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loi/1953/06/26/n1

10 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

loi/1953/06/26/n1 — texte consolidé au 2003-12-01

Version consolidée applicable au 01/12/2003 : Loi du 26 juin 1953 concernant la désignation des

personnes et des biens dans les actes à transcrire ou à inscrire au bureau des hypothèques.

Texte consolidé

La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but

d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible.

Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur

juridique.

Liste des modificateurs

Loi du 11 novembre 2003 relative à la publicité foncière et portant modification - de la loi du 26 juin 1953

concernant la désignation des personnes et des biens dans les actes à transcrire ou à inscrire au bureau des

hypothèques; - de la loi du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et

morales; - de la loi du 9 août 1980 relative à l'inscription des testaments.

Titre Ier.

Loi du 11 novembre 2003 relative à la publicité foncière et portant modification - de la loi du 26 juin 1953 concernant la désignation des personnes et des biens dans les actes à transcrire ou à inscrire au bureau des hypothèques; - de la loi du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des

(1) Les fonctionnaires et officiers publics sont tenus de certifier d'après les registres de l'état civil ou les livrets

de famille, soit dans le corps, soit au pied de tous actes pouvant donner lieu à transcription ou à inscription,

le nom, le lieu et la date de naissance de ceux des vendeurs, des échangistes, des copartageants, des

donateurs, des acquéreurs, des bailleurs et des propriétaires d'immeubles grevés ou saisis qui sont nés dans

le Grand-Duché. Ils indiqueront en outre le prénom usuel déclaré par les parties. Si le prénom usuel déclaré

par les parties ne figure pas parmi les prénoms inscrits au registre de l'état civil, les fonctionnaires et officiers

publics sont tenus de certifier tous les prénoms dans l'ordre de l'état civil avant le prénom usuel ou à sa suite.

(2) Si le vendeur, l'échangiste, le copartageant, le donateur, l'acquéreur, le bailleur ou le propriétaire

d'immeubles grevés ou saisis est né à l'étranger et qu'un extrait des registres de l'état civil ne puisse être

produit avant la transcription ou l'inscription, les fonctionnaires et officiers publics certifieront les nom, date

et lieu de naissance d'après le livret de famille, l'extrait d'un acte transcrit, le passeport ou toute autre pièce

d'identité. Ils indiqueront en outre le prénom usuel déclaré par les parties et si celui-ci ne figure pas à la pièce

d'identité produite, ils certifieront, avant le prénom usuel ou à sa suite, tous les prénoms dans l'ordre y indiqué.

Le certificat mentionnera la pièce qui aura servi à constater l'identité des parties.

(3) Si le vendeur, l'échangiste, le copartageant, le donateur, l'acquéreur, le bailleur ou le propriétaire grevé,

né et domicilié à l'étranger, comparaît par mandataire et que celui-ci ne puisse produire avant la transcription

ou l'inscription un extrait des registres de l'état civil ou l'une des pièces visées à l'alinéa 2, les fonctionnaires

et officiers publics certifieront les indications requises sur la base d'une déclaration du mandant ou du

mandataire couchée soit dans le corps soit au pied de la procuration.

(4) Pour les actes sous seing privé ayant date certaine avant le 1er février 1939, l'identité des parties sera

certifié par un notaire au pied de l'acte sous seing privé de la manière prévue au présent article.

(5) Les actes authentiques passés en pays étrangers ne pourront donner lieu à transcription ou à inscription

que s'ils sont conformes aux dispositions qui précèdent.

(6) Les expéditions, extraits et bordereaux présentés au conservateur des hypothèques reproduiront les nom,

prénoms, date et lieu de naissance tels qu'ils ont été certifiés avec indication de la pièce ayant servi à

l'identification.

(7) Pour les jugements assujettis à la transcription ou donnant lieu à inscription, l'identité des parties sera

certifiée de la manière prévue au présent article par un avoué, huissier ou greffier au pied de l'expédition ou

loi du 26 juin 1953

Version consolidée au 01 décembre 2003

du bordereau. Pour les inscriptions judiciaires de l'Etat, l'identité des parties sera certifiée au pied du

bordereau par le fonctionnaire ayant qualité pour requérir l'inscription.

(8) En cas d'inscription d'une hypothèque légale et, en cas de renouvellement ou de rectification d'une

inscription prise avant l'entrée en vigueur de la présente loi, un extrait de l'acte de naissance du propriétaire

grevé sera joint au bordereau. Toutefois, s'il ne peut être produit un extrait des registres de l'état civil

constatant le lieu et la date de naissance du propriétaire grevé né à l'étranger, il y sera suppléé soit par un

extrait d'un acte transcrit, soit par une pièce d'identité délivrée par un agent diplomatique ou consulaire du

pays d'origine de l'intéressé. Pour les inscriptions à requérir au profit de l'Etat, il suffira de mentionner au

bordereau la pièce ayant servi à l'identification.

(9) Les alinéas 7 et 8 sont applicables à toute autre transcription ou inscription non visée par les dispositions

qui précèdent.

(9bis) L’identification nominative des personnes est complétée, dans tous les actes pouvant donner lieu à

transcription ou à inscription, par le numéro d’identité des personnes visées au présent article sous (1), (2)

et (3), attribué suivant les dispositions de la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des

personnes physiques et morales.

(10) Au cas où l'identité des parties ne peut être constatée selon l'un des modes prévus aux alinéas qui

précèdent, le président du tribunal d'arrondissement de la situation des biens statuera sur l'identification des

parties sur simple déclaration verbal et dispensera, le cas échéant, de l'indication de la date et du lieu de

naissance, par une ordonnance rendue sur requête et exécutoire sur minute. Si tous les immeubles ne sont

pas situés dans le même arrondissement, une seule ordonnance suffira. Les expéditions des actes notariés

et des jugements qui seront déposés au bureau de la conservation des hypothèques aux fins de transcription,

reproduiront l'ordonnance en copie certifiée conforme par un fonctionnaire ou un officier public. Pour la

formalité de l'inscription la copie certifiée conforme de l'ordonnance sera jointe au bordereau.

(11) A défaut d'exécution des dispositions qui précèdent, la formalité pourra être refusée par le conservateur,

sauf recours contre ce refus auprès du président du tribunal qui statuera en référé par une ordonnance non

susceptible d'appel ou d'opposition et exécutoire sur minute, le tout sans préjudice de l'application, par le

juge du fond, de l'article 2202 du Code civil.

(12) Les certificats et documents produits pour établir l'identité des parties seront exempts de la formalité de

l'enregistrement.

(13) Les extraits des registres de l'état civil et autres documents produits pour établir l'identité des parties au

point de vue hypothécaire seront exempts du droit de timbre. Si'ls émanent d'une autorité constituée du

Grand-Duché, ils porteront l'indication de leur destination et la défense de les utiliser à d'autres fins.

(14) Sans préjudice de l'application de l'article 2196 du Code civil, la désignation d'une personne ne

comprenant pas le lieu et la date de naissance dans les réquisitions ayant trait aux actes et bordereaux

transcrits ou inscrits après l'entrée en vigueur de la présente loi est réputée désignation insuffisante, dans le

sens de l'article 2197 alinéa 2 du Code civil, si l'absence ou l'inexactitude de ces énonciations a été la cause

de l'omission ou de l'erreur du conservateur.

extrait d'un acte transcrit, soit par une pièce d'identité délivrée par un agent diplomatique ou consulaire du pays d'origine de l'intéressé. Pour les inscriptions à requérir au profit de l'Etat, il suffira de mentionner au bordereau la pièce ayant servi à l'identification.

(1) Les officiers publics et les fonctionnaires, chargés de donner l'authenticité aux actes, auront pour devoir

d'indiquer le titre de propriété des vendeurs, échangistes, donateurs et copartageants, avec les bureau, date,

volume et numéro de la transcription pour le cas où le titre de propriété est constitué par un acte transcrit.

(2) Les actes emportant privilège ou hypothèque ainsi que les bordereaux énonceront la commune de la

situation, la section, le lieu-dit, le numéro et la contenance du cadastre ainsi que la nature des biens grevés.

Si, en cas de lotissement ou de morcellement, ces données ne suffisent pas à désigner spécialement et d'une

manière précise les dits biens, le titre de propriété des propriétaires grevés sera également indiqué.

(3) Les dispositions de l'alinéa qui précèdent ne s'appliquent pas aux inscriptions qui sont dispensées de la

spécification des biens grevés.

extrait d'un acte transcrit, soit par une pièce d'identité délivrée par un agent diplomatique ou consulaire du pays d'origine de l'intéressé. Pour les inscriptions à requérir au profit de l'Etat, il suffira de mentionner au bordereau la pièce ayant servi à l'identification.

L'omission ou l'erreur, dans les actes transcrits ou dans les bordereaux d'inscription, portant sur une ou

plusieurs des énonciations prévues par la présente loi ou prescrites par les dispositions en vigueur en matière

loi du 26 juin 1953

Version consolidée au 01 décembre 2003

de publicité des droits réels immobiliers n'entraînera la nullité de la transcription ou de l'inscription que lorsqu'il

en résultera un préjudice au détriment des tiers. La nullité ne pourra être demandée que par ceux auxquels

l'omission ou l'irrégularité porterait préjudice, et les tribunaux pourront, selon la nature et l'étendue du

préjudice, annuler la transcription ou l'inscription ou en réduire l'effet.

extrait d'un acte transcrit, soit par une pièce d'identité délivrée par un agent diplomatique ou consulaire du pays d'origine de l'intéressé. Pour les inscriptions à requérir au profit de l'Etat, il suffira de mentionner au bordereau la pièce ayant servi à l'identification.

(1) La rectification des erreurs ou omissions relatives aux prénoms, date et lieu de naissance, ainsi qu’au

numéro d’identité prévu par la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes

physiques et morales visés à l’article 1er, pourra être demandée par tout intéressé dans les conditions prévues

par la législation sur la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

(2) La rectification se fera par un acte modificatif dressé à la requête de l'intéressé soit par les fonctionnaires

et officiers publics ayant reçu l'acte primitif soit par ceux qui sont dépositaires de la minute.

(3) Sur réquisition des fonctionnaires et officiers publics, le conservateur des hypothèques inscrira en marge

de l'acte transcrit ou du bordereau inscrit les indications rectifiées. Cette réquisition, couchée sur le timbre

spécial prescrit en matière de transcription ou d'inscription, précisera la transcription ou l'inscription à

émarger.

extrait d'un acte transcrit, soit par une pièce d'identité délivrée par un agent diplomatique ou consulaire du pays d'origine de l'intéressé. Pour les inscriptions à requérir au profit de l'Etat, il suffira de mentionner au bordereau la pièce ayant servi à l'identification.

(1) A l'exception des hypothèques légales prises au profit des mineurs, les inscriptions dispensées du

renouvellement, actuellement existantes, cesseront de produire leurs effets, si, avant l'expiration du délai de

10 ans à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, aucune inscription complémentaire

contenant les données requises à l'article 1er, n'a été prise. Cette inscription complémentaire sera émargée

par le conservateur des hypothèques au bordereau principal. Le bordereau complémentaire prévisera

l'inscription à émarger.

(2) La justification de ces données se fera conformément à l'alinéa 8 de l'article 1er et les pièces y visées

seront jointes au bordereau. Les administrations publiques et la Caisse d'Epargne de l'Etat, en tant que

créanciers requérants, sont dispensées de la production de ces pièces.

(3) Dispense d'identification pourra être accordée de la manière prévue à l'alinéa 10 de l'art. 1er. Dans ce cas,

le requérant joindra l'ordonnance présidentielle en original ou en copie certifiée conforme par un fonctionnaire

ou un officier public.

(4) En cas d'erreur ou d'omission dans l'accomplissement des formalités prévues au présent article, les

dispositions des articles 3 et 4 trouveront leur application.

extrait d'un acte transcrit, soit par une pièce d'identité délivrée par un agent diplomatique ou consulaire du pays d'origine de l'intéressé. Pour les inscriptions à requérir au profit de l'Etat, il suffira de mentionner au bordereau la pièce ayant servi à l'identification.

La date de l'entrée en vigueur des dispositions qui précèdent sera fixée par arrêté du Ministre des Finances

et du Ministre de la Justice.

Titre II.

extrait d'un acte transcrit, soit par une pièce d'identité délivrée par un agent diplomatique ou consulaire du pays d'origine de l'intéressé. Pour les inscriptions à requérir au profit de l'Etat, il suffira de mentionner au bordereau la pièce ayant servi à l'identification.

Un règlement d'administration publique déterminera les conditions de fonds et de forme d'après lesquelles

le livret de famille sera uniformément établi par les communes.

Il fixera la date à partir de laquelle le livret de famille pourra servir à la certification de l'identité des personnes

conformément aux dispositions de l'article 1er de la présente loi.

extrait d'un acte transcrit, soit par une pièce d'identité délivrée par un agent diplomatique ou consulaire du pays d'origine de l'intéressé. Pour les inscriptions à requérir au profit de l'Etat, il suffira de mentionner au bordereau la pièce ayant servi à l'identification.

La copie des documents de la conservation des hypothèques pourra être délivrée en photocopie suivant les

conditions à déterminer par un règlement d'administration publique.

loi du 26 juin 1953

Version consolidée au 01 décembre 2003

Titre III.

extrait d'un acte transcrit, soit par une pièce d'identité délivrée par un agent diplomatique ou consulaire du pays d'origine de l'intéressé. Pour les inscriptions à requérir au profit de l'Etat, il suffira de mentionner au bordereau la pièce ayant servi à l'identification.

(1) Les employés actuellement au service de l'Administration de l'Enregistrement - bureau des hypothèques

à Luxembourg - pourront être nommés définitivement à l'emploi d'expéditionnaire à condition qu'ils aient à

leur actif au moins 15 années de service à l'Administration.

(2) Pour l'application de cette disposition les titulaires actuels sont dispensés des conditions générales

prévues par la loi du 14 juillet 1932 modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872, sur les droits et devoirs des

fonctionnaires de l'Etat, ainsi que certaines dispositions de celle du 29 juillet 1913, concernant les traitements.

(3) En cas de nomination définitive, les années passées au service de l'Administration, déduction faite d'une

période de stage de 3 années, seront portées en compte pour la fixation du traitement, sans que toutefois

ce traitement puisse être inférieur à l'indemnité dont les titulaires jouissent actuellement.

(4) Dans le cadre des dispositions spéciales prévues aux articles 16, 17 et 29 de la loi du 21 mai 1948, portant

revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allocation de suppléments de pensions

aux retraités de l'Etat, les intéressés pourront également bénéficier de l'arrêté grand-ducal du 21 juillet 1948

portant dispense des conditions prévues par la loi du 21 mai 1948 en faveur des expéditionnaires et des

agents leurs assimilés qui sont actuellement au service de l'Etat.

loi du 26 juin 1953

Version consolidée au 01 décembre 2003

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