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Décision ILR/E25/4 du 12 février 2025 conférant le statut de projet à caractère expérimental au projet dénommé « ECHO-WAVE » et octroyant une dérogation temporaire à l’application du règlement ILR/E24/33 arrêtant la structure tarifaire pour l’utilisation des réseaux d’électricité en moyenne, haute et très haute tension - Secteur électricité.

5 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (5 Articles)

Décision ILR/E25/4 du 12 février 2025 conférant le statut de projet à caractère expérimental au projet dénommé « ECHO-WAVE » et octroyant une dérogation temporaire à l’application du règlement ILR/E24/33 arrêtant la structure tarifaire pour l’utilisation des réseaux d’électricité en moyenne, haute et très haute tension - Secteur électricité.

Décision ILR/E25/4 du 12 février 2025 conférant le statut de projet à caractère expérimental au projet

dénommé « ECHO-WAVE » et octroyant une dérogation temporaire à l’application du règlement

ILR/E24/33 arrêtant la structure tarifaire pour l’utilisation des réseaux d’électricité en moyenne, haute

et très haute tension - Secteur électricité.

La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation (ci-après l’ « Institut »),

Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité (ci-après : la « Loi »),

notamment son article 8 septies ;

Vu le courrier de Green Power Storage Solutions (GPSS) S.A. et Soler S.A. du 10 janvier 2025, complété

par des informations supplémentaires en date des 30 janvier 2025 et 3 février 2025, portant demande

conjointe de Green Power Storage Solutions (GPSS) S.A. et de SOLER S.A. (les deux sociétés étant

également désignées comme « les porteurs de Projet » par la suite) pour voir conférer le statut de projet à

caractère expérimental au projet de production d’hydrogène vert dénommé « ECHO-WAVE » (ci-après : le

« Projet ») et pour se voir octroyer des dérogations temporaires à des règlements et décisions pris par l’Institut

sur base de la Loi ;

Considérant que pour se voir conférer le statut de projet à caractère expérimental, le Projet doit répondre

cumulativement aux trois conditions posées par l’article 8 septies, paragraphe 1er, de la Loi ;

Considérant que le Projet doit regrouper toute la chaîne de valeur allant de la production à la distribution

d’hydrogène vert ;

Considérant qu’en effet, le Projet, situé sur le territoire de la commune de Kehlen entre les localités de Kehlen

et Keispelt, vise la production locale d’hydrogène vert en utilisant uniquement de l’électricité renouvelable

produite à partir d’une centrale solaire agrivoltaïque et d’une installation éolienne, situées à proximité de

l’électrolyseur pour approvisionner celui-ci ;

Considérant que le Projet vise une gestion flexible de l’électrolyseur et ainsi une minimisation de l’utilisation

du réseau de distribution en adaptant la production d’hydrogène à la production d’électricité par les centrales

photovoltaïque et éolienne, tout en approvisionnant uniquement des consommateurs auxiliaires à travers le

réseau de distribution ;

Considérant que le Projet vise ainsi à concrétiser ou à faciliter la transition énergétique par la production et

la distribution locale d’hydrogène vert en vue d’une décarbonation notamment de l’industrie et de la mobilité

et à soutenir ainsi la mise en œuvre des objectifs fixés dans le plan national intégré en matière d’énergie et

de climat pour la période 2021-2030i ;

Considérant que le Projet poursuit des objectifs clairement définis, à savoir la réalisation d’un parc intégré

d’énergie pour la production et le stockage d’énergie renouvelable sans implications sur le réseau électrique,

tout en étant fondé sur une approche et un suivi scientifique d’un projet-pilote pour la production d’hydrogène

vert dans le cadre de la stratégie nationale en matière d’hydrogène ;

Considérant que les porteurs de Projet ont les capacités techniques, professionnelles et organisationnelles

requises pour mettre en œuvre les objectifs du projet, tout en confiant la gestion des centrales de production

d’électricité et d’hydrogène pendant la durée du Projet à une société à créer en commun ;

Considérant que sur base de tous ces éléments, l’Institut considère que le Projet remplit toutes les conditions

pour se voir conférer le statut de projet à caractère expérimental au sens de l’article 8 septies, paragraphe

1er de la Loi ;

Considérant que les dérogations aux règlements et décisions de l’Institut pris dans le cadre de la Loi doivent

répondre cumulativement aux conditions posées par l’article 8 septies, paragraphe 2 de la Loi ;

Considérant que la demande de dérogation porte sur l’octroi d’une dérogation à l’application du règlement

ILR/E24/33 du 12 juillet 2024 arrêtant la structure tarifaire pour l’utilisation des réseaux d’électricité en

moyenne, haute et très haute tension (ci-après le « règlement ILR/E24/33 ») et plus particulièrement sur

N° 42 du 12 février 2025

l’application des tarifs d’utilisation du réseau aux flux d’électricité entre les centrales de production d’énergie

électrique et les installations de consommation ;

Considérant que les installations de consommation et de production d’électricité seront connectées

électriquement entre elles en aval d’un même point de raccordement au réseau de distribution moyenne

tension de Creos Luxembourg S.A ;

Considérant que les flux d’électricité entre l’éolienne et les installations de consommation ne peuvent pas

être considérés comme autoconsommation individuelle ou collective conformément aux définitions de l’article

1er, paragraphes 1 octies et 1 nonies de la Loi, étant donné que la production et la consommation d’électricité

n’ont pas lieu sur le même site ;

Considérant que, dès lors, les tarifs d’utilisation du réseau acceptés sur base du règlement ILR/E24/33 sont

applicables aux flux d’électricité entre l’éolienne et les installations de consommation ;

Considérant sur base des pièces du dossier et notamment les calculs de rentabilité économique du Projet,

qu’un octroi d’une dérogation est nécessaire pour pouvoir envisager la moindre rentabilité économique du

Projet ;

Considérant que la demande porte sur la durée maximale de trois ans, prévue à l’article 8 septies, 2e

paragraphe de la Loi et que les porteurs de Projet se réservent d’ores et déjà le droit de demander une

prorogation ;

Considérant que la dérogation demandée n’impacte qu’un seul utilisateur du réseau et qu’elle s’applique à

une surface de moins de dix kilomètres carrés ;

Considérant que dès lors le champ d’application de la dérogation est limité par les critères i) et ii) du point c)

du paragraphe 2 de l’article 8 septies de la Loi ;

Considérant que la dérogation ne contrevient pas au bon accomplissement des missions des gestionnaires

de réseau et ne porte pas atteinte à la sécurité et à la sûreté des réseaux ou à la qualité de leur

fonctionnement ;

Considérant que les porteurs du Projet s’engagent à produire de l’hydrogène vert uniquement dans les limites

de l’électricité mise à disposition par les installations de production d’électricité en aval du point de

raccordement au réseau de distribution de Creos Luxembourg S.A. ;

Considérant dès lors que cet engagement permet d’éviter le renforcement du réseau de distribution moyenne

tension en amont du point de raccordement ;

Considérant que par conséquent, le raccordement des installations au réseau de Creos Luxembourg S.A.

n’induit aucun surcoût pour le gestionnaire de réseau et les utilisateurs de ses réseaux ;

Considérant que sur base de tous les éléments du dossier et considérant que toutes les conditions légales

sont remplies, l’Institut peut faire droit à la demande de dérogation à l’application des dispositions du

règlement ILR/E24/33 et plus spécifiquement à l’application des tarifs d’utilisation du réseau aux flux

d’électricité entre l’éolienne et les installations de consommation pour une durée maximale de trois ans,

renouvelable une fois pour une nouvelle durée de trois ans ;

Considérant que la dérogation produit ses effets à compter de la mise en service de l’électrolyseur qui est à

notifier à l’Institut par les porteurs du Projet ;

Décide

règlement ILR/E24/33 et plus spécifiquement à l’application des tarifs d’utilisation du réseau aux flux d’électricité entre l’éolienne et les installations de consommation pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois pour une nouvelle durée de trois ans ;

De conférer le statut de projet à caractère expérimental au projet de production d’hydrogène vert dénommé

« ECHO-WAVE » présenté en commun par la société Green Power Storage Solutions (GPSS) S.A. et la

société Soler S.A. en date du 10 janvier 2025.

règlement ILR/E24/33 et plus spécifiquement à l’application des tarifs d’utilisation du réseau aux flux d’électricité entre l’éolienne et les installations de consommation pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois pour une nouvelle durée de trois ans ;

De faire droit à la demande d’octroi d’une dérogation temporaire aux dispositions du règlement ILR/E24/33

du 12 juillet 2024 arrêtant la structure tarifaire pour l’utilisation des réseaux d’électricité en moyenne, haute

et très haute tension et plus particulièrement de faire abstraction de l’application des tarifs d’utilisation du

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 42 du 12 février 2025

réseau à l’énergie électrique produite par les installations de production d’électricité situées en aval du point

de raccordement et consommée en même temps par les installations de consommation en aval du même

point de raccordement, tel que décrit dans le projet « ECHO-WAVE », pour une durée maximale de trois

ans à partir de la date de mise en service de l’électrolyseur, date qui est à notifier à l’Institut.

règlement ILR/E24/33 et plus spécifiquement à l’application des tarifs d’utilisation du réseau aux flux d’électricité entre l’éolienne et les installations de consommation pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois pour une nouvelle durée de trois ans ;

Les porteurs du Projet publieront un rapport intermédiaire et un rapport final sur leur site Internet, qui

expliqueront le déroulement de la production d’hydrogène, l’utilisation de l’énergie électrique durable

produite localement, la charge du réseau moyenne tension, l’efficacité des différentes stratégies d’activation

des relais ainsi que les conclusions du Projet, tout en protégeant les données confidentielles qui, le cas

échéant, seront supprimées avant d’être publiées. Les rapports seront également publiés sur le site Internet

de l’Institut.

règlement ILR/E24/33 et plus spécifiquement à l’application des tarifs d’utilisation du réseau aux flux d’électricité entre l’éolienne et les installations de consommation pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois pour une nouvelle durée de trois ans ;

La présente décision sera notifiée à Green Power Storage Solutions (GPSS) S.A. et à SOLER S.A., publiée

au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et publiée sur le site Internet de l’Institut (www.ilr.lu).

Un recours en annulation contre la présente décision est possible devant le Tribunal Administratif de

Luxembourg par ministère d’avocat à la Cour, au plus tard dans les trois mois qui suivent la notification de la

présente décision.

Dans le même délai, un recours gracieux peut être adressé par écrit à l’Institut. Dans ce cas, le délai pour

introduire le recours contentieux est suspendu. Si dans les trois mois à compter de l’introduction du recours

gracieux une nouvelle décision intervient ou si aucune décision n’intervient, un nouveau délai de trois mois

pour introduire le recours contentieux devant le tribunal administratif commence à courir.

Pour l’Institut Luxembourgeois de Régulation,

La Direction,

Claude Rischette

Directeur adjoint

Sandra Wietor

Directrice adjointe

Luc Tapella

Directeur

i

plan national intégré en matière d’énergie et de climat pour la période 2021-2030 soumis conformément au règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018

sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives

94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant

le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil

https://gouvernement.lu/dam-assets/documents/dossier/pnec/2024-pnec-mise-jour.pdf

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MÉMORIAL A - 42 du 12 février 2025

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