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loi_2000_05_06_n3 LU

Loi du 6 mai 2000 portant approbation de la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998.

2 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (2 Articles)

Loi du 6 mai 2000 portant approbation de la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998.

19 mai 2000

Loi du 6 mai 2000 portant approbation de la Convention de Rotterdam sur la procédure de

consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et

pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, faite à Rotterdam, le 10

septembre 1998.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 mars 2000 et celle du Conseil d’Etat du 7 avril 2000 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 6 mai 2000 portant approbation de la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998.

Est approuvée la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en

connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce

international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères

Château de Fischbach, le 6 mai 2000.

et du Commerce Extérieur,

Pour le Grand-Duc

Lydie Polfer

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Le Ministre de l’Environnement

Grand-Duc héritier

Charles Goerens

Doc. parl. no. 4541; sess. ord. 1998-1999 et 1999-2000.

Cmnvnmu clue de hontes pratiques du gestion (les branlants chimiques devraient êIrc encouragées

(tans tous les hays, conque tenu rutlammonl clos Qles de conduite facultative énoucées dans le ('ode

intcrrutlional (le conduit(: et (tans le Co(Ie (l'éthique cru PN(JI , sur le commerce international (le praxluils

chimiques,

de veiller à ce duc lu produits chimiques exhortés à partir (le leur Icrrituire SOiCnl cna-

ballés et étiquclés (le manière à protéger- convenablement la santé (les personnes et l'environnement,

confonnémons aux principes énoncés dans les I)irectives de Londres et chats le Code intcnmlicmul de

conduite,

considérant que les politiques commerciales et environnementales devraient être complémentaires

afin d'assurer l'avènement d'un développement durable,

Soulignant que rien dans la présente Conventionne doit être interprété comme entraÎnanl (le quelque

manière que ce soït une modification des droits et obligations d'une Partie au titre d'un accord inter-

national en vigueur applicable aux produits chimiques faisant l'objet du commerce international ou à la

protection de l'environnement,

whnant que les considérants ci-dessus n'oint lits Mnu' objet d'établir une hiérarchie entre la présente

Convention et d'autres accords internationaux,

Dëter -mirdcs

à

protéger

la salué des

personnes, notamment

colle des conm)mnutcurs

et

dos

travailleurs, ainsi que l'environnement, contre les incidences néfastes que peuvent avoir certains

produits chimiques et pesticides dangereux faisant l'objet du cetnuucree intcrnati(tnal,

SONT CONVENUES DE, CE QUI SUIT

AWN l

Q)l~jecti/'

La présente ('(invention a pour hul (l'encourtger le ltart.alte des reslxansabilités et la c(xTérmion orbe

l'urines coins le domine du eoautteme inlermtdomd de certains pi -('xlUrts CIUmiques dAngereux, afin de

protéger In santé du personnes et l'environnement contre (les dommages éventuels, et afin (le contribuer

à l'utilisation écologiquement rationnelle de ces produits en

facilitant l'échange d'inforntationssur

leurs caractéristiques, cil instituant Lui processus national de prise de décisions applicable à leur importa-

tion et à leur exportation et en assurant la communication (le ces décisions aux Parties .

Aux

l -tns de la présente Convention

Anick 2

Définitions

a) Produit chimique` s'entend d'une substance, soit présente isolément, soit dans ana mélange ou

une préparation, qu'elle soit fabriquée ou tirée de la nature, à l'exelusion de total (n-ganrSme vrVanl .

Cette définition recouvre les catégories suivantes : pesticides (y compris les préparations pesti-

cides extrêmement dangereuses) et produits industriels ;

b) Produit chimique interdit" s'entend d'un produit eNmique dont tous les emplois enumnt clans une

ou plusieurs catégories ont été interdits par une mesure de réglcmcntadon lïrmle atïn ci protéger la

santé clos personnes ou l'environncutcnt- Relèvent de cette définition les produits chimiques dont

l'homologation a été refusée d'emblée, ou que l'hulustrie a retn-és du marché Iméraeur ou dont elle

a retiré la demaurde cl'honutlogmion natiomtlc avait qu'elle n'abaxntisse, s'il est clairement établi

qu'une telle mesure a été prise en vue (le protéger la santé des personnes ou I'environltcntent ;

c) Produit chimique strictement réglementé' S'entend d'un produit chimique dont pratiquement

tous les emplois entrant dam une ou Muséum catégories ollt été interdits par une mesure de régle-

mentation finale alïn de protéger la santé des personnes ou l'environnement, mais pour lequel cer-

taines

utilisations

précises demem-cm autorisées .

Relèvent de cette définition

les

produits

chimiques dont l'homologation a été refusée pour pratiquement tous les emplois on que l'industrie

a retirés du mamhe intérieur ou dont elle a retiré la demande d'homologation nationale avant

qu'elle n'aboutisse, s'il ést clairement établi qu'une telle mesure a été prise en vue de protéger la

santé des personnes ou l'environnement ;

(I) l'réhaMAwl pestiCi(le eMISMOMent (hulMralsc" s%ucnd d'un pr(ul(lit chimique prélmré lwur

cire employé comme pesticide et ayant sur la santé ou sur l'cnvironlwmelu, (lais les conditi(ms

clans lesquelles il (,st utilisé, (lo graves eflcts qui soin ohservalAcs poil (le temps après une exposi-

(ion unique ou répétée ;

e) Mesure (le réglemelltalion finale" s'entend d'une mesure prise par nue Partie, n'appelant pis de

mesure (le réglementation ultérieure (le la part (le cette Partie et ayant pour ohjc1 d'interdire ou (le

réglementer Strictcnlall un I)rocluil cllinliclue ;

l)

l xhortaltion" et importation`' chacun dans son acception particulière, s'entendent du motive-

ment d'un p'odtlit dlilniduc passant. d'une Partie à une autre Partie, à l'exclusion clos simples opé-

rations de transit ;

g) Partie" s'entend d'un Elat ou d'une organisation régionale d'Intégration économique (lui a cou-

serai à cire lié par la présente Convention et pour Aq(wl la Convention est en vigueur ;

h) Organlsaltioii régionale d'intégration économique" s'entend (le

toute organlSalIlQll Constituée

Wats souverains d'une région donnée, i laquelle se.s bats membres out transféré (les compé-

tellCes en ce (lui Concerne les question% régies par la présente Convention et qui a cté dûment auto-

risée, conformément

à ses prodécudres

internes,

7t. signer, ratifier, accepter, approuver cette

Convention ou à y adhérer ;

i) Mité d'étude clos produits chimiques" s'entend de l'organe subsidiaire visé au paragraphe 6 de

l'article

i s .

Arlirh" .,

Claaiul) cl'uplilicalion de la Convenlion

1 .

La présente Convention s'applique

a) Aux produits chindques interdits ou strictement Ifglemelads ;

b) Aux pApalradons pesticides cxt bnenlcnt dangereuses .

2 .

Sont exclus du champ d'applicathm de la présente Convmuion

11) Les stupéfiants et les substances psychotropes ;

h) Les matières radioactives ;

(:) Les déchets ;

(1) Les armes chimiques ;

e) Les produits hlru'InaccutiqLies, y compris les médicaments destinés aux soins (le l'homme ou (les

animaux ;

f) Les produits chimiques utilisés comme additifs alimentaires ;

g) l'es produits alimentaires ;

h) Les produits chimiques importés en quantités qui ne risquent guère de porter atteinte in la santé

des personnes ou à l'environnement, à condition qu'ils soient importés

i) Aux fins de. travaux de recherche ou d'analyse ; cul

ii) Par (In particulier pour son usage personnel, en quantité raisonnable pour cet usage .

Arlirk 4

Aatoritis nationales clisigaées

1 .

Chaque Partie clésigne une (ut. plusieurs amodté(s) nationales) habilitée(s) à agir cri son noln clans

l'exercice des Fonctions <IClminimratives fixées par la présente Convention .

Chaque Parsie tait en mme que ses auto1'llés nationales désignées disposent (le ressources S(IIII-

salucS pour S'acquitter efficacement de leurs tâches .

3 .

Chaque Partie conwamidue au Sccrétadae au plus tard à la claie d'entrée en vigueur de la présente

Convention pour elle-mcme, los nom et adresse de ses autorités nationales désigllée .s . Elle informe

Immédlatemenl le Secrétariat de tout changemwu de nom ou d'adresse .

d .

Le Secrélal'im informe aussitôt les Palrties des Ixoilïea0ons qu'il reçoit en vertu (lu paragraphe 3 .

AM* ï

l'roc-Mare applicable attx produits chimiques ittterdits

ou sirielement réglementés

I .

'foute Panic (lui a adopté tine nICaurC Lie réglcnICIltalion finale en avise le SCCfélarial pill- 6cril . Celle

notificatioll (toil elle l'aile

. dès que possible, quater-vingt-(six _jowls au plus tard après la elate il laquelle III

Illesure (le réglel1lentalion finale a pris effel, et Comporte les renseignements demandés II l'annexe I, s'ils

sold dislxnlihles.

2 .

Toute Partie doit, à la date à laquelle

l it présente Convention entre en vigueur pour elle-même,

informel- le Secrétariat pur écrit clos mesures (le réglementation finales qui Son( en vigueur à celte date ;

toutefois, les Parties qui ont donné ncltil'iCition (le leurs mesures (le réglenlentottion finales cri vertu (le lu

version Inodifïée des Directives de Londres ou (lu Code international de conduite ne sont pas tenues (le

soumettre (le nouvelles notifications .

3 .

Le secrétariat (luit, (Iès que po;;sihle, et cri tout état (le cause six mois au plus titi-(I après réceltioll

(l'une notificitlion visée aux paragraphes

1 et 2, vérifier (lue cette nolificalion contient les renseigne-

monts delnanclés à l'annexe

1 . Si la notification contiens les informations requises, le Secréiariai adresse

aussitôt il toutes les Parties Lui résumé du renseignements reçus ; si

l it nolificaticln ne Contient pas les

informations requises, il Cil informe lit l'allie qui l'a adressée .

-1 .

Le Secrétariat Communique aux Parties, unis les six nulis, un Irtiu1né (les renseignements qui lui oui

été commmniqués en allplieuioll des Imrtgmphes

I ol ?, y ctmlpés des mmcignenlcllts 1jurant doits les

notilïcations qui ne contiennent pas toutes les informations demandées à l'annexe 1 .

i .

Lorsque le Secrétariat a reçu, pour ton produit chimique donné, ait moins Lille notification émanant

de deux régions différo.ntes considérées aux fins (le lit procédure (le consentement préalable en connais-

sance (le cause, il transmet ces no1ilïcations au Comité d'étude (les produits cllinlidues, après avoir véri-

lié qu'elles mmt contbnnes

à l'annexe

1 . Les régions considérées aux

fins (le

lit procédure

(k,

anlsemelnenl préalable en commissance de cluse sont délïnies dans une décisieln qui est adoptée par

consensus à la prenlizre réunitln de la C'tlnférence des Pallies .

6 .

Le Comité (l'étude dm pmduils cliniques examine les renseignenlclus contenus clans les notifieu-

tions et, en se fondant sur les critères énumérés il l'annexe Il, recommande à lit Conférence des l'al- tic~ ;

de soumettre ou non le produit chindgLle. considéré à la procédure (le consentement llréahlhle en am-

naissance (le cause et, par voie de, conséquenec, (le l'inscrire ou non à l'amlexe 111 .

it rNck b

l'rocédtuw applicable ans préparations pesticides

exh-imicinent clungereuses

1 .

Toute Partie qui est un pays on développement ou un pays à économie cri transition et (lui relleonttr

dm pnlblèma du taie (l'une prépamtitln pesticide . extrêmement dangereuse, clans les conditions (tans

lesquelles elle est utilisée sur son territoire, peut proposer au Secrétariat (l'inscrire celle prélruution à

l'annexe 111, A cette fin, lit Partie en question pont faire appel aux connaissances techniques (le toute

source compéleme Lu proposition (toit comporter les renseignements demandés clans lit première partie

(le l'annexe IV .

2 .

Dès gtte possible et, en unu état (le cause, six mois au plus tard après réception d'une proposition

fuite on vertu (lu paragraphe

I, le Secrétariat vérifie (lue ladite proposition contient le ., infi.>rtn~tlions

prescrites (tilles la premiem partie cle l'annexe IV . Si la proposition contient ces inf(lrnlatiolls, le Sccréta-

rlat cri transmet aussitôt un l'émnlé à toutes les Parties

. SI

lit proposition lie contient pas les informations-

il en intùrnle lit Pallie qui l'a présentée .

3 .

he Sccrétitriut rassemble Ies renscignClncnts sullplénlentaires dcnuuldés clans lot deuxième llttrtie (Ic

l'annexe IV concernant les pmlxlsitimls (lui lui soit adressées en vertu (lu paragraphe 2 .

Si les dispositions (les paragraphes 2 et 3 ci-dessus cent été appliquées vice qui clmcenlc une prép-

ratitln pesticide extrêmement dangereuse dolmée, le Secrétariat transmet la pnllwsidon et les renseigne-

Inents connexes au Comité (l'élude (les produits chimiques .

i .

Le Comité d'élLI(le tics produits chimlcltres examine les renseignements Colllenus clans la proIxlsi-

lion et tous les aullres renseignenlenls recueillis cal, Colilorlnénlenl aulx critères énoncés dans la troisième

par(ie (le l'annexe IV, il recommande à la Conférence (les Parties (le slltllllclll'e cru non la préparation

pesticide extrêmement dan~gercusc à la procédure tie consentement Ilréalallle CI) COIln<liss.ulcc (le Cans(

et, par voie (le consé(lucnce, (le l'inscrire ou non

il l'annexe ]IL

fi rtich, 7

Inscription tle prodnits chhnigttes

it Pannexe HI

I .

Plltu - CIl11CLIll (les hr(xluits ellinliclues dcml le Comité d'étude des pro(luils cllilni(lues a décidé (le

rectlnunan(ler l'inscription à l'annexe 111, le Comité établit un projet (le document cl'orienlalion (les

décisions . Le document d'orienlat1011 des décisions Compooc,

lit[

Illllllllllllll, les renseignements (Icnrtll-

dés à l'annexe

1 cul, le cas échéant, il l'annexe IV

il conlicul également (les rcnsci~~nenlcn(s sur Ies

emplois du produit chimique clans une catégorie ,ullre truc celle pour laquelle s'aIlIlliquc

111 I11CSU1'e (le

ré-Icinentation finale .

? .

La recommandation visée au paragraphe I, aecoIllpat,liée (III projet Lie (I0Ctllllelll d'orientation tues

décisions, est transmise à la conférence (les Parties . La Conférence des Parties décide si le produit clli-

nlitlue doit être soumis à la procédure d'accord préalable en connaissance (le cause et par Consé(Iucnl

inscrit à l'annexe 111, et approuve le projet de document d'orientation des décisions .

; .

l.ol:scluc la conférence (les Parties a décidé (l'inscrire- un nouveau I)rexltlit cllinliyue fI l'annexe 111 et

approuvé le doeunlent d'oriclllallon lies décisions Correspondant, le Secrétariat en informe aussitôt

toutes les Parties .

Article li

l-'iotlttiis ehintigttes somnis à la procédure (le consentement préalable

eu conttmssance tie cause d'aplilicatiott fitctlliative

La conférence (les Parties décide à sa première réunion d'inscrire a l'alulexe 111 tout pruduil chinli(lue,

autre duc les produits inscrits à l'annexe 111, soumis il la procédure d'accord préalable en connaissance de

Calltie d'application IhelIlttuivc avant la date (le cette première. réunion, sous réserve qu'elle ait l'assurance

(Iue toutes les conditions reluises pour l'inscription il l'annexe 111 ont été remplies .

Article d

Radiation tie prodaits chhnigttes tie l'annexe Ill

I .

Si fine Partie communique au Secrétariat des renseignements qui n'étaient pas disponibles tut

moment (le la décision d'inscrire un produit cl)inliyue

<t l'annexe 111 et (lui donnent à penser clac Celle

inscription ne se justilïc peut-être plus aul regard (les critères pertinents énoncés atrx annexes Il ou 4V, le

Secrétariat transmet lesdits renseignements au Comité d'étude (les Ilnxluits cllinliducs .

2 .

Le comité d'étude des produits chimiques examine les renseignements qu'il reçoit en application

(lu paragraphe

1 . Le comité établi( un projet révisé de doeunlent d'orientation (les décisions point'

chaque produit chimique dont il (léci(le cle reconllnander la radiation de l'annexe 111 sur la base (les critè-

res pertinents énoncés à l'annexe II cru, le cas échéant, à l'annexe IV .

3 .

La recommandation visée au paragraphe 2 est transmise à la Conférence des Parties accompagnée

d'un

projet révisé de doeunlent d'orientation clos décisions . La Conférence (les Parties décide s'il

convient (le radier le produit cllinliquc (le l'annexe I11 et approuve le projet révisé de doeunlent d'orien-

tation (les décisions .

4 .

Lorsque la Conférence (les Parties a décidé (le radier un produit ellinlique (le l'annexe I11 et

approuvé le doeunlent révisé d'orientation (les décisions, le Secrétariat en informe immédiatement

touries les Parties .

Arlich, 10

Obligations afférentes aux importations (le produits chintitlues

inscrits à l'annexe III

1 .

Chaque Partie applique. (les mesures législatives ou

ilCII111I1I511'.ItIVes appropriées pour assurer la

prise tic décision 011 temps voulu concernant l'importation (le prolhllls Chimiques, II1scrlls t l'annexe 111 .

2.

Pour un hroxlUil donné, chaque Partie remet au secrélal -ial, (lès que possible et, Cil lotit état (le cause,

peul - nioi,s au plus lard après

lit date d'envoi (Iii document d'oricnlalion (les décisions visé au llari-

graphe ; (le l'article 7, une réprnlse concernant l'irlll)orliitiilrI future (lu produit. Si elle modilie cette

réponse, elle présente immédiatement lu réponse révisée au Secrétariat .

l'e Secrétariat, à l'expiration (Iii délai indiqué au paragraphe 2, adresse immédiatement il une Partie

n'ayant pus remis (le réponse une demande écrite l'invitant

il le faire . Au cas où cette l'unie ne serait pas

eu illestlre (le (tonner une réponse, le Secrétarhu l'y aide le cas échéant, afin qu'elle a(Irc.ssc Sa réponse

clans le délai indiqué (tans la derniêre I)1u-nsc (lu Ixu'a~ilraI)hc '? (le l'ar(icle 11 .

La réponsc visée au paragraphe 2 consiste

a) Soit eu fine décision finale, conforme aux mesures législatives ou administratives

i)

1.)C consentir à l'importation ;

ii) De ne pas consentir il l'importation ; ou

iii) De ne consentir à l'importation CItte SOUS CCI'tttitlCS conditions précises ;

b) Soit en une réponse provisoire, qui peut comporter

i) Une déclaration provisoire par laquelle il est indiqué que l'on consent il l'importation, (lue

les conditions eu aient été précisées ou non, ou que l'on n'y consent pus durant la période

provisoire ;

ii) Une déclaration indiquant qu'une décision définitive est activement à l'étude ;

iii) Une demande (le renseignements, complémentaires adressée au Secrétariat ou à lu Partie

ayant notifié la mesure de réglementation finale ;

iv) Une demande d'assistance adressée au Secrétariat aux fins (le l'évaluation

(lu produit

chimique .

S.

Une réponse au titre des alinéas it) ou h) du paragraphe 4 s'ahpli(lue it la catég(a-ie ou aux catégories

indiquée(s) à I'annexe III Ix>(il- le produit chimique considéré .

6.

Une décision finale devrait être accompagnée Lie renseignements SUI' les mesures législatives ou

aulntinistralives sur lesquelles cette décision se fonde .

7.

Chaque Partie contltmuniquC au Secrétariat, au plus tard à la date (l'entrée en vigueur de la Con-

vention pour elle . -même, (les réponses pour chacun (les produits chimiques inscrits à l'annexe 111. Les

Parties (lui ont communiqué leurs réponses eu vertu (le

lit version nto(liliée des Directives (le Londres ou

(lu Code international (le conduite ne Sont pas tenues (le les COIIIIIIUltl(ILICI- à nouveau

S.

Chaque Partie met ses réponses au titre du présent article il la disposition (les personnes phy-

siques et morilles intéressées relevant (le sa juridiction, conformément à ses mesures législatives ou

administratives .

9.

Toute Partie qui, en vertu (les paragraphes 2 et 4 ci-dessus et (lu paragraphe 2 de l'article 11, prend

la décision de ne pas consentir à l'importation d'un produit chimique ou de n'y consentir que clans

(les conditions précises (toit, si elle ne l'a déjà fait, interdire simultanément ou Soumettre aux mêmes

conditions

a) L'Importation (Ill proJet chimique considéré ell provenance de toute source ;

h) La production nationale du produit chimique aux lins de consommation intérieure .

10 .

Tous les six mois, le Secrétariat informe toutes les Parties (les réponses qu'il a reçues . II transmet

notamment des renseignements concernant les mesures législatives ou administratives Sur lesquelles

sont fondées les décisions, lorsque ces renseignements sont disponibles. Le Secrétariat Signale eu outre

aux Parties tous les cas où une réponse n'a pas été donnée .

I-

Chaque Partic exportalrlce doll

Alvh-It , 11

Obllgalions (l~~Cl'ellteti aulx ('x/!ol'tllllolis de Irrodnits clrintigtics

inscrits à l'annexe 111

a) Appliquer (les mesure~ législatives on a(Iministra(ives appropriées (tour Contntuuiqucr aux per-

sonnes concernées relevait( (le sa juridiction les réponses transmises par le Secrétariat en applica-

tion du paragraphe 10 (le l'article 10 ; .

h) Prendre (les mesures législatives on administratives ultltr(tpriées It(ttir s'assurer (pue les cxlutrtn-

leurs relevautt (le sa juricliclion donnent suite aux décisions figurant clans Chaque réponse (tans les

six mois suivant

la (lale à laquelle

le Secrétariat a

e;onununidué pour

la première titis celle,

réponse aux l'amies conformément au Iru'agrapltc 10 (le l'article

10 ;

c) Conseiller et assister les Parties importatrices, sur demande et selon (Iu'il convient, afin

i) Qu'elles puissent obtenir (le, renscigncntcnls supplémentaires pour les aider à prendre (les

mesures

conformément

au

paragraphe

de

l'ar(icle

et

à

l'alinéa

c)

du

paragraphe 2 cl-dessus ;

ii) Qu'elles développent leurs capacités et leurs moyens afin de gérer les produits cltintiques en

toute sécurité durant la totalité de leur cycle de vie .

2 .

Cha(Iue Partie veille à ce (Itl'aucun produit chimique inscrit il l'tut»exc 111 ne soit exporté à partir de

son territoire à destination d'unie Partie importatrice qui, en raison de circonstances exceptionnelles, n'a

pas communiqué sa réponse cuti qni a contntuniqué une réponse provisoire ne contenant pas de décision

provisoire, sauf

a) S'il S'agit (I'tut produit chimique (lui, à la date de l'importation, est homologué comme produit

chimique clans la Partie importatrice ;

b) S'il s'agit d'un produit Chimique dont on a la preuve qu'il a déjà été utilisé ou importé clans la

Partie importatrice et pour lequel aucune mesure de réglementation n'a été prise en vue d'en

interdire l'utilisation;

c) Si l'exportateur a demandé et reçu uni consentement explicite en vue de l'importation, par l'inter-

médiaire d'mie autorité nationale désignée (le

la Partie importatrice . La Partie importatrice

répond à la demande de consentement clans les soixante jours et notifie promptement sa décision

au Secrétariat .

Les obligations des Parties exportatrices en vertu du présent paragraphe prennent effet à l'expiration

cl' un délai (le six mois suivant la date à laquelle le Secrétariat a pour la première fois informé les lai -tics,

conformément au paragraphe 10 de l'article 10, qu'une Partie n'a pas communiqué sa réponse on a

comtrtuniqué une réponse provisoire lie contenant pas (le décision provisoire, et elles continuent (le

s'appliquer pendant un an .

Arlicle 12

Notiftcation d'exportation

1 .

L,orsqu'un produit cltintique interdit on strictement réglementé par unie Partie est exporté à partir de

son territoire, cette Partie adresse unie notificalion d'exportation à la partie importatrice . La notification

d'exportation comporte les renseignements indiqués à l'annexe V .

2 .

La notification d'exportation est adressée pour le produit eltintidue considéré avant la première

exportation faisant suite à l'adoption de la mesure de réglementation lïnale s'y rapportant . Par la suite,

la notification d'exportation est adressée avant la première exportation au cours de l'année civile . L'au-

torité nationale désignée (le la Partie importatrice peut lever cette obligation .

3 .

Une Partie exportatrice adresse une notification (l'exportation à jour après avoir adopté une mesure

de réglementation finale dui entraîne tut important changement en ce dui concerne l'interdiction on la

stricte réglentent<ttion (lu I)1'ctduit chinti(Iue considéré .

4 .

La Partie importatrice accuse réception de la première notification d'exportal ion qu'elle reçoit

après l'adoption de la mesure de réglementation finale . Si la Partie exportatrice n'a pas reçu d'accusé de

réception clans

les

trente jours suivant l'envoi

(le

la notification d'exportation, elle présente une

deuxième ncHil'icadon . La l'111-lie exlxirlatrice s'assure, clans la limite du raisonnable, que

III deuxième

notilicalion parvient ù la Partie importatrice .

5 .

Les obligations énoncées au paragraphe

I prennetu l'in lorsque

a) IX hrcxluit cltinli(luc a cté inscrit à l'annexe III ;

Ii) I,a Parti(. importatrice. 11 adressé une réponse au Secrclarta( concernant le produit chimique Consi-

déré, conl'ormémenl au paragraphe ? de l'article 10 ;

c) Le Secrétariat

a communiqué

la réponse aux

Parties ccnllorméntcnl

au

para~"graphe

10 (le

l'article

10 .

Arlio

-le 13

Reitseigiieuients devant acct )jnpagrter les pr(ulciits chimiques exportés

I .

Lit Conférence des Parties encourage l'Organisation mondiale (les douanes à attribuer à chaque pro-

duit chimique ou groupe (le produits chimiques inscrit à l'annexe III, selon qu'il conviendra, Lui code

déterminé au titre du Système harmonisé de codification . Chaque Partie exige que, lorsqu'un code a été

attribué à un produit chimique inscrit à l'annexe 111, ce code soit porté sur le document d'expédition lors

de l'exportation .

2 .

Chaque Partie exige que, sait~ préjudice des conditions exigées par lu Partie importatrice, les pro-

duits chimiques inscrits à l'annexe 111 et les produits chimiques interdits ou striclemenl réglementés sur

son territoire soient soumis, lorsqu'ils sont exportés, à des règles d'étiquetage propres à assurer la diffu-

sion (les renseignements voulus concernant les risques et/ou les dangers pour la santé îles personnes ou

pour l'environnement, compte tenu des normes internationales applicables en lit matière .

3 .

Chaque Partie exige que, sans préjudice (les conditions exigées par

lit

Partie importatrice, les

produits chimiques qui font l'objet sur son territoire

(le règles d'étiquetage relatives à la santé ou il

l'environnement, soient soumis, lorsqu'ils sont exportés, à (les règles (l'étiquetage propres à assurer la

diffusion des renseignements voulus concernant les risques et/ou les dangers pour la salué (les per-

sonnes ou pour l'environnement, compte tenu des normes internationales applicables en la matière .

4 .

[:n cc (lui concerne les produits chimiques visés au paragraphe 2 et destinés il être utilisées à (les fins

professionnelles, chaque Partie exportatrice veille à ce qu'une fiche technique de sécurité, établie

d'après un modèle internationalement reconnu et comportant les renseignements disponibles les plus

récents, soit adressée à chaque importateur .

5 .

Les renseignements figurant sur l'étiquette et sur la fiche technique de sécurisé sont, clans la mesure

du possible, libellés clans l'une au moins des langues officielles de la Partie importatrice .

Article, 14

Iïchmige de renseiguemeits

1 .

Conformément à l'objectif de la présente Convention, les Parties facilitent, selon qu'il convient

a) L'échange de renseignements scientifiques, (echnidues, économiques et juridiques concernant

les produits chimiques entrant clans le champ d'application de la présente Convention, y compris

l'échange de renseignements d'ordre toxicologique et écotoxicologique et (le renseignements

relatifs à la sécurité ;

h) Lit communication (l'Informations publiques sur les mesures de réglementation intérieures inté-

ressant les objectifs de la présente Convention ;

c) La communication de renseignements à d'autres Parties, directement ou par l'intermédiaire du

Secrétariat, sur les mesures qui ont pour effet de restreindre notablement une ou plusieurs utilisa-

tions du produit chimique, selon qu'il conviendra .

2 .

Les Parties qui échangent (les renseignements ci) application de lit présente Convention protègent

tout renseignement confidentiel de lit manière mutuellement convenue .

3 .

Les renseignements suivants ne sont pas Considérés Comme Colifidentlels aux fins de la présente

convention

a) Les renseignements énoncés dans les annexes 1 et IV et communiqués en application (les arti-

cles 5 et 6 respeclivemenl ;

h)

I .es

reltseignerltents fi-urlm

sur

l't

fiche lecltnique de srrurilé visée au

harurrultltr

-1

(Ie

l''trliclc 11 ;

c)

l .a date (le

I )érentl)lion (lu produit chimique,

d)

I CS rcltscignnncnl .s sur ICS précaulions à prendre, y conthris sur la calégoric de danger, la naltlre

(lu risque cl los conscils (le sécurté'I suivre ;

e) Le récallilulalif (les résuII,II..S (les cssais toxicologiyucs CI écoloxicolo,1liqucs .

-1 .

La (late (le hroduclion n'est has normalement considérée comme Colil1denlicile aux fins (le lu pré-

senlc Convention .

î .

'foute Partie (lui il besoin de renseignements sur les ntouvelnents (le transit sur son territoire (le pro-

duits chimiques inscrits ii l'annexe III (mut le signaler au Secrétariat . (lui en inforlnr toutes les Parties .

Article

l S

Application de la Convention

I

Chaque Partie prend les mesures qui pourraient être nécessaires llour se doter d'infrastructures et

(l'institutions nationales ou renl'orcer ses infrastructures et ses institutions afin d'appliquer efficacement

la présente convention . Ces mesures pourront consister, le cas échéant, à-adolner une législation natio-

nale ou (les mesures administratives ou il y apporter (les modifications, et pourront aussi avoir pour but

a) D'établir des bases (le données et des registres nationaux contenant des renseignements sur la

sécurité eu matière (le produits Chimiques,

h) ()'encourager les initiatives (le

lit hart (le l'industrie pour promouvoir la sécurité chimique ;

c) De promouvoir des accords librement consentis, compte tenu (les dispositions (le l'article 16 .

2 .

Chaque Partie veille, dans

lit mesure du possible, à ce que le public ait accès comme il convient à

des renseignements sur la manipulation des produits chimiques et la gestion des accidents, et sur les

solutions de remplacement présentant moins de danger pour la santé. (les personnes et pour l'environne-

nient (lue les produits chimiques inscrits 1 l'annexe 111 .

3 .

Les Parties conviennent de coopérer, directement ou, le cas échéant, par l'intermédiaire d'organisa-

lions internationales Compétentes, it l'application (le la présente Convention aux niveaux sous-région'11,

rébional et mondial .

4 .

Aucune des dispositions (le la l)i'éwilte Convention lie doit être interprétée comme limitant le droit

des Parties (le Prendre, pour mieux protéger lit santé des personnes et l'environnement, (les illesures plus,

strictes que celles qui sont prévues Clans la Convention, pourvu qu'elles soient compatibles avec les dis-

positions (le la Convention et conformes aux règles du droit international .

Article 16

Assistance technique

Les Parties, compte tenu en particulier des besoins (les pays eu développement et (les pays i1 écono-

mie cil transition, coopèrent

'11-111 de promouvoir l'assistance technique cil vue (le développer l'infra-

structure et la capacité nécessaires pour gérer des produits Chimiques afin de pernlellre I'ahplic'lli(nl (le

la présente Convention . Les Parties dotées (le programmes plus avancés de réglementation des produits

Chimiques devraient fournir une assistance technique, y compris une formation, aux autres Parties, pour

que celles-ci puissent se doter (le l'infrastructure et de la capacité voulues pour gérer les produits

chimiques durant toute la durée de leur cycle (le vie.

AM* 17

II'l-aeedlaare alrlrllcable ese caa .c die carw-rw.ypecd

1 .1 C'otilércucc (les Partic, élabore et approuve, dès gtte possible, des procédures cl des ntécanisntes

inslitulionncls permettant tie déterminer les eas (le 11011-respect (les disposilions (le la hré,senle Convoi-

lion ci les nlesures à prendre it l'égard (les Parties conlrevcnantrs

Arlic'lc- l8

(;hnfëtmnce dcs l °lU97e1

I .

II est institué pur les présentes une Conférence (les Parties .

2 .

La première réunion de la Conférence. (les Parues est convoquée conjointement par le Uirec(eur

exécutif du Programme (les Nattons Unies pour l'environnement et par le Directeur général (le l'Organi-

sation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture un an au plus tard après lourée en vigueur

de la convention . Par la suite, la Conférence (les Parties lien( (les réunions ordinaires à (les intervalles

réguliers déterminés par elle .

3 .

Des réunions exu -aor(linaires cle la Conférence des Parties ont lieu à tout autre montent si celle-ei le

juge nécessaire ou à Ia denlande éertle d'Lltle Partie, sous réserve (Iu'un tiers au moins des Parties

appuient celte denntnde

A sa première réunion, la Conférence (les Parties arrête et acltlluc pu consensus son règlement inté-

rieur et ses règles tic gestion lïnancière et ceux de tout mgtule subsidiaire, ainsi (lue les dispositéms

financières régissant le f(ntclionnentent du Sccrélariul .

5 .

La Conférence (les Parties suit et évalue un permanence l'application de la Convention .

I?Ile

s'acquitte ties Onctions qui lui stint assignées truc la Convention, et à celle tin

a) Crée, conformément aux dispositions du paragrmllle 6 cimprès, les organes suhSItIntIPes qu'elle

juge nécessaires à l'application tie la Convention ;

h) C:oclpère, le cas éclAml, avec les organisations internationales et les organes intergouverne-

mentaux et non gottvernellleiltzttlx compétents ;

c) Examine et prend toute mesure qui pourrait être nécessaire à la réalisation êtes objectifs de la

Convention .

6 .

La Conférence (les Parties . it sa prenlicre réunion, crée un organe subsidiaire, dénonlnlé Corlité

(l'étude des produits chimiques, qui exerce les Onctions (lui lui sont assignées par la Convention . A ce

propos

a) Les membres du Comité (l'étude des produits chimiques soit( nommés par la Ct:allërcnce (les

Parties . Le Comité est composé d'un nombre limité de spécialistes de la gestion des psxluits

chimiques, désignés par les gmmemements . Les membres du Comité sont nommés sur la hase

d'une répartition géograplliquc équitable, de telle manière qu'un équilibre soit assuré entre par-

tics pays développés et Parties pays eu développement ;

b) La Conférence des Parties arrête le mandat, l'organisation et le fonctionnement du Comité. ;

c) Le Comité n'épargne aucun effort pour adopter ses recotlltnandations par consensus . Lorsque

lotis les efforts restent sans eliel et qu'aucun consensus ne pull être dégagé, l'organe subsidiaire

adopte ses recommandations, en ((entier recoure par un vole à la majorité des deux lieu des

membres présents et votants .

7 .

L'Organisation

(les Nations Unies, ses institutions spécialisées et l'Agence internationale

clé

l'étlemIL' atomique, ainsi que loin I?tut non Partie à la Convention, peuvent être représentés aux réunions

de la Olnlérence (les Parlics en tant qu'observateurs . '('out organe ou institution, à clucactère natimml ou

international, gouvernemental ou non gouvernemental, compétent clans les domcunes mdlés par la Con-

vention et ayant informé le Secrétariat de son stuthait d'être représenté à une réunion tic la Conférence

(les Parties en tant du'ohservateur, put être admis il moins (lit' (ni tiers au mains (les Parties présentes lie

s'y opposent . L'admission et la participation (l'ollservateur.s soli régies par le règlement intérieur de la

Cuttlërence tics Parties .

I .

II est institué har les présentes un Secrétarial .

Allich , l9

Secta4as -inl

2 .

Les Fonctions (lu Secrétariat sont les suivan(es

a) Organiser les réunions Lie la Conférence (les Parties et (le ses organes subsidiaires, et en assurer le

service compte il Conviendra ;

b) Aider les Parties, en particulier les Parties pays en développement et les Parties pays à écmlomie

en transition, sur (Icman(le, à al)pliqucr la présente Convention ;

c) Assurer

la coordination nécessaire avec les secrétariats d'autres organismes intcrluttionaux

Compétents ;

cl) Prendre, sous la supervision de la Conférence des Parties, les dispositions administratives et cou-

(ractuelles dont il pourrait avoir besoin pour s'acquitter efficacement de ses fonctions ;

e) S'acquitter (les autres taches de secrétariat précisées dans lit Convenlion et (le toute autre fonc-

tion qui pourrait lui être confiée par la C'onl'ércnce (les Parties .

3 .

Les fonctions (le secrétariat de la Convention sont exercées conjointement par le Directeur exécutif

du Programme des Nations Unies pour l'environnement et le Directeur général (le l'Organisation des

Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, Sons réserve des dispositions dont ils seront sou-

venus et qui auront été approuvées par la Conférence des Parties .

-I .

La Coniërencc des Parties peut décider, par un vole, à la majorité (les trois quarts (les Parties pré-

sentes et votantes, de confier les fonctions de secrétariat à une ou plusieurs autres organisations inter-

nationales Compétentes, clans le cas où elle estimerait que le Secrétariat ne fonctionne pas comme prévu .

Arficle 20

ftlenu:nl clos diflërencls

1 .

Les Parties règlent tout différend entre elles touchant l'interprétation ou l'application (le la C.'onven-

tion par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix .

2 .

Lorsqu'elle ratilïe, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère ou à tout autre moment

par la suite, toute Partie qui n'est pas une organisation régionale d'intégration économique heur

déclarer, dans un instrument écrit soumis au Dépositaire, que pour tout différend touchant l'interpréta-

tion ou l'application (le la Convention, elle admet comme obligatoires, dans ses relations avec toute

Partie acceptant la même obligation, l'un ou l'autre ou les deux modes (le règlement des différends con-

sistant à

a) Recourir à l'arbitrage conformément aux procédures qui seront adoptées dès que possible par fa

Conférence (les l'tu-tics clans une annexe ;

b) Porter le différend devant la Cour internationale de Justice .

3 .

Toute organisation régionale d'intégra(ion économique Parsie à la Convention peut faire une

déclaration au même effet concernant l'arbitrage, conformément à la procédure visée à l'alinéa a) du

paragraphe 2 .

4 .

Tolite déclaration faite eu application du paragraphe 2 demeure en vigueur jusqu'à l'expiration du

délai stipulé dans cette déclaration ou jusqu'à l'expiration d'un délai (le trois mois il Compter (lu dépôt,

auprès (lu Dépositaire, de la notification écrite cle sa révocation .

5 .

[.'expiration d'une déclaration, la notification (le la révocation Ou le dépbt d'une uouvellé (léclaria-

tion n'affecte eu rien la procédure en Cours devant Lui tribunal arbitral ou devant la Cour internationale

(le Justice, à moins que les parties au différend n'en Conviennent autrement .

(1 .

Si les parties à un difTërend n'ont pas accepté la même procédure ou toute procédure Coltl,orln; au

paragraphe 2, et si elles n'ont pu régler leur différend dans les dols'/.e mois Suivant sil noItltration star une

Partie Il une autre Partie de l'existence d'un différend entre elles, le différend est porté (levant une Coin-

mission (le Conciliation,

Il la demande (le l'une quelconque (les parties au difTcrcnd . Lit Commission (le

concllilllion dépose un ralll)orl conlell :utl

.SCS rccon1111andallons .

I cs procédulvs additionnelle" coucer-

nant la Commission de conciliation lïoureronl clans une annexe que la Conlérencc ties Parties udoplera

all nits tard

'I sa deuxi~nIC réunion .

;1 rlicle 21

Amendemews à la Convention

I .

Tollte PartiC Ilcut llro1loser des anlendemems à la présente Convention

2 .

l'es amendements

11 la présente Convention sont adoptés

<t une réunion (le la Conférence des

parties . Le texte (le tout projet d'amendement est Crnnnulni(lué aux Parties llar le SCCI'él81'ittl six mois au

moins avant la réunion à laquelle

il sera présenté pour adoption

. Le Secrétariat communique aussi

les prolelti d'amendement aux signataires de

la présente Convention et,

à

litre d'information, au

Dépositaire .

3 .

l'es l'ai-tics n'épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur lotit amendement

proposé à la présente Convention . Si tous les efforts cri ce sens ont été épuisés sans (lu'ttuCUn accord soit

intervenu, l'amendement est adopté en dernier recours par un vote à la nutjorilé (les trois quarts (les

Parties présentes à la réunion et exprimant leur vote .

4 .

Le Dépositaire présente l'amendement à toutes les Parties aux fins de ratification, (l'ltCCeptalital oxl

d'approbation .

5 .

La ratification, l'acceptation ou l'approbation d'un amendement est notifiée par écrit au Déposi-

taire . Un amendement adopté conlorménlcnt au Iru - 1,ra)lle 3 entre en vigueur pour les Parties l'ayant

accepté le quatre-vingt-dixième jour à compter

(le la date du dépôt (les instruments (le ratification,

(l'acceptation ou d'approbation par les trois quarts au moins des Parties . Par la suite, l'amendement

entre en vigueur à l'égard (le toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour

st compter de la date

(lu dépôt par cette

Partie

(le

soli

instrument

de

ratification, d'acceptation

ou

d'approbation

(le

l'amendement .

Article 22

Adoption des annexes et des amendements aux annexes

1 .

l'es annexes à la présente Convention en font partie intégrante et, sauf disposition contraire

expresse, toute référence à la Convention constitue également une référence à ses annexes .

2 .

Les annexes ont excluslvealent trait a des questions de procédure ou à des questions (l'o1YI1'C scienti-

fique, technique ou administratif.

3 .

La proposition, l'adoption et l'entrée cil vigueur d'annexes supplémentaires à la présente Conven-

tion sont régies par la procédure suivante

tt) Les annexes supplémentaires sont proposées et adoptées selon la procédure é.nonCée aux Ixu<t-

graphes

I, 2 et 3 de l'article 21 ;

h) Toute Partie qui ne peut accepter une annexe supplémentaire en informe le Dépositaire par noti-

fication écrite clans l'année qui suit la date de communication (le l'adoption (le l'annexe supplé-

inentaire par le Dépositaire . Ce dernier informe sans délai toutes les Partita (le toute notification

reçue . Une Partie peut à tout moment retirer une notilïcation antérieure de non-acceptation de

toute annexe supplémentaire ; l'annexe considérée entre alors en vigueur à l'égard (le cette Partie

sous réserve des (lislxosilions de l'alinéa c) Ci-après ;

c) A l'exilirtlion (l'un délai d'un an à compter de la date (le

la communication par le Dépositaire

(le l'adoption d'une annexe supplémentaire, celle-Ci entre en vigueur à l'égard (le toutes les

Parties qui n'ont pas communiqué (le notilïcation en application (les dispositions (le l'alinéa b)

ci-dessus

4 .

Saut (tans le Cas de l'luulexe III, la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'amendements

aux annexes 11 la présente. Convention sont soumises à la même procédure (pue la Ilro1)osition, l'adoption

et l'entrée en vigueur d'annexes supplémentaires

tI la Convention .

5,

La proposition, l'adoption et l'cnlrée en vipucur d'anlcndenlenls a l'annexe III soul régies par la

llrOCédurC suivante

a) Us arnendentenls à l'annexe III sont proposé, cl adoptés conf0rn1énrcnt a Itr procédure él1oncée

aux articlds i à () cl all para ,;raphc ? olc l'arliclr 21 ;

b) I'a Conl ,érclice des Parties prend ses décisions conccrnanl l'adoptiorl (l'un anlendenlenl par

conscnuts ;

c) Toute decision de nuxlilïer l'annexe III est inuné~liatenlcnt colntnrtrni(luéc aux ParliCS par le

Dépositaire . I,'~uurileli+ruent ethic en vigueur à l'égard (le toutes les Partiez à la elate indiquée

clans la décision .

(, .

Si une annexe supplémentaire

o n un anlendemenl à une annexe sc rapporte à un anlendcnlenl à la

Convention, ladite annexe supplémentaire uu Icdil artlcndernuu n'entre on vigueur quo: lorsque l'arnen-

dnllcnt à la Convention crurc lui-nidnle on vigueur .

flrlwlc' V

Droit cle We

I .

Sous réserve du disponilions du paragraphe 2 ciOessme cluuluc Panic à la présente Convention

dispose d'une voix .

2 .

les orgtulisations régionaics d'intégration économique disposent, pour exercer leur droit (le vote

clans les domaines qui relèvent de leur eonpétenee, d'un nombre de voix égal (ru nombre (le leurs Dats

membres qui sont Parties à la présente Convention . Elles n'exercera pas leur drclit de vole si l'tm quel-

conque de Ieurs Mais membres exerce le sien, et inversement .

3 .

Aux lins de la présente Convention, RMies présentes et volantes" s'entend du Panics présentes

exerçant leur droit de vole par un vote affirmatif Ou négatif.

Anic/e 24

.Sifr)laltwe

La présente Convention est ouverte à la signature (le tous les Mats et organisations régionales d'inté-

gration économique à Rotterdam, le

I

I septembre 1998, et au Siège de l'Organisation (les Nations

Unies, à New York, du 12 septembre 1998 au 10 septembre 1999 .

Ankle 25

ldati/i'ccttioir, ctceeptctlion, aplwohatiou ou adhésiort

1 .

La présente Convention est soumise à la radlïcadon, à l'acceptation ou à l'approlr<ltion des Dols et

(les organisations régionales (l'intégration économique . Elle est ouverte à l'adhésion (les flats et du

organisations régionales d'intégration économique à compter du .jour où elle cesse (l'être ouverte à la

signature . Les instruments de ralilication, (l'acceptation, (l'approbation ou d'adhésion sont déposés

auprès du Dépositaire .

Toute organisuiun régionale (l'intégration économi(luc qui devient Parlic à la présente Convention

sans (Iu'aucun (Ic ses Etats membres y soit Partie est liée par toutes les obligations énoncées clans la

Convention . Lormlu'(m ou plusieurs Elats membres (l'une de ces organisations sont Parties à la Conven-

tion, l'organisation et ses flats membres convicrulera de leurs responsabilités respectives en ce (lui con-

cerne l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention

. En pareil

cils,

l'organisation et ses sur membres ne sont pas habilités à exercer concurremment tours droits au litre de

la Convention .

3 .

Dans leurs instruments de ratification, (l'acceptation, (l'approbation ou (l'adhésion, les organisa-

lions régionales (l'intégration économique in(h(luent l'étendue (lc leur COmpélenec à l'égard (les (lucs-

(ions régies par la Convention

. fîn outre, ces organisations informent le Dépositaire, qui ell iillorine à

sun tour los Parties, (le tolite nloctil'icollion pertinente (le l'étendue (le leur compétence .

94 1

Article, 26

EYYltrie en

vigrre«r

I

I .a présenlc Convention Cn1rcra en vigueur le (Iu~Urc-vin`~t-Llixiènle JOUI - stliv .ull In date (lu (Iél )61 du

CilICILIUntiènle irls1ru1I )enl (IC ralilîcatiun, LI'aCCCl1tation, d'aI)I)lrlbaticlrl Oil d'adhésiorl .

A l'égard (.le chaque Flat oil organisation régionale LI'lllt6,.l'at1011 CCU11(11111(IUC (Itli I'atifiC, aCCCI)lC Oil

al1Ilrotlvc Iii Co11VClltion, Oil y adlt&rc, après le dép6t du Cinquantièlue instrument de ratification, d'ac-

Celltation, d'al)probation ou d'adhésion, la Convention entrera ell VIgLICLII- le quatre-vingt-dixième joul'

suivant la (late (III (I6I)Ct, I1ar le(hl Iaat Oil IaLIitC organisalioll, (IC S011 instrunlen1 (Ic radfication, LI'accep-

laticnl, d'approlrltiolt cul d'adhcsion .

3 .

Aux fins des paragraphes I et 2, tout instrument déposé par une organisation régionale d'intégration

économique n'est pas considéré comme venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats

membres (le ladite organisation .

Arliclc 27

Riserves

Aucune réserve nC heut être faite 'I la présente Conva1tion .

Article 28

Dinoncicition

I .

A l'expiration d'un (Mai de trois ans à compter de la (late (fentrée en vigueur de la présente Conven-

tion a l'égard d'une Partie, ladite Partie peut à tout montent dénoncer la Convention par notification

écrite Clonnée au Dépositail-C .

2 .

Toute dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai d'un an i1 compter (le la date (le réception (le

la notification de dénonciation par le Dépositaire, ou à toute autre date ultérieure qui pourra être spéci-

fiée dans la notification de dénonciation .

Arliclc, 29

Dipo.sitaire

Le

Secrétaire général

(le

l'Organisation des

Nations Unies est

le dépositaire

(le

la présente

Convention .

Arlich, _i0

Véxtes ,/ilisunt .Jbi

L'original Cie la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et

russe font également foi, est déposé auprès (lu Secrétaire général de l'Organisation (les Nalions Unies .

IsN FOI DL: QUOI les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé la présente convcntiotl .

FAIT à Roticrdan ) , le dix septembre mil neuf cent (IualrC-ringt-(fix-huit .

AINNhA:I?N

i\NNI A I?

I

Renseignements devank figurer dans les nanflifie<tkiui,nv éLnldies

en application (le î' .Q8-ticVe 5

Les n(Ilificalions doivenl comporter les rrnscigncmenls suivautls

1 . l'roduils chimiques : 1>ropric"les, idela(/ïcnliorr el emplois

a) Nom usuel;

h) Nom chimique d'après une nomenclature intcrlr<uionalemcnt reconnue (par exemple, celle de

l'Union internationale de chimie hure et appliquée (ILJI'A(')), si une. telle nomenclature existe ;

c) Noms conunerciMlx et noms (les pl"éhau,nions;

cl) Numéros (le code : ntulléro (lu Service clos résumés analytiques (le chimie, numéro (le code clans le

Système harmonisé de colle douanier et autres numéros;

e) Informations concernant la catégorie de clanger lorsque le prculuit chimi(luc fait

1'(.)bjet d'une

classification ;

I') Emploi ou emplois du produis chimi(Iue ;

g) Propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiqucs .

2 . Mesture dc'

r'c~,k'rnerNalin,Jïnulca)

Rt;I1SelgIlements Concel'llalnt la I11CSL11'C CIe 1"égICmClllilll(111 fiualc

i) Résumé (le la mesure (le réglementation finale ;

ii) Référence (lu document (le réglementation ;

iii) Date de prise d'effet de la mesure (le réglementation finale ;

iv)

Indication permettant de déterminer si la mesure de réglementation lïnale a été prise sur la

base d'une évaluation clos risques ou (les dangers cl, dans l'affirmative, info -mations sur cette

évaluation et mention de la documentation pertinente ;

v)

Raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale, concernant las santé des personnes,

notanunont (:elle (loti consommateurs et des (ravailleuls, ou l'environnement"

vi) Résumé (les dangers et des risques que hrésentc le produit chimique pour

I<t santé (les per-

sonnes, notamment celle (les consommateurs et des travailleurs, ou l'environnement, et effet

escompté (le la mesure de réglementation finale ;

b) Catégorie(s) pour laquelle (Icsduelles) la mesure de réglementation finale a été prise et, pour

chaque catégoric

I) Emploi OLI emplois interdits par la mesure do réglementation lïnale ;

ii) Emploi ou omplois gLIi demeurent autorisés ;

iii) L,stimlttion, lorsque cette donnée est disponible, des quantités du produit chimique produites,

importées, exportées et employées;

c) Dans la mesure du possible, indication (le l'intérêt probable de la mesure (le réglementation finale

pour d'autres Etais et régions;

cl) Autres renseignements utiles, par exemple

i) Evaluation des incidences socio-économiques (le la mesure de réglementation Iïnale ;

ii) Le cas éclléaujt, renseignements sur les solutions (le remplacement et leurs risques respcclil.s,

par exemple

- Stratégies (le gestion intégrée (les nuisibles ;

- PI"atti(ILICS et procédés industriels, y compris techniques moins polluantes .

Lorsqu'il examine les notifications transmises Ilar le Secrétariat en application (lu paragraphe 5 (Ic

l'article 5, le Comité d'étude (les produits Chimiques

;t) Confirme que ]il mesure (le réglcnlcnlalion finale a été prise pour protéger la santé des hcrsinuicti ou

l'environnement ;

h) Véril-ic que la mesure de réglementation lïnalc a été prise a la suite d'une évaluation des risques . Cetlc

évaluationl doit reposer sur une étude des données scientifiques effectuée en Venant compte clos cir-

constances propres a la Partie considérée . A celte lin, la docunlentatiOll iOtii -nie devra démontrer ce

(Iui suis

i) Les données étudiées ont été obtenues par clos méthodes scientifiquement reconnues;

ii) Ces données ont été analysées et corroborées selon clos principes et (les procédures scientifiques

largement reconnus ;

iii)

Lit mesure (le réglenlentalioi1 finale est fondée sur tire évaluation clos risques qui tient compte

des circonstances propres il lu Partie (lui a pris

lit mesure ;

c) Détermine si la mesure de réglementation finale fournit une baise suffisante pourjustifier l'inscription

du produit cilinlidue considéré à l'annexe 111, compte tenu des éléments suivants

i)

Lit inestire (le réglementation liliale a-t-elle entraîné, Ou devrait-elle entraîner, une diminution

sensible de la consommation du produit chimique ou du nombre de ses emplois?

ii) La mesure (le réglementation finale s'est-elle effectivement traduite par une diminution (les

risques, ou devrait-elle entraîner une diminution importante des risClues, pour

l'a santé (les

personnes ou l'environnement clans la Partie qui a soumis la notification?

iii) Les considérations qui ont mené a la mesure de réglementation finale sont-elles valables uni-

quement dans une zone géographique restreinte ou dans (l'autres Circonstance .,; particulières?

iv)

Apparaît-il

que

le

produit

chimique

considéré

l'ait

l'objet

d'échanges

Commerciaux

internationaux?

d) Tient compte du fait qu'un abus intentionnel nc constitue pas en soi une raison suffisante pour ins-

crire un produit Chimique a l'annexe fil .

2,4,5-T

Aldrine

Captal'ol

Clordatne

C.'hlordimeform

C111or(lbenzilate

DDT

Dieldrine

ANNI''IXI , Il

Critères régissant Y'iuuscoiY>'tiaPUU

:u V'iuuuuu(~xe VVV (les produits cVohruiapues

interdits mi stu -icieuuicual réglementés

ANNEXE III

V:'roduils chimiques soumis a la procédure de consentement

préalable en connaissance de cause

Numéro cla Service

Nom chu prnchdi chimique

clos résunu~s anol>>iiques

Calegorie

....~

de chimie

93-76-5

309-00-2

2425-06-1

57-74-9

6164-98-3

510-15-6

50-29-3

60-57-1

Pesticide

Pesticide

Pesticide

Pesticide

Pesticide

Pesticide

Pesticide

Pesticide

i

Nnmc ro chi Sci-ric c

Nom du prochril chhniync

di-,c rr.ycruu~s nncil liqucs

(it , chimic

l)inosch cl sels de dinoscb

1)ibromo-I, 2 Mimic ?I)13)

Fluoroac~lamidc

14CH (mélangcs cl'isontères)

I Icptachlore

Hexachlorobeim6ne

Lindane

Composés du mercure, y compris composés

Inorganiques et composés du type alkylmcr-

cure, alkyloxyalkyle et arylmercurc

Pentachloropliénole

Monocrotoplios

6923-22-4

Préparation pesticide

(Formulations liquides solubles de la subs-

I

' extrêmement dangereuse

tance qui contiennent plus (le 600. g (le pria-

; ripe. actif .par litre)

Mctluimicloplios

IU2li5-92_6

Préparation pesticide

(Formulations liquides solubles de la subs-

',

extrêmement dangereuse

tance qui contiennent plus de 600 g de grin-

ripe actif par litre)

Pliosphamidon

I (Formulations liquides solubles de lit subs-

i tance qui contiennent plus de

1 .000 g de

principe actil' par litre)

~ Méthyllarathion

(concentrés

émulsifiables

comprenant

19,5%, 40%, 50% et 60% de principe actif

et poussières contenant 1,5Yo, 2% et 3 1X, (le

principe actif)

Paratliion

(toutes

les préparations aérosols, poudres,

concentrés

énuilsifiables,

granulés

et

poudres

tensioactives

l'exception

(les

suspensions en capsules)

Crocidolite

Biphényles polybromés (PBB)

Bipliényles polychlorés (PCB)

Terpliényles polychlorés (PCT)

Phosphate (le tri - 2,3 (libromopropyle

88-85-7

106-93-4

640-I9-7

608-73-1

76-44-8

I18-74-I

58-89-9

87-86-5

13171-21-6 (Mélange,

Piéptu-ation pesticide

isomères [CI et [Z[)

Î extrêmement dangereuse

23783-98-4 (isomère [Z[)

297-99-4 (isomère [El)

298-00-0

56-38-2

12001-28-4

36355-01-8 (hexa-)

27858-07-7 (octa-)

13654-09-6 (deca -)

1336-36-3

61788-33-8

126-72-7

( a1c';;t'ric

Po.slicide

Pesticide

I'e,ücide

Pesticide

Pesticide

Pesticide

Pesticide

Pesticide

Pesticide

Préparation pesticide

extrêmement dangereuse

Préparation pesticide

extrêmement dangereuse

Produit industriel

Produit industriel

Produit industriel

Produit industriel

Produit industriel

ANNI'hfS IV

Q 'U - ità:res r6gii,ssauuIQ II"inserippiout de pa-6parat ions PC .','Uieadaa e'xtu -~aaneauneuud

alaaang~(:n-a".ausua :a I"aoununexe Ipl et donu&s

i'a counnnaadepuev

Première parlic

I)ucumewelliun ci,/ixrrrrirlrcu /n /'ortie /aa,.scvNuru une /urr/rrrsilirm

Les prolxosilions présentées en application du paracgrapltc

I

(le l'article 6 stmt uccannhagnées (le la

(loculltcntation voulue, qui doit contenir les informations suivantes

a) Noln (le la préparation pesticide dangereuse ;

h) Nom du ou des produit(s) actifs présent(s) dans la préparation ;

c) Dosage des produits

ictil;,S dans la préparation ;

d) "type de préparation ;

c) Noms commerciaux et noms des producteurs, si possible ;

I) Modes l'utilisation (le la 1)1élru-ation courants et reconnu~ dans la Partie présentant la proposition ;

g) Deseription claire Clos incidents survenus par suite du problème, y compris effets néfastes et manière

dont la préparation u été utilisée;

h) ~hoL,te mesure réglementaire, administrative oil autre prise ou devant cU-e Prise à la suite tie ces inci-

dents par la Partie présentant la proposition .

Deuxième partie

KenseignemenIS ei rhmir par Ic" S'c rre(nrinl

En application du paragraphe 3 tic l'article 6 (le l'article 6, le Secrétariat rassemble les renseignements

ci-après concernant la préparation

a) Propriétés PlIysico-cltimi(lues, toxicoloöiques et écotoxicologi(lues tie la préparation ;

b) Fxistence (le restrictions concernant la manipulation ou l'application (le la préparation dans d'autres

Etats ;

c) Incidents liés a la préparation dans d'autres Etats ;

LI) Renseignements communiqués par d'autres Parties, par des organisations inlet -Ilalllollales, par des

orgunisatians non gouva-ncmentales ou par d'autres scxu-ces (l'ittl -ormatlion hertincntcs, nationales ou

internationales ;

e) Evalualions des risques el/ou (les clangers, si possible ;

f) Indications, si possible, concernant l'étendue de l'emploi

tie la préparation, par exemple le nombre

d'homologations ou le volume de la production ou des ventes ;

g) Autres Iornnllations du pesticide considéré et, le cas échéant, incidents liés à ces I*ornullalions ;

Il) Autres pratiques en matière (le lutte contre les nuisibles ;

i) Autres renseignements jugés utiles par le Comité d'étude des produits chimiques

Troisième partie

Crili"res rc"gissunl 1Snscriplinn de prc%pcrrcrliuns peslicides

cwtr~memcnl dongereuscs ~i Ponnc.t-e ll/

Lorsqu'il examine les propositions qui lui sont communiquées par le secrétariat en application (lu

paragraphe 5 (le l'article 6, le Comité d'étude (les produits chimiques tient compte (les éléments suivan(s

a) friabilité des données tendant à prouver due l'emploi Lie la préparation conformément aux pra(iclucs

courantes ou reconnues clans la Partie présentant la proposition a causé les incidents signalés ;

b) Pertinence de ces incidents pour d'autres États connaissant un clinrtt et (les conditions analogues et

ayant (les modes d'utilisation (le

lai Préparation slmllalÎiCS ;

c) f:xistence (le restrictions concernant la manipulation ou l'application (le la préparation et supposant

l'emploi Lie (cchnologies ou Lie techniques qui pourraient ne tris clic raisortnableillelit ou I,u -gentent

applicables clans les Flats qui n'aulralicnt pas Ics infrastruc(ures voulues ;

d) lmluirlaliee (Os Aès signalés lr,w mplwo à la tplanlhé de prélmméon employée ;

C) lln usage ahusil' inlcri6unncl ne COnsliluc

I7lis CH s0i uue rai .-,oll sülTisanlc pcxir ins( ,rirc ulir Iirélrl-

ration it l'armexe Ill .

ANNI?XI? V

Rcnseignetnetats devatat ligatrer dans les notilications d'exportifflon

1 . Les notifications d'ex portal ion doivent coinenir les renseignelnelus suivaIns

a) Noni et adresse (les autorités nationale,, désignées conlpélenles (IC la Partie d'exportation et (le la Par-

tic tl'imlxxtation ;

h) Dme prév(IC d'exporlWion à dcstination (le la Partie hMmrtatUbe ;

c) Noin (-lu produit cliimi(luc immiil ou strictement réglomenté et résumé (les renseignements demandés

à l'annexe

I qui doivent Clre c(nlnmniqués au Secrétariat COnfol'nlémcnt à l'article 5, Lorsqu'un

mélange ou une prépaation colnprclul plus d'un produit clinique de ce type, ces renseignements

doivent être fournis pour chacun (le ces produits ;

(I) Une déclaration indiquant, s'ils sont comms, la catégorie d'utilisation prévue ainsi que l'emploi prévu

à l'intérieur (Ic Cette catégorie (fans la Partie importatrice ;

c) Mesures tie précaution à prendre pour réduire l'exposition au produit chimique et les éluissions (le ce

produit ;

I) Dans le cas d'un mélange ou (l'une préparation, la teneur du ou des produits chimiques inlcrdils ou

strictement réglementés qui en font partie ;

o) Nom et adresse (le l'importateur ;

lu `i'inu renseignement supplémentaire dont (liSpOSC l'autorité nationale désignée compétente de lai par-

lie exportatrice et (lui pourrait aider l'autorité nationale désignée de la Partie importatrice .

2 . En plus des renseignements demandés au pamgmphe

I ci-dessus, la Partie exlxwtatrice fournira

tout autre renseignement complémentaire spécilïé à l'annexe

1 que

lai Partie importawicc Ixiurnül lui

demander.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s . à r. I ., Luxembourg

Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg

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