Loi du 23 mai 1953 portant approbation des Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre.
Texte législatif (2 Articles)
N° 45
Vendredi, le 17 juillet 1953.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Freitag, den 17, Juli 1953.
Loi du 23 mai 1953 portant approbation
des Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des
victimes
de la guerre.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 avril 1953 et celle du Conseil d´Etat du 8 mai 1953 portant
qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Sont approuvées
1° La Convention pour l´amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne,
signée à Genève, le 12 août 1949 ;
2° la Convention pour l´amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées
sur mer, signée à Genève, le 12 août 1949 ;
3° la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre, signée à Genève, le 12 août 1949 ;
4° la Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, signée à Genève, le
12 août 1949.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 23 mai 1953.
Charlotte.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
CONVENTIONS DE GENÈVE
du 12 août 1949 pour la protection
des victimes de la guerre.
ACTE FINAL DE LA CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE GENEVE*)
1949.
La Conférence convoquée par le Conseil
fédéral suisse en vue de reviser
la Convention de Genève du 27 juillet 1929
pour l´amélioration du sort des blessés et des
malades dans les armées en campagne,
la Xme Convention de La Haye du 18 octobre
1907, pour l´adaptation à la guerre maritime
des principes de la Convention de Genève du
6 juillet 1906,
la Convention conclue à Genève le 27 juil-
let 1929 et relative au traitement des prison-
niers de guerre,
et d´élaborer
une Convention pour la protection des per-
sonnes civiles en temps de guerre,
a délibéré, à Genève, du 21 avril au 12 août
1949, sur la base des quatre projets de Con-
ventions examinés et approuvés par la XVIIme
Conférence internationale de la Croix-Rouge
qui s´est tenue à Stockholm.
La Conférence a arrêté les textes des Con-
ventions indiquées ci-après
I. Convention de Genève pour l´améliora-
tion du sort des blesses et des malades dans
les forces armées en campagne.
II. Convention de Genève pour l´améliora-
tion du sort des blessés, des malades et des
naufragés des forces armées sur mer.
III. Convention de Genève relative au trai-
tement des prisonniers de guerre.
IV. Convention de Genève relative à la pro-
tection des personnes civiles en temps de
guerre.
Ces Conventions, dont le texte a été établi
dans les langues française et anglaise, sont
annexées au présent Acte. La traduction offi-
cielle de ces Conventions dans les langues
espagnole et russe sera établie par les soins
du Conseil fédéral suisse.
La Conférence a, en outre, adopté 11 réso-
lutions, qui sont également annexées au pré-
sent Acte.
En foi de quoi, les soussignés, dûment auto-
risés par leurs Gouvernements respectifs, ont
signé le présent Acte Final.
Fait à Genève, le 12 août 1949, en langues
française et anglaise, l´original et les docu-
ments qui l´accompagnent devant être dépo-
sés dans les Archives de la Confédération
suisse.
(suivent les signatures)
Afghanistan ; République Populaire d´Alba-
nie ; Argentine ; Australie ; Autriche ; Bel-
gique ; République Socialiste Soviétique de
Biélorussie ; République de l´Union de Bir-
manie ; Brésil ; République Populaire de Bul-
garie ; Canada ; Chili ; Chine ; Colombie ;
Costa Rica ; Cuba ; Danemark ; Egypte ;
Equateur ; Espagne ; Etats-Unis d´Amérique ;
Ethiopie ; Finlande ; France ; Grèce ; Guate-
mala ;
République
Populaire
Hongroise ;
Inde ; Iran ; République d´Irlande ; Israël ;
Italie ; Liban ; Liechtenstein, Luxembourg ;
Mexique; Principauté de Monaco; Nicaragua;
Norvège ; Nouvelle-Zélande ; Pakistan ; Pays-
Bas ; Pérou ; Pologne ; Portugal ; République
Populaire Roumaine ; Royaume-Uni de Gran-
de-Bretagne et d´Irlande du Nord; Saint-Siège;
Suède ;
Suisse ;
Syrie ;
Tchécoslovaquie ;
Thaïlande ; Turquie ; République Socialiste
Soviétique d´Ukraine ; Union des Républiques
Socialistes Soviétiques; Uruguay; Venezuela;
République Fédérative Populaire de Yougos-
lavie.
Déclaration de la Délégation
de la République Socialiste Soviétique de
Biélorussie faite au moment de la signature
de l´Acte Final de la Conférence Diplomatique
« La délégation de la République Socialiste
*) L´acte final, qui fait partie des actes de la Conférence de Genève, n´est pas compris dans l´approbation
ni dans la ratification. Il est publié pour information et référence.
Soviétique de Biélorussie constate avec regret
que la résolution présentée par la délégation
de l´Union des Républiques Socialistes So-
viétiques condamnant l´emploi des moyens
d´extermination en masse de la population a
été repoussée par la Conférence. Or, l´adop-
tion de cette résolution qui répond aux inté-
rêts de tous les peuples du monde aimant la
liberté aurait considérablement augmenté le
rôle et la portée de cette Conférence et aurait
contribué à la protection la plus efficace des
victimes de la guerre contre ses conséquences
les plus désastreuses. »
Déclaration de la Délégation
de la République Socialiste Soviétique d´U-
kraine faite au moment de la signature
de
l´Acte Final de la Conférence Diplomatique
« La délégation de la République Socialiste
Soviétique d´Ukraine constate avec regret que
la résolution présentée par la délégation de
l´Union des Républiques Socialistes Sovié-
tiques condamnant l´emploi des moyens d´ex-
termination en masse de la population a été
repoussée par la Conférence. Or, l´adoption
de cette résolution qui répond aux intérêts
de tous les peuples du monde aimant la liberté
aurait considérablement augmenté le rôle et
la portée de cette Conférence et aurait contri-
bué à la protection la plus efficace des vic-
times de la guerre contre ses conséquences
les plus désastreuses.»
Déclaration de la Délégation
de l´Union des Républiques
Socialistes Sovié-
tiques faite au moment de la signature de
l´Acte Final de la Conférence Diplomatique
« En signant l´Acte final de la Conférence
diplomatique la délégation de l´Union des Ré-
publiques Socialistes Soviétiques fait les ré-
serves suivantes
1. La délégation soviétique constate avec
regret que la résolution présentée par elle,
condamnant l´emploi des moyens d´extermi-
nation en masse de la population, a été re-
poussée par la Conférence. Or, l´adoption de
cette résolution, qui répond aux intérêts de
tous les peuples du monde aimant la liberté,
aurait considérablement renforcé le rôle et
la portée de cette Conférence et aurait con-
tribué à la protection la plus efficace des vic-
times de la guerre contre ses conséquences les
plus désastreuses.
2. En ce qui concerne l´adoption par la Con-
férence d´une résolution qui recommande
d´examiner la question de la création d´un
organisme international devant se substituer
à la Puissance protectrice, la délégation so-
viétique déclare qu´elle ne voit pas la néces-
sité d´examiner cette question et moins encore
de créer un tel organisme, car le problème
des Puissances protectrices est suffisamment
réglé par les Conventions élaborées à la pré-
sente Conférence. »
RESOLUTIONS DE LA CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE GENEVE*)
1949.
Résolution 1
La Conférence recommande que, dans le
cas d´un différend sur l´interprétation ou l´ap-
plication des présentes Conventions qui ne
peut pas être résolu d´une autre manière,
les Hautes Parties contractantes intéressées
s´efforcent de se mettre d´accord pour sou-
mettre le différend à la Cour internationale
de Justice.
Résolution 2 )
Attendu que, dans le cas où un conflit inter-
national éclaterait, il pourrait éventuellement
se produire des circonstances où il n´y ait pas
de Puissance protectrice avec le concours et
sous le contrôle de laquelle les Conventions
1) Voir déclaration de l´Union des Républiques
Socialistes Soviétiques à la page 4 (chiffre 2)
*) Les résolutions, qui font partie des actes de la Conférence de Genève, ne sont pas comprises dans l´ap-
probation ni dans la ratification. Elles sont publiées pour information et référence.
pour la protection des victimes de la guerre
puissent être appliquées ;
attendu que l´article 10 de la Convention de
Genève pour l´amélioration du sort des bles-
sés et des malades dans les forces armées en
campagne du 12 août 1949, l´article 10 de la
Convention de Genève pour l´amélioration du
sort des blessés, des malades et des naufragés
des forces armées sur mer du 12 août 1949,
l´article 10 de la Convention de Genève rela-
tive au traitement des prisonniers de guerre
du 12 août 1949, et l´article II de la Conven-
tion de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre du 12
août 1949, prévoient que les Hautes Parties
contractantes pourront en tout temps s´en-
tendre pour confier à un organisme présen-
tant toutes garanties d´impartialité et d´effi-
cacité les tâches dévolues aux Puissances
protectrices par lesdites Conventions,
la Conférence recommande de mettre aussi-
tôt que possible à l´étude l´opportunité de la
création d´un organisme international dont
les fonctions seraient, lorsqu´une Puissance
protectrice fait défaut, de remplir les tâches
accomplies par les Puissances protectrices
dans le domaine de l´application des Conven-
tions pour la protection des victimes de la
guerre.
Résolution 3
Attendu qu´il est difficile de conclure des
accords au cours des hostilités ;
attendu que l´article 28 de la Convention de
Genève pour l´amélioration du sort des bles-
sés et des malades dans les forces armées en
campagne du 12 août 1949 prévoit qu´au cours
des hostilités les Parties au conflit s´enten-
dront au sujet d´une relève éventuelle du per-
sonnel retenu et en fixeront les modalités ;
attendu que l´article 31 de cette même Con-
vention prévoit que dès le début des hostilités
les Parties au conflit pourront fixer par ac-
cords spéciaux le pourcentage du personnel
à retenir en fonction du nombre des prison-
niers ainsi que sa répartition dans les camps,
la Conférence prie le Comité international
de la Croix-Rouge d´établir le texte d´un ac-
cord-type concernant les deux questions sou-
levées dans les deux articles susmentionnés
et de soumettre celui-ci à l´approbation des
Hautes Parties contractantes.
Résolution 4
Attendu que l´article 33 de la Convention
de Genève du 27 juillet 1929 pour l´améliora-
tion du sort des blessés et des malades dans
les armées en campagne, relatif aux pièces
d´identité dont le personnel sanitaire doit être
porteur, n´a trouvé qu´une application limitee
au cours de la seconde guerre mondiale et
qu´il en est résulté un grave préjudice pour
de nombreux membres de ce personnel,
la Conférence émet le voeu que les Etats et
les Sociétés nationales de la Croix-Rouge
prennent, dès le temps de paix, toutes mesures
pour que le personnel sanitaire soit dûment
muni des insignes et cartes d´identité prévus
par l´article 40 de la nouvelle Convention.
Résolution 5
Attendu que de nombreux abus ont été
commis dans l´emploi du signe de la croix
rouge,
la Conférence émet le voeu que les Etats
veillent scrupuleusement à ce que la croix
rouge ainsi que les emblèmes de protection
prévus à l´article 38 de la Convention de Ge-
nève pour l´amélioration du sort des blessés
et des malades dans les forces armées en cam-
pagne du 12 août 1949 ne soient utilisés que
dans les limites des Conventions de Genève,
afin de sauvegarder leur autorité et de main-
tenir leur haute signification.
Résolution 6´)
Attendu que l´étude technique des moyens
de transmission entre les navires-hôpitaux,
d´une part, et les navires de guerre et aéro-
nefs militaires, dautre part, n´a pu être abor-
dée par la présente Conférence, parce qu´elle
sortait des limites qui avaient été fixées à
cette dernière ;
attendu que cette question est pourtant de
la plus haute importance pour la sécurité des
navires-hôpitaux et pour l´efficacité de leur
action,
1) Voir déclaration de l´Italie à la page 108.
la Conférence émet le voeu que les Hautes-
Parties contractantes confient dans un ave-
nir rapproché à une Commission d´Experts le
soin d´étudier la mise au point technique des
moyens modernes de transmission entre les
navires-hôpitaux, d´une part, et les navires
de guerre et aéronefs militaires, d´autre part,
ainsi que l´élaboration d´un code international
réglementant de façon précise l´usage de ces
moyens ; cela dans le but d´assurer aux na-
vires-hôpitaux le maximum de protection et
d´efficacité.
Résolution 7 )
La Conférence, désireuse d´assurer la plus
grande protection possible aux navires-hôpi-
taux, exprime l´espoir que toutes les Hautes
Parties contractantes signataires de la Con-
vention de Genève pour l´amélioration du
sort des blessés, des malades et des naufragés
des forces armées sur mer du 12 août 1949,
prendront toutes dispositions utiles pour que,
toutes les fois que cela est possible, lesdits
navires-hôpitaux diffusent à intervalles fré-
quents et réguliers tous renseignements re-
latifs à leur position, à leur direction et à
leur vitesse.
Résolution 8
La Conférence tient à affirmer, devant tous
les peuples
que, ses travaux ayant été inspirés unique-
ment par des préoccupations humanitaires,
elle forme le voeu ardent que jamais les Gou-
vernements n´aient besoin dans l´avenir d´ap-
pliquer les Conventions de Genève pour la
protection des victimes de la guerre ;
que son plus vif désir est en effet que gran-
des et petites Puissances puissent toujours
trouver une solution amiable à leurs diffé-
rends par la voie de la collaboration et de
l´entente internationale, afin que la paix
règne définitivement sur la terre.
Résolution 92)
Attendu que l´article 71 de la Convention
) Voir déclaration de l´Italie à la page 109.
2) Voir déclaration de l´Italie à la page 109.
de Genève relative au traitement des prison-
niers de guerre du 12 août 1949, prévoit que
les prisonniers de guerre qui sont depuis
longtemps sans nouvelles de leur famille, ou
qui se trouvent dans l´impossibilité d´en rece-
voir ou de lui en donner par la voie ordinaire,
de même que ceux qui sont séparés des leurs
par des distances considérables, seront auto-
risés à expédier des télégrammes dont les
taxes seront passées au débit de leur compte
auprès de la Puissance détentrice ou payées
avec l´argent dont ils disposent, mesure dont
les prisonniers bénéficieront également en cas
d´urgence ;
attendu que pour réduire le coût parfois
très élevé de ces télégrammes, il serait né-
cessaire de prévoir un système de groupe-
ment des messages ou de série de brefs mes-
sages-types, concernant la santé du prison-
nier, celle de sa famille, les renseignements
scolaires et financiers, etc., messages qui
pourraient être rédigés et chiffrés à l´usage
des prisonniers de guerre se trouvant dans les
conditions indiquées au premier alinéa,
la Conférence invite le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge à établir une série de
messages-types répondant à ces exigences, et
à les soumettre à l´approbation des Hautes
Parties contractantes.
Résolution 10
La Conférence estime que les conditions de
la reconnaissance d´une Partie à un conflit
comme belligérant, par les Puissances demeu-
rant hors de ce conflit, sont régies par le
droit international public et ne sont pas mo-
difiées par les Conventions de Genève.
Résolution 11
Attendu que les Conventions de Genève im-
posent au Comité international de la Croix-
Rouge l´obligation de se tenir prêt en tout
temps et en toutes circonstances à remplir
les tâches humanitaires que lui confient ces
Conventions,
la Conférence reconnaît la nécessité d´as-
surer au Comité international de la Croix-
Rouge un appui financier régulier.
CONVENTION DE GENEVE POUR L´AMELIORATION DU SORT DES
BLESSES ET DES MALADES DANS LES FORCES ARMEES EN
CAMPAGNE DU 12 AOUT 1949.
Les soussignés, Plénipotentiaires des Gou-
vernements représentés à la Conférence di-
plomatique qui s´est réunie à Genève du 21
avril au 12 août 1949 en vue de reviser la
Convention de Genève pour l´amélioration du
sort des blessés et des malades dans les ar-
mées en campagne du 27 juillet 1929, sont
convenus de ce qui suit
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article 1
Les Hautes Parties contractantes s´enga-
gent à respecter et à faire respecter la pré-
sente Convention en toutes circonstances.
Article 2
En dehors des dispositions qui doivent en-
trer en vigueur dès le temps de paix, la pré-
sente Convention s´appliquera en cas de
guerre déclarée ou de tout autre conflit armé
surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes
Parties
contractantes, même si l´état de
guerre n´est pas reconnu par l´une d´elles.
La Convention s´appliquera également dans
tous les cas d´occupation de tout ou partie
du territoire d´une Haute Partie contractante,
même si cette occupation ne rencontre aucune
résistance militaire.
Si l´une des Puissances en conflit n´est pas
partie à la présente Convention, les Puissan-
ces parties à celle-ci resteront néanmoins liées
par elle dans leurs rapports réciproques. Elles
seront liées en outre par la Convention en-
vers ladite Puissance, si celle-ci en accepte
et en applique les dispositions.
Article 3
En cas de conflit armé ne présentant pas
un caractère inernational et surgissant sur
le territoire de l´une des Hautes Parties con-
tractantes, chacune des Parties au conflit sera
tenue d´appliquer au moins les dispositions
suivantes
I) Les personnes qui ne participent pas di-
rectement aux hostilités, y compris les mem-
bres de forces armées qui ont déposé les ar-
mes et les personnes qui ont été mises hors de
combat par maladie, blessure, détention, ou
pour toute autre cause, seront, en toutes cir-
constances, traitées avec humanité, sans au-
cune distinction de caractère défavorable ba-
sée sur la race, la couleur, la religion ou la
croyance, le sexe, la naissance ou la fortune,
ou tout autre critère analogue.
A cet effet, sont et demeurent prohibés, en
tout temps et en tout lieu, à l´égard des per-
sonnes mentionnées ci-dessus
a) les atteintes portées à la vie et à l´inté-
grité corporelle, notamment le meurtre sous
toutes ses formes, les mutilations, les traite-
ments cruels, tortures et supplices ;
b) les prises d´otages ;
c) les atteintes à la dignité des personnes,
notamment les traitements humiliants et dé-
gradants ;
d) les condamnations prononcées et les exé-
cutions effectuées sans un jugement préa-
lable, rendu par un tribunal régulièrement
constitué, assorti des garanties judiciaires re-
connues comme indispensables par les peuples
civilisés.
2) Les blessés et malades seront recueillis
et soignés.
Un organisme humanitaire impartial, tel
que le Comité international
de la Croix-
Rouge, pourra offrir ses services aux Parties
au conflit.
Les Parties au conflit s´efforceront, d´autre
part, de mettre en vigueur par voie d´accords
spéciaux tout ou partie des autres disposi-
tions de la présente Convention.
L´application des dispositions qui précèdent
n´aura pas d´effet sur le statut juridique des
Parties au conflit.
Article 4
Les Puissances neutres appliqueront par
analogie les dispositions de la présente Con-
vention aux blessés et malades ainsi qu´aux
membres du personnel sanitaire et religieux,
appartenant aux forces armées des Parties
au conflit, qui seront reçus ou internés sur
leur territoire, de même qu´aux morts re-
cueillis.
Article 5
Pour les personnes protégées qui sont tom-
bées au pouvoir de la Partie adverse, la pré-
sente Convention s´appliquera jusqu´au mo-
ment de leur rapatriement définitif.
Article 6
En dehors des accords expressément pré-
vus par les articles 10, 15, 23, 28, 31, 36, 37 et
52, les Hautes Parties contractantes pourront
conclure d´autres accords spéciaux sur toute
question qu´il leur paraîtrait opportun de
régler particulièrement. Aucun accord spécial
ne pourra porter préjudice à la situation des
blessés et malades, ainsi que des membres
du personnel sanitaire et religieux, telle
qu´elle est réglée par la présente Convention,
ni restreindre les droits que celle-ci leur ac-
corde.
Les blessés et malades, ainsi que les mem-
bres du personnel sanitaire et religieux, res-
teront au bénéfice de ces accords aussi long-
temps que la Convention leur est applicable,
sauf stipulations contraires contenues expres-
sément dans les susdits accords ou dans des
accords ultérieurs, ou également sauf me-
sures plus favorables prises à leur égard par
l´une ou l´autre des Parties au conflit.
Article 7
Les blessés et malades, ainsi que les mem-
bres du personnel sanitaire et religieux, ne
pourront en aucun cas renoncer partiellement
ou totalement aux droits que leur assurent la
présente Convention et, le cas échéant, les
accords spéciaux visés à l´article précédent.
Article 8
La présente Convention sera appliquée avec
le concours et sous le contrôle des Puissances
protectrices chargées de sauvegarder les in-
térêts des Parties au conflit. A cet effet, les
Puissances protectrices pourront, en dehors
de leur personnel diplomatique ou consulaire,
désigner des délégués parmi leurs propres
ressortissants ou parmi les ressortissants
d´autres Puissances neutres. Ces délégués
devront être soumis à l´agrément de la Puis-
sance auprès de laquelle ils exerceront leur
mission.
Les Parties au conflit faciliteront, dans la
plus large mesure possible, la tâche des re-
présentants ou délégués des Puissances pro-
tectrices.
Les représentants ou délégués des Puis-
sances protectrices ne devront en aucun cas
dépasser les limites de leur mission, telle
qu´elle ressort de la présente Convention ; ils
devront notamment tenir compte des nécessi-
tés impérieuses de sécurité de l´Etat auprès
duquel ils exercent leurs fonctions. Seules des
exigences militaires impérieuses peuvent au-
toriser, à titre exceptionnel et temporaire,
une restriction de leur activité.
Article 9
Les dispositions de la présente Convention
ne font pas obstacle aux activités humani-
taires que le Comité international de la Croix-
Rouge, ainsi que tout autre organisme huma-
nitaire impartial, entreprendra pour la pro-
tection des blessés et malades, ainsi que des
membres du personnel sanitaire et religieux,
et pour les secours à leur apporter, moyen-
nant l´agrément des Parties au conflit in-
téressées.
Article 10
Les Hautes Parties contractantes pourront,
en tout temps, s´entendre pour confier à un
organisme présentant toutes garanties d´im-
partialité et d´efficacité les tâches dévolues
par la présente Convention aux Puissances
protectrices.
Si des blessés et malades ou des membres
du personnel sanitaire et religieux ne bénéfi-
cient pas ou ne bénéficient plus, quelle qu´en
soit la raison, de l´activité d´une Puissance
protectrice ou d´un organisme désigné confor-
mément à l´alinéa premier, la Puissance dé-
tentrice devra demander soit à un Etat neu-
tre, soit à tel organisme, d´assumer les fonc-
tions dévolues par la présente Convention aux
Puissances protectrices désignées par les Par-
ties au conflit,
Si une protection ne peut être ainsi assurée,
la Puissance détentrice devra demander à un
organisme humanitaire, tel que le Comité in-
ternational de la Croix-Rouge, d´assumer les
tâches humanitaires dévolues par la présente
Convention aux Puissances protectrices ou
devra accepter, sous réserve des dispositions
du présent article, les offres de services éma-
nant d´un tel organisme.
Toute Puissance neutre ou tout organisme
invité par la Puissance intéressée ou s´offrant
aux fins susmentionnées devra, dans son ac-
tivité, rester conscient de sa responsabilité
envers la Partie au conflit dont relèvent les
personnes protégées par la présente Conven-
tion, et devra fournir des garanties suffisan-
tes de capacité pour assumer les fonctions en
question et les remplir avec impartialité.
Il ne pourra être dérogé aux dispositions
qui précèdent par accord particulier entre des
Puissances dont l´une se trouverait, même
temporairement, vis-à-vis de l´autre Puissance
ou de ses alliés, limitée dans sa liberté de né-
gociation par suite des événements militaires,
notamment en cas d´une occupation de la to-
talité ou d´une partie importante de son terri-
toire.
Toutes les fois qu´il est fait mention dans
la présente Convention de la Puissance pro-
tectrice, cette mention désigne également les
organismes qui la remplacent au sens du pré-
sent article.
Article 11
Dans tous les cas où elles le jugeront utile
dans l´intérêt des personnes protégées, no-
tamment en cas de désaccord entre les Par-
ties au conflit sur l´application ou l´inter-
prétation des dispositions de la présente Con-
vention, les Puissances protectrices prêteront
leurs bons offices aux fins de règlement du
différend.
A cet effet, chacune des Puissances protec-
trices pourra, sur l´invitation d´une Partie ou
spontanément, proposer aux Parties au con-
flit une réunion de leurs représentants et,
en particulier, des autorités chargées du sort
des blessés et malades, ainsi que des membres
du personnel sanitaire et religieux, éventuel-
lement sur un territoire neutre convenable-
ment choisi. Les Parties au conflit seront te-
nues de donner suite aux propositions qui leur
seront faites dans ce sens. Les Puissances
protectrices pourront, le cas échéant, propo-
ser à l´agrément des Parties au conflit une
personnalité appartenant
à une Puissance
neutre, ou une personnalité déléguée par le
Comité international de la Croix-Rouge, qui
sera appelée à participer à cette réunion.
CHAPITRE II
Des blessés et des malades
Article 12
Les membres des forces armées et les au-
tres personnes mentionnées à l´article sui-
vant, qui seront blessés ou malades, devront
être respectés et protégés en toutes circons-
tances.
Ils seront traités et soignés avec humanité
par la Partie au conflit qui les aura en son
pouvoir, sans aucune distinction de caractère
défavorable basée sur le sexe, la race, la na-
tionalité, la religion, les opinions politiques
ou tout autre critère analogue. Est stricte-
ment interdite toute atteinte à leur vie et à
leur personne et, entre autres, le fait de les
achever ou de les exterminer, de les soumettre
à la torture, d´effectuer sur eux des expérien-
ces biologiques, de les laisser de façon prémé-
ditée sans secours médical, ou sans soins, ou
de les exposer à des risques de contagion ou
d´infection créés à cet effet.
Seules des raisons d´urgence médicale au-
toriseront une priorité dans l´ordre des soins.
Les femmes seront traitées avec tous les
égards particuliers dus à leur sexe.
La Partie au conflit, obligée d´abandonner
des blessés ou des malades à son adversaire,
laissera avec eux, pour autant que les exi-
gences militaires le permettront, une partie
de son personnel et de son matériel sanitaires
pour contribuer à les soigner.
Article 13
La présente Convention s´appliquera aux
blessés et malades appartenant aux catégo-
ries suivantes
1) les membres des forces armées d´une
Partie au conflit, de même que les membres
des milices et des corps de volontaires faisant
partie de ces forces armées ;
2) les membres des autres milices et les
membres des autres corps de volontaires, y
compris ceux des mouvements de résistance
organisés, appartenant à une Partie au con-
flit et agissant en dehors ou à l´intérieur de
leur propre territoire, même si ce territoire
est occupé, pourvu que ces milices ou corps
de volontaires, y compris ces mouvements de
résistance organisés, remplissent les condi-
tions suivantes
a) d´avoir à leur tête une personne respon-
sable pour ses subordonnés ;
b) d´avoir un signe distinctif fixe et recon-
naissable à distance ;
c) de porter ouvertement les armes ;
d) de se conformer, dans leurs opérations,
aux lois et coutumes de la guerre ;
3) les membres des forces armées réguliè-
res qui se réclament d´un gouvernement ou
d´une autorité non reconnus par la Puissance
détentrice ;
4) les personnes qui suivent les forces ar-
mées sans en faire directement partie, telles
que les membres civils d´équipages d´avions
militaires, correspondants de guerre, four-
nisseurs, membres d´unités de travail ou de
services chargés du bien-être des militaires,
à condition qu´elles en aient reçu l´autorisa-
tion des forces armées qu´elles accompagnent;
5) les membres des équipages, y compris
les commandants, pilotes et apprentis, de la
marine marchande et les équipages de l´a-
viation civile des Parties au conflit qui ne
bénéficient pas d´un traitement plus favorable
en vertu d´autres dispositions du droit inter-
national ;
6) la population d´un territoire non occupé
qui, à l´approche de l´ennemi, prend sponta-
nément les armes pour combattre les troupes
d´invasion sans avoir eu le temps de se cons-
tituer en forces armées régulières, si elle
porte ouvertement les armes et si elle res-
pecte les lois et coutumes de la guerre.
Article 14
Compte tenu des dispositions de l´article
12, les blessés et les malades d´un belligérant,
tombés au pouvoir de l´adversaire, seront
prisonniers de guerre et les règles du droit
des gens concernant les prisonniers de guerre
leur seront applicables.
Article 15
En tout temps et notamment après un en-
gagement, les Parties au conflit prendront
sans tarder toutes les mesures possibles pour
rechercher et recueillir les blessés et les ma-
lades, les protéger contre le pillage et les
mauvais traitements et leur assurer les soins
nécessaires, ainsi que pour rechercher les
morts et empêcher qu´ils ne soient dépouillés.
Toutes les fois que les circonstances le per-
mettront, un armistice, une interruption de
feu ou des arrangements locaux seront con-
venus pour permettre l´enlèvement, l´échange
et le transport des blessés laissés sur le
champ de bataille.
De même, des arrangements locaux pour-
ront être conclus entre les Parties au conflit
pour l´évacuation ou l´échange des blessés et
malades d´une zone assiégée ou encerclée et
pour le passage de personnel sanitaire et reli-
gieux et de matériel sanitaire à destination de
cette zone.
Article 16
Les Parties au conflit devront enregistrer,
dans le plus bref délai possible, tous les élé-
ments propres à identifier les blessés, les ma-
lades et les morts de la partie adverse tom-
bés en leur pouvoir. Ces renseignements de-
vront si possible comprendre ce qui suit
a) indication de la Puissance dont ils dé-
pendent ;
b) affectation ou numéro matricule ;
c) nom de famille ;
d) le ou les prénoms ;
e) date de naissance ;
f) tout autre renseignement figurant sur la
carte ou la plaque d´identité ;
g) date et lieu de la capture ou du décès ;
h) renseignements concernant les blessures,
la maladie ou la cause du décès.
Dans le plus bref délai possible, les ren-
seignements
mentionnés ci-dessus devront
être communiqués au bureau de renseigne-
ments, visé à l´article 122 de la Convention de
Genève relative au traitement des prison-
niers de guerre du 12 août 1949, qui les trans-
mettra à la Puissance dont dépendent ces per-
sonnes, par l´intermédiaire de la Puissance
protectrice et de l´Agence centrale des pri-
sonniers de guerre.
Les Parties au conflit établiront et se com-
muniqueront, par la voie indiquée à l´alinéa
précédent, les actes de décès ou les listes de
décès dûment authentifiées. Elles recueille-
ront et se transmettront également, par l´in-
termédiaire du même bureau, la moitié d´une
double plaque d´identité, les testaments ou
autres documents présentant de l´importance
pour la famille des décédés, les sommes d´ar-
gent, et, en général, tous les objets ayant une
valeur intrinsèque ou affective, trouvés sur
les morts. Ces objets, ainsi que les objets non
identifiés, seront envoyés dans des paquets
scellés, accompagnés d´une déclaration don-
nant tous les détails nécessaires à l´identifica-
tion du possesseur décédé, ainsi que d´un in-
ventaire complet du paquet.
Article 17
Les Parties au conflit veilleront à ce que
l´inhumation ou l´incinération des morts, faite
individuellement dans toute la mesure où les
circonstances le permettront, soit précédée
d´un examen attentif et si possible médical
des corps, en vue de constater la mort, d´éta-
blir l´identité et de pouvoir en rendre compte.
La moitié de la double plaque d´identité ou la
plaque elle-même, s´il s´agit d´une plaque
simple, restera sur le cadavre.
Les corps ne pourront être incinérés que
pour d´impérieuses raisons d´hygiène ou des
motifs découlant de la religion des décédés.
En cas d´incinération, il en sera fait mention
circonstanciée, avec indication des motifs, sur
l´acte de décès ou sur la liste authentifiée de
décès.
Les Parties au conflit veilleront, en outre,
à ce que les morts soient enterrés honorable-
ment, si possible selon les rites de la religion
à laquelle ils appartenaient, que leurs tombes
soient respectées, rassemblées si possible se-
lon la nationalité des décédés, convenable-
ment entretenues et marquées de façon à pou-
voir toujours être retrouvées. A cet effet et
au début des hostilités, elles organiseront offi-
ciellement un Service des tombes, afin de per-
mettre des exhumations éventuelles, d´assurer
l´identification des cadavres, quel que soit
l´emplacement des tombes, et leur retour
éventuel dans leur pays d´origine. Ces dis-
positions s´appliquent de même aux cendres
qui seront conservées par le Service des tom-
bes jusqu´à ce que le pays d´origine fasse
connaître les dernières dispositions qu´il dé-
sire prendre à ce sujet.
Dès que les circonstances le permettront et
au plus tard à la fin des hostilités, ces ser-
vices échangeront, par l´intermédiaire du bu-
reau de renseignements mentionné au deu-
xième alinéa de l´article 16, des listes indi-
quant l´emplacement exact et la désignation
des tombes, ainsi que les renseignements re-
latifs aux morts qui y sont enterrés.
Article 18
L´autorité militaire pourra faire appel au
zèle charitable des habitants pour recueillir
et soigner bénévolement, sous son contrôle,
des blessés et des malades, en accordant aux
personnes ayant répondu à cet appel la pro-
tection et les facilités nécessaires. Au cas où
la partie adverse viendrait à prendre ou à
reprendre le contrôle de la région, elle main-
tiendra à ces personnes cette protection et ces
facilités.
L´autorité militaire doit autoriser les habi-
tants et les sociétés de secours, même dans
les régions envahies ou occupées, à recueillir
et à soigner spontanément les blessés ou ma-
lades à quelque nationalité qu´ils appartien-
nent. La population civile doit respecter ces
blessés et malades et notamment n´exercer
contre eux aucun acte de violence.
Nul ne devra jamais être inquiété ou con-
damné pour le fait d´avoir donné des soins à
des blessés ou à des malades.
Les dispositions du présent article ne dis-
pensent pas la Puissance occupante des obli-
gations qui lui incombent, dans le domaine
sanitaire et moral, à l´égard des blessés et
malades.
CHAPITRE III
Des formations et des établissements
sanitaires
Article 19
Les établissements fixes et les formations
sanitaires mobiles du Service de santé ne
pourront en aucune circonstance être l´ob-
jet d´attaques, mais seront en tout temps res-
pectés et protégés par les Parties au conflit.
S´ils tombent aux mains de la partie adverse,
ils pourront continuer à fonctionner tant que
la Puissance captrice n´aura pas elle-même
assuré les soins nécessaires aux blessés et ma-
lades se trouvant dans ces établissements et
formations.
Les autorités compétentes veilleront à ce
que les établissements et les formations sani-
taires mentionnés ci-dessus soient, dans la
mesure du possible, situés de telle façon que
des attaques éventuelles contre des objectifs
militaires ne puissent mettre ces établisse-
ments et formations sanitaires en danger.
Article 20
Les navires-hôpitaux ayant droit à la pro-
tection de la Convention de Genève pour l´a-
mélioration du sort des blessés, des malades
et des naufragés des forces armées sur mer
du 12 août 1949 ne devront pas être attaqués
de la terre.
Article 21
La protection due aux établissements fixes
et aux formations sanitaires mobiles du Ser-
vice de santé ne pourra cesser que s´il en est
fait usage pour commettre, en dehors de leurs
devoirs humanitaires, des actes nuisibles à
l´ennemi. Toutefois, la protection ne cessera
qu´après sommation fixant, dans tous les
cas opportuns, un délai raisonnable et qui
serait demeurée sans effet.
Article 22
Ne seront pas considérés comme étant de
nature à priver une formation ou un établis-
sement sanitaire de la protection assurée par
l´article 19
1. le fait que le personnel de la formation
ou de l´établissement est armé et qu´il use de
ses armes pour sa propre défense ou celle de
ses blessés et de ses malades ;
2. le fait qu´à défaut d´infirmiers armés,
la formation ou l´établissement est gardé par
un piquet ou des sentinelles ou une escorte ;
3. le fait que dans la formation ou l´établis-
sement se trouvent des armes portatives et
des munitions retirées aux blessés et aux ma-
lades et n´ayant pas encore été versées au
service compétent ;
4. le fait que du personnel et du matériel
du service vétérinaire se trouvent dans la for-
mation ou l´établissement, sans en faire par-
tie intégrante ;
5. le fait que l´activité humanitaire des for-
mations et établissements sanitaires ou de
leur personnel est étendue à des civils blessés
ou malades.
Article 23
Dès le temps de paix, les Hautes Parties
contractantes et, après l´ouverture des hosti-
lités, les Parties au conflit, pourront créer
sur leur propre territoire et, s´il en est besoin,
sur les territoires occupés, des zones et loca-
lités sanitaires organisées de manière à
mettre à l´abri des effets de la guerre les
blessés et les malades ainsi que le personnel
chargé de l´organisation et de l´administration
de ces zones et localités et des soins à donner
aux personnes qui s´y trouveront concentrées.
Dès le début d´un conflit et au cours de
celui-ci, les Parties intéressées pourront con-
clure entre elles des accords pour la recon-
naissance des zones et localités sanitaires
qu´elles auraient établies. Elles pourront à cet
effet mettre en vigueur les dispositions pré-
vues dans le projet d´accord annexé à la pré-
sente Convention, en y apportant éventuelle-
ment des modifications qu´elles jugeraient
nécessaires.
Les Puissances protectrices et le Comité
international de la Croix-Rouge sont invités
à prêter leurs bons offices pour faciliter l´é-
tablissement et la reconnaissance de ces zones
et localités sanitaires.
CHAPITRE IV
Du personnel
Article 24
Le personnel sanitaire exclusivement affec-
té à la recherche, à l´enlèvement, au trans-
port ou au traitement des blessés et des ma-
lades ou à la prévention des maladies, le per-
sonnel exclusivement affecté à l´administra-
tion des formations et établissements sani-
taires, ainsi que les aumôniers attachés aux
forces armées, seront respectés et protégés
en toutes circonstances.
Article 25
Les militaires spécialement instruits pour
être, le cas échéant, employés comme infir-
miers ou brancardiers auxiliaires à la recher-
che ou à l´enlèvement, au transport ou au
traitement des blessés et malades, seront éga-
lement respectés et protégés s´ils remplissent
ces fonctions au moment où ils viennent au
contact de l´ennemi ou tombent en son pou-
voir.
Article 26
Sont assimilés au personnel visé à l´article
24, le personnel des Sociétés nationales de la
Croix-Rouge et celui des autres sociétés de
secours volontaires, dûment reconnues et au-
torisées par leur gouvernements, qui sera em-
ployé aux mêmes fonctions que celles du per-
sonnel visé audit article, sous la réserve que
le personnel de ces sociétés sera soumis aux
lois et règlements militaires.
Chaque Haute Partie contractante notifiera
à l´autre, soit dès le temps de paix, soit à l´ou-
verture ou au cours des hostilités, en tout
cas avant tout emploi effectif, les noms des
sociétés qu´elle aura autorisées à prêter leur
concours, sous sa responsabilité, au service
sanitaire officiel de ses armées.
Article 27
Une société reconnue d´un pays neutre ne
pourra prêter le concours de son personnel
et de ses formations sanitaires à une Partie
au conflit qu´avec l´assentiment préalable de
son propre gouvernement et l´autorisation de
la Partie au conflit elle-même. Ce personnel
et ces formations seront placés sous le con-
trôle de cette Partie au conflit.
Le gouvernement neutre notifiera cet as-
sentiment à la partie adverse de l´Etat qui
accepte ce concours. La Partie au conflit qui
aura accepté ce concours est tenue, avant
tout emploi, d´en faire la notification à la
partie adverse.
En aucune circonstance ce concours ne
devra être considéré comme une ingérence
dans le conflit.
Les membres du personnel visé au premier
alinéa devront être dûment munis des pièces
d´identité prévues à l´article 40 avant de quit-
ter le pays neutre auquel ils appartiennent.
Article 28
Le personnel désigné aux articles 24 et 26
ne sera retenu, s´il tombe au pouvoir de la
partie adverse, que dans la mesure où l´état
sanitaire, les besoins spirituels et le nombre
de prisonniers de guerre l´exigeront.
Les membres du personnel qui seront ainsi
retenus ne seront pas considérés comme pri-
sonniers de guerre. Toutefois, ils bénéficie-
ront pour le moins de toutes les dispositions
de la Convention de Genève relative au traite-
ment des prisonniers de guerre du 12 août
1949. Ils continueront à exercer, dans le cadre
des lois et règlements militaires de la Puis-
sance détentrice, sous l´autorité de ses ser-
vices compétents et en accord avec leur cons-
cience professionnelle, leurs fonctions médi-
cales ou spirituelles au profit des prisonniers
de guerre appartenant de préférence aux for-
ces armées dont ils relèvent. Ils jouiront en
outre, pour l´exercice de leur mission médi-
cale ou spirituelle, des facilités suivantes
a) Ils seront autorisés à visiter périodique-
ment les prisonniers de guerre se trouvant
dans des détachements de travail ou dans
des hôpitaux situés à l´extérieur du camp.
L´autorité détentrice mettra à leur disposition,
à cet effet, les moyens de transport néces-
saires.
b) Dans chaque camp, le médecin mili-
taire le plus ancien dans le grade le plus
élevé sera responsable auprès des autorités
militaires du camp pour tout ce qui concerne
les activités du personnel sanitaire retenu.
A cet effet, les Parties au conflit s´entendront
dès le début des hostilités au sujet de la cor-
respondance des grades de leur personnel sa-
nitaire, y compris celui des sociétés visées à
l´article 26. Pour toutes les questions relevant
de leur mission, ce médecin, ainsi que les au-
môniers, auront accès direct auprès des au-
torités compétentes du camp. Celles-ci leur
donneront toutes les facilités nécessaires pour
la correspondance ayant trait à ces questions.
c) Bien qu´il soit soumis à la discipline in-
térieure du camp dans lequel il se trouve, le
personnel retenu ne pourra être astreint à au-
cun travail étranger à sa mission médicale ou
religieuse.
Au cours des hostilités, les Parties au con-
flit s´entendront au sujet d´une relève éven-
tuelle du personnel retenu et en fixeront les
modalités.
Aucune des dispositions qui précèdent ne
dispense la Puissance détentrice des obliga-
tions qui lui incombent à l´égard des prison-
niers de guerre dans les domaines sanitaire
et spirituel.
Article 29
Le personnel désigné à l´article 25, tombé
aux mains de l´ennemi, sera considéré comme
prisonnier de guerre, mais il sera employé à
des missions sanitaires pour autant que le
besoin s´en fasse sentir.
Article 30
Les membres du personnel dont la réten-
tion ne sera pas indispensable en vertu des
dispositions de l´article 28, seront rendus à la
Partie au conflit dont ils relèvent dès qu´une
voie sera ouverte pour leur retour et que les
nécessités militaires le permettront.
En attendant leur renvoi, ils ne seront pas
considérés comme prisonniers de guerre. Tou-
tefois, ils bénéficieront pour le moins de tou-
tes les dispositions de la Convention de Ge-
nève relative au traitement des prisonniers
de guerre du 12 août 1949. Ils continueront à
remplir leurs fonctions sous la direction de la
partie adverse et seront de préférence affec-
tés aux soins des blessés et malades de la
Partie au conflit dont ils relèvent.
A leur départ, ils emporteront les effets,
objets personnels, valeurs et instruments qui
leur appartiennent en propre.
Article 31
Le choix du personnel dont le renvoi à la
Partie au conflit est prévu aux termes de
l´article 30 s´opérera à l´exclusion de toute
considération de race, de religion ou d´opi-
nion politique, de préférence selon l´ordre
chronologique de leur capture et leur état
de santé.
Dès le début des hostilités, les Parties au
conflit pourront fixer par accords spéciaux
le pourcentage du personnel à retenir en fonc-
tion du nombre des prisonniers ainsi que sa
répartition dans les camps.
Article 32
Les personnes désignées dans l´article 27,
qui seront tombées au pouvoir de la partie
adverse, ne pourront être retenues.
Sauf accord contraire, elles seront autori-
sées à regagner leur pays ou à défaut le terri-
toire de la Partie au conflit au service de la-
quelle elles se trouvaient placées, dès qu´une
voie sera ouverte pour leur retour et que les
exigences militaires le permettront.
En attendant leur renvoi, elles continue-
ront à remplir leurs fonctions sous la direc-
tion de la partie adverse ; elles seront de pré-
férence affectées aux soins des blessés et
malades de la Partie au conflit au service de
laquelle elles se trouvaient placées.
A leur départ, elles emporteront les effets,
objets personnels et valeurs, les instruments,
les armes et si possible les moyens de trans-
port qui leur appartiennent.
Les Parties au conflit assureront à ce per-
sonnel, pendant qu´il sera en leur pouvoir, le
même entretien, le même logement, les mê-
mes allocations et la même solde qu´au per-
sonnel correspondant de leur armée. La nour-
riture sera en tout cas suffisante en quantité,
qualité et variété pour assurer aux intéressés
un équilibre normal de santé.
CHAPITRE V
Des bâtiments et du matériel
Article 33
Le matériel des formations sanitaires mo-
biles des forces armées qui seront tombées
au pouvoir de la partie adverse, demeurera
affecté aux blessés et malades.
Les bâtiments, le matériel et les dépôts des
établissements sanitaires fixes des forces ar-
mées demeureront soumis au droit de la
guerre, mais ne pourront être détournés de
leur emploi tant qu´ils seront nécessaires aux
blessés et aux malades. Toutefois, les com-
mandants des armées en campagne pourront
les utiliser, en cas de nécessité militaire ur-
gente, sous réserve d´avoir pris au préalable
les mesures nécessaires au bien-être des ma-
lades et des blessés qui y sont soignés.
Le matériel et les dépôts visés par le pré-
sent article ne devront pas être intentionnel-
lement détruits.
Article 34
Les biens mobiliers et immobiliers des so-
ciétés de secours admises au bénéfice de la
Convention seront considérés comme propriété
privée.
Le droit de réquisition reconnu aux belligé-
rants par les lois et usages de la guerre ne
s´exercera qu´en cas de nécessité urgente et
une fois le sort des blessés et des malades as-
suré.
CHAPITRE VI
Des transports sanitaires
Article 35
Les transports de blessés et malades ou de
matériel sanitaire seront respectés et pro-
tégés au même titre que les formations sani-
taires mobiles.
Lorsque ces transports ou véhicules tom-
beront aux mains de la partie adverse, ils
seront soumis aux lois de la guerre, à la con-
dition que la Partie au conflit qui les aura
capturés se charge, dans tous les cas, des
blessés et des malades qu´ils contiennent.
Le personnel civil et tous les moyens de
transport provenant de la réquisition seront
soumis aux règles générales du droit des
gens.
Article 36
Les aéronefs sanitaires, c´est-à-dire les aéro-
nefs exclusivement utilisés pour l´évacuation
des blessés et des malades ainsi que pour
le transport du personnel et du matériel sa-
nitaires, ne seront pas l´objet d´attaques mais
seront respectés par les belligérants pendant
les vols qu´ils effectueront à des altitudes, à
des heures et suivant des itinéraires spécifi-
quement convenus entre tous les belligérants
intéressés.
Ils porteront ostensiblement le signe dis-
tinctif prévu à l´article 38, à côté des couleurs
nationales, sur leurs faces inférieure, supé-
rieure et latérales. Ils seront dotés de toute
autre signalisation ou moyen de reconnais-
sance fixés par accord entre les belligérants
soit au début, soit au cours des hostilités.
Sauf accord contraire, le survol du terri-
toire ennemi ou occupé par l´ennemi sera in-
terdit.
Les aéronefs sanitaires devront obéir à
toute sommation d´atterrir. En cas d´atterris-
sage ainsi imposé, l´aéronef, avec ses occu-
pants, pourra reprendre son vol après con-
trôle éventuel.
En cas d´atterrissage fortuit sur territoire
ennemi ou occupé par l´ennemi, les blessés et
malades, ainsi que l´équipage de l´aéronef,
seront prisonniers de guerre. Le personnel sa-
nitaire sera traité conformément aux articles
24 et suivants.
Article 37
Les aéronefs sanitaires des Parties au con-
flit pourront, sous réserve du deuxième ali-
néa, survoler le territoire des Puissances neu-
tres et y atterrir ou amerrir en cas de néces-
sité ou pour y faire escale. Ils devront noti-
fier préalablement aux Puissances neutres
leur passage sur leur territoire et obéir à
toute sommation d´atterrir ou d´amerrir. Ils
ne seront à l´abri des attaques que durant leur
vol à des altitudes, à des heures et suivant
des itinéraires spécifiquement convenus entre
les Parties au conflit et les Puissances neutres
intéressées.
Toutefois, les Puissances neutres pourront
fixer des conditions ou restrictions quant au
survol de leur territoire par les aéronefs sa-
nitaires ou à leur atterrissage. Ces conditions
ou restrictions éventuelles seront appliquées
d´une manière égale à toutes les Parties au
conflit.
Les blessés ou malades débarqués, avec le
consentement de l´autorité locale, sur un ter-
ritoire neutre par un aéronef sanitaire, de-
vront, à moins d´un arrangement contraire
de l´Etat neutre avec les Parties au conflit,
être gardés par l´Etat neutre, lorsque le droit
international le requiert, de manière qu´ils ne
puissent pas de nouveau prendre part aux
opérations de la guerre. Les frais d´hospita-
lisation et d´internement seront supportés par
la Puissance dont dépendent les blessés et ma-
lades.
CHAPITRE VII
Du signe distinctif
Article 38
Par hommage pour la Suisse, le signe hé-
raldique de la croix rouge sur fond blanc,
formé par interversion des couleurs fédérales,
est maintenu comme emblème et signe dis-
tinctif du Service sanitaire des armées.
Toutefois, pour les pays qui emploient déjà
comme signe distinctif à la place de la croix
rouge, le croissant rouge ou le lion et le soleil
rouges sur fond blanc, ces emblèmes sont
également admis dans le sens de la présente
Convention.
Article 39
Sous le contrôle de l´autorité militaire com-
pétente, l´emblème figurera sur les drapeaux,
les brassards ainsi que sur tout le matériel
se rattachant au Service sanitaire.
Article 40
Le personnel visé à l´article 24, et aux ar-
ticles 26 et 27, portera, fixé au bras gauche,
un brassard résistant à l´humidité et muni
du signe distinctif, délivré et timbré par l´au-
torité militaire.
Ce personnel, outre la plaque d´identité pré-
vue à l´article 16, sera également porteur
d´une carte d´identité spéciale munie du signe
distinctif. Cette carte devra résister à l´humi-
dité et être de dimensions telles qu´elle puisse
être mise dans la poche. Elle sera rédigée
dans la langue nationale, mentionnera au
moins les nom et prénoms, la date de nais-
sance, le grade et le numéro matricule de
l´intéressé. Elle établira en quelle qualité il
a droit à la protection de la présente Conven-
tion. La carte sera munie de la photographie
du titulaire et, en outre, soit de sa signature,
soit de ses empreintes digitales, soit des deux
à la fois. Elle portera le timbre sec de l´au-
torité militaire.
La carte d´identité devra être uniforme
dans chaque armée et autant que possible du
même type dans les armées des Hautes Par-
ties contractantes. Les Parties au conflit pour-
ront s´inspirer du modèle annexé à titre
d´exemple à la présente Convention. Elles se
communiqueront, au début des hostilités, le
modèle qu´elles utilisent. Chaque carte d´iden-
tité sera établie, si possible, en deux exem-
plaires au moins, dont l´un sera conservé par
la Puissance d´origine.
En aucun cas, le personnel mentionné ci-
dessus ne pourra être privé de ses insignes
ni de sa carte d´identité ni du droit de porter
son brassard. En cas de perte, il aura le droit
d´obtenir des duplicata de la carte et le rem-
placement des insignes.
Article 41
Le personnel désigné à l´article 25 portera,
seulement pendant qu´il remplit des fonctions
sanitaires, un brassard blanc portant en son
milieu le signe distinctif, mais de dimensions
réduites, délivré et timbré par l´autorité mili-
taire.
Les pièces d´identité militaires dont ce per-
sonnel sera porteur spécifieront l´instruction
sanitaire reçue par le titulaire, le caractère
temporaire de ses fonctions et le droit qu´il
a au port du brassard.
Article 42
Le drapeau distinctif de la Convention ne
pourra être arboré que sur les formations et
les établissements sanitaires qu´elle ordonne
de respecter et seulement avec le consente-
ment de l´autorité militaire.
Dans les formations mobiles comme dans
les établissements fixes, il pourra être accom-
pagné du drapeau national de la Partie au
conflit dont relève la formation ou l´établisse-
ment.
Toutefois, les formations sanitaires tom-
bées au pouvoir de l´ennemi n´arboreront que
le drapeau de la Convention.
Les Parties au conflit prendront, pour au-
tant que les exigences militaires le permet-
tront, les mesures nécessaires pour rendre
nettement visibles aux forces ennemies terres-
tres, aériennes et maritimes, les emblèmes
distinctifs signalant les formations et les éta-
blissements sanitaires, en vue d´écarter la
possibilité de toute action agressive.
Article 43
Les formations sanitaires des pays neutres
qui, dans les conditions prévues par l´article
27, auraient été autorisées à prêter leurs ser-
vices à un belligérant, devront arborer, avec
le drapeau de la Convention, le drapeau na-
tional de ce belligérant, si celui-ci use de la
faculté que lui confère l´article 42.
Sauf ordre contraire de l´autorité militaire
compétente, elles pourront en toutes circons-
tances arborer leur drapeau national, même
si elles tombent au pouvoir de la partie ad-
verse.
Article 44
L´emblème de la croix rouge sur fond blanc
et les mots « croix rouge » ou « croix de Ge-
nève » ne pourront, à l´exception des cas visés
dans les alinéas suivants du présent article,
être employés, soit en temps de paix, soit en
temps de guerre, que pour désigner ou pro-
téger les formations et les établissements sa-
nitaires, le personnel et le matériel protégés
par la présente Convention et par les autres
Conventions internationales réglant semblable
matière. Il en sera de même en ce qui con-
cerne les emblèmes visés à l´article 38, deu-
xième alinéa, pour les pays qui les emploient.
Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et
les autres sociétés visées à l´article 26 n´au-
ront droit à l´usage du signe distinctif confé-
rant la protection de la Convention que dans
le cadre des dispositions de cet alinéa.
En outre, les Sociétés nationales de la Croix-
Rouge (Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rou-
ges) pourront en temps de paix, conformé-
ment à la législation nationale, faire usage du
nom et de l´emblème de la Croix-Rouge pour
leurs autres activités conformes aux principes
formulés par les Conférences internationales
de la Croix-Rouge. Lorsque ces activités se
poursuivront en temps de guerre, les condi-
tions de l´emploi de l´emblème devront être
telles qu´il ne puisse être considéré comme
visant à conférer la protection de la Conven-
tion ; l´emblème sera relativement de petites
dimensions et il ne pourra être apposé sur un
brassard ou une toiture.
Les organismes internationaux de la Croix-
Rouge et leur personnel dûment légitimé se-
ront autorisés à se servir en tout temps du
signe de la croix rouge sur fond blanc.
A titre exceptionnel, conformément à la lé-
gislation nationale, et avec l´autorisation ex-
presse de l´une des Sociétés nationales de la
Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion et Soleil
Rouges), il pourra être fait usage de l´em-
blème de la Convention en temps de paix,
pour signaler les véhicules utilisés comme
ambulances et pour marquer l´emplacement
des postes de secours exclusivement réservés
aux soins gratuits à donner à des blessés ou
à des malades.
CHAPITRE VIII
De l´exécution de la Convention
Article 45
Chaque Partie au conflit, par l´intermé-
diaire de ses commandants en chef, aura à
pourvoir aux détails d´exécution des articles
précédents, ainsi qu´aux cas non prévus, con-
formément aux principes généraux de la pré-
sente Convention.
Article 46
Les mesures de représailles contre les bles-
sés, les malades, le personnel, les bâtiments
ou le matériel protégés par la Convention
sont interdites.
Article 47
Les Hautes Parties contractantes s´enga-
gent à diffuser le plus largement possible, en
temps de paix et en temps de guerre, le texte
de la présente Convention dans leurs pays
respectifs, et notamment à en incorporer l´é-
tude dans les programmes d´instruction mili-
taire et, si possible, civile, de telle manière
que les principes en soient connus de l´en-
semble de la population, notamment des for-
ces armées combattantes, du personnel sani-
taire et des aumôniers.
Article 48
Les Hautes Parties contractantes se com-
muniqueront par l´entremise du Conseil fédé-
ral suisse et, pendant les hostilités, par l´en-
tremise des Puissances protectrices les tra-
ductions officielles de la présente Conven-
tion, ainsi que les lois et règlements qu´elles
pourront être amenées à adopter pour en as-
surer l´application.
CHAPITRE IX
De la répression des abus et des infractions
Article 49
Les Hautes Parties contractantes s´enga-
gent à prendre toute mesure législative néces-
saire pour fixer les sanctions pénales adé-
quates à appliquer aux personnes ayant com-
mis, ou donné l´ordre de commettre, l´une ou
l´autre des infractions graves à la présente
Convention définies à l´article suivant.
Chaque Partie contractante aura l´obliga-
tion de rechercher les personnes prévenues
d´avoir commis, ou d´avoir ordonné de com-
mettre, l´une ou l´autre de ces infractions gra-
ves, et elle devra les déférer à ses propres
tribunaux, quelle que soit leur nationalité.
Elle pourra aussi, si elle le préfère, et selon
les conditions prévues par sa propre législa-
tion, les remettre pour jugement à une autre
Partie contractante intéressée à la poursuite,
pour autant que cette Partie contractante ait
retenu contre lesdites personnes des charges
suffisantes.
Chaque Partie contractante prendra les
mesures nécessaires pour faire cesser les ac-
tes contraires aux dispositions de la présente
Convention, autres que les infractions graves
définies à l´article suivant.
En toutes circonstances, les inculpés béné-
ficieront de garanties de procédure et de
libre défense qui ne seront pas inférieures à
celles prévues par les articles 105 et suivants
de la Convention de Genève relative au trai-
tement des prisonniers de guerre du 12 août
1949.
Article 50
Les infractions graves visées à l´article
précédent sont celles qui comportent l´un ou
l´autre des actes suivants, s´ils sont commis
contre des personnes ou des biens protégés
par la Convention : l´homicide intentionnel,
la torture ou les traitements inhumains, y
compris les expériences biologiques, le fait
de causer intentionnellement de
grandes
souffrances ou de porter des atteintes graves
à l´intégrité physique ou à la santé, la des-
truction et l´appropriation de biens, non jus-
tifiées par des nécessités militaires et exé-
cutées sur une grande échelle de façon illi-
cite et arbitraire.
Article 51
Aucune Partie contractante ne pourra s´ex-
onérer elle-même, ni exonérer une autre Par-
tie contractante, des responsabilités encou-
rues par elle-même ou par une autre Partie
contractante en raison des infractions pré-
vues à l´article précédent.
Article 52
A la demande d´une Partie au conflit, une
enquête devra être ouverte, selon le mode à
fixer entre les Parties intéressées, au sujet
de toute violation alléguée de la Convention.
Si un accord sur la procédure d´enquête
n´est pas réalisé, les Parties s´entendront pour
choisir un arbitre, qui décidera de la procé-
dure à suivre.
Une fois la violation constatée, les Parties
au conflit y mettront fin et la réprimeront le
plus rapidement possible.
Article 53
L´emploi par des particuliers, sociétés ou
maisons de commerce tant publiques que pri-
vées, autres que ceux y ayant droit en vertu
de la présente Convention, de l´emblème ou
de la dénomination de « croix rouge » ou de
« coix de Genève », de même que de tout signe
ou de toute dénomination en constituant une
imitation, sera interdit en tout temps, quel
que soit le but de cet emploi et quelle qu´ait
pu en être la date antérieure d´adoption.
En raison de l´hommage rendu à la Suisse
par l´adoption des couleurs fédérales inter-
verties et de la confusion qui peut naître
entre les armoiries de la Suisse et le signe
distinctif de la Convention, l´emploi par des
particuliers, sociétés ou maisons de commer-
ce, des armoiries de la Confédération suisse,
de même que de tout signe en constituant
une imitation, soit comme marque de fabrique
ou de commerce ou comme élément de ces
marques, soit dans un but contraire à la
loyauté commerciale, soit dans des conditions
susceptibles de blesser le sentiment national
suisse, sera interdit en tout temps.
Toutefois, les Hautes Parties contractantes
qui n´étaient pas parties à la Convention de
Genève du 27 juillet 1929 pourront accorder
aux usagers antérieurs des emblèmes, déno-
minations ou marques visés au premier ali-
néa, un délai maximum de trois ans, dès l´en-
trée en vigueur de la présente Convention,
pour en abandonner l´usage, étant entendu
que pendant ce délai, l´usage ne pourra appa-
raître, en temps de guerre, comme visant à
conférer la protection de la Convention.
L´interdiction établie par le premier alinéa
de cet article s´applique également, sans effet
sur les droits acquis des usagers antérieurs,
aux emblèmes et dénominations prévus au
deuxième alinéa de l´article 38.
Article 54
Les Hautes Parties contractantes, dont la
législation ne serait pas dès à présent suffi-
sante, prendront les mesures nécessaires pour
empêcher et réprimer en tout temps les abus
visés à l´article 53.
DISPOSITIONS FINALES
Article 55
La présente Convention est établie en fran-
çais et en anglais. Les deux textes sont égale-
ment authentiques.
Le Conseil fédéral suisse fera établir des
traductions officielles de la Convention en
langue russe et en langue espagnole.
Article 56
La présente Convention, qui portera la date
de ce jour, pourra, jusqu´au 12 février 1950,
être signée au nom des Puissances représen-
tées à la Conférence qui s´est ouverte à Ge-
nève le 21 avril 1949, ainsi que des Puissances
non représentées à cette Conférence qui par-
ticipent aux Conventions de Genève de 1864,
de 1906 ou de 1929, pour l´amélioration du
sort des blessés et des malades dans les ar-
mées en campagne.
Article 57
La présente Convention sera ratifiée aussi-
tôt que possible et les ratifications seront dé-
posées à Berne.
Il sera dressé du dépôt de chaque instru-
ment de ratification un procès-verbal dont
une copie, certifiée conforme, sera remise par
le Conseil fédéral suisse à toutes les Puis-
sances au nom desquelles la Convention aura
été signée ou l´adhésion notifiée.
Article 58
La présente Convention entrera en vigueur
six mois après que deux instruments de rati-
fication au moins auront été déposés.
Ultérieurement, elle entrera en vigueur
pour chaque Haute Partie contractante six
mois après le dépôt de son instrument de ra-
tification.
Article 59
La présente Convention remplace les Con-
ventions du 22 août 1864, du 6 juillet 1906 et
du 27 juillet 1929 dans les rapports entre les
Hautes Parties contractantes.
Article 60
Dès la date de son entrée en vigueur, la
présente Convention sera ouverte à l´adhé-
sion de toute Puissance au nom de laquelle
cette Convention n´aura pas été signée.
Article 61
Les adhésions seront notifiées par écrit au
Conseil fédéral suisse et produiront leurs ef-
fets six mois après la date à laquelle elles lui
seront parvenues.
Le Conseil fédéral suisse communiquera les
adhésions à toutes les Puissances au nom des-
quelles la Convention aura été signée ou l´ad-
hésion notifiée.
Article 62
Les situations prévues aux articles 2 et 3
donneront effet immédiat aux ratifications
déposées et aux adhésions notifiées par les
Parties au conflit avant ou après le début des
hostilités ou de l´occupation. La communica-
tion des ratifications ou adhésions reçues des
Parties au conflit sera faite par le Conseil fé-
déral suisse par la voie la plus rapide.
Article 63
Chacune des Hautes Parties contractantes
aura la faculté de dénoncer la présente Con-
vention.
La dénonciation sera notifiée par écrit au
Conseil fédéral suisse. Celui-ci communiquera
la notification aux Gouvernements de toutes
les Hautes Parties contractantes.
La dénonciation produira ses effets un an
après sa notification au Conseil fédéral suisse.
Toutefois la dénonciation notifiée alors que
la Puissance dénonçante est impliquée dans
un conflit, ne produira aucun effet aussi long-
temps que la paix n´aura pas été conclue et,
en tout cas, aussi longtemps que les opéra-
tions de libération et de rapatriement des
personnes protégées par la présente Conven-
tion ne seront pas terminées.
La dénonciation vaudra seulement à l´égard
de la Puissance dénonçante. Elle n´aura aucun
effet sur les obligations que les Parties au
conflit demeureront tenues de remplir en
vertu des principes du droit des gens tels
qu´ils résultent des usages établis entre na-
tions civilisées, des lois de l´humanité et des
exigences de la conscience publique.
Article 64
Le Conseil fédéral suisse fera enregistrer
la présente Convention au Secrétariat des
Nations Unies. Le Conseil fédéral suisse in-
formera également le Secrétariat des Nations
Unies de toutes les ratifications, adhésions et
dénonciations qu´il pourra recevoir au sujet
de la présente Convention.
En foi de quoi les soussignés, ayant déposé
leurs pleins pouvoirs respectifs, ont signé la
présente Convention.
Fait à Genève, le 12 août 1949, en langues
française et anglaise, l´original devant être
déposé dans les Archives de la Confédération
suisse. Le Conseil fédéral suisse transmettra
une copie certifiée conforme de la Convention
à chacun des Etats signataires, ainsi qu´aux
Etats qui auront adhéré à la Convention.
(suivent les signatures)
Afghanistan ; République Populaire d´Alba-
nie ; Argentine ; Australie ; Autriche ; Bel-
gique ; République Socialiste Soviétique de
Biélorussie ; Bolivie ; Brésil ; République Po-
pulaire de Bulgarie ; Canada ; Ceylan ; Chili ;
Chine; Colombie; Cuba; Danemark; Egypte;
Equateur ; Espagne ; Etats-Unis d´Amérique ;
Ethiopie ; Finlande ; France ; Grèce ; Guate-
mala ;
République
Populaire
Hongroise ;
Inde ; Iran ; République d´Irlande ; Israël ;
Italie ; Liban ; Liechtenstein ; Luxembourg ;
Mexique; Principauté de Monaco; Nicaragua;
Norvège ; Nouvelle-Zélande ; Pakistan ; Para-
guay ; Pays-Bas ; Pérou ; République des Phi-
lippines ; Pologne ; Portugal ; République
Populaire Roumaine ; Royaume-Uni de Gran-
de-Bretagne et d´Irlande du Nord ; Saint-
Siège ; El Salvador ; Suède ; Suisse ; Syrie ;
Tchécoslovaquie ; Turquie ; République So-
cialiste Soviétique d´Ukraine ; Union des Ré-
publiques Socialistes Soviétiques ; Uruguay ;
Venezuela ; République Fédérative Populaire
de Yougoslavie.
ANNEXE I
Projet d´accord relatif aux zones et localités
sanitaires
Article 1
Les zones sanitaires seront réservées stric-
tement aux personnes mentionnées à l´article
23 de la Convention de Genève pour l´amélio-
ration du sort des blessés et des malades dans
les forces armées en campagne du 12 août
1949, ainsi qu´au personnel chargé de l´orga-
nisation et de l´administration de ces zones
et localités et des soins à donner aux per-
sonnes qui s´y trouveront concentrées.
Toutefois, les personnes qui ont leur rési-
dence permanente à l´intérieur de ces zones
auront le droit d´y séjourner.
Article 2
Les personnes se trouvant, à quelque titre
que ce soit, dans une zone sanitaire, ne de-
vront se livrer à aucun travail qui aurait un
rapport direct avec les opérations militaires
ou la production du matériel de guerre ni à
l´intérieur ni à l´extérieur de cette zone.
Article 3
La Puissance qui crée une zone sanitaire
prendra toutes mesures appropriées pour en
interdire l´accès à toutes les personnes qui
n´ont pas le droit de s´y rendre ou de s´y
trouver.
Article 4
Les zones sanitaires répondront aux condi-
tions suivantes
a) elles ne représenteront
qu´une faible
partie du territoire contrôlé par la Puissance
qui les a créées ;
b) elles devront être faiblement peuplées
par rapport à leur possibilité d´accueil ;
c) elles seront éloignées et dépourvues de
tout objectif militaire et de toute installation
industrielle ou administrative importante ;
d) elles ne seront pas situées dans des ré-
gions qui, selon toute probabilité, peuvent
avoir une importance pour la conduite de la
guerre.
Article 5
Les zones sanitaires seront soumises aux
obligations suivantes
a) les voies de communication et les moyens
de transport qu´elles peuvent comporter ne
seront pas utilisés pour des déplacements de
personnel ou de matériel militaire, même en
simple transit ;
b) elles ne seront militairement défendues
en aucune circonstance.
Article 6
Les zones sanitaires seront désignées par
des croix rouges (croissants rouges, lions et
soleils rouges) sur fond blanc apposées à la
périphérie et sur les bâtiments.
De nuit, elles pourront l´être également par
un éclairage approprié.
Article 7
Dès le temps de paix ou à l´ouverture des
hostilités, chaque Puissance communiquera à
toutes les Hautes Parties contractantes, la
liste des zones sanitaires établies sur le terri-
toire qu´elle contrôle. Elle les informera de
toute nouvelle zone créée au cours d´un con-
flit.
Dès que la partie adverse aura reçu la noti-
fication mentionnée ci-dessus, la zone sera ré-
gulièrement constituée.
Si, toutefois, la partie adverse estime qu´une
des conditions posées par le présent accord
n´est manifestement pas remplie, elle pourra
refuser de reconnaître la zone en communi-
quant d´urgence son refus à la partie dont re-
lève la zone, ou subordonner sa reconnais-
sance à l´institution du contrôle prévu à l´ar-
ticle 8.
Article 8
Chaque Puissance, qui aura reconnu une
ou plusieurs zones sanitaires établies par la
partie adverse, aura le droit de demander
qu´une ou plusieurs commissions spéciales
contrôlent si les zones remplissent les condi-
tions et obligations énoncées dans le présent
accord.
A cet effet, les membres des commissions
spéciales auront en tout temps libre accès aux
différentes zones et pourront même y résider
de façon permanente. Toute facilité leur sera
accordée pour qu´ils puissent exercer leur
mission de contrôle.
Au cas où les commissions spéciales cons-
tateraient des faits qui leur paraîtraient con-
traires aux stipulations du présent accord,
elles en avertiraient immédiatement la Puis-
sance dont relève la zone et lui impartiraient
un délai de cinq jours au maximum pour y
remédier ; elles en informeront la Puissance
qui a reconnu la zone.
Si, à l´expiration de ce délai, la Puissance
dont dépend la zone n´a pas donné suite à
l´avertissement qui lui a été adressé, la par-
tie adverse pourra déclarer qu´elle n´est plus
liée par le présent accord à l´égard de cette
zone
Article 10
La Puissance qui aura créé une ou plusieurs
zones et localités sanitaires, ainsi que les par-
ties adverses auxquelles leur existence aura
été notifiée, nommeront, ou feront désigner
par des Puissances neutres, les personnes qui
pourront faire partie des commissions spé-
ciales dont il est fait mention aux articles
8 et 9.
Article 11
Les zones sanitaires ne pourront, en aucune
circonstance, être attaquées, mais seront en
tout temps protégées et respectées par les
Parties au conflit.
Article 12
En cas d´occupation d´un territoire, les zo-
nes sanitaires qui s´y trouvent devront conti-
nuer à être respectées et utilisées comme
telles.
Cependant, la Puissance occupante pourra
en modifier l´affectation après avoir assuré
le sort des personnes qui y étaient recueillies.
Article 13
Le présent accord s´appliquera également
aux localités que les Puissances affecteraient
au même but que les zones sanitaires.
ANNEXE II
CONVENTION DE GENEVE POUR L´AMELIORATION DU SORT DES
BLESSES, DES MALADES ET DES NAUFRAGES DES FORCES
ARMEES
SUR MER DU 12 AOUT 1949
Les soussignés, Plénipotentiaires des Gou-
vernements représentés à la Conférence di-
plomatique qui s´est réunie à Genève du 21
avril au 12 août 1949 en vue de reviser la
Xme Convention de La Haye du 18 octobre
1907 pour l´adaptation à la guerre maritime
des principes de la Convention de Genève de
1906, sont convenus de ce qui suit
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article 1
Les Hautes Parties contractantes s´enga-
gent à respecter et à faire respecter la pré-
sente Convention en toutes circonstances.
Article 2
En dehors des dispositions qui doivent en-
trer en vigueur dès le temps de paix, la pré-
sente Convention s´appliquera en cas de
guerre déclarée ou de tout autre conflit armé
surgissant entre deux ou plusieurs des Hau-
tes Parties contractantes, même si l´état de
guerre n´est pas reconnu par l´une d´elles.
La Convention s´appliquera également dans
tous les cas d´occupation de tout ou partie
du territoire d´une Haute Partie contractante,
même si cette occupation ne rencontre au-
cune résistance militaire.
Si l´une des Puissances en conflit n´est pas
partie à la présente Convention, les Puis-
sances parties à celle-ci resteront néanmoins
liées par elle dans leurs rapports réciproques.
Elles seront liées en outre par la Convention
envers ladite Puissance, si celle-ci en accepte
et en applique les dispositions.
Article 3
En cas de conflit armé ne présentant pas
un caractère international et surgissant sur
le territoire de l´une des Hautes Parties con-
tractantes, chacune des Parties au conflit
sera tenue d´appliquer au moins les disposi-
tions suivantes
1) Les personnes qui ne participent pas di-
rectement aux hostilités, y compris les mem-
bres de forces armées qui ont déposé les ar-
mes et les personnes qui ont été mises hors
de combat par maladie, blessure, détention, ou
pour toute autre cause, seront, en toutes cir-
constances, traitées avec humanité, sans au-
cune distinction de caractère défavorable ba-
sée sur la race, la couleur, la religion ou la
croyance, le sexe, la naissance ou la fortune,
ou tout autre critère analogue.
A cet effet, sont et demeurent prohibés, en
tout temps et en tout lieu, à l´égard des per-
sonnes mentionnées ci-dessus
a) les atteintes portées à la vie et à l´inté-
grité corporelle, notamment le meurtre sous
toutes ses formes, les mutilations, les traite-
ments cruels, tortures et supplices ;
b) les prises d´otages ;
c) les atteintes à la dignité des personnes,
notamment les traitements humiliants et dé-
gradants ;
d) les condamnations prononcées et les exé-
cutions effectuées sans un jugement préalable,
rendu par un tribunal régulièrement constitué,
assorti des garanties judiciaires reconnues
comme indispensables par les peuples civi-
lisés.
2) Les blessés, les malades et les naufragés
seront recueillis et soignés.
Un organisme humanitaire impartial, tel
que le Comité international de la Croix-Rouge,
pourra offrir ses services aux Parties au con-
flit.
Les Parties au conflit s´efforceront, d´autre
part, de mettre en vigueur par voie d´accords
spéciaux tout ou partie des autres disposi-
tions de la présente Convention.
L´application des dispositions qui précèdent
n´aura pas d´effet sur le statut juridique des
Parties au conflit.
Article 4
En cas d´opérations de guerre entre les
forces de terre et de mer des Parties au con-
flit, les dispositions de la présente Convention
ne seront applicables qu´aux forces embar-
quées.
Les forces débarquées seront immédiate-
ment soumises aux dispositions de la Conven-
tion de Genève pour l´amélioration du sort des
blessés et des malades dans les forces armées
en campagne du 12 août 1949.
Article 5
Les Puissances neutres appliqueront par
analogie les dispositions de la présente Con-
vention aux blessés, malades et naufragés,
aux membres du personnel sanitaire et reli-
gieux, appartenant aux forces armées des
Parties au conflit, qui seront reçus ou inter-
nés sur leur territoire, de même qu´aux morts
recueillis.
Article 6
En dehors des accords expressément prévus
par les articles 10, 18, 31, 38, 39, 40, 43 et 53,
les Hautes Parties contractantes pourront
conclure d´autres accords spéciaux sur toute
question qu´il leur paraîtrait opportun de
régler particulièrement. Aucun accord spécial
ne pourra porter préjudice à la situation des
blessés, malades et naufragés, ainsi que des
membres du personnel sanitaire et religieux,
telle qu´elle est réglée par la présente Con-
vention, ni restreindre les droits que celle-ci
leur accorde.
Les blessés, malades et naufragés, ainsi que
les membres du personnel sanitaire et reli-
gieux, resteront au bénéfice de ces accords
aussi longtemps que la Convention leur est
applicable, sauf stipulations contraires con-
tenues expressément dans les susdits accords
ou dans des accords ultérieurs, ou également
sauf mesures plus favorables prises à leur
égard par l´une ou l´autre des Parties au con-
flit.
Article 7
Les blessés, malades et naufragés, ainsi que
les membres du personnel sanitaire et reli-
gieux, ne pourront en aucun cas renoncer
partiellement ou totalement aux droits que
leur assurent la présente Convention et, le
cas échéant, les accords spéciaux visés à l´ar-
ticle précédent.
Article 8
La présente Convention sera appliquée avec
le concours et sous le contrôle des Puissances
protectrices chargées de sauvegarder les in-
térêts des Parties au conflit. A cet effet, les
Puissances protectrices pourront, en dehors
de leur personnel diplomatique ou consulaire,
désigner des délégués parmi leurs propres
ressortissants ou parmi les ressortissants
d´autres Puissances neutres. Ces délégués
devront être soumis à l´agrément de la Puis-
sance auprès de laquelle ils exerceront leur
mission.
Les Parties au conflit faciliteront, dans la
plus large mesure possible, la tâche des re-
présentants ou délégués des Puissances pro-
tectrices.
Les représentants
ou délégués des Puis-
sances protectrices ne devront en aucun cas
dépasser les limites de leur mission, telle
qu´elle ressort de la présente Convention ; ils
devront notamment tenir compte des nécessi-
tés impérieuses de sécurité de l´Etat auprès
duquel ils exercent leurs fonctions. Seules des
exigences militaires impérieuses peuvent au-
toriser, à titre exceptionnel et temporaire, une
restriction de leur activité.
Article 9
Les dispositions de la présente Convention
ne font pas obstacle aux activités humani-
taires que le Comité international de la Croix-
Rouge, ainsi que tout autre organisme huma-
nitaire impartial, entreprendra pour la pro-
tection des blessés, malades et naufragés, ain-
si que des membres du personnel sanitaire et
religieux, et pour les secours à leur apporter,
moyennant l´agrément des Parties au conflit
intéressées.
Article 10
Les Hautes Parties contractantes pourront,
en tout temps, s´entendre pour confier à un
organisme présentant toutes garanties d´im-
partialité et d´efficacité les tâches dévolues
par la présente Convention aux Puissances
protectrices.
Si des blessés, malades et naufragés, ou des
membres du personnel sanitaire et religieux,
ne bénéficient pas ou ne bénéficient plus,
quelle qu´en soit la raison, de l´activité d´une
Puissance protectrice ou d´un organisme dé-
signé conformément à l´alinéa premier, la
Puissance détentrice devra demander soit à
un Etat neutre, soit à un tel organisme, d´as-
sumer les fonctions dévolues par la présente
Convention aux Puissances protectrices désig-
nées par les Parties au conflit.
Si une protection ne peut être ainsi assurée,
la Puissance détentrice devra demander à un
organisme humanitaire, tel que le Comité in-
ternational de la Croix-Rouge, d´assumer les
tâches humanitaires dévolues par la présente
Convention aux Puissances protectrices ou
devra accepter, sous réserve des dispositions
du présent article, les offres de services éma-
nant d´un tel organisme.
Toute Puissance neutre ou tout organisme
invité par la Puissance intéressée ou s´offrant
aux fins susmentionnées devra, dans son ac-
tivité, rester conscient de sa responsabilité
envers la Partie au conflit dont relèvent les
personnes protégées par la présente Conven-
tion, et devra fournir des garanties suffisan-
tes de capacité pour assumer les fonctions en
question et les remplir avec impartialité.
Il ne pourra être dérogé aux dispositions
qui précèdent par accord particulier entre des
Puissances dont l´une se trouverait, même
temporairement, vis-à-vis de l´autre Puissance
ou de ses alliés, limitée dans sa liberté de né-
gociation par suite des événements militaires,
notamment en cas d´une occupation de la to-
talité ou d´une partie importante de son ter-
ritoire.
Toutes les fois qu´il est fait mention dans la
présente Convention de la Puissance protec-
trice, cette mention désigne également les or-
ganismes qui la remplacent au sens du pré-
sent article.
Article 11
Dans tous les cas où elles le jugeront utile
dans l´intérêt des personnes protégées, no-
tamment en cas de désaccord entre les Par-
ties au conflit sur l´application ou l´interpré-
tation des dispositions de la présente Conven-
tion, les Puissances protectrices prêteront
leurs bons offices aux fins de règlement du
différend.
A cet effet, chacune des Puissances protec-
trices pourra, sur l´invitation d´une Partie ou
spontanément, proposer aux Parties au con-
flit une réunion de leurs représentants et, en
particulier, des autorités chargées du sort des
blessés, malades et naufragés, ainsi que des
membres du personnel sanitaire et religieux,
éventuellement sur un territoire neutre con-
venablement choisi. Les Parties au conflit
seront tenues de donner suite aux propositions
qui leur seront faites dans ce sens. Les Puis-
sances protectrices pourront, le cas échéant,
proposer à l´agrément des Parties au conflit
une personnalité appartenant à une Puissance
neutre, ou une personnalité déléguée par le
Comité international de la Croix-Rouge, qui
sera appelée à participer à cette réunion.
CHAPITRE II
Des blessés, des malades et des naufragés
Article 12
Les membres des forces armées et les
autres personnes mentionnées à l´article sui-
vant qui se trouveront en mer et qui seront
blessés, malades ou naufragés, devront être
respectés et protégés en toutes circonstances,
étant entendu que le terme de naufrage sera
applicable à tout naufrage, quelles que soient
les circonstances dans lesquelles il s´est pro-
duit, y compris l´amerrissage forcé ou la
chute en mer.
Ils seront traités et soignés avec humanité
par la Partie au conflit qui les aura en son
pouvoir, sans aucune distinction de carac-
tère défavorable basée sur le sexe, la race,
la nationalité, la religion, les opinions poli-
tiques ou tout autre critère analogue. Est
strictement interdite toute atteinte à leur vie
et à leur personne et, entre autres, le fait de
les achever ou de les exterminer, de les sou-
mettre à la torture, d´effectuer sur eux des
expériences biologiques, de les laisser de fa-
çon préméditée sans secours médical ou sans
soins, ou de les exposer à des risques de con-
tagion ou d´infection créés à cet effet.
Seules des raisons d´urgence médicale auto-
riseront une priorité dans l´ordre des soins,
Les femmes seront traitées avec tous les
égards particuliers dus à leur sexe.
Article 13
La présente Convention s´appliquera aux
naufragés, blessés et malades en mer appar-
tenant aux catégories suivantes
1) les membres des forces armées d´une
Partie au conflit, de même que les membres
des milices et des corps de volontaires faisant
partie de ces forces armées ;
2) les membres des autres milices et les
membres des autres corps de volontaires, y
compris ceux des mouvements de résistance
organisés appartenant à une Partie au con-
flit et agissant en dehors ou à l´intérieur de
leur propre territoire, même si ce territoire
est occupé, pourvu que ces milices ou corps
de volontaires, y compris ces mouvements de
résistance organisés, remplissent les condi-
tions suivantes
a) d´avoir à leur tête une personne respon-
sable pour ses subordonnés ;
b) d´avoir un signe distinctif fixe et recon-
naissable à distance ;
c) de porter ouvertement les armes ;
d) de se conformer, dans leurs opérations,
aux lois et coutumes de la guerre ;
3) les membres des forces armées régu-
lières qui se réclament d´un gouvernement ou
d´une autorité non reconnus par la Puissance
détentrice ;
4) les personnes qui suivent les forces ar-
mées sans en faire directement partie, telles
que les membres civils d´équipages d´avions
militaires, correspondants de guerre, four-
nisseurs, membres d´unités de travail ou de
services chargés du bien-être des militaires,
à condition qu´elles en aient reçu l´autorisa-
tion des forces armées qu´elles accompag-
nent ;
5) les membres des équipages, y compris
les commandants, pilotes et apprentis, de la
marine marchande et les équipages de l´avia-
tion civile des Parties au conflit qui ne béné-
ficient pas d´un traitement plus favorable en
vertu d´autres dispositions du droit inter-
national ;
6) la population d´un territoire non occupé
qui, à l´approche de l´ennemi, prend sponta-
nément les armes pour combattre les troupes
d´invasion sans avoir eu le temps de se cons-
tituer en forces armées régulières, si elle
porte ouvertement les armes et si elle res-
pecte les lois et coutumes de la guerre.
Article 14
Tout vaisseau de guerre d´une Partie belli-
gérante pourra réclamer la remise des bles-
sés, des malades ou des naufragés qui sont à
bord de navires-hôpitaux militaires, de na-
vires-hôpitaux de sociétés de secours ou de
particuliers
ainsi que de navires de com-
merce, yachts et embarcations, quelle que soit
leur nationalité, pour autant que l´état de
santé des blessés et malades en permette la
remise et que le vaisseau de guerre dispose
d´installations permettant d´assurer à ceux-ci
un traitement suffisant.
Article 15
Si des blessés, des malades ou des naufragés
sont recueillis à bord d´un vaisseau de guerre
neutre ou par un aéronef militaire neutre, il
devra être pourvu, lorsque le droit internatio-
nal le requiert, à ce qu´ils ne puissent pas de
nouveau prendre part à des opérations de
guerre.
Article 16
Compte tenu des dispositions de l´article 12,
les blessés, les malades et les naufragés d´un
belligérant, tombés au pouvoir de l´adver-
saire, seront prisonniers de guerre et les
règles du droit des gens concernant les pri-
sonniers de guerre leur seront applicables. Il
appartiendra au capteur de décider, suivant
les circonstances, s´il convient de les garder,
de les diriger sur un port de son pays, sur un
port neutre, ou même sur un port de l´adver-
saire. Dans ce dernier cas, les prisonniers de
guerre ainsi rendus à leur pays ne pourront
servir pendant la durée de la guerre.
Article 17
Les blessés, les malades ou les naufragés
qui seront débarqués dans un port neutre, du
consentement de l´autorité locale, devront, à
moins d´un arrangement contraire de la Puis-
sance neutre avec les Puissances belligéran-
tes, être gardés par la Puissance neutre, lors-
que le droit international le requiert, de telle
manière qu´ils ne puissent pas de nouveau
prendre part aux opérations de guerre.
Les frais d´hospitalisation et d´internement
seront supportés par la Puissance dont re-
lèvent les blessés, les malades ou les naufra-
gés.
Article 18
Après chaque combat, les Parties au conflit
prendront sans tarder toutes les mesures pos-
sibles pour rechercher et recueillir les naufra-
gés, les blessés et les malades, les protéger
contre le pillage et les mauvais traitements
et leur assurer les soins nécessaires, ainsi que
pour rechercher les morts et empêcher qu´ils
ne soient dépouillés.
Toutes les fois que les circonstances le per-
mettront, les Parties au conflit concluront
des arrangements locaux pour l´évacuation
par mer des blessés et malades d´une zone as-
siégée ou encerclée et pour le passage de per-
sonnel sanitaire et religieux et de matériel
sanitaire à destination de cette zone.
Article 19
Les Parties au conflit devront enregistrer,
dans le plus bref délai possible, tous les élé-
ments propres à identifier les naufragés, les
blessés, les malades et les morts de la partie
adverse tombés en leur pouvoir. Ces renseig-
nements devront si possible comprendre ce
qui suit
a) indication de la Puissance dont ils dé-
pendent ;
b) affectation ou numéro matricule ;
c) nom de famille ;
d) le ou les prénoms ;
e) date de naissance ;
f) tout autre renseignement figurant sur
la carte ou la plaque d´identité ;
g) date et lieu de la capture ou du décès ;
h) renseignements concernant les blessures,
la maladie ou la cause du décès.
Dans le plus bref délai possible, les ren-
seignements
mentionnés ci-dessus devront
être communiqués au bureau de renseigne-
ments visé à l´article 122 de la Convention de
Genève relative au traitement des prisonniers
de guerre du 12 août 1949, qui les transmettra
à la Puissance dont dépendent ces prisonniers,
par l´intermédiaire de la Puissance protec-
trice et de l´Agence centrale des prisonniers
de guerre.
Les Parties au conflit établiront et se com-
muniqueront, par la voie indiquée à l´alinéa
précédent, les actes de décès ou les listes de
décès dûment authentifiés. Elles recueilleront
et se transmettront également, par l´intermé-
diaire du même bureau, la moitié de la double
plaque d´identité ou la plaque elle-même, s´il
s´agit d´une plaque simple, les testaments ou
autres documents présentant de l´importance
pour la famille des décédés, les sommes d´ar-
gent et, en général, tous les objets ayant une
valeur intrinsèque ou affective trouvés sur
les morts. Ces objets, ainsi que les objets non
identifiés, seront envoyés dans des paquets
scellés, accompagnés d´une déclaration don-
nant tous les détails nécessaires à l´identifi-
cation du possesseur décédé, ainsi que d´un
inventaire complet du paquet.
Article 20
Les Parties au conflit veilleront à ce que
l´immersion des morts, faite individuellement
dans toute la mesure où les circonstances le
permettront, soit précédée d´un examen atten-
tif et si possible médical des corps, en vue de
constater la mort, d´établir l´identité et de
pouvoir en rendre compte. S´il est fait usage
d´une double plaque d´identité, la moitié de
cette plaque restera sur le cadavre.
Si des morts sont débarqués, les disposi-
tions de la Convention de Genève pour l´amé-
lioration du sort des blessés et des malades
dans les forces armées en campagne du 12
août 1949 leur seront applicables.
Article 21
Les Parties au conflit pourront faire appel
au zèle charitable des commandants de ba-
teaux de commerce, yachts ou embarcations
neutres, pour prendre à bord et soigner des
blessés, des malades ou des naufragés ainsi
que pour recueillir des morts.
Les bateaux de tous genres qui auront ré-
pondu à cet appel, ainsi que ceux qui sponta-
nément auront recueilli des blessés, des ma-
lades ou des naufragés, jouiront d´une pro-
tection spéciale et de facilités pour l´exécu-
tion de leur mission d´assistance.
En aucun cas ils ne pourront être capturés
pour le fait d´un tel transport ; mais, sauf
promesses contraires qui leur auraient été
faites, ils restent exposés à la capture pour
les violations de neutralité qu´ils pourraient
avoir commises.
CHAPITRE III
Des Navires hôpitaux
Article 22
Les navires-hôpitaux militaires, c´est-à-dire
les navires construits ou aménagés par les
Puissances, spécialement et uniquement en
vue de porter secours aux blessés, malades et
naufragés, de les traiter et de les transporter,
ne pourront en aucune circonstance être atta-
qués ni capturés, mais seront en tout temps
respectés et protégés, à condition que leurs
noms et caractéristiques aient été communi-
qués aux Parties au conflit, dix jours ayant
leur emploi.
Les caractéristiques qui doivent figurer
dans la notification comprendront le tonnage
brut enregistré, la longueur de la poupe à la
proue et le nombre de mâts et de cheminées.
Article 23
Les établissements situés sur la côte et qui
ont droit à la protection de la Convention de
Genève pour l´amélioration du sort des bles-
sés et des malades dans les forces armées en
campagne du 12 août 1949 ne devront être ni
attaqués ni bombardés de la mer.
Article 24
Les navires-hôpitaux utilisés par des So-
ciétés nationales de la Croix-Rouge, par des
Sociétés de secours officiellement reconnues
ou par des particuliers jouiront de la même
protection que les navires-hôpitaux militaires
et seront exempts de capture, si la Partie au
conflit dont ils dépendent leur a donné une
commission officielle et pour autant que les
dispositions de l´article 22 relatives à la noti-
fication auront été observées.
Ces navires devront être porteurs d´un do-
cument de l´autorité compétente déclarant
qu´ils ont été soumis à son contrôle pendant
leur armement et à leur départ.
Article 25
Les navires-hôpitaux utilisés par des So-
ciétés nationales de la Croix-Rouge, par des
Sociétés de secours officiellement reconnues
ou par des particuliers de pays neutres, joui-
ront de la même protection que les navires-
hôpitaux militaires et seront exempts de cap-
ture, à condition qu´ils se soient mis sous la
direction de l´une des Parties au conflit, avec
l´assentiment préalable de leur propre gou-
vernement et avec l´autorisation de cette Par-
tie et pour autant que les dispositions de l´ar-
ticle 22 concernant la notification auront été
observées.
Article 26
La protection prévue aux articles 22, 24 et
25 s´appliquera aux navires-hôpitaux de tous
tonnages et à leurs canots de sauvetage, en
quelque lieu qu´ils opèrent. Toutefois, pour
assurer le maximum de confort et de sécurité,
les Parties au conflit s´efforceront de n´utili-
ser, pour le transport des blessés, malades et
naufragés, sur de longues distances et en
haute mer, que des navires-hôpitaux jaugeant
plus de 2.000 tonnes brutes.
Article 27
Aux mêmes conditions que celles qui sont
prévues aux articles 22 et 24, les embarca-
tions utilisées par l´Etat ou par des Sociétés
de secours officiellement reconnues pour les
opérations de sauvetage côtières seront égale-
ment respectées et protégées dans la mesure
où les nécessités des opérations
le per-
mettront.
Il en sera de même, dans la mesure du pos-
sible, pour les installations côtières fixes uti-
lisées exclusivement par ces embarcations
pour leurs missions humanitaires.
Article 28
Dans le cas d´un combat à bord de vais-
seaux de guerre, les infirmeries seront respec-
tées et épargnées autant que faire se pourra.
Ces infirmeries et leur matériel demeureront
soumis aux lois de la guerre, mais ne pour-
ront pas être détournés de leur emploi tant
qu´ils seront nécessaires aux blessés et ma-
lades. Toutefois, le commandant qui les a en
son pouvoir aura la faculté d´en disposer, en
cas de nécessités militaires urgentes, en as-
surant au préalable le sort des blessés et des
malades qui y sont traités.
Article 29
Tout navire-hôpital se trouvant dans un
port qui tombe au pouvoir de l´ennemi sera
autorisé à en sortir.
Article 30
Les navires et embarcations mentionnés
aux articles 22, 24, 25 et 27 porteront secours
et assistance aux
blessés, aux malades et aux
naufragés, sans distinction de nationalité.
Les Hautes Parties contractantes s´enga-
gent à n´utiliser ces navires et embarcations
pour aucun but militaire.
Ces navires et embarcations ne devront gê-
ner en aucune manière les mouvements des
combattants.
Pendant et après le combat, ils agiront à
leurs risques et périls.
Article 31
Les Parties au conflit auront le droit de
contrôle et de visite sur les navires et embar-
cations visés aux articles 22, 24, 25 et 27.
Elles pourront refuser le concours de ces na-
vires et embarcations, leur enjoindre de s´é-
loigner, leur imposer une direction déter-
minée, régler l´emploi de leur T.S.F. et de
tous autres moyens de communication et
même les retenir pour une durée maximum
de sept jours à partir du moment de l´arrai-
sonnement, si la gravité des circonstances
l´exigeait.
Elles pourront mettre temporairement à
bord un commissaire, dont la tâche exclusive
consistera à assurer l´exécution des ordres
donnés en vertu des dispositions de l´alinéa
précédent.
Autant que possible, les Parties au conflit
inscriront sur le journal de bord des navires-
hôpitaux, dans une langue compréhensible
pour le commandant du navire-hôpital, les
ordres qu´elles leur donneront.
Les Parties au conflit pourront, soit unila-
téralement, soit par accord spécial, placer à
bord de leurs navires-hôpitaux des observa-
teurs neutres qui constateront la stricte ob-
servance des dispositions de la présente Con-
vention.
Article 32
Les navires et embarcations désignés aux
articles 22, 24, 25 et 27 ne sont pas assimilés
aux navires de guerre quant à leur séjour
dans un port neutre.
Article 33
Les navires de commerce qui auront été
transformés en navires-hôpitaux ne pourront
être désaffectés pendant toute la durée des
hostilités.
Article 34
La protection due aux navires-hôpitaux et
aux infirmeries de vaisseaux ne pourra cesser
que s´il en est fait usage pour commettre, en
dehors de leurs devoirs humanitaires, des
actes nuisibles à l´ennemi. Toutefois, la pro-
tection ne cessera qu´après sommation fixant,
dans tous les cas opportuns, un délai raison-
nable et qui serait demeurée sans effet.
En particulier, les navires-hôpitaux ne pour-
ront posséder ni utiliser de code secret pour
leurs émissions par T.S.F. ou par tout autre
moyen de communication.
Article 35
Ne seront pas considérés comme étant de
nature à priver les navires-hôpitaux ou les
infirmeries de vaisseaux de la protection qui
leur est due
1) le fait que le personnel de ces navires
ou infirmeries est armé et qu´il use de ses
armes pour le maintien de l´ordre, pour sa
propre défense ou celle de ses blessés et de
ses malades ;
2) le fait de la présence à bord d´appareils
destinés exclusivement à assurer la naviga-
tion ou les transmissions ;
3) le fait qu´à bord des navires-hôpitaux ou
dans les infirmeries de vaisseaux se trouvent
des armes portatives et des munitions retirées
aux blessés, aux malades et aux naufragés,
et n´ayant pas encore été versées au service
compétent ;
4) le fait que l´activité humanitaire des na-
vires-hôpitaux et infirmeries de vaisseaux ou
de leur personnel est étendue à des civils bles-
sés, malades ou naufragés ;
5) le fait que des navires-hôpitaux trans-
portent du matériel et du personnel exclusive-
ment destiné à des fonctions sanitaires, en
plus de celui que leur est habituellement né-
cessaire.
CHAPITRE IV
Du personnel
Article 36
Le personnel religieux, médical et hospita-
lier des navires-hôpitaux et leur équipage
seront respectés et protégés ; ils ne pourront
être capturés pendant le temps où ils sont au
service de ces navires, qu´il y ait ou non des
blessés et malades à bord.
Article 37
Le personnel religieux, médical et hospita-
lier, affecté au service médical ou spirituel
des personnes désignées aux articles 12 et 13,
qui tombe au pouvoir de l´ennemi, sera res-
pecté et protégé ; il pourra continuer à exer-
cer ses fonctions aussi longtemps que ce sera
nécessaire pour les soins à donner aux bles-
sés et malades. Il devra ensuite être renvoyé
aussitôt que le commandant en chef qui l´a
en son pouvoir le jugera possible. Il pourra
emporter, en quittant le navire, les objets qui
sont sa propriété personnelle.
Si toutefois il se révélait nécessaire de re-
tenir une partie de ce personnel par suite des
besoins sanitaires ou spirituels des prison-
niers de guerre, toutes mesures seront prises
pour le débarquer le plus rapidement pos-
sible.
A son débarquement, le personnel retenu
sera soumis aux dispositions de la Convention
de Genève pour l´amélioration du sort des
blessés et des malades dans les forces armées
en campagne du 12 août 1949.
CHAPITRE V
Des transports sanitaires
Article 38
Les navires affrétés à cette fin seront auto-
risés à transporter du matériel exclusivement
destiné au traitement des blessés et des ma-
lades des forces armées ou à la prévention
des maladies, pourvu que les conditions de
leur voyage soient signalées à la Puissance
adverse et agréées par elle. La Puissance ad-
verse conservera le droit de les arraisonner,
mais non de les capturer ni de saisir le maté-
riel transporté.
D´accord entre les Parties au conflit, des
observateurs neutres pourront être placés à
bord de ces navires pour contrôler le matériel
transporté. A cette fin, ce matériel devra être
aisément accessible.
Article 39
Les aéronefs sanitaires, c´est-à-dire les
aéronefs exclusivement utilisés pour l´éva-
cuation des blessés, des malades et des nauf-
ragés, ainsi que pour le transport du per-
sonnel et du matériel sanitaires, ne seront
pas l´objet d´attaques mais seront respectés
par les Parties au conflit pendant les vols
qu´ils effectueront à des altitudes, à des
heures et suivant des itinéraires spécifique-
ment convenus entre toutes les Parties au
conflit intéressées.
Ils porteront ostensiblement le signe dis-
tinctif prévu à l´article 41, à côté des cou-
leurs nationales, sur leurs faces inférieure,
supérieure et latérales. Ils seront dotés de
toute autre signalisation ou moyen de re-
connaissance fixés par accord entre les Par-
ties au conflit soit au début, soit au cours
des hostilités.
Sauf accord contraire, le survol du terri-
toire ennemi ou occupé par l´ennemi sera in-
terdit.
Les aéronefs sanitaires devront obéir à
toute sommation d´atterrir ou d´amerrir. En
cas d´atterrissage ou d´amerrissage ainsi im-
posés, l´aéronef, avec ses occupants, pourra
reprendre son vol après contrôle éventuel.
En cas d´atterrissage ou d´amerrissage
fortuits sur territoire ennemi ou occupé par
l´ennemi, les blessés, malades et naufragés,
ainsi que l´équipage de l´aéronef seront pri-
sonniers de guerre. Le personnel sanitaire
sera traité conformément aux articles 36 et
37.
Article 40
Les aéronefs sanitaires des Parties au con-
flit pourront, sous réserve du deuxième ali-
néa, survoler le territoire des Puissances
neutres et y atterrir ou amerrir en cas de
nécessité ou pour y faire escale. Ils devront
notifier préalablement aux Puissances neu-
tres leur passage sur leur territoire et obéir
à toute sommation d´atterrir ou d´amerrir.
Ils ne seront à l´abri des attaques que durant
leur vol à des altitudes, à des heures et sui-
vant des Itinéraires spécifiquement convenus
entre les Parties au conflit et les Puissances
neutres intéressées.
Toutefois, les Puissances neutres pourront
fixer des conditions ou restrictions quant au
survol de leur territoire par les aéronefs sa-
nitaires ou à leur atterrissage. Ces conditions
ou restrictions éventuelles seront appliquées
d´une manière égale à toutes les Parties au
conflit.
Les blessés, malades ou naufragés débar-
qués, avec le consentement de l´autorité lo-
cale, sur un territoire neutre par un aéronef
sanitaire, devront, à moins d´un arrangement
contraire de l´Etat neutre avec les Parties
au conflit, être gardés par l´Etat neutre,
lorsque le droit international le requiert, de
manière qu´ils ne puissent pas de nouveau
prendre part aux opérations de la guerre.
Les frais d´hospitalisation et d´internement
seront supportés par la Puissance dont dé-
pendent les blessés, malades ou naufragés.
CHAPITRE VI
Du signe distinctif
Article 41
Sous le contrôle de l´autorité militaire com-
pétente, l´emblème de la croix rouge sur
fond blanc figurera sur les drapeaux, les
brassards, ainsi que sur tout le matériel se
rattachant au Service sanitaire.
Toutefois, pour les pays qui emploient dé-
jà comme signe distinctif à la place de la
croix rouge, le croissant rouge ou le lion et
le soleil rouges sur fond blanc, ces emblèmes
sont également admis dans le sens de la pré-
sente Convention.
Article 42
Le personnel visé aux articles 36 et 37, por-
tera, fixé au bras gauche, un brassard résis-
tant à l´humidité et muni du signe distinctif,
délivré et timbré par l´autorité militaire.
Ce personnel, outre la plaque d´identité pré-
vue à l´article 19, sera également porteur
d´une carte d´identité spéciale munie du signe
distinctif. Cette carte devra résister à l´hu-
midité et être de dimensions telles qu´elle
puisse être mise dans la poche. Elle sera
rédigée dans la langue nationale, mention-
nera au moins les nom et prénoms, la date
de naissance, le grade et le numéro matricule
de l´intéressé. Elle établira en quelle qualité
il a droit à la protection de la présente Con-
vention. La carte sera munie de la photo-
graphie du titulaire et, en outre, soit de sa
signature, soit de ses empreintes digitales,
soit des deux à la fois. Elle portera le timbre
sec de l´autorité militaire.
La carte d´identité devra être uniforme
dans chaque armée et autant que possible du
même type dans les armées des Hautes Par-
ties contractantes. Les Parties
au conflit
pourront s´inspirer du modèle annexé à titre
d´exemple à la présente Convention. Elles se
communiqueront, au début des hostilités, le
modèle qu´elles utilisent. Chaque carte d´i-
dentité sera établie, si possible, en deux exem-
plaires au moins, dont l´un sera conservé
par la Puissance d´origine.
En aucun cas, le personnel mentionné ci-
dessus ne pourra être privé de ses insignes
ni de sa carte d´identité, ni du droit de por-
ter son brassard. En cas de perte, il aura le
droit d´obtenir des duplicata de la carte et le
remplacement des insignes.
Article 43
Les navires et embarcations désignés aux
articles 22, 24, 25 et 27 se distingueront de
la manière suivante
a) toutes leurs surfaces extérieures seront
blanches ;
b) une ou plusieurs croix rouge foncé aus-
si grandes que possible seront peintes de
chaque côté de la coque ainsi que sur les
surfaces horizontales, de façon à assurer de
l´air et de la mer la meilleure visibilité.
Tous les navires-hôpitaux se feront recon-
naître en hissant leur pavillon national et en
outre, s´ils ressortissent à un Etat neutre, le
pavillon de la Partie au conflit sous la direc-
tion de laquelle ils se sont placés. Un pavillon
blanc à croix rouge devra flotter au grand
mât, le plus haut possible.
Les canots de sauvetage des navires-hôpi-
taux, les canots de sauvetage côtiers et toutes
les petites embarcations employées par le
Service de Santé seront peints en blanc avec
des croix rouge foncé nettement visibles et,
d´une manière générale, les modes d´identifi-
cation stipulés ci-dessus pour les navires-hôpi-
taux leur seront applicables.
Les navires et embarcations ci-dessus men-
tionnés, qui veulent s´assurer de nuit et en
temps de visibilité réduite la protection à la-
quelle ils ont droit, devront prendre, avec
l´assentiment de la Partie au conflit au pou-
voir de laquelle ils se trouvent, les mesures
nécessaires pour rendre leur peinture et leurs
emblèmes distinctifs suffisamment apparents.
Les navires-hôpitaux qui, en vertu de l´ar-
ticle 31, sont retenus provisoirement par
l´ennemi, devront rentrer le pavillon de la
Partie au conflit au service de laquelle ils se
trouvent, ou dont ils ont accepté la direction.
Les canots de sauvetage côtiers, s´ils con-
tinuent, avec le consentement de la Puissance
occupante, à opérer d´une base occupée, pour-
ront être autorisés à continuer à arborer
leurs propres couleurs nationales en même
temps que le pavillon à croix rouge, lorsqu´ils
seront éloignés de leur base, sous réserve de
notification préalable à toutes les Parties au
conflit intéressées.
Toutes les stipulations de cet article re-
latives à l´emblème de la croix rouge s´appli-
quent également aux autres emblèmes men-
tionnés à l´article 41.
Les Parties au conflit devront, en tout
temps, s´efforcer d´aboutir à des accords en
vue d´utiliser les méthodes les plus modernes
se trouvant à leur disposition, pour faciliter
l´identification des navires et embarcations
visés dans cet article.
Article 44
Les signes distinctifs prévus à l´article 43
ne pourront être utilisés, en temps de paix
comme en temps de guerre, que pour désig-
ner ou protéger les navires qui y sont men-
tionnés, sous réserve des cas qui seraient
prévus par une autre Convention interna-
tionale ou par accord entre toutes les Parties
au conflit intéressées.
Article 45
Les Hautes Parties contractantes, dont la
législation ne serait pas dès à présent suffi-
sante, prendront les mesures nécessaires
pour empêcher et réprimer en tout temps
tout emploi abusif des signes distinctifs pré-
vus à l´article 43.
CHAPITRE VII
De l´exécution de la convention
Article 46
Chaque Partie au conflit, par l´intermé-
diaire de ses commandants en chef, aura à
pourvoir aux détails d´exécution des articles
précédents, ainsi qu´aux cas non prévus, con-
formément aux principes généraux de la pré-
sente Convention.
Article 47
Les mesures de représailles contre les bles-
sés, les malades, les naufragés, le personnel,
les navires ou le matériel protégés par la
Convention sont interdites.
Article 48
Les Hautes Parties contractantes s´enga-
gent à diffuser le plus largement possible, en
temps de paix et en temps de guerre, le texte
de la présente Convention dans leurs pays
respectifs, et notamment à en incorporer l´é-
tude dans les programmes d´instruction mili-
taire et, si possible, civile, de telle manière
que les principes en soient connus de l´en-
semble de la population, notamment des for-
ces armées combattantes, du personnel sani-
taire et des aumôniers.
Article 49
Les Hautes Parties contractantes se com-
muniqueront par l´entremise du Conseil fédé-
ral suisse et, pendant les hostilités, par l´en-
tremise des Puissances protectrices les tra-
ductions officielles de la présente Convention,
ainsi que les lois et règlements qu´elles pour-
ront être amenées à adopter pour en assurer
l´application.
CHAPITRE VIII
De la répression des abus et des infractions
Article 50
Les Hautes Parties contractantes s´enga-
gent à prendre toute mesure législative néces-
saire pour fixer les sanctions pénales adé-
quates à appliquer aux personnes ayant com-
mis, ou donné l´ordre de commettre, l´une ou
l´autre des infractions graves à la présente
Convention définies à l´article suivant.
Chaque Partie contractante aura l´obliga-
tion de rechercher les personnes prévenues
d´avoir commis, ou d´avoir ordonné de com-
mettre, l´une ou l´autre de ces infractions
graves, et elle devra les déférer à ses propres
tribunaux, quelle que soit leur nationalité.
Elle pourra aussi, si elle le préfère, et selon
les conditions prévues par sa propre législa-
tion, les remettre pour jugement à une autre
Partie contractante intéressée à la poursuite,
pour autant que cette Partie contractante ait
retenu contre lesdites personnes des charges
suffisantes.
Chaque Partie contractante prendra les me-
sures nécessaires pour faire cesser les actes
contraires aux dispositions de la présente
Convention, autres que les infractions graves
définies à l´article suivant.
En toutes circonstances, les inculpés béné-
ficieront de garanties de procédure et de libre
défense qui ne seront pas inférieures à celles
prévues par les articles 105 et suivants de la
Convention de Genève relative au traitement
des prisonniers de guerre du 12 août 1949.
Article 51
Les infractions graves visées à l´article
précédent sont celles qui comportent l´un ou
l´autre des actes suivants, s´ils sont commis
contre des personnes ou des biens protégés
par la Convention : l´homicide intentionnel,
la torture ou les traitements inhumains, y
compris les expériences biologiques, le fait
de causer intentionnellement de grandes
souffrances ou de porter des atteintes graves
à l´intégrité physique ou à la santé, la des-
truction et l´appropriation de biens, non jus-
tifiées par des nécessités militaires et exécu-
tées sur une grande échelle de façon illicite
et arbitraire.
Article 52
Aucune Partie
contractante
ne pourra
s´exonérer elle-même, ni exonérer une autre
Partie contractante, des responsabilités en-
courues par elle-même ou par une autre Par-
tie contractante en raison des infractions pré-
vues à l´article précédent.
Article 53
A la demande d´une Partie au conflit, une
enquête devra être ouverte, selon le mode
à fixer entre les Parties intéressées, au sujet
de toute violation alléguée de la Convention.
Si un accord sur la procédure d´enquête
n´est pas réalisé, les Parties s´entendront pour
choisir un arbitre, qui décidera de la procé-
dure à suivre.
Une fois la violation constatée, les Par-
ties au conflit y mettront fin et la réprime-
ront le plus rapidement possible.
DISPOSITIONS FINALES
Article 54
La présente Convention est établie en fran-
çais et en anglais. Les deux textes sont égale-
ment authentiques.
Le Conseil fédéral suisse fera établir des
traductions officielles de la Convention en
langue russe et en langue espagnole.
Article 55
La présente Convention, qui portera la
date de ce jour, pourra, jusqu´au 12 février
1950, être signée au nom des Puissances re-
présentées à la Conférence qui s´est ouverte
à Genève le 21 avril 1949, ainsi que des Puis-
sances non représentées à cette Conférence
qui participent à la Xme Convention de La
Haye du 18 octobre 1907, pour l´adaptation à
la guerre maritime des principes de la Con-
vention de Genève de 1906, ou aux Conven-
tions de Genève de 1864, de 1906 ou de 1929,
pour l´amélioration du sort des blessés et des
malades dans les armées en campagne.
Article 56
La présente Convention sera ratifiée aussi-
tôt que possible et les ratifications seront dé-
posées à Berne.
Il sera dressé du dépôt de chaque instru-
ment de ratification un procès-verbal dont
une copie, certifiée conforme, sera remise par
le Conseil fédéral suisse à toutes les Puis-
sances au nom desquelles la Convention aura
été signée ou l´adhésion notifiée.
Article 57
La présente Convention entrera en vigueur
six mois après que deux instruments de rati-
fication au moins auront été déposés.
Ultérieurement, elle entrera en vigueur
pour chaque Haute Partie contractante six
mois après le dépôt de son instrument de ra-
tification.
Article 58
La présente Convention remplace la Xme
Convention de La Haye du 18 octobre 1907,
pour l´adaptation à la guerre maritime des
principes de la Convention de Genève de 1906,
dans les rapports entre les Hautes Parties
contractantes.
Article 59
Dès la date de son entrée en vigueur, la
présente Convention sera ouverte à l´adhésion
de toute Puissance au nom de laquelle cette
Convention n´aura pas été signée.
Article 60
Les adhésions seront notifiées par écrit au
Conseil fédéral suisse et produiront leurs ef-
fets six mois après la date à laquelle elles lui
seront parvenues.
Le Conseil fédéral suisse communiquera
les adhésions à toutes les Puissances au nom
desquelles la Convention aura été signée ou
l´adhésion notifiée.
Article 61
Les situations prévues aux articles 2 et 3
donneront effet immédiat aux ratifications
déposées et aux adhésions notifiées par les
Parties au conflit avant ou après le début des
hostilités ou de l´occupation. La communica-
tion des ratifications ou adhésions reçues des
Parties au conflit sera faite par le Conseil
fédéral suisse par la voie la plus rapide.
Article 62
Chacune des Hautes Parties contractantes
aura la faculté de dénoncer la présente Con-
vention.
La dénonciation sera notifiée par écrit au
Conseil fédéral suisse. Celui-ci communiquera
la notification aux Gouvernements de toutes
les Hautes Parties contractantes.
La dénonciation produira ses effets un an
après sa notification au Conseil fédéral suis-
se. Toutefois la dénonciation notifiée alors
que la Puissance dénonçante est impliquée
dans un conflit ne produira aucun effet aussi
longtemps que la paix n´aura pas été conclue
et, en tout cas, aussi longtemps que les opé-
rations de libération et de rapatriement des
personnes protégées par la présente Conven-
tion ne seront pas terminées.
La dénonciation vaudra seulement à l´é-
gard de la Puissance dénonçante. Elle n´aura
aucun effet sur les obligations que les Par-
ties au conflit demeureront tenues de remplir
en vertu des principes du droit des gens tels
qu´ils résultent des usages établis entre na-
tions civilisées, des lois de l´humanité et des
exigences de la conscience publique.
Article 63
Le Conseil fédéral suisse fera enregistrer
la présente Convention au Secrétariat des
Nations-Unies. Le Conseil fédéral suisse in-
formera également le Secrétariat des Nations
Unies de toutes les ratifications, adhésions et
dénonciations qu´il pourra recevoir au sujet
de la présente Convention.
En foi de quoi les soussignés, ayant déposé
leurs pleins pouvoirs respectifs, ont signé la
présente Convention.
Fait à Genève, le 12 août 1949, en langues
française et anglaise, l´original devant être
déposé dans les Archives de la Confédération
suisse. Le Conseil fédéral suisse transmettra
une copie certifiée conforme de la Convention
à chacun des Etats signataires, ainsi qu´aux
Etats qui auront adhéré à la Convention.
(suivent les signatures)
Afghanistan ; République Populaire d´Alba-
nie ; Argentine ; Australie ; Autriche ; Bel-
gique ; République Socialiste Soviétique de
Biélorussie ; Bolivie ; Brésil ; République Po-
pulaire de Bulgarie ; Canada ; Ceylan ; Chili ;
Chine; Colombie; Cuba; Danemark; Egypte;
Equateur ; Espagne ; Etats-Unis d´Amérique ;
Ethiopie ; Finlande ; France ; Grèce ; Guate-
mala ;
République Populaire
Hongroise ;
Inde ; Iran ; République d´Irlande ; Israël ;
Italie ; Liban ; Liechtenstein ; Luxembourg ;
Mexique; Principauté de Monaco; Nicaragua ;
Norvège ; Nouvelle-Zélande ; Pakistan ; Para-
guay ; Pays-Bas ; Pérou ; République des Phi-
lippines ; Pologne ; Portugal ; République
Populaire Roumaine ; Royaume-Uni de Gran-
de-Bretagne et d´Irlande du Nord ; Saint-
Siège ; El Salvador ; Suède ; Suisse ; Syrie ;
Tchécoslovaquie ; Turquie ; République So-
cialiste Soviétique d´Ukraine ; Union des Ré-
publiques Socialistes Soviétiques ; Uruguay ;
Venezuela ; République Fédérative Populaire
de Yougoslavie.
CONVENTION DE GENEVE RELATIVE AU TRAITEMENT DES
PRISONNIERS
DE GUERRE DU 12 AOUT 1949
Les soussignés, Plénipotentiaires des Gou-
vernements représentés à la Conférence di-
plomatique qui s´est réunie à Genève du 21
avril au 12 août 1949 en vue de reviser la
Convention conclue à Genève le 27 juillet
1929 et relative au traitement des prisonniers
de guerre, sont convenus de ce qui suit
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Les Hautes Parties contractantes s´enga-
gent à respecter et à faire respecter la pré-
sente Convention en toutes circonstances.
Article 2
En dehors des dispositions qui doivent en-
trer en vigueur dès le temps de paix, la pré-
sente Convention s´appliquera en cas de
guerre déclarée ou de tout autre conflit armé
surgissant entre deux ou plusieurs des Hau-
tes Parties contractantes, même si l´état de
guerre n´est pas reconnu par l´une d´elles.
La Convention s´appliquera également dans
tous les cas d´occupation de tout ou partie du
territoire d´une Haute Partie
contractante,
même si cette occupation ne rencontre au-
cune résistance militaire.
Si l´une des Puissances en conflit n´est pas
partie à la présente Convention, les Puissan-
ces parties à celle-ci resteront néanmoins
liées par elle dans leurs rapports réciproques.
Elles seront liées en outre par la Convention
envers ladite Puissance, si celle-ci en accepte
et en applique les dispositions.
Article 3
En cas de conflit armé ne présentant pas
un caractère international et surgissant sur
le territoire de l´une des Hautes Parties con-
tractantes, chacune des Parties au conflit
sera tenue d´appliquer au moins les disposi-
tions suivantes
1) Les personnes qui ne participent pas di-
rectement aux hostilités, y compris les mem-
bres de forces armées qui ont déposé les ar-
mes et les personnes qui ont été mises hors
de combat par maladie, blessure, détention,
ou pour toute autre cause, seront, en toutes
circonstances, traitées avec humanité, sans
aucune distinction de caractère défavorable
basée sur la race, la couleur, la religion ou
la croyance, le sexe, la naissance ou la for-
tune, ou tout autre critère analogue.
A cet effet, sont et demeurent prohibés, en
tout temps et en tout lieu, à l´égard des per-
sonnes mentionnées ci-dessus
a) les atteintes portées à la vie et à l´in-
tégrité corporelle, notamment le meurtre
sous toutes ses formes, les mutilations, les
traitements cruels, tortures et supplices ;
b) les prises d´otages ;
c) les atteintes à la dignité des personnes,
notamment les traitements humiliants et dé-
gradants ;
d) les condamnations prononcées et les
exécutions effectuées sans un jugement pré-
alable, rendu par un tribunal régulièrement
constitué, assorti des garanties judiciaires re-
connues comme indispensables par les peu-
ples civilisés.
2) Les blessés et malades seront recueillis
et soignés.
Un organisme humanitaire impartial, tel
que le Comité international de la Croix-
Rouge, pourra offrir ses services aux Par-
ties au conflit.
Les Parties au conflit s´efforceront, d´au-
tre part, de mettre en vigueur par voie d´ac-
cords spéciaux tout ou partie des autres dis-
positions de la présente Convention.
L´application des dispositions qui précédent
n´aura pas d´effet sur le statut juridique des
Parties au conflit.
Article 4
A. Sont prisonniers de guerre, au sens de
la présente Convention, les personnes qui,
appartenant à l´une des catégories suivantes,
sont tombées au pouvoir de l´ennemi
1) les membres des forces armées d´une
Partie au conflit, de même que les membres
des milices et des corps de volontaires fai-
sant partie de ces forces armées ;
2) les membres des autres milices et les
membres des autres corps de volontaires, y
compris ceux des mouvements de résistance
organisés, appartenant à une Partie au con-
flit et agissant en dehors ou à l´intérieur de
leur propre territoire, même si ce territoire
est occupé, pourvu que ces milices ou corps
de volontaires, y compris ces mouvements de
résistance organisés, remplissent les condi-
tions suivantes
a) d´avoir à leur tête une personne res-
ponsable pour ses subordonnés ;
b) d´avoir un signe distinctif fixe et re-
connaissable à distance ;
c) de porter ouvertement les armes ;
d) de se conformer, dans leurs opérations,
aux lois et coutumes de la guerre ;
3) les membres des forces armées régu-
lières qui se réclament d´un gouvernement
ou d´une autorité non reconnus par la Puis-
sance détentrice ;
4) les personnes qui suivent les forces ar-
mées sans en faire directement partie, telles
que les membres civils d´équipages d´avions
militaires, correspondants de guerre, four-
nisseurs, membres d´unités de travail ou de
services chargés du bien-être des forces ar-
mées à condition qu´elles en aient reçu l´au-
torisation des forces armées qu´elles accom-
pagnent, celles-ci étant tenues de leur dé-
livrer à cet effet une carte d´identité sem-
blable au modèle annexé ;
5) les membres des équipages, y compris
les commandants, pilotes et apprentis, de la
marine marchande et les équipages de l´avia-
tion civile des Parties au conflit qui ne béné-
ficient pas d´un traitement plus favorable en
vertu d´autres dispositions du droit inter-
national ;
6) la population d´un territoire non occupé
qui, à l´approche de l´ennemi, prend sponta-
nément les armes pour combattre les troupes
d´invasion sans avoir eu le temps de se cons-
tituer en forces armées régulières, si elle
porte ouvertement les armes et si elle res-
pecte les lois et coutumes de la guerre.
B. Bénéficieront également du traitement
réservé par la présente Convention aux pri-
sonniers de guerre
1) les personnes appartenant ou ayant ap-
partenu aux forces armées du pays occupé
si, en raison de cette appartenance, la Puis-
sance occupante, même si elle les a initiale-
ment libérées pendant que les hostilités se
poursuivent en dehors du territoire qu´elle
occupe, estime nécessaire de procéder à leur
internement, notamment après une tentative
de ces personnes non couronnée de succès
pour rejoindre les forces armées auxquelles
elles appartiennent et qui sont engagées dans
le combat, ou lorsqu´elles n´obtempèrent pas
à une sommation qui leur est faite aux fins
d´internement ;
2) les personnes appartenant à l´une des
catégories énumérées au présent article que
des Puissances neutres ou non belligérantes
ont reçues sur leur territoire et qu´elles sont
tenues d´interner en vertu du droit interna-
tional, sous réserve de tout traitement plus
favorable que ces Puissances jugeraient bon
de leur accorder et exception faite des dis-
positions des articles 8, 10, 15, 30 cinquième
alinéa, 58 à 67 inclus, 92, 126 et, lorsque des
relations diplomatiques existent entre les
Parties au conflit et la Puissance neutre ou
non belligérante intéressée, des dispositions
qui concernent la Puissance protectrice. Lors-
que de telles relations diplomatiques existent,
les Parties au conflit dont dépendent ces per-
sonnes seront autorisées à exercer à l´égard
de celles-ci les fonctions dévolues aux Puis-
sances protectrices par la présente Conven-
tion sans préjudice de celles que ces Parties
exercent normalement en vertu des usages
et des traités diplomatiques et consulaires.
C. Le présent article réserve le statut du
personnel médical et religieux tel qu´il est
prévu à l´article 33 de la présente Convention.
Article 5
La présente Convention s´appliquera aux
personnes visées à l´article 4 dès qu´elles se-
ront tombées au pouvoir de l´ennemi et jus-
qu´à leur libération et leur rapatriement dé-
finitifs.
S´il y a doute sur l´appartenance à l´une des
catégories énumérées à l´article 4 des per-
sonnes qui ont commis un acte de belligérance
et qui sont tombées aux mains de l´ennemi,
lesdites personnes bénéficieront de la protec-
tion de la présente Convention en attendant
que leur statut ait été déterminé par un tri-
bunal compétent.
Article 6
En dehors des accords expressément prévus
par les articles 10, 23, 28, 33, 60, 65, 66; 67;
72, 73, 75, 109, 110, 118, 119, 122 et 132, les
Hautes Parties contractantes pourront con-
clure d´autres accords spéciaux sur toute
question qu´il leur paraîtrait opportun de
régler particulièrement. Aucun accord spécial
ne pourra porter préjudice à la situation des
prisonniers, telle qu´elle est réglée par la
présente Convention, ni restreindre les droits
que celle-ci leur accorde.
Les prisonniers de guerre resteront au bé-
néfice de ces accords aussi longtemps que la
Convention leur est applicable, sauf stipula-
tions contraires contenues expressément dans
les susdits accords ou dans des accords ul-
térieurs, ou également sauf mesures plus fa-
vorables prises à leur égard par l´une ou
l´autre des Parties au conflit.
Article 7
Les prisonniers de guerre ne pourront en
aucun cas renoncer partiellement ou totale-
ment aux droits que leur assurent la présente
Convention et, le cas échéant, les accords
spéciaux visés à l´article précédent.
Article 8
La présente Convention sera appliquée avec
le concours et sous le contrôle des Puissan-
ces protectrices chargées de sauvegarder les
intérêts des Parties au conflit. A cet effet,
les Puissances protectrices pourront, en de-
hors de leur personnel diplomatique ou con-
sulaire, désigner des délégués parmi leurs
propres ressortissants ou parmi les ressor-
tissants d´autres Puissances neutres. Ces dé-
légués devront être soumis à l´agrément de la
Puissance auprès de laquelle ils exerceront
leur mission.
Les Parties au conflit faciliteront, dans la
plus large mesure possible, la tâche des re-
présentants ou délégués des Puissances pro-
tectrices.
Les représentants ou délégués des Puis-
sances protectrices ne devront en aucun cas
dépasser les limites de leur mission, telle
qu´elle ressort de la présente Convention ;
ils devront notamment tenir compte des né-
cessités impérieuses de sécurité de l´Etat au-
près duquel ils exercent leurs fonctions.
Article 9
Les dispositions de la présente Convention
ne font pas obstacle aux activités humani-
taires que le Comité international de la
Croix-Rouge, ainsi que tout autre organisme
humanitaire impartial, entreprendra pour la
protection des prisonniers de guerre et pour
les secours à leur apporter, moyennant l´agré-
ment des Parties au conflit intéressées.
Article 10
Les Hautes Parties contractantes pourront,
en tout temps, s´entendre pour confier à un
organisme présentant toutes garanties d´im-
partialité et d´efficacité les tâches dévolues
par la présente Convention aux Puissances
protectrices.
Si des prisonniers de guerre ne bénéficient
pas ou ne bénéficient plus, quelle qu´en soit
la raison, de l´activité d´une Puissance pro-
tectrice ou d´un organisme désigné conformé-
ment à l´alinéa premier, la Puissance déten-
trice devra demander soit à un Etat neutre,
soit à un tel organisme, d´assumer les fonc-
tions dévolues par la présente Convention
aux Puissances protectrices désignées par les
Parties au conflit.
Si une protection ne peut être ainsi assurée,
la Puissance détentrice devra demander à un
organisme humanitaire, tel que le Comité in-
ternational de la Croix-Rouge, d´assumer les
tâches humanitaires dévolues par la pré-
sente Convention aux Puissances protectrices
ou devra accepter, sous réserve des disposi-
tions du présent article, les offres de services
émanant d´un tel organisme.
Toute Puissance neutre ou tout organisme
invité par la Puissance intéressée ou s´offrant
aux fins susmentionnées devra, dans son ac-
tivité, rester conscient de sa responsabilité
envers la Partie au conflit dont relèvent les
personnes protégées par la présente Conven-
tion, et devra fournir des garanties suffisan-
tes de capacité pour assumer les fonctions en
question et les remplir avec impartialité.
Il ne pourra être dérogé aux dispositions
qui précèdent par accord particulier entre
des Puissances dont l´une se trouverait, même
temporairement, vis-à-vis de l´autre Puissance
ou de ses alliés, limitée dans sa liberté de
négociation par suite des événements mili-
taires, notamment en cas d´une occupation
de la totalité ou d´une partie importante de
son territoire.
Toutes les fois qu´il est fait mention dans
la présente Convention de la Puissance pro-
tectrice, cette mention désigne également les
organismes qui la remplacent au sens du pré-
sent article.
Article 11
Dans tous les cas où elles le jugeront utile
dans l´intérêt des personnes protégées, no-
tamment en cas de désaccord entre les Par-
ties au conflit sur l´application ou l´interpré-
tation des dispositions de la présente Conven-
tion, les Puissances protectrices prêteront
leurs bons offices aux fins de règlement du
différend.
A cet effet, chacune des Puissances protec-
trices pourra, sur l´invitation d´une Partie
ou spontanément, proposer aux Parties au
conflit une réunion de leurs représentants et,
en particulier, des autorités chargées du sort
des prisonniers de guerre, éventuellement sur
un territoire neutre convenablement choisi.
Les Parties au conflit seront tenues de don-
ner suite aux propositions qui leur seront
faites dans ce sens. Les Puissances protec-
trices pourront, le cas échéant, proposer à
l´agrément des Parties au conflit une per-
sonnalité appartenant à une Puissance neu-
tre, ou une personnalité déléguée par le Co-
mité international de la Croix-Rouge, qui sera
appelée à participer à cette réunion.
TITRE II
Protection générale des prisonniers de guerre
Article 12
Les prisonniers de guerre sont au pouvoir
de la Puissance ennemie, mais non des indi-
vidus ou des corps de troupe qui les ont fait
prisonniers. Indépendamment des responsa-
bilités individuelles qui peuvent exister, la
Puissance détentrice est responsable du trai-
tement qui leur est appliqué.
Les prisonniers de guerre ne peuvent être
transférés par la Puissance détentrice qu´à
une Puissance partie à la Convention et lors-
que la Puissance détentrice s´est assurée que
la Puissance en question est désireuse et à
même d´appliquer la Convention. Quand des
prisonniers sont ainsi transférés, la respon-
sabilité de l´application de la Convention in-
combera à la Puissance qui a accepté de les
accueillir pendant le temps qu´ils lui seront
confiés.
Néanmoins, au cas où cette Puissance man-
querait à ses obligations d´exécuter les dis-
positions de la Convention, sur tout point
important, la Puissance par laquelle les pri-
sonniers de guerre ont été transférés doit, à
la suite d´une notification de la Puissance
protectrice, prendre des mesures efficaces
pour remédier à la situation, ou demander
que lui soient renvoyés les prisonniers de
guerre. Il devra être satisfait à cette de-
mande.
Article 13
Les prisonniers de guerre doivent être trai-
tés en tout temps avec humanité. Tout acte
ou omission illicite de la part de la Puissance
détentrice entraînant la mort ou mettant
gravement en danger la santé d´un prisonnier
de guerre en son pouvoir est interdit et sera
considéré comme une grave infraction à la
présente Convention. En particulier, aucun
prisonnier de guerre ne pourra être soumis à
une mutilation physique ou à une expérience
médicale ou scientifique de quelque nature
qu´elle soit qui ne serait pas justifiée par le
traitement médical du prisonnier intéressé et
qui ne serait pas dans son intérêt.
Les prisonniers de guerre doivent de même
être protégés en tout temps, notamment
contre tout acte de violence ou d´intimidation,
contre les insultes et la curiosité publique.
Les mesures de représailles à leur égard
sont interdites.
Article 14
Les prisonniers de guerre ont droit en tou-
tes circonstances au respect de leur personne
et de leur honneur.
Les femmes doivent être traitées avec tous
les égards dus à leur sexe et bénéficier en
tous cas d´un traitement aussi favorable que
celui qui est accordé aux hommes.
Les prisonniers de guerre conservent leur
pleine capacité civile telle qu´elle existait au
moment où ils ont été faits prisonniers. La
Puissance détentrice ne pourra en limiter
l´exercice soit sur son territoire, soit en de-
hors, que dans la mesure où la captivité l´e-
xige.
Article 15
La Puissance détentrice des prisonniers de
guerre sera tenue de pourvoir gratuitement à
leur entretien et de leur accorder gratuite-
ment les soins médicaux que nécessite leur
état de santé.
Article 16
Compte tenu des dispositions de la pré-
sente Convention relatives au grade ainsi
qu´au sexe, et sous réserve de tout traitement
privilégié qui serait accordé aux prisonniers
de guerre en raison de leur état de santé, de
leur âge ou de leurs aptitudes profession-
nelles, les prisonniers doivent tous être trai-
tés de la même manière par la Puissance dé-
tentrice, sans aucune distinction de carac-
tère défavorable, de race, de nationalité, de
religion, d´opinions politiques ou autre, fon-
dée sur des critères analogues.
TITRE III
Captivité
SECTION I
Début de la captivité
Article 17
Chaque prisonnier de guerre ne sera tenu
de déclarer, quand il est interrogé à ce su-
jet, que ses nom, prénoms et grade, sa date
de naissance et son numéro matricule ou, à
défaut, une indication équivalente.
Dans le cas où il enfreindrait volontaire-
ment cette règle, il risquerait de s´exposer
à une restriction des avantages accordés aux
prisonniers de son grade ou statut.
Chaque Partie au conflit sera tenue de
fournir à toute personne placée sous sa juri-
diction, qui est susceptible de devenir prison-
nier de guerre, une carte d´identité indiquant
ses nom, prénoms et grade, numéro matri-
cule ou indication équivalente, et sa date de
naissance. Cette carte d´identité pourra en
outre comporter la signature ou les em-
preintes digitales ou les deux, ainsi que tou-
tes autres indications que les Parties au con-
flit peuvent être désireuses d´ajouter concer-
nant les personnes appartenant à leurs for-
ces armées. Autant que possible, elle mesu-
rera 6,5 × 10 cm et sera établie en double
exemplaire. Le prisonnier de guerre devra
présenter cette carte d´identité à toute réquisi-
tion, mais elle ne pourra en aucun cas lui
être enlevée.
Aucune torture physique ou morale ni au-
cune contrainte ne pourra être exercée sur les
prisonniers de guerre pour obtenir d´eux des
renseignements de quelque sorte que ce soit.
Les prisonniers qui refuseront de répondre
ne pourront être ni menacés, ni insultés, ni
exposés à des désagréments ou désavantages
de quelque nature que ce soit.
Les prisonniers de guerre qui se trouvent
dans l´incapacité, en raison de leur état phy-
sique ou mental, de donner leur identité, se-
ront confiés au Service de santé. L´identité de
ces prisonniers sera établie par tous les
moyens possibles, sous réserve des disposi-
tions de l´alinéa précédent.
L´interrogatoire des prisonniers de guerre
aura lieu dans une langue qu´ils comprennent.
Article 18
Tous les effets et objets d´usage personnel
sauf les armes, les chevaux, l´équipement
militaire et les documents militaires res-
teront en la possession des prisonniers de
guerre, ainsi que les casques métalliques,
les masques contre les gaz et tous les autres
articles qui leur ont été remis pour leur pro-
tection personnelle. Resteront également en
leur possession les effets et objets servant à
leur habillement et à leur alimentation, mê-
me si ces effets et objets appartiennent à
leur équipement militaire officiel.
A aucun moment les prisonniers de guerre
ne devront se trouver sans document d´iden-
tité. La Puissance détentrice en fournira un
à ceux qui n´en possèdent pas.
Les insignes de grade et de nationalité, les
décorations et les objets ayant surtout une
valeur personnelle ou sentimentale ne pour-
ront pas être enlevés aux prisonniers de
guerre.
Les sommes dont sont porteurs les prison-
niers de guerre ne pourront leur être enle-
vées que sur l´ordre d´un officier et après
qu´auront été consignés dans un registre spé-
cial le montant de ces sommes et le signale-
ment de leur possesseur, et après que ce der-
nier se sera vu délivrer un reçu détaillé por-
tant la mention lisible du nom, du grade et de
l´unité de la personne qui aura délivré le reçu
en question. Les sommes qui sont dans la
monnaie de la Puissance détentrice ou qui,
à la demande du prisonnier, sont converties
en cette monnaie, seront portées au crédit du
compte du prisonnier, conformément à l´ar-
ticle 64.
Une Puissance détentrice ne pourra retirer
à des prisonniers de guerre des objets de va-
leur que pour des raisons de sécurité. Dans ce
cas, la procédure appliquée sera la même que
pour le retrait des sommes d´argent.
Ces objets, ainsi que les sommes retirées
qui seraient dans une autre monnaie que celle
de la Puissance détentrice et dont le posses-
seur n´aurait pas demandé la conversion,
devront être gardés par la Puissance déten-
trice et rendus au prisonnier, sous leur for-
me initiale, à la fin de sa captivité.
Article 19
Les prisonniers de guerre seront évacués,
dans le plus bref délai possible après avoir
été faits prisonniers, vers des camps situés
assez loin de la zone de combat pour être hors
de danger.
Ne pourront être maintenus, temporaire-
ment, dans une zone dangereuse que les pri-
sonniers de guerre qui, en raison de leurs
blessures ou de leurs maladies, courraient de
plus grands risques à être évacués qu´à rester
sur place.
Les prisonniers de guerre ne seront pas in-
utilement exposés au danger, en attendant
leur évacuation d´une zone de combat.
Article 20
L´évacuation du prisonnier de guerre s´ef-
fectuera toujours avec humanité et dans des
conditions semblables à celles qui sont faites
aux troupes de la Puissance détentrice dans
leurs déplacements.
La Puissance détentrice fournira aux pri-
sonniers de guerre évacués de l´eau potable
et de la nourriture en suffisance ainsi que les
vêtements et les soins médicaux nécessaires
elle prendra toutes les précautions utiles pour
assurer leur sécurité pendant l´évacuation et
elle établira aussitôt que possible la liste des
prisonniers évacués.
Si les prisonniers de guerre doivent passer,
durant l´évacuation, par des camps de transit,
leur séjour dans ces camps sera aussi bref
que possible.
SECTION II
Internement
des prisonniers de guerre
CHAPITRE I
Généralités
Article 21
La Puissance détentrice pourra soumettre
les prisonniers de guerre à l´internement.
Elle pourra leur imposer l´obligation de ne
pas s´éloigner au-delà d´une certaine limite
du camp où ils sont internés ou, si ce camp
est clôturé, de ne pas en franchir l´enceinte.
Sous réserve des dispositions de la présente
Convention relatives aux sanctions pénales
et disciplinaires, ces prisonniers ne pourront
être enfermés ou consignés que si cette me-
sure s´avère nécessaire à la protection de leur
santé ; cette situation ne pourra en tout cas
se prolonger au-delà des circonstances qui
l´auront rendue nécessaire.
Les prisonniers de guerre pourront être mis
partiellement ou totalement en liberté sur
parole ou sur engagement, pour autant que
les lois de la Puissance dont ils dépendent le
leur permettent. Cette mesure sera prise no-
tamment dans les cas où elle peut contribuer
à l´amélioration de l´état de santé des pri-
sonniers. Aucun prisonnier ne sera contraint
d´accepter sa liberté sur parole ou sur enga-
gement.
Dès l´ouverture des hostilités, chaque Par-
tie au conflit notifiera à la partie adverse
les lois et règlements qui permettent ou inter-
disent à ses ressortissants d´accepter la li-
berté sur parole ou sur engagement. Les pri-
sonniers mis en liberté sur parole ou sur en-
gagement conformément aux lois et règle-
ments ainsi notifiés seront obligés, sur leur
honneur personnel, de remplir scrupuleuse-
ment, tant envers la Puissance dont ils dépen-
dent qu´envers celle qui les a faits prison-
niers, les engagements qu´ils auraient con-
tractés. Dans de tels cas, la Puissance dont
ils dépendent sera tenue de n´exiger ni d´ac-
cepter d´eux aucun service contraire à la pa-
role ou à l´engagement donnés.
Article 22
Les prisonniers de guerre ne pourront être
internés que dans des établissements situés
sur terre ferme et présentant toutes garan-
ties d´hygiène et de salubrité ; sauf dans des
cas spéciaux justifiés par l´intérêt des pri-
sonniers eux-mêmes, ceux-ci ne seront pas
internés dans des pénitenciers.
Les prisonniers de guerre internés dans des
régions malsaines ou dont le climat leur est
pernicieux seront transportés aussitôt que
possible sous un climat plus favorable.
La Puissance détentrice groupera les pri-
sonniers de guerre dans les camps ou sections
de camps en tenant compte de leur nationa-
lité, de leur langue et de leurs coutumes, sous
réserve que ces prisonniers ne soient pas sé-
parés des prisonniers de guerre appartenant
aux forces armées dans lesquelles ils ser-
vaient au moment où ils ont été fait prison-
niers, à moins qu´ils n´y consentent.
Article 23
Aucun prisonnier de guerre ne pourra, à
quelque moment que ce soit, être envoyé
ou retenu dans une région où il serait ex-
posé au feu de la zone de combat, ni être
utilisé pour mettre par sa présence certains
points ou certaines régions à l´abri des opé-
rations militaires.
Les prisonniers de guerre disposeront, au
même degré que la population civile locale,
d´abris contre les bombardements aériens et
autres dangers de guerre ; à l´exception de
ceux d´entre eux qui participeraient à la pro-
tection de leurs cantonnements contre ces
dangers, ils pourront se rendre dans les abris
aussi rapidement que possible, dès que l´a-
lerte aura été donnée. Toute autre mesure
de protection qui serait prise en faveur de
la population leur sera également appliquée.
Les Puissances détentrices se communique-
ront
réciproquement, par l´entremise des
Puissances protectrices, toutes indications
utiles sur la situation géographique des
camps de prisonniers de guerre.
Chaque fois que les considérations d´ordre
militaire le permettront, les camps de prison-
niers de guerre seront signalisés de jour au
moyen des lettres PG ou PW placées de fa-
çon à être vues distinctement du haut des
airs ; toutefois, les Puissances intéressées
pourront convenir d´un autre moyen de sig-
nalisation. Seuls les camps de prisonniers de
guerre pourront être signalisés de cette ma-
nière.
Article 24
Les camps de transit ou de triage à carac-
tère permanent seront aménagés dans des
conditions semblables à celles qui sont pré-
vues à la présente Section, et les prisonniers
de guerre y bénéficieront du même régime
que dans les autres camps.
CHAPITRE II
Logement, alimentation et habillement des
prisonniers de guerre
Article 25
Les conditions de logement des prisonniers
de guerre seront aussi favorables que celles
qui sont réservées aux troupes de la Puis-
sance détentrice cantonnées dans la même
région. Ces conditions devront tenir compte
des mœurs et coutumes des prisonniers et ne
devront, en aucun cas, être préjudiciables à
leur santé.
Les stipulations qui précèdent s´applique-
ront notamment aux dortoirs des prisonniers
de guerre, tant pour la surface totale et le
cube d´air minimum que pour l´aménagement
et le matériel de couchage, y compris les cou-
vertures.
Les locaux affectés à l´usage tant indivi-
duel que collectif des prisonniers de guerre
devront être entièrement à l´abri de l´humi-
dité, suffisamment chauffés et éclairés, no-
tamment entre la tombée de la nuit et l´ex-
tinction des feux. Toutes précautions devront
être prises contre les dangers d´incendie.
Dans tous les camps où des prisonnières de
guerre se trouvent cantonnées en même
temps que des prisonniers, des dortoirs sé-
parés leur seront réservés.
Article 26
La ration quotidienne de base sera suffi-
sante en quantité, qualité et variété pour
maintenir les prisonniers en bonne santé, et
empêcher une perte de poids ou des troubles
de carence. On tiendra compte également du
régime auquel sont habitués les prisonniers.
La Puissance détentrice fournira aux pri-
sonniers de guerre qui travaillent les supplé-
ments de nourriture nécessaires pour l´accom-
plissement du travail auquel ils sont em-
ployés.
De l´eau potable en suffisance sera fournie
aux prisonniers de guerre. L´usage du tabac
sera autorisé.
Les prisonniers de guerre seront associés
dans toute la mesure du possible à la prépa-
ration de leur ordinaire ; à cet effet, ils pour-
ront être employés aux cuisines. Ils recevront
en outre les moyens d´accommoder eux-mê-
mes les suppléments de nourriture dont ils
disposeront.
Des locaux convenables seront
prévus
comme réfectoires et mess.
Toutes mesures disciplinaires collectives
portant sur la nourriture sont interdites.
Article 27
L´habillement, le linge et les chaussures se-
ront fournis en quantité suffisante aux pri-
sonniers de guerre par la Puissance déten-
trice, qui tiendra compte du climat de la ré-
gion où se trouvent les prisonniers. Les uni-
formes des armées ennemies saisis par la
Puissance détentrice seront utilisés pour l´ha-
billement des prisonniers de guerre s´ils con-
viennent au climat du pays.
Le remplacement et les réparations de ces
effets seront assurés régulièrement par la
Puissance détentrice. En outre, les prison-
niers de guerre qui travaillent recevront une
tenue appropriée partout où la nature du tra-
vail l´exigera.
Article 28
Dans tous les camps seront installées des
cantines où les prisonniers de guerre pour-
ront se procurer des denrées alimentaires,
des objets usuels, du savon et du tabac, dont
le prix de vente ne devra en aucun cas dé-
passer le prix du commerce local.
Les bénéfices des cantines seront utilisés
au profit des prisonniers de guerre ; un fonds
spécial sera créé à cet effet. L´homme de
confiance aura le droit de collaborer à l´ad-
ministration de la cantine et à la gestion de
ce fonds.
Lors de la dissolution d´un camp, le solde
créditeur du fonds spécial sera remis à une
organisation humanitaire internationale pour
être employé au profit des prisonniers de
guerre de la même nationalité que ceux qui
ont contribué à constituer ce fonds. En cas
de rapatriement général, ces bénéfices seront
conservés par la Puissance détentrice, sauf
accord contraire conclu entre les Puissances
intéressées.
CHAPITRE III
Hygiène et soins médicaux
Article 29
La Puissance détentrice sera tenue de
prendre toutes les mesures d´hygiène néces-
saires pour assurer la propreté et la salu-
brité des camps et pour prévenir les épidé-
mies.
Les prisonniers de guerre disposeront, jour
et nuit, d´installations conformes aux règles
de l´hygiène et maintenues en état constant
de propreté. Dans les camps où séjournent
des prisonnières de guerre, des installations
séparées devront leur être réservées.
En outre, et sans préjudice des bains et des
douches dont les camps seront pourvus, il
sera fourni aux prisonniers de guerre de l´eau
et du savon en quantité suffisante pour leurs
soins quotidiens de propreté corporelle et
pour le blanchissage de leur linge ; les instal-
lations, les facilités et le temps nécessaires
leur seront accordés à cet effet.
Article 30
Chaque camp possédera une infirmerie adé-
quate où les prisonniers de guerre recevront
les soins dont ils pourront avoir besoin, ainsi
qu´un régime alimentaire approprié. Le cas
échéant, des locaux d´isolement seront réser-
vés aux malades atteints d´affections conta-
gieuses ou mentales.
Les prisonniers de guerre atteints d´une
maladie grave ou dont l´état nécessite un
traitement spécial, une intervention chirur-
gicale ou l´hospitalisation, devront être admis
dans toute formation militaire ou civile qua-
lifiée pour les traiter, même si leur rapatrie-
ment est envisagé dans un proche avenir. Des
facilités spéciales seront accordées pour les
soins à donner aux invalides, en particulier
aux aveugles, et pour leur rééducation, en at-
tendant leur rapatriement.
Les prisonniers de guerre seront traités de
préférence par un personnel médical de la
Puissance dont ils dépendent et, si possible,
de leur nationalité.
Les prisonniers de guerre ne pourront pas
être empêchés de se présenter aux autorités
médicales pour être examinés. Les autorités
détentrices remettront, sur demande, à tout
prisonnier traité une déclaration officielle in-
diquant la nature de ses blessures ou de sa
maladie, la durée du traitement et les soins
reçus. Un duplicata de cette déclaration sera
envoyé à l´Agence centrale des prisonniers de
guerre.
Les frais de traitement, y compris ceux de
tout appareil nécessaire au maintien des pri-
sonniers de guerre en bon état de santé, no-
tamment des prothèses, dentaires ou autres,
et des lunettes, seront à la charge de la Puis-
sance détentrice.
Article 31
Des inspections médicales des prisonniers
de guerre seront faites au moins une fois par
mois. Elles comprendront le contrôle et l´en-
registrement du poids de chaque prisonnier.
Elles auront pour objet, en particulier, le
contrôle de l´état général de santé et de nu-
trition, de l´état de propreté, ainsi que le dé-
pistage des maladies contagieuses, notam-
ment de la tuberculose, du paludisme et des
affections vénériennes. A cet effet, les mé-
thodes les plus efficaces disponibles seront
employées, par exemple la radiographie pé-
riodique en série sur microfilm pour la détec-
tion de la tuberculose dès ses débuts.
Article 32
Les prisonniers de guerre qui, sans avoir
été attachés au Service de santé de leurs for-
ces armées, sont médecins, dentistes, infir-
miers ou infirmières, pourront être requis
par la Puissance détentrice d´exercer leurs
fonctions médicales dans l´intérêt des pri-
sonniers de guerre dépendant de la même
Puissance qu´eux-mêmes. Dans ce cas, ils
continueront à être prisonniers de guerre,
mais ils devront cependant être traités de la
même manière que les membres correspon-
dants du personnel médical retenus par la
Puissance détentrice. Ils seront exemptés de
tout autre travail qui pourrait leur être im-
posé aux termes de l´article 49.
CHAPITRE IV
Personnel médical et religieux retenu pour
assister les prisonniers de guerre
Article 33
Les membres du personnel sanitaire et re-
ligieux retenus au pouvoir de la Puissance
détentrice en vue d´assister les prisonniers
de guerre, ne seront pas considérés comme
prisonniers de guerre. Toutefois, ils bénéfi-
cieront au moins de tous les avantages et de
la protection de la présente Convention, ainsi
que de toutes les facilités nécessaires pour
leur permettre d´apporter leurs soins médi-
caux et leurs secours religieux aux prison-
niers de guerre.
Ils continueront à exercer, dans le cadre
des lois et règlements militaires de la Puis-
sance détentrice, sous l´autorité de ses ser-
vices compétents et en accord avec leur cons-
cience professionnelle, leurs fonctions médi-
cales ou spirituelles au profit des prisonniers
de guerre appartenant de préférence aux for-
ces armées dont ils relèvent. Ils jouiront, en
outre, pour l´exercice de leur mission médi-
cale ou spirituelle, des facilités suivantes
a) Ils seront autorisés à visiter périodique-
ment les prisonniers de guerre se trouvant
dans des détachements de travail ou dans des
hôpitaux situés à l´extérieur du camp. L´auto-
rité détentrice mettra à leur disposition, à cet
effet, les moyens de transport nécessaires.
b) Dans chaque camp, le médecin mili-
taire le plus ancien dans le grade le plus
élevé sera responsable auprès des autorités
militaires du camp pour tout ce qui concerne
les activités du personnel sanitaire retenu.
A cet effet, les Parties au conflit s´entendront
dès le début des hostilités au sujet de la cor-
respondance des grades de leur personnel
sanitaire, y compris celui des sociétés visées
à l´article 26 de la Convention de Genève
pour l´amélioration du sort des blessés et des
malades dans les forces armées en campagne
du 12 août 1949. Pour toutes les questions re-
levant de leur mission, ce médecin, ainsi
d´ailleurs que les aumôniers, auront accès
direct auprès des autorités compétentes du
camp. Celles-ci leur donneront toutes les fa-
cilités nécessaires pour la correspondance
ayant trait à ces questions.
c) Bien qu´il soit soumis à la discipline in-
térieure du camp dans lequel il se trouve, le
personnel retenu ne pourra être astreint à
aucun travail étranger à sa mission médicale
ou religieuse.
Au cours des hostilités, les Parties au con-
flit s´entendront au sujet d´une relève éven-
tuelle du personnel retenu et en fixeront les
modalités.
Aucune des dispositions qui précèdent ne
dispense la Puissance détentrice des obliga-
tions qui lui incombent à l´égard des prison-
niers de guerre dans les domaines sanitaire
et spirituel.
CHAPITRE V
Religion, activités intellectuelles et physiques
Article 34
Toute latitude sera laissée aux prisonniers
de guerre pour l´exercice de leur religion, y
compris l´assistance aux offices de leur culte,
à condition qu´ils se conforment aux mesures
de discipline courantes prescrites par l´auto-
rité militaire.
Des locaux convenables seront réservés
aux offices religieux.
Article 35
Les aumôniers qui tombent aux mains de
la Puissance ennemie et qui seront restés ou
retenus en vue d´assister les prisonniers de
guerre, seront autorisés à leur apporter les
secours de leur ministère et à l´exercer libre-
ment parmi leurs coreligionnaires en accord
avec leur conscience religieuse. Ils seront ré-
partis entre les différents camps et détache-
ments de travail où se trouvent des prison-
niers de guerre appartenant aux mêmes for-
ces armées, parlant la même langue ou ap-
partenant à la même religion. Ils bénéficie-
ront des facilités nécessaires, et, en particu-
lier, des moyens de transport prévus à l´ar-
ticle 33, pour visiter les prisonniers de guerre
à l´extérieur de leur camp. Ils jouiront de la
liberté de correspondance, sous réserve de la
censure, pour les actes religieux de leur mi-
nistère, avec les autorités ecclésiastiques du
pays de détention et les organisations reli-
gieuses internationales. Les lettres et cartes
qu´ils enverront dans ce but viendront s´a-
jouter au contingent prévu à l´article 71.
Article 36
Les prisonniers de guerre qui sont ministres
d´un culte sans avoir été aumôniers dans leur
propre armée recevront l´autorisation, quelle
que soit la dénomination de leur culte, d´exer-
cer pleinement leur ministère parmi leurs
coreligionnaires. Ils seront traités à cet effet
comme des aumôniers retenus par la Puis-
sance détentrice. Ils ne seront astreints à au-
cun autre travail.
Article 37
Lorsque des prisonniers de guerre ne dis-
posent pas du secours d´un aumônier retenu
ou d´un prisonnier ministre de leur culte, un
ministre appartenant soit à leur confession,
soit à une confession similaire ou, à défaut,
un laïque qualifié, lorsque cela est possible
au point de vue confessionnel, sera désigné
à la demande des prisonniers intéressés pour
remplir cet office. Cette désignation, soumise
à l´approbation de la Puissance détentrice,
aura lieu en accord avec la communauté des
prisonniers intéressés et, là ou cela sera né-
cessaire, avec l´approbation de l´autorité re-
ligieuse locale de la même confession. La per-
sonne ainsi désignée devra se conformer à
tous les règlements établis par la Puissance
détentrice dans l´intérêt de la discipline et
de la sécurité militaire.
Article 38
Tout en respectant les préférences indivi-
duelles de chaque prisonnier, la Puissance dé-
tentrice encouragera les activités intellec-
tuelles, éducatives, récréatives et sportives des
prisonniers de guerre ; elle prendra les me-
sures nécessaires pour en assurer l´exercice,
en mettant à leur disposition des locaux adé-
quats et l´équipement nécessaire.
Les prisonniers de guerre devront avoir la
possibilité de se livrer à des exercices phy-
siques, y compris sports et jeux, et de béné-
ficier du plein air. Des espaces libres suffi-
sants seront réservés à cet usage dans tous
les camps.
CHAPITRE VI
Discipline
Article 39
Chaque camp de prisonniers de guerre sera
placé sous l´autorité directe d´un officier res-
ponsable appartenant aux forces armées ré-
gulières de la Puissance détentrice. Cet offi-
cier possédera le texte de la présente Con-
vention, veillera à ce
que ses dispositions
soient connues du personnel qui est sous ses
ordres et sera responsable de son application
sous le contrôle de son gouvernement.
Les prisonniers de guerre, à l´exception des
officiers, devront le salut et les marques ex-
térieures de respect prévus par les règle-
ments en vigueur dans leur propre armée à
tous les officiers de la Puissance détentrice.
Les officiers prisonniers de guerre ne se-
ront tenus de saluer que les officiers de grade
supérieur de cette Puissance ; toutefois, ils
devront le salut au commandant du camp
quel que soit son grade.
Article 40
Le port des insignes de grade et de nationa-
lité, ainsi que des décorations, sera autorisé.
Article 41
Dans chaque camp, le texte de la présente
Convention, de ses annexes et le contenu de
tous accords spéciaux prévus à l´article 6,
seront affichés, dans la langue des prison-
niers de guerre, à des emplacements où ils
pourront être consultés par tous les prison-
niers. Ils seront communiqués, sur demande,
aux prisonniers qui se trouveraient dans l´im-
possibilité de prendre connaissance du texte
affiché.
Les règlements, ordres, avertissements et
publications de toute nature relatifs à la con-
duite des prisonniers de guerre leur seront
communiqués dans une langue qu´ils com-
prennent ; ils seront affichés dans les condi-
tions prévues ci-dessus, et des exemplaires en
seront transmis à l´homme de confiance. Tous
les ordres et commandements adressés indi-
viduellement à des prisonniers devront égale-
ment être donnés dans une langue qu´ils com-
prennent.
Article 42
L´usage des armes contre les prisonniers
de guerre, en particulier contre ceux qui s´é-
vadent ou tentent de s´évader, ne constituera
qu´un moyen extrême qui sera toujours pré-
cédé de sommations appropriées aux circons-
tances.
CHAPITRE VII
Grades des prisonniers
de guerre
Article 43
Dès l´ouverture des hostilités, les Parties
au conflit se communiqueront réciproque-
ment les titres et grades de toutes les per-
sonnes mentionnées à l´article 4 de la pré-
sente Convention, en vue d´assurer l´égalité
de traitement entre les prisonniers de grade
équivalent ; si des titres et grades sont créés
postérieurement, ils feront l´objet d´une com-
munication analogue.
La Puissance détentrice reconnaîtra les
promotions de grade dont les prisonniers de
guerre feraient l´objet et qui lui seront ré-
gulièrement notifiées par la Puissance dont
ils dépendent.
Article 44
Les officiers et assimilés prisonniers de
guerre seront traités avec les égards dus à
leur grade et à leur âge.
En vue d´assurer le service des camps d´of-
ficiers, des soldats prisonniers de guerre des
mêmes forces armées, et autant que possible
parlant la même langue, y seront détachés,
en nombre suffisant, en tenant compte du
grade des officiers et assimilés ; ils ne pour-
ront être astreints à aucun autre travail.
La gestion de l´ordinaire par les officiers
eux-mêmes sera favorisée de toute manière.
Article 45
Les prisonniers de guerre autres que les of-
ficiers et assimilés seront traités avec les
égards dus à leur grade et à leur âge.
La gestion de l´ordinaire par les prison-
niers eux-mêmes sera favorisée de toute ma-
nière.
CHAPITRE VIII
Transfert des prisonniers
de guerre après
leur arrivée dans un camp
Article 46
La Puissance détentrice, en décidant le
transfert des prisonniers de guerre, devra
tenir compte des intérêts des prisonniers eux-
mêmes, en vue, notamment, de ne pas ac-
croître les difficultés de leur rapatriement.
Le transfert des prisonniers de guerre
s´effectuera toujours avec humanité et dans
des conditions qui ne devront pas être moins
favorables que celles dont bénéficient les
troupes de la Puissance détentrice dans leurs
déplacements. Il sera toujours tenu compte
des conditions climatiques auxquelles les pri-
sonniers de guerre sont accoutumés et les
conditions du transfert ne seront en aucun
cas préjudiciables à leur santé.
La Puissance détentrice fournira aux pri-
sonniers de guerre, pendant le transfert, de
l´eau potable et de la nourriture en suffisance
pour les maintenir en bonne santé, ainsi que
les vêtements, le logement et les soins médi-
caux nécessaires. Elle prendra toutes les pré-
cautions utiles, notamment en cas de voyage
par mer ou par la voie des airs, pour assu-
rer leur sécurité pendant le transfert et elle
établira, avant leur départ, la liste complète
des prisonniers transférés.
Article 47
Les prisonniers de guerre malades ou bles-
sés ne seront pas transférés tant que leur
guérison pourrait être compromise par le
voyage, à moins que leur sécurité ne l´exige
impérieusement.
Si le front se rapproche d´un camp, les pri-
sonniers de guerre de ce camp ne seront
transférés que si leur transfert peut s´effec-
tuer dans des conditions suffisantes de sé-
curité, ou s´ils courent de plus grands risques
à rester sur place qu´à être transférés.
Article 48
En cas de transfert, les prisonniers de
guerre seront avisés officiellement de leur
départ et de leur nouvelle adresse postale ;
cet avis leur sera donné assez tôt pour qu´ils
puissent préparer leurs bagages et avertir
leur famille.
Ils seront autorisés à emporter leurs ef-
fets personnels, leur correspondance et les
colis arrivés à leur adresse ; le poids de ces
effets pourra être limité, si les circonstances
du transfert l´exigent, à ce que le prisonnier
peut raisonnablement porter, mais en aucun
cas le poids autorisé ne dépassera vingt-cinq
kilos.
La correspondance et les colis adressés à
leur ancien camp leur seront transmis sans
délai. Le commandant du camp prendra,
d´entente avec l´homme de confiance, les me-
sures nécessaires pour assurer le transfert
des biens collectifs des prisonniers de guerre
et des bagages que les prisonniers ne pour-
raient emporter avec eux en raison d´une li-
mitation prise en vertu du deuxième alinéa
du présent article.
Les frais causés par les transferts seront à
la charge de la Puissance détentrice.
SECTION III
Travail des prisonniers de guerre
Article 49
La Puissance détentrice pourra employer
les prisonniers de guerre valides comme tra-
vailleurs, en tenant compte de leur âge, de
leur sexe, de leur grade ainsi que de leurs ap-
titudes physiques, et en vue notamment de
les maintenir dans un bon état de santé phy-
sique et morale.
Les sous-officiers prisonniers de guerre ne
pourront être astreints qu´à des travaux de
surveillance. Ceux qui n´y seraient pas as-
treints pourront demander un autre travail
qui leur convienne et qui leur sera procuré
dans la mesure du possible.
Si les officiers ou assimilés demandent un
travail qui leur convienne, celui-ci leur sera
procuré dans la mesure du possible. Ils ne
pourront en aucun cas être astreints au tra-
vail.
Article 50
En dehors des travaux en rapport avec l´ad-
ministration, l´aménagement ou l´entretien de
leur camp, les prisonniers de guerre ne pour-
ront être astreints qu´à des travaux appar-
tenant aux catégories énumérées ci-après
a) agriculture ;
b) industries productives, extractives, ou
manufacturières,
à l´exception des indus-
tries métallurgiques, mécaniques et chimi-
ques, des travaux publics et des travaux du
bâtiment de caractère militaire ou à destina-
tion militaire ;
c) transports et manutention, sans carac-
tère ou destination militaire ;
d) activités commerciales ou artistiques ;
e) services domestiques ;
f) services publics sans caractère ou desti-
nation militaire.
En cas de violation des prescriptions ci-
dessus, les prisonniers de guerre seront au-
torisés à exercer leur droit de plainte, con-
formément à l´article 78.
Article 51
Les prisonniers de guerre devront bénéfi-
cier de conditions de travail convenables,
particulièrement en ce qui concerne le loge-
ment, la nourriture, l´habillement et le ma-
tériel ; ces conditions ne devront pas être in-
férieures à celles qui sont réservées aux na-
tionaux de la Puissance détentrice employés
à des travaux similaires ; il sera également
tenu compte des conditions climatiques.
La Puissance détentrice qui utilise le tra-
vail des prisonniers de guerre assurera, dans
les régions où ces prisonniers travaillent,
l´application des lois nationales sur la pro-
tection du travail et, plus particulièrement,
des règlements sur la sécurité des ouvriers.
Les prisonniers de guerre devront recevoir
une formation et être pourvus de moyens de
protection appropriés au travail qu´ils doi-
vent accomplir et semblables à ceux prévus
pour les ressortissants de la Puissance dé-
tentrice. Sous réserve des dispositions de l´ar-
ticle 52, les prisonniers pourront être soumis
aux risques normaux encourus par la main-
d´œuvre civile.
En aucun cas, les conditions de travail ne
pourront être rendues plus pénibles par des
mesures disciplinaires.
Article 52
A moins qu´il ne soit volontaire, aucun pri-
sonnier de guerre ne pourra être employé à
des travaux de caractère malsain ou dange-
reux.
Aucun prisonnier de guerre ne sera affecté
à un travail pouvant être considéré comme
humiliant pour un membre des forces ar-
mées de la Puissance détentrice.
L´enlèvement des mines ou d´autres engins
analogues sera considéré comme un travail
dangereux.
Article 53
La durée du travail journalier des prison-
niers de guerre, y compris celle du trajet
d´aller et de retour, ne sera pas excessive et
ne devra, en aucun cas, dépasser celle qui
est admise pour des ouvriers civils de la ré-
gion, ressortissants de la Puissance déten-
trice, employés au même travail.
Il sera obligatoirement accordé aux pri-
sonniers de guerre, au milieu du travail quo-
tidien, un repos d´une heure au moins ; ce
repos sera le même que celui qui est prévu
pour les ouvriers de la Puissance détentrice
si ce dernier est de plus longue durée. Il leur
sera également accordé un repos de vingt-
quatre heures consécutives chaque semaine,
de préférence le dimanche ou le jour de repos
observé dans leur pays d´origine. De plus,
tout prisonnier ayant travaillé une année bé-
néficiera d´un repos de huit jours consécu-
tifs pendant lequel son indemnité de travail
lui sera payée.
Si des méthodes de travail telles que le tra-
vail aux pièces sont employées, elles ne de-
vront pas rendre excessive la durée du tra-
vail.
Article 54
L´indemnité de travail due aux prisonniers
de guerre sera fixée selon les stipulations de
l´article 62 de la présente Convention.
Les prisonniers de guerre qui sont victimes
d´accidents de travail ou qui contractent une
maladie au cours ou à cause de leur travail
recevront tous les soins que nécessite leur
état. En outre, la Puissance détentrice leur
remettra un certificat médical leur permet-
tant de faire valoir leurs droits auprès de la
Puissance dont ils dépendent, et elle en fera
tenir un double à l´Agence centrale des pri-
sonniers de guerre prévue à l´article 123.
Article 55
L´aptitude au travail des prisonniers dé
guerre sera contrôlée périodiquement par
des examens médicaux, au moins une fois par
mois. Dans ces examens, il devra être tenu
particulièrement compte de la nature des
travaux auxquels les prisonniers de guerre
sont astreints.
Si un prisonnier de guerre s´estime inca-
pable de travailler, il sera autorisé à se pré-
senter devant les autorités médicales de son
camp ; les médecins pourront recommander
que les prisonniers qui, à leur avis, sont in-
aptes au travail, en soient exemptés.
Article 56
Le régime des détachements de travail sera
semblable à celui des camps de prisonniers
de guerre.
Tout détachement de travail continuera à
être placé sous le contrôle d´un camp de pri-
sonniers de guerre et à en dépendre adminis-
trativement. Les autorités militaires et le
commandant de ce camp seront responsables,
sous le contrôle de leur gouvernement, de
l´observation, dans le détachement de travail,
des dispositions de la présente Convention.
Le commandant du camp tiendra à jour
une liste des détachements de travail dépen-
dant de son camp et la communiquera aux
délégués de la Puissance protectrice, du Co-
mité international de la Croix-Rouge ou d´au-
tres organismes venant en aide aux prison-
niers de guerre, qui visiteraient le camp.
Article 57
Le traitement des prisonniers de guerre
travaillant pour le compte de particuliers,
même si ceux-ci en assurent la garde et la
protection sous leur propre responsabilité,
sera au moins égal à celui qui est prévu par
la présente Convention ; la Puissance déten-
trice, les autorités militaires et le comman-
dant du camp auquel appartiennent ces pri-
sonniers assumeront l´entière responsabilité
de l´entretien, des soins, du traitement et du
paiement de l´indemnité de travail de ces
prisonniers de guerre.
Ces prisonniers de guerre auront le droit
de rester en contact avec les hommes de con-
fiance des camps dont ils dépendent.
SECTION IV
Ressources pécuniaires des prisonniers
de
guerre
Article 58
Dès le début des hostilités et en attendant
de s´être mise d´accord à ce sujet avec la
Puissance protectrice, la Puissance déten-
trice pourra fixer la somme maximum en
espèces ou sous une forme analogue que les
prisonniers de guerre pourront avoir sur eux.
Tout excédent légitimement en leur posses-
sion, retiré ou retenu, sera, de même que tout
dépôt d´argent effectué par eux, porté à leur
compte et ne pourra être converti en une
autre monnaie sans leur assentiment.
Quand les prisonniers de guerre seront au-
torisés à faire des achats ou à recevoir des
services, contre paiements en espèces, à l´ex-
térieur du camp, ces paiements seront effec-
tués par les prisonniers eux-mêmes ou par
l´administration du camp, qui portera ces
paiements au débit du compte des prisonniers
intéressés, La Puissance détentrice édictera
les dispositions nécessaires à ce sujet.
Article 59
Les sommes en monnaie de la Puissance
détentrice retirées aux prisonniers de guerre,
conformément à l´article 18, au moment où
ils sont faits prisonniers, seront portées au
crédit du compte de chacun d´eux, conformé-
ment aux dispositions de l´article 64 de la
présente Section.
Seront également portées au crédit de ce
compte les sommes en monnaie de la Puis-
sance détentrice qui proviennent de la con-
version des sommes en d´autres monnaies,
retirées aux prisonniers de guerre à ce même
moment.
Article 60
La Puissance détentrice versera à tous les
prisonniers de guerre une avance de solde
mensuelle, dont le montant sera fixé par la
conversion dans la monnaie de ladite Puis-
sance des sommes suivantes
Catégorie I : prisonniers de grade inférieur
à sergent : huit francs suisses ;
Catégorie II : sergents et autres sous-offi-
ciers ou prisonniers de grade équivalent
douze francs suisses ;
Catégorie III : officiers jusqu´au grade de
capitaine ou prisonniers de grade équiva-
lent : cinquante francs suisses ;
Catégorie IV : commandants
ou majors,
lieutenants-colonels, colonels ou prisonniers
de grade équivalent : soixante francs suisses;
Catégorie V : officiers généraux ou prison-
niers de grade équivalent : soixante-quinze
francs suisses.
Toutefois, les Parties au conflit intéressées
pourront modifier par accords spéciaux le
montant des avances de solde dû aux prison-
niers de guerre des différentes catégories
énumérées ci-dessus.
En outre, si les montants prévus au pre-
mier alinéa ci-dessus étaient trop élevés com-
parés à la solde payée aux membres des
forces armées de la Puissance détentrice ou
si, pour toute autre raison, ils devaient cau-
ser un embarras sérieux à cette Puissance,
celle-ci, en attendant la conclusion d´un ac-
cord spécial avec la Puissance dont dépen-
dent les prisonniers de guerre en vue de mo-
difier ces montants
a) continuera de créditer les comptes des
prisonniers de guerre des montants indiqués
au premier alinéa,
b) pourra temporairement limiter à des
sommes qui sont raisonnables les montants,
prélevés sur les avances de solde, qu´elle
mettra à la disposition des prisonniers de
guerre pour leur usage ; toutefois, pour les
prisonniers de la catégorie I, ces sommes ne
seront jamais inférieures à celles que verse
la Puissance détentrice aux membres de ses
propres forces armées.
Les raisons d´une telle limitation seront
communiquées sans délai à la Puissance pro-
tectrice.
Article 61
La Puissance détentrice acceptera les en-
vois d´argent que la Puissance dont dépen-
dent les prisonniers de guerre leur fera par-
venir à titre de supplément de solde, à con-
dition que les montants soient les mêmes
pour chaque prisonnier de la même catégorie,
qu´ils soient versés à tous les prisonniers de
cette catégorie dépendant de cette Puissance,
et qu´ils soient portés, dès que possible, au
crédit des comptes individuels des prison-
niers, conformément aux dispositions de l´ar-
ticle 64. Ces suppléments de solde ne dis-
penseront la Puissance détentrice d´aucune
des obligations qui lui incombent aux termes
de la présente Convention.
Article 62
Les prisonniers de guerre recevront, direc-
tement des autorités détentrices, une indem-
nité de travail équitable, dont le taux sera
fixé par ces autorités, mais qui ne pourra
jamais être inférieure à un quart de franc
suisse par journée entière de travail. La Puis-
sance détentrice fera connaîtra aux prison-
niers ainsi qu´à la Puissance dont ils dépen-
dent, par l´entremise de la Puissance protec-
trice, le taux des indemnités de travail jour-
nalières qu´elle aura fixé.
Une indemnité de travail sera également
versée par les autorités détentrices aux pri-
sonniers de guerre affectés d´une manière
permanente à des fonctions ou à un travail
artisanal en rapport avec l´administration,
l´aménagement intérieur ou l´entretien des
camps, ainsi qu´aux prisonniers requis d´exer-
cer des fonctions spirituelles ou médicales
au profit de leurs camarades.
L´indemnité de travail de l´homme de con-
fiance, de ses auxiliaires et, éventuellement,
de ses conseillers sera prélevée sur le fonds
alimenté par les bénéfices de cantine ; le
taux en sera fixé par l´homme de confiance
et approuvé par le commandant du camp.
Si ce fonds n´existe pas, les autorités déten-
trices verseront a ces prisonniers une indem-
nité de travail équitable.
Article 63
Les prisonniers de guerre seront autorisés
à recevoir les envois d´argent qui leur seront
adressés individuellement ou collectivement.
Chaque prisonnier de guerre disposera du
solde créditeur de son compte, tel qu´il est
prévu à l´article suivant, dans les limites fi-
xées par la Puissance détentrice, qui effec-
tuera les paiements demandés. Sous réserve
des restrictions financières ou monétaires
qu´elle estime essentielles, les prisonniers de
guerre seront autorisés à effectuer des paie-
ments à l´étranger. Dans ce cas, la Puissance
détentrice favorisera spécialement les paie-
ments que les prisonniers adressent aux per-
sonnes qui sont à leur charge.
En tout état de cause, les prisonniers de
guerre pourront, si la Puissance dont ils dé-
pendent y consent, faire exécuter des paie-
ments dans leur propre pays selon la procé-
dure suivante: la Puissance détentrice fera
parvenir à ladite Puissance, par l´entremise
de la Puissance protectrice, un avis qui com-
prendra toutes indications utiles sur l´auteur
et le bénéficiaire du paiement ainsi que le
montant de la somme à payer, exprimé en
monnaie de la Puissance détentrice ; cet avis
sera signé par le prisonnier intéressé et con-
tresigné par le commandant du camp. La
Puissance détentrice débitera le compte du
prisonnier de ce montant ; les sommes ainsi
débitées seront portées par elle au crédit
de la Puissance dont dépendent les prison-
niers.
Pour appliquer les prescriptions qui pré-
cèdent, la Puissance détentrice pourra utile-
ment consulter le règlement-type figurant
dans l´annexe V de la présente Convention.
Article 64
La Puissance détentrice tiendra pour cha-
que prisonnier de guerre un compte qui con-
tiendra au moins les indications suivantes
1) les montants dus au prisonnier ou re-
çus par lui à titre d´avance de solde, d´in-
demnité de travail ou à tout autre titre ; les
sommes, en monnaie de la Puissance déten-
trice, retirées au prisonnier ; les sommes re-
tirées au prisonnier et converties, sur sa de-
mande, en monnaie de ladite Puissance ;
2) les sommes remises au prisonnier en es-
pèces ou sous une forme analogue ; les paie-
ments faits pour son compte et à sa de-
mande ; les sommes transférées selon le troi-
sième alinéa de l´article précèdent.
Article 65
Toute écriture passée au compte d´un pri-
sonnier de guerre sera contresignée ou pa-
raphée par lui ou par l´homme de confiance
agissant en son nom.
Les prisonniers de guerre recevront en tout
temps des facilités raisonnables pour con-
sulter leur compte et en recevoir une copie ;
le compte pourra être vérifié également par
les représentants de la Puissance protectrice
lors des visites de camp.
Lors du transfert des prisonniers de guerre
d´un camp dans un autre, leur compte per-
sonnel les suivra. En cas de transfert d´une
Puissance détentrice à une autre, les sommes
leur appartenant qui ne sont pas dans la
monnaie de la Puissance détentrice les sui-
vront ; une attestation leur sera délivrée pour
toutes les autres sommes qui resteraient au
crédit de leur compte.
Les Parties au conflit intéressées pourront
s´entendre pour se communiquer, par l´entre-
mise de la Puissance protectrice et à des in-
tervalles déterminés, les relevés des comptes
des prisonniers de guerre.
Article 66
Lorsque la captivité du prisonnier de
guerre prendra fin, par libération ou rapa-
triement, la Puissance détentrice lui délivrera
une déclaration signée par un officier com-
pétent et attestant le solde créditeur qui lui
est dû à la fin de sa captivité. D´autre part,
la Puissance détentrice fera parvenir à la
Puissance dont dépendent les prisonniers de
guerre, par l´entremise de la Puissance pro-
tectrice, des listes donnant toutes les indica-
tions sur les prisonniers dont la captivité a
pris fin par rapatriement, libération, évasion,
décès ou toute autre manière, et attestant
notamment les soldes créditeurs de leurs
comptes. Chaque feuille de ces listes sera au-
thentifiée par un représentant autorisé de la
Puissance détentrice.
Les Puissances intéressées pourront, par
accord spécial, modifier tout ou partie des
dispositions prévues ci-dessus.
La Puissance dont le prisonnier de guerre
dépend sera responsable du soin de régler
avec lui le solde créditeur lui restant dû par
la Puissance détentrice à la fin de sa cap-
tivité.
Article 67
Les avances de solde versées aux prison-
niers de guerre conformément à l´article 60
seront considérées comme faites au nom de
la Puissance dont ils dépendent ; ces avances
de solde, ainsi que tous les paiements exécu-
tés par ladite Puissance en vertu de l´article
63, troisième alinéa, et de l´article 68, feront
l´objet d´arrangements entre les Puissances
intéressées, à la fin des hostilités.
Article 68
Toute demande d´indemnité faite par un
prisonnier de guerre en raison d´un accident
ou d´une autre invalidité résultant du travail
sera communiquée à la Puissance dont il dé-
pend par l´entremise de la Puissance protec-
trice. Conformément aux dispositions de l´ar-
ticle 54, la Puissance détentrice remettra dans
tous les cas au prisonnier de guerre une dé-
claration attestant la nature de la blessure
ou de l´invalidité, les circonstances dans les-
quelles elle s´est produite et les renseigne-
ments relatifs aux soins médicaux ou hospi-
taliers qui lui ont été donnés. Cette déclara-
tion sera signée par un officier responsable
de la Puissance détentrice et les renseigne-
ments d´ordre médical seront certifiés confor-
mes par un médecin du Service de santé.
La Puissance détentrice communiquera
également à la Puissance dont dépendent les
prisonniers de guerre toute demande d´indem-
nité présentée par un prisonnier au sujet des
effets personnels, sommes ou objets de va-
leur, qui lui ont été retirés aux termes de
l´article 18 et qui ne lui ont pas été restitués
lors de son rapatriement, de même que toute
demande d´indemnité relative à une perte que
le prisonnier attribue à la faute de la Puis-
sance détentrice ou d´un de ses agents. En
revanche, la Puissance détentrice remplacera
à ses frais les effets personnels dont le pri-
sonnier aurait besoin durant sa captivité.
Dans tous les cas, la Puissance détentrice re-
mettra au prisonnier une déclaration signée
par un officier responsable et donnant toutes
les informations utiles sur les raisons pour
lesquelles ces effets, sommes ou objets de
valeur ne lui ont pas été restitués. Un dupli-
cata de cette déclaration sera adressé à la
Puissance dont dépend le prisonnier par l´en-
tremise de l´Agence centrale des prisonniers
de guerre prévue à l´article 123.
SECTION V
Relations des prisonniers de guerre avec
l´extérieur
Article 69
Dès qu´elle aura en son pouvoir des pri-
sonniers de guerre, la Puissance détentrice
portera à leur connaissance ainsi qu´à celle
de la Puissance dont ils dépendent, par l´en-
tremise de la Puissance protectrice, les me-
sures prévues pour l´exécution des disposi-
tions de la présente Section ; elle notifiera de
même toute modification apportée à ces me-
sures.
Article 70
Chaque prisonnier de guerre sera mis en
mesure, dès qu´il aura été fait prisonnier ou,
au plus tard, une semaine après son arrivée
dans un camp, même s´il s´agit d´un camp
de transit, et de même en cas de maladie ou
de transfert dans un lazaret ou dans un autre
camp, d´adresser directement à sa famille,
d´une part, et à l´Agence centrale des prison-
niers de guerre prévue à l´article 123, d´autre
part, une carte établie si possible selon le mo-
dèle annexé à la présente Convention, les in-
formant de sa captivité, de son adresse et de
son état de santé. Lesdites cartes seront
transmises avec toute la rapidité possible et
ne pourront être retardées d´aucune manière.
Article 71
Les prisonniers de guerre seront autorisés
à expédier ainsi qu´à recevoir des lettres et
des cartes. Si la Puissance détentrice estime
nécessaire de limiter cette correspondance,
elle devra au moins autoriser l´envoi de deux
lettres et quatre cartes par mois, établies au-
tant que possible selon les modèles annexés
à la présente Convention (et ceci sans comp-
ter les cartes prévues à l´article 70). D´autres
limitations ne pourront être imposées que si
la Puissance protectrice a tout lieu de les
estimer dans l´intérêt des prisonniers eux-
mêmes, vu les difficultés que la Puissance
détentrice rencontre dans le recrutement d´un
nombre suffisant de traducteurs qualifiés
pour effectuer la censure nécessaire. Si la
correspondance adressée aux prisonniers doit
être restreinte, cette décision ne pourra être
prise que par la Puissance dont ils dépen-
dent, éventuellement à la demande de la
Puissance détentrice. Ces lettres et cartes de-
vront être acheminées par les moyens les
plus rapides dont dispose la Puissance déten-
trice ; elles ne pourront être retardées ni re-
tenues pour des raisons de discipline.
Les prisonniers de guerre qui sont depuis
longtemps sans nouvelles de leur famille ou
qui se trouvent dans l´impossibilité d´en rece-
voir ou de lui en donner par la voie ordinaire,
de même que ceux qui sont séparés des leurs
par des distances considérables, seront auto-
risés à expédier des télégrammes dont les
taxes seront passées au débit de leur compte
auprès de la Puissance détentrice ou payées
avec l´argent dont ils disposent. Les prison-
niers bénéficieront également d´une telle me-
sure en cas d´urgence.
En règle générale, la correspondance des
prisonniers sera rédigée dans leur langue
maternelle. Les Parties au conflit pourront
autoriser la correspondance en d´autres lan-
gues.
Les sacs contenant le courrier des prison-
niers seront soigneusement scellés, étiquetés
de façon à indiquer clairement leur contenu
et adressés aux bureaux de poste de destina-
tion.
Article 72
Les prisonniers de guerre seront autorisés
à recevoir par voie postale ou par tout autre
moyen des envois individuels ou collectifs
contenant notamment des denrées alimen-
taires, des vêtements, des médicaments et des
articles destinés à satisfaire à leurs besoins
en matière de religion, d´études ou de loisirs,
y compris des livres, des objets de culte, du
matériel scientifique, des formules d´examen,
des instruments de musique, des accessoires
de sport et du matériel permettant aux pri-
sonniers de poursuivre leurs études ou d´exer-
cer une activité artistique.
Ces envois ne pourront en aucune façon li-
bérer la Puissance détentrice des obligations
qui lui incombent en vertu de la présente Con-
vention.
Les seules restrictions qui pourront être ap-
portées à ces envois seront celles qui seront
proposées par la Puissance protectrice, dans
l´intérêt des prisonniers de guerre eux-mêmes,
ou, en ce qui concerne leurs envois respectifs
seulement, en raison de l´encombrement ex-
ceptionnel des moyens de transport et de
communication, par le Comité international
de la Croix-Rouge ou tout autre organisme
venant en aide aux prisonniers de guerre.
Les modalités relatives à l´expédition des
envois individuels ou collectifs feront l´objet,
s´il y a lieu, d´accords spéciaux entre les Puis-
sances intéressées, qui ne pourront en aucun
cas retarder la distribution des envois de se-
cours aux prisonniers de guerre. Les envois
de vivres ou de vêtements ne contiendront pas
de livres ; les secours médicaux seront, en
général, envoyés dans des colis collectifs.
Article 73
A défaut d´accords spéciaux entre les Puis-
sances intéressées sur les modalités relatives
à la réception ainsi qu´à la distribution des
envois de secours collectifs, le règlement con-
cernant les secours collectifs annexé à la pré-
sente Convention sera appliqué.
Les accords spéciaux prévus ci-dessus ne
pourront en aucun cas restreindre le droit des
hommes de confiance de prendre possession
des envois de secours collectifs destinés aux
prisonniers de guerre, de procéder à leur dis-
tribution et d´en disposer dans l´intérêt des
prisonniers.
Ces accords ne pourront pas non plus res-
treindre le droit qu´auront les représentants
de la Puissance protectrice, du Comité inter-
national de la Croix-Rouge ou de tout autre
organisme venant en aide aux prisonniers qui
serait chargé de transmettre ces envois col-
lectifs, d´en contrôler la distribution à leurs
destinataires.
Article 74
Tous les envois de secours destinés aux pri-
sonniers de guerre seront exempts de tous
droits d´entrée, de douane et autres.
La correspondance, les envois de secours
et les envois autorisés d´argent adressés aux
prisonniers de guerre ou expédiés par eux,
par voie postale, soit directement, soit par
l´entremise des Bureaux de renseignements
prévus à l´article 122 de l´Agence centrale des
prisonniers de guerre prévue à l´article 123,
seront exonérés de toutes taxes postales, aus-
si bien dans les pays d´origine et de destina-
tion que dans les pays intermédiaires.
Les frais de transport des envois de secours
destinés aux prisonniers de guerre, qui, en
raison de leur poids ou pour tout autre motif,
ne peuvent pas leur être transmis par voie
postale, seront à la charge de la Puissance
détentrice dans tous les territoires placés
sous son contrôle. Les autres Puissances par-
ties à la Convention supporteront les frais de
transport dans leurs territoires respectifs.
En l´absence d´accords spéciaux entre les
Puissances intéressées, les frais résultant du
transport de ces envois, qui ne seraient pas
couverts par les franchises prévues ci-dessus,
seront à la charge de l´expéditeur.
Les Hautes Parties contractantes s´efforce-
ront de réduire autant que possible les taxes
télégraphiques pour les télégrammes expé-
diés par les prisonniers de guerre ou qui leur
sont adressés.
Article 75
Au cas où les opérations militaires empê-
cheraient les Puissances intéressées de rem-
plir l´obligation qui leur incombe d´assurer le
transport des envois prévus aux articles 70,
71, 72 et 77, les Puissances protectrices inté-
ressées, le Comité international de la Croix-
Rouge ou tout autre organisme agréé par les
Parties au conflit, pourront entreprendre d´as-
surer le transport de ces envois avec les
moyens adéquats (wagons, camions, bateaux
ou avions, etc.). A cet effet, les Hautes Par-
ties contractantes s´efforceront de leur pro-
curer ces moyens de transport et d´en autori-
ser la circulation, notamment en accordant
les sauf-conduits nécessaires.
Ces moyens de transport pourront être éga-
lement utilisés pour acheminer
a) la correspondance, les listes et les rap-
ports échangés entre l´Agence centrale de
renseignements prévue à l´article 123 et les
Bureaux nationaux prévus à l´article 122 ;
b) la correspondance et les rapports con-
cernant les prisonniers de guerre que les
Puissances protectrices, le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge ou tout autre organis-
me venant en aide aux prisonniers échangent
soit avec leurs propres délégués, soit avec les
Parties au conflit.
Les présentes dispositions ne restreignent
en rien le droit de toute Partie au conflit
d´organiser, si elle le préfère, d´autres trans-
ports et de délivrer des sauf-conduits aux
conditions qui pourront être convenues.
En l´absence d´accords spéciaux, les frais
occasionnés par l´emploi de ces moyens de
transport seront supportés proportionnelle-
ment par les Parties au conflit dont les res-
sortissants bénéficient de ces services.
Article 76
La censure de la correspondance adressée
aux prisonniers de guerre ou expédiée par
eux devra être faite dans le plus bref délai
possible. Elle ne pourra être effectuée que
par les Etats expéditeur et destinataire, et
une seule fois par chacun d´eux.
Le contrôle des envois destinés aux prison-
niers de guerre ne devra pas s´effectuer dans
des conditions telles qu´il compromette la
conservation des denrées qu´ils contiennent
et il se fera, à moins qu´il ne s´agisse d´un
écrit ou d´un imprimé, en présence du desti-
nataire ou d´un camarade dûment mandaté
par lui. La remise des envois individuels ou
collectifs aux prisonniers ne pourra être re-
tardée sous prétexte de difficultés de censure.
Toute interdiction de correspondance édic-
tée par les Parties au conflit, pour des rai-
sons militaires ou politiques, ne pourra être
que temporaire et d´une durée aussi brève
que possible.
Article 77
Les Puissances détentrices assureront tou-
tes facilités pour la transmission, par l´entre-
mise de la Puissance protectrice ou de l´A-
gence centrale des prisonniers de guerre pré-
vue à l´article 123, des actes, pièces et docu-
ments, destinés aux prisonniers de guerre ou
qui émanent d´eux, en particulier des procu-
rations ou des testaments.
Dans tous les cas, les Puissances déten-
trices faciliteront aux prisonniers de guerre
l´établissement de ces documents ; elles les
autoriseront en particulier à consulter un ju-
riste et prendront les mesures nécessaires
pour faire attester l´authenticité de leur sig-
nature.
SECTION VI
Rapports des prisonniers
de guerre avec les
autorités
CHAPITRE I
Plaintes des prisonniers de guerre
en raison du régime de la captivité
Article 78
Les prisonniers de guerre auront le droit
de présenter aux autorités militaires au pou-
voir desquelles ils se trouvent des requêtes
concernant le régime de captivité auquel ils
sont soumis.
Ils auront également, sans restriction, le
droit de s´adresser soit par l´entremise de
l´homme de confiance, soit directement s´ils
l´estiment nécessaire, aux représentants des
Puissances protectrices, pour leur indiquer
les points sur lesquels ils auraient des plain-
tes à formuler à l´égard du régime de la cap-
tivité.
Ces requêtes et plaintes ne seront pas limi-
tées ni considérées comme faisant partie du
contingent de correspondance mentionné à
l´article 71. Elles devront être transmises
d´urgence. Elles ne pourront donner lieu à
aucune punition, même si elles sont reconnues
non fondées.
Les hommes de confiance pourront envoyer
aux représentants des Puissances protectrices
des rapports périodiques sur la situation dans
les camps et les besoins des prisonniers de
guerre.
CHAPITRE II
Représentants
des prisonniers de guerre
Article 79
Dans tous les lieux où se trouvent des pri-
sonniers de guerre, à l´exception de ceux où
se trouvent des officiers, les prisonniers éli-
ront librement et au scrutin secret, tous les
six mois, et de même en cas de vacance, des
hommes de confiance chargés de les repré-
senter auprès des autorités militaires, des
Puissances protectrices, du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge et de tout autre or-
ganisme qui leur viendrait en aide. Ces hom-
mes de confiance seront rééligibles.
Dans les camps d´officiers et assimilés ou
dans les camps mixtes, l´officier prisonnier
de guerre le plus ancien dans le grade le plus
élevé sera reconnu comme l´homme de con-
fiance. Dans les camps d´officiers, il sera as-
sisté d´un ou de plusieurs conseillers choisis
par les officiers ; dans les camps mixtes, ses
assistants seront choisis parmi les prisonniers
de guerre autres que les officiers et élus par
eux.
Dans les camps de travail pour prisonniers
de guerre des officiers prisonniers de guerre
de même nationalité seront placés afin de
remplir les fonctions administratives du camp
incombant aux prisonniers de guerre. En
outre, ces officiers pourront être élus aux
postes d´hommes de confiance conformément
aux dispositions du premier alinéa du pré-
sent article. Dans ce cas, les assistants de
l´homme de confiance seront choisis parmi
les prisonniers de guerre autres que des offi-
ciers.
Tout homme de confiance élu devra être
agréé par la Puissance détentrice avant de
pouvoir entrer en fonction. Si la Puissance dé-
tentrice refuse d´agréer un prisonnier de
guerre élu par ses compagnons de captivité,
elle devra donner à la Puissance protectrice
les raisons de son refus.
Dans tous les cas, l´homme de confiance
sera de même nationalité, langue et coutumes
que les prisonniers de guerre qu´il représente.
Ainsi, les prisonniers de guerre répartis dans
des sections différentes d´un camp selon leur
nationalité, langue ou coutumes, auront, pour
chaque section, leur propre homme de con-
fiance, conformément aux dispositions des
alinéas précédents.
Article 80
Les hommes de confiance devront contri-
buer au bien-être physique, moral et intellec-
tuel des prisonniers de guerre.
En particulier, si les prisonniers décidaient
d´organiser entre eux un système d´assistance
mutuelle, cette organisation serait de la com-
pétence des hommes de confiance, indépen-
damment des tâches spéciales qui leur sont
confiées par d´autres dispositions de la pré-
sente Convention.
Les hommes de confiance ne seront pas
responsables, du seul fait de leurs fonctions,
des infractions commises par les prisonniers
de guerre.
Article 81
Les hommes de confiance ne seront as-
treints à aucun autre travail, si l´accomplisse-
ment de leur fonction devait en être rendue
plus difficile.
Les hommes de confiance pourront désigner
parmi les prisonniers les assistants qui leur
sont nécessaires. Toutes facilités matérielles
leur seront accordées et notamment certaines
libertés de mouvement nécessaires à l´accom-
plissement de leurs tâches (visites de détache-
ments de travail, réception des envois de se-
cours, etc.).
Les hommes de confiance seront autorisés
à visiter les locaux où sont internés les pri-
sonniers de guerre et ceux-ci auront le droit
de consulter librement leur homme de con-
fiance.
Toutes facilités seront également accordées
aux hommes de confiance pour leur corres-
pondance postale et télégraphique avec les
autorités détentrices, avec les Puissances pro-
tectrices, le Comité international de la Croix-
Rouge et leurs délégués, avec les Commis-
sions médicales mixtes, ainsi qu´avec les orga-
nismes qui viendraient en aide aux prison-
niers de guerre. Les hommes de confiance des
détachements de travail jouiront des mêmes
facilités pour leur correspondance avec l´hom-
me de confiance du camp principal. Ces cor-
respondances ne seront pas limitées ni con-
sidérées comme faisant partie du contingent
mentionné à l´article 71.
Aucun homme de confiance ne pourra être
transféré sans que le temps raisonnablement
nécessaire lui ait été laissé pour mettre son
successeur au courant des affaires en cours.
En cas de destitution, les motifs de cette
décision seront communiqués à la Puissance
protectrice.
CHAPITRE III
Sanctions pénales et disciplinaires
I. Dispositions générales
Article 82
Les prisonniers de guerre seront soumis
aux lois, règlements et ordres généraux en
vigueur dans les forces armées de la Puis-
sance détentrice. Celle-ci sera autorisée à
prendre des mesures judiciaires ou discipli-
naires à l´égard de tout prisonnier de guerre
ayant commis une infraction à ces lois, règle-
ments ou ordres généraux. Cependant, au-
cune poursuite ou sanction contraires aux
dispositions du présent chapitre ne seront au-
torisées.
Si des lois, règlements ou ordres généraux
de la Puissance détentrice déclarent punis-
sables des actes commis par un prisonnier de
guerre alors que ces actes ne le sont pas
quand ils sont commis par un membre des
forces armées de la Puissance détentrice, ils
ne pourront comporter que des sanctions dis-
ciplinaires.
Article 83
Lorsqu´il s´agira de savoir si une infraction
commise par un prisonnier de guerre doit
être punie disciplinairement ou judiciaire-
ment, la Puissance détentrice veillera à ce
que les autorités compétentes usent de la plus
grande indulgence dans l´appréciation de la
question et recourent à des mesures discipli-
naires plutôt qu´à des poursuites judiciaires,
chaque fois que cela sera possible.
Article 84
Seuls les tribunaux militaires pourront
juger un prisonnier de guerre, à moins que
la législation de la Puissance détentrice n´au-
torise expressément des tribunaux civils à
juger un membre des forces armées de cette
Puissance pour la même infraction que celle
pour laquelle le prisonnier de guerre est
poursuivi.
En aucun cas, un prisonnier de guerre ne
sera traduit devant quelque tribunal que ce
soit qui n´offrirait pas les garanties essen-
tielles d´indépendance et d´impartialité géné-
ralement reconnues et, en particulier, dont la
procédure ne lui assurerait pas les droits et
moyens de la défense prévus à l´article 105.
Article 85
Les prisonniers de guerre poursuivis en
vertu de la législation de la Puissance dé-
tentrice pour des actes qu´ils ont commis
avant d´avoir été faits prisonniers resteront,
même s´ils sont condamnés, au bénéfice de
la présente Convention.
Article 86
Un prisonnier de guerre ne pourra être
puni qu´une seule fois en raison du même fait
ou du même chef d´accusation.
Article 87
Les prisonniers de guerre ne pourront être
frappés par les autorités militaires et les tri-
bunaux de la Puissance détentrice d´autres
peines que celles qui sont prévues pour les
mêmes faits à l´égard des membres des forces
armées de cette Puissance.
Pour fixer la peine, les tribunaux ou auto-
rités de la Puissance détentrice prendront en
considération, dans la plus large mesure pos-
sible, le fait que le prévenu n´étant pas un
ressortissant de la Puissance détentrice n´est
lié à elle par aucun devoir de fidélité et
qu´il se trouve en son pouvoir à la suite de
circonstances indépendantes de sa propre vo-
lonté. Ils auront la faculté d´atténuer libre-
ment la peine prévue pour l´intraction re-
prochée au prisonnier et ne seront pas tenus,
à cet effet, d´appliquer le minimum de cette
peine.
Sont interdites toute peine collective pour
des actes individuels, toute peine corporelle,
toute incarcération dans des locaux non éclai-
rés par la lumière du jour et, d´une manière
générale, toute forme quelconque de torture
ou de cruauté.
De plus, aucun prisonnier de guerre ne
pourra être privé de son grade par la Puis-
sance détentrice, ni empêché d´en porter les
insignes.
Article 88
A grade équivalent, les officiers, sous-offi-
ciers ou soldats prisonniers de guerre, subis-
sant une peine disciplinaire ou judiciaire, ne
seront pas soumis à un traitement plus sé-
vère que celui prévu, en ce qui concerne la
même peine, pour les membres des forces ar-
mées de la Puissance détentrice.
Les prisonnières de guerre ne seront pas
condamnées à une peine plus sévère, ou, pen-
dant qu´elles subissent leur peine, traitées
plus sévèrement que les femmes appartenant
aux forces armées de la Puissance détentrice
punies pour une infraction analogue.
En aucun cas, les prisonnières de guerre ne
pourront être condamnées à une peiné plus
sévère, ou, pendant qu´elles subissent leur
peine, traitées plus sévèrement qu´un homme
membre des forces armées de la Puissance
détentrice, puni pour une infraction analogue.
Les prisonniers de guerre ne pourront,
après avoir subi des peines disciplinaires ou
judiciaires qui leur auront été infligées, être
traités différemment des autres prisonniers.
II. Sanctions disciplinaires
Article 89
Les peines disciplinaires applicables aux
prisonniers de guerre seront
1) l´amende jusqu´à concurrence de 50 pour
cent de l´avance de solde et de l´indemnité de
travail prévues aux articles 60 et 62, et cela,
pendant une période qui n´excédera pas trente
jours ;
2) la suppression d´avantages accordés en
sus du traitement prévu par la présente Con-
vention ;
3) les corvées n´excédant pas deux heures
par jour ;
4) les arrêts.
Toutefois, la peine visée sous chiffre 3 ne
pourra pas être appliquée aux officiers.
En aucun cas, les peines disciplinaires ne
seront inhumaines, brutales ou dangereuses
pour la santé des prisonniers de guerre.
Article 90
La durée d´une même punition ne dépas-
sera jamais trente jours. En cas de faute dis-
ciplinaire les périodes de détention préven-
tive subies avant l´audience ou le prononcé
de la peine seront déduites de la peine pro-
noncée.
Le maximum de trente jours prévu ci-des-
sus ne pourra pas être dépassé, même si un
prisonnier de guerre avait à répondre disci-
plinairement de plusieurs faits au moment où
il est statué à son égard, que ces faits soient
connexes ou non.
Il ne s´écoulera pas plus d´un mois entre
la décision disciplinaire et son exécution.
Au cas où un prisonnier de guerre serait
frappé d´une nouvelle peine disciplinaire, un
délai de trois jours au moins séparera l´exé-
cution de chacune des peines, dès que la durée
de l´une d´elles sera de dix jours ou plus.
Article 91
L´évasion d´un prisonnier de guerre sera
considérée comme réussie lorsque
1) il aura rejoint les forces armées de la
Puissance dont il dépend ou celles d´une Puis-
sance alliée ;
2) il aura quitté le territoire placé sous le
pouvoir de la Puissance détentrice ou d´une
Puissance alliée à celle-ci ;
3) il aura rejoint un navire battant pavil-
lon de la Puissance dont il dépend ou d´une
Puissance alliée et qui se trouverait dans les
eaux territoriales de la Puissance détentrice,
à condition que ce navire ne soit pas placé
sous l´autorité de cette dernière.
Les prisonniers de guerre qui, après avoir
réussi leur évasion au sens du présent article,
seraient de nouveau faits prisonniers, ne se-
ront passibles d´aucune peine pour leur éva-
sion antérieure.
Article 92
Un prisonnier de guerre qui tente de s´é-
vader et qui est repris avant d´avoir réussi
son évasion, au sens de l´article 91, ne sera
passible pour cet acte, même en cas de réci-
dive, que d´une peine disciplinaire.
Le prisonnier repris sera remis aussitôt
que possible aux autorités militaires compé-
tentes.
En dérogation à l´article 88, quatrième ali-
néa, les prisonniers de guerre punis à la
suite d´une évasion non réussie pourront être
soumis à un régime de surveillance spécial,
à condition toutefois que ce régime n´affecte
pas leur état de santé, qu´il soit subi dans un
camp de prisonniers de guerre et qu´il ne
comporte la suppression d´aucune des garan-
ties qui leur sont accordées par la présente
Convention.
Article 93
L´évasion, ou la tentative d´évasion, même
s´il y a récidive, ne sera pas considérée com-
me une circonstance aggravante dans le cas
où le prisonnier de guerre serait déféré aux
tribunaux pour une infraction commise au
cours de l´évasion ou de la tentative d´éva-
sion.
Conformément aux stipulations de l´article
83, les infractions commises par les prison-
niers de guerre dans le seul dessein de faci-
liter leur évasion et qui n´auront comporté
aucune violence contre les personnes, qu´il
s´agisse d´infractions contre la propriété pu-
blique, de vol sans dessein d´enrichissement,
de l´établissement et de l´usage de faux pa-
piers, de port d´habits civils, ne donneront
lieu qu´à des peines disciplinaires.
Les prisonniers de guerre qui auront coo-
péré à une évasion ou à une tentative d´éva-
sion ne seront passibles de ce chef que d´une
peine disciplinaire.
Article 94
Si un prisonnier de guerre évadé est repris,
notification en sera faite, selon les modalités
prévues à l´article 122, à la Puissance dont il
dépend, pour autant que son évasion aura été
notifiée.
Article 95
Les prisonniers de guerre prévenus de fau-
tes disciplinaires ne seront pas maintenus en
détention préventive dans l´attente de la dé-
cision, à moins que la même mesure ne soit
applicable aux membres des forces armées
de la Puissance détentrice pour des infrac-
tions analogues ou que les intérêts supérieurs
du maintien de l´ordre et de la discipline dans
le camp ne l´exigent.
Pour tous les prisonniers de guerre, la dé-
tention préventive en cas de fautes discipli-
naires sera réduite au strict minimum et n´ex-
cédera pas quatorze jours.
Les dispositions des articles 97 et 98 du pré-
sent chapitre s´appliqueront aux prisonniers
de guerre en détention préventive pour fautes
disciplinaires.
Article 96
Les faits constituant une faute contre la
discipline feront l´objet d´une enquête immé-
diate.
Sans préjudice de la compétence des tri-
bunaux et des autorités militaires supérieures,
les peines disciplinaires ne pourront être pro-
noncées que par un officier muni de pouvoirs
disciplinaires en sa qualité de commandant de
camp, ou par un officier responsable qui le
remplace ou à qui il a délégué ses pouvoirs
disciplinaires.
En aucun cas, ces pouvoirs ne pourront être
délégués à un prisonnier de guerre ni exer-
cés par un prisonnier de guerre.
Avant tout prononcé d´une peine discipli-
naire, le prisonnier de guerre inculpé sera
informé avec précision des faits qui lui sont
reprochés. Il sera mis à même d´expliquer sa
conduite et de se défendre. Il sera autorisé à
faire entendre des témoins et à recourir, si
nécessaire, aux offices d´un interprète qua-
lifié. La décision sera annoncée au prisonnier
de guerre et à l´homme de confiance.
Le commandant du camp devra tenir un
registre des peines disciplinaires prononcées ;
ce registre sera tenu à la disposition des re-
présentants de la Puissance protectrice.
Article 97
Les prisonniers de guerre ne seront en au-
cun cas transférés dans des établissements
pénitentiaires (prisons, pénitenciers, bagnes,
etc.) pour y subir des peines disciplinaires.
Tous les locaux dans lesquels seront subies
les peines disciplinaires seront conformes aux
exigences de l´hygiène prévues à l´article 25.
Les prisonniers de guerre punis seront mis
à même de se tenir en état de propreté, selon
les dispositions de l´article 29.
Les officiers et assimilés ne seront pas dé-
tenus dans les mêmes locaux que les sous-
officiers ou hommes de troupe.
Les prisonnières de guerre subissant une
peine disciplinaire seront détenues dans des
locaux distincts de ceux des hommes et seront
placées sous la surveillance immédiate de
femmes.
Article 98
Les prisonniers de guerre détenus à la suite
d´une peine disciplinaire continueront à béné-
ficier des dispositions de la présente Conven-
tion, sauf dans la mesure où leur détention
même les rend inapplicables. Toutefois, le
bénéfice des articles 78 et 126 ne pourra en
aucun cas leur être retiré.
Les prisonniers de guerre punis disciplinai-
rement ne pourront être privés des préroga-
tives attachées à leur grade.
Les prisonniers de guerre punis disciplinai-
rement auront la faculté de prendre chaque
jour de l´exercice et d´être en plein air pen-
dant au moins deux heures.
Ils seront autorisés, sur leur demande, à
se présenter à la visite médicale quotidienne ;
ils recevront les soins que nécessite leur état
de santé et, le cas échéant, seront évacués
sur l´infirmerie du camp ou sur un hôpital.
Ils seront autorisés à lire et à écrire, ainsi
qu´à expédier et à recevoir des lettres. En
revanche, les colis et les envois d´argent pour-
ront ne leur être délivrés qu´à l´expiration de
la peine ; ils seront confiés, en attendant, à
l´homme de confiance, qui remettra à l´in-
firmerie les denrées périssables se trouvant
dans ces colis.
III. Poursuites judiciaires
Article 99
Aucun prisonnier de guerre ne pourra être
poursuivi ou condamné pour un acte qui n´est
pas expressément réprimé par la législation
de la Puissance détentrice ou par le droit
international qui sont en vigueur au jour où
cet acte a été commis.
Aucune pression morale ou physique ne
pourra être exercée sur un prisonnier de
guerre pour l´amener à se reconnaître cou-
pable du fait dont il est accusé.
Aucun prisonnier de guerre ne pourra être
condamné sans avoir eu la possibilité de se
défendre et sans avoir été assisté par un dé-
fenseur qualifié.
Article 100
Les prisonniers de guerre et les Puissances
protectrices seront informés aussitôt que pos-
sible des infractions passibles de la peine de
mort en vertu de la législation de la Puis-
sance détentrice.
Par la suite, aucune infraction ne pourra
être rendue passible de la peine de mort sans
l´accord de la Puissance dont dépendent les
prisonniers.
La peine de mort ne pourra être prononcée
contre un prisonnier que si l´attention du
tribunal, conformément à l´article 87, deu-
xième alinéa, a été spécialement appelée sur
le fait que le prévenu, n´étant pas un ressor-
tissant de la Puissance détentrice, n´est lié
à elle par aucun devoir de fidélité et qu´il se
trouve en son pouvoir à la suite de circons-
tances indépendantes de sa propre volonté.
Article 101
Si la peine de mort est prononcée contre
un prisonnier de guerre, le jugement ne sera
pas exécuté avant l´expiration d´un délai d´au
moins six mois à partir du moment où la
communication détaillée prévue à l´article 107
sera parvenue à la Puissance protectrice à
l´adresse indiquée.
Article 102
Un jugement ne pourra être valablement
rendu contre un prisonnier de guerre que
s´il a été prononcé par les mêmes tribunaux
et suivant la même procédure qu´à l´égard
des personnes appartenant aux forces armées
de la Puissance détentrice et si, en outre,
les dispositions du présent chapitre ont été
observées.
Article 103
Toute instruction judiciaire contre un pri-
sonnier de guerre sera conduite aussi rapi-
dement que le permettront les circonstances
et de telle façon que le procès ait lieu le plus
tôt possible. Aucun prisonnier de guerre ne
sera maintenu en détention préventive, à
moins que la même mesure ne soit applicable
aux membres des forces armées de la Puis-
sance détentrice pour des infractions analo-
gues, ou que l´intérêt de la sécurité nationale
ne l´exige. Cette détention préventive ne du-
rera en aucun cas plus de trois mois.
La durée de la détention préventive d´un
prisonnier de guerre sera déduite de celle
de la peine privative de liberté à laquelle il
aura été condamné ; il en sera d´ailleurs tenu
compte au moment de fixer la peine.
Durant leur détention préventive, les pri-
sonniers de guerre continueront de bénéficier
des dispositions des articles 97 et 98 du pré-
sent chapitre.
Article 104
Dans tous les cas où la Puissance détentrice
aura décidé d´entamer des poursuites judi-
ciaires contre un prisonnier de guerre, elle
en avisera la Puissance protectrice aussitôt
que possible et au moins trois semaines avant
l´ouverture des débats. Ce délai de trois se-
maines ne courra qu´à partir du moment où
cet avis sera parvenu à la Puissance protec-
trice, à l´adresse préalablement indiquée par
cette dernière à la Puissance détentrice.
Cet avis contiendra les indications sui-
vantes
1) les nom et prénoms du prisonnier de
guerre, son grade, son numéro matricule, sa
date de naissance, et, s´il y a lieu, sa profes-
sion ;
2) le lieu d´internement ou de détention ;
3) la spécification du ou des chefs d´accu-
sation, avec la mention des dispositions lé-
gales applicables ;
4) l´indication du tribunal qui jugera l´af-
faire ainsi que celle de la date et du lieu pré-
vus pour l´ouverture des débats.
La même communication sera faite par la
Puissance détentrice à l´homme de confiance
du prisonnier de guerre.
Si, à l´ouverture des débats, la preuve n´est
pas apportée que la Puissance protectrice, le
prisonnier de guerre et l´homme de confiance
intéressé ont reçu l´avis mentionné ci-dessus
au moins trois semaines avant l´ouverture
des débats, ceux-ci ne pourront avoir lieu et
seront ajournés.
Article 105
Le prisonnier de guerre aura le droit d´être
assisté par un de ses camarades prisonniers,
d´être défendu par un avocat qualifié de son
choix, de faire citer des témoins et de recou-
rir, s´il l´estime nécessaire, aux offices d´un
interprète compétent. Il sera avisé de ces
droits en temps utile, avant les débats, par
la Puissance détentrice.
Si le prisonnier de guerre n´a pas choisi de
défenseur, la Puissance protectrice lui en pro-
curera un ; elle disposera d´au moins une se-
maine à cet effet. A la demande de la Puis-
sance protectrice, la Puissance détentrice lui
remettra une liste de personnes qualifiées
pour assurer la défense. Au cas où ni le pri-
sonnier de guerre ni la Puissance protectrice
n´aurait fait choix d´un défenseur, la Puis-
sance détentrice désignera d´office un avocat
qualifié pour défendre le prévenu.
Pour préparer la défense du prévenu, le dé-
fenseur disposera d´un délai de deux semai-
nes au moins avant l´ouverture des débats,
ainsi que des facilités nécessaires ; il pourra
notamment rendre librement visite au pré-
venu et s´entretenir sans témoins avec lui.
Il pourra s´entretenir avec tous les témoins
à décharge, y compris des prisonniers de
guerre. Il bénéficiera de ces facilités jusqu´à
l´expiration des délais de recours.
Le prisonnier de guerre prévenu recevra, as-
sez tôt avant l´ouverture des débats, commu-
nication, dans une langue qu´il comprenne,
de l´acte d´accusation ainsi que des actes qui
sont, en général, communiqués au prévenu
en vertu des lois en vigueur dans les armées
de la Puissance détentrice. La même commu-
nication devra être faite dans les mêmes con-
ditions à son défenseur.
Les représentants de la Puissance protec-
trice auront le droit d´assister aux débats
sauf si ceux-ci devaient, exceptionnellement,
avoir lieu à huis-clos dans l´intérêt de la sû-
reté de l´Etat ; dans ce cas la Puissance dé-
tentrice en avisera la Puissance protectrice.
Article 106
Tout prisonnier de guerre aura le droit,
dans les mêmes conditions que les membres
des forces armées de la Puissance détentrice,
de recourir en appel, en cassation ou en revi-
sion, contre tout jugement rendu à son en-
droit. Il sera pleinement informé de ses droits
de recours ainsi que des délais requis pour
les exercer.
Article 107
Tout jugement rendu à l´égard d´un prison-
nier de guerre sera immédiatement porté à
la connaissance de la Puissance protectrice,
sous forme d´une communication sommaire,
indiquant également si le prisonnier a le
droit de recourir en appel, en cassation ou
en revision. Cette communication sera faite
aussi à l´homme de confiance intéressé. Elle
sera faite également au prisonnier de guerre
et dans une langue qu´il comprenne, si le
jugement n´a pas été prononcé en sa pré-
sence. De plus, la Puissance détentrice com-
muniquera immédiatement à la Puissance
protectrice la décision du prisonnier de guerre
d´user ou non de ses droits de recours.
En outre, en cas de condamnation devenue
définitive et, s´il s´agit de la peine de mort,
en cas de condamnation prononcée en pre-
mière instance, la Puissance détentrice adres-
sera, aussitôt que possible, à la Puissance
protectrice, une communication détaillée con-
tenant
1) le texte exact du jugement ;
2) un rapport résumé de l´instruction et des
débats, soulignant en particulier les éléments
de l´accusation et de la défense ;
3) l´indication, le cas échéant, de l´établisse-
ment où sera purgée la peine.
Les communications prévues aux alinéas
précédents seront faites à la Puissance pro-
tectrice à l´adresse qu´elle aura fait connaître
au préalable à la Puissance détentrice.
Article 108
Les peines prononcées contre les prison-
niers de guerre en vertu de jugements régu-
lièrement devenus exécutoires seront purgées
dans les mêmes établissements et dans les
mêmes conditions que pour les membres des
forces armées de la Puissance détentrice. Ces
conditions seront dans tous les cas conformes
aux exigences de l´hygiène et de l´humanité.
Une prisonnière de guerre contre laquelle
une telle peine aura été prononcée sera placée
dans des locaux séparés et sera soumise à la
surveillance de femmes.
En tous cas, les prisonniers de guerre con-
damnés à une peine privative de liberté res-
teront au bénéfice des dispositions des ar-
ticles 78 et 126 de la présente Convention. En
outre, ils seront autorisés à recevoir et à ex-
pédier de la correspondance, à recevoir au
moins un colis de secours par mois et à
prendre régulièrement de l´exercice en plein
air ; ils recevront les soins médicaux néces-
sités par leur état de santé ainsi que l´aide
spirituelle qu´ils pourraient désirer. Les pu-
nitions qui devraient leur être infligées seront
conformes aux dispositions de l´article 87,
troisième alinéa.
TITRE IV
Fin de la captivité
SECTION I
Rapatriement direct et hospitalisation en
pays neutre
Article 109
Les Parties au conflit seront tenues, sous
réserve du troisième alinéa du présent article,
de renvoyer dans leur pays, sans égard au
nombre ni au grade et après les avoir mis en
état d´être transportés, les prisonniers de
guerre grands malades et grands blessés,
conformément au premier alinéa de l´article
suivant.
Pendant la durée des hostilités, les Parties
au conflit s´efforceront, avec le concours des
Puissances neutres intéressées, d´organiser
l´hospitalisation en pays neutre des prison-
niers blessés ou malades visés par le deu-
xième alinéa de l´article suivant ; elles pour-
ront, en outre, conclure des accords en vue
du rapatriement direct ou de l´internement
en pays neutre des prisonniers valides ayant
subi une longue captivité.
Aucun prisonnier de guerre blessé ou ma-
lade prévu pour le rapatriement aux termes
du premier alinéa du présent article ne pour-
ra être rapatrié contre sa volonté pendant
les hostilités.
Article 110
Seront rapatriés directement
1) les blessés et les malades incurables,
dont l´aptitude intellectuelle ou physique pa-
raît avoir subi une diminution considérable ;
2) les blessés et les malades qui, d´après
les prévisions médicales, ne sont pas suscep-
tibles de guérison dans l´espace d´une année,
dont l´état exige un traitement et dont l´apti-
tude intellectuelle ou physique paraît avoir
subi une diminution considérable ;
3) les blessés et les malades guéris dont
l´aptitude intellectuelle ou physique paraît
avoir subi une diminution considérable et per-
manente.
Pourront être hospitalisés en pays neutre
1) les blessés et les malades dont la guéri-
son peut être envisagée dans l´année qui suit
la date de la blessure ou le début de la mala-
die, si un traitement en pays neutre laisse
prévoir une guérison plus certaine et plus
rapide ;
2) les prisonniers de guerre dont la santé
intellectuelle ou physique est, selon les pré-
visions médicales, menacée sérieusement par
le maintien en captivité, mais qu´une hospita-
lisation en pays neutre pourrait soustraire à
cette menace.
Les conditions que devront remplir les pri-
sonniers de guerre hospitalisés en pays neutre
pour être rapatriés seront fixées, de même
que leur statut, par accord entre les Puis-
sances intéressées. En général, seront rapa-
triés les prisonniers de guerre hospitalisés en
pays neutre qui appartiennent aux catégories
suivantes
1) ceux dont l´état de santé s´est aggravé
de manière à remplir les conditions du rapa-
triement direct ;
2) ceux dont l´aptitude intellectuelle ou
physique demeure, après traitement, considé-
rablement diminuée.
A défaut d´accords spéciaux passés entre
les Parties au conflit intéressées en vue de
déterminer les cas d´invalidité ou de maladie
entraînant le rapatriement direct ou l´hospi-
talisation en pays neutre, ces cas seront fixés
conformément aux principes contenus dans
l´accord-type concernant le rapatriement di-
rect et l´hospitalisation en pays neutre des
prisonniers de guerre blessés et malades et
dans le règlement concernant les Commis-
sions médicales mixtes annexés à la présente
Convention.
Article 111
La Puissance détentrice, la Puissance dont
dépendent les prisonniers de guerre et une
Puissance neutre agréée par ces deux Puis-
sances s´efforceront de conclure des accords
qui permettront l´internement des prisonniers
de guerre sur le territoire de ladite Puissance
neutre jusqu´à la cessation des hostilités.
Article 112
Dès le début du conflit, des Commissions
médicales mixtes seront désignées en vue
d´examiner les prisonniers malades et bles-
sés, et de prendre toutes décisions utiles à
leur égard. La désignation, les devoirs et le
fonctionnement de ces Commissions seront
conformes aux dispositions du règlement an-
nexé à la présente Convention.
Cependant, les prisonniers qui, de l´avis des
autorités médicales de la Puissance déten-
trice, sont manifestement de grands blessés
ou de grands malades, pourront être rapa-
triés sans devoir être examinés par une Com-
mission médicale mixte.
Article 113
Outre ceux qui auront été désignés par les
autorités médicales de la Puissance déten-
trice, les prisonniers blessés ou malades ap-
partenant aux catégories énumérées ci-après
auront la faculté de se présenter à l´examen
des Commissions médicales mixtes prévues
à l´article précédent
1) les blessés et les malades proposés par
un médecin compatriote ou ressortissant d´une
Puissance partie au conflit alliée à la Puis-
sance dont ils dépendent, exerçant ses fonc-
tions dans le camp ;
2) les blessés et les malades proposés par
leur homme de confiance ;
3) les blessés et les malades qui ont été
proposés par la Puissance dont ils dépendent
ou par un organisme reconnu par cette Puis-
sance, qui viendrait en aide aux prisonniers.
Les prisonniers de guerre qui n´appartien-
nent pas à l´une des trois catégories ci-dessus
pourront néanmoins se présenter à l´examen
des Commissions médicales mixtes, mais ne
seront examinés qu´après ceux desdites caté-
gories.
Le médecin compatriote des prisonniers de
guerre soumis à l´examen de la Commission
médicale mixte et leur homme de confiance
seront autorisés à assister à cet examen.
Article 114
Les prisonniers de guerre victimes d´acci-
dents, à l´exception des blessés volontaires,
seront mis, en ce qui concerne le rapatrie-
ment ou éventuellement l´hospitalisation en
pays neutre, au bénéfice des dispositions de
la présente Convention.
Article 115
Aucun prisonnier de guerre frappé d´une
peine disciplinaire, qui se trouverait dans les
conditions prévues pour le rapatriement ou
l´hospitalisation dans un pays neutre, ne
pourra être retenu pour la raison qu´il n´a
pas subi sa peine.
Les prisonniers de guerre poursuivis ou
condamnés judiciairement, qui seraient pré-
vus pour le rapatriement ou l´hospitalisation
en pays neutre, pourront bénéficier de ces
mesures avant la fin de la procédure ou de
l´exécution de la peine, si la Puissance déten-
trice y consent.
Les Parties au conflit se communiqueront
les noms de ceux qui seront retenus jusqu´à
la fin de la procédure ou de l´exécution de la
peine.
Article 116
Les frais de rapatriement des prisonniers
de guerre ou de leur transport dans un pays
neutre seront à la charge de la Puissance
dont dépendent ces prisonniers, à partir de la
frontière de la Puissance détentrice.
Article 117
Aucun rapatrié ne pourra être employé à
un service militaire actif.
SECTION II
Libération et rapatriement des prisonniers de
guerre à la fin des hostilités
Article 118
Les prisonniers de guerre seront libérés et
rapatriés sans délai après la fin des hostilités
actives.
En l´absence de dispositions à cet effet dans
une convention passée entre les Parties au
conflit pour mettre fin aux hostilités, ou à
défaut d´une telle convention, chacune des
Puissances détentrices établira elle-même et
exécutera sans délai un plan de rapatriement
conforme au principe énoncé à l´alinéa précé-
dent.
Dans l´un et l´autre cas, les mesures adop-
tées seront portées à la connaissance des pri-
sonniers de guerre.
Les frais de rapatriement des prisonniers
de guerre seront en tout cas répartis d´une
manière équitable entre la Puissance déten-
trice et la Puissance dont dépendent les pri-
sonniers. A cet effet, les principes suivants
seront observés dans cette répartition
a) lorsque ces deux Puissances sont limi-
trophes, la Puissance dont dépendent les pri-
sonniers de guerre assumera les frais de leur
rapatriement à partir de la frontière de la
Puissance détentrice ;
b) lorsque ces deux Puissances ne sont pas
limitrophes, la Puissance détentrice assumera
les frais de transport des prisonniers de
guerre sur son territoire jusqu´à sa frontière
ou à son port d´embarquement le plus proche
de la Puissance dont ils dépendent. Quant au
reste des frais entraînés par le rapatriement,
les Parties intéressées se mettront d´accord
pour les répartir équitablement entre elles.
La conclusion d´un tel accord ne pourra en
aucun cas justifier le moindre délai dans le
rapatriement des prisonniers de guerre.
Article 119
Les rapatriements seront effectués dans des
conditions analogues à celles qui sont pré-
vues par les articles 46 à 48 inclus de la pré-
sente Convention pour le transfert des pri-
sonniers de guerre et en tenant compte des
dispositions de l´article 118 ainsi que de celles
qui suivent.
Lors du rapatriement, les objets de valeur
retirés aux prisonniers de guerre, conformé-
ment aux dispositions de l´article 18, et les
sommes en monnaie étrangère qui n´auraient
pas été converties dans la monnaie de la
Puissance détentrice leur seront restitués.
Les objets de valeur et les sommes en mon-
naie étrangère qui, pour quelque raison que
ce soit, n´auraient pas été restitués aux pri-
sonniers de guerre lors de leur rapatriement,
seront remis au Bureau de renseignements
prévu par l´article 122.
Les prisonniers de guerre seront autorisés
à emporter leurs effets personnels, leur cor-
respondance et les colis arrivés à leur adres-
se ; le poids de ces effets pourra être limité,
si les circonstances du rapatriement l´exigent,
à ce que le prisonnier peut raisonnablement
porter ; en tout cas, chaque prisonnier sera
autorisé à emporter au moins vingt-cinq ki-
los.
Les autres effets personnels du prisonnier
rapatrié seront gardés par la Puissance dé-
tentrice ; celle-ci les lui fera parvenir dès
qu´elle aura conclu avec la Puissance dont
dépend le prisonnier un accord fixant les mo-
dalités de leur transport et le paiement des
frais qu´il occasionnera.
Les prisonniers de guerre qui seraient sous
le coup d´une poursuite pénale pour un crime
ou un délit de droit pénal pourront être re-
tenus jusqu´à la fin de la procédure et, le cas
échéant, jusqu´à l´expiration de la peine. Il
en sera de même de ceux qui sont condamnés
pour un crime ou délit de droit pénal.
Les Parties au conflit se communiqueront
les noms des prisonniers de guerre qui seront
retenus jusqu´à la fin de la procédure ou de
l´exécution de la peine.
Les Parties au conflit s´entendront pour
instituer des commissions en vue de recher-
cher les prisonniers dispersés et d´assurer
leur rapatriement dans le plus bref délai.
SECTION III
Décès des prisonniers
de guerre
Article 120
Les testaments des prisonniers de guerre
seront établis de manière à satisfaire aux
conditions de validité requises par la législa-
tion de leur pays d´origine, qui prendra les
mesures nécessaires pour porter ces condi-
tions à la connaissance de la Puissance dé-
tentrice. A la demande du prisonnier de guer-
re et en tout cas après sa mort, le testament
sera transmis sans délai à la Puissance pro-
tectrice et une copie certifiée conforme sera
remise à l´Agence centrale de renseigne-
ments.
Les certificats de décès, conformes au mo-
dèle annexé à la présente Convention, ou des
listes, certifiées conformes par un officier
responsable, de tous les prisonniers de guerre
morts en captivité, seront adressés dans le
plus bref délai au Bureau de renseignements
des prisonniers de guerre institué conformé-
ment à l´article 122. Les renseignements d´i-
dentité dont la liste est donnée au troisième
alinéa de l´article 17, le lieu et la date du
décès, la cause du décès, le lieu et la date de
l´inhumation ainsi que tous les renseigne-
ments nécessaires pour identifier les tombes
devront figurer dans ces certificats ou dans
ces listes.
L´enterrement ou l´incinération devront
être précédés d´un examen médical du corps
afin de constater le décès, de permettre la
rédaction d´un rapport et, s´il y a lieu, d´éta-
blir l´identité du décédé.
Les autorités détentrices veilleront à ce que
les prisonniers de guerre décédés en captivité
soient enterrés honorablement, si possible
selon les rites de la religion à laquelle ils ap-
partenaient, et que leurs tombes soient res-
pectées, convenablement entretenues et mar-
quées de façon à pouvoir toujours être re-
trouvées. Chaque fois que cela sera possible,
les prisonniers de guerre décédés qui dépen-
daient de la même Puissance seront enterrés
au même endroit.
Les prisonniers de guerre décédés seront
enterrés individuellement, sauf cas de force
majeure qui imposerait une tombe collective.
Les corps ne pourront être incinérés que si
d´impérieuses raisons d´hygiène ou la religion
du décédé l´exigent ou encore s´il en a ex-
primé le désir. En cas d´incinération, il en
sera fait mention avec indication des motifs
sur l´acte de décès.
Afin que les tombes puissent toujours être
retrouvées, tous les renseignements relatifs
aux inhumations et aux tombes devront être
enregistrés par un Service des tombes créé
par la Puissance détentrice. Les listes des
tombes et les renseignements relatifs aux
prisonniers de guerre inhumés dans les cime-
tières ou ailleurs seront transmis à la Puis-
sance dont dépendaient ces prisonniers de
guerre. Il incombera à la Puissance contrô-
lant le territoire, si elle est partie à la Con-
vention, de prendre soin de ces tombes et
d´enregistrer tout transfert
ultérieur
des
corps. Ces dispositions s´appliquent de même
aux cendres qui seront conservées par le Ser-
vice des tombes jusqu´à ce que le pays d´ori-
gine fasse connaître les dispositions défini
tives qu´il désire prendre à ce sujet.
Article 121
Tout décès ou toute blessure grave d´un pri-
sonnier de guerre causés ou suspects d´avoir
été causés par une sentinelle, par un autre
prisonnier de guerre ou par toute autre per-
sonne, ainsi que tout décès dont la cause est
inconnue, seront suivis immédiatement d´une
enquête officielle de la Puissance détentrice.
Une communication à ce sujet sera faite
immédiatement à la Puissance protectrice.
Les dépositions des témoins seront recueillies,
notamment celles des prisonniers de guerre ;
un rapport les contenant sera communiqué à
ladite Puissance.
Si l´enquête établit la culpabilité d´une ou
de plusieurs personnes, la Puissance déten-
trice prendra toutes mesures pour la pour-
suite judiciaire du ou des responsables.
TITRE V
Bureau de renseignements et sociétés de
secours concernant les prisonniers de guerre
Article 122
Dès le début d´un conflit et dans tous les
cas d´occupation, chacune des Parties au con-
flit constituera un Bureau officiel de renseig-
nements sur les prisonniers de guerre se
trouvant en son pouvoir ; les Puissances neu-
tres ou non belligérantes qui auront reçu sur
leur territoire des personnes appartenant à
l´une des catégories visées à l´article 4 agi-
ront de même à l´égard de ces personnes. La
Puissance intéressée veillera à ce que le Bu-
reau de renseignements dispose des locaux,
du matériel et du personnel nécessaires pour
qu´il puisse fonctionner de manière efficace.
Elle sera libre d´y employer des prisonniers
de guerre en respectant les conditions stipu-
lées à la Section de la présente Convention
concernant le travail des prisonniers de
guerre.
Dans le plus bref délai possible, chacune
des Parties au conflit donnera à son Bureau
les informations dont il est fait état aux qua-
trième, cinquième et sixième alinéas du pré-
sent article, au sujet de toute personne enne-
mie appartenant à l´une des catégories visées
à l´article 4 et tombées en son pouvoir. Les
Puissances neutres ou non belligérantes agi-
ront de même à l´égard des personnes de ces
catégories qu´elles auront reçues sur leur
territoire.
Le Bureau fera parvenir d´urgence par les
moyens les plus rapides ces informations aux
Puissances intéressées, par l´entremise, d´une
part, des Puissances protectrices et, d´autre
part, de l´Agence centrale prévue à l´article
123.
Ces informations devront permettre d´a-
viser rapidement les familles intéressées. Pour
autant qu´elles sont en possession du Bureau
de renseignements, ces informations compor-
teront pour chaque prisonnier de guerre, sous
réserve des dispositions de l´article 17, les
nom, prénoms, grade,
numéro matricule,
lieu et date complète de naissance, indication
de la Puissance dont il dépend, prénom du
père et nom de la mère, nom et adresse de la
personne qui doit être informée, ainsi que
l´adresse à laquelle la correspondance peut
être adressée au prisonnier.
Le Bureau de renseignements recevra des
divers services compétents les indications re-
latives aux mutations, libérations, rapatrie-
ments, évasions, hospitalisations, décès, et les
transmettra de la manière prévue au troi-
sième alinéa ci-dessus.
De même, des renseignements sur l´état de
santé des prisonniers de guerre malades ou
blessés gravement atteints seront transmis
régulièrement, et si possible chaque semaine.
Le Bureau de renseignements sera égale-
ment chargé de répondre à toutes les deman-
des qui lui seraient adressées concernant les
prisonniers de guerre, y compris ceux qui
sont morts en captivité ; il procédera aux en-
quêtes nécessaires, afin de se procurer les
renseignements demandés qu´il ne posséderait
pas.
Toutes les communications écrites faites
par le Bureau seront authentifiées par une
signature ou par un sceau.
Le Bureau de renseignements sera, en
outre, chargé de recueillir et de transmettre
aux Puissances intéressées tous les objets
personnels de valeur y compris les sommes
en une autre monnaie que celle de la Puis-
sance détentrice et les documents présentant
de l´importance pour les proches parents,
laissés par les prisonniers de guerre lors de
leur rapatriement, libération, évasion ou dé-
cès. Ces objets seront envoyés dans des pa-
quets scellés par le Bureau ; seront joints à
ces paquets des déclarations établissant avec
précision l´identité des personnes auxquelles
les objets appartenaient, ainsi qu´un inven-
taire complet du paquet. Les autres effets
personnels des prisonniers en question seront
renvoyés conformément aux arrangements
conclus entre les Parties au conflit intéres-
sées.
Article 123
Une Agence centrale de renseignements sur
les prisonniers de guerre sera créée en pays
neutre. Le Comité international de la Croix-
Rouge proposera aux Puissances intéressées,
s´il le juge nécessaire, l´organisation d´une
telle Agence.
Cette Agence sera chargée de concentrer
tous les renseignements intéressant les pri-
sonniers de guerre qu´elle pourra obtenir par
les voies officielles ou privées ; elle les trans-
mettra le plus rapidement possible au pays
d´origine des prisonniers ou à la Puissance
dont ils dépendent. Elle recevra de la part
des Parties au conflit toutes facilités pour ef-
fectuer ces transmissions.
Les Hautes Parties contractantes, et en par-
ticulier celles dont les ressortissants bénéfi-
cient des services de l´Agence centrale, sont
invitées à fournir à celle-ci l´appui financier
dont elle aurait besoin.
Ces dispositions ne devront pas être inter-
prétées comme restreignant l´activité huma-
nitaire du Comité international de la Croix-
Rouge et des sociétés de secours mentionnées
à l´article 125.
Article 124
Les Bureaux nationaux de renseignements
et l´Agence centrale de renseignements joui-
ront de la franchise de port en matière pos-
tale, ainsi que de toutes les exemptions pré-
vues à l´article 74 et, dans toute la mesure
du possible, de la franchise télégraphique ou,
tout au moins, d´importantes réductions de
taxes.
Article 125
Sous réserve des mesures qu´elles estime-
raient indispensables pour garantir leur sé-
curité ou faire face à toute autre nécessité
raisonnable, les Puissances détentrices réser-
veront le meilleur accueil aux organisations
religieuses, sociétés de secours ou tout autre
organisme qui viendrait en aide aux prison-
niers de guerre. Elles leur accorderont tou-
tes facilités nécessaires, ainsi qu´à leurs dé-
légués dûment accrédités, pour visiter les
prisonniers, pour leur distribuer des secours,
du matériel de toute provenance destiné à des
fins religieuses, éducatives, récréatives ou
pour les aider à organiser leurs loisirs à l´in-
térieur des camps. Les sociétés ou organismes
précités peuvent soit être constitués sur le
territoire de la Puissance détentrice, soit dans
un autre pays, soit encore avoir un carac-
tère international.
La Puissance détentrice pourra limiter le
nombre des sociétés et organismes dont les
délégués seront autorisés à exercer leur ac-
tivité sur son territoire et sous son contrôle,
à condition toutefois qu´une telle limitation
n´empêche pas d´apporter une aide efficace
et suffisante à tous les prisonniers de guerre.
La situation particulière du Comité inter-
national de la Croix-Rouge dans ce domaine
sera en tout temps reconnue et respectée.
Au moment où seront remis à des prison-
niers de guerre des secours ou du matériel
aux fins ci-dessus indiquées, ou du moins dans
un bref délai, des reçus signés par l´homme
de confiance de ces prisonniers et se rappor-
tant à chaque envoi seront adressés à la so-
ciété de secours ou à l´organisme expéditeur.
Des reçus concernant ces envois seront re-
mis simultanément par les autorités adminis-
tratives qui ont la garde des prisonniers.
TITRE VI
Exécution de la Convention
SECTION I
Dispositions générales
Article 126
Les représentants ou les délégués des Puis-
sances protectrices seront autorisés à se ren-
dre dans tous les lieux où se trouvent des pri-
sonniers de guerre, notamment dans les lieux
d´internement, de détention et de travail ; ils
auront accès à tous les locaux utilisés par les
prisonniers. Ils seront également autorisés
à se rendre dans les lieux de départ, de pas-
sage ou d´arrivée des prisonniers transférés.
Ils pourront s´entretenir sans témoin avec les
prisonniers, et en particulier avec leur homme
de confiance, par l´entremise d´un interprète
si cela est nécessaire.
Toute liberté sera laissée aux représentants
et aux délégués des Puissances protectrices
quant au choix des endroits qu´ils désirent
visiter ; la durée et la fréquence de ces visites
ne seront pas limitées. Elles ne sauraient être
interdites qu´en raison d´impérieuses nécessi-
tés militaires et seulement à titre exception-
nel et temporaire.
La Puissance détentrice et la Puissance
dont dépendent les prisonniers de guerre à
visiter pourront s´entendre, le cas échéant,
pour que des compatriotes de ces prisonniers
soient admis à participer aux visites.
Les délégués du Comité international de la
Croix-Rouge bénéficieront des mêmes préro-
gatives. La désignation de ces délégués sera
soumise à l´agrément de la Puissance au pou-
voir de laquelle se trouvent les prisonniers
de guerre à visiter.
Article 127
Les Hautes Parties contractantes s´enga-
gent à diffuser le plus largement possible,
en temps de paix et en temps de guerre, le
texte de la présente Convention dans leurs
pays respectifs, et notamment à en incor-
porer l´étude dans les programmes d´instruc-
tion militaire et, si possible, civile, de telle
manière que les principes en soient connus
de l´ensemble de leurs forces armées et de
la population.
Les autorités militaires ou autres qui, en
temps de guerre, assumeraient des responsa-
bilités à l´égard des prisonniers de guerre,
devront posséder le texte de la Convention
et être instruites spécialement de ses disposi-
tions.
Article 128
Les Hautes Parties contractantes se com-
muniqueront par l´entremise du Conseil fédé-
ral suisse et, pendant les hostilités, par l´en-
tremise des Puissances protectrices les tra-
ductions officielles de la présente Convention,
ainsi que les lois et règlements qu´elles pour-
ront être amenées à adopter pour en assurer
l´application.
Article 129
Les Hautes Parties contractantes s´enga-
gent à prendre toute mesure législative né-
cessaire pour fixer les sanctions pénales adé-
quates à appliquer aux personnes ayant com-
mis, ou donné l´ordre de commettre, l´une ou
l´autre des infractions graves à la présente
Convention définies à l´article suivant.
Chaque Partie contractante aura l´obliga-
tion de rechercher les personnes prévenues
d´avoir commis, ou d´avoir ordonné de com-
mettre, l´une ou l´autre de ces infractions
graves, et elle devra les déférer à ses propres
tribunaux, quelle que soit leur nationalité.
Elle pourra aussi, si elle le préfère, et selon
les conditions prévues par sa propre législa-
tion, les remettre pour jugement à une autre
Partie contractante intéressée à la poursuite,
pour autant que cette Partie contractante ait
retenu contre lesdites personnes des charges
suffisantes.
Chaque Partie contractante
prendra
les
mesures nécessaires pour faire cesser les ac-
tes contraires aux dispositions de la présente
Convention, autres que les infractions graves
définies à l´article suivant.
En toutes circonstances, les inculpés béné-
ficieront de garanties de procédure et de libre
défense qui ne seront pas inférieures à celles
prévues par les articles 105 et suivants de la
présente Convention.
Article 130
Les infractions graves visées à l´article
précédent sont celles qui comportent l´un ou
l´autre des actes suivants, s´ils sont commis
contre des personnes ou des biens protégés
par la Convention : l´homicide intentionnel,
la torture ou les traitements inhumains, y
compris les expériences biologiques, le fait
de causer intentionnellement
de grandes
souffrances ou de porter des atteintes graves
à l´intégrité physique ou à la santé. le fait
de contraindre un prisonnier de guerre à ser-
vir dans les forces armées de la Puissance
ennemie, ou celui de le priver de son droit
d´être jugé régulièrement et impartialement
selon les prescriptions de la présente Conven-
tion.
Article 131
Aucune Partie contractante ne pourra s´exo-
nérer elle-même, ni exonérer une autre Par-
tie contractante, des responsabilités encou-
rues par elle-même ou par une autre Partie
contractante en raison des infractions pré-
vues à l´article précédent.
Article 132
A la demande d´une Partie au conflit, une
enquête devra être ouverte, selon le mode
à fixer entre les Parties intéressées, au sujet
de toute violation alléguée de la Convention.
Si un accord sur la procédure d´enquête
n´est pas réalisé, les Parties s´entendront pour
choisir un arbitre, qui décidera de la procé-
dure à suivre.
Une fois la violation constatée, les Parties
au conflit y mettront fin et la réprimeront le
plus rapidement possible.
SECTION II
Dispositions finales
Article 133
La présente Convention est établie en fran-
çais et en anglais. Les deux textes sont égale-
ment authentiques.
Le Conseil fédéral suisse fera établir des
traductions officielles de la Convention en
langue russe et en langue espagnole.
Article 134
La présente Convention remplace la Con-
vention du 27 juillet 1929 dans les rapports
entre les Hautes Parties contractantes.
Article 135
Dans les rapports entre Puissances liées
par la Convention de La Haye concernant
les lois et coutumes de la guerre sur terre,
qu´il s´agisse de celle du 29 juillet 1899 ou
de celle du 18 octobre 1907, et qui participent
à la présente Convention, celle-ci complétera
le chapitre II du Règlement annexé aux sus-
dites Conventions de La Haye.
Article 136
La présente Convention, qui portera la date
de ce jour, pourra, jusqu´au 12 février 1950,
être signée au nom des Puissances représen-
tées à la Conférence qui s´est ouverte à Ge-
nève le 21 avril 1949, ainsi que des Puissances
non représentées à cette Conférence qui par-
ticipent à la Convention du 27 juillet 1929.
Article 137
La présente Convention sera ratifiée aussi-
tôt que possible et les ratifications seront dé-
posées à Berne.
Il sera dressé du dépôt de chaque instru-
ment de ratification un procès-verbal dont
une copie, certifiée conforme, sera remise par
le Conseil fédéral suisse à toutes les Puis-
sances au nom desquelles la Convention aura
été signée ou l´adhésion notifiée.
Article 138
La présente Convention entrera en vigueur
six mois après que deux instruments de ra-
tification au moins auront été déposés.
Ultérieurement, elle entrera en vigueur
pour chaque Haute Partie contractante six
mois après le dépôt de son instrument de ra-
tification.
Article 139
Dès la date de son entrée en vigueur, la
présente Convention sera ouverte à l´adhésion
de toute Puissance au nom de laquelle cette
Convention n´aura pas été signée.
Article 140
Les adhésions seront notifiées par écrit au
Conseil fédéral suisse et produiront leurs
effets six mois après la date à laquelle elles
lui seront parvenues.
Le Conseil fédéral suisse communiquera
les adhésions à toutes les Puissances au nom
desquelles la Convention aura été signée ou
l´adhésion notifiée.
Article 141
Les situations prévues aux articles 2 et 3
donneront effet immédiat aux ratifications
déposées et aux adhésions notifiées par les
Parties au conflit avant ou après le début des
hostilités ou de l´occupation. La communica-
tion des ratifications ou adhésions reçues des
Parties au conflit sera faite par le Conseil
fédéral suisse par la voie la plus rapide.
Article 142
Chacune des Hautes Parties contractantes
aura la faculté de dénoncer la présente Con-
vention.
La dénonciation sera notifiée par écrit au
Conseil fédéral suisse. Celui-ci communiquera
la notification aux Gouvernements de toutes
les Hautes Parties contractantes.
La dénonciation produira ses effets un an
après sa notification au Conseil fédéral suis-
se. Toutefois la dénonciation notifiée alors
que la Puissance dénonçante est impliquée
dans un conflit ne produira aucun effet aussi
longtemps que la paix n´aura pas été conclue
et, en tout cas, aussi longtemps que les opé-
rations de libération et de rapatriement des
personnes protégées par la présente Conven-
tion ne seront pas terminées.
La dénonciation vaudra seulement à l´égard
de la Puissance dénonçante. Elle n´aura au-
cun effet sur les obligations que les Parties
au conflit demeureront tenues de remplir en
vertu des principes du droit des gens tels
qu´ils résultent des usages établis entre na-
tions civilisées, des lois de l´humanité et des
exigences de la conscience publique.
Article 143
Le Conseil fédéral suisse fera enregistrer
la présente Convention au Secrétariat des
Nations Unies. Le Conseil fédéral suisse in-
formera également le Secrétariat des Nations
Unies de toutes les ratifications, adhésions et
dénonciations qu´il pourra recevoir au sujet
de la présente Convention.
En foi de quoi les soussignés, ayant déposé
leurs pleins pouvoirs respectifs, ont signé la
présente Convention.
Fait à Genève, le 12 août 1949, en langues
française et anglaise, l´original devant être
déposé dans les Archives de la Confédération
suisse. Le Conseil fédéral suisse transmettra
une copie certifiée conforme de la Convention
à chacun des Etats signataires, ainsi qu´aux
Etats qui auront adhéré à la Convention.
(suivent les signatures)
Afghanistan ; République Populaire d´Alba-
nie ; Argentine ; Australie ; Autriche ; Bel-
gique ;
République Socialiste Soviétique de
Biélorussie ; Bolivie ; Brésil ; République Po-
pulaire de Bulgarie ; Canada ; Ceylan ; Chili ;
Chine; Colombie; Cuba; Danemark; Egypte;
Equateur ; Espagne ; Etats-Unis d´Amérique ;
Ethiopie ; Finlande ; France ; Grèce ; Guate-
mala ;
République Populaire
Hongroise ;
Inde ; Iran ; République d´Irlande ; Israël ;
Italie ; Liban ; Liechtenstein ; Luxembourg ;
Mexique; Principauté de Monaco; Nicaragua ;
Norvège ; Nouvelle-Zélande ; Pakistan ; Para-
guay ; Pays-Bas ; Pérou ; République des Phi-
lippines ; Pologne ; Portugal ; République
Populaire Roumaine ; Royaume-Uni de Gran-
de-Bretagne et d´Irlande du Nord ; Saint-
Siège ; El Salvador ; Suède ; Suisse ; Syrie ;
Tchécoslovaquie ; Turquie ; République So-
cialiste Soviétique d´Ukraine ; Union des Ré-
publiques Socialistes Soviétiques ; Uruguay ;
Venezuela ; République Fédérative Populaire
de Yougoslavie.
ANNEXE I
ACCORD-TYPE CONCERNANT LE
RAPATRIEMENT DIRECT ET L´HOSPITA-
LISATIION EN PAYS NEUTRE DES
PRISONNIERS DE GUERRE BLESSES ET
MALADES
(voir article 110)
I. PRINCIPES POUR LE RAPATRIE-
MENT DIRECT OU L´HOSPITALISATION
EN PAYS NEUTRE
A. Rapatriement direct
Seront rapatriés directement
1) Tous les prisonniers de guerre atteints
des infirmités suivantes, résultant de trauma-
tismes : perte d´un membre, paralysie, infir-
mités articulaires ou autres, à condition que
l´infirmité soit pour le moins la perte d´une
main ou d´un pied ou qu´elle soit équivalente
à la perte d´une main ou d´un pied.
Sans qu´il soit, pour autant, porté préjudice
à une interprétation plus large, les cas sui-
vants seront considérés comme équivalent à
la perte d´une main ou d´un pied
a) Perte de la main, de tous les doigts ou
du pouce et de l´index d´une main ; perte du
pied ou de tous les orteils et des métatarsiens
d´un pied.
b) Ankylose, perte de tissu osseux, rétré-
cissement cicatriciel abolissant la fonction
d´une des grandes articulations ou de toutes
les articulations digitales d´une main.
c) Pseudarthrose des os longs.
d) Difformités résultant de fractures ou
autre accident et comportant un sérieux
amoindrissement de l´activité et de l´aptitude
à porter des poids.
2) Tous les prisonniers de guerre blessés
dont l´état est devenu chronique au point que
le pronostic semble exclure, malgré les trai-
tements, le rétablissement dans l´année qui
suit la date de la blessure, comme par exem-
ple en cas de
a) Projectile dans le coeur, même si la Com-
mission médicale mixte, lors de son examen,
n´a pu constater de troubles graves.
b) Eclat métallique dans le cerveau ou
dans les poumons, même si la Commission
médicale mixte, lors de son examen, ne peut
constater de réaction locale ou générale.
c) Ostéomyélite dont la guérison est im-
prévisible au cours de l´année qui suit la
blessure et qui semble devoir aboutir à l´an-
kylose d´une articulation ou à d´autres alté-
rations équivalant à la perte d´une main ou
d´un pied.
d) Blessure pénétrante et suppurante des
grandes articulations.
e) Blessure du crâne avec perte ou dépla-
cement de tissu osseux.
f) Blessure ou brûlure de la face avec
perte de tissu et lésions fonctionnelles.
g) Blessure de la moelle épinière.
h) Lésion des nerfs périphériques dont les
séquelles équivalent à la perte d´une main
ou d´un pied et dont la guérison demande
plus d´une année après la blessure, par exem-
ple: blessure du plexus brachial ou lombo-
sacré, des nerfs médian ou sciatique, ainsi que
la blessure combinée des nerfs radial et cu-
bital ou des nerfs péronier commun et tibial,
etc. La blessure isolée des nerfs radial, cubi-
tal, péronier ou tibial ne justifie pas le ra-
patriement, sauf en cas de contractures ou de
troubles neurotrophiques sérieux.
i) Blessure de l´appareil urinaire compro-
mettant sérieusement son fonctionnement.
3) Tous les prisonniers de guerre malades
dont l´état est devenu chronique au point que
le pronostic semble exclure, malgré les trai-
tements, le rétablissement dans l´année qui
suit le début de la maladie, comme par exem-
ple en cas de
a) Tuberculose évolutive, de quelque or-
gane que ce soit, qui ne peut plus, selon les
pronostics médicaux, être guérie ou au moins
sérieusement améliorée par un traitement en
pays neutre.
b) La pleurésie exsudative.
c) Les maladies graves des organes respi-
ratoires, d´étiologie non tuberculeuse, présu-
mées incurables, par exemple: emphysème
pulmonaire grave (avec ou sans bronchite) ;
asthme chronique* ; bronchite chronique* se
prolongeant pendant plus d´une année en
captivité ; bronchectasie* ; etc.
d) Les affections chroniques graves de la
circulation, par exemple: affections valvu-
* La décision de la Commission médicale mixte se fondera en bonne partie sur les observations des médecins
de camp et des médecins compatriotes des prisonniers de guerre ou sur l´examen de médecins spécialistes
appartenant à la Puissance détentrice.
laires et du myocarde* ayant manifesté des
signes de décompensation durant la captivité,
même si la Commission médicale mixte, lors
de son examen, ne peut constater aucun de ces
signes ; affections du péricarde et des vais-
seaux (maladie de Buerger, anévrismes des
grands vaisseaux) ; etc.
e) Les affections chroniques graves des or-
ganes digestifs, par exemple: ulcère de l´es-
tomac ou du duodénum ; suite d´intervention
chirurgicale sur l´estomac faite en captivité ;
gastrite, entérite ou colite chroniques durant
plus d´une année et affectant gravement l´é-
tat général : cirrhose hépatique ; cholécysto-
pathie chronique* ; etc.
f) Les affections chroniques graves des or-
ganes génito-urinaires, par exemple: mala-
dies chroniques du rein avec troubles consé-
cutifs ; néphrectomie pour un rein tubercu-
leux ; pyélite chronique ou cystite chronique ;
hydro ou pyonéphrose ; affections gynécolo-
giques chroniques graves ; grossesses et af-
fections obstétricales, lorsque l´hospitalisation
en pays neutre est impossible ; etc.
g) Les maladies chroniques graves du sys-
tème nerveux central et périphérique, par
exemple toutes les psychoses et psychoné-
vroses manifestes, telles que hystérie grave,
sérieuse psychonévrose de captivité, etc., dû-
ment constatées par un spécialiste* ; toute
épilepsie dûment constatée par le médecin du
camp* ; artériosclérose
cérébrale ; névrite
chronique durant plus d´une année ; etc.
h) Les maladies chroniques graves du sys-
tème neurovégétatif avec diminution considé-
rable de l´aptitude intellectuelle ou corporelle,
perte appréciable de poids et asthénie géné-
rale.
i) La cécité des deux yeux ou celle d´un
oeil lorsque la vue de l´autre oeil est moins de
I, malgré l´emploi de verres correcteurs ; la
diminution de l´acuité visuelle ne pouvant
être corrigée à ½ pour un oeil au moins* ; les
autres affections oculaires graves, par exem-
ple : glaucome ; iritis ; ohloroïdite ; tracho-
me ; etc.
k) Les troubles de l´audition tels que sur-
dité complète unilatérale, si l´autre oreille ne
perçoit plus la parole ordinaire à un mètre
de distance* ; etc.
l) Les maladies graves du métabolisme, par
exemple : diabète sucré nécessitant un traite-
ment à l´insuline ; etc.
m) Les troubles graves des glandes à sé-
crétion interne, par exemple : thyréotoxicose;
hypothyréose ; maladie d´Addison ; cachexie
de Simmonds ; tétanie ; etc.
n) Les maladies graves et chroniques du
système hématopoïétique.
o) Les intoxications chroniques graves, par
exemple : saturnisme, hydrargyrisme ; mor-
phinisme, cocaïnisme, alcoolisme ; intoxica-
tions par les gaz et par les radiations : etc.
p) Les affections chroniques des organes
locomoteurs avec troubles fonctionnels ma-
nifestes, par exemple : arthroses déforman-
tes ; polyarthrite
chronique évolutive pri-
maire et secondaire ; rhumatisme avec mani-
festations cliniques graves ; etc.
q) Les affections cutanées chroniques et
graves, rebelles au traitement.
r) Tout néoplasme malin.
s) Les maladies
infectieuses chroniques
graves persistant une année après le début,
par exemple : paludisme avec altérations or-
ganiques prononcées ; dysenterie amibienne
ou bacillaire avec troubles considérables ; sy-
philis viscérale tertiaire, résistant au traite-
ment ; lèpre ; etc.
t) Les avitaminoses graves ou l´inanition
grave.
B. Hospitalisation en pays neutre
Seront présentés en vue de l´hospitalisation
en pays neutre
1) Tous les prisonniers de guerre blessés
qui ne sont pas susceptibles de guérir en
* La décision de la Commission médicale mixte se fondera en bonne partie sur les observations des méde-
cins de camp et des médecins compatriotes des prisonniers de guerre ou sur l´examen de médecins spécialistes
appartenant à la Puissance détentrice.
captivité, mais qui pourraient être guéris ou
dont l´état pourrait être nettement amélioré
s´ils étaient hospitalisés en pays neutre.
2) Les prisonniers de guerre atteints de
toute forme de tuberculose quel que soit l´or-
gane affecté, dont le traitement en pays neu-
tre amènerait vraisemblablement la guérison
ou du moins une amélioration considérable,
exception faite de la tuberculose primaire
guérie avant la captivité.
3) Les prisonniers de guerre atteints de
toute affection justiciable d´un traitement des
organes respiratoires, circulatoires, digestifs,
nerveux, sensoriels génito-urinaires, cutanés,
locomoteurs, etc., et dont celui-ci aurait ma-
nifestement de meilleurs résultats en pays
neutre qu´en captivité.
4) Les prisonniers de guerre ayant subi
une néphrectomie en captivité pour une affec-
tion rénale non tuberculeuse, ou atteints d´os-
téomyélite en voie de guérison ou latente, ou
de diabète sucré n´exigeant pas de traitement
à l´insuline, etc.
5) Les prisonniers de guerre atteints de né-
vroses engendrées par la guerre ou la cap-
tivité.
Les cas de névrose de captivité qui ne sont
pas guéris après trois mois d´hospitalisation
en pays neutre ou qui, après ce délai, ne sont
pas manifestement en voie de guérison défi-
nitive, seront rapatriés.
6) Tous les prisonniers de guerre atteints
d´intoxication chronique (les gaz, les métaux,
les alcaloïdes, etc.), pour lesquels les perspec-
tives de guérison en pays neutre sont parti-
culièrement favorables.
7) Toutes les prisonnières de guerre encein-
tes et les prisonnières qui sont mères avec
leurs nourrissons et enfants en bas âge.
Seront exclus de l´hospitalisation en pays
neutre
1) Tous les cas de psychoses dûment cons-
tatées.
2) Toutes les affections nerveuses organi-
ques ou fonctionnelles réputées incurables.
3) Toutes les maladies contagieuses dans
la période où elles sont transmissibles, à l´ex-
ception de la tuberculose.
II. OBSERVATIONS GENERALES
1) Les conditions fixées ci-dessus doivent,
d´une manière générale, être interprétées et
appliquées dans un esprit aussi large que
possible.
Les états névropathiques et psychopathi-
ques engendrés par la guerre ou la captivité,
ainsi que les cas de tuberculose à tous les
degrés, doivent surtout bénéficier de cette
largeur d´esprit. Les prisonniers de guerre
ayant subi plusieurs blessures, dont aucune,
considérée isolément, ne justifie le rapatrie-
ment, seront examinés dans le même esprit,
compte tenu du traumatisme psychique dû au
nombre des blessures.
2) Tous les cas incontestables donnant
droit au rapatriement direct (amputation, cé-
cité ou surdité totale, tuberculose pulmonaire
ouverte, maladie mentale, néoplasme malin,
etc.) seront examinés et rapatriés le plus tôt
possible par les médecins de camp ou par des
commissions de médecins militaires désignées
par la Puissance détentrice.
3) Les blessures et maladies antérieures à
la guerre, et qui ne se sont pas aggravées,
ainsi que les blessures de guerre qui n´ont
pas empêché la reprise du service militaire,
ne donneront pas droit au rapatriement di-
rect.
4) Les présentes dispositions bénéficieront
d´une interprétation et d´une application ana-
logues dans tous les Etats parties au conflit.
Les Puissances et autorités intéressées donne-
ront aux Commissions médicales mixtes tou-
tes les facilités nécessaires à l´accomplisse-
ment de leur tâche.
5) Les exemples mentionnés ci-dessus sous
chiffre I ne représentent que des cas typiques.
Ceux qui ne sont pas exactement conformes
à ces dispositions seront jugés dans l´esprit
des stipulations de l´article 110 de la pré-
sente Convention et des principes contenus
dans le présent accord.
ANNEXE II
REGLEMENT CONCERNANT LES
COMMISSIONS MEDICALES MIXTES
(voir article 112)
Article 1
Les Commissions médicales mixtes prévues
à l´article 112 de la Convention seront com-
posées de trois membres, dont deux appar-
tiendront à un pays neutre, le troisième étant
désigné par la Puissance détentrice. Un des
membres neutres présidera.
Article 2
Les deux membres neutres seront désignés
par le Comité international de la Croix-Rouge,
d´accord avec la Puissance protectrice, sur
la demande de la Puissance détentrice. Ils
pourront être indifféremment domiciliés dans
leur pays d´origine, ou dans un autre pays
neutre ou sur le territoire de la Puissance dé-
tentrice.
Article 3
Les membres neutres seront agréés par les
Parties au conflit intéressées, qui notifieront
leur agrément au Comité international de la
Croix-Rouge et à la Puissance protectrice.
Dès cette notification, les membres seront
considérés comme effectivement désignés.
Article 4
Des membres suppléants seront également
désignés en nombre suffisant pour remplacer
les membres titulaires en cas de nécessité.
Cette désignation sera effectuée en même
temps que celle des membres titulaires, ou,
du moins, dans le plus bref délai possible.
Article 5
Si, pour une raison quelconque, le Comité
international de la Croix-Rouge ne peut pro-
céder à la désignation des membres neutres,
il y sera procédé par la Puissance protectrice.
Article 6
Dans la mesure du possible, l´un des deux
membres neutres devra être chirurgien, et
l´autre médecin.
Article 7
Les membres neutres jouiront d´une entière
indépendance à l´égard des Parties au conflit,
qui devront leur assurer toutes facilités dans
l´accomplissement de leur mission.
Article 8
D´accord avec la Puissance détentrice, le
Comité international de la Croix-Rouge fixera
les conditions de service des intéressés, lors-
qu´il fera les désignations indiquées aux ar-
ticles 2 et 4 du présent règlement.
Article 9
Dès que les membres neutres auront été
agréés, les Commissions médicales mixtes
commenceront leurs travaux aussi rapide-
ment que possible et, en tout cas, dans un
délai de trois mois à compter de la date de
l´agrément.
Article 10
Les Commissions médicales mixtes exami-
neront tous les prisonniers visés par l´article
113 de la Convention. Elles proposeront le ra-
patriement, l´exclusion du rapatriement ou
l´ajournement à un examen ultérieur. Leurs
décisions seront prises à la majorité.
Article 11
Dans le mois qui suivra la visite, la déci-
sion prise par la Commission dans chaque cas
d´espèce sera communiquée à la Puissance dé-
tentrice, à la Puissance protectrice et au Co-
mité international de la Croix-Rouge. La Com-
mission médicale mixte informera également
chaque prisonnier ayant passé la visite de la
décision prise, et délivrera une attestation
semblable au modèle annexé à la présente
Convention à ceux dont elle aura proposé le
rapatriement.
Article 12
La Puissance détentrice sera tenue d´exé-
cuter les décisions de la Commission médicale
mixte dans un délai de trois mois après qu´elle
en aura été dûment informée.
Article 13
S´il n´y a aucun médecin neutre dans un
pays où l´activité d´une Commission médicale
mixte paraît nécessaire, et s´il est impossible,
pour une raison quelconque, de désigner des
médecins neutres résidant dans un autre pays,
la Puissance détentrice, agissant d´accord
avec la Puissance protectrice, constituera une
Commission médicale qui assumera les mê-
mes fonctions qu´une Commission médicale
mixte, réserve faite des dispositions des ar-
ticles 1, 2, 3, 4, 5 et 8 du présent règlement.
Article 14
Les Commissions médicales mixtes fonc-
tionneront en permanence et visiteront cha-
que camp à des intervalles ne dépassant pas
six mois.
ANNEXE III
REGLEMENT CONCERNANT LES
SECOURS COLLECTIFS AUX PRISON-
NIERS DE GUERRE
(voir article 73)
Article 1
Les hommes de confiance seront autorisés
à distribuer les envois de secours collectifs
dont ils ont la charge à tous les prisonniers
rattachés administrativement à leur camp,
y compris ceux qui se trouvent dans les hôpi-
taux, ou dans des prisons ou autres établisse-
ments pénitentiaires.
Article 2
La distribution des envois de secours col-
lectifs s´effectuera selon les instructions des
donateurs et conformément au plan établi
par les hommes de confiance ; toutefois, la
distribution des secours médicaux se fera, de
préférence, d´entente avec les médecins-chefs
et ceux-ci pourront, dans les hôpitaux et laza-
rets, déroger aux dites instructions dans la
mesure où les besoins de leurs malades le
commandent. Dans le cadre ainsi défini, cette
distribution se fera toujours d´une manière
équitable.
Article 3
Afin de pouvoir vérifier la qualité ainsi que
la quantité des marchandises reçues, et éta-
blir à ce sujet des rapports détaillés à l´inten-
tion des donateurs les hommes de confiance
ou leurs adjoints seront autorisés à se ren-
dre aux points d´arrivée des envois de se-
cours proches de leur camp.
Article 4
Les hommes de confiance recevront les fa-
cilités nécessaires pour vérifier si la distri-
bution des secours collectifs dans toutes les
subdivisions et annexes de leur camp s´est
effectuée conformément à leurs instructions.
Article 5
Les hommes de confiance seront autorisés
à remplir, ainsi qu´à faire remplir par les
hommes de confiance des détachements de
travail ou par les médecins-chefs des laza-
rets et hôpitaux, des formules ou question-
naires destinés aux donateurs et ayant trait
aux secours collectifs (distribution, besoins,
quantités, etc.). Ces formules et question-
naires, dûment remplis, seront transmis aux
donateurs sans délai.
Article 6
Afin d´assurer une distribution régulière
de secours collectifs aux prisonniers de guer-
re de leur camp et, éventuellement, de faire
face aux besoins que provoquerait l´arrivée
de nouveaux contingents de prisonniers, les
hommes de confiance seront autorisés à cons-
tituer et à maintenir des réserves suffisantes
de secours collectifs. Ils disposeront, à cet
effet, d´entrepôts adéquats ; chaque entrepôt
sera muni de deux serrures, l´homme de con-
fiance possédant les clefs de l´une et le com-
mandant du camp celles de l´autre.
Article 7
Dans le cas d´envois collectifs de vêtements,
chaque prisonnier de guerre conservera la
propriété d´un jeu complet d´effets au moins.
Si un prisonnier possède plus d´un jeu de vê-
tements, l´homme de confiance sera autorisé
à retirer à ceux qui sont le mieux partagés
les effets en excédent ou certains articles en
nombre supérieur à l´unité s´il est nécessaire
de procéder ainsi pour satisfaire aux besoins
des prisonniers moins bien pourvus. Il ne
pourra pas toutefois retirer un second jeu de
sous-vêtements, de chaussettes, ou de chaus-
sures, à moins qu´il n´y ait pas d´autre moyen
d´en fournir à un prisonnier de guerre qui
n´en possède pas.
Article 8
Les Hautes Parties contractantes, et les
Puissances détentrices en particulier, autori-
seront, dans toute la mesure du possible et
sous réserve de la réglementation relative à
l´approvisionnement de la population, tous
achats qui seraient faits sur leur territoire
en vue de distribuer des secours collectifs aux
prisonniers de guerre ; elles faciliteront d´une
manière analogue les transferts de fonds et
autres mesures financières, techniques ou ad-
ministratives effectuées en vue de ces achats.
Article 9
Les dispositions qui précèdent ne font pas
obstacle au droit des prisonniers de guerre de
recevoir des secours collectifs avant leur ar-
rivée dans un camp ou en cours de transfert,
non plus qu´à la possibilité pour les repré-
sentants de la Puissance protectrice, du Co-
mité international de la Croix-Rouge ou de
tout autre organisme venant en aide aux pri-
sonniers qui serait chargé de transmettre ces
secours, d´en assurer la distribution à leurs
destinataires par tous autres moyens qu´ils
jugeraient opportuns.
ANNEXE IV
A. CARTE D´IDENTITE
(voir article 4)
Remarques. Cette carte devrait être établie, de préférence, en deux ou trois
langues, dont une d´un usage international. Dimensions réelles de la carte, qui se
plie suivant le trait pointillé : 13 × 10 cm.
ANNEXE IV
B. CARTE DE CAPTURE
(voir article 70)
Poste pour Prisonniers de Guerre
Franc de port
CARTE DE CAPTURE DE PRISONNIERS DE GUERRE
1. Recto
Important
Cette carte doit être remplie
par
chaque prisonnier
immé-
AGENCE CENTRALE DES
diatement après qu´il aura été
PRISONNIERS DE GUERRE
fait prisonnier et chaque fois
qu´il aura changé d´adresse, par
suite de son transfert dans un
COMITÉ INTERNATIONAL
hôpital ou dans un autre camp.
DE LA CROIX-ROUGE
Cette carte est indépendante
de la
carte
spéciale que le
prisonnier est autorisé à envoyer
à sa famille.
GENEVE
(Suisse)
Ecrire lisiblement et
1... Puissance dont le
en lettres capitales
prisonnier dépend .............................................
2. Nom
3. Prénoms (en toutes lettres)
4. Prénom du père
2. Verso
5. Date de naissance
6. Lieu de naissance
7. Grade
8. N° matricule.............................................................................................................
9. Adresse de la famille ...................................................................................................
*10. Fait prisonnier le : (ou)
Venant de (camp n°, hôpital, etc.)............................................................................
*11. a) Bonne santé b) Non blessé c) Guéri d) Convalescent e) Malade
f ) Légèrement blessé g) Grièvement blessé.
12 . Mon adresse actuelle : Numéro de prisonnier...............................................................
Désignation du camp .....................................................................................................
13. Date............................................ 14. Signature................................................................
* Biffer ce qui ne convient pas Ne rien ajouter à ces indications Voir explica-
tions au verso.
ANNEXE IV
C. CARTE ET LETTRE DE CORRESPONDANCE
(voir article 71)
I. Carte
Correspondance des Prisonniers de Guerre
Franc de port
1. Recto
CARTE POSTALE
A ...................................................................................
Expéditeur
Nom et prénoms
Date et lieu de naissance
Lieu de destination
N° de prisonnier
Rue.........................................................................
Désignation du camp
Pays
Pays d´expédition
Département..................................
Date
2. Verso
2. Verso
N´écrire que sur les lignes et très lisiblement.
Remarques. Cette formule devrait être établie en deux ou trois langues, notamment
ANNEXE IV
C. CARTE ET LETTRE DE CORRESPONDANCE
(voir article 71)
ANNEXE IV
D. AVIS DE DÉCÈS
(voir article 120)
(Désignation de l´autorité
AVIS DE DÉCÈS
compétente)
Puissance dont le
prisonnier dépendait
Nom et prénoms
Prénom du père
Lieu et date de naissance
Lieu et date du décès
Grade et n° matricule (inscriptions figu-
rant sur la plaque d´identité)
Adresse de la famille
Où et quand a-t-il été fait prisonnier?
Cause et circonstances de la mort
Lieu de sépulture
La tombe est-elle marquée et pourra-t-elle
être retrouvée plus tard par la famille?
Des objets de succession sont-ils conservés
par la Puissance détentrice ou expédiés
en même temps que cet avis de décès?
S´ils sont expédiés, par quel intermédiaire?
Une personne ayant
assisté le défunt
dans la maladie ou à ses derniers
moments (médecin, infirmier, ministre
d´un culte, camarade prisonnier) pour-
rait-elle donner, ci-contre ou ci-joint,
quelques détails sur les derniers mo-
ments et l´ensevelissement?
(Date, timbre et signature de l´autorité
Signature et adresse de deux témoins
compétente)
Remarques. Cette formule devrait être établie en deux ou trois langues, notamment
dans la langue maternelle du prisonnier et dans celle de la Puissance détentrice. Dimensions
réelles de la formule 24
30 cm.
ANNEXE IV
E. CERTIFICAT DE RAPATRIEMENT
voir annexe II, article 11)
CERTIFICAT DE RAPATRIEMENT
Date
Camp
Hôpital
Nom
Prénoms
Date de naissance
Grade
No matricule
No de prisonnier
Blessure-maladie
Décision de la Commission
Le Président de la
Commission médicale mixte
= rapatriement direct
B
= hospitalisation dans un pays neutre
NC = nouvel examen par la prochaine Com-
mission
ANNEXE V
REGLEMENT-TYPE RELATIF AUX
PAIEMENTS ENVOYES PAR LES PRI-
SONNIERS DE GUERRE DANS LEUR
PROPRE PAYS
(voir article 63)
1) L´avis mentionné à l´article 63, troisième
alinéa, contiendra les indications suivantes
a) le numéro matricule prévu à l´article
17, le grade, les nom et prénoms du prison-
nier de guerre auteur du paiement ;
b) le nom et l´adresse du destinataire du
paiement dans le pays d´origine ;
c) la somme qui doit être payée exprimée
en monnaie de la Puissance détentrice.
2) Cet avis sera signé par le prisonnier de
guerre. Si ce dernier ne sait pas écrire, il y
apposera un signe authentifié par un témoin.
L´homme de confiance contresignera égale-
ment cet avis.
3) Le commandant du camp ajoutera à cet
avis un certificat attestant que le solde cré-
diteur du compte du prisonnier de guerre in-
téressé n´est pas inférieur à la somme qui
doit être payée.
4) Ces avis pourront se faire sous forme
de listes. Chaque feuille de ces listes sera
authentifiée par l´homme de confiance et cer-
tifiée conforme par le commandant du camp.
CONVENTION DE GENEVE RELATIVE A LA PROTECTION DES
PERSONNES
CIVILES EN TEMPS DE GUERRE DU 12 AOUT 1949
Les soussignés, Plénipotentiaires des Gou-
vernements représentés à la Conférence diplo-
matique qui s´est réunie à Genève du 21 avril
au 12 août 1949, en vue d´élaborer une con-
vention pour la protection des personnes ci-
viles en temps de guerre, sont convenus de ce
qui suit
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Les Hautes Parties contractantes s´enga-
gent à respecter et à faire respecter la pré-
sente Convention en toutes circonstances.
Article 2
En dehors des dispositions qui doivent en-
trer en vigueur dès le temps de paix, la pré-
sente Convention s´appliquera en cas de
guerre déclarée ou de tout autre conflit armé
surgissant entre deux ou plusieurs des Hau-
tes Parties contractantes, même si l´état de
guerre n´est pas reconnu par l´une d´elles.
La Convention s´appliquera également dans
tous les cas d´occupation de tout ou partie
du territoire d´une Haute Partie contractante,
même si cette occupation ne rencontre aucune
résistance militaire.
Si l´une des Puissances en conflit n´est pas
partie à la présente Convention, les Puissan-
ces parties à celle-ci resteront néanmoins liées
par elle dans leurs rapports réciproques. Elles
seront liées en outre par la Convention envers
ladite Puissance, si celle-ci en accepte et en
applique les dispositions.
Article 3
En cas de conflit armé ne présentant pas un
caractère international et surgissant sur le
territoire de l´une des Hautes Parties con-
tractantes,
chacune des Parties au conflit
sera tenue d´appliquer au moins les disposi-
tions suivantes
1) Les personnes qui ne participent pas di-
rectement aux hostilités, y compris les mem-
bres de force armées qui ont déposé les ar-
mes et les personnes qui ont été mises hors
de combat par maladie, blessure, détention,
ou pour toute autre cause, seront, en toutes
circonstances, traitées avec humanité, sans
aucune distinction de caractère défavorable
basée sur la race, la couleur, la religion ou la
croyance, le sexe, la naissance ou la fortune,
ou tout autre critère analogue.
A cet effet, sont et demeurent prohibés, en
tout temps et en tout lieu, à l´égard des per-
sonnes mentionnées ci-dessus
a) les atteintes portées à la vie et à l´inté-
grité corporelle, notamment le meurtre sous
toutes ses formes, les mutilations, les traite-
ments cruels, tortures et supplices ;
b) les prises d´otages ;
c) les atteintes à la dignité des personnes,
notamment les traitements humiliants et dé-
gradants ;
d) les condamnations prononcées et les
exécutions effectuées sans un jugement préa-
lable, rendu par un tribunal régulièrement
constitué, assorti des garanties judiciaires re-
connues comme indispensables par les peu-
ples civilisés.
2) Les blessés et les malades seront re-
cueillis et soignés.
Un organisme humanitaire impartial, tel
que le Comité international de la Croix-
Rouge, pourra offrir ses services aux Par-
ties au conflit.
Les Parties au conflit s´efforceront, d´autre
part, de mettre en vigueur par voie d´accords
spéciaux tout ou partie des autres disposi-
tions de la présente Convention.
L´application des dispositions qui précédent
n´aura pas d´effet sur le statut juridique des
Parties au conflit.
Article 4
Sont protégées par la Convention les per-
sonnes qui, à un moment quelconque et de
quelque manière que ce soit, se trouvent, en
cas de conflit ou d´occupation, au pouvoir
d´une Partie au conflit ou d´une Puissance oc-
cupante dont elles ne sont pas ressortissantes.
Les ressortissants d´un Etat qui n´est pas
lié par la Convention ne sont pas protégés
par elle. Les ressortissants d´un Etat neutre
se trouvant sur le territoire d´un Etat belli-
gérant et les ressortissants d´un Etat co-belli-
gérant ne seront pas considérés comme des
personnes protégées aussi longtemps que l´E-
tat dont ils sont ressortissants aura une re-
présentation diplomatique normale auprès de
l´Etat au pouvoir duquel ils se trouvent.
Les dispositions du Titre II ont toutefois
un champ d´application plus étendu, défini à
l´article 13.
Les personnes protégées par la Convention
de Genève pour l´amélioration du sort des
blessés et des malades dans les forces armées
en campagne du 12 août 1949, ou par celle de
Genève pour l´amélioration du sort des oies-
sés, des malades et des naufragés des forces
armées sur mer du 12 août 1949, ou par celle
de Genève relative au traitement des pri-
sonniers de guerre du 12 août 1949, ne seront
pas considérées comme personnes protégées
au sens de la présente Convention.
Article 5
Si, sur le territoire d´une Partie au conflit,
celle-ci a de sérieuses raisons de considérer
qu´une personne protégée par la présente
Convention fait individuellement l´objet d´une
suspicion légitime de se livrer à une activité
préjudiciable à la sécurité de l´Etat ou s´il
est établi qu´elle se livre en fait à cette acti-
vité, ladite personne ne pourra se prévaloir
des droits et privilèges conférés par la pré-
sente Convention qui, s´ils étaient exercés en
sa faveur, pourraient porter préjudice à la
sécurité de l´Etat.
Si, dans un territoire occupé, une personne
protégée par la Convention est appréhendée
en tant qu´espion ou saboteur ou parce qu´elle
fait individuellement l´objet d´une suspicion
légitime de se livrer à une activité préjudi-
ciable à la sécurité de la Puissance occupante,
ladite personne pourra, dans les cas où la sé-
curité militaire l´exige absolument, être pri-
vée des droits de communication prévus par
la présente Convention.
Dans chacun de ces cas, les personnes vi-
sées par les alinéas précédents seront toute-
fois traitées avec humanité et, en cas de pour-
suites, ne seront pas privées de leur droit à
un procès équitable et régulier tel qu´il est
prévu par la présente Convention. Elles re-
couvreront également le bénéfice de tous les
droits et privilèges d´une personne protégée,
au sens de la présente Convention, à la date
la plus proche possible eu égard à la sécurité
de l´Etat ou de la Puissance occupante, sui-
vant le cas.
Article 6
La présente Convention s´appliquera dès le
début de tout conflit ou occupation mention-
nés à l´article 2.
Sur le territoire des Parties au conflit,
l´application de la Convention cessera à la
fin générale des opérations militaires.
En territoire
occupé, l´application de la
présente Convention cessera un an après la
fin générale des opérations militaires ; néan-
moins, la Puissance occupante sera liée pour
la durée de l´occupation pour autant que
cette Puissance exerce les fonctions de gou-
vernement dans le territoire en question
par les dispositions des articles suivants de
la présente Convention : 1 à 12, 27, 29 à 34,
47, 49, 51, 52, 53, 59, 61 à 77 et 143.
Les personnes protégées, dont la libération,
le rapatriement ou l´établissement auront lieu
après ces délais resteront dans l´intervalle au
bénéfice de la présente Convention.
Article 7
En dehors des accords expressément pré-
vus par les articles 11, 14, 15, 17, 36, 108, 109,
132, 133 et 149, les Hautes Parties contrac-
tantes
pourront conclure d´autres accords
spéciaux sur toute question qu´il leur parai-
trait opportun de régler particulièrement. Au-
cun accord spécial ne pourra porter préjudice
à la situation des personnes protégées, telle
qu´elle est réglée par la présente Convention,
ni restreindre les droits que celle-ci leur ac-
corde.
Les personnes protégées resteront au béné-
fice de ces accords aussi longtemps que la
Convention leur est applicable, sauf stipula-
tions contraires contenues expressément dans
les susdits accords ou dans des accords ulté-
ricurs, ou également sauf mesures plus fa-
vorables prises à leur égard par l´une ou
l´autre des Parties au conflit.
Article 8
Les personnes protégées ne pourront en au-
cun cas renoncer partiellement ou totalement
aux droits que leur assurent la présente Con-
vention et, le cas échéant, les accords spé-
ciaux visés à l´article précédent.
Article 9
La présente Convention sera appliquée avec
le concours et sous le contrôle des Puissances
protectrices chargées de sauvegarder les in-
térêts des Parties au conflit. A cet effet, les
Puissances protectrices pourront, en dehors
de leur personnel diplomatique ou consulaire,
désigner des délégués parmi leurs propres res-
sortissants ou parmi les ressortissants d´au-
tres Puissances neutres. Ces délégués devront
être soumis à l´agrément de la Puissance au-
près de laquelle ils exerceront leur mission.
Les Parties au conflit faciliteront, dans la
plus large mesure possible, la tâche des re-
présentants ou délégués des Puissances pro-
tectrices.
Les représentants ou délégués des Puis-
sances protectrices ne devront en aucun cas
dépasser les limites de leur mission, telle
qu´elle ressort de la présente Convention ;
ils devront notamment tenir compte des né-
cessités impérieuses de sécurité de l´Etat au-
près duquel ils exercent leurs fonctions.
Article 10
Les dispositions de la présente Convention
ne font pas obstacle aux activités humani-
taire que le comité international de la Croix-
Rouge, ainsi que tout autre organisme hu-
manitaire impartial, entreprendra pour la pro-
tection des personnes civiles et pour les se-
cours à leur apporter moyennant l´agrément
des Parties au conflit intéressées.
Article 11
Les Hautes Parties contractantes pourront,
en tout temps, s´entendre pour confier à un
organisme présentant toutes garanties d im-
partialité et d´efficacité les tâches dévolues
par la présente Convention aux Puissances
protectrices.
Si des personnes protégées ne bénéficient
pas ou ne bénéficient plus, quelle qu´en soit
la raison, de l´activité d´une Puissance protec-
trice ou d´un organisme désigné conformé-
ment à l´alinéa premier, la Puissance déten-
trice devra demander soit à un Etat neutre,
soit à un tel organisme, d´assumer les fonc-
tions dévolues par la présente Convention aux
Puissances protectrices désignées par les
Parties au conflit.
Si une protection ne peut être ainsi assurée,
la Puissance détentrice devra demander à un
organisme humanitaire, tel que le Comité in-
ternational de la Croix-Rouge, d´assumer les
tâches humanitaires dévolues par la présente
Convention aux Puissances protectrices ou
devra accepter, sous réserve des dispositions
du présent article, les offres de services éma-
nant d´un tel organisme.
Toute Puissance neutre ou tout organisme
invité par la Puissance intéressée ou s´offrant
aux fins susmentionnées devra, dans son ac-
tivité, rester conscient de sa responsabilité
envers la Partie au conflit dont relèvent les
personnes protégées par la présente Conven-
tion, et devra fournir des garanties suffisan-
tes de capacité pour assumer les fonctions en
question et les remplir avec impartialité.
Il ne pourra être dérogé aux dispositions
qui précèdent par accord particulier entre des
Puissances dont l´une se trouverait, même
temporairement, vis-à-vis de l´autre Puissance
ou de ses alliés, limitée dans sa liberté de né-
gociation par suite des événements militaires,
notamment en cas d´une occupation de la to-
talité ou d´une partie importante de son ter-
ritoire.
Toutes les fois qu´il est fait mention dans
la présente Convention de la Puissance pro-
tectrice, cette mention désigne également les
organismes qui la remplacent au sens du pré-
sent article.
Les dispositions du présent article s´éten-
dront et seront adaptées au cas des ressortis-
sants d´un Etat neutre se trouvant sur un
territoire occupé ou sur le territoire d´un
Etat belligérant auprès duquel l´Etat dont
ils sont ressortissants ne dispose pas d´une re-
présentation diplomatique normale.
Article 12
Dans tous les cas où elles le jugeront utile
dans l´intérêt des personnes protégées, no-
tamment en cas de désaccord entre les Par-
ties au conflit sur l´application ou l´inter-
prétation des dispositions de la présente Con-
vention, les Puissances protectrices prêteront
leurs bons offices aux fins de règlement du
différend.
A cet effet, chacune des Puissances protec-
trices pourra, sur l´invitation d´une Partie ou
spontanément, proposer aux Parties au con-
flit une réunion de leurs représentants et, en
particulier, des autorités chargées du sort des
personnes protégées, éventuellement sur un
territoire neutre convenablement choisi. Les
Parties au conflit seront tenues de donner
suite aux propositions qui leur seront faites
dans ce sens. Les Puissances protectrices
pourront, le cas échéant, proposer à l´agré-
ment des Parties au conflit une personnalité
appartenant à une Puissance neutre, ou une
personnalité déléguée par le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge, qui sera appelée à
participer à cette réunion.
TITRE II
PROTECTION GENERALE DES POPULA-
TIONS CONTRE CERTAINS EFFETS DE
LA GUERRE
Article 13
Les dispositions du présent Titre visent l´en-
semble des populations des pays en conflit,
sans aucune distinction défavorable, notam-
ment de race, de nationalité, de religion ou
d´opinions politiques et tendent à atténuer
les souffrances engendrées par la guerre.
Article 14
Dès le temps de paix, les Hautes Parties
contractantes et, après l´ouverture des hosti-
lités, les Parties au conflit, pourront créer sur
leur propre territoire et, s´il en est besoin,
sur les territoires occupés, des zones et loca-
lités sanitaires et de sécurité organisées de
manière à mettre à l´abri des effets de la
guerre les blessés et les malades, les infirmes,
les personnes âgées, les enfants de moins de
quinze ans, les femmes enceintes et les mères
d´enfants de moins de sept ans.
Dès le début d´un conflit et au cours de
celui-ci, les Parties intéressées pourront con-
clure entre elles des accords pour la recon-
naissance des zones et localités qu´elles au-
raient établies. Elles pourront à cet effet
mettre en vigueur les dispositions prévues
dans le projet d´accord annexé à la présente
Convention, en y apportant éventuellement
les modifications qu´elles jugeraient néces-
saires.
Les Puissances protectrices et le Comité in-
ternational de la Croix-Rouge sont invités à
prêter leurs bons offices pour faciliter l´éta-
blissement et la reconnaissance de ces zones
et localités sanitaires et de sécurité.
Article 15
Toute Partie au conflit pourra, soit direc-
tement, soit par l´entremise d´un Etat neutre
ou d´un organisme humanitaire, proposer à
la partie adverse la création, dans les régions
où ont lieu des combats, de zones neutralisées
destinées à mettre à l´abri des dangers des
combats, sans aucune distinction, les per-
sonnes suivantes
a) les blessés et les malades, combattants
ou non-combattants ;
b) les personnes civiles qui ne participent
pas aux hostilités et qui ne se livrent à aucun
travail de caractère militaire pendant leur
séjour dans ces zones.
Dès que les Parties au conflit se seront mi-
ses d´accord sur la situation géographique,
l´administration, l´approvisionnement et le
contrôle de la zone neutralisée envisagée, un
accord sera établi par écrit et signé par les
représentants des Parties au conflit. Cet ac-
cord fixera le début et la durée de la neutra-
lisation de la zone.
Article 16
Les blessés et les malades, ainsi que les in-
firmes et les femmes enceintes seront l´ob-
jet d´une protection et d´un respect particu-
liers.
Pour autant que les exigences militaires le
permettront, chaque Partie au conflit favo-
risera les mesures prises pour rechercher les
tués ou blessés, venir en aide aux naufragés
et autres personnes exposées à un grave dan-
ger et les protéger contre le pillage et les
mauvais traitements.
Article 17
Les Parties au conflit s´efforceront de con-
clure des arrangements locaux pour l´évacua-
tion d´une zone assiégée ou encerclée, des
blessés, des malades, des infirmes, des vieil-
lards, des enfants et des femmes en couches,
et pour le passage des ministres de toutes re-
ligions, du personnel et du matériel sani-
taires à destination de cette zone.
Article 18
Les hôpitaux civils organisés pour donner
des soins aux blessés, aux malades, aux in-
firmes et aux femmes en couches ne pour-
ront, en aucune circonstance, être l´objet d´at-
taques ; ils seront, en tout temps, respectés et
protégés par les Parties au conflit.
Les Etats qui sont parties à un conflit de-
vront délivrer à tous les hôpitaux civils un
document attestant leur caractère d´hôpital
civil et établissant que les bâtiments qu´ils
occupent ne sont pas utilisés à des fins qui,
au sens de l´article 19, pourraient les priver
de protection.
Les hôpitaux civils seront signalés, s´ils y
sont autorisés par l´Etat, au moyen de l´em-
blème prévu à l´article 38 de la Convention
de Genève pour l´amélioration du sort des
blessés et des malades dans les forces armées
en campagne du 12 août 1949.
Les Parties au conflit prendront, autant que
les exigences militaires le permettront, les
mesures nécessaires pour rendre nettement
visibles aux forces ennemies, terrestres, aé-
riennes et maritimes, les emblèmes distinc-
tifs signalant les hôpitaux civils, en vue d´é-
carter la possibilité de toute action agres-
sive.
En raison des dangers que peut présenter
pour les hôpitaux la proximité d´objectifs
militaires, il conviendra de veiller à ce qu´ils
en soient éloignés dans toute la mesure du
possible.
Article 19
La protection due aux hôpitaux civils ne
pourra cesser que s´il en est fait usage pour
commettre, en dehors des devoirs humani-
taires, des actes nuisibles à l´ennemi. Toute-
fois, la protection ne cessera qu´après une
sommation fixant, dans tous les cas oppor-
tuns, un délai raisonnable et demeurée sans
effet.
Ne sera pas considéré comme acte nuisible
le fait que des militaires blessés ou malades
sont traités dans ces hôpitaux ou qu´il s´y
trouve des armes portatives et des munitions
retirées à ces militaires et n´ayant pas en-
core été versées au service compétent.
Article 20
Le personnel régulièrement et uniquement
affecté au fonctionnement ou à l´administra-
tion des hôpitaux civils, y compris celui qui
est chargé de la recherche, de l´enlèvement,
du transport et du traitement des blessés et
des malades civils, des infirmes et des fem-
mes en couches, sera respecté et protégé.
Dans les territoires occupés et les zones
d´opérations militaires, ce personnel se fera
reconnaître au moyen d´une carte d´identité
attestant la qualité du titulaire, munie de sa
photographie et portant le timbre sec de l´au-
torité responsable, et également, pendant
qu´il est en service, par un brassard timbré
résistant à l´humidité, porté au bras gauche.
Ce brassard sera délivré par l´Etat et muni
de l´emblème prévu à l´article 38 de la Con-
vention de Genève pour l´amélioration du
sort des blessés et des malades dans les for-
ces armées en campagne du 12 août 1949.
Tout autre personnel, affecté au fonctionne-
ment ou à l´administration des hôpitaux ci-
vils, sera respecté et protégé et aura droit au
port du brassard comme ci-dessus prévu et
sous les conditions prescrites au présent ar-
ticle ,pendant l´exercice de ces fonctions. Sa
carte d´identité indiquera les tâches qui lui
sont dévolues.
La direction de chaque hôpital civil tiendra
en tout temps à la disposition des autorités
compétentes, nationales
ou occupantes, la
liste à jour de son personnel.
Article 21
Les transports de blessés et de malades ci-
vils, d´infirmes et de femmes en couches ef-
fectués sur terre par convois de véhicules et
trains-hôpitaux, ou, sur mer, par des navires
affectés à ces transports, seront respectés et
protégés au même titre que les hôpitaux pré-
vus à l´article 18 et se signaleront en arbo-
rant, avec l´autorisation de l´Etat, l´emblème
distinctif prévu à l´article 38 de la Convention
de Genève pour l´amélioration du sort des
blessés et des malades dans les forces armées
en campagne du 12 août 1949.
Article 22
Les aéronefs exclusivement employés pour
le transport des blessés et des malades civils,
des infirmes et des femmes en couches, ou
pour le transport du personnel et du matériel
sanitaires, ne seront pas attaqués, mais seront
respectés lorsqu´ils voleront à des altitudes,
des heures et des routes spécialement con-
venues d´un commun accord, entre toutes les
Parties au conflit intéressées.
Ils pourront être signalisés par l´emblème
distinctif prévu à l´article 38 de la Conven-
tion de Genève pour l´amélioration du sort
des blessés et des malades dans les forces
armées en campagne du 12 août 1949.
Sauf accord contraire, le survol du terri-
toire ennemi ou de territoires occupés par
l´ennemi est interdit.
Ces aéronefs obéiront à tout ordre d´atter-
rissage. En cas d´atterrissage ainsi imposé,
l´aéronef et ses occupants pourront continuer
leur vol, après examen éventuel.
Article 23
Chaque Haute Partie contractante accor-
dera le libre passage de tout envoi de médica-
ments et de matériel sanitaire ainsi que des
objets nécessaires au culte, destinés unique-
ment à la population civile d´une autre Par-
tie contractante, même ennemie. Elle auto-
risera également le libre passage de tout en-
voi de vivres indispensables, de vêtements et
de fortifiants réservés aux enfants de moins
de quinze ans, aux femmes enceintes ou en
couches.
L´obligation pour une Partie contractante
d´accorder le libre passage des envois indiqués
à l´alinéa précédent est subordonnée à la con-
dition que cette Partie soit assurée de n´avoir
aucune raison sérieuse de craindre que
a) les envois puissent être détournés de
leur destination, ou
b) que le contrôle puisse ne pas être effi-
cace, ou
c) que l´ennemi puisse en tirer un avan-
tage manifeste pour ses efforts militaires
ou son économie, en substituant ces envois à
des marchandises qu´il aurait autrement dû
fournir ou produire, ou en libérant des ma-
tières, produits ou services qu´il aurait autre-
ment dû affecter à la production de telles
marchandises.
La Puissance qui autorise le passage des
envois indiqués dans le premier alinéa du
présent article, peut poser comme condition
à son autorisation que la distribution aux bé-
néficiaires soit faite sous le contrôle effec-
tué sur place par les Puissances protectrices.
Ces envois devront être acheminés le plus
vite possible et l´Etat qui autorise leur libre
passage aura le droit de fixer les conditions
techniques auxquelles il sera autorisé.
Article 24
Les Parties au conflit prendront les me-
sures nécessaires pour que les enfants de
moins de quinze ans, devenus orphelins ou sé-
parés de leur famille du fait de la guerre,
ne soient pas laissés à eux-mêmes, et pour
que soient facilités, en toutes circonstances,
leur entretien, la pratique de leur religion et
leur éducation. Celle-ci sera si possible con-
fiée à des personnes de même tradition cul-
turelle.
Les Parties au conflit favoriseront l´accueil
de ces enfants en pays neutre pendant la
durée du conflit, avec le consentement de la
Puissance protectrice, s´il y en a une, et si
elles ont la garantie que les principes énon-
cés au premier alinéa soient respectés.
En outre, elles s´efforceront de prendre les
mesures nécessaires pour que tous les en-
fants de moins de douze ans puissant être
identifiés, par le port d´une plaque d´identité
ou par tout autre moyen.
Article 25
Toute personne se trouvant sur le territoire
d´une Partie au conflit ou dans un territoire
occupé par elle, pourra donner aux membres
de sa famille, où qu´ils se trouvent, des nou-
velles de caractère strictement familial et en
recevoir. Cette correspondance sera achemi-
née rapidement et sans retard injustifié.
Si, du fait des circonstances, l´échange de
la correspondance familiale par la voie pos-
tale ordinaire est rendu difficile ou impos-
sible, les Parties au conflit intéressées s´adres-
seront à un intermédiaire neutre, tel que l´A-
gence centrale prévue à l´article 140, pour dé-
terminer avec lui les moyens d´assurer l´exé-
cution de leurs obligations dans les meilleures
conditions, notamment avec le concours des
Sociétés nationales de la Croix-Rouge (du
Croissant-Rouge, du Lion et Soleil Rouges).
Si les Parties au conflit estiment nécessaire
de restreindre la correspondance familiale,
elles pourront tout au plus imposer l´emploi
de formules-type contenant vingt-cinq mots
librement choisis et en limiter l´envoi à une
seule par mois.
Article 26
Chaque Partie au conflit facilitera les re-
cherches entreprises par les membres des
familles dispersées par la guerre pour repren-
dre contact les uns avec les autres et si pos-
sible se réunir. Elle favorisera notamment
l´action des organismes qui se consacrent à
cette tâche, à condition qu´elle les ait agréés
et qu´ils se conforment aux mesures de sé-
curité qu´elle a prises.
TITRE III
STATUT ET TRAITEMENT
DES PERSONNES PROTEGEES
SECTION I
DISPOSITIONS COMMUNES AUX
TERRITOIRES DES PARTIES AU CONFLIT
ET AUX TERRITOIRES OCCUPES
Article 27
Les personnes protégées ont droit, en tou-
tes circonstances, au respect de leur per-
sonne, de leur honneur, de leurs droits fami-
liaux, de leurs convictions et pratiques reli-
gieuses, de leurs habitudes et de leurs cou-
tumes. Elles seront traitées, en tout temps,
avec humanité et protégées notamment contre
tout acte de violence ou d´intimidation, contre
les insultes et la curiosité publique.
Les femmes seront spécialement protégées
contre toute atteinte à leur honneur, et no-
tamment contre le viol, la contrainte à la
prostitution et tout attentat à leur pudeur.
Compte tenu des dispositions relatives à
l´état de santé, à l´âge et au sexe, les person-
nes protégées seront toutes traitées par la
Partie au conflit au pouvoir de laquelle elles
se trouvent avec les mêmes égards, sans au-
cune distinction défavorable, notamment de
race, de religion ou d´opinions politiques.
Toutefois, les Parties au conflit pourront
prendre, à l´égard des personnes protégées,
les mesures de contrôle ou de sécurité qui se-
ront nécessaires du fait de la guerre.
Article 28
Aucune personne protégée ne pourra être
utilisée pour mettre, par sa présence, cer-
tains points ou certaines régions à l´abri des
opérations militaires.
Article 29
La Partie au conflit au pouvoir de laquelle
se trouvent des personnes protégées est res-
ponsable du traitement qui leur est appliqué
par ses agents, sans préjudice des responsa-
bilités individuelles qui peuvent être encour-
rues.
Article 30
Les personnes protégées auront toutes fa-
cilités pour s´adresser aux Puissances protec-
trices, au Comité international de la Croix-
Rouge, à la Société nationale de la Croix-
Rouge (du Croissant-Rouge, du Lion et Soleil
Rouges) du pays où elles se trouvent, ainsi
qu´à tout organisme qui pourrait leur venir
en aide.
Ces différents organismes recevront à cet
effet, de la part des autorités, toutes facilités
dans les limites tracées par les nécessités mi-
litaires ou de sécurité.
En dehors des visites des délégués des Puis-
sances protectrices et du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge prévues par l´article
143, les Puissances détentrices ou occupantes
faciliteront autant que possible les visites
que désireraient faire aux personnes proté-
gées les représentants d´autres institutions
dont le but est d´apporter à ces personnes
une aide spirituelle ou matérielle.
Article 31
Aucune contrainte d´ordre physique ou mo-
ral ne peut être exercée à l´égard des per-
sonnes protégées, notamment pour obtenir
d´elles, ou de tiers, des renseignements.
Article 32
Les Hautes Parties contractantes s´inter-
disent expressément toute mesure de nature
à causer soit des souffrances physiques, soit
l´extermination des personnes protégées en
leur pouvoir. Cette interdiction vise non seule-
ment le meurtre, la torture, les peines cor-
porelles, les mutilations et les expériences mé-
dicales ou scientifiques non nécessitées par le
traitement médical d´une personne protégée,
mais
également toutes autres
brutalités,
qu´elles soient le fait d´agents civils ou d´a-
gents militaires.
Article 33
Aucune personne protégée ne peut être pu-
nie pour une infraction qu´elle n´a pas com-
mise personnellement. Les peines collectives,
de même que toute mesure d´intimidation ou
de terrorisme sont interdites.
Le pillage est interdit.
Les mesures de représailles à l´égard des
personnes protégées et de leurs biens sont
interdites.
Article 34
La prise d´otages est interdite.
SECTION II
ETRANGERS SUR LE TERRITOIRE D´UNE
PARTIE AU CONFLIT
Article 35
Toute personne protégée qui désirerait quit-
ter le territoire au débot ou au cours d´un
conflit, aura le droit de le faire, à moins que
son départ ne soit contraire aux intérêts na-
tionaux de l´Etat. Il sera statué sur sa de-
mande de quitter le territoire selon une pro-
cédure régulière et la décision devra inter-
venir le plus rapidement possible. Autorisée
à quitter le territoire, elle pourra se munir
de l´argent nécessaire à son voyage et em-
porter avec elle un volume raisonnable d´ef-
fets et d´objets d´usage personnel.
Les personnes à qui la permission de quitter
le territoire est refusée auront le droit d´ob-
tenir qu´un tribunal ou un collège administra-
tif compétent, créé à cet effet par la Puis-
sance détentrice, reconsidère ce refus dans le
plus bref délai.
Si demande en est faite, des représentants
de la Puissance protectrice pourront, à moins
que des motifs de sécurité ne s´y opposent
ou que les intéressés ne soulèvent des objec-
tions, obtenir communication des raisons pour
lesquelles des personnes qui en avaient fait
la demande se sont vu refuser l´autorisation
de quitter le territoire et, le plus rapidement
possible, des noms de toutes celles qui se
trouveraient dans ce cas.
Article 36
Les départs autorisés aux termes de l´ar-
ticle précédent seront effectués dans des con-
ditions satisfaisantes de sécurité, d´hygiène,
de salubrité et d´alimentation. Tous les frais
encourus, à partir de la sortie du territoire
de la Puissance détentrice, seront à la charge
du pays de destination ou, en cas de séjour
en pays neutre, à la charge de la Puissance
dont les bénéficiaires sont les ressortissants.
Les modalités pratiques de ces déplacements
seront, au besoin, fixées par des accords spé-
ciaux entre les Puissances intéressées.
Sont réservés les accords spéciaux qui au-
raient pu être conclus entre les Parties au
conflit à propos de l´échange et du rapatrie-
ment de leurs ressortissants tombés au pou-
voir de l´ennemi.
Article 37
Les personnes protégées se trouvant en dé-
tention préventive ou purgeant une peine pri-
vative de liberté seront, pendant leur déten-
tion, traitées avec humanité.
Elles pourront, dès leur libération, deman-
der à quitter le territoire conformément aux
articles précédents.
Article 38
Exception faite des mesures spéciales qui
peuvent être prises en vertu de la présente
Convention, notamment des articles 27 et 41,
la situation des personnes protégées restera,
en principe, régie par les dispositions rela-
tives au traitement des étrangers en temps
de paix. En tout cas, les droits suivants leur
seront accordés
1) elles pourront recevoir les secours indi-
viduels ou collectifs qui leur seraient adres-
sés ;
2) elles recevront, si leur état de santé le
demande, un traitement médical et des soins
hospitaliers, dans la même mesure que les
ressortissants de l´Etat intéressé ;
3) elles pourront pratiquer leur religion et
recevoir l´assistance spirituelle des ministres
de leur culte ;
4) si elles résident dans une région parti-
culiérement exposée aux dangers de la guerre,
elles seront autorisées à se déplacer dans la
même mesure que les ressortissants de l´E-
tat intéressé ;
5) les enfants de moins de quinze ans, les
femmes enceintes et les mères d´enfants de
moins de sept ans bénéficieront, dans la mê-
me mesure que les ressortissants de l´Etat
intéressé, de tout traitement préférentiel.
Article 39
Les personnes protégées qui auraient per-
du, du fait du conflit, leur activité lucrative,
seront mises en mesure de trouver un travail
rémunéré et jouiront à cet effet, sous réserve
de considérations de sécurité et des dis-
positions de l´article 40, des mêmes avan-
tages que les ressortissants de la Puissance
sur le territoire de laquelle elles se trouvent.
Si une Partie au conflit soumet une per-
sonne protégée à des mesures de contrôle qui
la mettent dans l´impossibilité de pourvoir à
sa subsistance, notamment quand cette per-
sonne ne peut pour des raisons de sécurité
trouver un travail rémunéré à des conditions
raisonnables, ladite Partie au conflit subvien-
dra à ses besoins et à ceux des personnes qui
sont à sa charge.
Les personnes protégées pourront, dans
tous les cas, recevoir des subsides de leur
pays d´origine, de la Puissance protectrice ou
des sociétés de bienfaisance mentionnées à
l´article 30.
Article 40
Les personnes protégées ne peuvent être as-
treintes au travail que dans la même mesure
que les ressortissants de la Partie au conflit
sur le territoire de laquelle elles se trouvent.
Si les personnes protégées sont de natio-
nalité ennemie, elles ne pourront être as-
treintes qu´aux travaux qui sont normale-
ment nécessaires pour assurer l´alimentation,
le logement, l´habillement, le transport et la
santé d´êtres humains et qui ne sont pas en
relation directe avec la conduite des opéra-
tions militaires.
Dans les cas mentionnés aux alinéas précé-
dents, les personnes protégées astreintes au
travail bénéficieront des mêmes conditions de
travail et des mêmes mesures de protection
que les travailleurs nationaux, notamment
en ce qui concerne le salaire, la durée du
travail, l´équipement, la formation préalable
et la réparation des accidents du travail et
des maladies professionnelles.
En cas de violation des prescriptions men-
tionnées ci-dessus, les personnes protégées
seront autorisées à exercer leur droit de
plainte, conformément à l´article 30.
Article 41
Si la Puissance au pouvoir de laquelle se
trouvent les personnes protégées n´estime pas
suffisantes les autres mesures de contrôle
mentionnées dans la présente Convention, les
mesures de contrôle les plus sévères aux-
quelles elle pourra recourir seront la mise
en résidence forcée ou l´internement, con-
formément aux dispositions des articles 42 et
43.
En appliquant les dispositions du deuxième
alinéa de l´article 39 au cas de personnes con-
traintes d´abandonner leur résidence habi-
tuelle en vertu d´une décision qui les astreint
à la résidence forcée dans un autre lieu, la
Puissance détentrice se conformera aussi
exactement que possible aux règles relatives
au traitement des internés (Section IV, Titre
III de la présente Convention).
Article 42
L´internement ou la mise en résidence for-
cée des personnes protégées ne pourra être
ordonné que si la sécurité de la Puissance au
pouvoir de laquelle ces personnes se trouvent
le rend absolument nécessaire.
Si une personne demande, par l´entremise
des représentants de la Puissance protectrice,
son internement volontaire et si sa propre
situation le rend nécessaire, il y sera procédé
par la Puissance au pouvoir de laquelle elle
se trouve.
Article 43
Toute personne protégée qui aura été inter-
née ou mise en résidence forcée aura le droit
d´obtenir qu´un tribunal ou un collège admi-
nistratif compétent, créé à cet effet par la
Puissance détentrice, reconsidère dans le plus
bref délai la décision prise à son égard. Si
l´internement ou la mise en résidence forcée
est maintenu, le tribunal ou le collège admi-
nistratif procédera périodiquement, et au
moins deux fois l´an, à un examen du cas de
cette personne en vue d´amender en sa faveur
la décision initiale, si les circonstances le per-
mettent.
A moins que les personnes protégées in-
téressées ne s´y opposent, la Puissance dé-
tentrice portera, aussi rapidement que pos-
sible, à la connaissance de la Puissance pro-
tectrice les noms des personnes protégées qui
ont été internées ou mises en résidence for-
cée et les noms de celles qui ont été libérées
de l´internement ou de la résidence forcée.
Sous la même réserve, les décisions des tri-
bunaux ou collèges indiqués au premier alinéa
du présent article seront également notifiées
aussi rapidement que possible à la Puissance
protectrice.
Article 44
En prenant les mesures de contrôle prévues
par la présente Convention, la Puissance dé-
tentrice ne traitera pas comme étrangers en-
nemis, exclusivement sur la base de leur ap-
partenance juridique à un Etat ennemi, les
réfugiés qui ne jouissent en fait de la protec-
tion d´aucun gouvernement.
Article 45
Les personnes protégées ne pourront être
transférées à une Puissance non partie à la
Convention.
Cette disposition ne saurait faire obstacle
au rapatriement des personnes protégées ou
à leur retour au pays de leur domicile après
la fin des hostilités.
Les personnes protégées ne pourront être
transférées par la Puissance détentrice à une
Puissance partie à la Convention qu´après que
la Puissance détentrice s´est assurée que la
Puissance en question est désireuse et à mê-
me d´appliquer la Convention. Quand les per-
sonnes protégées sont ainsi transférées, la
responsabilité de l´application de la Conven-
tion incombera à la Puissance qui a accepté
de les accueillir pendant le temps qu´elles lui
seront confiées. Néanmoins, au cas où cette
Puissance n´appliquerait pas les dispositions
de la Convention, sur tout point important,
la Puissance par laquelle les personnes pro-
tégées ont été transférées devra, à la suite
d´une notification de la Puissance protectrice,
prendre des mesures efficaces pour remédier
à la situation, ou demander que les personnes
protégées lui soient renvoyées. Il devra être
satisfait à cette demande.
Une personne protégée ne pourra, en aucun
cas, être transférée dans un pays où elle peut
craindre des persécutions en raison de ses
opinions politiques ou religieuses.
Les dispositions de cet article ne font pas
obstacle à l´extradition, en vertu des traités
d´extradition conclus avant le début des hos-
tilités, de personnes protégées inculpées de
crimes de droit commun.
Article 46
Pour autant qu´elles n´auront pas été rap-
portées antérieurement, les mesures restric-
tives prises à l´égard des personnes protégées
prendront fin aussi rapidement que possible
après la fin des hostilités.
Les mesures restrictives prises à l´égard de
leurs biens cesseront aussi rapidement que
possible après la fin des hostilités, conformé-
ment à la législation de la Puissance déten-
trice.
SECTION III
TERRITOIRES OCCUPES
Article 47
Les personnes protégées qui se trouvent
dans un territoire occupé ne seront privées,
en aucun cas ni d´aucune manière, du béné-
fice de la présente Convention, soit en vertu
d´un changement quelconque intervenu du
fait de l´occupation dans les institutions ou
le gouvernement du territoire en question,
soit par un accord passé entre les autorités
du territoire occupé et la Puissance occupante,
soit encore en raison de l´annexion par cette
dernière de tout ou partie du territoire oc-
cupé.
Article 48
Les personnes protégées non ressortissantes
de la Puissance dont le territoire est occupé,
pourront se prévaloir du droit de quitter le
territoire aux conditions prévues à l´article
35 et les décisions seront prises selon la pro-
cédure que la Puissance occupante doit insti-
tuer conformément audit article.
Article 49
Les transferts forcés, en masse ou indivi-
duels, ainsi que les déportations de personnes
protégées hors du territoire occupé dans le
territoire de la Puissance occupante ou dans
celui de tout autre Etat, occupé ou non, sont
interdits, quel qu´en soit le motif.
Toutefois, la Puissance occupante pourra
procéder à l´évacuation totale ou partielle
d´une région occupée déterminée, si la sécu-
rité de la population ou d´impérieuses raisons
militaires l´exigent. Les évacuations ne pour-
ront entraîner le déplacement de personnes
protégées qu´à l´intérieur du territoire oc-
cupé, saut en cas d´impossibilité matérielle.
La population ainsi évacuée sera ramenée
dans ses foyers aussitôt que les hostilités dans
ce secteur auront pris fin.
La Puissance occupante, en procédant à ces
transferts ou à ces évacuations, devra faire
en sorte, dans toute la mesure du possible,
que les personnes protégées soient accueillies
dans des installations convenables, que les
déplacements soient effectués dans des con-
ditions satisfaisantes de salubrité, d´hygiène,
de sécurité et d´alimentation et que les mem-
bres d´une même famille ne soient pas sépa-
rés les uns des autres.
La Puissance protectrice sera informée des
transferts et évacuations dès qu´ils auront eu
lieu.
La Puissance occupante ne pourra retenir
les personnes protégées dans une région par-
ticulièrement exposée aux dangers de la
guerre, sauf si la sécurité de la population ou
d´impérieuses raisons militaires l´exigent.
La Puissance occupante ne pourra procéder
à la déportation ou au transfert d´une partie
de sa propre population civile dans le terri-
toire occupé par elle.
Artice 50
La Puissance occupante facilitera, avec le
concours des autorités nationales et locales,
le bon fonctionnement des établissements
consacrés aux soins et à l´éducation des en-
fants.
Elle prendra toutes les mesures nécessaires
pour faciliter l´identification des enfants et
l´enregistrement de leur filiation. Elle ne
pourra, en aucun cas, procéder à une modifi-
cation de leur statut personnel, ni les enrôler
dans des formations ou organisations dépen-
dant d´elle.
Si les institutions locales sont défaillantes,
la Puissance occupante devra prendre des
dispositions pour assurer l´entretien et l´édu-
cation, si possible par des personnes de leurs
nationalité, langue et religion, des enfants
orphelins ou séparés de leurs parents du fait
de la guerre, en l´absence d´un proche pa-
rent ou d´un ami qui pourrait y pourvoir.
Une section spéciale du bureau créé en ver-
tu des dispositions de l´article 136 sera char-
gée de prendre toutes les mesures nécessaires
pour identifier les enfants dont l´identité est
incertaine. Les indications que l´on posséde-
rait sur leurs père et mère ou sur d´autres
proches parents seront toujours consignées.
La Puissance occupante ne devra pas en-
traver l´application des mesures préféren-
tielles qui auraient pu être adoptées, avant
l´occupation, en faveur des enfants de moins
de quinze ans, des femmes enceintes et des
mères d´enfants de moins de sept ans, en ce
qui concerne la nourriture, les soins médicaux
et la protection contre les effets de la guerre.
Article 51
La Puissance occupante ne pourra pas as-
treindre des personnes protégées à servir
dans ses forces armées ou auxiliaires. Toute
pression ou propagande tendant à des engage-
ments volontaires est prohibée.
Elle ne pourra astreindre au travail des
personnes protégées que si elles sont âgées
de plus de dix-huit ans ; il ne pourra s´agir
toutefois que de travaux nécessaires aux be-
soins de l´armée d´occupation ou aux services
d´intérêt public, à l´alimentation, au logement,
à l´habillement, aux transports ou à la santé
de la population du pays occupé. Les person-
nes protégées ne pourront être astreintes à
aucun travail qui les obligerait à prendre
part à des opérations militaires. La Puis-
sance occupante ne pourra contraindre les
personnes protégées à assurer par la force
la sécurité des installations où elles exécutent
un travail imposé.
Le travail ne sera exécuté qu´à l´intérieur
du territoire occupé où les personnes dont il
s´agit se trouvent. Chaque personne requise
sera, dans la mesure du possible, maintenue
à son lieu habituel de travail. Le travail sera
équitablement rémunéré et proportionné aux
capacités physiques et intellectuelles des tra-
vailleurs. La législation en vigueur dans le
pays occupé concernant les conditions de tra-
vail et les mesures de protection, notamment
en ce qui concerne le salaire, la durée du tra-
vail, l´équipement, la formation préalable et
la réparation des accidents du travail et des
maladies professionnelles, sera applicable aux
personnes protégées soumises aux travaux
dont il est question au présent article.
En tout état de cause, les réquisitions de
main-d´oeuvre ne pourront jamais aboutir à
une mobilisation de travailleurs placés sous
régime militaire ou semi-militaire.
Article 52
Aucun contrat, accord ou règlement ne
pourra porter atteinte au droit de chaque tra-
vailleur, volontaire ou non, où qu´il se trouve,
de s´adresser aux représentants de la Puis-
sance protectrice pour demander l´interven-
tion de celle-ci.
Toute mesure tendant à provoquer le chô-
mage ou à restreindre les possibilités de tra-
vail des travailleurs d´un pays occupé, en vue
de les amener à travailler pour la Puissance
occupante, est interdite.
Article 53
II est interdit à la Puissance occupante de
détruire des biens mobiliers ou immobiliers,
appartenant individuellement ou collective-
ment à des personnes privées, à l´Etat ou à
des collectivités publiques, à des organisa-
tions sociales ou coopératives, sauf dans les
cas où ces destructions seraient rendues ab-
solument nécessaires par les opérations mili-
taires.
Article 54
Il est interdit à la Puissance occupante de
modifier le statut des fonctionnaires ou des
magistrats du territoire occupé ou de prendre
à leur égard des sanctions ou des mesures
quelconques de coercition ou de discrimina-
tion parce qu´ils s´abstiendraient d´exercer.
leurs fonctions pour des considérations de
conscience.
Cette dernière interdiction ne fait pas obs-
tacle à l´application du deuxième alinéa de
l´article 51. Elle laisse intact le pouvoir de la
Puissance occupante d´écarter de leurs char-
ges les titulaires de fonctions publiques.
Article 55
Dans toute la mesure de ses moyens, la
Puissance occupante a le devoir d´assurer
l´approvisionnement de la population en vi-
vres et en produits médicaux ; elle devra no-
tamment importer les vivres, les fournitures
médicales et tout autre article nécessaire
lorsque les ressources du territoire occupé
seront insuffisantes.
La Puissance occupante ne pourra réquisi-
tionner des vivres, des articles ou des fourni-
tures médicales se trouvant en territoire oc-
cupé que pour les forces et l´administration
d´occupation ; elle devra tenir compte des be-
soins de la population civile. Sous réserve des
stipulations d´autres conventions internatio-
nales, la Puissance occupante devra prendre
les dispositions nécessaires pour que toute ré-
quisition soit indemnisée à sa juste valeur.
Les Puissances protectrices pourront, en
tout temps, vérifier sans entrave l´état de
l´approvisionnement en vivres et médica-
ments dans les territoires occupés, sous ré-
serve des restrictions temporaires qui se-
raient imposées par d´impérieuses nécessités
militaires.
Article 56
Dans toute la mesure de ses moyens, la
Puissance occupante a le devoir d´assurer et
de maintenir avec le concours des autorités
nationales et locales, les établissements et
les services médicaux et hospitaliers, ainsi
que la santé et l´hygiène publiques dans le
territoire occupé, notamment en adoptant et
en appliquant les mesures prophylactiques et
préventives nécessaires pour combattre la
propagation des maladies contagieuses et des
épidémies. Le personnel médical de toutes ca-
tégories sera autorisé à accomplir sa mission.
Si de nouveaux hôpitaux sont créés en terri-
toire occupé et si les organes compétents de
l´Etat occupé n´y sont plus en fonction, les
autorités d´occupation procéderont s´il y a
lieu, à la reconnaissance prévue à l´article
18. Dans des circonstances analogues, les au-
torités d´occupation devront également pro-
céder à la reconnaissance du personnel des hô-
pitaux et des véhicules de transport en vertu
des dispositions des articles 20 et 21.
En adoptant les mesures de santé et d´hy-
giène, ainsi qu´en les mettant en vigueur, la
Puissance occupante tiendra compte des exi-
gences morales et éthiques de la population
du territoire occupé.
Article 57
La Puissance occupante ne pourra réquisi-
tionner les hôpitaux civils que temporaire-
ment et qu´en cas de nécessité urgente, pour
soigner des blessés et des malades militaires,
et à la condition que les mesures appropriées
soient prises en temps utile pour assurer les
soins et le traitement des personnes hospita-
lisées et répondre aux besoins de la popula-
tion civile.
Le matériel et les dépôts des hôpitaux civils
ne pourront être réquisitionnés, tant qu´ils
seront nécessaires aux besoins de la popula-
tion civile.
Article 58
La Puissance occupante permettra aux mi-
nistres des cultes d´assurer l´assistance spiri-
tuelle de leurs coreligionnaires.
Elle acceptera également les envois de li-
vres et d´objets nécessaires aux besoins reli-
gieux et facilitera leur distribution en terri-
toire occupé.
Article 59
Lorsque la population d´un territoire occu-
pé ou une partie de celle-ci est insuffisam-
ment approvisionnée, la Puissance occupante
acceptera les actions de secours faites en fa-
veur de cette population et les facilitera dans
toute la mesure de ses moyens.
Ces actions, qui pourront être entreprises
soit par. des Etats, soit par un organisme hu-
manitaire impartial, tel que le Comité inter-
national de la Croix-Rouge, consisteront no-
tamment en des envois de vivres, produits
médicaux et vêtements.
Tous les Etats contractants devront auto-
riser le libre passage de ces envois et en as-
surer la protection.
Une Puissance accordant le libre passage
d´envois destinés à un territoire occupé par
une partie adverse au conflit aura toutefois
le droit de vérifier les envois, de réglementer
leur passage selon des horaires et itinéraires
prescrits, et d´obtenir de la Puissance protec-
trice une assurance suffisante que ces en-
vois sont destinés à secourir la population
dans le besoin, et ne sont pas utilisés au pro-
fit de la Puissance occupante.
Article 60
Les envois de secours ne dégageront en rien
la Puissance occupante des responsabilités
que lui imposent les articles 55, 56 et 59. Elle
ne pourra détourner d´aucune manière les
envois de secours de l´affectation qui leur a
été assignée, sauf dans les cas de nécessité
urgente, dans l´intérêt de la population du
territoire occupé et avec l´assentiment de la
Puissance protectrice.
Article 61
La distribution des envois de secours men-
tionnés aux articles qui précèdent sera faite
avec le concours et sous le contrôle de la
Puissance protectrice. Cette fonction pourra
également être déléguée, à la suite d´un ac-
cord entre la Puissance occupante et la Puis-
sance protectrice, à un Etat neutre, au Comité
international de la Croix-Rouge ou à tout
autre organisme humanitaire impartiaL
II ne sera perçu aucun droit, impôt ou taxe
en territoire occupé sur ces envois de secours,
à moins que cette perception ne soit néces-
saire dans l´intérêt de l´économie du terri-
toire. La Puissance occupante devra faciliter
la rapide distribution de ces envois.
Toutes les Parties contractantes s´efforce-
ront de permettre le transit et le transport
gratuits de ces envois de secours destinés à
des territoires occupés.
Article 62
Sous réserve d´impérieuses considérations
de sécurité, les personnes protégées qui se
trouvent en territoire occupé pourront rece-
voir les envois individuels de secours qui leur
seraient adressés.
Article 63
Sous réserve des mesures temporaires qui
seraient imposées à titre exceptionnel par
d´impérieuses considérations de sécurité de la
Puissance occupante
a) les Sociétés nationales de la Croix-
Rouge (du Croissant-Rouge, du Lion et Soleil
Rouges) reconnues pourront poursuivre les
activités conformes aux principes de la Croix-
Rouge tels qu´ils sont définis par les Confé-
rences internationales de la Croix-Rouge. Les
autres sociétés de secours devront pouvoir
poursuivre leurs activités humanitaires dans
des conditions similaires ;
b) la Puissance occupante ne pourra exiger,
dans le personnel et la structure de ces so-
ciétés, aucun changement qui pourrait porter
préjudice aux activités ci-dessus mentionnées.
Les mêmes principes s´appliqueront à l´ac-
tivité et au personnel d´organismes spéciaux
d´un caractère non militaire, déjà existants
ou qui seraient créés afin d´assurer les con-
ditions d´existence de la population civile par
le maintien des services essentiels d´utilité
publique, la distribution de secours et l´orga-
nisation du sauvetage.
Article 64
La législation pénale du territoire occupé
demeurera en vigueur, sauf dans la mesure
où elle pourra être abrogée ou suspendue par
la Puissance occupante si cette législation
constitue une menace pour la sécurité de cette
Puissance ou un obstacle à l´application de la
présente Convention. Sous réserve de cette
dernière considération et de la nécessité d´as-
surer l´administration effective de la justice,
les tribunaux du territoire occupé continue-
ront à fonctionner pour toutes les infractions
prévues par cette législation.
La Puissance occupante pourra toutefois
soumettre la population du territoire occupé
à des dispositions qui sont indispensables pour
lui permettre de remplir ses obligations dé-
coulant de la présente Convention, et d´assu-
rer l´administration régulière du territoire
ainsi que la sécurité soit de la Puissance occu-
pante, soit des membres et des biens des for-
ces ou de l´administration d´occupation ainsi
que des établissements et des lignes de com-
munications utilisés par elle.
Article 65
Les dispositions pénales édictées par la
Puissance occupante n´entreront en vigueur
qu´après avoir été publiées et portées à la
connaissance de la population, dans la langue
de celle-ci. Elles ne peuvent pas avoir un ef-
fet rétroactif.
Article 66
La Puissance occupante pourra, en cas d´in-
fraction aux dispositions pénales promul-
guées par elle en vertu du deuxième alinéa
de l´article 64, déférer les inculpés à ses tri-
bunaux militaires, non politiques et réguliè-
rement constitués, à condition que ceux-ci
siègent dans le pays occupé. Les tribunaux
de recours siégeront de préférence dans le
pays occupé.
Article 67
Les tribunaux ne pourront appliquer que
les dispositions légales antérieures à l´in-
fraction et conformes aux principes généraux
du droit, notamment en ce qui concerne le
principe de la proportionnalité des peines.
Ils devront prendre en considération le fait
que le prévenu n´est pas un ressortissant de
la Puissance occupante.
Article 68
Lorsqu´une personne protégée commet une
infraction uniquement dans le dessein de
nuire à la Puissance occupante, mais que cette
infraction ne porte pas atteinte à la vie ou à
l´intégrité corporelle des membres des forces
ou de l´administration d´occupation, qu´elle
ne crée pas un danger collectif sérieux et
qu´elle ne porte pas une atteinte grave aux
biens des forces ou de l´administration d´oc-
cupation ou aux installations utilisées par
elles, cette personne est passible de l´interne-
ment ou du simple emprisonnement, étant en-
tendu que la durée de cet internement ou de
cet emprisonnement sera proportionnée à
l´infraction commise. En outre, l´internement
ou l´emprisonnement sera pour de telles
infractions la seule mesure privative de li-
berté qui pourra être prise à l´égard des per-
sonnes protégées. Les tribunaux prévus à
l´article 66 de la présente Convention pour-
ront librement convertir la peine d´emprison-
nement en une mesure d´internement de mê-
me durée.
Les dispositions d´ordre pénal promulguées
par la Puissance occupante conformément
aux articles 64 et 65 ne peuvent prévoir la
peine de mort à l´égard des personnes pro-
tégées que dans les cas où celles-ci sont cou-
pables d´espionnage, d´actes graves de sabo-
tage des installations militaires de la Puis-
sance occupante ou d´infractions intention-
nelles qui ont causé la mort d´une ou plu-
sieurs personnes et à condition que la légis-
lation du territoire occupé, en vigueur avant
le début de l´occupation, prévoie la peine de
mort dans de tels cas.
La peine de mort ne pourra être prononcée
contre une personne protégée que si l´atten-
tion du tribunal a été particulièrement attirée
sur le fait que l´accusé, n´étant pas un res-
sortissant de la Puissance occupante, n´est
lié à celle-ci par aucun devoir de fidélité.
En aucun cas la peine de mort ne pourra
être prononcée contre une personne protégée
âgée de moins de dix-huit ans au moment de
l´infraction.
Article 69
Dans tous les cas, la durée de la détention
préventive sera déduite de toute peine d´em-
prisonnement à laquelle une personne proté-
gée prévenue pourrait être condamnée.
Article 70
Les personnes protégées ne pourront pas
être arrêtées, poursuivies ou condamnées par
la Puissance occupante pour des actes com-
mis ou pour des opinions exprimées avant
l´occupation ou pendant une interruption tem-
poraire de celle-ci sous réserve des infrac-
tions aux lois et coutumes de la guerre.
Les ressortissants de la Puissance occu-
pante qui, avant le début du conflit, auraient
cherché refuge sur le territoire occupé ne
pourront être arrêtés, poursuivis, condamnés,
ou déportés hors du territoire occupé, que
pour des infractions commises depuis le début
des hostilités ou pour des délits de droit com-
mun commis avant le début des hostilités
qui, selon le droit de l´Etat dont le territoire
est occupé, auraient justifié l´extradition en
temps de paix.
Article 71
Les tribunaux compétents de la Puissance
occupante ne pourront prononcer aucune con-
damnation qui n´ait été précédée d´un procès
régulier.
Tout prévenu poursuivi par la Puissance
occupante sera informé sans retard, par
écrit, dans une langue qu´il comprenne, des
détails des chefs d´accusation retenus contre
lui ; sa cause sera instruite le plus rapidement
possible. La Puissance protectrice sera infor-
mée de chaque poursuite intentée par la Puis-
sance occupante contre des personnes proté-
gées lorsque les chefs d´accusation pourront
entraîner une condamnation à mort ou une
peine d´emprisonnement pour deux ans ou
plus ; elle pourra en tout temps s´informer
de l´état de la procédure. En outre, la Puis-
sance protectrice aura le droit d´obtenir, sur
sa demande, toutes informations au sujet de
ces procédures et de toute autre poursuite in-
tentée par la Puissance occupante contre des
personnes protégées.
La notification à la Puissance protectrice,
telle qu´elle est prévue au deuxième alinéa
du présent article, devra s´effectuer immé-
diatement et parvenir en tout cas à la Puis-
sance protectrice trois semaines avant la date
de la première audience. Si à l´ouverture des
débats la preuve n´est pas apportée que les
dispositions du présent article ont été res-
pectées intégralement, les débats ne pourront
avoir lieu. La notification devra comprendre
notamment les éléments suivants
a) identité du prévenu ;
b) lieu de résidence ou de détention ;
c) spécification du ou des chefs d´accusa-
tion (avec mention des dispositions pénales
sur lesquelles il est basé) ;
d) indication du tribunal chargé de juger
l´affaire ;
e) lieu et date de la première audience.
Article 72
Tout prévenu aura le droit de faire valoir
les moyens de preuve nécessaires à sa défense
et pourra notamment faire citer des témoins.
Il aura le droit d´être assisté d´un défen-
seur qualifié de son choix, qui pourra lui
rendre librement visite et qui recevra les
facilités nécessaires pour préparer sa dé-
fense.
Si le prévenu n´a pas choisi de défenseur,
la Puissance protectrice lui en procurera un.
Si le prévenu doit répondre d´une accusation
grave et qu´il n´y ait pas de Puissance protec-
trice, la Puissance occupante devra, sous ré-
serve du consentement du prévenu, lui pro-
curer un défenseur.
Tout prévenu sera, à moins qu´il n´y renonce
librement, assisté d´un interprète aussi bien
pendant l´instruction qu´à l´audience du tri-
bunal. Il pourra à tout moment récuser l´in-
terprète et demander son remplacement.
Article 73
Tout condamné aura le droit d´utiliser les
voies de recours prévues par la législation
appliquée par le tribunal. Il sera pleinement
informé de ses droits de recours, ainsi que des
délais requis pour les exercer.
La procédure pénale prévue à la présente
Section s´appliquera, par analogie, aux re-
cours. Si la législation appliquée par le tribu-
nal ne prévoit pas de possibilités d´appel, le
condamné aura le droit de recourir contre le
jugement et la condamnation auprès de l´au-
torité compétente de la Puissance occupante.
Article 74
Les représentants de la Puissance protec-
trice auront le droit d´assister à l´audience
de tout tribunal jugeant une personne pro-
tégée, sauf si les débats doivent, exception-
nellement, avoir lieu à huis clos dans l´inté-
rêt de la sécurité de la Puissance occupante ;
celle-ci en aviserait alors la Puissance protec-
trice. Une notification contenant l´indication
du lieu et de la date de l´ouverture des débats
devra être envoyée à la Puissance protec-
trice.
Tous les jugements rendus, impliquant la
peine de mort ou l´emprisonnement pour deux
ans ou plus, seront communiqués, avec indi-
cation des motifs et le plus rapidement pos-
sible, à la Puissance protectrice ; ils compor-
teront une mention de la notification effec-
tuée conformément à l´article 71 et, en cas
de jugement impliquant une peine privative
de liberté, l´indication du lieu où elle sera
purgée. Les autres jugements seront consig-
nés dans les procès-verbaux du tribunal et
pourront être examinés par les représentants
de la Puissance protectrice. Dans le cas d´une
condamnation à la .peine de mort ou à une
peine privative de liberté de deux ans ou plus,
les délais de recours ne commenceront à cou-
rir qu´à partir du moment où la Puissance
protectrice aura reçu communication du juge-
ment
Article 75
En aucun cas, les personnes condamnées à
mort ne seront privées du droit de recourir
en grâce.
Aucune condamnation à mort ne sera exé-
cutée avant l´expiration d´un délai d´au moins
six mois à partir du moment où la Puissance
protectrice aura reçu la communication du
jugement définitif confirmant cette condam-
nation à mort ou de la décision refusant cette
grâce.
Ce délai de six mois pourra être abrégé
dans certains cas précis, lorsqu´il résulte de
circonstances graves et critiques que la sé-
curité de la Puissance occupante ou de ses
forces armées est exposée à une menace orga-
nisée ; la Puissance protectrice recevra tou-
jours notification de cette réduction du délai,
elle aura toujours la possibilité d´adresser en
temps utile des représentations au sujet de
ces condamnations à mort aux autorités d´oc-
cupation compétentes.
Article 76
Les personnes protégées inculpées seront
détenues dans le pays occupé et si elles sont
condamnées, elles devront y purger leur pei-
ne. Elles seront séparées si possible des au-
tres détenus et soumises à un régime alimen-
taire et hygiénique suffisant pour les main-
tenir dans un bon état de santé et corres-
pondant au moins au régime des établisse-
ments pénitentiaires du pays occupé.
Elles recevront les soins médicaux exigés
par leur état de santé.
Elles seront également autorisées à rece-
voir l´aide spirituelle qu´elles pourraient solli-
citer.
Les femmes seront logées dans des locaux
séparés et placées sous la surveillance immé-
diate de femmes.
Il sera tenu compte du régime spécial pré-
vu pour les mineurs.
Les personnes protégées détenues auront le
droit de recevoir la visite des délégués de la
Puissance protectrice et du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge, conformément aux
dispositions de l´article 143.
En outre, elles auront le droit de recevoir
au moins un colis de secours par mois.
Article 77
Les personnes protégées inculpées ou con-
damnées par les tribunaux en territoire occu-
pé seront remises, à la fin de l´occupation,
avec le dossier les concernant, aux autorités
du territoire libéré.
Article 78
Si la Puissance occupante estime néces-
saire, pour d´impérieuses raisons de sécurité,
de prendre des mesures de sûreté à l´égard
de personnes protégées, elle pourra tout au
plus leur imposer une résidence forcée ou
procéder à leur internement.
Les décisions relatives à la résidence forcée
ou à l´internement seront prises suivant une
procédure régulière qui devra être fixée par
la Puissance occupante, conformément aux
dispositions de la présente Convention. Cette
procédure doit prévoir le droit d´appel des
intéressés. Il sera statué au sujet de cet ap-
pel dans le plus bref délai possible. Si les
décisions sont maintenues, elles seront l´ob-
jet d´une revision périodique, si possible se-
mestrielle, par les soins d´un organisme com-
pétent constitué par ladite Puissance.
Les personnes protégées assujetties à la ré-
sidence forcée et contraintes en conséquence
de quitter leur domicile bénéficieront sans
aucune restriction des dispositions de l´article
39 de la présente Convention.
SECTION IV
REGLES RELATIVES AU TRAITEMENT
DES INTERNES
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 79
Les Parties au conflit ne pourront interner
des personnes protégées que conformément
aux dispositions des articles 41, 42, 43, 68 et
78.
Article 80
Les internés conserveront leur pleine capa-
cité civile et exerceront les droits qui en dé-
coulent dans la mesure compatible avec leur
statut d´internés.
Article 81
Les Parties au conflit qui interneront des
personnes protégées seront tenues de pour-
voir gratuitement à leur entretien et de leur
accorder de même les soins médicaux que né-
cessite leur état de santé.
Aucune déduction ne sera faite sur les allo-
cations, salaires ou créances des internés
pour le remboursement de ces frais.
La Puissance détentrice devra pourvoir à
l´entretien des personnes dépendant des in-
ternés, si elles sont sans moyens suffisants
de subsistance ou incapables de gagner elles-
mêmes leur vie.
Article 82
La Puissance détentrice groupera dans la
mesure du possible les internés selon leur na-
tionalité, leur langue et leurs coutumes. Les
internés ressortissants du même pays ne se-
ront pas séparés pour le seul fait d´une di-
versité de langue.
Pendant toute la durée de leur internement,
les membres d´une même famille, et en par-
ticulier les parents et leurs enfants, seront
réunis dans le même lieu d´internement, à
l´exception des cas où les besoins du travail,
des raisons de santé, ou l´application des dis-
positions prévues au chapitre IX de la pré-
sente Section rendraient nécessaire une sé-
paration temporaire. Les internés pourront
demander que leurs enfants, laissés en liberté
sans surveillance de parents, soient internés
avec eux.
Dans toute la mesure du possible, les mem-
bres internés de la même famille seront réu-
nis dans les mêmes locaux et seront logés sé-
parément des autres internés ; il devra égale-
ment leur être accordé les facilités néces-
saires pour mener une vie de famille.
CHAPITRE II
LIEUX D´INTERNEMENT
Article 83
La Puissance détentrice ne pourra placer
les lieux d´internement dans des régions par-
ticulièrement exposées aux dangers de la
guerre.
La Puissance détentrice
communiquera,
par l´entremise des Puissances protectrices,
aux Puissances ennemies toutes indications
utiles sur la situation géographique des lieux
d´internement.
Chaque fois que les considérations mili-
taires le permettront, les camps d´interne-
ment seront signalés par les lettres IC pla-
cées de manière à être vues de jour distinc-
tement du haut des airs ; toutefois, les Puis-
sances intéressées pourront convenir d´un
autre moyen de signalisation. Aucun autre
emplacement qu´un camp d´internement ne
pourra être signalisé de cette manière.
Article 84
Les internés devront être logés et adminis-
trés séparément des prisonniers de guerre et
des personnes privées de liberté pour toute
autre raison.
Article 85
La Puissance détentrice a le devoir de pren-
dre toutes les mesures nécessaires et possibles
pour que les personnes protégées soient, dès
le début de leur internement, logées dans des
bâtiments ou cantonnements donnant toutes
garanties d´hygiène et de salubrité et assu-
rant une protection efficace contre la rigueur
du climat et les effets de la guerre. En au-
cun cas, les lieux d´internement permanent
ne seront situés dans des régions malsaines
ou dont le climat serait pernicieux pour les
internés. Dans tous les cas où elles seraient
temporairement internées dans une région
malsaine, ou dont le climat serait pernicieux
pour la santé, les personnes protégées de-
vront être transférées aussi rapidement que
les circonstances le permettront dans un lieu
d´internement où ces risques ne seront pas à
craindre.
Les locaux devront être entièrement à l´a-
bri de l´humidité, suffisamment chauffés et
éclairés, notamment entre la tombée de la
nuit et l´extinction des feux. Les lieux de cou-
chage devront être suffisamment spacieux et
bien aérés, les internés disposeront d´un ma-
tériel de couchage convenable et de couver-
tures en nombre suffisant, compte tenu du
climat et de l´âge, du sexe et de l´état de san-
té des internés.
Les internés disposeront jour et nuit d´ins-
tallations sanitaires conformes aux exigences
de l´hygiène et maintenues en état constant
de propreté. Il leur sera fourni une quantité
d´eau et de savon suffisante pour leurs soins
quotidiens de propreté corporelle et le blan-
chissage de leur linge ; les installations et les
facilités nécessaires leur seront accordées à
cet effet. Ils disposeront, en outre, d´installa-
tions de douches ou de bains. Le temps né-
cessaire sera accordé pour leurs soins d´hy-
giène et les travaux de nettoyage.
Chaque fois qu´il sera nécessaire, à titre
de mesure exceptionnelle et temporaire, de
loger des femmes internées n´appartenant pas
à un groupe familial dans le même lieu d´in-
ternement que les hommes, il devra leur être
obligatoirement fourni des lieux de couchage
et des installations sanitaires séparés.
Article 86
La Puissance détentrice mettra à la dispo-
sition des internés, quelle que soit leur con-
fession, des locaux appropriés pour l´exercice
de leurs cultes.
Article 87
A moins que les internés ne puissent dis-
poser d´autres facilités analogues, des can-
tines seront installées dans tous les lieux d´in-
ternement, afin qu´ils aient la possibilité de
se procurer, à des prix qui ne devront en au-
cun cas dépasser ceux du commerce local, des
denrées alimentaires et des objets usuels, y
compris du savon et du tabac, qui sont de na-
ture à accroitre leur bien-être et leur con-
fort personnels.
Les bénéfices des cantines seront versés au
crédit d´un fonds spécial d´assistance qui sera
créé dans chaque lieu d´internement et ad-
ministré au profit des internés du lieu d´in-
ternement intéressé. Le comité d´internés,
prévu à l´article 102, aura un droit de regard
sur l´administration des cantines et sur la
gestion de ce fonds.
Lors de la dissolution d´un lieu d´interne-
ment, le solde créditeur du fonds d´assistance
sera transféré au fonds d´assistance d´un au-
tre lieu d´internement pour internés de la
même nationalité ou, si un tel lieu n´existe
pas, à un fonds central d´assistance qui sera
administré au bénéfice de tous les internés
qui restent au pouvoir de la Puissance déten-
trice. En cas de libération générale, ces béné-
fices seront conservés par la Puissance dé-
tentrice, sauf accord contraire conclu entre
les Puissances intéressées.
Article 88
Dans tous les lieux d´internement exposés
aux bombardements aériens et autres dan-
gers de guerre, seront installés des abris ap-
propriés et en nombre suffisant pour assurer
la protection nécessaire. En cas d´alerte, les
internés pourront s´y rendre le plus rapide-
ment possible, à l´exception de ceux d´entre
eux qui participeraient à la protection de
leurs cantonnements contre ces dangers.
Toute mesure de protection qui sera prise en
faveur de la population leur sera également
appliquée.
Les précautions suffisantes devront être
prises dans les lieux d´internement contre les
dangers d´incendie.
CHAPITRE III
ALIMENTATION ET HABILLEMENT
Article 89
La ration alimentaire quotidienne des in-
ternés sera suffisante en quantité, qualité et
variété, pour leur assurer un équilibre nor-
mal de santé et pour empêcher les troubles
de carence ; il sera tenu compte également du
régime auquel les internés sont habitués.
Les internés recevront, en outre, les moyens
d´accommoder eux-mêmes les suppléments de
nourriture dont ils disposeraient.
De l´eau potable en suffisance leur sera
fournie. L´usage du tabac sera autorisé.
Les travailleurs recevront un supplément
de nourriture proportionné à la nature du tra-
vail qu´ils effectuent.
Les femmes enceintes et en couches, et les
enfants âgés de moins de quinze ans, rece-
vront des suppléments de nourriture propor-
tionnés à leurs besoins physiologiques.
Article 90
Toutes facilités seront accordées aux inter-
nés pour se munir de vêtements, de chaus-
sures et de linge de rechange, au moment de
leur arrestation et pour s´en procurer ulté-
rieurement, si besoin est. Si les internés ne
possèdent pas de vêtements suffisants pour
le climat, et qu´ils ne ´peuvent s´en procurer,
la Puissance détentrice leur en fournira gra-
tuitement.
Les vêtements que la Puissance détentrice
fournirait aux internés et les marques exté-
rieures qu´elle pourrait apposer sur leurs vê-
tements, ne devront ni avoir un caractère in-
famant ni prêter au ridicule.
Les travailleurs devront recevoir une tenue
de travail, y compris les vêtements de pro-
tection appropriés, partout où la nature du
travail l´exigera.
CHAPITRE IV
HYGIENE ET SOINS MEDICAUX
Article 91
Chaque lieu d´internement possédera une
infirmerie adéquate, placée sous l´autorité
d´un médecin qualifié, où les internés rece-
vront les soins dont ils pourront avoir be-
soin ainsi qu´un régime alimentaire approprié.
Des locaux d´isolement seront réservés aux
malades atteints d´affections contagieuses ou
mentales.
Les femmes en couches et les internés at-
teints d´une maladie grave, ou dont l´état né-
cessite un traitement spécial, une intervention
chirurgicale ou l´hospitalisation, devront être
admis dans tout établissement qualifié pour
les traiter et y recevront des soins qui ne
devront pas être inférieurs à ceux qui sont
donnés à l´ensemble de la population.
Les internés seront traités de préférence
par un personnel médical de leur nationalité.
Les internés ne pourront pas être empêchés
de se présenter aux autorités médicales pour
être examinés. Les autorités médicales de la
Puissance détentrice remettront, sur deman-
de, à tout interné traité une déclaration offi-
cielle indiquant la nature de sa maladie ou de
ses blessures, la durée du traitement et les
soins reçus. Un duplicata de cette déclaration
sera envoyé à l´Agence centrale prévue à l´ar-
ticle 140.
Le traitement, ainsi que la fourniture de
tout appareil nécessaire au maintien des in-
ternés en bon état de santé, notamment des
prothèses, dentaires ou autres, et des lunet-
tes, seront accordés gratuitement à l´interné.
Article 92
Des inspections médicales des internés se-
ront faites au moins une fois par mois. Elle
auront pour objet, en particulier, de contrôler
l´état général de santé et de nutrition et l´état
de propreté, ainsi que de dépister les mala-
dies contagieuses, notamment la tuberculose,
les affections vénériennes et le paludisme.
Elle comporteront notamment le contrôle du
poids de chaque interné et, au moins une fois
par an, un examen radioscopique.
CHAPITRE V
RELIGION
ACTIVITES INTELLECTUELLES ET
PHYSIQUES
Article 93
Toute latitude sera laissée aux internés pour
l´exercice de leur religion, y compris l´assis-
tance aux offices de leur culte, à condition
qu´ils se conforment aux mesures de disci-
pline courante, prescrites par les autorités
détentrices.
Les internés qui sont ministres d´un culte,
seront autorisés à exercer pleinement leur
ministère parmi leurs coreligionnaires. A cet
effet, la Puissance détentrice veillera à ce
qu´ils soient répartis d´une manière équitable
entre les différents lieux d´internement où
se trouvent les internés parlant la même lan-
gue et appartenant à la même religion. S´ils
ne sont pas en nombre suffisant, elle leur ac-
cordera les facilités nécessaires, entre autres
des moyens de transport, pour se rendre d´un
lieu d´internement à l´autre et ils seront au-
torisés à visiter les internés qui se trouvent
dans des hôpitaux. Les ministres d´un culte
jouiront, pour les actes de leur ministère, de
la liberté de correspondance avec les auto-
rités religieuses du pays de détention et, dans
la mesure du possible, avec les organisations
religieuses internationales de leur confession.
Cette correspondance ne sera pas considérée
comme faisant partie du contingent mention-
né à l´article 107, mais sera soumise aux dis-
positions de l´article 112.
Lorsque des internés ne disposent pas du
secours de ministres de leur culte ou que ces
derniers sont en nombre insuffisant, l´auto-
rité religieuse locale de la même confession
pourra désigner, d´accord avec la Puissance
détentrice, un ministre du même culte que
celui des internés, ou bien, dans le cas où
cela est possible du point de vue confession-
nel, un ministre d´un culte similaire ou un
laïque qualifié. Ce dernier jouira des avan-
tages attachés à la fonction qu´il a assumée.
Les personnes ainsi désignées devront se con-
former à tous les règlements établis par la
Puissance détentrice, dans l´intérêt de la dis-
cipline et de la sécurité.
Article 94
La Puissance détentrice encouragera les
activités intellectuelles, éducatives, récréa-
tives et sportives des internés, tout en les
laissant libres d´y participer ou non. Elle
prendra toutes les mesures possibles pour en
assurer l´exercice et mettra en particulier à
leur disposition des locaux adéquats.
Toutes les facilités possibles seront accor-
dées aux internés afin de leur permettre de
poursuivre leurs études ou d´en entreprendre
de nouvelles. L´instruction des enfants et des
adolescents sera assurée ; ils pourront fré-
quenter des écoles soit à l´intérieur, soit à
l´extérieur des lieux d´internement.
Les internés devront avoir la possibilité de
se livrer à des exercices physiques, de parti-
ciper à des sports et à des jeux en plein air.
Des espaces libres suffisants seront réservés
à cet usage dans tous les lieux d´internement.
Des emplacements spéciaux seront réservés
aux enfants et aux adolescents.
Article 95
La Puissance détentrice ne pourra employer
des internés comme travailleurs que s´ils le
désirent. Sont en tout cas interdits : l´emploi
qui, imposé à une personne protégée non in-
ternée, constituerait une infraction aux ar-
ticles 40 ou 51 de la présente Convention, ain-
si que l´emploi à des travaux d´un caractère
dégradant ou humiliant.
Après une période de travail de six se-
maines, les internés pourront renoncer à tra-
vailler à tout moment moyennant un préavis
de huit jours.
Ces dispositions ne font pas obstacle au
droit de la Puissance détentrice d´astreindre
les internés médecins, dentistes ou autres
membres du personnel sanitaire à l´exercice
de leur profession au bénéfice de leurs co-in-
temés ; d´employer des internés à des tra-
vaux d´administration et d´entretien du lieu
d´internement ; de charger ces personnes de
travaux de cuisine ou d´autres travaux mé-
nagers ; enfin de les employer à des travaux
destinés à protéger les internés contre les
bombardements aériens, ou autres dangers
résultant de la guerre. Toutefois, aucun in-
terné ne pourra être astreint à accomplir des
travaux pour lesquels un médecin de l´admi-
nistration l´aura déclaré physiquement inapte.
La Puissance détentrice assumera l´entière
responsabilité de toutes les conditions de tra-
vail, des soins médicaux, du paiement des
salaires et de la réparation des accidents
du travail et des maladies professionnelles.
Les conditions de travail ainsi que la répara-
tion des accidents du travail et des maladies
professionnelles, seront conformes à la légis-
lation nationale et à la coutume ; elles ne se-
ront en aucun cas inférieures à celles appli-
quées pour un travail de même nature dans
la même région. Les salaires seront déter-
minés d´une façon équitable par accord entre
la Puissance détentrice, les internés et, le cas
échéant, les employeurs autres que la Puis-
sance détentrice, compte tenu de l´obligation
pour la Puissance détentrice de pourvoir gra-
tuitement à l´entretien de l´interné et de lui
accorder de même les soins médicaux que
nécessite son état de santé. Les internés em-
ployés d´une manière permanente aux tra-
vaux visés au troisième alinéa recevront de
la Puissance détentrice un salaire équitable ;
les conditions de travail et la réparation des
accidents du travail et des maladies profes-
sionnelles ne seront pas inférieures à celles
appliquées pour un travail de même nature
dans la même région.
Article 96
Tout détachement de travail relèvera d´un
lieu d´internement. Les autorités compéten-
tes de la Puissance détentrice et le comman-
dant de ce lieu d´internement seront respon-
sables de l´observation dans les détachements
de travail des dispositions de la présente
Convention. Le commandant tiendra à jour
une liste des détachements de travail dépen-
dant de lui et la communiquera aux délégués
de la Puissance protectrice, du Comité inter-
national de la Croix-Rouge ou des autres or-
ganisations humanitaires qui visiteraient les
lieux d´internement.
CHAPITRE VI
PROPRIETE PERSONNELLE ET
RESSOURCES FINANCIERES
Article 97
Les internés seront autorisés à conserver
leurs objets et effets d´usage personnel. Les
sommes, chèques, titres, etc., ainsi que les
objets de valeur dont ils sont porteurs, ne
pourront leur être enlevés que conformément
aux procédures établies. Un reçu détaillé leur
en sera donné.
Les sommes devront être portées au crédit
du compte de chaque interné, comme prévu
à l´article 98 ; elles ne pourront être conver-
ties en une autre monnaie à moins que la lé-
gislation du territoire dans lequel le proprié-
taire est interné ne l´exige, ou que l´interné
n´y consente.
Les objets ayant surtout une valeur person-
nelle ou sentimentale ne pourront leur être
enlevés.
Une femme internée ne pourra être fouillée
que par une femme.
Lors de leur libération ou de leur rapatrie-
ment, les internés recevront en monnaie le
solde créditeur du compte tenu conformé-
ment à l´article 98, ainsi que tous les objets,
sommes, chèques, titres, etc., qui leur au-
raient été retirés pendant l´internement, ex-
ception faite des objets ou valeurs que la
Puissance détentrice devrait garder en vertu
de sa législation en vigueur. Au cas où un
bien appartenant à un interné serait retenu
en raison de cette législation, l´intéressé re-
cevra un certificat détaillé.
Les documents de famille et les pièces d´i-
dentité dont les internés sont porteurs ne
pourront leur être retirés que contre reçu. A
aucun moment, les internés ne devront être
sans pièce d´identité. S´ils n´en possèdent pas,
ils recevront des pièces spéciales qui seront
établies par les autorités détentrices et qui
leur tiendront lieu de pièces d´identité jus-
qu´à la fin de l´internement.
Les internés pourront avoir sur eux une
certaine somme en espèces ou sous forme
de bons d´achat, afin de pouvoir faire des
achats.
Article 98
Tous les internés recevront régulièrement
des allocations pour pouvoir acheter des den-
rées et objets tels que tabac, articles de toi-
lette, etc. Ces allocations pourront revêtir la
forme de crédits ou de bons d´achat.
En outre, les internés pourront recevoir des
subsides de la Puissance dont ils sont ressor-
tissants, des Puissances protectrices, de tout
organisme qui pourrait leur venir en aide, ou
de leurs familles, ainsi que les revenus de
leurs biens conformément à la législation de
la Puissance détentrice. Les montants des
subsides alloués par la Puissance d´origine
seront les mêmes pour chaque catégorie d´in-
ternés (infirmes, malades, femmes enceintes,
etc.) et ne pourront être fixés par cette Puis-
sance ni distribués par la Puissance déten-
trice sur la base de discriminations interdites
par l´article 27 de la présente Convention.
Pour chaque interné, la Puissance déten-
trice tiendra un compte régulier au crédit du-
quel seront portés les allocations mentionnées
au présent article, les salaires gagnés par
l´interné, ainsi que les envois d´argent qui lui
seront faits. Seront également portées à son
crédit les sommes qui lui sont retirées et qui
pourraient être disponibles en vertu de la lé-
gislation en vigueur dans le territoire où l´in-
terné se trouve. Toute facilité compatible avec
la législation en vigueur dans le territoire in-
téressé lui sera accordée pour envoyer des
subsides à sa famille et aux personnes dépen-
dant économiquement de lui. Il pourra pré-
lever sur ce compte les sommes nécessaires à
ses dépenses personnelles, dans les limites
fixées par la Puissance détentrice. Il lui sera
accordé en tout temps des facilités raison-
nables en vue de consulter son compte ou de
s´en procurer des extraits. Ce compte sera
communiqué, sur demande, à la Puissance
protectrice et suivra l´interné en cas de trans-
fert de celui-ci.
CHAPITRE VII
ADMINISTRATION ET DISCIPLINE
Article 99
Tout lieu d´internement sera placé sous
l´autorité d´un officier ou fonctionnaire res-
ponsable, choisi dans les forces militaires ré-
gulières ou dans les cadres de l´administra-
tion civile régulière de la Puissance déten-
trice. L´officier ou le fonctionnaire comman-
dant le lieu d´internement possédera, dans la
langue officielle ou dans une des langues
officielles de son pays, le texte de la présente
Convention et sera responsable de l´applica-
tion de celle-ci. Le personnel de surveillance
sera instruit des dispositions de la présente
Convention et des règlements ayant pour ob-
jet son application.
Le texte de la présente Convention et les
textes des accords spéciaux conclus confor-
mément à la présente Convention seront affi-
chés à l´intérieur du lieu d´internement dans
une langue que comprennent les internés, ou
bien se trouveront en possession du comité
d´internés.
Les règlements, ordres, avertissements et
avis de toute nature devront être communi-
qués aux internés et affichés à l´intérieur des
lieux d´internement dans une langue qu´ils
comprennent.
Tous les ordres et commandements adressés
individuellement à des internés devront éga-
lement être donnés dans une langue qu´ils
comprennent.
Article 100
La discipline dans les lieux d´internement
doit être compatible avec les principes d´hu.
manité et ne comportera en aucun cas des
règlements imposant aux internés des fa-
tigues physiques dangereuses pour leur santé
ou des brimades d´ordre physique ou moral.
Le tatouage ou l´apposition de marques ou
de signes corporels d´identification sont in-
terdits.
Sont notamment interdits les stations ou les
appels prolongés, les exercices physiques pu-
nitifs, les exercices de manoeuvres militaires
et les restrictions de nourriture.
Article 101
Les internés auront le droit de présenter
aux autorités au pouvoir desquelles ils se
trouvent leurs requêtes concernant le régime
auquel ils sont soumis.
Ils auront également, sans limitation, le
droit de s´adresser soit par l´entremise du co-
mité d´internés, soit directement, s´ils l´esti-
ment nécessaire, aux représentants de la
Puissance protectrice, pour leur indiquer les
points sur lesquels ils auraient des plaintes à
formuler à l´égard du régime de l´interne-
ment.
Ces requêtes et plaintes devront être trans-
mises d´urgence sans modification. Même si
ces dernières sont reconnues non fondées,
elles ne pourront donner lieu à aucune puni-
tion.
Les comités d´internés pourront envoyer
aux représentants de la Puissance protec-
trice des rapports périodiques sur la situation
dans les lieux d´internement et les besoins
des internés.
Article 102
Dans chaque lieu d´internement, les inter-
nés éliront librement, tous les six mois et au
scrutin secret, les membres d´un comité char-
gé de les représenter auprès des autorités de
la Puissance détentrice, auprès des Puissances
protectrices, du Comité international de la
Croix-Rouge et de tout autre organisme qui
leur viendrait en aide. Les membres de ce
comité seront rééligibles.
Les internés élus entreront en fonctions
après que leur élection aura reçu l´approba-
tion de l´autorité détentrice. Les motifs de re-
fus ou de destitution éventuels seront com-
muniqués aux Puissances protectrices inté-
ressées.
Article 103
Les comités d´internés devront contribuer
au bien-être physique, moral et intellectuel
des internés.
En particulier, au cas où les internés déci-
deraient d´organiser entre eux un système
d´assistance mutuelle, cette organisation se-
rait de la compétence des comités, indépen-
damment des tâches spéciales qui leur sont
confiées par d´autres dispositions de la pré-
sente Convention.
Article 104
Les membres des comités d´internés ne se-
ront pas astreints à un autre travail, si l´ac-
complissement de leurs fonctions devait en
être rendu plus difficile.
Les membres des comités pourront désigner
parmi les internés les auxiliaires qui leur se-
ront nécessaires. Toutes facilités matérielles
leur seront accordées et notamment certaines
libertés de mouvement nécessaires à l´accom-
plissement de leurs tâches (visites de détache-
ments de travail, réception de marchandises,
etc.).
Toutes facilités seront également accordées
aux membres des comités pour leur corres-
pondance postale et télégraphique avec les
autorités détentrices, avec les Puissances pro-
tectrices, le Comité international de la Croix-
Rouge et leurs délégués, ainsi qu´avec les or-
ganismes qui viendraient en aide aux inter-
nés. Les membres des comités se trouvant
dans des détachements jouiront des mêmes
facilités pour leur correspondance avec leur
comité du principal lieu d´internement. Ces
correspondances ne seront ni limitées, ni con-
sidérées comme faisant partie du contingent
mentionné à l´article 107.
Aucun membre du comité ne pourra être
transféré, sans que le temps raisonnablement
nécessaire lui ait été laissé pour mettre son
successeur au courant des affaires en cours.
CHAPITRE VIII
RELATIONS AVEC L´EXTERIEUR
Article 105
Dès qu´elles auront interné des personnes
protégées, les Puissances détentrices porte-
ront à leur connaissance, à celle de la Puis-
sance dont elles sont ressortissantes et de
leur Puissance protectrice, les mesures pré-
vues pour l´exécution des dispositions du pré-
sent chapitre ; elles notifieront de même
toute modification apportée à ces mesures.
Article 106
Chaque interné sera mis en mesure, dès son
internement, ou au plus tard une semaine
après son arrivée dans un lieu d´internement
et de même en cas de maladie ou de transfert
dans un autre lieu d´internement ou dans un
hôpital, d´adresser directement à sa famille,
d´une part, et à l´Agence centrale prévue à
l´article 140, d´autre part, une carte d´inter-
nement établie si possible selon le modèle an-
nexé à la présente Convention, les informant
de son internement, de son adresse et de son
état de santé. Lesdites cartes seront trans-
mises avec toute la rapidité possible et ne
pourront être retardées d´aucune manière.
Article 107
Les internés seront autorisés à expédier et
à recevoir des lettres et des cartes. Si la Puis-
sance détentrice estime nécessaire de limiter
le nombre de lettres et de cartes expédiées
par chaque interné, ce nombre ne pourra pas
être inférieur à deux lettres et quatre cartes
par mois, établies autant que possible selon
les modèles annexés à la présente Conven-
tion. Si des limitations doivent être apportées
à la correspondance adressée aux internés,
elles ne pourront être ordonnées que par leur
Puissance d´origine, éventuellement sur de-
mande de la Puissance détentrice. Ces lettres
et ces cartes devront être transportées dans
un délai raisonnable ; elles ne pourront être
retardées ni retenues pour motifs de disci-
pline.
Les internés qui sont depuis longtemps sans
nouvelles de leur famille ou qui se trouvent
dans l´impossibilité d´en recevoir ou de lui en
donner par voie ordinaire, de même que ceux
qui sont séparés des leurs par des distances
considérables, seront autorisés à expédier des
télégrammes, contre paiement des taxes télé-
graphiques, dans la monnaie dont ils dispo-
sent. Ils bénéficieront également d´une telle
mesure en cas d´urgence reconnue.
En règle générale, la correspondance des
internés sera rédigée dans leur langue ma-
ternelle. Les Parties au confit pourront auto-
riser la correspondance en d´autres langues.
Article 108
Les internés seront autorisés à recevoir,
par voie postale ou par tous autres moyens,
des envois individuels ou collectifs contenant
notamment des denrées alimentaires, des vê-
tements, des médicaments, ainsi que des li-
vres et des objets destinés à répondre à leurs
besoins en matière de religion, d´études ou de
loisirs. Ces envois ne pourront, en aucune fa-
çon, libérer la Puissance détentrice des obli-
gations qui lui incombent en vertu de la pré-
sente Convention.
Au cas où il deviendrait nécessaire, pour
des raisons d´ordre militaire, de limiter la
quantité de ces envois, la Puissance protec-
trice, le Comité international de la Croix-
Rouge, ou tout autre organisme venant en
aide aux internés, qui seraient chargés de
transmettre ces envois, devront en être dû-
ment avisés.
Les modalités relatives à l´expédition des
envois individuels ou collectifs feront l´objet,
s´il y a lieu, d´accords spéciaux entre les Puis-
sances intéressées, qui ne pourront en aucun
cas retarder la réception par les internés des
envois de secours. Les envois de vivres ou de
vêtements ne contiendront pas de livres ; les
secours médicaux, seront, en général, envoyés
dans des colis collectifs.
Article 109
A défaut d´accords spéciaux entre les Par-
ties au conflit sur les modalités relatives à
la réception ainsi qu´à la distribution des en-
vois de secours collectifs, le règlement con-
cernant les envois collectifs annexé à la pré-
sente Convention sera appliqué.
Les accords spéciaux prévus ci-dessus ne
pourront en aucun cas restreindre le droit
des comités d´internés de prendre possession
des envois de secours collectifs destinés aux
internés, de procéder à leur distribution et
d´en disposer dans l´intérêt des destinataires.
Ils ne pourront pas non plus restreindre le
droit qu´auront les représentants de la Puis-
sance protectrice, du Comité international de
la Croix-Rouge ou de tout, autre organisme
venant en aide aux internés, qui seraient
chargés de transmettre ces envois collectifs,
d´en contrôler la distribution à leurs destina-
taires.
Article 110
Tous les envois de secours destinés aux in-
ternés seront exempts de tous droits d´entrée,
de douane et autres.
Tous les envois y compris les colis postaux
de secours ainsi que les envois d´argent, en
provenance d´autres pays, adressés aux inter-
nés ou expédiés par eux par voie postale soit
directement, soit par l´entremise des bureaux
de renseignements prévus à l´article 136 et de
l´Agence centrale de renseignements prévue
à l´article 140, seront exempts de toute taxe
postale aussi bien dans les pays d´origine et
de destination que dans les pays intermé-
diaires. A cet effet, notamment, les exemp-
tions prévues dans la Convention postale uni-
verselle de 1947 et dans les arrangements de
l´Union postale universelle, en faveur des ci-
vils de nationalité ennemie retenus dans des
camps ou dans des prisons civiles, seront
étendues aux autres personnes protégées in-
ternées sous le régime de la présente Con-
vention. Les pays qui ne participent pas à ces
arrangements
seront tenus d´accorder les
franchises prévues dans les mêmes conditions.
Les frais de transport des envois de secours
destinés aux internés, qui, en raison de leur
poids ou pour tout autre motif, ne peuvent
pas leur être transmis par voie postale, se-
ront à la charge de la Puissance détentrice
dans tous les territoires placés sous son con-
trôle. Les autres Puissances parties à la Con-
vention supporteront les frais de transport
dans leurs territoires respectifs.
Les frais résultant du transport de ces en-
vois, qui ne seraient pas couverts aux termes
des alinéas précédents, seront à la charge de
l´expéditeur.
Les Hautes Parties contractantes s´efforce-
ront de réduire autant que possible les taxes
télégraphiques pour les télégrammes expé-
diés par les internés ou qui leur sont adressés.
Article 111
Au cas où les opérations militaires empê-
cheraient les Puissances intéressées de rem-
plir l´obligation qui leur incombe d´assurer le
transport des envois prévus aux articles 106,
107, 108 et 113, les Puissances protectrices in-
téressées, le Comité international de la Croix-
Rouge ou tout autre organisme agréé par les
Parties au conflit, pourront entreprendre d´as-
surer le transport de ces envois avec les
moyens adéquats (wagons, camions, bateaux
ou avions, etc.). A cet effet, les Hautes Par-
ties contractantes s´efforceront de leur pro-
curer ces moyens de transport et d´en auto-
riser la circulation, notamment en accordant
les sauf-conduits nécessaires.
Ces moyens de transport pourront égale-
ment être utilisés pour acheminer
a) la correspondance, les listes et les rap-
ports échangés entre l´Agence centrale de
renseignements prévue à l´article 140 et ies
Bureaux nationaux prévus à l´article 136 ;
b) la correspondance et les rapports con-
cernant les internés que les Puissances pro-
tectrices, le Comité international de la Croix-
Rouge ou tout autre organisme venant en
aide aux internés échangent soit avec leurs
propres délégués, soit avec les Parties au con-
flit.
Les présentes dispositions ne restreignent
on rien le droit de toute Partie au conflit
d´organiser, si elle le préfère, d´autres trans-
ports et de délivrer des sauf-conduits aux
conditions qui pourront être convenues.
Les frais occasionnés par l´emploi de ces
moyens de transport seront supportés propor-
tionnellement à l´importance des envois par
les Parties au conflit dont les ressortissants
bénéficient de ces services.
Article 112
La censure de la correspondance adressée
aux internés ou expédiée par eux devra être
faite dans le plus bref délai possible.
Le contrôle des envois destinés aux internés
ne devra pas s´effectuer dans des conditions
telles qu´il compromette la conservation des
denrées qu´ils contiennent et il se fera en
présence du destinataire ou d´un camarade
mandaté par lui. La remise des envois indi-
viduels ou collectifs aux internés ne pourra
être retardée sous prétexte de difficultés de
censure.
Toute interdiction de correspondance édic-
tée par les Parties au conflit, pour des rai-
sons militaires ou politiques, ne pourra être
que temporaire et d´une durée aussi brève que
possible.
Article 113
Les Puissances détentrices assureront tou-
tes les facilités raisonnables pour la trans-
mission, par l´entremise de la Puissance pro-
tectrice ou de l´Agence centrale prévue à l´ar-
ticle 140 ou par d´autres moyens requis, de
testaments, de procurations, ou de tous autres
documents destinés aux internés ou qui éma-
nent d´eux.
Dans tous les cas, les Puissances détentrices
faciliteront aux internés l´établissement et la
légalisation en bonne et due forme de ces do-
cuments ; elles les autoriseront en particulier
à consulter un juriste.
Article 114
La Puissance détentrice accordera aux in-
ternés toutes facilités compatibles avec le ré-
gime de l´internement et la législation en vi-
gueur pour qu´ils puissent gérer leurs biens.
A cet effet, elle pourra les autoriser à sortir
du lieu d´internement, dans les cas urgents,
et si les circonstances le permettent.
Article 115
Dans tous les cas où un interné sera par-
tie à un procès devant un tribunal quel qu´il
soit, la Puissance détentrice devra, sur la de-
mande de l´intéressé, informer le tribunal de
sa détention et devra, dans les limites légales,
veiller à ce que soient prises toutes les me-
sures nécessaires pour qu´il ne subisse aucun
préjudice du fait de son internement, en ce
qui concerne la préparation et la conduite de
son procès, ou l´exécution de tout jugement
rendu par le tribunal.
Article 116
Chaque interné sera autorisé à recevoir à
intervalles réguliers, et aussi fréquemment
que possible, des visites et en premier lieu
celles de ses proches.
En cas d´urgence et dans la mesure du pos-
sible, notamment en cas de décès ou de ma-
ladie grave d´un parent, l´interné sera auto-
risé à se rendre dans sa famille.
CHAPITRE IX
SANCTIONS PENALES ET
DISCIPLINAIRES
Article 117
Sous réserve des dispositions du présent
chapitre, la législation en vigueur sur le ter-
ritoire où ils se trouvent continuera de s´appli-
quer aux internés qui commettent des infrac-
tions pendant l´internement.
Si les lois, règlements ou ordres généraux
déclarent punissables des actes commis par
les internés, alors que les mêmes actes ne le
sont pas quand ils sont commis par des per-
sonnes qui ne sont pas internées, ces actes
ne pourront entraîner que des sanctions disci-
plinaires.
Un interné ne pourra, à raison du même
fait ou du même chef d´accusation, être puni
qu´une seule fois.
Article 118
Pour fixer la peine, les tribunaux ou auto-
rités prendront en considération, dans la plus
large mesure possible, le fait que le prévenu
n´est pas un ressortissant de la Puissance dé-
tentrice. Ils seront libres d´atténuer la peine
prévue pour l´infraction dont est prévenu
l´interné et ne seront pas tenus, à cet effet,
d´observer le minimum de cette peine.
Sont interdites toutes incarcérations dans
des locaux non éclairés par la lumière du jour
et, d´une manière générale, toute forme quel-
conque de cruauté.
Les internés punis ne pourront, après avoir
subi les peines qui leur auront été infligées
disciplinairement ou judiciairement, être trai-
tés différemment des autres internés.
La durée de la détention préventive subie
par un interné sera déduite de toute peine
privative de liberté qui lui serait infligée dis-
ciplinairement ou judiciairement.
Les Comités d´internés seront informés de
toutes les procédures judiciaires engagées
contre des internés dont ils sont les manda-
taires, ainsi que de leurs résultats.
Article 119
Les peines disciplinaires applicables aux in-
ternés seront
1) l´amende jusqu´à concurrence de 50 pour
cent du salaire prévu à l´article 95 et cela
pendant une période qui n´excédera pas trente
jours ;
2) la suppression d´avantages accordés en
sus du traitement prévu par la présente Con-
vention;
3) les corvées n´excédant pas deux heures
par jour, et exécutées en vue de l´entretien du
lieu d´internement ;
4) les arrêts.
En aucun cas, les peines disciplinaires ne
seront inhumaines, brutales ou dangereuses
pour la santé des internés. Elles devront tenir
compte de leur âge, de leur sexe et de leur
état de santé.
La durée d´une même punition ne dépassera
jamais un maximum de trente jours consécu-
tifs, même dans les cas où un interné aurait
à répondre disciplinairement de plusieurs
faits, au moment où il est statué à son égard,
que ces faits soient connexes ou non.
Article 120
Les internés évadés, ou qui tentent de s´é-
vader, qui seraient repris, ne seront passibles
pour cet acte, même s´il y a récidive, que de
peines disciplinaires.
En dérogation au troisième alinéa de l´ar-
ticle 118, les internés punis à la suite d´une
évasion ou d´une tentative d´évasion pourront
être soumis à un régime de surveillance spé-
cial, à condition toutefois que ce régime n´af-
fecte pas leur état de santé, qu´il soit subi
dans un lieu d´internement et qu´il ne com-
porte la suppression d´aucune des garanties
qui leur sont accordées par la présente Con-
vention.
Les internés qui auront coopéré à une éva-
sion ou à une tentative d´évasion ne seront
passibles de ce chef que d´une punition disci-
plinaire.
Article 121
L´évasion ou la tentative d´évasion, même
s´il y a récidive, ne sera pas considérée comme
une circonstance aggravante, dans le cas où
l´interné serait déféré aux tribunaux pour des
infractions commises au cours de l´évasion.
Les Parties au conflit veilleront à ce que
les autorités compétentes usent d´indulgence
dans l´appréciation de la question de savoir
si une infraction commise par un interné doit
être punie disciplinairement ou judiciaire-
ment, notamment en ce qui concerne les faits
connexes à l´évasion ou à la tentative d´éva-
sion.
Article 122
Les faits constituant une faute contre la
discipline feront l´objet d´une enquête immé-
diate. Il en sera notamment ainsi pour l´é-
vasion ou la tentative d´évasion, et l´interné
repris sera remis aussitôt que possible aux
autorités compétentes.
Pour tous les internés, la détention préven-
tive en cas de faute disciplinaire sera réduite
au strict minimum et elle n´excédera pas qua-
torze jours ; dans tous les cas sa durée sera
déduite de la peine privative de liberté qui
serait infligée.
Les dispositions des articles 124 et 125
s´appliqueront aux internés détenus préventi-
vement pour faute disciplinaire.
Article 123
Sans préjudice de la compétence des tribu-
naux et des autorités supérieures, les peines
disciplinaires ne pourront être prononcées que
par le commandant du lieu d´internement ou
par un officier ou un fonctionnaire respon-
sable à qui il aura délégué son pouvoir disci-
plinaire.
Avant que ne soit prononcée une peine dis-
ciplinaire, l´interné inculpé sera informé avec
précision des faits qui lui sont reprochés. Il
sera autorisé à justifier sa conduite, à se dé-
fendre, à faire entendre des témoins et à re-
courir, en cas de nécessité, aux offices d´un
interprète qualifié. La décision sera pronon-
cée en présence de l´inculpé et d´un membre
du Comité d´internés.
Il ne s´écoulera pas plus d´un mois entre la
décision disciplinaire et son exécution.
Lorsqu´un interné sera frappé d´une nou-
velle peine disciplinaire, un délai de trois
jours au moins séparera l´exécution de cha-
cune des peines, dès que la durée d´une d´elles
sera de dix jours ou plus.
Le commandant du lieu d´internement devra
tenir un registre des peines disciplinaires pro-
noncées qui sera mis à la disposition des re-
présentants de la Puissance protectrice.
Article 124
En aucun cas, les internés ne pourront être
transférés dans des établissements péniten-
tiaires
(prisons, pénitenciers, bagnes, etc.)
pour y subir des peines disciplinaires.
Les locaux dans lesquels seront subies les
peines disciplinaires seront conformes aux
exigences de l´hygiène, et comporteront no-
tamment un matériel de couchage suffisant ;
les internés punis seront mis à même de se
tenir en état de propreté.
Les femmes internées, subissant une peine
disciplinaire, seront détenues dans des lo-
caux distincts de ceux des hommes et seront
placées sous la surveillance immédiate de
femmes.
Article 125
Les internés punis disciplinairement auront
la faculté de prendre chaque jour de l´exer-
cice et d´être en plein air pendant au moins
deux heures.
Ils seront autorisés, sur leur demande, à se
présenter à la visite médicale quotidienne ;
ils recevront les soins que nécessite leur état
de santé et, le cas échéant, seront évacués
sur l´infirmerie du lieu d´internement ou sur
un hôpital.
Ils seront autorisés à lire et à écrire, ainsi
qu´à expédier et à recevoir des lettres. En
revanche, les colis et les envois d´argent pour-
ront ne leur être délivrés qu´à l´expiration de
la peine ; ils seront confiés, en attendant, au
Comité d´internés qui remettra à l´infirmerie
les denrées périssables se trouvant dans ces
colis.
Aucun interné puni disciplinairement ne
pourra être privé du bénéfice des dispositions
des articles 107 et 143.
Article 126
Les articles 71 à 76 inclus seront appliqués
par analogie aux procédures engagées contre
des internés se trouvant sur le territoire na-
tional de la Puissance détentrice.
Chapitre X
TRANSFERT DES INTERNES
Article 127
Le transfert des internés s´effectuera tou-
jours avec humanité. Il y sera procédé, en
règle générale, par chemin de fer ou par
d´autres moyens de transport et dans des
conditions au moins égales à celles dont béné-
ficient les troupes de la Puissance détentrice
dans leurs déplacements. Si, exceptionnelle-
ment, des transferts doivent être faits à pied,
ils ne pourront avoir lieu que si l´état phy-
sique des internés le permet et ne devront en
aucun cas leur imposer de fatigues excessives.
La Puissance détentrice fournira aux inter-
nés, pendant le transfert, de l´eau potable
et de la nourriture en quantité, qualité et va-
riété suffisantes pour les maintenir en bonne
santé, ainsi que les vêtements, les abris con-
venables et les soins médicaux nécessaires.
Elle prendra toutes les précautions utiles pour
assurer leur sécurité pendant le transfert et
elle établira, avant leur départ, la liste com-
plète des internés transférés.
Les internés malades, blessés ou infirmes,
ainsi que les femmes en couches ne seront
pas transférés tant que leur santé pourrait
être compromise par le voyage, à moins que
leur sécurité ne l´exige impérieusement.
Si le front se rapproche d´un lieu d´interne-
ment, les internés qui s´y trouvent ne seront
transférés que si leur transfert peut s´effec-
tuer dans des conditions suffisantes de sécu-
rité, ou s´ils courent de plus grands risques à
rester sur place qu´à être transférés.
La Puissance détentrice, en décidant le
transfert des internés, devra tenir compte de
leurs intérêts, en vue notamment de ne pas
accroître les difficultés du rapatriement ou
du retour au lieu de leur domicile.
Article 128
En cas de transfert, les internés seront avi-
sés officiellement de leur départ et de leur
nouvelle adresse postale ; cet avis leur sera
donné assez tôt pour qu´ils puissent préparer
leurs bagages et avertir leur famille.
Ils seront autorisés à emporter leurs effets
personnels, leur correspondance et les colis
arrivés à leur adresse ; le poids de ces ba-
gages pourra être réduit si les circonstances
du transfert l´exigent, mais en aucun cas à
moins de vingt-cinq kilos par interné.
La correspondance et les colis adressés à
leur ancien lieu d´internement leur seront
transmis sans délai.
Le commandant
du lieu d´internement
prendra, d´entente avec le Comité d"internés,
les mesures nécessaires pour effectuer le
transfert des biens collectifs des internés et
des bagages que les internés ne pourraient
emporter avec eux, en raison d´une limita-
tion prise en vertu du deuxième alinéa du
présent article.
CHAPITRE XI
DECES
Article 129
Les internés pourront remettre leurs testa-
ments aux autorités responsables qui en as-
sureront la garde. En cas de décès des inter-
nés, ces testaments seront transmis prompte-
ment aux personnes désignées par les in-
ternés.
Le décès de chaque interné sera constaté
par un médecin, et un certificat exposant les
causes du décès et les conditions dans les-
quelles il s´est produit sera établi.
Un acte de décès officiel, dûment enregistré,
sera établi conformément aux prescriptions
en vigueur sur le territoire où est situé le lieu
d´internement et une copie certifiée conforme
en sera adressée rapidement à la Puissance
protectrice ainsi qu´à l´Agence Centrale pré-
vue à l´article 140.
Article 130
Les autorités détentrices veilleront à ce que
les internés décédés en captivité soient en-
terrés honorablement, si possible selon les
rites de la religion à laquelle ils apparte-
naient, et que leurs tombes soient respectées,
convenablement entretenues et marquées de
façon à pouvoir toujours être retrouvées.
Les internés décédés seront enterrés indi-
viduellement, sauf le cas de force majeure
qui imposerait une tombe collective. Les corps
ne pourront être incinérés que pour d´impé-
rieuses raisons d´hygiène ou en raison de la
religion du décédé ou encore s´il en a exprimé
le désir. En cas d´incinération, il en sera fait
mention avec indication des motifs sur l´acte
de décès des internés. Les cendres seront con-
servées avec soin par les autorités détentrices
et seront remises aussi rapidement que pos-
sible aux proches parents, s´ils le demandent.
Dès que les circonstances le permettront
et au plus tard à la fin des hostilités, la Puis-
sance détentrice transmettra, par l´intermé-
diaire des Bureaux de renseignements pré-
vus à l´article 136, aux Puissances dont les
internés décédés dépendaient, des listes des
tombes des internés décédés. Ces listes don-
neront tous détails nécessaires à l´identifica-
tion des internés décédés et à la localisation
exacte de ces tombes.
Article 131
Tout décès ou toute blessure grave d´un in-
terné causés ou suspects d´avoir été causés
par une sentinelle, par un autre interné ou
par toute autre personne, ainsi que tout dé-
cès dont la cause est inconnue seront suivis
immédiatement d´une enquête officielle de la
Puissance détentrice.
Une communication à ce sujet sera faite
immédiatement à la Puissance protectrice.
Les dépositions de tout témoin seront recueil-
lies ; un rapport les contenant sera établi et
communiqué à ladite Puissance.
Si l´enquête établit la culpabilité d´une ou
de plusieurs personnes, la Puissance déten-
trice prendra toutes mesures pour la pour-
suite judiciaire du ou des responsables.
CHAPITRE XII
LIBERATION, RAPATRIEMENT ET HOS-
PITALISATION EN PAYS NEUTRE
Article 132
Toute personne internée sera libérée par la
Puissance détentrice, dès que les causes qui
ont motivé son internement n´existeront plus.
En outre, les Parties au conflit s´efforce-
ront de conclure, pendant la durée des hosti-
lités, des accords en vue de la libération, du
rapatriement, du retour au lieu de domicile
ou de l´hospitalisation en pays neutre de cer-
taines catégories d´internés, et notamment
des enfants, des femmes enceintes et des
mères. avec nourrissons et enfants en bas
âge, des blessés et malades ou des internés
ayant subi une longue captivité.
Article 133
L´internement cessera le plus rapidement
possible après la fin des hostilités.
Toutefois, les internés sur le territoire d´une
Partie au conflit, qui seraient sous le coup
d´une poursuite pénale pour des infractions
qui ne sont pas exclusivement passibles d´une
peine disciplinaire, pourront être retenus jus-
qu´à la fin de la procédure et, le cas échéant,
jusqu´à l´expiration de la peine. Il en sera de
même pour ceux qui ont été condamnés anté-
rieurement à une peine privative de liberté.
Par accord entre la Puissance détentrice et
les Puissances intéressées, des commissions
devront être instituées, après la fin des hos-
tilités ou de l´occupation du territoire, pour
rechercher les internés dispersés.
Article 134
Les Hautes Parties contractantes s´efforce-
ront, à la fin des hostilités ou de l´occupation,
d´assurer le retour de tous les internés à leur
dernière résidence, ou de faciliter leur rapa-
triement.
Article 135
La Puissance détentrice supportera les frais
de retour des internés libérés aux lieux où ils
résidaient au moment de leur internement ou,
si elle les a appréhendés au cours de leur
voyage ou en haute mer, les frais nécessaires
pour leur permettre de terminer leur voyage
ou de retourner à leur point de départ.
Si la Puissance détentrice refuse la permis-
sion de résider sur son territoire à un interné
libéré qui, précédemment, y avait son domi-
cile régulier, elle paiera les frais de son ra-
patriement. Si, cependant, l´interné préfère
rentrer dans son pays sous sa propre respon-
sabilité, ou pour obéir au gouvernement au-
quel il doit allégeance, la Puissance déten-
trice n´est pas tenue de payer ces dépenses
au-delà de son territoire. La Puissance déten-
trice ne sera pas tenue de payer les frais de
rapatriement d´un interné qui aurait été in-
terné sur sa propre demande.
Si les internés sont transférés conformé-
ment à l´article 45, la Puissance qui les trans-
fère et celle qui les accueille s´entendront sur
la part des frais qui devront être supportés
par chacune d´elles.
Lesdites dispositions ne devront pas porter
atteinte à des arrangements spéciaux qui
pourraient être conclus entre les Parties au
conflit au sujet de l´échange et du rapatrie-
ment de leurs ressortissants en mains enne-
mies.
SECTION V
BUREAUX ET AGENCE CENTRALE DE
RENSEIGNEMENTS
Article 136
Dès le début d´un conflit, et dans tous les
cas d´occupation, chacune des Parties au con-
flit constituera un Bureau officiel de ren-
seignements chargé de recevoir et de trans-
mettre des informations sur les personnes
protégées qui se trouvent en son pouvoir.
Dans le plus bref délai possible, chacune
des Parties au conflit transmettra au dit Bu-
reau des informations sur les mesures prises
par elle contre toute personne protégée appré-
hendée depuis plus de deux semaines, mise en
résidence forcée ou internée. En outre, elle
chargera ses divers services intéressés de
fournir rapidement au Bureau précité les in-
dications concernant les changements surve-
nus dans l´état de ces personnes protégées,
tels que les transferts, libérations, rapatrie-
ments, évasions, hospitalisations, naissances
et décès.
Article 137
Le Bureau national de renseignements fera
parvenir d´urgence, par les moyens les plus
rapides, et par l´entremise, d´une part, des
Puissances protectrices et, d´autre part, de
l´Agence centrale prévue à l´article 140, les
informations concernant les personnes proté-
gées à la Puissance dont les personnes visées
ci-dessus sont ressortissantes ou à la Puis-
sance sur le territoire de laquelle elles avaient
leur résidence. Les Bureaux répondront égale-
ment à toutes les demandes qui leur sont
adressées au sujet des personnes protégées.
Les Bureaux de renseignements transmet-
tront les informations relatives à une per-
sonne protégée, sauf dans les cas où leur
transmission pourrait porter préjudice à la
personne intéressée ou à sa famille. Même
dans ce cas, les informations ne pourront être
refusées à l´Agence centrale qui, ayant été
avertie des circonstances, prendra les pré-
cautions nécessaires indiquées à l´article 140
Toutes les communications écrites faites
par un Bureau seront authentifiées par une
signature ou par un sceau.
Article 138
Les informations reçues par le Bureau na-
tional de renseignements et retransmises par
lui seront de nature à permettre d´identifier
exactement la personne protégée et d´aviser
rapidement sa famille. Elles comporteront
pour chaque personne au moins le nom de
famille, les prénoms, le lieu et la date com-
plète de naissance, la nationalité, la dernière
résidence, les signes particuliers, le prénom
du père et le nom de la mère, la date et la
nature de la mesure prise à l´égard de la per-
sonne, ainsi que le lieu où elle a été prise,
l´adresse à laquelle la correspondance peut
lui être adressée, ainsi que le nom et l´adresse
de la personne qui doit être informée.
De même, des renseignements sur l´état de
santé des internés malades ou blessés grave-
ment atteints, seront transmis régulièrement
et si possible chaque semaine.
Article 139
Le Bureau national de renseignements sera,
en outre, chargé de recueillir tous les objets
personnels de valeur laissés par les personnes
protégées visées à l´article 136, lors notam-
ment de leur rapatriement, libération, éva-
sion ou décès, et de les transmettre aux in-
téressés directement, ou, si nécessaire, par
l´entremise de l´Agence centrale. Ces objets
seront envoyés dans des paquets scellés par le
Bureau ; seront joints à ces paquets des dé-
clarations établissant avec précision l´iden-
tité des personnes auxquelles ces objets ap-
partenaient ainsi qu´un inventaire complet du
paquet. La réception et l´envoi de tous les
objets de valeur de ce genre seront consignés
d´une manière détaillée dans des registres.
Article 140
Une Agence centrale de renseignements au
sujet des personnes protégées, notamment au
sujet des internés, sera créée en pays neutre.
Le Comité international de la Croix-Rouge
proposera aux Puissances intéressées, s´il le
juge nécessaire, l´organisation de cette Agen-
ce qui pourra être la même que celle prévue
par l´article 123 de la Convention de Genève
relative au traitement des prisonniers de
guerre du 12 août 1949.
Cette Agence sera chargée de concentrer
tous les renseignements du caractère prévu
à l´articie 136 qu´elle pourra obtenir par les
voies officielles ou privées ; elle les trans-
mettra le plus rapidement possible au pays
d´origine ou de résidence des personnes inté-
ressées, sauf dans les cas où cette transmis-
sion pourrait nuire aux personnes que ces
renseignements concernent, ou à leur famille.
Elle recevra de la part des Parties au conflit
toutes les facilités raisonnables pour effec-
tuer ces transmissions.
Les Hautes Parties
contractantes, et en
particulier celles dont les ressortissants béné-
ficient des services de l´Agence centrale, sont
invitées à fournir à celle-ci l´appui financier
dont elle aurait besoin.
Les dispositions qui précèdent ne devront
pas être interprétées comme restreignant l´ac-
tivité humanitaire du Comité international de
la Croix-Rouge et des Sociétés de secours
mentionnées à l´article 142.
Article 141
Les Bureaux nationaux de renseignements
et l´Agence centrale de renseignements joui-
ront de la franchise de port en toute matière
postale, ainsi que des exemptions prévues
à l´article 110, et, dans toute la mesure du
possible, de la franchise télégraphique ou au
moins d´importantes réductions de taxes.
TITRE IV
EXECUTION DE LA CONVENTION
SECTION I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 142
Sous réserve des mesures qu´elles estime-
raient indispensables pour garantir leur sé-
curité ou faire face à toute autre nécessité
raisonnable, les Puissances détentrices réser-
veront le meilleur accueil aux organisations
religieuses, sociétés de secours, ou tout autre
organisme qui viendrait en aide aux person-
nes protégées. Elles leur accorderont toutes
facilités nécessaires ainsi qu´à leurs délégués
dûment accrédités, pour visiter les personnes
protégées, pour leur distribuer des secours,
du matériel de toute provenance destiné à des
fins éducatives, récréatives ou religieuses, ou
pour les aider à organiser leurs loisirs à l´in-
térieur des lieux d´internement. Les sociétés
ou organismes précités pourront être consti-
tués soit sur le territoire de la Puissance dé-
tentrice, soit dans un autre pays, ou bien
pourront avoir un caractère international.
La Puissance détentrice pourra limiter le
nombre des sociétés et organismes dont les
délégués seront autorisés à exercer leur ac-
tivité sur son territoire et sous son contrôle,
à condition toutefois qu´une telle limitation
n´empêche pas d´apporter une aide efficace
et suffisante à toutes les personnes protégées.
La situation particulière du Comité inter-
national de la Croix-Rouge dans ce domaine
sera en tout temps reconnue et respectée.
Article 143
Les représentants ou les délégués des Puis-
sances protectrices seront autorisés à se ren-
dre dans tous les lieux où se trouvent des
personnes protégées, notamment dans les
lieux d´internement, de détention et de tra-
vail.
Ils auront accès à tous les locaux utilisés
par les personnes protégées et pourront s´en-
tretenir avec elles sans témoin, par l´entre-
mise d´un interprète, si cela est nécessaire.
Ces visites ne sauraient être interdites qu´en
raison d´impérieuses nécessités militaires et
seulement à titre exceptionnel et temporaire.
La fréquence et la durée ne pourront en être
limitées.
Toute liberté sera laissée aux représentants
et aux délégués des Puissances protectrices
quant au choix des endroits qu´ils désirent
visiter. La Puissance détentrice ou occupante,
la Puissance protectrice et, le cas échéant,
la Puissance d´origine des personnes à visiter
pourront s´entendre pour que des compa-
triotes des internés soient admis à participer
aux visites.
Les délégués du Comité international de la
Croix-Rouge bénéficieront des mêmes préro-
gatives. La désignation de ces délégués sera
soumise à l´agrément de la Puissance sous
l´autorité de laquelle sont placés les terri-
toires où ils doivent exercer leur activité.
Article 144
Les Hautes Parties contractantes s´enga-
gent à diffuser le plus largement possible, en
temps de paix et en temps de guerre, le texte
de la présente Convention dans leurs pays
respectifs, et notamment à en incorporer l´é-
tude dans les programmes d´instruction mili-
taire et, si possible, civile, de telle manière
que les principes en soient connus de l´en-
semble de la population.
Les autorités civiles, militaires, de police
ou autres qui, en temps de guerre, assume-
raient des responsabilités à l´égard des per-
sonnes protégées, devront posséder le texte
de la Convention et être instruites spéciale-
ment de ses dispositions.
Article 145
Les Hautes Parties contractantes se com-
muniqueront par l´entremise du Conseil fédé-
ral suisse et, pendant les hostilités, par l´en-
tremise des Puissances protectrices, les tra-
ductions officielles de la présente Conven-
tion, ainsi que les lois et règlements qu´elles
pourront être amenées à adopter pour en
assurer l´application.
Article 146
Les Hautes Parties contractantes s´enga-
gent à prendre toute mesure législative né-
cessaire pour fixer les sanctions pénales adé-
quates à appliquer aux personnes ayant com-
mis, ou donné l´ordre de commettre, l´une ou
l´autre des infractions graves à la présente
Convention définies à l´article suivant.
Chaque Partie contractante aura l´obliga-
tion de rechercher les personnes prévenues
d´avoir commis, ou d´avoir ordonné de com-
mettre, l´une ou l´autre de ces infractions
graves, et elle devra les déférer à ses pro-
pres tribunaux, quelle que soit leur nationa-
lité. Elle pourra aussi, si elle le préfère, et se-
lon les conditions prévues par sa propre lé-
gislation, les remettre pour jugement à une
autre Partie contractante intéressée à la
poursuite, pour autant que cette Partie con-
tractante ait retenu contre lesdites personnes
des charges suffisantes.
Chaque Partie
contractante prendra les
mesures nécessaires pour faire cesser les ac-
tes contraires aux dispositions de la présente
Convention, autres que les infractions graves
définies à l´article suivant.
En toutes circonstances, les inculpés bénéfi-
cieront de garanties de procédure et de libre
défense qui ne seront pas inférieures à celles
prévues par les articles 105 et suivants de la
Convention de Genève relative au traitement
des prisonniers de guerre du 12 août 1949.
Article 147
Les infractions graves visées à l´article
précédent sont celles qui comportent l´un ou
l´autre des actes suivants, s´ils sont commis
contre des personnes ou des biens protégés
par la Convention : l´homicide intentionnel,
la torture ou les traitements inhumains, y
compris les expériences biologiques, le fait
de causer intentionnellement
de
grandes
souffrances ou de porter des atteintes graves
à l´intégrité physique ou à la santé, la dépor-
tation ou le transfert illégaux, la détention
illégale, le fait de contraindre une personne
protégée à servir dans les forces armées de
la Puissance ennemie, ou celui de la priver de
son droit d´être jugée régulièrement et im-
partialement selon les prescriptions de la pré-
sente Convention, la prise d´otages, la des-
truction et l´appropriation de biens non jus-
tifiées par des nécessités militaires et exécu-
tées sur une grande échelle de façon illicite
et arbitraire.
Article 148
Aucune Haute Partie contractante ne pour-
ra s´exonérer elle-même, ni exonérer une au-
tre Partie contractante, des responsabilités
encourues par elle-même ou par une autre
Partie contractante en raison des infractions
prévues à l´article précédent.
Article 149
A la demande d´une Partie au conflit, une
enquête devra être ouverte, selon le mode à
fixer entre les Parties intéressées, au sujet
de toute violation alléguée de la Convention.
Si un accord sur la procédure d´enquête
n´est pas réalisé, les Parties s´entendront pour
choisir un arbitre, qui décidera de la procé-
dure à suivre.
Une fois la violation constatée, les Parties
au conflit y mettront fin et la réprimeront le
plus rapidement possible.
SECTION II
DISPOSITIONS FINALES
Article 150
La présente Convention est établie en fran-
çais et en anglais. Les deux textes sont égale-
ment authentiques.
Le Conseil fédéral suisse fera établir des
traductions officielles de la Convention en
langue russe et en langue espagnole.
Article 151
La présente Convention, qui portera Ja date
de ce jour, pourra, jusqu´au 12 février 1950,
être signée au nom des Puissances représen-
tées à la Conférence qui s´est ouverte à Ge-
nève le 21 avril 1949.
Article 152
La présente Convention sera ratifiée aussi-
tôt que possible et les ratifications seront dé-
posées à Berne.
Il sera dressé du dépôt de chaque instru-
ment de ratification un procès-verbal dont une
copie, certifiée conforme, sera remise par le
Conseil fédéral suisse à toutes les Puissances
au nom desquelles la Convention aura été
signée ou l´adhésion notifiée.
Article 153
La présente Convention entrera en vigueur
six mois après que deux instruments de rati-
fication au moins auront été déposés.
Ultérieurement, elle entrera en vigueur
pour chaque Haute Partie contractante six
mois après le dépôt de son instrument de ra-
tification.
Article 154
Dans les rapports entre Puissances liées
par la Convention de La Haye concernant les
lois et coutumes de la guerre sur terre, qu´il
s´agisse de celle du 29 juillet 1899 ou de celle
du 18 octobre 1907, et qui participent à la
présente Convention, celle-ci complétera les
sections II et III du Règlement annexé aux
susdites Conventions de La Haye.
Article 155
Dès la date de son entrée en vigueur, la
présente Convention sera ouverte à l´adhésion
de toute Puissance au nom de laquelle cette
Convention n´aura pas été signée.
Article 156
Les adhésions seront notifiées par écrit au
Conseil fédéral suisse et produiront leurs ef-
fets six mois après la date à laquelle elles
lui seront parvenues.
Le Conseil fédéral suisse communiquera
les adhésions à toutes les Puissances au nom
desquelles la Convention aura été signée ou
l´adhésion notifiée.
Article 157
Les situations prévues aux articles 2 et 3
donneront effet immédiat aux
ratifications
déposées et aux adhésions notifiées par les
Parties au conflit avant ou après le début
des hostilités ou de l´occupation. La commu-
nication des ratifications ou adhésions reçues
des Parties au conflit sera faite par le Con-
seil fédéral suisse par la voie la plus rapide.
Article 158
Chacune des Hautes Parties contractantes
aura la faculté de dénoncer la présente Con-
vention.
La dénonciation sera notifiée par écrit au
Conseil fédéral suisse. Celui-ci communiquera
la notification aux Gouvernements de toutes
les Hautes Parties contractantes.
La dénonciation produira ses effets un an
après sa notification au Conseil fédéral suisse.
Toutefois la dénonciation notifiée alors que
la Puissance dénonçante est impliquée dans
un conflit ne produira aucun effet aussi long-
temps que la paix n´aura pas été conclue et,
en tout cas, aussi longtemps que les opéra-
tions de libération, de rapatriement et d´éta-
blissement des personnes protégées par la
présente Convention ne seront pas terminées.
La
dénonciation vaudra seulement à l´é-
gard de la Puissance dénonçante. Elle n´aura
aucun effet sur les obligations que les Par-
ties au conflit demeureront tenues de rem-
plir en vertu des principes du droit des gens
tels qu´ils résultent des usages établis, entre
nations civilisées, des lois de l´humanité et
des exigences de la conscience publique.
Article 159
Le Conseil fédéral suisse fera enregistrer
la présente Convention au Secrétariat des
Nations Unies. Le Conseil fédéral suisse in-
formera également le Secrétariat des Na-
tions Unies de toutes les ratifications, adhé-
sions et dénonciations qu´il pourra recevoir
au sujet de la présente Convention.
En foi de quoi les soussignés, ayant déposé
leurs pleins pouvoirs respectifs, ont signé la
présente Convention.
Fait à Genève, le 12 août 1949, en langues
française et anglaise, l´original devant être
déposé dans les Archives de la Confédération
suisse. Le Conseil fédéral suisse transmettra
une copie certifiée conforme de la Conven-
tion à chacun des Etats signataires, ainsi
qu´aux Etats qui auront adhéré à la Conven-
tion.
(suivent les signatures)
Afghanistan ; République Populaire d´Alba-
nie ; Argentine ; Australie ; Autriche ; Bel-
gique; République Socialiste Soviétique de
Biélorussie ; Bolivie ; Brésil ; République Po-
pulaire de Bulgarie ; Canada ; Ceylan ; Chili ;
Chine; Colombie; Cuba; Danemark; Egypte;
Equateur ; Espagne ; Etats-Unis d´Amérique ;
Ethiopie ; Finlande ; France ; Grèce ; Guate-
mala ;
République Populaire
Hongroise ;
Inde ; Iran ; République d´Irlande ; Israël ;
Italie ; Liban ; Liechtenstein ; Luxembourg ;
Mexique; Principauté de Monaco; Nicaragua;
Norvège ; Nouvelle-Zélande ; Pakistan ; Para-
guay ; Pays-Bas ; Pérou ; République des Phi-
lippines ;
Pologne ; Portugal ; République
Populaire Roumaine ; Royaume-Uni de Gran-
de-Bretagne et d´Irlande du Nord ; Saint-
Siège ; El Salvador ; Suède ; Suisse ; Syrie ;
Tchécoslovaquie ; Turquie ; République So-
cialiste Soviétique d´Ukraine ; Union des Ré-
publiques Socialistes Soviétiques ; Uruguay ;
Venezuela ; République Fédérative Populaire
de Yougoslavie.
ANNEXE I
PROJET D´ACCORD RELATIF AUX ZONES
ET LOCALITES SANITAIRES ET DE
SECURITE
Article 1
Les zones sanitaires et de sécurité seront
réservées strictement aux personnes men-
tionnées à l´article 23 de la Convention de
Genève pour l´amélioration du sort des bles-
sés et des malades dans les forces armées en
campagne du 12 août 1949 et à l´article 14 de
la Convention de Genève relative à la protec-
tion des personnes civiles en temps de guerre
du 12 août 1949, ainsi qu´au personnel chargé
de l´organisation et de l´administration de ces
zones et localités et des soins à donner aux
personnes qui s´y trouveront concentrées.
Toutefois, les personnes qui ont leur rési-
dence permanente à l´intérieur de ces zones
auront le droit d´y séjourner.
Article 2
Les personnes se trouvant, à quelque titre
que ce soit, dans une zone sanitaire et de sé-
curité ne devront se livrer à aucun travail
qui aurait un rapport direct avec les opéra-
tions militaires ou la production du matériel
de guerre ni à l´intérieur ni à l´extérieur de
cette zone.
Article 3
La Puissance qui crée une zone sanitaire et
de sécurité prendra toutes mesures appro-
priées pour en interdire l´accès à toutes les
personnes qui n´ont pas le droit de s´y rendre
ou de s´y trouver.
Article 4
Les zones sanitaires et de sécurité répon-
dront aux conditions suivantes
a) elles ne représenteront
qu´une faible
partie du territoire contrôlé par la Puissance
qui les a créées ;
b) elles devront être faiblement peuplées
par rapport à leur possibilité d´accueil ;
c) elles seront éloignées et dépourvues de
tout objectif militaire et de toute installation
industrielle ou administrative importante ;
d) elles ne seront pas situées dans des ré-
gions qui, selon toute probabilité, peuvent
avoir une importance sur la conduite de la
guerre.
Article 5
Les zones sanitaires et de sécurité seront
soumises aux obligations suivantes
a) les voies de communications
et
les
moyens de transport qu´elles peuvent com-
porter ne seront pas utilisés pour des dépla-
cements de personnel ou de matériel mili-
taire même en simple transit ;
b) elles ne seront militairement défendues
en aucune circonstance.
Article 6
Les zones sanitaires et de sécurité seront
désignées par des bandes obliques rouges sur
fond blanc apposées à la périphérie et sur
les bâtiments.
Les zones uniquement réservées aux bles-
sés et malades pourront être désignées par
des croix rouges (des croissants rouges, des
lions et soleils rouges) sur fond blanc.
De nuit, elles pourront l´être également par
un éclairage approprié.
Article 7
Dès le temps de paix ou à l´ouverture des
hostilités, chaque Puissance communiquera
à toutes les Hautes Parties contractantes la
liste des zones sanitaires et de sécurité éta-
blies sur le territoire qu´elle contrôle. Elle
les informera de toute nouvelle zone créée au
cours d´un conflit.
Dès que la partie adverse aura reçu la no-
tification mentionnée ci-dessus, la zone sera
régulièrement constituée.
Si, toutefois, la partie adverse estime qu´une
condition posée par le présent accord n´est
manifestement pas remplie, elle pourra re-
fuser de reconnaître la zone en communiquant
d´urgence son refus à la partie dont relève la
zone, ou subordonner sa reconnaissance à
l´institution du contrôle prévu à l´article 8.
Article 8
Chaque Puissance qui aura reconnu une ou
plusieurs zones sanitaires et de sécurité éta-
blies par la partie adverse, aura le droit de
demander qu´une ou plusieurs commissions
spéciales contrôlent si les zones remplissent
les conditions et obligations énoncées dans le
présent accord.
A cet effet, les membres des commissions
spéciales auront en tout temps libre accès aux
différentes zones et pourront même y résider
de façon permanente. Toutes facilités leur se-
ront accordées pour qu´ils puissent exercer
leur mission de contrôle.
Article 9
Au cas où les commissions spéciales consta-
teraient des faits qui leur paraîtraient con-
traires aux stipulations du présent accord,
elles en avertiraient immédiatement la Puis-
sance dont relève la zone et lui impartiraient
un délai de cinq jours au maximum pour y
remédier ; elles en informeront la Puissance
qui a reconnu la zone.
Si, à l´expiration de ce délai, la Puissance
dont dépend la zone n´a pas donné suite à l´a-
vertissement qui lui a été adressé, la partie
adverse pourra déclarer qu´elle n´est plus liée
par le présent accord à l´égard de cette zone.
Article 10
La Puissance qui aura créé une ou plusieurs
zones sanitaires et de sécurité, ainsi que les
parties adverses auxquelles leur existence
aura été notifiée nommeront, ou feront désig-
ner par les Puissances protectrices ou par
d´autres Puissances neutres, les personnes qui
pourront faire partie des commissions spé-
ciales dont il est fait mention aux articles
8 et 9.
Article 11
Les zones sanitaires et de sécurité ne pour-
ront, en aucune circonstance, être attaquées,
mais seront en tout temps protégées et res-
pectées par les Parties au conflit.
Article 12
En cas d´occupation d´un territoire, les zo-
nes sanitaires et de sécurité qui s´y trouvent
devront continuer à être respectées et utilisées
comme telles.
Cependant, la Puissance occupante pourra
en modifier l´affectation après avoir assuré
le sort des personnes qui y étaient recueillies.
Article 13
Le présent accord s´appliquera également
aux localités que les Puissances affecteraient
au même but que les zones sanitaires et de sé-
curité.
ANNEXE II
PROJET DE REGLEMENT CONCERNANT
LES SECOURS COLLECTIFS AUX
INTERNES CIVILS
Article 1
Les Comités d´internés seront autorisés à
distribuer les envois de secours collectifs dont
ils ont la charge à tous les internés rattachés
administrativement à leur lieu d´internement,
ainsi qu´à ceux qui se trouvent dans les hôpi-
taux, ou dans les prisons ou autres établisse-
ments pénitentiaires.
Article 2
La distribution des envois de secours collec-
tifs s´effectuera selon les instructions des do-
nateurs et conformément au plan établi par
les Comités d´internés ; toutefois, la distribu-
tion des secours médicaux se fera, de préfé-
rence, d´entente avec les médecins-chefs, et
ceux-ci pourront, dans les hôpitaux et laza-
rets, déroger auxdites instructions dans la
mesure où les besoins de leurs malades le
commandent. Dans le cadre ainsi défini, cette
distribution se fera toujours d´une manière
équitable.
Article 3
Afin de pouvoir vérifier la qualité ainsi que
la quantité des marchandises reçues, et éta-
blir à ce sujet des rapports détaillés à l´in-
tention des donateurs, les membres des Co-
mités d´internés seront autorisés à se rendre
dans les gares et autres lieux d´arrivée, pro-
ches de leur lieu d´internement, où leur par-
viennent les envois de secours collectifs.
Article 4
Les Comités d´internés recevront les faci-
lités nécessaires pour vérifier si la distribu-
tion des secours collectifs, dans toutes les
subdivisions et annexes de leur lieu d´interne-
ment, s´est effectuée conformément à leurs
instructions.
Article 5
Les Comités d´internés seront autorisés à
remplir ainsi qu´à faire remplir par des mem-
bres des Comités d´internés dans des détache-
ments de travail ou par les médecins-chefs
des lazarets et hôpitaux, des formules ou
questionnaires destinés aux donateurs, et
ayant trait aux secours collectifs (distribu-
tion, besoins, quatités, etc.). Ces formules et
questionnaires dûment remplis seront trans-
mis aux donateurs sans délai.
Article 6
Afin d´assurer une distribution régulière de
secours collectifs aux internés de leur lieu
d´internement et, éventuellement, de faire
face aux besoins que provoquerait l´arrivée
de nouveaux contingents d´internés, les Co-
mités d´internés seront autorisés à constituer
et à maintenir des réserves suffisantes de se-
cours collectifs. Ils disposeront, à cet effet,
d´entrepôts adéquats ; chaque entrepôt sera
muni de deux serrures, le Comité des internés
possédant les clefs de l´une et le commandant
du lieu d´internement celles de l´autre.
Article 7
Les Hautes Parties contractantes, et les
Puissances détentrices en particulier, autori-
seront dans toute la mesure du possible, et
sous réserve de la réglementation relative au
ravitaillement de la population, tous achats
qui seraient faits sur leur territoire en vue
de distribuer des secours collectifs aux in-
ternés ; elles faciliteront de même les trans-
ferts de fonds et autres mesures financières,
techniques ou administatives, effectués en
vue de ces achats.
Article 8
Les dispositions qui précèdent ne font pas
obstacle au droit des internés de recevoir des
secours collectifs avant leur arrivée dans un
lieu d´internement ou en cours de transfert,
non plus qu´à la possibilité pour les représen-
tants de la Puissance protectrice, du Comité
international de la Croix-Rouge ou de tout
autre organisme humanitaire venant en aide
aux internés qui serait
chargé de transmettre
ces secours, d´en assurer la distribution à
leurs destinataires par tous autres moyens
qu´ils jugeraient opportuns.
ANNEXE III
I. CARTE D´INTERNEMENT
Service des Internés civils
Franc de port
CARTE POSTALE
1. Recto
Important
Cette carte doit être remplie
par chaque interné dès qu´il a
AGENCE CENTRALE
été interné et chaque fois qu´il
DE RENSEIGNEMENTS SUR LES
aura changé d´adresse, par suite
PERSONNES PROTÉGÉES
de son transfert dans un autre
lieu d´internement ou dans un
Comité International
hôpital.
de la Groix-Rouge
Cette carte est indépendante
de la carte spéciale que l´interné
est autorisé à envoyer à sa fa-
mille.
Ecrire lisiblement et en lettres capitales 1. Nationalité
2. Nom
3. Prénoms (en toutes lettres)
4. Prénom du père
5. Date de naissance
6. Lieu de naissance
2. Verso
7. profession
8. Adresse avant l´internement
9. Adresse de la famille
*10. Interné le
(ou)
Venant de (hôpital, etc.)
*11. Etat de santé
12. Adresse actuelle
13. Date
14. Signature
*Biffer ce qui ne convient pas Ne rien ajouter à ces indications Voir explication
au verso.
(Dimensions de la carte d´internement : 10 × 15 cm.)
ANNEXE III
II. LETTRE
Service des Internés Civils
Franc de port
Rue et numéro
Lieu de destination (en lettres majuscules)
Province ou département
Pays (en lettres majuscules)
(Dimensions de la lettre : 29 × 15 cm.)
ANNEXE III
III. CARTE DE CORRESPONDANCE
Service des Internés Civils
Franc de port
1. Recto
CARTE POSTALE
Rue et numéro
Lieu de destination (en lettres majuscules)
Province ou département
Pays (en lettres majuscules)
Date
2. Verso
N´écrire que sur les lignes et très lisiblement.
(Dimensions de la carte de correspondance : 10× 15 cm.)
RESERVES*)
REPUBLIQUE POPULAIRE D´ALBANIE
M. MALO, Premier Secrétaire prés de la Lé-
gation d´Albanie à Paris
1) Convention pour l´amélioration du sort
des blessés et des malades dans les forces ar-
mées en campagne.
Ad article 10 : « La République populaire
d´Albanie ne renconnaîtra comme étant régu-
lière une demande à un organisme humani
taire ou à un Etat neutre de remplacer la
Puissance protectrice, qui émanerait d´une
Puissance détentrice, que dans le cas du con-
sentement de la Puissance dont les personnes
protégées sont ressortissantes. »
2) Convention pour l´amélioration du sort
des blessés, des malades et des naufragés des
forces armées sur mer.
Ad article 10 : « La République populaire
d´Albanie ne reconnaîtra comme étant régu-
lière une demande à un organisme humani-
taire ou à un Etat neutre de remplacer la
Puissance protectrice, qui émanerait d´une
Puissance détentrice, que dans le cas du con-
sentement de la Puissance dont les personnes
protégées sont ressortissantes. »
3) Convention relative au traitement des
prisonniers de guerre.
Ad article 10 : « La République populaire
d´Albanie ne reconnaîtra comme étant régu-
lière une demande à un organisme humani-
taire ou à un Etat neutre de remplacer la
Puissance protectrice, qui émanerait d´une
Puissance détentrice, que dans le cas du con-
sentement de la Puissance dont les prison-
niers de guerre sont ressortissants. »
Ad article 12 : « La République populaire
d´Albanie considère que, au cas où les prison-
niers de guerre seraient transférés à une au-
tre Puissance par la Puissance détentrice, la
responsabilité de l´application de la Conven-
tion à ces prisonniers de guerre continuera
toujours à incomber à la Puissance qui les a
capturés. »
Ad article 85 : « La République populaire
d´Albanie considère que les personnes con-
damnées conformément à la législation de la
Puissance détentrice d´après les principes du
procès de Nuremberg pour des crimes de
guerre et des crimes contre l´humanité doi-
vent subir le même régime que des personnes
condamnées dans le pays en question. Par
conséquent, l´Albanie ne se voit pas liée par
l´article 85 en ce qui concerne la catégorie
des personnes mentionnées dans la présente
réserve. »
4) Convention relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre.
Ad article 11 : « La République populaire
d´Albanie ne reconnaîtra comme étant régu-
lière une demande à un organisme humani-
taire ou à un Etat neutre de remplacer la
Puissance protectrice, qui émanerait d´une
Puissance détentrice, que dans le cas du con-
sentement de la Puissance dont les personnes
protégées sont ressortissantes. »
Ad article 45 : « La République populaire
d´Albanie considère que, au cas où les per-
sonnes protégées seraient transférées à une
autre Puissance par la Puissance détentrice,
la responsabilité de l´application de la Con-
vention à ces personnes protégées continuera
toujours à incomber à la Puissance déten-
trice. »
ARGENTINE
M. SPERONI, Premier Secrétaire prés la
Légation d´Argentine à Berne, formule la
réserve suivante concernant les quatre Con-
ventions de Genève
« Le Gouvernement argentin a suivi avec
intérêt, et la délégation argentine a pris part
avec plaisir, aux travaux de la Conférence.
La tâche a été difficile, mais, comme l´a bien
dit notre Président à l´occasion de la séance
de clôture, nous avons réussi.
« L´Argentine, Messieurs, a toujours pris
position à l´avant-garde de beaucoup d´autres
nations, dans les questions qui ont été l´objet
de nos débats. Je signerai donc, au nom de
mon Gouvernement et ad referendum, les
quatre Conventions, sous réserve de ce que
*) Les réserves sont publiées pour information et référence.
l´article 3 commun, à l´exclusion de tous les
autres, sera le seul applicable dans le cas de
conflits armés ne présentant pas un caractère
international. De même, je signerai la Con-
vention relative à la protection des personnes
civiles sous réserve de l´article 68. »
REPUBLIQUE
SOCIALISTE
SOVIETIQUE
DE BIELORUSSIE
M. KOUTEINIKOV, Chef de la délégation
de la République Socialiste Soviétique de
Biélorussie
1) En signant la Convention pour l´amélio-
ration du sort des blessés et des malades dans
les forces armées en campagne, le Gouverne-
ment de la République Socialiste Soviétique
de Biélorussie formule la réserve suivante
Ad article 10 : « La République Socialiste
Soviétique de Biélorussie ne reconnaîtra pas
valides les demandes adressées par la Puis-
sance détentrice à un Etat neutre ou à un or-
ganisme humanitaire, d´assumer les tâches dé-
volues aux Puissances protectrices, au cas où
le consentement respectif du Gouvernement
du pays dont les personnes protégées sont res-
sortissantes n´aura pas été acquis. »
2) En signant la Convention pour l´amélio-
ration du sort des blessés, des malades et des
naufragés des forces armées sur mer, le Gou-
vernement de la République Socialiste Sovié-
tique de Biélorussie formule la réserve sui-
vante
Ad article 10 : « La République Socialiste
Soviétique de Biélorussie ne reconnaîtra pas
valides les demandes adressées par la Puis-
sance détentrice à un Etat neutre ou à un or-
ganisme humanitaire d´assumer les tâches dé-
volues aux Puissances protectrices, au cas où
le consentement respectif du Gouvernement
du pays dont les personnes protégées sont res-
sortissantes n´aura pas été acquis. »
3) En signant la Convention relative au
traitement des prisonniers de guerre, le Gou-
vernement de la République Socialiste Sovié-
tique de Biélorussie formule les réserves sui-
vantes
Ad article 10 : « La République Socialiste
Soviétique de Biélorussie ne reconnaîtra pas
valides les demandes adressées par la Puis-
sance détentrice à un Etat neutre ou à un
organisme humanitaire d´assumer les tâches
dévolues aux Puissances protectrices, au cas
où le consentement respectif du Gouverne-
ment du pays dont les prisonniers de guerre
sont ressortissants n´aura pas été acquis. »
Ad article 12 : « La République Socialiste
Soviétique de Biélorussie ne considérera pas
valide la libération de la Puissance détentrice
qui a transféré à une autre Puissance des
prisonniers de guerre, de la responsabilité de
l´application de la Convention à ces prison-
niers de guerre pendant le temps que ceux-ci
seraient confiés à la Puissance qui a accepté
de les accueillir. »
Ad article 85 : « La République Socialiste
Soviétique de Biélorussie ne se considère pas
tenue par l´obligation, qui résulte de l´article
85, d´étendre l´application de la Convention
aux prisonniers de guerre, condamnés en ver-
tu de la législation de la Puissance détentrice
conformément aux principes du procès de
Nuremberg, pour avoir commis des crimes
de guerre et des crimes contre l´humanité,
étant donné que les personnes condamnées
pour ces crimes doivent être soumises au ré-
gime établi dans le pays en question pour les
personnes qui subissent leur peine. »
4) En signant la Convention relative à la
protection des personnes civiles en temps de
guerre, le Gouvernement de la République
Socialiste Soviétique de Biélorussie croit de-
voir déclarer ce qui suit
« Bien que la présente Convention ne s´é-
tende pas à la population civile qui se trouve
au-delà du territoire occupé par l´ennemi et de
ce fait ne réponde pas entièrement aux exi-
gences humanitaires, la délégation de la Ré-
publique Socialiste Soviétique de Biélorussie,
reconnaissant que ladite Convention va au-
devant des intérêts ayant trait à la protection
de la population civile en territoire occupé,
et dans certains autres cas, déclare qu´elle est
autorisée par le Gouvernement de la Répu-
blique Socialiste Soviétique de Biélorussie de
signer la présente Convention en formulant
les réserves suivantes »
Ad article 11 : « La République Socialiste
Soviétique de Biélorussie ne reconnaîtra pas
valides les demandes adressées par la Puis-
sance détentrice à un Etat neutre ou à un
organisme humanitaire, d´assumer les tâches
dévolues aux Puissances protectrices, au cas
où le consentement respectif du Gouverne-
ment du pays dont les personnes protégées
sont ressortissantes n´aura pas été acquis. »
Ad article 45 : « La République Socialiste
Soviétique de Biélorussie ne considérera pas
valide la libération de la Puissance déten-
trice qui a transféré à une autre Puissance
des personnes protégées, de la responsabilité
de l´application de la Convention aux person-
nes transférées pendant le temps que celles-ci
seraient confiées à la Puissance qui a accepté
de les accueillir. »
BRESIL
M. PINTO DA SILVA, Consul général du
Brésil à Genève, formule les réserves sui-
vantes en ce qui concerne la Convention de
Genève relative à la protection des personnes
civiles en temps de guerre
« En signant la Convention relative à la
protection des personnes civiles en temps de
guerre, le Brésil tient à formuler deux ré-
serves expresses. Quant à l´article 44, parce
qu´il est susceptible de nuire à l´action de la
Puissance détentrice. Quant à l´article 46,
parce que le contenu de son alinéa 2 échappe
aux attributions de la Convention, dont l´ob-
jectif essentiel, spécifique, est la protection
des personnes et non de leurs biens maté-
riels. »
REPUBLIQUE POPULAIRE DE BULGARIE
M. Kosta B. SVETLOV, Ministre de Bulga-
rie en Suisse, fait la déclaration suivante
« En ma qualité de mandataire du Gouver-
nement de la République Populaire de Bul-
garie, j´ai l´agréable devoir d´exprimer ici sa
satisfaction d´avoir pu participer à l´élabora-
tion d´un acte humanitaire de la plus haute
importance internationale,
acte-conventions
pour la protection de toutes les victimes de la
guerre.
« Je forme, cependant, le voeu que point ne
soit besoin de leur application, c´est-à-dire que
nous tous, nous déployions tous nos efforts
pour empêcher une nouvelle guerre, pour ne
pas avoir de victimes à secourir en suivant les
règles d´une convention.
« Je dois exprimer, avant tout, les vifs re-
grets de mon Gouvernement de ce que la ma-
jorité de la Conférence diplomatique n´a pas
accepté la proposition de la délégation sovié-
tique concernant l´interdiction incondition-
nelle des armes atomiques et des autres ar-
mes d´extermination en masse de la popula-
tion. »
En signant donc les Conventions, le Gou-
vernement de la République Populaire de
Bulgarie formule les réserves qui suivent, ré-
serves qui constituent partie intégrante des
Conventions
1) Convention de Genève relative à la pro-
tection des personnes civiles en temps de
guerre du 12 août 1949.
En signant la présente Convention, le Gou-
vernement de la République Populaire de Bul-
garie formule les réserves suivantes, réserves
qui constituent partie intégrante de la Con-
vention
Concernant l´article 11 : « La République
Populaire de Bulgarie ne reconnaîtra pas
comme valide le fait qu´une Puissance déten-
trice de personnes civiles en temps de guerre
s´adresse à une Puissance neutre ou à un or-
ganisme humanitaire pour lui en confier la
protection sans le consentement du Gouverne-
ment du pays dont elles sont ressortissantes. »
Concernant l´article 45 : « La République
Populaire de Bulgarie ne considérera pas la
Puissance détentrice de personnes civiles en
temps de guerre qui a transféré ces personnes
à une autre Puissance qui a accepté de les ac-
cueillir comme libérée de la responsabilité
d´appliquer à ces personnes les règles de la
Convention pour le temps pendant lequel elles
sont détenues par cette autre Puissance. »
2) Convention de Genève pour l´améliora-
tion du sort des blessés, des malades et des
naufragés des forces armées sur mer du 12
août 1949.
En signant la présente Convention, le Gou-
vernement de la République Populaire de
Bulgarie formule la réserve suivante, réserve
qui constitue partie intégrante de la Conven-
tion
Concernant l´article 10 : « La République
Populaire de Bulgarie ne reconnaîtra pas
comme valide le fait qu´une Puissance déten-
trice de blessés, de malades et de naufragés
ou de personnel sanitaire des forces armées
sur mer s´adresse à une Puissance neutre ou
à un organisme humanitaire pour lui en con-
fier la protection sans le consentement du
Gouvernement du pays dont ils sont ressor-
tissants. »
3) Convention de Genève relative au trai-
tement des prisonniers de guerre du 12 août
1949.
En signant la présente Convention, le Gou-
vernement de la République Populaire de Bul-
garie formule les réserves suivantes, réserves
qui constituent partie intégrante de la Con-
vention
Concernant l´article 10 : « La République
Populaire de Bulgarie ne reconnaîtra pas
comme valide le fait qu´une Puissance déten-
trice de prisonniers de guerre s´adresse à une
Puissance neutre ou à un organisme humani-
taire pour lui en confier la protection sans le
consentement du Gouvernement du pays dont
ils sont ressortissants. »
Concernant l´article 12 : « La République
Populaire de Bulgarie ne considérera pas la
Puissance détentrice de prisonniers de guerre
qui a transféré ces personnes à une autre
Puissance qui a accepté de les accueillir com-
me libérée de la responsabilité d´appliquer à
ces personnes les règles de la Convention pour
le temps pendant lequel elles sont détenues
par cette autre Puissance. »
Concernant l´article 85 : « La République
Populaire de Bulgarie ne s´estime pas tenue
de remplir, par extension, les dispositions dé-
coulant de l´article 85 à l´égard de prisonniers
de guerre condamnés, en vertu de la législa-
tion de la Puissance détentrice et conformé-
ment aux principes du procès de Nuremberg,
pour crimes de guerre ou crimes antihumani-
taires que ces personnes ont commis avant
d´avoir été faites prisonniers, parce que ces
condamnés doivent se soumettre au régime
du pays institué pour purger la peine. »
4) Convention de Genève pour l´améliora-
tion du sort des blessés et des malades dans
les forces armées en campagne du 12 août
1949.
En signant la présente Convention, le Gou-
vernement de la République Populaire de
Bulgarie formule la réserve suivante, réserve
qui constitue partie intégrante de la Conven-
tion
Concernant l´article 10 : « La République
Populaire de Bulgarie ne reconnaîtra pas
comme valide le fait qu´une Puissance déten-
trice de blessés, de malades ou de personnel
sanitaire dans les forces armées en campagne
s´adresse à une Puissance neutre ou à un or-
ganisme humanitaire pour lui en confier la
protection sans le consentement du Gouverne-
ment du pays dont ces personnes sont ressor-
tissantes. »
CANADA
M. WERSHOF, Conseiller d´Ambassade, du
Haut Commissariat du Canada à Londres,
formule la réserve suivante en ce qui con-
cerne la Convention de Genève relative à la
protection des personnes civiles en temps de
guerre
« Le Canada se réserve le droit d´appliquer
la peine de mort selon les dispositions de l´ar-
ticle 68, deuxième alinéa, sans égard à la
question de savoir si les délits qui y sont
mentionnés sont punissables ou non par la
peine de mort selon la loi du territoire occupé
à l´époque où commence l´occupation. »
ESPAGNE
M. CALDERON Y MARTIN, Ministre d´Es-
pagne en Suisse, formule la réserve suivante
en ce qui concerne la Convention de Genève
relative au traitement des prisonniers de
guerre ; le texte de cette réserve a été dé-
posé en espagnol, français et anglais
« En matière de garanties de procédure et
de sanctions pénales et disciplinaires, l´Es-
pagne accordera aux prisonniers de guerre le
même traitement qu´établissent ses lois pour
ses propres forces nationales.
« Par « droit international en vigueur » (ar-
ticle 99), l´Espagne entend n´accepter que ce-
lui de source conventionnelle ou celui qui au-
rait été élaboré au préalable par des organis-
mes auxquels elle prend part. »
ETATS-UNIS D´AMERIQUE
M. Vincent, Ministre des Etats-Unis d´A-
mérique en Suisse, fait la déclaration suivante
en signant la Convention de Genève relative
à la protection des personnes civiles en temps
de guerre du 12 août 1949
« Le Gouvernement des Etats-Unis d´Amé-
rique approuve entièrement les buts que pour-
suit la Convention de Genève relative à la
protection des personnes civiles en temps de
guerre.
« J´ai reçu de mon Gouvernement pour in-
struction de signer cette Convention en for-
mulant la réserve qui suit au sujet de l´ar-
ticle 68
« Les Etats-Unis d´Amérique se réservent le
droit d´appliquer la peine de mort selon les
dispositions de l´Article 68, paragraphe 2 sans
égard à la question de savoir si les délits
qui y sont mentionnés sont punissables ou
non par la peine de mort selon la loi du terri-
toire occupé à l´époque où commence l´occu-
pation. »
REPUBLIQUE POPULAIRE HONGROISE
Mme KARA formule les réserves suivantes
« La délégation de la République Populaire
Hongroise s´est ménagé le droit, à la séance
du 11 août 1949 de la Conférence diploma-
tique, de faire des réserves expresses lors de
la signature des Conventions, après les avoir
examinées. Elle a fait remarquer dans son
discours à la séance mentionnée qu´elle n´é-
tait pas d´accord avec toutes les dispositions
de ces Conventions. Après l´examen approfon-
di des textes des Conventions, le Gouverne-
ment de la République Populaire Hongroise
s´est décidé de signer les Conventions malgré
leurs défauts qui sautent aux yeux, puisqu´il
est d´avis que les Conventions constituent un
progrès par rapport à la situation actuelle du
point de vue de la réalisation des principes
humanitaires et de la défense des victimes de
la guerre.
« Le Gouvernement de la République Popu-
laire Hongroise est obligé de constater que les
résultats réels de la Conférence diplomatique
terminée le 12 août ne se conforment pas aux
espoirs, vu que la majorité des membres de
la Conférence n´a pas adopté les projets de la
délégation soviétique concernant l´arme ato-
mique et les autres moyens d´extermination
en masse de la population.
« La délégation de la République Populaire
Hongroise a pris acte avec regret du point de
vue de la majorité de la Conférence qui est
contraire aux désirs des peuples engagés dans
la lutte pour la paix et pour leur liberté. La
délégation de la République Populaire Hon-
groise est convaincue que l´acceptation des
propositions soviétiques aurait signifié la me-
sure la plus efficace en vue de la protection
des victimes de la guerre. La délégation de la
République Populaire Hongroise tient spé-
cialement à démontrer les défauts essentiels
de la Convention relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre, défauts
sur lesquels elle a attiré l´attention des Etats
participant à la Conférence pendant les séan-
ces. Il s´agit particulièrement de l´article 4
de la Convention en vertu duquel les disposi-
tions de la Convention relative à la protection
des personnes civiles ne s´étendent pas à cer-
taines personnes, parce que l´Etat, dont elles
sont les ressortissants n´a pas adhéré à la
Convention. Le Gouvernement de la Républi-
que Populaire Hongroise estime que ces dis-
positions sont contraires aux principes hu-
manitaires que la Convention désire assurer.
« Le Gouvernement Populaire Hongrois a
également de graves objections contre l´ar-
ticle 5 de ladite Convention, en vertu duquel
une suspicion légitime d´une activité préjudi-
ciable à la sécurité de l´Etat suffit déjà à
priver les personnes protégées de la protec-
tion assurée par la Convention. Le Gouverne-
ment de la République Populaire Hongroise
est d´avis que cette disposition rend d´avance
illusoire la réalisation des principes fonda-
mentaux de la Convention.
« Les réserves expresses du Gouvernement
de la République Populaire Hongroise par
rapport à la signature des Conventions sont
les suivantes
1) « Selon l´avis du Gouvernement de la Ré-
publique Populaire Hongroise les dispositions
de l´article 10 des Conventions « blessés et ma-
lades », « maritime »
et
« prisonniers
de
guerre », ainsi que de l´article 11 de la Con-
vention relative à la protection des personnes
civiles, concernant la substitution de la Puis-
sance protectrice, ne peuvent être appliquées
que dans le cas où le Gouvernement de l´E-
tat, dont les personnes protégées sont les res-
sortissants, n´existe plus.
2) « Le Gouvernement de la République
Populaire Hongroise ne peut pas approuver
les dispositions de l´article 11 des Conventions
« blessés et malades », « maritime » et « pri-
sonniers de guerre », respectivement de l´ar-
ticle 12 de la Convention relative à la protec-
tion des personnes civiles, selon lesquelles la
compétence de la Puissance protectrice s´é-
tend à l´interprétation des Conventions.
3) « Par rapport à l´article 12 de la Conven-
tion relative au traitement des prisonniers de
guerre, le Gouvernement de la République Po-
pulaire Hongroise maintient son point de vue,
selon lequel, en cas de transfert de prison-
niers de guerre d´une Puissance à une autre,
la responsabilité pour l´application des dis-
positions des Conventions doit incomber à
ces deux Puissances.
4) « La délégation de la République Popu-
laire Hongroise répète sa protestation élevée
au cours des séances relatives à l´article 85
de la Convention des prisonniers de guerre
jugés pour des crimes de guerre et pour des
crimes contre l´humanité conformément aux
principes de Nuremberg, doivent être soumis
au même traitement que les criminels con-
damnés pour d´autres crimes.
5) « Le Gouvernement de la République Po-
pulaire Hongroise maintient finalement son
point de vue exprimé, concernant l´article 45
de la Convention relative à la protection des
personnes civiles, selon lequel en cas de trans-
fert de personnes protégées d´une Puissance
à une autre, la responsabilité pour l´applica-
tion de la Convention doit incomber à ces
deux Puissances. »
ISRAEL
M. KAHANY, délégué d´Israël auprès de
l´Office européen des Nations Unies et du Co-
mité international de la Croix-Rouge, fait
la déclaration suivante
« Conformément aux instructions reçues de
mon Gouvernement, je signerai la Conven-
tion de Genève relative au traitement des
prisonniers de guerre sans réserve aucune.
Mais pour chacune des trois autres Conven-
tions, notre signature sera accompagnée des
réserves dont voici la teneur
1) Convention de Genève pour l´améliora-
tion du sort des blessés et des malades dans
les forces armées en campagne.
« Sous la réserve que, tout en respectant
l´inviolabilité des emblèmes et signes dis-
tinctifs de la Convention, Israël se servira du
Bouclier Rouge de David comme emblème
et signe distinctif du service sanitaire de ses
forces armées. »
2) Convention de Genève pour l´améliora-
tion du sort des blessés, des malades et des
naufragés des forces armées sur mer.
« Sous la réserve que, tout en respectant
l´inviolabilité des emblèmes et signes distinc-
tifs de la Convention, Israël se servira du
Bouclier Rouge de David sur les drapeaux,
les brassards, ainsi que tout le matériel (y
compris les navires-hôpitaux) se rattachant
au service sanitaire. »
3) Convention de Genève relative à la pro-
tection des personnes civiles en temps de
guerre.
« Sous la réserve que, tout en respectant
l´inviolabilité des emblèmes et signes distinc-
tifs prévus dans l´article 38 de la Convention
de Genève pour l´amélioration du sort des
blessés et des malades dans les forces armées
en campagne du 12 août 1949, Israël se ser-
vira du Bouclier Rouge de David comme em-
blème et signe distinctif prévu dans cette
Convention. »
ITALIE
M. AURITI, Ambassadeur d´Italie, fait les
déclarations suivantes au sujet de la Con-
vention relative au traitement des prison-
niers de guerre et des Résolutions Nos 6, 7
et 9 de la Conférence diplomatique de Ge-
nève
1) Convention de Genève relative au trai-
tement des prisonniers de guerre.
« Le Gouvernement italien déclare faire des
réserves au sujet du dernier alinéa de l´ar-
ticle 66 de la Convention relative au traite-
ment des prisonniers de guerre. »
2) Résolution No 6 de la Conférence diplo-
matique de Genève.
« Attendu que la Conférence a émis le voeu
« que les Hautes Parties contractantes con-
fient dans un avenir rapproché à une Com-
mission d´Experts le soin d´étudier la mise
au point technique des moyens modernes de
transmission entre les navires-hôpitaux, d´une
part, et les navires de guerre et aéronefs mi-
litaires, d´autre part » le Gouvernement ita-
lien exprime l´espoir que ladite Commission
d´Experts soit convoquée si possible dans les
mois qui suivent pour l´élaboration d´un code
international réglemantant, de façon précise,
l´usage de ces moyens.
« Les forces armées italiennes sont en train
de procéder à une étude approfondie à ce su-
jet et seraient prêtes à présenter, le cas
échéant, des propositions techniques con-
crètes qui pourraient servir comme base de
discussion. »
3) Résolution No 7 de la Conférence diplo-
matique.
« Le Gouvernement italien est prêt à pren-
dre toutes les dispositions utiles pour que les
navires-hôpitaux diffusent à intervalles fré-
quents et réguliers tous renseignements rela-
tifs à leur position, à leur direction et à leur
vitesse. »
4) Résolution No 9 de la Conférence diplo-
matique.
« En ce qui concerne le deuxième alinéa de
la Résolution No 9, le Gouvernement italien
est d´avis que les administrations des télé-
communications des Hautes Parties contrac-
tantes doivent collaborer pour établir un sys-
tème de groupement des télégrammes des
prisonniers de guerre pour faciliter la trans-
mission des messages chiffrés afin d´éviter
des erreurs et les doubles transmissions inter-
nationales avec l´augmentation de leur coût.»
LUXEMBOURG *)
M. STURM, Chargé d´Affaires du Luxem-
bourg en Suisse, formule la réserve suivante
« Le soussigné délégué du Grand-Duché de
Luxembourg, dûment autorisé par son Gou-
vernement, a signé aujourd´hui, le 8 décembre
1949, la Convention élaborée par la Confé-
rence diplomatique de Genève relative au
traitement des prisonniers de guerre sous la
réserve
« que le droit national positif continuera à
être appliqué aux procédures en cours. »
NOUVELLE-ZELANDE
M. George Robert LAKING, Conseiller près
l´Ambassade de la Nouvelle-Zélande à Was-
hington, fait la déclaration suivante
« Le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande
désire que je déclare en signant les quatre
Conventions élaborées par la Conférence di-
plomatique de Genève en 1949 que, n´ayant
pas eu le temps nécessaire pour étudier les
réserves faites par d´autres Etats, il réserve
pour l´instant ses vues à l´égard des dites ré-
serves.
« Le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande
désire qu´au moment de signer la Convention
relative à la protection des personnes civiles
en temps de guerre, je fasse les réserves sui-
vantes
1) « La Nouvelle-Zélande se réserve le droit
d´appliquer la peine de mort selon les dispo-
sitions de l´article 68, deuxième alinéa, sans
égard à la question de savoir si les délits qui
y sont mentionnés sont punissables ou non
par la peine de mort selon la loi du territoire
occupé à l´époque où commence l´occupation.
2) « Etant donné que l´Assemblée générale
des Nations Unies, ayant approuvé les prin-
*) La réserve du Grand-Duché de Luxembourg n´est pas maintenue.
cipes établis par la charte et le jugement du
Tribunal de Nuremberg, a chargé la Commis-
sion du droit international d´inclure ces prin-
cipes dans une codification générale des in-
fractions contre la paix et la sécurité de l´hu-
manité, la Nouvelle-Zélande se réserve le
droit de prendre les mesures nécessaires pour
obtenir que de telles infractions soient punies,
nonobstant les dispositions de l´article 70,
premier alinéa. »
PAYS-BAS
M. BOSCH, Chevalier de Rosenthal, Mi-
nistre des Pays-Bas en Suisse, déclare ce qui
suit
« Mon Gouvernement m´a donné pour ins-
tructions de signer les quatre Conventions
élaborées par la Conférence diplomatique qui
s´est tenue à Genève du 21 avril au 12 août
1949. Mon Gouvernement désire cependant
formuler la réserve suivante en ce qui con-
cerne la Convention de Genève pour la protec-
tion des personnes civiles en temps de guerre
« Le Royaume des Pays-Bas se réserve le
droit d´appliquer la peine de mort selon les
dispositions de l´article 68, paragraphe deux,
sans égard à la question de savoir si les dé-
lits qui y sont mentionnés sont punissables ou
non par la peine de mort selon la loi du ter-
ritoire occupé à l´époque où commence l´oc-
cupation. »
POLOGNE
M. PRZYBOS, Ministre de Pologne en Suis-
se, formule les réserves suivantes en ce qui
concerne les quatre Conventions de Genève
1) « En signant la Convention de Genève
pour l´amélioration du sort des blessés et des
malades dans les forces armées en campagne,
je déclare que le Gouvernement de la Repu-
blique polonaise adhère à ladite Convention,
sous réserve de son article 10.
» Le Gouvernement de la République polo-
naise ne considérera pas comme légale une
demande de la Puissance détentrice tendant
à ce qu´un Etat neutre ou un organisme inter-
national ou un organisme humanitaire assu-
me les fonctions dévolues par la présente Con-
vention aux Puissances protectrices envers les
blessés et malades ou les membres du person-
nel sanitaire et religieux, si le Gouvernement
dont ils sont ressortissants n´y donne pas son
consentement.
2) » En signant la Convention de Genève
pour l´amélioration du sort des blessés, des
malades et des naufragés des forces armées
sur mer, je déclare que le Gouvernement de
la République polonaise adhère à ladite Con-
vention, sous réserve de son article 10.
» Le Gouvernement de la République polo-
naise ne considérera pas comme légale une
demande de la Puissance détentrice tendant
à ce qu´un Etat neutre ou un organisme in-
ternational ou un organisme humanitaire as-
sume les fonctions dévolues par la présente
Convention aux Puissances protectrices en-
vers les blessés, malades et naufragés, ou les
membres du personnel sanitaire et religieux,
si le Gouvernement dont ils sont ressortis-
sants n´y donne pas son consentement.
3) » En signant la Convention de Genève
relative au traitement des prisonniers de
guerre, je déclare que le Gouvernement de la
République polonaise adhère à ladite Conven-
tion, sous réserve de ses articles 10, 12 et 85.
» En ce qui concerne l´article 10, le Gouver-
nement de la République polonaise ne consi-
dérera pas comme légale une demande de la
Puissance détentrice tendant à ce qu´un Etat
neutre ou un organisme international ou un
organisme humanitaire assume les fonctions
dévolues par la présente Convention aux
Puissances protectrices envers les prisonniers
de guerre, si le Gouvernement dont ils sont
ressortissants n´y donne pas son consente-
ment.
» En ce qui concerne l´article 12, le Gouver-
nement de la République polonaise ne consi-
dérera pas comme légal qu´une Puissance ef-
fectuant un transfert de prisonniers de guerre,
soit libérée de sa responsabilité d´appliquer la
Convention, même pour le temps pendant le-
quel ces prisonniers de guerre seront confiés
à la Puissance qui a accepté de les accueillir.
» En ce qui concerne l´article 85, le Gou-
vernement de la République polonaise ne con-
sidérera pas comme légal que les prisonniers
de guerre, condamnés pour des crimes de
guerre et des crimes contre l´humanité au
sens des principes énoncés lors des jugements
de Nuremberg, restent au bénéfice de la pré-
sente Convention, étant donné que les pri-
sonniers de guerre condamnés pour ces crimes
doivent être soumis aux prescriptions sur
l´exécution des peines en vigueur dans l´Etat
intéressé.
4) » En signant la Convention de Genève
relative à la protection des personnes civiles
en temps de guerre, je déclare que le Gouver-
nement de la République polonaise adhère à
ladite Convention, sous réserve de ses ar-
ticles 11 et 45.
» En ce qui concerne l´article 11, le Gouver-
nement de la République polonaise ne consi-
dérera pas comme légale une demande de la
Puissance détentrice tendant à ce qu´un Etat
neutre ou un organisme international ou un
organisme humanitaire assume les fonctions
dévolues par la présente Convention aux
Puissances protectrices envers les personnes
protégées, si le Gouvernement dont elles sont
ressortissantes n´y donne pas son consente-
ment.
» En ce qui concerne l´article 45, le Gou-
vernement de la République polonaise ne con-
sidérera pas comme légal qu´une Puissance ef-
fectuant un transfert de personnes protégées,
soit libérée de sa responsabilité d´appliquer
la Convention, même pour le temps pendant
lequel ces personnes protégées seront confiées
à la Puissance qui a accepté de les accueillir.»
PORTUGAL
M. Gonçalo CALDEIRA COELHO, Chargé
d´Affaires du Portugal en Suisse, formule les
réserves suivantes
a) Article 3, commun aux quatre Conven-
tions
« N´étant pas concrètement défini ce qui
doit être appelé un conflit de caractère non
international et, en cas que, par cette désig-
nation on entend se référer uniquement à la
guerre civile, n´étant pas clairement établi le
moment à partir duquel une rébellion armée
de caractère
interne doit être considérée
comme telle, le Portugal se réserve le droit
de ne pas appliquer, dans tous les territoires
soumis à sa souveraineté dans n´importe
quelle partie du monde, la matière de l´ar-
ticle 3 dans tout ce qu´elle puisse avoir de con-
traire aux dispositions de la loi portugaise. »
b) Article 10, des Conventions
I, II, III et
article 2 de la Convention IV
« Le Gouvernement portugais n´accepte la
doctrine des articles cités que sous réserve
que les demandes adressées par la Puissance
détentrice à un Etat neutre ou à un organis-
me humanitaire pour qu´ils assument les
fonctions dévolues normalement aux Puis-
sances protectrices
aient l´assentiment ou
l´accord du gouvernement du pays duquel
sont originaires les personnes à protéger
(Puissances d´origine). »
c) Article 13 de la Convention I et article
4 de la Convention III
« Le Gouvernement portugais fait une ré-
serve dans l´application de ces articles dans
tous les cas dans lesquels le gouvernement lé-
gitime a déjà sollicité et accepté l´armistice
ou la suspension des opérations militaires de
n´importe quelle nature, même si les forces
armées en campagne n´ont pas encore capi-
tulé. »
d) Article 60 de la Convention
III
« Le Gouvernement portugais accepte la
doctrine de cet article sous la réserve que,
en aucun cas, il ne s´oblige à payer aux pri-
sonniers comme solde mensuelle une somme
supérieure à 50% des appointements dus aux
militaires portugais de poste ou catégorie
équivalents, qui se trouvent en service actif
dans la zone de combat. »
REPUBLIQUE POPULAIRE ROUMAINE
M. Ioan DRAGOMIR, Chargé d´Affaires de
Roumanie en Suisse, fait la déclaration sui-
vante
1) » En signant la Convention pour l´amé-
lioration du sort des blessés et des malades
dans les forces armées en campagne, le Gou-
vernement de la République Populaire Rou-
maine formule la réserve suivante
Ad article 10 : » La République Populaire
Roumaine ne reconnaîtra pas valides les de-
mandes adressées par la Puissance détentrice
à un Etat neutre ou à un organisme huma-
nitaire d´assumer les tâches dévolues aux
Puissances protectrices, au cas où le consen-
tement respectif du gouvernement du pays
dont les personnes protégées sont ressortis-
santes n´aura pas été acquis.
2) » En signant la Convention pour l´a-
mélioration du sort des blessés, des malades
et des naufragés des forces armées sur mer,
le Gouvernement de la République Populaire
Roumaine formule la réserve suivante
Ad article 10 : » La République Populaire
Roumaine ne reconnaîtra pas valides les de-
mandes adressées par la Puissance déten-
trice à un Etat neutre ou à un organisme hu-
manitaire d´assumer les tâches dévolues aux
Puissances protectrices, au cas où le consen-
tement respectif du gouvernement du pays,
dont les personnes protégées sont ressortis-
santes, n´aura pas été acquis.
3) » En signant la Convention relative au
traitement des prisonniers de guerre, le Gou-
vernement de la République Populaire Rou-
maine formule les réserves suivantes
Ad article 10 : » La République Populaire
Roumaine ne reconnaîtra pas valides les de-
mandes adressées par la Puissance détentrice
à un Etat neutre ou à un organisme humani-
taire d´assumer les tâches dévolues aux Puis-
sances protectrices au cas où le consentement
respectif du gouvernement du pays dont les
prisonniers de guerre sont ressortissants n´au-
ra pas été acquis.
Ad article 12 : » La République Populaire
Roumaine ne considérera pas valide la libé-
ration de la Puissance détentrice, qui a trans-
féré à une autre Puissance des prisonniers de
guerre, de la responsabilité de l´application
de la Convention à ces prisonniers de guerre,
pendant le temps où ceux-ci se trouvent sous
la protection de la Puissance qui a accepté de
les accueillir.
Ad article 85 : » La République Populaire
Roumaine ne se considère pas tenue par l´obli-
gation qui résulte de l´article 85, d´étendre
l´application de la Convention aux prisonniers
de guerre, condamnés en vertu de la législa-
tion de la Puissance détentrice, conformé-
ment aux principes du procès de Nuremberg,
pour avoir commis des crimes de guerre et
des crimes contre l´humanité, étant donné que
les personnes condamnées pour ces crimes
doivent être soumises au régime établi, dans
le pays en question, pour les personnes qui
subissent leur peine.
4) » En signant la Convention relative à la
protection des personnes civiles en temps de
guerre, je suis autorisé à déclarer ce qui suit
» Le Gouvernement de la République Popu-
laire Roumaine considère que cette Conven-
tion, du fait qu´elle ne s´applique pas à la po-
pulation civile qui se trouve en dehors du
territoire occupé par l´ennemi, ne correspond
pas entièrement aux exigences humanitaires.
» Malgré cela, prenant en considération le
fait que la Convention se propose de défendre
les intérêts de la population civile qui se trou-
ve en territoire occupé, je suis autorisé par le
Gouvernement de la République Populaire
Roumaine à signer ladite Convention avec les
réserves suivantes
Ad article 11 : » La République Populaire
Roumaine ne reconnaîtra pas valides les de-
mandes adressées par la Puissance déten-
trice à un Etat neutre ou à un organisme hu-
manitaire d´assumer les tâches dévolues aux
Puissances protectrices, au cas où le consen-
tement respectif du gouvernement du pays
dont les personnes protégées sont ressortis-
santes n´aura pas été acquis.
Ad article 45 : » La République Populaire
Roumaine ne considérera pas valide la libé-
ration de la Puissance détentrice, qui a trans-
féré à une autre Puissance des personnes pro-
tégées, de la responsabilité de l´application
de la Convention aux personnes transférées
pendant le temps où celles-ci se trouvent sous
la protection de la Puissance qui a accepté
de les accueillir. »
ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE
ET D´IRLANDE DU NORD
Le très Honorable Sir Robert L. CRAIGIE,
du Ministère des Affaires étrangères, fait la
déclaration suivante
« Le Gouvernement de Sa Majesté m´a char-
gé de formuler la réserve suivante en signant
la Convention de Genève pour la protection
des personnes civiles en temps de guerre
» Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d´Irlande du Nord se réserve le droit d´appli-
quer la peine de mort selon les dispositions de
l´article 68, paragraphe deux, sans égard à
la question de savoir si les délits qui y sont
mentionnés sont punissables ou non par la
peine de mort selon la loi du territoire occupé
à l´époque où commence l´occupation. »
TCHECOSLOVAQUIE
M. TAUBER, Ministre de Tchécoslovaquie
en Suisse, formule les réserves suivantes
1) « En procédant à la signature de la Con-
vention de Genève pour l´amélioration du sort
des blessés et des malades dans les forces ar-
mées en campagne, je déclare que le Gouver-
nement de la République tchécoslovaque ad-
hère à ladite Convention, sous réserve de son
article 10.
» Le Gouvernement de la République tché-
coslovaque ne considérera pas comme légale
une demande de la Puissance détentrice ten-
dant à ce qu´un Etat neutre ou un organisme
international
ou un organisme humanitaire
assume les fonctions dévolues par la présente
Convention aux Puissances protectrices en-
vers les blessés et malades ou les membres
du personnel sanitaire et religieux, si le Gou-
vernement dont ils sont ressortissants n´y
donne pas son consentement.
2) » En procédant à la signature de la Con-
vention de Genève pour l´amélioration du sort
des blessés, des malades et des naufragés des
forces armées sur mer, je déclare que le Gou-
vernement de la République tchécoslovaque
adhère à ladite Convention, sous réserve de
son article 10.
» Le Gouvernement de la République tché-
coslovaque ne considérera pas comme légale
une demande de la Puissance détentrice ten-
dant à ce qu´un Etat neutre ou un organisme
international ou un organisme humanitaire
assume les fonctions dévolues par la présente
Convention aux Puissances protectrices en-
vers les blessés, malades et naufragés, ou les
membres du personnel sanitaire et religieux,
si le Gouvernement dont ils sont ressortis-
sants n´y donne pas son consentement.
3) » En procédant à la signature de la Con-
vention de Genève relative au traitement des
prisonniers de guerre, je déclare que le Gou-
vernement de la République tchécoslovaque
adhère à ladite Convention, sous réserve de
ses articles 10, 12 et 85.
» En ce qui concerne l´article 10, le Gouver-
nement de la République tchécoslovaque ne
considérera pas comme légale une demande
de la Puissance détentrice tendant à ce qu´un
Etat neutre ou un organisme international ou
un organisme humanitaire assume les fonc-
tions dévolues par la présente Convention
aux Puissances protectrices envers les pri-
sonniers de guerre, si le Gouvernement dont
ils sont ressortissants n´y donne pas son con-
sentement.
» En ce qui concerne l´article 12, le Gouver-
nement de la République tchécoslovaque ne
considérera pas comme légal qu´une Puis-
sance effectuant un transfert de prisonniers
de guerre, soit libérée de sa responsabilité de
l´application de la Convention, même pour le
temps pendant lequel ces prisonniers de guer-
re seront confiés à la Puissance qui a accepté
de les accueillir.
» En ce qui concerne l´article 85, le Gouver-
nement de la République tchécoslovaque ne
considérera pas comme légal que les prison-
niers de guerre, condamnés pour des crimes
de guerre et des crimes contre l´humanité au
sens des principes appliqués au procès de
Nuremberg, restent au bénéfice de la présente
Convention, étant donné que les prisonniers
de guerre condamnés pour ces crimes doivent
être soumis au régime sur l´exécution des pei-
nes en vigueur dans l´Etat où ils ont été con-
damnés.
4) » En procédant à la signature de la Con-
vention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre, je dé-
clare que le Gouvernement de la République
tchécoslovaque adhère à ladite Convention,
sous réserve de ses articles 11 et 45.
» En ce qui concerne l´article 11, le Gouver-
nement de la République tchécoslovaque ne
considérera pas comme légale une demande
de la Puissance détentrice tendant à ce qu´un
Etat neutre ou un organisme international ou
un organisme humanitaire assume les fonc-
tions dévolues par la présente Convention aux
Puissances protectrices envers les personnes
protégées, si le Gouverement dont elles sont
ressortissantes n´y donne pas son consente-
ment.
» En ce qui concerne l´article 45, le Gou-
vernement de la République tchécoslovaque
ne considérera pas comme légale qu´une Puis-
sance effectuant un transfert de personnes
protégées, soit libérée de sa responsabilité de
l´application de la Convention, même pour le
temps pendant lequel ces personnes protégées
seront confiées à la Puissance qui a accepté
de les accueillir. »
REPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIETIQUE
D´UKRAINE
M. BOGOMOLETZ, Chef de la délégation
de la République Socialiste Soviétique d´U-
kraine
1) « En signant la Convention pour l´amé-
lioration du sort des blessés et des malades
dans les forces armées en campagne, le Gou-
vernement de la République Socialiste Sovié-
tique d´Ukraine formule la réserve suivante
Ad article 10 : » La République Socialiste
Soviétique d´Ukraine ne reconnaîtra pas va-
lides les demandes adressées par la Puissan-
ce détentrice à un Etat neutre ou à un orga-
nisme humanitaire, d´assumer les tâches dé-
volues aux Puissances protectrices, au cas où
le consentement respectif du Gouvernement
du pays dont les personnes protégées sont res-
sortissantes n´aura pas été acquis.
2) » En signant la Convention pour l´amé-
lioration du sort des blessés, des malades et
des naufragés des forces armées sur mer, le
Gouvernement de la République Socialiste So-
viétique d´Ukraine formule la réserve sui-
vante
Ad article 10 : » La République Socialiste
Soviétique d´Ukraine ne reconnaîtra pas va-
lides les demandes adressées par la Puissance
détentrice à un Etat neutre ou à un organis-
me humanitaire d´assumer les tâches dévo-
lues aux Puissances protectrices, au cas où
le consentement respectif du Gouvernement
du pays dont les personnes protégées sont res-
sortissantes n´aura pas été acquis.
3) » En signant la Convention relative au
traitement des prisonniers de guerre, le Gou-
vernement de la République Socialiste Sovié-
tique d´Ukraine formule les réserves suivan-
tes
Ad article 10 : » La République Socialiste
Soviétique d´Ukraine ne reconnaîtra pas va-
lides les demandes adressées par la Puissan-
ce détentrice à un Etat neutre ou à un orga-
nisme humanitaire d´assumer les tâches dé-
volues aux Puissances protectrices, au cas où
le consentement respectif du Gouvernement
du pays dont les prisonniers de guerre sont
ressortissants n´aura pas été acquis.
Ad article 12 : » La République Socialiste
Soviétique d´Ukraine ne considérera pas va-
lide la libération de la Puissance détentrice
qui a transféré à une autre Puissance des
prisonniers de guerre, de la responsabilité de
l´application de la Convention à ces prison-
niers de guerre pendant le temps que ceux-ci
seraient confiés à la Puissance qui a accepté
de les accueillir.
Ad article 85 : » La République Socialiste
Soviétique d´Ukraine ne se considère pas te-
nue par l´obligation, qui résulte de l´article
85, d´étendre l´application de la Convention
aux prisonniers de guerre, condamnés en ver-
tu de la législation de la Puissance détentrice
conformément aux principes du procès de
Nuremberg, pour avoir commis des crimes de
guerre et des crimes contre l´humanité, étant
donné que les personnes condamnées pour ces
crimes doivent être soumises au régime établi
dans le pays en question pour les personnes
qui subissent leur peine.
4) » En signant la Convention relative à la
protection des personnes civiles en temps de
guerre, le Gouvernement de la République So-
cialiste Soviétique d´Ukraine croit devoir dé-
clarer ce qui suit
» Bien que la présente Convention ne s´é-
tende pas à la population civile qui se trouve
au delà du territoire occupé par l´ennemi et
de ce fait ne réponde pas entièrement aux
exigences humanitaires, la délégation de la
République Socialiste Soviétique d´Ukraine,
reconnaissant que ladite Convention va au-
devant des intérêts ayant trait à la protection
de la population civile en territoire occupé, et
dans certains autres cas, déclare qu´elle est
autorisée par le Gouvernement de la Répu-
blique Socialiste Soviétique d´Ukraine de sig-
ner la présente Convention en formulant les
réserves suivantes
Ad article 11 : » La République Socialiste
Soviétique d´Ukraine ne reconnaîtra pas va-
lides les demandes adressées par la Puissance
détentrice à un Etat neutre ou à un organisme
humanitaire, d´assumer les tâches dévolues
aux Puissances protectrices, au cas où le con-
sentement respectif du Gouvernement du
pays dont les personnes protégées sont ressor-
tissantes n´aura pas été acquis.
Ad article 45 : » La République Socialiste
Soviétique d´Ukraine ne considérera pas va-
lide la libération de la Puissance détentrice
qui a transféré à une autre Puissance des
personnes protégées, de la responsabilité de
l´application de la Convention aux personnes
transférées pendant le temps que celles-ci
seraient confiées à la Puissance qui a accepté
de les accueillir. »
UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES
SOVIETIQUES
Le Général SLAVINE, Chef de la déléga-
tion de l´Union des Républiques Socialistes
Soviétiques
1) « En signant la Convention pour l´amé-
lioration du sort des blessés et des malades
dans les forces armées en campagne, le Gou-
vernement de l´Union des Républiques So-
cialistes Soviétiques formule la réserve sui-
vante
Ad article 10 : » L´Union des Républiques
Socialistes Soviétiques ne reconnaîtra pas va-
lides les demandes adressées par la Puissance
détentrice à un Etat neutre ou à un organis-
me humanitaire, d´assumer les tâches dévo-
lues aux Puissances protectrices, au cas où
le consentement respectif du Gouvernement
du pays dont les personnes protégées sont
ressortissantes n´aura pas été acquis.
2) » En signant la Convention pour l´amé-
lioration du sort des blessés, des malades et
des naufragés des forces armées sur mer, le
Gouvernement de l´Union des Républiques
Socialistes Soviétiques formule la réserve sui-
vante
Ad article 10 : » L´Union des Républiques
Socialistes Soviétiques ne reconnaîtra pas va-
lides les demandes adressées par la Puissan-
ce détentrice à un Etat neutre ou à un orga-
nisme humanitaire, d´assumer les tâches dé-
volues aux Puissances protectrices, au cas où
le consentement respectif du Gouvernement
du pays dont les personnes protégées sont res-
sortissantes n´aura pas été acquis.
3) » En signant la Convention relative au
traitement des prisonniers de guerre, le Gou-
vernement de l´Union des Républiques Socia-
listes Soviétiques formule les réserves sui-
vantes
Ad article 10 : » L´Union des Républiques
Socialistes Soviétiques ne reconnaîtra pas va-
lides les demandes adressées par la Puissance
détentrice à un Etat neutre ou à un organis-
me humanitaire, d´assumer les tâches dévo-
lues aux Puissances protectrices, au cas où le
consentement respectif du Gouvernement du
pays dont les prisonniers de guerre sont res-
sortissants n´aura pas été acquis.
Ad article 12 : » L´Union des Républiques
Socialistes Soviétiques ne considérera pas va-
lide la libération de la Puissance détentrice
qui a transféré à une autre Puissance des pri-
sonniers de guerre, de la responsabilité de
l´application de la Convention à ces prison-
niers de guerre pendant le temps que ceux-
ci seraient confiés à la Puissance qui a accep-
té de les accueillir.
Ad article 85 : » L´Union des Républiques
Socialistes Soviétiques ne se considère pas te-
nue par l´obligation, qui résulte de l´article
85, d´étendre l´application de la Convention
aux prisonniers de guerre, condamnés en ver-
tu de la législation de la Puissance détentrice
conformément aux principes du procès de Nu-
remberg, pour avoir commis des crimes de
guerre et des crimes contre l´humanité, étant
donné que les personnes condamnées pour ces
crimes doivent être soumises au régime établi
dans le pays en question pour les personnes
qui subissent leur peine.
4) » En signant la Convention relative à la
protection des personnes civiles en temps de
guerre, le Gouvernement de l´Union des Ré-
publiques Socialistes Soviétiques croit devoir
déclarer ce qui suit
» Bien que la présente Convention ne s´é-
tende pas à la population civile qui se trouve
au-delà du territoire occupé par l´ennemi et
de ce fait ne réponde pas entièrement aux
exigences humanitaires, la délégation de l´U-
nion des Républiques Socialistes Soviétiques,
reconnaissant que ladite Convention va au-
devant des intérêts ayant trait à la protection
de la population civile en territoire occupé, et
dans certains autres cas, déclare qu´elle est
autorisée par le Gouvernement de l´Union des
Républiques Socialistes Soviétiques de signer
la présente Convention en formulant les ré-
serves suivantes
Ad article 11 : » L´Union des Républiques
Socialistes Soviétiques ne reconnaîtra pas va-
lides les demandes adressées par la Puissance
détentrice à un Etat neutre ou à un organis-
me humanitaire, d´assumer les tâches dévo-
lues aux Puissances protectrices, au cas où le
consentement respectif du Gouvernement du
pays dont les personnes protégées sont ressor-
tissantes n´aura pas été acquis.
Ad article 45 : » L´Union des Républiques
Socialistes Soviétiques ne considérera pas va-
lide la libération de la Puissance détentrice
qui a transféré à une autre Puissance des
personnes protégées, de la responsabilité de
l´application de la Convention aux personnes
transférées pendant le temps que celles-ci se-
raient confiées à la Puissance qui a accepté
de les accueillir. »
REPUBLIQUE FEDERATIVE POPULAIRE
DE YOUGOSLAVIE
M. Milan RISTIc, Ministre de Yougoslavie
en Suisse, fait la déclaration suivante
1) « En signant la Convention de Genève
pour l´amélioration du sort des blessés et des
malades dans les forces armées en campagne,
je déclare que le Gouvernement de la Répu-
blique Fédérative Populaire de Yougoslavie
adhère à ladite Convention, sous réserve de
son article 10.
» Le Gouvernement de la République Fédé-
rative Populaire de Yougoslavie ne considé-
rera pas comme légale une demande de la
Puissance détentrice tendant à ce qu´un Etat
neutre ou un organisme international ou un
organisme humanitaire assume les fonctions
dévolues par la présente Convention aux
Puissances protectrices envers les blessés et
malades ou les membres du personnel sani-
taire et religieux, si le Gouvernement dont ils
sont ressortissants n´y donne pas son consen-
tement.
2) » En signant la Convention de Genève
pour l´amélioration du sort des blessés, des
malades et des naufragés des forces armées
sur mer, je déclare que le Gouvernement de
la République Fédérative Populaire de You-
goslavie adhère à ladite Convention, sous ré-
serve de son article 10.
» Le Gouvernement de la République Fédé-
rative Populaire de Yougoslavie ne considé-
rera pas comme légale une demande de la
Puissance détentrice tendant à ce qu´un Etat
neutre ou un organisme international ou un
organisme humanitaire assume les fonctions
dévolues par la présente Convention aux Puis-
sances protectrices envers les blessés, mala-
des et naufragés, ou les membres du person-
nel sanitaire et religieux, si le Gouvernement
dont ils sont ressortissants n´y donne pas son
consentement.
3) » En signant la Convention de Genève
relative au traitement des prisonniers de
guerre, je déclare que le Gouvernement de la
République Fédérative Populaire de Yougos-
lavie adhère à ladite Convention, sous ré-
serve de ses articles 10 et 12.
» En ce qui concerne l´article 10, le Gouver-
nement de la République Fédérative Popu-
laire de Yougoslavie ne considérera ;pas com-
me légale une demande de la Puissance dé-
tentrice tendant à ce qu´un Etat neutre ou un
organisme international ou un organisme hu-
manitaire assume les fonctions dévolues par
la présente Convention aux Puissances protec-
trices envers les prisonniers de guerre, si le
Gouvernement dont ils sont ressortissants n´y
donne pas son consentement.
» En ce qui concerne l´article 12, le Gouver-
nement de la République Fédérative Popu-
laire de Yougoslavie ne considérera pas que
la Puissance qui a effectué le transfert de pri-
sonniers de guerre est libérée de sa respon-
sabilité de l´application de cette Convention
pour tout le temps pendant lequel ces pri-
sonniers de guerre se trouveront chez la Puis-
sance qui a accepté de les accueillir.
4) » En signant la Convention de Genève
relative à la protection des personnes civiles
en temps de guerre, je déclare que le Gouver-
nement de la République Fédérative Populaire
de Yougoslavie adhère à ladite Convention,
sous réserve de ses articles 11 et 45.
» En ce qui concerne l´article 11, le Gouver-
nement de la République Fédérative Popu-
laire de Yougoslavie ne considérera pas com-
me légale une demande de la Puissance dé-
tentrice tendant à ce qu´un Etat neutre ou
un organisme international ou un organisme
humanitaire assume les fonctions dévolues
par la présente Convention aux Puissances
protectrices envers les personnes protégées,
si le Gouvernement dont elles sont ressortis-
santes n´y donne pas son consentement.
» En ce qui concerne l´article 45, le Gou-
vernement de la République Fédérative Po-
pulaire de Yougoslavie ne considérera pas
comme légal qu´une Puissance effectuant un
transfert de personnes protégées à une autre
Puissance soit libérée de sa responsabilité
d´appliquer la Convention pour tout le temps
pendant lequel ces personnes protégées se
trouveront chez la Puissance qui a accepté de
les accueillir. »
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.1., Luxembourg.