Loi du 8 juin 1978 portant approbation des Conventions portant lois uniformes sur la vente internationale des objets mobiliers corporels et sur la formation des contrats de vente internationale
Texte législatif (3 Articles)
Loi du 8 juin 1978 portant approbation des Conventions portant lois uniformes sur la vente
internationale
des objets mobiliers corporels et sur la formation des contrats de vente
internationale
des objets mobiliers corporels, signées à La Haye, le 1er juillet 1964.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 avril 1978 et celle du Conseil d´Etat du 3 mai 1978
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Sont approuvées
1° la Convention portant loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels,
2° la Convention portant loi uniforme sur la formation des contrats de vente internationale des
objets mobiliers corporels, signées à La Haye le 1er juillet 1964.
Par application de l´article III de la Convention portant loi uniforme sur la vente inter-
nationale des objets mobiliers corporels et de l´article III de la Convention portant loi uniforme sur la
formation des contrats de vente internationale des objets mobiliers corporels, les lois uniformes ne
seront appliquées que lorsque les parties au contrat de vente ont leur établissement ou, à défaut
d´établissement, leur résidence habituelle sur le territoire d´Etats contractants différents.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 8 juin 1978
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
doc. parl. n° 1574; sess. ord. 1971-1972
I. CONVENTION PORTANT LOI UNIFORME SUR LA VENTE INTERNATIONALE DES OBJETS
MOBILIERS CORPORELS
Les Etats signataires de la présente Convention,
Désirant établir une loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels,
Ont résolu de conclure une convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes
Article I
1. Chaque Etat contractant s´engage à introduire dans sa législation, selon sa procédure constitution-
nelle, au plus tard à la date d´entrée en vigueur de la présente Convention à son égard, la Loi uniforme
sur la vente internationale des objets mobiliers corporels (qui sera désormais désignée comme « la
loi uniforme ») formant l´Annexe à la présente Convention.
2. Chaque Etat contractant peut introduire la loi uniforme dans sa législation soit en texte authen-
tique soit en traduction dans sa ou ses langues officielles.
3. Chaque Etat contractant communiquera au Gouvernement des Pays-Bas les textes qui, en applica-
tion de la présente Convention, auront été introduits dans sa législation.
Article II
1. Deux ou plusieurs Etats contractants peuvent déclarer qu´ils sont d´accord pour ne pas se considérer
comme des Etats différents en ce qui concerne la condition d´établissement ou de résidence habituelle
prévue à l´article 1, alinéas 1 et 2, de la loi uniforme, parce qu´ils appliquent aux ventes qui, en l´absence
d´une telle déclaration, auraient été régies par cette loi, des règles juridiques identiques ou voisines.
2. Chaque Etat contractant peut déclarer qu´il ne considère pas comme Etat différent de lui-même,
en ce qui concerne la condition d´établissement ou de résidence habituelle prévue à l´alinéa précédent,
un ou plusieurs Etats non-contractants, parce que ces derniers Etats appliquent aux ventes qui, en
l´absence d´une telle déclaration, auraient été régies par la loi uniforme, des règles juridiques identiques
aux siennes ou voisines.
3. En cas de ratification ou d´adhésion ultérieure d´un Etat à l´égard duquel une déclaration a été faite
en vertu de l´alinéa précédent, celle-ci reste valable à moins que l´Etat ratifiant ou adhérant ne déclare
qu´il ne peut l´accepter.
4. Des déclarations prévues aux alinéas 1, 2 et 3 du présent article peuvent être faites par les Etats
intéressés lors du dépôt de leur instrument de ratification ou d´adhésion ou à tout moment ultérieur
et doivent être adressées au Gouvernement des Pays-Bas. Elles auront effet trois mois après la date à
laquelle le Gouvernement des Pays-Bas les aura reçues ou, si à la fin de ce délai la présente Convention
n´est pas entrée en vigueur à l´égard de l´Etat intéressé, à dater de l´entrée en vigueur de celle-ci.
Article III
Par dérogation à l´article 1 de la loi uniforme, chaque Etat peut déclarer, par une notification adressée
au Gouvernement des Pays-Bas lors du dépôt de son instrument de ratification ou d´adhésion, qu´il
n´appliquera la loi uniforme que si les parties au contrat de vente ont leur établissement ou, à défaut
d´établissement, leur résidence habituelle sur le territoire d´Etats contractants différents, et insérer
en conséquence le mot « contractants » après le mot « Etats » à l´endroit où celui-ci apparaît pour la
première fois à l´alinéa 1 de l´article 1 de la loi uniforme.
Article IV
1. Chaque Etat qui a déjà ratifié une ou plusieurs conventions sur les conflits de lois en matière de
vente internationale d´objets mobiliers corporels ou y a adhéré, peut déclarer, par une notification
adressée au Gouvernement des Pays-Bas lors du dépôt de son instrument de ratification ou d´adhésion,
qu´il n´appliquera la loi uniforme dans les cas visés par une de ces conventions que si celle-ci conduit
à l´application de la loi uniforme.
2. Chaque Etat qui fait la déclaration précitée indiquera au Gouvernement des Pays-Bas les conventions
visées par sa déclaration.
Article V
Chaque Etat peut, par une notification adressée au Gouvernement des Pays-Bas, lors du dépôt de son
instrument de ratification ou d´adhésion, déclarer, qu´il n´appliquera la loi uniforme qu´aux contrats
dont les parties ont, en vertu de l´article 4 de la loi uniforme, choisi cette loi comme régissant le contrat.
Article VI
Chaque Etat qui a fait une déclaration en conformité de l´article Il, alinéa 1 ou 2, ou des articles III,
IV ou V de la présente Convention, peut à tout moment la rétracter par une notification adressée au
Gouvernement des Pays-Bas. Cette rétractation prendra effet trois mois après la date à laquelle le Gou-
vernement des Pays-Bas en aura reçu notification; dans le cas d´une déclaration faite en conformité
de l´article Il, alinéa 1, elle rendra également caduque, à partir de sa prise d´effet, toute déclaration
réciproque faite par un autre Etat.
Article VII
1. Lorsque, selon les règles de la loi uniforme, une partie a le droit d´exiger de l´autre l´exécution
d´une obligation, aucun tribunal ne sera tenu de prononcer l´exécution en nature ou de faire exécuter
un jugement prononçant l´exécution en nature hors les cas où il le ferait en vertu de son propre droit
pour des contrats de vente semblables non régis par ladite loi.
2. Les dispositions de l´alinéa précédent ne portent pas atteinte aux obligations d´Etats contractants
découlant de conventions, conclues ou à conclure, concernant la reconnaissance et l´exécution des
décisions judiciaires, sentences arbitrales et autres titres exécutoires.
Article VIII
1. La présente Convention sera ouverte à la signature des Etats représentés à la Conférence de La
Haye de 1964 sur l´unification du droit en matière de vente internationale, jusqu´au 31 décembre 1965.
2. La présente Convention sera ratifiée.
3. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement des Pays-Bas.
Article IX
1. La présente Convention sera ouverte à l´adhésion de tout Etat membre de l´Organisation des
Nations Unies ou d´une institution spécialisée des Nations Unies.
2. Les instruments d´adhésion seront déposés auprès du Gouvernement des Pays-Bas.
Article X
1. La présente Convention entrera en vigueur six mois après la date à laquelle aura été déposé le
cinquième instrument de ratification ou d´adhésion.
2. Pour chaque Etat qui la ratifiera ou y adhérera après que le cinquième instrument de ratification
ou d´adhésion aura été déposé, la présente Convention entrera en vigueur six mois après le dépôt de
son instrument de ratification ou d´adhésion.
Article XI
Chaque Etat contractant appliquera les dispositions qui auront été introduites dans sa législation
en application de la présente Convention aux contrats de vente auxquels la loi uniforme s´applique
et qui auront été conclus à la date ou depuis la date de l´entrée en vigueur de la Convention à son égard.
Article XII
1. Chaque Etat contractant pourra dénoncer la présente Convention par notification adressée à
cet effet au Gouvernement des Pays-Bas.
2. La dénonciation prendra effet douze mois après la date à laquelle le Gouvernement des Pays-Bas
en aura reçu notification.
Article XIII
1. Chaque Etat pourra, lors du dépôt de son instrument de ratification ou d´adhésion ou à tout
moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au Gouvernement des Pays-Bas, que la présente
Convention sera applicable à tout ou partie des territoires dont il assure les relations internationales.
Cette déclaration aura effet six mois après la date à laquelle le Gouvernement des Pays-Bas en aura reçu
notification ou, si à la fin de ce délai la Convention n´est pas encore entrée en vigueur, à dater de l´entrée
en vigueur de celle-ci.
2. Chaque Etat contractant qui aura fait une déclaration conformément à l´alinéa précédent pourra,
conformément à l´article XII, dénoncer la Convention en ce qui concerne tout ou partie des territoires
intéressés.
Article XIV
1. Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant trois ans, chaque Etat contractant
pourra, par notification adressée au Gouvernement des Pays-Bas, demander la convocation d´une con-
férence à l´effet de réviser la Convention ou son Annexe. Le Gouvernement des Pays-Bas notifiera
cette demande à tous les Etats contractants et convoquera une conférence de révision si, dans un délai
de six mois à partir de la date de cette notification, le quart au moins des Etats contractants lui notifie
leur assentiment.
2. Les Etats invités à cette conférence, autres que les Etats contractants, auront le statut d´observateur
à moins que les Etats contractants n´en décident autrement à la conférence par vote majoritaire. Les
observateurs auront tous les droits qui s´attachent à la participation à la conférence, sauf le droit de vote.
3. Le Gouvernement des Pays-Bas priera tout Etat invité à cette conférence de présenter les proposi-
tions qu´il souhaiterait voir examiner par celle-ci. Le Gouvernement des Pays-Bas communiquera à tout
Etat invité l´ordre du jour provisoire de la conférence, ainsi que le texte de toutes les propositions
présentées.
4. Le Gouvernement des Pays-Bas communiquera à l´Institut international pour l´unification du droit
privé les propositions de révision qui lui auront été adressées conformément à l´alinéa 3 du présent
article.
Article XV
Le Gouvernement des Pays-Bas notifiera aux Etats signataires et adhérents et à l´Institut international
pour l´unification du droit privé
a) les communications reçues conformément à l´alinéa 3 de l´article I;
b) les déclarations et les notifications faites conformément aux articles Il, III, IV, V et VI;
c) les ratifications et adhésions déposées conformément aux articles VIII et IX;
d) les dates auxquelles la présente Convention entrera en vigueur conformément à l´article X;
e) les dénonciations reçues conformément à l´article XII;
f) les notifications reçues conformément à l´article XIII.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
FAIT à La Haye, le premier juillet mil neuf cent soixante-quatre, en langues française et anglaise, les
deux textes faisant également foi.
L´original de la présente Convention sera déposé auprès du Gouvernement des Pays-Bas qui en
transmettra des copies certifiées conformes à chacun des Etats signataires et adhérents et à l´Institut
international pour l´unification du droit privé.
Annexe
LOI UNIFORME SUR LA VENTE INTERNATIONALE DES OBJETS MOBILIERS CORPORELS
Chapitre Ier. Domaine d´application de la Loi
Article 1
1. La présente loi est applicable aux contrats de vente d´objets mobiliers corporels passés entre des
parties ayant leur établissement sur le territoire d´Etats contractants différents, dans chacun des cas
suivants
a) lorsque le contrat implique que la chose fait, lors de la conclusion du contrat, ou fera l´objet d´un
transport du territoire d´un Etat dans le territoire d´un autre Etat;
b) lorsque les actes constituant l´offre et l´acceptation ont été accomplis sur le territoire d´Etats
différents;
c) lorsque la délivrance de la chose doit se réaliser sur le territoire d´un Etat autre que celui où on
été accomplis les actes constituant l´offre et l´acceptation du contrat.
2. Si une partie n´a pas d´établissement, sa résidence habituelle sera prise en considération.
3. L´application de la présente loi ne dépend pas de la nationalité des parties.
4. Dans les contrats par correspondance, l´offre et l´acceptation ne sont considérées comme accomplies
sur le territoire d´un même Etat que si les lettres, télégrammes ou autres documents de communication
qui les contiennent ont été expédiés et reçus sur le territoire de cet Etat.
5. Des Etats ne seront pas considérés comme « Etats différents » en ce qui concerne l´établissement
ou la résidence habituelle des parties, si une déclaration à cet effet a été valablement faite en vertu de
l´article Il de la Convention du 1er juillet 1964 portant loi uniforme sur la vente internationale des objets
mobiliers corporels et qu´elle reste en vigueur.
Article 2
Les règles du droit international privé sont exclues pour l´application de la présente loi, sauf dans les
cas où celle-ci en dispose autrement.
Article 3
Les parties à un contrat de vente sont libres d´exclure totalement ou partiellement l´application de la
présente loi. Cette exclusion peut être expresse ou tacite.
Article 4
La présente loi est également applicable lorsqu´elle a été choisie comme loi du contrat par les parties,
que celles-ci aient ou non leur établissement ou leur résidence habituelle sur le territoire d´Etats diffé-
rents et que ces Etats soient ou non des parties à la Convention du 1er juillet 1964 portant loi uniforme
sur la vente internationale des objets mobiliers corporels, dans la mesure où elle ne porte pas atteinte
aux dispositions impératives qui auraient été applicables si les parties n´avaient pas choisi la loi uniforme.
Article 5
1. La présente loi ne régit pas les ventes
a) de valeurs mobilières, effets de commerce et monnaies;
b) de navires, bateaux de navigation intérieure et aéronefs enregistrés ou à enregistrer;
c) d´électricité;
d) par autorité de justice ou sur saisie.
2. La présente loi ne porte pas atteinte aux dispositions impératives prévues dans des droits nationaux
pour la protection de l´acheteur dans les ventes à tempérament.
Article 6
Sont assimilés aux ventes, au sens de la présente loi, les contrats de livraison d´objets mobiliers cor-
porels à fabriquer ou à produire, à moins que la partie qui commande la chose n´ait à fournir une partie
essentielle des éléments nécessaires à cette fabrication ou production.
Article 7
La présente loi régit les ventes sans égard au caractère commercial ou civil des parties et des contrats
Article 8
La présente loi régit exclusivement les obligations que le contrat de vente fait naître entre le vendeur
et l´acheteur. Sauf exception formelle, elle ne concerne notamment pas la formation du contrat, ni les
effets de celui-ci sur la propriété de la chose vendue, ni sa validité ou celle des clauses qu´il renferme,
non plus que celle des usages.
Chapitre II. Dispositions générales
Article 9
1. Les parties sont liées par les usages auxquels elles se sont référées expressément ou tacitement
et par les habitudes qui se sont établies entre elles.
2. Elles sont également liées par les usages que des personnes raisonnables de même qualité placées
dans leur situation considèrent normalement comme applicables à leur contrat. En cas de contradiction
avec la présente loi, ces usages l´emportent, sauf volonté contraire des parties.
3. En cas d´emploi de termes, clauses ou formulaires usités dans le commerce, leur interprétation se
fait selon le sens que les milieux commerciaux intéressés ont l´habitude de leur attacher.
Article 10
Une contravention au contrat est considérée comme essentielle pour l´application de la présente loi,
toutes les fois que la partie en défaut a su ou aurait dû savoir, lors de la conclusion du contrat, qu´une
personne raisonnable de même qualité placée dans la situation de l´autre partie n´aurait pas conclu
le contrat si elle avait prévu cette contravention et ses effets.
Article 11
Par les termes « bref délai » dans lequel un acte doit être accompli, la présente loi entend un délai
aussi court que possible, suivant les circonstances, à compter du moment où l´acte peut raisonnablement
être accompli.
Article 12
Par les termes « prix courant » la présente loi entend le prix tel qu´il résulte d´une cotation officielle
sur un marché ou, à défaut d´une telle cotation, des éléments servant à déterminer le prix d´après
les usages du marché.
Article 13
Lorsque, dans la présente loi, on emploie une formule telle que: « une partie a su ou aurait dû savoir »,
« une partie a connu ou aurait dû connaître », ou toute autre formule analogue, on doit se référer à ce
qu´aurait dû savoir ou connaître une personne raisonnable de même qualité placée dans la même si-
tuation.
Article 14
Les communications prévues par la présente loi doivent être faites par les moyens usuels dans les
circonstances.
Article 15
Aucune forme n´est prescrite pour le contrat de vente. Il peut être prouvé notamment par témoins,
Article 16
Lorsque, selon les règles de la présente loi, une partie a le droit d´exiger de l´autre l´exécution d´une
obligation, un tribunal ne sera tenu de prononcer l´exécution en nature ou de faire exécuter un juge-
ment prononçant l´exécution en nature qu´en conformité des dispositions de l´article VII de la Conven-
tion du 1er juillet 1964 portant loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels.
Article 17
Les questions concernant des matières régies par la présente loi et qui ne sont pas expressément
tranchées par elle, seront réglées selon les principes généraux dont elle s´inspire.
Chapitre III. Obligations du vendeur
Article 18
Le vendeur s´oblige à effectuer la délivrance, à remettre les documents, s´il y a lieu, et à transférer
la propriété, dans les conditions prévues au contrat et à la présente loi.
Section I. Délivrance
de la chose
Article 19
1. La délivrance consiste dans la remise d´une chose conforme au contrat.
2. Dans le cas où le contrat implique un transport de la chose et lorsqu´aucun autre lieu n´a été con-
venu pour la délivrance, celle-ci se réalise par la remise de la chose au transporteur pour transmission
à l´acheteur.
3. Lorsque la chose remise au transporteur n´était pas manifestement destinée à l´exécution du con-
trat par apposition d´une adresse ou tout autre moyen, le vendeur doit, non seulement remettre la
chose, mais adresser à l´acheteur un avis de l´expédition et, le cas échéant, quelque document spécifiant
la chose.
Sous-section 1. Obligations du vendeur quant à la date et au lieu de la délivrance
A. Date de la délivrance
Article 20
Lorsque la date de la délivrance a été fixée par les parties ou résulte des usages, le vendeur est tenu
de délivrer la chose à cette date sans qu´il soit besoin d´aucune formalité, à condition que la date ainsi
fixée soit déterminée ou déterminable d´après le calendrier, ou qu´elle soit liée à un événement certain
dont le jour de réalisation puisse être connu exactement des parties.
Article 21
Lorsqu´il résulte de la convention des parties ou des usages que la délivrance devra être effectuée au
cours d´une certaine période (tel mois, telle saison), il appartient au vendeur de fixer la date exacte
de la délivrance, à moins qu´il ne résulte des circonstances que cette fixation est réservée à l´acheteur.
Article 22
Lorsque la date de la délivrance n´a pas été déterminée conformément aux articles 20 et 21, le vendeur
doit délivrer la chose dans un délai raisonnable après la conclusion du contrat, eu égard à la nature de
la chose et aux circonstances.
B. Lieu de la délivrance
Article 23
1. Lorsque le contrat de vente n´implique pas un transport de la chose, le vendeur doit délivrer la
chose au lieu où il avait, lors de la conclusion du contrat, son établissement ou, à défaut d´établissement,
sa résidence habituelle.
2. Si la vente porte sur un corps certain et si les parties connaissent le lieu où il se trouve lors de la
conclusion du contrat, c´est en ce lieu que le vendeur doit délivrer la chose. Il en est de même si les choses
vendues sont des choses de genre à prendre dans une masse déterminée ou si elles doivent être fabriquées
ou produites dans un lieu connu des parties lors de la conclusion du contrat.
C. Sanctions de l´inexécution des obligations du vendeur concernant la date et le lieu de la délivrance.
Article 24
1. Lorsque le vendeur n´a pas exécuté ses obligations quant à la date ou au lieu de délivrance, l´acheteur
peut, selon les modalités, prévues aux articles 25 à 32
a) exiger du vendeur l´exécution du contrat;
b) déclarer la résolution du contrat.
2. L´acheteur peut aussi obtenir les dommages-intérêts prévus à l´article 82 ou aux articles 84 à 87.
3. En aucun cas, le vendeur ne peut demander à un juge ni à un arbitre de lui accorder un délai de
grâce.
Article 25
L´acheteur ne peut exiger du vendeur l´exécution du contrat si un achat de remplacement est conforme
aux usages et raisonnablement possible. Dans ce cas le contrat est résolu de plein droit dès le moment
où cet achat doit être réalisé.
a) Sanctions concernant la date de la délivrance
Article 26
1. Lorsque le défaut de délivrance à la date déterminée constitue une contravention essentielle au
contrat, l´acheteur peut soit exiger du vendeur l´exécution du contrat, soit déclarer la résolution de
celui-ci. Il doit faire connaître sa décision dans un délai raisonnable; sinon le contrat est résolu de plein
droit.
2. Si le vendeur demande à l´acheteur de lui faire connaître sa décision et que l´acheteur ne lui réponde
pas dans un bref délai, le contrat est résolu de plein droit.
3. Si le vendeur a effectué la délivrance avant que l´acheteur ait fait connaître sa décision et que
l´acheteur ne déclare pas la résolution du contrat dans un bref délai, toute résolution du contrat est
écartée.
4. Lorsque l´acheteur a choisi l´exécution du contrat et qu´il ne l´obtient pas dans un délai raisonnable,
il peut déclarer la résolution du contrat.
Article 27
1. Lorsque le défaut de délivrance à la date déterminée ne constitue pas une contravention essentielle
au contrat, le vendeur conserve le droit d´effectuer la délivrance et l´acheteur celui d´exiger du vendeur
l´exécution du contrat.
2. L´acheteur peut cependant accorder au vendeur un délai supplémentaire d´une durée raisonnable.
Le défaut de délivrance dans ce délai constitue une contravention essentielle au contrat.
Article 28
Le défaut de délivrance à la date fixée constitue une contravention essentielle au contrat, lorsqu´il
s´agit de choses ayant un cours sur des marchés auxquels l´acheteur peut s´adresser pour les obtenir.
Article 29
Au cas où le vendeur offre de délivrer la chose avant la date déterminée, l´acheteur a la faculté de
l´accepter ou de la refuser; s´il l´accepte, il peut se réserver le droit de demander les dommages-intérêts
prévus à l´article 82.
b) Sanctions concernant le lieu de la délivrance
Article 30
1. Lorsque le défaut de délivrance au lieu prévu constitue une contravention essentielle au contrat
et que le défaut de délivrance à la date prévue constituerait lui aussi une contravention essentielle,
l´acheteur peut soit exiger du vendeur l´exécution du contrat, soit déclarer la résolution de celui-ci.
Il doit faire connaître sa décision dans un délai raisonnable; sinon le contrat est résolu de plein droit.
2. Si le vendeur demande à l´acheteur de lui faire connaître sa décision et que l´acheteur ne lui ré-
ponde pas dans un bref délai, le contrat est résolu de plein droit.
3. Si le vendeur transporte la chose au lieu prévu avant que l´acheteur ait fait connaître sa décision
et que l´acheteur ne déclare pas la résolution du contrat dans un bref délai, toute résolution du contrat
est écartée.
Article 31
1. Dans les cas non prévus à l´article précédent, le vendeur conserve le droit d´effectuer la délivrance
au lieu prévu et l´acheteur celui d´exiger du vendeur l´exécution du contrat.
2. L´acheteur peut cependant accorder au vendeur un délai supplémentaire d´une durée raisonnable.
Le défaut de délivrance dans ce délai au lieu prévu constitue une contravention essentielle au contrat.
Article 32
1. Si la délivrance se réalise par une remise à un transporteur et que cette remise ait été effectuée
dans un lieu autre que le lieu fixé, l´acheteur peut déclarer la résolution du contrat toutes les fois que le
défaut de délivrance au lieu fixé constitue une contravention essentielle au contrat. Il perd ce droit s´il
n´a pas déclaré la résolution dans un bref délai.
2. Le même droit appartient à l´acheteur, dans les cas prévus à l´alinéa précédent et sous les mêmes
conditions, si la chose a été expédiée à un lieu autre que le lieu fixé.
3. Si l´expédition d´un lieu autre ou à un lieu autre que le lieu fixé ne constitue pas une contravention
essentielle au contrat, l´acheteur peut seulement demander les dommages-intérêts prévus à l´article 82.
Sous-section 2. Obligations du vendeur quant à la conformité de la chose.
A. Défaut de conformité
Article 33
1. Le vendeur n´a pas exécuté son obligation de délivrance
a) lorsqu´il n´a remis qu´une partie de la chose vendue ou lorsqu´il a remis une quantité différente
en plus ou en moins de celle qu´il avait promise dans le contrat;
b) lorsqu´il a remis une chose autre que celle prévue au contrat ou une chose d´une autre espèce;
c) lorsqu´il a remis une chose non conforme à un échantillon ou modèle remis ou adressé à l´acheteur,
à moins qu´il ne l´ait présenté à titre de simple indication sans aucun engagement de conformité;
d) lorsqu´il a remis une chose qui ne possède pas les qualités nécessaires pour son usage normal ou
son utilisation commerciale;
e) lorsqu´il a remis une chose qui ne possède pas les qualités nécessaires pour un usage spécial prévu
expressément ou tacitement par le contrat;
f) en général, lorsqu´il a remis une chose qui ne possède pas les qualités et particularités prévues
expressément ou tacitement par le contrat.
2. La différence de quantité, l´absence d´une partie, d´une qualité ou d´une particularité ne sont pas
prises en considération lorsqu´elles sont sans importance.
Article 34
Dans les cas prévus à l´article précédent, les droits reconnus à l´acheteur par la présente loi excluent
tous autres moyens fondés sur un défaut de conformité de la chose.
Article 35
1. La conformité au contrat se détermine d´après l´état de la chose au moment du transfert des risques.
Cependant, si par suite d´une déclaration de résolution ou d´une demande de remplacement, le transfert
des risques ne s´opère pas, la conformité se détermine d´après l´état de la chose au moment où, si la
chose avait été conforme au contrat, les risques eussent été transférés.
2. Le vendeur est tenu des effets du défaut de conformité survenant après le moment fixé à l´alinéa
précédent, si ce défaut a pour cause un fait du vendeur ou d´une personne dont il est responsable.
Article 36
Le vendeur n´est pas tenu des effets des défauts de conformité prévus à l´article 33, alinéa 1, lit. d).
e) et f), si, lors de la conclusion du contrat, l´acheteur connaissait ces défauts ou ne pouvait pas les ignorer,
Article 37
En cas de remise anticipée, le vendeur conserve, jusqu´à la date déterminée pour la délivrance, le
droit de délivrer soit la partie ou la quantité manquantes, soit de nouvelles choses conformes au contrat,
ou de réparer le défaut des choses remises, pourvu que ces opérations ne causent à l´acheteur ni incon-
vénients ni frais déraisonnables.
B. Constatation et dénonciation du défaut de conformité
Article 38
1. L´acheteur doit examiner la chose ou la faire examiner dans un bref délai.
2. En cas de transport de la chose, l´acheteur doit l´examiner au lieu de destination.
3. Si la chose est réexpédiée par l´acheteur sans transbordement et que le vendeur ait, lors de la
conclusion du contrat, connu ou dû connaître la possibilité de cette réexpédition, l´examen de la chose
peut être renvoyé jusqu´à son arrivée à sa nouvelle destination.
4. Les modalités de l´examen sont réglées par la convention des parties ou, à défaut de convention,
par la loi ou les usages du lieu où cet examen doit être effectué.
Article 39
1. L acheteur est déchu du droit de se prévaloir d´un défaut de conformité s´il ne l´a pas dénoncé
au vendeur dans un bref délai à partir du moment où il l´a constaté ou aurait dû le constater. Cependant,
s´il apparaît ultérieurement un défaut qui ne pouvait pas être décelé par l´examen prévu à l´article
précédent, l´acheteur peut encore s´en prévaloir, à condition qu´il en donne avis au vendeur dans un
bref délai après sa découverte. L´acheteur est toujours déchu du droit de se prévaloir d´un défaut de
conformité s´il ne l´a pas dénoncé dans un délai de deux ans à compter du jour de la remise de la chose,
sauf clause de garantie couvrant ce défaut pour une période plus longue.
2. En dénonçant le défaut de conformité, l´acheteur doit en préciser la nature et inviter le vendeur
à examiner la chose ou à la faire examiner par son représentant.
3. Au cas où une communication mentionnée à l´alinéa 1 a été adressée par lettre, télégramme ou
tout autre moyen approprié, le fait qu´elle ait été retardée ou ne soit pas arrivée à destination ne prive
pas l´acheteur du droit de s´en prévaloir.
Article 40
Le vendeur ne peut pas se prévaloir des dispositions des articles 38 et 39 lorsque le défaut de conformité
porte sur des faits qu´il connaissait ou ne pouvait pas ignorer et qu´il n´a pas révélés.
C. Sanctions du défaut de conformité
Article 41
1. L´acheteur qui a régulièrement dénoncé le défaut de conformité peut, selon les modalités prévues
aux articles 42 à 46
a) exiger du vendeur l´exécution du contrat;
b) déclarer la résolution du contrat;
c) réduire le prix.
2. L´acheteur peut aussi obtenir les dommages-intérêts prévus à l´article 82 ou aux articles 84 à
87.
Article 42
1. L´acheteur peut exiger du vendeur l´exécution du contrat
a) si la vente a porté sur une chose de la production ou fabrication du vendeur: par la réparation
des défauts, à condition que le vendeur soit en mesure de les réparer;
b) si la vente a porté sur un corps certain: par la délivrance de la chose prévue au contrat ou de la
partie manquante;
c) si la vente a porté sur des choses de genre: par la délivrance de nouvelles choses conformes au
contrat ou de la partie ou quantité manquante, à moins qu´un achat de remplacement ne soit
conforme aux usages et raisonnablement possible.
2. Si l´acheteur n´obtient pas dans un délai raisonnable l´exécution du contrat, il conserve les droits
mentionnés aux articles 43 à 46.
Article 43
L´acheteur peut déclarer la résolution du contrat si le défaut de conformité ainsi que le défaut de
délivrance à la date déterminée constituent des contraventions essentielles au contrat. Il est déchu de
ce droit s´il ne l´exerce pas dans un bref délai après la dénonciation du défaut de conformité ou après
l´expiration du délai prévu à l´alinéa 2 de l´article précédent.
Article 44
1. Dans les cas non prévus à l´article précédent le vendeur conserve, après la date déterminée, le
droit soit de délivrer la partie ou la quantité manquante ou de nouvelles choses conformes au contrat,
soit de réparer le défaut des choses remises, pourvu que ces opérations ne causent à l´acheteur ni
inconvénients ni frais déraisonnables.
2. L´acheteur peut cependant fixer, pour la livraison supplémentaire ou l´achèvement de la réparation,
un délai supplémentaire d´une durée raisonnable. Si, à l´expiration de ce délai, le vendeur n´a pas délivré
ou réparé la chose, l´acheteur peut à son choix exiger l´exécution du contrat, réduire le prix conformé-
ment à l´article 46 ou, pourvu qu´il le fasse dans un bref délai, déclarer la résolution du contrat.
Article 45
1. Lorsque le vendeur n´a remis qu´une partie de la chose ou une quantité insuffisante, ou lorsqu´une
partie seulement de la chose remise est conforme au contrat, les dispositions des articles 43 et 44
s´appliquent en ce qui concerne la partie ou la quantité manquante ou non conforme.
2. L´acheteur ne peut déclarer la résolution totale du contrat que si le défaut d´exécution intégrale
et conforme au contrat constitue une contravention essentielle à celui-ci.
Article 46
L´acheteur qui n´a pas obtenu l´exécution du contrat ni déclaré sa résolution, peut réduire le prix
dans la proportion où la valeur que la chose avait au moment de la conclusion du contrat a été réduite
du fait du défaut de conformité.
Article 47
Lorsque le vendeur de choses de genre a présenté à l´acheteur une quantité supérieure à celle prévue
au contrat, l´acheteur peut refuser ou accepter la quantité qui dépasse celle prévue au contrat. Si l´ache-
teur la refuse, le vendeur ne peut être tenu qu´aux dommages-intérêts prévus à l´article 82. S´il accepte
tout ou partie de la quantité excédentaire, il doit la payer au taux du contrat.
Article 48
L´acheteur peut exercer les droits mentionnés aux articles 43 à 46 même avant le moment fixé pour la
délivrance, s´il est manifeste que la chose qui serait remise n´est pas conforme au contrat.
Article 49
1. L´acheteur est déchu de ses droits à l´expiration d´un délai d´un an à compter de la dénonciation
prévue à l´article 39, sauf au cas où il aurait été empêché de les faire valoir par suite de la fraude du
vendeur.
2. Après l´expiration de ce délai, l´acheteur ne peut plus se prévaloir du défaut de conformité, même
par voie d´exception. L´acheteur peut toutefois, s´il n´a pas acquitté le prix et à condition d´avoir ré-
gulièrement dénoncé le défaut de conformité dans le bref délai prévu à l´article 39, opposer, comme
exception contre la demande en paiement, une demande en réduction du prix ou en dommages-in-
térêts.
Section II. Remise des documents
Article 50
Lorsque le vendeur est tenu de remettre à l´acheteur des documents qui se rapportent à la chose,
il doit s´acquitter de cette obligation au moment et au lieu déterminés par le contrat ou par les usages.
Article 51
Si le vendeur ne remet pas les documents prévus par l´article précédent au moment ou au lieu dé-
terminés, ou s´il remet des documents non conformes à ceux qu´il devait remettre, l´acheteur a, selon
le cas, les droits prévus aux articles 24 à 32 ou aux articles 41 à 49.
Section III. Transfert de la propriété
Article 52
1. Lorsque la chose est l´objet d´un droit ou d´une prétention d´un tiers et que l´acheteur n´avait pas
accepté de la prendre dans ces conditions, l´acheteur doit, à moins que le vendeur ne connaisse déjà
la situation, dénoncer à ce dernier le droit ou la prétention du tiers et lui demander d´y remédier
dans un délai raisonnable ou de lui délivrer des choses nouvelles libres de tout droit.
2. Si le vendeur fait droit à cette demande, l´acheteur qui a subi un préjudice peut exiger les dommages-
intérêts prévus à l´article 82.
3. Faute par le vendeur de faire droit à cette demande, l´acheteur peut, s´il en résulte une contraven-
tion essentielle au contrat, déclarer la résolution de celui-ci et demander les dommages-intérêts prévus
aux articles 84 à 87. Si l´acheteur ne déclare pas la résolution ou s´il n´y a pas contravention essentielle
au contrat, l´acheteur est en droit d´exiger les dommages-intérêts prévus à l´article 82.
4. L´acheteur est déchu du droit de déclarer la résolution du contrat s´il n´a pas adressé au vendeur
la dénonciation prévue par l´alinéa 1 dans un délai raisonnable à partir du moment où il a constaté
ou aurait dû constater le droit ou la prétention du tiers sur la chose.
Article 53
Les droits reconnus à l´acheteur par l´article précédent excluent tout autre moyen fondé sur le fait
que le vendeur a manqué à son obligation de transférer la propriété de la chose ou que celle-ci fait
l´objet d´un droit ou d´une prétention d´un tiers.
Section IV. Autres obligations du vendeur
Article 54
1. Si le vendeur doit expédier la chose, il doit conclure, aux conditions et par les moyens usuels,
les contrats nécessaires pour que le transport soit effectué jusqu´au lieu prévu.
2. Si le vendeur n´est pas obligé de souscrire lui-même une assurance de transport, il doit fournir
à l´acheteur, sur la demande de ce dernier, tous renseignements nécessaires à la conclusion de cette
assurance.
Article 55
1. Si le vendeur n´exécute pas une obligation quelconque autre que celles visées aux articles 20 à 53,
l´acheteur peut
a) si le défaut constitue une contravention essentielle au contrat, déclarer la résolution de celui-ci,
pourvu qu´il le fasse dans un bref délai, et obtenir les dommages-intérêts prévus aux articles 84
à 87;
b) dans les autres cas, obtenir les dommages-intérêts prévus à l´article 82.
2. L´acheteur peut aussi exiger du vendeur l´exécution de son obligation, à moins que le contrat ne
soit résolu.
Chapitre IV. Obligations de l´acheteur
Article 56
L´acheteur s´oblige à payer le prix et à prendre livraison de la chose dans les conditions prévues au
contrat et à la présente loi.
Section I. Paiement du prix
A. Fixation du prix
Article 57
Lorsque la vente est conclue sans que le prix ait été déterminé par le contrat, directement ou par
référence, l´acheteur est tenu de payer le prix habituellement pratiqué par le vendeur lors de la conclu-
sion du contrat.
Article 58
Lorsque le prix est fixé d´après le poids de la chose, c´est le poids net qui, en cas de doute, détermine
ce prix.
B. Lieu et date du paiement
Article 59
1. L´acheteur doit payer le prix au vendeur à son établissement ou, à défaut, à sa résidence habituelle;
lorsque le paiement doit être fait contre remise de la chose ou des documents, il doit être effectué
au lieu de cette remise.
2. Lorsque, par suite d´un changement d´établissement ou de résidence habituelle du vendeur
après la conclusion du contrat, les frais de paiement sont augmentés, le vendeur doit supporter cette
augmentation.
Article 60
Lorsque la date du paiement a été fixée par les parties ou résulte des usages, l´acheteur est tenu de
payer le prix à cette date sans qu´il soit besoin d´aucune formalité.
C. Sanctions du défaut de paiement
Article 61
1. Si l´acheteur ne paie pas le prix dans les conditions fixées par le contrat et par la présente loi,
le vendeur est en droit d´exiger de lui l´exécution de son obligation.
2. Le vendeur ne peut pas exiger de l´acheteur le paiement du prix lorsqu´une vente compensatoire
est conforme aux usages et raisonnablement possible. Dans ce cas le contrat est résolu de plein droit
dès le moment où cette vente doit être réalisée.
Article 62
1. Lorsque le défaut de paiement du prix à la date déterminée constitue une contravention essentielle
au contrat, le vendeur peut, soit exiger de l´acheteur le paiement du prix, soit déclarer la résolution
du contrat. Il doit faire connaître sa décision dans un délai raisonnable; sinon le contrat est résolu de
plein droit.
2. Lorsque le défaut de paiement du prix à la date déterminée ne constitue pas une contravention
essentielle au contrat le vendeur peut accorder à l´acheteur un délai supplémentaire d´une durée raison-
nable. Si l´acheteur ne paie pas le prix à l´expiration du délai supplémentaire, le vendeur peut à son
choix exiger le paiement du prix ou, dans un bref délai, déclarer la résolution du contrat.
Article 63
1. En cas de résolution pour défaut de paiement, le vendeur est en droit de demander les dommages-
intérêts prévus aux articles 84 à 87.
2. Lorsque le contrat n´est pas résolu, le vendeur est en droit de demander les dommages-intérêts
prévus aux articles 82 et 83.
Article 64
En aucun cas, l´acheteur ne peut demander à un juge ni à un arbitre de lui accorder un délai de grâce
pour le paiement du prix.
Section II. Prise de livraison
Article 65
La prise de livraison consiste pour l´acheteur à accomplir les actes nécessaires pour que la remise de
la chose soit possible et à la retirer.
Article 66
1. Lorsque l´inexécution par l´acheteur de son obligation de prendre livraison de la chose dans les
conditions fixées au contrat constitue une contravention essentielle ou donne au vendeur de justes
sujets de craindre que le prix ne soit pas payé, le vendeur peut déclarer la résolution du contrat.
2. Lorsque le défaut de prise de livraison ne constitue pas une contravention essentielle au contrat,
le vendeur peut accorder à l´acheteur un délai supplémentaire d´une durée raisonnable. Si l´acheteur
ne prend pas livraison de la chose à l´expiration du délai supplémentaire, le vendeur peut, dans un bref
délai, déclarer la résolution du contrat.
Article 67
1. Si le contrat réserve à l´acheteur le droit de déterminer ultérieurement la forme, le mesurage ou
d´autres modalités de la chose (vente à spécification), et que l´acheteur n´effectue pas cette spécification
à la date convenue expressément ou tacitement ou à l´expiration d´un délai raisonnable après une de-
mande du vendeur, celui-ci peut soit déclarer la résolution du contrat dans un bref délai, soit procéder
lui-même à la spécification d´après les besoins de l´acheteur tels qu´il les connaît.
2. Si le vendeur procède lui-même à la spécification, il doit en faire connaître les modalités à l´acheteur
et lui fixer un délai raisonnable pour une spécification différente. Si l´acheteur n´utilise pas cette pos-
sibilité, la spécification effectuée par le vendeur est obligatoire.
Article 68
1. En cas de résolution pour défaut de prise de livraison ou défaut de spécification, le vendeur est en
droit de demander les dommages-intérêts prévus aux articles 84 à 87.
2. Lorsque le contrat n´est pas résolu, le vendeur est en droit de demander les dommages-intérêts
prévus à l´article 82.
Section III. Autres obligations de l´acheteur
Article 69
L´acheteur doit prendre les mesures prévues par le contrat, par les usages ou par la réglementation
en vigueur, en vue de préparer ou garantir le paiement du prix, telles que l´acceptation d´une lettre
de change, l´ouverture d´un crédit documentaire, ou la dation d´une caution bancaire.
Article 70
1. Si l´acheteur n´exécute pas une obligation quelconque autre que celles visées aux Sections I et II
de ce Chapitre, le vendeur peut
a) si le défaut constitue une contravention essentielle au contrat, déclarer la résolution de celui-ci,
pourvu qu´il le fasse dans un bref délai, et obtenir les dommages-intérêts prévus aux articles 84
à 87;
b) dans les autres cas, obtenir les dommages-intérêts prévus à l´article 82.
2. Le vendeur peut aussi exiger de l´acheteur l´exécution de son obligation, à moins que le contrat
ne soit résolu.
Chapitre V. Dispositions communes aux obligations du vendeur et de l´acheteur
Section I. Concomitance entre la délivrance de la chose et le paiement du prix
Article 71
Sous réserve des dispositions de l´article 72, le paiement du prix doit être concomitant à la délivrance
de la chose. L´acheteur n´est cependant pas tenu de payer le prix avant d´avoir eu la possibilité d´examiner
la chose.
Article 72
1. Dans le cas où le contrat implique un transport de la chose et lorsque la délivrance, en vertu de
l´article 19, alinéa 2, se réalise par la remise de la chose au transporteur, le vendeur peut différer l´ex-
pédition jusqu´au paiement du prix, ou y procéder dans des conditions telles qu´il conserve le droit
de disposer de la chose en cours de voyage. Il peut, dans ce dernier cas, exiger que la chose ne soit remise
à l´acheteur au lieu de destination que contre paiement du prix, et l´acheteur n´est pas tenu de payer le
prix avant d´avoir eu la possibilité d´examiner la chose.
2. Cependant, dans le cas où le contrat prévoit le paiement contre documents, l´acheteur n´a pas le
droit de refuser le paiement du prix pour la raison qu´il n´a pas eu la possibilité d´examiner la chose.
Article 73
1. Chacune des parties peut différer l´exécution de ses obligations toutes les fois que la situation
économique de l´autre partie s´est révélée, postérieurement au contrat, si difficile qu´il y a de justes
sujets de craindre que cette dernière n´exécute pas une partie essentielle de ses obligations.
2. Si le vendeur a déjà expédié la chose lorsque se révèle la situation économique de l´acheteur prévue
à l´alinéa 1, il peut s´opposer à ce que la chose soit remise à l´acheteur, même si celui-ci détient déjà
un document lui permettant de l´obtenir.
3. Cependant, le vendeur ne peut pas s´opposer à la remise si elle est demandée par un tiers porteur
régulier d´un document lui permettant d´obtenir la chose, à moins que le document ne contienne des
réserves concernant les effets de sa transmission ou que le vendeur n´établisse que le porteur, en
acquérant le document, avait agi sciemment au détriment du vendeur.
Section II. Exonération
Article 74
1. Lorsqu´une partie n´a pas exécuté une de ses obligations, elle n´est pas responsable de cette in-
exécution si elle prouve que celle-ci est due à des circonstances que, d´après les intentions des parties
lors de la conclusion du contrat, elle n´était tenue ni de prendre en considération, ni d´éviter ou de
surmonter; à défaut d´intention des parties, il faut rechercher les intentions qu´ont normalement
des personnes raisonnables de même qualité placées dans une situation identique.
2. Si les circonstances sont telles qu´elles ne doivent produire qu´une inexécution temporaire, la
partie en défaut sera cependant déchargée définitivement de son obligation si, par suite de l´ajourne-
ment de l´exécution, celle-ci se trouve si radicalement transformée qu´elle deviendrait l´exécution
d´une obligation toute autre que celle qui avait été envisagée au contrat.
3. L´exonération prévue par cet article en faveur de l´une des parties n´empêche pas la résolution
du contrat en vertu de quelque autre disposition de la présente loi et ne prive l´autre partie d´aucun
droit qu´elle possède en vertu de cette loi de réduire le prix, à moins que les circonstances qui justifient
l´exonération n´aient été causées par l´autre partie ou par quelque autre personne dont elle est res-
ponsable.
Section III. Règles complémentaires en matière de résolution
A. Causes complémentaires de résolution
Article 75
1. Lorsque, dans les contrats à livraisons successives, l´inexécution par l´une des parties d´une obliga-
tion relative à une livraison donne à l´autre partie de justes sujets de craindre l´inexécution des obliga-
tions futures, elle peut, dans un bref délai, déclarer la résolution du contrat pour l´avenir.
2. L´acheteur peut en outre, dans le même délai, déclarer la résolution du contrat pour les livraisons
futures, pour les livraisons déjà reçues, ou pour les unes et les autres, si, en raison de leur connexité,
ces livraisons n´ont pas d´intérêt pour lui.
Article 76
Lorsqu´avant la date fixée pour l´exécution, il est manifeste qu´une partie commettra une contraven-
tion essentielle au contrat, l´autre partie peut déclarer la résolution de celui-ci.
Article 77
Lorsque le contrat est résolu en vertu de l´un des deux articles précédents, la partie qui a déclaré
la résolution peut demander les dommages-intérêts prévus aux articles 84 à 87.
B. Effets de la résolution
Article 78
1. Par la résolution du contrat les deux parties sont libérées de leurs obligations, sous réserve des
dommages-intérêts qui peuvent être dus.
2. Si une partie a exécuté le contrat totalement ou partiellement, elle peut réclamer la restitution
de ce qu´elle a fourni. Si les deux parties sont en droit d´exiger des restitutions, celles-ci doivent s´opérer
simultanément.
Article 79
1. L´acheteur perd son droit de déclarer la résolution lorsqu´il lui est impossible de restituer la chose
dans l´état où il l´a reçue.
2. L´acheteur peut cependant déclarer la résolution
a) si la chose ou une partie de la chose a péri ou est détériorée par suite du défaut qui justifie la
résolution;
b) si la chose ou une partie de la chose a péri ou est détériorée en conséquence de l´examen prescrit
à l´article 38;
c) si l´acheteur, avant la découverte du défaut de conformité, a consommé ou transformé une partie
de la chose conformément à l´usage normal;
d) si l´impossibilité de restituer la chose ou de la restituer dans l´état où il l´a reçue n´est pas due à
son fait ou au fait d´une personne dont il est responsable;
e) si la détérioration ou la transformation est sans importance.
Article 80
L´acheteur qui a perdu le droit de déclarer la résolution du contrat en vertu de l´article précédent
conserve tous les autres droits que lui reconnaît la présente loi.
Article 81
1. Lorsque le vendeur doit restituer le prix, il doit aussi les intérêts de ce prix, au taux fixé par
l´article 83, à compter du jour du paiement.
2. L´acheteur doit au vendeur l´équivalent de tout profit ou avantage qu´il a retiré de la chose
a) lorsqu´il doit la restituer en tout ou en partie;
b) lorsqu´il est dans l´impossibilité d´en restituer tout ou partie et que néanmoins le contrat est
résolu.
Section IV. Règles complémentaires en matière de dommages-intérêts
A. Dommages-intérêts au cas où le contrat n´est pas résolu
Article 82
Lorsque le contrat n´est pas résolu, les dommages-intérêts pour une contravention au contrat com-
mise par une partie sont égaux à la perte subie et au gain manqué par l´autre partie. Ces dommages-
intérêts ne peuvent être supérieurs à la perte subie et au gain manqué que la partie en défaut aurait dû
prévoir lors de la conclusion du contrat, en considérant les faits qu´elle connaissait ou aurait dû connaître
comme étant des conséquences possibles de la contravention au contrat.
Article 83
Lorsque la contravention au contrat consiste en un retard dans le paiement du prix, le vendeur aura
droit en tous cas, sur les sommes non payées, à des intérêts moratoires à un taux égal au taux officiel
d´escompte du pays où il a son établissement ou, à défaut d´établissement, sa résidence habituelle, aug-
menté de 1%.
B. Dommages-intérêts au cas où le contrat est résolu
Article 84
1. En cas de résolution du contrat, lorsque la chose a un prix courant, les dommages-intérêts sont
égaux à la différence entre le prix prévu au contrat et le prix courant au jour où le contrat est résolu.
2. Pour le calcul des dommages-intérêts prévus à l´alinéa précédent, le prix courant à prendre en
considération est celui du marché dans lequel la transaction a eu lieu, ou s´il n´y a pas de tel prix courant,
ou si son application est peut appropriée, le prix du marché qui peut raisonnablement le remplacer,
eu égard aux différences dans les frais de transport de la chose.
Article 85
Si l´acheteur a procédé à un achat de remplacement ou le vendeur à une vente compensatoire d´une
manière raisonnable, ils peuvent obtenir la différence entre le prix du contrat et le prix de l´achat
de remplacement ou de la vente compensatoire.
Article 86
Les dommages-intérêts prévus aux deux articles précédents peuvent être majorés de tous frais
raisonnables effectivement encourus par suite de l´inexécution ou portés au montant de toute perte
effectivement subie et tout gain manqué que la partie en défaut aurait dû prévoir lors de la conclusion
du contrat, en considérant les faits qu´elle connaissait ou aurait dû connaître comme étant des consé-
quences possibles de la contravention au contrat.
Article 87
Si la chose n´a pas de prix courant, les dommages-intérêts sont calculés selon les règles de l´article 82.
C. Dispositions générales concernant les dommages-intérêts
Article 88
La partie qui invoque la contravention au contrat est tenue de prendre toutes les mesures raisonnables
afin de diminuer la perte subie. Si elle néglige de le faire, l´autre partie peut demander la réduction des
dommages-intérêts.
Article 89
En cas de dol ou de fraude, les dommages-intérêts seront déterminés par les règles applicables aux
contrats de vente non régis par la présente loi.
Section V. Frais
Article 90
Les frais de délivrance de la chose sont à la charge du vendeur; tous les frais postérieurs à la délivrance
sont à la charge de l´acheteur.
Section VI. Garde de la chose
Article 91
Lorsque l´acheteur tarde à prendre livraison de la chose ou à payer le prix, le vendeur est tenu de
prendre les mesures raisonnables pour assurer la conservation de la chose; il a le droit de retenir celle-
ci jusqu´à ce qu´il ait été indemnisé par l´acheteur de ses dépenses raisonnables.
Article 92
1. Lorsque la chose a été reçue par l´acheteur et que celui-ci entend la refuser, il doit prendre les
mesures raisonnables pour assurer sa conservation; il a le droit de retenir celle-ci jusqu´à ce qu´il ait
été indemnisé par le vendeur de ses dépenses raisonnables.
2. Lorsque la chose expédiée à l´acheteur a été mise à sa disposition au lieu de destination et que
l´acheteur entend la refuser, il doit en prendre possession pour le compte du vendeur pourvu que cela
puisse être fait sans paiement du prix et sans inconvénients ou frais déraisonnables. Cette disposition
n´est pas applicable lorsque le vendeur est présent au lieu de destination, ou lorsqu´il existe en ce lieu
une personne ayant qualité pour prendre la chose en charge pour son compte.
Article 93
La partie qui doit prendre des mesures pour assurer la conservation de la chose peut la déposer dans
les magasins d´un tiers aux frais de l´autre partie, pourvu que les frais qui doivent en résulter ne soient
pas déraisonnables.
Article 94
1. La partie qui, dans les cas prévus aux articles 91 et 92, doit prendre des mesures pour assurer la
conservation de la chose, peut la vendre par tous moyens appropriés, si l´autre partie a retardé dé-
raisonnablement l´acceptation ou la reprise de la chose ou le paiement des frais de conservation, pourvu
qu´elle lui ait donné un avis de son intention de vendre.
2. La partie qui vend la chose peut retenir du produit de la vente un montant égal aux frais raisonnables
de conservation et de vente de la chose, et elle doit transmettre le surplus à l´autre.
Article 95
Lorsque, dans les cas prévus aux articles 91 et 92, la chose est sujette à une perte ou à une détérioration
rapide ou lorsque sa garde entraînerait des frais déraisonnables, la partie à qui incombe la conservation
est tenue de faire vendre la chose comme il est prévu à l´article précédent.
Chapitre VI. Transfert des risques
Article 96
Lorsque les risques sont transférés à l´acheteur, celui-ci est tenu de payer le prix nonobstant la perte
ou la détérioration de la chose, à moins que ces événements ne soient dus au fait du vendeur ou d´une
personne dont il est responsable.
Article 97
1. Les risques sont transférés à l´acheteur à compter de la délivrance de la chose effectuée dans les
conditions prévues au contrat et à la présente loi.
2. Au cas de remise d´une chose non conforme au contrat, les risques sont transférés à l´acheteur
à compter de la remise effectuée, abstraction faite de la non-conformité de la chose, dans les conditions
prévues au contrat et à la présente loi, lorsque l´acheteur n´a ni déclaré la résolution du contrat ni
demandé le remplacement de la chose.
Article 98
1. Lorsque la remise de la chose est retardée du fait d´une contravention de l´acheteur à ses obliga-
tions, les risques sont transférés à l´acheteur à compter de la dernière date où, sans cette contravention,
la remise aurait pu être effectuée conformément au contrat.
2. Lorsque la vente porte sur des choses de genre, le retard de l´acheteur ne lui transfère les risques
que si le vendeur a mis à part des choses manifestement réservées pour l´exécution du contrat et lui a
expédié un avis l´en informant.
3. Lorsque les choses de genre sont de nature telle que le vendeur ne puisse pas en mettre une partie
de côté en attendant que livraison ait été prise par l´acheteur, il suffira que le vendeur ait accompli
tous les actes qui sont nécessaires pour que l´acheteur soit mis dans la possibilité de prendre livraison.
Article 99
1. Si la vente a pour objet une chose en cours de voyage par mer, les risques sont assumés par l´ache-
teur à partir du moment de la remise de la chose au transporteur.
2. Si, au moment de la conclusion du contrat, le vendeur savait ou aurait dû savoir que la chose avait
péri ou avait été détériorée, les risques continuent à lui incomber jusqu´au moment de la conclusion
du contrat.
Article 100
Si, dans un cas prévu à l´article 19, alinéa 3, le vendeur, au moment d´adresser l´avis ou le document
spécifiant la chose, savait ou aurait dû savoir que la chose avait péri ou avait été détériorée après la
remise au transporteur, les risques continuent à incomber au vendeur jusqu´au moment où il a adressé
l´avis ou le document.
Article 101
Le transfert des risques n´est pas nécessairement lié à la stipulation d´une clause relative aux frais.
II
CONVENTION PORTANT LOI UNIFORME SUR LA FORMATION DES CONTRATS DE VENTE
INTERNATIONALE DES OBJETS MOBILIERS CORPORELS
Les Etats signataires de la présente Convention,
Désirant établir une loi uniforme sur la formation des contrats de vente internationale des objets
mobiliers corporels,
Ont résolu de conclure une convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes
Article I
1. Chaque Etat contractant s´engage à introduire dans sa législation, selon sa procédure constitution-
nelle, au plus tard à la date d´entrée en vigueur de la présente Convention à son égard, la Loi uniforme
sur la formation des contrats de vente internationale des objets mobiliers corporels (qui sera désormais
désignée comme « la loi uniforme ») formant l´Annexe I à la présente Convention.
2. Chaque Etat contractant peut introduire la loi uniforme dans sa législation soit en texte authen-
tique, soit en traduction dans sa ou ses langues officielles.
3. Chaque Etat contractant qui est également Etat contractant de la Convention du 1er juillet 1964
portant loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels, doit introduire dans sa
législation les articles énoncés dans l´Annexe Il de la présente Convention au lieu des articles 1 et 4
tels qu´ils figurent dans l´Annexe I de celle-ci.
4. Chaque Etat contractant communiquera au Gouvernement des Pays-Bas les textes qui, en applica-
tion de la présente Convention, auront été introduits dans sa législation.
Article II
1. Deux ou plusieurs Etats contractants peuvent déclarer qu´ils sont d´accord pour ne pas se consi-
dérer comme des Etats différents en ce qui concerne la condition d´établissement ou de résidence ha-
bituelle prévue à l´article 1, alinéas 1 et 2, de la loi uniforme, parce qu´ils appliquent à la formation des
contrats de vente qui, en l´absence d´une telle déclaration, aurait été régie par cette loi, des règles juri-
diques identiques ou voisines.
2. Chaque Etat contractant peut déclarer qu´il ne considère pas comme Etat différent de lui-même,
en ce qui concerne la condition d´établissement ou de résidence habituelle prévue à l´alinéa précédent,
un ou plusieurs Etats non-contractants, parce que ces derniers Etats appliquent à la formation des
contrats de vente qui, en l´absence d´une telle déclaration aurait été régie par la loi uniforme, des règles
juridiques identiques aux siennes ou voisines.
3. En cas de ratification ou d´adhésion ultérieure d´un Etat à l´égard duquel une déclaration a été
faite en vertu de l´alinéa précédent, celle-ci reste valable à moins que l´Etat ratifiant ou adhérant ne
déclare qu´il ne peut l´accepter.
4. Des déclarations prévues aux alinéas 1, 2 et 3 du présent article peuvent être faites par l´Etat
intéressé lors du dépôt de son instrument de ratification ou d´adhésion ou à tout moment ultérieur
et doivent être adressées au Gouvernement des Pays-Bas. Elles auront effet trois mois après la date à
laquelle le Gouvernement des Pays-Bas les aura reçues, ou, si à la fin de ce délai la présente Convention
n´est pas entrée en vigueur à l´égard de l´Etat intéressé, à dater de l´entrée en vigueur de celle-ci.
Article III
Par dérogation à l´article 1 de la loi uniforme chaque Etat peut déclarer, par une notification adressée
au Gouvernement des Pays-Bas lors du dépôt de son instrument de ratification ou d´adhésion, qu´il
n´appliquera la loi uniforme que si les parties au contrat de vente ont leur établissement ou, à défaut
d´établissement, leur résidence habituelle sur le territoire d´Etats contractants différents, et insérer en
conséquence le mot « contractants » après le mot « Etats » à l´endroit où celui-ci apparaît pour la pre-
mière fois à l´alinéa 1er de l´article 1 de la loi uniforme.
Article IV
1. Chaque Etat qui a déjà ratifié une ou plusieurs conventions sur les conflits de lois en matière de
formation de contrats de vente internationale d´objets mobiliers corporels ou y a adhéré, peut déclarer,
par une notification adressée au Gouvernement des Pays-Bas, lors du dépôt de son instrument de rati-
fication ou d´adhésion, qu´il n´appliquera la loi uniforme dans les cas visés par une de ces conventions
que si celle-ci conduit à l´application de la loi uniforme.
2. Chaque Etat qui fait la déclaration précitée indiquera au Gouvernement des Pays-Bas les conven-
tions visées par sa déclaration.
Article V
Chaque Etat qui a fait une déclaration en conformité de l´article Il, alinéa 1 ou 2, ou des articles III
ou IV de la présente Convention, peut à tout moment la rétracter par une notification adressée au
Gouvernement des Pays-Bas. Cette rétractation prendra effet trois mois après la date à laquelle le Gou-
vernement des Pays-Bas en aura reçu notification; dans le cas d´une déclaration faite en conformité
de l´article Il, alinéa 1, elle rendra également caduque, à partir de sa prise d´effet, toute déclaration
réciproque faite par un autre Etat.
Article VI
1. La présente Convention sera ouverte à la signature des Etats représentés à la Conférence de La
Haye de 1964 sur l´unification du droit en matière de vente internationale, jusqu´au 31 décembre 1965.
2. La présente Convention sera ratifiée.
3. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement des Pays-Bas.
Article VII
1. La présente Convention sera ouverte à l´adhésion de tout Etat membre de l´Organisation des
Nations Unies ou d´une institution spécialisée des Nations Unies.
2. Les instruments d´adhésion seront déposés auprès du Gouvernement des Pays-Bas.
Article VIII
1. La présente Convention entrera en vigueur six mois après la date à laquelle aura été déposé le
cinquième instrument de ratification ou d´adhésion.
2. Pour chaque Etat qui la ratifiera ou y adhérera après que le cinquième instrument de ratification
ou d´adhésion aura été déposé, la présente Convention entrera en vigueur six mois après le dépôt
de son instrument de ratification ou d´adhésion.
Article IX
Chaque Etat contractant appliquera les dispositions qui auront été introduites dans sa législation en
application de la présente Convention aux offres, réponses et acceptations auxquelles la loi uniforme
s´applique et qui auront été faites à la date ou depuis la date de l´entrée en vigueur de la Convention
à son égard.
Article X
1. Chaque Etat contractant pourra dénoncer la présente Convention par notification adressée à cet
effet au Gouvernement des Pays-Bas.
2. La dénonciation prendra effet douze mois après la date à laquelle le Gouvernement des Pays-Bas
en aura reçu notification.
Article XI
1. Chaque Etat pourra, lors du dépôt de son instrument de ratification ou d´adhésion ou à tout mo-
ment ultérieur, déclarer, par notification adressée au Gouvernement des Pays-Bas, que la présente
Convention sera applicable à tout ou partie des territoires dont il assure les relations internationales.
Cette déclaration aura effet six mois après la date à laquelle le Gouvernement des Pays-Bas en aura reçu
notification ou, si à la fin de ce délai la Convention n´est pas encore entrée en vigueur, à dater de l´entrée
en vigueur de celle-ci.
2. Chaque Etat contractant qui aura fait une déclaration conformément à l´alinéa précédent pourra,
conformément à l´article X, dénoncer la Convention en ce qui concerne tout ou partie des territoires
intéressés.
Article XII
1. Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant trois ans, chaque Etat contractant
pourra, par une notification adressée au Gouvernement des Pays-Bas, demander la convocation d´une
conférence à l´effet de réviser la Convention ou ses Annexes. Le Gouvernement des Pays-Bas notifiera
cette demande à tous les Etats contractants et convoquera une conférence de révision si, dans un délai
de six mois à partir de la date de cette notification, le quart au moins des Etats contractants lui notifient
leur assentiment.
2. Les Etats invités à cette conférence, autres que les Etats contractants, auront le statut d´observateur
à moins que les Etats contractants n´en décident autrement à la conférence par vote majoritaire. Les
observateurs auront tous les droits qui s´attachent à la participation à la conférence, sauf le droit de
vote.
3. Le Gouvernement des Pays-Bas priera tout Etat invité à cette conférence de présenter les proposi-
tions qu´il souhaiterait voir examiner par celle-ci. Le Gouvernement des Pays-Bas communiquera à tout
Etat invité l´ordre du jour provisoire de la conférence, ainsi que le texte de toutes les propositions
présentées.
4. Le Gouvernement des Pays-Bas communiquera à l´Institut international pour l´unification du droit
privé les propositions de révision qui lui auront été adressées conformément à l´alinéa 3. du présent
article.
Article XIII
Le Gouvernement des Pays-Bas notifiera aux Etats signataires et adhérents et à l´Institut international
pour l´unification du droit privé
a) les communications reçues conformément à l´alinéa 4 de l´article I;
b) les déclarations et les notifications faites conformément aux articles II, III, IV et V;
c) les ratifications et adhésions déposées conformément aux articles VI et VII;
d) les dates auxquelles la présente Convention entrera en vigueur conformément à l´article VIII;
e) les dénonciations reçues conformément à l´article X;
f) les notifications reçues conformément à l´article XI.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
FAIT à La Haye, le premier juillet mil neuf cent soixante-quatre, en langues française et anglaise,
les deux textes faisant également foi.
L´original de la présente Convention sera déposé auprès du Gouvernement des Pays-Bas qui en
transmettra des copies certifiées conformes à chacun des Etats signataires et adhérents et à l´Institut
international pour l´unification du droit privé.
LOI UNIFORME SUR LA FORMATION DES CONTRATS DE VENTE INTERNATIONALE
DES OBJETS MOBILIERS CORPORELS
Article 1
La présente loi est applicable à la formation des contrats de vente qui, s´ils étaient conclus, seraient
régis par la loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels,
Article 2
1. Les dispositions des articles suivants sont applicables, sauf dans la mesure où d´autres règles ré-
sultent des négociations préliminaires, de l´offre, de la réponse, des habitudes qui se sont établies entre
les parties ou des usages.
2. Cependant, toute clause de l´offre stipulant que le silence vaudra acceptation est nulle.
Article 3
Aucune forme n´est prescrite pour l´offre et l´acceptation. Elles peuvent être prouvées notamment par
témoins.
Article 4
1. La communication qu´une personne adresse à une ou plusieurs personnes déterminées, en vue
de la conclusion d´un contrat de vente, ne constitue une offre que si elle est suffisamment précise pour
permettre la conclusion du contrat par son acceptation, et qu´elle indique la volonté de son auteur
de s´engager.
2. Cette communication s´interprête et se complète par les négociations préliminaires, les habitudes
qui se sont établies entre les parties, les usages et les dispositions de la loi uniforme sur la vente inter-
nationale des objets mobiliers corporels.
Article 5
1. L´offre ne lie son auteur qu´après être parvenue au destinataire; elle est caduque si le retrait en
parvient avant ou en même temps que l´offre.
2. Après être parvenue au destinataire, elle est révocable, sauf si la révocation n´est pas faite de bonne
foi ou conformément à la loyauté commerciale, ou si l´offre contenait un délai d´acceptation ou indiquait
qu´elle était ferme ou irrévocable.
3. L´indication que l´offre est ferme ou irrévocable peut être expresse ou résulter des circonstances,
des négociations préliminaires, des habitudes qui se sont établies entre les parties ou des usages.
4. Une révocation de l´offre n´a d´effet que si elle parvient au destinataire avant que celui-ci ait expédié
son acceptation ou accompli un acte qui lui est assimilé par l´article 6 alinéa 2.
Article 6
1. L´acceptation consiste en une déclaration qui parvient à l´auteur de l´offre par quelque moyen que
ce soit.
2. Elle peut aussi consister dans l´expédition de la chose ou du prix ou en tout autre acte qui peut être
considéré comme l´équivalent de la déclaration prévue à l´alinéa précédent en vertu de l´offre, des
habitudes qui se sont établies entre les parties ou des usages.
Article 7
1. Toute acceptation qui contient des additions, des limitations ou autres modifications, est un refus
de l´offre et devient une contre-offre.
2. Cependant, une réponse à une offre qui tend à être une acceptation, mais qui contient des élé-
ments complémentaires ou différents n´altérant pas substantiellement les termes de l´offre, constitue
une acceptation, sauf si l´auteur de l´offre en relève les différences dans un bref délai; s´il ne le fait pas,
les termes du contrat sont ceux de l´offre, avec les modifications comprises dans l´acceptation.
Article 8
1. La déclaration d´acceptation ne produit d´effet que si elle parvient à l´auteur de l´offre dans le délai
qu´il a stipulé ou, à défaut d´une telle stipulation, dans un délai raisonnable, compte tenu des circonstances
de l´affaire, de la rapidité des moyens de communication utilisés par l´auteur de l´offre, et des usages.
En cas d´offre verbale, l´acceptation doit être immédiate, s´il ne résulte pas des circonstances que le
destinataire ait un délai de réflexion.
2. Si le délai d´acceptation est fixé par l´auteur de l´offre dans une lettre ou un télégramme, ce délai
est présumé avoir commencé à courir à la date de la lettre ou à l´heure du jour où le télégramme avait
été remis pour expédition.
3. Si l´acceptation consiste en un des actes prévus par l´article 6, alinéa 2, elle ne produit effet que si
elle intervient dans les délais prévus par l´alinéa 1 du présent article.
Article 9
1. Si l´acceptation est tardive, l´auteur de l´offre peut cependant considérer qu´elle a été faite à temps,
à condition qu´il en informe l´acceptant dans un bref délai, verbalement ou par expédition d´un avis.
2. Cependant, si l´acceptation est parvenue tardivement, elle doit être considérée comme parvenue
à temps, s´il résulte de la lettre ou du document qui la contient, qu´elle a été expédiée dans des condi-
tions telles que si la transmission en avait été régulière, elle serait parvenue à temps; il en est autrement,
si, verbalement ou par expédition d´un avis, l´auteur de l´offre informe dans un bref délai l´acceptant
qu´il estime caduque son offre.
Article 10
L´acceptation est irrévocable, sauf si la révocation parvient à l´auteur de l´offre avant ou en même
temps que l´acceptation.
Article 11
La formation du contrat n´est pas affectée par la mort ou l´incapacité de l´une des parties survenues
avant l´acceptation, sauf si le contraire résulte de l´intention des parties, des usages ou de la nature de
l´affaire.
Article 12
1. Par le terme « parvenir » la présente loi entend: être délivré à l´adresse du destinataire de la
communication.
2. Les communications prévues par la présente loi doivent être faites par les moyens usuels dans les
circonstances.
Article 13
1. On entend par usages les manières de faire que des personnes raisonnables de même qualité
placées dans leur situation considèrent normalement comme applicables à la formation de leur contrat.
2. En cas d´emploi de termes, clauses ou formulaires usités dans le commerce, leur interprétation se
fait selon le sens que les milieux commerciaux intéressés ont l´habitude de leur attacher.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg