Loi du 20 mai 1953 portant approbation de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951.
Table des dispositions (49)
Texte législatif (49 Articles)
N° 37
Mardi, le 16 juin 1953.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Dienstag,
den 16. Juni
1953.
Loi du 20 mai 1953 portant approbation de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève
le 28 juillet 1951.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 avril 1953 et celle du Conseil d´Etat du 8 mai 1953 portant
qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Sont approuvés l´Acte final de la Conférence de plénipotentiaires des Nations Unies sur le statut
des réfugiés et apatrides et la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951,
compte tenu de la réserve déclarée à la signature par le plénipotentiaire du Grand-Duché de Luxembourg.
Définition
du terme « réfugié ».
A. Aux fins de la présente Convention, le terme « réfugié » s´appliquera à toute personne
1) Qui a été considérée comme réfugiée en application des Arrangements du 12 mai 1926 et du 30 juin
1928, ou en application des Conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1938 et du Protocole du 14 sep-
tembre 1939, ou encore en application de la Constitution de l´Organisation internationale pour les réfugiés ;
Les décisions de non-éligibilité prises par l´Organisation internationale pour les réfugiés pendant la durée
de son mandat ne font pas obstacle à ce que la qualité de réfugié soit accordée à des personnes qui rem-
plissent les conditions prévues au paragraphe 2 de la présente section ;
2) Qui, par suite d´événements survenus avant le premier janvier 1951 et craignant avec raison d´être
persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe
social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du
fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n´a pas de nationalité
et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut
ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.
Dans le cas d´une personne qui a plus d´une nationalité, l´expression « du pays dont elle a la nationalité»
vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité. Ne sera pas considérée comme privée de la pro-
tection du pays dont elle a la nationalité, toute personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte
justifiée, ne s´est pas réclamée de la protection de l´un des pays dont elle a la nationalité.
B. 1) Aux fins de la présente Convention, les mots « événements survenus avant le premier janvier 1951 »
figurant à l´article 1, section A, pourront être compris dans le sens de soit
a) « événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe » ; soit
b) « événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs » ;
et chaque Etat Contractant fera, au moment de la signature, de la ratification ou de l´adhésion, une décla-
ration précisant la portée qu´il entend donner à cette expression au point de vue des obligations assumées
par lui en vertu de la présente Convention.
2) Tout Etat Contractant qui a adopté la formule a) pourra à tout moment étendre ses obligations en
adoptant la formule b) par notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies.
C. Cette Convention cessera, dans les cas ci-après, d´être applicable à toute personne visée par les dispo
sitions de la section A ci-dessus
1) Si elle s´est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité ; ou
2) Si, ayant perdu sa nationalité, elle l´a volontairement recouvrée ; ou
3) Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la nationa-
lité; ou
4) Si elle est retournée volontairement s´établir dans le pays qu´elle a quitté ou hors duquel elle est
demeurée de crainte d´être persécutée ; ou
5) Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d´exister´
elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité ;
Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s´appliqueront pas à tout
réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de se
réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persé-
cutions antérieures ;
6) S´agissant d´une personne qui n´a pas de nationalité, si, les circonstances à la suite desquelles elle a
été reconnue comme réfugiée ayant cessé d´exister, elle est en mesure de retourner dans le pays dans
lequel elle avait sa résidence habituelle ;
Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s´appliqueront pas à tout
réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de
retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, des raisons impérieuses tenant à
des persécutions antérieures.
D. Cette Convention ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient actuellement d´une protection
ou d´une assistance de la part d´un organisme ou d´une institution des Nations Unies autre que le Haut
Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.
Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison quelconque, sans que le sort de
ces personnes ait été définitivement réglé, conformément aux résolutions y relatives adoptées par l´As-
semblée générale des Nations Unies, ces personnes bénéficieront de plein droit du régime de cette Con-
vention.
E. Cette Convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du
pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à
la possession de la nationalité de ce pays.
F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons
sérieuses de penser
a) qu´elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l´humanité, au
sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ;
b) qu´elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d´accueil avant d´y être admises
comme réfugiés ;
c) qu´elles se sont rendues coupables d´agissements contraires aux buts et aux principes des Nations
Unies,
Toutes mesures propres à donner effet aux recommandations contenues dans l´Acte final, notamment
en ce qui concerne l´extension du bénéfice de la Convention, ou d´une partie de la Convention, à de nouvelles
catégories de réfugiés, pourront être prises par règlement d´administration générale.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous
ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 20 mai 1953.
Charlotte..
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
ACTE FINAL ET CONVENTION RELATIVE AU STATUT DES RÉFUGIÉS.
ACTE FINAL DE LA CONFÉRENCE DE PLÉNIPOTENTIAIRES
DES NATIONS UNIES SUR
LE STATUT DES RÉFUGIÉS ET DES APATRIDES.
I.
Par sa résolution 429 (V) du 14 décembre 1950, l´Assemblée générale des Nations Unies a décidé de réunir
à Genève une Conférence de plénipotentiaires pour achever de rédiger et pour signer une Convention relative
au statut des réfugiés et aussi un Protocole relatif au statut des apatrides.
La Conférence s´est réunie à l´Office européen des Nations Unies à Genève où elle a siégé du 2 au 25 juillet
1951.
Les Gouvernements des vingt-six Etats suivants avaient envoyé des représentants qui ont tous présenté
des lettres de créance ou autres pouvoirs reconnus valables les habilitant à participer aux travaux de la
Conférence
Australie
Italie
Autriche
Belgique
Monaco
Brésil
Norvège
Canada
Pays-Bas
Colombie
République fédérale d´Allemagne
Danemark
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord
Egypte
Saint-Siège
Etats-Unis d´Amérique
Suède
France
Suisse (la délégation suisse représentait aussi le Liechtenstein)
Grèce
Turquie
Irak
Venezuela
Israel
Yougoslavie
Les Gouvernements des deux Etats suivants étaient représentés par des observateurs
Cuba
Iran
Conformément à la demande de l´Assemblée générale, le Haut Commissaire des Nations Unies pour les
Réfugiés a participé, sans droit de vote, aux travaux de la Conférence.
L´Organisation internationale du Travail et l´Organisation internationale pour les réfugiés étaient
représentées à la Conférence, sans droit de vote.
La Conférence a invité le Conseil de l´Europe à se faire représenter, sans droit de vote.
Des représentants des organisations non gouvernementales suivantes, dotées du statut consultatif auprès
du Conseil économique et social, étaient également présents en qualité d´observateurs
Catégorie A
Confédération internationale des syndicats libres
Fédération internationale des syndicats chrétiens
Union interparlementaire.
Catégorie B
Alliance universelle des Unions chrétiennes de jeunes filles
Association internationale du droit pénal
Bureau international pour l´organisation du droit pénal
Caritas Internationalis
Comité des Eglises pour les affaires internationales
Comité consultatif mondial de la Société des amis
Comité de coordination d´organisations juives
Comité international de la Croix-Rouge
Congrès juif mondial
Conseil consultatif d´organisations juives
Conseil international des femmes
Fédération internationale des amis de la jeune fille
Ligue internationale des droits de l´homme
Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté
Organisation mondiale Agudas Israël
Pax Romana
Service social international
Union catholique internationale de service social
Union internationale des ligues féminines catholiques
Union internationale de protection de l´enfance
World Union for Progressive Judaism.
Registre
Association mondiale des guides et des éclaireuses
Comité international d´aide aux intellectuels
Comité permanent des organisations bénévoles
Ligue des sociétés de la Croix-Rouge
World University Service.
Les représentants des organisations non gouvernementales auxquelles le Conseil économique et social a
accordé le statut consultatif et les représentants des organisations inscrites pai le Secrétaire général sur le
Registre et dont il est question au paragraphe 17 de la résolution 288 B ( X) du Conseil économique et social,
avaient, aux termes du Règlement intérieur adopté par la Conférence, le droit de présenter à celle-ci des
déclarations écrites ou verbales.
La Conférence a élu Président M. Knud Larsen, représentant du Danemark, et Vice-Présidents M. A.
Herment, représentant de la Belgique, et M. Talat Miras, représentant de la Turquie.
A sa seconde séance, la Conférence, sur la proposition du représentant de l´Egypte, a décidé à l´unanimité
d´adresser une invitation au Saint-Siège, le priant de bien vouloir désigner un plénipotentiaire pour par-
ticiper aux travaux de la Conférence. Le 10 juillet 1951 un représentant du Saint-Siège est venu prendre
place parmi les membres de la Conférence.
La Conférence a adopté comme ordre du jour l´ordre du jour provisoire établi par le Secrétaire général
(A/CONF.2/2/Rev.1). Elle a également adopté le Règlement intérieur provisoire rédigé par le Secrétaire
général, en y ajoutant une disposition qui autorisait un représentant du Conseil de l´Europe à assister à la
Conférence sans droit de vote, et à présenter des propositions (A/CONF.2/3/Rev.1).
Conformément au Règlement intérieur de la Conférence, le Président et les Vice-Présidents ont vérifié
les pouvoirs des représentants et, le 17 juillet 1951, ils ont fait rapport à la Conférence sur les résultats de
cette vérification. La,Conférence a adopté ce rapport.
La Conférence a pris pour base de travail le projet de Convention relatif au statut des réfugiés et le projet
de Protocole relatif au statut des apatrides préparés par le Comité spécial pour les réfugiés et les apatrides
lors de sa deuxième session, tenue à Genève du 14 au 25 août 1950, à l´exception du préambule et de l´ar-
ticle 1 (Définition du terme « réfugié») du projet de Convention. Le texte du préambule dont la Conférence
était saisie était celui que le Conseil économique et social avait adopté le 11 août 1950 dans sa résolution
319 B II (XI), Le texte de l´article 1 soumis à la Conférence était celui que l´Assemblée générale avait
recommandé le 14 décembre 1950, et qui figure à l´annexe de la résolution 429 (V). Ce texte reprenait, en le
modifiant, celui qui avait été adopté par le Conseil économique et social dans sa résolution 319 B II (X I) *
La Conférence a adopté en première et en deuxième lecture la Convention relative au statut des réfugiés.
Avant la seconde lecture, elle avait constitué un comité de style composé du Président et des représentants
de la Belgique, des Etats-Unis d´Amérique, de la France, d´Israël, de l´Italie et du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d´Irlande du Nord, ainsi que du Haut Commissaire pour les Réfugiés ; ce comité de style a élu
* Les textes mentionnés dans le paragraphe ci-dessus sont reproduits dans le document A/CON F.2/1.
Président M. G. Warren, représentant des Etats-Unis d´Amérique. Le comité de style a modifié le texte
adopté par la Conférence en première lecture ; ces modifications ont porté en particulier sur des questions
de langue et sur la concordance à assurer entre les textes anglais et français.
La Convention a été adoptée le 25 juillet par 24 voix contre zéro sans abstention. Elle sera ouverte à la
signature à l´Office européen des Nations Unies du 28 juillet au 31 août 1951. Elle sera de nouveau ouverte
à la signature au Siège permanent des Nations Unies à New-York du 17 septembre 1951 au 31 décembre 1952.
On trouvera, joints au présent Acte final, les textes anglais et français de la Convention, qui font égale-
ment foi.
II.
La Conférence a décidé, par 17 votes contre 3 et 3 abstentions, que les titres des chapitres et des articles
de la Convention sont inclus aux fins d´information et ne constituent pas des éléments d´interprétation.
III.
En ce qui concerne le projet de Protocole relatif au statut des apatrides, la Conférence a adopté la réso-
lution suivante
« La Conférence,
« Ayant pris en considération le projet de Protocole relatif au statut des apatrides,
« Considérant que ce sujet exige encore une étude plus approfondie,
« Décide de ne pas prendre de décision à ce sujet à cette Conférence et renvoie le projet de Protocole pour
plus ample étude aux organes appropriés des Nations Unies. »
IV.
La Conférence a adopté à l´unanimité les recommandations suivantes
A.
« La Conférence,
« Considérant que la délivrance et la reconnaissance des titres de voyage sont nécessaires pour faciliter
le mouvement des réfugiés et, en particulier, leur réinstallation,
« Demande instamment aux Gouvernements parties à l´Accord concernant la délivrance d´un titre de
voyage à des réfugiés relevant de la compétence du Comité intergouvernemental pour les réfugiés, signé à
Londres le 15 octobre 1946, ou qui reconnaissent la validité des titres de voyage délivrés conformément aux
dispositions de cet Accord, de continuer à délivrer ou à reconnaître lesdits titres de voyage et de délivrer ces
titres de voyage à tous les réfugiés répondant à la définition donnée de ce terme à l´article premier de la
Convention relative au statut des réfugiés ou de reconnaître les titres de voyage ainsi délivrés à ces per-
sonnes, jusqu´à ce qu´ils aient assumé les obligations qui découlent de l´article 28 de ladite Convention.»
B.
« La Conférence,
« Considérant que l´unité de la famille, cet élément naturel et fondamental de la société, est un droit
essentiel du réfugié, et que cette unité est constamment menacée, et
« Constatant avec satisfaction que, d´après le commentaire officiel du Comité spécial de l´apatridie et des
problèmes connexes (E/1618, p. 38) les droits de réfugié sont étendus aux membres de sa famille,
« Recommande aux Gouvernements de prendre les mesures nécessaires pour la protection de la famille du
réfugié et en particulier pour
« 1) Assurer le maintien de l´unité de la famille du réfugié, notamment dans le cas où le chef de la famille
a réuni les conditions voulues pour son admission dans un pays ;
« 2) Assurer la protection des réfugiés mineurs, notamment des enfants isolés et des jeunes filles, spéciale-
ment en ce qui concerne la tutelle et l´adoption.»
C.
« La Conférence,
« Considérant que le réfugié a besoin, dans les divers domaines moraux, juridiques et matériels, du con-
cours de services sociaux appropriés, notamment de celui des organisations non gouvernementales qualifiées,
« Recommande aux Gouvernements et aux organismes intergouvernementaux de faciliter, d´encourager
et de soutenir les efforts des organisations dûment qualifiées pour leur tâche. »
D.
« La Conférence,
« Considérant que nombre de personnes quittent encore leur pays d´origine pour des raisons de persé-
cution et qu´elles ont droit à une protection spéciale à cause de leur condition particulière,
« Recommande aux Gouvernements de continuer à recevoir les réfugiés sur leur territoire et d´agir de con-
cert dans un véritable esprit de solidarité internationale, afin que les réfugiés puissent trouver asile et possi-
bilité de réétablissement.»
E.
« La Conférence
« Exprime l´espoir que la Convention relative au statut des réfugiés aura valeur d´exemple, en plus de sa
portée contractuelle, et qu´elle incitera tous les Etats à accorder dans toute la mesure du possible aux
personnes se trouvant sur leur territoire en tant que réfugiés et qui ne seraient pas couvertes par les disposi-
tions de la Convention, le traitement prévu par cette Convention.»
En foi de quoi, le Président, les Vice-Présidents et le Secrétaire exécutif de la Conférence ont signé le
présent Acte final.
Fait à Genève, ce 28 juillet mil neuf cent cinquante et un en un seul exemplaire rédigé en langue anglaise
et française, chacun des deux textes faisant également foi. Des traductions du présent Acte final en chinois,
en espagnol et en russe seront faites par les soins du Secrétaire général des Nations Unies, qui enverra, sur
demande, des exemplaires de ces traductions à chacun des Gouvernements invités à assister à la Conférence.
Le Président de la Conférence : Knud Larsen.
Les Vice-Présidents de la Conférence : Herment,
Talat Miras.
Le Secrétaire exécutif de la Conférence : John P. Humphrey.
CONVENTION RELATIVE AU STATUT DES RÉFUGIÉS.
Préambule.
Les Hautes Parties Contractantes,
Considérant que la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l´homme approuvée
le 10 décembre 1948 par l´Assemblée générale ont affirmé ce principe que les êtres humains, sans distinction,
doivent jouir des droits de l´homme et des libertés fondamentales,
Considérant que l´Organisation des Nations Unies a, à plusieurs reprises, manifesté la profonde sollicitude
qu´elle éprouve pour les réfugiés et qu´elle s´est préoccupée d´assurer à ceux-ci l´exercice le plus large
possible des droits de l´homme et des libertés fondamentales,
Considérant qu´il est désirable de reviser et de codifier les accords internationaux antérieurs relatifs au
statut des réfugiés et d´étendre l´application de ces instruments et la protection qu´ils constituent pour les
réfugiés au moyen d´un nouvel accord,
Considérant qu´il peut résulter de l´octroi du droit d´asile des charges exceptionnellement lourdes pour
certains pays et que la solution satisfaisante des problèmes dont l´Organisation des Nations Unies a reconnu
la portée et le caractère internationaux, ne saurait, dans cette hypothèse, être obtenue sans une solidarité
internationale,
Exprimant le voeu que tous les Etats, reconnaissant le caractère social et humanitaire du problème des
réfugiés, fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter que ce problème ne devienne une cause de tension
entre Etats,
Prenant acte de ce que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a pour tâche de veiller
à l´application des conventions internationales qui assurent la protection des réfugiés, et reconnaissant
que la coordination effective des mesures prises pour résoudre ce problème dépendra de la coopération des
Etats avec le Haut Commissaire,
Sont convenues des dispositions ci-après
Chapitre I. Dispositions générales.
Obligations générales.
Tout réfugié a, à l´égard du pays où il se trouve, des devoirs qui comportent notamment l´obligation de
se conformer aux lois et règlements ainsi qu´aux mesures prises pour le maintien de l´ordre public.
Non-discrimination.
Les Etats Contractants appliqueront les dispositions de cette Convention aux réfugiés sans discrimi-
nation quant à la race, la religion ou le pays d´origine.
Religion.
Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés sur leur territoire un traitement au moins aussi favo-
rable que celui accordé aux nationaux en ce qui concerne la liberté de pratiquer leur religion et en ce qui
concerne la liberté d´instruction religieuse de leurs enfants.
Droits accordés indépendamment
de cette Convention.
Aucune disposition de cette Convention ne porte atteinte aux autres droits et avantages accordés, indé-
pendamment de cette Convention, aux réfugiés.
L´expression
« dans les mêmes circonstances ».
Aux fins de cette Convention, les termes « dans les mêmes circonstances » impliquent que toutes les con-
ditions (et notamment celles qui ont trait à la durée et aux conditions de séjour ou de résidence) que
l´intéressé devrait remplir, pour pouvoir exercer le droit en question, s´il n´était pas un réfugié, doivent
être remplies par lui à l´exception des conditions qui, en raison de leur nature, ne peuvent être remplies
par un réfugié.
Dispense de réciprocité.
1. Sous réserve des dispositions plus favorables prévues par cette Convention, tout Etat Contractant
accordera aux réfugiés le régime qu´il accorde aux étrangers en général.
2. Après un délai de résidence de trois ans, tous les réfugiés bénéficieront, sur le territoire des Etats Con-
tractants, de la dispense de réciprocité législative.
3. Tout Etat Contractant continuera à accorder aux réfugiés les droits et avantages auxquels ils pou-
vaient déjà prétendre, en l´absence de réciprocité, à la date d´entrée en vigueur de cette Convention pour
ledit Etat.
4. Les Etats Contractants envisageront avec bienveillance la possibilité d´accorder aux réfugiés, en l´ab-
sence de réciprocité, des droits et des avantages outre ceux auxquels ils peuvent prétendre en vertu des
paragraphes 2 et 3 ainsi que la possibilité de faire bénéficier de la dispense de réciprocité des réfugiés qui ne
remplissent pas les conditions visées aux paragraphes 2 et 3.
5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus s´appliquent aussi bien aux droits et avantages visés
aux articles 13, 18, 19, 21 et 22 de cette Convention qu´aux droits et avantages qui ne sont pas prévus par elle.
Dispense de mesures exceptionnelles.
En ce qui concerne les mesures exceptionnelles qui peuvent être prises contre la personne, les biens ou les
intérêts des ressortissants d´un Etat déterminé, les Etats Contractants n´appliqueront pas ces mesures à un
réfugié ressortissant formellement dudit Etat uniquement en raison de sa nationalité. Les Etats Contractants
qui, de par leur législation, ne peuvent appliquer le principe général consacré dans cet article accorderont
dans des cas appropriés des dispenses en faveur de tels réfugiés.
Mesures provisoires.
Aucune des dispositions de la présente Convention n´a pour effet d´empêcher un Etat Contractant, en
temps de guerre ou dans d´autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre provisoirement, à
l´égard d´une personne déterminée, les mesures que cet Etat estime indispensables à la sécurité nationale,
en attendant qu´il soit établi par ledit Etat Contractant que cette personne est effectivement un réfugié
et que le maintien desdites mesures est nécessaire à son égard dans l´intérêt de sa sécurité nationale.
Continuité de résidence.
1. Lorsqu´un réfugié a été déporté au cours de la deuxième guerre mondiale et transporté sur le territoire
de l´un des Etats Contractants et y réside, la durée de ce séjour forcé comptera comme résidence régulière
sur ce territoire.
2. Lorsqu´un réfugié a été déporté du territoire d´un Etat Contractant au cours de la deuxième guerre
mondiale et y est retourné avant l´entrée en vigueur de cette Convention pour y établir sa résidence, la
période qui précède et celle qui suit cette déportation seront considérées, à toutes les fins pour lesquelles
une résidence ininterrompue est nécessaire, comme ne constituant qu´une seule période ininterrompue.
Gens de mer réfugiés.
Dans le cas de réfugiés régulièrement employés comme membres de l´équipage à bord d´un navire battant
pavillon d´un Etat Contractant, cet Etat examinera avec bienveillance la possibilité d´autoriser lesdits
réfugiés à s´établir sur son territoire et de leur délivrer des titres de voyage ou de les admettre à titre tempo-
raire sur son territoire, afin, notamment, de faciliter leur établissement dans un autre pays.
Chapitre II.
Condition juridique.
Statut personnel.
1. Le statut personnel de tout réfugié sera régi par la loi du pays de son domicile ou, à défaut de domicile,
par la loi du pays de sa résidence.
2. Les droits, précédemment acquis par le réfugié et découlant du statut personnel, et notamment ceux
qui résultent du mariage, seront respectés par tout Etat Contractant, sous réserve, le cas échéant, de l´accom-
plissement des formalités prévues par la législation dudit Etat, étant entendu, toutefois, que le droit en
cause doit être de ceux qui auraient été reconnus par la législation dudit Etat si l´intéressé n´était devenu
un réfugié.
Propriété mobilière et immobilière.
Les Etats Contractants accorderont à tout réfugié un traitement aussi favorable que possible et de toute
façon un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances,
aux étrangers en général en ce qui concerne l´acquisition de la propriété mobilière et immobilière et autres
droits s´y rapportant, le louage et les autres contrats relatifs à la propriété mobilière et immobilière.
Propriété intellectuelle et industrielle.
En matière de protection de la propriété industrielle, notamment d´inventions, dessins, modèles, marques
de fabrique, nom commercial, et en matière de protection de la propriété littéraire, artistique et scientifique,
tout réfugié bénéficiera dans le pays où il a sa résidence habituelle de la protection qui est accordée aux
nationaux dudit pays. Dans le territoire de l´un quelconque des autres Etats Contractants, il bénéficiera
de la protection qui est accordée dans ledit territoire aux nationaux du pays dans lequel il a sa résidence
habituelle.
Droits d´association.
Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés qui résident régulièrement sur leur territoire, en ce qui
concerne les associations à but non politique et non lucratif et les syndicats professionnels, le traitement
le plus favorable accordé aux ressortissants d´un pays étranger, dans les mêmes circonstances.
Droit d´ester en justice.
1. Tout réfugié aura, sur le territoire des Etats Contractants, libre et facile accès devant les tribunaux.
2. Dans l´Etat Contractant où il a sa résidence habituelle, tout réfugié jouira du même traitement qu´un
ressortissant en ce qui concerne l´accès aux tribunaux, y compris l´assistance judiciaire et l´exemption de
la caution judicatum solvi.
3. Dans les Etats Contractants autres que celui où il a sa résidence habituelle, et en ce qui concerne les
questions visées au paragraphe 2, tout réfugié jouira du même traitement qu´un national du pays dans
lequel il a sa résidence habituelle.
Chapitre III.
Emplois lucratifs.
Professions salariées.
1. Les Etats Contractants accorderont à tout réfugié résidant régulièrement sui leur territoire le traite-
ment le plus favorable accordé, dans les mêmes circonstances, aux ressortissants d´un pays étranger en ce
qui concerne l´exercice d´une activité professionnelle salariée.
2. En tout cas, les mesures restrictives imposées aux étrangers ou à l´emploi d´étrangers pour la pro-
tection du marché national du travail ne seront pas applicables aux réfugiés qui en étaient déjà dispensés
à la date de l´entrée en vigueur de cette Convention par l´Etat Contractant intéressé, ou qui remplissent
l´une des conditions suivantes
a) compter trois ans de résidence dans le pays ;
b) avoir pour conjoint une personne possédant la nationalité du pays de résidence. Un réfugié ne pourrait
invoquer le bénéfice de cette disposition au cas où il aurait abandonné son conjoint ;
c) avoir un ou plusieurs enfants possédant la nationalité du pays de résidence.
3. Les Etats Contractants envisageront avec bienveillance l´adoption de mesures tendant à assimiler
les droits de tous les réfugiés en ce qui concerne l´exercice des professions salariées à ceux de leurs nationaux
et ce, notamment pour les réfugiés qui sont entrés sur leur territoire en application d´un programme de
recrutement de la main-d´œuvre ou d´un plan d´immigration.
Professions non salariées.
Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés se trouvant régulièrement sur leur territoire le traitement
aussi favorable que possible et en tout cas un traitement non moins favorable que celui accordé dans les
mêmes circonstances aux étrangers en général, en ce qui concerne l´exercice d´une profession non salariée
dans l´agriculture, l´industrie, l´artisanat et le commerce, ainsi que la création de sociétés commerciales et
industrielles.
Professions libérales.
1. Tout Etat Contractant accordera aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire, qui sont
titulaires de diplômes reconnus par les autorités compétentes dudit Etat et qui sont désireux d´exercer
une profession libérale, un traitement aussi favorable que possible et en tout cas un traitement non moins
favorable que celui accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général.
2. Les Etats Contractants feront tout ce qui est en leur pouvoir, conformément à leurs lois et constitu-
tions, pour assurer l´installation de tels réfugiés dans les territoires, autres que le territoire métropolitain,
dont ils assument la responsabilité des relations internationales.
Chapitre IV. -
Bien-être.
Rationnement .
Dans le cas où il existe un système de rationnement auquel est soumise la population dans son ensemble
et qui réglemente la répartition générale de produits dont il y a pénurie, les réfugiés seront traités comme
les nationaux.
Logement.
En ce qui concerne le logement, les Etats Contractants accorderont, dans la mesure où cette question
tombe sous le coup des lois et règlements ou est soumise au contrôle des autorités publiques, aux réfugiés
résidant régulièrement sur leur territoire un traitement aussi favorable que possible ; ce traitement ne saurait
être, en tout cas, moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en
général.
Education publique.
1. Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés le même traitement qu´aux nationaux en ce qui
concerne l´enseignement primaire.
2. Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés un traitement aussi favorable que possible, et en tout
cas non moins favorable que celui qui est accordé aux étrangers en général dans les mêmes circonstances
quant aux catégories d´enseignement autre que l´enseignement primaire et notamment en ce qui concerne
l´accès aux études, la reconnaissance de certificats d´études, de diplômes et de titres universitaires délivrés
à l´étranger, la remise des droits et taxes et l´attribution de bourses d´études.
Assistance publique.
Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le même traite-
ment en matière d´assistance et de secours publics qu´à leurs nationaux.
Législation du travail et sécurité sociale.
1. Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le même
traitement qu´aux nationaux en ce qui concerne les matières suivantes
a) Dans la mesure où ces questions sont réglementées par la législation ou dépendent des autorités admi-
nistratives : la rémunération, y compris les allocations familiales lorsque ces allocations font partie
de la rémunération, la durée du travail, les heures supplémentaires, les congés payés, les restrictions
au travail à domicile, l´âge d´admission à l´emploi, l´apprentissage et la formation professionnelle, le
travail des femmes et des adolescents et la jouissance des avantages offerts par les conventions collec-
tives
b) La sécurité sociale (les dispositions légales relatives aux accidents du travail, aux maladies profes-
sionnelles, à la maternité, à la maladie, à l´invalidité, à la vieillesse et au décès, au chômage, aux
charges de famille, ainsi qu´à tout autre risque qui, conformément à la législation nationale, est couvert
par un système de sécurité sociale), sous réserve
i) Des arrangements appropriés visant le maintien des droits acquis et des droits en cours d´acquisition ;
ii) Des dispositions particulières prescrites par la législation nationale du pays de résidence et visant
les prestations ou fractions de prestations payables exclusivement sur les fonds publics, ainsi que
les allocations versées aux personnes qui ne réunissent pas les conditions de cotisation exigées pour
l´attribution d´une pension normale.
2. Les droits à prestation ouverts par le décès d´un réfugié survenu du fait d´un accident du travail ou
d´une maladie professionnelle ne seront pas affectés par le fait que l´ayant droit réside en dehors du terri-
toire de l´Etat Contractant.
3. Les Etats Contractants étendront aux réfugiés le bénéfice des accords qu´ils ont conclus ou viendront
à conclure entre eux, concernant le maintien des droits acquis ou en cours d´acquisition en matière de sécui ité
sociale, pour autant que les réfugiés réunissent les conditions prévues pour les nationaux des Pays signataires
des accords en question.
4. Les Etats Contractants examineront avec bienveillance la possibilité d´étendre, dans toute la mesure
du possible, aux réfugiés, le bénéfice d´accords similaires qui sont ou seront en vigueur entre ces Etats Con-
tractants et des Etats non contractants.
Chapitre V.
Mesures administratives.
Aide administrative.
1. Lorsque l´exercice d´un droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours d´autorités étrangères
auxquelles il ne peut recourir, les Etats Contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce
concours lui soit fourni soit par leurs propres autorités, soit par une autorité internationale.
2. La ou les autorités visées au paragraphe 1 délivreront ou feront délivrer, sous leur contrôle, aux réfugiés,
les documents ou certificats qui normalement seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales
ou par leur intermédiaire.
3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels déliviés à des étrangers par
leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire, et feront foi jusqu´à preuve du contraire.
4. Sous réserve des exceptions qui pourraient être admises en faveur des indigents, les services mentionnés
dans le présent article pourront être rétribués ; mais ces rétributions seront modérées et en rapport avec les
perceptions opérées sur les nationaux à l´occasion de services analogues.
5. Les dispositions de cet article n´affectent en rien les articles 27 et 28.
Liberté de circulation .
Tout Etat Contractant accordera aux réfugiés se trouvant régulièrement sur son territoire le droit d´y
choisir leur lieu de résidence et d´y circuler librement sous les réserves instituées par la réglementation
applicable aux étiangers en général dans les mêmes circonstances.
Pièces d´identité.
Les Etats Contractants délivreront des pièces d´identité à tout léfugié se trouvant sur leur territoire et
qui ne possède pas un titre de voyage valable.
Titres de voyage.
1. Les Etats Contractants délivreront aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire, des titres
de voyage destinés à leur permettre de voyager hors de ce territoire à moins que des raisons impérieuses de
sécuité nationale ou d´ordre public ne s´y opposent ; les dispositions de l´Annexe à cette Convention s´appli-
queront à ces documents. Les Etats Contractants pourront délivrer un tel titre de voyage à tout autre
réfugié se trouvant sur leur territoire ; ils accorderont une attention particulière aux cas de réfugiés se
trouvant sur leur territoire et qui ne sont pas en mesure d´obtenir un titre de voyage du pays de leur rési-
dence régulière.
2. Les documents de voyage délivrés aux termes d´accords internationaux antérieurs par les Parties à
ces accords seront reconnus par les Etats Contractants, et traités comme s´ils avaient été délivrés aux réfugiés
en vertu du présent article.
Charges fiscales.
1. Les Etats Contractants n´assujettiront pas les réfugiés à des droits, taxes, impôts, sous quelque déno-
mination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou qui seront perçus sur leurs nationaux dans
des situations analogues.
2. Les dispositions du paragraphe précédent ne s´opposent pas à l´application aux réfugiés des disposi-
tions des lois et règlements concernant les taxes afférentes à la délivrance aux étrangers de documents
administratifs, pièces d´identité y comprises.
Transfert des avoirs.
1. Tout Etat Contractant permettra aux réfugiés, conformément aux lois et règlements de leur pays, de
transférer les avoirs qu´ils ont fait entrer sur son territoire, dans le territoire d´un autre pays où ils ont été
admis afin de s´y réinstaller.
2. Tout Etat Contractant accordera sa bienveillante attention aux demandes présentées par des réfugiés
qui désirent obtenir l´autorisation de transférer tous autres avoirs nécessaires à leur réinstallation dans un
autre pays où ils ont été admis afin de s´y réinstailer.
Réfugiés en situation irrégulière dans le pays d´accueil.
1. Les Etats Contractants n´appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour
irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au
sens prévu par l´article premier, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve
qu´ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée
ou présence irrégulières.
2. Les Etats Contractants n´appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d´autres restrictions que
celles qui sont nécessaires ; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que le statut de ces
réfugiés dans le pays d´accueil ait été régularisé ou qu´ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays.
En vue de cette dernière admission les Etats Contractants accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable
ainsi que toutes facilités nécessaires.
Expulsion.
1. Les Etats Contractants n´expulseront un réfugié se trouvant régulièrement sur leur territoire que
pour des raisons de sécurité nationale ou d´ordre public.
2. L´expulsion de ce réfugié n´aura lieu qu´en exécution d´une décision rendue conformément à la procé-
dure prévue par la loi. Le réfugié devra, sauf si des raisons impérieuses de sécurité nationale s´y opposent,
être admis à fournir des preuves tendant à le disculper, à présenter un recours et à se faire représenter à cet
effet devant une autorité compétente ou devant une ou plusieurs personnes spécialement désignées par
l´autorité compétente.
3. Les Etats Contractants accorderont à un tel réfugié un délai raisonnable pour lui permettre de chercher
à se faire admettre régulièrement dans un autre pays. Les Etats Contractants peuvent appliquer, pendant
ce délai, telle mesure d´ordre interne qu´ils jugeront opportune.
Défense d´expulsion et de refoulement.
1. Aucun des Etats Contractants n´expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié
sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion,
de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu´il y aura des
raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été
l´objet d´une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace
pour la communauté dudit pays.
Naturalisation.
Les Etats Contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l´assimilation et la naturalisation
des réfugiés. Ils s´efforceront notamment d´accélérer la procédure de naturalisation et de réduire, dans
toute la mesure du possible, les taxes et les frais de cette procédure.
Chapitre VI. Dispositions exécutoires et transitoires.
Coopération des autorités nationales avec les Nations Unies.
1. Les Etats Contractants s´engagent à coopérer avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés, ou toute autre institution des Nations Unies qui lui succéderait, dans l´exercice de ses fonctions
et en particulier à faciliter sa tâche de surveillance de l´application des dispositions de cette Convention.
2. Afin de permettre au Haut Commissariat ou à toute autre institution des Nations Unies qui lui suc-
céderait de présenter des rapports aux organes compétents des Nations Unies, les Etats Contractants s´en-
gagent à leur fournir dans la forme appropriée les informations et les données statistiques demandées
relatives
a) au statut des réfugiés,
b) à la mise en oeuvre de cette Convention, et
c) aux lois, règlements et décrets, qui sont ou entreront en vigueur en ce qui concerne les réfugiés.
Renseignements portant sur les lois et règlements nationaux .
Les Etats Contractants communiqueront au Secrétaire général des Nations Unies le texte des lois et des
règlements qu´ils pourront promulguer pour assurer l´application de cette Convention.
Relations avec les conventions antérieures.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l´article 28, cette Convention remplace, entre les
Parties à la Convention, les accords des 5 juillet 1922, 31 mai 1924, 12 mai 1926, 30 juin 1928 et 30 juillet
1935, ainsi que les Conventions des 28 octobre 1933, 10 février 1938, le Protocole du 14 septembre 1939
et l´Accord du 15 octobre 1946.
Chapitre VII.
Clauses finales.
Règlement des différends .
Tout différend entre les Parties à cette Convention relatif à son interprétation ou à son application, qui
n´aura pu être réglé par d´autres moyens, sera soumis à la Cour internationale de Justice à la demande de
l´une des Parties au différend.
Signature, ratification et adhésion.
1. Cette Convention sera ouverte à la signature à Genève le 28 juillet 1951 et, après cette date, déposée
auprès du Secrétaire général des Nations Unies. Elle sera ouverte à la signature à l´Office européen des
Nations Unies du 28 juillet au 31 août 1951, puis ouverte à nouveau à la signature au Siège de l´Organisation
des Nations Unies du 17 septembre 1951 au 31 décembre 1952.
2. Cette Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats Membres de l´Organisation des Nations
Unies ainsi que de tout autre Etat non membre invité à la Conférence de plénipotentiaires sur le statut
des réfugiés et des apatrides ou de tout Etat auquel l´Assemblée générale aura adressé une invitation à
signer. Elle devra être ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général
des Nations Unies,
3. Les Etats visés au paragraphe 2 du présent article pourront adhérer à cette Convention à dater du
28 juillet 1951. L´adhésion se fera par le dépôt d´un instrument d´adhésion auprès du Secrétaire général des
Nations Unies.
Clause d´application territoriale.
1. Tout Etat pourra, au moment de la signature, ratification ou adhésion, déclarer que cette Convention
s´étendra à l´ensemble des territoires qu´il représente sur le plan international, ou à l´un ou plusieurs d´entre
eux. Une telle déclaration produira ses effets au moment de l´entrée en vigueur de la Convention pour ledit
Etat.
2. A tout moment ultérieur cette extension se fera par notification adressée au Secrétaire général des
Nations Unies et produira ses effets à partir du quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date à laquelle le
Secrétaire général des Nations Unies aura reçu la notification ou à la date d´entrée en vigueur de la Con-
vention pour ledit Etat si cette dernière date est postérieure.
3. En ce qui concerne les territoires auxquels cette Convention ne s´appliqueiait pas à la date de la
signature, ratification ou adhésion, chaque Etat intéressé examinera la possibilité de prendre aussitôt que
possible toutes mesures nécessaires afin d´aboutir à l´application de cette Convention auxdits territoires
sous réserve, le cas échéant, de l´assentiment des gouvernements de ces territoires qui serait requis pour des
raisons constitutionnelles.
Clause fédérale.
Dans le cas d´un Etat fédératif ou non unitaire, les dispositions ci-après s´appliqueront
a) En ce qui concerne les articles de cette Convention dont la mise en oeuvre relève de l´action législative
du pouvoir législatif fédéral, les obligations du Gouvernement fédéral seront, dans cette mesure, les
mêmes que celles des Parties qui ne sont pas des Etats fédératifs ;
b) En ce qui concerne les articles de cette Convention dont l´application relève de l´action législative de
chacun des états, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas, en vertu du système constitu-
tionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le Gouvernement fédéral portera
le plus tôt possible, et avec son avis favorable, lesdits articles à la connaissance des autorités compé-
tentes des états, provinces ou cantons.
c) Un Etat fédératif Partie à cette Convention communiquera, à la demande de tout autre Etat Con-
tractant qui lui aura été transmise par le Secrétaire général des Nations Unies, un exposé de la légis-
lation et des pratiques en vigueur dans la Fédération et ses unités constituantes en ce qui concerne
telle ou telle disposition de la Convention, indiquant la mesure dans laquelle effet a été donné, par une
action législative ou autre, à ladite disposition.
Réserves.
1. Au moment de la signature, de la ratification ou de l´adhésion, tout Etat pourra formuler des réserves
aux articles de la Convention autres que les articles 1, 3, 4, 16 (1), 33, 36 à 46 inclus.
2. Tout Etat Contractant ayant formulé une réserve conformément au paragraphe 1 de cet article pourra
à tout moment la retirer par une communication à cet effet adressée au Secrétaire général des Nations Unies.
Entrée en vigueur.
1. Cette Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du
sixième instrument de ratification ou d´adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du sixième instru-
ment de ratification ou d´adhésion, elle entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date
du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d´adhésion.
Dénonciation.
1. Tout Etat Contractant pourra dénoncer la Convention à tout moment par notification adressée au
Secrétaire général des Nations Unies.
2. La dénonciation prendra effet pour l´Etat intéressé un an après la date à laquelle elle aura été reçue
par le Secrétaire général des Nations Unies.
3. Tout Etat qui a fait une déclaration ou une notification conformément à l´article 40 pourra notifier
ultérieurement au Secrétaire général des Nations Unies que la Convention cessera de s´appliquer à tout
territoire désigné dans la notification. La Convention cessera alors de s´appliquer au territoire en question
un an après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu cette notification.
Revision.
1. Tout Etat Contractant pourra en tout temps, par voie de notification adressée au Secrétaire général
des Nations Unies, demander la revision de cette Convention.
2. L´Assemblée générale des Nations Unies recommandera les mesures à prendre, le cas échéant, au sujet
de cette demande.
Notifications
par le Secrétaire général des Nations Unies.
Le Secrétaire général des Nations Unies notifiera à tous les Etats Membres des Nations Unies et aux
Etats non membres visés à l´article 39
a) Les déclarations et les notifications visées à la section B de l´article prem ier ;
b) Les signatures, ratifications et adhésions visées à l´article 39 ;
c) Les déclarations et les notifications visées à l´article 40 ;
d) Les réserves formulées ou retirées visées à l´article 42 ;
e) La date à laquelle cette Convention entrera en vigueur,en application de l´article 43 ;
f) Les dénonciations et les notifications visées à l´article 44 ;
g) Les demandes de revision visées à l´article 45.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé, au nom de leurs Gouvernements respectifs,
la présente Convention,
Fait à Genève, le 28 juillet mil neuf cent cinquante et un, en un seul exemplaire dont les textes anglais
et français font également foi et qui sera déposé dans les archives de l´Organisation des Nations Unies et
dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les Etats Membres des Nations Unies et aux Etats
non membres visés à l´article 39.
(Suivent les signatures.)
Lors de la signature, les réserves suivantes ont été formulées
Autriche : Sous les réserves qui suivent : a) les stipulations figurant aux articles, 6, 7 (2), 8, 17 (1 et 2), 23
et 25 ne sont reconnues que comme des recommandations et non comme des obligations qui
s´imposent juridiquement ; b) les stipulations figurant à l´article 22 (1 et 2) ne sont acceptées
que dans la mesure où elles s´appliquent à l´éducation publique ; c) les stipulations figurant à
l´article 31 (1) ne sont acceptées qu´en ce qui concerne les réfugiés qui n´ont pas fait l´objet dans
le passé d´une décision émanant d´une autorité juridictionnelle ou administrative compétente
autrichienne d´interdiction de séjour ( Aufenthaltverbot) ou d´expulsion (Ausweisung ou Abschaf-
fung) ; d) les stipulations figurant à l´article 32 ne sont acceptées qu´en ce qui concerne les réfugiés
qui ne feraient pas l´objet d´une expulsion pour des raisons de sécurité nationale ou d´ordre
public, comme conséquence d´une mesure trouvant son fondement dans le droit pénal, ou pour
un autre motif d´intérêt public.
Il est déclaré en outre qu´au point de vue des obligations assumées par la République d´Au-
triche en vertu de la Convention l´expression « événements survenus avant le premier janvier
1951 » figurant à l´article 1, section A, sera comprise comme se référant aux événements survenus
avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs.
Belgique : Sous la réserve suivante : Dans tous les cas où la Convention confère aux réfugiés le traitement le
plus favorable accordé aux ressortissants d´un pays étranger, cette clause ne sera pas interprétée
par le Gouvernement belge comme devant comporter le régime accordé aux nationaux des pays
avec lesquels la Belgique a conclu des accords régionaux, douaniers, économiques ou politiques.
Colombie : En signant cette Convention, le Gouvernement de la Colombie déclare qu´au point de vue des
obligations assumées par lui en vertu de la Convention, l´expression « événements survenus
avant le premier janvier 1951 » figurant à l´article 1, section A, sera comprise comme se référant
aux événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe.
Danemark : En signant cette Convention, le Gouvernement du Danemark déclare qu´au point de vue des
obligations assumées par lui en vertu de la Convention, l´expression « événements survenus
avant le premier janvier 1951 » figurant à l´article 1, section A, sera comprise comme se référant
aux événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs.
Luxembourg : Sous la réserve suivante : Dans tous les cas où la Convention confère aux réfugiés le traite-
ment le plus favorable accordé aux ressortissants d´un pays étranger, cette clause ne sera pas
interprétée comme devant comporter le régime accordé aux nationaux des pays avec lesquels
le Grand-Duché du Luxembourg a conclu des accords régionaux, douaniers, économiques ou
politiques.
Pays-Bas : En signant cette Convention, le Gouvernement des Pays-Bas déclare qu´au point de vue des
obligations assumées par lui en vertu de la Convention, l´expression « événements survenus
avant le premier janvier 1951 » figurant à l´article 1, section A, sera comprise comme se référant
aux événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs.
Cette signature est faite sous la réserve que dans tous les cas où cette Convention confère
aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d´un pays étranger,
cette clause ne sera pas interprétée comme comportant le régime accordé aux nationaux des
pays avec lesquels les Pays-Bas ont conclu des accords régionaux, douaniers, économiques ou
politiques.
Norvège : Sous réserve de ratification.
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord : En signant cette Convention, le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord déclare qu´au point de vue des obliga-
tions assumées par lui en vertu de la Convention, l´expression « événements survenus avant le
premier janvier 1951 » figurant à l´article 1, section A, sera comprise comme se référant aux
événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs.
Yougoslavie : Le Gouvernement de la RPF de Yougoslavie se réserve le droit de formuler en ratifiant la
Convention telles réserves qu´il jugera appropriées, conformément à l´article 42 de la Convention,
ANNEXE.
Paragraphe 1.
1. Le titre de voyage visé par l´article 28 de cette Convention sera conforme au modèle joint en annexe.
2. Ce titre sera rédigé en deux langues au moins : l´une des deux sera la langue anglaise ou la langue
française.
Paragraphe 2.
Sous réserve des règlements du pays de délivrance, les enfants pourront être mentionnés dans le titre
d´un parent, ou, dans des circonstances exceptionnelles, d´un autre réfugié adulte.
Paragraphe 3.
Les droits à percevoir pour la délivrance du titre ne dépasseront pas le tarif le plus bas appliqué aux
passeports nationaux.
Paragraphe 4.
Sous réserve de cas spéciaux ou exceptionnels, le titre sera délivré pour le plus grand nombre possible
de pays.
Paragraphe 5.
La durée de validité du titre sera d´une année ou de deux années, au choix de l´autorité qui le délivre.
Paragraphe 6.
1. Le renouvellement ou la prolongation de validité du titre est du ressort de l´autorité qui l´a délivré,
aussi longtemps que le titulaire ne s´est pas établi régulièrement dans un autre territoire et réside régulière-
ment sur le territoire de ladite autorité. L´établissement d´un nouveau titre est, dans les mêmes conditions,
du ressort de l´autorité qui a délivré l´ancien titre.
2. Les représentants diplomatiques ou consulaires, spécialement habilités à cet effet, auront qualité
pour prolonger, pour une période qui ne dépassera pas six mois, la validité des titres de voyage délivrés
par leurs gouvernements respectifs.
3. Les Etats Contractants examineront avec bienveillance la possibilité de renouveler ou de prolonger
la validité des titres de voyage ou d´en délivrer de nouveaux à des réfugiés qui ne sont plus des résidents
réguliers dans leur territoire dans les cas où ces réfugiés ne sont pas en mesure d´obtenir un titre de voyage
du pays de leur résidence régulière.
Paragraphe 7.
Les Etats Contractants reconnaîtront la validité des titres délivrés conformément aux dispositions de
l´article 28 de cette Convention.
Paragraphe 8.
Les autorités compétentes du pays dans lequel le réfugié désire se rendre apposeront, si elles sont disposées
à l´admettre, un visa sur le titre dont il est détenteur, si un tel visa est nécessaire.
Paragraphe 9.
1. Les Etats Contractants s´engagent à délivrer des visas de transit aux réfugiés ayant obtenu le visa
d´un territoire de destination finale.
2. La délivrance de ce visa pourra être refusée pour les motifs pouvant justifier le refus de visa à tout
étranger.
Paragraphe 10.
Les droits afférents à la délivrance de visas de sortie, d´admission ou de transit ne dépasseront pas le tarif
le plus bas appliqué aux visas de passeports étrangers.
Paragraphe 11.
Dans le cas d´un réfugié changeant de résidence et s´établissant régulièrement dans le territoire d´un
autre Etat Contractant, la responsabilité de délivrer un nouveau titre incombera désormais, aux termes
et aux conditions de l´article 28, à l´autorité compétente dudit territoire, à laquelle le réfugié aura le droit
de présenter sa demande.
Paragraphe 12.
L´autorité qui délivre un nouveau titre est tenue de retirer l´ancien titre et d´en faire retour au pays
qui l´a délivré si l´ancien document spécifie qu´il doit être retourné au pays qui l´a délivré ; en cas contraire,
l´autorité qui délivre le titre nouveau retirera et annulera l´ancien.
Paragraphe 13.
1. Chacun des Etats Contractants s´engage à permettre au titulaire d´un titre de voyage qui lui aura été
délivré par ledit Etat en application de l´article 28 de cette Convention, de revenir sur son territoire à n´im-
porte quel moment pendant la période de validité de ce titre.
2. Sous réserve des dispositions de l´alinéa précédent, un Etat Contractant peut exiger que le titulaire
de ce titre se soumette à toutes les formalités qui peuvent être imposées à ceux qui sortent du pays ou à ceux
qui y rentrent.
3. Les Etats Contractants se réservent la faculté, dans des cas exceptionnels, ou dans les cas où le permis
de séjour du réfugié est valable pour une période déterminée, de limiter, au moment de la délivrance dudit
titre, la période pendant laquelle le réfugié pourra rentrer, cette période ne pouvant être inférieure à trois
mois.
Paragraphe 14.
Sous la seule réserve des stipulations du paragraphe 13, les dispositions de la présente annexe n´affectent
en rien les lois et règlements régissant, dans les territoires des Etats Contractants, les conditions d´admission,
de transit, de séjour, d´établissement et de sortie.
Paragraphe 15.
La délivrance du titre, pas plus que les mentions y apposées, ne déterminent ni n´affectent le statut du
détenteur, notamment en ce qui concerne la nationalité.
Paragraphe 16.
La délivrance du titre ne donne au détenteur aucun droit à la protection des représentants diplomatiques
et consulaires du pays de délivrance, et ne confère pas à ces représentants un droit de protection.
A N N E X E.
Le titre aura la forme d´un carnet (15 cm. x 10 cm. environ).
Il est recommandé qu´il soit imprimé de telle façon que les ratures ou altérations par des moyens chimiques
ou autres puissent se remarquer facilement, et que les mots « Convention du 25 juillet 1951 » soient imprimés
en répétition continue sur chacune des pages, dans la langue du pays qui délivre le titre.
Modèle du titre de voyage.
Avis.
Indigénat.
Par déclaration d´option faite le 25 août 1947 devant l´officier de l´état civil de
la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Augustin Christine-
Louise, épouse Heerde Ewald-François-René, née le 1er juin 1921 à Trèves/Allemagne, demeurant à Echter-
nach, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Compte et Bilan
de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux pour l´année 1951.
Au 31 décembre 1951 la Caisse de prévoyance comptait 2465 membres contre 2280 à la fin de l´année
précédente.
Le nombre des pensionnaires fin 1951 était de 639 dont 274 veuves contre 639 (271 veuves) en 1950.
36 pensionnaires sont décédés dans le courant de l´année 1951.
L´import total des pensions servies en 1951 calculées sur la base d´un nombre-indice de 2200 points
du 1er janvier au 31 mars de 2300 points du 1er avril au 31 juillet et de 2400 points à partir de cette date
est de frs. 25.176.954,45 soit frs. 3.380.638,45 de plus qu´en 1950.
Les secours pour décès liquidés pendant l´exercice 1951 s´élèvent à frs. 388.800 contre frs. 379.800 en
1950, savoir
a) 40 secours de 7.200 frs. (décès de membres)
b) 21 secours de 4.800 frs. (décès d´épouses et de veuves).
Les secours pour maladie se sont élevés à 644.269,70 frs. contre frs. 624.365,15 en 1950.
Des secours extraordinaires de 1.050 frs. ont été alloués à 3 veuves de gardes-forestiers, membres de
la ci-devant mutualité des préposés forestiers.
A la fin de l´année 1951 l´actif de la caisse, y compris l´avoir représenté par les recettes d´exercice non
rentrées au 31 décembre, s´élève à frs. 46876.267,64, savoir
A.
CAPITAUX PLACÉS EN TITRES.
Valeur nominale
Valeur actuelle
Fr. lux.
2. 500 3½% Ville de Luxembourg 1892 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.125
»
440.000 4% Emprunt Gr.-D. 1936 I re tranche
550.000
»
925.000 4% Emprunt Gr.-D. 1936 III. tranche . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.156.250
»
1.690.000
3½% Emprunt Gr.-D. 1935 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.112.500
»
90.000
4% Emprunt Gr.-D. 1949
90.000
Fr. suisses
134.000 4% Emprunt Gr.-D. 1948 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.320.814 77
Fr. lux.
485.000 4% Emprunt Gr.-D. 1936 II. tranche
606.250
»
3½% Commune de Bettembourg 1895 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
2.607.100 3,75% Emprunt Gr.-D. 1934 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.258.875
»
190.000
3½% Emprunt Gr.-D. 1938 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
237.500
»
300.000
2,75% Bons nom. de la reconstruction
300.000
frs.
9.636.064 77
Pro memoria
Fl. holl.
4.500 5% Emprunt Gr.-D. 1930 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81.168 75
Fr. lux.
333.000 3,75% Emprunt Gr.-D. 1937 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
416.250
RM.
1.000
3½% Deutsche Reichsschatzanweisung 1941 I. Folge . . . . .
p. m.
»
1.000
3½% Deutsche Reichsschatzanweisung 1942 IV. Folge . . . p. m.
»
1.700.000 3½% Deutsche Reichsschatzanweisung 1942 I. Folge . . . . .
p. m.
B.
CAPITAUX PLACÉS EN PRÊTS CONSENTIS AUX COMMUNES.
Emprunt
Remboursé
Reste à amortir
Valeur
nom. frs.
nom. frs.
nom. frs.
frs. act.
Luxembourg . . . . . .
15.12.1914
500.000
400.550 78
99.449 22 × 1,25 = 124.311 52
Berdorf . . . . . . . . . .
24.11.1938
70.000
25.623
44.377
x 1,25 =
55.471 25
Berdorf . . . . . . . . . .
12. 7.1935
300.000
148.705 80
151.294 20 × 1,25 = 189.117 75
Berdorf . . . . . . . . . .
25.11.1937
250.000
101.234
148.766
× 1,25 = 185.957 50
Strassen . . . . . . . . . .
31. 5.1935
781.226 48
445.592 16
335.634 32 × 1,25 = 419.542 90
Mamer . . . . . . . . . . .
28.11.1935
350.000
165.866 80
184.133 20 × 1,25 = 230.166 50
Mamer . . . . . . . . . . .
25. 3.1937
180.000
80.207 20
99.792 80 × 1,25 = 124.741
1.329.308 42
C.
IMMEUBLE ET MOBILIER.
Immeuble valeur actuelle
800.000
Meubles valeur actuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.000
D.
PLACEMENTS PROVISOIRES.
Compte-chèques postal N° 242 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
724.336 65
Compte-courant N° 262 à la Caisse d´Epargne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.224.308 76
E.
RESTANTS A RECOUVRER.
Cotisations restant à recouvrer au 31.12.1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21.137.249 04
Total de l´avoir au 31.12.1951 y compris les restants d´exercice recouvrés après
cette date
46.876.267 64
BILAN.
Actif.
Passif.
1. Titres
9.636.064 77
1. Fonds de réserve
25.739.018 60
2. Prêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.329.308 42
2. Recettes non rentrées au 31.12.51
21.137.249 04
3. Immeuble et mobilier . . . . .
825.000
4. Avoir compte-chèques . . . . .
724.336 65
5. Avoir compte-courant . . . . .
13.224.308 76
6. Recouvrements opérés après
le 31.12.1951 . . . . . . . . . . . .
21.137.249 04
46.876.267 64
46.876.267 64
Compte
des recettes et des dépenses de l´exercice 1951.
I.
RECETTES.
a) Recettes ordinaires.
Caisse de
Caisse de
retraite
secours
Art. 1 Intérêts de capitaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
376.256 51
101.991 25
Art. 2 Contribution ordinaire à charge des communes . . . . . . . . . . . .
20.230.376 82
816.648 70
Art. 3 Contribution de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.092.953 55
816.648 71
Art. 4 Contribution des affiliés (art. 11 resp. 44)
20.993 28
676.352 50
Art. 5 Rentes du chef d´assurances continuées . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
328.337 10
Art. 6 Recettes accessoires et diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
517.327 40
36.566.244 66
2.411.641 16
b) Recettes extraordinaires.
Art. 1 Excédent du compte précédent y compris les restants à recouvrer 27.666.964 74
3.450.256 11
Art. 8 Contribution pour le rachat des années de service antérieur
a) Part des communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.597.550 48
b) Part de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.701.581 74
Art. 9 Recettes extraordinaires diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.258
34.971.354 96
3.450.948 61
Report des recettes ordinaires . . . . . . . . . .
36.566.244 66
2.411.641 16
Total des recettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71.537.599 62
5.862.589 77
II.
DÉPENSES.
Art. 1 Pensions allouées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.176.954 45
Art. 2 Secours alloués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.034.119 70
Art. 3 Restitution de retenues
1.466 74
208 33
Art. 4 Frais généraux
a) Jetons de présence du Conseil d´administration .
27.200
b) Traitements du personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
276.656 70
c) Frais de bureau
48.952 05
352.808 75
Répartition au prorata des recettes ordinaires des deux caisses
330.979.75
21.829
Art. 5 Mobilier et bâtiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78.579 90
Art. 6 Frais de banque : intérêts et frais de garde . . . . . . . . . . . . . . .
15.060 55
Art. 7 Cotisations pour assurances continuées . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.860.200 28
Art. 8 Dépenses accessoires et diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.523 05
Total des dépenses . . . . . . . . . . . . . .
29.467.764 72
1.056.157 03
Total des recettes . . . . . . . . . . . . . . .
71.537.599 62
5.862.589 77
Excédent d´actif y compris les restants non rentrés au 31.12.1951
42.069.834 90
4.806.432 74
Report Caisse de secours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.806.432 74
Total Caisse de prévoyance . . . . . . . . . . . .
46.876.267 64
SITUATION DE LA CAISSE AU 31.12.1951.
Avoir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42.069.834 90
4.806.432 74
Recettes non rentrées au 31.12.1951 suivant état des restants à
recouvrer
19.890.974 22
1.246.274 82
Avoir disponible au 31.12.1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22.178.860 68
3.560.157 92
RECETTES ET DÉPENSES POUR ORDRE.
A.
Remboursement de titres.
22.1.1951 Emprunt Gr.-D. 1936 1re tr. 4%
1/10.000 × 1,25 =
12.500
24.4.1951 Emprunt Bettembourg 1895 3,5%
1/500
× 1,25 =
7.5.1951 Emprunt Gr.-D. 1934 3,75%
3/10.000 × 1,25 =
37.500
30.5.1951 Emprunt Bettembourg 1895 3,5%
1/500
× 1,25 =
9.7.1951 Emprunt Steinfort 1896 3,5%
1/200
× 1,25 =
16.7.1951 Emprunt Gr.-D. 1936 III. tr. 4%
1/10.000
× 1.25 =
12.500
1.8.1951 Emprunt Gr.-D. 1936 II. tr. 4%
1/100.000 × 1,25 =
125.000
20.8.1951 Emprunt Gr.-D. 1936 II. tr. 4%
1/5.000
× 1,25 =
6.250
8.9.1951 Emprunt Gr.-D. 1935 3,5%
2/10.000
× 1,25 =
25.000
Total des remboursements
220.250
Avoir au 1.1.1951 suivant compte précédent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.856.314 77
Avoir au 31.12.1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.636.064 77
B.
Amortissement de prêts consentis aux communes.
10.232 60
Luxembourg . . . . . . . . . .
500.000 fr. 1914
10.232 60
20.465 20 × 1,25 =
25.581 50
Berdorf . . . . . . . . . . . . . .
70.000 fr. 1938
1.274 60
2.606 60 × 1,25 =
3.258 25
1.332 00
Berdorf . . . . . . . . . . . . . .
300.000 fr. 1935
6.533 90
13.067 80 × 1,25 =
16.334 75
Berdorf . . . . . . . . . . . . . .
250.000 fr. 1937
4.756 70
9.727 50 × 1,25 =
12.159 37
4.970 80
20.194 60
Strassen . . . . . . . . . . . . . .
781.226 48 fr. 1935
20.194 50
40.389 10 × 1,25 =
50.486 37
Mamer . . . . . . . . . . . . . . .
350.000 fr. 1935
7.259 80
14.882 60
× 1,25 =
18.603 25
7.622 80
Mamer . . . . . . . . . . . . . . .
180.000 fr. 1937
3.579
7.319 00 × 1,25 =
9.148.75
Total des remboursements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
135.572 24
Avoir au 1.1.1951 suivant compte précédent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.464.880 66
Avoir au 31.12.1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.329.308 42
C. Compte chèques postal : N° 242.
Avoir au 1.1.1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.133.008 35
Inscriptions au crédit en 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.982.854 67
Total
13.115.863 02
Inscriptions au débit
12.391.526 37
Avoir au 31.12.1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
724.336 65
D.
Compte N° 262 Caisse d´Epargne.
Avoir au 1.1.1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.202.603 40
Inscriptions au crédit en 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36.584.258 69
Total
38.786.862 09
Inscriptions au débit en 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.562.553 33
Avoir au 31.12.1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.224.308 76
6.533 90
3 740
Circulaire du 20 mai 1953 aux administrations
communales et au personnel enseignant relative
à l´enseignement primaire.
1. Travail organique.
Les conseils communaux seront appelés dans le courant du mois de juin à délibérer sur l´organisation des
écoles primaires et primaires supérieures et des cours postscolaires. Cette délibération revêt cette année-ci
une importance particulière, puisqu´il s´agit d´établir une nouvelle organisation-type qui restera en vigueur
jusqu´à la fin de l´année scolaire 1956/57. Les administrations communales voudront sans retard faire
examiner par les commissions scolaires les propositions qui leur seront soumises par les inspecteurs avant
d´en faire l´objet de leurs délibérations. Ces délibérations doivent être accompagnées du relevé nominatif
des enfants nouvellement admis à l´école, des enfants de nationalité étrangère, des enfants dispensés de la
fréquentation scolaire en exécution de l´art. 2 de la loi scolaire, ainsi que des données sur le nombre des
enfants de chaque école et leur répartition par années d´études. Toutes les pièces seront fournies en triple
exemplaire. On y joindra le relevé détaillé des crédits accordés à chaque section pour l´entretien des écoles ;
les administrations communales auront soin de mentionner expressément les montants définitifs de ces
crédits en évitant d´employer la formule «suivant les besoins ».
Pour ce qui est du travail organique des cours postscolaires, il devra être accompagné d´un relevé nominatif
de tous les enfants de l´âge postscolaire, renseignant sur les noms et prénoms, résidences, dates de naissance
ainsi que sur la façon dont ces élèves ont satisfait et satisferont à leur obligation postscolaire, soit dans les
cours postscolaires de la commune, soit dans d´autres écoles à désigner expressément. Les élèves qui ont
fréquenté l´école primaire pendant un semestre d´hiver de la 9e année d´études au lieu de suivre des cours
postscolaires, sont à mentionner également dans ce relevé ; le cas échéant, ces élèves peuvent être obligés
d´entrer aux cours postscolaires pour l´année scolaire 1953/54, la fréquentation du semestre d´hiver ne
remplaçant que la 1re année postscolaire. Le retard que certaines communes mettent à établir le travail
organique des cours postscolaires entraîne chaque année des irrégularités dans la reprise de ces cours. Les
administrations communales en cause sont invitées à présenter ce travail dans les délais prescrits, c´est-à-dire
avant le 1er août. Dans les communes dispensées de l´obligation d´organiser des cours postscolaires, les élèves
de la 1re année postscolaire devront rentrer à l´école primaire pour un semestre d´hiver, et ce à partir du
premier jour de classe et non seulement à partir du 1er novembre. Le faible effectif des cours postscolaires
n´étant guère profitable au bon fonctionnement, il est recommandable de les centraliser partout où les
distances entre les localités le permettent.
Nominations et démissions.
Il est indispensable que les nominations aux postes vacants se fassent le plus rapidement possible afin
que toutes les écoles soient pourvues de titulaires au début de l´année scolaire. Conformément aux prescrip-
tions de l´art. 37 de la loi scolaire, le conseil communal limitera son choix aux trois candidats classés premiers.
En prenant leurs décisions les conseils communaux ne doivent s´inspirer que des intérêts de l´enseignement.
Les administrations communales informeront l´inspecteur de toute vacance et de toute nomination le
jour même où elles seront intervenues. L´instituteur ne pouvant quitter son poste avant d´avoir obtenu
démission de ses fonctions par l´autorité locale, les démarches nécessaires doivent être accomplies en temps
utile. L´instituteur démissionnaire informera également d´urgence l´inspecteur compétent, tandis que l´ad-
ministration communale signalera sans tarder la démission au Gouvernement.
Commissions scolaires.
Je me plais à constater que beaucoup de commissions scolaires ont fait cette année leurs visites semestri-
elles et en ont présenté le rapport au Ministère, en utilisant la formule établie à cette fin. Il est à désirer
que toutes reprennent incessamment ces visites et recommencent à jouer dans l´administration scolaire le
rôle important qui leur est dévolu par l´art. 76 de la loi scolaire.
Dispenses et congés.
Je dois signaler que souvent des dispenses scolaires sont accordées avec trop de facilité. Tel est surtout
le cas pour les cours postscolaires et la 9e année d´études. J´insiste auprès des commissions scolaires et aussi
auprès des administrations communales pour qu´elles examinent consciencieusement chaque demande et
n´accordent les dispenses qu´en cas d´extrême nécessité. On voudra remarquer encore qu´une dispense de
longue durée accordée à la fin de la 8e année d´études risque de faire refuser à l´élève le certificat de fin
d´études primaires.
Un abus contre lequel j´invite les administrations communales à réagir vigoureusement consiste à accorder
des congés aux écoles pour des raisons difficilement compatibles avec le souci d´un enseignement sérieux
et soutenu, telles que projections de films dans les cinémas, visites de certaines expositions, séances prépara-
toires aux fêtes scolaires etc. S´il convient de réprimer ce qu´il peut y avoir d´excessif dans ce relâchement
du travail scolaire proprement dit, je ne saurais tolérer que le personnel enseignant prenne lui-même ces
libertés sans y avoir été autorisé au préalable par l´administration communale et sans que l´inspecteur en
ait été informé à temps.
Je prie les administrations communales de notifier sans retard les délibérations prises au sujet des congés
de maternité.
Bâtiments scolaires.
Quiconque s´intéresse au bien-être de notre jeunesse, apprend avec une vive satisfaction que les conditions
matérielles des bâtiments scolaires vont en s´améliorant. En beaucoup d´endroits de nouvelles écoles sont
déjà disponibles ; ailleurs elles sont projetées ou en voie de construction. De nombreuses écoles anciennes
ont été dotées d´installations sanitaires modernes, de même que l´équipement des salles de classe se poursuit
activement dans la plupart des communes. Je souhaite instamment que ces efforts soient continués et s´é-
tendent aux localités dont les écoles restent encore dépourvues de préaux scolaires, d´installations sanitaires,
de mobilier et de matériel didactique modernes. J´aime à croire que dans le prochain rapport sur la situation
de l´enseignement primaire le nombre des communes à signaler pour leur indifférence à l´égard de l´école,
aura baissé considérablement.
Affiliation d´élèves aux sociétés d´adultes.
Malgré toutes les exhortations il arrive toujours que des enfants de l´âge scolaire, faisant partie d´asso-
ciations d´adultes (sociétés de musique, de chant, de gymnastique....)
assistent à des répétitions qui se
tiennent le soir et se prolongent fort avant dans la nuit. Il y a lieu de rappeler les directives émises dans
l´intérêt moral, physique et intellectuel des enfants : « Des enfants de l´âge scolaire ne peuvent être admis à
des associations d´adultes qu´à la condition que celles-ci créent pour eux des sections spéciales et que ces
sections aient leurs répétitions à part qui doivent être terminées au plus tard à huit heures du soir. L´ad-
mission d´élèves aux dites sections ne peut avoir lieu que sur la demande des parents et avec l´autorisation
de la commission scolaire. La commission prendra l´avis de l´instituteur et refusera, le cas échéant, son
consentement aux élèves qui n´avancent pas régulièrement dans leur classe ou dont la conduite laisse à
désirer». (Circulaire organique du 31 mai 1928.) J´adresse un appel pressant aux commissions scolaires
pour que, conscientes, à défaut des parents, des devoirs qui leur incombent envers la jeunesse, elles pratiquent
une surveillance très sévère à cet égard.
Contróle des cinémas et des salles de danse.
On ne saurait exagérer la gravité du danger que font courir à nos enfants le mauvais film et la fréquen-
tation des réunions de danse. Je suis loin de vouloir nier que de bons films puissent être utiles pour la for-
mation d´un enfant, et qu´ils soient appelés à lui assurer un plaisir à la fois récréatif et instructif. Cependant,
il convient de signaler aussi l´influence malsaine de la propagande du film, qui trop souvent a recours à des
affiches représentant des scènes brutales, obscènes, ou perverses. Une foule d´enfants, de l´âge primaire
visitent trop fréquemment le cinéma et assistent même à des représentations du soir ou voient des films
qui ne répondent pas à leur niveau, à leurs besoins et à leur goût. En outre l´habitude de fréquenter une ou
plusieurs fois par semaine (il y a des enfants qui assistent à deux, voire trois représentations par jour) des
films médiocres ou mauvais, uniquement pour avoir sa portion de plaisir, exercera sans faute une influencè
malheureuse sur la santé, le caractère et l´âme d´un enfant. Le déroulement rapide de tant d´images aura
pour effet de renforcer davantage une tendance dominante de notre époque : la tendance à la facilité, à la
dispersion, au moindre effort. Le contact régulier avec des films qui exaltent la témérité, le spectacle de la
violence et de la brutalité, les scènes d´angoisse et de terreur, l´étalage du luxe et des plaisirs frivoles contri-
bueront largement à déformer l´esprit, à troubler l´imagination, à jeter la confusion dans l´âme des jeunes.
La carence lamentable de beaucoup de parents se manifeste encore dans le fait qu´ils ne s´inquiètent pas
de voir leurs enfants fréquenter les réunions de danse et y courir les risques les plus grands pour leur santé
physique et morale. La négligence dont se rendent coupables ces parents ne dispense pas les autorités com-
munales d´exécuter avec toute la rigueur permise le contrôle à l´entrée de ces établissements - cinémas
et salles de danse
et d´user de tous les pouvoirs qui leur sont conférés pourcontribuer à sauvegarder dans
leur intégrité l´âme et le corps de notre jeunesse.
Périodiques et journaux illustrés.
Les mêmes considérations s´imposent à propos des périodiques et journaux illustrés dont les enfants font
leur lecture habituelle, mais qui ne conviennent nullement à leur âge. Le meilleur moyen pour en com-
battre la diffusion et, par conséquent, l´effet néfaste consiste à mettre à la disposition de nos élèves des
ouvrages excellents. Je rappelle que l´année passée j´ai donné à considérer aux administrations communales
s´il n´est pas indiqué d´affecter une partie des crédits alloués pour l´organisation des excursions scolaires
à l´achat de livres de valeur et de prévoir ou bien pour chaque année scolaire une petite excursion et une
distribution de livres à tous les élèves ou bien alternativement une excursion et une distribution de livres.
L´hygiène
et la santé à l´école.
L´école est responsable de la santé des enfants qu´elle retient entre ses murs pendant une longue partie
de leur jeunesse. Je prie instamment les membres du personnel enseignant de se pénétrer de l´obligation
qui en résulte pour eux de veiller à ce que leurs élèves soient assis dans des bancs convenant à leur taille et
qu´ils y gardent un maintien correct qui prévienne les déformations de la charpente osseuse. Ils voudront
également signaler aux enfants atteints de déficiences du langage la possibilité de les faire redresser dans
des consultations logopédiques. Je suis convaincu qu´ils prêteront toute leur attention aux défauts de la
vue et de l´ouïe dont leurs élèves pourraient se trouver frappés et qui, souvent, sont à l´origine des diffi-
cultés que l´enfant éprouve à suivre l´enseignement. Lorsque les conditions physiques seront assurées le
mieux possible, l´instruction et l´éducation pourront porter tous leurs fruits.
Luxembourg, le 20 mai 1953.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Pierre Frieden.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 20 mars 1951 devant l´officier de l´état civil de la
commune d´Ettelbruck, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Palz Anne, épouse
Kohl Alphonse, née le 2 septembre 1920 à Schwemlingen/Sarre, demeurant à Ettelbruck, a acquis la
qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 31 août 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune de Steinsel,
en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Görgen Madeleine, épouse Geimer Jean, née
le 24 septembre 1923 à Erfurt/Allemagne, demeurant à Waldbillig, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 14 février 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Ettel-
bruck, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Di Ronco Iva, épouse Rosselet Raymond-
Pierre-Joseph, née le 26 avril 1927 à Paluzza/Italie, demeurant à Ettelbruck, a acquis la qualité de Luxem-
bourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis.
Journal Officiel de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier (C.E.C.A.).
L´édition du 21 mai 1953, 2e année, N° 7, contient les dispositions suivantes
HAUTE AUTORITÉ.
ANNEXE I.
Décisions.
Décision N° 2953 du 30 mars 1953 relative au maintien d´un mécanisme de compensation pour le
charbon aux Pays-Bas.
Décision N° 32
53 du 20 mai 1953 complétant la décision N° 3153 du 2 mai 1953 relative aux condi-
tions de publicité des barèmes de prix et conditions de vente pratiqués dans les entreprises des industries
de l´acier.
Rectificatif concernant la décision N° 20
53 du 6 mars 1953, relative à l´établissement des barèmes
de prix du bassin houiller néerlandais du Limbourg : N.V. Oranje Nassau Mijnen, Heerlen.
Rectificatif concernant la décision N° 2253 du 6 mars 1953 relative à l´établissement des barèmes
de prix de l´entreprise du bassin houiller néerlandais du Limbourg : Domaniale Mijn Maatschappij, ayant
son siège à Kerkrade.
Rectificatif concernant la décision N° 23
53 du 6 mars 1953 relative à l´établissement des barèmes
de prix de l´entreprise du bassin houiller néerlandais du Limbourg : N. V. Steenkolenmijnen Willem Sophia,
Spekholzerheide.
Rectificatif concernant la décision N° 28
53 du 13 mars 1953 relative à la fixation des prix maxima
pour l´achat de la ferraille à l´intérieur du marché commun.
Informations.
Texte de la lettre adressée par la Haute Autorité au Gouvernement italien, le 4 mai 1953 concernant le
coke importé en Italie en provenance des pays membres.
L´édition du 9 juin 1953, 2e année, N° 8, contient les dispositions suivantes
HAUTE AUTORITÉ.
ANNEXE II.
Décisions.
Décision N° 3353 du 19 mai 1953 autorisant un accord relatif à l´importation de ferrailles de pays
tiers et à l´institution d´une Caisse de péréquation des ferrailles importées.
Lettre adressée par la Haute Autorité à la « Schrottvermittlung G. m. b. H. » (Düsseldorf) relative à
l´application à cette société des interdictions prévues à l´article 65 du Traité.
Lettre adressée par la Haute Autorité au Consorcio Nazionale Approvvigionamenti Materie Prime Siderur-
giche SPA, Milan, relative à l´application à cette Société des interdictions prévues à l´article 65 du Traité.
Décision N° 34
53 du 4 juin 1953 relative à l´autorisation de prix de zone pour les ventes de coke de
houille des entreprises situées en Belgique.
Informations.
Communiqué de la Haute Autorité relatif au régime de la ferraille en France.
15 juin 1953.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.