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Loi du 23 mai 1953 portant approbation des Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre.

2 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (2 Articles)

Loi du 23 mai 1953 portant approbation des Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre.

N° 45

Vendredi, le 17 juillet 1953.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Freitag, den 17, Juli 1953.

Loi du 23 mai 1953 portant approbation

des Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des

victimes

de la guerre.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 avril 1953 et celle du Conseil d´Etat du 8 mai 1953 portant

qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 23 mai 1953 portant approbation des Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre.

Sont approuvées

1° La Convention pour l´amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne,

signée à Genève, le 12 août 1949 ;

2° la Convention pour l´amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées

sur mer, signée à Genève, le 12 août 1949 ;

3° la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre, signée à Genève, le 12 août 1949 ;

4° la Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, signée à Genève, le

12 août 1949.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 23 mai 1953.

Charlotte.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Joseph Bech.

CONVENTIONS DE GENÈVE

du 12 août 1949 pour la protection

des victimes de la guerre.

ACTE FINAL DE LA CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE GENEVE*)

1949.

La Conférence convoquée par le Conseil

fédéral suisse en vue de reviser

la Convention de Genève du 27 juillet 1929

pour l´amélioration du sort des blessés et des

malades dans les armées en campagne,

la Xme Convention de La Haye du 18 octobre

1907, pour l´adaptation à la guerre maritime

des principes de la Convention de Genève du

6 juillet 1906,

la Convention conclue à Genève le 27 juil-

let 1929 et relative au traitement des prison-

niers de guerre,

et d´élaborer

une Convention pour la protection des per-

sonnes civiles en temps de guerre,

a délibéré, à Genève, du 21 avril au 12 août

1949, sur la base des quatre projets de Con-

ventions examinés et approuvés par la XVIIme

Conférence internationale de la Croix-Rouge

qui s´est tenue à Stockholm.

La Conférence a arrêté les textes des Con-

ventions indiquées ci-après

I. Convention de Genève pour l´améliora-

tion du sort des blesses et des malades dans

les forces armées en campagne.

II. Convention de Genève pour l´améliora-

tion du sort des blessés, des malades et des

naufragés des forces armées sur mer.

III. Convention de Genève relative au trai-

tement des prisonniers de guerre.

IV. Convention de Genève relative à la pro-

tection des personnes civiles en temps de

guerre.

Ces Conventions, dont le texte a été établi

dans les langues française et anglaise, sont

annexées au présent Acte. La traduction offi-

cielle de ces Conventions dans les langues

espagnole et russe sera établie par les soins

du Conseil fédéral suisse.

La Conférence a, en outre, adopté 11 réso-

lutions, qui sont également annexées au pré-

sent Acte.

En foi de quoi, les soussignés, dûment auto-

risés par leurs Gouvernements respectifs, ont

signé le présent Acte Final.

Fait à Genève, le 12 août 1949, en langues

française et anglaise, l´original et les docu-

ments qui l´accompagnent devant être dépo-

sés dans les Archives de la Confédération

suisse.

(suivent les signatures)

Afghanistan ; République Populaire d´Alba-

nie ; Argentine ; Australie ; Autriche ; Bel-

gique ; République Socialiste Soviétique de

Biélorussie ; République de l´Union de Bir-

manie ; Brésil ; République Populaire de Bul-

garie ; Canada ; Chili ; Chine ; Colombie ;

Costa Rica ; Cuba ; Danemark ; Egypte ;

Equateur ; Espagne ; Etats-Unis d´Amérique ;

Ethiopie ; Finlande ; France ; Grèce ; Guate-

mala ;

République

Populaire

Hongroise ;

Inde ; Iran ; République d´Irlande ; Israël ;

Italie ; Liban ; Liechtenstein, Luxembourg ;

Mexique; Principauté de Monaco; Nicaragua;

Norvège ; Nouvelle-Zélande ; Pakistan ; Pays-

Bas ; Pérou ; Pologne ; Portugal ; République

Populaire Roumaine ; Royaume-Uni de Gran-

de-Bretagne et d´Irlande du Nord; Saint-Siège;

Suède ;

Suisse ;

Syrie ;

Tchécoslovaquie ;

Thaïlande ; Turquie ; République Socialiste

Soviétique d´Ukraine ; Union des Républiques

Socialistes Soviétiques; Uruguay; Venezuela;

République Fédérative Populaire de Yougos-

lavie.

Déclaration de la Délégation

de la République Socialiste Soviétique de

Biélorussie faite au moment de la signature

de l´Acte Final de la Conférence Diplomatique

« La délégation de la République Socialiste

*) L´acte final, qui fait partie des actes de la Conférence de Genève, n´est pas compris dans l´approbation

ni dans la ratification. Il est publié pour information et référence.

Soviétique de Biélorussie constate avec regret

que la résolution présentée par la délégation

de l´Union des Républiques Socialistes So-

viétiques condamnant l´emploi des moyens

d´extermination en masse de la population a

été repoussée par la Conférence. Or, l´adop-

tion de cette résolution qui répond aux inté-

rêts de tous les peuples du monde aimant la

liberté aurait considérablement augmenté le

rôle et la portée de cette Conférence et aurait

contribué à la protection la plus efficace des

victimes de la guerre contre ses conséquences

les plus désastreuses. »

Déclaration de la Délégation

de la République Socialiste Soviétique d´U-

kraine faite au moment de la signature

de

l´Acte Final de la Conférence Diplomatique

« La délégation de la République Socialiste

Soviétique d´Ukraine constate avec regret que

la résolution présentée par la délégation de

l´Union des Républiques Socialistes Sovié-

tiques condamnant l´emploi des moyens d´ex-

termination en masse de la population a été

repoussée par la Conférence. Or, l´adoption

de cette résolution qui répond aux intérêts

de tous les peuples du monde aimant la liberté

aurait considérablement augmenté le rôle et

la portée de cette Conférence et aurait contri-

bué à la protection la plus efficace des vic-

times de la guerre contre ses conséquences

les plus désastreuses.»

Déclaration de la Délégation

de l´Union des Républiques

Socialistes Sovié-

tiques faite au moment de la signature de

l´Acte Final de la Conférence Diplomatique

« En signant l´Acte final de la Conférence

diplomatique la délégation de l´Union des Ré-

publiques Socialistes Soviétiques fait les ré-

serves suivantes

1. La délégation soviétique constate avec

regret que la résolution présentée par elle,

condamnant l´emploi des moyens d´extermi-

nation en masse de la population, a été re-

poussée par la Conférence. Or, l´adoption de

cette résolution, qui répond aux intérêts de

tous les peuples du monde aimant la liberté,

aurait considérablement renforcé le rôle et

la portée de cette Conférence et aurait con-

tribué à la protection la plus efficace des vic-

times de la guerre contre ses conséquences les

plus désastreuses.

2. En ce qui concerne l´adoption par la Con-

férence d´une résolution qui recommande

d´examiner la question de la création d´un

organisme international devant se substituer

à la Puissance protectrice, la délégation so-

viétique déclare qu´elle ne voit pas la néces-

sité d´examiner cette question et moins encore

de créer un tel organisme, car le problème

des Puissances protectrices est suffisamment

réglé par les Conventions élaborées à la pré-

sente Conférence. »

RESOLUTIONS DE LA CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE GENEVE*)

1949.

Résolution 1

La Conférence recommande que, dans le

cas d´un différend sur l´interprétation ou l´ap-

plication des présentes Conventions qui ne

peut pas être résolu d´une autre manière,

les Hautes Parties contractantes intéressées

s´efforcent de se mettre d´accord pour sou-

mettre le différend à la Cour internationale

de Justice.

Résolution 2 )

Attendu que, dans le cas où un conflit inter-

national éclaterait, il pourrait éventuellement

se produire des circonstances où il n´y ait pas

de Puissance protectrice avec le concours et

sous le contrôle de laquelle les Conventions

1) Voir déclaration de l´Union des Républiques

Socialistes Soviétiques à la page 4 (chiffre 2)

*) Les résolutions, qui font partie des actes de la Conférence de Genève, ne sont pas comprises dans l´ap-

probation ni dans la ratification. Elles sont publiées pour information et référence.

pour la protection des victimes de la guerre

puissent être appliquées ;

attendu que l´article 10 de la Convention de

Genève pour l´amélioration du sort des bles-

sés et des malades dans les forces armées en

campagne du 12 août 1949, l´article 10 de la

Convention de Genève pour l´amélioration du

sort des blessés, des malades et des naufragés

des forces armées sur mer du 12 août 1949,

l´article 10 de la Convention de Genève rela-

tive au traitement des prisonniers de guerre

du 12 août 1949, et l´article II de la Conven-

tion de Genève relative à la protection des

personnes civiles en temps de guerre du 12

août 1949, prévoient que les Hautes Parties

contractantes pourront en tout temps s´en-

tendre pour confier à un organisme présen-

tant toutes garanties d´impartialité et d´effi-

cacité les tâches dévolues aux Puissances

protectrices par lesdites Conventions,

la Conférence recommande de mettre aussi-

tôt que possible à l´étude l´opportunité de la

création d´un organisme international dont

les fonctions seraient, lorsqu´une Puissance

protectrice fait défaut, de remplir les tâches

accomplies par les Puissances protectrices

dans le domaine de l´application des Conven-

tions pour la protection des victimes de la

guerre.

Résolution 3

Attendu qu´il est difficile de conclure des

accords au cours des hostilités ;

attendu que l´article 28 de la Convention de

Genève pour l´amélioration du sort des bles-

sés et des malades dans les forces armées en

campagne du 12 août 1949 prévoit qu´au cours

des hostilités les Parties au conflit s´enten-

dront au sujet d´une relève éventuelle du per-

sonnel retenu et en fixeront les modalités ;

attendu que l´article 31 de cette même Con-

vention prévoit que dès le début des hostilités

les Parties au conflit pourront fixer par ac-

cords spéciaux le pourcentage du personnel

à retenir en fonction du nombre des prison-

niers ainsi que sa répartition dans les camps,

la Conférence prie le Comité international

de la Croix-Rouge d´établir le texte d´un ac-

cord-type concernant les deux questions sou-

levées dans les deux articles susmentionnés

et de soumettre celui-ci à l´approbation des

Hautes Parties contractantes.

Résolution 4

Attendu que l´article 33 de la Convention

de Genève du 27 juillet 1929 pour l´améliora-

tion du sort des blessés et des malades dans

les armées en campagne, relatif aux pièces

d´identité dont le personnel sanitaire doit être

porteur, n´a trouvé qu´une application limitee

au cours de la seconde guerre mondiale et

qu´il en est résulté un grave préjudice pour

de nombreux membres de ce personnel,

la Conférence émet le voeu que les Etats et

les Sociétés nationales de la Croix-Rouge

prennent, dès le temps de paix, toutes mesures

pour que le personnel sanitaire soit dûment

muni des insignes et cartes d´identité prévus

par l´article 40 de la nouvelle Convention.

Résolution 5

Attendu que de nombreux abus ont été

commis dans l´emploi du signe de la croix

rouge,

la Conférence émet le voeu que les Etats

veillent scrupuleusement à ce que la croix

rouge ainsi que les emblèmes de protection

prévus à l´article 38 de la Convention de Ge-

nève pour l´amélioration du sort des blessés

et des malades dans les forces armées en cam-

pagne du 12 août 1949 ne soient utilisés que

dans les limites des Conventions de Genève,

afin de sauvegarder leur autorité et de main-

tenir leur haute signification.

Résolution 6´)

Attendu que l´étude technique des moyens

de transmission entre les navires-hôpitaux,

d´une part, et les navires de guerre et aéro-

nefs militaires, dautre part, n´a pu être abor-

dée par la présente Conférence, parce qu´elle

sortait des limites qui avaient été fixées à

cette dernière ;

attendu que cette question est pourtant de

la plus haute importance pour la sécurité des

navires-hôpitaux et pour l´efficacité de leur

action,

1) Voir déclaration de l´Italie à la page 108.

la Conférence émet le voeu que les Hautes-

Parties contractantes confient dans un ave-

nir rapproché à une Commission d´Experts le

soin d´étudier la mise au point technique des

moyens modernes de transmission entre les

navires-hôpitaux, d´une part, et les navires

de guerre et aéronefs militaires, d´autre part,

ainsi que l´élaboration d´un code international

réglementant de façon précise l´usage de ces

moyens ; cela dans le but d´assurer aux na-

vires-hôpitaux le maximum de protection et

d´efficacité.

Résolution 7 )

La Conférence, désireuse d´assurer la plus

grande protection possible aux navires-hôpi-

taux, exprime l´espoir que toutes les Hautes

Parties contractantes signataires de la Con-

vention de Genève pour l´amélioration du

sort des blessés, des malades et des naufragés

des forces armées sur mer du 12 août 1949,

prendront toutes dispositions utiles pour que,

toutes les fois que cela est possible, lesdits

navires-hôpitaux diffusent à intervalles fré-

quents et réguliers tous renseignements re-

latifs à leur position, à leur direction et à

leur vitesse.

Résolution 8

La Conférence tient à affirmer, devant tous

les peuples

que, ses travaux ayant été inspirés unique-

ment par des préoccupations humanitaires,

elle forme le voeu ardent que jamais les Gou-

vernements n´aient besoin dans l´avenir d´ap-

pliquer les Conventions de Genève pour la

protection des victimes de la guerre ;

que son plus vif désir est en effet que gran-

des et petites Puissances puissent toujours

trouver une solution amiable à leurs diffé-

rends par la voie de la collaboration et de

l´entente internationale, afin que la paix

règne définitivement sur la terre.

Résolution 92)

Attendu que l´article 71 de la Convention

) Voir déclaration de l´Italie à la page 109.

2) Voir déclaration de l´Italie à la page 109.

de Genève relative au traitement des prison-

niers de guerre du 12 août 1949, prévoit que

les prisonniers de guerre qui sont depuis

longtemps sans nouvelles de leur famille, ou

qui se trouvent dans l´impossibilité d´en rece-

voir ou de lui en donner par la voie ordinaire,

de même que ceux qui sont séparés des leurs

par des distances considérables, seront auto-

risés à expédier des télégrammes dont les

taxes seront passées au débit de leur compte

auprès de la Puissance détentrice ou payées

avec l´argent dont ils disposent, mesure dont

les prisonniers bénéficieront également en cas

d´urgence ;

attendu que pour réduire le coût parfois

très élevé de ces télégrammes, il serait né-

cessaire de prévoir un système de groupe-

ment des messages ou de série de brefs mes-

sages-types, concernant la santé du prison-

nier, celle de sa famille, les renseignements

scolaires et financiers, etc., messages qui

pourraient être rédigés et chiffrés à l´usage

des prisonniers de guerre se trouvant dans les

conditions indiquées au premier alinéa,

la Conférence invite le Comité internatio-

nal de la Croix-Rouge à établir une série de

messages-types répondant à ces exigences, et

à les soumettre à l´approbation des Hautes

Parties contractantes.

Résolution 10

La Conférence estime que les conditions de

la reconnaissance d´une Partie à un conflit

comme belligérant, par les Puissances demeu-

rant hors de ce conflit, sont régies par le

droit international public et ne sont pas mo-

difiées par les Conventions de Genève.

Résolution 11

Attendu que les Conventions de Genève im-

posent au Comité international de la Croix-

Rouge l´obligation de se tenir prêt en tout

temps et en toutes circonstances à remplir

les tâches humanitaires que lui confient ces

Conventions,

la Conférence reconnaît la nécessité d´as-

surer au Comité international de la Croix-

Rouge un appui financier régulier.

CONVENTION DE GENEVE POUR L´AMELIORATION DU SORT DES

BLESSES ET DES MALADES DANS LES FORCES ARMEES EN

CAMPAGNE DU 12 AOUT 1949.

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gou-

vernements représentés à la Conférence di-

plomatique qui s´est réunie à Genève du 21

avril au 12 août 1949 en vue de reviser la

Convention de Genève pour l´amélioration du

sort des blessés et des malades dans les ar-

mées en campagne du 27 juillet 1929, sont

convenus de ce qui suit

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 1

Les Hautes Parties contractantes s´enga-

gent à respecter et à faire respecter la pré-

sente Convention en toutes circonstances.

Article 2

En dehors des dispositions qui doivent en-

trer en vigueur dès le temps de paix, la pré-

sente Convention s´appliquera en cas de

guerre déclarée ou de tout autre conflit armé

surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes

Parties

contractantes, même si l´état de

guerre n´est pas reconnu par l´une d´elles.

La Convention s´appliquera également dans

tous les cas d´occupation de tout ou partie

du territoire d´une Haute Partie contractante,

même si cette occupation ne rencontre aucune

résistance militaire.

Si l´une des Puissances en conflit n´est pas

partie à la présente Convention, les Puissan-

ces parties à celle-ci resteront néanmoins liées

par elle dans leurs rapports réciproques. Elles

seront liées en outre par la Convention en-

vers ladite Puissance, si celle-ci en accepte

et en applique les dispositions.

Article 3

En cas de conflit armé ne présentant pas

un caractère inernational et surgissant sur

le territoire de l´une des Hautes Parties con-

tractantes, chacune des Parties au conflit sera

tenue d´appliquer au moins les dispositions

suivantes

I) Les personnes qui ne participent pas di-

rectement aux hostilités, y compris les mem-

bres de forces armées qui ont déposé les ar-

mes et les personnes qui ont été mises hors de

combat par maladie, blessure, détention, ou

pour toute autre cause, seront, en toutes cir-

constances, traitées avec humanité, sans au-

cune distinction de caractère défavorable ba-

sée sur la race, la couleur, la religion ou la

croyance, le sexe, la naissance ou la fortune,

ou tout autre critère analogue.

A cet effet, sont et demeurent prohibés, en

tout temps et en tout lieu, à l´égard des per-

sonnes mentionnées ci-dessus

a) les atteintes portées à la vie et à l´inté-

grité corporelle, notamment le meurtre sous

toutes ses formes, les mutilations, les traite-

ments cruels, tortures et supplices ;

b) les prises d´otages ;

c) les atteintes à la dignité des personnes,

notamment les traitements humiliants et dé-

gradants ;

d) les condamnations prononcées et les exé-

cutions effectuées sans un jugement préa-

lable, rendu par un tribunal régulièrement

constitué, assorti des garanties judiciaires re-

connues comme indispensables par les peuples

civilisés.

2) Les blessés et malades seront recueillis

et soignés.

Un organisme humanitaire impartial, tel

que le Comité international

de la Croix-

Rouge, pourra offrir ses services aux Parties

au conflit.

Les Parties au conflit s´efforceront, d´autre

part, de mettre en vigueur par voie d´accords

spéciaux tout ou partie des autres disposi-

tions de la présente Convention.

L´application des dispositions qui précèdent

n´aura pas d´effet sur le statut juridique des

Parties au conflit.

Article 4

Les Puissances neutres appliqueront par

analogie les dispositions de la présente Con-

vention aux blessés et malades ainsi qu´aux

membres du personnel sanitaire et religieux,

appartenant aux forces armées des Parties

au conflit, qui seront reçus ou internés sur

leur territoire, de même qu´aux morts re-

cueillis.

Article 5

Pour les personnes protégées qui sont tom-

bées au pouvoir de la Partie adverse, la pré-

sente Convention s´appliquera jusqu´au mo-

ment de leur rapatriement définitif.

Article 6

En dehors des accords expressément pré-

vus par les articles 10, 15, 23, 28, 31, 36, 37 et

52, les Hautes Parties contractantes pourront

conclure d´autres accords spéciaux sur toute

question qu´il leur paraîtrait opportun de

régler particulièrement. Aucun accord spécial

ne pourra porter préjudice à la situation des

blessés et malades, ainsi que des membres

du personnel sanitaire et religieux, telle

qu´elle est réglée par la présente Convention,

ni restreindre les droits que celle-ci leur ac-

corde.

Les blessés et malades, ainsi que les mem-

bres du personnel sanitaire et religieux, res-

teront au bénéfice de ces accords aussi long-

temps que la Convention leur est applicable,

sauf stipulations contraires contenues expres-

sément dans les susdits accords ou dans des

accords ultérieurs, ou également sauf me-

sures plus favorables prises à leur égard par

l´une ou l´autre des Parties au conflit.

Article 7

Les blessés et malades, ainsi que les mem-

bres du personnel sanitaire et religieux, ne

pourront en aucun cas renoncer partiellement

ou totalement aux droits que leur assurent la

présente Convention et, le cas échéant, les

accords spéciaux visés à l´article précédent.

Article 8

La présente Convention sera appliquée avec

le concours et sous le contrôle des Puissances

protectrices chargées de sauvegarder les in-

térêts des Parties au conflit. A cet effet, les

Puissances protectrices pourront, en dehors

de leur personnel diplomatique ou consulaire,

désigner des délégués parmi leurs propres

ressortissants ou parmi les ressortissants

d´autres Puissances neutres. Ces délégués

devront être soumis à l´agrément de la Puis-

sance auprès de laquelle ils exerceront leur

mission.

Les Parties au conflit faciliteront, dans la

plus large mesure possible, la tâche des re-

présentants ou délégués des Puissances pro-

tectrices.

Les représentants ou délégués des Puis-

sances protectrices ne devront en aucun cas

dépasser les limites de leur mission, telle

qu´elle ressort de la présente Convention ; ils

devront notamment tenir compte des nécessi-

tés impérieuses de sécurité de l´Etat auprès

duquel ils exercent leurs fonctions. Seules des

exigences militaires impérieuses peuvent au-

toriser, à titre exceptionnel et temporaire,

une restriction de leur activité.

Article 9

Les dispositions de la présente Convention

ne font pas obstacle aux activités humani-

taires que le Comité international de la Croix-

Rouge, ainsi que tout autre organisme huma-

nitaire impartial, entreprendra pour la pro-

tection des blessés et malades, ainsi que des

membres du personnel sanitaire et religieux,

et pour les secours à leur apporter, moyen-

nant l´agrément des Parties au conflit in-

téressées.

Article 10

Les Hautes Parties contractantes pourront,

en tout temps, s´entendre pour confier à un

organisme présentant toutes garanties d´im-

partialité et d´efficacité les tâches dévolues

par la présente Convention aux Puissances

protectrices.

Si des blessés et malades ou des membres

du personnel sanitaire et religieux ne bénéfi-

cient pas ou ne bénéficient plus, quelle qu´en

soit la raison, de l´activité d´une Puissance

protectrice ou d´un organisme désigné confor-

mément à l´alinéa premier, la Puissance dé-

tentrice devra demander soit à un Etat neu-

tre, soit à tel organisme, d´assumer les fonc-

tions dévolues par la présente Convention aux

Puissances protectrices désignées par les Par-

ties au conflit,

Si une protection ne peut être ainsi assurée,

la Puissance détentrice devra demander à un

organisme humanitaire, tel que le Comité in-

ternational de la Croix-Rouge, d´assumer les

tâches humanitaires dévolues par la présente

Convention aux Puissances protectrices ou

devra accepter, sous réserve des dispositions

du présent article, les offres de services éma-

nant d´un tel organisme.

Toute Puissance neutre ou tout organisme

invité par la Puissance intéressée ou s´offrant

aux fins susmentionnées devra, dans son ac-

tivité, rester conscient de sa responsabilité

envers la Partie au conflit dont relèvent les

personnes protégées par la présente Conven-

tion, et devra fournir des garanties suffisan-

tes de capacité pour assumer les fonctions en

question et les remplir avec impartialité.

Il ne pourra être dérogé aux dispositions

qui précèdent par accord particulier entre des

Puissances dont l´une se trouverait, même

temporairement, vis-à-vis de l´autre Puissance

ou de ses alliés, limitée dans sa liberté de né-

gociation par suite des événements militaires,

notamment en cas d´une occupation de la to-

talité ou d´une partie importante de son terri-

toire.

Toutes les fois qu´il est fait mention dans

la présente Convention de la Puissance pro-

tectrice, cette mention désigne également les

organismes qui la remplacent au sens du pré-

sent article.

Article 11

Dans tous les cas où elles le jugeront utile

dans l´intérêt des personnes protégées, no-

tamment en cas de désaccord entre les Par-

ties au conflit sur l´application ou l´inter-

prétation des dispositions de la présente Con-

vention, les Puissances protectrices prêteront

leurs bons offices aux fins de règlement du

différend.

A cet effet, chacune des Puissances protec-

trices pourra, sur l´invitation d´une Partie ou

spontanément, proposer aux Parties au con-

flit une réunion de leurs représentants et,

en particulier, des autorités chargées du sort

des blessés et malades, ainsi que des membres

du personnel sanitaire et religieux, éventuel-

lement sur un territoire neutre convenable-

ment choisi. Les Parties au conflit seront te-

nues de donner suite aux propositions qui leur

seront faites dans ce sens. Les Puissances

protectrices pourront, le cas échéant, propo-

ser à l´agrément des Parties au conflit une

personnalité appartenant

à une Puissance

neutre, ou une personnalité déléguée par le

Comité international de la Croix-Rouge, qui

sera appelée à participer à cette réunion.

CHAPITRE II

Des blessés et des malades

Article 12

Les membres des forces armées et les au-

tres personnes mentionnées à l´article sui-

vant, qui seront blessés ou malades, devront

être respectés et protégés en toutes circons-

tances.

Ils seront traités et soignés avec humanité

par la Partie au conflit qui les aura en son

pouvoir, sans aucune distinction de caractère

défavorable basée sur le sexe, la race, la na-

tionalité, la religion, les opinions politiques

ou tout autre critère analogue. Est stricte-

ment interdite toute atteinte à leur vie et à

leur personne et, entre autres, le fait de les

achever ou de les exterminer, de les soumettre

à la torture, d´effectuer sur eux des expérien-

ces biologiques, de les laisser de façon prémé-

ditée sans secours médical, ou sans soins, ou

de les exposer à des risques de contagion ou

d´infection créés à cet effet.

Seules des raisons d´urgence médicale au-

toriseront une priorité dans l´ordre des soins.

Les femmes seront traitées avec tous les

égards particuliers dus à leur sexe.

La Partie au conflit, obligée d´abandonner

des blessés ou des malades à son adversaire,

laissera avec eux, pour autant que les exi-

gences militaires le permettront, une partie

de son personnel et de son matériel sanitaires

pour contribuer à les soigner.

Article 13

La présente Convention s´appliquera aux

blessés et malades appartenant aux catégo-

ries suivantes

1) les membres des forces armées d´une

Partie au conflit, de même que les membres

des milices et des corps de volontaires faisant

partie de ces forces armées ;

2) les membres des autres milices et les

membres des autres corps de volontaires, y

compris ceux des mouvements de résistance

organisés, appartenant à une Partie au con-

flit et agissant en dehors ou à l´intérieur de

leur propre territoire, même si ce territoire

est occupé, pourvu que ces milices ou corps

de volontaires, y compris ces mouvements de

résistance organisés, remplissent les condi-

tions suivantes

a) d´avoir à leur tête une personne respon-

sable pour ses subordonnés ;

b) d´avoir un signe distinctif fixe et recon-

naissable à distance ;

c) de porter ouvertement les armes ;

d) de se conformer, dans leurs opérations,

aux lois et coutumes de la guerre ;

3) les membres des forces armées réguliè-

res qui se réclament d´un gouvernement ou

d´une autorité non reconnus par la Puissance

détentrice ;

4) les personnes qui suivent les forces ar-

mées sans en faire directement partie, telles

que les membres civils d´équipages d´avions

militaires, correspondants de guerre, four-

nisseurs, membres d´unités de travail ou de

services chargés du bien-être des militaires,

à condition qu´elles en aient reçu l´autorisa-

tion des forces armées qu´elles accompagnent;

5) les membres des équipages, y compris

les commandants, pilotes et apprentis, de la

marine marchande et les équipages de l´a-

viation civile des Parties au conflit qui ne

bénéficient pas d´un traitement plus favorable

en vertu d´autres dispositions du droit inter-

national ;

6) la population d´un territoire non occupé

qui, à l´approche de l´ennemi, prend sponta-

nément les armes pour combattre les troupes

d´invasion sans avoir eu le temps de se cons-

tituer en forces armées régulières, si elle

porte ouvertement les armes et si elle res-

pecte les lois et coutumes de la guerre.

Article 14

Compte tenu des dispositions de l´article

12, les blessés et les malades d´un belligérant,

tombés au pouvoir de l´adversaire, seront

prisonniers de guerre et les règles du droit

des gens concernant les prisonniers de guerre

leur seront applicables.

Article 15

En tout temps et notamment après un en-

gagement, les Parties au conflit prendront

sans tarder toutes les mesures possibles pour

rechercher et recueillir les blessés et les ma-

lades, les protéger contre le pillage et les

mauvais traitements et leur assurer les soins

nécessaires, ainsi que pour rechercher les

morts et empêcher qu´ils ne soient dépouillés.

Toutes les fois que les circonstances le per-

mettront, un armistice, une interruption de

feu ou des arrangements locaux seront con-

venus pour permettre l´enlèvement, l´échange

et le transport des blessés laissés sur le

champ de bataille.

De même, des arrangements locaux pour-

ront être conclus entre les Parties au conflit

pour l´évacuation ou l´échange des blessés et

malades d´une zone assiégée ou encerclée et

pour le passage de personnel sanitaire et reli-

gieux et de matériel sanitaire à destination de

cette zone.

Article 16

Les Parties au conflit devront enregistrer,

dans le plus bref délai possible, tous les élé-

ments propres à identifier les blessés, les ma-

lades et les morts de la partie adverse tom-

bés en leur pouvoir. Ces renseignements de-

vront si possible comprendre ce qui suit

a) indication de la Puissance dont ils dé-

pendent ;

b) affectation ou numéro matricule ;

c) nom de famille ;

d) le ou les prénoms ;

e) date de naissance ;

f) tout autre renseignement figurant sur la

carte ou la plaque d´identité ;

g) date et lieu de la capture ou du décès ;

h) renseignements concernant les blessures,

la maladie ou la cause du décès.

Dans le plus bref délai possible, les ren-

seignements

mentionnés ci-dessus devront

être communiqués au bureau de renseigne-

ments, visé à l´article 122 de la Convention de

Genève relative au traitement des prison-

niers de guerre du 12 août 1949, qui les trans-

mettra à la Puissance dont dépendent ces per-

sonnes, par l´intermédiaire de la Puissance

protectrice et de l´Agence centrale des pri-

sonniers de guerre.

Les Parties au conflit établiront et se com-

muniqueront, par la voie indiquée à l´alinéa

précédent, les actes de décès ou les listes de

décès dûment authentifiées. Elles recueille-

ront et se transmettront également, par l´in-

termédiaire du même bureau, la moitié d´une

double plaque d´identité, les testaments ou

autres documents présentant de l´importance

pour la famille des décédés, les sommes d´ar-

gent, et, en général, tous les objets ayant une

valeur intrinsèque ou affective, trouvés sur

les morts. Ces objets, ainsi que les objets non

identifiés, seront envoyés dans des paquets

scellés, accompagnés d´une déclaration don-

nant tous les détails nécessaires à l´identifica-

tion du possesseur décédé, ainsi que d´un in-

ventaire complet du paquet.

Article 17

Les Parties au conflit veilleront à ce que

l´inhumation ou l´incinération des morts, faite

individuellement dans toute la mesure où les

circonstances le permettront, soit précédée

d´un examen attentif et si possible médical

des corps, en vue de constater la mort, d´éta-

blir l´identité et de pouvoir en rendre compte.

La moitié de la double plaque d´identité ou la

plaque elle-même, s´il s´agit d´une plaque

simple, restera sur le cadavre.

Les corps ne pourront être incinérés que

pour d´impérieuses raisons d´hygiène ou des

motifs découlant de la religion des décédés.

En cas d´incinération, il en sera fait mention

circonstanciée, avec indication des motifs, sur

l´acte de décès ou sur la liste authentifiée de

décès.

Les Parties au conflit veilleront, en outre,

à ce que les morts soient enterrés honorable-

ment, si possible selon les rites de la religion

à laquelle ils appartenaient, que leurs tombes

soient respectées, rassemblées si possible se-

lon la nationalité des décédés, convenable-

ment entretenues et marquées de façon à pou-

voir toujours être retrouvées. A cet effet et

au début des hostilités, elles organiseront offi-

ciellement un Service des tombes, afin de per-

mettre des exhumations éventuelles, d´assurer

l´identification des cadavres, quel que soit

l´emplacement des tombes, et leur retour

éventuel dans leur pays d´origine. Ces dis-

positions s´appliquent de même aux cendres

qui seront conservées par le Service des tom-

bes jusqu´à ce que le pays d´origine fasse

connaître les dernières dispositions qu´il dé-

sire prendre à ce sujet.

Dès que les circonstances le permettront et

au plus tard à la fin des hostilités, ces ser-

vices échangeront, par l´intermédiaire du bu-

reau de renseignements mentionné au deu-

xième alinéa de l´article 16, des listes indi-

quant l´emplacement exact et la désignation

des tombes, ainsi que les renseignements re-

latifs aux morts qui y sont enterrés.

Article 18

L´autorité militaire pourra faire appel au

zèle charitable des habitants pour recueillir

et soigner bénévolement, sous son contrôle,

des blessés et des malades, en accordant aux

personnes ayant répondu à cet appel la pro-

tection et les facilités nécessaires. Au cas où

la partie adverse viendrait à prendre ou à

reprendre le contrôle de la région, elle main-

tiendra à ces personnes cette protection et ces

facilités.

L´autorité militaire doit autoriser les habi-

tants et les sociétés de secours, même dans

les régions envahies ou occupées, à recueillir

et à soigner spontanément les blessés ou ma-

lades à quelque nationalité qu´ils appartien-

nent. La population civile doit respecter ces

blessés et malades et notamment n´exercer

contre eux aucun acte de violence.

Nul ne devra jamais être inquiété ou con-

damné pour le fait d´avoir donné des soins à

des blessés ou à des malades.

Les dispositions du présent article ne dis-

pensent pas la Puissance occupante des obli-

gations qui lui incombent, dans le domaine

sanitaire et moral, à l´égard des blessés et

malades.

CHAPITRE III

Des formations et des établissements

sanitaires

Article 19

Les établissements fixes et les formations

sanitaires mobiles du Service de santé ne

pourront en aucune circonstance être l´ob-

jet d´attaques, mais seront en tout temps res-

pectés et protégés par les Parties au conflit.

S´ils tombent aux mains de la partie adverse,

ils pourront continuer à fonctionner tant que

la Puissance captrice n´aura pas elle-même

assuré les soins nécessaires aux blessés et ma-

lades se trouvant dans ces établissements et

formations.

Les autorités compétentes veilleront à ce

que les établissements et les formations sani-

taires mentionnés ci-dessus soient, dans la

mesure du possible, situés de telle façon que

des attaques éventuelles contre des objectifs

militaires ne puissent mettre ces établisse-

ments et formations sanitaires en danger.

Article 20

Les navires-hôpitaux ayant droit à la pro-

tection de la Convention de Genève pour l´a-

mélioration du sort des blessés, des malades

et des naufragés des forces armées sur mer

du 12 août 1949 ne devront pas être attaqués

de la terre.

Article 21

La protection due aux établissements fixes

et aux formations sanitaires mobiles du Ser-

vice de santé ne pourra cesser que s´il en est

fait usage pour commettre, en dehors de leurs

devoirs humanitaires, des actes nuisibles à

l´ennemi. Toutefois, la protection ne cessera

qu´après sommation fixant, dans tous les

cas opportuns, un délai raisonnable et qui

serait demeurée sans effet.

Article 22

Ne seront pas considérés comme étant de

nature à priver une formation ou un établis-

sement sanitaire de la protection assurée par

l´article 19

1. le fait que le personnel de la formation

ou de l´établissement est armé et qu´il use de

ses armes pour sa propre défense ou celle de

ses blessés et de ses malades ;

2. le fait qu´à défaut d´infirmiers armés,

la formation ou l´établissement est gardé par

un piquet ou des sentinelles ou une escorte ;

3. le fait que dans la formation ou l´établis-

sement se trouvent des armes portatives et

des munitions retirées aux blessés et aux ma-

lades et n´ayant pas encore été versées au

service compétent ;

4. le fait que du personnel et du matériel

du service vétérinaire se trouvent dans la for-

mation ou l´établissement, sans en faire par-

tie intégrante ;

5. le fait que l´activité humanitaire des for-

mations et établissements sanitaires ou de

leur personnel est étendue à des civils blessés

ou malades.

Article 23

Dès le temps de paix, les Hautes Parties

contractantes et, après l´ouverture des hosti-

lités, les Parties au conflit, pourront créer

sur leur propre territoire et, s´il en est besoin,

sur les territoires occupés, des zones et loca-

lités sanitaires organisées de manière à

mettre à l´abri des effets de la guerre les

blessés et les malades ainsi que le personnel

chargé de l´organisation et de l´administration

de ces zones et localités et des soins à donner

aux personnes qui s´y trouveront concentrées.

Dès le début d´un conflit et au cours de

celui-ci, les Parties intéressées pourront con-

clure entre elles des accords pour la recon-

naissance des zones et localités sanitaires

qu´elles auraient établies. Elles pourront à cet

effet mettre en vigueur les dispositions pré-

vues dans le projet d´accord annexé à la pré-

sente Convention, en y apportant éventuelle-

ment des modifications qu´elles jugeraient

nécessaires.

Les Puissances protectrices et le Comité

international de la Croix-Rouge sont invités

à prêter leurs bons offices pour faciliter l´é-

tablissement et la reconnaissance de ces zones

et localités sanitaires.

CHAPITRE IV

Du personnel

Article 24

Le personnel sanitaire exclusivement affec-

té à la recherche, à l´enlèvement, au trans-

port ou au traitement des blessés et des ma-

lades ou à la prévention des maladies, le per-

sonnel exclusivement affecté à l´administra-

tion des formations et établissements sani-

taires, ainsi que les aumôniers attachés aux

forces armées, seront respectés et protégés

en toutes circonstances.

Article 25

Les militaires spécialement instruits pour

être, le cas échéant, employés comme infir-

miers ou brancardiers auxiliaires à la recher-

che ou à l´enlèvement, au transport ou au

traitement des blessés et malades, seront éga-

lement respectés et protégés s´ils remplissent

ces fonctions au moment où ils viennent au

contact de l´ennemi ou tombent en son pou-

voir.

Article 26

Sont assimilés au personnel visé à l´article

24, le personnel des Sociétés nationales de la

Croix-Rouge et celui des autres sociétés de

secours volontaires, dûment reconnues et au-

torisées par leur gouvernements, qui sera em-

ployé aux mêmes fonctions que celles du per-

sonnel visé audit article, sous la réserve que

le personnel de ces sociétés sera soumis aux

lois et règlements militaires.

Chaque Haute Partie contractante notifiera

à l´autre, soit dès le temps de paix, soit à l´ou-

verture ou au cours des hostilités, en tout

cas avant tout emploi effectif, les noms des

sociétés qu´elle aura autorisées à prêter leur

concours, sous sa responsabilité, au service

sanitaire officiel de ses armées.

Article 27

Une société reconnue d´un pays neutre ne

pourra prêter le concours de son personnel

et de ses formations sanitaires à une Partie

au conflit qu´avec l´assentiment préalable de

son propre gouvernement et l´autorisation de

la Partie au conflit elle-même. Ce personnel

et ces formations seront placés sous le con-

trôle de cette Partie au conflit.

Le gouvernement neutre notifiera cet as-

sentiment à la partie adverse de l´Etat qui

accepte ce concours. La Partie au conflit qui

aura accepté ce concours est tenue, avant

tout emploi, d´en faire la notification à la

partie adverse.

En aucune circonstance ce concours ne

devra être considéré comme une ingérence

dans le conflit.

Les membres du personnel visé au premier

alinéa devront être dûment munis des pièces

d´identité prévues à l´article 40 avant de quit-

ter le pays neutre auquel ils appartiennent.

Article 28

Le personnel désigné aux articles 24 et 26

ne sera retenu, s´il tombe au pouvoir de la

partie adverse, que dans la mesure où l´état

sanitaire, les besoins spirituels et le nombre

de prisonniers de guerre l´exigeront.

Les membres du personnel qui seront ainsi

retenus ne seront pas considérés comme pri-

sonniers de guerre. Toutefois, ils bénéficie-

ront pour le moins de toutes les dispositions

de la Convention de Genève relative au traite-

ment des prisonniers de guerre du 12 août

1949. Ils continueront à exercer, dans le cadre

des lois et règlements militaires de la Puis-

sance détentrice, sous l´autorité de ses ser-

vices compétents et en accord avec leur cons-

cience professionnelle, leurs fonctions médi-

cales ou spirituelles au profit des prisonniers

de guerre appartenant de préférence aux for-

ces armées dont ils relèvent. Ils jouiront en

outre, pour l´exercice de leur mission médi-

cale ou spirituelle, des facilités suivantes

a) Ils seront autorisés à visiter périodique-

ment les prisonniers de guerre se trouvant

dans des détachements de travail ou dans

des hôpitaux situés à l´extérieur du camp.

L´autorité détentrice mettra à leur disposition,

à cet effet, les moyens de transport néces-

saires.

b) Dans chaque camp, le médecin mili-

taire le plus ancien dans le grade le plus

élevé sera responsable auprès des autorités

militaires du camp pour tout ce qui concerne

les activités du personnel sanitaire retenu.

A cet effet, les Parties au conflit s´entendront

dès le début des hostilités au sujet de la cor-

respondance des grades de leur personnel sa-

nitaire, y compris celui des sociétés visées à

l´article 26. Pour toutes les questions relevant

de leur mission, ce médecin, ainsi que les au-

môniers, auront accès direct auprès des au-

torités compétentes du camp. Celles-ci leur

donneront toutes les facilités nécessaires pour

la correspondance ayant trait à ces questions.

c) Bien qu´il soit soumis à la discipline in-

térieure du camp dans lequel il se trouve, le

personnel retenu ne pourra être astreint à au-

cun travail étranger à sa mission médicale ou

religieuse.

Au cours des hostilités, les Parties au con-

flit s´entendront au sujet d´une relève éven-

tuelle du personnel retenu et en fixeront les

modalités.

Aucune des dispositions qui précèdent ne

dispense la Puissance détentrice des obliga-

tions qui lui incombent à l´égard des prison-

niers de guerre dans les domaines sanitaire

et spirituel.

Article 29

Le personnel désigné à l´article 25, tombé

aux mains de l´ennemi, sera considéré comme

prisonnier de guerre, mais il sera employé à

des missions sanitaires pour autant que le

besoin s´en fasse sentir.

Article 30

Les membres du personnel dont la réten-

tion ne sera pas indispensable en vertu des

dispositions de l´article 28, seront rendus à la

Partie au conflit dont ils relèvent dès qu´une

voie sera ouverte pour leur retour et que les

nécessités militaires le permettront.

En attendant leur renvoi, ils ne seront pas

considérés comme prisonniers de guerre. Tou-

tefois, ils bénéficieront pour le moins de tou-

tes les dispositions de la Convention de Ge-

nève relative au traitement des prisonniers

de guerre du 12 août 1949. Ils continueront à

remplir leurs fonctions sous la direction de la

partie adverse et seront de préférence affec-

tés aux soins des blessés et malades de la

Partie au conflit dont ils relèvent.

A leur départ, ils emporteront les effets,

objets personnels, valeurs et instruments qui

leur appartiennent en propre.

Article 31

Le choix du personnel dont le renvoi à la

Partie au conflit est prévu aux termes de

l´article 30 s´opérera à l´exclusion de toute

considération de race, de religion ou d´opi-

nion politique, de préférence selon l´ordre

chronologique de leur capture et leur état

de santé.

Dès le début des hostilités, les Parties au

conflit pourront fixer par accords spéciaux

le pourcentage du personnel à retenir en fonc-

tion du nombre des prisonniers ainsi que sa

répartition dans les camps.

Article 32

Les personnes désignées dans l´article 27,

qui seront tombées au pouvoir de la partie

adverse, ne pourront être retenues.

Sauf accord contraire, elles seront autori-

sées à regagner leur pays ou à défaut le terri-

toire de la Partie au conflit au service de la-

quelle elles se trouvaient placées, dès qu´une

voie sera ouverte pour leur retour et que les

exigences militaires le permettront.

En attendant leur renvoi, elles continue-

ront à remplir leurs fonctions sous la direc-

tion de la partie adverse ; elles seront de pré-

férence affectées aux soins des blessés et

malades de la Partie au conflit au service de

laquelle elles se trouvaient placées.

A leur départ, elles emporteront les effets,

objets personnels et valeurs, les instruments,

les armes et si possible les moyens de trans-

port qui leur appartiennent.

Les Parties au conflit assureront à ce per-

sonnel, pendant qu´il sera en leur pouvoir, le

même entretien, le même logement, les mê-

mes allocations et la même solde qu´au per-

sonnel correspondant de leur armée. La nour-

riture sera en tout cas suffisante en quantité,

qualité et variété pour assurer aux intéressés

un équilibre normal de santé.

CHAPITRE V

Des bâtiments et du matériel

Article 33

Le matériel des formations sanitaires mo-

biles des forces armées qui seront tombées

au pouvoir de la partie adverse, demeurera

affecté aux blessés et malades.

Les bâtiments, le matériel et les dépôts des

établissements sanitaires fixes des forces ar-

mées demeureront soumis au droit de la

guerre, mais ne pourront être détournés de

leur emploi tant qu´ils seront nécessaires aux

blessés et aux malades. Toutefois, les com-

mandants des armées en campagne pourront

les utiliser, en cas de nécessité militaire ur-

gente, sous réserve d´avoir pris au préalable

les mesures nécessaires au bien-être des ma-

lades et des blessés qui y sont soignés.

Le matériel et les dépôts visés par le pré-

sent article ne devront pas être intentionnel-

lement détruits.

Article 34

Les biens mobiliers et immobiliers des so-

ciétés de secours admises au bénéfice de la

Convention seront considérés comme propriété

privée.

Le droit de réquisition reconnu aux belligé-

rants par les lois et usages de la guerre ne

s´exercera qu´en cas de nécessité urgente et

une fois le sort des blessés et des malades as-

suré.

CHAPITRE VI

Des transports sanitaires

Article 35

Les transports de blessés et malades ou de

matériel sanitaire seront respectés et pro-

tégés au même titre que les formations sani-

taires mobiles.

Lorsque ces transports ou véhicules tom-

beront aux mains de la partie adverse, ils

seront soumis aux lois de la guerre, à la con-

dition que la Partie au conflit qui les aura

capturés se charge, dans tous les cas, des

blessés et des malades qu´ils contiennent.

Le personnel civil et tous les moyens de

transport provenant de la réquisition seront

soumis aux règles générales du droit des

gens.

Article 36

Les aéronefs sanitaires, c´est-à-dire les aéro-

nefs exclusivement utilisés pour l´évacuation

des blessés et des malades ainsi que pour

le transport du personnel et du matériel sa-

nitaires, ne seront pas l´objet d´attaques mais

seront respectés par les belligérants pendant

les vols qu´ils effectueront à des altitudes, à

des heures et suivant des itinéraires spécifi-

quement convenus entre tous les belligérants

intéressés.

Ils porteront ostensiblement le signe dis-

tinctif prévu à l´article 38, à côté des couleurs

nationales, sur leurs faces inférieure, supé-

rieure et latérales. Ils seront dotés de toute

autre signalisation ou moyen de reconnais-

sance fixés par accord entre les belligérants

soit au début, soit au cours des hostilités.

Sauf accord contraire, le survol du terri-

toire ennemi ou occupé par l´ennemi sera in-

terdit.

Les aéronefs sanitaires devront obéir à

toute sommation d´atterrir. En cas d´atterris-

sage ainsi imposé, l´aéronef, avec ses occu-

pants, pourra reprendre son vol après con-

trôle éventuel.

En cas d´atterrissage fortuit sur territoire

ennemi ou occupé par l´ennemi, les blessés et

malades, ainsi que l´équipage de l´aéronef,

seront prisonniers de guerre. Le personnel sa-

nitaire sera traité conformément aux articles

24 et suivants.

Article 37

Les aéronefs sanitaires des Parties au con-

flit pourront, sous réserve du deuxième ali-

néa, survoler le territoire des Puissances neu-

tres et y atterrir ou amerrir en cas de néces-

sité ou pour y faire escale. Ils devront noti-

fier préalablement aux Puissances neutres

leur passage sur leur territoire et obéir à

toute sommation d´atterrir ou d´amerrir. Ils

ne seront à l´abri des attaques que durant leur

vol à des altitudes, à des heures et suivant

des itinéraires spécifiquement convenus entre

les Parties au conflit et les Puissances neutres

intéressées.

Toutefois, les Puissances neutres pourront

fixer des conditions ou restrictions quant au

survol de leur territoire par les aéronefs sa-

nitaires ou à leur atterrissage. Ces conditions

ou restrictions éventuelles seront appliquées

d´une manière égale à toutes les Parties au

conflit.

Les blessés ou malades débarqués, avec le

consentement de l´autorité locale, sur un ter-

ritoire neutre par un aéronef sanitaire, de-

vront, à moins d´un arrangement contraire

de l´Etat neutre avec les Parties au conflit,

être gardés par l´Etat neutre, lorsque le droit

international le requiert, de manière qu´ils ne

puissent pas de nouveau prendre part aux

opérations de la guerre. Les frais d´hospita-

lisation et d´internement seront supportés par

la Puissance dont dépendent les blessés et ma-

lades.

CHAPITRE VII

Du signe distinctif

Article 38

Par hommage pour la Suisse, le signe hé-

raldique de la croix rouge sur fond blanc,

formé par interversion des couleurs fédérales,

est maintenu comme emblème et signe dis-

tinctif du Service sanitaire des armées.

Toutefois, pour les pays qui emploient déjà

comme signe distinctif à la place de la croix

rouge, le croissant rouge ou le lion et le soleil

rouges sur fond blanc, ces emblèmes sont

également admis dans le sens de la présente

Convention.

Article 39

Sous le contrôle de l´autorité militaire com-

pétente, l´emblème figurera sur les drapeaux,

les brassards ainsi que sur tout le matériel

se rattachant au Service sanitaire.

Article 40

Le personnel visé à l´article 24, et aux ar-

ticles 26 et 27, portera, fixé au bras gauche,

un brassard résistant à l´humidité et muni

du signe distinctif, délivré et timbré par l´au-

torité militaire.

Ce personnel, outre la plaque d´identité pré-

vue à l´article 16, sera également porteur

d´une carte d´identité spéciale munie du signe

distinctif. Cette carte devra résister à l´humi-

dité et être de dimensions telles qu´elle puisse

être mise dans la poche. Elle sera rédigée

dans la langue nationale, mentionnera au

moins les nom et prénoms, la date de nais-

sance, le grade et le numéro matricule de

l´intéressé. Elle établira en quelle qualité il

a droit à la protection de la présente Conven-

tion. La carte sera munie de la photographie

du titulaire et, en outre, soit de sa signature,

soit de ses empreintes digitales, soit des deux

à la fois. Elle portera le timbre sec de l´au-

torité militaire.

La carte d´identité devra être uniforme

dans chaque armée et autant que possible du

même type dans les armées des Hautes Par-

ties contractantes. Les Parties au conflit pour-

ront s´inspirer du modèle annexé à titre

d´exemple à la présente Convention. Elles se

communiqueront, au début des hostilités, le

modèle qu´elles utilisent. Chaque carte d´iden-

tité sera établie, si possible, en deux exem-

plaires au moins, dont l´un sera conservé par

la Puissance d´origine.

En aucun cas, le personnel mentionné ci-

dessus ne pourra être privé de ses insignes

ni de sa carte d´identité ni du droit de porter

son brassard. En cas de perte, il aura le droit

d´obtenir des duplicata de la carte et le rem-

placement des insignes.

Article 41

Le personnel désigné à l´article 25 portera,

seulement pendant qu´il remplit des fonctions

sanitaires, un brassard blanc portant en son

milieu le signe distinctif, mais de dimensions

réduites, délivré et timbré par l´autorité mili-

taire.

Les pièces d´identité militaires dont ce per-

sonnel sera porteur spécifieront l´instruction

sanitaire reçue par le titulaire, le caractère

temporaire de ses fonctions et le droit qu´il

a au port du brassard.

Article 42

Le drapeau distinctif de la Convention ne

pourra être arboré que sur les formations et

les établissements sanitaires qu´elle ordonne

de respecter et seulement avec le consente-

ment de l´autorité militaire.

Dans les formations mobiles comme dans

les établissements fixes, il pourra être accom-

pagné du drapeau national de la Partie au

conflit dont relève la formation ou l´établisse-

ment.

Toutefois, les formations sanitaires tom-

bées au pouvoir de l´ennemi n´arboreront que

le drapeau de la Convention.

Les Parties au conflit prendront, pour au-

tant que les exigences militaires le permet-

tront, les mesures nécessaires pour rendre

nettement visibles aux forces ennemies terres-

tres, aériennes et maritimes, les emblèmes

distinctifs signalant les formations et les éta-

blissements sanitaires, en vue d´écarter la

possibilité de toute action agressive.

Article 43

Les formations sanitaires des pays neutres

qui, dans les conditions prévues par l´article

27, auraient été autorisées à prêter leurs ser-

vices à un belligérant, devront arborer, avec

le drapeau de la Convention, le drapeau na-

tional de ce belligérant, si celui-ci use de la

faculté que lui confère l´article 42.

Sauf ordre contraire de l´autorité militaire

compétente, elles pourront en toutes circons-

tances arborer leur drapeau national, même

si elles tombent au pouvoir de la partie ad-

verse.

Article 44

L´emblème de la croix rouge sur fond blanc

et les mots « croix rouge » ou « croix de Ge-

nève » ne pourront, à l´exception des cas visés

dans les alinéas suivants du présent article,

être employés, soit en temps de paix, soit en

temps de guerre, que pour désigner ou pro-

téger les formations et les établissements sa-

nitaires, le personnel et le matériel protégés

par la présente Convention et par les autres

Conventions internationales réglant semblable

matière. Il en sera de même en ce qui con-

cerne les emblèmes visés à l´article 38, deu-

xième alinéa, pour les pays qui les emploient.

Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et

les autres sociétés visées à l´article 26 n´au-

ront droit à l´usage du signe distinctif confé-

rant la protection de la Convention que dans

le cadre des dispositions de cet alinéa.

En outre, les Sociétés nationales de la Croix-

Rouge (Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rou-

ges) pourront en temps de paix, conformé-

ment à la législation nationale, faire usage du

nom et de l´emblème de la Croix-Rouge pour

leurs autres activités conformes aux principes

formulés par les Conférences internationales

de la Croix-Rouge. Lorsque ces activités se

poursuivront en temps de guerre, les condi-

tions de l´emploi de l´emblème devront être

telles qu´il ne puisse être considéré comme

visant à conférer la protection de la Conven-

tion ; l´emblème sera relativement de petites

dimensions et il ne pourra être apposé sur un

brassard ou une toiture.

Les organismes internationaux de la Croix-

Rouge et leur personnel dûment légitimé se-

ront autorisés à se servir en tout temps du

signe de la croix rouge sur fond blanc.

A titre exceptionnel, conformément à la lé-

gislation nationale, et avec l´autorisation ex-

presse de l´une des Sociétés nationales de la

Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion et Soleil

Rouges), il pourra être fait usage de l´em-

blème de la Convention en temps de paix,

pour signaler les véhicules utilisés comme

ambulances et pour marquer l´emplacement

des postes de secours exclusivement réservés

aux soins gratuits à donner à des blessés ou

à des malades.

CHAPITRE VIII

De l´exécution de la Convention

Article 45

Chaque Partie au conflit, par l´intermé-

diaire de ses commandants en chef, aura à

pourvoir aux détails d´exécution des articles

précédents, ainsi qu´aux cas non prévus, con-

formément aux principes généraux de la pré-

sente Convention.

Article 46

Les mesures de représailles contre les bles-

sés, les malades, le personnel, les bâtiments

ou le matériel protégés par la Convention

sont interdites.

Article 47

Les Hautes Parties contractantes s´enga-

gent à diffuser le plus largement possible, en

temps de paix et en temps de guerre, le texte

de la présente Convention dans leurs pays

respectifs, et notamment à en incorporer l´é-

tude dans les programmes d´instruction mili-

taire et, si possible, civile, de telle manière

que les principes en soient connus de l´en-

semble de la population, notamment des for-

ces armées combattantes, du personnel sani-

taire et des aumôniers.

Article 48

Les Hautes Parties contractantes se com-

muniqueront par l´entremise du Conseil fédé-

ral suisse et, pendant les hostilités, par l´en-

tremise des Puissances protectrices les tra-

ductions officielles de la présente Conven-

tion, ainsi que les lois et règlements qu´elles

pourront être amenées à adopter pour en as-

surer l´application.

CHAPITRE IX

De la répression des abus et des infractions

Article 49

Les Hautes Parties contractantes s´enga-

gent à prendre toute mesure législative néces-

saire pour fixer les sanctions pénales adé-

quates à appliquer aux personnes ayant com-

mis, ou donné l´ordre de commettre, l´une ou

l´autre des infractions graves à la présente

Convention définies à l´article suivant.

Chaque Partie contractante aura l´obliga-

tion de rechercher les personnes prévenues

d´avoir commis, ou d´avoir ordonné de com-

mettre, l´une ou l´autre de ces infractions gra-

ves, et elle devra les déférer à ses propres

tribunaux, quelle que soit leur nationalité.

Elle pourra aussi, si elle le préfère, et selon

les conditions prévues par sa propre législa-

tion, les remettre pour jugement à une autre

Partie contractante intéressée à la poursuite,

pour autant que cette Partie contractante ait

retenu contre lesdites personnes des charges

suffisantes.

Chaque Partie contractante prendra les

mesures nécessaires pour faire cesser les ac-

tes contraires aux dispositions de la présente

Convention, autres que les infractions graves

définies à l´article suivant.

En toutes circonstances, les inculpés béné-

ficieront de garanties de procédure et de

libre défense qui ne seront pas inférieures à

celles prévues par les articles 105 et suivants

de la Convention de Genève relative au trai-

tement des prisonniers de guerre du 12 août

1949.

Article 50

Les infractions graves visées à l´article

précédent sont celles qui comportent l´un ou

l´autre des actes suivants, s´ils sont commis

contre des personnes ou des biens protégés

par la Convention : l´homicide intentionnel,

la torture ou les traitements inhumains, y

compris les expériences biologiques, le fait

de causer intentionnellement de

grandes

souffrances ou de porter des atteintes graves

à l´intégrité physique ou à la santé, la des-

truction et l´appropriation de biens, non jus-

tifiées par des nécessités militaires et exé-

cutées sur une grande échelle de façon illi-

cite et arbitraire.

Article 51

Aucune Partie contractante ne pourra s´ex-

onérer elle-même, ni exonérer une autre Par-

tie contractante, des responsabilités encou-

rues par elle-même ou par une autre Partie

contractante en raison des infractions pré-

vues à l´article précédent.

Article 52

A la demande d´une Partie au conflit, une

enquête devra être ouverte, selon le mode à

fixer entre les Parties intéressées, au sujet

de toute violation alléguée de la Convention.

Si un accord sur la procédure d´enquête

n´est pas réalisé, les Parties s´entendront pour

choisir un arbitre, qui décidera de la procé-

dure à suivre.

Une fois la violation constatée, les Parties

au conflit y mettront fin et la réprimeront le

plus rapidement possible.

Article 53

L´emploi par des particuliers, sociétés ou

maisons de commerce tant publiques que pri-

vées, autres que ceux y ayant droit en vertu

de la présente Convention, de l´emblème ou

de la dénomination de « croix rouge » ou de

« coix de Genève », de même que de tout signe

ou de toute dénomination en constituant une

imitation, sera interdit en tout temps, quel

que soit le but de cet emploi et quelle qu´ait

pu en être la date antérieure d´adoption.

En raison de l´hommage rendu à la Suisse

par l´adoption des couleurs fédérales inter-

verties et de la confusion qui peut naître

entre les armoiries de la Suisse et le signe

distinctif de la Convention, l´emploi par des

particuliers, sociétés ou maisons de commer-

ce, des armoiries de la Confédération suisse,

de même que de tout signe en constituant

une imitation, soit comme marque de fabrique

ou de commerce ou comme élément de ces

marques, soit dans un but contraire à la

loyauté commerciale, soit dans des conditions

susceptibles de blesser le sentiment national

suisse, sera interdit en tout temps.

Toutefois, les Hautes Parties contractantes

qui n´étaient pas parties à la Convention de

Genève du 27 juillet 1929 pourront accorder

aux usagers antérieurs des emblèmes, déno-

minations ou marques visés au premier ali-

néa, un délai maximum de trois ans, dès l´en-

trée en vigueur de la présente Convention,

pour en abandonner l´usage, étant entendu

que pendant ce délai, l´usage ne pourra appa-

raître, en temps de guerre, comme visant à

conférer la protection de la Convention.

L´interdiction établie par le premier alinéa

de cet article s´applique également, sans effet

sur les droits acquis des usagers antérieurs,

aux emblèmes et dénominations prévus au

deuxième alinéa de l´article 38.

Article 54

Les Hautes Parties contractantes, dont la

législation ne serait pas dès à présent suffi-

sante, prendront les mesures nécessaires pour

empêcher et réprimer en tout temps les abus

visés à l´article 53.

DISPOSITIONS FINALES

Article 55

La présente Convention est établie en fran-

çais et en anglais. Les deux textes sont égale-

ment authentiques.

Le Conseil fédéral suisse fera établir des

traductions officielles de la Convention en

langue russe et en langue espagnole.

Article 56

La présente Convention, qui portera la date

de ce jour, pourra, jusqu´au 12 février 1950,

être signée au nom des Puissances représen-

tées à la Conférence qui s´est ouverte à Ge-

nève le 21 avril 1949, ainsi que des Puissances

non représentées à cette Conférence qui par-

ticipent aux Conventions de Genève de 1864,

de 1906 ou de 1929, pour l´amélioration du

sort des blessés et des malades dans les ar-

mées en campagne.

Article 57

La présente Convention sera ratifiée aussi-

tôt que possible et les ratifications seront dé-

posées à Berne.

Il sera dressé du dépôt de chaque instru-

ment de ratification un procès-verbal dont

une copie, certifiée conforme, sera remise par

le Conseil fédéral suisse à toutes les Puis-

sances au nom desquelles la Convention aura

été signée ou l´adhésion notifiée.

Article 58

La présente Convention entrera en vigueur

six mois après que deux instruments de rati-

fication au moins auront été déposés.

Ultérieurement, elle entrera en vigueur

pour chaque Haute Partie contractante six

mois après le dépôt de son instrument de ra-

tification.

Article 59

La présente Convention remplace les Con-

ventions du 22 août 1864, du 6 juillet 1906 et

du 27 juillet 1929 dans les rapports entre les

Hautes Parties contractantes.

Article 60

Dès la date de son entrée en vigueur, la

présente Convention sera ouverte à l´adhé-

sion de toute Puissance au nom de laquelle

cette Convention n´aura pas été signée.

Article 61

Les adhésions seront notifiées par écrit au

Conseil fédéral suisse et produiront leurs ef-

fets six mois après la date à laquelle elles lui

seront parvenues.

Le Conseil fédéral suisse communiquera les

adhésions à toutes les Puissances au nom des-

quelles la Convention aura été signée ou l´ad-

hésion notifiée.

Article 62

Les situations prévues aux articles 2 et 3

donneront effet immédiat aux ratifications

déposées et aux adhésions notifiées par les

Parties au conflit avant ou après le début des

hostilités ou de l´occupation. La communica-

tion des ratifications ou adhésions reçues des

Parties au conflit sera faite par le Conseil fé-

déral suisse par la voie la plus rapide.

Article 63

Chacune des Hautes Parties contractantes

aura la faculté de dénoncer la présente Con-

vention.

La dénonciation sera notifiée par écrit au

Conseil fédéral suisse. Celui-ci communiquera

la notification aux Gouvernements de toutes

les Hautes Parties contractantes.

La dénonciation produira ses effets un an

après sa notification au Conseil fédéral suisse.

Toutefois la dénonciation notifiée alors que

la Puissance dénonçante est impliquée dans

un conflit, ne produira aucun effet aussi long-

temps que la paix n´aura pas été conclue et,

en tout cas, aussi longtemps que les opéra-

tions de libération et de rapatriement des

personnes protégées par la présente Conven-

tion ne seront pas terminées.

La dénonciation vaudra seulement à l´égard

de la Puissance dénonçante. Elle n´aura aucun

effet sur les obligations que les Parties au

conflit demeureront tenues de remplir en

vertu des principes du droit des gens tels

qu´ils résultent des usages établis entre na-

tions civilisées, des lois de l´humanité et des

exigences de la conscience publique.

Article 64

Le Conseil fédéral suisse fera enregistrer

la présente Convention au Secrétariat des

Nations Unies. Le Conseil fédéral suisse in-

formera également le Secrétariat des Nations

Unies de toutes les ratifications, adhésions et

dénonciations qu´il pourra recevoir au sujet

de la présente Convention.

En foi de quoi les soussignés, ayant déposé

leurs pleins pouvoirs respectifs, ont signé la

présente Convention.

Fait à Genève, le 12 août 1949, en langues

française et anglaise, l´original devant être

déposé dans les Archives de la Confédération

suisse. Le Conseil fédéral suisse transmettra

une copie certifiée conforme de la Convention

à chacun des Etats signataires, ainsi qu´aux

Etats qui auront adhéré à la Convention.

(suivent les signatures)

Afghanistan ; République Populaire d´Alba-

nie ; Argentine ; Australie ; Autriche ; Bel-

gique ; République Socialiste Soviétique de

Biélorussie ; Bolivie ; Brésil ; République Po-

pulaire de Bulgarie ; Canada ; Ceylan ; Chili ;

Chine; Colombie; Cuba; Danemark; Egypte;

Equateur ; Espagne ; Etats-Unis d´Amérique ;

Ethiopie ; Finlande ; France ; Grèce ; Guate-

mala ;

République

Populaire

Hongroise ;

Inde ; Iran ; République d´Irlande ; Israël ;

Italie ; Liban ; Liechtenstein ; Luxembourg ;

Mexique; Principauté de Monaco; Nicaragua;

Norvège ; Nouvelle-Zélande ; Pakistan ; Para-

guay ; Pays-Bas ; Pérou ; République des Phi-

lippines ; Pologne ; Portugal ; République

Populaire Roumaine ; Royaume-Uni de Gran-

de-Bretagne et d´Irlande du Nord ; Saint-

Siège ; El Salvador ; Suède ; Suisse ; Syrie ;

Tchécoslovaquie ; Turquie ; République So-

cialiste Soviétique d´Ukraine ; Union des Ré-

publiques Socialistes Soviétiques ; Uruguay ;

Venezuela ; République Fédérative Populaire

de Yougoslavie.

ANNEXE I

Projet d´accord relatif aux zones et localités

sanitaires

Article 1

Les zones sanitaires seront réservées stric-

tement aux personnes mentionnées à l´article

23 de la Convention de Genève pour l´amélio-

ration du sort des blessés et des malades dans

les forces armées en campagne du 12 août

1949, ainsi qu´au personnel chargé de l´orga-

nisation et de l´administration de ces zones

et localités et des soins à donner aux per-

sonnes qui s´y trouveront concentrées.

Toutefois, les personnes qui ont leur rési-

dence permanente à l´intérieur de ces zones

auront le droit d´y séjourner.

Article 2

Les personnes se trouvant, à quelque titre

que ce soit, dans une zone sanitaire, ne de-

vront se livrer à aucun travail qui aurait un

rapport direct avec les opérations militaires

ou la production du matériel de guerre ni à

l´intérieur ni à l´extérieur de cette zone.

Article 3

La Puissance qui crée une zone sanitaire

prendra toutes mesures appropriées pour en

interdire l´accès à toutes les personnes qui

n´ont pas le droit de s´y rendre ou de s´y

trouver.

Article 4

Les zones sanitaires répondront aux condi-

tions suivantes

a) elles ne représenteront

qu´une faible

partie du territoire contrôlé par la Puissance

qui les a créées ;

b) elles devront être faiblement peuplées

par rapport à leur possibilité d´accueil ;

c) elles seront éloignées et dépourvues de

tout objectif militaire et de toute installation

industrielle ou administrative importante ;

d) elles ne seront pas situées dans des ré-

gions qui, selon toute probabilité, peuvent

avoir une importance pour la conduite de la

guerre.

Article 5

Les zones sanitaires seront soumises aux

obligations suivantes

a) les voies de communication et les moyens

de transport qu´elles peuvent comporter ne

seront pas utilisés pour des déplacements de

personnel ou de matériel militaire, même en

simple transit ;

b) elles ne seront militairement défendues

en aucune circonstance.

Article 6

Les zones sanitaires seront désignées par

des croix rouges (croissants rouges, lions et

soleils rouges) sur fond blanc apposées à la

périphérie et sur les bâtiments.

De nuit, elles pourront l´être également par

un éclairage approprié.

Article 7

Dès le temps de paix ou à l´ouverture des

hostilités, chaque Puissance communiquera à

toutes les Hautes Parties contractantes, la

liste des zones sanitaires établies sur le terri-

toire qu´elle contrôle. Elle les informera de

toute nouvelle zone créée au cours d´un con-

flit.

Dès que la partie adverse aura reçu la noti-

fication mentionnée ci-dessus, la zone sera ré-

gulièrement constituée.

Si, toutefois, la partie adverse estime qu´une

des conditions posées par le présent accord

n´est manifestement pas remplie, elle pourra

refuser de reconnaître la zone en communi-

quant d´urgence son refus à la partie dont re-

lève la zone, ou subordonner sa reconnais-

sance à l´institution du contrôle prévu à l´ar-

ticle 8.

Article 8

Chaque Puissance, qui aura reconnu une

ou plusieurs zones sanitaires établies par la

partie adverse, aura le droit de demander

qu´une ou plusieurs commissions spéciales

contrôlent si les zones remplissent les condi-

tions et obligations énoncées dans le présent

accord.

A cet effet, les membres des commissions

spéciales auront en tout temps libre accès aux

différentes zones et pourront même y résider

de façon permanente. Toute facilité leur sera

accordée pour qu´ils puissent exercer leur

mission de contrôle.

Au cas où les commissions spéciales cons-

tateraient des faits qui leur paraîtraient con-

traires aux stipulations du présent accord,

elles en avertiraient immédiatement la Puis-

sance dont relève la zone et lui impartiraient

un délai de cinq jours au maximum pour y

remédier ; elles en informeront la Puissance

qui a reconnu la zone.

Si, à l´expiration de ce délai, la Puissance

dont dépend la zone n´a pas donné suite à

l´avertissement qui lui a été adressé, la par-

tie adverse pourra déclarer qu´elle n´est plus

liée par le présent accord à l´égard de cette

zone

Article 10

La Puissance qui aura créé une ou plusieurs

zones et localités sanitaires, ainsi que les par-

ties adverses auxquelles leur existence aura

été notifiée, nommeront, ou feront désigner

par des Puissances neutres, les personnes qui

pourront faire partie des commissions spé-

ciales dont il est fait mention aux articles

8 et 9.

Article 11

Les zones sanitaires ne pourront, en aucune

circonstance, être attaquées, mais seront en

tout temps protégées et respectées par les

Parties au conflit.

Article 12

En cas d´occupation d´un territoire, les zo-

nes sanitaires qui s´y trouvent devront conti-

nuer à être respectées et utilisées comme

telles.

Cependant, la Puissance occupante pourra

en modifier l´affectation après avoir assuré

le sort des personnes qui y étaient recueillies.

Article 13

Le présent accord s´appliquera également

aux localités que les Puissances affecteraient

au même but que les zones sanitaires.

ANNEXE II

CONVENTION DE GENEVE POUR L´AMELIORATION DU SORT DES

BLESSES, DES MALADES ET DES NAUFRAGES DES FORCES

ARMEES

SUR MER DU 12 AOUT 1949

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gou-

vernements représentés à la Conférence di-

plomatique qui s´est réunie à Genève du 21

avril au 12 août 1949 en vue de reviser la

Xme Convention de La Haye du 18 octobre

1907 pour l´adaptation à la guerre maritime

des principes de la Convention de Genève de

1906, sont convenus de ce qui suit

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 1

Les Hautes Parties contractantes s´enga-

gent à respecter et à faire respecter la pré-

sente Convention en toutes circonstances.

Article 2

En dehors des dispositions qui doivent en-

trer en vigueur dès le temps de paix, la pré-

sente Convention s´appliquera en cas de

guerre déclarée ou de tout autre conflit armé

surgissant entre deux ou plusieurs des Hau-

tes Parties contractantes, même si l´état de

guerre n´est pas reconnu par l´une d´elles.

La Convention s´appliquera également dans

tous les cas d´occupation de tout ou partie

du territoire d´une Haute Partie contractante,

même si cette occupation ne rencontre au-

cune résistance militaire.

Si l´une des Puissances en conflit n´est pas

partie à la présente Convention, les Puis-

sances parties à celle-ci resteront néanmoins

liées par elle dans leurs rapports réciproques.

Elles seront liées en outre par la Convention

envers ladite Puissance, si celle-ci en accepte

et en applique les dispositions.

Article 3

En cas de conflit armé ne présentant pas

un caractère international et surgissant sur

le territoire de l´une des Hautes Parties con-

tractantes, chacune des Parties au conflit

sera tenue d´appliquer au moins les disposi-

tions suivantes

1) Les personnes qui ne participent pas di-

rectement aux hostilités, y compris les mem-

bres de forces armées qui ont déposé les ar-

mes et les personnes qui ont été mises hors

de combat par maladie, blessure, détention, ou

pour toute autre cause, seront, en toutes cir-

constances, traitées avec humanité, sans au-

cune distinction de caractère défavorable ba-

sée sur la race, la couleur, la religion ou la

croyance, le sexe, la naissance ou la fortune,

ou tout autre critère analogue.

A cet effet, sont et demeurent prohibés, en

tout temps et en tout lieu, à l´égard des per-

sonnes mentionnées ci-dessus

a) les atteintes portées à la vie et à l´inté-

grité corporelle, notamment le meurtre sous

toutes ses formes, les mutilations, les traite-

ments cruels, tortures et supplices ;

b) les prises d´otages ;

c) les atteintes à la dignité des personnes,

notamment les traitements humiliants et dé-

gradants ;

d) les condamnations prononcées et les exé-

cutions effectuées sans un jugement préalable,

rendu par un tribunal régulièrement constitué,

assorti des garanties judiciaires reconnues

comme indispensables par les peuples civi-

lisés.

2) Les blessés, les malades et les naufragés

seront recueillis et soignés.

Un organisme humanitaire impartial, tel

que le Comité international de la Croix-Rouge,

pourra offrir ses services aux Parties au con-

flit.

Les Parties au conflit s´efforceront, d´autre

part, de mettre en vigueur par voie d´accords

spéciaux tout ou partie des autres disposi-

tions de la présente Convention.

L´application des dispositions qui précèdent

n´aura pas d´effet sur le statut juridique des

Parties au conflit.

Article 4

En cas d´opérations de guerre entre les

forces de terre et de mer des Parties au con-

flit, les dispositions de la présente Convention

ne seront applicables qu´aux forces embar-

quées.

Les forces débarquées seront immédiate-

ment soumises aux dispositions de la Conven-

tion de Genève pour l´amélioration du sort des

blessés et des malades dans les forces armées

en campagne du 12 août 1949.

Article 5

Les Puissances neutres appliqueront par

analogie les dispositions de la présente Con-

vention aux blessés, malades et naufragés,

aux membres du personnel sanitaire et reli-

gieux, appartenant aux forces armées des

Parties au conflit, qui seront reçus ou inter-

nés sur leur territoire, de même qu´aux morts

recueillis.

Article 6

En dehors des accords expressément prévus

par les articles 10, 18, 31, 38, 39, 40, 43 et 53,

les Hautes Parties contractantes pourront

conclure d´autres accords spéciaux sur toute

question qu´il leur paraîtrait opportun de

régler particulièrement. Aucun accord spécial

ne pourra porter préjudice à la situation des

blessés, malades et naufragés, ainsi que des

membres du personnel sanitaire et religieux,

telle qu´elle est réglée par la présente Con-

vention, ni restreindre les droits que celle-ci

leur accorde.

Les blessés, malades et naufragés, ainsi que

les membres du personnel sanitaire et reli-

gieux, resteront au bénéfice de ces accords

aussi longtemps que la Convention leur est

applicable, sauf stipulations contraires con-

tenues expressément dans les susdits accords

ou dans des accords ultérieurs, ou également

sauf mesures plus favorables prises à leur

égard par l´une ou l´autre des Parties au con-

flit.

Article 7

Les blessés, malades et naufragés, ainsi que

les membres du personnel sanitaire et reli-

gieux, ne pourront en aucun cas renoncer

partiellement ou totalement aux droits que

leur assurent la présente Convention et, le

cas échéant, les accords spéciaux visés à l´ar-

ticle précédent.

Article 8

La présente Convention sera appliquée avec

le concours et sous le contrôle des Puissances

protectrices chargées de sauvegarder les in-

térêts des Parties au conflit. A cet effet, les

Puissances protectrices pourront, en dehors

de leur personnel diplomatique ou consulaire,

désigner des délégués parmi leurs propres

ressortissants ou parmi les ressortissants

d´autres Puissances neutres. Ces délégués

devront être soumis à l´agrément de la Puis-

sance auprès de laquelle ils exerceront leur

mission.

Les Parties au conflit faciliteront, dans la

plus large mesure possible, la tâche des re-

présentants ou délégués des Puissances pro-

tectrices.

Les représentants

ou délégués des Puis-

sances protectrices ne devront en aucun cas

dépasser les limites de leur mission, telle

qu´elle ressort de la présente Convention ; ils

devront notamment tenir compte des nécessi-

tés impérieuses de sécurité de l´Etat auprès

duquel ils exercent leurs fonctions. Seules des

exigences militaires impérieuses peuvent au-

toriser, à titre exceptionnel et temporaire, une

restriction de leur activité.

Article 9

Les dispositions de la présente Convention

ne font pas obstacle aux activités humani-

taires que le Comité international de la Croix-

Rouge, ainsi que tout autre organisme huma-

nitaire impartial, entreprendra pour la pro-

tection des blessés, malades et naufragés, ain-

si que des membres du personnel sanitaire et

religieux, et pour les secours à leur apporter,

moyennant l´agrément des Parties au conflit

intéressées.

Article 10

Les Hautes Parties contractantes pourront,

en tout temps, s´entendre pour confier à un

organisme présentant toutes garanties d´im-

partialité et d´efficacité les tâches dévolues

par la présente Convention aux Puissances

protectrices.

Si des blessés, malades et naufragés, ou des

membres du personnel sanitaire et religieux,

ne bénéficient pas ou ne bénéficient plus,

quelle qu´en soit la raison, de l´activité d´une

Puissance protectrice ou d´un organisme dé-

signé conformément à l´alinéa premier, la

Puissance détentrice devra demander soit à

un Etat neutre, soit à un tel organisme, d´as-

sumer les fonctions dévolues par la présente

Convention aux Puissances protectrices désig-

nées par les Parties au conflit.

Si une protection ne peut être ainsi assurée,

la Puissance détentrice devra demander à un

organisme humanitaire, tel que le Comité in-

ternational de la Croix-Rouge, d´assumer les

tâches humanitaires dévolues par la présente

Convention aux Puissances protectrices ou

devra accepter, sous réserve des dispositions

du présent article, les offres de services éma-

nant d´un tel organisme.

Toute Puissance neutre ou tout organisme

invité par la Puissance intéressée ou s´offrant

aux fins susmentionnées devra, dans son ac-

tivité, rester conscient de sa responsabilité

envers la Partie au conflit dont relèvent les

personnes protégées par la présente Conven-

tion, et devra fournir des garanties suffisan-

tes de capacité pour assumer les fonctions en

question et les remplir avec impartialité.

Il ne pourra être dérogé aux dispositions

qui précèdent par accord particulier entre des

Puissances dont l´une se trouverait, même

temporairement, vis-à-vis de l´autre Puissance

ou de ses alliés, limitée dans sa liberté de né-

gociation par suite des événements militaires,

notamment en cas d´une occupation de la to-

talité ou d´une partie importante de son ter-

ritoire.

Toutes les fois qu´il est fait mention dans la

présente Convention de la Puissance protec-

trice, cette mention désigne également les or-

ganismes qui la remplacent au sens du pré-

sent article.

Article 11

Dans tous les cas où elles le jugeront utile

dans l´intérêt des personnes protégées, no-

tamment en cas de désaccord entre les Par-

ties au conflit sur l´application ou l´interpré-

tation des dispositions de la présente Conven-

tion, les Puissances protectrices prêteront

leurs bons offices aux fins de règlement du

différend.

A cet effet, chacune des Puissances protec-

trices pourra, sur l´invitation d´une Partie ou

spontanément, proposer aux Parties au con-

flit une réunion de leurs représentants et, en

particulier, des autorités chargées du sort des

blessés, malades et naufragés, ainsi que des

membres du personnel sanitaire et religieux,

éventuellement sur un territoire neutre con-

venablement choisi. Les Parties au conflit

seront tenues de donner suite aux propositions

qui leur seront faites dans ce sens. Les Puis-

sances protectrices pourront, le cas échéant,

proposer à l´agrément des Parties au conflit

une personnalité appartenant à une Puissance

neutre, ou une personnalité déléguée par le

Comité international de la Croix-Rouge, qui

sera appelée à participer à cette réunion.

CHAPITRE II

Des blessés, des malades et des naufragés

Article 12

Les membres des forces armées et les

autres personnes mentionnées à l´article sui-

vant qui se trouveront en mer et qui seront

blessés, malades ou naufragés, devront être

respectés et protégés en toutes circonstances,

étant entendu que le terme de naufrage sera

applicable à tout naufrage, quelles que soient

les circonstances dans lesquelles il s´est pro-

duit, y compris l´amerrissage forcé ou la

chute en mer.

Ils seront traités et soignés avec humanité

par la Partie au conflit qui les aura en son

pouvoir, sans aucune distinction de carac-

tère défavorable basée sur le sexe, la race,

la nationalité, la religion, les opinions poli-

tiques ou tout autre critère analogue. Est

strictement interdite toute atteinte à leur vie

et à leur personne et, entre autres, le fait de

les achever ou de les exterminer, de les sou-

mettre à la torture, d´effectuer sur eux des

expériences biologiques, de les laisser de fa-

çon préméditée sans secours médical ou sans

soins, ou de les exposer à des risques de con-

tagion ou d´infection créés à cet effet.

Seules des raisons d´urgence médicale auto-

riseront une priorité dans l´ordre des soins,

Les femmes seront traitées avec tous les

égards particuliers dus à leur sexe.

Article 13

La présente Convention s´appliquera aux

naufragés, blessés et malades en mer appar-

tenant aux catégories suivantes

1) les membres des forces armées d´une

Partie au conflit, de même que les membres

des milices et des corps de volontaires faisant

partie de ces forces armées ;

2) les membres des autres milices et les

membres des autres corps de volontaires, y

compris ceux des mouvements de résistance

organisés appartenant à une Partie au con-

flit et agissant en dehors ou à l´intérieur de

leur propre territoire, même si ce territoire

est occupé, pourvu que ces milices ou corps

de volontaires, y compris ces mouvements de

résistance organisés, remplissent les condi-

tions suivantes

a) d´avoir à leur tête une personne respon-

sable pour ses subordonnés ;

b) d´avoir un signe distinctif fixe et recon-

naissable à distance ;

c) de porter ouvertement les armes ;

d) de se conformer, dans leurs opérations,

aux lois et coutumes de la guerre ;

3) les membres des forces armées régu-

lières qui se réclament d´un gouvernement ou

d´une autorité non reconnus par la Puissance

détentrice ;

4) les personnes qui suivent les forces ar-

mées sans en faire directement partie, telles

que les membres civils d´équipages d´avions

militaires, correspondants de guerre, four-

nisseurs, membres d´unités de travail ou de

services chargés du bien-être des militaires,

à condition qu´elles en aient reçu l´autorisa-

tion des forces armées qu´elles accompag-

nent ;

5) les membres des équipages, y compris

les commandants, pilotes et apprentis, de la

marine marchande et les équipages de l´avia-

tion civile des Parties au conflit qui ne béné-

ficient pas d´un traitement plus favorable en

vertu d´autres dispositions du droit inter-

national ;

6) la population d´un territoire non occupé

qui, à l´approche de l´ennemi, prend sponta-

nément les armes pour combattre les troupes

d´invasion sans avoir eu le temps de se cons-

tituer en forces armées régulières, si elle

porte ouvertement les armes et si elle res-

pecte les lois et coutumes de la guerre.

Article 14

Tout vaisseau de guerre d´une Partie belli-

gérante pourra réclamer la remise des bles-

sés, des malades ou des naufragés qui sont à

bord de navires-hôpitaux militaires, de na-

vires-hôpitaux de sociétés de secours ou de

particuliers

ainsi que de navires de com-

merce, yachts et embarcations, quelle que soit

leur nationalité, pour autant que l´état de

santé des blessés et malades en permette la

remise et que le vaisseau de guerre dispose

d´installations permettant d´assurer à ceux-ci

un traitement suffisant.

Article 15

Si des blessés, des malades ou des naufragés

sont recueillis à bord d´un vaisseau de guerre

neutre ou par un aéronef militaire neutre, il

devra être pourvu, lorsque le droit internatio-

nal le requiert, à ce qu´ils ne puissent pas de

nouveau prendre part à des opérations de

guerre.

Article 16

Compte tenu des dispositions de l´article 12,

les blessés, les malades et les naufragés d´un

belligérant, tombés au pouvoir de l´adver-

saire, seront prisonniers de guerre et les

règles du droit des gens concernant les pri-

sonniers de guerre leur seront applicables. Il

appartiendra au capteur de décider, suivant

les circonstances, s´il convient de les garder,

de les diriger sur un port de son pays, sur un

port neutre, ou même sur un port de l´adver-

saire. Dans ce dernier cas, les prisonniers de

guerre ainsi rendus à leur pays ne pourront

servir pendant la durée de la guerre.

Article 17

Les blessés, les malades ou les naufragés

qui seront débarqués dans un port neutre, du

consentement de l´autorité locale, devront, à

moins d´un arrangement contraire de la Puis-

sance neutre avec les Puissances belligéran-

tes, être gardés par la Puissance neutre, lors-

que le droit international le requiert, de telle

manière qu´ils ne puissent pas de nouveau

prendre part aux opérations de guerre.

Les frais d´hospitalisation et d´internement

seront supportés par la Puissance dont re-

lèvent les blessés, les malades ou les naufra-

gés.

Article 18

Après chaque combat, les Parties au conflit

prendront sans tarder toutes les mesures pos-

sibles pour rechercher et recueillir les naufra-

gés, les blessés et les malades, les protéger

contre le pillage et les mauvais traitements

et leur assurer les soins nécessaires, ainsi que

pour rechercher les morts et empêcher qu´ils

ne soient dépouillés.

Toutes les fois que les circonstances le per-

mettront, les Parties au conflit concluront

des arrangements locaux pour l´évacuation

par mer des blessés et malades d´une zone as-

siégée ou encerclée et pour le passage de per-

sonnel sanitaire et religieux et de matériel

sanitaire à destination de cette zone.

Article 19

Les Parties au conflit devront enregistrer,

dans le plus bref délai possible, tous les élé-

ments propres à identifier les naufragés, les

blessés, les malades et les morts de la partie

adverse tombés en leur pouvoir. Ces renseig-

nements devront si possible comprendre ce

qui suit

a) indication de la Puissance dont ils dé-

pendent ;

b) affectation ou numéro matricule ;

c) nom de famille ;

d) le ou les prénoms ;

e) date de naissance ;

f) tout autre renseignement figurant sur

la carte ou la plaque d´identité ;

g) date et lieu de la capture ou du décès ;

h) renseignements concernant les blessures,

la maladie ou la cause du décès.

Dans le plus bref délai possible, les ren-

seignements

mentionnés ci-dessus devront

être communiqués au bureau de renseigne-

ments visé à l´article 122 de la Convention de

Genève relative au traitement des prisonniers

de guerre du 12 août 1949, qui les transmettra

à la Puissance dont dépendent ces prisonniers,

par l´intermédiaire de la Puissance protec-

trice et de l´Agence centrale des prisonniers

de guerre.

Les Parties au conflit établiront et se com-

muniqueront, par la voie indiquée à l´alinéa

précédent, les actes de décès ou les listes de

décès dûment authentifiés. Elles recueilleront

et se transmettront également, par l´intermé-

diaire du même bureau, la moitié de la double

plaque d´identité ou la plaque elle-même, s´il

s´agit d´une plaque simple, les testaments ou

autres documents présentant de l´importance

pour la famille des décédés, les sommes d´ar-

gent et, en général, tous les objets ayant une

valeur intrinsèque ou affective trouvés sur

les morts. Ces objets, ainsi que les objets non

identifiés, seront envoyés dans des paquets

scellés, accompagnés d´une déclaration don-

nant tous les détails nécessaires à l´identifi-

cation du possesseur décédé, ainsi que d´un

inventaire complet du paquet.

Article 20

Les Parties au conflit veilleront à ce que

l´immersion des morts, faite individuellement

dans toute la mesure où les circonstances le

permettront, soit précédée d´un examen atten-

tif et si possible médical des corps, en vue de

constater la mort, d´établir l´identité et de

pouvoir en rendre compte. S´il est fait usage

d´une double plaque d´identité, la moitié de

cette plaque restera sur le cadavre.

Si des morts sont débarqués, les disposi-

tions de la Convention de Genève pour l´amé-

lioration du sort des blessés et des malades

dans les forces armées en campagne du 12

août 1949 leur seront applicables.

Article 21

Les Parties au conflit pourront faire appel

au zèle charitable des commandants de ba-

teaux de commerce, yachts ou embarcations

neutres, pour prendre à bord et soigner des

blessés, des malades ou des naufragés ainsi

que pour recueillir des morts.

Les bateaux de tous genres qui auront ré-

pondu à cet appel, ainsi que ceux qui sponta-

nément auront recueilli des blessés, des ma-

lades ou des naufragés, jouiront d´une pro-

tection spéciale et de facilités pour l´exécu-

tion de leur mission d´assistance.

En aucun cas ils ne pourront être capturés

pour le fait d´un tel transport ; mais, sauf

promesses contraires qui leur auraient été

faites, ils restent exposés à la capture pour

les violations de neutralité qu´ils pourraient

avoir commises.

CHAPITRE III

Des Navires hôpitaux

Article 22

Les navires-hôpitaux militaires, c´est-à-dire

les navires construits ou aménagés par les

Puissances, spécialement et uniquement en

vue de porter secours aux blessés, malades et

naufragés, de les traiter et de les transporter,

ne pourront en aucune circonstance être atta-

qués ni capturés, mais seront en tout temps

respectés et protégés, à condition que leurs

noms et caractéristiques aient été communi-

qués aux Parties au conflit, dix jours ayant

leur emploi.

Les caractéristiques qui doivent figurer

dans la notification comprendront le tonnage

brut enregistré, la longueur de la poupe à la

proue et le nombre de mâts et de cheminées.

Article 23

Les établissements situés sur la côte et qui

ont droit à la protection de la Convention de

Genève pour l´amélioration du sort des bles-

sés et des malades dans les forces armées en

campagne du 12 août 1949 ne devront être ni

attaqués ni bombardés de la mer.

Article 24

Les navires-hôpitaux utilisés par des So-

ciétés nationales de la Croix-Rouge, par des

Sociétés de secours officiellement reconnues

ou par des particuliers jouiront de la même

protection que les navires-hôpitaux militaires

et seront exempts de capture, si la Partie au

conflit dont ils dépendent leur a donné une

commission officielle et pour autant que les

dispositions de l´article 22 relatives à la noti-

fication auront été observées.

Ces navires devront être porteurs d´un do-

cument de l´autorité compétente déclarant

qu´ils ont été soumis à son contrôle pendant

leur armement et à leur départ.

Article 25

Les navires-hôpitaux utilisés par des So-

ciétés nationales de la Croix-Rouge, par des

Sociétés de secours officiellement reconnues

ou par des particuliers de pays neutres, joui-

ront de la même protection que les navires-

hôpitaux militaires et seront exempts de cap-

ture, à condition qu´ils se soient mis sous la

direction de l´une des Parties au conflit, avec

l´assentiment préalable de leur propre gou-

vernement et avec l´autorisation de cette Par-

tie et pour autant que les dispositions de l´ar-

ticle 22 concernant la notification auront été

observées.

Article 26

La protection prévue aux articles 22, 24 et

25 s´appliquera aux navires-hôpitaux de tous

tonnages et à leurs canots de sauvetage, en

quelque lieu qu´ils opèrent. Toutefois, pour

assurer le maximum de confort et de sécurité,

les Parties au conflit s´efforceront de n´utili-

ser, pour le transport des blessés, malades et

naufragés, sur de longues distances et en

haute mer, que des navires-hôpitaux jaugeant

plus de 2.000 tonnes brutes.

Article 27

Aux mêmes conditions que celles qui sont

prévues aux articles 22 et 24, les embarca-

tions utilisées par l´Etat ou par des Sociétés

de secours officiellement reconnues pour les

opérations de sauvetage côtières seront égale-

ment respectées et protégées dans la mesure

où les nécessités des opérations

le per-

mettront.

Il en sera de même, dans la mesure du pos-

sible, pour les installations côtières fixes uti-

lisées exclusivement par ces embarcations

pour leurs missions humanitaires.

Article 28

Dans le cas d´un combat à bord de vais-

seaux de guerre, les infirmeries seront respec-

tées et épargnées autant que faire se pourra.

Ces infirmeries et leur matériel demeureront

soumis aux lois de la guerre, mais ne pour-

ront pas être détournés de leur emploi tant

qu´ils seront nécessaires aux blessés et ma-

lades. Toutefois, le commandant qui les a en

son pouvoir aura la faculté d´en disposer, en

cas de nécessités militaires urgentes, en as-

surant au préalable le sort des blessés et des

malades qui y sont traités.

Article 29

Tout navire-hôpital se trouvant dans un

port qui tombe au pouvoir de l´ennemi sera

autorisé à en sortir.

Article 30

Les navires et embarcations mentionnés

aux articles 22, 24, 25 et 27 porteront secours

et assistance aux

blessés, aux malades et aux

naufragés, sans distinction de nationalité.

Les Hautes Parties contractantes s´enga-

gent à n´utiliser ces navires et embarcations

pour aucun but militaire.

Ces navires et embarcations ne devront gê-

ner en aucune manière les mouvements des

combattants.

Pendant et après le combat, ils agiront à

leurs risques et périls.

Article 31

Les Parties au conflit auront le droit de

contrôle et de visite sur les navires et embar-

cations visés aux articles 22, 24, 25 et 27.

Elles pourront refuser le concours de ces na-

vires et embarcations, leur enjoindre de s´é-

loigner, leur imposer une direction déter-

minée, régler l´emploi de leur T.S.F. et de

tous autres moyens de communication et

même les retenir pour une durée maximum

de sept jours à partir du moment de l´arrai-

sonnement, si la gravité des circonstances

l´exigeait.

Elles pourront mettre temporairement à

bord un commissaire, dont la tâche exclusive

consistera à assurer l´exécution des ordres

donnés en vertu des dispositions de l´alinéa

précédent.

Autant que possible, les Parties au conflit

inscriront sur le journal de bord des navires-

hôpitaux, dans une langue compréhensible

pour le commandant du navire-hôpital, les

ordres qu´elles leur donneront.

Les Parties au conflit pourront, soit unila-

téralement, soit par accord spécial, placer à

bord de leurs navires-hôpitaux des observa-

teurs neutres qui constateront la stricte ob-

servance des dispositions de la présente Con-

vention.

Article 32

Les navires et embarcations désignés aux

articles 22, 24, 25 et 27 ne sont pas assimilés

aux navires de guerre quant à leur séjour

dans un port neutre.

Article 33

Les navires de commerce qui auront été

transformés en navires-hôpitaux ne pourront

être désaffectés pendant toute la durée des

hostilités.

Article 34

La protection due aux navires-hôpitaux et

aux infirmeries de vaisseaux ne pourra cesser

que s´il en est fait usage pour commettre, en

dehors de leurs devoirs humanitaires, des

actes nuisibles à l´ennemi. Toutefois, la pro-

tection ne cessera qu´après sommation fixant,

dans tous les cas opportuns, un délai raison-

nable et qui serait demeurée sans effet.

En particulier, les navires-hôpitaux ne pour-

ront posséder ni utiliser de code secret pour

leurs émissions par T.S.F. ou par tout autre

moyen de communication.

Article 35

Ne seront pas considérés comme étant de

nature à priver les navires-hôpitaux ou les

infirmeries de vaisseaux de la protection qui

leur est due

1) le fait que le personnel de ces navires

ou infirmeries est armé et qu´il use de ses

armes pour le maintien de l´ordre, pour sa

propre défense ou celle de ses blessés et de

ses malades ;

2) le fait de la présence à bord d´appareils

destinés exclusivement à assurer la naviga-

tion ou les transmissions ;

3) le fait qu´à bord des navires-hôpitaux ou

dans les infirmeries de vaisseaux se trouvent

des armes portatives et des munitions retirées

aux blessés, aux malades et aux naufragés,

et n´ayant pas encore été versées au service

compétent ;

4) le fait que l´activité humanitaire des na-

vires-hôpitaux et infirmeries de vaisseaux ou

de leur personnel est étendue à des civils bles-

sés, malades ou naufragés ;

5) le fait que des navires-hôpitaux trans-

portent du matériel et du personnel exclusive-

ment destiné à des fonctions sanitaires, en

plus de celui que leur est habituellement né-

cessaire.

CHAPITRE IV

Du personnel

Article 36

Le personnel religieux, médical et hospita-

lier des navires-hôpitaux et leur équipage

seront respectés et protégés ; ils ne pourront

être capturés pendant le temps où ils sont au

service de ces navires, qu´il y ait ou non des

blessés et malades à bord.

Article 37

Le personnel religieux, médical et hospita-

lier, affecté au service médical ou spirituel

des personnes désignées aux articles 12 et 13,

qui tombe au pouvoir de l´ennemi, sera res-

pecté et protégé ; il pourra continuer à exer-

cer ses fonctions aussi longtemps que ce sera

nécessaire pour les soins à donner aux bles-

sés et malades. Il devra ensuite être renvoyé

aussitôt que le commandant en chef qui l´a

en son pouvoir le jugera possible. Il pourra

emporter, en quittant le navire, les objets qui

sont sa propriété personnelle.

Si toutefois il se révélait nécessaire de re-

tenir une partie de ce personnel par suite des

besoins sanitaires ou spirituels des prison-

niers de guerre, toutes mesures seront prises

pour le débarquer le plus rapidement pos-

sible.

A son débarquement, le personnel retenu

sera soumis aux dispositions de la Convention

de Genève pour l´amélioration du sort des

blessés et des malades dans les forces armées

en campagne du 12 août 1949.

CHAPITRE V

Des transports sanitaires

Article 38

Les navires affrétés à cette fin seront auto-

risés à transporter du matériel exclusivement

destiné au traitement des blessés et des ma-

lades des forces armées ou à la prévention

des maladies, pourvu que les conditions de

leur voyage soient signalées à la Puissance

adverse et agréées par elle. La Puissance ad-

verse conservera le droit de les arraisonner,

mais non de les capturer ni de saisir le maté-

riel transporté.

D´accord entre les Parties au conflit, des

observateurs neutres pourront être placés à

bord de ces navires pour contrôler le matériel

transporté. A cette fin, ce matériel devra être

aisément accessible.

Article 39

Les aéronefs sanitaires, c´est-à-dire les

aéronefs exclusivement utilisés pour l´éva-

cuation des blessés, des malades et des nauf-

ragés, ainsi que pour le transport du per-

sonnel et du matériel sanitaires, ne seront

pas l´objet d´attaques mais seront respectés

par les Parties au conflit pendant les vols

qu´ils effectueront à des altitudes, à des

heures et suivant des itinéraires spécifique-

ment convenus entre toutes les Parties au

conflit intéressées.

Ils porteront ostensiblement le signe dis-

tinctif prévu à l´article 41, à côté des cou-

leurs nationales, sur leurs faces inférieure,

supérieure et latérales. Ils seront dotés de

toute autre signalisation ou moyen de re-

connaissance fixés par accord entre les Par-

ties au conflit soit au début, soit au cours

des hostilités.

Sauf accord contraire, le survol du terri-

toire ennemi ou occupé par l´ennemi sera in-

terdit.

Les aéronefs sanitaires devront obéir à

toute sommation d´atterrir ou d´amerrir. En

cas d´atterrissage ou d´amerrissage ainsi im-

posés, l´aéronef, avec ses occupants, pourra

reprendre son vol après contrôle éventuel.

En cas d´atterrissage ou d´amerrissage

fortuits sur territoire ennemi ou occupé par

l´ennemi, les blessés, malades et naufragés,

ainsi que l´équipage de l´aéronef seront pri-

sonniers de guerre. Le personnel sanitaire

sera traité conformément aux articles 36 et

37.

Article 40

Les aéronefs sanitaires des Parties au con-

flit pourront, sous réserve du deuxième ali-

néa, survoler le territoire des Puissances

neutres et y atterrir ou amerrir en cas de

nécessité ou pour y faire escale. Ils devront

notifier préalablement aux Puissances neu-

tres leur passage sur leur territoire et obéir

à toute sommation d´atterrir ou d´amerrir.

Ils ne seront à l´abri des attaques que durant

leur vol à des altitudes, à des heures et sui-

vant des Itinéraires spécifiquement convenus

entre les Parties au conflit et les Puissances

neutres intéressées.

Toutefois, les Puissances neutres pourront

fixer des conditions ou restrictions quant au

survol de leur territoire par les aéronefs sa-

nitaires ou à leur atterrissage. Ces conditions

ou restrictions éventuelles seront appliquées

d´une manière égale à toutes les Parties au

conflit.

Les blessés, malades ou naufragés débar-

qués, avec le consentement de l´autorité lo-

cale, sur un territoire neutre par un aéronef

sanitaire, devront, à moins d´un arrangement

contraire de l´Etat neutre avec les Parties

au conflit, être gardés par l´Etat neutre,

lorsque le droit international le requiert, de

manière qu´ils ne puissent pas de nouveau

prendre part aux opérations de la guerre.

Les frais d´hospitalisation et d´internement

seront supportés par la Puissance dont dé-

pendent les blessés, malades ou naufragés.

CHAPITRE VI

Du signe distinctif

Article 41

Sous le contrôle de l´autorité militaire com-

pétente, l´emblème de la croix rouge sur

fond blanc figurera sur les drapeaux, les

brassards, ainsi que sur tout le matériel se

rattachant au Service sanitaire.

Toutefois, pour les pays qui emploient dé-

jà comme signe distinctif à la place de la

croix rouge, le croissant rouge ou le lion et

le soleil rouges sur fond blanc, ces emblèmes

sont également admis dans le sens de la pré-

sente Convention.

Article 42

Le personnel visé aux articles 36 et 37, por-

tera, fixé au bras gauche, un brassard résis-

tant à l´humidité et muni du signe distinctif,

délivré et timbré par l´autorité militaire.

Ce personnel, outre la plaque d´identité pré-

vue à l´article 19, sera également porteur

d´une carte d´identité spéciale munie du signe

distinctif. Cette carte devra résister à l´hu-

midité et être de dimensions telles qu´elle

puisse être mise dans la poche. Elle sera

rédigée dans la langue nationale, mention-

nera au moins les nom et prénoms, la date

de naissance, le grade et le numéro matricule

de l´intéressé. Elle établira en quelle qualité

il a droit à la protection de la présente Con-

vention. La carte sera munie de la photo-

graphie du titulaire et, en outre, soit de sa

signature, soit de ses empreintes digitales,

soit des deux à la fois. Elle portera le timbre

sec de l´autorité militaire.

La carte d´identité devra être uniforme

dans chaque armée et autant que possible du

même type dans les armées des Hautes Par-

ties contractantes. Les Parties

au conflit

pourront s´inspirer du modèle annexé à titre

d´exemple à la présente Convention. Elles se

communiqueront, au début des hostilités, le

modèle qu´elles utilisent. Chaque carte d´i-

dentité sera établie, si possible, en deux exem-

plaires au moins, dont l´un sera conservé

par la Puissance d´origine.

En aucun cas, le personnel mentionné ci-

dessus ne pourra être privé de ses insignes

ni de sa carte d´identité, ni du droit de por-

ter son brassard. En cas de perte, il aura le

droit d´obtenir des duplicata de la carte et le

remplacement des insignes.

Article 43

Les navires et embarcations désignés aux

articles 22, 24, 25 et 27 se distingueront de

la manière suivante

a) toutes leurs surfaces extérieures seront

blanches ;

b) une ou plusieurs croix rouge foncé aus-

si grandes que possible seront peintes de

chaque côté de la coque ainsi que sur les

surfaces horizontales, de façon à assurer de

l´air et de la mer la meilleure visibilité.

Tous les navires-hôpitaux se feront recon-

naître en hissant leur pavillon national et en

outre, s´ils ressortissent à un Etat neutre, le

pavillon de la Partie au conflit sous la direc-

tion de laquelle ils se sont placés. Un pavillon

blanc à croix rouge devra flotter au grand

mât, le plus haut possible.

Les canots de sauvetage des navires-hôpi-

taux, les canots de sauvetage côtiers et toutes

les petites embarcations employées par le

Service de Santé seront peints en blanc avec

des croix rouge foncé nettement visibles et,

d´une manière générale, les modes d´identifi-

cation stipulés ci-dessus pour les navires-hôpi-

taux leur seront applicables.

Les navires et embarcations ci-dessus men-

tionnés, qui veulent s´assurer de nuit et en

temps de visibilité réduite la protection à la-

quelle ils ont droit, devront prendre, avec

l´assentiment de la Partie au conflit au pou-

voir de laquelle ils se trouvent, les mesures

nécessaires pour rendre leur peinture et leurs

emblèmes distinctifs suffisamment apparents.

Les navires-hôpitaux qui, en vertu de l´ar-

ticle 31, sont retenus provisoirement par

l´ennemi, devront rentrer le pavillon de la

Partie au conflit au service de laquelle ils se

trouvent, ou dont ils ont accepté la direction.

Les canots de sauvetage côtiers, s´ils con-

tinuent, avec le consentement de la Puissance

occupante, à opérer d´une base occupée, pour-

ront être autorisés à continuer à arborer

leurs propres couleurs nationales en même

temps que le pavillon à croix rouge, lorsqu´ils

seront éloignés de leur base, sous réserve de

notification préalable à toutes les Parties au

conflit intéressées.

Toutes les stipulations de cet article re-

latives à l´emblème de la croix rouge s´appli-

quent également aux autres emblèmes men-

tionnés à l´article 41.

Les Parties au conflit devront, en tout

temps, s´efforcer d´aboutir à des accords en

vue d´utiliser les méthodes les plus modernes

se trouvant à leur disposition, pour faciliter

l´identification des navires et embarcations

visés dans cet article.

Article 44

Les signes distinctifs prévus à l´article 43

ne pourront être utilisés, en temps de paix

comme en temps de guerre, que pour désig-

ner ou protéger les navires qui y sont men-

tionnés, sous réserve des cas qui seraient

prévus par une autre Convention interna-

tionale ou par accord entre toutes les Parties

au conflit intéressées.

Article 45

Les Hautes Parties contractantes, dont la

législation ne serait pas dès à présent suffi-

sante, prendront les mesures nécessaires

pour empêcher et réprimer en tout temps

tout emploi abusif des signes distinctifs pré-

vus à l´article 43.

CHAPITRE VII

De l´exécution de la convention

Article 46

Chaque Partie au conflit, par l´intermé-

diaire de ses commandants en chef, aura à

pourvoir aux détails d´exécution des articles

précédents, ainsi qu´aux cas non prévus, con-

formément aux principes généraux de la pré-

sente Convention.

Article 47

Les mesures de représailles contre les bles-

sés, les malades, les naufragés, le personnel,

les navires ou le matériel protégés par la

Convention sont interdites.

Article 48

Les Hautes Parties contractantes s´enga-

gent à diffuser le plus largement possible, en

temps de paix et en temps de guerre, le texte

de la présente Convention dans leurs pays

respectifs, et notamment à en incorporer l´é-

tude dans les programmes d´instruction mili-

taire et, si possible, civile, de telle manière

que les principes en soient connus de l´en-

semble de la population, notamment des for-

ces armées combattantes, du personnel sani-

taire et des aumôniers.

Article 49

Les Hautes Parties contractantes se com-

muniqueront par l´entremise du Conseil fédé-

ral suisse et, pendant les hostilités, par l´en-

tremise des Puissances protectrices les tra-

ductions officielles de la présente Convention,

ainsi que les lois et règlements qu´elles pour-

ront être amenées à adopter pour en assurer

l´application.

CHAPITRE VIII

De la répression des abus et des infractions

Article 50

Les Hautes Parties contractantes s´enga-

gent à prendre toute mesure législative néces-

saire pour fixer les sanctions pénales adé-

quates à appliquer aux personnes ayant com-

mis, ou donné l´ordre de commettre, l´une ou

l´autre des infractions graves à la présente

Convention définies à l´article suivant.

Chaque Partie contractante aura l´obliga-

tion de rechercher les personnes prévenues

d´avoir commis, ou d´avoir ordonné de com-

mettre, l´une ou l´autre de ces infractions

graves, et elle devra les déférer à ses propres

tribunaux, quelle que soit leur nationalité.

Elle pourra aussi, si elle le préfère, et selon

les conditions prévues par sa propre législa-

tion, les remettre pour jugement à une autre

Partie contractante intéressée à la poursuite,

pour autant que cette Partie contractante ait

retenu contre lesdites personnes des charges

suffisantes.

Chaque Partie contractante prendra les me-

sures nécessaires pour faire cesser les actes

contraires aux dispositions de la présente

Convention, autres que les infractions graves

définies à l´article suivant.

En toutes circonstances, les inculpés béné-

ficieront de garanties de procédure et de libre

défense qui ne seront pas inférieures à celles

prévues par les articles 105 et suivants de la

Convention de Genève relative au traitement

des prisonniers de guerre du 12 août 1949.

Article 51

Les infractions graves visées à l´article

précédent sont celles qui comportent l´un ou

l´autre des actes suivants, s´ils sont commis

contre des personnes ou des biens protégés

par la Convention : l´homicide intentionnel,

la torture ou les traitements inhumains, y

compris les expériences biologiques, le fait

de causer intentionnellement de grandes

souffrances ou de porter des atteintes graves

à l´intégrité physique ou à la santé, la des-

truction et l´appropriation de biens, non jus-

tifiées par des nécessités militaires et exécu-

tées sur une grande échelle de façon illicite

et arbitraire.

Article 52

Aucune Partie

contractante

ne pourra

s´exonérer elle-même, ni exonérer une autre

Partie contractante, des responsabilités en-

courues par elle-même ou par une autre Par-

tie contractante en raison des infractions pré-

vues à l´article précédent.

Article 53

A la demande d´une Partie au conflit, une

enquête devra être ouverte, selon le mode

à fixer entre les Parties intéressées, au sujet

de toute violation alléguée de la Convention.

Si un accord sur la procédure d´enquête

n´est pas réalisé, les Parties s´entendront pour

choisir un arbitre, qui décidera de la procé-

dure à suivre.

Une fois la violation constatée, les Par-

ties au conflit y mettront fin et la réprime-

ront le plus rapidement possible.

DISPOSITIONS FINALES

Article 54

La présente Convention est établie en fran-

çais et en anglais. Les deux textes sont égale-

ment authentiques.

Le Conseil fédéral suisse fera établir des

traductions officielles de la Convention en

langue russe et en langue espagnole.

Article 55

La présente Convention, qui portera la

date de ce jour, pourra, jusqu´au 12 février

1950, être signée au nom des Puissances re-

présentées à la Conférence qui s´est ouverte

à Genève le 21 avril 1949, ainsi que des Puis-

sances non représentées à cette Conférence

qui participent à la Xme Convention de La

Haye du 18 octobre 1907, pour l´adaptation à

la guerre maritime des principes de la Con-

vention de Genève de 1906, ou aux Conven-

tions de Genève de 1864, de 1906 ou de 1929,

pour l´amélioration du sort des blessés et des

malades dans les armées en campagne.

Article 56

La présente Convention sera ratifiée aussi-

tôt que possible et les ratifications seront dé-

posées à Berne.

Il sera dressé du dépôt de chaque instru-

ment de ratification un procès-verbal dont

une copie, certifiée conforme, sera remise par

le Conseil fédéral suisse à toutes les Puis-

sances au nom desquelles la Convention aura

été signée ou l´adhésion notifiée.

Article 57

La présente Convention entrera en vigueur

six mois après que deux instruments de rati-

fication au moins auront été déposés.

Ultérieurement, elle entrera en vigueur

pour chaque Haute Partie contractante six

mois après le dépôt de son instrument de ra-

tification.

Article 58

La présente Convention remplace la Xme

Convention de La Haye du 18 octobre 1907,

pour l´adaptation à la guerre maritime des

principes de la Convention de Genève de 1906,

dans les rapports entre les Hautes Parties

contractantes.

Article 59

Dès la date de son entrée en vigueur, la

présente Convention sera ouverte à l´adhésion

de toute Puissance au nom de laquelle cette

Convention n´aura pas été signée.

Article 60

Les adhésions seront notifiées par écrit au

Conseil fédéral suisse et produiront leurs ef-

fets six mois après la date à laquelle elles lui

seront parvenues.

Le Conseil fédéral suisse communiquera

les adhésions à toutes les Puissances au nom

desquelles la Convention aura été signée ou

l´adhésion notifiée.

Article 61

Les situations prévues aux articles 2 et 3

donneront effet immédiat aux ratifications

déposées et aux adhésions notifiées par les

Parties au conflit avant ou après le début des

hostilités ou de l´occupation. La communica-

tion des ratifications ou adhésions reçues des

Parties au conflit sera faite par le Conseil

fédéral suisse par la voie la plus rapide.

Article 62

Chacune des Hautes Parties contractantes

aura la faculté de dénoncer la présente Con-

vention.

La dénonciation sera notifiée par écrit au

Conseil fédéral suisse. Celui-ci communiquera

la notification aux Gouvernements de toutes

les Hautes Parties contractantes.

La dénonciation produira ses effets un an

après sa notification au Conseil fédéral suis-

se. Toutefois la dénonciation notifiée alors

que la Puissance dénonçante est impliquée

dans un conflit ne produira aucun effet aussi

longtemps que la paix n´aura pas été conclue

et, en tout cas, aussi longtemps que les opé-

rations de libération et de rapatriement des

personnes protégées par la présente Conven-

tion ne seront pas terminées.

La dénonciation vaudra seulement à l´é-

gard de la Puissance dénonçante. Elle n´aura

aucun effet sur les obligations que les Par-

ties au conflit demeureront tenues de remplir

en vertu des principes du droit des gens tels

qu´ils résultent des usages établis entre na-

tions civilisées, des lois de l´humanité et des

exigences de la conscience publique.

Article 63

Le Conseil fédéral suisse fera enregistrer

la présente Convention au Secrétariat des

Nations-Unies. Le Conseil fédéral suisse in-

formera également le Secrétariat des Nations

Unies de toutes les ratifications, adhésions et

dénonciations qu´il pourra recevoir au sujet

de la présente Convention.

En foi de quoi les soussignés, ayant déposé

leurs pleins pouvoirs respectifs, ont signé la

présente Convention.

Fait à Genève, le 12 août 1949, en langues

française et anglaise, l´original devant être

déposé dans les Archives de la Confédération

suisse. Le Conseil fédéral suisse transmettra

une copie certifiée conforme de la Convention

à chacun des Etats signataires, ainsi qu´aux

Etats qui auront adhéré à la Convention.

(suivent les signatures)

Afghanistan ; République Populaire d´Alba-

nie ; Argentine ; Australie ; Autriche ; Bel-

gique ; République Socialiste Soviétique de

Biélorussie ; Bolivie ; Brésil ; République Po-

pulaire de Bulgarie ; Canada ; Ceylan ; Chili ;

Chine; Colombie; Cuba; Danemark; Egypte;

Equateur ; Espagne ; Etats-Unis d´Amérique ;

Ethiopie ; Finlande ; France ; Grèce ; Guate-

mala ;

République Populaire

Hongroise ;

Inde ; Iran ; République d´Irlande ; Israël ;

Italie ; Liban ; Liechtenstein ; Luxembourg ;

Mexique; Principauté de Monaco; Nicaragua ;

Norvège ; Nouvelle-Zélande ; Pakistan ; Para-

guay ; Pays-Bas ; Pérou ; République des Phi-

lippines ; Pologne ; Portugal ; République

Populaire Roumaine ; Royaume-Uni de Gran-

de-Bretagne et d´Irlande du Nord ; Saint-

Siège ; El Salvador ; Suède ; Suisse ; Syrie ;

Tchécoslovaquie ; Turquie ; République So-

cialiste Soviétique d´Ukraine ; Union des Ré-

publiques Socialistes Soviétiques ; Uruguay ;

Venezuela ; République Fédérative Populaire

de Yougoslavie.

CONVENTION DE GENEVE RELATIVE AU TRAITEMENT DES

PRISONNIERS

DE GUERRE DU 12 AOUT 1949

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gou-

vernements représentés à la Conférence di-

plomatique qui s´est réunie à Genève du 21

avril au 12 août 1949 en vue de reviser la

Convention conclue à Genève le 27 juillet

1929 et relative au traitement des prisonniers

de guerre, sont convenus de ce qui suit

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Les Hautes Parties contractantes s´enga-

gent à respecter et à faire respecter la pré-

sente Convention en toutes circonstances.

Article 2

En dehors des dispositions qui doivent en-

trer en vigueur dès le temps de paix, la pré-

sente Convention s´appliquera en cas de

guerre déclarée ou de tout autre conflit armé

surgissant entre deux ou plusieurs des Hau-

tes Parties contractantes, même si l´état de

guerre n´est pas reconnu par l´une d´elles.

La Convention s´appliquera également dans

tous les cas d´occupation de tout ou partie du

territoire d´une Haute Partie

contractante,

même si cette occupation ne rencontre au-

cune résistance militaire.

Si l´une des Puissances en conflit n´est pas

partie à la présente Convention, les Puissan-

ces parties à celle-ci resteront néanmoins

liées par elle dans leurs rapports réciproques.

Elles seront liées en outre par la Convention

envers ladite Puissance, si celle-ci en accepte

et en applique les dispositions.

Article 3

En cas de conflit armé ne présentant pas

un caractère international et surgissant sur

le territoire de l´une des Hautes Parties con-

tractantes, chacune des Parties au conflit

sera tenue d´appliquer au moins les disposi-

tions suivantes

1) Les personnes qui ne participent pas di-

rectement aux hostilités, y compris les mem-

bres de forces armées qui ont déposé les ar-

mes et les personnes qui ont été mises hors

de combat par maladie, blessure, détention,

ou pour toute autre cause, seront, en toutes

circonstances, traitées avec humanité, sans

aucune distinction de caractère défavorable

basée sur la race, la couleur, la religion ou

la croyance, le sexe, la naissance ou la for-

tune, ou tout autre critère analogue.

A cet effet, sont et demeurent prohibés, en

tout temps et en tout lieu, à l´égard des per-

sonnes mentionnées ci-dessus

a) les atteintes portées à la vie et à l´in-

tégrité corporelle, notamment le meurtre

sous toutes ses formes, les mutilations, les

traitements cruels, tortures et supplices ;

b) les prises d´otages ;

c) les atteintes à la dignité des personnes,

notamment les traitements humiliants et dé-

gradants ;

d) les condamnations prononcées et les

exécutions effectuées sans un jugement pré-

alable, rendu par un tribunal régulièrement

constitué, assorti des garanties judiciaires re-

connues comme indispensables par les peu-

ples civilisés.

2) Les blessés et malades seront recueillis

et soignés.

Un organisme humanitaire impartial, tel

que le Comité international de la Croix-

Rouge, pourra offrir ses services aux Par-

ties au conflit.

Les Parties au conflit s´efforceront, d´au-

tre part, de mettre en vigueur par voie d´ac-

cords spéciaux tout ou partie des autres dis-

positions de la présente Convention.

L´application des dispositions qui précédent

n´aura pas d´effet sur le statut juridique des

Parties au conflit.

Article 4

A. Sont prisonniers de guerre, au sens de

la présente Convention, les personnes qui,

appartenant à l´une des catégories suivantes,

sont tombées au pouvoir de l´ennemi

1) les membres des forces armées d´une

Partie au conflit, de même que les membres

des milices et des corps de volontaires fai-

sant partie de ces forces armées ;

2) les membres des autres milices et les

membres des autres corps de volontaires, y

compris ceux des mouvements de résistance

organisés, appartenant à une Partie au con-

flit et agissant en dehors ou à l´intérieur de

leur propre territoire, même si ce territoire

est occupé, pourvu que ces milices ou corps

de volontaires, y compris ces mouvements de

résistance organisés, remplissent les condi-

tions suivantes

a) d´avoir à leur tête une personne res-

ponsable pour ses subordonnés ;

b) d´avoir un signe distinctif fixe et re-

connaissable à distance ;

c) de porter ouvertement les armes ;

d) de se conformer, dans leurs opérations,

aux lois et coutumes de la guerre ;

3) les membres des forces armées régu-

lières qui se réclament d´un gouvernement

ou d´une autorité non reconnus par la Puis-

sance détentrice ;

4) les personnes qui suivent les forces ar-

mées sans en faire directement partie, telles

que les membres civils d´équipages d´avions

militaires, correspondants de guerre, four-

nisseurs, membres d´unités de travail ou de

services chargés du bien-être des forces ar-

mées à condition qu´elles en aient reçu l´au-

torisation des forces armées qu´elles accom-

pagnent, celles-ci étant tenues de leur dé-

livrer à cet effet une carte d´identité sem-

blable au modèle annexé ;

5) les membres des équipages, y compris

les commandants, pilotes et apprentis, de la

marine marchande et les équipages de l´avia-

tion civile des Parties au conflit qui ne béné-

ficient pas d´un traitement plus favorable en

vertu d´autres dispositions du droit inter-

national ;

6) la population d´un territoire non occupé

qui, à l´approche de l´ennemi, prend sponta-

nément les armes pour combattre les troupes

d´invasion sans avoir eu le temps de se cons-

tituer en forces armées régulières, si elle

porte ouvertement les armes et si elle res-

pecte les lois et coutumes de la guerre.

B. Bénéficieront également du traitement

réservé par la présente Convention aux pri-

sonniers de guerre

1) les personnes appartenant ou ayant ap-

partenu aux forces armées du pays occupé

si, en raison de cette appartenance, la Puis-

sance occupante, même si elle les a initiale-

ment libérées pendant que les hostilités se

poursuivent en dehors du territoire qu´elle

occupe, estime nécessaire de procéder à leur

internement, notamment après une tentative

de ces personnes non couronnée de succès

pour rejoindre les forces armées auxquelles

elles appartiennent et qui sont engagées dans

le combat, ou lorsqu´elles n´obtempèrent pas

à une sommation qui leur est faite aux fins

d´internement ;

2) les personnes appartenant à l´une des

catégories énumérées au présent article que

des Puissances neutres ou non belligérantes

ont reçues sur leur territoire et qu´elles sont

tenues d´interner en vertu du droit interna-

tional, sous réserve de tout traitement plus

favorable que ces Puissances jugeraient bon

de leur accorder et exception faite des dis-

positions des articles 8, 10, 15, 30 cinquième

alinéa, 58 à 67 inclus, 92, 126 et, lorsque des

relations diplomatiques existent entre les

Parties au conflit et la Puissance neutre ou

non belligérante intéressée, des dispositions

qui concernent la Puissance protectrice. Lors-

que de telles relations diplomatiques existent,

les Parties au conflit dont dépendent ces per-

sonnes seront autorisées à exercer à l´égard

de celles-ci les fonctions dévolues aux Puis-

sances protectrices par la présente Conven-

tion sans préjudice de celles que ces Parties

exercent normalement en vertu des usages

et des traités diplomatiques et consulaires.

C. Le présent article réserve le statut du

personnel médical et religieux tel qu´il est

prévu à l´article 33 de la présente Convention.

Article 5

La présente Convention s´appliquera aux

personnes visées à l´article 4 dès qu´elles se-

ront tombées au pouvoir de l´ennemi et jus-

qu´à leur libération et leur rapatriement dé-

finitifs.

S´il y a doute sur l´appartenance à l´une des

catégories énumérées à l´article 4 des per-

sonnes qui ont commis un acte de belligérance

et qui sont tombées aux mains de l´ennemi,

lesdites personnes bénéficieront de la protec-

tion de la présente Convention en attendant

que leur statut ait été déterminé par un tri-

bunal compétent.

Article 6

En dehors des accords expressément prévus

par les articles 10, 23, 28, 33, 60, 65, 66; 67;

72, 73, 75, 109, 110, 118, 119, 122 et 132, les

Hautes Parties contractantes pourront con-

clure d´autres accords spéciaux sur toute

question qu´il leur paraîtrait opportun de

régler particulièrement. Aucun accord spécial

ne pourra porter préjudice à la situation des

prisonniers, telle qu´elle est réglée par la

présente Convention, ni restreindre les droits

que celle-ci leur accorde.

Les prisonniers de guerre resteront au bé-

néfice de ces accords aussi longtemps que la

Convention leur est applicable, sauf stipula-

tions contraires contenues expressément dans

les susdits accords ou dans des accords ul-

térieurs, ou également sauf mesures plus fa-

vorables prises à leur égard par l´une ou

l´autre des Parties au conflit.

Article 7

Les prisonniers de guerre ne pourront en

aucun cas renoncer partiellement ou totale-

ment aux droits que leur assurent la présente

Convention et, le cas échéant, les accords

spéciaux visés à l´article précédent.

Article 8

La présente Convention sera appliquée avec

le concours et sous le contrôle des Puissan-

ces protectrices chargées de sauvegarder les

intérêts des Parties au conflit. A cet effet,

les Puissances protectrices pourront, en de-

hors de leur personnel diplomatique ou con-

sulaire, désigner des délégués parmi leurs

propres ressortissants ou parmi les ressor-

tissants d´autres Puissances neutres. Ces dé-

légués devront être soumis à l´agrément de la

Puissance auprès de laquelle ils exerceront

leur mission.

Les Parties au conflit faciliteront, dans la

plus large mesure possible, la tâche des re-

présentants ou délégués des Puissances pro-

tectrices.

Les représentants ou délégués des Puis-

sances protectrices ne devront en aucun cas

dépasser les limites de leur mission, telle

qu´elle ressort de la présente Convention ;

ils devront notamment tenir compte des né-

cessités impérieuses de sécurité de l´Etat au-

près duquel ils exercent leurs fonctions.

Article 9

Les dispositions de la présente Convention

ne font pas obstacle aux activités humani-

taires que le Comité international de la

Croix-Rouge, ainsi que tout autre organisme

humanitaire impartial, entreprendra pour la

protection des prisonniers de guerre et pour

les secours à leur apporter, moyennant l´agré-

ment des Parties au conflit intéressées.

Article 10

Les Hautes Parties contractantes pourront,

en tout temps, s´entendre pour confier à un

organisme présentant toutes garanties d´im-

partialité et d´efficacité les tâches dévolues

par la présente Convention aux Puissances

protectrices.

Si des prisonniers de guerre ne bénéficient

pas ou ne bénéficient plus, quelle qu´en soit

la raison, de l´activité d´une Puissance pro-

tectrice ou d´un organisme désigné conformé-

ment à l´alinéa premier, la Puissance déten-

trice devra demander soit à un Etat neutre,

soit à un tel organisme, d´assumer les fonc-

tions dévolues par la présente Convention

aux Puissances protectrices désignées par les

Parties au conflit.

Si une protection ne peut être ainsi assurée,

la Puissance détentrice devra demander à un

organisme humanitaire, tel que le Comité in-

ternational de la Croix-Rouge, d´assumer les

tâches humanitaires dévolues par la pré-

sente Convention aux Puissances protectrices

ou devra accepter, sous réserve des disposi-

tions du présent article, les offres de services

émanant d´un tel organisme.

Toute Puissance neutre ou tout organisme

invité par la Puissance intéressée ou s´offrant

aux fins susmentionnées devra, dans son ac-

tivité, rester conscient de sa responsabilité

envers la Partie au conflit dont relèvent les

personnes protégées par la présente Conven-

tion, et devra fournir des garanties suffisan-

tes de capacité pour assumer les fonctions en

question et les remplir avec impartialité.

Il ne pourra être dérogé aux dispositions

qui précèdent par accord particulier entre

des Puissances dont l´une se trouverait, même

temporairement, vis-à-vis de l´autre Puissance

ou de ses alliés, limitée dans sa liberté de

négociation par suite des événements mili-

taires, notamment en cas d´une occupation

de la totalité ou d´une partie importante de

son territoire.

Toutes les fois qu´il est fait mention dans

la présente Convention de la Puissance pro-

tectrice, cette mention désigne également les

organismes qui la remplacent au sens du pré-

sent article.

Article 11

Dans tous les cas où elles le jugeront utile

dans l´intérêt des personnes protégées, no-

tamment en cas de désaccord entre les Par-

ties au conflit sur l´application ou l´interpré-

tation des dispositions de la présente Conven-

tion, les Puissances protectrices prêteront

leurs bons offices aux fins de règlement du

différend.

A cet effet, chacune des Puissances protec-

trices pourra, sur l´invitation d´une Partie

ou spontanément, proposer aux Parties au

conflit une réunion de leurs représentants et,

en particulier, des autorités chargées du sort

des prisonniers de guerre, éventuellement sur

un territoire neutre convenablement choisi.

Les Parties au conflit seront tenues de don-

ner suite aux propositions qui leur seront

faites dans ce sens. Les Puissances protec-

trices pourront, le cas échéant, proposer à

l´agrément des Parties au conflit une per-

sonnalité appartenant à une Puissance neu-

tre, ou une personnalité déléguée par le Co-

mité international de la Croix-Rouge, qui sera

appelée à participer à cette réunion.

TITRE II

Protection générale des prisonniers de guerre

Article 12

Les prisonniers de guerre sont au pouvoir

de la Puissance ennemie, mais non des indi-

vidus ou des corps de troupe qui les ont fait

prisonniers. Indépendamment des responsa-

bilités individuelles qui peuvent exister, la

Puissance détentrice est responsable du trai-

tement qui leur est appliqué.

Les prisonniers de guerre ne peuvent être

transférés par la Puissance détentrice qu´à

une Puissance partie à la Convention et lors-

que la Puissance détentrice s´est assurée que

la Puissance en question est désireuse et à

même d´appliquer la Convention. Quand des

prisonniers sont ainsi transférés, la respon-

sabilité de l´application de la Convention in-

combera à la Puissance qui a accepté de les

accueillir pendant le temps qu´ils lui seront

confiés.

Néanmoins, au cas où cette Puissance man-

querait à ses obligations d´exécuter les dis-

positions de la Convention, sur tout point

important, la Puissance par laquelle les pri-

sonniers de guerre ont été transférés doit, à

la suite d´une notification de la Puissance

protectrice, prendre des mesures efficaces

pour remédier à la situation, ou demander

que lui soient renvoyés les prisonniers de

guerre. Il devra être satisfait à cette de-

mande.

Article 13

Les prisonniers de guerre doivent être trai-

tés en tout temps avec humanité. Tout acte

ou omission illicite de la part de la Puissance

détentrice entraînant la mort ou mettant

gravement en danger la santé d´un prisonnier

de guerre en son pouvoir est interdit et sera

considéré comme une grave infraction à la

présente Convention. En particulier, aucun

prisonnier de guerre ne pourra être soumis à

une mutilation physique ou à une expérience

médicale ou scientifique de quelque nature

qu´elle soit qui ne serait pas justifiée par le

traitement médical du prisonnier intéressé et

qui ne serait pas dans son intérêt.

Les prisonniers de guerre doivent de même

être protégés en tout temps, notamment

contre tout acte de violence ou d´intimidation,

contre les insultes et la curiosité publique.

Les mesures de représailles à leur égard

sont interdites.

Article 14

Les prisonniers de guerre ont droit en tou-

tes circonstances au respect de leur personne

et de leur honneur.

Les femmes doivent être traitées avec tous

les égards dus à leur sexe et bénéficier en

tous cas d´un traitement aussi favorable que

celui qui est accordé aux hommes.

Les prisonniers de guerre conservent leur

pleine capacité civile telle qu´elle existait au

moment où ils ont été faits prisonniers. La

Puissance détentrice ne pourra en limiter

l´exercice soit sur son territoire, soit en de-

hors, que dans la mesure où la captivité l´e-

xige.

Article 15

La Puissance détentrice des prisonniers de

guerre sera tenue de pourvoir gratuitement à

leur entretien et de leur accorder gratuite-

ment les soins médicaux que nécessite leur

état de santé.

Article 16

Compte tenu des dispositions de la pré-

sente Convention relatives au grade ainsi

qu´au sexe, et sous réserve de tout traitement

privilégié qui serait accordé aux prisonniers

de guerre en raison de leur état de santé, de

leur âge ou de leurs aptitudes profession-

nelles, les prisonniers doivent tous être trai-

tés de la même manière par la Puissance dé-

tentrice, sans aucune distinction de carac-

tère défavorable, de race, de nationalité, de

religion, d´opinions politiques ou autre, fon-

dée sur des critères analogues.

TITRE III

Captivité

SECTION I

Début de la captivité

Article 17

Chaque prisonnier de guerre ne sera tenu

de déclarer, quand il est interrogé à ce su-

jet, que ses nom, prénoms et grade, sa date

de naissance et son numéro matricule ou, à

défaut, une indication équivalente.

Dans le cas où il enfreindrait volontaire-

ment cette règle, il risquerait de s´exposer

à une restriction des avantages accordés aux

prisonniers de son grade ou statut.

Chaque Partie au conflit sera tenue de

fournir à toute personne placée sous sa juri-

diction, qui est susceptible de devenir prison-

nier de guerre, une carte d´identité indiquant

ses nom, prénoms et grade, numéro matri-

cule ou indication équivalente, et sa date de

naissance. Cette carte d´identité pourra en

outre comporter la signature ou les em-

preintes digitales ou les deux, ainsi que tou-

tes autres indications que les Parties au con-

flit peuvent être désireuses d´ajouter concer-

nant les personnes appartenant à leurs for-

ces armées. Autant que possible, elle mesu-

rera 6,5 × 10 cm et sera établie en double

exemplaire. Le prisonnier de guerre devra

présenter cette carte d´identité à toute réquisi-

tion, mais elle ne pourra en aucun cas lui

être enlevée.

Aucune torture physique ou morale ni au-

cune contrainte ne pourra être exercée sur les

prisonniers de guerre pour obtenir d´eux des

renseignements de quelque sorte que ce soit.

Les prisonniers qui refuseront de répondre

ne pourront être ni menacés, ni insultés, ni

exposés à des désagréments ou désavantages

de quelque nature que ce soit.

Les prisonniers de guerre qui se trouvent

dans l´incapacité, en raison de leur état phy-

sique ou mental, de donner leur identité, se-

ront confiés au Service de santé. L´identité de

ces prisonniers sera établie par tous les

moyens possibles, sous réserve des disposi-

tions de l´alinéa précédent.

L´interrogatoire des prisonniers de guerre

aura lieu dans une langue qu´ils comprennent.

Article 18

Tous les effets et objets d´usage personnel

 sauf les armes, les chevaux, l´équipement

militaire et les documents militaires  res-

teront en la possession des prisonniers de

guerre, ainsi que les casques métalliques,

les masques contre les gaz et tous les autres

articles qui leur ont été remis pour leur pro-

tection personnelle. Resteront également en

leur possession les effets et objets servant à

leur habillement et à leur alimentation, mê-

me si ces effets et objets appartiennent à

leur équipement militaire officiel.

A aucun moment les prisonniers de guerre

ne devront se trouver sans document d´iden-

tité. La Puissance détentrice en fournira un

à ceux qui n´en possèdent pas.

Les insignes de grade et de nationalité, les

décorations et les objets ayant surtout une

valeur personnelle ou sentimentale ne pour-

ront pas être enlevés aux prisonniers de

guerre.

Les sommes dont sont porteurs les prison-

niers de guerre ne pourront leur être enle-

vées que sur l´ordre d´un officier et après

qu´auront été consignés dans un registre spé-

cial le montant de ces sommes et le signale-

ment de leur possesseur, et après que ce der-

nier se sera vu délivrer un reçu détaillé por-

tant la mention lisible du nom, du grade et de

l´unité de la personne qui aura délivré le reçu

en question. Les sommes qui sont dans la

monnaie de la Puissance détentrice ou qui,

à la demande du prisonnier, sont converties

en cette monnaie, seront portées au crédit du

compte du prisonnier, conformément à l´ar-

ticle 64.

Une Puissance détentrice ne pourra retirer

à des prisonniers de guerre des objets de va-

leur que pour des raisons de sécurité. Dans ce

cas, la procédure appliquée sera la même que

pour le retrait des sommes d´argent.

Ces objets, ainsi que les sommes retirées

qui seraient dans une autre monnaie que celle

de la Puissance détentrice et dont le posses-

seur n´aurait pas demandé la conversion,

devront être gardés par la Puissance déten-

trice et rendus au prisonnier, sous leur for-

me initiale, à la fin de sa captivité.

Article 19

Les prisonniers de guerre seront évacués,

dans le plus bref délai possible après avoir

été faits prisonniers, vers des camps situés

assez loin de la zone de combat pour être hors

de danger.

Ne pourront être maintenus, temporaire-

ment, dans une zone dangereuse que les pri-

sonniers de guerre qui, en raison de leurs

blessures ou de leurs maladies, courraient de

plus grands risques à être évacués qu´à rester

sur place.

Les prisonniers de guerre ne seront pas in-

utilement exposés au danger, en attendant

leur évacuation d´une zone de combat.

Article 20

L´évacuation du prisonnier de guerre s´ef-

fectuera toujours avec humanité et dans des

conditions semblables à celles qui sont faites

aux troupes de la Puissance détentrice dans

leurs déplacements.

La Puissance détentrice fournira aux pri-

sonniers de guerre évacués de l´eau potable

et de la nourriture en suffisance ainsi que les

vêtements et les soins médicaux nécessaires

elle prendra toutes les précautions utiles pour

assurer leur sécurité pendant l´évacuation et

elle établira aussitôt que possible la liste des

prisonniers évacués.

Si les prisonniers de guerre doivent passer,

durant l´évacuation, par des camps de transit,

leur séjour dans ces camps sera aussi bref

que possible.

SECTION II

Internement

des prisonniers de guerre

CHAPITRE I

Généralités

Article 21

La Puissance détentrice pourra soumettre

les prisonniers de guerre à l´internement.

Elle pourra leur imposer l´obligation de ne

pas s´éloigner au-delà d´une certaine limite

du camp où ils sont internés ou, si ce camp

est clôturé, de ne pas en franchir l´enceinte.

Sous réserve des dispositions de la présente

Convention relatives aux sanctions pénales

et disciplinaires, ces prisonniers ne pourront

être enfermés ou consignés que si cette me-

sure s´avère nécessaire à la protection de leur

santé ; cette situation ne pourra en tout cas

se prolonger au-delà des circonstances qui

l´auront rendue nécessaire.

Les prisonniers de guerre pourront être mis

partiellement ou totalement en liberté sur

parole ou sur engagement, pour autant que

les lois de la Puissance dont ils dépendent le

leur permettent. Cette mesure sera prise no-

tamment dans les cas où elle peut contribuer

à l´amélioration de l´état de santé des pri-

sonniers. Aucun prisonnier ne sera contraint

d´accepter sa liberté sur parole ou sur enga-

gement.

Dès l´ouverture des hostilités, chaque Par-

tie au conflit notifiera à la partie adverse

les lois et règlements qui permettent ou inter-

disent à ses ressortissants d´accepter la li-

berté sur parole ou sur engagement. Les pri-

sonniers mis en liberté sur parole ou sur en-

gagement conformément aux lois et règle-

ments ainsi notifiés seront obligés, sur leur

honneur personnel, de remplir scrupuleuse-

ment, tant envers la Puissance dont ils dépen-

dent qu´envers celle qui les a faits prison-

niers, les engagements qu´ils auraient con-

tractés. Dans de tels cas, la Puissance dont

ils dépendent sera tenue de n´exiger ni d´ac-

cepter d´eux aucun service contraire à la pa-

role ou à l´engagement donnés.

Article 22

Les prisonniers de guerre ne pourront être

internés que dans des établissements situés

sur terre ferme et présentant toutes garan-

ties d´hygiène et de salubrité ; sauf dans des

cas spéciaux justifiés par l´intérêt des pri-

sonniers eux-mêmes, ceux-ci ne seront pas

internés dans des pénitenciers.

Les prisonniers de guerre internés dans des

régions malsaines ou dont le climat leur est

pernicieux seront transportés aussitôt que

possible sous un climat plus favorable.

La Puissance détentrice groupera les pri-

sonniers de guerre dans les camps ou sections

de camps en tenant compte de leur nationa-

lité, de leur langue et de leurs coutumes, sous

réserve que ces prisonniers ne soient pas sé-

parés des prisonniers de guerre appartenant

aux forces armées dans lesquelles ils ser-

vaient au moment où ils ont été fait prison-

niers, à moins qu´ils n´y consentent.

Article 23

Aucun prisonnier de guerre ne pourra, à

quelque moment que ce soit, être envoyé

ou retenu dans une région où il serait ex-

posé au feu de la zone de combat, ni être

utilisé pour mettre par sa présence certains

points ou certaines régions à l´abri des opé-

rations militaires.

Les prisonniers de guerre disposeront, au

même degré que la population civile locale,

d´abris contre les bombardements aériens et

autres dangers de guerre ; à l´exception de

ceux d´entre eux qui participeraient à la pro-

tection de leurs cantonnements contre ces

dangers, ils pourront se rendre dans les abris

aussi rapidement que possible, dès que l´a-

lerte aura été donnée. Toute autre mesure

de protection qui serait prise en faveur de

la population leur sera également appliquée.

Les Puissances détentrices se communique-

ront

réciproquement, par l´entremise des

Puissances protectrices, toutes indications

utiles sur la situation géographique des

camps de prisonniers de guerre.

Chaque fois que les considérations d´ordre

militaire le permettront, les camps de prison-

niers de guerre seront signalisés de jour au

moyen des lettres PG ou PW placées de fa-

çon à être vues distinctement du haut des

airs ; toutefois, les Puissances intéressées

pourront convenir d´un autre moyen de sig-

nalisation. Seuls les camps de prisonniers de

guerre pourront être signalisés de cette ma-

nière.

Article 24

Les camps de transit ou de triage à carac-

tère permanent seront aménagés dans des

conditions semblables à celles qui sont pré-

vues à la présente Section, et les prisonniers

de guerre y bénéficieront du même régime

que dans les autres camps.

CHAPITRE II

Logement, alimentation et habillement des

prisonniers de guerre

Article 25

Les conditions de logement des prisonniers

de guerre seront aussi favorables que celles

qui sont réservées aux troupes de la Puis-

sance détentrice cantonnées dans la même

région. Ces conditions devront tenir compte

des mœurs et coutumes des prisonniers et ne

devront, en aucun cas, être préjudiciables à

leur santé.

Les stipulations qui précèdent s´applique-

ront notamment aux dortoirs des prisonniers

de guerre, tant pour la surface totale et le

cube d´air minimum que pour l´aménagement

et le matériel de couchage, y compris les cou-

vertures.

Les locaux affectés à l´usage tant indivi-

duel que collectif des prisonniers de guerre

devront être entièrement à l´abri de l´humi-

dité, suffisamment chauffés et éclairés, no-

tamment entre la tombée de la nuit et l´ex-

tinction des feux. Toutes précautions devront

être prises contre les dangers d´incendie.

Dans tous les camps où des prisonnières de

guerre se trouvent cantonnées en même

temps que des prisonniers, des dortoirs sé-

parés leur seront réservés.

Article 26

La ration quotidienne de base sera suffi-

sante en quantité, qualité et variété pour

maintenir les prisonniers en bonne santé, et

empêcher une perte de poids ou des troubles

de carence. On tiendra compte également du

régime auquel sont habitués les prisonniers.

La Puissance détentrice fournira aux pri-

sonniers de guerre qui travaillent les supplé-

ments de nourriture nécessaires pour l´accom-

plissement du travail auquel ils sont em-

ployés.

De l´eau potable en suffisance sera fournie

aux prisonniers de guerre. L´usage du tabac

sera autorisé.

Les prisonniers de guerre seront associés

dans toute la mesure du possible à la prépa-

ration de leur ordinaire ; à cet effet, ils pour-

ront être employés aux cuisines. Ils recevront

en outre les moyens d´accommoder eux-mê-

mes les suppléments de nourriture dont ils

disposeront.

Des locaux convenables seront

prévus

comme réfectoires et mess.

Toutes mesures disciplinaires collectives

portant sur la nourriture sont interdites.

Article 27

L´habillement, le linge et les chaussures se-

ront fournis en quantité suffisante aux pri-

sonniers de guerre par la Puissance déten-

trice, qui tiendra compte du climat de la ré-

gion où se trouvent les prisonniers. Les uni-

formes des armées ennemies saisis par la

Puissance détentrice seront utilisés pour l´ha-

billement des prisonniers de guerre s´ils con-

viennent au climat du pays.

Le remplacement et les réparations de ces

effets seront assurés régulièrement par la

Puissance détentrice. En outre, les prison-

niers de guerre qui travaillent recevront une

tenue appropriée partout où la nature du tra-

vail l´exigera.

Article 28

Dans tous les camps seront installées des

cantines où les prisonniers de guerre pour-

ront se procurer des denrées alimentaires,

des objets usuels, du savon et du tabac, dont

le prix de vente ne devra en aucun cas dé-

passer le prix du commerce local.

Les bénéfices des cantines seront utilisés

au profit des prisonniers de guerre ; un fonds

spécial sera créé à cet effet. L´homme de

confiance aura le droit de collaborer à l´ad-

ministration de la cantine et à la gestion de

ce fonds.

Lors de la dissolution d´un camp, le solde

créditeur du fonds spécial sera remis à une

organisation humanitaire internationale pour

être employé au profit des prisonniers de

guerre de la même nationalité que ceux qui

ont contribué à constituer ce fonds. En cas

de rapatriement général, ces bénéfices seront

conservés par la Puissance détentrice, sauf

accord contraire conclu entre les Puissances

intéressées.

CHAPITRE III

Hygiène et soins médicaux

Article 29

La Puissance détentrice sera tenue de

prendre toutes les mesures d´hygiène néces-

saires pour assurer la propreté et la salu-

brité des camps et pour prévenir les épidé-

mies.

Les prisonniers de guerre disposeront, jour

et nuit, d´installations conformes aux règles

de l´hygiène et maintenues en état constant

de propreté. Dans les camps où séjournent

des prisonnières de guerre, des installations

séparées devront leur être réservées.

En outre, et sans préjudice des bains et des

douches dont les camps seront pourvus, il

sera fourni aux prisonniers de guerre de l´eau

et du savon en quantité suffisante pour leurs

soins quotidiens de propreté corporelle et

pour le blanchissage de leur linge ; les instal-

lations, les facilités et le temps nécessaires

leur seront accordés à cet effet.

Article 30

Chaque camp possédera une infirmerie adé-

quate où les prisonniers de guerre recevront

les soins dont ils pourront avoir besoin, ainsi

qu´un régime alimentaire approprié. Le cas

échéant, des locaux d´isolement seront réser-

vés aux malades atteints d´affections conta-

gieuses ou mentales.

Les prisonniers de guerre atteints d´une

maladie grave ou dont l´état nécessite un

traitement spécial, une intervention chirur-

gicale ou l´hospitalisation, devront être admis

dans toute formation militaire ou civile qua-

lifiée pour les traiter, même si leur rapatrie-

ment est envisagé dans un proche avenir. Des

facilités spéciales seront accordées pour les

soins à donner aux invalides, en particulier

aux aveugles, et pour leur rééducation, en at-

tendant leur rapatriement.

Les prisonniers de guerre seront traités de

préférence par un personnel médical de la

Puissance dont ils dépendent et, si possible,

de leur nationalité.

Les prisonniers de guerre ne pourront pas

être empêchés de se présenter aux autorités

médicales pour être examinés. Les autorités

détentrices remettront, sur demande, à tout

prisonnier traité une déclaration officielle in-

diquant la nature de ses blessures ou de sa

maladie, la durée du traitement et les soins

reçus. Un duplicata de cette déclaration sera

envoyé à l´Agence centrale des prisonniers de

guerre.

Les frais de traitement, y compris ceux de

tout appareil nécessaire au maintien des pri-

sonniers de guerre en bon état de santé, no-

tamment des prothèses, dentaires ou autres,

et des lunettes, seront à la charge de la Puis-

sance détentrice.

Article 31

Des inspections médicales des prisonniers

de guerre seront faites au moins une fois par

mois. Elles comprendront le contrôle et l´en-

registrement du poids de chaque prisonnier.

Elles auront pour objet, en particulier, le

contrôle de l´état général de santé et de nu-

trition, de l´état de propreté, ainsi que le dé-

pistage des maladies contagieuses, notam-

ment de la tuberculose, du paludisme et des

affections vénériennes. A cet effet, les mé-

thodes les plus efficaces disponibles seront

employées, par exemple la radiographie pé-

riodique en série sur microfilm pour la détec-

tion de la tuberculose dès ses débuts.

Article 32

Les prisonniers de guerre qui, sans avoir

été attachés au Service de santé de leurs for-

ces armées, sont médecins, dentistes, infir-

miers ou infirmières, pourront être requis

par la Puissance détentrice d´exercer leurs

fonctions médicales dans l´intérêt des pri-

sonniers de guerre dépendant de la même

Puissance qu´eux-mêmes. Dans ce cas, ils

continueront à être prisonniers de guerre,

mais ils devront cependant être traités de la

même manière que les membres correspon-

dants du personnel médical retenus par la

Puissance détentrice. Ils seront exemptés de

tout autre travail qui pourrait leur être im-

posé aux termes de l´article 49.

CHAPITRE IV

Personnel médical et religieux retenu pour

assister les prisonniers de guerre

Article 33

Les membres du personnel sanitaire et re-

ligieux retenus au pouvoir de la Puissance

détentrice en vue d´assister les prisonniers

de guerre, ne seront pas considérés comme

prisonniers de guerre. Toutefois, ils bénéfi-

cieront au moins de tous les avantages et de

la protection de la présente Convention, ainsi

que de toutes les facilités nécessaires pour

leur permettre d´apporter leurs soins médi-

caux et leurs secours religieux aux prison-

niers de guerre.

Ils continueront à exercer, dans le cadre

des lois et règlements militaires de la Puis-

sance détentrice, sous l´autorité de ses ser-

vices compétents et en accord avec leur cons-

cience professionnelle, leurs fonctions médi-

cales ou spirituelles au profit des prisonniers

de guerre appartenant de préférence aux for-

ces armées dont ils relèvent. Ils jouiront, en

outre, pour l´exercice de leur mission médi-

cale ou spirituelle, des facilités suivantes

a) Ils seront autorisés à visiter périodique-

ment les prisonniers de guerre se trouvant

dans des détachements de travail ou dans des

hôpitaux situés à l´extérieur du camp. L´auto-

rité détentrice mettra à leur disposition, à cet

effet, les moyens de transport nécessaires.

b) Dans chaque camp, le médecin mili-

taire le plus ancien dans le grade le plus

élevé sera responsable auprès des autorités

militaires du camp pour tout ce qui concerne

les activités du personnel sanitaire retenu.

A cet effet, les Parties au conflit s´entendront

dès le début des hostilités au sujet de la cor-

respondance des grades de leur personnel

sanitaire, y compris celui des sociétés visées

à l´article 26 de la Convention de Genève

pour l´amélioration du sort des blessés et des

malades dans les forces armées en campagne

du 12 août 1949. Pour toutes les questions re-

levant de leur mission, ce médecin, ainsi

d´ailleurs que les aumôniers, auront accès

direct auprès des autorités compétentes du

camp. Celles-ci leur donneront toutes les fa-

cilités nécessaires pour la correspondance

ayant trait à ces questions.

c) Bien qu´il soit soumis à la discipline in-

térieure du camp dans lequel il se trouve, le

personnel retenu ne pourra être astreint à

aucun travail étranger à sa mission médicale

ou religieuse.

Au cours des hostilités, les Parties au con-

flit s´entendront au sujet d´une relève éven-

tuelle du personnel retenu et en fixeront les

modalités.

Aucune des dispositions qui précèdent ne

dispense la Puissance détentrice des obliga-

tions qui lui incombent à l´égard des prison-

niers de guerre dans les domaines sanitaire

et spirituel.

CHAPITRE V

Religion, activités intellectuelles et physiques

Article 34

Toute latitude sera laissée aux prisonniers

de guerre pour l´exercice de leur religion, y

compris l´assistance aux offices de leur culte,

à condition qu´ils se conforment aux mesures

de discipline courantes prescrites par l´auto-

rité militaire.

Des locaux convenables seront réservés

aux offices religieux.

Article 35

Les aumôniers qui tombent aux mains de

la Puissance ennemie et qui seront restés ou

retenus en vue d´assister les prisonniers de

guerre, seront autorisés à leur apporter les

secours de leur ministère et à l´exercer libre-

ment parmi leurs coreligionnaires en accord

avec leur conscience religieuse. Ils seront ré-

partis entre les différents camps et détache-

ments de travail où se trouvent des prison-

niers de guerre appartenant aux mêmes for-

ces armées, parlant la même langue ou ap-

partenant à la même religion. Ils bénéficie-

ront des facilités nécessaires, et, en particu-

lier, des moyens de transport prévus à l´ar-

ticle 33, pour visiter les prisonniers de guerre

à l´extérieur de leur camp. Ils jouiront de la

liberté de correspondance, sous réserve de la

censure, pour les actes religieux de leur mi-

nistère, avec les autorités ecclésiastiques du

pays de détention et les organisations reli-

gieuses internationales. Les lettres et cartes

qu´ils enverront dans ce but viendront s´a-

jouter au contingent prévu à l´article 71.

Article 36

Les prisonniers de guerre qui sont ministres

d´un culte sans avoir été aumôniers dans leur

propre armée recevront l´autorisation, quelle

que soit la dénomination de leur culte, d´exer-

cer pleinement leur ministère parmi leurs

coreligionnaires. Ils seront traités à cet effet

comme des aumôniers retenus par la Puis-

sance détentrice. Ils ne seront astreints à au-

cun autre travail.

Article 37

Lorsque des prisonniers de guerre ne dis-

posent pas du secours d´un aumônier retenu

ou d´un prisonnier ministre de leur culte, un

ministre appartenant soit à leur confession,

soit à une confession similaire ou, à défaut,

un laïque qualifié, lorsque cela est possible

au point de vue confessionnel, sera désigné

à la demande des prisonniers intéressés pour

remplir cet office. Cette désignation, soumise

à l´approbation de la Puissance détentrice,

aura lieu en accord avec la communauté des

prisonniers intéressés et, là ou cela sera né-

cessaire, avec l´approbation de l´autorité re-

ligieuse locale de la même confession. La per-

sonne ainsi désignée devra se conformer à

tous les règlements établis par la Puissance

détentrice dans l´intérêt de la discipline et

de la sécurité militaire.

Article 38

Tout en respectant les préférences indivi-

duelles de chaque prisonnier, la Puissance dé-

tentrice encouragera les activités intellec-

tuelles, éducatives, récréatives et sportives des

prisonniers de guerre ; elle prendra les me-

sures nécessaires pour en assurer l´exercice,

en mettant à leur disposition des locaux adé-

quats et l´équipement nécessaire.

Les prisonniers de guerre devront avoir la

possibilité de se livrer à des exercices phy-

siques, y compris sports et jeux, et de béné-

ficier du plein air. Des espaces libres suffi-

sants seront réservés à cet usage dans tous

les camps.

CHAPITRE VI

Discipline

Article 39

Chaque camp de prisonniers de guerre sera

placé sous l´autorité directe d´un officier res-

ponsable appartenant aux forces armées ré-

gulières de la Puissance détentrice. Cet offi-

cier possédera le texte de la présente Con-

vention, veillera à ce

que ses dispositions

soient connues du personnel qui est sous ses

ordres et sera responsable de son application

sous le contrôle de son gouvernement.

Les prisonniers de guerre, à l´exception des

officiers, devront le salut et les marques ex-

térieures de respect prévus par les règle-

ments en vigueur dans leur propre armée à

tous les officiers de la Puissance détentrice.

Les officiers prisonniers de guerre ne se-

ront tenus de saluer que les officiers de grade

supérieur de cette Puissance ; toutefois, ils

devront le salut au commandant du camp

quel que soit son grade.

Article 40

Le port des insignes de grade et de nationa-

lité, ainsi que des décorations, sera autorisé.

Article 41

Dans chaque camp, le texte de la présente

Convention, de ses annexes et le contenu de

tous accords spéciaux prévus à l´article 6,

seront affichés, dans la langue des prison-

niers de guerre, à des emplacements où ils

pourront être consultés par tous les prison-

niers. Ils seront communiqués, sur demande,

aux prisonniers qui se trouveraient dans l´im-

possibilité de prendre connaissance du texte

affiché.

Les règlements, ordres, avertissements et

publications de toute nature relatifs à la con-

duite des prisonniers de guerre leur seront

communiqués dans une langue qu´ils com-

prennent ; ils seront affichés dans les condi-

tions prévues ci-dessus, et des exemplaires en

seront transmis à l´homme de confiance. Tous

les ordres et commandements adressés indi-

viduellement à des prisonniers devront égale-

ment être donnés dans une langue qu´ils com-

prennent.

Article 42

L´usage des armes contre les prisonniers

de guerre, en particulier contre ceux qui s´é-

vadent ou tentent de s´évader, ne constituera

qu´un moyen extrême qui sera toujours pré-

cédé de sommations appropriées aux circons-

tances.

CHAPITRE VII

Grades des prisonniers

de guerre

Article 43

Dès l´ouverture des hostilités, les Parties

au conflit se communiqueront réciproque-

ment les titres et grades de toutes les per-

sonnes mentionnées à l´article 4 de la pré-

sente Convention, en vue d´assurer l´égalité

de traitement entre les prisonniers de grade

équivalent ; si des titres et grades sont créés

postérieurement, ils feront l´objet d´une com-

munication analogue.

La Puissance détentrice reconnaîtra les

promotions de grade dont les prisonniers de

guerre feraient l´objet et qui lui seront ré-

gulièrement notifiées par la Puissance dont

ils dépendent.

Article 44

Les officiers et assimilés prisonniers de

guerre seront traités avec les égards dus à

leur grade et à leur âge.

En vue d´assurer le service des camps d´of-

ficiers, des soldats prisonniers de guerre des

mêmes forces armées, et autant que possible

parlant la même langue, y seront détachés,

en nombre suffisant, en tenant compte du

grade des officiers et assimilés ; ils ne pour-

ront être astreints à aucun autre travail.

La gestion de l´ordinaire par les officiers

eux-mêmes sera favorisée de toute manière.

Article 45

Les prisonniers de guerre autres que les of-

ficiers et assimilés seront traités avec les

égards dus à leur grade et à leur âge.

La gestion de l´ordinaire par les prison-

niers eux-mêmes sera favorisée de toute ma-

nière.

CHAPITRE VIII

Transfert des prisonniers

de guerre après

leur arrivée dans un camp

Article 46

La Puissance détentrice, en décidant le

transfert des prisonniers de guerre, devra

tenir compte des intérêts des prisonniers eux-

mêmes, en vue, notamment, de ne pas ac-

croître les difficultés de leur rapatriement.

Le transfert des prisonniers de guerre

s´effectuera toujours avec humanité et dans

des conditions qui ne devront pas être moins

favorables que celles dont bénéficient les

troupes de la Puissance détentrice dans leurs

déplacements. Il sera toujours tenu compte

des conditions climatiques auxquelles les pri-

sonniers de guerre sont accoutumés et les

conditions du transfert ne seront en aucun

cas préjudiciables à leur santé.

La Puissance détentrice fournira aux pri-

sonniers de guerre, pendant le transfert, de

l´eau potable et de la nourriture en suffisance

pour les maintenir en bonne santé, ainsi que

les vêtements, le logement et les soins médi-

caux nécessaires. Elle prendra toutes les pré-

cautions utiles, notamment en cas de voyage

par mer ou par la voie des airs, pour assu-

rer leur sécurité pendant le transfert et elle

établira, avant leur départ, la liste complète

des prisonniers transférés.

Article 47

Les prisonniers de guerre malades ou bles-

sés ne seront pas transférés tant que leur

guérison pourrait être compromise par le

voyage, à moins que leur sécurité ne l´exige

impérieusement.

Si le front se rapproche d´un camp, les pri-

sonniers de guerre de ce camp ne seront

transférés que si leur transfert peut s´effec-

tuer dans des conditions suffisantes de sé-

curité, ou s´ils courent de plus grands risques

à rester sur place qu´à être transférés.

Article 48

En cas de transfert, les prisonniers de

guerre seront avisés officiellement de leur

départ et de leur nouvelle adresse postale ;

cet avis leur sera donné assez tôt pour qu´ils

puissent préparer leurs bagages et avertir

leur famille.

Ils seront autorisés à emporter leurs ef-

fets personnels, leur correspondance et les

colis arrivés à leur adresse ; le poids de ces

effets pourra être limité, si les circonstances

du transfert l´exigent, à ce que le prisonnier

peut raisonnablement porter, mais en aucun

cas le poids autorisé ne dépassera vingt-cinq

kilos.

La correspondance et les colis adressés à

leur ancien camp leur seront transmis sans

délai. Le commandant du camp prendra,

d´entente avec l´homme de confiance, les me-

sures nécessaires pour assurer le transfert

des biens collectifs des prisonniers de guerre

et des bagages que les prisonniers ne pour-

raient emporter avec eux en raison d´une li-

mitation prise en vertu du deuxième alinéa

du présent article.

Les frais causés par les transferts seront à

la charge de la Puissance détentrice.

SECTION III

Travail des prisonniers de guerre

Article 49

La Puissance détentrice pourra employer

les prisonniers de guerre valides comme tra-

vailleurs, en tenant compte de leur âge, de

leur sexe, de leur grade ainsi que de leurs ap-

titudes physiques, et en vue notamment de

les maintenir dans un bon état de santé phy-

sique et morale.

Les sous-officiers prisonniers de guerre ne

pourront être astreints qu´à des travaux de

surveillance. Ceux qui n´y seraient pas as-

treints pourront demander un autre travail

qui leur convienne et qui leur sera procuré

dans la mesure du possible.

Si les officiers ou assimilés demandent un

travail qui leur convienne, celui-ci leur sera

procuré dans la mesure du possible. Ils ne

pourront en aucun cas être astreints au tra-

vail.

Article 50

En dehors des travaux en rapport avec l´ad-

ministration, l´aménagement ou l´entretien de

leur camp, les prisonniers de guerre ne pour-

ront être astreints qu´à des travaux appar-

tenant aux catégories énumérées ci-après

a) agriculture ;

b) industries productives, extractives, ou

manufacturières,

à l´exception des indus-

tries métallurgiques, mécaniques et chimi-

ques, des travaux publics et des travaux du

bâtiment de caractère militaire ou à destina-

tion militaire ;

c) transports et manutention, sans carac-

tère ou destination militaire ;

d) activités commerciales ou artistiques ;

e) services domestiques ;

f) services publics sans caractère ou desti-

nation militaire.

En cas de violation des prescriptions ci-

dessus, les prisonniers de guerre seront au-

torisés à exercer leur droit de plainte, con-

formément à l´article 78.

Article 51

Les prisonniers de guerre devront bénéfi-

cier de conditions de travail convenables,

particulièrement en ce qui concerne le loge-

ment, la nourriture, l´habillement et le ma-

tériel ; ces conditions ne devront pas être in-

férieures à celles qui sont réservées aux na-

tionaux de la Puissance détentrice employés

à des travaux similaires ; il sera également

tenu compte des conditions climatiques.

La Puissance détentrice qui utilise le tra-

vail des prisonniers de guerre assurera, dans

les régions où ces prisonniers travaillent,

l´application des lois nationales sur la pro-

tection du travail et, plus particulièrement,

des règlements sur la sécurité des ouvriers.

Les prisonniers de guerre devront recevoir

une formation et être pourvus de moyens de

protection appropriés au travail qu´ils doi-

vent accomplir et semblables à ceux prévus

pour les ressortissants de la Puissance dé-

tentrice. Sous réserve des dispositions de l´ar-

ticle 52, les prisonniers pourront être soumis

aux risques normaux encourus par la main-

d´œuvre civile.

En aucun cas, les conditions de travail ne

pourront être rendues plus pénibles par des

mesures disciplinaires.

Article 52

A moins qu´il ne soit volontaire, aucun pri-

sonnier de guerre ne pourra être employé à

des travaux de caractère malsain ou dange-

reux.

Aucun prisonnier de guerre ne sera affecté

à un travail pouvant être considéré comme

humiliant pour un membre des forces ar-

mées de la Puissance détentrice.

L´enlèvement des mines ou d´autres engins

analogues sera considéré comme un travail

dangereux.

Article 53

La durée du travail journalier des prison-

niers de guerre, y compris celle du trajet

d´aller et de retour, ne sera pas excessive et

ne devra, en aucun cas, dépasser celle qui

est admise pour des ouvriers civils de la ré-

gion, ressortissants de la Puissance déten-

trice, employés au même travail.

Il sera obligatoirement accordé aux pri-

sonniers de guerre, au milieu du travail quo-

tidien, un repos d´une heure au moins ; ce

repos sera le même que celui qui est prévu

pour les ouvriers de la Puissance détentrice

si ce dernier est de plus longue durée. Il leur

sera également accordé un repos de vingt-

quatre heures consécutives chaque semaine,

de préférence le dimanche ou le jour de repos

observé dans leur pays d´origine. De plus,

tout prisonnier ayant travaillé une année bé-

néficiera d´un repos de huit jours consécu-

tifs pendant lequel son indemnité de travail

lui sera payée.

Si des méthodes de travail telles que le tra-

vail aux pièces sont employées, elles ne de-

vront pas rendre excessive la durée du tra-

vail.

Article 54

L´indemnité de travail due aux prisonniers

de guerre sera fixée selon les stipulations de

l´article 62 de la présente Convention.

Les prisonniers de guerre qui sont victimes

d´accidents de travail ou qui contractent une

maladie au cours ou à cause de leur travail

recevront tous les soins que nécessite leur

état. En outre, la Puissance détentrice leur

remettra un certificat médical leur permet-

tant de faire valoir leurs droits auprès de la

Puissance dont ils dépendent, et elle en fera

tenir un double à l´Agence centrale des pri-

sonniers de guerre prévue à l´article 123.

Article 55

L´aptitude au travail des prisonniers dé

guerre sera contrôlée périodiquement par

des examens médicaux, au moins une fois par

mois. Dans ces examens, il devra être tenu

particulièrement compte de la nature des

travaux auxquels les prisonniers de guerre

sont astreints.

Si un prisonnier de guerre s´estime inca-

pable de travailler, il sera autorisé à se pré-

senter devant les autorités médicales de son

camp ; les médecins pourront recommander

que les prisonniers qui, à leur avis, sont in-

aptes au travail, en soient exemptés.

Article 56

Le régime des détachements de travail sera

semblable à celui des camps de prisonniers

de guerre.

Tout détachement de travail continuera à

être placé sous le contrôle d´un camp de pri-

sonniers de guerre et à en dépendre adminis-

trativement. Les autorités militaires et le

commandant de ce camp seront responsables,

sous le contrôle de leur gouvernement, de

l´observation, dans le détachement de travail,

des dispositions de la présente Convention.

Le commandant du camp tiendra à jour

une liste des détachements de travail dépen-

dant de son camp et la communiquera aux

délégués de la Puissance protectrice, du Co-

mité international de la Croix-Rouge ou d´au-

tres organismes venant en aide aux prison-

niers de guerre, qui visiteraient le camp.

Article 57

Le traitement des prisonniers de guerre

travaillant pour le compte de particuliers,

même si ceux-ci en assurent la garde et la

protection sous leur propre responsabilité,

sera au moins égal à celui qui est prévu par

la présente Convention ; la Puissance déten-

trice, les autorités militaires et le comman-

dant du camp auquel appartiennent ces pri-

sonniers assumeront l´entière responsabilité

de l´entretien, des soins, du traitement et du

paiement de l´indemnité de travail de ces

prisonniers de guerre.

Ces prisonniers de guerre auront le droit

de rester en contact avec les hommes de con-

fiance des camps dont ils dépendent.

SECTION IV

Ressources pécuniaires des prisonniers

de

guerre

Article 58

Dès le début des hostilités et en attendant

de s´être mise d´accord à ce sujet avec la

Puissance protectrice, la Puissance déten-

trice pourra fixer la somme maximum en

espèces ou sous une forme analogue que les

prisonniers de guerre pourront avoir sur eux.

Tout excédent légitimement en leur posses-

sion, retiré ou retenu, sera, de même que tout

dépôt d´argent effectué par eux, porté à leur

compte et ne pourra être converti en une

autre monnaie sans leur assentiment.

Quand les prisonniers de guerre seront au-

torisés à faire des achats ou à recevoir des

services, contre paiements en espèces, à l´ex-

térieur du camp, ces paiements seront effec-

tués par les prisonniers eux-mêmes ou par

l´administration du camp, qui portera ces

paiements au débit du compte des prisonniers

intéressés, La Puissance détentrice édictera

les dispositions nécessaires à ce sujet.

Article 59

Les sommes en monnaie de la Puissance

détentrice retirées aux prisonniers de guerre,

conformément à l´article 18, au moment où

ils sont faits prisonniers, seront portées au

crédit du compte de chacun d´eux, conformé-

ment aux dispositions de l´article 64 de la

présente Section.

Seront également portées au crédit de ce

compte les sommes en monnaie de la Puis-

sance détentrice qui proviennent de la con-

version des sommes en d´autres monnaies,

retirées aux prisonniers de guerre à ce même

moment.

Article 60

La Puissance détentrice versera à tous les

prisonniers de guerre une avance de solde

mensuelle, dont le montant sera fixé par la

conversion dans la monnaie de ladite Puis-

sance des sommes suivantes

Catégorie I : prisonniers de grade inférieur

à sergent : huit francs suisses ;

Catégorie II : sergents et autres sous-offi-

ciers ou prisonniers de grade équivalent

douze francs suisses ;

Catégorie III : officiers jusqu´au grade de

capitaine ou prisonniers de grade équiva-

lent : cinquante francs suisses ;

Catégorie IV : commandants

ou majors,

lieutenants-colonels, colonels ou prisonniers

de grade équivalent : soixante francs suisses;

Catégorie V : officiers généraux ou prison-

niers de grade équivalent : soixante-quinze

francs suisses.

Toutefois, les Parties au conflit intéressées

pourront modifier par accords spéciaux le

montant des avances de solde dû aux prison-

niers de guerre des différentes catégories

énumérées ci-dessus.

En outre, si les montants prévus au pre-

mier alinéa ci-dessus étaient trop élevés com-

parés à la solde payée aux membres des

forces armées de la Puissance détentrice ou

si, pour toute autre raison, ils devaient cau-

ser un embarras sérieux à cette Puissance,

celle-ci, en attendant la conclusion d´un ac-

cord spécial avec la Puissance dont dépen-

dent les prisonniers de guerre en vue de mo-

difier ces montants

a) continuera de créditer les comptes des

prisonniers de guerre des montants indiqués

au premier alinéa,

b) pourra temporairement limiter à des

sommes qui sont raisonnables les montants,

prélevés sur les avances de solde, qu´elle

mettra à la disposition des prisonniers de

guerre pour leur usage ; toutefois, pour les

prisonniers de la catégorie I, ces sommes ne

seront jamais inférieures à celles que verse

la Puissance détentrice aux membres de ses

propres forces armées.

Les raisons d´une telle limitation seront

communiquées sans délai à la Puissance pro-

tectrice.

Article 61

La Puissance détentrice acceptera les en-

vois d´argent que la Puissance dont dépen-

dent les prisonniers de guerre leur fera par-

venir à titre de supplément de solde, à con-

dition que les montants soient les mêmes

pour chaque prisonnier de la même catégorie,

qu´ils soient versés à tous les prisonniers de

cette catégorie dépendant de cette Puissance,

et qu´ils soient portés, dès que possible, au

crédit des comptes individuels des prison-

niers, conformément aux dispositions de l´ar-

ticle 64. Ces suppléments de solde ne dis-

penseront la Puissance détentrice d´aucune

des obligations qui lui incombent aux termes

de la présente Convention.

Article 62

Les prisonniers de guerre recevront, direc-

tement des autorités détentrices, une indem-

nité de travail équitable, dont le taux sera

fixé par ces autorités, mais qui ne pourra

jamais être inférieure à un quart de franc

suisse par journée entière de travail. La Puis-

sance détentrice fera connaîtra aux prison-

niers ainsi qu´à la Puissance dont ils dépen-

dent, par l´entremise de la Puissance protec-

trice, le taux des indemnités de travail jour-

nalières qu´elle aura fixé.

Une indemnité de travail sera également

versée par les autorités détentrices aux pri-

sonniers de guerre affectés d´une manière

permanente à des fonctions ou à un travail

artisanal en rapport avec l´administration,

l´aménagement intérieur ou l´entretien des

camps, ainsi qu´aux prisonniers requis d´exer-

cer des fonctions spirituelles ou médicales

au profit de leurs camarades.

L´indemnité de travail de l´homme de con-

fiance, de ses auxiliaires et, éventuellement,

de ses conseillers sera prélevée sur le fonds

alimenté par les bénéfices de cantine ; le

taux en sera fixé par l´homme de confiance

et approuvé par le commandant du camp.

Si ce fonds n´existe pas, les autorités déten-

trices verseront a ces prisonniers une indem-

nité de travail équitable.

Article 63

Les prisonniers de guerre seront autorisés

à recevoir les envois d´argent qui leur seront

adressés individuellement ou collectivement.

Chaque prisonnier de guerre disposera du

solde créditeur de son compte, tel qu´il est

prévu à l´article suivant, dans les limites fi-

xées par la Puissance détentrice, qui effec-

tuera les paiements demandés. Sous réserve

des restrictions financières ou monétaires

qu´elle estime essentielles, les prisonniers de

guerre seront autorisés à effectuer des paie-

ments à l´étranger. Dans ce cas, la Puissance

détentrice favorisera spécialement les paie-

ments que les prisonniers adressent aux per-

sonnes qui sont à leur charge.

En tout état de cause, les prisonniers de

guerre pourront, si la Puissance dont ils dé-

pendent y consent, faire exécuter des paie-

ments dans leur propre pays selon la procé-

dure suivante: la Puissance détentrice fera

parvenir à ladite Puissance, par l´entremise

de la Puissance protectrice, un avis qui com-

prendra toutes indications utiles sur l´auteur

et le bénéficiaire du paiement ainsi que le

montant de la somme à payer, exprimé en

monnaie de la Puissance détentrice ; cet avis

sera signé par le prisonnier intéressé et con-

tresigné par le commandant du camp. La

Puissance détentrice débitera le compte du

prisonnier de ce montant ; les sommes ainsi

débitées seront portées par elle au crédit

de la Puissance dont dépendent les prison-

niers.

Pour appliquer les prescriptions qui pré-

cèdent, la Puissance détentrice pourra utile-

ment consulter le règlement-type figurant

dans l´annexe V de la présente Convention.

Article 64

La Puissance détentrice tiendra pour cha-

que prisonnier de guerre un compte qui con-

tiendra au moins les indications suivantes

1) les montants dus au prisonnier ou re-

çus par lui à titre d´avance de solde, d´in-

demnité de travail ou à tout autre titre ; les

sommes, en monnaie de la Puissance déten-

trice, retirées au prisonnier ; les sommes re-

tirées au prisonnier et converties, sur sa de-

mande, en monnaie de ladite Puissance ;

2) les sommes remises au prisonnier en es-

pèces ou sous une forme analogue ; les paie-

ments faits pour son compte et à sa de-

mande ; les sommes transférées selon le troi-

sième alinéa de l´article précèdent.

Article 65

Toute écriture passée au compte d´un pri-

sonnier de guerre sera contresignée ou pa-

raphée par lui ou par l´homme de confiance

agissant en son nom.

Les prisonniers de guerre recevront en tout

temps des facilités raisonnables pour con-

sulter leur compte et en recevoir une copie ;

le compte pourra être vérifié également par

les représentants de la Puissance protectrice

lors des visites de camp.

Lors du transfert des prisonniers de guerre

d´un camp dans un autre, leur compte per-

sonnel les suivra. En cas de transfert d´une

Puissance détentrice à une autre, les sommes

leur appartenant qui ne sont pas dans la

monnaie de la Puissance détentrice les sui-

vront ; une attestation leur sera délivrée pour

toutes les autres sommes qui resteraient au

crédit de leur compte.

Les Parties au conflit intéressées pourront

s´entendre pour se communiquer, par l´entre-

mise de la Puissance protectrice et à des in-

tervalles déterminés, les relevés des comptes

des prisonniers de guerre.

Article 66

Lorsque la captivité du prisonnier de

guerre prendra fin, par libération ou rapa-

triement, la Puissance détentrice lui délivrera

une déclaration signée par un officier com-

pétent et attestant le solde créditeur qui lui

est dû à la fin de sa captivité. D´autre part,

la Puissance détentrice fera parvenir à la

Puissance dont dépendent les prisonniers de

guerre, par l´entremise de la Puissance pro-

tectrice, des listes donnant toutes les indica-

tions sur les prisonniers dont la captivité a

pris fin par rapatriement, libération, évasion,

décès ou toute autre manière, et attestant

notamment les soldes créditeurs de leurs

comptes. Chaque feuille de ces listes sera au-

thentifiée par un représentant autorisé de la

Puissance détentrice.

Les Puissances intéressées pourront, par

accord spécial, modifier tout ou partie des

dispositions prévues ci-dessus.

La Puissance dont le prisonnier de guerre

dépend sera responsable du soin de régler

avec lui le solde créditeur lui restant dû par

la Puissance détentrice à la fin de sa cap-

tivité.

Article 67

Les avances de solde versées aux prison-

niers de guerre conformément à l´article 60

seront considérées comme faites au nom de

la Puissance dont ils dépendent ; ces avances

de solde, ainsi que tous les paiements exécu-

tés par ladite Puissance en vertu de l´article

63, troisième alinéa, et de l´article 68, feront

l´objet d´arrangements entre les Puissances

intéressées, à la fin des hostilités.

Article 68

Toute demande d´indemnité faite par un

prisonnier de guerre en raison d´un accident

ou d´une autre invalidité résultant du travail

sera communiquée à la Puissance dont il dé-

pend par l´entremise de la Puissance protec-

trice. Conformément aux dispositions de l´ar-

ticle 54, la Puissance détentrice remettra dans

tous les cas au prisonnier de guerre une dé-

claration attestant la nature de la blessure

ou de l´invalidité, les circonstances dans les-

quelles elle s´est produite et les renseigne-

ments relatifs aux soins médicaux ou hospi-

taliers qui lui ont été donnés. Cette déclara-

tion sera signée par un officier responsable

de la Puissance détentrice et les renseigne-

ments d´ordre médical seront certifiés confor-

mes par un médecin du Service de santé.

La Puissance détentrice communiquera

également à la Puissance dont dépendent les

prisonniers de guerre toute demande d´indem-

nité présentée par un prisonnier au sujet des

effets personnels, sommes ou objets de va-

leur, qui lui ont été retirés aux termes de

l´article 18 et qui ne lui ont pas été restitués

lors de son rapatriement, de même que toute

demande d´indemnité relative à une perte que

le prisonnier attribue à la faute de la Puis-

sance détentrice ou d´un de ses agents. En

revanche, la Puissance détentrice remplacera

à ses frais les effets personnels dont le pri-

sonnier aurait besoin durant sa captivité.

Dans tous les cas, la Puissance détentrice re-

mettra au prisonnier une déclaration signée

par un officier responsable et donnant toutes

les informations utiles sur les raisons pour

lesquelles ces effets, sommes ou objets de

valeur ne lui ont pas été restitués. Un dupli-

cata de cette déclaration sera adressé à la

Puissance dont dépend le prisonnier par l´en-

tremise de l´Agence centrale des prisonniers

de guerre prévue à l´article 123.

SECTION V

Relations des prisonniers de guerre avec

l´extérieur

Article 69

Dès qu´elle aura en son pouvoir des pri-

sonniers de guerre, la Puissance détentrice

portera à leur connaissance ainsi qu´à celle

de la Puissance dont ils dépendent, par l´en-

tremise de la Puissance protectrice, les me-

sures prévues pour l´exécution des disposi-

tions de la présente Section ; elle notifiera de

même toute modification apportée à ces me-

sures.

Article 70

Chaque prisonnier de guerre sera mis en

mesure, dès qu´il aura été fait prisonnier ou,

au plus tard, une semaine après son arrivée

dans un camp, même s´il s´agit d´un camp

de transit, et de même en cas de maladie ou

de transfert dans un lazaret ou dans un autre

camp, d´adresser directement à sa famille,

d´une part, et à l´Agence centrale des prison-

niers de guerre prévue à l´article 123, d´autre

part, une carte établie si possible selon le mo-

dèle annexé à la présente Convention, les in-

formant de sa captivité, de son adresse et de

son état de santé. Lesdites cartes seront

transmises avec toute la rapidité possible et

ne pourront être retardées d´aucune manière.

Article 71

Les prisonniers de guerre seront autorisés

à expédier ainsi qu´à recevoir des lettres et

des cartes. Si la Puissance détentrice estime

nécessaire de limiter cette correspondance,

elle devra au moins autoriser l´envoi de deux

lettres et quatre cartes par mois, établies au-

tant que possible selon les modèles annexés

à la présente Convention (et ceci sans comp-

ter les cartes prévues à l´article 70). D´autres

limitations ne pourront être imposées que si

la Puissance protectrice a tout lieu de les

estimer dans l´intérêt des prisonniers eux-

mêmes, vu les difficultés que la Puissance

détentrice rencontre dans le recrutement d´un

nombre suffisant de traducteurs qualifiés

pour effectuer la censure nécessaire. Si la

correspondance adressée aux prisonniers doit

être restreinte, cette décision ne pourra être

prise que par la Puissance dont ils dépen-

dent, éventuellement à la demande de la

Puissance détentrice. Ces lettres et cartes de-

vront être acheminées par les moyens les

plus rapides dont dispose la Puissance déten-

trice ; elles ne pourront être retardées ni re-

tenues pour des raisons de discipline.

Les prisonniers de guerre qui sont depuis

longtemps sans nouvelles de leur famille ou

qui se trouvent dans l´impossibilité d´en rece-

voir ou de lui en donner par la voie ordinaire,

de même que ceux qui sont séparés des leurs

par des distances considérables, seront auto-

risés à expédier des télégrammes dont les

taxes seront passées au débit de leur compte

auprès de la Puissance détentrice ou payées

avec l´argent dont ils disposent. Les prison-

niers bénéficieront également d´une telle me-

sure en cas d´urgence.

En règle générale, la correspondance des

prisonniers sera rédigée dans leur langue

maternelle. Les Parties au conflit pourront

autoriser la correspondance en d´autres lan-

gues.

Les sacs contenant le courrier des prison-

niers seront soigneusement scellés, étiquetés

de façon à indiquer clairement leur contenu

et adressés aux bureaux de poste de destina-

tion.

Article 72

Les prisonniers de guerre seront autorisés

à recevoir par voie postale ou par tout autre

moyen des envois individuels ou collectifs

contenant notamment des denrées alimen-

taires, des vêtements, des médicaments et des

articles destinés à satisfaire à leurs besoins

en matière de religion, d´études ou de loisirs,

y compris des livres, des objets de culte, du

matériel scientifique, des formules d´examen,

des instruments de musique, des accessoires

de sport et du matériel permettant aux pri-

sonniers de poursuivre leurs études ou d´exer-

cer une activité artistique.

Ces envois ne pourront en aucune façon li-

bérer la Puissance détentrice des obligations

qui lui incombent en vertu de la présente Con-

vention.

Les seules restrictions qui pourront être ap-

portées à ces envois seront celles qui seront

proposées par la Puissance protectrice, dans

l´intérêt des prisonniers de guerre eux-mêmes,

ou, en ce qui concerne leurs envois respectifs

seulement, en raison de l´encombrement ex-

ceptionnel des moyens de transport et de

communication, par le Comité international

de la Croix-Rouge ou tout autre organisme

venant en aide aux prisonniers de guerre.

Les modalités relatives à l´expédition des

envois individuels ou collectifs feront l´objet,

s´il y a lieu, d´accords spéciaux entre les Puis-

sances intéressées, qui ne pourront en aucun

cas retarder la distribution des envois de se-

cours aux prisonniers de guerre. Les envois

de vivres ou de vêtements ne contiendront pas

de livres ; les secours médicaux seront, en

général, envoyés dans des colis collectifs.

Article 73

A défaut d´accords spéciaux entre les Puis-

sances intéressées sur les modalités relatives

à la réception ainsi qu´à la distribution des

envois de secours collectifs, le règlement con-

cernant les secours collectifs annexé à la pré-

sente Convention sera appliqué.

Les accords spéciaux prévus ci-dessus ne

pourront en aucun cas restreindre le droit des

hommes de confiance de prendre possession

des envois de secours collectifs destinés aux

prisonniers de guerre, de procéder à leur dis-

tribution et d´en disposer dans l´intérêt des

prisonniers.

Ces accords ne pourront pas non plus res-

treindre le droit qu´auront les représentants

de la Puissance protectrice, du Comité inter-

national de la Croix-Rouge ou de tout autre

organisme venant en aide aux prisonniers qui

serait chargé de transmettre ces envois col-

lectifs, d´en contrôler la distribution à leurs

destinataires.

Article 74

Tous les envois de secours destinés aux pri-

sonniers de guerre seront exempts de tous

droits d´entrée, de douane et autres.

La correspondance, les envois de secours

et les envois autorisés d´argent adressés aux

prisonniers de guerre ou expédiés par eux,

par voie postale, soit directement, soit par

l´entremise des Bureaux de renseignements

prévus à l´article 122 de l´Agence centrale des

prisonniers de guerre prévue à l´article 123,

seront exonérés de toutes taxes postales, aus-

si bien dans les pays d´origine et de destina-

tion que dans les pays intermédiaires.

Les frais de transport des envois de secours

destinés aux prisonniers de guerre, qui, en

raison de leur poids ou pour tout autre motif,

ne peuvent pas leur être transmis par voie

postale, seront à la charge de la Puissance

détentrice dans tous les territoires placés

sous son contrôle. Les autres Puissances par-

ties à la Convention supporteront les frais de

transport dans leurs territoires respectifs.

En l´absence d´accords spéciaux entre les

Puissances intéressées, les frais résultant du

transport de ces envois, qui ne seraient pas

couverts par les franchises prévues ci-dessus,

seront à la charge de l´expéditeur.

Les Hautes Parties contractantes s´efforce-

ront de réduire autant que possible les taxes

télégraphiques pour les télégrammes expé-

diés par les prisonniers de guerre ou qui leur

sont adressés.

Article 75

Au cas où les opérations militaires empê-

cheraient les Puissances intéressées de rem-

plir l´obligation qui leur incombe d´assurer le

transport des envois prévus aux articles 70,

71, 72 et 77, les Puissances protectrices inté-

ressées, le Comité international de la Croix-

Rouge ou tout autre organisme agréé par les

Parties au conflit, pourront entreprendre d´as-

surer le transport de ces envois avec les

moyens adéquats (wagons, camions, bateaux

ou avions, etc.). A cet effet, les Hautes Par-

ties contractantes s´efforceront de leur pro-

curer ces moyens de transport et d´en autori-

ser la circulation, notamment en accordant

les sauf-conduits nécessaires.

Ces moyens de transport pourront être éga-

lement utilisés pour acheminer

a) la correspondance, les listes et les rap-

ports échangés entre l´Agence centrale de

renseignements prévue à l´article 123 et les

Bureaux nationaux prévus à l´article 122 ;

b) la correspondance et les rapports con-

cernant les prisonniers de guerre que les

Puissances protectrices, le Comité internatio-

nal de la Croix-Rouge ou tout autre organis-

me venant en aide aux prisonniers échangent

soit avec leurs propres délégués, soit avec les

Parties au conflit.

Les présentes dispositions ne restreignent

en rien le droit de toute Partie au conflit

d´organiser, si elle le préfère, d´autres trans-

ports et de délivrer des sauf-conduits aux

conditions qui pourront être convenues.

En l´absence d´accords spéciaux, les frais

occasionnés par l´emploi de ces moyens de

transport seront supportés proportionnelle-

ment par les Parties au conflit dont les res-

sortissants bénéficient de ces services.

Article 76

La censure de la correspondance adressée

aux prisonniers de guerre ou expédiée par

eux devra être faite dans le plus bref délai

possible. Elle ne pourra être effectuée que

par les Etats expéditeur et destinataire, et

une seule fois par chacun d´eux.

Le contrôle des envois destinés aux prison-

niers de guerre ne devra pas s´effectuer dans

des conditions telles qu´il compromette la

conservation des denrées qu´ils contiennent

et il se fera, à moins qu´il ne s´agisse d´un

écrit ou d´un imprimé, en présence du desti-

nataire ou d´un camarade dûment mandaté

par lui. La remise des envois individuels ou

collectifs aux prisonniers ne pourra être re-

tardée sous prétexte de difficultés de censure.

Toute interdiction de correspondance édic-

tée par les Parties au conflit, pour des rai-

sons militaires ou politiques, ne pourra être

que temporaire et d´une durée aussi brève

que possible.

Article 77

Les Puissances détentrices assureront tou-

tes facilités pour la transmission, par l´entre-

mise de la Puissance protectrice ou de l´A-

gence centrale des prisonniers de guerre pré-

vue à l´article 123, des actes, pièces et docu-

ments, destinés aux prisonniers de guerre ou

qui émanent d´eux, en particulier des procu-

rations ou des testaments.

Dans tous les cas, les Puissances déten-

trices faciliteront aux prisonniers de guerre

l´établissement de ces documents ; elles les

autoriseront en particulier à consulter un ju-

riste et prendront les mesures nécessaires

pour faire attester l´authenticité de leur sig-

nature.

SECTION VI

Rapports des prisonniers

de guerre avec les

autorités

CHAPITRE I

Plaintes des prisonniers de guerre

en raison du régime de la captivité

Article 78

Les prisonniers de guerre auront le droit

de présenter aux autorités militaires au pou-

voir desquelles ils se trouvent des requêtes

concernant le régime de captivité auquel ils

sont soumis.

Ils auront également, sans restriction, le

droit de s´adresser soit par l´entremise de

l´homme de confiance, soit directement s´ils

l´estiment nécessaire, aux représentants des

Puissances protectrices, pour leur indiquer

les points sur lesquels ils auraient des plain-

tes à formuler à l´égard du régime de la cap-

tivité.

Ces requêtes et plaintes ne seront pas limi-

tées ni considérées comme faisant partie du

contingent de correspondance mentionné à

l´article 71. Elles devront être transmises

d´urgence. Elles ne pourront donner lieu à

aucune punition, même si elles sont reconnues

non fondées.

Les hommes de confiance pourront envoyer

aux représentants des Puissances protectrices

des rapports périodiques sur la situation dans

les camps et les besoins des prisonniers de

guerre.

CHAPITRE II

Représentants

des prisonniers de guerre

Article 79

Dans tous les lieux où se trouvent des pri-

sonniers de guerre, à l´exception de ceux où

se trouvent des officiers, les prisonniers éli-

ront librement et au scrutin secret, tous les

six mois, et de même en cas de vacance, des

hommes de confiance chargés de les repré-

senter auprès des autorités militaires, des

Puissances protectrices, du Comité interna-

tional de la Croix-Rouge et de tout autre or-

ganisme qui leur viendrait en aide. Ces hom-

mes de confiance seront rééligibles.

Dans les camps d´officiers et assimilés ou

dans les camps mixtes, l´officier prisonnier

de guerre le plus ancien dans le grade le plus

élevé sera reconnu comme l´homme de con-

fiance. Dans les camps d´officiers, il sera as-

sisté d´un ou de plusieurs conseillers choisis

par les officiers ; dans les camps mixtes, ses

assistants seront choisis parmi les prisonniers

de guerre autres que les officiers et élus par

eux.

Dans les camps de travail pour prisonniers

de guerre des officiers prisonniers de guerre

de même nationalité seront placés afin de

remplir les fonctions administratives du camp

incombant aux prisonniers de guerre. En

outre, ces officiers pourront être élus aux

postes d´hommes de confiance conformément

aux dispositions du premier alinéa du pré-

sent article. Dans ce cas, les assistants de

l´homme de confiance seront choisis parmi

les prisonniers de guerre autres que des offi-

ciers.

Tout homme de confiance élu devra être

agréé par la Puissance détentrice avant de

pouvoir entrer en fonction. Si la Puissance dé-

tentrice refuse d´agréer un prisonnier de

guerre élu par ses compagnons de captivité,

elle devra donner à la Puissance protectrice

les raisons de son refus.

Dans tous les cas, l´homme de confiance

sera de même nationalité, langue et coutumes

que les prisonniers de guerre qu´il représente.

Ainsi, les prisonniers de guerre répartis dans

des sections différentes d´un camp selon leur

nationalité, langue ou coutumes, auront, pour

chaque section, leur propre homme de con-

fiance, conformément aux dispositions des

alinéas précédents.

Article 80

Les hommes de confiance devront contri-

buer au bien-être physique, moral et intellec-

tuel des prisonniers de guerre.

En particulier, si les prisonniers décidaient

d´organiser entre eux un système d´assistance

mutuelle, cette organisation serait de la com-

pétence des hommes de confiance, indépen-

damment des tâches spéciales qui leur sont

confiées par d´autres dispositions de la pré-

sente Convention.

Les hommes de confiance ne seront pas

responsables, du seul fait de leurs fonctions,

des infractions commises par les prisonniers

de guerre.

Article 81

Les hommes de confiance ne seront as-

treints à aucun autre travail, si l´accomplisse-

ment de leur fonction devait en être rendue

plus difficile.

Les hommes de confiance pourront désigner

parmi les prisonniers les assistants qui leur

sont nécessaires. Toutes facilités matérielles

leur seront accordées et notamment certaines

libertés de mouvement nécessaires à l´accom-

plissement de leurs tâches (visites de détache-

ments de travail, réception des envois de se-

cours, etc.).

Les hommes de confiance seront autorisés

à visiter les locaux où sont internés les pri-

sonniers de guerre et ceux-ci auront le droit

de consulter librement leur homme de con-

fiance.

Toutes facilités seront également accordées

aux hommes de confiance pour leur corres-

pondance postale et télégraphique avec les

autorités détentrices, avec les Puissances pro-

tectrices, le Comité international de la Croix-

Rouge et leurs délégués, avec les Commis-

sions médicales mixtes, ainsi qu´avec les orga-

nismes qui viendraient en aide aux prison-

niers de guerre. Les hommes de confiance des

détachements de travail jouiront des mêmes

facilités pour leur correspondance avec l´hom-

me de confiance du camp principal. Ces cor-

respondances ne seront pas limitées ni con-

sidérées comme faisant partie du contingent

mentionné à l´article 71.

Aucun homme de confiance ne pourra être

transféré sans que le temps raisonnablement

nécessaire lui ait été laissé pour mettre son

successeur au courant des affaires en cours.

En cas de destitution, les motifs de cette

décision seront communiqués à la Puissance

protectrice.

CHAPITRE III

Sanctions pénales et disciplinaires

I. Dispositions générales

Article 82

Les prisonniers de guerre seront soumis

aux lois, règlements et ordres généraux en

vigueur dans les forces armées de la Puis-

sance détentrice. Celle-ci sera autorisée à

prendre des mesures judiciaires ou discipli-

naires à l´égard de tout prisonnier de guerre

ayant commis une infraction à ces lois, règle-

ments ou ordres généraux. Cependant, au-

cune poursuite ou sanction contraires aux

dispositions du présent chapitre ne seront au-

torisées.

Si des lois, règlements ou ordres généraux

de la Puissance détentrice déclarent punis-

sables des actes commis par un prisonnier de

guerre alors que ces actes ne le sont pas

quand ils sont commis par un membre des

forces armées de la Puissance détentrice, ils

ne pourront comporter que des sanctions dis-

ciplinaires.

Article 83

Lorsqu´il s´agira de savoir si une infraction

commise par un prisonnier de guerre doit

être punie disciplinairement ou judiciaire-

ment, la Puissance détentrice veillera à ce

que les autorités compétentes usent de la plus

grande indulgence dans l´appréciation de la

question et recourent à des mesures discipli-

naires plutôt qu´à des poursuites judiciaires,

chaque fois que cela sera possible.

Article 84

Seuls les tribunaux militaires pourront

juger un prisonnier de guerre, à moins que

la législation de la Puissance détentrice n´au-

torise expressément des tribunaux civils à

juger un membre des forces armées de cette

Puissance pour la même infraction que celle

pour laquelle le prisonnier de guerre est

poursuivi.

En aucun cas, un prisonnier de guerre ne

sera traduit devant quelque tribunal que ce

soit qui n´offrirait pas les garanties essen-

tielles d´indépendance et d´impartialité géné-

ralement reconnues et, en particulier, dont la

procédure ne lui assurerait pas les droits et

moyens de la défense prévus à l´article 105.

Article 85

Les prisonniers de guerre poursuivis en

vertu de la législation de la Puissance dé-

tentrice pour des actes qu´ils ont commis

avant d´avoir été faits prisonniers resteront,

même s´ils sont condamnés, au bénéfice de

la présente Convention.

Article 86

Un prisonnier de guerre ne pourra être

puni qu´une seule fois en raison du même fait

ou du même chef d´accusation.

Article 87

Les prisonniers de guerre ne pourront être

frappés par les autorités militaires et les tri-

bunaux de la Puissance détentrice d´autres

peines que celles qui sont prévues pour les

mêmes faits à l´égard des membres des forces

armées de cette Puissance.

Pour fixer la peine, les tribunaux ou auto-

rités de la Puissance détentrice prendront en

considération, dans la plus large mesure pos-

sible, le fait que le prévenu n´étant pas un

ressortissant de la Puissance détentrice n´est

lié à elle par aucun devoir de fidélité et

qu´il se trouve en son pouvoir à la suite de

circonstances indépendantes de sa propre vo-

lonté. Ils auront la faculté d´atténuer libre-

ment la peine prévue pour l´intraction re-

prochée au prisonnier et ne seront pas tenus,

à cet effet, d´appliquer le minimum de cette

peine.

Sont interdites toute peine collective pour

des actes individuels, toute peine corporelle,

toute incarcération dans des locaux non éclai-

rés par la lumière du jour et, d´une manière

générale, toute forme quelconque de torture

ou de cruauté.

De plus, aucun prisonnier de guerre ne

pourra être privé de son grade par la Puis-

sance détentrice, ni empêché d´en porter les

insignes.

Article 88

A grade équivalent, les officiers, sous-offi-

ciers ou soldats prisonniers de guerre, subis-

sant une peine disciplinaire ou judiciaire, ne

seront pas soumis à un traitement plus sé-

vère que celui prévu, en ce qui concerne la

même peine, pour les membres des forces ar-

mées de la Puissance détentrice.

Les prisonnières de guerre ne seront pas

condamnées à une peine plus sévère, ou, pen-

dant qu´elles subissent leur peine, traitées

plus sévèrement que les femmes appartenant

aux forces armées de la Puissance détentrice

punies pour une infraction analogue.

En aucun cas, les prisonnières de guerre ne

pourront être condamnées à une peiné plus

sévère, ou, pendant qu´elles subissent leur

peine, traitées plus sévèrement qu´un homme

membre des forces armées de la Puissance

détentrice, puni pour une infraction analogue.

Les prisonniers de guerre ne pourront,

après avoir subi des peines disciplinaires ou

judiciaires qui leur auront été infligées, être

traités différemment des autres prisonniers.

II. Sanctions disciplinaires

Article 89

Les peines disciplinaires applicables aux

prisonniers de guerre seront

1) l´amende jusqu´à concurrence de 50 pour

cent de l´avance de solde et de l´indemnité de

travail prévues aux articles 60 et 62, et cela,

pendant une période qui n´excédera pas trente

jours ;

2) la suppression d´avantages accordés en

sus du traitement prévu par la présente Con-

vention ;

3) les corvées n´excédant pas deux heures

par jour ;

4) les arrêts.

Toutefois, la peine visée sous chiffre 3 ne

pourra pas être appliquée aux officiers.

En aucun cas, les peines disciplinaires ne

seront inhumaines, brutales ou dangereuses

pour la santé des prisonniers de guerre.

Article 90

La durée d´une même punition ne dépas-

sera jamais trente jours. En cas de faute dis-

ciplinaire les périodes de détention préven-

tive subies avant l´audience ou le prononcé

de la peine seront déduites de la peine pro-

noncée.

Le maximum de trente jours prévu ci-des-

sus ne pourra pas être dépassé, même si un

prisonnier de guerre avait à répondre disci-

plinairement de plusieurs faits au moment où

il est statué à son égard, que ces faits soient

connexes ou non.

Il ne s´écoulera pas plus d´un mois entre

la décision disciplinaire et son exécution.

Au cas où un prisonnier de guerre serait

frappé d´une nouvelle peine disciplinaire, un

délai de trois jours au moins séparera l´exé-

cution de chacune des peines, dès que la durée

de l´une d´elles sera de dix jours ou plus.

Article 91

L´évasion d´un prisonnier de guerre sera

considérée comme réussie lorsque

1) il aura rejoint les forces armées de la

Puissance dont il dépend ou celles d´une Puis-

sance alliée ;

2) il aura quitté le territoire placé sous le

pouvoir de la Puissance détentrice ou d´une

Puissance alliée à celle-ci ;

3) il aura rejoint un navire battant pavil-

lon de la Puissance dont il dépend ou d´une

Puissance alliée et qui se trouverait dans les

eaux territoriales de la Puissance détentrice,

à condition que ce navire ne soit pas placé

sous l´autorité de cette dernière.

Les prisonniers de guerre qui, après avoir

réussi leur évasion au sens du présent article,

seraient de nouveau faits prisonniers, ne se-

ront passibles d´aucune peine pour leur éva-

sion antérieure.

Article 92

Un prisonnier de guerre qui tente de s´é-

vader et qui est repris avant d´avoir réussi

son évasion, au sens de l´article 91, ne sera

passible pour cet acte, même en cas de réci-

dive, que d´une peine disciplinaire.

Le prisonnier repris sera remis aussitôt

que possible aux autorités militaires compé-

tentes.

En dérogation à l´article 88, quatrième ali-

néa, les prisonniers de guerre punis à la

suite d´une évasion non réussie pourront être

soumis à un régime de surveillance spécial,

à condition toutefois que ce régime n´affecte

pas leur état de santé, qu´il soit subi dans un

camp de prisonniers de guerre et qu´il ne

comporte la suppression d´aucune des garan-

ties qui leur sont accordées par la présente

Convention.

Article 93

L´évasion, ou la tentative d´évasion, même

s´il y a récidive, ne sera pas considérée com-

me une circonstance aggravante dans le cas

où le prisonnier de guerre serait déféré aux

tribunaux pour une infraction commise au

cours de l´évasion ou de la tentative d´éva-

sion.

Conformément aux stipulations de l´article

83, les infractions commises par les prison-

niers de guerre dans le seul dessein de faci-

liter leur évasion et qui n´auront comporté

aucune violence contre les personnes, qu´il

s´agisse d´infractions contre la propriété pu-

blique, de vol sans dessein d´enrichissement,

de l´établissement et de l´usage de faux pa-

piers, de port d´habits civils, ne donneront

lieu qu´à des peines disciplinaires.

Les prisonniers de guerre qui auront coo-

péré à une évasion ou à une tentative d´éva-

sion ne seront passibles de ce chef que d´une

peine disciplinaire.

Article 94

Si un prisonnier de guerre évadé est repris,

notification en sera faite, selon les modalités

prévues à l´article 122, à la Puissance dont il

dépend, pour autant que son évasion aura été

notifiée.

Article 95

Les prisonniers de guerre prévenus de fau-

tes disciplinaires ne seront pas maintenus en

détention préventive dans l´attente de la dé-

cision, à moins que la même mesure ne soit

applicable aux membres des forces armées

de la Puissance détentrice pour des infrac-

tions analogues ou que les intérêts supérieurs

du maintien de l´ordre et de la discipline dans

le camp ne l´exigent.

Pour tous les prisonniers de guerre, la dé-

tention préventive en cas de fautes discipli-

naires sera réduite au strict minimum et n´ex-

cédera pas quatorze jours.

Les dispositions des articles 97 et 98 du pré-

sent chapitre s´appliqueront aux prisonniers

de guerre en détention préventive pour fautes

disciplinaires.

Article 96

Les faits constituant une faute contre la

discipline feront l´objet d´une enquête immé-

diate.

Sans préjudice de la compétence des tri-

bunaux et des autorités militaires supérieures,

les peines disciplinaires ne pourront être pro-

noncées que par un officier muni de pouvoirs

disciplinaires en sa qualité de commandant de

camp, ou par un officier responsable qui le

remplace ou à qui il a délégué ses pouvoirs

disciplinaires.

En aucun cas, ces pouvoirs ne pourront être

délégués à un prisonnier de guerre ni exer-

cés par un prisonnier de guerre.

Avant tout prononcé d´une peine discipli-

naire, le prisonnier de guerre inculpé sera

informé avec précision des faits qui lui sont

reprochés. Il sera mis à même d´expliquer sa

conduite et de se défendre. Il sera autorisé à

faire entendre des témoins et à recourir, si

nécessaire, aux offices d´un interprète qua-

lifié. La décision sera annoncée au prisonnier

de guerre et à l´homme de confiance.

Le commandant du camp devra tenir un

registre des peines disciplinaires prononcées ;

ce registre sera tenu à la disposition des re-

présentants de la Puissance protectrice.

Article 97

Les prisonniers de guerre ne seront en au-

cun cas transférés dans des établissements

pénitentiaires (prisons, pénitenciers, bagnes,

etc.) pour y subir des peines disciplinaires.

Tous les locaux dans lesquels seront subies

les peines disciplinaires seront conformes aux

exigences de l´hygiène prévues à l´article 25.

Les prisonniers de guerre punis seront mis

à même de se tenir en état de propreté, selon

les dispositions de l´article 29.

Les officiers et assimilés ne seront pas dé-

tenus dans les mêmes locaux que les sous-

officiers ou hommes de troupe.

Les prisonnières de guerre subissant une

peine disciplinaire seront détenues dans des

locaux distincts de ceux des hommes et seront

placées sous la surveillance immédiate de

femmes.

Article 98

Les prisonniers de guerre détenus à la suite

d´une peine disciplinaire continueront à béné-

ficier des dispositions de la présente Conven-

tion, sauf dans la mesure où leur détention

même les rend inapplicables. Toutefois, le

bénéfice des articles 78 et 126 ne pourra en

aucun cas leur être retiré.

Les prisonniers de guerre punis disciplinai-

rement ne pourront être privés des préroga-

tives attachées à leur grade.

Les prisonniers de guerre punis disciplinai-

rement auront la faculté de prendre chaque

jour de l´exercice et d´être en plein air pen-

dant au moins deux heures.

Ils seront autorisés, sur leur demande, à

se présenter à la visite médicale quotidienne ;

ils recevront les soins que nécessite leur état

de santé et, le cas échéant, seront évacués

sur l´infirmerie du camp ou sur un hôpital.

Ils seront autorisés à lire et à écrire, ainsi

qu´à expédier et à recevoir des lettres. En

revanche, les colis et les envois d´argent pour-

ront ne leur être délivrés qu´à l´expiration de

la peine ; ils seront confiés, en attendant, à

l´homme de confiance, qui remettra à l´in-

firmerie les denrées périssables se trouvant

dans ces colis.

III. Poursuites judiciaires

Article 99

Aucun prisonnier de guerre ne pourra être

poursuivi ou condamné pour un acte qui n´est

pas expressément réprimé par la législation

de la Puissance détentrice ou par le droit

international qui sont en vigueur au jour où

cet acte a été commis.

Aucune pression morale ou physique ne

pourra être exercée sur un prisonnier de

guerre pour l´amener à se reconnaître cou-

pable du fait dont il est accusé.

Aucun prisonnier de guerre ne pourra être

condamné sans avoir eu la possibilité de se

défendre et sans avoir été assisté par un dé-

fenseur qualifié.

Article 100

Les prisonniers de guerre et les Puissances

protectrices seront informés aussitôt que pos-

sible des infractions passibles de la peine de

mort en vertu de la législation de la Puis-

sance détentrice.

Par la suite, aucune infraction ne pourra

être rendue passible de la peine de mort sans

l´accord de la Puissance dont dépendent les

prisonniers.

La peine de mort ne pourra être prononcée

contre un prisonnier que si l´attention du

tribunal, conformément à l´article 87, deu-

xième alinéa, a été spécialement appelée sur

le fait que le prévenu, n´étant pas un ressor-

tissant de la Puissance détentrice, n´est lié

à elle par aucun devoir de fidélité et qu´il se

trouve en son pouvoir à la suite de circons-

tances indépendantes de sa propre volonté.

Article 101

Si la peine de mort est prononcée contre

un prisonnier de guerre, le jugement ne sera

pas exécuté avant l´expiration d´un délai d´au

moins six mois à partir du moment où la

communication détaillée prévue à l´article 107

sera parvenue à la Puissance protectrice à

l´adresse indiquée.

Article 102

Un jugement ne pourra être valablement

rendu contre un prisonnier de guerre que

s´il a été prononcé par les mêmes tribunaux

et suivant la même procédure qu´à l´égard

des personnes appartenant aux forces armées

de la Puissance détentrice et si, en outre,

les dispositions du présent chapitre ont été

observées.

Article 103

Toute instruction judiciaire contre un pri-

sonnier de guerre sera conduite aussi rapi-

dement que le permettront les circonstances

et de telle façon que le procès ait lieu le plus

tôt possible. Aucun prisonnier de guerre ne

sera maintenu en détention préventive, à

moins que la même mesure ne soit applicable

aux membres des forces armées de la Puis-

sance détentrice pour des infractions analo-

gues, ou que l´intérêt de la sécurité nationale

ne l´exige. Cette détention préventive ne du-

rera en aucun cas plus de trois mois.

La durée de la détention préventive d´un

prisonnier de guerre sera déduite de celle

de la peine privative de liberté à laquelle il

aura été condamné ; il en sera d´ailleurs tenu

compte au moment de fixer la peine.

Durant leur détention préventive, les pri-

sonniers de guerre continueront de bénéficier

des dispositions des articles 97 et 98 du pré-

sent chapitre.

Article 104

Dans tous les cas où la Puissance détentrice

aura décidé d´entamer des poursuites judi-

ciaires contre un prisonnier de guerre, elle

en avisera la Puissance protectrice aussitôt

que possible et au moins trois semaines avant

l´ouverture des débats. Ce délai de trois se-

maines ne courra qu´à partir du moment où

cet avis sera parvenu à la Puissance protec-

trice, à l´adresse préalablement indiquée par

cette dernière à la Puissance détentrice.

Cet avis contiendra les indications sui-

vantes

1) les nom et prénoms du prisonnier de

guerre, son grade, son numéro matricule, sa

date de naissance, et, s´il y a lieu, sa profes-

sion ;

2) le lieu d´internement ou de détention ;

3) la spécification du ou des chefs d´accu-

sation, avec la mention des dispositions lé-

gales applicables ;

4) l´indication du tribunal qui jugera l´af-

faire ainsi que celle de la date et du lieu pré-

vus pour l´ouverture des débats.

La même communication sera faite par la

Puissance détentrice à l´homme de confiance

du prisonnier de guerre.

Si, à l´ouverture des débats, la preuve n´est

pas apportée que la Puissance protectrice, le

prisonnier de guerre et l´homme de confiance

intéressé ont reçu l´avis mentionné ci-dessus

au moins trois semaines avant l´ouverture

des débats, ceux-ci ne pourront avoir lieu et

seront ajournés.

Article 105

Le prisonnier de guerre aura le droit d´être

assisté par un de ses camarades prisonniers,

d´être défendu par un avocat qualifié de son

choix, de faire citer des témoins et de recou-

rir, s´il l´estime nécessaire, aux offices d´un

interprète compétent. Il sera avisé de ces

droits en temps utile, avant les débats, par

la Puissance détentrice.

Si le prisonnier de guerre n´a pas choisi de

défenseur, la Puissance protectrice lui en pro-

curera un ; elle disposera d´au moins une se-

maine à cet effet. A la demande de la Puis-

sance protectrice, la Puissance détentrice lui

remettra une liste de personnes qualifiées

pour assurer la défense. Au cas où ni le pri-

sonnier de guerre ni la Puissance protectrice

n´aurait fait choix d´un défenseur, la Puis-

sance détentrice désignera d´office un avocat

qualifié pour défendre le prévenu.

Pour préparer la défense du prévenu, le dé-

fenseur disposera d´un délai de deux semai-

nes au moins avant l´ouverture des débats,

ainsi que des facilités nécessaires ; il pourra

notamment rendre librement visite au pré-

venu et s´entretenir sans témoins avec lui.

Il pourra s´entretenir avec tous les témoins

à décharge, y compris des prisonniers de

guerre. Il bénéficiera de ces facilités jusqu´à

l´expiration des délais de recours.

Le prisonnier de guerre prévenu recevra, as-

sez tôt avant l´ouverture des débats, commu-

nication, dans une langue qu´il comprenne,

de l´acte d´accusation ainsi que des actes qui

sont, en général, communiqués au prévenu

en vertu des lois en vigueur dans les armées

de la Puissance détentrice. La même commu-

nication devra être faite dans les mêmes con-

ditions à son défenseur.

Les représentants de la Puissance protec-

trice auront le droit d´assister aux débats

sauf si ceux-ci devaient, exceptionnellement,

avoir lieu à huis-clos dans l´intérêt de la sû-

reté de l´Etat ; dans ce cas la Puissance dé-

tentrice en avisera la Puissance protectrice.

Article 106

Tout prisonnier de guerre aura le droit,

dans les mêmes conditions que les membres

des forces armées de la Puissance détentrice,

de recourir en appel, en cassation ou en revi-

sion, contre tout jugement rendu à son en-

droit. Il sera pleinement informé de ses droits

de recours ainsi que des délais requis pour

les exercer.

Article 107

Tout jugement rendu à l´égard d´un prison-

nier de guerre sera immédiatement porté à

la connaissance de la Puissance protectrice,

sous forme d´une communication sommaire,

indiquant également si le prisonnier a le

droit de recourir en appel, en cassation ou

en revision. Cette communication sera faite

aussi à l´homme de confiance intéressé. Elle

sera faite également au prisonnier de guerre

et dans une langue qu´il comprenne, si le

jugement n´a pas été prononcé en sa pré-

sence. De plus, la Puissance détentrice com-

muniquera immédiatement à la Puissance

protectrice la décision du prisonnier de guerre

d´user ou non de ses droits de recours.

En outre, en cas de condamnation devenue

définitive et, s´il s´agit de la peine de mort,

en cas de condamnation prononcée en pre-

mière instance, la Puissance détentrice adres-

sera, aussitôt que possible, à la Puissance

protectrice, une communication détaillée con-

tenant

1) le texte exact du jugement ;

2) un rapport résumé de l´instruction et des

débats, soulignant en particulier les éléments

de l´accusation et de la défense ;

3) l´indication, le cas échéant, de l´établisse-

ment où sera purgée la peine.

Les communications prévues aux alinéas

précédents seront faites à la Puissance pro-

tectrice à l´adresse qu´elle aura fait connaître

au préalable à la Puissance détentrice.

Article 108

Les peines prononcées contre les prison-

niers de guerre en vertu de jugements régu-

lièrement devenus exécutoires seront purgées

dans les mêmes établissements et dans les

mêmes conditions que pour les membres des

forces armées de la Puissance détentrice. Ces

conditions seront dans tous les cas conformes

aux exigences de l´hygiène et de l´humanité.

Une prisonnière de guerre contre laquelle

une telle peine aura été prononcée sera placée

dans des locaux séparés et sera soumise à la

surveillance de femmes.

En tous cas, les prisonniers de guerre con-

damnés à une peine privative de liberté res-

teront au bénéfice des dispositions des ar-

ticles 78 et 126 de la présente Convention. En

outre, ils seront autorisés à recevoir et à ex-

pédier de la correspondance, à recevoir au

moins un colis de secours par mois et à

prendre régulièrement de l´exercice en plein

air ; ils recevront les soins médicaux néces-

sités par leur état de santé ainsi que l´aide

spirituelle qu´ils pourraient désirer. Les pu-

nitions qui devraient leur être infligées seront

conformes aux dispositions de l´article 87,

troisième alinéa.

TITRE IV

Fin de la captivité

SECTION I

Rapatriement direct et hospitalisation en

pays neutre

Article 109

Les Parties au conflit seront tenues, sous

réserve du troisième alinéa du présent article,

de renvoyer dans leur pays, sans égard au

nombre ni au grade et après les avoir mis en

état d´être transportés, les prisonniers de

guerre grands malades et grands blessés,

conformément au premier alinéa de l´article

suivant.

Pendant la durée des hostilités, les Parties

au conflit s´efforceront, avec le concours des

Puissances neutres intéressées, d´organiser

l´hospitalisation en pays neutre des prison-

niers blessés ou malades visés par le deu-

xième alinéa de l´article suivant ; elles pour-

ront, en outre, conclure des accords en vue

du rapatriement direct ou de l´internement

en pays neutre des prisonniers valides ayant

subi une longue captivité.

Aucun prisonnier de guerre blessé ou ma-

lade prévu pour le rapatriement aux termes

du premier alinéa du présent article ne pour-

ra être rapatrié contre sa volonté pendant

les hostilités.

Article 110

Seront rapatriés directement

1) les blessés et les malades incurables,

dont l´aptitude intellectuelle ou physique pa-

raît avoir subi une diminution considérable ;

2) les blessés et les malades qui, d´après

les prévisions médicales, ne sont pas suscep-

tibles de guérison dans l´espace d´une année,

dont l´état exige un traitement et dont l´apti-

tude intellectuelle ou physique paraît avoir

subi une diminution considérable ;

3) les blessés et les malades guéris dont

l´aptitude intellectuelle ou physique paraît

avoir subi une diminution considérable et per-

manente.

Pourront être hospitalisés en pays neutre

1) les blessés et les malades dont la guéri-

son peut être envisagée dans l´année qui suit

la date de la blessure ou le début de la mala-

die, si un traitement en pays neutre laisse

prévoir une guérison plus certaine et plus

rapide ;

2) les prisonniers de guerre dont la santé

intellectuelle ou physique est, selon les pré-

visions médicales, menacée sérieusement par

le maintien en captivité, mais qu´une hospita-

lisation en pays neutre pourrait soustraire à

cette menace.

Les conditions que devront remplir les pri-

sonniers de guerre hospitalisés en pays neutre

pour être rapatriés seront fixées, de même

que leur statut, par accord entre les Puis-

sances intéressées. En général, seront rapa-

triés les prisonniers de guerre hospitalisés en

pays neutre qui appartiennent aux catégories

suivantes

1) ceux dont l´état de santé s´est aggravé

de manière à remplir les conditions du rapa-

triement direct ;

2) ceux dont l´aptitude intellectuelle ou

physique demeure, après traitement, considé-

rablement diminuée.

A défaut d´accords spéciaux passés entre

les Parties au conflit intéressées en vue de

déterminer les cas d´invalidité ou de maladie

entraînant le rapatriement direct ou l´hospi-

talisation en pays neutre, ces cas seront fixés

conformément aux principes contenus dans

l´accord-type concernant le rapatriement di-

rect et l´hospitalisation en pays neutre des

prisonniers de guerre blessés et malades et

dans le règlement concernant les Commis-

sions médicales mixtes annexés à la présente

Convention.

Article 111

La Puissance détentrice, la Puissance dont

dépendent les prisonniers de guerre et une

Puissance neutre agréée par ces deux Puis-

sances s´efforceront de conclure des accords

qui permettront l´internement des prisonniers

de guerre sur le territoire de ladite Puissance

neutre jusqu´à la cessation des hostilités.

Article 112

Dès le début du conflit, des Commissions

médicales mixtes seront désignées en vue

d´examiner les prisonniers malades et bles-

sés, et de prendre toutes décisions utiles à

leur égard. La désignation, les devoirs et le

fonctionnement de ces Commissions seront

conformes aux dispositions du règlement an-

nexé à la présente Convention.

Cependant, les prisonniers qui, de l´avis des

autorités médicales de la Puissance déten-

trice, sont manifestement de grands blessés

ou de grands malades, pourront être rapa-

triés sans devoir être examinés par une Com-

mission médicale mixte.

Article 113

Outre ceux qui auront été désignés par les

autorités médicales de la Puissance déten-

trice, les prisonniers blessés ou malades ap-

partenant aux catégories énumérées ci-après

auront la faculté de se présenter à l´examen

des Commissions médicales mixtes prévues

à l´article précédent

1) les blessés et les malades proposés par

un médecin compatriote ou ressortissant d´une

Puissance partie au conflit alliée à la Puis-

sance dont ils dépendent, exerçant ses fonc-

tions dans le camp ;

2) les blessés et les malades proposés par

leur homme de confiance ;

3) les blessés et les malades qui ont été

proposés par la Puissance dont ils dépendent

ou par un organisme reconnu par cette Puis-

sance, qui viendrait en aide aux prisonniers.

Les prisonniers de guerre qui n´appartien-

nent pas à l´une des trois catégories ci-dessus

pourront néanmoins se présenter à l´examen

des Commissions médicales mixtes, mais ne

seront examinés qu´après ceux desdites caté-

gories.

Le médecin compatriote des prisonniers de

guerre soumis à l´examen de la Commission

médicale mixte et leur homme de confiance

seront autorisés à assister à cet examen.

Article 114

Les prisonniers de guerre victimes d´acci-

dents, à l´exception des blessés volontaires,

seront mis, en ce qui concerne le rapatrie-

ment ou éventuellement l´hospitalisation en

pays neutre, au bénéfice des dispositions de

la présente Convention.

Article 115

Aucun prisonnier de guerre frappé d´une

peine disciplinaire, qui se trouverait dans les

conditions prévues pour le rapatriement ou

l´hospitalisation dans un pays neutre, ne

pourra être retenu pour la raison qu´il n´a

pas subi sa peine.

Les prisonniers de guerre poursuivis ou

condamnés judiciairement, qui seraient pré-

vus pour le rapatriement ou l´hospitalisation

en pays neutre, pourront bénéficier de ces

mesures avant la fin de la procédure ou de

l´exécution de la peine, si la Puissance déten-

trice y consent.

Les Parties au conflit se communiqueront

les noms de ceux qui seront retenus jusqu´à

la fin de la procédure ou de l´exécution de la

peine.

Article 116

Les frais de rapatriement des prisonniers

de guerre ou de leur transport dans un pays

neutre seront à la charge de la Puissance

dont dépendent ces prisonniers, à partir de la

frontière de la Puissance détentrice.

Article 117

Aucun rapatrié ne pourra être employé à

un service militaire actif.

SECTION II

Libération et rapatriement des prisonniers de

guerre à la fin des hostilités

Article 118

Les prisonniers de guerre seront libérés et

rapatriés sans délai après la fin des hostilités

actives.

En l´absence de dispositions à cet effet dans

une convention passée entre les Parties au

conflit pour mettre fin aux hostilités, ou à

défaut d´une telle convention, chacune des

Puissances détentrices établira elle-même et

exécutera sans délai un plan de rapatriement

conforme au principe énoncé à l´alinéa précé-

dent.

Dans l´un et l´autre cas, les mesures adop-

tées seront portées à la connaissance des pri-

sonniers de guerre.

Les frais de rapatriement des prisonniers

de guerre seront en tout cas répartis d´une

manière équitable entre la Puissance déten-

trice et la Puissance dont dépendent les pri-

sonniers. A cet effet, les principes suivants

seront observés dans cette répartition

a) lorsque ces deux Puissances sont limi-

trophes, la Puissance dont dépendent les pri-

sonniers de guerre assumera les frais de leur

rapatriement à partir de la frontière de la

Puissance détentrice ;

b) lorsque ces deux Puissances ne sont pas

limitrophes, la Puissance détentrice assumera

les frais de transport des prisonniers de

guerre sur son territoire jusqu´à sa frontière

ou à son port d´embarquement le plus proche

de la Puissance dont ils dépendent. Quant au

reste des frais entraînés par le rapatriement,

les Parties intéressées se mettront d´accord

pour les répartir équitablement entre elles.

La conclusion d´un tel accord ne pourra en

aucun cas justifier le moindre délai dans le

rapatriement des prisonniers de guerre.

Article 119

Les rapatriements seront effectués dans des

conditions analogues à celles qui sont pré-

vues par les articles 46 à 48 inclus de la pré-

sente Convention pour le transfert des pri-

sonniers de guerre et en tenant compte des

dispositions de l´article 118 ainsi que de celles

qui suivent.

Lors du rapatriement, les objets de valeur

retirés aux prisonniers de guerre, conformé-

ment aux dispositions de l´article 18, et les

sommes en monnaie étrangère qui n´auraient

pas été converties dans la monnaie de la

Puissance détentrice leur seront restitués.

Les objets de valeur et les sommes en mon-

naie étrangère qui, pour quelque raison que

ce soit, n´auraient pas été restitués aux pri-

sonniers de guerre lors de leur rapatriement,

seront remis au Bureau de renseignements

prévu par l´article 122.

Les prisonniers de guerre seront autorisés

à emporter leurs effets personnels, leur cor-

respondance et les colis arrivés à leur adres-

se ; le poids de ces effets pourra être limité,

si les circonstances du rapatriement l´exigent,

à ce que le prisonnier peut raisonnablement

porter ; en tout cas, chaque prisonnier sera

autorisé à emporter au moins vingt-cinq ki-

los.

Les autres effets personnels du prisonnier

rapatrié seront gardés par la Puissance dé-

tentrice ; celle-ci les lui fera parvenir dès

qu´elle aura conclu avec la Puissance dont

dépend le prisonnier un accord fixant les mo-

dalités de leur transport et le paiement des

frais qu´il occasionnera.

Les prisonniers de guerre qui seraient sous

le coup d´une poursuite pénale pour un crime

ou un délit de droit pénal pourront être re-

tenus jusqu´à la fin de la procédure et, le cas

échéant, jusqu´à l´expiration de la peine. Il

en sera de même de ceux qui sont condamnés

pour un crime ou délit de droit pénal.

Les Parties au conflit se communiqueront

les noms des prisonniers de guerre qui seront

retenus jusqu´à la fin de la procédure ou de

l´exécution de la peine.

Les Parties au conflit s´entendront pour

instituer des commissions en vue de recher-

cher les prisonniers dispersés et d´assurer

leur rapatriement dans le plus bref délai.

SECTION III

Décès des prisonniers

de guerre

Article 120

Les testaments des prisonniers de guerre

seront établis de manière à satisfaire aux

conditions de validité requises par la législa-

tion de leur pays d´origine, qui prendra les

mesures nécessaires pour porter ces condi-

tions à la connaissance de la Puissance dé-

tentrice. A la demande du prisonnier de guer-

re et en tout cas après sa mort, le testament

sera transmis sans délai à la Puissance pro-

tectrice et une copie certifiée conforme sera

remise à l´Agence centrale de renseigne-

ments.

Les certificats de décès, conformes au mo-

dèle annexé à la présente Convention, ou des

listes, certifiées conformes par un officier

responsable, de tous les prisonniers de guerre

morts en captivité, seront adressés dans le

plus bref délai au Bureau de renseignements

des prisonniers de guerre institué conformé-

ment à l´article 122. Les renseignements d´i-

dentité dont la liste est donnée au troisième

alinéa de l´article 17, le lieu et la date du

décès, la cause du décès, le lieu et la date de

l´inhumation ainsi que tous les renseigne-

ments nécessaires pour identifier les tombes

devront figurer dans ces certificats ou dans

ces listes.

L´enterrement ou l´incinération devront

être précédés d´un examen médical du corps

afin de constater le décès, de permettre la

rédaction d´un rapport et, s´il y a lieu, d´éta-

blir l´identité du décédé.

Les autorités détentrices veilleront à ce que

les prisonniers de guerre décédés en captivité

soient enterrés honorablement, si possible

selon les rites de la religion à laquelle ils ap-

partenaient, et que leurs tombes soient res-

pectées, convenablement entretenues et mar-

quées de façon à pouvoir toujours être re-

trouvées. Chaque fois que cela sera possible,

les prisonniers de guerre décédés qui dépen-

daient de la même Puissance seront enterrés

au même endroit.

Les prisonniers de guerre décédés seront

enterrés individuellement, sauf cas de force

majeure qui imposerait une tombe collective.

Les corps ne pourront être incinérés que si

d´impérieuses raisons d´hygiène ou la religion

du décédé l´exigent ou encore s´il en a ex-

primé le désir. En cas d´incinération, il en

sera fait mention avec indication des motifs

sur l´acte de décès.

Afin que les tombes puissent toujours être

retrouvées, tous les renseignements relatifs

aux inhumations et aux tombes devront être

enregistrés par un Service des tombes créé

par la Puissance détentrice. Les listes des

tombes et les renseignements relatifs aux

prisonniers de guerre inhumés dans les cime-

tières ou ailleurs seront transmis à la Puis-

sance dont dépendaient ces prisonniers de

guerre. Il incombera à la Puissance contrô-

lant le territoire, si elle est partie à la Con-

vention, de prendre soin de ces tombes et

d´enregistrer tout transfert

ultérieur

des

corps. Ces dispositions s´appliquent de même

aux cendres qui seront conservées par le Ser-

vice des tombes jusqu´à ce que le pays d´ori-

gine fasse connaître les dispositions défini

tives qu´il désire prendre à ce sujet.

Article 121

Tout décès ou toute blessure grave d´un pri-

sonnier de guerre causés ou suspects d´avoir

été causés par une sentinelle, par un autre

prisonnier de guerre ou par toute autre per-

sonne, ainsi que tout décès dont la cause est

inconnue, seront suivis immédiatement d´une

enquête officielle de la Puissance détentrice.

Une communication à ce sujet sera faite

immédiatement à la Puissance protectrice.

Les dépositions des témoins seront recueillies,

notamment celles des prisonniers de guerre ;

un rapport les contenant sera communiqué à

ladite Puissance.

Si l´enquête établit la culpabilité d´une ou

de plusieurs personnes, la Puissance déten-

trice prendra toutes mesures pour la pour-

suite judiciaire du ou des responsables.

TITRE V

Bureau de renseignements et sociétés de

secours concernant les prisonniers de guerre

Article 122

Dès le début d´un conflit et dans tous les

cas d´occupation, chacune des Parties au con-

flit constituera un Bureau officiel de renseig-

nements sur les prisonniers de guerre se

trouvant en son pouvoir ; les Puissances neu-

tres ou non belligérantes qui auront reçu sur

leur territoire des personnes appartenant à

l´une des catégories visées à l´article 4 agi-

ront de même à l´égard de ces personnes. La

Puissance intéressée veillera à ce que le Bu-

reau de renseignements dispose des locaux,

du matériel et du personnel nécessaires pour

qu´il puisse fonctionner de manière efficace.

Elle sera libre d´y employer des prisonniers

de guerre en respectant les conditions stipu-

lées à la Section de la présente Convention

concernant le travail des prisonniers de

guerre.

Dans le plus bref délai possible, chacune

des Parties au conflit donnera à son Bureau

les informations dont il est fait état aux qua-

trième, cinquième et sixième alinéas du pré-

sent article, au sujet de toute personne enne-

mie appartenant à l´une des catégories visées

à l´article 4 et tombées en son pouvoir. Les

Puissances neutres ou non belligérantes agi-

ront de même à l´égard des personnes de ces

catégories qu´elles auront reçues sur leur

territoire.

Le Bureau fera parvenir d´urgence par les

moyens les plus rapides ces informations aux

Puissances intéressées, par l´entremise, d´une

part, des Puissances protectrices et, d´autre

part, de l´Agence centrale prévue à l´article

123.

Ces informations devront permettre d´a-

viser rapidement les familles intéressées. Pour

autant qu´elles sont en possession du Bureau

de renseignements, ces informations compor-

teront pour chaque prisonnier de guerre, sous

réserve des dispositions de l´article 17, les

nom, prénoms, grade,

numéro matricule,

lieu et date complète de naissance, indication

de la Puissance dont il dépend, prénom du

père et nom de la mère, nom et adresse de la

personne qui doit être informée, ainsi que

l´adresse à laquelle la correspondance peut

être adressée au prisonnier.

Le Bureau de renseignements recevra des

divers services compétents les indications re-

latives aux mutations, libérations, rapatrie-

ments, évasions, hospitalisations, décès, et les

transmettra de la manière prévue au troi-

sième alinéa ci-dessus.

De même, des renseignements sur l´état de

santé des prisonniers de guerre malades ou

blessés gravement atteints seront transmis

régulièrement, et si possible chaque semaine.

Le Bureau de renseignements sera égale-

ment chargé de répondre à toutes les deman-

des qui lui seraient adressées concernant les

prisonniers de guerre, y compris ceux qui

sont morts en captivité ; il procédera aux en-

quêtes nécessaires, afin de se procurer les

renseignements demandés qu´il ne posséderait

pas.

Toutes les communications écrites faites

par le Bureau seront authentifiées par une

signature ou par un sceau.

Le Bureau de renseignements sera, en

outre, chargé de recueillir et de transmettre

aux Puissances intéressées tous les objets

personnels de valeur y compris les sommes

en une autre monnaie que celle de la Puis-

sance détentrice et les documents présentant

de l´importance pour les proches parents,

laissés par les prisonniers de guerre lors de

leur rapatriement, libération, évasion ou dé-

cès. Ces objets seront envoyés dans des pa-

quets scellés par le Bureau ; seront joints à

ces paquets des déclarations établissant avec

précision l´identité des personnes auxquelles

les objets appartenaient, ainsi qu´un inven-

taire complet du paquet. Les autres effets

personnels des prisonniers en question seront

renvoyés conformément aux arrangements

conclus entre les Parties au conflit intéres-

sées.

Article 123

Une Agence centrale de renseignements sur

les prisonniers de guerre sera créée en pays

neutre. Le Comité international de la Croix-

Rouge proposera aux Puissances intéressées,

s´il le juge nécessaire, l´organisation d´une

telle Agence.

Cette Agence sera chargée de concentrer

tous les renseignements intéressant les pri-

sonniers de guerre qu´elle pourra obtenir par

les voies officielles ou privées ; elle les trans-

mettra le plus rapidement possible au pays

d´origine des prisonniers ou à la Puissance

dont ils dépendent. Elle recevra de la part

des Parties au conflit toutes facilités pour ef-

fectuer ces transmissions.

Les Hautes Parties contractantes, et en par-

ticulier celles dont les ressortissants bénéfi-

cient des services de l´Agence centrale, sont

invitées à fournir à celle-ci l´appui financier

dont elle aurait besoin.

Ces dispositions ne devront pas être inter-

prétées comme restreignant l´activité huma-

nitaire du Comité international de la Croix-

Rouge et des sociétés de secours mentionnées

à l´article 125.

Article 124

Les Bureaux nationaux de renseignements

et l´Agence centrale de renseignements joui-

ront de la franchise de port en matière pos-

tale, ainsi que de toutes les exemptions pré-

vues à l´article 74 et, dans toute la mesure

du possible, de la franchise télégraphique ou,

tout au moins, d´importantes réductions de

taxes.

Article 125

Sous réserve des mesures qu´elles estime-

raient indispensables pour garantir leur sé-

curité ou faire face à toute autre nécessité

raisonnable, les Puissances détentrices réser-

veront le meilleur accueil aux organisations

religieuses, sociétés de secours ou tout autre

organisme qui viendrait en aide aux prison-

niers de guerre. Elles leur accorderont tou-

tes facilités nécessaires, ainsi qu´à leurs dé-

légués dûment accrédités, pour visiter les

prisonniers, pour leur distribuer des secours,

du matériel de toute provenance destiné à des

fins religieuses, éducatives, récréatives ou

pour les aider à organiser leurs loisirs à l´in-

térieur des camps. Les sociétés ou organismes

précités peuvent soit être constitués sur le

territoire de la Puissance détentrice, soit dans

un autre pays, soit encore avoir un carac-

tère international.

La Puissance détentrice pourra limiter le

nombre des sociétés et organismes dont les

délégués seront autorisés à exercer leur ac-

tivité sur son territoire et sous son contrôle,

à condition toutefois qu´une telle limitation

n´empêche pas d´apporter une aide efficace

et suffisante à tous les prisonniers de guerre.

La situation particulière du Comité inter-

national de la Croix-Rouge dans ce domaine

sera en tout temps reconnue et respectée.

Au moment où seront remis à des prison-

niers de guerre des secours ou du matériel

aux fins ci-dessus indiquées, ou du moins dans

un bref délai, des reçus signés par l´homme

de confiance de ces prisonniers et se rappor-

tant à chaque envoi seront adressés à la so-

ciété de secours ou à l´organisme expéditeur.

Des reçus concernant ces envois seront re-

mis simultanément par les autorités adminis-

tratives qui ont la garde des prisonniers.

TITRE VI

Exécution de la Convention

SECTION I

Dispositions générales

Article 126

Les représentants ou les délégués des Puis-

sances protectrices seront autorisés à se ren-

dre dans tous les lieux où se trouvent des pri-

sonniers de guerre, notamment dans les lieux

d´internement, de détention et de travail ; ils

auront accès à tous les locaux utilisés par les

prisonniers. Ils seront également autorisés

à se rendre dans les lieux de départ, de pas-

sage ou d´arrivée des prisonniers transférés.

Ils pourront s´entretenir sans témoin avec les

prisonniers, et en particulier avec leur homme

de confiance, par l´entremise d´un interprète

si cela est nécessaire.

Toute liberté sera laissée aux représentants

et aux délégués des Puissances protectrices

quant au choix des endroits qu´ils désirent

visiter ; la durée et la fréquence de ces visites

ne seront pas limitées. Elles ne sauraient être

interdites qu´en raison d´impérieuses nécessi-

tés militaires et seulement à titre exception-

nel et temporaire.

La Puissance détentrice et la Puissance

dont dépendent les prisonniers de guerre à

visiter pourront s´entendre, le cas échéant,

pour que des compatriotes de ces prisonniers

soient admis à participer aux visites.

Les délégués du Comité international de la

Croix-Rouge bénéficieront des mêmes préro-

gatives. La désignation de ces délégués sera

soumise à l´agrément de la Puissance au pou-

voir de laquelle se trouvent les prisonniers

de guerre à visiter.

Article 127

Les Hautes Parties contractantes s´enga-

gent à diffuser le plus largement possible,

en temps de paix et en temps de guerre, le

texte de la présente Convention dans leurs

pays respectifs, et notamment à en incor-

porer l´étude dans les programmes d´instruc-

tion militaire et, si possible, civile, de telle

manière que les principes en soient connus

de l´ensemble de leurs forces armées et de

la population.

Les autorités militaires ou autres qui, en

temps de guerre, assumeraient des responsa-

bilités à l´égard des prisonniers de guerre,

devront posséder le texte de la Convention

et être instruites spécialement de ses disposi-

tions.

Article 128

Les Hautes Parties contractantes se com-

muniqueront par l´entremise du Conseil fédé-

ral suisse et, pendant les hostilités, par l´en-

tremise des Puissances protectrices les tra-

ductions officielles de la présente Convention,

ainsi que les lois et règlements qu´elles pour-

ront être amenées à adopter pour en assurer

l´application.

Article 129

Les Hautes Parties contractantes s´enga-

gent à prendre toute mesure législative né-

cessaire pour fixer les sanctions pénales adé-

quates à appliquer aux personnes ayant com-

mis, ou donné l´ordre de commettre, l´une ou

l´autre des infractions graves à la présente

Convention définies à l´article suivant.

Chaque Partie contractante aura l´obliga-

tion de rechercher les personnes prévenues

d´avoir commis, ou d´avoir ordonné de com-

mettre, l´une ou l´autre de ces infractions

graves, et elle devra les déférer à ses propres

tribunaux, quelle que soit leur nationalité.

Elle pourra aussi, si elle le préfère, et selon

les conditions prévues par sa propre législa-

tion, les remettre pour jugement à une autre

Partie contractante intéressée à la poursuite,

pour autant que cette Partie contractante ait

retenu contre lesdites personnes des charges

suffisantes.

Chaque Partie contractante

prendra

les

mesures nécessaires pour faire cesser les ac-

tes contraires aux dispositions de la présente

Convention, autres que les infractions graves

définies à l´article suivant.

En toutes circonstances, les inculpés béné-

ficieront de garanties de procédure et de libre

défense qui ne seront pas inférieures à celles

prévues par les articles 105 et suivants de la

présente Convention.

Article 130

Les infractions graves visées à l´article

précédent sont celles qui comportent l´un ou

l´autre des actes suivants, s´ils sont commis

contre des personnes ou des biens protégés

par la Convention : l´homicide intentionnel,

la torture ou les traitements inhumains, y

compris les expériences biologiques, le fait

de causer intentionnellement

de grandes

souffrances ou de porter des atteintes graves

à l´intégrité physique ou à la santé. le fait

de contraindre un prisonnier de guerre à ser-

vir dans les forces armées de la Puissance

ennemie, ou celui de le priver de son droit

d´être jugé régulièrement et impartialement

selon les prescriptions de la présente Conven-

tion.

Article 131

Aucune Partie contractante ne pourra s´exo-

nérer elle-même, ni exonérer une autre Par-

tie contractante, des responsabilités encou-

rues par elle-même ou par une autre Partie

contractante en raison des infractions pré-

vues à l´article précédent.

Article 132

A la demande d´une Partie au conflit, une

enquête devra être ouverte, selon le mode

à fixer entre les Parties intéressées, au sujet

de toute violation alléguée de la Convention.

Si un accord sur la procédure d´enquête

n´est pas réalisé, les Parties s´entendront pour

choisir un arbitre, qui décidera de la procé-

dure à suivre.

Une fois la violation constatée, les Parties

au conflit y mettront fin et la réprimeront le

plus rapidement possible.

SECTION II

Dispositions finales

Article 133

La présente Convention est établie en fran-

çais et en anglais. Les deux textes sont égale-

ment authentiques.

Le Conseil fédéral suisse fera établir des

traductions officielles de la Convention en

langue russe et en langue espagnole.

Article 134

La présente Convention remplace la Con-

vention du 27 juillet 1929 dans les rapports

entre les Hautes Parties contractantes.

Article 135

Dans les rapports entre Puissances liées

par la Convention de La Haye concernant

les lois et coutumes de la guerre sur terre,

qu´il s´agisse de celle du 29 juillet 1899 ou

de celle du 18 octobre 1907, et qui participent

à la présente Convention, celle-ci complétera

le chapitre II du Règlement annexé aux sus-

dites Conventions de La Haye.

Article 136

La présente Convention, qui portera la date

de ce jour, pourra, jusqu´au 12 février 1950,

être signée au nom des Puissances représen-

tées à la Conférence qui s´est ouverte à Ge-

nève le 21 avril 1949, ainsi que des Puissances

non représentées à cette Conférence qui par-

ticipent à la Convention du 27 juillet 1929.

Article 137

La présente Convention sera ratifiée aussi-

tôt que possible et les ratifications seront dé-

posées à Berne.

Il sera dressé du dépôt de chaque instru-

ment de ratification un procès-verbal dont

une copie, certifiée conforme, sera remise par

le Conseil fédéral suisse à toutes les Puis-

sances au nom desquelles la Convention aura

été signée ou l´adhésion notifiée.

Article 138

La présente Convention entrera en vigueur

six mois après que deux instruments de ra-

tification au moins auront été déposés.

Ultérieurement, elle entrera en vigueur

pour chaque Haute Partie contractante six

mois après le dépôt de son instrument de ra-

tification.

Article 139

Dès la date de son entrée en vigueur, la

présente Convention sera ouverte à l´adhésion

de toute Puissance au nom de laquelle cette

Convention n´aura pas été signée.

Article 140

Les adhésions seront notifiées par écrit au

Conseil fédéral suisse et produiront leurs

effets six mois après la date à laquelle elles

lui seront parvenues.

Le Conseil fédéral suisse communiquera

les adhésions à toutes les Puissances au nom

desquelles la Convention aura été signée ou

l´adhésion notifiée.

Article 141

Les situations prévues aux articles 2 et 3

donneront effet immédiat aux ratifications

déposées et aux adhésions notifiées par les

Parties au conflit avant ou après le début des

hostilités ou de l´occupation. La communica-

tion des ratifications ou adhésions reçues des

Parties au conflit sera faite par le Conseil

fédéral suisse par la voie la plus rapide.

Article 142

Chacune des Hautes Parties contractantes

aura la faculté de dénoncer la présente Con-

vention.

La dénonciation sera notifiée par écrit au

Conseil fédéral suisse. Celui-ci communiquera

la notification aux Gouvernements de toutes

les Hautes Parties contractantes.

La dénonciation produira ses effets un an

après sa notification au Conseil fédéral suis-

se. Toutefois la dénonciation notifiée alors

que la Puissance dénonçante est impliquée

dans un conflit ne produira aucun effet aussi

longtemps que la paix n´aura pas été conclue

et, en tout cas, aussi longtemps que les opé-

rations de libération et de rapatriement des

personnes protégées par la présente Conven-

tion ne seront pas terminées.

La dénonciation vaudra seulement à l´égard

de la Puissance dénonçante. Elle n´aura au-

cun effet sur les obligations que les Parties

au conflit demeureront tenues de remplir en

vertu des principes du droit des gens tels

qu´ils résultent des usages établis entre na-

tions civilisées, des lois de l´humanité et des

exigences de la conscience publique.

Article 143

Le Conseil fédéral suisse fera enregistrer

la présente Convention au Secrétariat des

Nations Unies. Le Conseil fédéral suisse in-

formera également le Secrétariat des Nations

Unies de toutes les ratifications, adhésions et

dénonciations qu´il pourra recevoir au sujet

de la présente Convention.

En foi de quoi les soussignés, ayant déposé

leurs pleins pouvoirs respectifs, ont signé la

présente Convention.

Fait à Genève, le 12 août 1949, en langues

française et anglaise, l´original devant être

déposé dans les Archives de la Confédération

suisse. Le Conseil fédéral suisse transmettra

une copie certifiée conforme de la Convention

à chacun des Etats signataires, ainsi qu´aux

Etats qui auront adhéré à la Convention.

(suivent les signatures)

Afghanistan ; République Populaire d´Alba-

nie ; Argentine ; Australie ; Autriche ; Bel-

gique ;

République Socialiste Soviétique de

Biélorussie ; Bolivie ; Brésil ; République Po-

pulaire de Bulgarie ; Canada ; Ceylan ; Chili ;

Chine; Colombie; Cuba; Danemark; Egypte;

Equateur ; Espagne ; Etats-Unis d´Amérique ;

Ethiopie ; Finlande ; France ; Grèce ; Guate-

mala ;

République Populaire

Hongroise ;

Inde ; Iran ; République d´Irlande ; Israël ;

Italie ; Liban ; Liechtenstein ; Luxembourg ;

Mexique; Principauté de Monaco; Nicaragua ;

Norvège ; Nouvelle-Zélande ; Pakistan ; Para-

guay ; Pays-Bas ; Pérou ; République des Phi-

lippines ; Pologne ; Portugal ; République

Populaire Roumaine ; Royaume-Uni de Gran-

de-Bretagne et d´Irlande du Nord ; Saint-

Siège ; El Salvador ; Suède ; Suisse ; Syrie ;

Tchécoslovaquie ; Turquie ; République So-

cialiste Soviétique d´Ukraine ; Union des Ré-

publiques Socialistes Soviétiques ; Uruguay ;

Venezuela ; République Fédérative Populaire

de Yougoslavie.

ANNEXE I

ACCORD-TYPE CONCERNANT LE

RAPATRIEMENT DIRECT ET L´HOSPITA-

LISATIION EN PAYS NEUTRE DES

PRISONNIERS DE GUERRE BLESSES ET

MALADES

(voir article 110)

I.  PRINCIPES POUR LE RAPATRIE-

MENT DIRECT OU L´HOSPITALISATION

EN PAYS NEUTRE

A. Rapatriement direct

Seront rapatriés directement

1) Tous les prisonniers de guerre atteints

des infirmités suivantes, résultant de trauma-

tismes : perte d´un membre, paralysie, infir-

mités articulaires ou autres, à condition que

l´infirmité soit pour le moins la perte d´une

main ou d´un pied ou qu´elle soit équivalente

à la perte d´une main ou d´un pied.

Sans qu´il soit, pour autant, porté préjudice

à une interprétation plus large, les cas sui-

vants seront considérés comme équivalent à

la perte d´une main ou d´un pied

a) Perte de la main, de tous les doigts ou

du pouce et de l´index d´une main ; perte du

pied ou de tous les orteils et des métatarsiens

d´un pied.

b) Ankylose, perte de tissu osseux, rétré-

cissement cicatriciel abolissant la fonction

d´une des grandes articulations ou de toutes

les articulations digitales d´une main.

c) Pseudarthrose des os longs.

d) Difformités résultant de fractures ou

autre accident et comportant un sérieux

amoindrissement de l´activité et de l´aptitude

à porter des poids.

2) Tous les prisonniers de guerre blessés

dont l´état est devenu chronique au point que

le pronostic semble exclure, malgré les trai-

tements, le rétablissement dans l´année qui

suit la date de la blessure, comme par exem-

ple en cas de

a) Projectile dans le coeur, même si la Com-

mission médicale mixte, lors de son examen,

n´a pu constater de troubles graves.

b) Eclat métallique dans le cerveau ou

dans les poumons, même si la Commission

médicale mixte, lors de son examen, ne peut

constater de réaction locale ou générale.

c) Ostéomyélite dont la guérison est im-

prévisible au cours de l´année qui suit la

blessure et qui semble devoir aboutir à l´an-

kylose d´une articulation ou à d´autres alté-

rations équivalant à la perte d´une main ou

d´un pied.

d) Blessure pénétrante et suppurante des

grandes articulations.

e) Blessure du crâne avec perte ou dépla-

cement de tissu osseux.

f) Blessure ou brûlure de la face avec

perte de tissu et lésions fonctionnelles.

g) Blessure de la moelle épinière.

h) Lésion des nerfs périphériques dont les

séquelles équivalent à la perte d´une main

ou d´un pied et dont la guérison demande

plus d´une année après la blessure, par exem-

ple: blessure du plexus brachial ou lombo-

sacré, des nerfs médian ou sciatique, ainsi que

la blessure combinée des nerfs radial et cu-

bital ou des nerfs péronier commun et tibial,

etc. La blessure isolée des nerfs radial, cubi-

tal, péronier ou tibial ne justifie pas le ra-

patriement, sauf en cas de contractures ou de

troubles neurotrophiques sérieux.

i) Blessure de l´appareil urinaire compro-

mettant sérieusement son fonctionnement.

3) Tous les prisonniers de guerre malades

dont l´état est devenu chronique au point que

le pronostic semble exclure, malgré les trai-

tements, le rétablissement dans l´année qui

suit le début de la maladie, comme par exem-

ple en cas de

a) Tuberculose évolutive, de quelque or-

gane que ce soit, qui ne peut plus, selon les

pronostics médicaux, être guérie ou au moins

sérieusement améliorée par un traitement en

pays neutre.

b) La pleurésie exsudative.

c) Les maladies graves des organes respi-

ratoires, d´étiologie non tuberculeuse, présu-

mées incurables, par exemple: emphysème

pulmonaire grave (avec ou sans bronchite) ;

asthme chronique* ; bronchite chronique* se

prolongeant pendant plus d´une année en

captivité ; bronchectasie* ; etc.

d) Les affections chroniques graves de la

circulation, par exemple: affections valvu-

* La décision de la Commission médicale mixte se fondera en bonne partie sur les observations des médecins

de camp et des médecins compatriotes des prisonniers de guerre ou sur l´examen de médecins spécialistes

appartenant à la Puissance détentrice.

laires et du myocarde* ayant manifesté des

signes de décompensation durant la captivité,

même si la Commission médicale mixte, lors

de son examen, ne peut constater aucun de ces

signes ; affections du péricarde et des vais-

seaux (maladie de Buerger, anévrismes des

grands vaisseaux) ; etc.

e) Les affections chroniques graves des or-

ganes digestifs, par exemple: ulcère de l´es-

tomac ou du duodénum ; suite d´intervention

chirurgicale sur l´estomac faite en captivité ;

gastrite, entérite ou colite chroniques durant

plus d´une année et affectant gravement l´é-

tat général : cirrhose hépatique ; cholécysto-

pathie chronique* ; etc.

f) Les affections chroniques graves des or-

ganes génito-urinaires, par exemple: mala-

dies chroniques du rein avec troubles consé-

cutifs ; néphrectomie pour un rein tubercu-

leux ; pyélite chronique ou cystite chronique ;

hydro ou pyonéphrose ; affections gynécolo-

giques chroniques graves ; grossesses et af-

fections obstétricales, lorsque l´hospitalisation

en pays neutre est impossible ; etc.

g) Les maladies chroniques graves du sys-

tème nerveux central et périphérique, par

exemple toutes les psychoses et psychoné-

vroses manifestes, telles que hystérie grave,

sérieuse psychonévrose de captivité, etc., dû-

ment constatées par un spécialiste* ; toute

épilepsie dûment constatée par le médecin du

camp* ; artériosclérose

cérébrale ; névrite

chronique durant plus d´une année ; etc.

h) Les maladies chroniques graves du sys-

tème neurovégétatif avec diminution considé-

rable de l´aptitude intellectuelle ou corporelle,

perte appréciable de poids et asthénie géné-

rale.

i) La cécité des deux yeux ou celle d´un

oeil lorsque la vue de l´autre oeil est moins de

I, malgré l´emploi de verres correcteurs ; la

diminution de l´acuité visuelle ne pouvant

être corrigée à ½ pour un oeil au moins* ; les

autres affections oculaires graves, par exem-

ple : glaucome ; iritis ; ohloroïdite ; tracho-

me ; etc.

k) Les troubles de l´audition tels que sur-

dité complète unilatérale, si l´autre oreille ne

perçoit plus la parole ordinaire à un mètre

de distance* ; etc.

l) Les maladies graves du métabolisme, par

exemple : diabète sucré nécessitant un traite-

ment à l´insuline ; etc.

m) Les troubles graves des glandes à sé-

crétion interne, par exemple : thyréotoxicose;

hypothyréose ; maladie d´Addison ; cachexie

de Simmonds ; tétanie ; etc.

n) Les maladies graves et chroniques du

système hématopoïétique.

o) Les intoxications chroniques graves, par

exemple : saturnisme, hydrargyrisme ; mor-

phinisme, cocaïnisme, alcoolisme ; intoxica-

tions par les gaz et par les radiations : etc.

p) Les affections chroniques des organes

locomoteurs avec troubles fonctionnels ma-

nifestes, par exemple : arthroses déforman-

tes ; polyarthrite

chronique évolutive pri-

maire et secondaire ; rhumatisme avec mani-

festations cliniques graves ; etc.

q) Les affections cutanées chroniques et

graves, rebelles au traitement.

r) Tout néoplasme malin.

s) Les maladies

infectieuses chroniques

graves persistant une année après le début,

par exemple : paludisme avec altérations or-

ganiques prononcées ; dysenterie amibienne

ou bacillaire avec troubles considérables ; sy-

philis viscérale tertiaire, résistant au traite-

ment ; lèpre ; etc.

t) Les avitaminoses graves ou l´inanition

grave.

B. Hospitalisation en pays neutre

Seront présentés en vue de l´hospitalisation

en pays neutre

1) Tous les prisonniers de guerre blessés

qui ne sont pas susceptibles de guérir en

* La décision de la Commission médicale mixte se fondera en bonne partie sur les observations des méde-

cins de camp et des médecins compatriotes des prisonniers de guerre ou sur l´examen de médecins spécialistes

appartenant à la Puissance détentrice.

captivité, mais qui pourraient être guéris ou

dont l´état pourrait être nettement amélioré

s´ils étaient hospitalisés en pays neutre.

2) Les prisonniers de guerre atteints de

toute forme de tuberculose quel que soit l´or-

gane affecté, dont le traitement en pays neu-

tre amènerait vraisemblablement la guérison

ou du moins une amélioration considérable,

exception faite de la tuberculose primaire

guérie avant la captivité.

3) Les prisonniers de guerre atteints de

toute affection justiciable d´un traitement des

organes respiratoires, circulatoires, digestifs,

nerveux, sensoriels génito-urinaires, cutanés,

locomoteurs, etc., et dont celui-ci aurait ma-

nifestement de meilleurs résultats en pays

neutre qu´en captivité.

4) Les prisonniers de guerre ayant subi

une néphrectomie en captivité pour une affec-

tion rénale non tuberculeuse, ou atteints d´os-

téomyélite en voie de guérison ou latente, ou

de diabète sucré n´exigeant pas de traitement

à l´insuline, etc.

5) Les prisonniers de guerre atteints de né-

vroses engendrées par la guerre ou la cap-

tivité.

Les cas de névrose de captivité qui ne sont

pas guéris après trois mois d´hospitalisation

en pays neutre ou qui, après ce délai, ne sont

pas manifestement en voie de guérison défi-

nitive, seront rapatriés.

6) Tous les prisonniers de guerre atteints

d´intoxication chronique (les gaz, les métaux,

les alcaloïdes, etc.), pour lesquels les perspec-

tives de guérison en pays neutre sont parti-

culièrement favorables.

7) Toutes les prisonnières de guerre encein-

tes et les prisonnières qui sont mères avec

leurs nourrissons et enfants en bas âge.

Seront exclus de l´hospitalisation en pays

neutre

1) Tous les cas de psychoses dûment cons-

tatées.

2) Toutes les affections nerveuses organi-

ques ou fonctionnelles réputées incurables.

3) Toutes les maladies contagieuses dans

la période où elles sont transmissibles, à l´ex-

ception de la tuberculose.

II.  OBSERVATIONS GENERALES

1) Les conditions fixées ci-dessus doivent,

d´une manière générale, être interprétées et

appliquées dans un esprit aussi large que

possible.

Les états névropathiques et psychopathi-

ques engendrés par la guerre ou la captivité,

ainsi que les cas de tuberculose à tous les

degrés, doivent surtout bénéficier de cette

largeur d´esprit. Les prisonniers de guerre

ayant subi plusieurs blessures, dont aucune,

considérée isolément, ne justifie le rapatrie-

ment, seront examinés dans le même esprit,

compte tenu du traumatisme psychique dû au

nombre des blessures.

2) Tous les cas incontestables donnant

droit au rapatriement direct (amputation, cé-

cité ou surdité totale, tuberculose pulmonaire

ouverte, maladie mentale, néoplasme malin,

etc.) seront examinés et rapatriés le plus tôt

possible par les médecins de camp ou par des

commissions de médecins militaires désignées

par la Puissance détentrice.

3) Les blessures et maladies antérieures à

la guerre, et qui ne se sont pas aggravées,

ainsi que les blessures de guerre qui n´ont

pas empêché la reprise du service militaire,

ne donneront pas droit au rapatriement di-

rect.

4) Les présentes dispositions bénéficieront

d´une interprétation et d´une application ana-

logues dans tous les Etats parties au conflit.

Les Puissances et autorités intéressées donne-

ront aux Commissions médicales mixtes tou-

tes les facilités nécessaires à l´accomplisse-

ment de leur tâche.

5) Les exemples mentionnés ci-dessus sous

chiffre I ne représentent que des cas typiques.

Ceux qui ne sont pas exactement conformes

à ces dispositions seront jugés dans l´esprit

des stipulations de l´article 110 de la pré-

sente Convention et des principes contenus

dans le présent accord.

ANNEXE II

REGLEMENT CONCERNANT LES

COMMISSIONS MEDICALES MIXTES

(voir article 112)

Article 1

Les Commissions médicales mixtes prévues

à l´article 112 de la Convention seront com-

posées de trois membres, dont deux appar-

tiendront à un pays neutre, le troisième étant

désigné par la Puissance détentrice. Un des

membres neutres présidera.

Article 2

Les deux membres neutres seront désignés

par le Comité international de la Croix-Rouge,

d´accord avec la Puissance protectrice, sur

la demande de la Puissance détentrice. Ils

pourront être indifféremment domiciliés dans

leur pays d´origine, ou dans un autre pays

neutre ou sur le territoire de la Puissance dé-

tentrice.

Article 3

Les membres neutres seront agréés par les

Parties au conflit intéressées, qui notifieront

leur agrément au Comité international de la

Croix-Rouge et à la Puissance protectrice.

Dès cette notification, les membres seront

considérés comme effectivement désignés.

Article 4

Des membres suppléants seront également

désignés en nombre suffisant pour remplacer

les membres titulaires en cas de nécessité.

Cette désignation sera effectuée en même

temps que celle des membres titulaires, ou,

du moins, dans le plus bref délai possible.

Article 5

Si, pour une raison quelconque, le Comité

international de la Croix-Rouge ne peut pro-

céder à la désignation des membres neutres,

il y sera procédé par la Puissance protectrice.

Article 6

Dans la mesure du possible, l´un des deux

membres neutres devra être chirurgien, et

l´autre médecin.

Article 7

Les membres neutres jouiront d´une entière

indépendance à l´égard des Parties au conflit,

qui devront leur assurer toutes facilités dans

l´accomplissement de leur mission.

Article 8

D´accord avec la Puissance détentrice, le

Comité international de la Croix-Rouge fixera

les conditions de service des intéressés, lors-

qu´il fera les désignations indiquées aux ar-

ticles 2 et 4 du présent règlement.

Article 9

Dès que les membres neutres auront été

agréés, les Commissions médicales mixtes

commenceront leurs travaux aussi rapide-

ment que possible et, en tout cas, dans un

délai de trois mois à compter de la date de

l´agrément.

Article 10

Les Commissions médicales mixtes exami-

neront tous les prisonniers visés par l´article

113 de la Convention. Elles proposeront le ra-

patriement, l´exclusion du rapatriement ou

l´ajournement à un examen ultérieur. Leurs

décisions seront prises à la majorité.

Article 11

Dans le mois qui suivra la visite, la déci-

sion prise par la Commission dans chaque cas

d´espèce sera communiquée à la Puissance dé-

tentrice, à la Puissance protectrice et au Co-

mité international de la Croix-Rouge. La Com-

mission médicale mixte informera également

chaque prisonnier ayant passé la visite de la

décision prise, et délivrera une attestation

semblable au modèle annexé à la présente

Convention à ceux dont elle aura proposé le

rapatriement.

Article 12

La Puissance détentrice sera tenue d´exé-

cuter les décisions de la Commission médicale

mixte dans un délai de trois mois après qu´elle

en aura été dûment informée.

Article 13

S´il n´y a aucun médecin neutre dans un

pays où l´activité d´une Commission médicale

mixte paraît nécessaire, et s´il est impossible,

pour une raison quelconque, de désigner des

médecins neutres résidant dans un autre pays,

la Puissance détentrice, agissant d´accord

avec la Puissance protectrice, constituera une

Commission médicale qui assumera les mê-

mes fonctions qu´une Commission médicale

mixte, réserve faite des dispositions des ar-

ticles 1, 2, 3, 4, 5 et 8 du présent règlement.

Article 14

Les Commissions médicales mixtes fonc-

tionneront en permanence et visiteront cha-

que camp à des intervalles ne dépassant pas

six mois.

ANNEXE III

REGLEMENT CONCERNANT LES

SECOURS COLLECTIFS AUX PRISON-

NIERS DE GUERRE

(voir article 73)

Article 1

Les hommes de confiance seront autorisés

à distribuer les envois de secours collectifs

dont ils ont la charge à tous les prisonniers

rattachés administrativement à leur camp,

y compris ceux qui se trouvent dans les hôpi-

taux, ou dans des prisons ou autres établisse-

ments pénitentiaires.

Article 2

La distribution des envois de secours col-

lectifs s´effectuera selon les instructions des

donateurs et conformément au plan établi

par les hommes de confiance ; toutefois, la

distribution des secours médicaux se fera, de

préférence, d´entente avec les médecins-chefs

et ceux-ci pourront, dans les hôpitaux et laza-

rets, déroger aux dites instructions dans la

mesure où les besoins de leurs malades le

commandent. Dans le cadre ainsi défini, cette

distribution se fera toujours d´une manière

équitable.

Article 3

Afin de pouvoir vérifier la qualité ainsi que

la quantité des marchandises reçues, et éta-

blir à ce sujet des rapports détaillés à l´inten-

tion des donateurs les hommes de confiance

ou leurs adjoints seront autorisés à se ren-

dre aux points d´arrivée des envois de se-

cours proches de leur camp.

Article 4

Les hommes de confiance recevront les fa-

cilités nécessaires pour vérifier si la distri-

bution des secours collectifs dans toutes les

subdivisions et annexes de leur camp s´est

effectuée conformément à leurs instructions.

Article 5

Les hommes de confiance seront autorisés

à remplir, ainsi qu´à faire remplir par les

hommes de confiance des détachements de

travail ou par les médecins-chefs des laza-

rets et hôpitaux, des formules ou question-

naires destinés aux donateurs et ayant trait

aux secours collectifs (distribution, besoins,

quantités, etc.). Ces formules et question-

naires, dûment remplis, seront transmis aux

donateurs sans délai.

Article 6

Afin d´assurer une distribution régulière

de secours collectifs aux prisonniers de guer-

re de leur camp et, éventuellement, de faire

face aux besoins que provoquerait l´arrivée

de nouveaux contingents de prisonniers, les

hommes de confiance seront autorisés à cons-

tituer et à maintenir des réserves suffisantes

de secours collectifs. Ils disposeront, à cet

effet, d´entrepôts adéquats ; chaque entrepôt

sera muni de deux serrures, l´homme de con-

fiance possédant les clefs de l´une et le com-

mandant du camp celles de l´autre.

Article 7

Dans le cas d´envois collectifs de vêtements,

chaque prisonnier de guerre conservera la

propriété d´un jeu complet d´effets au moins.

Si un prisonnier possède plus d´un jeu de vê-

tements, l´homme de confiance sera autorisé

à retirer à ceux qui sont le mieux partagés

les effets en excédent ou certains articles en

nombre supérieur à l´unité s´il est nécessaire

de procéder ainsi pour satisfaire aux besoins

des prisonniers moins bien pourvus. Il ne

pourra pas toutefois retirer un second jeu de

sous-vêtements, de chaussettes, ou de chaus-

sures, à moins qu´il n´y ait pas d´autre moyen

d´en fournir à un prisonnier de guerre qui

n´en possède pas.

Article 8

Les Hautes Parties contractantes, et les

Puissances détentrices en particulier, autori-

seront, dans toute la mesure du possible et

sous réserve de la réglementation relative à

l´approvisionnement de la population, tous

achats qui seraient faits sur leur territoire

en vue de distribuer des secours collectifs aux

prisonniers de guerre ; elles faciliteront d´une

manière analogue les transferts de fonds et

autres mesures financières, techniques ou ad-

ministratives effectuées en vue de ces achats.

Article 9

Les dispositions qui précèdent ne font pas

obstacle au droit des prisonniers de guerre de

recevoir des secours collectifs avant leur ar-

rivée dans un camp ou en cours de transfert,

non plus qu´à la possibilité pour les repré-

sentants de la Puissance protectrice, du Co-

mité international de la Croix-Rouge ou de

tout autre organisme venant en aide aux pri-

sonniers qui serait chargé de transmettre ces

secours, d´en assurer la distribution à leurs

destinataires par tous autres moyens qu´ils

jugeraient opportuns.

ANNEXE IV

A. CARTE D´IDENTITE

(voir article 4)

Remarques.  Cette carte devrait être établie, de préférence, en deux ou trois

langues, dont une d´un usage international. Dimensions réelles de la carte, qui se

plie suivant le trait pointillé : 13 × 10 cm.

ANNEXE IV

B. CARTE DE CAPTURE

(voir article 70)

Poste pour Prisonniers de Guerre

Franc de port

CARTE DE CAPTURE DE PRISONNIERS DE GUERRE

1. Recto

Important

Cette carte doit être remplie

par

chaque prisonnier

immé-

AGENCE CENTRALE DES

diatement après qu´il aura été

PRISONNIERS DE GUERRE

fait prisonnier et chaque fois

qu´il aura changé d´adresse, par

suite de son transfert dans un

COMITÉ INTERNATIONAL

hôpital ou dans un autre camp.

DE LA CROIX-ROUGE

Cette carte est indépendante

de la

carte

spéciale que le

prisonnier est autorisé à envoyer

à sa famille.

GENEVE

(Suisse)

Ecrire lisiblement et

1... Puissance dont le

en lettres capitales

prisonnier dépend .............................................

2. Nom

3. Prénoms (en toutes lettres)

4. Prénom du père

2. Verso

5. Date de naissance

6. Lieu de naissance

7. Grade

8. N° matricule.............................................................................................................

9. Adresse de la famille ...................................................................................................

*10. Fait prisonnier le : (ou)

Venant de (camp n°, hôpital, etc.)............................................................................

*11. a) Bonne santé  b) Non blessé  c) Guéri  d) Convalescent  e) Malade

 f ) Légèrement blessé  g) Grièvement blessé.

12 . Mon adresse actuelle : Numéro de prisonnier...............................................................

Désignation du camp .....................................................................................................

13. Date............................................ 14. Signature................................................................

* Biffer ce qui ne convient pas  Ne rien ajouter à ces indications  Voir explica-

tions au verso.

ANNEXE IV

C. CARTE ET LETTRE DE CORRESPONDANCE

(voir article 71)

I. Carte

Correspondance des Prisonniers de Guerre

Franc de port

1. Recto

CARTE POSTALE

A ...................................................................................

Expéditeur

Nom et prénoms

Date et lieu de naissance

Lieu de destination

N° de prisonnier

Rue.........................................................................

Désignation du camp

Pays

Pays d´expédition

Département..................................

Date

2. Verso

2. Verso

N´écrire que sur les lignes et très lisiblement.

Remarques.  Cette formule devrait être établie en deux ou trois langues, notamment

ANNEXE IV

C. CARTE ET LETTRE DE CORRESPONDANCE

(voir article 71)

ANNEXE IV

D. AVIS DE DÉCÈS

(voir article 120)

(Désignation de l´autorité

AVIS DE DÉCÈS

compétente)

Puissance dont le

prisonnier dépendait

Nom et prénoms

Prénom du père

Lieu et date de naissance

Lieu et date du décès

Grade et n° matricule (inscriptions figu-

rant sur la plaque d´identité)

Adresse de la famille

Où et quand a-t-il été fait prisonnier?

Cause et circonstances de la mort

Lieu de sépulture

La tombe est-elle marquée et pourra-t-elle

être retrouvée plus tard par la famille?

Des objets de succession sont-ils conservés

par la Puissance détentrice ou expédiés

en même temps que cet avis de décès?

S´ils sont expédiés, par quel intermédiaire?

Une personne ayant

assisté le défunt

dans la maladie ou à ses derniers

moments (médecin, infirmier, ministre

d´un culte, camarade prisonnier) pour-

rait-elle donner, ci-contre ou ci-joint,

quelques détails sur les derniers mo-

ments et l´ensevelissement?

(Date, timbre et signature de l´autorité

Signature et adresse de deux témoins

compétente)

Remarques.  Cette formule devrait être établie en deux ou trois langues, notamment

dans la langue maternelle du prisonnier et dans celle de la Puissance détentrice. Dimensions

réelles de la formule 24

30 cm.

ANNEXE IV

E. CERTIFICAT DE RAPATRIEMENT

voir annexe II, article 11)

CERTIFICAT DE RAPATRIEMENT

Date

Camp

Hôpital

Nom

Prénoms

Date de naissance

Grade

No matricule

No de prisonnier

Blessure-maladie

Décision de la Commission

Le Président de la

Commission médicale mixte

= rapatriement direct

B

= hospitalisation dans un pays neutre

NC = nouvel examen par la prochaine Com-

mission

ANNEXE V

REGLEMENT-TYPE RELATIF AUX

PAIEMENTS ENVOYES PAR LES PRI-

SONNIERS DE GUERRE DANS LEUR

PROPRE PAYS

(voir article 63)

1) L´avis mentionné à l´article 63, troisième

alinéa, contiendra les indications suivantes

a) le numéro matricule prévu à l´article

17, le grade, les nom et prénoms du prison-

nier de guerre auteur du paiement ;

b) le nom et l´adresse du destinataire du

paiement dans le pays d´origine ;

c) la somme qui doit être payée exprimée

en monnaie de la Puissance détentrice.

2) Cet avis sera signé par le prisonnier de

guerre. Si ce dernier ne sait pas écrire, il y

apposera un signe authentifié par un témoin.

L´homme de confiance contresignera égale-

ment cet avis.

3) Le commandant du camp ajoutera à cet

avis un certificat attestant que le solde cré-

diteur du compte du prisonnier de guerre in-

téressé n´est pas inférieur à la somme qui

doit être payée.

4) Ces avis pourront se faire sous forme

de listes. Chaque feuille de ces listes sera

authentifiée par l´homme de confiance et cer-

tifiée conforme par le commandant du camp.

CONVENTION DE GENEVE RELATIVE A LA PROTECTION DES

PERSONNES

CIVILES EN TEMPS DE GUERRE DU 12 AOUT 1949

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gou-

vernements représentés à la Conférence diplo-

matique qui s´est réunie à Genève du 21 avril

au 12 août 1949, en vue d´élaborer une con-

vention pour la protection des personnes ci-

viles en temps de guerre, sont convenus de ce

qui suit

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Les Hautes Parties contractantes s´enga-

gent à respecter et à faire respecter la pré-

sente Convention en toutes circonstances.

Article 2

En dehors des dispositions qui doivent en-

trer en vigueur dès le temps de paix, la pré-

sente Convention s´appliquera en cas de

guerre déclarée ou de tout autre conflit armé

surgissant entre deux ou plusieurs des Hau-

tes Parties contractantes, même si l´état de

guerre n´est pas reconnu par l´une d´elles.

La Convention s´appliquera également dans

tous les cas d´occupation de tout ou partie

du territoire d´une Haute Partie contractante,

même si cette occupation ne rencontre aucune

résistance militaire.

Si l´une des Puissances en conflit n´est pas

partie à la présente Convention, les Puissan-

ces parties à celle-ci resteront néanmoins liées

par elle dans leurs rapports réciproques. Elles

seront liées en outre par la Convention envers

ladite Puissance, si celle-ci en accepte et en

applique les dispositions.

Article 3

En cas de conflit armé ne présentant pas un

caractère international et surgissant sur le

territoire de l´une des Hautes Parties con-

tractantes,

chacune des Parties au conflit

sera tenue d´appliquer au moins les disposi-

tions suivantes

1) Les personnes qui ne participent pas di-

rectement aux hostilités, y compris les mem-

bres de force armées qui ont déposé les ar-

mes et les personnes qui ont été mises hors

de combat par maladie, blessure, détention,

ou pour toute autre cause, seront, en toutes

circonstances, traitées avec humanité, sans

aucune distinction de caractère défavorable

basée sur la race, la couleur, la religion ou la

croyance, le sexe, la naissance ou la fortune,

ou tout autre critère analogue.

A cet effet, sont et demeurent prohibés, en

tout temps et en tout lieu, à l´égard des per-

sonnes mentionnées ci-dessus

a) les atteintes portées à la vie et à l´inté-

grité corporelle, notamment le meurtre sous

toutes ses formes, les mutilations, les traite-

ments cruels, tortures et supplices ;

b) les prises d´otages ;

c) les atteintes à la dignité des personnes,

notamment les traitements humiliants et dé-

gradants ;

d) les condamnations prononcées et les

exécutions effectuées sans un jugement préa-

lable, rendu par un tribunal régulièrement

constitué, assorti des garanties judiciaires re-

connues comme indispensables par les peu-

ples civilisés.

2) Les blessés et les malades seront re-

cueillis et soignés.

Un organisme humanitaire impartial, tel

que le Comité international de la Croix-

Rouge, pourra offrir ses services aux Par-

ties au conflit.

Les Parties au conflit s´efforceront, d´autre

part, de mettre en vigueur par voie d´accords

spéciaux tout ou partie des autres disposi-

tions de la présente Convention.

L´application des dispositions qui précédent

n´aura pas d´effet sur le statut juridique des

Parties au conflit.

Article 4

Sont protégées par la Convention les per-

sonnes qui, à un moment quelconque et de

quelque manière que ce soit, se trouvent, en

cas de conflit ou d´occupation, au pouvoir

d´une Partie au conflit ou d´une Puissance oc-

cupante dont elles ne sont pas ressortissantes.

Les ressortissants d´un Etat qui n´est pas

lié par la Convention ne sont pas protégés

par elle. Les ressortissants d´un Etat neutre

se trouvant sur le territoire d´un Etat belli-

gérant et les ressortissants d´un Etat co-belli-

gérant ne seront pas considérés comme des

personnes protégées aussi longtemps que l´E-

tat dont ils sont ressortissants aura une re-

présentation diplomatique normale auprès de

l´Etat au pouvoir duquel ils se trouvent.

Les dispositions du Titre II ont toutefois

un champ d´application plus étendu, défini à

l´article 13.

Les personnes protégées par la Convention

de Genève pour l´amélioration du sort des

blessés et des malades dans les forces armées

en campagne du 12 août 1949, ou par celle de

Genève pour l´amélioration du sort des oies-

sés, des malades et des naufragés des forces

armées sur mer du 12 août 1949, ou par celle

de Genève relative au traitement des pri-

sonniers de guerre du 12 août 1949, ne seront

pas considérées comme personnes protégées

au sens de la présente Convention.

Article 5

Si, sur le territoire d´une Partie au conflit,

celle-ci a de sérieuses raisons de considérer

qu´une personne protégée par la présente

Convention fait individuellement l´objet d´une

suspicion légitime de se livrer à une activité

préjudiciable à la sécurité de l´Etat ou s´il

est établi qu´elle se livre en fait à cette acti-

vité, ladite personne ne pourra se prévaloir

des droits et privilèges conférés par la pré-

sente Convention qui, s´ils étaient exercés en

sa faveur, pourraient porter préjudice à la

sécurité de l´Etat.

Si, dans un territoire occupé, une personne

protégée par la Convention est appréhendée

en tant qu´espion ou saboteur ou parce qu´elle

fait individuellement l´objet d´une suspicion

légitime de se livrer à une activité préjudi-

ciable à la sécurité de la Puissance occupante,

ladite personne pourra, dans les cas où la sé-

curité militaire l´exige absolument, être pri-

vée des droits de communication prévus par

la présente Convention.

Dans chacun de ces cas, les personnes vi-

sées par les alinéas précédents seront toute-

fois traitées avec humanité et, en cas de pour-

suites, ne seront pas privées de leur droit à

un procès équitable et régulier tel qu´il est

prévu par la présente Convention. Elles re-

couvreront également le bénéfice de tous les

droits et privilèges d´une personne protégée,

au sens de la présente Convention, à la date

la plus proche possible eu égard à la sécurité

de l´Etat ou de la Puissance occupante, sui-

vant le cas.

Article 6

La présente Convention s´appliquera dès le

début de tout conflit ou occupation mention-

nés à l´article 2.

Sur le territoire des Parties au conflit,

l´application de la Convention cessera à la

fin générale des opérations militaires.

En territoire

occupé, l´application de la

présente Convention cessera un an après la

fin générale des opérations militaires ; néan-

moins, la Puissance occupante sera liée pour

la durée de l´occupation  pour autant que

cette Puissance exerce les fonctions de gou-

vernement dans le territoire en question 

par les dispositions des articles suivants de

la présente Convention : 1 à 12, 27, 29 à 34,

47, 49, 51, 52, 53, 59, 61 à 77 et 143.

Les personnes protégées, dont la libération,

le rapatriement ou l´établissement auront lieu

après ces délais resteront dans l´intervalle au

bénéfice de la présente Convention.

Article 7

En dehors des accords expressément pré-

vus par les articles 11, 14, 15, 17, 36, 108, 109,

132, 133 et 149, les Hautes Parties contrac-

tantes

pourront conclure d´autres accords

spéciaux sur toute question qu´il leur parai-

trait opportun de régler particulièrement. Au-

cun accord spécial ne pourra porter préjudice

à la situation des personnes protégées, telle

qu´elle est réglée par la présente Convention,

ni restreindre les droits que celle-ci leur ac-

corde.

Les personnes protégées resteront au béné-

fice de ces accords aussi longtemps que la

Convention leur est applicable, sauf stipula-

tions contraires contenues expressément dans

les susdits accords ou dans des accords ulté-

ricurs, ou également sauf mesures plus fa-

vorables prises à leur égard par l´une ou

l´autre des Parties au conflit.

Article 8

Les personnes protégées ne pourront en au-

cun cas renoncer partiellement ou totalement

aux droits que leur assurent la présente Con-

vention et, le cas échéant, les accords spé-

ciaux visés à l´article précédent.

Article 9

La présente Convention sera appliquée avec

le concours et sous le contrôle des Puissances

protectrices chargées de sauvegarder les in-

térêts des Parties au conflit. A cet effet, les

Puissances protectrices pourront, en dehors

de leur personnel diplomatique ou consulaire,

désigner des délégués parmi leurs propres res-

sortissants ou parmi les ressortissants d´au-

tres Puissances neutres. Ces délégués devront

être soumis à l´agrément de la Puissance au-

près de laquelle ils exerceront leur mission.

Les Parties au conflit faciliteront, dans la

plus large mesure possible, la tâche des re-

présentants ou délégués des Puissances pro-

tectrices.

Les représentants ou délégués des Puis-

sances protectrices ne devront en aucun cas

dépasser les limites de leur mission, telle

qu´elle ressort de la présente Convention ;

ils devront notamment tenir compte des né-

cessités impérieuses de sécurité de l´Etat au-

près duquel ils exercent leurs fonctions.

Article 10

Les dispositions de la présente Convention

ne font pas obstacle aux activités humani-

taire que le comité international de la Croix-

Rouge, ainsi que tout autre organisme hu-

manitaire impartial, entreprendra pour la pro-

tection des personnes civiles et pour les se-

cours à leur apporter moyennant l´agrément

des Parties au conflit intéressées.

Article 11

Les Hautes Parties contractantes pourront,

en tout temps, s´entendre pour confier à un

organisme présentant toutes garanties d im-

partialité et d´efficacité les tâches dévolues

par la présente Convention aux Puissances

protectrices.

Si des personnes protégées ne bénéficient

pas ou ne bénéficient plus, quelle qu´en soit

la raison, de l´activité d´une Puissance protec-

trice ou d´un organisme désigné conformé-

ment à l´alinéa premier, la Puissance déten-

trice devra demander soit à un Etat neutre,

soit à un tel organisme, d´assumer les fonc-

tions dévolues par la présente Convention aux

Puissances protectrices désignées par les

Parties au conflit.

Si une protection ne peut être ainsi assurée,

la Puissance détentrice devra demander à un

organisme humanitaire, tel que le Comité in-

ternational de la Croix-Rouge, d´assumer les

tâches humanitaires dévolues par la présente

Convention aux Puissances protectrices ou

devra accepter, sous réserve des dispositions

du présent article, les offres de services éma-

nant d´un tel organisme.

Toute Puissance neutre ou tout organisme

invité par la Puissance intéressée ou s´offrant

aux fins susmentionnées devra, dans son ac-

tivité, rester conscient de sa responsabilité

envers la Partie au conflit dont relèvent les

personnes protégées par la présente Conven-

tion, et devra fournir des garanties suffisan-

tes de capacité pour assumer les fonctions en

question et les remplir avec impartialité.

Il ne pourra être dérogé aux dispositions

qui précèdent par accord particulier entre des

Puissances dont l´une se trouverait, même

temporairement, vis-à-vis de l´autre Puissance

ou de ses alliés, limitée dans sa liberté de né-

gociation par suite des événements militaires,

notamment en cas d´une occupation de la to-

talité ou d´une partie importante de son ter-

ritoire.

Toutes les fois qu´il est fait mention dans

la présente Convention de la Puissance pro-

tectrice, cette mention désigne également les

organismes qui la remplacent au sens du pré-

sent article.

Les dispositions du présent article s´éten-

dront et seront adaptées au cas des ressortis-

sants d´un Etat neutre se trouvant sur un

territoire occupé ou sur le territoire d´un

Etat belligérant auprès duquel l´Etat dont

ils sont ressortissants ne dispose pas d´une re-

présentation diplomatique normale.

Article 12

Dans tous les cas où elles le jugeront utile

dans l´intérêt des personnes protégées, no-

tamment en cas de désaccord entre les Par-

ties au conflit sur l´application ou l´inter-

prétation des dispositions de la présente Con-

vention, les Puissances protectrices prêteront

leurs bons offices aux fins de règlement du

différend.

A cet effet, chacune des Puissances protec-

trices pourra, sur l´invitation d´une Partie ou

spontanément, proposer aux Parties au con-

flit une réunion de leurs représentants et, en

particulier, des autorités chargées du sort des

personnes protégées, éventuellement sur un

territoire neutre convenablement choisi. Les

Parties au conflit seront tenues de donner

suite aux propositions qui leur seront faites

dans ce sens. Les Puissances protectrices

pourront, le cas échéant, proposer à l´agré-

ment des Parties au conflit une personnalité

appartenant à une Puissance neutre, ou une

personnalité déléguée par le Comité interna-

tional de la Croix-Rouge, qui sera appelée à

participer à cette réunion.

TITRE II

PROTECTION GENERALE DES POPULA-

TIONS CONTRE CERTAINS EFFETS DE

LA GUERRE

Article 13

Les dispositions du présent Titre visent l´en-

semble des populations des pays en conflit,

sans aucune distinction défavorable, notam-

ment de race, de nationalité, de religion ou

d´opinions politiques et tendent à atténuer

les souffrances engendrées par la guerre.

Article 14

Dès le temps de paix, les Hautes Parties

contractantes et, après l´ouverture des hosti-

lités, les Parties au conflit, pourront créer sur

leur propre territoire et, s´il en est besoin,

sur les territoires occupés, des zones et loca-

lités sanitaires et de sécurité organisées de

manière à mettre à l´abri des effets de la

guerre les blessés et les malades, les infirmes,

les personnes âgées, les enfants de moins de

quinze ans, les femmes enceintes et les mères

d´enfants de moins de sept ans.

Dès le début d´un conflit et au cours de

celui-ci, les Parties intéressées pourront con-

clure entre elles des accords pour la recon-

naissance des zones et localités qu´elles au-

raient établies. Elles pourront à cet effet

mettre en vigueur les dispositions prévues

dans le projet d´accord annexé à la présente

Convention, en y apportant éventuellement

les modifications qu´elles jugeraient néces-

saires.

Les Puissances protectrices et le Comité in-

ternational de la Croix-Rouge sont invités à

prêter leurs bons offices pour faciliter l´éta-

blissement et la reconnaissance de ces zones

et localités sanitaires et de sécurité.

Article 15

Toute Partie au conflit pourra, soit direc-

tement, soit par l´entremise d´un Etat neutre

ou d´un organisme humanitaire, proposer à

la partie adverse la création, dans les régions

où ont lieu des combats, de zones neutralisées

destinées à mettre à l´abri des dangers des

combats, sans aucune distinction, les per-

sonnes suivantes

a) les blessés et les malades, combattants

ou non-combattants ;

b) les personnes civiles qui ne participent

pas aux hostilités et qui ne se livrent à aucun

travail de caractère militaire pendant leur

séjour dans ces zones.

Dès que les Parties au conflit se seront mi-

ses d´accord sur la situation géographique,

l´administration, l´approvisionnement et le

contrôle de la zone neutralisée envisagée, un

accord sera établi par écrit et signé par les

représentants des Parties au conflit. Cet ac-

cord fixera le début et la durée de la neutra-

lisation de la zone.

Article 16

Les blessés et les malades, ainsi que les in-

firmes et les femmes enceintes seront l´ob-

jet d´une protection et d´un respect particu-

liers.

Pour autant que les exigences militaires le

permettront, chaque Partie au conflit favo-

risera les mesures prises pour rechercher les

tués ou blessés, venir en aide aux naufragés

et autres personnes exposées à un grave dan-

ger et les protéger contre le pillage et les

mauvais traitements.

Article 17

Les Parties au conflit s´efforceront de con-

clure des arrangements locaux pour l´évacua-

tion d´une zone assiégée ou encerclée, des

blessés, des malades, des infirmes, des vieil-

lards, des enfants et des femmes en couches,

et pour le passage des ministres de toutes re-

ligions, du personnel et du matériel sani-

taires à destination de cette zone.

Article 18

Les hôpitaux civils organisés pour donner

des soins aux blessés, aux malades, aux in-

firmes et aux femmes en couches ne pour-

ront, en aucune circonstance, être l´objet d´at-

taques ; ils seront, en tout temps, respectés et

protégés par les Parties au conflit.

Les Etats qui sont parties à un conflit de-

vront délivrer à tous les hôpitaux civils un

document attestant leur caractère d´hôpital

civil et établissant que les bâtiments qu´ils

occupent ne sont pas utilisés à des fins qui,

au sens de l´article 19, pourraient les priver

de protection.

Les hôpitaux civils seront signalés, s´ils y

sont autorisés par l´Etat, au moyen de l´em-

blème prévu à l´article 38 de la Convention

de Genève pour l´amélioration du sort des

blessés et des malades dans les forces armées

en campagne du 12 août 1949.

Les Parties au conflit prendront, autant que

les exigences militaires le permettront, les

mesures nécessaires pour rendre nettement

visibles aux forces ennemies, terrestres, aé-

riennes et maritimes, les emblèmes distinc-

tifs signalant les hôpitaux civils, en vue d´é-

carter la possibilité de toute action agres-

sive.

En raison des dangers que peut présenter

pour les hôpitaux la proximité d´objectifs

militaires, il conviendra de veiller à ce qu´ils

en soient éloignés dans toute la mesure du

possible.

Article 19

La protection due aux hôpitaux civils ne

pourra cesser que s´il en est fait usage pour

commettre, en dehors des devoirs humani-

taires, des actes nuisibles à l´ennemi. Toute-

fois, la protection ne cessera qu´après une

sommation fixant, dans tous les cas oppor-

tuns, un délai raisonnable et demeurée sans

effet.

Ne sera pas considéré comme acte nuisible

le fait que des militaires blessés ou malades

sont traités dans ces hôpitaux ou qu´il s´y

trouve des armes portatives et des munitions

retirées à ces militaires et n´ayant pas en-

core été versées au service compétent.

Article 20

Le personnel régulièrement et uniquement

affecté au fonctionnement ou à l´administra-

tion des hôpitaux civils, y compris celui qui

est chargé de la recherche, de l´enlèvement,

du transport et du traitement des blessés et

des malades civils, des infirmes et des fem-

mes en couches, sera respecté et protégé.

Dans les territoires occupés et les zones

d´opérations militaires, ce personnel se fera

reconnaître au moyen d´une carte d´identité

attestant la qualité du titulaire, munie de sa

photographie et portant le timbre sec de l´au-

torité responsable, et également, pendant

qu´il est en service, par un brassard timbré

résistant à l´humidité, porté au bras gauche.

Ce brassard sera délivré par l´Etat et muni

de l´emblème prévu à l´article 38 de la Con-

vention de Genève pour l´amélioration du

sort des blessés et des malades dans les for-

ces armées en campagne du 12 août 1949.

Tout autre personnel, affecté au fonctionne-

ment ou à l´administration des hôpitaux ci-

vils, sera respecté et protégé et aura droit au

port du brassard comme ci-dessus prévu et

sous les conditions prescrites au présent ar-

ticle ,pendant l´exercice de ces fonctions. Sa

carte d´identité indiquera les tâches qui lui

sont dévolues.

La direction de chaque hôpital civil tiendra

en tout temps à la disposition des autorités

compétentes, nationales

ou occupantes, la

liste à jour de son personnel.

Article 21

Les transports de blessés et de malades ci-

vils, d´infirmes et de femmes en couches ef-

fectués sur terre par convois de véhicules et

trains-hôpitaux, ou, sur mer, par des navires

affectés à ces transports, seront respectés et

protégés au même titre que les hôpitaux pré-

vus à l´article 18 et se signaleront en arbo-

rant, avec l´autorisation de l´Etat, l´emblème

distinctif prévu à l´article 38 de la Convention

de Genève pour l´amélioration du sort des

blessés et des malades dans les forces armées

en campagne du 12 août 1949.

Article 22

Les aéronefs exclusivement employés pour

le transport des blessés et des malades civils,

des infirmes et des femmes en couches, ou

pour le transport du personnel et du matériel

sanitaires, ne seront pas attaqués, mais seront

respectés lorsqu´ils voleront à des altitudes,

des heures et des routes spécialement con-

venues d´un commun accord, entre toutes les

Parties au conflit intéressées.

Ils pourront être signalisés par l´emblème

distinctif prévu à l´article 38 de la Conven-

tion de Genève pour l´amélioration du sort

des blessés et des malades dans les forces

armées en campagne du 12 août 1949.

Sauf accord contraire, le survol du terri-

toire ennemi ou de territoires occupés par

l´ennemi est interdit.

Ces aéronefs obéiront à tout ordre d´atter-

rissage. En cas d´atterrissage ainsi imposé,

l´aéronef et ses occupants pourront continuer

leur vol, après examen éventuel.

Article 23

Chaque Haute Partie contractante accor-

dera le libre passage de tout envoi de médica-

ments et de matériel sanitaire ainsi que des

objets nécessaires au culte, destinés unique-

ment à la population civile d´une autre Par-

tie contractante, même ennemie. Elle auto-

risera également le libre passage de tout en-

voi de vivres indispensables, de vêtements et

de fortifiants réservés aux enfants de moins

de quinze ans, aux femmes enceintes ou en

couches.

L´obligation pour une Partie contractante

d´accorder le libre passage des envois indiqués

à l´alinéa précédent est subordonnée à la con-

dition que cette Partie soit assurée de n´avoir

aucune raison sérieuse de craindre que

a) les envois puissent être détournés de

leur destination, ou

b) que le contrôle puisse ne pas être effi-

cace, ou

c) que l´ennemi puisse en tirer un avan-

tage manifeste pour ses efforts militaires

ou son économie, en substituant ces envois à

des marchandises qu´il aurait autrement dû

fournir ou produire, ou en libérant des ma-

tières, produits ou services qu´il aurait autre-

ment dû affecter à la production de telles

marchandises.

La Puissance qui autorise le passage des

envois indiqués dans le premier alinéa du

présent article, peut poser comme condition

à son autorisation que la distribution aux bé-

néficiaires soit faite sous le contrôle effec-

tué sur place par les Puissances protectrices.

Ces envois devront être acheminés le plus

vite possible et l´Etat qui autorise leur libre

passage aura le droit de fixer les conditions

techniques auxquelles il sera autorisé.

Article 24

Les Parties au conflit prendront les me-

sures nécessaires pour que les enfants de

moins de quinze ans, devenus orphelins ou sé-

parés de leur famille du fait de la guerre,

ne soient pas laissés à eux-mêmes, et pour

que soient facilités, en toutes circonstances,

leur entretien, la pratique de leur religion et

leur éducation. Celle-ci sera si possible con-

fiée à des personnes de même tradition cul-

turelle.

Les Parties au conflit favoriseront l´accueil

de ces enfants en pays neutre pendant la

durée du conflit, avec le consentement de la

Puissance protectrice, s´il y en a une, et si

elles ont la garantie que les principes énon-

cés au premier alinéa soient respectés.

En outre, elles s´efforceront de prendre les

mesures nécessaires pour que tous les en-

fants de moins de douze ans puissant être

identifiés, par le port d´une plaque d´identité

ou par tout autre moyen.

Article 25

Toute personne se trouvant sur le territoire

d´une Partie au conflit ou dans un territoire

occupé par elle, pourra donner aux membres

de sa famille, où qu´ils se trouvent, des nou-

velles de caractère strictement familial et en

recevoir. Cette correspondance sera achemi-

née rapidement et sans retard injustifié.

Si, du fait des circonstances, l´échange de

la correspondance familiale par la voie pos-

tale ordinaire est rendu difficile ou impos-

sible, les Parties au conflit intéressées s´adres-

seront à un intermédiaire neutre, tel que l´A-

gence centrale prévue à l´article 140, pour dé-

terminer avec lui les moyens d´assurer l´exé-

cution de leurs obligations dans les meilleures

conditions, notamment avec le concours des

Sociétés nationales de la Croix-Rouge (du

Croissant-Rouge, du Lion et Soleil Rouges).

Si les Parties au conflit estiment nécessaire

de restreindre la correspondance familiale,

elles pourront tout au plus imposer l´emploi

de formules-type contenant vingt-cinq mots

librement choisis et en limiter l´envoi à une

seule par mois.

Article 26

Chaque Partie au conflit facilitera les re-

cherches entreprises par les membres des

familles dispersées par la guerre pour repren-

dre contact les uns avec les autres et si pos-

sible se réunir. Elle favorisera notamment

l´action des organismes qui se consacrent à

cette tâche, à condition qu´elle les ait agréés

et qu´ils se conforment aux mesures de sé-

curité qu´elle a prises.

TITRE III

STATUT ET TRAITEMENT

DES PERSONNES PROTEGEES

SECTION I

DISPOSITIONS COMMUNES AUX

TERRITOIRES DES PARTIES AU CONFLIT

ET AUX TERRITOIRES OCCUPES

Article 27

Les personnes protégées ont droit, en tou-

tes circonstances, au respect de leur per-

sonne, de leur honneur, de leurs droits fami-

liaux, de leurs convictions et pratiques reli-

gieuses, de leurs habitudes et de leurs cou-

tumes. Elles seront traitées, en tout temps,

avec humanité et protégées notamment contre

tout acte de violence ou d´intimidation, contre

les insultes et la curiosité publique.

Les femmes seront spécialement protégées

contre toute atteinte à leur honneur, et no-

tamment contre le viol, la contrainte à la

prostitution et tout attentat à leur pudeur.

Compte tenu des dispositions relatives à

l´état de santé, à l´âge et au sexe, les person-

nes protégées seront toutes traitées par la

Partie au conflit au pouvoir de laquelle elles

se trouvent avec les mêmes égards, sans au-

cune distinction défavorable, notamment de

race, de religion ou d´opinions politiques.

Toutefois, les Parties au conflit pourront

prendre, à l´égard des personnes protégées,

les mesures de contrôle ou de sécurité qui se-

ront nécessaires du fait de la guerre.

Article 28

Aucune personne protégée ne pourra être

utilisée pour mettre, par sa présence, cer-

tains points ou certaines régions à l´abri des

opérations militaires.

Article 29

La Partie au conflit au pouvoir de laquelle

se trouvent des personnes protégées est res-

ponsable du traitement qui leur est appliqué

par ses agents, sans préjudice des responsa-

bilités individuelles qui peuvent être encour-

rues.

Article 30

Les personnes protégées auront toutes fa-

cilités pour s´adresser aux Puissances protec-

trices, au Comité international de la Croix-

Rouge, à la Société nationale de la Croix-

Rouge (du Croissant-Rouge, du Lion et Soleil

Rouges) du pays où elles se trouvent, ainsi

qu´à tout organisme qui pourrait leur venir

en aide.

Ces différents organismes recevront à cet

effet, de la part des autorités, toutes facilités

dans les limites tracées par les nécessités mi-

litaires ou de sécurité.

En dehors des visites des délégués des Puis-

sances protectrices et du Comité internatio-

nal de la Croix-Rouge prévues par l´article

143, les Puissances détentrices ou occupantes

faciliteront autant que possible les visites

que désireraient faire aux personnes proté-

gées les représentants d´autres institutions

dont le but est d´apporter à ces personnes

une aide spirituelle ou matérielle.

Article 31

Aucune contrainte d´ordre physique ou mo-

ral ne peut être exercée à l´égard des per-

sonnes protégées, notamment pour obtenir

d´elles, ou de tiers, des renseignements.

Article 32

Les Hautes Parties contractantes s´inter-

disent expressément toute mesure de nature

à causer soit des souffrances physiques, soit

l´extermination des personnes protégées en

leur pouvoir. Cette interdiction vise non seule-

ment le meurtre, la torture, les peines cor-

porelles, les mutilations et les expériences mé-

dicales ou scientifiques non nécessitées par le

traitement médical d´une personne protégée,

mais

également toutes autres

brutalités,

qu´elles soient le fait d´agents civils ou d´a-

gents militaires.

Article 33

Aucune personne protégée ne peut être pu-

nie pour une infraction qu´elle n´a pas com-

mise personnellement. Les peines collectives,

de même que toute mesure d´intimidation ou

de terrorisme sont interdites.

Le pillage est interdit.

Les mesures de représailles à l´égard des

personnes protégées et de leurs biens sont

interdites.

Article 34

La prise d´otages est interdite.

SECTION II

ETRANGERS SUR LE TERRITOIRE D´UNE

PARTIE AU CONFLIT

Article 35

Toute personne protégée qui désirerait quit-

ter le territoire au débot ou au cours d´un

conflit, aura le droit de le faire, à moins que

son départ ne soit contraire aux intérêts na-

tionaux de l´Etat. Il sera statué sur sa de-

mande de quitter le territoire selon une pro-

cédure régulière et la décision devra inter-

venir le plus rapidement possible. Autorisée

à quitter le territoire, elle pourra se munir

de l´argent nécessaire à son voyage et em-

porter avec elle un volume raisonnable d´ef-

fets et d´objets d´usage personnel.

Les personnes à qui la permission de quitter

le territoire est refusée auront le droit d´ob-

tenir qu´un tribunal ou un collège administra-

tif compétent, créé à cet effet par la Puis-

sance détentrice, reconsidère ce refus dans le

plus bref délai.

Si demande en est faite, des représentants

de la Puissance protectrice pourront, à moins

que des motifs de sécurité ne s´y opposent

ou que les intéressés ne soulèvent des objec-

tions, obtenir communication des raisons pour

lesquelles des personnes qui en avaient fait

la demande se sont vu refuser l´autorisation

de quitter le territoire et, le plus rapidement

possible, des noms de toutes celles qui se

trouveraient dans ce cas.

Article 36

Les départs autorisés aux termes de l´ar-

ticle précédent seront effectués dans des con-

ditions satisfaisantes de sécurité, d´hygiène,

de salubrité et d´alimentation. Tous les frais

encourus, à partir de la sortie du territoire

de la Puissance détentrice, seront à la charge

du pays de destination ou, en cas de séjour

en pays neutre, à la charge de la Puissance

dont les bénéficiaires sont les ressortissants.

Les modalités pratiques de ces déplacements

seront, au besoin, fixées par des accords spé-

ciaux entre les Puissances intéressées.

Sont réservés les accords spéciaux qui au-

raient pu être conclus entre les Parties au

conflit à propos de l´échange et du rapatrie-

ment de leurs ressortissants tombés au pou-

voir de l´ennemi.

Article 37

Les personnes protégées se trouvant en dé-

tention préventive ou purgeant une peine pri-

vative de liberté seront, pendant leur déten-

tion, traitées avec humanité.

Elles pourront, dès leur libération, deman-

der à quitter le territoire conformément aux

articles précédents.

Article 38

Exception faite des mesures spéciales qui

peuvent être prises en vertu de la présente

Convention, notamment des articles 27 et 41,

la situation des personnes protégées restera,

en principe, régie par les dispositions rela-

tives au traitement des étrangers en temps

de paix. En tout cas, les droits suivants leur

seront accordés

1) elles pourront recevoir les secours indi-

viduels ou collectifs qui leur seraient adres-

sés ;

2) elles recevront, si leur état de santé le

demande, un traitement médical et des soins

hospitaliers, dans la même mesure que les

ressortissants de l´Etat intéressé ;

3) elles pourront pratiquer leur religion et

recevoir l´assistance spirituelle des ministres

de leur culte ;

4) si elles résident dans une région parti-

culiérement exposée aux dangers de la guerre,

elles seront autorisées à se déplacer dans la

même mesure que les ressortissants de l´E-

tat intéressé ;

5) les enfants de moins de quinze ans, les

femmes enceintes et les mères d´enfants de

moins de sept ans bénéficieront, dans la mê-

me mesure que les ressortissants de l´Etat

intéressé, de tout traitement préférentiel.

Article 39

Les personnes protégées qui auraient per-

du, du fait du conflit, leur activité lucrative,

seront mises en mesure de trouver un travail

rémunéré et jouiront à cet effet, sous réserve

de considérations de sécurité et des dis-

positions de l´article 40, des mêmes avan-

tages que les ressortissants de la Puissance

sur le territoire de laquelle elles se trouvent.

Si une Partie au conflit soumet une per-

sonne protégée à des mesures de contrôle qui

la mettent dans l´impossibilité de pourvoir à

sa subsistance, notamment quand cette per-

sonne ne peut pour des raisons de sécurité

trouver un travail rémunéré à des conditions

raisonnables, ladite Partie au conflit subvien-

dra à ses besoins et à ceux des personnes qui

sont à sa charge.

Les personnes protégées pourront, dans

tous les cas, recevoir des subsides de leur

pays d´origine, de la Puissance protectrice ou

des sociétés de bienfaisance mentionnées à

l´article 30.

Article 40

Les personnes protégées ne peuvent être as-

treintes au travail que dans la même mesure

que les ressortissants de la Partie au conflit

sur le territoire de laquelle elles se trouvent.

Si les personnes protégées sont de natio-

nalité ennemie, elles ne pourront être as-

treintes qu´aux travaux qui sont normale-

ment nécessaires pour assurer l´alimentation,

le logement, l´habillement, le transport et la

santé d´êtres humains et qui ne sont pas en

relation directe avec la conduite des opéra-

tions militaires.

Dans les cas mentionnés aux alinéas précé-

dents, les personnes protégées astreintes au

travail bénéficieront des mêmes conditions de

travail et des mêmes mesures de protection

que les travailleurs nationaux, notamment

en ce qui concerne le salaire, la durée du

travail, l´équipement, la formation préalable

et la réparation des accidents du travail et

des maladies professionnelles.

En cas de violation des prescriptions men-

tionnées ci-dessus, les personnes protégées

seront autorisées à exercer leur droit de

plainte, conformément à l´article 30.

Article 41

Si la Puissance au pouvoir de laquelle se

trouvent les personnes protégées n´estime pas

suffisantes les autres mesures de contrôle

mentionnées dans la présente Convention, les

mesures de contrôle les plus sévères aux-

quelles elle pourra recourir seront la mise

en résidence forcée ou l´internement, con-

formément aux dispositions des articles 42 et

43.

En appliquant les dispositions du deuxième

alinéa de l´article 39 au cas de personnes con-

traintes d´abandonner leur résidence habi-

tuelle en vertu d´une décision qui les astreint

à la résidence forcée dans un autre lieu, la

Puissance détentrice se conformera aussi

exactement que possible aux règles relatives

au traitement des internés (Section IV, Titre

III de la présente Convention).

Article 42

L´internement ou la mise en résidence for-

cée des personnes protégées ne pourra être

ordonné que si la sécurité de la Puissance au

pouvoir de laquelle ces personnes se trouvent

le rend absolument nécessaire.

Si une personne demande, par l´entremise

des représentants de la Puissance protectrice,

son internement volontaire et si sa propre

situation le rend nécessaire, il y sera procédé

par la Puissance au pouvoir de laquelle elle

se trouve.

Article 43

Toute personne protégée qui aura été inter-

née ou mise en résidence forcée aura le droit

d´obtenir qu´un tribunal ou un collège admi-

nistratif compétent, créé à cet effet par la

Puissance détentrice, reconsidère dans le plus

bref délai la décision prise à son égard. Si

l´internement ou la mise en résidence forcée

est maintenu, le tribunal ou le collège admi-

nistratif procédera périodiquement, et au

moins deux fois l´an, à un examen du cas de

cette personne en vue d´amender en sa faveur

la décision initiale, si les circonstances le per-

mettent.

A moins que les personnes protégées in-

téressées ne s´y opposent, la Puissance dé-

tentrice portera, aussi rapidement que pos-

sible, à la connaissance de la Puissance pro-

tectrice les noms des personnes protégées qui

ont été internées ou mises en résidence for-

cée et les noms de celles qui ont été libérées

de l´internement ou de la résidence forcée.

Sous la même réserve, les décisions des tri-

bunaux ou collèges indiqués au premier alinéa

du présent article seront également notifiées

aussi rapidement que possible à la Puissance

protectrice.

Article 44

En prenant les mesures de contrôle prévues

par la présente Convention, la Puissance dé-

tentrice ne traitera pas comme étrangers en-

nemis, exclusivement sur la base de leur ap-

partenance juridique à un Etat ennemi, les

réfugiés qui ne jouissent en fait de la protec-

tion d´aucun gouvernement.

Article 45

Les personnes protégées ne pourront être

transférées à une Puissance non partie à la

Convention.

Cette disposition ne saurait faire obstacle

au rapatriement des personnes protégées ou

à leur retour au pays de leur domicile après

la fin des hostilités.

Les personnes protégées ne pourront être

transférées par la Puissance détentrice à une

Puissance partie à la Convention qu´après que

la Puissance détentrice s´est assurée que la

Puissance en question est désireuse et à mê-

me d´appliquer la Convention. Quand les per-

sonnes protégées sont ainsi transférées, la

responsabilité de l´application de la Conven-

tion incombera à la Puissance qui a accepté

de les accueillir pendant le temps qu´elles lui

seront confiées. Néanmoins, au cas où cette

Puissance n´appliquerait pas les dispositions

de la Convention, sur tout point important,

la Puissance par laquelle les personnes pro-

tégées ont été transférées devra, à la suite

d´une notification de la Puissance protectrice,

prendre des mesures efficaces pour remédier

à la situation, ou demander que les personnes

protégées lui soient renvoyées. Il devra être

satisfait à cette demande.

Une personne protégée ne pourra, en aucun

cas, être transférée dans un pays où elle peut

craindre des persécutions en raison de ses

opinions politiques ou religieuses.

Les dispositions de cet article ne font pas

obstacle à l´extradition, en vertu des traités

d´extradition conclus avant le début des hos-

tilités, de personnes protégées inculpées de

crimes de droit commun.

Article 46

Pour autant qu´elles n´auront pas été rap-

portées antérieurement, les mesures restric-

tives prises à l´égard des personnes protégées

prendront fin aussi rapidement que possible

après la fin des hostilités.

Les mesures restrictives prises à l´égard de

leurs biens cesseront aussi rapidement que

possible après la fin des hostilités, conformé-

ment à la législation de la Puissance déten-

trice.

SECTION III

TERRITOIRES OCCUPES

Article 47

Les personnes protégées qui se trouvent

dans un territoire occupé ne seront privées,

en aucun cas ni d´aucune manière, du béné-

fice de la présente Convention, soit en vertu

d´un changement quelconque intervenu du

fait de l´occupation dans les institutions ou

le gouvernement du territoire en question,

soit par un accord passé entre les autorités

du territoire occupé et la Puissance occupante,

soit encore en raison de l´annexion par cette

dernière de tout ou partie du territoire oc-

cupé.

Article 48

Les personnes protégées non ressortissantes

de la Puissance dont le territoire est occupé,

pourront se prévaloir du droit de quitter le

territoire aux conditions prévues à l´article

35 et les décisions seront prises selon la pro-

cédure que la Puissance occupante doit insti-

tuer conformément audit article.

Article 49

Les transferts forcés, en masse ou indivi-

duels, ainsi que les déportations de personnes

protégées hors du territoire occupé dans le

territoire de la Puissance occupante ou dans

celui de tout autre Etat, occupé ou non, sont

interdits, quel qu´en soit le motif.

Toutefois, la Puissance occupante pourra

procéder à l´évacuation totale ou partielle

d´une région occupée déterminée, si la sécu-

rité de la population ou d´impérieuses raisons

militaires l´exigent. Les évacuations ne pour-

ront entraîner le déplacement de personnes

protégées qu´à l´intérieur du territoire oc-

cupé, saut en cas d´impossibilité matérielle.

La population ainsi évacuée sera ramenée

dans ses foyers aussitôt que les hostilités dans

ce secteur auront pris fin.

La Puissance occupante, en procédant à ces

transferts ou à ces évacuations, devra faire

en sorte, dans toute la mesure du possible,

que les personnes protégées soient accueillies

dans des installations convenables, que les

déplacements soient effectués dans des con-

ditions satisfaisantes de salubrité, d´hygiène,

de sécurité et d´alimentation et que les mem-

bres d´une même famille ne soient pas sépa-

rés les uns des autres.

La Puissance protectrice sera informée des

transferts et évacuations dès qu´ils auront eu

lieu.

La Puissance occupante ne pourra retenir

les personnes protégées dans une région par-

ticulièrement exposée aux dangers de la

guerre, sauf si la sécurité de la population ou

d´impérieuses raisons militaires l´exigent.

La Puissance occupante ne pourra procéder

à la déportation ou au transfert d´une partie

de sa propre population civile dans le terri-

toire occupé par elle.

Artice 50

La Puissance occupante facilitera, avec le

concours des autorités nationales et locales,

le bon fonctionnement des établissements

consacrés aux soins et à l´éducation des en-

fants.

Elle prendra toutes les mesures nécessaires

pour faciliter l´identification des enfants et

l´enregistrement de leur filiation. Elle ne

pourra, en aucun cas, procéder à une modifi-

cation de leur statut personnel, ni les enrôler

dans des formations ou organisations dépen-

dant d´elle.

Si les institutions locales sont défaillantes,

la Puissance occupante devra prendre des

dispositions pour assurer l´entretien et l´édu-

cation, si possible par des personnes de leurs

nationalité, langue et religion, des enfants

orphelins ou séparés de leurs parents du fait

de la guerre, en l´absence d´un proche pa-

rent ou d´un ami qui pourrait y pourvoir.

Une section spéciale du bureau créé en ver-

tu des dispositions de l´article 136 sera char-

gée de prendre toutes les mesures nécessaires

pour identifier les enfants dont l´identité est

incertaine. Les indications que l´on posséde-

rait sur leurs père et mère ou sur d´autres

proches parents seront toujours consignées.

La Puissance occupante ne devra pas en-

traver l´application des mesures préféren-

tielles qui auraient pu être adoptées, avant

l´occupation, en faveur des enfants de moins

de quinze ans, des femmes enceintes et des

mères d´enfants de moins de sept ans, en ce

qui concerne la nourriture, les soins médicaux

et la protection contre les effets de la guerre.

Article 51

La Puissance occupante ne pourra pas as-

treindre des personnes protégées à servir

dans ses forces armées ou auxiliaires. Toute

pression ou propagande tendant à des engage-

ments volontaires est prohibée.

Elle ne pourra astreindre au travail des

personnes protégées que si elles sont âgées

de plus de dix-huit ans ; il ne pourra s´agir

toutefois que de travaux nécessaires aux be-

soins de l´armée d´occupation ou aux services

d´intérêt public, à l´alimentation, au logement,

à l´habillement, aux transports ou à la santé

de la population du pays occupé. Les person-

nes protégées ne pourront être astreintes à

aucun travail qui les obligerait à prendre

part à des opérations militaires. La Puis-

sance occupante ne pourra contraindre les

personnes protégées à assurer par la force

la sécurité des installations où elles exécutent

un travail imposé.

Le travail ne sera exécuté qu´à l´intérieur

du territoire occupé où les personnes dont il

s´agit se trouvent. Chaque personne requise

sera, dans la mesure du possible, maintenue

à son lieu habituel de travail. Le travail sera

équitablement rémunéré et proportionné aux

capacités physiques et intellectuelles des tra-

vailleurs. La législation en vigueur dans le

pays occupé concernant les conditions de tra-

vail et les mesures de protection, notamment

en ce qui concerne le salaire, la durée du tra-

vail, l´équipement, la formation préalable et

la réparation des accidents du travail et des

maladies professionnelles, sera applicable aux

personnes protégées soumises aux travaux

dont il est question au présent article.

En tout état de cause, les réquisitions de

main-d´oeuvre ne pourront jamais aboutir à

une mobilisation de travailleurs placés sous

régime militaire ou semi-militaire.

Article 52

Aucun contrat, accord ou règlement ne

pourra porter atteinte au droit de chaque tra-

vailleur, volontaire ou non, où qu´il se trouve,

de s´adresser aux représentants de la Puis-

sance protectrice pour demander l´interven-

tion de celle-ci.

Toute mesure tendant à provoquer le chô-

mage ou à restreindre les possibilités de tra-

vail des travailleurs d´un pays occupé, en vue

de les amener à travailler pour la Puissance

occupante, est interdite.

Article 53

II est interdit à la Puissance occupante de

détruire des biens mobiliers ou immobiliers,

appartenant individuellement ou collective-

ment à des personnes privées, à l´Etat ou à

des collectivités publiques, à des organisa-

tions sociales ou coopératives, sauf dans les

cas où ces destructions seraient rendues ab-

solument nécessaires par les opérations mili-

taires.

Article 54

Il est interdit à la Puissance occupante de

modifier le statut des fonctionnaires ou des

magistrats du territoire occupé ou de prendre

à leur égard des sanctions ou des mesures

quelconques de coercition ou de discrimina-

tion parce qu´ils s´abstiendraient d´exercer.

leurs fonctions pour des considérations de

conscience.

Cette dernière interdiction ne fait pas obs-

tacle à l´application du deuxième alinéa de

l´article 51. Elle laisse intact le pouvoir de la

Puissance occupante d´écarter de leurs char-

ges les titulaires de fonctions publiques.

Article 55

Dans toute la mesure de ses moyens, la

Puissance occupante a le devoir d´assurer

l´approvisionnement de la population en vi-

vres et en produits médicaux ; elle devra no-

tamment importer les vivres, les fournitures

médicales et tout autre article nécessaire

lorsque les ressources du territoire occupé

seront insuffisantes.

La Puissance occupante ne pourra réquisi-

tionner des vivres, des articles ou des fourni-

tures médicales se trouvant en territoire oc-

cupé que pour les forces et l´administration

d´occupation ; elle devra tenir compte des be-

soins de la population civile. Sous réserve des

stipulations d´autres conventions internatio-

nales, la Puissance occupante devra prendre

les dispositions nécessaires pour que toute ré-

quisition soit indemnisée à sa juste valeur.

Les Puissances protectrices pourront, en

tout temps, vérifier sans entrave l´état de

l´approvisionnement en vivres et médica-

ments dans les territoires occupés, sous ré-

serve des restrictions temporaires qui se-

raient imposées par d´impérieuses nécessités

militaires.

Article 56

Dans toute la mesure de ses moyens, la

Puissance occupante a le devoir d´assurer et

de maintenir avec le concours des autorités

nationales et locales, les établissements et

les services médicaux et hospitaliers, ainsi

que la santé et l´hygiène publiques dans le

territoire occupé, notamment en adoptant et

en appliquant les mesures prophylactiques et

préventives nécessaires pour combattre la

propagation des maladies contagieuses et des

épidémies. Le personnel médical de toutes ca-

tégories sera autorisé à accomplir sa mission.

Si de nouveaux hôpitaux sont créés en terri-

toire occupé et si les organes compétents de

l´Etat occupé n´y sont plus en fonction, les

autorités d´occupation procéderont s´il y a

lieu, à la reconnaissance prévue à l´article

18. Dans des circonstances analogues, les au-

torités d´occupation devront également pro-

céder à la reconnaissance du personnel des hô-

pitaux et des véhicules de transport en vertu

des dispositions des articles 20 et 21.

En adoptant les mesures de santé et d´hy-

giène, ainsi qu´en les mettant en vigueur, la

Puissance occupante tiendra compte des exi-

gences morales et éthiques de la population

du territoire occupé.

Article 57

La Puissance occupante ne pourra réquisi-

tionner les hôpitaux civils que temporaire-

ment et qu´en cas de nécessité urgente, pour

soigner des blessés et des malades militaires,

et à la condition que les mesures appropriées

soient prises en temps utile pour assurer les

soins et le traitement des personnes hospita-

lisées et répondre aux besoins de la popula-

tion civile.

Le matériel et les dépôts des hôpitaux civils

ne pourront être réquisitionnés, tant qu´ils

seront nécessaires aux besoins de la popula-

tion civile.

Article 58

La Puissance occupante permettra aux mi-

nistres des cultes d´assurer l´assistance spiri-

tuelle de leurs coreligionnaires.

Elle acceptera également les envois de li-

vres et d´objets nécessaires aux besoins reli-

gieux et facilitera leur distribution en terri-

toire occupé.

Article 59

Lorsque la population d´un territoire occu-

pé ou une partie de celle-ci est insuffisam-

ment approvisionnée, la Puissance occupante

acceptera les actions de secours faites en fa-

veur de cette population et les facilitera dans

toute la mesure de ses moyens.

Ces actions, qui pourront être entreprises

soit par. des Etats, soit par un organisme hu-

manitaire impartial, tel que le Comité inter-

national de la Croix-Rouge, consisteront no-

tamment en des envois de vivres, produits

médicaux et vêtements.

Tous les Etats contractants devront auto-

riser le libre passage de ces envois et en as-

surer la protection.

Une Puissance accordant le libre passage

d´envois destinés à un territoire occupé par

une partie adverse au conflit aura toutefois

le droit de vérifier les envois, de réglementer

leur passage selon des horaires et itinéraires

prescrits, et d´obtenir de la Puissance protec-

trice une assurance suffisante que ces en-

vois sont destinés à secourir la population

dans le besoin, et ne sont pas utilisés au pro-

fit de la Puissance occupante.

Article 60

Les envois de secours ne dégageront en rien

la Puissance occupante des responsabilités

que lui imposent les articles 55, 56 et 59. Elle

ne pourra détourner d´aucune manière les

envois de secours de l´affectation qui leur a

été assignée, sauf dans les cas de nécessité

urgente, dans l´intérêt de la population du

territoire occupé et avec l´assentiment de la

Puissance protectrice.

Article 61

La distribution des envois de secours men-

tionnés aux articles qui précèdent sera faite

avec le concours et sous le contrôle de la

Puissance protectrice. Cette fonction pourra

également être déléguée, à la suite d´un ac-

cord entre la Puissance occupante et la Puis-

sance protectrice, à un Etat neutre, au Comité

international de la Croix-Rouge ou à tout

autre organisme humanitaire impartiaL

II ne sera perçu aucun droit, impôt ou taxe

en territoire occupé sur ces envois de secours,

à moins que cette perception ne soit néces-

saire dans l´intérêt de l´économie du terri-

toire. La Puissance occupante devra faciliter

la rapide distribution de ces envois.

Toutes les Parties contractantes s´efforce-

ront de permettre le transit et le transport

gratuits de ces envois de secours destinés à

des territoires occupés.

Article 62

Sous réserve d´impérieuses considérations

de sécurité, les personnes protégées qui se

trouvent en territoire occupé pourront rece-

voir les envois individuels de secours qui leur

seraient adressés.

Article 63

Sous réserve des mesures temporaires qui

seraient imposées à titre exceptionnel par

d´impérieuses considérations de sécurité de la

Puissance occupante

a) les Sociétés nationales de la Croix-

Rouge (du Croissant-Rouge, du Lion et Soleil

Rouges) reconnues pourront poursuivre les

activités conformes aux principes de la Croix-

Rouge tels qu´ils sont définis par les Confé-

rences internationales de la Croix-Rouge. Les

autres sociétés de secours devront pouvoir

poursuivre leurs activités humanitaires dans

des conditions similaires ;

b) la Puissance occupante ne pourra exiger,

dans le personnel et la structure de ces so-

ciétés, aucun changement qui pourrait porter

préjudice aux activités ci-dessus mentionnées.

Les mêmes principes s´appliqueront à l´ac-

tivité et au personnel d´organismes spéciaux

d´un caractère non militaire, déjà existants

ou qui seraient créés afin d´assurer les con-

ditions d´existence de la population civile par

le maintien des services essentiels d´utilité

publique, la distribution de secours et l´orga-

nisation du sauvetage.

Article 64

La législation pénale du territoire occupé

demeurera en vigueur, sauf dans la mesure

où elle pourra être abrogée ou suspendue par

la Puissance occupante si cette législation

constitue une menace pour la sécurité de cette

Puissance ou un obstacle à l´application de la

présente Convention. Sous réserve de cette

dernière considération et de la nécessité d´as-

surer l´administration effective de la justice,

les tribunaux du territoire occupé continue-

ront à fonctionner pour toutes les infractions

prévues par cette législation.

La Puissance occupante pourra toutefois

soumettre la population du territoire occupé

à des dispositions qui sont indispensables pour

lui permettre de remplir ses obligations dé-

coulant de la présente Convention, et d´assu-

rer l´administration régulière du territoire

ainsi que la sécurité soit de la Puissance occu-

pante, soit des membres et des biens des for-

ces ou de l´administration d´occupation ainsi

que des établissements et des lignes de com-

munications utilisés par elle.

Article 65

Les dispositions pénales édictées par la

Puissance occupante n´entreront en vigueur

qu´après avoir été publiées et portées à la

connaissance de la population, dans la langue

de celle-ci. Elles ne peuvent pas avoir un ef-

fet rétroactif.

Article 66

La Puissance occupante pourra, en cas d´in-

fraction aux dispositions pénales promul-

guées par elle en vertu du deuxième alinéa

de l´article 64, déférer les inculpés à ses tri-

bunaux militaires, non politiques et réguliè-

rement constitués, à condition que ceux-ci

siègent dans le pays occupé. Les tribunaux

de recours siégeront de préférence dans le

pays occupé.

Article 67

Les tribunaux ne pourront appliquer que

les dispositions légales antérieures à l´in-

fraction et conformes aux principes généraux

du droit, notamment en ce qui concerne le

principe de la proportionnalité des peines.

Ils devront prendre en considération le fait

que le prévenu n´est pas un ressortissant de

la Puissance occupante.

Article 68

Lorsqu´une personne protégée commet une

infraction uniquement dans le dessein de

nuire à la Puissance occupante, mais que cette

infraction ne porte pas atteinte à la vie ou à

l´intégrité corporelle des membres des forces

ou de l´administration d´occupation, qu´elle

ne crée pas un danger collectif sérieux et

qu´elle ne porte pas une atteinte grave aux

biens des forces ou de l´administration d´oc-

cupation ou aux installations utilisées par

elles, cette personne est passible de l´interne-

ment ou du simple emprisonnement, étant en-

tendu que la durée de cet internement ou de

cet emprisonnement sera proportionnée à

l´infraction commise. En outre, l´internement

ou l´emprisonnement sera pour de telles

infractions la seule mesure privative de li-

berté qui pourra être prise à l´égard des per-

sonnes protégées. Les tribunaux prévus à

l´article 66 de la présente Convention pour-

ront librement convertir la peine d´emprison-

nement en une mesure d´internement de mê-

me durée.

Les dispositions d´ordre pénal promulguées

par la Puissance occupante conformément

aux articles 64 et 65 ne peuvent prévoir la

peine de mort à l´égard des personnes pro-

tégées que dans les cas où celles-ci sont cou-

pables d´espionnage, d´actes graves de sabo-

tage des installations militaires de la Puis-

sance occupante ou d´infractions intention-

nelles qui ont causé la mort d´une ou plu-

sieurs personnes et à condition que la légis-

lation du territoire occupé, en vigueur avant

le début de l´occupation, prévoie la peine de

mort dans de tels cas.

La peine de mort ne pourra être prononcée

contre une personne protégée que si l´atten-

tion du tribunal a été particulièrement attirée

sur le fait que l´accusé, n´étant pas un res-

sortissant de la Puissance occupante, n´est

lié à celle-ci par aucun devoir de fidélité.

En aucun cas la peine de mort ne pourra

être prononcée contre une personne protégée

âgée de moins de dix-huit ans au moment de

l´infraction.

Article 69

Dans tous les cas, la durée de la détention

préventive sera déduite de toute peine d´em-

prisonnement à laquelle une personne proté-

gée prévenue pourrait être condamnée.

Article 70

Les personnes protégées ne pourront pas

être arrêtées, poursuivies ou condamnées par

la Puissance occupante pour des actes com-

mis ou pour des opinions exprimées avant

l´occupation ou pendant une interruption tem-

poraire de celle-ci sous réserve des infrac-

tions aux lois et coutumes de la guerre.

Les ressortissants de la Puissance occu-

pante qui, avant le début du conflit, auraient

cherché refuge sur le territoire occupé ne

pourront être arrêtés, poursuivis, condamnés,

ou déportés hors du territoire occupé, que

pour des infractions commises depuis le début

des hostilités ou pour des délits de droit com-

mun commis avant le début des hostilités

qui, selon le droit de l´Etat dont le territoire

est occupé, auraient justifié l´extradition en

temps de paix.

Article 71

Les tribunaux compétents de la Puissance

occupante ne pourront prononcer aucune con-

damnation qui n´ait été précédée d´un procès

régulier.

Tout prévenu poursuivi par la Puissance

occupante sera informé sans retard, par

écrit, dans une langue qu´il comprenne, des

détails des chefs d´accusation retenus contre

lui ; sa cause sera instruite le plus rapidement

possible. La Puissance protectrice sera infor-

mée de chaque poursuite intentée par la Puis-

sance occupante contre des personnes proté-

gées lorsque les chefs d´accusation pourront

entraîner une condamnation à mort ou une

peine d´emprisonnement pour deux ans ou

plus ; elle pourra en tout temps s´informer

de l´état de la procédure. En outre, la Puis-

sance protectrice aura le droit d´obtenir, sur

sa demande, toutes informations au sujet de

ces procédures et de toute autre poursuite in-

tentée par la Puissance occupante contre des

personnes protégées.

La notification à la Puissance protectrice,

telle qu´elle est prévue au deuxième alinéa

du présent article, devra s´effectuer immé-

diatement et parvenir en tout cas à la Puis-

sance protectrice trois semaines avant la date

de la première audience. Si à l´ouverture des

débats la preuve n´est pas apportée que les

dispositions du présent article ont été res-

pectées intégralement, les débats ne pourront

avoir lieu. La notification devra comprendre

notamment les éléments suivants

a) identité du prévenu ;

b) lieu de résidence ou de détention ;

c) spécification du ou des chefs d´accusa-

tion (avec mention des dispositions pénales

sur lesquelles il est basé) ;

d) indication du tribunal chargé de juger

l´affaire ;

e) lieu et date de la première audience.

Article 72

Tout prévenu aura le droit de faire valoir

les moyens de preuve nécessaires à sa défense

et pourra notamment faire citer des témoins.

Il aura le droit d´être assisté d´un défen-

seur qualifié de son choix, qui pourra lui

rendre librement visite et qui recevra les

facilités nécessaires pour préparer sa dé-

fense.

Si le prévenu n´a pas choisi de défenseur,

la Puissance protectrice lui en procurera un.

Si le prévenu doit répondre d´une accusation

grave et qu´il n´y ait pas de Puissance protec-

trice, la Puissance occupante devra, sous ré-

serve du consentement du prévenu, lui pro-

curer un défenseur.

Tout prévenu sera, à moins qu´il n´y renonce

librement, assisté d´un interprète aussi bien

pendant l´instruction qu´à l´audience du tri-

bunal. Il pourra à tout moment récuser l´in-

terprète et demander son remplacement.

Article 73

Tout condamné aura le droit d´utiliser les

voies de recours prévues par la législation

appliquée par le tribunal. Il sera pleinement

informé de ses droits de recours, ainsi que des

délais requis pour les exercer.

La procédure pénale prévue à la présente

Section s´appliquera, par analogie, aux re-

cours. Si la législation appliquée par le tribu-

nal ne prévoit pas de possibilités d´appel, le

condamné aura le droit de recourir contre le

jugement et la condamnation auprès de l´au-

torité compétente de la Puissance occupante.

Article 74

Les représentants de la Puissance protec-

trice auront le droit d´assister à l´audience

de tout tribunal jugeant une personne pro-

tégée, sauf si les débats doivent, exception-

nellement, avoir lieu à huis clos dans l´inté-

rêt de la sécurité de la Puissance occupante ;

celle-ci en aviserait alors la Puissance protec-

trice. Une notification contenant l´indication

du lieu et de la date de l´ouverture des débats

devra être envoyée à la Puissance protec-

trice.

Tous les jugements rendus, impliquant la

peine de mort ou l´emprisonnement pour deux

ans ou plus, seront communiqués, avec indi-

cation des motifs et le plus rapidement pos-

sible, à la Puissance protectrice ; ils compor-

teront une mention de la notification effec-

tuée conformément à l´article 71 et, en cas

de jugement impliquant une peine privative

de liberté, l´indication du lieu où elle sera

purgée. Les autres jugements seront consig-

nés dans les procès-verbaux du tribunal et

pourront être examinés par les représentants

de la Puissance protectrice. Dans le cas d´une

condamnation à la .peine de mort ou à une

peine privative de liberté de deux ans ou plus,

les délais de recours ne commenceront à cou-

rir qu´à partir du moment où la Puissance

protectrice aura reçu communication du juge-

ment

Article 75

En aucun cas, les personnes condamnées à

mort ne seront privées du droit de recourir

en grâce.

Aucune condamnation à mort ne sera exé-

cutée avant l´expiration d´un délai d´au moins

six mois à partir du moment où la Puissance

protectrice aura reçu la communication du

jugement définitif confirmant cette condam-

nation à mort ou de la décision refusant cette

grâce.

Ce délai de six mois pourra être abrégé

dans certains cas précis, lorsqu´il résulte de

circonstances graves et critiques que la sé-

curité de la Puissance occupante ou de ses

forces armées est exposée à une menace orga-

nisée ; la Puissance protectrice recevra tou-

jours notification de cette réduction du délai,

elle aura toujours la possibilité d´adresser en

temps utile des représentations au sujet de

ces condamnations à mort aux autorités d´oc-

cupation compétentes.

Article 76

Les personnes protégées inculpées seront

détenues dans le pays occupé et si elles sont

condamnées, elles devront y purger leur pei-

ne. Elles seront séparées si possible des au-

tres détenus et soumises à un régime alimen-

taire et hygiénique suffisant pour les main-

tenir dans un bon état de santé et corres-

pondant au moins au régime des établisse-

ments pénitentiaires du pays occupé.

Elles recevront les soins médicaux exigés

par leur état de santé.

Elles seront également autorisées à rece-

voir l´aide spirituelle qu´elles pourraient solli-

citer.

Les femmes seront logées dans des locaux

séparés et placées sous la surveillance immé-

diate de femmes.

Il sera tenu compte du régime spécial pré-

vu pour les mineurs.

Les personnes protégées détenues auront le

droit de recevoir la visite des délégués de la

Puissance protectrice et du Comité interna-

tional de la Croix-Rouge, conformément aux

dispositions de l´article 143.

En outre, elles auront le droit de recevoir

au moins un colis de secours par mois.

Article 77

Les personnes protégées inculpées ou con-

damnées par les tribunaux en territoire occu-

pé seront remises, à la fin de l´occupation,

avec le dossier les concernant, aux autorités

du territoire libéré.

Article 78

Si la Puissance occupante estime néces-

saire, pour d´impérieuses raisons de sécurité,

de prendre des mesures de sûreté à l´égard

de personnes protégées, elle pourra tout au

plus leur imposer une résidence forcée ou

procéder à leur internement.

Les décisions relatives à la résidence forcée

ou à l´internement seront prises suivant une

procédure régulière qui devra être fixée par

la Puissance occupante, conformément aux

dispositions de la présente Convention. Cette

procédure doit prévoir le droit d´appel des

intéressés. Il sera statué au sujet de cet ap-

pel dans le plus bref délai possible. Si les

décisions sont maintenues, elles seront l´ob-

jet d´une revision périodique, si possible se-

mestrielle, par les soins d´un organisme com-

pétent constitué par ladite Puissance.

Les personnes protégées assujetties à la ré-

sidence forcée et contraintes en conséquence

de quitter leur domicile bénéficieront sans

aucune restriction des dispositions de l´article

39 de la présente Convention.

SECTION IV

REGLES RELATIVES AU TRAITEMENT

DES INTERNES

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 79

Les Parties au conflit ne pourront interner

des personnes protégées que conformément

aux dispositions des articles 41, 42, 43, 68 et

78.

Article 80

Les internés conserveront leur pleine capa-

cité civile et exerceront les droits qui en dé-

coulent dans la mesure compatible avec leur

statut d´internés.

Article 81

Les Parties au conflit qui interneront des

personnes protégées seront tenues de pour-

voir gratuitement à leur entretien et de leur

accorder de même les soins médicaux que né-

cessite leur état de santé.

Aucune déduction ne sera faite sur les allo-

cations, salaires ou créances des internés

pour le remboursement de ces frais.

La Puissance détentrice devra pourvoir à

l´entretien des personnes dépendant des in-

ternés, si elles sont sans moyens suffisants

de subsistance ou incapables de gagner elles-

mêmes leur vie.

Article 82

La Puissance détentrice groupera dans la

mesure du possible les internés selon leur na-

tionalité, leur langue et leurs coutumes. Les

internés ressortissants du même pays ne se-

ront pas séparés pour le seul fait d´une di-

versité de langue.

Pendant toute la durée de leur internement,

les membres d´une même famille, et en par-

ticulier les parents et leurs enfants, seront

réunis dans le même lieu d´internement, à

l´exception des cas où les besoins du travail,

des raisons de santé, ou l´application des dis-

positions prévues au chapitre IX de la pré-

sente Section rendraient nécessaire une sé-

paration temporaire. Les internés pourront

demander que leurs enfants, laissés en liberté

sans surveillance de parents, soient internés

avec eux.

Dans toute la mesure du possible, les mem-

bres internés de la même famille seront réu-

nis dans les mêmes locaux et seront logés sé-

parément des autres internés ; il devra égale-

ment leur être accordé les facilités néces-

saires pour mener une vie de famille.

CHAPITRE II

LIEUX D´INTERNEMENT

Article 83

La Puissance détentrice ne pourra placer

les lieux d´internement dans des régions par-

ticulièrement exposées aux dangers de la

guerre.

La Puissance détentrice

communiquera,

par l´entremise des Puissances protectrices,

aux Puissances ennemies toutes indications

utiles sur la situation géographique des lieux

d´internement.

Chaque fois que les considérations mili-

taires le permettront, les camps d´interne-

ment seront signalés par les lettres IC pla-

cées de manière à être vues de jour distinc-

tement du haut des airs ; toutefois, les Puis-

sances intéressées pourront convenir d´un

autre moyen de signalisation. Aucun autre

emplacement qu´un camp d´internement ne

pourra être signalisé de cette manière.

Article 84

Les internés devront être logés et adminis-

trés séparément des prisonniers de guerre et

des personnes privées de liberté pour toute

autre raison.

Article 85

La Puissance détentrice a le devoir de pren-

dre toutes les mesures nécessaires et possibles

pour que les personnes protégées soient, dès

le début de leur internement, logées dans des

bâtiments ou cantonnements donnant toutes

garanties d´hygiène et de salubrité et assu-

rant une protection efficace contre la rigueur

du climat et les effets de la guerre. En au-

cun cas, les lieux d´internement permanent

ne seront situés dans des régions malsaines

ou dont le climat serait pernicieux pour les

internés. Dans tous les cas où elles seraient

temporairement internées dans une région

malsaine, ou dont le climat serait pernicieux

pour la santé, les personnes protégées de-

vront être transférées aussi rapidement que

les circonstances le permettront dans un lieu

d´internement où ces risques ne seront pas à

craindre.

Les locaux devront être entièrement à l´a-

bri de l´humidité, suffisamment chauffés et

éclairés, notamment entre la tombée de la

nuit et l´extinction des feux. Les lieux de cou-

chage devront être suffisamment spacieux et

bien aérés, les internés disposeront d´un ma-

tériel de couchage convenable et de couver-

tures en nombre suffisant, compte tenu du

climat et de l´âge, du sexe et de l´état de san-

té des internés.

Les internés disposeront jour et nuit d´ins-

tallations sanitaires conformes aux exigences

de l´hygiène et maintenues en état constant

de propreté. Il leur sera fourni une quantité

d´eau et de savon suffisante pour leurs soins

quotidiens de propreté corporelle et le blan-

chissage de leur linge ; les installations et les

facilités nécessaires leur seront accordées à

cet effet. Ils disposeront, en outre, d´installa-

tions de douches ou de bains. Le temps né-

cessaire sera accordé pour leurs soins d´hy-

giène et les travaux de nettoyage.

Chaque fois qu´il sera nécessaire, à titre

de mesure exceptionnelle et temporaire, de

loger des femmes internées n´appartenant pas

à un groupe familial dans le même lieu d´in-

ternement que les hommes, il devra leur être

obligatoirement fourni des lieux de couchage

et des installations sanitaires séparés.

Article 86

La Puissance détentrice mettra à la dispo-

sition des internés, quelle que soit leur con-

fession, des locaux appropriés pour l´exercice

de leurs cultes.

Article 87

A moins que les internés ne puissent dis-

poser d´autres facilités analogues, des can-

tines seront installées dans tous les lieux d´in-

ternement, afin qu´ils aient la possibilité de

se procurer, à des prix qui ne devront en au-

cun cas dépasser ceux du commerce local, des

denrées alimentaires et des objets usuels, y

compris du savon et du tabac, qui sont de na-

ture à accroitre leur bien-être et leur con-

fort personnels.

Les bénéfices des cantines seront versés au

crédit d´un fonds spécial d´assistance qui sera

créé dans chaque lieu d´internement et ad-

ministré au profit des internés du lieu d´in-

ternement intéressé. Le comité d´internés,

prévu à l´article 102, aura un droit de regard

sur l´administration des cantines et sur la

gestion de ce fonds.

Lors de la dissolution d´un lieu d´interne-

ment, le solde créditeur du fonds d´assistance

sera transféré au fonds d´assistance d´un au-

tre lieu d´internement pour internés de la

même nationalité ou, si un tel lieu n´existe

pas, à un fonds central d´assistance qui sera

administré au bénéfice de tous les internés

qui restent au pouvoir de la Puissance déten-

trice. En cas de libération générale, ces béné-

fices seront conservés par la Puissance dé-

tentrice, sauf accord contraire conclu entre

les Puissances intéressées.

Article 88

Dans tous les lieux d´internement exposés

aux bombardements aériens et autres dan-

gers de guerre, seront installés des abris ap-

propriés et en nombre suffisant pour assurer

la protection nécessaire. En cas d´alerte, les

internés pourront s´y rendre le plus rapide-

ment possible, à l´exception de ceux d´entre

eux qui participeraient à la protection de

leurs cantonnements contre ces dangers.

Toute mesure de protection qui sera prise en

faveur de la population leur sera également

appliquée.

Les précautions suffisantes devront être

prises dans les lieux d´internement contre les

dangers d´incendie.

CHAPITRE III

ALIMENTATION ET HABILLEMENT

Article 89

La ration alimentaire quotidienne des in-

ternés sera suffisante en quantité, qualité et

variété, pour leur assurer un équilibre nor-

mal de santé et pour empêcher les troubles

de carence ; il sera tenu compte également du

régime auquel les internés sont habitués.

Les internés recevront, en outre, les moyens

d´accommoder eux-mêmes les suppléments de

nourriture dont ils disposeraient.

De l´eau potable en suffisance leur sera

fournie. L´usage du tabac sera autorisé.

Les travailleurs recevront un supplément

de nourriture proportionné à la nature du tra-

vail qu´ils effectuent.

Les femmes enceintes et en couches, et les

enfants âgés de moins de quinze ans, rece-

vront des suppléments de nourriture propor-

tionnés à leurs besoins physiologiques.

Article 90

Toutes facilités seront accordées aux inter-

nés pour se munir de vêtements, de chaus-

sures et de linge de rechange, au moment de

leur arrestation et pour s´en procurer ulté-

rieurement, si besoin est. Si les internés ne

possèdent pas de vêtements suffisants pour

le climat, et qu´ils ne ´peuvent s´en procurer,

la Puissance détentrice leur en fournira gra-

tuitement.

Les vêtements que la Puissance détentrice

fournirait aux internés et les marques exté-

rieures qu´elle pourrait apposer sur leurs vê-

tements, ne devront ni avoir un caractère in-

famant ni prêter au ridicule.

Les travailleurs devront recevoir une tenue

de travail, y compris les vêtements de pro-

tection appropriés, partout où la nature du

travail l´exigera.

CHAPITRE IV

HYGIENE ET SOINS MEDICAUX

Article 91

Chaque lieu d´internement possédera une

infirmerie adéquate, placée sous l´autorité

d´un médecin qualifié, où les internés rece-

vront les soins dont ils pourront avoir be-

soin ainsi qu´un régime alimentaire approprié.

Des locaux d´isolement seront réservés aux

malades atteints d´affections contagieuses ou

mentales.

Les femmes en couches et les internés at-

teints d´une maladie grave, ou dont l´état né-

cessite un traitement spécial, une intervention

chirurgicale ou l´hospitalisation, devront être

admis dans tout établissement qualifié pour

les traiter et y recevront des soins qui ne

devront pas être inférieurs à ceux qui sont

donnés à l´ensemble de la population.

Les internés seront traités de préférence

par un personnel médical de leur nationalité.

Les internés ne pourront pas être empêchés

de se présenter aux autorités médicales pour

être examinés. Les autorités médicales de la

Puissance détentrice remettront, sur deman-

de, à tout interné traité une déclaration offi-

cielle indiquant la nature de sa maladie ou de

ses blessures, la durée du traitement et les

soins reçus. Un duplicata de cette déclaration

sera envoyé à l´Agence centrale prévue à l´ar-

ticle 140.

Le traitement, ainsi que la fourniture de

tout appareil nécessaire au maintien des in-

ternés en bon état de santé, notamment des

prothèses, dentaires ou autres, et des lunet-

tes, seront accordés gratuitement à l´interné.

Article 92

Des inspections médicales des internés se-

ront faites au moins une fois par mois. Elle

auront pour objet, en particulier, de contrôler

l´état général de santé et de nutrition et l´état

de propreté, ainsi que de dépister les mala-

dies contagieuses, notamment la tuberculose,

les affections vénériennes et le paludisme.

Elle comporteront notamment le contrôle du

poids de chaque interné et, au moins une fois

par an, un examen radioscopique.

CHAPITRE V

RELIGION

ACTIVITES INTELLECTUELLES ET

PHYSIQUES

Article 93

Toute latitude sera laissée aux internés pour

l´exercice de leur religion, y compris l´assis-

tance aux offices de leur culte, à condition

qu´ils se conforment aux mesures de disci-

pline courante, prescrites par les autorités

détentrices.

Les internés qui sont ministres d´un culte,

seront autorisés à exercer pleinement leur

ministère parmi leurs coreligionnaires. A cet

effet, la Puissance détentrice veillera à ce

qu´ils soient répartis d´une manière équitable

entre les différents lieux d´internement où

se trouvent les internés parlant la même lan-

gue et appartenant à la même religion. S´ils

ne sont pas en nombre suffisant, elle leur ac-

cordera les facilités nécessaires, entre autres

des moyens de transport, pour se rendre d´un

lieu d´internement à l´autre et ils seront au-

torisés à visiter les internés qui se trouvent

dans des hôpitaux. Les ministres d´un culte

jouiront, pour les actes de leur ministère, de

la liberté de correspondance avec les auto-

rités religieuses du pays de détention et, dans

la mesure du possible, avec les organisations

religieuses internationales de leur confession.

Cette correspondance ne sera pas considérée

comme faisant partie du contingent mention-

né à l´article 107, mais sera soumise aux dis-

positions de l´article 112.

Lorsque des internés ne disposent pas du

secours de ministres de leur culte ou que ces

derniers sont en nombre insuffisant, l´auto-

rité religieuse locale de la même confession

pourra désigner, d´accord avec la Puissance

détentrice, un ministre du même culte que

celui des internés, ou bien, dans le cas où

cela est possible du point de vue confession-

nel, un ministre d´un culte similaire ou un

laïque qualifié. Ce dernier jouira des avan-

tages attachés à la fonction qu´il a assumée.

Les personnes ainsi désignées devront se con-

former à tous les règlements établis par la

Puissance détentrice, dans l´intérêt de la dis-

cipline et de la sécurité.

Article 94

La Puissance détentrice encouragera les

activités intellectuelles, éducatives, récréa-

tives et sportives des internés, tout en les

laissant libres d´y participer ou non. Elle

prendra toutes les mesures possibles pour en

assurer l´exercice et mettra en particulier à

leur disposition des locaux adéquats.

Toutes les facilités possibles seront accor-

dées aux internés afin de leur permettre de

poursuivre leurs études ou d´en entreprendre

de nouvelles. L´instruction des enfants et des

adolescents sera assurée ; ils pourront fré-

quenter des écoles soit à l´intérieur, soit à

l´extérieur des lieux d´internement.

Les internés devront avoir la possibilité de

se livrer à des exercices physiques, de parti-

ciper à des sports et à des jeux en plein air.

Des espaces libres suffisants seront réservés

à cet usage dans tous les lieux d´internement.

Des emplacements spéciaux seront réservés

aux enfants et aux adolescents.

Article 95

La Puissance détentrice ne pourra employer

des internés comme travailleurs que s´ils le

désirent. Sont en tout cas interdits : l´emploi

qui, imposé à une personne protégée non in-

ternée, constituerait une infraction aux ar-

ticles 40 ou 51 de la présente Convention, ain-

si que l´emploi à des travaux d´un caractère

dégradant ou humiliant.

Après une période de travail de six se-

maines, les internés pourront renoncer à tra-

vailler à tout moment moyennant un préavis

de huit jours.

Ces dispositions ne font pas obstacle au

droit de la Puissance détentrice d´astreindre

les internés médecins, dentistes ou autres

membres du personnel sanitaire à l´exercice

de leur profession au bénéfice de leurs co-in-

temés ; d´employer des internés à des tra-

vaux d´administration et d´entretien du lieu

d´internement ; de charger ces personnes de

travaux de cuisine ou d´autres travaux mé-

nagers ; enfin de les employer à des travaux

destinés à protéger les internés contre les

bombardements aériens, ou autres dangers

résultant de la guerre. Toutefois, aucun in-

terné ne pourra être astreint à accomplir des

travaux pour lesquels un médecin de l´admi-

nistration l´aura déclaré physiquement inapte.

La Puissance détentrice assumera l´entière

responsabilité de toutes les conditions de tra-

vail, des soins médicaux, du paiement des

salaires et de la réparation des accidents

du travail et des maladies professionnelles.

Les conditions de travail ainsi que la répara-

tion des accidents du travail et des maladies

professionnelles, seront conformes à la légis-

lation nationale et à la coutume ; elles ne se-

ront en aucun cas inférieures à celles appli-

quées pour un travail de même nature dans

la même région. Les salaires seront déter-

minés d´une façon équitable par accord entre

la Puissance détentrice, les internés et, le cas

échéant, les employeurs autres que la Puis-

sance détentrice, compte tenu de l´obligation

pour la Puissance détentrice de pourvoir gra-

tuitement à l´entretien de l´interné et de lui

accorder de même les soins médicaux que

nécessite son état de santé. Les internés em-

ployés d´une manière permanente aux tra-

vaux visés au troisième alinéa recevront de

la Puissance détentrice un salaire équitable ;

les conditions de travail et la réparation des

accidents du travail et des maladies profes-

sionnelles ne seront pas inférieures à celles

appliquées pour un travail de même nature

dans la même région.

Article 96

Tout détachement de travail relèvera d´un

lieu d´internement. Les autorités compéten-

tes de la Puissance détentrice et le comman-

dant de ce lieu d´internement seront respon-

sables de l´observation dans les détachements

de travail des dispositions de la présente

Convention. Le commandant tiendra à jour

une liste des détachements de travail dépen-

dant de lui et la communiquera aux délégués

de la Puissance protectrice, du Comité inter-

national de la Croix-Rouge ou des autres or-

ganisations humanitaires qui visiteraient les

lieux d´internement.

CHAPITRE VI

PROPRIETE PERSONNELLE ET

RESSOURCES FINANCIERES

Article 97

Les internés seront autorisés à conserver

leurs objets et effets d´usage personnel. Les

sommes, chèques, titres, etc., ainsi que les

objets de valeur dont ils sont porteurs, ne

pourront leur être enlevés que conformément

aux procédures établies. Un reçu détaillé leur

en sera donné.

Les sommes devront être portées au crédit

du compte de chaque interné, comme prévu

à l´article 98 ; elles ne pourront être conver-

ties en une autre monnaie à moins que la lé-

gislation du territoire dans lequel le proprié-

taire est interné ne l´exige, ou que l´interné

n´y consente.

Les objets ayant surtout une valeur person-

nelle ou sentimentale ne pourront leur être

enlevés.

Une femme internée ne pourra être fouillée

que par une femme.

Lors de leur libération ou de leur rapatrie-

ment, les internés recevront en monnaie le

solde créditeur du compte tenu conformé-

ment à l´article 98, ainsi que tous les objets,

sommes, chèques, titres, etc., qui leur au-

raient été retirés pendant l´internement, ex-

ception faite des objets ou valeurs que la

Puissance détentrice devrait garder en vertu

de sa législation en vigueur. Au cas où un

bien appartenant à un interné serait retenu

en raison de cette législation, l´intéressé re-

cevra un certificat détaillé.

Les documents de famille et les pièces d´i-

dentité dont les internés sont porteurs ne

pourront leur être retirés que contre reçu. A

aucun moment, les internés ne devront être

sans pièce d´identité. S´ils n´en possèdent pas,

ils recevront des pièces spéciales qui seront

établies par les autorités détentrices et qui

leur tiendront lieu de pièces d´identité jus-

qu´à la fin de l´internement.

Les internés pourront avoir sur eux une

certaine somme en espèces ou sous forme

de bons d´achat, afin de pouvoir faire des

achats.

Article 98

Tous les internés recevront régulièrement

des allocations pour pouvoir acheter des den-

rées et objets tels que tabac, articles de toi-

lette, etc. Ces allocations pourront revêtir la

forme de crédits ou de bons d´achat.

En outre, les internés pourront recevoir des

subsides de la Puissance dont ils sont ressor-

tissants, des Puissances protectrices, de tout

organisme qui pourrait leur venir en aide, ou

de leurs familles, ainsi que les revenus de

leurs biens conformément à la législation de

la Puissance détentrice. Les montants des

subsides alloués par la Puissance d´origine

seront les mêmes pour chaque catégorie d´in-

ternés (infirmes, malades, femmes enceintes,

etc.) et ne pourront être fixés par cette Puis-

sance ni distribués par la Puissance déten-

trice sur la base de discriminations interdites

par l´article 27 de la présente Convention.

Pour chaque interné, la Puissance déten-

trice tiendra un compte régulier au crédit du-

quel seront portés les allocations mentionnées

au présent article, les salaires gagnés par

l´interné, ainsi que les envois d´argent qui lui

seront faits. Seront également portées à son

crédit les sommes qui lui sont retirées et qui

pourraient être disponibles en vertu de la lé-

gislation en vigueur dans le territoire où l´in-

terné se trouve. Toute facilité compatible avec

la législation en vigueur dans le territoire in-

téressé lui sera accordée pour envoyer des

subsides à sa famille et aux personnes dépen-

dant économiquement de lui. Il pourra pré-

lever sur ce compte les sommes nécessaires à

ses dépenses personnelles, dans les limites

fixées par la Puissance détentrice. Il lui sera

accordé en tout temps des facilités raison-

nables en vue de consulter son compte ou de

s´en procurer des extraits. Ce compte sera

communiqué, sur demande, à la Puissance

protectrice et suivra l´interné en cas de trans-

fert de celui-ci.

CHAPITRE VII

ADMINISTRATION ET DISCIPLINE

Article 99

Tout lieu d´internement sera placé sous

l´autorité d´un officier ou fonctionnaire res-

ponsable, choisi dans les forces militaires ré-

gulières ou dans les cadres de l´administra-

tion civile régulière de la Puissance déten-

trice. L´officier ou le fonctionnaire comman-

dant le lieu d´internement possédera, dans la

langue officielle ou dans une des langues

officielles de son pays, le texte de la présente

Convention et sera responsable de l´applica-

tion de celle-ci. Le personnel de surveillance

sera instruit des dispositions de la présente

Convention et des règlements ayant pour ob-

jet son application.

Le texte de la présente Convention et les

textes des accords spéciaux conclus confor-

mément à la présente Convention seront affi-

chés à l´intérieur du lieu d´internement dans

une langue que comprennent les internés, ou

bien se trouveront en possession du comité

d´internés.

Les règlements, ordres, avertissements et

avis de toute nature devront être communi-

qués aux internés et affichés à l´intérieur des

lieux d´internement dans une langue qu´ils

comprennent.

Tous les ordres et commandements adressés

individuellement à des internés devront éga-

lement être donnés dans une langue qu´ils

comprennent.

Article 100

La discipline dans les lieux d´internement

doit être compatible avec les principes d´hu.

manité et ne comportera en aucun cas des

règlements imposant aux internés des fa-

tigues physiques dangereuses pour leur santé

ou des brimades d´ordre physique ou moral.

Le tatouage ou l´apposition de marques ou

de signes corporels d´identification sont in-

terdits.

Sont notamment interdits les stations ou les

appels prolongés, les exercices physiques pu-

nitifs, les exercices de manoeuvres militaires

et les restrictions de nourriture.

Article 101

Les internés auront le droit de présenter

aux autorités au pouvoir desquelles ils se

trouvent leurs requêtes concernant le régime

auquel ils sont soumis.

Ils auront également, sans limitation, le

droit de s´adresser soit par l´entremise du co-

mité d´internés, soit directement, s´ils l´esti-

ment nécessaire, aux représentants de la

Puissance protectrice, pour leur indiquer les

points sur lesquels ils auraient des plaintes à

formuler à l´égard du régime de l´interne-

ment.

Ces requêtes et plaintes devront être trans-

mises d´urgence sans modification. Même si

ces dernières sont reconnues non fondées,

elles ne pourront donner lieu à aucune puni-

tion.

Les comités d´internés pourront envoyer

aux représentants de la Puissance protec-

trice des rapports périodiques sur la situation

dans les lieux d´internement et les besoins

des internés.

Article 102

Dans chaque lieu d´internement, les inter-

nés éliront librement, tous les six mois et au

scrutin secret, les membres d´un comité char-

gé de les représenter auprès des autorités de

la Puissance détentrice, auprès des Puissances

protectrices, du Comité international de la

Croix-Rouge et de tout autre organisme qui

leur viendrait en aide. Les membres de ce

comité seront rééligibles.

Les internés élus entreront en fonctions

après que leur élection aura reçu l´approba-

tion de l´autorité détentrice. Les motifs de re-

fus ou de destitution éventuels seront com-

muniqués aux Puissances protectrices inté-

ressées.

Article 103

Les comités d´internés devront contribuer

au bien-être physique, moral et intellectuel

des internés.

En particulier, au cas où les internés déci-

deraient d´organiser entre eux un système

d´assistance mutuelle, cette organisation se-

rait de la compétence des comités, indépen-

damment des tâches spéciales qui leur sont

confiées par d´autres dispositions de la pré-

sente Convention.

Article 104

Les membres des comités d´internés ne se-

ront pas astreints à un autre travail, si l´ac-

complissement de leurs fonctions devait en

être rendu plus difficile.

Les membres des comités pourront désigner

parmi les internés les auxiliaires qui leur se-

ront nécessaires. Toutes facilités matérielles

leur seront accordées et notamment certaines

libertés de mouvement nécessaires à l´accom-

plissement de leurs tâches (visites de détache-

ments de travail, réception de marchandises,

etc.).

Toutes facilités seront également accordées

aux membres des comités pour leur corres-

pondance postale et télégraphique avec les

autorités détentrices, avec les Puissances pro-

tectrices, le Comité international de la Croix-

Rouge et leurs délégués, ainsi qu´avec les or-

ganismes qui viendraient en aide aux inter-

nés. Les membres des comités se trouvant

dans des détachements jouiront des mêmes

facilités pour leur correspondance avec leur

comité du principal lieu d´internement. Ces

correspondances ne seront ni limitées, ni con-

sidérées comme faisant partie du contingent

mentionné à l´article 107.

Aucun membre du comité ne pourra être

transféré, sans que le temps raisonnablement

nécessaire lui ait été laissé pour mettre son

successeur au courant des affaires en cours.

CHAPITRE VIII

RELATIONS AVEC L´EXTERIEUR

Article 105

Dès qu´elles auront interné des personnes

protégées, les Puissances détentrices porte-

ront à leur connaissance, à celle de la Puis-

sance dont elles sont ressortissantes et de

leur Puissance protectrice, les mesures pré-

vues pour l´exécution des dispositions du pré-

sent chapitre ; elles notifieront de même

toute modification apportée à ces mesures.

Article 106

Chaque interné sera mis en mesure, dès son

internement, ou au plus tard une semaine

après son arrivée dans un lieu d´internement

et de même en cas de maladie ou de transfert

dans un autre lieu d´internement ou dans un

hôpital, d´adresser directement à sa famille,

d´une part, et à l´Agence centrale prévue à

l´article 140, d´autre part, une carte d´inter-

nement établie si possible selon le modèle an-

nexé à la présente Convention, les informant

de son internement, de son adresse et de son

état de santé. Lesdites cartes seront trans-

mises avec toute la rapidité possible et ne

pourront être retardées d´aucune manière.

Article 107

Les internés seront autorisés à expédier et

à recevoir des lettres et des cartes. Si la Puis-

sance détentrice estime nécessaire de limiter

le nombre de lettres et de cartes expédiées

par chaque interné, ce nombre ne pourra pas

être inférieur à deux lettres et quatre cartes

par mois, établies autant que possible selon

les modèles annexés à la présente Conven-

tion. Si des limitations doivent être apportées

à la correspondance adressée aux internés,

elles ne pourront être ordonnées que par leur

Puissance d´origine, éventuellement sur de-

mande de la Puissance détentrice. Ces lettres

et ces cartes devront être transportées dans

un délai raisonnable ; elles ne pourront être

retardées ni retenues pour motifs de disci-

pline.

Les internés qui sont depuis longtemps sans

nouvelles de leur famille ou qui se trouvent

dans l´impossibilité d´en recevoir ou de lui en

donner par voie ordinaire, de même que ceux

qui sont séparés des leurs par des distances

considérables, seront autorisés à expédier des

télégrammes, contre paiement des taxes télé-

graphiques, dans la monnaie dont ils dispo-

sent. Ils bénéficieront également d´une telle

mesure en cas d´urgence reconnue.

En règle générale, la correspondance des

internés sera rédigée dans leur langue ma-

ternelle. Les Parties au confit pourront auto-

riser la correspondance en d´autres langues.

Article 108

Les internés seront autorisés à recevoir,

par voie postale ou par tous autres moyens,

des envois individuels ou collectifs contenant

notamment des denrées alimentaires, des vê-

tements, des médicaments, ainsi que des li-

vres et des objets destinés à répondre à leurs

besoins en matière de religion, d´études ou de

loisirs. Ces envois ne pourront, en aucune fa-

çon, libérer la Puissance détentrice des obli-

gations qui lui incombent en vertu de la pré-

sente Convention.

Au cas où il deviendrait nécessaire, pour

des raisons d´ordre militaire, de limiter la

quantité de ces envois, la Puissance protec-

trice, le Comité international de la Croix-

Rouge, ou tout autre organisme venant en

aide aux internés, qui seraient chargés de

transmettre ces envois, devront en être dû-

ment avisés.

Les modalités relatives à l´expédition des

envois individuels ou collectifs feront l´objet,

s´il y a lieu, d´accords spéciaux entre les Puis-

sances intéressées, qui ne pourront en aucun

cas retarder la réception par les internés des

envois de secours. Les envois de vivres ou de

vêtements ne contiendront pas de livres ; les

secours médicaux, seront, en général, envoyés

dans des colis collectifs.

Article 109

A défaut d´accords spéciaux entre les Par-

ties au conflit sur les modalités relatives à

la réception ainsi qu´à la distribution des en-

vois de secours collectifs, le règlement con-

cernant les envois collectifs annexé à la pré-

sente Convention sera appliqué.

Les accords spéciaux prévus ci-dessus ne

pourront en aucun cas restreindre le droit

des comités d´internés de prendre possession

des envois de secours collectifs destinés aux

internés, de procéder à leur distribution et

d´en disposer dans l´intérêt des destinataires.

Ils ne pourront pas non plus restreindre le

droit qu´auront les représentants de la Puis-

sance protectrice, du Comité international de

la Croix-Rouge ou de tout, autre organisme

venant en aide aux internés, qui seraient

chargés de transmettre ces envois collectifs,

d´en contrôler la distribution à leurs destina-

taires.

Article 110

Tous les envois de secours destinés aux in-

ternés seront exempts de tous droits d´entrée,

de douane et autres.

Tous les envois y compris les colis postaux

de secours ainsi que les envois d´argent, en

provenance d´autres pays, adressés aux inter-

nés ou expédiés par eux par voie postale soit

directement, soit par l´entremise des bureaux

de renseignements prévus à l´article 136 et de

l´Agence centrale de renseignements prévue

à l´article 140, seront exempts de toute taxe

postale aussi bien dans les pays d´origine et

de destination que dans les pays intermé-

diaires. A cet effet, notamment, les exemp-

tions prévues dans la Convention postale uni-

verselle de 1947 et dans les arrangements de

l´Union postale universelle, en faveur des ci-

vils de nationalité ennemie retenus dans des

camps ou dans des prisons civiles, seront

étendues aux autres personnes protégées in-

ternées sous le régime de la présente Con-

vention. Les pays qui ne participent pas à ces

arrangements

seront tenus d´accorder les

franchises prévues dans les mêmes conditions.

Les frais de transport des envois de secours

destinés aux internés, qui, en raison de leur

poids ou pour tout autre motif, ne peuvent

pas leur être transmis par voie postale, se-

ront à la charge de la Puissance détentrice

dans tous les territoires placés sous son con-

trôle. Les autres Puissances parties à la Con-

vention supporteront les frais de transport

dans leurs territoires respectifs.

Les frais résultant du transport de ces en-

vois, qui ne seraient pas couverts aux termes

des alinéas précédents, seront à la charge de

l´expéditeur.

Les Hautes Parties contractantes s´efforce-

ront de réduire autant que possible les taxes

télégraphiques pour les télégrammes expé-

diés par les internés ou qui leur sont adressés.

Article 111

Au cas où les opérations militaires empê-

cheraient les Puissances intéressées de rem-

plir l´obligation qui leur incombe d´assurer le

transport des envois prévus aux articles 106,

107, 108 et 113, les Puissances protectrices in-

téressées, le Comité international de la Croix-

Rouge ou tout autre organisme agréé par les

Parties au conflit, pourront entreprendre d´as-

surer le transport de ces envois avec les

moyens adéquats (wagons, camions, bateaux

ou avions, etc.). A cet effet, les Hautes Par-

ties contractantes s´efforceront de leur pro-

curer ces moyens de transport et d´en auto-

riser la circulation, notamment en accordant

les sauf-conduits nécessaires.

Ces moyens de transport pourront égale-

ment être utilisés pour acheminer

a) la correspondance, les listes et les rap-

ports échangés entre l´Agence centrale de

renseignements prévue à l´article 140 et ies

Bureaux nationaux prévus à l´article 136 ;

b) la correspondance et les rapports con-

cernant les internés que les Puissances pro-

tectrices, le Comité international de la Croix-

Rouge ou tout autre organisme venant en

aide aux internés échangent soit avec leurs

propres délégués, soit avec les Parties au con-

flit.

Les présentes dispositions ne restreignent

on rien le droit de toute Partie au conflit

d´organiser, si elle le préfère, d´autres trans-

ports et de délivrer des sauf-conduits aux

conditions qui pourront être convenues.

Les frais occasionnés par l´emploi de ces

moyens de transport seront supportés propor-

tionnellement à l´importance des envois par

les Parties au conflit dont les ressortissants

bénéficient de ces services.

Article 112

La censure de la correspondance adressée

aux internés ou expédiée par eux devra être

faite dans le plus bref délai possible.

Le contrôle des envois destinés aux internés

ne devra pas s´effectuer dans des conditions

telles qu´il compromette la conservation des

denrées qu´ils contiennent et il se fera en

présence du destinataire ou d´un camarade

mandaté par lui. La remise des envois indi-

viduels ou collectifs aux internés ne pourra

être retardée sous prétexte de difficultés de

censure.

Toute interdiction de correspondance édic-

tée par les Parties au conflit, pour des rai-

sons militaires ou politiques, ne pourra être

que temporaire et d´une durée aussi brève que

possible.

Article 113

Les Puissances détentrices assureront tou-

tes les facilités raisonnables pour la trans-

mission, par l´entremise de la Puissance pro-

tectrice ou de l´Agence centrale prévue à l´ar-

ticle 140 ou par d´autres moyens requis, de

testaments, de procurations, ou de tous autres

documents destinés aux internés ou qui éma-

nent d´eux.

Dans tous les cas, les Puissances détentrices

faciliteront aux internés l´établissement et la

légalisation en bonne et due forme de ces do-

cuments ; elles les autoriseront en particulier

à consulter un juriste.

Article 114

La Puissance détentrice accordera aux in-

ternés toutes facilités compatibles avec le ré-

gime de l´internement et la législation en vi-

gueur pour qu´ils puissent gérer leurs biens.

A cet effet, elle pourra les autoriser à sortir

du lieu d´internement, dans les cas urgents,

et si les circonstances le permettent.

Article 115

Dans tous les cas où un interné sera par-

tie à un procès devant un tribunal quel qu´il

soit, la Puissance détentrice devra, sur la de-

mande de l´intéressé, informer le tribunal de

sa détention et devra, dans les limites légales,

veiller à ce que soient prises toutes les me-

sures nécessaires pour qu´il ne subisse aucun

préjudice du fait de son internement, en ce

qui concerne la préparation et la conduite de

son procès, ou l´exécution de tout jugement

rendu par le tribunal.

Article 116

Chaque interné sera autorisé à recevoir à

intervalles réguliers, et aussi fréquemment

que possible, des visites et en premier lieu

celles de ses proches.

En cas d´urgence et dans la mesure du pos-

sible, notamment en cas de décès ou de ma-

ladie grave d´un parent, l´interné sera auto-

risé à se rendre dans sa famille.

CHAPITRE IX

SANCTIONS PENALES ET

DISCIPLINAIRES

Article 117

Sous réserve des dispositions du présent

chapitre, la législation en vigueur sur le ter-

ritoire où ils se trouvent continuera de s´appli-

quer aux internés qui commettent des infrac-

tions pendant l´internement.

Si les lois, règlements ou ordres généraux

déclarent punissables des actes commis par

les internés, alors que les mêmes actes ne le

sont pas quand ils sont commis par des per-

sonnes qui ne sont pas internées, ces actes

ne pourront entraîner que des sanctions disci-

plinaires.

Un interné ne pourra, à raison du même

fait ou du même chef d´accusation, être puni

qu´une seule fois.

Article 118

Pour fixer la peine, les tribunaux ou auto-

rités prendront en considération, dans la plus

large mesure possible, le fait que le prévenu

n´est pas un ressortissant de la Puissance dé-

tentrice. Ils seront libres d´atténuer la peine

prévue pour l´infraction dont est prévenu

l´interné et ne seront pas tenus, à cet effet,

d´observer le minimum de cette peine.

Sont interdites toutes incarcérations dans

des locaux non éclairés par la lumière du jour

et, d´une manière générale, toute forme quel-

conque de cruauté.

Les internés punis ne pourront, après avoir

subi les peines qui leur auront été infligées

disciplinairement ou judiciairement, être trai-

tés différemment des autres internés.

La durée de la détention préventive subie

par un interné sera déduite de toute peine

privative de liberté qui lui serait infligée dis-

ciplinairement ou judiciairement.

Les Comités d´internés seront informés de

toutes les procédures judiciaires engagées

contre des internés dont ils sont les manda-

taires, ainsi que de leurs résultats.

Article 119

Les peines disciplinaires applicables aux in-

ternés seront

1) l´amende jusqu´à concurrence de 50 pour

cent du salaire prévu à l´article 95 et cela

pendant une période qui n´excédera pas trente

jours ;

2) la suppression d´avantages accordés en

sus du traitement prévu par la présente Con-

vention;

3) les corvées n´excédant pas deux heures

par jour, et exécutées en vue de l´entretien du

lieu d´internement ;

4) les arrêts.

En aucun cas, les peines disciplinaires ne

seront inhumaines, brutales ou dangereuses

pour la santé des internés. Elles devront tenir

compte de leur âge, de leur sexe et de leur

état de santé.

La durée d´une même punition ne dépassera

jamais un maximum de trente jours consécu-

tifs, même dans les cas où un interné aurait

à répondre disciplinairement de plusieurs

faits, au moment où il est statué à son égard,

que ces faits soient connexes ou non.

Article 120

Les internés évadés, ou qui tentent de s´é-

vader, qui seraient repris, ne seront passibles

pour cet acte, même s´il y a récidive, que de

peines disciplinaires.

En dérogation au troisième alinéa de l´ar-

ticle 118, les internés punis à la suite d´une

évasion ou d´une tentative d´évasion pourront

être soumis à un régime de surveillance spé-

cial, à condition toutefois que ce régime n´af-

fecte pas leur état de santé, qu´il soit subi

dans un lieu d´internement et qu´il ne com-

porte la suppression d´aucune des garanties

qui leur sont accordées par la présente Con-

vention.

Les internés qui auront coopéré à une éva-

sion ou à une tentative d´évasion ne seront

passibles de ce chef que d´une punition disci-

plinaire.

Article 121

L´évasion ou la tentative d´évasion, même

s´il y a récidive, ne sera pas considérée comme

une circonstance aggravante, dans le cas où

l´interné serait déféré aux tribunaux pour des

infractions commises au cours de l´évasion.

Les Parties au conflit veilleront à ce que

les autorités compétentes usent d´indulgence

dans l´appréciation de la question de savoir

si une infraction commise par un interné doit

être punie disciplinairement ou judiciaire-

ment, notamment en ce qui concerne les faits

connexes à l´évasion ou à la tentative d´éva-

sion.

Article 122

Les faits constituant une faute contre la

discipline feront l´objet d´une enquête immé-

diate. Il en sera notamment ainsi pour l´é-

vasion ou la tentative d´évasion, et l´interné

repris sera remis aussitôt que possible aux

autorités compétentes.

Pour tous les internés, la détention préven-

tive en cas de faute disciplinaire sera réduite

au strict minimum et elle n´excédera pas qua-

torze jours ; dans tous les cas sa durée sera

déduite de la peine privative de liberté qui

serait infligée.

Les dispositions des articles 124 et 125

s´appliqueront aux internés détenus préventi-

vement pour faute disciplinaire.

Article 123

Sans préjudice de la compétence des tribu-

naux et des autorités supérieures, les peines

disciplinaires ne pourront être prononcées que

par le commandant du lieu d´internement ou

par un officier ou un fonctionnaire respon-

sable à qui il aura délégué son pouvoir disci-

plinaire.

Avant que ne soit prononcée une peine dis-

ciplinaire, l´interné inculpé sera informé avec

précision des faits qui lui sont reprochés. Il

sera autorisé à justifier sa conduite, à se dé-

fendre, à faire entendre des témoins et à re-

courir, en cas de nécessité, aux offices d´un

interprète qualifié. La décision sera pronon-

cée en présence de l´inculpé et d´un membre

du Comité d´internés.

Il ne s´écoulera pas plus d´un mois entre la

décision disciplinaire et son exécution.

Lorsqu´un interné sera frappé d´une nou-

velle peine disciplinaire, un délai de trois

jours au moins séparera l´exécution de cha-

cune des peines, dès que la durée d´une d´elles

sera de dix jours ou plus.

Le commandant du lieu d´internement devra

tenir un registre des peines disciplinaires pro-

noncées qui sera mis à la disposition des re-

présentants de la Puissance protectrice.

Article 124

En aucun cas, les internés ne pourront être

transférés dans des établissements péniten-

tiaires

(prisons, pénitenciers, bagnes, etc.)

pour y subir des peines disciplinaires.

Les locaux dans lesquels seront subies les

peines disciplinaires seront conformes aux

exigences de l´hygiène, et comporteront no-

tamment un matériel de couchage suffisant ;

les internés punis seront mis à même de se

tenir en état de propreté.

Les femmes internées, subissant une peine

disciplinaire, seront détenues dans des lo-

caux distincts de ceux des hommes et seront

placées sous la surveillance immédiate de

femmes.

Article 125

Les internés punis disciplinairement auront

la faculté de prendre chaque jour de l´exer-

cice et d´être en plein air pendant au moins

deux heures.

Ils seront autorisés, sur leur demande, à se

présenter à la visite médicale quotidienne ;

ils recevront les soins que nécessite leur état

de santé et, le cas échéant, seront évacués

sur l´infirmerie du lieu d´internement ou sur

un hôpital.

Ils seront autorisés à lire et à écrire, ainsi

qu´à expédier et à recevoir des lettres. En

revanche, les colis et les envois d´argent pour-

ront ne leur être délivrés qu´à l´expiration de

la peine ; ils seront confiés, en attendant, au

Comité d´internés qui remettra à l´infirmerie

les denrées périssables se trouvant dans ces

colis.

Aucun interné puni disciplinairement ne

pourra être privé du bénéfice des dispositions

des articles 107 et 143.

Article 126

Les articles 71 à 76 inclus seront appliqués

par analogie aux procédures engagées contre

des internés se trouvant sur le territoire na-

tional de la Puissance détentrice.

Chapitre X

TRANSFERT DES INTERNES

Article 127

Le transfert des internés s´effectuera tou-

jours avec humanité. Il y sera procédé, en

règle générale, par chemin de fer ou par

d´autres moyens de transport et dans des

conditions au moins égales à celles dont béné-

ficient les troupes de la Puissance détentrice

dans leurs déplacements. Si, exceptionnelle-

ment, des transferts doivent être faits à pied,

ils ne pourront avoir lieu que si l´état phy-

sique des internés le permet et ne devront en

aucun cas leur imposer de fatigues excessives.

La Puissance détentrice fournira aux inter-

nés, pendant le transfert, de l´eau potable

et de la nourriture en quantité, qualité et va-

riété suffisantes pour les maintenir en bonne

santé, ainsi que les vêtements, les abris con-

venables et les soins médicaux nécessaires.

Elle prendra toutes les précautions utiles pour

assurer leur sécurité pendant le transfert et

elle établira, avant leur départ, la liste com-

plète des internés transférés.

Les internés malades, blessés ou infirmes,

ainsi que les femmes en couches ne seront

pas transférés tant que leur santé pourrait

être compromise par le voyage, à moins que

leur sécurité ne l´exige impérieusement.

Si le front se rapproche d´un lieu d´interne-

ment, les internés qui s´y trouvent ne seront

transférés que si leur transfert peut s´effec-

tuer dans des conditions suffisantes de sécu-

rité, ou s´ils courent de plus grands risques à

rester sur place qu´à être transférés.

La Puissance détentrice, en décidant le

transfert des internés, devra tenir compte de

leurs intérêts, en vue notamment de ne pas

accroître les difficultés du rapatriement ou

du retour au lieu de leur domicile.

Article 128

En cas de transfert, les internés seront avi-

sés officiellement de leur départ et de leur

nouvelle adresse postale ; cet avis leur sera

donné assez tôt pour qu´ils puissent préparer

leurs bagages et avertir leur famille.

Ils seront autorisés à emporter leurs effets

personnels, leur correspondance et les colis

arrivés à leur adresse ; le poids de ces ba-

gages pourra être réduit si les circonstances

du transfert l´exigent, mais en aucun cas à

moins de vingt-cinq kilos par interné.

La correspondance et les colis adressés à

leur ancien lieu d´internement leur seront

transmis sans délai.

Le commandant

du lieu d´internement

prendra, d´entente avec le Comité d"internés,

les mesures nécessaires pour effectuer le

transfert des biens collectifs des internés et

des bagages que les internés ne pourraient

emporter avec eux, en raison d´une limita-

tion prise en vertu du deuxième alinéa du

présent article.

CHAPITRE XI

DECES

Article 129

Les internés pourront remettre leurs testa-

ments aux autorités responsables qui en as-

sureront la garde. En cas de décès des inter-

nés, ces testaments seront transmis prompte-

ment aux personnes désignées par les in-

ternés.

Le décès de chaque interné sera constaté

par un médecin, et un certificat exposant les

causes du décès et les conditions dans les-

quelles il s´est produit sera établi.

Un acte de décès officiel, dûment enregistré,

sera établi conformément aux prescriptions

en vigueur sur le territoire où est situé le lieu

d´internement et une copie certifiée conforme

en sera adressée rapidement à la Puissance

protectrice ainsi qu´à l´Agence Centrale pré-

vue à l´article 140.

Article 130

Les autorités détentrices veilleront à ce que

les internés décédés en captivité soient en-

terrés honorablement, si possible selon les

rites de la religion à laquelle ils apparte-

naient, et que leurs tombes soient respectées,

convenablement entretenues et marquées de

façon à pouvoir toujours être retrouvées.

Les internés décédés seront enterrés indi-

viduellement, sauf le cas de force majeure

qui imposerait une tombe collective. Les corps

ne pourront être incinérés que pour d´impé-

rieuses raisons d´hygiène ou en raison de la

religion du décédé ou encore s´il en a exprimé

le désir. En cas d´incinération, il en sera fait

mention avec indication des motifs sur l´acte

de décès des internés. Les cendres seront con-

servées avec soin par les autorités détentrices

et seront remises aussi rapidement que pos-

sible aux proches parents, s´ils le demandent.

Dès que les circonstances le permettront

et au plus tard à la fin des hostilités, la Puis-

sance détentrice transmettra, par l´intermé-

diaire des Bureaux de renseignements pré-

vus à l´article 136, aux Puissances dont les

internés décédés dépendaient, des listes des

tombes des internés décédés. Ces listes don-

neront tous détails nécessaires à l´identifica-

tion des internés décédés et à la localisation

exacte de ces tombes.

Article 131

Tout décès ou toute blessure grave d´un in-

terné causés ou suspects d´avoir été causés

par une sentinelle, par un autre interné ou

par toute autre personne, ainsi que tout dé-

cès dont la cause est inconnue seront suivis

immédiatement d´une enquête officielle de la

Puissance détentrice.

Une communication à ce sujet sera faite

immédiatement à la Puissance protectrice.

Les dépositions de tout témoin seront recueil-

lies ; un rapport les contenant sera établi et

communiqué à ladite Puissance.

Si l´enquête établit la culpabilité d´une ou

de plusieurs personnes, la Puissance déten-

trice prendra toutes mesures pour la pour-

suite judiciaire du ou des responsables.

CHAPITRE XII

LIBERATION, RAPATRIEMENT ET HOS-

PITALISATION EN PAYS NEUTRE

Article 132

Toute personne internée sera libérée par la

Puissance détentrice, dès que les causes qui

ont motivé son internement n´existeront plus.

En outre, les Parties au conflit s´efforce-

ront de conclure, pendant la durée des hosti-

lités, des accords en vue de la libération, du

rapatriement, du retour au lieu de domicile

ou de l´hospitalisation en pays neutre de cer-

taines catégories d´internés, et notamment

des enfants, des femmes enceintes et des

mères. avec nourrissons et enfants en bas

âge, des blessés et malades ou des internés

ayant subi une longue captivité.

Article 133

L´internement cessera le plus rapidement

possible après la fin des hostilités.

Toutefois, les internés sur le territoire d´une

Partie au conflit, qui seraient sous le coup

d´une poursuite pénale pour des infractions

qui ne sont pas exclusivement passibles d´une

peine disciplinaire, pourront être retenus jus-

qu´à la fin de la procédure et, le cas échéant,

jusqu´à l´expiration de la peine. Il en sera de

même pour ceux qui ont été condamnés anté-

rieurement à une peine privative de liberté.

Par accord entre la Puissance détentrice et

les Puissances intéressées, des commissions

devront être instituées, après la fin des hos-

tilités ou de l´occupation du territoire, pour

rechercher les internés dispersés.

Article 134

Les Hautes Parties contractantes s´efforce-

ront, à la fin des hostilités ou de l´occupation,

d´assurer le retour de tous les internés à leur

dernière résidence, ou de faciliter leur rapa-

triement.

Article 135

La Puissance détentrice supportera les frais

de retour des internés libérés aux lieux où ils

résidaient au moment de leur internement ou,

si elle les a appréhendés au cours de leur

voyage ou en haute mer, les frais nécessaires

pour leur permettre de terminer leur voyage

ou de retourner à leur point de départ.

Si la Puissance détentrice refuse la permis-

sion de résider sur son territoire à un interné

libéré qui, précédemment, y avait son domi-

cile régulier, elle paiera les frais de son ra-

patriement. Si, cependant, l´interné préfère

rentrer dans son pays sous sa propre respon-

sabilité, ou pour obéir au gouvernement au-

quel il doit allégeance, la Puissance déten-

trice n´est pas tenue de payer ces dépenses

au-delà de son territoire. La Puissance déten-

trice ne sera pas tenue de payer les frais de

rapatriement d´un interné qui aurait été in-

terné sur sa propre demande.

Si les internés sont transférés conformé-

ment à l´article 45, la Puissance qui les trans-

fère et celle qui les accueille s´entendront sur

la part des frais qui devront être supportés

par chacune d´elles.

Lesdites dispositions ne devront pas porter

atteinte à des arrangements spéciaux qui

pourraient être conclus entre les Parties au

conflit au sujet de l´échange et du rapatrie-

ment de leurs ressortissants en mains enne-

mies.

SECTION V

BUREAUX ET AGENCE CENTRALE DE

RENSEIGNEMENTS

Article 136

Dès le début d´un conflit, et dans tous les

cas d´occupation, chacune des Parties au con-

flit constituera un Bureau officiel de ren-

seignements chargé de recevoir et de trans-

mettre des informations sur les personnes

protégées qui se trouvent en son pouvoir.

Dans le plus bref délai possible, chacune

des Parties au conflit transmettra au dit Bu-

reau des informations sur les mesures prises

par elle contre toute personne protégée appré-

hendée depuis plus de deux semaines, mise en

résidence forcée ou internée. En outre, elle

chargera ses divers services intéressés de

fournir rapidement au Bureau précité les in-

dications concernant les changements surve-

nus dans l´état de ces personnes protégées,

tels que les transferts, libérations, rapatrie-

ments, évasions, hospitalisations, naissances

et décès.

Article 137

Le Bureau national de renseignements fera

parvenir d´urgence, par les moyens les plus

rapides, et par l´entremise, d´une part, des

Puissances protectrices et, d´autre part, de

l´Agence centrale prévue à l´article 140, les

informations concernant les personnes proté-

gées à la Puissance dont les personnes visées

ci-dessus sont ressortissantes ou à la Puis-

sance sur le territoire de laquelle elles avaient

leur résidence. Les Bureaux répondront égale-

ment à toutes les demandes qui leur sont

adressées au sujet des personnes protégées.

Les Bureaux de renseignements transmet-

tront les informations relatives à une per-

sonne protégée, sauf dans les cas où leur

transmission pourrait porter préjudice à la

personne intéressée ou à sa famille. Même

dans ce cas, les informations ne pourront être

refusées à l´Agence centrale qui, ayant été

avertie des circonstances, prendra les pré-

cautions nécessaires indiquées à l´article 140

Toutes les communications écrites faites

par un Bureau seront authentifiées par une

signature ou par un sceau.

Article 138

Les informations reçues par le Bureau na-

tional de renseignements et retransmises par

lui seront de nature à permettre d´identifier

exactement la personne protégée et d´aviser

rapidement sa famille. Elles comporteront

pour chaque personne au moins le nom de

famille, les prénoms, le lieu et la date com-

plète de naissance, la nationalité, la dernière

résidence, les signes particuliers, le prénom

du père et le nom de la mère, la date et la

nature de la mesure prise à l´égard de la per-

sonne, ainsi que le lieu où elle a été prise,

l´adresse à laquelle la correspondance peut

lui être adressée, ainsi que le nom et l´adresse

de la personne qui doit être informée.

De même, des renseignements sur l´état de

santé des internés malades ou blessés grave-

ment atteints, seront transmis régulièrement

et si possible chaque semaine.

Article 139

Le Bureau national de renseignements sera,

en outre, chargé de recueillir tous les objets

personnels de valeur laissés par les personnes

protégées visées à l´article 136, lors notam-

ment de leur rapatriement, libération, éva-

sion ou décès, et de les transmettre aux in-

téressés directement, ou, si nécessaire, par

l´entremise de l´Agence centrale. Ces objets

seront envoyés dans des paquets scellés par le

Bureau ; seront joints à ces paquets des dé-

clarations établissant avec précision l´iden-

tité des personnes auxquelles ces objets ap-

partenaient ainsi qu´un inventaire complet du

paquet. La réception et l´envoi de tous les

objets de valeur de ce genre seront consignés

d´une manière détaillée dans des registres.

Article 140

Une Agence centrale de renseignements au

sujet des personnes protégées, notamment au

sujet des internés, sera créée en pays neutre.

Le Comité international de la Croix-Rouge

proposera aux Puissances intéressées, s´il le

juge nécessaire, l´organisation de cette Agen-

ce qui pourra être la même que celle prévue

par l´article 123 de la Convention de Genève

relative au traitement des prisonniers de

guerre du 12 août 1949.

Cette Agence sera chargée de concentrer

tous les renseignements du caractère prévu

à l´articie 136 qu´elle pourra obtenir par les

voies officielles ou privées ; elle les trans-

mettra le plus rapidement possible au pays

d´origine ou de résidence des personnes inté-

ressées, sauf dans les cas où cette transmis-

sion pourrait nuire aux personnes que ces

renseignements concernent, ou à leur famille.

Elle recevra de la part des Parties au conflit

toutes les facilités raisonnables pour effec-

tuer ces transmissions.

Les Hautes Parties

contractantes, et en

particulier celles dont les ressortissants béné-

ficient des services de l´Agence centrale, sont

invitées à fournir à celle-ci l´appui financier

dont elle aurait besoin.

Les dispositions qui précèdent ne devront

pas être interprétées comme restreignant l´ac-

tivité humanitaire du Comité international de

la Croix-Rouge et des Sociétés de secours

mentionnées à l´article 142.

Article 141

Les Bureaux nationaux de renseignements

et l´Agence centrale de renseignements joui-

ront de la franchise de port en toute matière

postale, ainsi que des exemptions prévues

à l´article 110, et, dans toute la mesure du

possible, de la franchise télégraphique ou au

moins d´importantes réductions de taxes.

TITRE IV

EXECUTION DE LA CONVENTION

SECTION I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 142

Sous réserve des mesures qu´elles estime-

raient indispensables pour garantir leur sé-

curité ou faire face à toute autre nécessité

raisonnable, les Puissances détentrices réser-

veront le meilleur accueil aux organisations

religieuses, sociétés de secours, ou tout autre

organisme qui viendrait en aide aux person-

nes protégées. Elles leur accorderont toutes

facilités nécessaires ainsi qu´à leurs délégués

dûment accrédités, pour visiter les personnes

protégées, pour leur distribuer des secours,

du matériel de toute provenance destiné à des

fins éducatives, récréatives ou religieuses, ou

pour les aider à organiser leurs loisirs à l´in-

térieur des lieux d´internement. Les sociétés

ou organismes précités pourront être consti-

tués soit sur le territoire de la Puissance dé-

tentrice, soit dans un autre pays, ou bien

pourront avoir un caractère international.

La Puissance détentrice pourra limiter le

nombre des sociétés et organismes dont les

délégués seront autorisés à exercer leur ac-

tivité sur son territoire et sous son contrôle,

à condition toutefois qu´une telle limitation

n´empêche pas d´apporter une aide efficace

et suffisante à toutes les personnes protégées.

La situation particulière du Comité inter-

national de la Croix-Rouge dans ce domaine

sera en tout temps reconnue et respectée.

Article 143

Les représentants ou les délégués des Puis-

sances protectrices seront autorisés à se ren-

dre dans tous les lieux où se trouvent des

personnes protégées, notamment dans les

lieux d´internement, de détention et de tra-

vail.

Ils auront accès à tous les locaux utilisés

par les personnes protégées et pourront s´en-

tretenir avec elles sans témoin, par l´entre-

mise d´un interprète, si cela est nécessaire.

Ces visites ne sauraient être interdites qu´en

raison d´impérieuses nécessités militaires et

seulement à titre exceptionnel et temporaire.

La fréquence et la durée ne pourront en être

limitées.

Toute liberté sera laissée aux représentants

et aux délégués des Puissances protectrices

quant au choix des endroits qu´ils désirent

visiter. La Puissance détentrice ou occupante,

la Puissance protectrice et, le cas échéant,

la Puissance d´origine des personnes à visiter

pourront s´entendre pour que des compa-

triotes des internés soient admis à participer

aux visites.

Les délégués du Comité international de la

Croix-Rouge bénéficieront des mêmes préro-

gatives. La désignation de ces délégués sera

soumise à l´agrément de la Puissance sous

l´autorité de laquelle sont placés les terri-

toires où ils doivent exercer leur activité.

Article 144

Les Hautes Parties contractantes s´enga-

gent à diffuser le plus largement possible, en

temps de paix et en temps de guerre, le texte

de la présente Convention dans leurs pays

respectifs, et notamment à en incorporer l´é-

tude dans les programmes d´instruction mili-

taire et, si possible, civile, de telle manière

que les principes en soient connus de l´en-

semble de la population.

Les autorités civiles, militaires, de police

ou autres qui, en temps de guerre, assume-

raient des responsabilités à l´égard des per-

sonnes protégées, devront posséder le texte

de la Convention et être instruites spéciale-

ment de ses dispositions.

Article 145

Les Hautes Parties contractantes se com-

muniqueront par l´entremise du Conseil fédé-

ral suisse et, pendant les hostilités, par l´en-

tremise des Puissances protectrices, les tra-

ductions officielles de la présente Conven-

tion, ainsi que les lois et règlements qu´elles

pourront être amenées à adopter pour en

assurer l´application.

Article 146

Les Hautes Parties contractantes s´enga-

gent à prendre toute mesure législative né-

cessaire pour fixer les sanctions pénales adé-

quates à appliquer aux personnes ayant com-

mis, ou donné l´ordre de commettre, l´une ou

l´autre des infractions graves à la présente

Convention définies à l´article suivant.

Chaque Partie contractante aura l´obliga-

tion de rechercher les personnes prévenues

d´avoir commis, ou d´avoir ordonné de com-

mettre, l´une ou l´autre de ces infractions

graves, et elle devra les déférer à ses pro-

pres tribunaux, quelle que soit leur nationa-

lité. Elle pourra aussi, si elle le préfère, et se-

lon les conditions prévues par sa propre lé-

gislation, les remettre pour jugement à une

autre Partie contractante intéressée à la

poursuite, pour autant que cette Partie con-

tractante ait retenu contre lesdites personnes

des charges suffisantes.

Chaque Partie

contractante prendra les

mesures nécessaires pour faire cesser les ac-

tes contraires aux dispositions de la présente

Convention, autres que les infractions graves

définies à l´article suivant.

En toutes circonstances, les inculpés bénéfi-

cieront de garanties de procédure et de libre

défense qui ne seront pas inférieures à celles

prévues par les articles 105 et suivants de la

Convention de Genève relative au traitement

des prisonniers de guerre du 12 août 1949.

Article 147

Les infractions graves visées à l´article

précédent sont celles qui comportent l´un ou

l´autre des actes suivants, s´ils sont commis

contre des personnes ou des biens protégés

par la Convention : l´homicide intentionnel,

la torture ou les traitements inhumains, y

compris les expériences biologiques, le fait

de causer intentionnellement

de

grandes

souffrances ou de porter des atteintes graves

à l´intégrité physique ou à la santé, la dépor-

tation ou le transfert illégaux, la détention

illégale, le fait de contraindre une personne

protégée à servir dans les forces armées de

la Puissance ennemie, ou celui de la priver de

son droit d´être jugée régulièrement et im-

partialement selon les prescriptions de la pré-

sente Convention, la prise d´otages, la des-

truction et l´appropriation de biens non jus-

tifiées par des nécessités militaires et exécu-

tées sur une grande échelle de façon illicite

et arbitraire.

Article 148

Aucune Haute Partie contractante ne pour-

ra s´exonérer elle-même, ni exonérer une au-

tre Partie contractante, des responsabilités

encourues par elle-même ou par une autre

Partie contractante en raison des infractions

prévues à l´article précédent.

Article 149

A la demande d´une Partie au conflit, une

enquête devra être ouverte, selon le mode à

fixer entre les Parties intéressées, au sujet

de toute violation alléguée de la Convention.

Si un accord sur la procédure d´enquête

n´est pas réalisé, les Parties s´entendront pour

choisir un arbitre, qui décidera de la procé-

dure à suivre.

Une fois la violation constatée, les Parties

au conflit y mettront fin et la réprimeront le

plus rapidement possible.

SECTION II

DISPOSITIONS FINALES

Article 150

La présente Convention est établie en fran-

çais et en anglais. Les deux textes sont égale-

ment authentiques.

Le Conseil fédéral suisse fera établir des

traductions officielles de la Convention en

langue russe et en langue espagnole.

Article 151

La présente Convention, qui portera Ja date

de ce jour, pourra, jusqu´au 12 février 1950,

être signée au nom des Puissances représen-

tées à la Conférence qui s´est ouverte à Ge-

nève le 21 avril 1949.

Article 152

La présente Convention sera ratifiée aussi-

tôt que possible et les ratifications seront dé-

posées à Berne.

Il sera dressé du dépôt de chaque instru-

ment de ratification un procès-verbal dont une

copie, certifiée conforme, sera remise par le

Conseil fédéral suisse à toutes les Puissances

au nom desquelles la Convention aura été

signée ou l´adhésion notifiée.

Article 153

La présente Convention entrera en vigueur

six mois après que deux instruments de rati-

fication au moins auront été déposés.

Ultérieurement, elle entrera en vigueur

pour chaque Haute Partie contractante six

mois après le dépôt de son instrument de ra-

tification.

Article 154

Dans les rapports entre Puissances liées

par la Convention de La Haye concernant les

lois et coutumes de la guerre sur terre, qu´il

s´agisse de celle du 29 juillet 1899 ou de celle

du 18 octobre 1907, et qui participent à la

présente Convention, celle-ci complétera les

sections II et III du Règlement annexé aux

susdites Conventions de La Haye.

Article 155

Dès la date de son entrée en vigueur, la

présente Convention sera ouverte à l´adhésion

de toute Puissance au nom de laquelle cette

Convention n´aura pas été signée.

Article 156

Les adhésions seront notifiées par écrit au

Conseil fédéral suisse et produiront leurs ef-

fets six mois après la date à laquelle elles

lui seront parvenues.

Le Conseil fédéral suisse communiquera

les adhésions à toutes les Puissances au nom

desquelles la Convention aura été signée ou

l´adhésion notifiée.

Article 157

Les situations prévues aux articles 2 et 3

donneront effet immédiat aux

ratifications

déposées et aux adhésions notifiées par les

Parties au conflit avant ou après le début

des hostilités ou de l´occupation. La commu-

nication des ratifications ou adhésions reçues

des Parties au conflit sera faite par le Con-

seil fédéral suisse par la voie la plus rapide.

Article 158

Chacune des Hautes Parties contractantes

aura la faculté de dénoncer la présente Con-

vention.

La dénonciation sera notifiée par écrit au

Conseil fédéral suisse. Celui-ci communiquera

la notification aux Gouvernements de toutes

les Hautes Parties contractantes.

La dénonciation produira ses effets un an

après sa notification au Conseil fédéral suisse.

Toutefois la dénonciation notifiée alors que

la Puissance dénonçante est impliquée dans

un conflit ne produira aucun effet aussi long-

temps que la paix n´aura pas été conclue et,

en tout cas, aussi longtemps que les opéra-

tions de libération, de rapatriement et d´éta-

blissement des personnes protégées par la

présente Convention ne seront pas terminées.

La

dénonciation vaudra seulement à l´é-

gard de la Puissance dénonçante. Elle n´aura

aucun effet sur les obligations que les Par-

ties au conflit demeureront tenues de rem-

plir en vertu des principes du droit des gens

tels qu´ils résultent des usages établis, entre

nations civilisées, des lois de l´humanité et

des exigences de la conscience publique.

Article 159

Le Conseil fédéral suisse fera enregistrer

la présente Convention au Secrétariat des

Nations Unies. Le Conseil fédéral suisse in-

formera également le Secrétariat des Na-

tions Unies de toutes les ratifications, adhé-

sions et dénonciations qu´il pourra recevoir

au sujet de la présente Convention.

En foi de quoi les soussignés, ayant déposé

leurs pleins pouvoirs respectifs, ont signé la

présente Convention.

Fait à Genève, le 12 août 1949, en langues

française et anglaise, l´original devant être

déposé dans les Archives de la Confédération

suisse. Le Conseil fédéral suisse transmettra

une copie certifiée conforme de la Conven-

tion à chacun des Etats signataires, ainsi

qu´aux Etats qui auront adhéré à la Conven-

tion.

(suivent les signatures)

Afghanistan ; République Populaire d´Alba-

nie ; Argentine ; Australie ; Autriche ; Bel-

gique; République Socialiste Soviétique de

Biélorussie ; Bolivie ; Brésil ; République Po-

pulaire de Bulgarie ; Canada ; Ceylan ; Chili ;

Chine; Colombie; Cuba; Danemark; Egypte;

Equateur ; Espagne ; Etats-Unis d´Amérique ;

Ethiopie ; Finlande ; France ; Grèce ; Guate-

mala ;

République Populaire

Hongroise ;

Inde ; Iran ; République d´Irlande ; Israël ;

Italie ; Liban ; Liechtenstein ; Luxembourg ;

Mexique; Principauté de Monaco; Nicaragua;

Norvège ; Nouvelle-Zélande ; Pakistan ; Para-

guay ; Pays-Bas ; Pérou ; République des Phi-

lippines ;

Pologne ; Portugal ; République

Populaire Roumaine ; Royaume-Uni de Gran-

de-Bretagne et d´Irlande du Nord ; Saint-

Siège ; El Salvador ; Suède ; Suisse ; Syrie ;

Tchécoslovaquie ; Turquie ; République So-

cialiste Soviétique d´Ukraine ; Union des Ré-

publiques Socialistes Soviétiques ; Uruguay ;

Venezuela ; République Fédérative Populaire

de Yougoslavie.

ANNEXE I

PROJET D´ACCORD RELATIF AUX ZONES

ET LOCALITES SANITAIRES ET DE

SECURITE

Article 1

Les zones sanitaires et de sécurité seront

réservées strictement aux personnes men-

tionnées à l´article 23 de la Convention de

Genève pour l´amélioration du sort des bles-

sés et des malades dans les forces armées en

campagne du 12 août 1949 et à l´article 14 de

la Convention de Genève relative à la protec-

tion des personnes civiles en temps de guerre

du 12 août 1949, ainsi qu´au personnel chargé

de l´organisation et de l´administration de ces

zones et localités et des soins à donner aux

personnes qui s´y trouveront concentrées.

Toutefois, les personnes qui ont leur rési-

dence permanente à l´intérieur de ces zones

auront le droit d´y séjourner.

Article 2

Les personnes se trouvant, à quelque titre

que ce soit, dans une zone sanitaire et de sé-

curité ne devront se livrer à aucun travail

qui aurait un rapport direct avec les opéra-

tions militaires ou la production du matériel

de guerre ni à l´intérieur ni à l´extérieur de

cette zone.

Article 3

La Puissance qui crée une zone sanitaire et

de sécurité prendra toutes mesures appro-

priées pour en interdire l´accès à toutes les

personnes qui n´ont pas le droit de s´y rendre

ou de s´y trouver.

Article 4

Les zones sanitaires et de sécurité répon-

dront aux conditions suivantes

a) elles ne représenteront

qu´une faible

partie du territoire contrôlé par la Puissance

qui les a créées ;

b) elles devront être faiblement peuplées

par rapport à leur possibilité d´accueil ;

c) elles seront éloignées et dépourvues de

tout objectif militaire et de toute installation

industrielle ou administrative importante ;

d) elles ne seront pas situées dans des ré-

gions qui, selon toute probabilité, peuvent

avoir une importance sur la conduite de la

guerre.

Article 5

Les zones sanitaires et de sécurité seront

soumises aux obligations suivantes

a) les voies de communications

et

les

moyens de transport qu´elles peuvent com-

porter ne seront pas utilisés pour des dépla-

cements de personnel ou de matériel mili-

taire même en simple transit ;

b) elles ne seront militairement défendues

en aucune circonstance.

Article 6

Les zones sanitaires et de sécurité seront

désignées par des bandes obliques rouges sur

fond blanc apposées à la périphérie et sur

les bâtiments.

Les zones uniquement réservées aux bles-

sés et malades pourront être désignées par

des croix rouges (des croissants rouges, des

lions et soleils rouges) sur fond blanc.

De nuit, elles pourront l´être également par

un éclairage approprié.

Article 7

Dès le temps de paix ou à l´ouverture des

hostilités, chaque Puissance communiquera

à toutes les Hautes Parties contractantes la

liste des zones sanitaires et de sécurité éta-

blies sur le territoire qu´elle contrôle. Elle

les informera de toute nouvelle zone créée au

cours d´un conflit.

Dès que la partie adverse aura reçu la no-

tification mentionnée ci-dessus, la zone sera

régulièrement constituée.

Si, toutefois, la partie adverse estime qu´une

condition posée par le présent accord n´est

manifestement pas remplie, elle pourra re-

fuser de reconnaître la zone en communiquant

d´urgence son refus à la partie dont relève la

zone, ou subordonner sa reconnaissance à

l´institution du contrôle prévu à l´article 8.

Article 8

Chaque Puissance qui aura reconnu une ou

plusieurs zones sanitaires et de sécurité éta-

blies par la partie adverse, aura le droit de

demander qu´une ou plusieurs commissions

spéciales contrôlent si les zones remplissent

les conditions et obligations énoncées dans le

présent accord.

A cet effet, les membres des commissions

spéciales auront en tout temps libre accès aux

différentes zones et pourront même y résider

de façon permanente. Toutes facilités leur se-

ront accordées pour qu´ils puissent exercer

leur mission de contrôle.

Article 9

Au cas où les commissions spéciales consta-

teraient des faits qui leur paraîtraient con-

traires aux stipulations du présent accord,

elles en avertiraient immédiatement la Puis-

sance dont relève la zone et lui impartiraient

un délai de cinq jours au maximum pour y

remédier ; elles en informeront la Puissance

qui a reconnu la zone.

Si, à l´expiration de ce délai, la Puissance

dont dépend la zone n´a pas donné suite à l´a-

vertissement qui lui a été adressé, la partie

adverse pourra déclarer qu´elle n´est plus liée

par le présent accord à l´égard de cette zone.

Article 10

La Puissance qui aura créé une ou plusieurs

zones sanitaires et de sécurité, ainsi que les

parties adverses auxquelles leur existence

aura été notifiée nommeront, ou feront désig-

ner par les Puissances protectrices ou par

d´autres Puissances neutres, les personnes qui

pourront faire partie des commissions spé-

ciales dont il est fait mention aux articles

8 et 9.

Article 11

Les zones sanitaires et de sécurité ne pour-

ront, en aucune circonstance, être attaquées,

mais seront en tout temps protégées et res-

pectées par les Parties au conflit.

Article 12

En cas d´occupation d´un territoire, les zo-

nes sanitaires et de sécurité qui s´y trouvent

devront continuer à être respectées et utilisées

comme telles.

Cependant, la Puissance occupante pourra

en modifier l´affectation après avoir assuré

le sort des personnes qui y étaient recueillies.

Article 13

Le présent accord s´appliquera également

aux localités que les Puissances affecteraient

au même but que les zones sanitaires et de sé-

curité.

ANNEXE II

PROJET DE REGLEMENT CONCERNANT

LES SECOURS COLLECTIFS AUX

INTERNES CIVILS

Article 1

Les Comités d´internés seront autorisés à

distribuer les envois de secours collectifs dont

ils ont la charge à tous les internés rattachés

administrativement à leur lieu d´internement,

ainsi qu´à ceux qui se trouvent dans les hôpi-

taux, ou dans les prisons ou autres établisse-

ments pénitentiaires.

Article 2

La distribution des envois de secours collec-

tifs s´effectuera selon les instructions des do-

nateurs et conformément au plan établi par

les Comités d´internés ; toutefois, la distribu-

tion des secours médicaux se fera, de préfé-

rence, d´entente avec les médecins-chefs, et

ceux-ci pourront, dans les hôpitaux et laza-

rets, déroger auxdites instructions dans la

mesure où les besoins de leurs malades le

commandent. Dans le cadre ainsi défini, cette

distribution se fera toujours d´une manière

équitable.

Article 3

Afin de pouvoir vérifier la qualité ainsi que

la quantité des marchandises reçues, et éta-

blir à ce sujet des rapports détaillés à l´in-

tention des donateurs, les membres des Co-

mités d´internés seront autorisés à se rendre

dans les gares et autres lieux d´arrivée, pro-

ches de leur lieu d´internement, où leur par-

viennent les envois de secours collectifs.

Article 4

Les Comités d´internés recevront les faci-

lités nécessaires pour vérifier si la distribu-

tion des secours collectifs, dans toutes les

subdivisions et annexes de leur lieu d´interne-

ment, s´est effectuée conformément à leurs

instructions.

Article 5

Les Comités d´internés seront autorisés à

remplir ainsi qu´à faire remplir par des mem-

bres des Comités d´internés dans des détache-

ments de travail ou par les médecins-chefs

des lazarets et hôpitaux, des formules ou

questionnaires destinés aux donateurs, et

ayant trait aux secours collectifs (distribu-

tion, besoins, quatités, etc.). Ces formules et

questionnaires dûment remplis seront trans-

mis aux donateurs sans délai.

Article 6

Afin d´assurer une distribution régulière de

secours collectifs aux internés de leur lieu

d´internement et, éventuellement, de faire

face aux besoins que provoquerait l´arrivée

de nouveaux contingents d´internés, les Co-

mités d´internés seront autorisés à constituer

et à maintenir des réserves suffisantes de se-

cours collectifs. Ils disposeront, à cet effet,

d´entrepôts adéquats ; chaque entrepôt sera

muni de deux serrures, le Comité des internés

possédant les clefs de l´une et le commandant

du lieu d´internement celles de l´autre.

Article 7

Les Hautes Parties contractantes, et les

Puissances détentrices en particulier, autori-

seront dans toute la mesure du possible, et

sous réserve de la réglementation relative au

ravitaillement de la population, tous achats

qui seraient faits sur leur territoire en vue

de distribuer des secours collectifs aux in-

ternés ; elles faciliteront de même les trans-

ferts de fonds et autres mesures financières,

techniques ou administatives, effectués en

vue de ces achats.

Article 8

Les dispositions qui précèdent ne font pas

obstacle au droit des internés de recevoir des

secours collectifs avant leur arrivée dans un

lieu d´internement ou en cours de transfert,

non plus qu´à la possibilité pour les représen-

tants de la Puissance protectrice, du Comité

international de la Croix-Rouge ou de tout

autre organisme humanitaire venant en aide

aux internés qui serait

chargé de transmettre

ces secours, d´en assurer la distribution à

leurs destinataires par tous autres moyens

qu´ils jugeraient opportuns.

ANNEXE III

I. CARTE D´INTERNEMENT

Service des Internés civils

Franc de port

CARTE POSTALE

1. Recto

Important

Cette carte doit être remplie

par chaque interné dès qu´il a

AGENCE CENTRALE

été interné et chaque fois qu´il

DE RENSEIGNEMENTS SUR LES

aura changé d´adresse, par suite

PERSONNES PROTÉGÉES

de son transfert dans un autre

lieu d´internement ou dans un

Comité International

hôpital.

de la Groix-Rouge

Cette carte est indépendante

de la carte spéciale que l´interné

est autorisé à envoyer à sa fa-

mille.

Ecrire lisiblement et en lettres capitales  1. Nationalité

2. Nom

3. Prénoms (en toutes lettres)

4. Prénom du père

5. Date de naissance

6. Lieu de naissance

2. Verso

7. profession

8. Adresse avant l´internement

9. Adresse de la famille

*10. Interné le

(ou)

Venant de (hôpital, etc.)

*11. Etat de santé

12. Adresse actuelle

13. Date

14. Signature

*Biffer ce qui ne convient pas  Ne rien ajouter à ces indications  Voir explication

au verso.

(Dimensions de la carte d´internement : 10 × 15 cm.)

ANNEXE III

II. LETTRE

Service des Internés Civils

Franc de port

Rue et numéro

Lieu de destination (en lettres majuscules)

Province ou département

Pays (en lettres majuscules)

(Dimensions de la lettre : 29 × 15 cm.)

ANNEXE III

III. CARTE DE CORRESPONDANCE

Service des Internés Civils

Franc de port

1. Recto

CARTE POSTALE

Rue et numéro

Lieu de destination (en lettres majuscules)

Province ou département

Pays (en lettres majuscules)

Date

2. Verso

N´écrire que sur les lignes et très lisiblement.

(Dimensions de la carte de correspondance : 10× 15 cm.)

RESERVES*)

REPUBLIQUE POPULAIRE D´ALBANIE

M. MALO, Premier Secrétaire prés de la Lé-

gation d´Albanie à Paris

1) Convention pour l´amélioration du sort

des blessés et des malades dans les forces ar-

mées en campagne.

Ad article 10 : « La République populaire

d´Albanie ne renconnaîtra comme étant régu-

lière une demande à un organisme humani

taire ou à un Etat neutre de remplacer la

Puissance protectrice, qui émanerait d´une

Puissance détentrice, que dans le cas du con-

sentement de la Puissance dont les personnes

protégées sont ressortissantes. »

2) Convention pour l´amélioration du sort

des blessés, des malades et des naufragés des

forces armées sur mer.

Ad article 10 : « La République populaire

d´Albanie ne reconnaîtra comme étant régu-

lière une demande à un organisme humani-

taire ou à un Etat neutre de remplacer la

Puissance protectrice, qui émanerait d´une

Puissance détentrice, que dans le cas du con-

sentement de la Puissance dont les personnes

protégées sont ressortissantes. »

3) Convention relative au traitement des

prisonniers de guerre.

Ad article 10 : « La République populaire

d´Albanie ne reconnaîtra comme étant régu-

lière une demande à un organisme humani-

taire ou à un Etat neutre de remplacer la

Puissance protectrice, qui émanerait d´une

Puissance détentrice, que dans le cas du con-

sentement de la Puissance dont les prison-

niers de guerre sont ressortissants. »

Ad article 12 : « La République populaire

d´Albanie considère que, au cas où les prison-

niers de guerre seraient transférés à une au-

tre Puissance par la Puissance détentrice, la

responsabilité de l´application de la Conven-

tion à ces prisonniers de guerre continuera

toujours à incomber à la Puissance qui les a

capturés. »

Ad article 85 : « La République populaire

d´Albanie considère que les personnes con-

damnées conformément à la législation de la

Puissance détentrice d´après les principes du

procès de Nuremberg pour des crimes de

guerre et des crimes contre l´humanité doi-

vent subir le même régime que des personnes

condamnées dans le pays en question. Par

conséquent, l´Albanie ne se voit pas liée par

l´article 85 en ce qui concerne la catégorie

des personnes mentionnées dans la présente

réserve. »

4) Convention relative à la protection des

personnes civiles en temps de guerre.

Ad article 11 : « La République populaire

d´Albanie ne reconnaîtra comme étant régu-

lière une demande à un organisme humani-

taire ou à un Etat neutre de remplacer la

Puissance protectrice, qui émanerait d´une

Puissance détentrice, que dans le cas du con-

sentement de la Puissance dont les personnes

protégées sont ressortissantes. »

Ad article 45 : « La République populaire

d´Albanie considère que, au cas où les per-

sonnes protégées seraient transférées à une

autre Puissance par la Puissance détentrice,

la responsabilité de l´application de la Con-

vention à ces personnes protégées continuera

toujours à incomber à la Puissance déten-

trice. »

ARGENTINE

M. SPERONI, Premier Secrétaire prés la

Légation d´Argentine à Berne, formule la

réserve suivante concernant les quatre Con-

ventions de Genève

« Le Gouvernement argentin a suivi avec

intérêt, et la délégation argentine a pris part

avec plaisir, aux travaux de la Conférence.

La tâche a été difficile, mais, comme l´a bien

dit notre Président à l´occasion de la séance

de clôture, nous avons réussi.

« L´Argentine, Messieurs, a toujours pris

position à l´avant-garde de beaucoup d´autres

nations, dans les questions qui ont été l´objet

de nos débats. Je signerai donc, au nom de

mon Gouvernement et ad referendum, les

quatre Conventions, sous réserve de ce que

*) Les réserves sont publiées pour information et référence.

l´article 3 commun, à l´exclusion de tous les

autres, sera le seul applicable dans le cas de

conflits armés ne présentant pas un caractère

international. De même, je signerai la Con-

vention relative à la protection des personnes

civiles sous réserve de l´article 68. »

REPUBLIQUE

SOCIALISTE

SOVIETIQUE

DE BIELORUSSIE

M. KOUTEINIKOV, Chef de la délégation

de la République Socialiste Soviétique de

Biélorussie

1) En signant la Convention pour l´amélio-

ration du sort des blessés et des malades dans

les forces armées en campagne, le Gouverne-

ment de la République Socialiste Soviétique

de Biélorussie formule la réserve suivante

Ad article 10 : « La République Socialiste

Soviétique de Biélorussie ne reconnaîtra pas

valides les demandes adressées par la Puis-

sance détentrice à un Etat neutre ou à un or-

ganisme humanitaire, d´assumer les tâches dé-

volues aux Puissances protectrices, au cas où

le consentement respectif du Gouvernement

du pays dont les personnes protégées sont res-

sortissantes n´aura pas été acquis. »

2) En signant la Convention pour l´amélio-

ration du sort des blessés, des malades et des

naufragés des forces armées sur mer, le Gou-

vernement de la République Socialiste Sovié-

tique de Biélorussie formule la réserve sui-

vante

Ad article 10 : « La République Socialiste

Soviétique de Biélorussie ne reconnaîtra pas

valides les demandes adressées par la Puis-

sance détentrice à un Etat neutre ou à un or-

ganisme humanitaire d´assumer les tâches dé-

volues aux Puissances protectrices, au cas où

le consentement respectif du Gouvernement

du pays dont les personnes protégées sont res-

sortissantes n´aura pas été acquis. »

3) En signant la Convention relative au

traitement des prisonniers de guerre, le Gou-

vernement de la République Socialiste Sovié-

tique de Biélorussie formule les réserves sui-

vantes

Ad article 10 : « La République Socialiste

Soviétique de Biélorussie ne reconnaîtra pas

valides les demandes adressées par la Puis-

sance détentrice à un Etat neutre ou à un

organisme humanitaire d´assumer les tâches

dévolues aux Puissances protectrices, au cas

où le consentement respectif du Gouverne-

ment du pays dont les prisonniers de guerre

sont ressortissants n´aura pas été acquis. »

Ad article 12 : « La République Socialiste

Soviétique de Biélorussie ne considérera pas

valide la libération de la Puissance détentrice

qui a transféré à une autre Puissance des

prisonniers de guerre, de la responsabilité de

l´application de la Convention à ces prison-

niers de guerre pendant le temps que ceux-ci

seraient confiés à la Puissance qui a accepté

de les accueillir. »

Ad article 85 : « La République Socialiste

Soviétique de Biélorussie ne se considère pas

tenue par l´obligation, qui résulte de l´article

85, d´étendre l´application de la Convention

aux prisonniers de guerre, condamnés en ver-

tu de la législation de la Puissance détentrice

conformément aux principes du procès de

Nuremberg, pour avoir commis des crimes

de guerre et des crimes contre l´humanité,

étant donné que les personnes condamnées

pour ces crimes doivent être soumises au ré-

gime établi dans le pays en question pour les

personnes qui subissent leur peine. »

4) En signant la Convention relative à la

protection des personnes civiles en temps de

guerre, le Gouvernement de la République

Socialiste Soviétique de Biélorussie croit de-

voir déclarer ce qui suit

« Bien que la présente Convention ne s´é-

tende pas à la population civile qui se trouve

au-delà du territoire occupé par l´ennemi et de

ce fait ne réponde pas entièrement aux exi-

gences humanitaires, la délégation de la Ré-

publique Socialiste Soviétique de Biélorussie,

reconnaissant que ladite Convention va au-

devant des intérêts ayant trait à la protection

de la population civile en territoire occupé,

et dans certains autres cas, déclare qu´elle est

autorisée par le Gouvernement de la Répu-

blique Socialiste Soviétique de Biélorussie de

signer la présente Convention en formulant

les réserves suivantes »

Ad article 11 : « La République Socialiste

Soviétique de Biélorussie ne reconnaîtra pas

valides les demandes adressées par la Puis-

sance détentrice à un Etat neutre ou à un

organisme humanitaire, d´assumer les tâches

dévolues aux Puissances protectrices, au cas

où le consentement respectif du Gouverne-

ment du pays dont les personnes protégées

sont ressortissantes n´aura pas été acquis. »

Ad article 45 : « La République Socialiste

Soviétique de Biélorussie ne considérera pas

valide la libération de la Puissance déten-

trice qui a transféré à une autre Puissance

des personnes protégées, de la responsabilité

de l´application de la Convention aux person-

nes transférées pendant le temps que celles-ci

seraient confiées à la Puissance qui a accepté

de les accueillir. »

BRESIL

M. PINTO DA SILVA, Consul général du

Brésil à Genève, formule les réserves sui-

vantes en ce qui concerne la Convention de

Genève relative à la protection des personnes

civiles en temps de guerre

« En signant la Convention relative à la

protection des personnes civiles en temps de

guerre, le Brésil tient à formuler deux ré-

serves expresses. Quant à l´article 44, parce

qu´il est susceptible de nuire à l´action de la

Puissance détentrice. Quant à l´article 46,

parce que le contenu de son alinéa 2 échappe

aux attributions de la Convention, dont l´ob-

jectif essentiel, spécifique, est la protection

des personnes et non de leurs biens maté-

riels. »

REPUBLIQUE POPULAIRE DE BULGARIE

M. Kosta B. SVETLOV, Ministre de Bulga-

rie en Suisse, fait la déclaration suivante

« En ma qualité de mandataire du Gouver-

nement de la République Populaire de Bul-

garie, j´ai l´agréable devoir d´exprimer ici sa

satisfaction d´avoir pu participer à l´élabora-

tion d´un acte humanitaire de la plus haute

importance internationale,

acte-conventions

pour la protection de toutes les victimes de la

guerre.

« Je forme, cependant, le voeu que point ne

soit besoin de leur application, c´est-à-dire que

nous tous, nous déployions tous nos efforts

pour empêcher une nouvelle guerre, pour ne

pas avoir de victimes à secourir en suivant les

règles d´une convention.

« Je dois exprimer, avant tout, les vifs re-

grets de mon Gouvernement de ce que la ma-

jorité de la Conférence diplomatique n´a pas

accepté la proposition de la délégation sovié-

tique concernant l´interdiction incondition-

nelle des armes atomiques et des autres ar-

mes d´extermination en masse de la popula-

tion. »

En signant donc les Conventions, le Gou-

vernement de la République Populaire de

Bulgarie formule les réserves qui suivent, ré-

serves qui constituent partie intégrante des

Conventions

1) Convention de Genève relative à la pro-

tection des personnes civiles en temps de

guerre du 12 août 1949.

En signant la présente Convention, le Gou-

vernement de la République Populaire de Bul-

garie formule les réserves suivantes, réserves

qui constituent partie intégrante de la Con-

vention

Concernant l´article 11 : « La République

Populaire de Bulgarie ne reconnaîtra pas

comme valide le fait qu´une Puissance déten-

trice de personnes civiles en temps de guerre

s´adresse à une Puissance neutre ou à un or-

ganisme humanitaire pour lui en confier la

protection sans le consentement du Gouverne-

ment du pays dont elles sont ressortissantes. »

Concernant l´article 45 : « La République

Populaire de Bulgarie ne considérera pas la

Puissance détentrice de personnes civiles en

temps de guerre qui a transféré ces personnes

à une autre Puissance qui a accepté de les ac-

cueillir comme libérée de la responsabilité

d´appliquer à ces personnes les règles de la

Convention pour le temps pendant lequel elles

sont détenues par cette autre Puissance. »

2) Convention de Genève pour l´améliora-

tion du sort des blessés, des malades et des

naufragés des forces armées sur mer du 12

août 1949.

En signant la présente Convention, le Gou-

vernement de la République Populaire de

Bulgarie formule la réserve suivante, réserve

qui constitue partie intégrante de la Conven-

tion

Concernant l´article 10 : « La République

Populaire de Bulgarie ne reconnaîtra pas

comme valide le fait qu´une Puissance déten-

trice de blessés, de malades et de naufragés

ou de personnel sanitaire des forces armées

sur mer s´adresse à une Puissance neutre ou

à un organisme humanitaire pour lui en con-

fier la protection sans le consentement du

Gouvernement du pays dont ils sont ressor-

tissants. »

3) Convention de Genève relative au trai-

tement des prisonniers de guerre du 12 août

1949.

En signant la présente Convention, le Gou-

vernement de la République Populaire de Bul-

garie formule les réserves suivantes, réserves

qui constituent partie intégrante de la Con-

vention

Concernant l´article 10 : « La République

Populaire de Bulgarie ne reconnaîtra pas

comme valide le fait qu´une Puissance déten-

trice de prisonniers de guerre s´adresse à une

Puissance neutre ou à un organisme humani-

taire pour lui en confier la protection sans le

consentement du Gouvernement du pays dont

ils sont ressortissants. »

Concernant l´article 12 : « La République

Populaire de Bulgarie ne considérera pas la

Puissance détentrice de prisonniers de guerre

qui a transféré ces personnes à une autre

Puissance qui a accepté de les accueillir com-

me libérée de la responsabilité d´appliquer à

ces personnes les règles de la Convention pour

le temps pendant lequel elles sont détenues

par cette autre Puissance. »

Concernant l´article 85 : « La République

Populaire de Bulgarie ne s´estime pas tenue

de remplir, par extension, les dispositions dé-

coulant de l´article 85 à l´égard de prisonniers

de guerre condamnés, en vertu de la législa-

tion de la Puissance détentrice et conformé-

ment aux principes du procès de Nuremberg,

pour crimes de guerre ou crimes antihumani-

taires que ces personnes ont commis avant

d´avoir été faites prisonniers, parce que ces

condamnés doivent se soumettre au régime

du pays institué pour purger la peine. »

4) Convention de Genève pour l´améliora-

tion du sort des blessés et des malades dans

les forces armées en campagne du 12 août

1949.

En signant la présente Convention, le Gou-

vernement de la République Populaire de

Bulgarie formule la réserve suivante, réserve

qui constitue partie intégrante de la Conven-

tion

Concernant l´article 10 : « La République

Populaire de Bulgarie ne reconnaîtra pas

comme valide le fait qu´une Puissance déten-

trice de blessés, de malades ou de personnel

sanitaire dans les forces armées en campagne

s´adresse à une Puissance neutre ou à un or-

ganisme humanitaire pour lui en confier la

protection sans le consentement du Gouverne-

ment du pays dont ces personnes sont ressor-

tissantes. »

CANADA

M. WERSHOF, Conseiller d´Ambassade, du

Haut Commissariat du Canada à Londres,

formule la réserve suivante en ce qui con-

cerne la Convention de Genève relative à la

protection des personnes civiles en temps de

guerre

« Le Canada se réserve le droit d´appliquer

la peine de mort selon les dispositions de l´ar-

ticle 68, deuxième alinéa, sans égard à la

question de savoir si les délits qui y sont

mentionnés sont punissables ou non par la

peine de mort selon la loi du territoire occupé

à l´époque où commence l´occupation. »

ESPAGNE

M. CALDERON Y MARTIN, Ministre d´Es-

pagne en Suisse, formule la réserve suivante

en ce qui concerne la Convention de Genève

relative au traitement des prisonniers de

guerre ; le texte de cette réserve a été dé-

posé en espagnol, français et anglais

« En matière de garanties de procédure et

de sanctions pénales et disciplinaires, l´Es-

pagne accordera aux prisonniers de guerre le

même traitement qu´établissent ses lois pour

ses propres forces nationales.

« Par « droit international en vigueur » (ar-

ticle 99), l´Espagne entend n´accepter que ce-

lui de source conventionnelle ou celui qui au-

rait été élaboré au préalable par des organis-

mes auxquels elle prend part. »

ETATS-UNIS D´AMERIQUE

M. Vincent, Ministre des Etats-Unis d´A-

mérique en Suisse, fait la déclaration suivante

en signant la Convention de Genève relative

à la protection des personnes civiles en temps

de guerre du 12 août 1949

« Le Gouvernement des Etats-Unis d´Amé-

rique approuve entièrement les buts que pour-

suit la Convention de Genève relative à la

protection des personnes civiles en temps de

guerre.

« J´ai reçu de mon Gouvernement pour in-

struction de signer cette Convention en for-

mulant la réserve qui suit au sujet de l´ar-

ticle 68

« Les Etats-Unis d´Amérique se réservent le

droit d´appliquer la peine de mort selon les

dispositions de l´Article 68, paragraphe 2 sans

égard à la question de savoir si les délits

qui y sont mentionnés sont punissables ou

non par la peine de mort selon la loi du terri-

toire occupé à l´époque où commence l´occu-

pation. »

REPUBLIQUE POPULAIRE HONGROISE

Mme KARA formule les réserves suivantes

« La délégation de la République Populaire

Hongroise s´est ménagé le droit, à la séance

du 11 août 1949 de la Conférence diploma-

tique, de faire des réserves expresses lors de

la signature des Conventions, après les avoir

examinées. Elle a fait remarquer dans son

discours à la séance mentionnée qu´elle n´é-

tait pas d´accord avec toutes les dispositions

de ces Conventions. Après l´examen approfon-

di des textes des Conventions, le Gouverne-

ment de la République Populaire Hongroise

s´est décidé de signer les Conventions malgré

leurs défauts qui sautent aux yeux, puisqu´il

est d´avis que les Conventions constituent un

progrès par rapport à la situation actuelle du

point de vue de la réalisation des principes

humanitaires et de la défense des victimes de

la guerre.

« Le Gouvernement de la République Popu-

laire Hongroise est obligé de constater que les

résultats réels de la Conférence diplomatique

terminée le 12 août ne se conforment pas aux

espoirs, vu que la majorité des membres de

la Conférence n´a pas adopté les projets de la

délégation soviétique concernant l´arme ato-

mique et les autres moyens d´extermination

en masse de la population.

« La délégation de la République Populaire

Hongroise a pris acte avec regret du point de

vue de la majorité de la Conférence qui est

contraire aux désirs des peuples engagés dans

la lutte pour la paix et pour leur liberté. La

délégation de la République Populaire Hon-

groise est convaincue que l´acceptation des

propositions soviétiques aurait signifié la me-

sure la plus efficace en vue de la protection

des victimes de la guerre. La délégation de la

République Populaire Hongroise tient spé-

cialement à démontrer les défauts essentiels

de la Convention relative à la protection des

personnes civiles en temps de guerre, défauts

sur lesquels elle a attiré l´attention des Etats

participant à la Conférence pendant les séan-

ces. Il s´agit particulièrement de l´article 4

de la Convention en vertu duquel les disposi-

tions de la Convention relative à la protection

des personnes civiles ne s´étendent pas à cer-

taines personnes, parce que l´Etat, dont elles

sont les ressortissants n´a pas adhéré à la

Convention. Le Gouvernement de la Républi-

que Populaire Hongroise estime que ces dis-

positions sont contraires aux principes hu-

manitaires que la Convention désire assurer.

« Le Gouvernement Populaire Hongrois a

également de graves objections contre l´ar-

ticle 5 de ladite Convention, en vertu duquel

une suspicion légitime d´une activité préjudi-

ciable à la sécurité de l´Etat suffit déjà à

priver les personnes protégées de la protec-

tion assurée par la Convention. Le Gouverne-

ment de la République Populaire Hongroise

est d´avis que cette disposition rend d´avance

illusoire la réalisation des principes fonda-

mentaux de la Convention.

« Les réserves expresses du Gouvernement

de la République Populaire Hongroise par

rapport à la signature des Conventions sont

les suivantes

1) « Selon l´avis du Gouvernement de la Ré-

publique Populaire Hongroise les dispositions

de l´article 10 des Conventions « blessés et ma-

lades », « maritime »

et

« prisonniers

de

guerre », ainsi que de l´article 11 de la Con-

vention relative à la protection des personnes

civiles, concernant la substitution de la Puis-

sance protectrice, ne peuvent être appliquées

que dans le cas où le Gouvernement de l´E-

tat, dont les personnes protégées sont les res-

sortissants, n´existe plus.

2) « Le Gouvernement de la République

Populaire Hongroise ne peut pas approuver

les dispositions de l´article 11 des Conventions

« blessés et malades », « maritime » et « pri-

sonniers de guerre », respectivement de l´ar-

ticle 12 de la Convention relative à la protec-

tion des personnes civiles, selon lesquelles la

compétence de la Puissance protectrice s´é-

tend à l´interprétation des Conventions.

3) « Par rapport à l´article 12 de la Conven-

tion relative au traitement des prisonniers de

guerre, le Gouvernement de la République Po-

pulaire Hongroise maintient son point de vue,

selon lequel, en cas de transfert de prison-

niers de guerre d´une Puissance à une autre,

la responsabilité pour l´application des dis-

positions des Conventions doit incomber à

ces deux Puissances.

4) « La délégation de la République Popu-

laire Hongroise répète sa protestation élevée

au cours des séances relatives à l´article 85

de la Convention des prisonniers de guerre

jugés pour des crimes de guerre et pour des

crimes contre l´humanité conformément aux

principes de Nuremberg, doivent être soumis

au même traitement que les criminels con-

damnés pour d´autres crimes.

5) « Le Gouvernement de la République Po-

pulaire Hongroise maintient finalement son

point de vue exprimé, concernant l´article 45

de la Convention relative à la protection des

personnes civiles, selon lequel en cas de trans-

fert de personnes protégées d´une Puissance

à une autre, la responsabilité pour l´applica-

tion de la Convention doit incomber à ces

deux Puissances. »

ISRAEL

M. KAHANY, délégué d´Israël auprès de

l´Office européen des Nations Unies et du Co-

mité international de la Croix-Rouge, fait

la déclaration suivante

« Conformément aux instructions reçues de

mon Gouvernement, je signerai la Conven-

tion de Genève relative au traitement des

prisonniers de guerre sans réserve aucune.

Mais pour chacune des trois autres Conven-

tions, notre signature sera accompagnée des

réserves dont voici la teneur

1) Convention de Genève pour l´améliora-

tion du sort des blessés et des malades dans

les forces armées en campagne.

« Sous la réserve que, tout en respectant

l´inviolabilité des emblèmes et signes dis-

tinctifs de la Convention, Israël se servira du

Bouclier Rouge de David comme emblème

et signe distinctif du service sanitaire de ses

forces armées. »

2) Convention de Genève pour l´améliora-

tion du sort des blessés, des malades et des

naufragés des forces armées sur mer.

« Sous la réserve que, tout en respectant

l´inviolabilité des emblèmes et signes distinc-

tifs de la Convention, Israël se servira du

Bouclier Rouge de David sur les drapeaux,

les brassards, ainsi que tout le matériel (y

compris les navires-hôpitaux) se rattachant

au service sanitaire. »

3) Convention de Genève relative à la pro-

tection des personnes civiles en temps de

guerre.

« Sous la réserve que, tout en respectant

l´inviolabilité des emblèmes et signes distinc-

tifs prévus dans l´article 38 de la Convention

de Genève pour l´amélioration du sort des

blessés et des malades dans les forces armées

en campagne du 12 août 1949, Israël se ser-

vira du Bouclier Rouge de David comme em-

blème et signe distinctif prévu dans cette

Convention. »

ITALIE

M. AURITI, Ambassadeur d´Italie, fait les

déclarations suivantes au sujet de la Con-

vention relative au traitement des prison-

niers de guerre et des Résolutions Nos 6, 7

et 9 de la Conférence diplomatique de Ge-

nève

1) Convention de Genève relative au trai-

tement des prisonniers de guerre.

« Le Gouvernement italien déclare faire des

réserves au sujet du dernier alinéa de l´ar-

ticle 66 de la Convention relative au traite-

ment des prisonniers de guerre. »

2) Résolution No 6 de la Conférence diplo-

matique de Genève.

« Attendu que la Conférence a émis le voeu

« que les Hautes Parties contractantes con-

fient dans un avenir rapproché à une Com-

mission d´Experts le soin d´étudier la mise

au point technique des moyens modernes de

transmission entre les navires-hôpitaux, d´une

part, et les navires de guerre et aéronefs mi-

litaires, d´autre part » le Gouvernement ita-

lien exprime l´espoir que ladite Commission

d´Experts soit convoquée si possible dans les

mois qui suivent pour l´élaboration d´un code

international réglemantant, de façon précise,

l´usage de ces moyens.

« Les forces armées italiennes sont en train

de procéder à une étude approfondie à ce su-

jet et seraient prêtes à présenter, le cas

échéant, des propositions techniques con-

crètes qui pourraient servir comme base de

discussion. »

3) Résolution No 7 de la Conférence diplo-

matique.

« Le Gouvernement italien est prêt à pren-

dre toutes les dispositions utiles pour que les

navires-hôpitaux diffusent à intervalles fré-

quents et réguliers tous renseignements rela-

tifs à leur position, à leur direction et à leur

vitesse. »

4) Résolution No 9 de la Conférence diplo-

matique.

« En ce qui concerne le deuxième alinéa de

la Résolution No 9, le Gouvernement italien

est d´avis que les administrations des télé-

communications des Hautes Parties contrac-

tantes doivent collaborer pour établir un sys-

tème de groupement des télégrammes des

prisonniers de guerre pour faciliter la trans-

mission des messages chiffrés afin d´éviter

des erreurs et les doubles transmissions inter-

nationales avec l´augmentation de leur coût.»

LUXEMBOURG *)

M. STURM, Chargé d´Affaires du Luxem-

bourg en Suisse, formule la réserve suivante

« Le soussigné délégué du Grand-Duché de

Luxembourg, dûment autorisé par son Gou-

vernement, a signé aujourd´hui, le 8 décembre

1949, la Convention élaborée par la Confé-

rence diplomatique de Genève relative au

traitement des prisonniers de guerre sous la

réserve

« que le droit national positif continuera à

être appliqué aux procédures en cours. »

NOUVELLE-ZELANDE

M. George Robert LAKING, Conseiller près

l´Ambassade de la Nouvelle-Zélande à Was-

hington, fait la déclaration suivante

« Le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande

désire que je déclare en signant les quatre

Conventions élaborées par la Conférence di-

plomatique de Genève en 1949 que, n´ayant

pas eu le temps nécessaire pour étudier les

réserves faites par d´autres Etats, il réserve

pour l´instant ses vues à l´égard des dites ré-

serves.

« Le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande

désire qu´au moment de signer la Convention

relative à la protection des personnes civiles

en temps de guerre, je fasse les réserves sui-

vantes

1) « La Nouvelle-Zélande se réserve le droit

d´appliquer la peine de mort selon les dispo-

sitions de l´article 68, deuxième alinéa, sans

égard à la question de savoir si les délits qui

y sont mentionnés sont punissables ou non

par la peine de mort selon la loi du territoire

occupé à l´époque où commence l´occupation.

2) « Etant donné que l´Assemblée générale

des Nations Unies, ayant approuvé les prin-

*) La réserve du Grand-Duché de Luxembourg n´est pas maintenue.

cipes établis par la charte et le jugement du

Tribunal de Nuremberg, a chargé la Commis-

sion du droit international d´inclure ces prin-

cipes dans une codification générale des in-

fractions contre la paix et la sécurité de l´hu-

manité, la Nouvelle-Zélande se réserve le

droit de prendre les mesures nécessaires pour

obtenir que de telles infractions soient punies,

nonobstant les dispositions de l´article 70,

premier alinéa. »

PAYS-BAS

M. BOSCH, Chevalier de Rosenthal, Mi-

nistre des Pays-Bas en Suisse, déclare ce qui

suit

« Mon Gouvernement m´a donné pour ins-

tructions de signer les quatre Conventions

élaborées par la Conférence diplomatique qui

s´est tenue à Genève du 21 avril au 12 août

1949. Mon Gouvernement désire cependant

formuler la réserve suivante en ce qui con-

cerne la Convention de Genève pour la protec-

tion des personnes civiles en temps de guerre

« Le Royaume des Pays-Bas se réserve le

droit d´appliquer la peine de mort selon les

dispositions de l´article 68, paragraphe deux,

sans égard à la question de savoir si les dé-

lits qui y sont mentionnés sont punissables ou

non par la peine de mort selon la loi du ter-

ritoire occupé à l´époque où commence l´oc-

cupation. »

POLOGNE

M. PRZYBOS, Ministre de Pologne en Suis-

se, formule les réserves suivantes en ce qui

concerne les quatre Conventions de Genève

1) « En signant la Convention de Genève

pour l´amélioration du sort des blessés et des

malades dans les forces armées en campagne,

je déclare que le Gouvernement de la Repu-

blique polonaise adhère à ladite Convention,

sous réserve de son article 10.

» Le Gouvernement de la République polo-

naise ne considérera pas comme légale une

demande de la Puissance détentrice tendant

à ce qu´un Etat neutre ou un organisme inter-

national ou un organisme humanitaire assu-

me les fonctions dévolues par la présente Con-

vention aux Puissances protectrices envers les

blessés et malades ou les membres du person-

nel sanitaire et religieux, si le Gouvernement

dont ils sont ressortissants n´y donne pas son

consentement.

2) » En signant la Convention de Genève

pour l´amélioration du sort des blessés, des

malades et des naufragés des forces armées

sur mer, je déclare que le Gouvernement de

la République polonaise adhère à ladite Con-

vention, sous réserve de son article 10.

» Le Gouvernement de la République polo-

naise ne considérera pas comme légale une

demande de la Puissance détentrice tendant

à ce qu´un Etat neutre ou un organisme in-

ternational ou un organisme humanitaire as-

sume les fonctions dévolues par la présente

Convention aux Puissances protectrices en-

vers les blessés, malades et naufragés, ou les

membres du personnel sanitaire et religieux,

si le Gouvernement dont ils sont ressortis-

sants n´y donne pas son consentement.

3) » En signant la Convention de Genève

relative au traitement des prisonniers de

guerre, je déclare que le Gouvernement de la

République polonaise adhère à ladite Conven-

tion, sous réserve de ses articles 10, 12 et 85.

» En ce qui concerne l´article 10, le Gouver-

nement de la République polonaise ne consi-

dérera pas comme légale une demande de la

Puissance détentrice tendant à ce qu´un Etat

neutre ou un organisme international ou un

organisme humanitaire assume les fonctions

dévolues par la présente Convention aux

Puissances protectrices envers les prisonniers

de guerre, si le Gouvernement dont ils sont

ressortissants n´y donne pas son consente-

ment.

» En ce qui concerne l´article 12, le Gouver-

nement de la République polonaise ne consi-

dérera pas comme légal qu´une Puissance ef-

fectuant un transfert de prisonniers de guerre,

soit libérée de sa responsabilité d´appliquer la

Convention, même pour le temps pendant le-

quel ces prisonniers de guerre seront confiés

à la Puissance qui a accepté de les accueillir.

» En ce qui concerne l´article 85, le Gou-

vernement de la République polonaise ne con-

sidérera pas comme légal que les prisonniers

de guerre, condamnés pour des crimes de

guerre et des crimes contre l´humanité au

sens des principes énoncés lors des jugements

de Nuremberg, restent au bénéfice de la pré-

sente Convention, étant donné que les pri-

sonniers de guerre condamnés pour ces crimes

doivent être soumis aux prescriptions sur

l´exécution des peines en vigueur dans l´Etat

intéressé.

4) » En signant la Convention de Genève

relative à la protection des personnes civiles

en temps de guerre, je déclare que le Gouver-

nement de la République polonaise adhère à

ladite Convention, sous réserve de ses ar-

ticles 11 et 45.

» En ce qui concerne l´article 11, le Gouver-

nement de la République polonaise ne consi-

dérera pas comme légale une demande de la

Puissance détentrice tendant à ce qu´un Etat

neutre ou un organisme international ou un

organisme humanitaire assume les fonctions

dévolues par la présente Convention aux

Puissances protectrices envers les personnes

protégées, si le Gouvernement dont elles sont

ressortissantes n´y donne pas son consente-

ment.

» En ce qui concerne l´article 45, le Gou-

vernement de la République polonaise ne con-

sidérera pas comme légal qu´une Puissance ef-

fectuant un transfert de personnes protégées,

soit libérée de sa responsabilité d´appliquer

la Convention, même pour le temps pendant

lequel ces personnes protégées seront confiées

à la Puissance qui a accepté de les accueillir.»

PORTUGAL

M. Gonçalo CALDEIRA COELHO, Chargé

d´Affaires du Portugal en Suisse, formule les

réserves suivantes

a) Article 3, commun aux quatre Conven-

tions

« N´étant pas concrètement défini ce qui

doit être appelé un conflit de caractère non

international et, en cas que, par cette désig-

nation on entend se référer uniquement à la

guerre civile, n´étant pas clairement établi le

moment à partir duquel une rébellion armée

de caractère

interne doit être considérée

comme telle, le Portugal se réserve le droit

de ne pas appliquer, dans tous les territoires

soumis à sa souveraineté dans n´importe

quelle partie du monde, la matière de l´ar-

ticle 3 dans tout ce qu´elle puisse avoir de con-

traire aux dispositions de la loi portugaise. »

b) Article 10, des Conventions

I, II, III et

article 2 de la Convention IV

« Le Gouvernement portugais n´accepte la

doctrine des articles cités que sous réserve

que les demandes adressées par la Puissance

détentrice à un Etat neutre ou à un organis-

me humanitaire pour qu´ils assument les

fonctions dévolues normalement aux Puis-

sances protectrices

aient l´assentiment ou

l´accord du gouvernement du pays duquel

sont originaires les personnes à protéger

(Puissances d´origine). »

c) Article 13 de la Convention I et article

4 de la Convention III

« Le Gouvernement portugais fait une ré-

serve dans l´application de ces articles dans

tous les cas dans lesquels le gouvernement lé-

gitime a déjà sollicité et accepté l´armistice

ou la suspension des opérations militaires de

n´importe quelle nature, même si les forces

armées en campagne n´ont pas encore capi-

tulé. »

d) Article 60 de la Convention

III

« Le Gouvernement portugais accepte la

doctrine de cet article sous la réserve que,

en aucun cas, il ne s´oblige à payer aux pri-

sonniers comme solde mensuelle une somme

supérieure à 50% des appointements dus aux

militaires portugais de poste ou catégorie

équivalents, qui se trouvent en service actif

dans la zone de combat. »

REPUBLIQUE POPULAIRE ROUMAINE

M. Ioan DRAGOMIR, Chargé d´Affaires de

Roumanie en Suisse, fait la déclaration sui-

vante

1) » En signant la Convention pour l´amé-

lioration du sort des blessés et des malades

dans les forces armées en campagne, le Gou-

vernement de la République Populaire Rou-

maine formule la réserve suivante

Ad article 10 : » La République Populaire

Roumaine ne reconnaîtra pas valides les de-

mandes adressées par la Puissance détentrice

à un Etat neutre ou à un organisme huma-

nitaire d´assumer les tâches dévolues aux

Puissances protectrices, au cas où le consen-

tement respectif du gouvernement du pays

dont les personnes protégées sont ressortis-

santes n´aura pas été acquis.

2) » En signant la Convention pour l´a-

mélioration du sort des blessés, des malades

et des naufragés des forces armées sur mer,

le Gouvernement de la République Populaire

Roumaine formule la réserve suivante

Ad article 10 : » La République Populaire

Roumaine ne reconnaîtra pas valides les de-

mandes adressées par la Puissance déten-

trice à un Etat neutre ou à un organisme hu-

manitaire d´assumer les tâches dévolues aux

Puissances protectrices, au cas où le consen-

tement respectif du gouvernement du pays,

dont les personnes protégées sont ressortis-

santes, n´aura pas été acquis.

3) » En signant la Convention relative au

traitement des prisonniers de guerre, le Gou-

vernement de la République Populaire Rou-

maine formule les réserves suivantes

Ad article 10 : » La République Populaire

Roumaine ne reconnaîtra pas valides les de-

mandes adressées par la Puissance détentrice

à un Etat neutre ou à un organisme humani-

taire d´assumer les tâches dévolues aux Puis-

sances protectrices au cas où le consentement

respectif du gouvernement du pays dont les

prisonniers de guerre sont ressortissants n´au-

ra pas été acquis.

Ad article 12 : » La République Populaire

Roumaine ne considérera pas valide la libé-

ration de la Puissance détentrice, qui a trans-

féré à une autre Puissance des prisonniers de

guerre, de la responsabilité de l´application

de la Convention à ces prisonniers de guerre,

pendant le temps où ceux-ci se trouvent sous

la protection de la Puissance qui a accepté de

les accueillir.

Ad article 85 : » La République Populaire

Roumaine ne se considère pas tenue par l´obli-

gation qui résulte de l´article 85, d´étendre

l´application de la Convention aux prisonniers

de guerre, condamnés en vertu de la législa-

tion de la Puissance détentrice, conformé-

ment aux principes du procès de Nuremberg,

pour avoir commis des crimes de guerre et

des crimes contre l´humanité, étant donné que

les personnes condamnées pour ces crimes

doivent être soumises au régime établi, dans

le pays en question, pour les personnes qui

subissent leur peine.

4) » En signant la Convention relative à la

protection des personnes civiles en temps de

guerre, je suis autorisé à déclarer ce qui suit

» Le Gouvernement de la République Popu-

laire Roumaine considère que cette Conven-

tion, du fait qu´elle ne s´applique pas à la po-

pulation civile qui se trouve en dehors du

territoire occupé par l´ennemi, ne correspond

pas entièrement aux exigences humanitaires.

» Malgré cela, prenant en considération le

fait que la Convention se propose de défendre

les intérêts de la population civile qui se trou-

ve en territoire occupé, je suis autorisé par le

Gouvernement de la République Populaire

Roumaine à signer ladite Convention avec les

réserves suivantes

Ad article 11 : » La République Populaire

Roumaine ne reconnaîtra pas valides les de-

mandes adressées par la Puissance déten-

trice à un Etat neutre ou à un organisme hu-

manitaire d´assumer les tâches dévolues aux

Puissances protectrices, au cas où le consen-

tement respectif du gouvernement du pays

dont les personnes protégées sont ressortis-

santes n´aura pas été acquis.

Ad article 45 : » La République Populaire

Roumaine ne considérera pas valide la libé-

ration de la Puissance détentrice, qui a trans-

féré à une autre Puissance des personnes pro-

tégées, de la responsabilité de l´application

de la Convention aux personnes transférées

pendant le temps où celles-ci se trouvent sous

la protection de la Puissance qui a accepté

de les accueillir. »

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE

ET D´IRLANDE DU NORD

Le très Honorable Sir Robert L. CRAIGIE,

du Ministère des Affaires étrangères, fait la

déclaration suivante

« Le Gouvernement de Sa Majesté m´a char-

gé de formuler la réserve suivante en signant

la Convention de Genève pour la protection

des personnes civiles en temps de guerre

» Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d´Irlande du Nord se réserve le droit d´appli-

quer la peine de mort selon les dispositions de

l´article 68, paragraphe deux, sans égard à

la question de savoir si les délits qui y sont

mentionnés sont punissables ou non par la

peine de mort selon la loi du territoire occupé

à l´époque où commence l´occupation. »

TCHECOSLOVAQUIE

M. TAUBER, Ministre de Tchécoslovaquie

en Suisse, formule les réserves suivantes

1) « En procédant à la signature de la Con-

vention de Genève pour l´amélioration du sort

des blessés et des malades dans les forces ar-

mées en campagne, je déclare que le Gouver-

nement de la République tchécoslovaque ad-

hère à ladite Convention, sous réserve de son

article 10.

» Le Gouvernement de la République tché-

coslovaque ne considérera pas comme légale

une demande de la Puissance détentrice ten-

dant à ce qu´un Etat neutre ou un organisme

international

ou un organisme humanitaire

assume les fonctions dévolues par la présente

Convention aux Puissances protectrices en-

vers les blessés et malades ou les membres

du personnel sanitaire et religieux, si le Gou-

vernement dont ils sont ressortissants n´y

donne pas son consentement.

2) » En procédant à la signature de la Con-

vention de Genève pour l´amélioration du sort

des blessés, des malades et des naufragés des

forces armées sur mer, je déclare que le Gou-

vernement de la République tchécoslovaque

adhère à ladite Convention, sous réserve de

son article 10.

» Le Gouvernement de la République tché-

coslovaque ne considérera pas comme légale

une demande de la Puissance détentrice ten-

dant à ce qu´un Etat neutre ou un organisme

international ou un organisme humanitaire

assume les fonctions dévolues par la présente

Convention aux Puissances protectrices en-

vers les blessés, malades et naufragés, ou les

membres du personnel sanitaire et religieux,

si le Gouvernement dont ils sont ressortis-

sants n´y donne pas son consentement.

3) » En procédant à la signature de la Con-

vention de Genève relative au traitement des

prisonniers de guerre, je déclare que le Gou-

vernement de la République tchécoslovaque

adhère à ladite Convention, sous réserve de

ses articles 10, 12 et 85.

» En ce qui concerne l´article 10, le Gouver-

nement de la République tchécoslovaque ne

considérera pas comme légale une demande

de la Puissance détentrice tendant à ce qu´un

Etat neutre ou un organisme international ou

un organisme humanitaire assume les fonc-

tions dévolues par la présente Convention

aux Puissances protectrices envers les pri-

sonniers de guerre, si le Gouvernement dont

ils sont ressortissants n´y donne pas son con-

sentement.

» En ce qui concerne l´article 12, le Gouver-

nement de la République tchécoslovaque ne

considérera pas comme légal qu´une Puis-

sance effectuant un transfert de prisonniers

de guerre, soit libérée de sa responsabilité de

l´application de la Convention, même pour le

temps pendant lequel ces prisonniers de guer-

re seront confiés à la Puissance qui a accepté

de les accueillir.

» En ce qui concerne l´article 85, le Gouver-

nement de la République tchécoslovaque ne

considérera pas comme légal que les prison-

niers de guerre, condamnés pour des crimes

de guerre et des crimes contre l´humanité au

sens des principes appliqués au procès de

Nuremberg, restent au bénéfice de la présente

Convention, étant donné que les prisonniers

de guerre condamnés pour ces crimes doivent

être soumis au régime sur l´exécution des pei-

nes en vigueur dans l´Etat où ils ont été con-

damnés.

4) » En procédant à la signature de la Con-

vention de Genève relative à la protection des

personnes civiles en temps de guerre, je dé-

clare que le Gouvernement de la République

tchécoslovaque adhère à ladite Convention,

sous réserve de ses articles 11 et 45.

» En ce qui concerne l´article 11, le Gouver-

nement de la République tchécoslovaque ne

considérera pas comme légale une demande

de la Puissance détentrice tendant à ce qu´un

Etat neutre ou un organisme international ou

un organisme humanitaire assume les fonc-

tions dévolues par la présente Convention aux

Puissances protectrices envers les personnes

protégées, si le Gouverement dont elles sont

ressortissantes n´y donne pas son consente-

ment.

» En ce qui concerne l´article 45, le Gou-

vernement de la République tchécoslovaque

ne considérera pas comme légale qu´une Puis-

sance effectuant un transfert de personnes

protégées, soit libérée de sa responsabilité de

l´application de la Convention, même pour le

temps pendant lequel ces personnes protégées

seront confiées à la Puissance qui a accepté

de les accueillir. »

REPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIETIQUE

D´UKRAINE

M. BOGOMOLETZ, Chef de la délégation

de la République Socialiste Soviétique d´U-

kraine

1) « En signant la Convention pour l´amé-

lioration du sort des blessés et des malades

dans les forces armées en campagne, le Gou-

vernement de la République Socialiste Sovié-

tique d´Ukraine formule la réserve suivante

Ad article 10 : » La République Socialiste

Soviétique d´Ukraine ne reconnaîtra pas va-

lides les demandes adressées par la Puissan-

ce détentrice à un Etat neutre ou à un orga-

nisme humanitaire, d´assumer les tâches dé-

volues aux Puissances protectrices, au cas où

le consentement respectif du Gouvernement

du pays dont les personnes protégées sont res-

sortissantes n´aura pas été acquis.

2) » En signant la Convention pour l´amé-

lioration du sort des blessés, des malades et

des naufragés des forces armées sur mer, le

Gouvernement de la République Socialiste So-

viétique d´Ukraine formule la réserve sui-

vante

Ad article 10 : » La République Socialiste

Soviétique d´Ukraine ne reconnaîtra pas va-

lides les demandes adressées par la Puissance

détentrice à un Etat neutre ou à un organis-

me humanitaire d´assumer les tâches dévo-

lues aux Puissances protectrices, au cas où

le consentement respectif du Gouvernement

du pays dont les personnes protégées sont res-

sortissantes n´aura pas été acquis.

3) » En signant la Convention relative au

traitement des prisonniers de guerre, le Gou-

vernement de la République Socialiste Sovié-

tique d´Ukraine formule les réserves suivan-

tes

Ad article 10 : » La République Socialiste

Soviétique d´Ukraine ne reconnaîtra pas va-

lides les demandes adressées par la Puissan-

ce détentrice à un Etat neutre ou à un orga-

nisme humanitaire d´assumer les tâches dé-

volues aux Puissances protectrices, au cas où

le consentement respectif du Gouvernement

du pays dont les prisonniers de guerre sont

ressortissants n´aura pas été acquis.

Ad article 12 : » La République Socialiste

Soviétique d´Ukraine ne considérera pas va-

lide la libération de la Puissance détentrice

qui a transféré à une autre Puissance des

prisonniers de guerre, de la responsabilité de

l´application de la Convention à ces prison-

niers de guerre pendant le temps que ceux-ci

seraient confiés à la Puissance qui a accepté

de les accueillir.

Ad article 85 : » La République Socialiste

Soviétique d´Ukraine ne se considère pas te-

nue par l´obligation, qui résulte de l´article

85, d´étendre l´application de la Convention

aux prisonniers de guerre, condamnés en ver-

tu de la législation de la Puissance détentrice

conformément aux principes du procès de

Nuremberg, pour avoir commis des crimes de

guerre et des crimes contre l´humanité, étant

donné que les personnes condamnées pour ces

crimes doivent être soumises au régime établi

dans le pays en question pour les personnes

qui subissent leur peine.

4) » En signant la Convention relative à la

protection des personnes civiles en temps de

guerre, le Gouvernement de la République So-

cialiste Soviétique d´Ukraine croit devoir dé-

clarer ce qui suit

» Bien que la présente Convention ne s´é-

tende pas à la population civile qui se trouve

au delà du territoire occupé par l´ennemi et

de ce fait ne réponde pas entièrement aux

exigences humanitaires, la délégation de la

République Socialiste Soviétique d´Ukraine,

reconnaissant que ladite Convention va au-

devant des intérêts ayant trait à la protection

de la population civile en territoire occupé, et

dans certains autres cas, déclare qu´elle est

autorisée par le Gouvernement de la Répu-

blique Socialiste Soviétique d´Ukraine de sig-

ner la présente Convention en formulant les

réserves suivantes

Ad article 11 : » La République Socialiste

Soviétique d´Ukraine ne reconnaîtra pas va-

lides les demandes adressées par la Puissance

détentrice à un Etat neutre ou à un organisme

humanitaire, d´assumer les tâches dévolues

aux Puissances protectrices, au cas où le con-

sentement respectif du Gouvernement du

pays dont les personnes protégées sont ressor-

tissantes n´aura pas été acquis.

Ad article 45 : » La République Socialiste

Soviétique d´Ukraine ne considérera pas va-

lide la libération de la Puissance détentrice

qui a transféré à une autre Puissance des

personnes protégées, de la responsabilité de

l´application de la Convention aux personnes

transférées pendant le temps que celles-ci

seraient confiées à la Puissance qui a accepté

de les accueillir. »

UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES

SOVIETIQUES

Le Général SLAVINE, Chef de la déléga-

tion de l´Union des Républiques Socialistes

Soviétiques

1) « En signant la Convention pour l´amé-

lioration du sort des blessés et des malades

dans les forces armées en campagne, le Gou-

vernement de l´Union des Républiques So-

cialistes Soviétiques formule la réserve sui-

vante

Ad article 10 : » L´Union des Républiques

Socialistes Soviétiques ne reconnaîtra pas va-

lides les demandes adressées par la Puissance

détentrice à un Etat neutre ou à un organis-

me humanitaire, d´assumer les tâches dévo-

lues aux Puissances protectrices, au cas où

le consentement respectif du Gouvernement

du pays dont les personnes protégées sont

ressortissantes n´aura pas été acquis.

2) » En signant la Convention pour l´amé-

lioration du sort des blessés, des malades et

des naufragés des forces armées sur mer, le

Gouvernement de l´Union des Républiques

Socialistes Soviétiques formule la réserve sui-

vante

Ad article 10 : » L´Union des Républiques

Socialistes Soviétiques ne reconnaîtra pas va-

lides les demandes adressées par la Puissan-

ce détentrice à un Etat neutre ou à un orga-

nisme humanitaire, d´assumer les tâches dé-

volues aux Puissances protectrices, au cas où

le consentement respectif du Gouvernement

du pays dont les personnes protégées sont res-

sortissantes n´aura pas été acquis.

3) » En signant la Convention relative au

traitement des prisonniers de guerre, le Gou-

vernement de l´Union des Républiques Socia-

listes Soviétiques formule les réserves sui-

vantes

Ad article 10 : » L´Union des Républiques

Socialistes Soviétiques ne reconnaîtra pas va-

lides les demandes adressées par la Puissance

détentrice à un Etat neutre ou à un organis-

me humanitaire, d´assumer les tâches dévo-

lues aux Puissances protectrices, au cas où le

consentement respectif du Gouvernement du

pays dont les prisonniers de guerre sont res-

sortissants n´aura pas été acquis.

Ad article 12 : » L´Union des Républiques

Socialistes Soviétiques ne considérera pas va-

lide la libération de la Puissance détentrice

qui a transféré à une autre Puissance des pri-

sonniers de guerre, de la responsabilité de

l´application de la Convention à ces prison-

niers de guerre pendant le temps que ceux-

ci seraient confiés à la Puissance qui a accep-

té de les accueillir.

Ad article 85 : » L´Union des Républiques

Socialistes Soviétiques ne se considère pas te-

nue par l´obligation, qui résulte de l´article

85, d´étendre l´application de la Convention

aux prisonniers de guerre, condamnés en ver-

tu de la législation de la Puissance détentrice

conformément aux principes du procès de Nu-

remberg, pour avoir commis des crimes de

guerre et des crimes contre l´humanité, étant

donné que les personnes condamnées pour ces

crimes doivent être soumises au régime établi

dans le pays en question pour les personnes

qui subissent leur peine.

4) » En signant la Convention relative à la

protection des personnes civiles en temps de

guerre, le Gouvernement de l´Union des Ré-

publiques Socialistes Soviétiques croit devoir

déclarer ce qui suit

» Bien que la présente Convention ne s´é-

tende pas à la population civile qui se trouve

au-delà du territoire occupé par l´ennemi et

de ce fait ne réponde pas entièrement aux

exigences humanitaires, la délégation de l´U-

nion des Républiques Socialistes Soviétiques,

reconnaissant que ladite Convention va au-

devant des intérêts ayant trait à la protection

de la population civile en territoire occupé, et

dans certains autres cas, déclare qu´elle est

autorisée par le Gouvernement de l´Union des

Républiques Socialistes Soviétiques de signer

la présente Convention en formulant les ré-

serves suivantes

Ad article 11 : » L´Union des Républiques

Socialistes Soviétiques ne reconnaîtra pas va-

lides les demandes adressées par la Puissance

détentrice à un Etat neutre ou à un organis-

me humanitaire, d´assumer les tâches dévo-

lues aux Puissances protectrices, au cas où le

consentement respectif du Gouvernement du

pays dont les personnes protégées sont ressor-

tissantes n´aura pas été acquis.

Ad article 45 : » L´Union des Républiques

Socialistes Soviétiques ne considérera pas va-

lide la libération de la Puissance détentrice

qui a transféré à une autre Puissance des

personnes protégées, de la responsabilité de

l´application de la Convention aux personnes

transférées pendant le temps que celles-ci se-

raient confiées à la Puissance qui a accepté

de les accueillir. »

REPUBLIQUE FEDERATIVE POPULAIRE

DE YOUGOSLAVIE

M. Milan RISTIc, Ministre de Yougoslavie

en Suisse, fait la déclaration suivante

1) « En signant la Convention de Genève

pour l´amélioration du sort des blessés et des

malades dans les forces armées en campagne,

je déclare que le Gouvernement de la Répu-

blique Fédérative Populaire de Yougoslavie

adhère à ladite Convention, sous réserve de

son article 10.

» Le Gouvernement de la République Fédé-

rative Populaire de Yougoslavie ne considé-

rera pas comme légale une demande de la

Puissance détentrice tendant à ce qu´un Etat

neutre ou un organisme international ou un

organisme humanitaire assume les fonctions

dévolues par la présente Convention aux

Puissances protectrices envers les blessés et

malades ou les membres du personnel sani-

taire et religieux, si le Gouvernement dont ils

sont ressortissants n´y donne pas son consen-

tement.

2) » En signant la Convention de Genève

pour l´amélioration du sort des blessés, des

malades et des naufragés des forces armées

sur mer, je déclare que le Gouvernement de

la République Fédérative Populaire de You-

goslavie adhère à ladite Convention, sous ré-

serve de son article 10.

» Le Gouvernement de la République Fédé-

rative Populaire de Yougoslavie ne considé-

rera pas comme légale une demande de la

Puissance détentrice tendant à ce qu´un Etat

neutre ou un organisme international ou un

organisme humanitaire assume les fonctions

dévolues par la présente Convention aux Puis-

sances protectrices envers les blessés, mala-

des et naufragés, ou les membres du person-

nel sanitaire et religieux, si le Gouvernement

dont ils sont ressortissants n´y donne pas son

consentement.

3) » En signant la Convention de Genève

relative au traitement des prisonniers de

guerre, je déclare que le Gouvernement de la

République Fédérative Populaire de Yougos-

lavie adhère à ladite Convention, sous ré-

serve de ses articles 10 et 12.

» En ce qui concerne l´article 10, le Gouver-

nement de la République Fédérative Popu-

laire de Yougoslavie ne considérera ;pas com-

me légale une demande de la Puissance dé-

tentrice tendant à ce qu´un Etat neutre ou un

organisme international ou un organisme hu-

manitaire assume les fonctions dévolues par

la présente Convention aux Puissances protec-

trices envers les prisonniers de guerre, si le

Gouvernement dont ils sont ressortissants n´y

donne pas son consentement.

» En ce qui concerne l´article 12, le Gouver-

nement de la République Fédérative Popu-

laire de Yougoslavie ne considérera pas que

la Puissance qui a effectué le transfert de pri-

sonniers de guerre est libérée de sa respon-

sabilité de l´application de cette Convention

pour tout le temps pendant lequel ces pri-

sonniers de guerre se trouveront chez la Puis-

sance qui a accepté de les accueillir.

4) » En signant la Convention de Genève

relative à la protection des personnes civiles

en temps de guerre, je déclare que le Gouver-

nement de la République Fédérative Populaire

de Yougoslavie adhère à ladite Convention,

sous réserve de ses articles 11 et 45.

» En ce qui concerne l´article 11, le Gouver-

nement de la République Fédérative Popu-

laire de Yougoslavie ne considérera pas com-

me légale une demande de la Puissance dé-

tentrice tendant à ce qu´un Etat neutre ou

un organisme international ou un organisme

humanitaire assume les fonctions dévolues

par la présente Convention aux Puissances

protectrices envers les personnes protégées,

si le Gouvernement dont elles sont ressortis-

santes n´y donne pas son consentement.

» En ce qui concerne l´article 45, le Gou-

vernement de la République Fédérative Po-

pulaire de Yougoslavie ne considérera pas

comme légal qu´une Puissance effectuant un

transfert de personnes protégées à une autre

Puissance soit libérée de sa responsabilité

d´appliquer la Convention pour tout le temps

pendant lequel ces personnes protégées se

trouveront chez la Puissance qui a accepté de

les accueillir. »

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.1., Luxembourg.

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