Loi du 6 mai 2000 portant approbation de la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998.
Texte législatif (2 Articles)
19 mai 2000
Loi du 6 mai 2000 portant approbation de la Convention de Rotterdam sur la procédure de
consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et
pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, faite à Rotterdam, le 10
septembre 1998.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 mars 2000 et celle du Conseil d’Etat du 7 avril 2000 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvée la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en
connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce
international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères
Château de Fischbach, le 6 mai 2000.
et du Commerce Extérieur,
Pour le Grand-Duc
Lydie Polfer
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Le Ministre de l’Environnement
Grand-Duc héritier
Charles Goerens
Doc. parl. no. 4541; sess. ord. 1998-1999 et 1999-2000.
Cmnvnmu clue de hontes pratiques du gestion (les branlants chimiques devraient êIrc encouragées
(tans tous les hays, conque tenu rutlammonl clos Qles de conduite facultative énoucées dans le ('ode
intcrrutlional (le conduit(: et (tans le Co(Ie (l'éthique cru PN(JI , sur le commerce international (le praxluils
chimiques,
de veiller à ce duc lu produits chimiques exhortés à partir (le leur Icrrituire SOiCnl cna-
ballés et étiquclés (le manière à protéger- convenablement la santé (les personnes et l'environnement,
confonnémons aux principes énoncés dans les I)irectives de Londres et chats le Code intcnmlicmul de
conduite,
considérant que les politiques commerciales et environnementales devraient être complémentaires
afin d'assurer l'avènement d'un développement durable,
Soulignant que rien dans la présente Conventionne doit être interprété comme entraÎnanl (le quelque
manière que ce soït une modification des droits et obligations d'une Partie au titre d'un accord inter-
national en vigueur applicable aux produits chimiques faisant l'objet du commerce international ou à la
protection de l'environnement,
whnant que les considérants ci-dessus n'oint lits Mnu' objet d'établir une hiérarchie entre la présente
Convention et d'autres accords internationaux,
Dëter -mirdcs
à
protéger
la salué des
personnes, notamment
colle des conm)mnutcurs
et
dos
travailleurs, ainsi que l'environnement, contre les incidences néfastes que peuvent avoir certains
produits chimiques et pesticides dangereux faisant l'objet du cetnuucree intcrnati(tnal,
SONT CONVENUES DE, CE QUI SUIT
AWN l
Q)l~jecti/'
La présente ('(invention a pour hul (l'encourtger le ltart.alte des reslxansabilités et la c(xTérmion orbe
l'urines coins le domine du eoautteme inlermtdomd de certains pi -('xlUrts CIUmiques dAngereux, afin de
protéger In santé du personnes et l'environnement contre (les dommages éventuels, et afin (le contribuer
à l'utilisation écologiquement rationnelle de ces produits en
facilitant l'échange d'inforntationssur
leurs caractéristiques, cil instituant Lui processus national de prise de décisions applicable à leur importa-
tion et à leur exportation et en assurant la communication (le ces décisions aux Parties .
Aux
l -tns de la présente Convention
Anick 2
Définitions
a) Produit chimique` s'entend d'une substance, soit présente isolément, soit dans ana mélange ou
une préparation, qu'elle soit fabriquée ou tirée de la nature, à l'exelusion de total (n-ganrSme vrVanl .
Cette définition recouvre les catégories suivantes : pesticides (y compris les préparations pesti-
cides extrêmement dangereuses) et produits industriels ;
b) Produit chimique interdit" s'entend d'un produit eNmique dont tous les emplois enumnt clans une
ou plusieurs catégories ont été interdits par une mesure de réglcmcntadon lïrmle atïn ci protéger la
santé clos personnes ou l'environncutcnt- Relèvent de cette définition les produits chimiques dont
l'homologation a été refusée d'emblée, ou que l'hulustrie a retn-és du marché Iméraeur ou dont elle
a retiré la demaurde cl'honutlogmion natiomtlc avait qu'elle n'abaxntisse, s'il est clairement établi
qu'une telle mesure a été prise en vue (le protéger la santé des personnes ou I'environltcntent ;
c) Produit chimique strictement réglementé' S'entend d'un produit chimique dont pratiquement
tous les emplois entrant dam une ou Muséum catégories ollt été interdits par une mesure de régle-
mentation finale alïn de protéger la santé des personnes ou l'environnement, mais pour lequel cer-
taines
utilisations
précises demem-cm autorisées .
Relèvent de cette définition
les
produits
chimiques dont l'homologation a été refusée pour pratiquement tous les emplois on que l'industrie
a retirés du mamhe intérieur ou dont elle a retiré la demande d'homologation nationale avant
qu'elle n'aboutisse, s'il ést clairement établi qu'une telle mesure a été prise en vue de protéger la
santé des personnes ou l'environnement ;
(I) l'réhaMAwl pestiCi(le eMISMOMent (hulMralsc" s%ucnd d'un pr(ul(lit chimique prélmré lwur
cire employé comme pesticide et ayant sur la santé ou sur l'cnvironlwmelu, (lais les conditi(ms
clans lesquelles il (,st utilisé, (lo graves eflcts qui soin ohservalAcs poil (le temps après une exposi-
(ion unique ou répétée ;
e) Mesure (le réglemelltalion finale" s'entend d'une mesure prise par nue Partie, n'appelant pis de
mesure (le réglementation ultérieure (le la part (le cette Partie et ayant pour ohjc1 d'interdire ou (le
réglementer Strictcnlall un I)rocluil cllinliclue ;
l)
l xhortaltion" et importation`' chacun dans son acception particulière, s'entendent du motive-
ment d'un p'odtlit dlilniduc passant. d'une Partie à une autre Partie, à l'exclusion clos simples opé-
rations de transit ;
g) Partie" s'entend d'un Elat ou d'une organisation régionale d'Intégration économique (lui a cou-
serai à cire lié par la présente Convention et pour Aq(wl la Convention est en vigueur ;
h) Organlsaltioii régionale d'intégration économique" s'entend (le
toute organlSalIlQll Constituée
Wats souverains d'une région donnée, i laquelle se.s bats membres out transféré (les compé-
tellCes en ce (lui Concerne les question% régies par la présente Convention et qui a cté dûment auto-
risée, conformément
à ses prodécudres
internes,
7t. signer, ratifier, accepter, approuver cette
Convention ou à y adhérer ;
i) Mité d'étude clos produits chimiques" s'entend de l'organe subsidiaire visé au paragraphe 6 de
l'article
i s .
Arlirh" .,
Claaiul) cl'uplilicalion de la Convenlion
1 .
La présente Convention s'applique
a) Aux produits chindques interdits ou strictement Ifglemelads ;
b) Aux pApalradons pesticides cxt bnenlcnt dangereuses .
2 .
Sont exclus du champ d'applicathm de la présente Convmuion
11) Les stupéfiants et les substances psychotropes ;
h) Les matières radioactives ;
(:) Les déchets ;
(1) Les armes chimiques ;
e) Les produits hlru'InaccutiqLies, y compris les médicaments destinés aux soins (le l'homme ou (les
animaux ;
f) Les produits chimiques utilisés comme additifs alimentaires ;
g) l'es produits alimentaires ;
h) Les produits chimiques importés en quantités qui ne risquent guère de porter atteinte in la santé
des personnes ou à l'environnement, à condition qu'ils soient importés
i) Aux fins de. travaux de recherche ou d'analyse ; cul
ii) Par (In particulier pour son usage personnel, en quantité raisonnable pour cet usage .
Arlirk 4
Aatoritis nationales clisigaées
1 .
Chaque Partie clésigne une (ut. plusieurs amodté(s) nationales) habilitée(s) à agir cri son noln clans
l'exercice des Fonctions <IClminimratives fixées par la présente Convention .
Chaque Parsie tait en mme que ses auto1'llés nationales désignées disposent (le ressources S(IIII-
salucS pour S'acquitter efficacement de leurs tâches .
3 .
Chaque Partie conwamidue au Sccrétadae au plus tard à la claie d'entrée en vigueur de la présente
Convention pour elle-mcme, los nom et adresse de ses autorités nationales désigllée .s . Elle informe
Immédlatemenl le Secrétariat de tout changemwu de nom ou d'adresse .
d .
Le Secrélal'im informe aussitôt les Palrties des Ixoilïea0ons qu'il reçoit en vertu (lu paragraphe 3 .
AM* ï
l'roc-Mare applicable attx produits chimiques ittterdits
ou sirielement réglementés
I .
'foute Panic (lui a adopté tine nICaurC Lie réglcnICIltalion finale en avise le SCCfélarial pill- 6cril . Celle
notificatioll (toil elle l'aile
. dès que possible, quater-vingt-(six _jowls au plus tard après la elate il laquelle III
Illesure (le réglel1lentalion finale a pris effel, et Comporte les renseignements demandés II l'annexe I, s'ils
sold dislxnlihles.
2 .
Toute Partie doit, à la date à laquelle
l it présente Convention entre en vigueur pour elle-même,
informel- le Secrétariat pur écrit clos mesures (le réglementation finales qui Son( en vigueur à celte date ;
toutefois, les Parties qui ont donné ncltil'iCition (le leurs mesures (le réglenlentottion finales cri vertu (le lu
version Inodifïée des Directives de Londres ou (lu Code international de conduite ne sont pas tenues (le
soumettre (le nouvelles notifications .
3 .
Le secrétariat (luit, (Iès que po;;sihle, et cri tout état (le cause six mois au plus titi-(I après réceltioll
(l'une notificitlion visée aux paragraphes
1 et 2, vérifier (lue cette nolificalion contient les renseigne-
monts delnanclés à l'annexe
1 . Si la notification contiens les informations requises, le Secréiariai adresse
aussitôt il toutes les Parties Lui résumé du renseignements reçus ; si
l it nolificaticln ne Contient pas les
informations requises, il Cil informe lit l'allie qui l'a adressée .
-1 .
Le Secrétariat Communique aux Parties, unis les six nulis, un Irtiu1né (les renseignements qui lui oui
été commmniqués en allplieuioll des Imrtgmphes
I ol ?, y ctmlpés des mmcignenlcllts 1jurant doits les
notilïcations qui ne contiennent pas toutes les informations demandées à l'annexe 1 .
i .
Lorsque le Secrétariat a reçu, pour ton produit chimique donné, ait moins Lille notification émanant
de deux régions différo.ntes considérées aux fins (le lit procédure (le consentement préalable en connais-
sance (le cause, il transmet ces no1ilïcations au Comité d'étude (les produits cllinlidues, après avoir véri-
lié qu'elles mmt contbnnes
à l'annexe
1 . Les régions considérées aux
fins (le
lit procédure
(k,
anlsemelnenl préalable en commissance de cluse sont délïnies dans une décisieln qui est adoptée par
consensus à la prenlizre réunitln de la C'tlnférence des Pallies .
6 .
Le Comité (l'étude dm pmduils cliniques examine les renseignenlclus contenus clans les notifieu-
tions et, en se fondant sur les critères énumérés il l'annexe Il, recommande à lit Conférence des l'al- tic~ ;
de soumettre ou non le produit chindgLle. considéré à la procédure (le consentement llréahlhle en am-
naissance (le cause et, par voie de, conséquenec, (le l'inscrire ou non à l'amlexe 111 .
it rNck b
l'rocédtuw applicable ans préparations pesticides
exh-imicinent clungereuses
1 .
Toute Partie qui est un pays on développement ou un pays à économie cri transition et (lui relleonttr
dm pnlblèma du taie (l'une prépamtitln pesticide . extrêmement dangereuse, clans les conditions (tans
lesquelles elle est utilisée sur son territoire, peut proposer au Secrétariat (l'inscrire celle prélruution à
l'annexe 111, A cette fin, lit Partie en question pont faire appel aux connaissances techniques (le toute
source compéleme Lu proposition (toit comporter les renseignements demandés clans lit première partie
(le l'annexe IV .
2 .
Dès gtte possible et, en unu état (le cause, six mois au plus tard après réception d'une proposition
fuite on vertu (lu paragraphe
I, le Secrétariat vérifie (lue ladite proposition contient le ., infi.>rtn~tlions
prescrites (tilles la premiem partie cle l'annexe IV . Si la proposition contient ces inf(lrnlatiolls, le Sccréta-
rlat cri transmet aussitôt un l'émnlé à toutes les Parties
. SI
lit proposition lie contient pas les informations-
il en intùrnle lit Pallie qui l'a présentée .
3 .
he Sccrétitriut rassemble Ies renscignClncnts sullplénlentaires dcnuuldés clans lot deuxième llttrtie (Ic
l'annexe IV concernant les pmlxlsitimls (lui lui soit adressées en vertu (lu paragraphe 2 .
Si les dispositions (les paragraphes 2 et 3 ci-dessus cent été appliquées vice qui clmcenlc une prép-
ratitln pesticide extrêmement dangereuse dolmée, le Secrétariat transmet la pnllwsidon et les renseigne-
Inents connexes au Comité (l'élude (les produits chimiques .
i .
Le Comité d'élLI(le tics produits chimlcltres examine les renseignements Colllenus clans la proIxlsi-
lion et tous les aullres renseignenlenls recueillis cal, Colilorlnénlenl aulx critères énoncés dans la troisième
par(ie (le l'annexe IV, il recommande à la Conférence (les Parties (le slltllllclll'e cru non la préparation
pesticide extrêmement dan~gercusc à la procédure tie consentement Ilréalallle CI) COIln<liss.ulcc (le Cans(
et, par voie (le consé(lucnce, (le l'inscrire ou non
il l'annexe ]IL
fi rtich, 7
Inscription tle prodnits chhnigttes
it Pannexe HI
I .
Plltu - CIl11CLIll (les hr(xluits ellinliclues dcml le Comité d'étude des pro(luils cllilni(lues a décidé (le
rectlnunan(ler l'inscription à l'annexe 111, le Comité établit un projet (le document cl'orienlalion (les
décisions . Le document d'orienlat1011 des décisions Compooc,
lit[
Illllllllllllll, les renseignements (Icnrtll-
dés à l'annexe
1 cul, le cas échéant, il l'annexe IV
il conlicul également (les rcnsci~~nenlcn(s sur Ies
emplois du produit chimique clans une catégorie ,ullre truc celle pour laquelle s'aIlIlliquc
111 I11CSU1'e (le
ré-Icinentation finale .
? .
La recommandation visée au paragraphe I, aecoIllpat,liée (III projet Lie (I0Ctllllelll d'orientation tues
décisions, est transmise à la conférence (les Parties . La Conférence des Parties décide si le produit clli-
nlitlue doit être soumis à la procédure d'accord préalable en connaissance (le cause et par Consé(Iucnl
inscrit à l'annexe 111, et approuve le projet de document d'orientation des décisions .
; .
l.ol:scluc la conférence (les Parties a décidé (l'inscrire- un nouveau I)rexltlit cllinliyue fI l'annexe 111 et
approuvé le doeunlent d'oriclllallon lies décisions Correspondant, le Secrétariat en informe aussitôt
toutes les Parties .
Article li
l-'iotlttiis ehintigttes somnis à la procédure (le consentement préalable
eu conttmssance tie cause d'aplilicatiott fitctlliative
La conférence (les Parties décide à sa première réunion d'inscrire a l'alulexe 111 tout pruduil chinli(lue,
autre duc les produits inscrits à l'annexe 111, soumis il la procédure d'accord préalable en connaissance de
Calltie d'application IhelIlttuivc avant la date (le cette première. réunion, sous réserve qu'elle ait l'assurance
(Iue toutes les conditions reluises pour l'inscription il l'annexe 111 ont été remplies .
Article d
Radiation tie prodaits chhnigttes tie l'annexe Ill
I .
Si fine Partie communique au Secrétariat des renseignements qui n'étaient pas disponibles tut
moment (le la décision d'inscrire un produit cl)inliyue
<t l'annexe 111 et (lui donnent à penser clac Celle
inscription ne se justilïc peut-être plus aul regard (les critères pertinents énoncés atrx annexes Il ou 4V, le
Secrétariat transmet lesdits renseignements au Comité d'étude (les Ilnxluits cllinliducs .
2 .
Le comité d'étude des produits chimiques examine les renseignements qu'il reçoit en application
(lu paragraphe
1 . Le comité établi( un projet révisé de doeunlent d'orientation (les décisions point'
chaque produit chimique dont il (léci(le cle reconllnander la radiation de l'annexe 111 sur la base (les critè-
res pertinents énoncés à l'annexe II cru, le cas échéant, à l'annexe IV .
3 .
La recommandation visée au paragraphe 2 est transmise à la Conférence des Parties accompagnée
d'un
projet révisé de doeunlent d'orientation clos décisions . La Conférence (les Parties décide s'il
convient (le radier le produit cllinliquc (le l'annexe I11 et approuve le projet révisé de doeunlent d'orien-
tation (les décisions .
4 .
Lorsque la Conférence (les Parties a décidé (le radier un produit ellinlique (le l'annexe I11 et
approuvé le doeunlent révisé d'orientation (les décisions, le Secrétariat en informe immédiatement
touries les Parties .
Arlich, 10
Obligations afférentes aux importations (le produits chintitlues
inscrits à l'annexe III
1 .
Chaque Partie applique. (les mesures législatives ou
ilCII111I1I511'.ItIVes appropriées pour assurer la
prise tic décision 011 temps voulu concernant l'importation (le prolhllls Chimiques, II1scrlls t l'annexe 111 .
2.
Pour un hroxlUil donné, chaque Partie remet au secrélal -ial, (lès que possible et, Cil lotit état (le cause,
peul - nioi,s au plus lard après
lit date d'envoi (Iii document d'oricnlalion (les décisions visé au llari-
graphe ; (le l'article 7, une réprnlse concernant l'irlll)orliitiilrI future (lu produit. Si elle modilie cette
réponse, elle présente immédiatement lu réponse révisée au Secrétariat .
l'e Secrétariat, à l'expiration (Iii délai indiqué au paragraphe 2, adresse immédiatement il une Partie
n'ayant pus remis (le réponse une demande écrite l'invitant
il le faire . Au cas où cette l'unie ne serait pas
eu illestlre (le (tonner une réponse, le Secrétarhu l'y aide le cas échéant, afin qu'elle a(Irc.ssc Sa réponse
clans le délai indiqué (tans la derniêre I)1u-nsc (lu Ixu'a~ilraI)hc '? (le l'ar(icle 11 .
La réponsc visée au paragraphe 2 consiste
a) Soit eu fine décision finale, conforme aux mesures législatives ou administratives
i)
1.)C consentir à l'importation ;
ii) De ne pas consentir il l'importation ; ou
iii) De ne consentir à l'importation CItte SOUS CCI'tttitlCS conditions précises ;
b) Soit en une réponse provisoire, qui peut comporter
i) Une déclaration provisoire par laquelle il est indiqué que l'on consent il l'importation, (lue
les conditions eu aient été précisées ou non, ou que l'on n'y consent pus durant la période
provisoire ;
ii) Une déclaration indiquant qu'une décision définitive est activement à l'étude ;
iii) Une demande (le renseignements, complémentaires adressée au Secrétariat ou à lu Partie
ayant notifié la mesure de réglementation finale ;
iv) Une demande d'assistance adressée au Secrétariat aux fins (le l'évaluation
(lu produit
chimique .
S.
Une réponse au titre des alinéas it) ou h) du paragraphe 4 s'ahpli(lue it la catég(a-ie ou aux catégories
indiquée(s) à I'annexe III Ix>(il- le produit chimique considéré .
6.
Une décision finale devrait être accompagnée Lie renseignements SUI' les mesures législatives ou
aulntinistralives sur lesquelles cette décision se fonde .
7.
Chaque Partie contltmuniquC au Secrétariat, au plus tard à la date (l'entrée en vigueur de la Con-
vention pour elle . -même, (les réponses pour chacun (les produits chimiques inscrits à l'annexe 111. Les
Parties (lui ont communiqué leurs réponses eu vertu (le
lit version nto(liliée des Directives (le Londres ou
(lu Code international (le conduite ne Sont pas tenues (le les COIIIIIIUltl(ILICI- à nouveau
S.
Chaque Partie met ses réponses au titre du présent article il la disposition (les personnes phy-
siques et morilles intéressées relevant (le sa juridiction, conformément à ses mesures législatives ou
administratives .
9.
Toute Partie qui, en vertu (les paragraphes 2 et 4 ci-dessus et (lu paragraphe 2 de l'article 11, prend
la décision de ne pas consentir à l'importation d'un produit chimique ou de n'y consentir que clans
(les conditions précises (toit, si elle ne l'a déjà fait, interdire simultanément ou Soumettre aux mêmes
conditions
a) L'Importation (Ill proJet chimique considéré ell provenance de toute source ;
h) La production nationale du produit chimique aux lins de consommation intérieure .
10 .
Tous les six mois, le Secrétariat informe toutes les Parties (les réponses qu'il a reçues . II transmet
notamment des renseignements concernant les mesures législatives ou administratives Sur lesquelles
sont fondées les décisions, lorsque ces renseignements sont disponibles. Le Secrétariat Signale eu outre
aux Parties tous les cas où une réponse n'a pas été donnée .
I-
Chaque Partic exportalrlce doll
Alvh-It , 11
Obllgalions (l~~Cl'ellteti aulx ('x/!ol'tllllolis de Irrodnits clrintigtics
inscrits à l'annexe 111
a) Appliquer (les mesure~ législatives on a(Iministra(ives appropriées (tour Contntuuiqucr aux per-
sonnes concernées relevait( (le sa juridiction les réponses transmises par le Secrétariat en applica-
tion du paragraphe 10 (le l'article 10 ; .
h) Prendre (les mesures législatives on administratives ultltr(tpriées It(ttir s'assurer (pue les cxlutrtn-
leurs relevautt (le sa juricliclion donnent suite aux décisions figurant clans Chaque réponse (tans les
six mois suivant
la (lale à laquelle
le Secrétariat a
e;onununidué pour
la première titis celle,
réponse aux l'amies conformément au Iru'agrapltc 10 (le l'article
10 ;
c) Conseiller et assister les Parties importatrices, sur demande et selon (Iu'il convient, afin
i) Qu'elles puissent obtenir (le, renscigncntcnls supplémentaires pour les aider à prendre (les
mesures
conformément
au
paragraphe
de
l'ar(icle
et
à
l'alinéa
c)
du
paragraphe 2 cl-dessus ;
ii) Qu'elles développent leurs capacités et leurs moyens afin de gérer les produits cltintiques en
toute sécurité durant la totalité de leur cycle de vie .
2 .
Cha(Iue Partie veille à ce (Itl'aucun produit chimique inscrit il l'tut»exc 111 ne soit exporté à partir de
son territoire à destination d'unie Partie importatrice qui, en raison de circonstances exceptionnelles, n'a
pas communiqué sa réponse cuti qni a contntuniqué une réponse provisoire ne contenant pas de décision
provisoire, sauf
a) S'il S'agit (I'tut produit chimique (lui, à la date de l'importation, est homologué comme produit
chimique clans la Partie importatrice ;
b) S'il s'agit d'un produit Chimique dont on a la preuve qu'il a déjà été utilisé ou importé clans la
Partie importatrice et pour lequel aucune mesure de réglementation n'a été prise en vue d'en
interdire l'utilisation;
c) Si l'exportateur a demandé et reçu uni consentement explicite en vue de l'importation, par l'inter-
médiaire d'mie autorité nationale désignée (le
la Partie importatrice . La Partie importatrice
répond à la demande de consentement clans les soixante jours et notifie promptement sa décision
au Secrétariat .
Les obligations des Parties exportatrices en vertu du présent paragraphe prennent effet à l'expiration
cl' un délai (le six mois suivant la date à laquelle le Secrétariat a pour la première fois informé les lai -tics,
conformément au paragraphe 10 de l'article 10, qu'une Partie n'a pas communiqué sa réponse on a
comtrtuniqué une réponse provisoire lie contenant pas (le décision provisoire, et elles continuent (le
s'appliquer pendant un an .
Arlicle 12
Notiftcation d'exportation
1 .
L,orsqu'un produit cltintique interdit on strictement réglementé par unie Partie est exporté à partir de
son territoire, cette Partie adresse unie notificalion d'exportation à la partie importatrice . La notification
d'exportation comporte les renseignements indiqués à l'annexe V .
2 .
La notification d'exportation est adressée pour le produit eltintidue considéré avant la première
exportation faisant suite à l'adoption de la mesure de réglementation lïnale s'y rapportant . Par la suite,
la notification d'exportation est adressée avant la première exportation au cours de l'année civile . L'au-
torité nationale désignée (le la Partie importatrice peut lever cette obligation .
3 .
Une Partie exportatrice adresse une notification (l'exportation à jour après avoir adopté une mesure
de réglementation finale dui entraîne tut important changement en ce dui concerne l'interdiction on la
stricte réglentent<ttion (lu I)1'ctduit chinti(Iue considéré .
4 .
La Partie importatrice accuse réception de la première notification d'exportal ion qu'elle reçoit
après l'adoption de la mesure de réglementation finale . Si la Partie exportatrice n'a pas reçu d'accusé de
réception clans
les
trente jours suivant l'envoi
(le
la notification d'exportation, elle présente une
deuxième ncHil'icadon . La l'111-lie exlxirlatrice s'assure, clans la limite du raisonnable, que
III deuxième
notilicalion parvient ù la Partie importatrice .
5 .
Les obligations énoncées au paragraphe
I prennetu l'in lorsque
a) IX hrcxluit cltinli(luc a cté inscrit à l'annexe III ;
Ii) I,a Parti(. importatrice. 11 adressé une réponse au Secrclarta( concernant le produit chimique Consi-
déré, conl'ormémenl au paragraphe ? de l'article 10 ;
c) Le Secrétariat
a communiqué
la réponse aux
Parties ccnllorméntcnl
au
para~"graphe
10 (le
l'article
10 .
Arlio
-le 13
Reitseigiieuients devant acct )jnpagrter les pr(ulciits chimiques exportés
I .
Lit Conférence des Parties encourage l'Organisation mondiale (les douanes à attribuer à chaque pro-
duit chimique ou groupe (le produits chimiques inscrit à l'annexe III, selon qu'il conviendra, Lui code
déterminé au titre du Système harmonisé de codification . Chaque Partie exige que, lorsqu'un code a été
attribué à un produit chimique inscrit à l'annexe 111, ce code soit porté sur le document d'expédition lors
de l'exportation .
2 .
Chaque Partie exige que, sait~ préjudice des conditions exigées par lu Partie importatrice, les pro-
duits chimiques inscrits à l'annexe 111 et les produits chimiques interdits ou striclemenl réglementés sur
son territoire soient soumis, lorsqu'ils sont exportés, à des règles d'étiquetage propres à assurer la diffu-
sion (les renseignements voulus concernant les risques et/ou les dangers pour la santé îles personnes ou
pour l'environnement, compte tenu des normes internationales applicables en lit matière .
3 .
Chaque Partie exige que, sans préjudice (les conditions exigées par
lit
Partie importatrice, les
produits chimiques qui font l'objet sur son territoire
(le règles d'étiquetage relatives à la santé ou il
l'environnement, soient soumis, lorsqu'ils sont exportés, à (les règles (l'étiquetage propres à assurer la
diffusion des renseignements voulus concernant les risques et/ou les dangers pour la salué (les per-
sonnes ou pour l'environnement, compte tenu des normes internationales applicables en la matière .
4 .
[:n cc (lui concerne les produits chimiques visés au paragraphe 2 et destinés il être utilisées à (les fins
professionnelles, chaque Partie exportatrice veille à ce qu'une fiche technique de sécurité, établie
d'après un modèle internationalement reconnu et comportant les renseignements disponibles les plus
récents, soit adressée à chaque importateur .
5 .
Les renseignements figurant sur l'étiquette et sur la fiche technique de sécurisé sont, clans la mesure
du possible, libellés clans l'une au moins des langues officielles de la Partie importatrice .
Article, 14
Iïchmige de renseiguemeits
1 .
Conformément à l'objectif de la présente Convention, les Parties facilitent, selon qu'il convient
a) L'échange de renseignements scientifiques, (echnidues, économiques et juridiques concernant
les produits chimiques entrant clans le champ d'application de la présente Convention, y compris
l'échange de renseignements d'ordre toxicologique et écotoxicologique et (le renseignements
relatifs à la sécurité ;
h) Lit communication (l'Informations publiques sur les mesures de réglementation intérieures inté-
ressant les objectifs de la présente Convention ;
c) La communication de renseignements à d'autres Parties, directement ou par l'intermédiaire du
Secrétariat, sur les mesures qui ont pour effet de restreindre notablement une ou plusieurs utilisa-
tions du produit chimique, selon qu'il conviendra .
2 .
Les Parties qui échangent (les renseignements ci) application de lit présente Convention protègent
tout renseignement confidentiel de lit manière mutuellement convenue .
3 .
Les renseignements suivants ne sont pas Considérés Comme Colifidentlels aux fins de la présente
convention
a) Les renseignements énoncés dans les annexes 1 et IV et communiqués en application (les arti-
cles 5 et 6 respeclivemenl ;
h)
I .es
reltseignerltents fi-urlm
sur
l't
fiche lecltnique de srrurilé visée au
harurrultltr
-1
(Ie
l''trliclc 11 ;
c)
l .a date (le
I )érentl)lion (lu produit chimique,
d)
I CS rcltscignnncnl .s sur ICS précaulions à prendre, y conthris sur la calégoric de danger, la naltlre
(lu risque cl los conscils (le sécurté'I suivre ;
e) Le récallilulalif (les résuII,II..S (les cssais toxicologiyucs CI écoloxicolo,1liqucs .
-1 .
La (late (le hroduclion n'est has normalement considérée comme Colil1denlicile aux fins (le lu pré-
senlc Convention .
î .
'foute Partie (lui il besoin de renseignements sur les ntouvelnents (le transit sur son territoire (le pro-
duits chimiques inscrits ii l'annexe III (mut le signaler au Secrétariat . (lui en inforlnr toutes les Parties .
Article
l S
Application de la Convention
I
Chaque Partie prend les mesures qui pourraient être nécessaires llour se doter d'infrastructures et
(l'institutions nationales ou renl'orcer ses infrastructures et ses institutions afin d'appliquer efficacement
la présente convention . Ces mesures pourront consister, le cas échéant, à-adolner une législation natio-
nale ou (les mesures administratives ou il y apporter (les modifications, et pourront aussi avoir pour but
a) D'établir des bases (le données et des registres nationaux contenant des renseignements sur la
sécurité eu matière (le produits Chimiques,
h) ()'encourager les initiatives (le
lit hart (le l'industrie pour promouvoir la sécurité chimique ;
c) De promouvoir des accords librement consentis, compte tenu (les dispositions (le l'article 16 .
2 .
Chaque Partie veille, dans
lit mesure du possible, à ce que le public ait accès comme il convient à
des renseignements sur la manipulation des produits chimiques et la gestion des accidents, et sur les
solutions de remplacement présentant moins de danger pour la santé. (les personnes et pour l'environne-
nient (lue les produits chimiques inscrits 1 l'annexe 111 .
3 .
Les Parties conviennent de coopérer, directement ou, le cas échéant, par l'intermédiaire d'organisa-
lions internationales Compétentes, it l'application (le la présente Convention aux niveaux sous-région'11,
rébional et mondial .
4 .
Aucune des dispositions (le la l)i'éwilte Convention lie doit être interprétée comme limitant le droit
des Parties (le Prendre, pour mieux protéger lit santé des personnes et l'environnement, (les illesures plus,
strictes que celles qui sont prévues Clans la Convention, pourvu qu'elles soient compatibles avec les dis-
positions (le la Convention et conformes aux règles du droit international .
Article 16
Assistance technique
Les Parties, compte tenu en particulier des besoins (les pays eu développement et (les pays i1 écono-
mie cil transition, coopèrent
'11-111 de promouvoir l'assistance technique cil vue (le développer l'infra-
structure et la capacité nécessaires pour gérer des produits Chimiques afin de pernlellre I'ahplic'lli(nl (le
la présente Convention . Les Parties dotées (le programmes plus avancés de réglementation des produits
Chimiques devraient fournir une assistance technique, y compris une formation, aux autres Parties, pour
que celles-ci puissent se doter (le l'infrastructure et de la capacité voulues pour gérer les produits
chimiques durant toute la durée de leur cycle (le vie.
AM* 17
II'l-aeedlaare alrlrllcable ese caa .c die carw-rw.ypecd
1 .1 C'otilércucc (les Partic, élabore et approuve, dès gtte possible, des procédures cl des ntécanisntes
inslitulionncls permettant tie déterminer les eas (le 11011-respect (les disposilions (le la hré,senle Convoi-
lion ci les nlesures à prendre it l'égard (les Parties conlrevcnantrs
Arlic'lc- l8
(;hnfëtmnce dcs l °lU97e1
I .
II est institué pur les présentes une Conférence (les Parties .
2 .
La première réunion de la Conférence. (les Parues est convoquée conjointement par le Uirec(eur
exécutif du Programme (les Nattons Unies pour l'environnement et par le Directeur général (le l'Organi-
sation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture un an au plus tard après lourée en vigueur
de la convention . Par la suite, la Conférence (les Parties lien( (les réunions ordinaires à (les intervalles
réguliers déterminés par elle .
3 .
Des réunions exu -aor(linaires cle la Conférence des Parties ont lieu à tout autre montent si celle-ei le
juge nécessaire ou à Ia denlande éertle d'Lltle Partie, sous réserve (Iu'un tiers au moins des Parties
appuient celte denntnde
A sa première réunion, la Conférence (les Parties arrête et acltlluc pu consensus son règlement inté-
rieur et ses règles tic gestion lïnancière et ceux de tout mgtule subsidiaire, ainsi (lue les dispositéms
financières régissant le f(ntclionnentent du Sccrélariul .
5 .
La Conférence (les Parties suit et évalue un permanence l'application de la Convention .
I?Ile
s'acquitte ties Onctions qui lui stint assignées truc la Convention, et à celle tin
a) Crée, conformément aux dispositions du paragrmllle 6 cimprès, les organes suhSItIntIPes qu'elle
juge nécessaires à l'application tie la Convention ;
h) C:oclpère, le cas éclAml, avec les organisations internationales et les organes intergouverne-
mentaux et non gottvernellleiltzttlx compétents ;
c) Examine et prend toute mesure qui pourrait être nécessaire à la réalisation êtes objectifs de la
Convention .
6 .
La Conférence (les Parties . it sa prenlicre réunion, crée un organe subsidiaire, dénonlnlé Corlité
(l'étude des produits chimiques, qui exerce les Onctions (lui lui sont assignées par la Convention . A ce
propos
a) Les membres du Comité (l'étude des produits chimiques soit( nommés par la Ct:allërcnce (les
Parties . Le Comité est composé d'un nombre limité de spécialistes de la gestion des psxluits
chimiques, désignés par les gmmemements . Les membres du Comité sont nommés sur la hase
d'une répartition géograplliquc équitable, de telle manière qu'un équilibre soit assuré entre par-
tics pays développés et Parties pays eu développement ;
b) La Conférence des Parties arrête le mandat, l'organisation et le fonctionnement du Comité. ;
c) Le Comité n'épargne aucun effort pour adopter ses recotlltnandations par consensus . Lorsque
lotis les efforts restent sans eliel et qu'aucun consensus ne pull être dégagé, l'organe subsidiaire
adopte ses recommandations, en ((entier recoure par un vole à la majorité des deux lieu des
membres présents et votants .
7 .
L'Organisation
(les Nations Unies, ses institutions spécialisées et l'Agence internationale
clé
l'étlemIL' atomique, ainsi que loin I?tut non Partie à la Convention, peuvent être représentés aux réunions
de la Olnlérence (les Parlics en tant qu'observateurs . '('out organe ou institution, à clucactère natimml ou
international, gouvernemental ou non gouvernemental, compétent clans les domcunes mdlés par la Con-
vention et ayant informé le Secrétariat de son stuthait d'être représenté à une réunion tic la Conférence
(les Parties en tant du'ohservateur, put être admis il moins (lit' (ni tiers au mains (les Parties présentes lie
s'y opposent . L'admission et la participation (l'ollservateur.s soli régies par le règlement intérieur de la
Cuttlërence tics Parties .
I .
II est institué har les présentes un Secrétarial .
Allich , l9
Secta4as -inl
2 .
Les Fonctions (lu Secrétariat sont les suivan(es
a) Organiser les réunions Lie la Conférence (les Parties et (le ses organes subsidiaires, et en assurer le
service compte il Conviendra ;
b) Aider les Parties, en particulier les Parties pays en développement et les Parties pays à écmlomie
en transition, sur (Icman(le, à al)pliqucr la présente Convention ;
c) Assurer
la coordination nécessaire avec les secrétariats d'autres organismes intcrluttionaux
Compétents ;
cl) Prendre, sous la supervision de la Conférence des Parties, les dispositions administratives et cou-
(ractuelles dont il pourrait avoir besoin pour s'acquitter efficacement de ses fonctions ;
e) S'acquitter (les autres taches de secrétariat précisées dans lit Convenlion et (le toute autre fonc-
tion qui pourrait lui être confiée par la C'onl'ércnce (les Parties .
3 .
Les fonctions (le secrétariat de la Convention sont exercées conjointement par le Directeur exécutif
du Programme des Nations Unies pour l'environnement et le Directeur général (le l'Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, Sons réserve des dispositions dont ils seront sou-
venus et qui auront été approuvées par la Conférence des Parties .
-I .
La Coniërencc des Parties peut décider, par un vole, à la majorité (les trois quarts (les Parties pré-
sentes et votantes, de confier les fonctions de secrétariat à une ou plusieurs autres organisations inter-
nationales Compétentes, clans le cas où elle estimerait que le Secrétariat ne fonctionne pas comme prévu .
Arficle 20
ftlenu:nl clos diflërencls
1 .
Les Parties règlent tout différend entre elles touchant l'interprétation ou l'application (le la C.'onven-
tion par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix .
2 .
Lorsqu'elle ratilïe, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère ou à tout autre moment
par la suite, toute Partie qui n'est pas une organisation régionale d'intégration économique heur
déclarer, dans un instrument écrit soumis au Dépositaire, que pour tout différend touchant l'interpréta-
tion ou l'application (le la Convention, elle admet comme obligatoires, dans ses relations avec toute
Partie acceptant la même obligation, l'un ou l'autre ou les deux modes (le règlement des différends con-
sistant à
a) Recourir à l'arbitrage conformément aux procédures qui seront adoptées dès que possible par fa
Conférence (les l'tu-tics clans une annexe ;
b) Porter le différend devant la Cour internationale de Justice .
3 .
Toute organisation régionale d'intégra(ion économique Parsie à la Convention peut faire une
déclaration au même effet concernant l'arbitrage, conformément à la procédure visée à l'alinéa a) du
paragraphe 2 .
4 .
Tolite déclaration faite eu application du paragraphe 2 demeure en vigueur jusqu'à l'expiration du
délai stipulé dans cette déclaration ou jusqu'à l'expiration d'un délai (le trois mois il Compter (lu dépôt,
auprès (lu Dépositaire, de la notification écrite cle sa révocation .
5 .
[.'expiration d'une déclaration, la notification (le la révocation Ou le dépbt d'une uouvellé (léclaria-
tion n'affecte eu rien la procédure en Cours devant Lui tribunal arbitral ou devant la Cour internationale
(le Justice, à moins que les parties au différend n'en Conviennent autrement .
(1 .
Si les parties à un difTërend n'ont pas accepté la même procédure ou toute procédure Coltl,orln; au
paragraphe 2, et si elles n'ont pu régler leur différend dans les dols'/.e mois Suivant sil noItltration star une
Partie Il une autre Partie de l'existence d'un différend entre elles, le différend est porté (levant une Coin-
mission (le Conciliation,
Il la demande (le l'une quelconque (les parties au difTcrcnd . Lit Commission (le
concllilllion dépose un ralll)orl conlell :utl
.SCS rccon1111andallons .
I cs procédulvs additionnelle" coucer-
nant la Commission de conciliation lïoureronl clans une annexe que la Conlérencc ties Parties udoplera
all nits tard
'I sa deuxi~nIC réunion .
;1 rlicle 21
Amendemews à la Convention
I .
Tollte PartiC Ilcut llro1loser des anlendemems à la présente Convention
2 .
l'es amendements
11 la présente Convention sont adoptés
<t une réunion (le la Conférence des
parties . Le texte (le tout projet d'amendement est Crnnnulni(lué aux Parties llar le SCCI'él81'ittl six mois au
moins avant la réunion à laquelle
il sera présenté pour adoption
. Le Secrétariat communique aussi
les prolelti d'amendement aux signataires de
la présente Convention et,
à
litre d'information, au
Dépositaire .
3 .
l'es l'ai-tics n'épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur lotit amendement
proposé à la présente Convention . Si tous les efforts cri ce sens ont été épuisés sans (lu'ttuCUn accord soit
intervenu, l'amendement est adopté en dernier recours par un vote à la nutjorilé (les trois quarts (les
Parties présentes à la réunion et exprimant leur vote .
4 .
Le Dépositaire présente l'amendement à toutes les Parties aux fins de ratification, (l'ltCCeptalital oxl
d'approbation .
5 .
La ratification, l'acceptation ou l'approbation d'un amendement est notifiée par écrit au Déposi-
taire . Un amendement adopté conlorménlcnt au Iru - 1,ra)lle 3 entre en vigueur pour les Parties l'ayant
accepté le quatre-vingt-dixième jour à compter
(le la date du dépôt (les instruments (le ratification,
(l'acceptation ou d'approbation par les trois quarts au moins des Parties . Par la suite, l'amendement
entre en vigueur à l'égard (le toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour
st compter de la date
(lu dépôt par cette
Partie
(le
soli
instrument
de
ratification, d'acceptation
ou
d'approbation
(le
l'amendement .
Article 22
Adoption des annexes et des amendements aux annexes
1 .
l'es annexes à la présente Convention en font partie intégrante et, sauf disposition contraire
expresse, toute référence à la Convention constitue également une référence à ses annexes .
2 .
Les annexes ont excluslvealent trait a des questions de procédure ou à des questions (l'o1YI1'C scienti-
fique, technique ou administratif.
3 .
La proposition, l'adoption et l'entrée cil vigueur d'annexes supplémentaires à la présente Conven-
tion sont régies par la procédure suivante
tt) Les annexes supplémentaires sont proposées et adoptées selon la procédure é.nonCée aux Ixu<t-
graphes
I, 2 et 3 de l'article 21 ;
h) Toute Partie qui ne peut accepter une annexe supplémentaire en informe le Dépositaire par noti-
fication écrite clans l'année qui suit la date de communication (le l'adoption (le l'annexe supplé-
inentaire par le Dépositaire . Ce dernier informe sans délai toutes les Partita (le toute notification
reçue . Une Partie peut à tout moment retirer une notilïcation antérieure de non-acceptation de
toute annexe supplémentaire ; l'annexe considérée entre alors en vigueur à l'égard (le cette Partie
sous réserve des (lislxosilions de l'alinéa c) Ci-après ;
c) A l'exilirtlion (l'un délai d'un an à compter de la date (le
la communication par le Dépositaire
(le l'adoption d'une annexe supplémentaire, celle-Ci entre en vigueur à l'égard (le toutes les
Parties qui n'ont pas communiqué (le notilïcation en application (les dispositions (le l'alinéa b)
ci-dessus
4 .
Saut (tans le Cas de l'luulexe III, la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'amendements
aux annexes 11 la présente. Convention sont soumises à la même procédure (pue la Ilro1)osition, l'adoption
et l'entrée en vigueur d'annexes supplémentaires
tI la Convention .
5,
La proposition, l'adoption et l'cnlrée en vipucur d'anlcndenlenls a l'annexe III soul régies par la
llrOCédurC suivante
a) Us arnendentenls à l'annexe III sont proposé, cl adoptés conf0rn1énrcnt a Itr procédure él1oncée
aux articlds i à () cl all para ,;raphc ? olc l'arliclr 21 ;
b) I'a Conl ,érclice des Parties prend ses décisions conccrnanl l'adoptiorl (l'un anlendenlenl par
conscnuts ;
c) Toute decision de nuxlilïer l'annexe III est inuné~liatenlcnt colntnrtrni(luéc aux ParliCS par le
Dépositaire . I,'~uurileli+ruent ethic en vigueur à l'égard (le toutes les Partiez à la elate indiquée
clans la décision .
(, .
Si une annexe supplémentaire
o n un anlendemenl à une annexe sc rapporte à un anlendcnlenl à la
Convention, ladite annexe supplémentaire uu Icdil artlcndernuu n'entre on vigueur quo: lorsque l'arnen-
dnllcnt à la Convention crurc lui-nidnle on vigueur .
flrlwlc' V
Droit cle We
I .
Sous réserve du disponilions du paragraphe 2 ciOessme cluuluc Panic à la présente Convention
dispose d'une voix .
2 .
les orgtulisations régionaics d'intégration économique disposent, pour exercer leur droit (le vote
clans les domaines qui relèvent de leur eonpétenee, d'un nombre de voix égal (ru nombre (le leurs Dats
membres qui sont Parties à la présente Convention . Elles n'exercera pas leur drclit de vole si l'tm quel-
conque de Ieurs Mais membres exerce le sien, et inversement .
3 .
Aux lins de la présente Convention, RMies présentes et volantes" s'entend du Panics présentes
exerçant leur droit de vole par un vote affirmatif Ou négatif.
Anic/e 24
.Sifr)laltwe
La présente Convention est ouverte à la signature (le tous les Mats et organisations régionales d'inté-
gration économique à Rotterdam, le
I
I septembre 1998, et au Siège de l'Organisation (les Nations
Unies, à New York, du 12 septembre 1998 au 10 septembre 1999 .
Ankle 25
ldati/i'ccttioir, ctceeptctlion, aplwohatiou ou adhésiort
1 .
La présente Convention est soumise à la radlïcadon, à l'acceptation ou à l'approlr<ltion des Dols et
(les organisations régionales (l'intégration économique . Elle est ouverte à l'adhésion (les flats et du
organisations régionales d'intégration économique à compter du .jour où elle cesse (l'être ouverte à la
signature . Les instruments de ralilication, (l'acceptation, (l'approbation ou d'adhésion sont déposés
auprès du Dépositaire .
Toute organisuiun régionale (l'intégration économi(luc qui devient Parlic à la présente Convention
sans (Iu'aucun (Ic ses Etats membres y soit Partie est liée par toutes les obligations énoncées clans la
Convention . Lormlu'(m ou plusieurs Elats membres (l'une de ces organisations sont Parties à la Conven-
tion, l'organisation et ses flats membres convicrulera de leurs responsabilités respectives en ce (lui con-
cerne l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention
. En pareil
cils,
l'organisation et ses sur membres ne sont pas habilités à exercer concurremment tours droits au litre de
la Convention .
3 .
Dans leurs instruments de ratification, (l'acceptation, (l'approbation ou (l'adhésion, les organisa-
lions régionales (l'intégration économique in(h(luent l'étendue (lc leur COmpélenec à l'égard (les (lucs-
(ions régies par la Convention
. fîn outre, ces organisations informent le Dépositaire, qui ell iillorine à
sun tour los Parties, (le tolite nloctil'icollion pertinente (le l'étendue (le leur compétence .
94 1
Article, 26
EYYltrie en
vigrre«r
I
I .a présenlc Convention Cn1rcra en vigueur le (Iu~Urc-vin`~t-Llixiènle JOUI - stliv .ull In date (lu (Iél )61 du
CilICILIUntiènle irls1ru1I )enl (IC ralilîcatiun, LI'aCCCl1tation, d'aI)I)lrlbaticlrl Oil d'adhésiorl .
A l'égard (.le chaque Flat oil organisation régionale LI'lllt6,.l'at1011 CCU11(11111(IUC (Itli I'atifiC, aCCCI)lC Oil
al1Ilrotlvc Iii Co11VClltion, Oil y adlt&rc, après le dép6t du Cinquantièlue instrument de ratification, d'ac-
Celltation, d'al)probation ou d'adhésion, la Convention entrera ell VIgLICLII- le quatre-vingt-dixième joul'
suivant la (late (III (I6I)Ct, I1ar le(hl Iaat Oil IaLIitC organisalioll, (IC S011 instrunlen1 (Ic radfication, LI'accep-
laticnl, d'approlrltiolt cul d'adhcsion .
3 .
Aux fins des paragraphes I et 2, tout instrument déposé par une organisation régionale d'intégration
économique n'est pas considéré comme venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats
membres (le ladite organisation .
Arliclc 27
Riserves
Aucune réserve nC heut être faite 'I la présente Conva1tion .
Article 28
Dinoncicition
I .
A l'expiration d'un (Mai de trois ans à compter de la (late (fentrée en vigueur de la présente Conven-
tion a l'égard d'une Partie, ladite Partie peut à tout montent dénoncer la Convention par notification
écrite Clonnée au Dépositail-C .
2 .
Toute dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai d'un an i1 compter (le la date (le réception (le
la notification de dénonciation par le Dépositaire, ou à toute autre date ultérieure qui pourra être spéci-
fiée dans la notification de dénonciation .
Arliclc, 29
Dipo.sitaire
Le
Secrétaire général
(le
l'Organisation des
Nations Unies est
le dépositaire
(le
la présente
Convention .
Arlich, _i0
Véxtes ,/ilisunt .Jbi
L'original Cie la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et
russe font également foi, est déposé auprès (lu Secrétaire général de l'Organisation (les Nalions Unies .
IsN FOI DL: QUOI les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé la présente convcntiotl .
FAIT à Roticrdan ) , le dix septembre mil neuf cent (IualrC-ringt-(fix-huit .
AINNhA:I?N
i\NNI A I?
I
Renseignements devank figurer dans les nanflifie<tkiui,nv éLnldies
en application (le î' .Q8-ticVe 5
Les n(Ilificalions doivenl comporter les rrnscigncmenls suivautls
1 . l'roduils chimiques : 1>ropric"les, idela(/ïcnliorr el emplois
a) Nom usuel;
h) Nom chimique d'après une nomenclature intcrlr<uionalemcnt reconnue (par exemple, celle de
l'Union internationale de chimie hure et appliquée (ILJI'A(')), si une. telle nomenclature existe ;
c) Noms conunerciMlx et noms (les pl"éhau,nions;
cl) Numéros (le code : ntulléro (lu Service clos résumés analytiques (le chimie, numéro (le code clans le
Système harmonisé de colle douanier et autres numéros;
e) Informations concernant la catégorie de clanger lorsque le prculuit chimi(luc fait
1'(.)bjet d'une
classification ;
I') Emploi ou emplois du produis chimi(Iue ;
g) Propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiqucs .
2 . Mesture dc'
r'c~,k'rnerNalin,Jïnulca)
Rt;I1SelgIlements Concel'llalnt la I11CSL11'C CIe 1"égICmClllilll(111 fiualc
i) Résumé (le la mesure (le réglementation finale ;
ii) Référence (lu document (le réglementation ;
iii) Date de prise d'effet de la mesure (le réglementation finale ;
iv)
Indication permettant de déterminer si la mesure de réglementation lïnale a été prise sur la
base d'une évaluation clos risques ou (les dangers cl, dans l'affirmative, info -mations sur cette
évaluation et mention de la documentation pertinente ;
v)
Raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale, concernant las santé des personnes,
notanunont (:elle (loti consommateurs et des (ravailleuls, ou l'environnement"
vi) Résumé (les dangers et des risques que hrésentc le produit chimique pour
I<t santé (les per-
sonnes, notamment celle (les consommateurs et des travailleurs, ou l'environnement, et effet
escompté (le la mesure de réglementation finale ;
b) Catégorie(s) pour laquelle (Icsduelles) la mesure de réglementation finale a été prise et, pour
chaque catégoric
I) Emploi OLI emplois interdits par la mesure do réglementation lïnale ;
ii) Emploi ou omplois gLIi demeurent autorisés ;
iii) L,stimlttion, lorsque cette donnée est disponible, des quantités du produit chimique produites,
importées, exportées et employées;
c) Dans la mesure du possible, indication (le l'intérêt probable de la mesure (le réglementation finale
pour d'autres Etais et régions;
cl) Autres renseignements utiles, par exemple
i) Evaluation des incidences socio-économiques (le la mesure de réglementation Iïnale ;
ii) Le cas éclléaujt, renseignements sur les solutions (le remplacement et leurs risques respcclil.s,
par exemple
- Stratégies (le gestion intégrée (les nuisibles ;
- PI"atti(ILICS et procédés industriels, y compris techniques moins polluantes .
Lorsqu'il examine les notifications transmises Ilar le Secrétariat en application (lu paragraphe 5 (Ic
l'article 5, le Comité d'étude (les produits Chimiques
;t) Confirme que ]il mesure (le réglcnlcnlalion finale a été prise pour protéger la santé des hcrsinuicti ou
l'environnement ;
h) Véril-ic que la mesure de réglementation lïnalc a été prise a la suite d'une évaluation des risques . Cetlc
évaluationl doit reposer sur une étude des données scientifiques effectuée en Venant compte clos cir-
constances propres a la Partie considérée . A celte lin, la docunlentatiOll iOtii -nie devra démontrer ce
(Iui suis
i) Les données étudiées ont été obtenues par clos méthodes scientifiquement reconnues;
ii) Ces données ont été analysées et corroborées selon clos principes et (les procédures scientifiques
largement reconnus ;
iii)
Lit mesure (le réglenlentalioi1 finale est fondée sur tire évaluation clos risques qui tient compte
des circonstances propres il lu Partie (lui a pris
lit mesure ;
c) Détermine si la mesure de réglementation finale fournit une baise suffisante pourjustifier l'inscription
du produit cilinlidue considéré à l'annexe 111, compte tenu des éléments suivants
i)
Lit inestire (le réglementation liliale a-t-elle entraîné, Ou devrait-elle entraîner, une diminution
sensible de la consommation du produit chimique ou du nombre de ses emplois?
ii) La mesure (le réglementation finale s'est-elle effectivement traduite par une diminution (les
risques, ou devrait-elle entraîner une diminution importante des risClues, pour
l'a santé (les
personnes ou l'environnement clans la Partie qui a soumis la notification?
iii) Les considérations qui ont mené a la mesure de réglementation finale sont-elles valables uni-
quement dans une zone géographique restreinte ou dans (l'autres Circonstance .,; particulières?
iv)
Apparaît-il
que
le
produit
chimique
considéré
l'ait
l'objet
d'échanges
Commerciaux
internationaux?
d) Tient compte du fait qu'un abus intentionnel nc constitue pas en soi une raison suffisante pour ins-
crire un produit Chimique a l'annexe fil .
2,4,5-T
Aldrine
Captal'ol
Clordatne
C.'hlordimeform
C111or(lbenzilate
DDT
Dieldrine
ANNI''IXI , Il
Critères régissant Y'iuuscoiY>'tiaPUU
:u V'iuuuuu(~xe VVV (les produits cVohruiapues
interdits mi stu -icieuuicual réglementés
ANNEXE III
V:'roduils chimiques soumis a la procédure de consentement
préalable en connaissance de cause
Numéro cla Service
Nom chu prnchdi chimique
clos résunu~s anol>>iiques
Calegorie
....~
de chimie
93-76-5
309-00-2
2425-06-1
57-74-9
6164-98-3
510-15-6
50-29-3
60-57-1
Pesticide
Pesticide
Pesticide
Pesticide
Pesticide
Pesticide
Pesticide
Pesticide
i
Nnmc ro chi Sci-ric c
Nom du prochril chhniync
di-,c rr.ycruu~s nncil liqucs
(it , chimic
l)inosch cl sels de dinoscb
1)ibromo-I, 2 Mimic ?I)13)
Fluoroac~lamidc
14CH (mélangcs cl'isontères)
I Icptachlore
Hexachlorobeim6ne
Lindane
Composés du mercure, y compris composés
Inorganiques et composés du type alkylmcr-
cure, alkyloxyalkyle et arylmercurc
Pentachloropliénole
Monocrotoplios
6923-22-4
Préparation pesticide
(Formulations liquides solubles de la subs-
I
' extrêmement dangereuse
tance qui contiennent plus (le 600. g (le pria-
; ripe. actif .par litre)
Mctluimicloplios
IU2li5-92_6
Préparation pesticide
(Formulations liquides solubles de la subs-
',
extrêmement dangereuse
tance qui contiennent plus de 600 g de grin-
ripe actif par litre)
Pliosphamidon
I (Formulations liquides solubles de lit subs-
i tance qui contiennent plus de
1 .000 g de
principe actil' par litre)
~ Méthyllarathion
(concentrés
émulsifiables
comprenant
19,5%, 40%, 50% et 60% de principe actif
et poussières contenant 1,5Yo, 2% et 3 1X, (le
principe actif)
Paratliion
(toutes
les préparations aérosols, poudres,
concentrés
énuilsifiables,
granulés
et
poudres
tensioactives
l'exception
(les
suspensions en capsules)
Crocidolite
Biphényles polybromés (PBB)
Bipliényles polychlorés (PCB)
Terpliényles polychlorés (PCT)
Phosphate (le tri - 2,3 (libromopropyle
88-85-7
106-93-4
640-I9-7
608-73-1
76-44-8
I18-74-I
58-89-9
87-86-5
13171-21-6 (Mélange,
Piéptu-ation pesticide
isomères [CI et [Z[)
Î extrêmement dangereuse
23783-98-4 (isomère [Z[)
297-99-4 (isomère [El)
298-00-0
56-38-2
12001-28-4
36355-01-8 (hexa-)
27858-07-7 (octa-)
13654-09-6 (deca -)
1336-36-3
61788-33-8
126-72-7
( a1c';;t'ric
Po.slicide
Pesticide
I'e,ücide
Pesticide
Pesticide
Pesticide
Pesticide
Pesticide
Pesticide
Préparation pesticide
extrêmement dangereuse
Préparation pesticide
extrêmement dangereuse
Produit industriel
Produit industriel
Produit industriel
Produit industriel
Produit industriel
ANNI'hfS IV
Q 'U - ità:res r6gii,ssauuIQ II"inserippiout de pa-6parat ions PC .','Uieadaa e'xtu -~aaneauneuud
alaaang~(:n-a".ausua :a I"aoununexe Ipl et donu&s
i'a counnnaadepuev
Première parlic
I)ucumewelliun ci,/ixrrrrirlrcu /n /'ortie /aa,.scvNuru une /urr/rrrsilirm
Les prolxosilions présentées en application du paracgrapltc
I
(le l'article 6 stmt uccannhagnées (le la
(loculltcntation voulue, qui doit contenir les informations suivantes
a) Noln (le la préparation pesticide dangereuse ;
h) Nom du ou des produit(s) actifs présent(s) dans la préparation ;
c) Dosage des produits
ictil;,S dans la préparation ;
d) "type de préparation ;
c) Noms commerciaux et noms des producteurs, si possible ;
I) Modes l'utilisation (le la 1)1élru-ation courants et reconnu~ dans la Partie présentant la proposition ;
g) Deseription claire Clos incidents survenus par suite du problème, y compris effets néfastes et manière
dont la préparation u été utilisée;
h) ~hoL,te mesure réglementaire, administrative oil autre prise ou devant cU-e Prise à la suite tie ces inci-
dents par la Partie présentant la proposition .
Deuxième partie
KenseignemenIS ei rhmir par Ic" S'c rre(nrinl
En application du paragraphe 3 tic l'article 6 (le l'article 6, le Secrétariat rassemble les renseignements
ci-après concernant la préparation
a) Propriétés PlIysico-cltimi(lues, toxicoloöiques et écotoxicologi(lues tie la préparation ;
b) Fxistence (le restrictions concernant la manipulation ou l'application (le la préparation dans d'autres
Etats ;
c) Incidents liés a la préparation dans d'autres Etats ;
LI) Renseignements communiqués par d'autres Parties, par des organisations inlet -Ilalllollales, par des
orgunisatians non gouva-ncmentales ou par d'autres scxu-ces (l'ittl -ormatlion hertincntcs, nationales ou
internationales ;
e) Evalualions des risques el/ou (les clangers, si possible ;
f) Indications, si possible, concernant l'étendue de l'emploi
tie la préparation, par exemple le nombre
d'homologations ou le volume de la production ou des ventes ;
g) Autres Iornnllations du pesticide considéré et, le cas échéant, incidents liés à ces I*ornullalions ;
Il) Autres pratiques en matière (le lutte contre les nuisibles ;
i) Autres renseignements jugés utiles par le Comité d'étude des produits chimiques
Troisième partie
Crili"res rc"gissunl 1Snscriplinn de prc%pcrrcrliuns peslicides
cwtr~memcnl dongereuscs ~i Ponnc.t-e ll/
Lorsqu'il examine les propositions qui lui sont communiquées par le secrétariat en application (lu
paragraphe 5 (le l'article 6, le Comité d'étude (les produits chimiques tient compte (les éléments suivan(s
a) friabilité des données tendant à prouver due l'emploi Lie la préparation conformément aux pra(iclucs
courantes ou reconnues clans la Partie présentant la proposition a causé les incidents signalés ;
b) Pertinence de ces incidents pour d'autres États connaissant un clinrtt et (les conditions analogues et
ayant (les modes d'utilisation (le
lai Préparation slmllalÎiCS ;
c) f:xistence (le restrictions concernant la manipulation ou l'application (le la préparation et supposant
l'emploi Lie (cchnologies ou Lie techniques qui pourraient ne tris clic raisortnableillelit ou I,u -gentent
applicables clans les Flats qui n'aulralicnt pas Ics infrastruc(ures voulues ;
d) lmluirlaliee (Os Aès signalés lr,w mplwo à la tplanlhé de prélmméon employée ;
C) lln usage ahusil' inlcri6unncl ne COnsliluc
I7lis CH s0i uue rai .-,oll sülTisanlc pcxir ins( ,rirc ulir Iirélrl-
ration it l'armexe Ill .
ANNI?XI? V
Rcnseignetnetats devatat ligatrer dans les notilications d'exportifflon
1 . Les notifications d'ex portal ion doivent coinenir les renseignelnelus suivaIns
a) Noni et adresse (les autorités nationale,, désignées conlpélenles (IC la Partie d'exportation et (le la Par-
tic tl'imlxxtation ;
h) Dme prév(IC d'exporlWion à dcstination (le la Partie hMmrtatUbe ;
c) Noin (-lu produit cliimi(luc immiil ou strictement réglomenté et résumé (les renseignements demandés
à l'annexe
I qui doivent Clre c(nlnmniqués au Secrétariat COnfol'nlémcnt à l'article 5, Lorsqu'un
mélange ou une prépaation colnprclul plus d'un produit clinique de ce type, ces renseignements
doivent être fournis pour chacun (le ces produits ;
(I) Une déclaration indiquant, s'ils sont comms, la catégorie d'utilisation prévue ainsi que l'emploi prévu
à l'intérieur (Ic Cette catégorie (fans la Partie importatrice ;
c) Mesures tie précaution à prendre pour réduire l'exposition au produit chimique et les éluissions (le ce
produit ;
I) Dans le cas d'un mélange ou (l'une préparation, la teneur du ou des produits chimiques inlcrdils ou
strictement réglementés qui en font partie ;
o) Nom et adresse (le l'importateur ;
lu `i'inu renseignement supplémentaire dont (liSpOSC l'autorité nationale désignée compétente de lai par-
lie exportatrice et (lui pourrait aider l'autorité nationale désignée de la Partie importatrice .
2 . En plus des renseignements demandés au pamgmphe
I ci-dessus, la Partie exlxwtatrice fournira
tout autre renseignement complémentaire spécilïé à l'annexe
1 que
lai Partie importawicc Ixiurnül lui
demander.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s . à r. I ., Luxembourg
Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg