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Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique concernant l’exploitation commune des aéronefs de transport A400M au sein d’une unité binationale, fait à Luxembourg, le 31 août 2021 - Entrée en vigueur.

12 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique concernant l’exploitation commune des aéronefs de transport A400M au sein d’une unité binationale, fait à Luxembourg, le 31 août 2021 - Entrée en vigueur.

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG



N° 241 du 17 juin 2024

Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique concernant l’exploitation

commune des aéronefs de transport A400M au sein d’une unité binationale, fait à Luxembourg, le 31

août 2021 - Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du traité désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 1er mars

2023 (Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial A - N° 107 du 7 mars 2023), ayant été

remplies le 31 mai 2024, ledit acte est entré en vigueur à l’égard des deux Parties contractantes le 1er juin

2024, conformément à l’article 11.3 du présent avenant.

La présente publication annule la publication au Mémorial A - N° 12 du 24 janvier 2024.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 241 du 17 juin 2024

TRAITE

ENTRE

LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

ET

LE ROYAUME DE BELGIQUE

CONCERNANT L'EXPLOITATION COMMUNE

DES AERONEFS DE TRANSPORT A400M

AU SEIN D'UNE UNITE BINATIONALE

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MÉMORIAL A - 241 du 17 juin 2024

LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

ET

LE ROYAUME DE BELG I

QUE,

Ci-apres denommes les Parties,

Considerant la Charte des Nations unies signee a San Francisco le 26 avril 1945 ;

I

Considerant le traite de l'Atlantique Nord signe a Washington le 4 avril 1949 ;

Considerant les traites sur l'Union europeenne et sur le Fonctionnement de l'Union

europeenne signes respectivement a Maastricht le 7 fevrier 1992, particulierement

en son titre Vet a Rome le 25 mars 1957, particulierement en son titre VI

, et tout

instrument subsequent

Considerant l'Acte final de la Conference sur la Securite et la Cooperation en

Europe, signe a Helsinki le 1 er ao0t 1975 ;

Considerant la convention entre les Etats parties au Traite de l'Atlantique Nord sur

le statut de leurs forces, signe a Londres le 19 juin 1951, ci-apres denommee SOFA

OTAN;

Considerant le traite entre le Grand-Duche de Luxembourg et le Royaume de

Belgique concernant la cooperation en matiere de defense et de securite, signe a

Bruxelles le 5 fevrier 2015 ;

Ayant a l'esprit les liens d'amitie qui existent entre le Grand-Duche de

Luxembourg et le Royaume de Belgique;

Se felicitant des succes de la cooperation mise en place ces dernieres decennies,

en particulier de !'acquisition conjointe de sept aeronefs A400M beiges et d'un

aeronef A400M luxembourgeois ;

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MÉMORIAL A - 241 du 17 juin 2024

Desireux de faire figure d'exemple concret de la mise en reuvre des concepts de

l'OTAN et de l'Union europeennR visant a promouvoir des cooperations

multinationales renforcees ;

Considerant la volonte d'exploiter conjointement l'A400M luxembourgeois et les

sept A400M beiges dans le cadre d'une unite binationale belgo-luxembourgeoise,

au sein de laquelle les huit aeronefs A400M seront operes par des equipages

binationaux, selon des regles communes ;

Notant les nombreuses cooperations d'ores et deja entamees en matiere de

,

formation du personnel navigant, de !'acquisition et exploitation d'un simulateur de

vol ainsi que de la mise en place d'une infrastructure de maintenance

Soucieux de definir un cadre juridique approprie pour la mise en place de cette unite

binationale

Considerant !'arrangement technique entre la Ministre de la Defense du Royaume

de Belgique et le Ministre de la Defense du Grand-Duche de Luxembourg

concernant !'exploitation commune des avians de transports A400M dans la flotte

binationale, signe a Bruxelles, le 12 juillet 2018, que le present traite remplace;

Sont convenus des dispositions suivantes

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MÉMORIAL A - 241 du 17 juin 2024

Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique concernant l’exploitation commune des aéronefs de transport A400M au sein d’une unité binationale, fait à Luxembourg, le 31 août 2021 - Entrée en vigueur.

Objet

Le present traite a pour objet d'etablir une unite binationale chargee de !'exploitation

de la flotte des aeronefs A400M beiges et luxembourgeois au benefice des deux

Parties et de definir les principes de fonctionnement de cette unite binationale.

Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique concernant l’exploitation commune des aéronefs de transport A400M au sein d’une unité binationale, fait à Luxembourg, le 31 août 2021 - Entrée en vigueur.

Champ d'application

1. Le present traite fixe le cadre de !'exploitation commune des aeronefs A400M au

sein de !'unite binationale.

2. Des arrangements techniques de mise en ceuvre du present traite peuvent etre

conclus entre les Parties.

3. Aucune des dispositions de ces arrangements techniques conclus en application

du present traite ne peut contrevenir aux dispositions de celui-ci. En cas de conflit

entre les dispositions du present traite et les dispositions d'un arrangement

technique, les dispositions du present traite priment.

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Constitution de l'unite binationale

1. Une unite belgo-luxembourgeoise de transport aerien militaire est etablie et

operee depuis la base aerienne de Melsbroek en Belgique, ci-apres denommee

unite binationale. Elle est composee d'une flotte de sept aeronefs A400M beiges et

d'un aeronef A400M luxembourgeois, de materiel et de personnel navigant et non

navigant des deux Parties.

2. L'exploitation des aeronefs A400M et le fonctionnement et la gestion de !'unite

binationale s'effectuent sur base de procedures, directives et reglements communs.

3. En tant que pays d'immatriculation, la Partie beige assume les responsabilites

liees a l'immatriculation et au marquage des huit aeronefs A 400M operes au sein

de !'unite binationale. L'aeronef luxembourgeois porte sa cocarde nationale.

4. Les decisions relatives au fonctionnement de l'unite binationale, notamment celles

ayant une incidence financiere, sont prises d'un commun accord entre les Parties,

selon les dispositions prevues dans les arrangements techniques entre les Parties.

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MÉMORIAL A - 241 du 17 juin 2024

5. La configuration des aeronefs A400M de !'unite binationale restera alignee pour

toute la duree de leur exploitation commune.

Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique concernant l’exploitation commune des aéronefs de transport A400M au sein d’une unité binationale, fait à Luxembourg, le 31 août 2021 - Entrée en vigueur.

Fonctionnement et engagement operationnels de l'unite binationale

1. L'unite binationale est formee, equipee et capable d'effectuer un large eventail de

missions de transport aerien militaire, dans un cadre national, multilateral, ou en

appui a une organisation internationale ou regionale, telles que l'OTAN, l'UE ou

!'Organisation des Nations unies.

2. L'unite binationale est mise sous le contr6Ie operationnel de !'European Air

Transport Command (EATC). En accord avec les regles de procedure organisant

l'EATC, les Parties peuvent cependant, a tout moment, de preference avec un delai

raisonnable, et sans aucune obligation d'en justifier les raisons, revoquer le transfert

d'autorite concernant des taches assignees a l'EATC.

3. Le fonctionnement operationnel de !'unite binationale est detaille dans un concept

d'operation, approuve de commun accord, entre les Parties.

4. Chaque aeronef A400M composant !'unite binationale ainsi que les differents

equipages binationaux peuvent etre engages dans le cadre de missions de transport

executees par !'unite binationale, sans distinction d'appartenance ou de nationalite.

5. Par derogation aux paragraphes qui precedent, chaque Partie pourra emettre des

reserves ou restrictions nationales quanta la mise en ceuvre de son/ses aeronef(s)

et/ou de son personnel national, pour des missions ou operations specifiques.

Chaque Partie designera en son sein une autorite, appelee le « red card holder»,

chargee de garantir la conformite des missions executees par !'unite binationale,

selon les instructions et limitations nationales emises par sa hierarchie.

Dans le cadre de missions de transport politiquement sensibles, telles que definies

entre les Parties, notamment mais pas exclusivement le transport de detenus, de

refugies, ou !'invocation de !'article 5 du traite de traite de l'Atlantique Nord, chacune

des Parties doit autoriser !'engagement de son aeronef et/ou de son personnel

navigant.

Les Parties s'efforcent toutefois de limiter au maximum les reserves ou limitations

nationales emises.

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6. Pour la participation des Parties dans des operations, notamment des operations

pour le maintien de paix menees par upe organisation internationale ou regionale,

chacune des Parties doit autoriser l'engUgement de l'aeronef ainsi que du personnel

navigant, conformement aux dispositions de sa legislation interne.

7. Si l'une des Parties ne souhaite pas participer ou appuyer une mission en faisant

valoir une clause d'exclusion (appelee clause d'opt-ouf), l'autre Partie est autorisee

a effectuer la mission avec son propre aeronef et son propre personnel. Cette

derniere peut utiliser l'aeronef de la Partie ayant fait valoir la clause d'exclusion, a

moins que cette Partie ne se soit explicitement opposee a une telle utilisation.

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Gestion de l'unite binationale

La Partie beige est en charge de la gestion quotidienne de !'unite binationale et de

la base aerienne de Melsbroek. Elle est responsable de l'entrainement et de la

formation, du soutien technico-logistique, de la configuration ainsi que de la

navigabilite des aeronefs A400M composant l'unite binationale, au benefice des

deux Parties.

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Statut du personnel

1. La Partie luxembourgeoise contribue a !'unite binationale avec du personnel

navigant et non-navigant et en supporte les coats.

2. Ce personnel luxembourgeois est integre au sein du 15 Wing de la Composante

Air beige.

3. Le statut de ce personnel est regi par toute disposition internationale liant les

Parties et, pour le surplus, par le SOFA OTAN.

4. Les arrangements existants et les arrangements techniques a conclure entre les

Parties, en application de !'article 2 du present traite, definissent, le cas echeant, les

modalites pratiques relatives a !'integration de ce personnel.

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Repartition des couts

1. Sauf dispositions derogatoires expresses, la Partie beige prend en charge sept

huitiemes et la Partie luxembourgeoise un huitieme des frais d'exploitation, de

fonctionnement et de soutien en service des aeronefs A400M et de l'unite

binationale.

2. Les arrangements existants et les arrangements techniques a conclure entre les

Parties, en application de !'article 2 du present traite, precisent les modalites de

reglement des frais communs entre les Parties, selon la cle de repartition contenue

dans le paragraphe precedent.

reglement des frais communs entre les Parties, selon la cle de repartition contenue dans le paragraphe precedent.

Echange d'informations et de materiels classifies

1. Les informations et materiels classifies echanges ou produits dans le cadre du

present traite seront utilises, traites, transmis et proteges conformement aux

dispositions de l'Accord entre le Grand-Duche de Luxembourg et le Royaume de

Belgique .concernant l'echange et la protection reciproque des informations

classifiees du 09 fevrier 2012, ainsi qu'aux lois et reglements des Parties en matiere

de securite.

2. Les Parties s'engagent a prendre les mesures necessaires pour pouvoir echanger

toutes les informations requises afin de garantir le bon fonctionnement de l'unite.

reglement des frais communs entre les Parties, selon la cle de repartition contenue dans le paragraphe precedent.

Dommages et demandes d'indemnites

1. Les demandes d'indemnites pour les dommages subis dans le cadre du present

traite sont reglees entre les Parties conformement a !'Article VIII du SOFA OTAN.

2. En vue de !'application du precedent paragraphe et particulierement des

dispositions de !'Article VIII, 5.e. i. et ii. du SOFA OTAN relatif aux dommages causes

aux tiers, les Parties conviennent des dispositions suivantes

a. On entend par Etat d'origine responsable

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i. La Partie dont la faute d'un membre du personnel en service a cause !'accident

ou !'incident.

ii. La Partie proprietaire du materiel ou de l'aeronef utilise, lorsque la cause du

dommage resulte d'une defectuosite du materiel ou de l'aeronef ou en cas de vol,

d'incendie ou a la suite d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure.

3. Dans le cas de dommages causes par un tiers, la Partie proprietaire du materiel

ou de l'aeronef endommage se charge de la recuperation eventuelle des dommages

a l'encontre du tiers responsable, sauf en cas de dispositions specifiques contraires

prevues dans des arrangements entre les Parties.

4. Les demandes d'indemnites non couvertes par le SOFA OTAN seront traitees par

les Parties concernees et seront reglees au cas par cas, conformement aux autres

accords applicables et/ou au droit national et international applicables.

5. Tout accident ou incident impliquant un aeronef fait l'objet d'une enquete et d'un

rapport circonstancie par la Partie beige, conformement a la legislation en vigueur

en Belgique. Le rapport est transmis a la Partie luxembourgeoise.

reglement des frais communs entre les Parties, selon la cle de repartition contenue dans le paragraphe precedent.

Reglement des differends

Tout differend lie a !'application OU a !'interpretation du present traite est regle

exclusivement par voie de consultation entre les Parties.

reglement des frais communs entre les Parties, selon la cle de repartition contenue dans le paragraphe precedent.

Clauses finales

1. Le present traite est conclu pour une periode indeterminee.

2. Les dispositions du present traite prevalent sur tous les arrangements conclus

entre les Parties dans le cadre de l'unite binationale.

3. Le present traite entre en vigueur a la date de la derniere notification ecrite

adressee par voie diplomatique par lesquelles les Parties s'informent de

l'accomplissement des procedures nationales necessaires a la mise en vigueur du

present traite.

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4. Le present traite peut etre amende de commun accord entre les Parties a tout

moment et par ecrit. Les amendements au present traite entrent en vigueur a la date

de la derniere notification ecrite adressee par voie diplomatique par lesquelles les

Parties s'informent de l'accomplissement des procedures nationales necessaires a

la mise en vigueur de l'amendement.

5. Chaque Partie peut mettre fin au present traite a tout moment moyennant un

preavis ecrit d'un (1) an a l'autre Partie.

6. Les Parties peuvent egalement a tout moment mettre fin d'un commun accord au

present traite.

7. L'extinction du traite ne degage pas les Parties de !'execution des obligations

contractees pendant la duree de son application.

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En foi de quoi, les soussignes, dOment habilites par leurs gouvernements respectifs,

ont signe le present traite.

Fait a Luxembourg, le 31 aoOt 2021 en deux exemplaires originaux rediges en

langue franc;:aise.

Pour le Grand-Duche de Luxembourg

Franc;:ois BAUSC

Ministre de la Defense

Pour le Royaume de Belgique

Ludivine DEDONDER

Ministre de la Defense

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