ usine du produit
1 7 8 7
Position SH
Désignation des
marchandises
(2)
Sang humain; sang animal
préparé en
vue d’usages
thérapeutiques, prophylacti-
ques ou de diagnostic; anti-
sérums, autres fractions du
sang, produits immunologi-
ques modifiés, même obte-
nus
par
voie
biotechnologique; vaccins,
toxines, cultures de micro-
organismes (à l’exclusion
des levures) et produits
similaires
- Produits composés de
deux ou plusieurs consti-
tuants qui ont été mélan-
gés
en
vue d’usage
thérapeutique ou prophy-
lactique, ou non mélangés
pour ces usages, présentés
sous forme de dose ou
conditionnés pour la vente
au détail
- autres
- - Sang humain
- - Sang animal préparé
en vue d’usages théra-
peutiques ou
prophylactiques
- - Constituants du sang à
l’exclusion des anti-
sérums, de l’hémoglo-
bine et des sérum-
globulines
Ouvraison ou transformation appliquée
à des matières non originaires conférant le
caractère de ce produit originaire
(3)
ou
(4)
Fabrication à partir de
matières de toute position, y
compris à partir des autres
matières du No 3002. Toute-
fois, les matières visées
ci-contre peuvent être utili-
sées, à condition que leur
valeur n’excède pas 20% du
prix départ usine du produit
Fabrication à partir de ma-
tières de toute position, y
compris à partir des autres
matières du
3002. Toute-
fois, les matières visées
ci-contre peuvent être utili-
sées, à condition que leur
valeur n’excède pas 20% du
prix départ usine du produit
Fabrication à partir de ma-
tières de toute position, y
compris à partir des autres
matières du No 3002.
Toutefois,
les
matières
visées ci-contre peuvent être
utilisées, à condition que
leur valeur n’excède pas
20% du prix départ usine du
produit
Fabrication à partir de ma-
tières de toute position, y
compris à partir des autres
matières du No 3002.
Toutefois,
les
matières
visées ci-contre peuvent être
utilisées, à condition que
leur valeur n’excède pas
20% du prix départ usine du
produit
1 7 8 8
Position SH
(1)
3003 et 3004
ex Chapitre 31
Désignation des
marchandises
(2)
- - Hémoglobine, globuli-
nes du sang et de
sérum-globulines
- - autres
Médicaments (à l’exclusion
des produits des Nos 3002,
3005 ou 3006)
- obtenus
à
partir
d’amicacin du No 2941
- autres
Engrais; à l’exclusion des
Ouvraison ou transformation appliquée
à des matières non originaires conférant le
caractère de ce produit originaire
(3)
ou
(4)
Fabrication à partir de ma-
tières de toute position, y
compris à partir des autres
matières du No 3002. Toute-
fois, les matières visées
ci-contre peuvent être utili-
sées, à condition que leur
valeur n’excède pas 20% du
prix départ usine du produit
Fabrication à partir de ma-
tières de toute position, y
compris à partir des autres
matières du No 3002. Toute-
fois, les matières visées
ci-contre peuvent être utili-
sées, à condition que leur
valeur n’excède pas 20% du
prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle
toutes les matières utilisées
doivent être classées dans
une position différente de
celle du produit. Toutefois
des matières des Nos 3003
ou 3004 peuvent être utili-
sées, à condition que leur
valeur, au total n’excède pas
20% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle
- toutes les matières utili-
sées doivent être classées
dans une position diffé-
rente de celle du produit.
Toutefois, des matières des
Nos 3003 ou 3004 peuvent
être utilisées, à condition
que leur valeur, au total,
n’excède pas 20% du prix
départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 50% du prix
départ usine du produit
Fabrication dans laquelle
toutes les matières utilisées
doivent être classées dans
une position différente de
celle du produit. Toutefois,
des matières de la même
position que le produit peu-
vent être utilisées, à condi-
tion
que
leur
valeur
n’excède pas 20% du prix
départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
40% du prix départ usine du
produit
Position SH
Désignation des
marchandises
Ouvraison ou transformatiori appliquée
à des matières non originaires conférant le
caractère de ce produit originaire
(1)
ex 3105
ex Chapitre 32
ex 3201
(2)
(3)
ou
(4)
Engrais minéraux ou chimi-
Fabrication dans laquelle
Fabrication dans laquelle la
ques contenant deux ou _ toutes les matières utili-
valeur de toutes les matières
L
trois éléments fertilisants;
sées doivent être classées
utilisées ne doit pas excéder
azote, phosphore et potas-
dans une position diffé-
40% du prix départ usine du
sium; autres engrais; pro-
produit
duits du présent chapitre
rente de celle du produit.
Toutefois, des matières de
présentés soit en tablettes
ou formes similaires, soit en
la même position que le
emballages d’un poids brut
produit peuvent être utili-
n’excédant pas 10 kg, à
sées, à condition que leul
l’exclusion de
valeur n’excède pas 20%
du prix départ usine du
produit, et
- nitrate de sodium
- la valeur de toutes les
- cyanamide calcique
matières utilisées ne doit
- sulfate de potassium
pas excéder 50% du prix
- sulfate de magnésium et
départ usine du produit
de potassium
Extraits tannants ou tincto-
Fabrication dans laquelle Fabrication dans laquelle la
riaux;
tanins et
leurs toutes les matières utilisées
valeur de toutes les matières
dérivés; pigments et autres
doivent être classées dans
utilisées ne doit pas excéder
matières
colorantes;
une position différente de
40% du prix départ usine du
peintures et vernis; mastics; celle du produit. Toutefois, produit
encres; à l’exclusion des
des matières de la même
position que le produit peu-
vent être utilisées, à condi-
tion
que
leur
valeur
n’excède pas 20% du prix
départ usine du produit
Tanins et leurs sels, éthers,
Fabrication à partir d’ex- Fabrication dans laquelle la
esters et autres dérivés
traits
tannants
d’origine
valeur de toutes les matières
végétale
utilisées ne doit pas excéder
40% du prix départ usine du
produit
Laques colorantes; prépara-
Fabrication à partir de ma-
Fabrication dans laquelle la
tions visées à la note 3 du tières de toute position, à
valeur de toutes les matières
présent chapitre, à base de
l’exclusion des matières des
laques colorantes (
1 )
utilisées ne doit pas excéder
Nos 3203, 3204 et 3205.
40% du prix départ usine du
Toutefois, des matières du produit
No 3205 peuvent être utili-
sées, à condition que leur
valeur n’excède pas 20% du
prix départ usine du produit
(1) La note 3 du chapitre 32 précise qu’il s’agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute
matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu’elles ne
soient pas classées dans une autre position du chapitre 32.
ex Chapitre 34
Désignation des
marchandises
(2)
Huiles essentielles et rési-
noïdes; produits de parfu-
merie ou de toilette préparés
et préparations
cosméti-
ques; à l’exclusion des
Huiles essentielles (déterpé-
nées ou non), y compris cel-
les dites
,,concrètes“ ou
,,absolues“;
résinoïdes;
solutions
concentrées
d’huiles essentielles dans
les graisses, les huiles fixes,
les
cires ou
matières
analogues,
obtenues par
enfleurage ou macération;
sous-produits
terpéniques
résiduaires de la déterpéna-
tion des huiles essentielles;
eaux distillées aromatiques
et
solutions
aqueuses
d’huiles essentielles
Savons, agents de surface
organiques,
préparations
pour lessives, préparations
lubrifiantes, cires artifi-
cielles, cires préparées, pro-
duits d’entretien, bougies et
articles similaires, pâtes à
modeler, ,,cires pour l’art
dentaire“
et compositions
pour 1’art dentaire à base de
plâtre; à l’exclusion des
Ouvraison ou transformation appliquée
à des matières non originaires conférant le
caractère de ce produit originaire
(3)
ou
(4)
Fabrication dans laquelle
toutes les matières utilisées
doivent être classées dans
une position différente de
celle du produit. Toutefois,
des matières de la même
position que le produit
peuvent être utilisées, à
condition que leur valeur
n’excède pas 20% du prix
départ usine du produit
Fabrication à partir des ma-
tières de toute position, y
compris à partir des matières
reprises dans un autre
,,groupe“ (
1) de la présente
position. Toutefois, les ma-
tières
du même groupe
peuvent être utilisées, à
condition que leur valeur
n’excède pas 20% du prix
départ usine du produit
Fabrication dans laquelle
toutes les matières utilisées
doivent être classées dans
une position différente de
celle du produit. Toutefois,
des matières de la même
position peuvent être utili-
sées, à condition que leur
valeur n’excède pas 20% dù
prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
40% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
40% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
40% du prix départ usine du
produit
(1) On entend par groupe, toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules.
Position SH
ex 3403
Désignation des
marchandises
(2)
Préparations
lubrifiantes
contenant moins de 70% en
poids d’huiles de pétrole ou
d’huiles obtenues à partir de
minéraux bitumineux
Cires artificielles et cires
préparées
- à base de paraffines, de
cires de pétrole ou de
minéraux bitumineux, de
résidus paraffineux
- autres
Ouvraison ou transformation appliquée
à des matières non originaires conférant le
caractère de ce produit originaire
(3)
ou
(4)
Opérations
de raffinage
et/ou un ou plusieurs traite-
ment(s) spécifique(s) (
1)
ou
Autres opérations, dans les-
quelles toutes les matières
utilisées doivent être clas-
sées dans une position diffé-
rente de celle du produit.
Toutefois, des matières de la
même position que le pro-
duit peuvent être utilisées, à
condition que leur valeur
n’excède pas 50% du prix
départ usine du produit
Fabrication dans laquelle
toutes les matières utilisées
doivent être classées dans
une position différente de
celle du produit. Toutefois,
des matières de la même
position que le produit peu-
vent être utilisées, à condi-
tion
que
leur
valeur
n’excède pas 50% du prix
départ usine du produit
Fabrication à partir de ma-
tières de toute position, à
l’exclusion des
- huiles hydrogénées ayant
le caractère des cires du
No 1516,
- acides gras de constitution
chimique non définie et
des alcools gras industriels
ayant le caractère des cires
du No 3823,
- matières du No 3404
Ces matières peuvent toute-
fois être utilisées, à condi-
tion
que
leur
valeur
n’excède pas 20% du prix
départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
40% du prix départ usine du
produit
(1) Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.
Position SH
(1)
ex Chapitre 35
ex 3507
Chapitre 36
Désignation des
marchandises
(2)
Matières albuminoïdes; pro-
duits à base d’amidons ou
de fécules modifiés; colles,
enzymes; à
l’exclusion des
Dextrine et autres amidons
et fécules modifiés, à
l’exception des amidons et
fécules estérifiés ou ethéri-
fiés;
colles
à
base
d’amidons ou de fécules, de
dextrine ou d’autres ami-
dons ou fécules modifiés
- Ethers et esters d’amidons
ou de fécules
- autres
Enzymes préparées, non
dénommées ni comprises
ailleurs
Poudres et explosifs
articles
de pyrotechnie;
allumettes; alliages
pyrophoriques; matières
inflammables
Ouvraison ou transformation appliquée
à des matières non originaires conférant le
caractère de ce produit originaire
(3)
ou
(4)
Fabrication dans laquelle
toutes les matières utilisées
doivent être classées dans
une position différente de
celle du produit. Toutefois,
des matières de la même
position que le produit peu-
vent être utilisées, à condi-
tion
que
leur
valeur
n’excède pas 20% du prix
départ usine du produit
Fabrication à partir de ma-
tières de toute position, à
l’exclusion des matières du
No 3505
Fabrication à partir de ma-
tières de toute position, à
l’exclusion des matières du
No 1108
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
50% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle
toutes les matières utilisées
doivent être classées dans
une position différente de
celle du produit. Toutefois,
des matières de la même
position que le produit
peuvent être utilisées, à
condition que leur valeur
n’excède pas 20% du prix
départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
40% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
40% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
40% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
40% du prix départ usine du
produit
ex Chapitre 37
Produits
photographiques
ou cinématographiques; à
l’exclusion des
Plaques et films plans, pho-
tographiques, sensibilisés,
non
impressionnés, en
autres
matières que le
papier, le carton ou les texti-
les; films photographiques
plans à développement et
tirage instantanés, sensibili-
sés,
non
impressionnés,
même en chargeurs
- Films couleur pour appa-
rei1s photographiques à
développement instantané
- autres
Pellicules photographiques
sensibilisées, non impres-
sionnées, en rouleaux, en
autres
matières que le
papier, le carton ou les texti-
les; pellicules photographi-
ques
à développement et
tirage instantanés, en rou-
leaux,
sensibilisées,
non
impressionnées
Fabrication dans laquelle
toutes les matières utilisées
doivent être classées dans
une position différente de
celle du produit. Toutefois,
des matières de la même
position que le produit
peuvent
être utilisées, à
condition que leur valeur
n’excède pas 20% du prix
départ usine du produit
Fabrication dans laque1 le
toutes les matières utilisées
doivent être classées dans
une position différente des
Nos 3701 ou 3702. Toute-
fois,
des
matières
du
No 3702 peuvent être utili-
sées, à condition que leur
valeur n’excède pas 30% du
prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle
toutes les matières utilisées
doivent être classées dans
une position différente des
Nos 3701 et 3702. Toute-
fois,
des matières des
Nos 3701 et 3702 peuvent
être utilisées, à condition
que leur valeur n’excède pas
20% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle
Fabrication dans laquelle la
toutes les matières utilisées
valeur de toutes les matières
doivent être classées dans
utilisées ne doit pas excéder
une position différente des
40% du prix départ usine du
Nos 3701 ou 3702
produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
40% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
40% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
40% du prix départ usine du
produit
Position SH
Désignation des
marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée
à des matières non originaires conférant le
caractère de ce produit originaire
(1)
ex Chapitre 38
ex 3801
ex 3803
ex 3805
ex 3806
ex 3807
(2)
(3)
ou
(4)
Plaques, pellicules, films,
Fabrication dans laquelle Fabrication dans laquelle la
papiers, cartons et textiles,
toutes les matières utilisées
valeur de toutes les matières
photographiques, impres-
doivent être classées dans
utilisées ne doit pas excéder
sionnés,
mais
non
une position différente des
40% du prix départ usine du
développés
Nos 3701 à 3704
produit
Produits divers des indus-
Fabrication dans laquelle Fabrication dans laquelle la
tries chimiques; à l’exclu-
toutes les matières utilisées
valeur de toutes les matières
sion des
doivent être classées dans
utilisées ne doit pas excéder
une position différente de
40% du prix départ usine du
celle du produit. Toutefois,
produit
des matières de la même
position que le produit peu-
vent être utilisées, à condi-
tion
que
leur
valeur
n’excède pas 20% du prix
départ usine du produit
- Graphite colloïdal
en Fabrication dans laquelle la
suspension dans l’huile et
valeur de toutes les matières
graphite
semi-colloïdal;
utilisées ne doit pas excéder
pâtes
carbonées
pour
50% du prix départ usine du
électrodes
produit
- graphite en pate consistant
Fabrication dans laquelle la
Fabrication dans laquelle la
en un mélange de graphite
valeur de toutes les matières
valeur de toutes les matières
dans une proportion de
du No 3403 utilisées ne doit
utilisées ne doit pas excéder
plus de 30% en poids, et pas excéder 20% du prix
40% du prix départ usine du
d’huiles minérales
départ usine du produit
produit
Ta11 oil raffiné
Raffinage du ta11 oil brut
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
40% du prix départ usine du
produit
Essence de papeterie au sul-
Epuration comportant la dis-
Fabrication dans laquelle la
fate, épurée
tillation ou le raffinage
valeur de toutes les matières
d’essence de papeterie au
utilisées ne doit pas excéder
sulfate, brute
40% du prix départ usine du
produit
Gommes esters
Fabrication à partir d’acides
Fabrication dans laquelle la
résiniques
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
40% du prix départ usine du
produit
Poix noire (brai ou poix de
Distillation de goudron de Fabrication dans laquelle la
goudron végétal)
bois
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
40% du prix départ usine du
produit
Position SH
(1)
Désignation des
marchandises
(2)
Insecticides,
antirongeurs,
fongicides, herbicides, inhi-
biteurs de germination et
régulateurs
de croissance
pour plantes, désinfectants
et produits similaires, pré-
sentés dans des formes ou
emballages
de vente au
détail ou à l’état de prépara-
tions
ou
sous
forme
d’articles tels que rubans,
mèches et bougies soufrés
et papier tue-mouches
Agents d’apprêt ou de finis-
sage, accélérateurs de tein-
ture ou de fixation de
matières colorantes et autres
produits et préparations
(parements préparés et pré-
parations pour le mordan-
çage, par
exemple) des
types utilisés dans l’indus-
trie textile, l’industrie du
papier, l’industrie du cuir ou
les industries similaires,
non dénommés ni compris
ail leurs
Préparations pour le déca-
page des métaux; flux à sou-
der ou à braser et autres
préparations
auxiliaires
pour le soudage ou le bra-
sage des métaux; pâtes et
poudres à souder ou à braser
composées
de métal et
d’autres produits; prépara-
tions des types utilisés pour
l’enrobage ou le fourrage
des électrodes ou des ba-
guettes de soudage
à des matières non originaires conférant le
caractère de ce produit originaire
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
50% du prix départ usine
des produits
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
50% du prix départ usine
des produits
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
SO% du prix départ usine
des produits
Position SH
(1)
Désignation des
marchandises
(2)
Préparations antidétonantes,
inhibiteurs
d’oxydation,
additifs peptisants, amélio-
rants de viscosité, additifs
anticorrosifs et autres addi-
tifs préparés, pour huiles
minérales (y compris l’es-
sence) ou
pour
autres
liquides utilisés aux mêmes
fins
que
les
huiles
minérales
- additifs préparés pour
lubrifiants contenant des
huiles de pétrole ou des
huiles obtenues à partir de
minéraux bitumineux
- autres
Préparations dites ,,accélé-
rateurs de vulcanisation“;
plastifiants composites pour
caoutchouc ou
matières
plastiques, non dénommés
ni compris ailleurs; prépara-
tions antioxydantes et autres
stabi1isateurs
composites
pour caoutchouc ou matiè-
res plastiques
Compositions et charges
pour appareils extincteurs;
g r e n a d e s e t
bombes
extinctrices
Solvants et diluants orga-
niques
composites,
non
dénommés ni compris ail-
leurs; préparations conçues
pour enlever les peintures
ou les vernis
Eléments chimiques dopés
en vue de leur utilisation en
électronique, sous forme de
disques,
plaquettes ou
formes analogues; compo-
sés chimiques dopés en vue
de
leur
utilisation en
électronique
Ouvraison ou transformation appliquée
à des matières non originaires conférant le
caractère de ce produit originaire
(3)
ou
(4)
Fabrication dans laquelle la
valeur des matières du
No 3811 utilisées ne doit pas
excéder 50% du prix départ
usine du produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
50% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
50% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
50% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
50% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
50% du prix départ usine du
produit
Position SH
Désignation des
marchandises
(2)
Liquides
pour
freins
hydrauliques et autres liqui-
des préparés pour transmis-
sions
hydrauliques, ne
contenant pas d’huiles de
pétrole ni de minéraux bitu-
mineux ou en contenant
moins de 70% en poids
Préparations antigel et liqui-
des préparés pour dégivrage
Réactifs de diagnostic ou de
laboratoire sur tout support
et réactifs de diagnostic ou
de laboratoire préparés,
même présentés sur un sup-
port, autres que ceux des
Nos 3002 ou 3006
Acides gras monocarboxyli-
ques industriels; huiles aci-
des de raffinage; alcool gras
industriels
- Acides gras monocar-
boxyliques
industriels;
huiles acides de raffinage
- Alcools gras industriels
Liants préparés pour mou 1es
ou noyaux de fonderie; pro-
duits chimiques et prépara-
tions
des
industries
chimiques ou des industries
connexes (y compris celles
consistant en mélanges de
produits
naturels),
non
dénommés ni compris ail-
leurs; produits résiduaires
des industries chimiques ou
des industries connexes,
non dénommés ni compris
ailleurs
Ouvraison ou transformition appliquée
à des matières non originaires conférant le
caractère de ce produit originaire
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
50% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
50% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle la
valeur des matières utilisées
ne doit pas excéder 50% du
prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle
toutes les matières utilisées
doivent être classées dans
une position différente de
celle du produit
Fabrication
à
partir
de
matières de toute position, y
compris les autres matières
du No 3823
1 7 9 8
Position SH
(1)
Désignation des
marchandises
(2)
- Les produits suivants de la
présente position
Liants préparés pour moules
ou noyaux de fonderie, à
base de produits résineux
naturels
Acides naphténiques, leurs
sels insolubles dans l’eau et
leurs esters
Sorbitol autre que celui du
No 2905
Sulfonates de pétrole, à
l’exclusion des sulfonates
de pétrole de métaux alca-
lins,
d’ammonium ou
d’éthnanolamines;
acides
sulfoniques
d’huiles de
minéraux bitumineux, thio-
phénés, et leurs sels
Echangeurs d’ions
Compositions absorbantes
pour parfaire le vide dans
les
tubes
ou
valves
électriques
Oxydes de fer alcanisés
pour l’épuration du gaz
Eaux
ammoniacales et
crude ammoniac provenant
de l’épuration du gaz
d’éclairage
Acides sulfonaphténiques et
leurs sels insolubles dans
l’eau et leurs esters
Huiles de fuse1 et huile de
Dippel
Mélanges de sels ayant dif-
férents anions
Pâtes à base de gélatine
pour
reproductions
gra-
phiques, même sur un sup-
port
en
papier
ou
en
matières textiles
- autres
Ouvraison ou transformation appliquée
à des matières non originaires conférant le
caractère de ce produit originaire
(3)
ou
(4)
Fabrication dans laquelle
toutes les matières utilisées
doivent être classées dans
une position différente de
celle du produit. Toutefois,
des matières classées dans la
même position que le pro-
duit peuvent être utilisées, à
condition que leur valeur
n’excède pas 20% du prix
départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
50% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
40% du prix départ usine du
produit
Position SH
Désignation des
marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée
à des matières non originaires conférant le
caractère de ce produit originaire
(1)
3901 à 3915
(2)
(3)
ou
(4)
Matières plastiques sous
formes primaires; déchets,
rognures
et
débris
de
matières
plastiques; à
l’exclusion des produits des
Nos ex 3907 et 3912 pour
lesquels les règles applica-
bles sont exposées ci-après
- Produits d’homopolyméri-
Fabrication dans laquelle
Fabrication dans laquelle la
sation d’addition dans
-_ la valeur de toutes les valeur de toutes les matières
lesquels la part d’un
matières utilisées ne doit
utilisées ne doit pas excéder
monomère représente plus
de 99% en poids de la
pas excéder 50% du prix
25% du prix départ usine
teneur totale du polymère
départ usine du produit et
du produit
- la valeur de toutes les
matières du chapitre 39
utilisées ne doit pas excé-
der 20% du prix départ
usine du produit (
1)
- autres
Fabrication dans laquelle la
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
valeur de toutes les matières
du chapitre 39 utilisées ne
utilisées ne doit pas excéder
doit pas excéder 20% du
25% du prix départ usine du
prix départ usine du pro- produit
duit(
1)
ex 3907
Copolymères obtenus à par-
Fabrication dans laquelle
tir de copolymères polycar-
toutes les matières utilisées
bonates et
copolymères
doivent être classées dans
acrylonitrilebutadiènesty-
une position différente de
rène (ABS)
celle du produit. Toutefois,
des matières de la même
position que le produit
peuvent
être utilisées, à
condition que leur valeur
n’excède pas 50% du
départ usine du produit
prix
(
1)
- Polyester
Fabrication dans laquelle la
valeur des matières du cha-
pitre 39 utilisées ne doit pas
excéder 20% du prix départ
usine du produit et/ou fabri-
cation à partir de polycarbo-
nate
de
tétrabromo
(bisphénol A)
Cellulose et ses dérivés
Fabrication dans laquelle la
chimiques, non dénommés
valeur des matières classées
ni compris ailleurs, sous
dans la même position que
formes primaires
le produit ne doit pas excé-
der 20% du prix départ usine
du produit
(1) Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les positions Nos 3901 à 3906 et, d’autre part, dans
les positions Nos 3907 à 3911, la présente disposition s’applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en
poids.
1 8 0 0
Position SH
(1)
3916 à 3921
ex 3916 et
ex 3917
ex 3920
Désignation des
marchandises
(2)
Demi-produits et ouvrages
en matières plastiques, à
l’exclusion des produits des
Nos ex 3916, ex 3917, ex
3920 et ex 3921, pour les-
quels les règles applicables
sont exposées ci-après
- Produits plats travaillés
autrement qu’en surface
ou découpés sous une
forme autre que carrée ou
rectangulaire;
autres
produits travaillés autre-
ment qu’en surface
- autres
- - Produits d’homopoly-
mérisation d’addition
dans lesquels la part
d’un monomère repré-
sente plus de 99% en
poids
de
la
teneur
totale du polymère
- - autres
Profilés et tubes
- Feuilles
ou
d’ionomères
pellicules
Ouvraison ou transformation appliquée
à des matières non originaires conférant le
caractère de ce produit originaire
(3)
ou
(4)
Fabrication dans laquelle la
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
valeur de toutes les matières
du chapitre 39 utilisées ne
utilisées ne doit pas excéder
doit pas excéder 50% du
25% du prix départ usine du
prix départ usine du produit
produit
Fabrication dans laquelle
- la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 50% du prix
départ usine du produit et
- la valeur de toutes les
matières du chapitre 39
utilisées ne doit pas excé-
der 20% du prix départ
usine du produit (
1)
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
du chapitre 39 utilisées ne
doit pas excéder 20% du
prix départ usine du pro
duit (
1)
Fabrication dans laquelle
- la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 50% du prix
départ usine du produit et
- la valeur des matières de la
même position que le
produit ne doit pas excéder
20% du prix départ usine
du produit
Fabrication à partir d’un sel
partiel de thermoplastique
qui est un copolymère
d’éthylène et de l’acide
métacrylique partiellement
neutralisé avec des ions
métalliques, principalement
de zinc et de sodium
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
25% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
25% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
25% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
25% du prix départ usine du
produit
1)Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les positions Nos 3901 à 3906 et, d’autre part, dans
les positions Nos 3907 à 3911, la présente disposition s’applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en
poids.
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
- Feuilles en cellulose régé-
Fabrication dans laquelle la
nérée, en polyamides ou
valeur des matières de la
en polyéthylène
même position que le pro-
duit ne doit pas excéder 20%
du prix départ usine du
produit
ex 3921
Bandes
métallisées
en Fabrication à
partir de Fabrication dans laquelle la
matières plastiques
bandes hautement transpa-
valeur de toutes les matières
rentes en polyester d’une
utilisées ne doit pas excéder
épaisseul
inférieure
à
23 microns (
1)
25% du prix départ usine du
produit
3922 à 3926
Ouvrages en
plastiques
matières
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
50% du prix départ usine du
produit
ex Chapitre 40
Caoutchouc et ouvrages en
Fabrication dans laquelle
caoutchouc;
à l’exclusion
toutes les matières utilisés
des
sont classées dans une posi-
tion autre que celle du
produit
ex 4001
Plaques de crêpe de caout-
Laminage de feuilles de
chouc pour semelles
crêpe de caoutchouc naturel
Caoutchouc mélangé, non
Fabrication dans laquelle la
vulcanisé,
sous
formes
valeur de toutes les matières
primaires ou en plaques,
utilisées, à l’exclusion du
feui lles ou bandes
caoutchouc naturel, ne doit
pas excéder 50% du prix
départ usine du produit
Pneumatiques rechapés ou
usagés en caoutchouc; ban-
dages, bandes de roulement
amovibles pour
pneuma-
tiques et
,,flaps” en
caoutchouc
- Pneumatiques et bandages
Rechapage de pneumatiques
(pleins ou creux), recha-
ou de bandages (plein ou
pés en caoutchouc
creux) usagés
- autres
Fabrication à partir de ma-
tières de toute position, à
l’exclusion des matières des
Nos 4011 ou 4012
ex 4017
ex Chapitre 41
Ouvrages
en caoutchouc
Fabrication
à
partir
de
durci
caoutchouc durci
Peaux brutes (autres que
Fabrication dans laquelle
fourrures) et cuirs; à l’ex-
toutes les matières utilisées
clusion des
sont classées dans une posi-
tion différente de celle du
produit
(1) Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les positions Nos 3901 à 3906 et, d’autre part, dans
les positions Nos 3907 à 3911, la présente disposition s’applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en
poids.
1 8 0 2
Désignation des
Ouvraison ou transformation appliquée
Position SH
à des matières non originaires conférant le
marchandises
caractère de ce produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
ex 4102
Peaux
brutes
d’ovins,
Délainage
des
peaux
délainées
d’ovins
4104 à 4107
Peaux ou cuirs épilés, pré-
Retannage de peaux ou de
parés, autres que les peaux
cuirs prétannés
ou cuirs des Nos 4108 ou ou
Fabrication dans laquelle
toutes les matières utilisées
doivent être classées dans
une position différente de
celle du produit
Cuirs et peaux vernis ou
Fabrication à partir des cuirs
plaqués;
cuirs et peaux
ou des peaux des Nos 4104 à
métallisés
4107, à condition que leur
valeur n’excède pas 50% du
prix départ usine du produit
Chapitre 42
Ouvrages en cuir; articles Fabrication dans laquelle
de bourrellerie ou de sel-
toutes les matières utilisées
lerie; articles de voyage, sont classées dans une posi-
sacs à mains et contenants
tion différente de celle du
similaires;
ouvrages
en produit
boyaux
ex Chapitre 43
Pelleteries et fourrures;
Fabrication dans laquelle
pelleteries factices, à
toutes les matières utilisées
l’exclusion des
sont classées dans une posi-
tion différente de celle du
produit
Pelleteries
tannées ou
apprêtées, assemblées
- Nappes, sacs, croix, carrés Blanchiment ou teinture,
et présentations similaires
avec coupe et assemblage de
peaux tannées ou apprêtées,
non assemblées
- autres
Fabrication à partir de peaux
tannées ou apprêtées, non
assemblées
Vêtements, accessoires du
Fabrication à partir de peaux
vêtement et autres articles tannées ou apprêtées, non
en pelleteries
assemblées du No 4302
ex Chapitre 44
Bois, charbon de bois et Fabrication dans laquelle
ouvrages en
bois;
à toutes les matières utilisées
l’exclusion des
doivent être classées dans
une position différente de
celle du produit
ex 4403
Bois simplement équarris
Fabrication à partir de bois
bruts, même écorcés ou sim-
plement dégrossis
ex 4407
Bois sciés ou dédossés Rabotage, ponçage ou col-
longitudinalement, tranchés
lage par jointure digitale
ou déroulés, d’une épais-
seur excédant 6 mm, rabo-
tés, poncés ou collés par
jointure digitale
1 8 0 3
Ouvraison ou transformation appliquée
Position SH
Désignation des
à des matières non originaires conférant le
marchandises
caractère de ce produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
ex 4408
Feuilles de placage et feuil-
Jointage, rabotage, ponçage
les
pour
contreplaqués
ou
collage par jointure
d’une épaisseur n’excédant digitale
pas 6 mm, jointées, et autres
bois sciés
longitudinale-
ment, tranchés ou déroulés,
d’une épaisseur n’excédant
pas 6 mm, rabotés, poncés
ou
collés par jointure
digitale
ex 4409
Bois, profilés, tout au long
d’une ou plusieurs rives ou
faces, même rabotés, pon-
cés ou collés par jointure
digitale
- poncés ou collés par join-
Ponçage ou collage par join-
ture digitale
ture digitale
- Baguettes et moulures
Transformation sous forme
de baguettes ou de moulures
ex 4410 à
Baguettes et moulures en
Transformation sous formes
ex 4413
bois pour meubles, cadres,
de baguettes ou de moulures
décors intérieurs, conduites
électriques et similaires
ex 4415
Caisses, caissettes, cageots, Fabrication à partir de
cylindres et
emballages planches non coupées à
similaires, en bois
dimension
ex 4416
Futailles, cuves, baquets et
Fabrication à partir de mer-
autres ouvrages de tonnel-
rains, même sciés sur les
lerie et leurs parties, en bois
deux faces principales, mais
non autrement travaillés
ex 4418
- Ouvrages de menuiserie et
Fabrication dans laquelle
pièces de charpente pour
toutes les matières utilisées
construction, en bois
doivent être classées dans
une position différente de
celle du produit. Toutefois,
des panneaux cellulaires en
bois ou des bardeaux (,,shin-
gles“ et ,,shakes“) peuvent
être utilisées
- Baguettes et moulures
Transformation sous forme
de baguettes ou de moulures
ex 4421
Bois préparés pour allu-
Fabrication à partir de bois
mettes; chevilles en bois
de toute position, à l’exclu-
pour chaussures
sion
des
bois
filés
du
No 4409
ex Chapitre 45
Liège et ouvrages en liège; à
Fabrication dans laquelle
l’exclusion des
toutes les matières utilisées
doivent être classées dans
une position différente de
celle du produit
1 8 0 4
Désignation des
Ouvraison ou transformation appliquée
Position SH
à des matières non originaires conférant le
marchandises
caractère de ce produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
Ouvrages en liège naturel
Fabrication à partir du liège
du No 4501
Chapitre 46
Ouvrages de sparterie ou de
Fabrication dans laquelle
vannerie
toutes les matières utilisées
doivent être classées dans
une position différente de
celle du produit
Chapitre 47
Pâtes de bois ou d’autres
Fabrication dans laquelle
matières fibreuses cellulo-
toutes les matières utilisées
siques; papier ou carton à
doivent être classées dans
recycler (déchets et rebuts)
une position différente de
celle du produit
ex Chapitre 48
Papiers et cartons; ouvrages
Fabrication dans laquelle
en pâte de cellulose, en
toutes les matières utilisées
papier ou en carton; à
doivent être classées dans
l’exclusion des
une position différente de
celle du produit
ex 4811
Papiers et cartons simple- Fabrication à partir de ma-
ment
réglés,
lignés ou
tières servant à la fabrication
quadrillés
du papier du chapitre 47
Papiers
carbone, papiers
Fabrication à partir de ma-
dits ,,autocopiants“ et autres
tières servant à la fabrication
papiers pour duplication ou
du papier du chapitre 47
reports (autres que ceux du
No 4809), stencils complets
et plaques offset, en papier,
même conditionnés en boîte
Enveloppes, cartes lettres, Fabrication dans laquelle
cartes
postales
non _- toutes les matières utili-
illustrées et cartes pour cor-
sées doivent être classées
respondance, en papier ou
dans une position diffé-
carton; boîtes, pochettes et
rente de celle du produit et
présentations similaires, en
-_ la valeur de toutes les ma-
papier ou carton, renfermant
tières utilisées ne doit pas
un assortiment d’articles de
excéder 50% du prix dé-
correspondance
part usine du produit
ex 4818
Papier hygiénique
Fabrication à partir de ma-
tières servant à la fabrication
du papier du chapitre 47
ex 4819
Boîtes, sacs, pochettes, cor-
Fabrication dans laquelle
nets et autres emballages en
_- toutes les matières utili-
papier, carton, ouate de cel-
sées doivent être classées
lulose ou nappes de fibres
dans une position diffé-
de cellulose
rente de celle du produit et
- la valeur de toutes les ma-
tières utilisées ne doit pas
excéder 50% du prix
départ usine du produit
Désignation des
Ouvraison ou transformation appliquée
Position SH
à des matières non originaires conférant le
marchandises
caractère de ce produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
ex 4820
Blocs de papier à lettre
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
50% du prix départ usine du
produit
ex 4823
Autres papiers, cartons,
Fabrication à partir de pro-
ouate de cellulose et nappes
duits servant à la fabrication
de fibres de cellulose du papier du chapitre 47
découpés à format
ex Chapitre 49
Produits de l’édition, de la Fabrication dans laquelle
presse ou des autres indus-
toutes les matières utilisées
tries
graphiques;
textes doivent être classées dans
manuscrits ou dactylogra-
une position différente de
phies et plans; à l’exclusion
celle du produit
des
Cartes postales imprimées Fabrication à partir de ma-
ou illustrées; cartes impri-
tières de toute position, à
mées comportant des voeux
l’exclusion des matières des
ou des messages person-
Nos 4909 ou 4911
nels, même illustrées, avec
ou sans enveloppes, garni-
tures ou applications
Calendriers de tous genres,
imprimés,
y compris les
blocs
de
calendrier
à
effeuiller
- Calendriers dits ,,perpé- Fabrication dans laquelle
tuels“ OU calendriers dont _- toutes les matières utili-
le bloc interchangeable est
sées doivent être classées
monté sur un support qui
dans une position diffé-
n’est pas en papier ou en
rente de celle du produit et
carton
- la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 50% du prix
départ usine du produit
- autres
Fabrication à partir de ma-
tières de toute position, à
l’exclusion des Nos 4909
ou4911
ex Chapitre 50
Soie; à l’exclusion des
Fabrication dans laquelle
toutes les matières utilisées
doivent être classées dans
une position différente de
celle du produit
ex 5003
Déchets de soie (y compris Cardage ou peignage de
les cocons non dévidables,
déchets de soie
les déchets de fils et les effi-
lochés), cardés ou peignés
1 8 0 6
Position SH
Désignation des
marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée
à des matières non originaires conférant le
caractère de ce produit originaire
(1)
5004 à ex
(2)
(3)
ou
(4)
Fils de soie et fils de déchets
Fabrication à partir: (
1)
de soie
- de soie grège ou de déchets
de soie, cardée ou peignée
ou autrement travaillée
pour la filature,
- d’autres fibres naturelles
non cardées ni peignées ou
autrement travaillées pour
la filature,
- de matières chimiques ou
de pâtes textiles ou
- de matières servant à la
fabrication du papier
Tissus de soie ou de déchets
de soie
- incorporant
des fils de Fabrication à partir de fils
caoutchouc
simples (
1)
- autres
Fabrication à partir: (
1)
- de fils de coco,
- de fibres naturelles,
- de fibres synthétiques ou
artificielles
discontinues
non cardées ni peignées ou
autrement travaillées pour
la filature,
- de matières chimiques ou
de pâtes textiles, ou
- de papier
ou
Impression
accompagnée
d’au moins deux opérations
de préparation ou de finis-
sage (telles que lavage, blan-
chiment,
mercerisage,
thermofixage, lainage, calan-
drage, opération de rétré-
cissement, fini permanent,
décatissage,
imprégnation,
stoppage et épincetage), à
condition que la valeur des
tissus non imprimés utilisés
n’excède pas 47,5% du prix
départ usine du produit
ex Chapitre 51
Laine, poils fins ou gros-
Fabrication dans laquelle
siers; fils et tissus de crin, à
toutes les matières utilisées
l’exclusion des
doivent être classées dans
une position différente de
celle du produit
(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note
introductive 5.
Position SH
Désignation des
marchandises
Ouvraison ou transfomation appliquée
à des matières non originaires conférant le
caractère de ce produit originaire
(1)
5106 à 5110
(2)
(3)
ou
(4)
Fils de laine, de poils fins ou
Fabrication à partir: ( 1)
grossiers ou de crin
- de soie grège ou de déchets
de soie, cardée ou peignée
ou
autrement travaillée
pour la filature,
- de fibres naturelles non
cardées ni peignées ou
autrement travaillées pour
la filature,
- de matières chimiques ou
de pâtes textiles ou
- de matières servant à la
fabrication du papier
5111 à 5113
Tissus de laine, de poils fins
ou grossiers ou de crin
- incorporant des fils de
caoutchouc
Fabrication à partir de fils
simples
- autres
Fabrication à partir (
l)
- de fils de coco,
- de fibres naturelles,
- de fibres synthétiques ou
artificielles
discontinues
non cardées ni peignées ou
autrement travaillées pour
la fi latin-e,
- de matières chimiques ou
de pâtes textiles ou
- de papier
ou
ex Chapitre 52
Coton; à l’exclusion des
Impression
accompagnée
d’au moins deux opérations
de préparation ou de finis-
sage (telles que lavage,
blanchiment, mercerisage,
thermofixation,
lainage,
calandrage,
opération de
rétrécissement, fini perma-
nent, décatissage, imprégna-
tion,
stop page
et
épincetage), à condition que
la valeur des tissus non
imprimés utilisés n’excède
pas 47,5% du prix départ
usine du produit
Fabrication dans laquelle
toutes les matières utilisées
doivent être classées dans
une position différente de
celle du produit
(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note
introductive 5.
Position SH
Désignation des
marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée
à des matières non originaires conférant le
caractère de ce produit originaire
(1)
(2)
5204 à 5207
Fils de coton
(3)
ou
Fabrication à partir (
1)
- de soie grège ou déchets de
soie cardée, ou peignée ou
autrement travaillée pour
la filature,
(4)
- de fibres naturelles non
cardées ni peignées ou
autrement travaillées pour
la filature,
- de matières chimiques ou
de pâtes textiles, ou
- de matières servant à la
fabrication du papier
5208 à 5212
Tissus de coton
- incorporant des fils de
Fabrication à partir de fils
caoutchouc
simples (
1)
- autres
Fabrication à partir: (
1)
- de fils de coco,
- de fibres naturelles,
- de fibres synthétiques ou
artificielles
discontinues
non cardées ni peignées ou
autrement travaillées pour
la filature,
- de matières chimiques ou
de pâtes textiles, ou de
papier
ou
Impression
accompagnée
d’au moins deux opérations
de préparation ou de finis-
sage (telles que lavage,
blanchiment, mercerisage,
thermofixage,
lainage,
calandrage,
opération de
rétrécissement, fini perma-
nent, décatissage, imprégna-
tion,
stoppage
et
épincetage), à condition que
la valeur des tissus non
imprimés utilisés n’excède
pas 47,5% du prix départ
usine du produit
ex Chapitre 53
Autres fibres textiles végé-
Fabrication dans laquelle
tales; fils de papier et tissus
toutes les matières utilisées
de
fils
de
papier;
à doivent être classées dans
l’exclusion des
une position différente de
celle du produit
(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note
introductive 5.
Position SH
Désignation des
marchandises
(2)
5306 à 5308
5309 à 5311
Fils d’autres fibres textiles
végétales; fils de papier
Tissus
d’autres
fibres
textiles végétales; tissus de
fils de papier
- incorporant des fils de
caoutchouc
- autres
Ouvraison ou transformation appliquée
à des matières non originaires conférant le
caractère de ce produit originaire
(3)
ou
(4)
Fabrication à partir: (1)
- de soie grège ou de déchets
de soie cardée ou peignée
ou
autrement travaillée
pour la filature,
- de fibres naturelles non
cardées ni peignées ou
autrement travaillées pour
la filature,
- de matières chimiques ou
de pâtes textiles ou
- de matières servant à la
fabrication du papier
Fabrication à partir de fils
simples
Fabrication à partir: (
1)
- de fils de coco,
- de fibres naturelles,
- de fibres synthétiques ou
artificielles
discontinues
non cardées ni peignées ou
autrement travaillées peut
la filature,
- de matières chimiques ou
de pâtes textiles ou de
papier
ou
Impression
accompagnée
d’au moins deux opérations
de préparation ou de finis-
sage (telles que lavage,
blanchiment, mercerisage,
thermofixage,
lai nage,
calandrage,
opération de
rétrécissement, fini perma-
nent, décatissage, imprégna-
tion,
stoppage
et
épincetage), à condition que
la valeur des tissus non
imprimés utilisés n’excède
pas 47,5% du prix départ
usine du produit
(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note
introductive 5.
1 8 1 0
Position SH
(1)
5401 à 5406
5407 à 5408
5501 à 5507
Désignation des
marchandises
(2)
Fils, monofilaments et fils
de filaments synthétiques
ou artificiels
Tissus de fils de filaments
synthétiques ou artificiels
- incorporant des fils de
caoutchouc
- autres
Fibres synthétiques ou arti-
ficielles discontinues
Ouvraison ou transformation appliquée
à des matières non originaires conférant le
caractère de ce produit originaire
(3)
ou
(4)
Fabrication à partir (
1)
- de soie grège ou de déchets
de soie cardée ou peignée
ou autrement travaillée
pour la filature,
- de fibres naturelles non
cardées ni peignées ou
autrement travaillées pour
la filature,
- de matières chimiques ou
de pâtes textiles ou
- de matières servant à la
fabrication du papier
Fabrication à partir de fils
simples (
1)
Fabrication à partir (
1)
- de fils de coco,
- de fibres naturelles,
- de fibres synthétiques ou
artificielles
discontinues
non cardées ni peignées ou
autrement travaillées pour
la filature,
- de matières chimiques ou
de pâtes textiles, ou de
papier
ou
Impression
accompagnée
d’au moins deux opérations
de préparation ou de finis-
sage (telles que lavage,
blanchiment, mercerisage,
thermofixage,
lainage,
calandrage,
opération de
rétrécissement, fini perma-
nent, décatissage, imprégna-
tion,
stoppage
et
épincetage), à condition que
la valeur des tissus non
imprimés utilisés n’excède
pas 47,5% du prix départ
usine du produit
Fabrication à partir de ma-
tières chimiques ou de pâtes
textiles
(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note
introductive 5.
1 8 1 1
Position SH
(1)
5508 à 5511
5512 à 5516
Désignation des
marchandises
(2)
Fils à coudre en fibres syn-
thétiques ou
artificielles
discontinues
Tissus de fibres synthé-
tiques
ou
artificielles
discontinues
- incorporant des fils de
caoutchouc
- autres
Ouvraison ou transformation appliquée
à des matières non originaires conférant le
caractère de ce produit originaire
(3)
ou
(4)
Fabrication à partir (
1)
- de soie grège ou de déchets
de soie cardée ou peignée
ou
autrement travaillée
pour la filature,
- de fibres naturelles non
cardées ni peignées ou
autrement travaillées pour
la filature,
- de matières chimiques ou
de pâtes textiles, ou
- de matières servant à la
fabrication du papier
Fabrication à partir de fils
simples
Fabrication à partir (
1)
- de fils de coco,
- de fibres naturelles,
- de fibres synthétiques ou
artificielles
discontinues
non cardées ni peignées ou
autrement travai1lées pour
la filature,
- de matières chimiques ou
de pâtes textiles, ou
- de papier
ou
Impression
accompagnée
d’au moins deux opérations
de préparation ou de finis-
sage (telles que lavage,
blanchiment, mercerisage,
thermofixage,
lainage,
calandrage,
opération de
rétrécissement, fini perma-
nent, décatissage, imprégna-
tion,
stoppage
et
épincetage), à condition que
la valeur des tissus non
imprimés utilisés n’excède
pas 47,5% du prix départ
usine du produit
(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note
introductive 5.
1 8 1 2
Position SH
(1)
ex Chapitre 56
Désignation des
marchandises
(2)
Ouates, feutres et
non-tissés; fils spéciaux;
ficelles, cordes et cordages;
articles de corderie; à
l’exclusion des
Feutres, mêmes imprégnés,
enduits,
recouverts
stratifiés
ou
- Feutres aiguilletés
- autres
Fils et cordes de caout-
chouc,
recouverts de
textiles, fils textiles, lames
et formes similaires des Nos
5404 ou 5405, imprégnés,
enduits, recouverts ou gai-
nés de caoutchouc ou de
matière plastique
- Fils et cordes de caout-
chouc,
recouverts de
textiles
Ouvraison ou transformation appliquée
à des matières non originaires conférant le
caractère de ce produit originaire
(3)
ou
(4)
Fabrication à partir (
1)
- de fils de coco,
- de fibres naturelles,
- de matières chimiques ou
de pâtes textiles ou
- de matières servant à la
fabrication du papier
Fabrication à partir (
1)
- de fibres naturelles ou
- de matières chimiques ou
de pâtes textiles
Toutefois
- des fils de filaments de
polypropylène du No
5402,
- des fibres discontinues de
polypropylène des Nos
5503 ou 5506 ou
- des câbles de filaments de
polypropylène du No 5501
dont le titre de chaque
fibre ou filament constitu-
tif est, dans tous les cas,
inférieur
à
décitex,
peuvent être utilisées, à
condition que leur valeur
n’excède pas 40% du prix
départ usine du produit
Fabrication à partir (
1)
- de fibres naturelles,
- de
fibres
artificielles
discontinues obtenues à
partir de caséine ou
-, de matières chimiques ou
de pâtes textiles
Fabrication à partir de fils
ou de cordes de caoutchouc,
non recouverts de matières
textiles
(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note
introductive 5.
Position SH
Désignation des
marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée
à des matières non originaires conférant le
caractère de ce produit originaire
(1)
- autres
(2)
(3)
ou
Fabrication à partir (
1)
- de fibres naturelles non
cardées ni peignées ou
autrement travai1lées pour
la filature,
(4)
- de matières chimiques ou
de pâtes textiles ou
Chapitre 57
- de matières servant à la
fabrication du papier
Filés métalliques
et fils Fabrication à partir (
1)
métallisés,
même guipés,
constitués
par
des
fils
- de fibres naturelles,
textiles,
des
lames
ou
- de fibres synthétiques ou
formes
similaires
des
artificielles
discontinues
Nos 5404 ou 5405, combi-
non cardées ni peignées ou
nés avec du métal sous
autrement travaillées pour
forme de fils, de lames ou
la filature,
de poudres, ou recouverts
- de matières chimiques ou
de métal
de pâtes textiles ou
- de matières servant à la
fabrication du papier
Fils guipés, lames et formes
Fabrication à partir (
1)
similaires des Nos 5404 ou
5405 guipées, autres que
- de fibres naturelles,
ceux du No 5605 et autres
- de fibres synthétiques ou
que les fils de crin guipés;
artificielles
discontinues
fils de chenille; fils dits ,,de
non cardées ni peignées ou
chaînette“
autrement travaillées pour
la filature,
- de matières chimiques ou
de pâtes textiles ou
- de matières servant à la
fabrication du papier
Tapis et autres revêtements
de sol en matières textiles
- en feutre aiguilleté
Fabrication à partir ( 1)
- de fibres naturelles ou
- de matières chimiques ou
de pâtes textiles
Toutefois
- des fils de filaments de
polypropylène du
No 5402,
- des fibres discontinues de
polypropylène des
Nos 5503 ou 5506, ou
- des câbles de filaments de
polypropylène du
No 5501,
(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note
introductive 5.
Position SH
ex Chapitre 58
Désignation des
marchandises
(2)
- en autres feutres
- autres
Tissus spéciaux; surfaces
textiles
touffetées;
den-
telles;
tapisseries; passe-
menteries;
broderies; à
l’exclusion des
- incorporant des fils de
caoutchouc
- autres
Ouvraison ou transformation appliquée
à des matières non originaires conférant le
caractère de ce produit originaire
(3)
ou
(4)
dont le titre de chaque
fibre ou filament constitu-
tif est, dans tous les cas,
inférieur
à
décitex,
peuvent
être utilisés à
condition que leur valeur
n’excède pas 40% du prix
départ usine du produit
Fabrication à partir (
1)
- de fibres naturelles, non
cardées ni peignées ou
autrement travaillées pour
la filature ou
- de matières chimiques ou
de pâtes textiles
Fabrication à partir (
l)
- de fils de coco,
- de fils de filaments synthé-
tiques ou artificiels,
- de fibres naturelles ou
- de fibres synthétiques ou
artificielles
discontinues
non cardées ni peignées ou
autrement travaillées pour
la filature
Fabrication à partir de fils
simples
Fabrication à partir (
1)
- de fibres naturelles,
- de fibres synthétiques ou
artificielles
discontinues
non cardées ni peignées ou
autrement travaillées pour
la filature ou
- de matières chimiques ou
de pâtes textiles
ou
(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note
introductive 5.
1 8 1 5
Position SH
(1)
Désignation des
marchandises
(2)
Tapisseries tissées à la main
(genre Gobelins, Flandres,
Aubusson,
Beauvais et
similaires) et tapisseries à
l’aiguille (au petit point, au
point
de
croix,
par
exemple), même
confectionnées
Broderies en pièces, en ban-
des ou en motifs
Tissus enduits de colle ou
de matières amylacées, des
types utilisés pour la reliure,
le cartonnage, la gainerie ou
usages similaires; toiles à
calquer ou
transparentes
pour le dessin; toiles prépa-
rées pour la peinture; bou-
gran et tissus similaires
raidis des types utilisés pour
la chapellerie
Nappes tramées pour pneu-
matiques obtenues à partir
de fils à haute ténacité de
nylon ou d’autres polyami-
des, de polyesters ou de
rayonne viscose
- contenant 90% ou moins
en poids de matières
textiles
- autres
Ouvrais-on ou transformation appliquée
à des matières non originaires conférant le
caractère de ce produit originaire
(3)
ou
(4)
Impression
accompagnée
d’au moins deux opérations
de préparation ou de finis-
sage (telles que lavage,
blanchiment, mercerisage,
thermofixage,
lainage,
calandrage,
opération de
rétrécissement, fini perma-
nent, décatissage, imprégna-
tion,
stoppage
et
épincetage), à condition que
la valeur des tissus non
imprimés utilisés n’excède
pas 47,5% du prix départ
usine du produit
Fabrication dans laquelle
toutes les matières utilisées
doivent être classées dans
une position différente de
ce1le du produit
Fabrication dans laquelle
- toutes les matières utili-
sées doivent être classées
dans une position diffé-
rente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 50% du prix
départ usine du produit
Fabrication à partir de fils
Fabrications à partir de fils
Fabrication à partir de
matières chimiques ou de
pâtes textiles
1 8 1 6
Position SH
Désignation des
marchandises
Tissus imprégnés, enduits
ou recouverts de matière
plastique ou stratifiés avec
de la matière plastique,
autres que ceux du No 5902
Linoléums, même décou-
pés;
revêtements de soi
consistant en un enduit ou
un recouvrement appliqué
sur un support textile, même
découpés
Revêtements muraux en
matières textiles
- imprégnés,
enduits ou
recouverts de caoutchouc,
de matière plastique ou
d’autres matières, ou stra-
tifiés avec du caoutchouc,
de la matière plastique ou
d’autres matières
- autres
Ouvraison ou transformation appliquée
à des matières non originaires conférant le
caractère de ce produit originaire
Fabrication à partir de fils
ou
Impression
accompagnée
d’au moins deux opérations
de préparation ou de finis-
sage (telles que lavage,
blanchiment, mercerisage,
thermofixage,
lainage,
calandrage,
opération de
rétrécissement, fini perma-
nent, décatissage, imprégna-
tion,
stoppage
et
épincetage), à condition que
la valeur des tissus non
imprimés utilisés n’excède
pas 47,5% du prix départ
usine du produit
Fabrication à partir de fils (
1)
Fabrication à partir de fils
Fabrication à partir (
1)
- de fils de coco,
- de fibres naturelles,
- de fibres synthétiques ou
artificielles
discontinues
non cardées ni peignées ou
autrement travaillées pour
la filature ou
- de matières chimiques ou
de pâtes textiles
ou
1 8 1 7
Position SH
Désignation des
marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée
à des matières non originaires conférant le
caractère de ce produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
Impression
accompagnée
d’au moins deux opérations
de préparation ou de finis-
sage (telles que lavage,
blanchiment, mercerisage,
thermofixage,
lai nage,
calandrage,
opération de
rétrécissement, fini perma-
nent, décatissage, imprégna-
tion,
stoppage
et
épincetage), à condition que
la valeur des tissus non
imprimés utilisés n’excède
pas 47,5% du prix départ
usine du produit
Tissus caoutchoutés, autres
que ceux du No 5902
- en bonneterie
Fabrication à partir (1)
- de fibres naturelles,
- de fibres synthétiques ou
artificielles non cardées ni
peignées ou autrement
travaillées pour la filature,
ou
- de matières chimiques ou
de pâtes textiles
- en tissus obtenus à partir
Fabrication à partir de
de fils de filaments matières chimiques
synthétiques,
contenant
plus de 90% en poids de
matières textiles
- autres
Fabrication à partir de fils
Autres tissus imprégnés, Fabrication à partir de fils
enduits ou recouverts; toiles
ou
peintes pour décors de théâ-
tres, fonds d’atelier ou usa-
Impression
accompagnée
ges analogues
d’au moins deux opérations
de préparation ou de finis-
sage (telles que lavage,
blanchiment, mercerisage,
thermofixage,
lainage,
calandrage,
opération de
rétrécissement, fini perma-
nent, décatissage, imprégna-
tion,
stoppage
et
épincetage), à condition que
la valeur des tissus non
imprimés utilisés n’excède
pas 47,5% du prix départ
usine du produit
(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note
introductive 5.
Position SH
5909 à 5911
Désignation des
marchandises
(2)
Mèches tissées, tressées ou
tricotées, en matières tex-
tiles, pour lampes,
réchauds, briquets, bougies
ou similaires; manchons à
incandescence
et étoffes
tubulaires tricotées servant
à leur fabrication, même
imprégnés
- Manchons à incandes-
cence, imprégnés
- autres
Produits et articles textiles
pour usages techniques
- Disques et couronnes à
polir, autres qu’en feutre,
du No 5911
- Tissus feutrés ou non, des
types communément utili-
sés sur les machines à
papier ou pour d’autres
usages techniques, même
imprégnés ou
enduits,
tubulaires ou sans fin, à
chaînes et/ou à trames
simples ou multiples, ou
tissés à plat, à chaînes
et/ou à trames multiples
du No 5911
Ouvraison ou transformation appliquée
à des matières non originaires conférant le
caractère de ce produit originaire
Fabrication à partir d’étoffes
tubulaires tricotées
Fabrication dans laquelle
toutes les matières utilisées
doivent être classées dans
une position différente de
celle du produit
Fabrication à partir de fils
ou de déchets de tissus ou de
chiffons du No 6310
Fabrication à partir (
1)
- de fils de coco,
- des matières suivantes
-- fils de
éthylène (
2)
polytétrafluoro-
-- fils de polyamide, retors
et enduits, imprégnés ou
c o u v e r t s d e
résine
phénolique,
-- fils de polyamide aroma-
tique obtenu par polycon-
densation
de
métaphénylènediamine et
d’acide isophtalique,
-- monofils en
roéthylène (2
olytétrafluo-
),
-- fils de fibres textiles
synthétiques en poly-
phénylènetéraphtala-
mide,
-- fils de fibres de verre,
enduits de résine phéno-
plaste et
uipés de fils
acry1iques (
2) ,
(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note
introductive 5.
(2) L’utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.
Position SH
Désignation des
marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée
à des matières non originaires conférant le
caractère de ce produit originaire
(3)
ou
-- monofilaments de copo-
lyester d’un polyester,
d’une
résine
d’acide
térephtalique, de 1,4
cyclohexanedincthanol et
d’acide isophtalique,
- de fibres naturelles,
- de fibres synthétiques ou
artificielles
discontinues
non cardées ni peignées ou
autrement travaillées pour
la filature, ou
(4)
- autres
- de matières chimiques ou
de pâtes textiles
Fabrication à partir (
1)
- de fils de coco,
- de fibres naturelles,
- de fibres synthétiques ou
artificielles
discontinues
non cardées ni peignées ou
autrement travaillées poiu
la filature., ou
Chapitre 60
Etoffes de bonneterie
- de matières chimiques ou
de pâtes textiles
Fabrication à partir (
1)
- de fibres naturelles,
- de fibres synthétiques ou
artificielles
discontinues
non cardées ni peignées ou
autrement travaillées pour
la filature ou
- de matières chimiques ou
de pâtes textiles
Chapitre 61
Vêtements et accessoires du
vêtement, en bonneterie
- obtenus par assemblage
Fabrication à partir de fils (
1)
par couture ou autrement (
2)
de deux ou plusieurs
pièces de bonneterie qui
ont été découpées en
forme ou obtenues directe-
ment en forme
(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note
introductive 5.
(2) Voir note introductive 6.
Position SH
Désignation des
marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée
à des matières non originaires conférant le
caractère de ce produit originaire
- autres
(2)
(3)
Fabrication à partir (
1)
- de fibres naturelles,
ou
(4)
- de fibres synthétiques ou
artificielles
discontinues
non cardées ni peignées ou
autrement travaillées pour
la filature ou
- de matières chimiques ou
de pâtes textiles
ex Chapitre 62
Vêtements et accessoires du
Fabrication à partir de fils (
1)
vêtement, autres qu’en bon-
(2)
neterie; à l’exclusion des
ex 6202,
ex 6204,
ex 6206,
ex 6209 et
ex 6211
ex 6210 et
ex 6216
Vêtements pour femmes,
Fabrication à partir de fils (
1)
fillettes et bébés, et autres ou
accessoires
confectionnés
du vêtement pour bébés,
Fabrication à partir de tissus
non brodés dont la valeur
brodés
n’excède pas 40% du prix
départ usine du produit (
1)
Equipements antifeu en tis-
Fabrication à partir de fils
sus recouverts d’une feuille
ou
de polyester aluminisée
Fabrication à partir de tissus
non
recouverts
dont la
valeur n’excède pas 40% du
prix départ usine du pro
duit (
1)
6213 et 6214
Mouchoirs,
pochettes,
châles, écharpes, foulards,
cache-nez, cache-col, man-
tilles, voiles et voilettes et
articles similaires
- brodés
- autres
Fabrication à partir de fils
simples écrus (
1 ) (
2) ou
Fabrication à partir de tissus
non brodés dont la valeur
n’excède pas 40% du
départ usine du produit (
2)
prix
Fabrication à partir de fils
simples écrus (
1) (
2)
ou
Confection suivie par une
impression
accompagnée
d’au moins deux opérations
de préparation ou de finis-
sage (telles que lavage,
blanchiment, mercerisage,
thermofixage,
lainage,
calandrage, opération de
(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note
introductive 5.
(2) Voir note introductive 6.
1 8 2 1
Position SH
Désignation des
marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée
à des matières non originaires conférant le
caractère de ce produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
rétrécissement, fini perma-
nent, décatissage, imprégna-
tion,
stoppage
et
épincetage), à condition que
la valeur des marchandises
non imprimées des positions
Nos 6213 et 6214 utilisées
n’excède pas 47,5% du prix
départ usine du produit
Autres accessoires confec-
tionnés du vêtement; parties
de vêtements ou d’acces-
soires du vêtement, autres
que celles du No 6212
- brodés
Fabrication à partir de fils (
1)
ou
Fabrication à partir de tissus
non brodés dont la valeur
n’excède pas 40% du
départ usine du produit
prix
(
1)
Fabrication à partir de fils (
1)
- Equipements antifeu en ou
tissus recouverts d’une
Fabrication à partir de tissus
feuille
de
polyester non recouverts dont la
aluminisée
valeur n’excède pas 40% du
prix départ usine du pro-
duit (
1)
ex Chapitre 63
- Triplures pour cols et Fabrication dans laquelle
poignets, découpées
- toutes les matières utili-
L
L
sées doivent être classées
dans une position diffé-
rente de celle du produit et
- la valeur de toutes les
matières utilisées n’excède
pas 40% du prix départ
usine du produit
- autres
Fabrication à partir de fils (
1)
Autres
articles
textiles
Fabrication dans laquelle
confectionnés;
assorti-
toutes les matières utilisées
ments; friperie et chiffons; à
doivent être classées dans
l’exclusion des
une position différente de
celle du produit
(1) Voir note introductive 6.
Position SH
(1)
6301 à 6304
Désignation des
marchandises
(2)
Couvertures, linge de lit,
etc.;
vitrages, etc.; autres
articles d’ameublement
- en feutre, en non-tissés
- autres
- - brodés
- - autres
Sacs et sachets d’emballage
Bâches et stores d’extérieur;
tentes; voiles pour embarca-
tions, planches à voile ou
chars à voile; articles de
campement
- en non-tissés
- autres
Autres articles confection-
nés, y compris les patrons
de vêtements
Ouvraison ou transformation appliquée
à des matières non originaires conférant le
caractère de ce produit originaire
(3)
ou
(4)
Fabrication à partir (
3)
- de fibres naturelles ou
- de matières chimiques ou
de pâtes textiles
Fabrication à partir de fils
simples écrus (
1) (
2) ou
Fabrication à partir de tissus
(autres qu’en bonneterie)
non brodés dont la valeur
n’excède pas 40% du prix
départ usine du produit
Fabrication à partir de fils
simples écrus (
1) (
2)
Fabrication à partir (
3)
- de fibres naturelles,
- de fibres synthétiques ou
artificielles
discontinues
non cardées ni peignées ou
autrement travaillées pour
la filature, ou
- de matières chimiques ou
de pâtes textiles
Fabrication à partir de (
1) (
2)
- fibres naturelles ou
- de matières chimiques ou
de pâtes textiles
Fabrication à
simples écrus (
1) (
2)
partir de fils
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
40% du prix départ usine du
produit
(1) Voir note introductive 6.
(2) Pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d’étoffes de
bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme), voir note introductive 6.
(3) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note
introductive 5.
Position SH
Désignation des
marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée
à des matières non originaires conférant le
caractère de ce produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
Assortiments composés de
Chaque article qui constitue
pièces de tissus et de fils,
l’assortiment doit respecter
même
avec
accessoires,
la règle qui s’y appliquerait
pour la confection de tapis,
s’il n’était pas ainsi présenté
de tapisseries, de nappes de en assortiment. Toutefois,
table ou de serviettes bro-
des articles non originaires
dées, ou d’articles textiles peuvent être incorporés, à
si milaires,
en emballages
condition que leur valeur
pour la vente au détail
cumulée n’excède pas 15%
du prix départ usine de
l’assortiment
ex Chapitre 64
Chaussures, guêtres et arti- Fabrication à partir de
cles analogues; à
matières de toute position,
l’exclusion des
à l’exclusion des assem-
blages formés de dessus
de chaussures fixés aux
semelles premières ou à
d’autres parties inférieures
du No 6406
ex Chapitre 65
ex Chapitre 66
Parties de chaussures; se-
Fabrication dans laque1 le
melles intérieures amovi-
toutes les matières utilisées
bles, talonnettes et articles
doivent être classées dans
similaires amovibles; guê-
une position différente de
tres, jambières et articles
celle du produit
similaires, et leurs parties
Coiffures et parties de coif-
Fabrication dans laquelle
fures; à l’exclusion des
toutes les matières utilisées
doivent être classées dans
une position différente de
celle du produit
Chapeaux et autres
coiffures en feutre, fabri-
Fabrication à partir de fils
ou de fibres textiles
qués à l’aide des cloches ou
des plateaux du No 6501,
même garnis
Chapeaux et autres
Fabrication à partir de fils
coiffures en bonneterie ou
ou de fibres textiles (
1)
confectionnés à l’aide de
dentelles, de feutre ou
d’autres produits textiles, en
pièces
(mais
non
en
bandes),
même
garnis;
résilles et filets à cheveux
en toutes matières, même
garnis
Parapluies, ombrelles, para-
Fabrication dans laquelle
sols, cannes, cannes-sièges,
toutes les matières utilisées
fouets, cravaches et leurs
doivent être classées dans
parties; à l’exclusion des
une position différente de
celle du produit
(1) Voir note introductive 6.
1 8 2 4
Désignation des
Ouvraison ou transformation appliquée
Position SH
à des matières non originaires conférant le
marchandises
caractère de ce produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
Parapluies,
ombrelles et Fabrication dans laquelle la
parasols (y compris
les
valeur de toutes les matières
parapluies-cannes, les para-
utilisées ne doit pas excéder
sols de jardin et articles
50% du prix départ usine du
similaires)
produit
Chapitre 67
Plumes et duvet apprêtés et
Fabrication dans laquelle
articles en plumes ou en
toutes les matières utilisées
duvet; fleurs artificielles;
doivent être classées dans
ouvrages en cheveux
une position différente de
celle du produit
ex Chapitre 68
Ouvrages en pierres, plâtre,
Fabrication dans laquelle
ciment, amiante, mica ou
toutes les matières utilisées
matières analogues; à l’ex-
doivent être classées dans
clusion des
une position différente de
celle du produit
ex 6803
Ouvrages en ardoise natu- Fabrication à partir d’ar-
relie
ou
agglomérée
doise travaillée
(ardoisine)
ex 6812
Ouvrages en amiante ou en
Fabrication à partir de ma-
mélanges à base d’amiante
tières de toute position
ou en mélanges à base
d’amiante et de carbonate
de magnésium
ex 6814
Ouvrages en mica, y com-
Fabrication à partir de mica
pris le mica aggloméré ou
travaillé (y compris le mica
reconstitué, sur un support
aggloméré ou reconstitué)
en papier, en carton ou en
autres matières
Chapitre 69
Produits céramiques
Fabrication dans laquelle
toutes les matières utilisées
doivent être classées dans
une position différente de
celle du produit
ex Chapitre 70
Verre et ouvrages en verre;
Fabrication dans laque1 le
à l’exclusion des
toutes les matières utilisées
doivent être classées dans
une position différente de
celle du produit
ex 7003
Verre à couches
non Fabrication à partir des
ex 7004 et
réfléchissantes
matières du No 7001
ex 7005
Verre des Nos 7003, 7004
Fabrication à partir des ma-
ou 7005, courbé, biseauté,
tières du No 7001
gravé, percé, émaillé ou
autrement travaillé, mais
non encadré ni associé à
d’autres matières
Verre de sécurité, consistant
Fabrication à partir des ma-
en verres trempés ou formés
tières du No 7001
de feuilles contrecollées
Vitrages isolants à parois Fabrication à partir des ma-
multiples
tières du No 7001
Position SH
(1)
ex 7019
ex Chapitre 71
ex 7101
Désignation des
marchandises
Miroirs en verre, même
encadrés, y compris les
miroirs rétroviseurs
Bonbonnes, bouteilles, fla-
cons, bocaux, pots, embal-
lages tubulaires, ampoules
et autres récipients de trans-
port ou d’emballage, en
verre; bocaux à conserves
en verre; bouchons, couver-
cles et autres dispositifs de
fermeture, en verre
Objets en verre pour le
service de la table, pour la
cuisine,
la
toilette,
le
bureau, l’ornementation des
appartements ou
usages
similaires, autres que ceux
des Nos 7010 ou 7018
Ouvrages (à l’exclusion des
fils) en fibres de verre
Perles fines ou de culture,
pierres gemmes ou simi-
laires, métaux précieux, pla-
qués ou doublés de métaux
précieux et ouvrages en ces
matières; bijouterie de fan-
taisie;
monnaies; à l’ex-
clusion des
Perles fines ou de culture
assorties et enfilées tempo-
rairement pour la facilité du
transport
Ouvraison ou transformaltion appliquée
à des matières non originaires conférant le
caractère de ce produit originaire
Fabrication à partir des ma-
tières du No 7001
Fabrication dans laquelle
toutes les matières utilisées
doivent être classées dans
une position différente de
celle du produit
ou
Taille d’objets en verre, à
condition que leur valeur
n’excède pas 50% du prix
départ usine du produit
Fabrication dans laquelle
toutes les matières utilisées
doivent être classées dans
une position différente de
celle du produit
ou
Taille d’objets en verre, à
condition que la valeur de
l’objet en verre non taillé
n’excède pas 50% du prix
départ usine du produit
ou
Décoration à la main (à l’ex-
clusion de l’impression séri-
graphique) d’objets en verre
soufflés à la bouche, à
condition que la valeur de
l’objet en verre soufflé
n’excède pas 50% du prix
départ usine du produit
Fabrication à partir de
- mèches, stratifils (rovings)
ou
fils,
non
colorés,
coupés ou non, et
- laine de verre
Fabrication dans laquelle
toutes les matières utilisées
doivent être classées dans
une position différente de
celle du produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
50% du prix départ usine du
produit
1 8 2 6
Position SH
(1)
ex 7102,
ex 7103 et
ex 7104
7106, 7108 et
ex 7107,
ex 7109 et
ex 7111
ex Chapitre 72
Désignation des
marchandises
(2)
Pierres gemmes (précieuses
DU fines) et pierres synthé-
tiques ou
reconstituées,
travaillées
Métaux précieux
- sous formes brutes
- sous formes mi-ouvrées
ou en poudre
Métaux plaqués ou doublés
de métaux précieux, sous
formes mi-ouvrées
Ouvrages en perles fines de
culture, en pierres gemmes
ou en pierres synthétiques
ou reconstituées
Bijouterie de fantaisie
Fonte, fer et acier; à l’exclu-
sion des
Demi-produits en fer ou en
aciers non alliés
Ouvraison ou transformation appliquée
à des matières non originaires conférant le
caractère de ce produit originaire
(3)
ou
(4)
Fabrication
à
partir
de
pierres gemmes (précieuses
ou fines), ou pierres synthé-
tiques ou
reconstituées,
brutes
Fabrication
à
partir
de
matières qui ne sont pas
classées dans les Nos 7106,
7108 ou 7110
o u
Séparation
électrolytique,
thermique ou chimique de
métaux précieux des Nos
7106,7108ou7110
ou
Alliage des métaux précieux
desNos7106,7108ou7110
entre eux
ou avec des
métaux communs
Fabrication à partir de mé-
taux précieux, sous formes
brutes
Fabrication à partir de
métaux plaqués ou doublés
de métaux précieux, sous
formes brutes
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excédel
50% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle
toutes les matières utilisées
doivent être classées dans
une position différente de
celle du produit
ou
Fabrication à partir de par-
ties en métaux communs,
non dorés, ni argentés, ni
platinés, à condition que la
valeur de toutes les matières
utilisées n’excède pas 50%
du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle
toutes les matières utilisées
doivent être classées dans
une position différente de
celle du produit
Fabrication à partir de ma-
tières des Nos 7201, 7202,
7203, 7204 ou 7205
Position SH
7208 à 7216
ex 7218, 7219
ex 7224, 7225
ex Chapitre 73
ex 7301
7304, 7305 et
(2)
Produits laminés plats, fil
machine, barres, profilés, en
fer ou en aciers non alliés
Fils en fer ou en aciers non
alliés
Demi-produits, produits
laminés plats, fil machine,
barre et profilés en aciers
inoxydables
Fils en aciers inoxydables
Demi-produits,
produits
laminés plats et fil machine,
barres et profilés, en autres
aciers alliés, barres creuses
pour le forage en aciers
alliés ou non alliés
Fils en autres aciers alliés
Ouvrages en fonte, fer ou
acier; à l’exclusion des
Palplanches
Eléments de voies ferrées,
en fonte, fer ou acier: rails,
contre-rails et crémaillères,
aiguilles, pointes de coeur,
tringles
d’aiguillage et
autres éléments de croise-
ment ou changement de
voies,
traverses, éclisses,
coussinets,
coins,
selles
d’assise, plaques de serrage,
plaques et barres
d’écartement et autres piè-
ces spécialement conçues
pour la pose, le jointement
ou la fixation des rails
Tubes, tuyaux et profilés
creux, en fer (à l’exception
de la fonte) ou en acier
Ouvraison ou transformation appliquée
à des matières non originaires conférant le
caractère de ce produit originaire
Fabrication à partir de fer et
d’aciers non alliés en lingots
ou autres formes primaires
du No 7206
Fabrication à partir des
demi-produits en fer ou en
aciers non alliés du No 7207
Fabrication à partir des
aciers inoxydables en lin-
gots ou autres formes pri-
maires du No 7218
Fabrication à partir des
demi-produits en
acier
inoxydables du No 7218
Fabrication à partir des
aciers en lingots ou autres
formes
primaires
des
Nos 7206, 7218 ou 7224
Fabrication à partir des
demi-produits en autres
aciers alliés du No 7224
Fabrication dans laquelle
toutes les matières utilisées
doivent être classées dans
une position différente de
celle du produit
Fabrication à partir des ma-
tières du No 7206
Fabrication à partir des ma-
tières du No 7206
Fabrication à partir des ma-
tières des Nos 7206, 7207,
7218 ou 7224
Désignation des
Ouvraison ou transformation appliquée
Position SH
à des matières non originaires conférant le
marchandises
caractère de ce produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
ex 7307
Accessoires de tuyauterie Tournage, perçage, alésage,
en aciers inoxydables (ISO filetage,
ébavurage et
n X 5 Cr NiMo 1712) sablage d’ébauches forgées
consistant en
plusieurs dont la valeur ne doit pas
pièces
excéder 35% du prix départ
usine du produit
Constructions et parties de
Fabrication dans laquelle
constructions (ponts et élé-
toutes les matières utilisées
ments de ponts,
portes doivent être classées dans
d’écluses, tours, pylônes,
une position différente de
piliers, colonnes, charpen- celle du produit. Toutefois,
tes, toitures, portes et fenê-
les profilés
obtenus par
tres
et
leurs
cadres,
soudage du No 7301 ne peu-
chambranles et
seuils,
vent pas être utilisés
rideaux de fermeture, balus-
trades, par exemple), en
fonte,
fer
ou
acier,
à
l’exception des construc-
tions
préfabriquées du
No 9406; tôles, barres, pro-
filés, tubes et similaires, en
fonte, fer ou acier, préparés
en vue de leur utilisation
dans la construction
ex 7315
Chaînes antidérapantes
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
du No 7315 utilisées ne doit
pas excéder 50% du prix
départ usine du produit
ex Chapitre 74
Cuivre et ouvrages
en Fabrication dans laquelle
cuivre; à l’exclusion des
_- toutes les matières utili-
sées doivent être classées
dans une position diffé-
rente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 50% du prix
départ usine du produit
Mattes de cuivre; cuivre de Fabrication dans laquelle
cément (précipité de cuivre)
toutes les matières utilisées
doivent être classées dans
une position différente de
celle du produit
Cuivre non affiné; anodes Fabrication dans laquelle
en cuivre pour affinage
toutes les matières utilisées
électrolytique
doivent être classées dans
une position différente de
celle du produit
1 8 2 9
Ouvraison ou transfomation appliquée
Position SH
Désignation des
à des matières non originaires conférant le
marchandises
caractère de ce produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
Cuivre affiné et alliages de
cuivre sous forme brute
- Cuivre affiné
Fabrication dans laquelle
toutes les matières utilisées
doivent être classées dans
une position différente de
celle du produit
- Alliages
de
cuivre
et
Fabrication
à
partir
de
cuivre affiné contenant
cuivre affiné, sous forme
d’autres éléments, sous
brute, ou de déchets et
forme bru te
débris de cuivre
Déchets et débris de cuivre
Fabrication dans laquelle
toutes les matières utilisées
doivent être classées dans
une position différente de
celle du produit
Alliages mères de cuivre
Fabrication dans laquelle
toutes les matières utilisées
doivent être classées dans
une position différente de
celle du produit
ex Chapitre 75
Nickel et ouvrages en nic-
Fabrication dans laquelle
kel; à l’exclusion des
_- toutes les matières utili-
sées doivent être classées
dans une position diffé-
rente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les ma-
tières utilisées ne doit pas
excéder 50% du prix
départ usine du produit
7501 à 7503
Mattes de nickel, sinters
Fabrication dans laquelle
d’oxydes de nickel et autres
toutes les matières utilisées
produits intermédiaires de
doivent être classées dans
la métallurgie du nickel;
une position différente de
nickel sous forme brute;
celle du produit
déchets et débris de nickel
ex Chapitre 76
Aluminium et ouvrages en
Fabrication dans laquelle
aluminium,
à l’exclusion _ toutes les matières utili-
des
sées doivent être classées
dans une position diffé-
rente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les ma-
tières utilisées ne doit pas
excéder 50% du prix
départ usine du produit
Aluminium
sous forme Fabrication par traitement
brute
thermique ou électrolytique
à partir d’aluminium non
allié ou de déchets et débris
d’aluminium
1 8 3 0
Position SH
(1)
ex 7616
Chapitre 77
ex Chapitre 78
Plomb sous forme brute
Désignation des
marchandises
(2)
Déchets et débris
d’aluminium
Ouvrages en aluminium
autres que toiles métalliques
(y compris les toiles conti-
nues ou sans fin), grillages
et treillis, en fils métalli-
ques, de tôles ou bandes
déployées, en aluminium
Réservé pour une utilisation
future éventuelle dans le
système harmonisé
Plomb et ouvrages en
plomb; à l’exclusion des
- Plomb affiné
- autres
Déchets et débris de plomb
Ouvraison ou transformation appliquée
ii des matières non originaires conférant le
caractère de ce produit originaire
(3)
OU
Fabrication dans laquelle
toutes les matières utilisées
doivent être classées dans
une position différente de
celle du produit
(4)
Fabrication dans laquelle
- toutes les matières utili-
sées doivent être classées
dans une position diffé-
rente de celle du produit.
Toutefois, peuvent être
utilisés des toiles métalli-
ques (y compris les toiles
continues ou sans fin), des
grillages et treillis, en fils
métalliques, des tôles ou
bandes
déployées, en
aluminium et
- la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 50% du prix
départ usine du produit
Fabrication dans laquelle
- toutes les matières utili-
sées doivent être classées
dans une position diffé-
rente de celle du produit et
- la valeur de toutes les ma-
tières utilisées ne doit pas
excéder 50% du prix
départ usine du produit
Fabrication à partir de
plomb d’oeuvre
Fabrication dans laquelle
toutes les matières utilisées
doivent être classées dans
une position différente de
celle du produit. Toutefois,
les déchets et débris du
No 7802 ne peuvent pas être
utilisés
Fabrication dans laquelle
toutes les matières utilisées
doivent être classées dans
une position différente de
celle du produit
1 8 3 1
Désignation des
Ouvraison ou transformation appliquée
Position SH
à des matières non originaires conférant le
marchandises
caractère de ce produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
ex Chapitre 79
Zinc et ouvrages en zinc; à
Fabrication dans laquelle
l’exclusion des
- toutes les matières utili-
sées doivent être classées
dans une position diffé-
rente de celle du produit et
- la valeur de toutes les ma-
tières utilisées ne doit pas
excéder 50% du prix
départ usine du produit
Zinc sous forme brute
Fabrication dans laquelle
toutes les matières utilisées
doivent être classées dans
une position différente de
celle du produit. Toutefois,
les déchets et débris du
No 7902 ne peuvent pas être
utilisés
Déchets et débris de zinc
Fabrication dans laquelle
toutes les matières utilisées
doivent être classées dans
une position différente de
celle du produit
ex Chapitre 80
Etain et ouvrages en étain;
Fabrication dans laquelle
à l’exclusion des
- toutes les matières utili-
sées doivent être classées
dans une position diffé-
rente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 50% du prix
départ usine du produit
Etain sous forme brute
Fabrication dans laquelle
toutes les matières utilisées
doivent être classées dans
une position différente de
celle du produit. Toutefois,
les déchets et débris du
No 8002 ne peuvent pas être
utilisés
8002 et 8007
Déchets et débris d’étain;
Fabrication dans laquelle
autres articles en étain
toutes les matières utilisées
doivent être classées dans
une position différente de
celle du produit
Position SH
(1)
Chapitre 81
ex Chapitre 82
Désignation des
marchandises
(2)
Autres métaux communs;
cermets; ouvrages en ces
matières
- autres métaux communs,
ouvrés; ouvrages en autres
métaux communs
- autres
Outils et outillage, articles
de coutellerie et couverts de
table, en métaux communs;
parties de ces articles, en
métaux communs; à l’ex-
clusion des produits des
Outils d’au moins deux des
Nos 8202 à 8205, condition-
nés en assortiments pour la
vente au détail
Outils
interchangeables
pour outillage à
main,
mécaniques ou non, ou pour
machines-outils (à embou-
tir, à estamper, à poinçon-
ner, à tarauder, à fileter, à
percer, à aléser, à brocher, à
fraiser, à tourner, à visser,
par exemple), y compris les
filières pour l’étirage ou le
filage
(extrusion)
des
métaux ainsi que les outils
de forage ou de sondage
Ouvraison ou transformation appliquée
à des matières non originaires conférant le
caractère de ce produit originaire
(3)
ou
(4)
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées classées dans la
même position que le pro-
duit ne doit pas excéder 50%
du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle
toutes les matières utilisées
doivent être classées dans
une position différente de
celle du produit
Fabrication dans laquelle
toutes les matières utilisées
doivent être classées dans
une position différente de
celle du produit
Fabrication dans laquelle
toutes les matières utilisées
doivent être classées dans
une position différente des
Nos 8202 à 8205. Toutefois,
des outils des Nos 8202 à
8205 peuvent être utilisés
dans la composition de
l’assortiment, à condition
que leur valeur n’excède pas
15% du prix départ usine de
cet assortiment
Fabrication dans laquelle
- toutes les matières utili-
sées doivent être classées
dans une position diffé-
rente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les ma-
tières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix
départ usine du produit
Ouvraison ou transformation appliquée
Position SH
Désignation des
à des matières non originaires conférant le
marchandises
caractère de ce produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
Couteaux et lames tran- Fabrication dans laquelle
chantes, pour machines OU _- toutes les matières utili-
pour appareils mécaniques
sées doivent être classées
dans
une
position
différente de celle du
produit, et
- la valeur de toutes les ma-
tières utilisées ne doit pas
excéder
40%
du
prix
départ usine du produit
ex 8211
Couteaux (autres que ceux
Fabrication dans laquelle
du No 8208) à lame tran-
toutes les matières utilisées
chante ou dentelée, y com-
doivent être classées dans
pris les serpettes fermantes
une position différente de
celle du produit. Toutefois,
des lames de couteau et des
manches en métaux com-
muns peuvent être utilisés
Autres articles de coutel-
Fabrication dans laquelle
lerie (tondeuses, fendoirs,
toutes les matières utilisées
couperets, hachoirs de bou-
doivent être classées dans
cher ou de cuisine et
une position différente de
coupe-papier, par exemple);
celle du produit. Toutefois,
outils
et
assortiments
des manches en métaux
d’outils de manucures ou de
communs
peuvent
être
pédicures (y compris les utilisés
limes à ongles)
Cuillers,
fourchettes,
Fabrication dans laquelle
louches, écumoires, pelles à
toutes les matières utilisées
tarte, couteaux spéciaux à
doivent être classées dans
poisson ou à beurre, pinces
une position différente de
à sucre et articles similaires
celle du produit. Toutefois,
des manches en métaux
communs
peuvent
être
utilisés
ex Chapitre 83
Ouvrages divers en métaux
Fabrication dans laquelle
communs; à
l’exclusion
toutes les matières utilisées
des
doivent être classées dans
une position différente de
celle du produit
ex 8302
Autres garnitures, ferrures
Fabrication dans laquelle
et articles similaires pour
toutes les matières utilisées
bâtiments, et ferme-portes
doivent être classées dans
automatiques
une position différente de
celle du produit. Toutefois,
les autres matières du
No 8302 peuvent être utili-
sées, à condition que leur
valeur n’excède pas 20% du
prix départ usine du produit
Position SH
Désignation des
marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée
à des matières non originaires conférant le
caractère de ce produit originaire
(1)
ex 8306
ex Chapitre 84
ex 8401
8403 et ex 8404
(2)
(3)
ou
(4)
Statuettes et autres objets
Fabrication dans laquelle
d’ornement, en métaux
toutes les matières utilisées
communs
doivent être classées dans
une position différente de
celle du produit. Toutefois,
les autres
matières du
No 8306 peuvent être utili-
sées, à condition que leur
valeur n’excède pas 30% du
prix départ usine du produit
Réacteurs nucléaires, chau-
Fabrication dans laquelle
Fabrication dans laquelle la
dières, machines, appareils _- toutes les matières utili-
valeur de toutes les matières
et engins mécaniques; par-
sées doivent être classées
utilisées ne doit pas excéder
ties de ces machines ou
dans une position diffé-
30% du prix départ usine du
appareils; à l’exclusion des
rente de celle du produit, et
produit
- la valeur de toutes les ma-
tières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix
départ usine du produit
Eléments de combustible Fabrication dans laquelle Fabrication dans laquelle la
nucléaire
toutes les matières utilisées
valeur de toutes les matières
doivent être classées dans
utilisées ne doit pas excéder
une position différente de
30% du prix départ usine du
celle du produit (
1)
produit
Chaudières à vapeur (géné-
Fabrication dans laquelle
Fabrication dans laquelle la
rateurs de vapeur), autres _- toutes les matières utili-
valeur de toutes les matières
que les chaudières pour le
sées doivent être classées
utilisées ne doit pas excéder
chauffage central conçues
dans une position diffé-
25% du prix départ usine du
pour produire à la fois de
rente de celle du produit et
produit
1’eau chaude et de la vaPeur
_- la valeur de toutes les ma-
à basse pression; chaudières
dites ,,à eau surchauffée“
tières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix
départ usine du produit
Chaudières pour le chauf-
Fabrication dans laquelle Fabrication dans laquelle la
fage central, autres que
toutes les matières utilisées
valeur de toutes les matières
celles du No 8402 et appa-
doivent être classées dans
utilisées ne doit pas excéder
reils auxiliaires pour chau-
une position autre que les
40% du prix départ usine du
dières pour le chauffage Nos 8403 ou 8404
produit
central
Turbines à vapeur
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
40% du prix départ usine du
produit
Moteurs à piston alternatif
Fabrication dans laquelle la
ou rotatif, à allumage par
valeur de toutes les matières
étincelles
( m o t e u r s à
utilisées ne doit pas excéder
explosion)
40% du prix départ usine du
produit
(1) Règle applicable jusqu’au 31 décembre 1998.
Position SH
ex 8413
ex 8414
Désignation des
marchandises
(2)
Moteurs à piston, à allu-
mage par compression (mo-
teur diesel ou semi-diesel)
Parties
reconnaissables
comme étant exclusivement
ou principalement destinées
aux moteurs des Nos 8407
ou 8408
Turboréacteurs, turbopro-
pulseurs, et autres turbines à
gaz
Autres moteurs et machines
motrices
Pompes volumétriques
rotatives
Ventilateurs industriels et
similaires
Machines et appareils pour
le conditionnement de l’air
comprenant un ventilateur à
moteur et des dispositifs
propres à modifier la tempé-
rature et l’humidité, y com-
pris ceux dans lesquels le
degré hygrométrique n’est
pas réglable séparément
Ouvraison ou transformation appliquée
à des matières non originaires conférant le
caractère de ce produit originaire
(3)
ou
(4)
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
40% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
40% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle
- toutes les matières utili-
sées doivent être classées
dans une position diffé-
rente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les ma-
tières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix
départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
40% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle
- toutes les matières utili-
sées doivent être classées
dans une position diffé-
rente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les ma-
tières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix
départ usine du produit
Fabrication dans laquelle
- toutes les matières utili-
sées doivent être classées
dans une position diffé-
rente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les ma-
tières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix
départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
40% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
25% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
25% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
25% du prix départ usine du
produit
1 8 3 6
Position SH
ex 8419
Désignation des
marchandises
(2)
Réfrigérateurs,
congéla-
teurs-conservateurs et
autres matériels, machines
et appareils pour la produc-
tion du froid, à équipement
électrique ou autre; pompes
à chaleur autres que les
machines et appareils pour
le conditionnement de l’air
du No 8415
Machines pour les indus-
tries du bois, de la pâte à
papier, du papier et du
carton
Calandres
et laminoirs,
autres que pour les métaux
ou le verre, et cylindres
pour ces machines
Appareils et instruments de
pesage, y compris les bascu-
les et balances à vérifier les
pièces
usinées,
mais
à
l’exclusion
des balances
sensibles à un poids moins
de 5 cg ou moins; poids
pour toutes balances
Ouvraison ou transformation appliquée
à des matières non originaires conférant le
caractère de ce produit originaire
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
25% du prix départ usine du
produit
(3)
ou
Fabrication dans laquelle
- toutes les matières utili-
sées doivent être classées
dans une position diffé-
rente de celle du produit,
- la valeur de toutes les ma-
tières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix
départ usine du produit, et
- la valeur des matières non
originaires utilisées ne doit
pas excéder la valeur de
toutes les matières origi-
naires utilisées
Fabrication dans laquelle
- la valeur de toutes les ma-
tières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix
départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-
dessus, les matières clas-
sées dans la même position
que le produit ne doivent
être utilisées que jusqu’à
concurrence de 25% du
prix
départ
usine
du
produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
30% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle
- la valeur de toutes les ma-
tières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix
départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-
dessus, les matières clas-
sées dans la même position
que le produit ne doivent
être utilisées que jusqu’à
concurrence de 25% du
prix
départ
usine
du
produit
Fabrication dans laquelle
- toutes les matières utili-
sées doivent être classées
dans une position diffé-
rente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les ma-
tières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix
départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
30% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
25% du prix départ usine du
produit
Position SH
8425 à 8428
Désignation des
marchandises
(2)
Machines et appareils de le-
vage, de chargement, de dé-
chargement
ou
de
manutention
Bouteurs (bulldozers),
bouteurs biais
(angledozers),
niveleuses,
décapeuses (scrapers),
pelles mécaniques, excava-
teurs, chargeuses et
chargeuses-pelleteuses,
compacteuses et rouleaux
compresseurs,
autopropulsés
- Rouleaux compresseurs
- autres
Autres machines et appa-
reils de terrassement, nivel-
lement, décapage, excava-
tion,
compactage, extrac-
tion ou forage de la terre,
des minéraux ou des mine-
rais; sonnettes de battage et
machines pour l’arrachage
des pieux; chasse-neige
Ouvraison ou transformation appliquée
à des matières non originaires conférant le
caractère de ce produit originaire
(3)
ou
(4)
Fabrication dans laquelle
- la valeur de toutes les ma-
tières utilisées ne doit pas
excéder
40%
du
prix
départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-
dessus, les matières du
No 8431 ne doivent être
utilisées
que
jusqu’à
concurrence de 10% du
prix
départ
usine
du
produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
40% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle
- la valeur de toutes les ma-
tières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix
départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-
dessus, les matières du
No 8431 ne doivent être
utilisées
que
jusqu’à
concurrence de 10% du
prix
départ
usine
du
produit
Fabrication dans laquelle
- la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 40% du prix
départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-
dessus, les matières du
No 8431 ne doivent être
utilisées
que
jusqu’à
concurrence de 10% du
prix
départ
usine
du
produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
30% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
30% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excédel
30% du prix départ usine du
produit
Position SH
(1)
ex 8431
8444 à 8447
ex 8448
Désignation des
marchandises
(2)
Patries
reconnaissables
comme étant exclusivement
ou principalement destinées
aux rouleaux compresseurs
Machines et appareils pour
la fabrication de la pâte de
matières fibreuses cellulo-
siques ou pour la fabrication
ou le finissage du papier ou
du carton
Autres machines et appa-
reils pour le travail de la
pâte à papier, du papier ou
du carton, y compris les
coupeuses de tous types
Machines de ces positions,
utilisées dans
l’industrie
textile
Machines et appareils auxi-
liaires pour les machines
des Nos 8444 et 8445
Machines à coudre, autres
que les machines à coudre
les feuillets du No 8440;
meubles, embases et cou-
vercles spécialement conçus
pour machines à coudre;
aiguilles pour machines à
coudre
Ouvraison ou transformation appliquée
à des matières non originaires conférant le
caractère de ce produit originaire
(3)
ou
(4)
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
40% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle
- la valeur de toutes les ma-
tières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix
départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-
dessus, les matières clas-
sées dans la même position
que le produit ne doivent
être utilisées que jusqu’à
concurrence de 25% du
prix
départ
usine
du
produit
Fabrication dans laquelle
- la valeur de toutes les ma-
tières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix
départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-
dessus, les matières clas-
sées dans la même position
que le produit ne doivent
être utilisées que jusqu’à
concurrence de 25% du
prix
départ
usine
du
produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
40% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
40% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
30% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
30% du prix départ usine du
produit
1 8 3 9
Position SH
(1)
8456 à 8466
8469 à 8472
(2)
- Machines à coudre,
piquant
uniquement le
point de navette, dont la
tête pèse au plus 16 kg
sans moteur ou 17 kg avec
moteur
- autres
Machines,
machines-outils
et leurs parties et accessoi-
res, des Nos 8456 à 8466
Machines et appareils de
bureau (machines à écrire,
machines
à
calculer,
machines automatiques de
traitement de l’information,
duplicateurs, appareils à
agrafer, par exemple)
Châssis de fonderie; pla-
ques de fond pour moules;
modèles
pour
moules;
moules pour les métaux
(autres que les lingotières),
les carbures métalliques, le
verre, les matières minéra-
les, le caoutchouc ou les
matières plastiques
Roulements à billes, à
galets,
à rouleaux ou à
aiguilles
Ouvraison ou transformation appliquée
à des matières non originaires conférant le
caractère de ce produit originaire
(3)
ou
(4)
Fabrication dans laquelle
- la valeur de toutes les ma-
tières utilisées ne doit pas
excéder
40%
du
prix
départ usine du produit,
- la valeur de toutes les ma-
tières non originaires utili-
sées dans l’assemblage de
la tête (moteur exclu) ne
doit pas excéder la valeur
des matières originaires
utilisées, et
- les mécanismes de tension
du fil, le mécanisme du
crochet et le mécanisme
zigzag
doivent
être
originaires
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
40% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
40% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
40% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
50% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle
- toutes les matières utili-
sées doivent être classées
dans une position diffé-
rente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les ma-
tières utilisées ne doit pas
excéder
40%
du
prix
départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
25% du prix départ usine du
produit
Désignation des
Ouvraison ou transformation appliquée
Position SH
à des matières non originaires conférant le
marchandises
caractère de ce produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
Joints
métalloplastiques;
Fabrication dans laquelle la
jeux ou assortiments
de
valeur de toutes les matières
joints de composition diffé-
utilisées ne doit pas excéder
rente présentés en
40% du prix départ usine du
pochettes, enveloppes ou
produit
emballages analogues;
joints d’étanchéité
mécaniques
Parties de machines ou
Fabrication dans laquelle la
d’appareils, non dénom-
valeur de toutes les matières
mées ni comprises ailleurs
utilisées ne doit pas excéder
dans le présent chapitre, ne
40% du prix départ usine du
comportant pas de con-
produit
nexions électriques, de par-
ties isolées électriquement,
de bobinages, de contacts ni
d’ autres
caractéristiques
électriques
ex Chapitre 85
Machines, appareils et ma-
Fabrication dans laquelle
Fabrication dans laquelle la
tériels électriques et leurs _- toutes les matières utili-
valeur de toutes les matières
parties; appareils d’enregis-
sées doivent être classées
utilisées ne doit pas excéder
trement ou de reproduction
dans une position diffé-
30% du prix départ usine du
du son; appareils d’enregis-
rente de celle du produit, et
produit
trement ou de reproduction
des images et du son en télé-
- la valeur de toutes les ma-
tières utilisées ne doit pas
vision, et parties et acces-
excéder 40% du prix
soires de ces appareils, à
l’exclusion des
départ usine du produit
Moteurs et machines géné-
Fabrication dans laquelle
Fabrication dans laquelle la
ratrices, électriques, à l’ex-
_ la valeur de toutes les ma-
Valeur de toutes les matières
clusion
des
groupes
tières utilisées ne doit pas
utilisées ne doit pas excéder
électrogènes
excéder 40% du prix
30% du prix départ usine du
départ usine du produit, et
produit
- dans la limite indiquée ci-
dessus, les matières du
No 8503 ne doivent être
utilisées
que
jusqu’à
concurrence de 10% du
prix
départ
usine
du
produit
Groupes
électrogènes et
Fabrication dans laquelle
Fabrication dans laquelle la
convertisseurs
rotatifs
_- la valeur de toutes les ma-
valeur de toutes les matières
électriques
tières utilisées ne doit pas
utilisées ne doit pas excéder
excéder 40% du prix
30% du prix départ usine du
départ usine du produit, et
produit
- dans la limite indiquée ci-
dessus, les matières des
Nos 8501 ou 8503 peuvent
être utilisées, à condition
que leur valeur cumulée
n’excède pas 10% du prix
départ usine du produit
Position SH
(1)
ex 8504
ex 8518
852 1
Désignation des
marchandises
(2)
Unités d’alimentation élec-
trique du type utilisé avec
les machines automatiques
de traitement de
l’information
Microphones et leurs sup-
ports; haut-parleurs, même
montés
dans
leurs
enceintes; amplificateurs
électriques d’audio-
fréquence; appareils
électriques
d’amplification
du son
Tourne-disques, électropho-
nes, lecteurs de cassettes et
autres appareils de repro-
duction du son, n’incor-
porant pas
de dispositif
d’enregistrement du son
Magnétophones et autres
appareils d’enregistrement
du son, même incorporant
un dispositif de reproduc-
tion du son
Appareils d’enregistrement
ou de reproduction vidéo-
phoniques
Parties et accessoires recon-
naissables
comme
étant
exclusivement ou principa-
lement destinés aux appa-
reils des Nos 8519 à 8521
à des matières non originaires conférant le
caractère de ce produit originaire
(3)
ou
(4)
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
40% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle
- la valeur de toutes les ma-
tières utilisées ne doit pas
excéder
40%
du
prix
départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les ma-
tières non originaires utili-
sées ne doit pas excéder la
valeur des matières origi-
naires utilisées
Fabrication dans laquelle
- la valeur de toutes les ma-
tières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix
départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les ma-
tières non originaires utili-
sées ne doit pas excéder la
valeur des matières origi-
naires utilisées
Fabrication dans laquelle
- la valeur de toutes les ma-
tières utilisées ne doit pas
excéder
40%
du
prix
départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les ma-
tières non originaires utili-
sées ne doit pas excéder la
valeur des matières origi-
naires utilisées
Fabrication dans laquelle
- la valeur de toutes les ma-
tières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix
départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les ma-
tières non originaires utili-
sées ne doit pas excéder la
valeur des matières origi-
naires utilisées
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
40% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
25% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
30% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
30% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
30% du prix départ usine du
produit
1 8 4 2
Position SH
(1)
Désignation des
marchandises
(2)
Supports préparés pour
l’enregistrement du son ou
pour enregistrements
analogues, mais non enre-
gistrés, autres que les pro-
duits du chapitre 37
Disques, bandes et autres
supports pour
l’enregis-
trement du son ou pour
enregistrements analogues,
enregistrés, y compris les
matrices et moules galva-
niques pour la fabrication
des
disques,
mais
à
l’exclusion des produits du
chapitre 37
- Matrices et moules galva-
niques pour la fabrication
des disques
- autres
Appareils d’émission pour
la
radiotéléphonie, la
radiotélégraphie, la radio-
diffusion ou la télévision,
même incorporant un appa-
reil de réception ou un appa-
reil d’enregistrement ou de
reproduction du son; camé-
ras de télévision; appareils
de prise de vues fixes vidéo
et autres caméscopes
Appareils de radiodétection
et de radiosondage (radars),
appareils de radionavigation
et
appareils de radio-
télécommande
Ouvraison ou transformation appliquée
à des matières non originaires conférant le
caractère de ce produit originaire
(3)
ou
(4)
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
40% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
40% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle
- la valeur de toutes les ma-
tières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix
départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-
dessus, les matières du
No 8523 ne doivent être
utilisées
que
jusqu’à
concurrence de 10% du
prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle
- la valeur de toutes les ma-
tières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix
départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les ma-
tières non originaires utili-
sées ne doit pas excéder la
valeur des matières origi-
naires utilisées
Fabrication dans laquelle
- la valeur de toutes les ma-
tières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix
départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les ma-
tières non originaires utili-
sées ne doit pas excéder la
valeur des matières origi-
naires utilisées
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
30% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
25% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
25% du prix départ usine du
produit
1 8 4 3
Position SH
(1)
8535 et 8536
Appareils récepteurs pour la
radiotéléphonie, la radio-
télégraphie ou la radiodiffu-
sion, même combinés, sous
une même enveloppe, à un
appareil d’enregistrement
ou de reproduction du son
ou à un appareil
d’horlogerie
Appareils récepteurs de
télévision, même incorpo-
rant un appareil récepteur
de radiodiffusion ou un
appareil d’enregistrement
ou de reproduction du son
ou des images; moniteurs
vidéo et projecteurs vidéo
Parties
reconnaissables
comme étant exclusivement
ou principalement destinées
aux appareils des Nos 8525
à 8528
- reconnaissables comme
étant exclusivement ou
principalement destinées
aux appareils d’enregis-
trement
ou
de
repro-
duction vidéophoniques
- autres
Appareillage pour la cou-
pure, le sectionnement, la
protection, le branchement,
le raccordement ou la
connexion
des
circuits
électriques
Ouvraison ou transformation appliquée
à des matières non originaires conférant le
caractère de ce produit originaire
(3)
ou
(4)
Fabrication dans laquelle
- la valeur de toutes les ma-
tières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix
départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les ma-
tières non originaires utili-
sées ne doit pas excéder la
valeur des matières origi-
naires utilisées
Fabrication dans laquelle
- la valeur de toutes les ma-
tières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix
départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les ma-
tières non originaires utili-
sées ne doit pas excéder la
valeur des matières origi-
naires utilisées
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
40% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle
- la valeur de toutes les ma-
tières utilisées ne doit pas
excédel
40%
du
prix
départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les ma-
tières non originaires utili-
sées ne doit pas excéder la
valeur des matières origi-
naires utilisées
Fabrication dans laquelle
- la valeur de toutes les ma-
tières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix
départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-
dessus, les matières du
No 8538 ne doivent être
utilisées
que
jusqu’à
concurrence de 10% du
prix
départ
usine
du
produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
25% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
25% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
25% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
30% du prix départ usine du
produit
Position SH
(1)
ex 8541
Désignation des
marchandises
(2)
Tableaux, panneaux, conso-
les, pupitres, armoires et
autres supports comportant
plusieurs appareils des Nos
8535 ou 8536, pour la com-
mande ou la distribution
électrique, y compris ceux
incorporant des instruments
ou appareils du chapitre 90,
ainsi que les appareils de
commande
numérique
autres que les appareils de
commutation du No 8517
Diodes, transistors et dispo-
si tifs similaires à semi-con-
ducteurs, à l’exclusion des
disques (wafers) non encore
découpés en micro-
plaquettes
Circuits intégrés et micro-
assemblages électroniques
Fils, câbles (y compris les
câbles coaxiaux) et autres
conducteurs
isolés pour
l’électricité (même laqués
ou oxydés anodiquement),
munis ou non de pièces de
connexion; câbles de fibres
optiques,
constitués de
fibres gainées individuelle-
ment, même comportant des
conducteurs électriques ou
m u n i s d e
pièces de
connexion
Electrodes en charbon,
balais en charbon, charbons
pour lampes ou pour piles et
autres articles en graphite
ou en autre carbone, avec ou
sans métal,
pour usages
électriques
Ouvraison ou transformation appliquée
à des matières non originaires conférant le
caractère de ce produit originaire
(3)
ou
(4)
Fabrication dans laquelle
- la valeur de toutes les ma-
tières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix
départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-
dessus, les matières du
No 8538 ne peuvent être
utilisées
que
jusqu’à
concurrence de 10% du
prix
départ
usine
du
produit
Fabrication dans laquelle
- toutes les matières utili-
sées doivent être classées
dans une position diffé-
rente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les ma-
tières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix
départ usine du produit
Fabrication dans laquelle
- la valeur de toutes les ma-
tières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix
départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-
dessus, les matières des
Nos 8541 ou 8542 ne
peuvent être utilisées que
si leur valeur cumulée
n’excède pas 10% du prix
départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
40% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
40% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
30% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
25% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
25% du prix départ usine du
produit
1 8 4 5
Position SH
ex Chapitre 86
(2)
Isolateurs en toutes matières
pour l’électricité
Pièces isolantes, entière-
ment en matières isolantes
ou comportant de simples
pièces métalliques d’assem-
blage (douilles à pas de vis,
par exemple), noyées dans
la masse, pour machines,
appareils
ou installations
électriques, autres que les
isolateurs du No 8546;
tubes isolateurs et leurs piè-
ces de raccordement, en
métaux communs,
isolés
intérieurement
Déchets et débris de piles de
batteries de
piles
et
d’accumulateurs
électri-
ques; piles et batteries de
piles
électriques
hors
d’usage et accumulateurs
électriques
hors d’usage;
parties
électriques de
machines ou d’appareils,
non dénommées ni compri-
ses ailleurs dans le présent
chapitre
Véhicules et matériel pour
voies ferrées ou similaires
et leurs parties; appareils
mécaniques (y
compris
électromécaniques)
de
signalisation pour voies de
communications; à
l’exclusion des
Matériel fixe de voies fer-
rées ou similaires; appareils
mécaniques (y
compris
électromécaniques)
de
signalisation, de sécurité, de
contrôle ou de commande
pour voies ferrées ou simi-
laires, routières ou fluviales,
aires ou parcs de stationne-
ment, installations portuai-
res ou aérodromes; leurs
parties
Ouvraison ou transformation appliquée
à des matières non originaires conférant le
caractère de ce produit originaire
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
40% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
40% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
40% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
40% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle
- toutes les matières utili-
sées doivent être classées
dans une position diffé-
rente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 40% du prix
départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
30% du prix départ usine du
produit
Position SH
(1)
ex Chapitre 87
Désignation des
marchandises
(2)
Voitures automobiles, trac-
teurs, cycles et autres véhi-
cules terrestres, leurs parties
et accessoires, à l’exclusion
des
Chariots automobiles non
munis d’un dispositif de
levage, des types utilisés
dans les usines, les entre-
pôts, les ports ou les aéro-
ports pour le transport des
marchandises sur de courtes
distances; chariots-tracteurs
des types utilisés dans les
gares; leurs parties
Chars et automobiles blin-
dées de combat, armés ou
non; leurs parties
Motocycles (y compris les
cyclomoteurs) et
cycles
équipés d’un moteur auxi-
1iaire,
avec
ou
sans
side-cars; side-cars
- à moteur à piston alterna-
tif, d’une cylindrée
- - n’excédant pas 50 cm
Ouvraison ou transformation appliquée
à des matières non originaires conférant le
caractère de ce produit originaire
(3)
ou
(4)
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
40% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle
- toutes les matières utili-
sées doivent être classées
dans une position diffé-
rente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les ma-
tières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix
départ usine du produit
Fabrication dans laquelle
- toutes les matières utili-
sées doivent être classées
dans une position diffé-
rente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les ma-
tières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix
départ usine du produit
Fabrication dans laquelle
- la valeur de toutes les ma-
tières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix
départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les ma-
tières non originaires utili-
sées ne doit pas excéder la
valeur de toutes les ma-
tières originaires utilisées
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
30% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
30% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
20% du prix départ usine du
produit
Désigna tion des
Ouvraison ou transformation appliquée
Position SH
à des matières non originaires conférant le
marchandises
caractère de ce produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
excédant 50 cm
Fabrication dans laquelle
Fabrication dans laquelle la
_- la valeur de toutes les ma-
valeur de toutes les matières
tières utilisées ne doit pas
utilisées ne doit pas excéder
excéder 40% du prix
25% du prix départ usine du
départ usine du produit, et
produit
- la valeur de toutes les ma-
tières non originaires utili-
sées ne doit pas excéder la
valeur
de
toutes
les
matières
originaires
- autres
utilisées
Fabrication dans laquelle
Fabrication dans laquelle la
_- la valeur de toutes les ma-
valeur de toutes les matières
tières utilisées ne doit pas
utilisées ne doit pas excéder
excéder 40% du prix
30% du prix départ usine du
départ usine du produit, et
produit
- la valeur de toutes les ma-
tières non originaires utili-
sées ne doit pas excéder la
valeur de toutes les matiè-
res originaires utilisées
ex 8712
Bicyclettes qui ne com- Fabrication à
partir de Fabrication dans laquelle la
portent pas de roulement à
matières de toute position, à
valeur de toutes les matières
billes
l’exclusion des matières du
utilisées ne doit pas excéder
No 8714
30% du prix départ usine du
produit
Landaus, poussettes et voi-
Fabrication dans laquelle
Fabrication dans laquelle la
tures similaires pour le _ - toutes les matières utili-
valeur de toutes les matières
transport des enfants, et
sées doivent être classées
utilisées ne doit pas excéder
leurs parties
dans une position diffé-
30% du prix départ usine du
rente de celle du produit, et
produit
- la valeur de toutes les ma-
tières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix
départ usine du produit
Remorques et semi-
Fabrication dans laquelle
Fabrication dans laquelle la
remorques pour tous véhi- _- toutes les matières utili-
valeur de toutes les matières
cules; autres véhicules non
sées doivent être classées
utilisées ne doit pas excéder
automobiles; leurs parties
dans une position diffé-
30% du prix départ usine du
rente de celle du produit, et
produit
- la valeur de toutes les ma-
tières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix
départ usine du produit
ex Chapitre 88
Véhicules aériens, véhicu-
Fabrication dans laquelle Fabrication dans laquelle la
les spatiaux et leurs parties;
toutes les matières utilisées
valeur de toutes les matières
à l’exclusion des
doivent être classées dans
utilisées ne doit pas excéder
une position différente de
40% du prix départ usine du
celle du produit
produit
Désignation des
Ouvraison ou transformation appliquée
Position SH
à des matières non originaires conférant le
marchandises
caractère de ce produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
ex 8804
Rotochutes
Fabrication à partir de toute
Fabrication dans laquelle la
position, y compris de toutes
valeur de toutes les matières
les matières du No 8804
utilisées ne doit pas excéder
40% du prix départ usine du
produit
Appareils et dispositifs pour
Fabrication dans laquelle Fabrication dans laquelle la
le lancement de véhicules
toutes les matières utilisées
valeur de toutes les matières
aériens; appareils et disposi-
doivent être classées dans
utilisées ne doit pas excéder
tifs pour l’appontage de
une position différente de
30% du prix départ usine du
véhicules aériens et appa-
celle du produit
produit
reils et dispositifs similai-
res;
apparei1s
au
sol
d’entraînement au vol; leurs
parties
Chapitre 89
Bateaux et autres engins
Fabrication dans laquelle Fabrication dans laquelle la
flottants
toutes les matières utilisées
valeur de toutes les matières
doivent être classées dans
utilisées ne doit pas excéder
une position différente de
40% du prix départ usine du
celle du produit. Toutefois,
produit
les coques du No 8906 ne
peuvent pas être utilisées
ex Chapitre 90
Instruments et
appareils Fabrication dans laquelle
Fabrication dans laquelle la
d’optique, de photographie _- toutes les matières utili- valeur de toutes les matières
ou de cinématographie, de
sées doivent être classées
utilisées ne doit pas excéder
mesure, de contrôle ou de
dans une position diffé-
30% du prix départ usine du
précision;
instruments et
rente de celle du produit, et
produit
appareils médico-chirurgi-
- la valeur de toutes les ma-
caux; parties et accessoires
de ces instruments et appa-
tières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix
reils; à l’exclusion des
départ usine du produit
Fibres optiques et faisceaux
Fabrication dans laquelle la
de fibres optiques; câbles de
valeur de toutes les matières
fibres optiques autres que
utilisées ne doit pas excéder
ceux du No 8544; matières
40% du prix départ usine du
polarisantes en feuilles ou produit
en plaques; lentilles (y com-
pris les verres de contact),
prismes, miroirs et autres
éléments d’optique en tou-
tes matières, non montés,
autres que ceux en verre non
travaillé optiquement
Lentilles, prismes, miroirs
Fabrication dans laquelle la
et
autres
éléments
valeur de toutes les matières
d’optiques en
toutes
utilisés ne doit pas excéder
matières,
montés,
pour
40% du prix départ usine du
instruments ou appareils,
produit
autres que ceux en verre non
travaillé optiquement
Lunettes (correctrices, pro-
Fabrication dans laquelle la
tectrices ou autres), et arti-
valeur de toutes les matières
cles similaires
utilisées ne doit pas excéder
40% du prix départ usine du
produit
Position SH
(1)
ex 9005
ex 9006
Désignation des
marchandises
(2)
Jumelles,
longues-vues,
téléscopes optiques et leurs
bâtis
Appareils photographiques;
appareils et dispositifs, y
compris les lampes et tubes,
pour la production de la
lumière-éclair en photogra-
phie, à l’exclusion des lam-
pes et tubes à allumage
électrique
Caméras et projecteurs
cinématographiques, même
incorporant
des appareils
d’enregistrement ou de
reproduction du son
Microscopes optiques, y
compris
les microscopes
pour la photomicrographie,
la cinéphotomicrographie
ou la microprojection
Ouvraison ou transformation appliquée
à des matières non originaires conférant le
caractère de ce produit originaire
(3)
ou
(4)
Fabrication dans laquelle
- toutes les matières utili-
sées doivent être classées
dans une position diffé-
rente de celle du produit,
- la valeur de toutes les ma-
tières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix
départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les ma-
tières non originaires utili-
sées ne doit pas excéder la
valeur des matières origi-
naires utilisées
Fabrication dans laquelle
- toutes les matières utili-
sées doivent être classées
dans une position diffé-
rente de celle du produit,
- la valeur de toutes les ma-
tières utilisées ne doit pas
excéder
40% du prix
départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les ma-
tières non originaires utili-
sées ne doit pas excéder la
valeur des matières origi-
naires utilisées
Fabrication dans laquelle
- toutes les matières utili-
sées doivent être classées
dans une position diffé-
rente de celle du produit,
- la valeur de toutes les ma-
tières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix
départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les ma-
tières non originaires utili-
sées ne doit pas excéder la
valeur des matières origi-
naires utilisées
Fabrication dans laquelle
- toutes les matières utili-
sées doivent être classées
dans une position diffé-
rente de celle du produit,
- la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 40% du prix
départ usine du produit, et
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
30% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
30% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
30% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
30% du prix départ usine du
produit
ex 9014
Autres instruments et appa-
reils de navigation
Instruments et appareils de
géodésie, de topographie,
d’arpentage, de nivelle-
ment, de photogrammétrie,
d’hydrographie,
d’océano-
graphie, d’hydrologie, de
météorologie ou de géophy-
sique;
à l’exclusion des
boussoles; télémètres
Balances sensibles à un
poids de 5 cg ou moins,
avec ou sans poids
Instruments de dessin, de
traçage
ou
de calcul
(machines à dessiner, pan-
tographes, rapporteurs, étuis
de mathématiques, règles et
cercles à calcul, par ex-
emple); instruments de me-
sures de longueurs, pour
emploi à la main (mètres,
micromètres, pieds à cou-
lisse et calibres, par ex-
emple), non dénommés ni
compris ailleurs dans le pré-
sent chapitre
Instruments et appareils
pour la médecine, la chi-
rurgie, l’art dentaire ou l’art
vétérinaire, y compris les
appareils de scintigraphie et
autres appareils électromé-
dicaux ainsi que les appa-
reils pour tests visuels
- Fauteuils de
dentiste
incorporant des appareils
pour l’art dentaire
- la valeur de toutes les ma-
tières non originaires utili-
sées ne doit pas excéder la
valeur des matières origi-
naires utilisées
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
40% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
40% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
40% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
40% du prix départ usine du
produit
Fabrication à partir de ma-
tières de toute position, y
compris à partir des autres
matières du No 9018
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
40% du prix départ usine du
produit
Position SH
Désignation des
marchandises
(2)
- autres
Appareils de mécanothé-
rapie; appareils de massage;
appareils de psychotechnie;
appareils d’ozonothérapie,
d’oxygénothérapie,
d’aérosolthérapie, appareils
respiratoires de réanimation
et autres appareils de thé-
rapie respiratoire
Autres appareils respiratoi-
res et masques à gaz, à l’ex-
clusion des masques de
protection
dépourvus de
mécanisme et d’élément fil-
trant amovible
Machines et
appareils
d’essais de dureté, de trac-
tion,
de
compression,
d’élasticité ou d’autres pro-
priétés mécaniques des ma-
tériaux
(métaux,
bois,
textiles, papier, matières
plastiques, par exemple)
Densimètres,
aréomètres,
pèse-liquides et instruments
flottants similaires, thermo-
mètres, pyromètres, baro-
mètres,
hygromètres et
psychromètres,
enregis-
treurs ou non, même combi-
nés entre eux
Ouvraison ou transformation appliquée
à des matières non originaires conférant le
caractère de ce produit originaire
(3)
ou
(4)
Fabrication dans laquelle
- toutes les matières utili-
sées doivent être classées
dans une position diffé-
rente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les ma-
tières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix
départ usine du produit
Fabrication dans laquelle
- toutes les matières utili-
sées doivent être classées
dans une position diffé-
rente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les ma-
tières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix
départ usine du produit
Fabrication dans laquelle
- toutes les matières utili-
sées doivent être classées
dans une position diffé-
rente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les ma-
tières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix
départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
40% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
40% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
25% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
25% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
25% du prix départ usine du
produit
Désignation des
Ouvraison ou transformation appliquée
Position SH
à des matières non originaires conférant le
marchandises
caractère de ce produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
Instruments et
appareils Fabrication dans laquelle la
pour la mesure ou le con-
valeur de toutes les matières
trôle du débit, du niveau, de
utilisées ne doit pas excéder
la pression
ou d’autres
40% du prix départ usine du
caractéristiques
variables produit
des liquides ou des gaz
(débitmètres, indicateurs de
niveau; manomètres, comp-
teurs
de
chaleur,
par
exemple), à l’exclusion des
instruments et appareils des
Nos 9014, 9015, 9028 ou
Instruments et
appareils Fabrication dans laquelle la
pour analyses physiques ou
valeur de toutes les matières
chimiques
(polarimètres,
utilisées ne doit pas excéder
réfractomètres,
spectro-
40% du prix départ usine du
mètres, analyseurs de gaz produit
ou de fumées, par exemple);
instruments et
appareils
pour essais de viscosité, de
porosité, de dilatation, de
tension
superficielle ou
similaires ou pour mesures
calorimétriques,
acousti-
ques ou photométriques ( y
compris les indicateurs de
temps de pose); microtomes
Compteurs de gaz, de
liquides ou d’électricité, y
compris les compteurs pour
leur étalonnage
- Parties et accessoires
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
40% du prix départ usine du
produit
- autres
Fabrication dans laquelle
Fabrication dans laquelle la
_- la valeur de toutes les ma-
Valeur de toutes les matières
tières utilisées ne doit pas
utilisées ne doit pas excéder
excéder 40% du prix
30% du prix départ usine du
départ usine du produit, et
produit
- la valeur de toutes les ma-
tières non originaires utili-
sées ne doit pas excéder la
valeur des matières origi-
naires utilisées
1 8 5 3
Désigna tion des
Ouvraison ou transformation appliquée
Position SH
à des matières non originaires conférant le
marchandises
caractère de ce produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
Autres compteurs (comp-
Fabrication dans laquelle la
teurs de tours, compteurs de
valeur de toutes les matières
production, taximètres, tota-
utilisées ne doit pas excéder
lisateurs de chemin par-
40% du prix départ usine du
couru,
podomètres,
par produit
exemple);
indicateurs de
vitesse et
tachymètres,
autres que ceux des Nos
9014 ou 9015; stroboscopes
Oscilloscopes, analyseurs
Fabrication dans laquelle la
de spectre et autres instru-
valeur de toutes les matières
ments et appareils pour la
utilisées ne doit pas excéder
mesure ou le contrôle de
40% du prix départ usine du
grandeurs
électriques;
produit
instruments et
appareils
pour la mesure ou la détec-
tion des radiations alpha,
bêta, gamma, X, cosmiques
ou
autres
radiations
ionisantes
Instruments, appareils et
Fabrication dans laquelle la
machines de mesure ou de
valeur de toutes les matières
contrôle, non dénommés ni
utilisées ne doit pas excéder
compris ailleurs dans le pré-
40% du prix départ usine du
sent chapitre; projecteurs de
produit
profils
Instruments et
appareils Fabrication dans laquelle la
pour la régulation ou le con-
valeur de toutes les matières
trôle automatiques
utilisées ne doit pas excéder
40% du prix départ usine du
produit
Parties et accessoires non
Fabrication dans laquelle la
dénommés ni compris ail-
valeur de toutes les matières
leurs dans le présent cha-
utilisées ne doit pas excéder
pitre,
pour
machines,
40% du prix départ usine du
appareils,
instruments ou
produit
articles du chapitre 90
ex Chapitre 91
Horlogerie;
à l’exclusion
Fabrication dans laquelle la
des
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
40% du prix départ usine du
produit
Réveils, pendules, horloges
Fabrication dans laquelle
Fabrication dans laquelle la
et appareils d’horlogerie
_- la valeur de toutes les ma-
valeur de toutes les matières
similaires,
à mouvement
tières utilisées ne doit pas
utilisées ne doit pas excéder
autre que de montre
excéder
40%
du
prix
30% du prix départ usine du
départ usine du produit, et
produit
- la valeur de toutes les ma-
tières non originaires utili-
sées ne doit pas excéder la
valeur des matières origi-
naires utilisées
1 8 5 4
Désignation des
Ouvraison ou transformation appliquée
Position SH
à des matières non originaires conférant le
marchandises
caractère de ce produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
Mouvements d’horlogerie, Fabrication dans laquelle
Fabrication dans laquelle la
complets et
assemblés,
_- la valeur de toutes les ma-
valeur de toutes les matières
autres que de montre
tières utilisées ne doit pas
utilisées ne doit pas excéder
excéder 40% du prix
30% du prix départ usine du
départ usine du produit, et
produit
- la valeur de toutes les ma-
tières non originaires utili-
sées ne doit pas excéder la
valeur des matières origi-
naires utilisées
Mouvements d’horlogerie Fabrication dans laquelle
Fabrication dans laquelle la
complets, non assemblés ou
_- la valeur de toutes les ma-
valeur de toutes les matières
partiellement
assemblés
tières utilisées ne doit pas
utilisées ne doit pas excéder
(chablons);
mouvements
excéder 40% du prix
30% du prix départ usine du
d’horlogerie
incomplets,
départ usine du produit, et
produit
assemblés;
ébauches de
- dans la limite indiquée ci-
mouvements d’horlogerie
dessus, les matières du
No 9114 ne peuvent être
utilisées qu’à concurrence
de 10% du prix départ
usine du produit
Boîtes de montres et leurs Fabrication dans laquelle
Fabrication dans laquelle la
parties
- toutes les matières utili-
valeur de toutes les matières
sées doivent être classées
utilisées ne doit pas excéder
dans une position diffé-
30% du prix départ usine du
rente de celle du produit, et
produit
- la valeur de toutes les ma-
tières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix dé-
part usine du produit
Cages et cabinets d’appa- Fabrication dans laquelle
Fabrication dans laquelle la
reils d’horlogerie et leurs _- toutes les matières utili-
valeur de toutes les matières
parties
sées doivent être classées
utilisées ne doit pas excéder
dans une position diffé-
30% du prix départ usine du
rente de celle du produit, et
produit
- la valeur de toutes les ma-
tières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix dé-
part usine du produit
Bracelets de montres et
leurs parties
- en
métaux
communs,
Fabrication dans laquelle la
même dorés ou argentés,
valeur de toutes les matières
ou en plaqués ou doublés
utilisées ne doit pas excéder
de métaux précieux
40% du prix départ usine du
produit
- autres
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
50% du prix départ usine du
produit
Position SH
(1)
Chapitre 92
Chapitre 93
ex Chapitre 94
ex 9401 et
ex 9403
Désignation des
marchandises
(2)
Instruments de musique;
parties et accessoires de ces
instruments
Armes, munitions et leurs
parties et accessoires
Meubles; mobilier médico-
chirurgical;
articles de
literie et similaires; appa-
reils
d’éclairage
non
dénommés ni compris ail-
leurs;
lampes-réclames,
enseignes lumineuses, pla-
ques
indicatrices
lumi-
neuses et articles similaires;
constructions
préfabri-
quées; à l’exclusion des
Meubles en métaux com-
muns, contenant des tissus
non rembourrés de coton
d’un poids maximal de
300 g/m
Appareils
d’éclairage (y
compris les projecteurs) et
leurs parties, non dénom-
més ni compris ailleurs;
lampes-réclames, enseignes
lumineuses, plaques indica-
trices lumineuses et articles
similaires,
possédant une
source d’éclairage fixée à
demeure, et leurs parties
non dénommées ni compri-
ses ailleurs
Ouvraison ou transformation appliquée
à des matières non originaires conférant le
caractère de ce produit originaire
(3)
ou
(4)
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
40% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laque1le la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
50% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle
toutes les matières utilisées
doivent être classées dans
une position différente de
celle du produit
Fabrication dans laquelle
toutes les matières utilisées
doivent être classées dans
une position différente de
celle du produit
ou
Fabrication à partir de tissus
de coton présentés sous des
formes déjà prêtes à l’usage
des Nos 9401 ou 9403, à
condition que
- leur valeur n’excède pas
25% du prix départ usine
du produit, et
- toutes les autres matières
utilisées soient déjà origi-
naires et classées dans une
position
autre que les
Nos 9401 ou 9403
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
50% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
40% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
40% du prix départ usine du
produit
Ouvraison ou transformation appliquée
Position SH
Désignation des
à des matières non originaires conférant le
marchandises
caractère de ce produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
Constructions
Fabrication dans laquelle la
préfabriquées
valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder
50% du prix départ usine du
produit
ex Chapitre 95
Jouets, jeux, articles pour
Fabrication dans laquelle
divertissements
ou pour toutes les matières utilisées
sports;
leurs parties
et doivent être classées dans
accessoires;
à l’exclusion
une position différente de
des
celle du produit
Autres jouets;
modèles Fabrication dans laquelle
réduits et modèles simi- _- toutes les matières utili-
laires pour
le divertisse-
sées doivent être classées
ment,
animés ou
non,
dans une position diffé-
puzzles de tout genre
rente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les ma-
tières utilisées ne doit pas
excéder 50% du prix dé-
part usine du produit
ex 9506
Clubs de golf et parties de
Fabrication dans laquelle
clubs
toutes Ies matières utilisées
doivent être classées dans
une position différente de
celle du produit. Toutefois,
des ébauches pour la fabri-
cation de têtes de club de
golf peuvent être utilisées
ex Chapitre 96
Ouvrages divers; à l’exclu-
Fabrication dans laquelle
sion des
toutes les matières utilisées
doivent être classées dans
une position différente de
celle du produit
ex 9601 et
Ouvrages en matières ani- Fabrication à partir de
ex 9602
males, végétales ou miné-
matières à tailler travaillées
rales à tailler
de ces positions
ex 9603
Articles de brosserie (à l’ex-
Fabrication dans laquelle la
clusion
des
balais et
valeur de toutes les matières
balayettes en bottes liées,
utilisées ne doit pas excéder
emmanchés ou non, et des
50% du prix départ usine du
pinceaux obtenus à partir de
produit
poils
de
martres ou
d’écureuils), balais méca-
niques pour emploi à la
main, autres qu’à moteur;
tampons et rouleaux à
peindre; raclettes en caout-
chouc ou en matières sou-
ples analogues
1 8 5 7
Désignation des
Ouvraison ou transformation appliquée
Position SH
à des matières non originaires conférant le
marchandises
caractère de ce produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
Assortiments
de voyage Chaque article qui constitue
pour la toilette des person-
l’assortiment doit respecte]
nes, la couture ou le net-
la règle qui s’y appliquerait
toyage des chaussures ou
s’il n’était pas ainsi présenté
des vêtements
en assortiment. Toutefois,
des articles non originaires
peuvent être incorporés, à
condition que leur valeur
cumulée n’excède pas 15%
du prix départ usine de
l’assortiment
Boutons et boutonspression;
Fabrication dans laquelle
formes pour boutons et - toutes les matières utili-
autres parties de boutons ou
sées doivent être classées
de boutons-pression; ébau-
dans une position diffé-
ches de boutons
rente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les ma-
tières utilisées ne doit pas
excéder 50% du prix dé-
part usine du produit
Rubans
encreurs
pour Fabrication dans laquelle
machines à écrire et rubans
_- toutes les matières utili-
encreurs similaires, encrés
sées doivent être classées
ou autrement préparés en
dans une position diffé-
vue de laisser des em-
rente de celle du produit, et
preintes, même montés sui
bobines ou en cartouches;
- la valeur de toutes les ma-
tières utilisées ne doit pas
tampons
encreurs
même
excéder 50% du prix
imprégnés,
avec ou sans
boîte
départ usine du produit
ex 9613
Briquets à système d’allu-
Fabrication dans laquelle la
mage piézo-électrique
valeur de toutes les matières
du No 9613 utilisées ne doit
pas excéder 30% du prix
départ usine du produit
ex 9614
Pipes, y compris les têtes
Fabrication à
partir
d’ébauchons
Chapitre 97
Objets d’art, de collection
Toutes les matières utilisées
ou d’antiquité
doivent être classées dans
une position différente de
celle du produit
ANNEXE III
Certificat de circulation EUR. 1 et demande de certificat
Règles d’impression
1.
Le format du certificat est de 210 x 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en
moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un
papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum
25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d’une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant
apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.
2.
Les autorités compétentes des Etats membres de la Communauté et de la Cisjordanie et de la bande
de Gaza peuvent se réserver l’impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant
reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque
certificat est revêtu d’une mention indiquant le nom et l’adresse de l’imprimeur ou d’un signe permet-
tant l’identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à
l’individualiser.
CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES
1 . Exportateur (nom, adresse complète, pays)
EUR. 1 No A 000 000
Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire
2. Certificat utilisé dans les échanges préférentiels
3.
Destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention facultative)
entre
et
(Indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés)
4. Pays, groupe de pays 5. Pays, groupe de pays
ou territoire dont les
ou
territoire de
produits sont considé-
destination
rés comme originaires
6. Informations relatives au transport (mention facultative)
7. Observations
8. Numéro d’ordre; marques; numéros, nombre et nature des colis (
l), désignation des 9. Masse brute
10. Factures
marchandises
(kg) ou autre
(mention
mesure
(1, m
3, etc.)
facultative)
Il. VISA DE LA DOUANE
12. DECLARATION DE
L’EXPORTATEUR
Déclaration certifiée conforme
Document d’exportation (
2)
Modèle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bureau de douane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cachet
Je soussigné déclare que les marchan-
dises désignées ci-dessus remplissent les
conditions requises pour l’obtention du
présent certificat
A ......... . . . . . . . . ......... le . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . .
Pays ou territoire de délivrance
(Signature)
A . . . . . . . . . . . . . . . . ..... le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Signature)
(1) Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d’objets ou mentionner ,,en vrac“.
(2) A remplir seulement lorsque les règles nationales du pays ou territoire d’exportation l’exigent
13. DEMANDE DE CONTROLE, à envoyer à
14. RESULTAT DU CONTROLE
Le contrôle effectué a permis de constater que le pré-
sent certificat
a bien été délivré par le bureau de douane indiqué et
que les mentions qu’il contient sont exactes.
ne répond pas aux conditions d’authenticité et de
régularité
requises
(voir
les
remarques
ci-annexées).
Le contrôle de l’authenticité et de la régularité du présent certificat
est sollicité
A . . . . . . . . . . . . ...................... le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cachet
Cachet
(Signature)
(Signature)
(*) Marquer d’un X la mention applicable.
NOTES
1. Le certificat ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications éventuelles qui y sont
apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les
indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a établi le certi-
ficat et visée par les autorités douanières du pays ou territoire de délivrance.
2. Les articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sans interligne et chaque article doit être pré-
cédé d’un numéro d’ordre. Immédiatement au-dessous du dernier article doit être tracée une ligne
horizontale. Les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonc-
tion ultérieure.
pour
3. Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux avec les précisions suffisantes
en permettre l’identification.
DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES
1. Exportateur (nom, adresse complète, pays)
EUR. 1 No A 000 000
Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire
2. Demande de certificat à utiliser dans les échanges
préférentiels entre
3.
Destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention facultative)
.,...........................,......................................................
et
(indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés)
4. Pays, groupe de pays 5. Pays, groupe de pays
ou territoire dont les
ou
territoire de
produits sont considé-
destination
rés comme originaires
6. Informations relatives au transport (mention facultative)
7. Observations
8. Numéro d’ordre; marques; numéros, nombre et nature des colis(
1), désignation des 9. Masse brute
10. Factures
marchandises
(kg) ou autre
(mention
mesure
(1, m
3, etc.)
facultative
(1) Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d’objets ou mentionner ,,en vrac“.
DECLARATON DE L’EXPORTATEUR
Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto,
DECLARE
que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l’obtention du certificat
ci-annexé;
les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions
PRECISE
PRESENTE
les pièces justificatives suivantes
1)
M’ENGAGE
DEMANDE
à présenter,
à la demande des autorités compétentes, toutes justifications
supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat
ci-annexé, ainsi qu’à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma
comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées;
la délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises.
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Signature)
(1) Par exemple: documents d’importation, certificats de circulation, factures, déclarations du fabrication, etc., se référant aux
produits mis en oeuvre ou aux marchandises réexportées en l’état.
1 8 6 3
ANNEXE IV
Déclaration sur facture
La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figu-
rant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
Version française
L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière No . . .
(1))
déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle . . .
(2)
Version espagnole
El exportador de 1os productos incluidos en el presente documento (autorizacion aduanera No . . .
(1))
declara que, salvo indication en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial . . .
(2)
Version danoise
Eksportøren af varer, der er omfattet af merværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse
No ..
( 1 )), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i . . .
(2)
Version allemande
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. . . .
(1) der Waren, auf die sich dieses
Handelspapier bezieht, erklärt, daß diese Waren, soweit nicht anders angegeben, praferenzbegünstigte
. . . -,Ursprungswaren sind
(2)
Version anglaise
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No . . .
(1) declares that,
except where otherwise clearly indicated, these products are of . . . preferential origin
(2)
Version iTalienne
L’esportatore delle merci contemplate ne1 presente documento (autorizzazione doganale No . . .
(1)
dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale . . .
(2)
(1) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l’article 21 du protocole, le numéro
d’autorisation de l’exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Lorsque la déclaration sur facture n’est pas établie
par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses sont omis ou l’espace est laissé blanc.
(2) L’origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits
originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l’article 36 du protocole, l’exportateur doit les indiquer clairement dans le docu-
ment sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe ,,CM“
1 8 6 4
Version néerlandaise
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning No . . .
(1),
verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële
. . . - oorsprong zijn
(2)
Version portugaise
0 abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorizaçao adua-
neira No . . .
( 1 ) declara que salvo expressamente indicado em contráio, estes produtos são de origem
( 2 )
preferencial . . .
Version finnoise
Tassa asiakirjassa mainittujen tuotteiden vieja (tullin 1upan:o . . .
(1) ilmoittaa, etta nama tuotteet ovat,
ellei toisin ole selvasti merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja . . . -alkuperatuotteita
(2)
Version suédoise
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstand No
(1) försäkrar
att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmänsberättigande . . .-ursprung
(2)
(3)
(lieu et date)
(4)
(Signature de l’exportateur et indication,
en toutes lettres, du nom de la personne
qui signe la déclaration)
*
(1) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l’article 21 du protocole, le numéro
d’autorisation de l’exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Lorsque la déclaration sur facture n’est pas établie
par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses sont omis ou l’espace est laissé blanc.
(2) L’origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout OU en partie, à des produits
originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l’article 36 du protocole, l’exportateur doit les indiquer clairement dans le docu-
ment sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe ,,CM“
(3) Ces indications peuvent être omises si l’information est contenue dans le document lui-même.
(4) Voir article 20, paragraphe 5, du protocole. Lorsque l’exportateur n’est pas tenu de signer, l’exemption de signature implique
également celle du nom du signataire.
1 8 6 5
PROTOCOLE No 4
relatif à l’assistance mutuelle en matière douanière
entre les autorités administratives
Article 1
Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par
a) ,,législation douanière“, toute disposition légale ou réglementaire applicable sur le territoire des
parties contractantes et régissant l’importation, l’exportation, le transit des marchandises et leur
placement sous tout régime douanier, y compris les mesures d’interdiction, de restriction et de
contrôle adoptées par lesdites parties;
b) ,,autorité requérante”: une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une
partie contractante et qui formule une demande d’assistance en matière douanière;
c) ,,autorité requise“: une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une
partie contractante et qui reçoit une demande d’assistance en matière douanière;
d) ,,données à caractère personnel“ : toutes les informations se rapportant à une personne physique
identifiée ou identifiable.
Article 2
Portée
1.
Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les limites de leurs compétences,
de la manière et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que la législation
douanière est correctement appliquée, notamment en prévenant et en décelant les infractions à cette
législation et en menant des enquêtes à leur sujet.
2.
L’assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s’applique à toute autorité admi-
nistrative des parties contractantes compétente pour l’application du présent protocole. Elle ne préjuge
pas les dispositions régissant l’assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s’applique pas
aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf
accord de ces autorités.
Article 3
Assistance sur demande
1.
Sur demande de l’autorité requérante, l’autorité requise communique à celle-ci tout renseignement
pertinent lui permettant de s’assurer que la législation douanière est correctement appliquée, notamment
les renseignements concernant les opérations constatées ou projetées qui constituent ou sont suscepti-
bles de constituer une infraction à cette législation.
2.
Sur demande de l’autorité requérante, l’autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir si les
marchandises exportées du territoire de l’une des parties contractantes ont été régulièrement introduites
sur le territoire de l’autre partie en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel ces marchan-
dises ont été placées.
3. Sur demande de l’autorité requérante, l’autorité requise prend les mesures nécessaires pour
s’assurer qu’une surveillance particulière est exercée sur
a) les personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu’elles
commettent ou ont commis des infractions à la législation douanière;
b) les lieux où sont stockées des marchandises sous une forme telle qu’il y a lieu de soupçonner
qu’elles sont destinées à alimenter des opérations en infraction à la législation douanière;
c) les mouvements de marchandises signalés comme pouvant donner lieu à des infractions à la
législation douanière;
1 8 6 6
d) les moyens de transport dont il y
être utilisés pour commettre des
a lieu raisonnablement de croire qu’ils
infrac tions à la législation douanière.
ont été, sont ou peuvent
Article 4
Assistance spontanée
Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans le respect de leurs dispositions
législatives et réglementaires et de leurs autres instruments juridiques, si elles considèrent que cela est
nécessaire à l’application correcte de la législation douanière, en particulier lorsqu’elles obtiennent des
renseignements se rapportant
à des opérations qui constituent ou qui leur paraissent constituer une infraction à cette législation
et qui peuvent intéresser une autre partie contractante;
aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer ces opérations;
aux marchandises dont on sait qu’elles donnent lieu à des infractions à la législation douanière;
aux personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu’elles
commettent ou ont commis des opérations contraires à la législation douanière;
aux moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu’ils ont été, sont ou peuvent
être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.
Article 5
Communication/notification
Sur demande de l’autorité requérante, l’autorité requise prend, conformément à sa législation, toutes
les mesures nécessaires pour
communiquer tout document et
notifier toute décision
entrant dans le domaine d’application du présent protocole, à un destinataire résidant ou établi sur son
territoire. Dans ce cas, l’article 6 paragraphe 3 est applicable.
Article 6
Forme et substance des demandes d’assistance
1.
Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont formulées par écrit. Les documents
nécessaires pour permettre de répondre à ces demandes accompagnent ladite demande. Lorsque
l’urgence de la situation l’exige, les demandes présentées verbalement peuvent être acceptées, mais
elles doivent être immédiatement confirmées par écrit.
2.
Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 sont accompagnées des renseignements
suivants
a) l’autorité requérante qui présente la demande;
b) la mesure requise;
c) l’objet et le motif de la demande;
d) la législation, les règles et autres éléments juridiques concernés;
e) des indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales
qui font l’objet des enquêtes;
f) un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées, sauf dans les cas prévus à
l’article 5.
3.
Les demandes sont établies dans une langue officielle de l’autorité requise ou dans une langue
acceptable pour cette autorité.
4.
Si une demande ne répond pas aux conditions formelles, il est possible de deman
corrigée ou complétée; des mesures conservatoires peuvent cependant être ordonnées.
der qu’elle soit
1 8 6 7
Article 7
Exécution des demandes
1.
Pour répondre à une demande d’assistance, l’autorité requise ou, lorsque celle-ci ne peut agir seule,
le service administratif auquel la demande a été adressée par cette autorité procède, dans les limites de
sa compétence et de ses ressources, comme s’il agissait pour son propre compte ou à la demande
d’autres autorités de la même partie contractante, en fournissant les renseignements dont il dispose déjà
et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées.
2.
Les demandes d’assistance sont satisfaites conformément aux dispositions législatives et réglemen-
taires et aux autres instruments juridiques de la partie contractante requise.
3.
Les fonctionnaires dûment autorisés d’une partie contractante peuvent, avec l’accord de l’autre
partie contractante en cause et dans les conditions prévues par celle-ci, recueillir, dans les bureaux de
l’autorité requise ou d’une autre autorité dont celle-ci est responsable, des renseignements relatifs à
l’infraction à la législation douanière dont l’autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.
4. Les fonctionnaires d’ une partie contractante peuvent, avec l’accord de l’autre partie et dans les
conditions fixées par cette dernière, être présents aux enquêtes menées sur le territoire de 1’ autre partie.
1. L’autorité requ ise communique les résultats des enquêtes à l’autorité requérante sou
documents, de copies certifiées conformes de documents, de rapports et de textes simila
Article 8
Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués
2. La fourniture de documents prévue au paragraphe 1 peut être remplacée par celle d’informations
produites, sous quelque forme que ce soit et aux mêmes fins, par le moyen de l’informatique.
s la forme de
ires.
Article 9
Dérogations à l'obligation de prêter assistance
1.
Les parties contractantes peuvent refuser de prêter leur assistance au titre du présent protocole si
une telle assistance
a) est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de la Jordanie ou d’un Etat membre de la Com-
munauté dont l’assistance a été requise conformément au présent protocole; ou
b) est susceptible de porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité ou à d’autres intérêts essentiels,
notamment dans les cas visés à l’article 10, paragraphe 2; ou
c) fait intervenir une réglementation fiscale ou de change autre que la réglementation concernant
les droits de douane; ou
d) implique la violation d’un secret industriel, commercial ou professionnel.
2.
Si l’autorité requérante sollicite une assistance qu’elle ne pourrait pas elle-même fournir si elle lui
était demandée, elle attire l’attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l’autorité requise
de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.
3.
à 1’
1.
Si l’ass
autorité
Tout
istance est re
requérante.
fusée, la décision et les raisons qui l’expliquent doivent être notifiées sans délai
Article 10
Echange d’informations et obligation de respecter le secret
renseignement communiqué, sous quelque
cale revêt un caractère confidentiel. Il est couvert par
forme que ce soit, en application du présent proto-
le secret professionnel et bénéficie de la protection
1 8 6 8
accordée par les lois applicables en la matière par la partie contractante qui
positions correspondantes s’appliquant aux institutions communautaires.
l’a reçu, ainsi que par les dis-
2.
Les données personnelles ne peuvent être transmises que si la partie qui reçoit ces données s’engage
à leur garantir une protection au moins équivalente à celle dont elles bénéficient de la part de la partie
qui les fournit.
3.
Les renseignements recueillis ne doivent être utilisés qu’aux fins du présent protocole et ne peuvent
être utilisés par une partie contractante à d’autres fins qu’avec l’accord écrit préalable de l’autorité
administrative qui les a fournis et ils sont en outre soumis aux restrictions posées par cette autorité.
4.
Le paragraphe 3 ne fait pas obstacle à l’utilisation des renseignements dans le cadre d’actions judi-
ciaires ou administratives engagées par la suite pour non-respect de la législation douanière. L’autorité
compétente qui a fourni les renseignements en sera immédiatement avertie.
5.
Les parties contractantes peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et
témoignages ainsi qu’au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements
recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole.
Article Il
Experts et témoins
1. Un agent d’une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par
l’autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d’actions judiciaires ou
administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, dans la juridiction d’une
autre partie contractante, et à produire les objets, documents ou copies certifiées conformes de ceux-ci
qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision
dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l’agent sera interrogé.
2.
L’agent autorisé bénéficie, sur le territoire de l’autorité requérante, de la protection garantie à ses
agents par la législation en vigueur.
Article 12
Frais d’assistance
Les parties contractantes renoncent de part et d’autre à toute réclamation portant sur le rembourse-
ment des frais résultant de l’application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les
indemnités versées aux experts et témoins ainsi qu’aux interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas
des services publics.
Article 13
Application .
1.
L’ application du présent protocole est confiée aux autorités douanières de la Jordanie, d’une part,
et aux services compétents de la Commission des Communautés européennes et, le cas échéant, aux
autorités douanières des Etats membres de la Communauté, d’autre part. Ils décident de toutes les
mesures et dispositions pratiques nécessaires à son application, en tenant compte des règles en vigueur
dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent, par l’intermédiaire du comité de coopération
douanière, proposer au conseil d’association les modifications qui devraient, selon eux, être apportées
au présent protocole.
2. Les parties contractantes se consultent
d’application qui sont adoptées conformément
et s’informent
aux disposition S
ensuite mutuellement
du présent protocole.
des modalités
Article 14
Complémentarité
Sans préjudice de l’article 10, les accords d’assistance mutuelle qui ont été ou peuvent être conclus
par un ou plusieurs Etats membres de l’Union européenne et la Jordanie ne portent pas atteinte aux
dispositions communautaires régissant la communication entre les services compétents de la Commis-
sion et les autorités douanières des Etats membres, de tout renseignement recueilli en matière douanière
susceptible de présenter un intérêt pour la Communauté.
ACTE FINAL
Les plénipotentiaires
du Royaume de Belgique,
du Royaume de Danemark,
de la République fédérale d’Allemagne,
de la République hellénique,
du Royaume d’Espagne,
de la République française,
de 1 ‘Irlande,
de la République italienne,
du Grand-Duché de Luxembourg,
du Royaume des Pays-Bas,
de la République d’Autriche,
de la République portugaise,
de la République de Finlande,
du Royaume de Suède,
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la
nauté européenne du charbon et de l’acier,
Commu-
ci-après dénommés ,,Etats membres”, et
de la Communauté européenne et de la Communauté européenne du charbon et de l’acier,
ci-après dénommées ,,Communauté”,
d’une part, et
les plénipotentiaires du Royaume hachémite de Jordanie,
ci-après dénommé ,,Jordanie”,
d’autre part,
réunis à Bruxelles, le 24.11.1997, pour la signature de l’accord euro-méditerranéen établissant une asso-
ciation entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et le Royaume haché-
mite de Jordanie, d’autre part, ci-après dénomme ,,accord euro-méditerranéen”, ont adopte les textes
suivants
1 8 7 0
ses annexes et les protocoles suivants
Protocole No 1
relatif au régime applicable à l’importation dans la Communauté des produits
agricoles orignaires de Jordanie,
Protocole No 2
relatif au régime applicable à l’importation en Jordanie des produits de la pêche origi-
naires de la Communauté,
Protocole No 3
relatif à la définition de la notion de ,,produits originaires“ et aux méthodes de coopé-
ration administrative,
Protocole No 4
sur l’assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives.
Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de Jordanie ont
adopté les déclarations communes suivantes, jointes au présent acte final
Déclaration commune relative à l’article 22 de l’accord
Déclaration commune relative aux articles 51 et 52 de l’accord
Déclaration commune relative à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale (article 56 et
annexe VII)
L’ accord européen-méditerranéen
Déclaration commune relative à l’article 62 de l’accord
Déclaration commune relative à la coopération décentralisée
Déclaration commune relative au titre VII de l’accord
Déclaration commune relative à l’article 101 de l’accord
Déclaration commune relative aux travailleurs
Déclaration commune relative à la coopération pour la prévention et le contrôle de l’immigration
illégale
Déclaration commune sur la protection des données
Déclaration commune concernant la Principauté d’Andorre
Déclaration commune concernant la République de Saint-Marin.
Les plénipotentiaires des Etats membres de la Communauté et les plénipotentiaires de Jordanie ont
également pris acte des accords sous forme d’échange de lettres joints au présent Acte final;
Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté et la Jordanie relatif à l’article 1 du
protocole No 1, et concernant les importations dans la Communauté de fleurs et de boutons de fleurs,
coupés, frais, relevant de la sous-position 0603 10 du tarif douanier commun.
DECLARATIONS COMMUNES
Déclaration commune relative à l’article 28
Afin d’encourager l’établissement progressif d’une vaste zone de libre-échange
euro-méditerranéenne, conformément aux conclusions du Conseil européen de Cannes et à celles de la
Conférence de Barcelone, les parties
conviennent de prévoir dans le protocole No 3 relatif à la définition des ,,produits originaires“
l’application du cumul diagonal avant la conclusion et l’entrée en vigueur des accords de
libre-échange entre les pays méditerranéens;
réaffirment leur engagement en faveur de l’harmonisation des règles d’origine dans la zone de
libre-échange euro-méditerranéenne. Le Conseil d’association adoptera, si nécessaire, les mesures
visant à réviser le protocole afin de respecter cet objectif.
Déclaration commune relative aux articles 51 et 52
Si, durant la mise en oeuvre progressive des dispositions de l’accord, la Jordanie éprouve des diffi-
cultés sérieuses de balance des paiements, des consultations pourront avoir lieu entre la Jordanie et la
Communauté en vue de définir les moyens et les modalités les plus appropriés pour aider la Jordanie à
faire face à ces difficultés.
De telles consultations auront lieu en collaboration avec le Fonds monétaire international.
Déclaration commune relative à la propriété intellectuelle,
industrielle et commerciale (article 56 et annexe VII)
Aux fins du présent accord, la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale inclut en particu-
lier les droits d’auteur, y compris les droits d’auteur dans les programmes d’ordinateurs, et les droits
voisins, les brevets, les dessins et modèles industriels, les indications géographiques, y compris les
appellations d’origine, les marques de commerce et de services, les topographies des circuits intégrés,
de même que la protection contre la concurrence déloyale visée à l’article 10bis de la Convention de
Paris pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 1967) et la protection des infor-
mations confidentielles concernant le ,,savoir-faire“.
Déclaration commune relative à l’article 62
Les parties réaffirment leur engagement en faveur du processus de paix au Moyen-Orient et leur
conviction que la paix peut être consolidée par la coopération régionale. La Communauté est disposée à
soutenir des projets communs de développement présentés par la Jordanie et d’autres parties régionales,
sous réserve des procédures et budgétaires pertinentes de la Communauté.
Déclaration commune relative à la coopération décentralisée
Les parties réaffirment l’importance qu’elles accordent aux programmes de coopération décentra-
lisée comme un moyen complémentaire pour promouvoir les échanges d’expériences et le transfert des
connaissances dans la région méditerranéenne et entre la Communauté européenne et ses partenaires
méditerranéens.
Déclaration commune relative au titre VII
La Communauté et la Jordanie prendront les mesures appropriées afin d’encourager et d’aider les
entreprises jordaniennes grâce à un soutien technique et financier, afin qu’elles modernisent leurs instal-
lations existantes et en créent de nouvelles.
1 8 7 2
Déclaration commune relative à l’article 101
1. Les parties conviennent, aux fins de l’interprétation correcte et de l’application pratique de
l’accord, que les cas d’urgence spéciale visés à l’article 101 de l’accord signifient les cas de violation
substantielle de l’accord par l’une des parties. Une violation substantielle de l’accord consiste
dans le rejet de l’accord non autorisé par les règles générales du droit international;
dans la violation des éléments essentiels de l’accord repris à l’article 2.
2.
Les parties conviennent que les ,,mesures appropriées“ mentionnées à l’article 101 constituent des
mesures prises conformément au droit international. Si une partie prend une mesure en cas d’urgence
spéciale en application de l’article 101, l’autre partie peut invoquer la procédure relative au règlement
des différends.
Déclaration commune relative aux travailleurs
Les parties réaffirment l’importance qu’elles attachent au traitement équitable des travailleurs étran-
gers qui résident et sont employés en toute légalité sur leur territoire. Si la Jordanie le demande, les Etats
membres accepteront d’envisager la négociation d’accords bilatéraux réciproques relatifs aux condi-
tions de travail et aux droits sociaux des travailleurs jordaniens et des travailleurs des Etats membres qui
résident et sont employés légalement sur leurs territoires respectifs.
De’claration commune relative à la coopération pour la prévention
et le contrôle de l’immigration illégale
1.
Les parties conviennent de coopérer afin de prévenir et de contrôler l’immigration illégale. A cet
effet, chaque partie accepte d’autoriser le rapatriement de ses ressortissants illégalement présents sur le
territoire de l’autre partie à la demande de cette dernière et sans autre formalité. Les parties fourniront à
leurs ressortissants les documents d’identité appropriés à cette fin.
S’agissant des Etats membres de l’Union européenne, cette obligation s’applique exclusivement
pour les personnes qui doivent être considérées comme leurs ressortissants au regard de la Communauté
conformément à la déclaration No 2 du traité sur l’Union européenne.
2.
Chaque partie convient de conclure, à la demande de l’autre partie, des accords bilatéraux, régle-
mentant les obligations spécifiques concernant la coopération pour la prévention et le contrôle de
l’immigration illégale, y compris l’obligation d’autoriser le rapatriement des ressortissants des autres
pays et des apatrides arrivés sur le territoire d’une partie en provenance de l’autre partie.
3.
Le Conseil d’association examinera quels sont les efforts
de contrôler l’immigration illégale.
communs à consentir afin de prévenir et
4.
Aucune mesure dans le cadre de la mise en oeuvre de la présente déclaration commune ne sera
réputée contrevenir aux obligations respectives de chaque partie au titre des normes applicables en
matière des droits de l’homme ou les réduire.
Déclaration commune sur la protection des données
Les parties conviennent que la protection des
l’échan ge de données personnelles est envisagé.
données sera garantie dans tous les domaines où
Déclaration commune concernant la principauté d’Andorre
1.
Les produits originaires de la Principauté d’Andorre relevant des chapitres 25 à 97 du système har-
monisé sont acceptés en Jordanie comme produits originaires de la Communauté au sens du présent
accord.
2.
Le protocole No 3 s’
produits susmentionnés.
applique mutatis mutandis aux fins de la définition du caractère originaire des
Déclaration commune concernant la République de Saint-Marin
1. Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont
duits originaires de la Communauté au sens du présent accord.
2.
Le protocole No 3 s
produits susmentionnés.
acceptés en Jordanie en tant que pro-
‘applique mutatis mutandis aux fins de la définition du caractère originaire des
ACCORD
sous forme d’échange de lettres entre la Communauté et la Jordanie
concernant les importations dans la Communauté de fleurs et de boutons de fleurs,
coupés, frais, relevant de la sous-position 0603 10 du tarif douanier commun
A. LETTRE DE LA COMMUNAUTE
Monsieur,
La Communauté et la Jordanie sont convenues des dispositions suivantes
Le régime actuel prévoit l’élimination des droits de douane à l’importation dans la Communauté de
fleurs et boutons de fleurs frais relevant de la sous-position 0603 10, du tarif douanier commun, origi-
naires de Jordanie, sous réserve d’une limite de 100 tonnes.
La Jordanie s’engage à respecter les conditions fixées ci-dessous pour les importations dans la
Communauté de roses et d’oeillets pouvant bénéficier de la suppression de ces droits
le niveau des prix des importations dans la Communauté doit être au moins égal à 85% du niveau des
prix de la Communauté pour les mêmes produits au cours des mêmes périodes,
le niveau des prix jordaniens est déterminé sur la base des prix des produits importés sur les marchés
représentatifs de la Communauté,
le niveau des prix de la Communauté est déterminé sur la base des prix à la production sur les mar-
chés représentatifs des principaux Etats membres producteurs,
- les niveaux de prix sont relevés tous les 15 jours et pondérés en fonction des quantités respectives.
Cette disposition vaut pour les prix de la Communauté comme pour les prix jordaniens,
pour les prix à la production dans la Communauté comme pour les prix à l’importation des produits
jordaniens, une distinction sera faite entre les roses à grandes et à petites fleurs et entre les oeillets à
une et plusieurs fleurs,
si le niveau des prix jordaniens pour un type quelconque de produits est inférieur à 85% du prix dans
la Communauté, la préférence tarifaire sera suspendue. La Communauté rétablira la préférence tari-
faire lorsqu’un niveau des prix jordaniens égal ou supérieur à 85% du prix dans la Communauté sera
enregistré.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l’accord de votre gouvernement sur le
contenu de cette lettre.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.
Au nom du
Conseil de l’Union européenne
B. LETTRE DE LA JORDANIE
Monsieur,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée comme suit
,,La Communauté et la Jordanie sont convenues des dispositions suivantes
Le régime actuel prévoit l’élimination des droits de douane à l’importation dans la Communauté
de fleurs et boutons de fleurs frais relevant de la sous-position 0603 10, du tarif douanier commun,
originaires de Jordanie, sous réserve d’une limite de 100 tonnes.
La Jordanie s’engage à respecter les conditions fixées ci-dessous pour les importations dans la
Communauté de roses et d’oeillets pouvant bénéficier de la suppression de ces droits
le niveau des prix des importations dans la Communauté doit être au moins égal à 85% du niveau
des prix de la Communauté pour les mêmes produits au cours des mêmes périodes,
- le niveau des prix jordaniens est détermi
thés représentatifs de la Communauté,
- le niveau des prix de la Communau té est déterminé sur la base des
chés représentatifs des principaux Etats membres producteurs,
les niveaux de prix sont relevés tous les
Cette disposition vaut pour les prix de
né sur la base des prix des produits importés sur les mar-
prix à la production sur les mar-
15 jours et pondérés en fonction des quantités
la Communauté comme pour les prix jordani
respectives.
ens,
pour les prix à la production dans la Communauté comme pour les prix à l’importation des
produits jordaniens, une distinction sera faite entre les roses à grandes et à petites fleurs et entre les
oeillets à une et plusieurs fleurs,
si le niveau des prix jordaniens pour un type quelconque de produits est inférieur à 85% du prix
dans la Communauté, la préférence tarifaire sera suspendue. La Communauté rétablira la préfé-
rence tarifaire lorsqu’un niveau des prix jordaniens égal ou supérieur à 85% du prix dans la Com-
munauté sera enregistré.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l’accord de votre gouvernement sur le
contenu de cette lettre.“
J’ai l’honneur de vous confirmer l’accord de mon gouvernement sur ce qui précède.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.
Pour le Gouvernement du
Royaume hachémite de Jordanie
Fait à Bruxelles, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germa-
nophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige
Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.
Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die
Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
Fiir die Bundesrepublik Deutschland
1 8 7 6
Par el Reino de EspaMa
Pour la République française
Per la Repubblica italiana
Pour le Grand- Duché de Luxembourg
Für die Republik Österreich
Pela República Portuguesa
Suomen tasavallon puolesta
1 8 7 8
Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg