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loi_1985_04_22_n1 LU

à l´exception de ceux visés à l´article 16 sous d). »

3 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (3 Articles)

à l´exception de ceux visés à l´article 16 sous d). »

à l´exception de ceux visés à l´article 16 sous d). »

11. Il est intercalé entre les articles 19 et 20 un article 19-1 ayant la teneur suivante

« Art. 19-1. Si l´assemblée générale ne peut adopter une résolution en raison d´un partage égal des

voix, la décision prise est celle pour laquelle a voté le plus grand nombre de copropriétaires.

S´il y a partage égal tant des voix que des copropriétaires, il est immédiatement procédé à un

deuxième vote.

Si, après ce deuxième vote, il y a toujours partage, tout copropriétaire peut saisir le tribunal

d´arrondissement à l´effet de départager les copropriétaires et d´habiliter le syndic à exécuter la décision

ainsi rendue. »

12. L´article 19, alinéa 3 est modifié comme suit

« Lorsque le règlement de copropriété met à la charge de certains copropriétaires seulement les

dépenses d´entretien d´une partie de l´immeuble ou celles d´entretien et de fonctionnement d´un

élément d´équipement, ces copropriétaires participent seuls, au cours de l´assemblée générale ou d´une

assemblée spéciale, au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses.

Chacun d´eux vote alors avec un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites

dépenses. »

13. L´article 22 est remplacé par les dispositions suivantes

« En cas d´empêchement du syndic pour quelque cause que ce soit ou en cas de carence de sa part à

exercer sa mission et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, tout intéressé peut, après

mise en demeure du syndic restée infructueuse pendant quinze jours, demander au président du

tribunal d´arrondissement de charger de tout ou partie de cette mission et pour un temps déterminé,

soit un membre du conseil syndical, soit, s´il n´y a pas de conseil syndical ou si aucun de ses membres

n´accepte cette mission, un administrateur provisoire.

Le président statue comme en matière de référés sur assignation donnée au syndic.

Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le syndicat se trouve dépourvu de syndic, le président du

conseil syndical ou, à défaut, tout membre de ce conseil, procède à la convocation

de l´assemblée

générale en vue de la désignation

du syndic. Jusqu´à l´entrée en fonction du nouveau syndic, le conseil

syndical est chargé d´accomplir les actes de gestion courante, y compris les appels de fonds, et les actes

nécessités par l´urgence. Les décisions du conseil syndical sont exécutées par son président. Lorsqu´il

n´a pas été institué de conseil syndical, le droit de convoquer l´assemblée générale et le droit d´accomplir

les actes susmentionnés appartiennent à toute personne désignée par accord des copropriétaires

représentant au moins le tiers des membres du syndicat. A défaut d´un tel accord, tout copropriétaire

peut demander, par voie de requête au président du tribunal, la désignation d´un administrateur

provisoire qui dispose du pouvoir d´accomplir les actes susmentionnés.

14. L´article 25 est complété par l´alinéa suivant

« L´acquéreur d´un lot est solidairement tenu avec le vendeur des charges restant dues au titre de

l´exercice clos et des mois de l´exercice en cours. »

15. L´alinéa 1er de l´article 26 est remplacé par les dispositions suivantes

« L´assemblée générale des copropriétaires, statuant à la double majorité prévue à l´article 17,

peut, à condition qu´elle soit conforme à la destination de l´immeuble, décider toute amélioration,

tels que l´adjonction d´éléments d´équipement nouveaux, l´aménagement de locaux affectés à

l´usage commun ou la création de tels locaux. »

16. L´article 27 est remplacé par les dispositions suivantes

« Lorsque l´assemblée générale refuse d´autoriser un ou plusieurs copropriétaires à exécuter dans les

parties communes des travaux d´amélioration visés à l´article 26 ci-dessus, ce ou ces copropriétaires

peuvent être autorisés par le tribunal d´arrondissement à les accomplir aux conditions qu´il fixe.

Lorsqu´il est possible de réserver l´usage des installations à celui ou à ceux des copropriétaires qui les

ont exécutées, les autres copropriétaires ne peuvent être autorisés à les utiliser qu´en versant leur

quote-part du coût des travaux, évalués à la date où cette faculté est exercée. Si l´usage des installations

ne peut être réservé à celui ou à ceux des copropriétaires qui les ont exécutés, ceux-ci supportent seuls

le coût des travaux, mais le tribunal fixe les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires peuvent

utiliser les installations ainsi réalisées, et notamment leur participation aux dépenses d´entretien, de

fonctionnement,

de réfection et de réparation. »

17. L´article 28 est modifié comme suit

« Aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit ne peut faire obstacle à l´exécution, même à

l´intérieur de ses parties privatives, des travaux régulièrement et expressément décidés par l´assemblée

générale en vertu des articles 16 d) et 26. »

18. A l´article 30 il est intercalé entre le deuxième

et le troisième alinéa un alinéa ainsi rédigé

« La modification corrélative des quotes-parts de droits dans les parties communes est décidée à la

majorité de l´article 17. »

19. Il est intercalé entre les articles 33 et 34 un article 33-1 libellé comme suit

« Art. 33-1. Est nulle toute convention par laquelle un propriétaire ou un tiers se réserve l´exercice

de l´un des droits accessoires visés à l´article 3.3.

La convention portant sur le droit de construire des bâtiments nouveaux dans les cours, parcs ou

jardins est toutefois licite si elle indique l´importance et la consistance des constructions à ériger et les

modifications que leur exécution entraînerait dans les droits et charges des copropriétaires. Elle devient

caduque si le droit n´a pas été exercé dans les dix années. »

20. L´article 40 est modifié ainsi qu´il suit

« Toutes clauses contraires aux articles 2, 3 paragraphe 4, 5, 6, 7 alinéas 1er et 3, 8 à 31 -1, 34 et 35

sont réputées non écrites. »

à l´exception de ceux visés à l´article 16 sous d). »

Pour les besoins de leur transcription, les commandements portant sur des lots dépendant d´un

immeuble soumis au statut de la copropriété

sont réputés ne pas porter sur la quote-part

de parties

communes comprise dans ce lot.

Néanmoins, les créanciers saisissants exercent leurs droits sur ladite quote-part, prise dans sa

consistance au moment de la mutation, dont le prix forme l´objet de la distribution. »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Château de Berg, le 22 avril 1985.

Robert Krieps

Jean

Doc. parl. n° 2741, sess. ord. 1982-1983 et 1984-1985.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

à l´exception de ceux visés à l´article 16 sous d). »

Il est introduit au code civil un article 2148-1 et un article 2217-1 ainsi rédigés

« Art. 2148-1.

Pour les besoins de leur inscription, les privilèges et hypothèques portant sur des lots dépendant d´un

immeuble soumis au statut de la copropriété

sont réputés ne pas grever la quote-part des parties

communes comprise dans ces lots.

Néanmoins, les créanciers inscrits exercent leurs droits sur ladite quote-part, prise dans sa

consistance au moment de la mutation, dont le prix forme l´objet de la distribution;

cette quote-part est

tenue pour grevée des mêmes sûretés que les parties privatives et de ces seules sûretés.

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