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igc_2004_06_11_n1 LU

Instruction du Gouvernement en conseil du 11 juin 2004 ayant pour objet de fixer une ligne de conduite et des règles générales en matière de création d’établissements publics.

16 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

Instruction du Gouvernement en conseil du 11 juin 2004 ayant pour objet de fixer une ligne de conduite et des règles générales en matière de création d’établissements publics.

12 juillet 2004

Instruction du Gouvernement en conseil du 11 juin 2004 ayant pour objet de fixer une ligne de

conduite et des règles générales en matière de création d’établissements publics.

Le Gouvernement en conseil

Arrête

Chapitre 1er.- Champ d’application

Chapitre 1er.- Champ d’application

La présente instruction s’applique à tous les projets de loi portant création de nouveaux établissements

publics.

Elle s’applique aussi, le cas échéant, à l’occasion des changements législatifs affectant les lois relatives aux

établissements publics déjà existants. Dans ces cas, les dispositions à modifier seront examinées à chaque fois quant à

leur conformité avec la présente instruction.

Toutefois, elle ne s’applique pas à l’Entreprise des Postes et Télécommunications, à la Banque et Caisse d’Epargne

de l’Etat, à la Banque Centrale du Luxembourg et à la Société Nationale de Crédit et d’Investissement.

Au sens des dispositions de la présente instruction, il y a lieu d’entendre par établissement public toute personne

morale de droit public chargée par une disposition législative de gérer un ou des services publics déterminés sous le

contrôle tutélaire de l’Etat, et qualifiée comme telle par la loi portant création de l’établissement public. Cette loi

attribue la qualification soit d’un établissement public à caractère administratif (EPA), soit d’un établissement public à

caractère industriel et commercial (EPIC), soit d’un établissement public à caractère culturel, social et scientifique

(EPCSS), à tout établissement à créer conformément à l’article 2 ci-dessous.

Chapitre 2.- Des différentes catégories d’établissements publics

Chapitre 2.- Des différentes catégories d’établissements publics

Par établissement public à caractère administratif (EPA), il y a lieu d’entendre toute entité de droit public

dotée de la personnalité juridique et chargée de la gestion d’une activité de service public classique dans le cadre limite

de sa spécialité.

Par établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), il y a lieu d’entendre toute entité de droit

public gérant, dans le secteur public, mais dans des conditions comparables à celles des entreprises privées, des activités

de nature industrielle ou commerciale consistant à produire ou à vendre des biens ou des services.

Par établissement public à caractère culturel, social et scientifique (EPCSS), il y a lieu d’entendre tout organisme de

droit public gérant, dans le secteur public, des activités spécifiques dans l’un des trois secteurs social, culturel ou

scientifique et qui sous certaines conditions peuvent être considérées comme comparables à celles d’une entreprise

privée.

Chapitre 3.- Conditions préalables

Chapitre 3.- Conditions préalables

Chaque projet de loi portant création d’un nouvel établissement public doit être accompagné d’une note

dans laquelle le ministre de tutelle apportera une explication sur les points suivants

1. L’opportunité dûment établie permettant de conclure au caractère inéluctable de la décentralisation, avec en

particulier tous les arguments à l’appui susceptibles de démontrer que ni l’option d’une simplification

administrative (par exemple attribution de la gestion séparée à une administration de l’Etat) ni celle d’une

privatisation n’ont pu être retenues.

2. Le choix de l’un des trois statuts juridiques conformément aux différentes catégories d’établissements publics

dont question à l’article 2 ci-dessus.

3. Une justification par rapport aux différents points de la présente instruction consistant à vérifier s’il y a eu

conformité ou non par rapport aux différents points de la présente instruction avec, en cas de non-conformité

éventuelle, un argumentaire détaillé sur ses raisons.

Chapitre 4.- Tutelle, fonctionnement et mécanismes de contrôle

Chapitre 4.- Tutelle, fonctionnement et mécanismes de contrôle

Chaque établissement public dont question à l’article 2 ci-dessus est géré par un conseil d’administration

composé de représentants de l’Etat et de personnes qualifiées dans le domaine visé.

Le conseil d’administration peut être complété à chaque fois par des représentants du personnel.

Les membres du conseil d’administration sont nommés pour une durée de cinq ans par le Grand-Duc sur

proposition du Gouvernement en conseil. Il en est de même du président.

Le directeur général et le(s) directeur(s) sont nommés selon les mêmes modalités lorsqu’ils relèvent d’un statut de

droit public. Le directeur général et le(s) directeur(s) sont engagés par le conseil d’administration de l’établissement

lorsqu’ils relèvent d’un régime de droit privé.

Le mandat du directeur général et des directeurs est limité à cinq ans quel que soit leur statut ou régime. Ce mandat

est renouvelable.

Chapitre 4.- Tutelle, fonctionnement et mécanismes de contrôle composé de représentants de l’Etat et de personnes qualifiées dans le domaine visé.

La tutelle sur l’établissement public est exercée par le ministre compétent.

Chapitre 4.- Tutelle, fonctionnement et mécanismes de contrôle composé de représentants de l’Etat et de personnes qualifiées dans le domaine visé.

L’établissement public soumet pour approbation au ministre de la tutelle les décisions suivantes du conseil

d’administration

la politique générale de l’établissement

l’approbation du budget

les programmes d’investissements annuels et pluriannuels

l’engagement et le licenciement du directeur général et des directeurs lorsque ceux-ci relèvent d’un régime de

droit privé.

Chapitre 4.- Tutelle, fonctionnement et mécanismes de contrôle composé de représentants de l’Etat et de personnes qualifiées dans le domaine visé.

L’établissement public soumet pour approbation au Gouvernement en conseil les décisions suivantes du

conseil d’administration

l’approbation des comptes

les emprunts et les garanties

l’organigramme, la grille des emplois ainsi que les conditions et modalités de rémunération

les indemnités des membres du conseil d’administration.

Chapitre 4.- Tutelle, fonctionnement et mécanismes de contrôle composé de représentants de l’Etat et de personnes qualifiées dans le domaine visé.

A la fin de chaque année, l’établissement public soumet au ministre de tutelle un rapport d’activités sur les

aspects essentiels du fonctionnement des établissements publics.

Chapitre 4.- Tutelle, fonctionnement et mécanismes de contrôle composé de représentants de l’Etat et de personnes qualifiées dans le domaine visé.

Tous les établissements publics dont question à l’article 2 ci-dessus sont soumis au contrôle d’un réviseur

externe et à celui de la Cour des Comptes conformément aux dispositions légales réglant le fonctionnement de cette

Cour.

Chapitre 4.- Tutelle, fonctionnement et mécanismes de contrôle composé de représentants de l’Etat et de personnes qualifiées dans le domaine visé.

Un cadre budgétaire et comptable est mis en place pour chaque établissement public, avec des règles

budgétaires homogènes ainsi qu’un plan comptable standardisé, adapté aux besoins spécifiques des établissements

publics respectifs et basé sur l’esquisse du plan comptable dont question à l’exposé des motifs du projet de loi N° 4581

sur le Registre de Commerce.

Il en est de même d’un manuel d’utilisation du plan comptable susceptible d’expliquer les classifications et

affectations des recettes et des dépenses et, le cas échéant, leur traitement analytique par centre de coût.

Chapitre 4.- Tutelle, fonctionnement et mécanismes de contrôle composé de représentants de l’Etat et de personnes qualifiées dans le domaine visé.

Un «contrat d’objectifs» quinquennal entre le ministre de tutelle et chaque établissement public est mis en

place avec le but de fixer des objectifs précis à ce dernier.

Chapitre 5.- Statut du personnel

Chapitre 5.- Statut du personnel

Sans préjudice des dispositions de l’article 1er, alinéa 2 de la présente instruction, et quelle que soit la

catégorie d’établissement en cause, une loi ayant créé un établissement public continuera, au moment de sa

modification éventuelle, à garantir le régime de statut public au personnel pour autant qu’il était le sien au moment de

la création de cet établissement.

modification éventuelle, à garantir le régime de statut public au personnel pour autant qu’il était le sien au moment de la création de cet établissement.

Au moment de la création d’un nouvel établissement public à caractère administratif, le projet de loi y

relatif garantira au personnel concerné par la reprise le statut de droit public pour autant qu’il en bénéficiait jusque-là.

Il prévoira le même régime de droit public pour tout nouvel agent à engager sous le nouveau statut de

l’établissement public.

modification éventuelle, à garantir le régime de statut public au personnel pour autant qu’il était le sien au moment de la création de cet établissement.

Au moment de la création d’un nouvel établissement public à caractère industriel ou commercial, comme

dans le cas d’un établissement public à caractère culturel, social ou scientifique à créer, le personnel concerné par la

reprise disposera d’un droit d’option entre son régime de droit public antérieur et le nouveau régime de droit privé.

Il prévoira un régime de droit privé pour le nouveau personnel à engager dans le cadre du nouveau statut de l’une

des deux catégories d’établissements publics visés au présent article.

Chapitre 6.- Dispositions finales

Chapitre 6.- Dispositions finales

La présente instruction entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Approuvée par le Conseil de Gouvernement dans sa séance du 11 juin 2004.

Luxembourg, le 11 juin 2004.

Les membres du Gouvernement,

Jean-Claude Juncker,

Lydie Polfer,

Fernand Boden,

Marie-Josée Jacobs,

Erna Hennicot-Schoepges,

Michel Wolter,

Luc Frieden,

Anne Brasseur,

Henri Grethen,

Charles Goerens,

Carlo Wagner,

François Biltgen,

Joseph Schaack,

Eugène Berger

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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