Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique concernant l’exploitation commune des aéronefs de transport A400M au sein d’une unité binationale, fait à Luxembourg, le 31 août 2021 - Entrée en vigueur.
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
N° 241 du 17 juin 2024
Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique concernant l’exploitation
commune des aéronefs de transport A400M au sein d’une unité binationale, fait à Luxembourg, le 31
août 2021 - Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du traité désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 1er mars
2023 (Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial A - N° 107 du 7 mars 2023), ayant été
remplies le 31 mai 2024, ledit acte est entré en vigueur à l’égard des deux Parties contractantes le 1er juin
2024, conformément à l’article 11.3 du présent avenant.
La présente publication annule la publication au Mémorial A - N° 12 du 24 janvier 2024.
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TRAITE
ENTRE
LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
ET
LE ROYAUME DE BELGIQUE
CONCERNANT L'EXPLOITATION COMMUNE
DES AERONEFS DE TRANSPORT A400M
AU SEIN D'UNE UNITE BINATIONALE
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LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
ET
LE ROYAUME DE BELG I
QUE,
Ci-apres denommes les Parties,
Considerant la Charte des Nations unies signee a San Francisco le 26 avril 1945 ;
I
Considerant le traite de l'Atlantique Nord signe a Washington le 4 avril 1949 ;
Considerant les traites sur l'Union europeenne et sur le Fonctionnement de l'Union
europeenne signes respectivement a Maastricht le 7 fevrier 1992, particulierement
en son titre Vet a Rome le 25 mars 1957, particulierement en son titre VI
, et tout
instrument subsequent
Considerant l'Acte final de la Conference sur la Securite et la Cooperation en
Europe, signe a Helsinki le 1 er ao0t 1975 ;
Considerant la convention entre les Etats parties au Traite de l'Atlantique Nord sur
le statut de leurs forces, signe a Londres le 19 juin 1951, ci-apres denommee SOFA
OTAN;
Considerant le traite entre le Grand-Duche de Luxembourg et le Royaume de
Belgique concernant la cooperation en matiere de defense et de securite, signe a
Bruxelles le 5 fevrier 2015 ;
Ayant a l'esprit les liens d'amitie qui existent entre le Grand-Duche de
Luxembourg et le Royaume de Belgique;
Se felicitant des succes de la cooperation mise en place ces dernieres decennies,
en particulier de !'acquisition conjointe de sept aeronefs A400M beiges et d'un
aeronef A400M luxembourgeois ;
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Desireux de faire figure d'exemple concret de la mise en reuvre des concepts de
l'OTAN et de l'Union europeennR visant a promouvoir des cooperations
multinationales renforcees ;
Considerant la volonte d'exploiter conjointement l'A400M luxembourgeois et les
sept A400M beiges dans le cadre d'une unite binationale belgo-luxembourgeoise,
au sein de laquelle les huit aeronefs A400M seront operes par des equipages
binationaux, selon des regles communes ;
Notant les nombreuses cooperations d'ores et deja entamees en matiere de
,
formation du personnel navigant, de !'acquisition et exploitation d'un simulateur de
vol ainsi que de la mise en place d'une infrastructure de maintenance
Soucieux de definir un cadre juridique approprie pour la mise en place de cette unite
binationale
Considerant !'arrangement technique entre la Ministre de la Defense du Royaume
de Belgique et le Ministre de la Defense du Grand-Duche de Luxembourg
concernant !'exploitation commune des avians de transports A400M dans la flotte
binationale, signe a Bruxelles, le 12 juillet 2018, que le present traite remplace;
Sont convenus des dispositions suivantes
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Objet
Le present traite a pour objet d'etablir une unite binationale chargee de !'exploitation
de la flotte des aeronefs A400M beiges et luxembourgeois au benefice des deux
Parties et de definir les principes de fonctionnement de cette unite binationale.
Champ d'application
1. Le present traite fixe le cadre de !'exploitation commune des aeronefs A400M au
sein de !'unite binationale.
2. Des arrangements techniques de mise en ceuvre du present traite peuvent etre
conclus entre les Parties.
3. Aucune des dispositions de ces arrangements techniques conclus en application
du present traite ne peut contrevenir aux dispositions de celui-ci. En cas de conflit
entre les dispositions du present traite et les dispositions d'un arrangement
technique, les dispositions du present traite priment.
Constitution de l'unite binationale
1. Une unite belgo-luxembourgeoise de transport aerien militaire est etablie et
operee depuis la base aerienne de Melsbroek en Belgique, ci-apres denommee
unite binationale. Elle est composee d'une flotte de sept aeronefs A400M beiges et
d'un aeronef A400M luxembourgeois, de materiel et de personnel navigant et non
navigant des deux Parties.
2. L'exploitation des aeronefs A400M et le fonctionnement et la gestion de !'unite
binationale s'effectuent sur base de procedures, directives et reglements communs.
3. En tant que pays d'immatriculation, la Partie beige assume les responsabilites
liees a l'immatriculation et au marquage des huit aeronefs A 400M operes au sein
de !'unite binationale. L'aeronef luxembourgeois porte sa cocarde nationale.
4. Les decisions relatives au fonctionnement de l'unite binationale, notamment celles
ayant une incidence financiere, sont prises d'un commun accord entre les Parties,
selon les dispositions prevues dans les arrangements techniques entre les Parties.
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5. La configuration des aeronefs A400M de !'unite binationale restera alignee pour
toute la duree de leur exploitation commune.
Fonctionnement et engagement operationnels de l'unite binationale
1. L'unite binationale est formee, equipee et capable d'effectuer un large eventail de
missions de transport aerien militaire, dans un cadre national, multilateral, ou en
appui a une organisation internationale ou regionale, telles que l'OTAN, l'UE ou
!'Organisation des Nations unies.
2. L'unite binationale est mise sous le contr6Ie operationnel de !'European Air
Transport Command (EATC). En accord avec les regles de procedure organisant
l'EATC, les Parties peuvent cependant, a tout moment, de preference avec un delai
raisonnable, et sans aucune obligation d'en justifier les raisons, revoquer le transfert
d'autorite concernant des taches assignees a l'EATC.
3. Le fonctionnement operationnel de !'unite binationale est detaille dans un concept
d'operation, approuve de commun accord, entre les Parties.
4. Chaque aeronef A400M composant !'unite binationale ainsi que les differents
equipages binationaux peuvent etre engages dans le cadre de missions de transport
executees par !'unite binationale, sans distinction d'appartenance ou de nationalite.
5. Par derogation aux paragraphes qui precedent, chaque Partie pourra emettre des
reserves ou restrictions nationales quanta la mise en ceuvre de son/ses aeronef(s)
et/ou de son personnel national, pour des missions ou operations specifiques.
Chaque Partie designera en son sein une autorite, appelee le « red card holder»,
chargee de garantir la conformite des missions executees par !'unite binationale,
selon les instructions et limitations nationales emises par sa hierarchie.
Dans le cadre de missions de transport politiquement sensibles, telles que definies
entre les Parties, notamment mais pas exclusivement le transport de detenus, de
refugies, ou !'invocation de !'article 5 du traite de traite de l'Atlantique Nord, chacune
des Parties doit autoriser !'engagement de son aeronef et/ou de son personnel
navigant.
Les Parties s'efforcent toutefois de limiter au maximum les reserves ou limitations
nationales emises.
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6. Pour la participation des Parties dans des operations, notamment des operations
pour le maintien de paix menees par upe organisation internationale ou regionale,
chacune des Parties doit autoriser l'engUgement de l'aeronef ainsi que du personnel
navigant, conformement aux dispositions de sa legislation interne.
7. Si l'une des Parties ne souhaite pas participer ou appuyer une mission en faisant
valoir une clause d'exclusion (appelee clause d'opt-ouf), l'autre Partie est autorisee
a effectuer la mission avec son propre aeronef et son propre personnel. Cette
derniere peut utiliser l'aeronef de la Partie ayant fait valoir la clause d'exclusion, a
moins que cette Partie ne se soit explicitement opposee a une telle utilisation.
Gestion de l'unite binationale
La Partie beige est en charge de la gestion quotidienne de !'unite binationale et de
la base aerienne de Melsbroek. Elle est responsable de l'entrainement et de la
formation, du soutien technico-logistique, de la configuration ainsi que de la
navigabilite des aeronefs A400M composant l'unite binationale, au benefice des
deux Parties.
Statut du personnel
1. La Partie luxembourgeoise contribue a !'unite binationale avec du personnel
navigant et non-navigant et en supporte les coats.
2. Ce personnel luxembourgeois est integre au sein du 15 Wing de la Composante
Air beige.
3. Le statut de ce personnel est regi par toute disposition internationale liant les
Parties et, pour le surplus, par le SOFA OTAN.
4. Les arrangements existants et les arrangements techniques a conclure entre les
Parties, en application de !'article 2 du present traite, definissent, le cas echeant, les
modalites pratiques relatives a !'integration de ce personnel.
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Repartition des couts
1. Sauf dispositions derogatoires expresses, la Partie beige prend en charge sept
huitiemes et la Partie luxembourgeoise un huitieme des frais d'exploitation, de
fonctionnement et de soutien en service des aeronefs A400M et de l'unite
binationale.
2. Les arrangements existants et les arrangements techniques a conclure entre les
Parties, en application de !'article 2 du present traite, precisent les modalites de
reglement des frais communs entre les Parties, selon la cle de repartition contenue
dans le paragraphe precedent.
Echange d'informations et de materiels classifies
1. Les informations et materiels classifies echanges ou produits dans le cadre du
present traite seront utilises, traites, transmis et proteges conformement aux
dispositions de l'Accord entre le Grand-Duche de Luxembourg et le Royaume de
Belgique .concernant l'echange et la protection reciproque des informations
classifiees du 09 fevrier 2012, ainsi qu'aux lois et reglements des Parties en matiere
de securite.
2. Les Parties s'engagent a prendre les mesures necessaires pour pouvoir echanger
toutes les informations requises afin de garantir le bon fonctionnement de l'unite.
Dommages et demandes d'indemnites
1. Les demandes d'indemnites pour les dommages subis dans le cadre du present
traite sont reglees entre les Parties conformement a !'Article VIII du SOFA OTAN.
2. En vue de !'application du precedent paragraphe et particulierement des
dispositions de !'Article VIII, 5.e. i. et ii. du SOFA OTAN relatif aux dommages causes
aux tiers, les Parties conviennent des dispositions suivantes
a. On entend par Etat d'origine responsable
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i. La Partie dont la faute d'un membre du personnel en service a cause !'accident
ou !'incident.
ii. La Partie proprietaire du materiel ou de l'aeronef utilise, lorsque la cause du
dommage resulte d'une defectuosite du materiel ou de l'aeronef ou en cas de vol,
d'incendie ou a la suite d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure.
3. Dans le cas de dommages causes par un tiers, la Partie proprietaire du materiel
ou de l'aeronef endommage se charge de la recuperation eventuelle des dommages
a l'encontre du tiers responsable, sauf en cas de dispositions specifiques contraires
prevues dans des arrangements entre les Parties.
4. Les demandes d'indemnites non couvertes par le SOFA OTAN seront traitees par
les Parties concernees et seront reglees au cas par cas, conformement aux autres
accords applicables et/ou au droit national et international applicables.
5. Tout accident ou incident impliquant un aeronef fait l'objet d'une enquete et d'un
rapport circonstancie par la Partie beige, conformement a la legislation en vigueur
en Belgique. Le rapport est transmis a la Partie luxembourgeoise.
Reglement des differends
Tout differend lie a !'application OU a !'interpretation du present traite est regle
exclusivement par voie de consultation entre les Parties.
Clauses finales
1. Le present traite est conclu pour une periode indeterminee.
2. Les dispositions du present traite prevalent sur tous les arrangements conclus
entre les Parties dans le cadre de l'unite binationale.
3. Le present traite entre en vigueur a la date de la derniere notification ecrite
adressee par voie diplomatique par lesquelles les Parties s'informent de
l'accomplissement des procedures nationales necessaires a la mise en vigueur du
present traite.
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4. Le present traite peut etre amende de commun accord entre les Parties a tout
moment et par ecrit. Les amendements au present traite entrent en vigueur a la date
de la derniere notification ecrite adressee par voie diplomatique par lesquelles les
Parties s'informent de l'accomplissement des procedures nationales necessaires a
la mise en vigueur de l'amendement.
5. Chaque Partie peut mettre fin au present traite a tout moment moyennant un
preavis ecrit d'un (1) an a l'autre Partie.
6. Les Parties peuvent egalement a tout moment mettre fin d'un commun accord au
present traite.
7. L'extinction du traite ne degage pas les Parties de !'execution des obligations
contractees pendant la duree de son application.
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En foi de quoi, les soussignes, dOment habilites par leurs gouvernements respectifs,
ont signe le present traite.
Fait a Luxembourg, le 31 aoOt 2021 en deux exemplaires originaux rediges en
langue franc;:aise.
Pour le Grand-Duche de Luxembourg
Franc;:ois BAUSC
Ministre de la Defense
Pour le Royaume de Belgique
Ludivine DEDONDER
Ministre de la Defense