Communication du Premier Ministre, Ministre d’État, sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national.
Table des dispositions (162)
Texte législatif (162 Articles)
N° 427 du 5 août 2022
Communication du Premier Ministre, Ministre d’État, sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 4
février 2005 relative au référendum au niveau national.
Une proposition de révision (n° 7777) des chapitres IV et Vbis de la Constitution a été adoptée le 13 juillet
2022 par la Chambre des Députés en première lecture en ces termes
« Art. 1
er.
Le chapitre IV de la Constitution est libellé comme suit
«
Chapitre IV. - De la Chambre des Députés
Section 1
re. - De la représentation du pays
Le chapitre Vbis de la Constitution est libellé comme suit
«
Chapitre Vbis. - Du Conseil d’État
Le Grand-Duché de Luxembourg est placé sous le régime de la démocratie parlementaire. Il a la forme d’une
monarchie constitutionnelle.
Il est fondé sur les principes d’un État de droit et sur le respect des droits de l’Homme.
(1) La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit sa publication au Journal officiel
du Grand-Duché de Luxembourg.
(2) À compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, toutes les dispositions légales ou
réglementaires contraires à la Constitution ne sont plus applicables.
(3) Toutes les autorités conservent et exercent leurs attributions, jusqu’à ce qu’il y ait été pourvu,
conformément à la Constitution. »
La souveraineté réside dans la Nation dont émanent les pouvoirs de l’État.
Les articles de la Constitution révisée, conformément à la loi du JJMMAAAA portant révision du chapitre VI
de la Constitution, à la loi du JJMMAAAA portant révision des chapitres I
er, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI et XII, à
la loi du JJMMAAAA portant révision du chapitre II de la Constitution, et à la présente loi, sont renumérotés,
et les renvois sont adaptés, tout en remplaçant les termes « dans les conditions de l’article 113, alinéa 2,
de la Constitution » par ceux de « à la majorité qualifiée ». Le texte figurant en annexe à la présente loi
constitue le texte de la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg.
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Annexe : Texte coordonné de la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg
Constitution du Grand-Duché de Luxembourg
Chapitre I
er. - De l’État, de son territoire et de ses habitants
Section 1
re. - De l’État, de sa forme politique et de la souveraineté
Art. 1
er.
Le Grand-Duché de Luxembourg est un État démocratique, libre, indépendant et indivisible.
(1) La langue du Grand-Duché de Luxembourg est le luxembourgeois. La loi règle l’emploi des langues
luxembourgeoise, française et allemande.
(2) L’emblème national est le drapeau tricolore rouge, blanc, bleu.
(3) La loi définit les armoiries de l’État.
(4) L’hymne national est « Ons Heemecht ».
Le Grand-Duché de Luxembourg participe à l’intégration européenne.
L’exercice de pouvoirs de l’État peut être transféré à l’Union européenne et à des institutions internationales
par une loi adoptée dans les conditions de l’article 131, alinéa 2, de la Constitution.
Section 2. - Du territoire
Toute cession, tout échange, toute adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi adoptée
à la majorité qualifiée.
Les limites et les chefs-lieux des cantons, des communes et des arrondissements judiciaires sont déterminés
par la loi.
La Ville de Luxembourg est la capitale du Grand-Duché de Luxembourg et le siège des institutions
constitutionnelles.
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Chapitre II. - Des droits et libertés
Section 1
re. - De la nationalité et des droits politiques
La qualité de Luxembourgeois s’acquiert, se conserve et se perd d’après les règles déterminées par la loi.
(1) Les Luxembourgeois jouissent de la plénitude des droits politiques qu’ils exercent dans les conditions
déterminées par la Constitution et les lois.
(2) Sans préjudice de l’article 64, la loi peut conférer l’exercice de droits politiques à des non-
Luxembourgeois.
La loi règle l’accès aux emplois publics. Elle peut réserver aux Luxembourgeois les emplois publics
comportant une participation directe ou indirecte à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui
ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’État.
Section 2. - Des droits fondamentaux
La dignité humaine est inviolable.
(1) Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.
(2) Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants.
La peine de mort ne peut pas être établie.
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
Section 3. - Des libertés publiques
(1) Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi.
La loi peut prévoir une différence de traitement qui procède d’une disparité objective et qui est rationnellement
justifiée, adéquate et proportionnée à son but.
(2) Nul ne peut être discriminé en raison de sa situation ou de circonstances personnelles.
(3) Les femmes et les hommes sont égaux en droits et en devoirs.
L’État veille à promouvoir activement l’élimination des entraves pouvant exister en matière d’égalité entre
femmes et hommes.
(4) Toute personne a le droit de fonder une famille.
Toute personne a droit au respect de sa vie familiale.
(5) Dans toute décision qui le concerne, l’intérêt de l’enfant est pris en considération de manière primordiale.
Chaque enfant peut exprimer son opinion librement sur toute question qui le concerne. Son opinion est prise
en considération, eu égard à son âge et à son discernement.
Chaque enfant a droit à la protection, aux mesures et aux soins nécessaires à son bien-être et son
développement.
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(6) Toute personne handicapée a le droit de jouir de façon égale de tous les droits.
Tout non-Luxembourgeois qui se trouve sur le territoire du Grand-Duché, jouit de la protection accordée aux
personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi.
(1) La liberté individuelle est garantie.
(2) Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou privé de sa liberté que dans les cas prévus et dans la forme
déterminée par la loi.
(3) Sauf le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu’en vertu d’une décision de justice motivée, qui doit
être notifiée au moment de l’arrestation ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
(4) Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie.
Toute personne doit être informée sans délai des raisons de son arrestation ou de la privation de sa liberté,
des accusations portées contre elle et des moyens de recours légaux dont elle dispose pour recouvrer sa
liberté.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit portée devant la juridiction prévue par la loi.
Nul ne peut être distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne.
Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi.
Nul ne peut être condamné pour une action ou omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait
pas une infraction prévue par la loi.
Nul ne peut être condamné à une peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction
a été commise.
Toute personne a droit au respect de sa vie privée.
Le domicile est inviolable. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus et dans la
forme déterminée par la loi.
Aucun serment ne peut être imposé qu’en vertu de la loi, qui en détermine la formule.
La liberté de manifester ses opinions et la liberté de la presse sont garanties, hormis les infractions commises
à l’occasion de l’exercice de ces libertés.
La censure ne peut pas être établie.
La liberté de manifester ses convictions philosophiques ou religieuses, celle d’adhérer ou de ne pas adhérer
à une religion sont garanties, hormis les infractions commises à l’occasion de l’exercice de ces libertés.
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La liberté des cultes et celle de leur exercice sont garanties, hormis les infractions commises à l’occasion
de l’exercice de ces libertés.
Nul ne peut être contraint de concourir d’une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d’un culte
ni d’en observer les jours de repos.
Toute personne a le droit, dans le respect de la loi, à la liberté de réunion pacifique. Ce droit ne peut être
soumis à autorisation préalable que pour des rassemblements en plein air dans un lieu accessible au public.
Le droit d’association est garanti. Son exercice est régi par la loi qui ne peut pas le soumettre à autorisation
préalable.
Les partis politiques concourent à la formation de la volonté populaire et à l’expression du suffrage universel.
Ils expriment le pluralisme démocratique.
Les libertés syndicales sont garanties.
La loi organise l’exercice du droit de grève.
Toute personne a le droit d’adresser aux autorités publiques des requêtes signées par une ou plusieurs
personnes.
Les autorités publiques sont tenues de répondre dans un délai raisonnable aux demandes écrites des
requérants.
Toute personne a droit à l’inviolabilité de ses communications.
Aucune restriction ne peut être apportée à ce droit, sauf dans les cas prévus par la loi et sous les conditions
et contrôles qu’elle détermine.
Toute personne a droit à l’autodétermination informationnelle et à la protection des données à caractère
personnel la concernant. Ces données ne peuvent être traitées qu’à des fins et dans les conditions
déterminées par la loi.
Le droit d’asile est garanti dans les conditions déterminées par la loi.
(1) Toute personne a droit à l’éducation.
(2) L’État organise l’enseignement et en garantit l’accès.
La durée de l’enseignement obligatoire est déterminée par la loi.
L’enseignement public fondamental et secondaire est gratuit.
(3) La liberté de l’enseignement s’exerce dans le respect des valeurs d’une société démocratique fondée sur
les droits fondamentaux et les libertés publiques.
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L’intervention de l’État dans l’enseignement privé est déterminée par la loi.
(4) Toute personne est libre de faire ses études au Luxembourg ou à l’étranger, de fréquenter les universités
de son choix. Les conditions de la reconnaissance des diplômes sont déterminées par la loi.
La sécurité sociale, la protection de la santé et les droits des travailleurs sont réglés par la loi quant à leurs
principes.
L’exercice de la liberté du commerce et de l’industrie ainsi que de la profession libérale et de l’activité agricole
est garanti, sauf les restrictions déterminées par la loi.
Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et moyennant juste indemnité, dans
les cas et de la manière déterminés par la loi.
Toute limitation de l’exercice des libertés publiques doit être prévue par la loi et respecter leur contenu
essentiel. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si
elles sont nécessaires dans une société démocratique et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt
général ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui.
Section 4. - Des objectifs à valeur constitutionnelle
L’État garantit le droit au travail et veille à assurer l’exercice de ce droit.
L’État promeut le dialogue social.
L’État veille à ce que toute personne puisse vivre dignement et disposer d’un logement approprié.
L’État garantit la protection de l’environnement humain et naturel, en œuvrant à l’établissement d’un équilibre
durable entre la conservation de la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, ainsi que la
sauvegarde de la biodiversité, et la satisfaction des besoins des générations présentes et futures.
L’État s’engage à lutter contre le dérèglement climatique et à œuvrer en faveur de la neutralité climatique.
Il reconnaît aux animaux la qualité d’êtres vivants non humains dotés de sensibilité et veille à protéger leur
bien-être.
L’État garantit l’accès à la culture et le droit à l’épanouissement culturel.
L’État promeut la protection du patrimoine culturel.
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L’État promeut la liberté de la recherche scientifique réalisée dans le respect des valeurs d’une société
démocratique fondée sur les droits fondamentaux et les libertés publiques.
Chapitre III. - Du Grand-Duc
Section 1
re. - De la fonction du Chef de l’État
(1) Le Grand-Duc est le Chef de l’État.
Il représente l’État. Il est le symbole de l’unité et de l’indépendance nationales.
Sa personne est inviolable.
(2) Le Grand-Duc n’a d’autres attributions que celles que lui accordent la Constitution et les lois.
Il exerce conjointement avec le Gouvernement le pouvoir exécutif.
(3) Les dispositions du Grand-Duc doivent être contresignées par un membre du Gouvernement, qui en
assume la responsabilité.
(1) Le Grand-Duc prend les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois.
(2) Dans les matières réservées à la loi par la Constitution, le Grand-Duc ne peut prendre des règlements et
arrêtés qu’en vertu d’une disposition légale particulière qui fixe l’objectif des mesures d’exécution et le cas
échéant les conditions auxquelles elles sont soumises.
(3) Il prend les règlements nécessaires pour l’application des actes juridiques de l’Union européenne.
Dans les matières réservées à la loi par la Constitution, ces règlements ne peuvent être pris qu’en vertu d’une
disposition légale particulière qui fixe l’objectif des mesures d’exécution et, le cas échéant, les conditions
auxquelles elles sont soumises. Dans les conditions déterminées par la loi, ces règlements peuvent déroger
aux dispositions légales existantes ou remplacer celles-ci.
Le Grand-Duc fait et défait les traités. Les traités et, sauf clause spécifique dans un traité, leur dénonciation
n’ont d’effet qu’après avoir été approuvés par la loi. Ils sont publiés dans les formes prévues pour la
publication des lois.
Le Grand-Duc fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des traités dans les formes qui
règlent les mesures d’exécution des lois et avec les effets qui s’attachent à ces mesures, sans préjudice des
matières qui sont réservées par la Constitution à la loi.
Dans l’exercice du pouvoir lui attribué par les articles 45, paragraphes 1
er et 3, alinéa 1
er, et 46, alinéa 2,
le Grand-Duc peut, dans les cas qu’il détermine, charger les membres de son Gouvernement de prendre
des mesures d’exécution.
En cas de crise internationale, de menaces réelles pour les intérêts vitaux de tout ou partie de la population
ou de péril imminent résultant d’atteintes graves à la sécurité publique, le Grand-Duc, après avoir constaté
l’urgence résultant de l’impossibilité de la Chambre des Députés de légiférer dans les délais appropriés, peut
prendre en toutes matières des mesures réglementaires.
Ces mesures peuvent déroger à des lois existantes. Elles doivent être nécessaires, adéquates et
proportionnées au but poursuivi et être conformes à la Constitution et aux traités internationaux.
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La prorogation de l’état de crise au-delà de dix jours ne peut être décidée que par une ou plusieurs lois, qui
en fixent la durée sans que la prorogation puisse dépasser une durée maximale de trois mois. Ces lois sont
adoptées avec une majorité qualifiée des deux tiers des suffrages des députés, les votes par procuration
n’étant pas admis.
Tous les règlements pris en vertu de la présente disposition cessent leurs effets au plus tard à la fin de l’état
de crise.
La Chambre des Députés ne peut être dissoute pendant l’état de crise.
Le Grand-Duc promulgue les lois dans les trois mois de leur adoption par la Chambre des Députés.
La Chambre des Députés représente le pays. Elle exerce le pouvoir législatif. Elle contrôle l’action
du Gouvernement.
Les députés votent sans en référer à leurs commettants et ne peuvent avoir en vue que l’intérêt
général.
(1) Le Grand-Duc nomme aux emplois publics, conformément à la loi, et sauf les exceptions établies par elle.
(2) Aucune fonction salariée par l’État ne peut être créée qu’en vertu d’une loi.
(3) Le statut des fonctionnaires de l’État est déterminé par la loi.
(1) La Chambre se compose de soixante députés.
(2) Les députés sont élus pour cinq ans.
(3) L’élection est directe. Elle a lieu sur la base du suffrage universel, au scrutin de liste, suivant les
règles de la représentation proportionnelle, conformément au principe du plus petit quotient électoral.
Le vote est obligatoire et secret. Ses modalités sont déterminées par la loi.
(4) Le pays est divisé en quatre circonscriptions électorales
1° le Sud avec les cantons d’Esch-sur-Alzette et Capellen ;
2° le Centre avec les cantons de Luxembourg et Mersch ;
3° le Nord avec les cantons de Diekirch, Redange, Wiltz, Clervaux et Vianden ;
4° l’Est avec les cantons de Grevenmacher, Remich et Echternach.
Une loi adoptée à la majorité qualifiée fixe le nombre des députés à élire dans chacune des
circonscriptions.
Le Grand-Duc a le droit, dans les conditions déterminées par la loi, de remettre ou de réduire les peines
prononcées par les juridictions.
(1) Pour être électeur, il faut être Luxembourgeois et être âgé de dix-huit ans.
(2) Pour être éligible, il faut en outre être domicilié au Grand-Duché de Luxembourg.
(3) Les juridictions peuvent, dans les cas prévus par la loi, prononcer l’interdiction du droit de vote
et d’éligibilité.
Le Grand-Duc a le droit de conférer des titres de noblesse aux membres de la famille grand-ducale, sans
pouvoir jamais y attacher de privilège.
Le mandat de député est incompatible avec la fonction de membre du Gouvernement et celle de
membre du Conseil d’État.
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Cette même incompatibilité s’applique aux emplois et fonctions publics à déterminer par une loi
adoptée à la majorité qualifiée. Elle peut être étendue à d’autres mandats politiques à déterminer par
une loi adoptée à la majorité qualifiée.
(1) Le Grand-Duc porte le titre de commandant de l’armée. Ce commandement est exercé sous la
responsabilité du Gouvernement.
(2) Le Grand-Duc confère les ordres civils et militaires, en observant la loi.
(1) Le député, nommé par le Gouvernement à un emploi rémunéré qu’il accepte, cesse immédiatement
de siéger et ne reprend sa fonction qu’en vertu d’une nouvelle élection.
(2) Le député, appelé à la fonction de membre du Gouvernement, perd son mandat de député. Il est
réinscrit sur la liste sur laquelle il a été élu comme suppléant dans l’ordre des suffrages obtenus.
Il en est de même du député suppléant qui, appelé à la fonction de membre du Gouvernement, renonce
au mandat de député lui échu au cours de cette fonction.
En cas de concours entre plusieurs ayants droit, la réinscription est faite dans l’ordre des suffrages
obtenus aux élections.
(3) Les personnes qui se trouvent dans un cas d’incompatibilité ont le droit d’opter entre le mandat
de député et leur emploi ou activité.
Section 2. - De l’organisation et du fonctionnement de la Chambre des Députés
Le Grand-Duc, l’ancien Chef de l’État, le Grand-Duc Héritier, le Régent et le Lieutenant-Représentant
touchent sur le budget de l’État une dotation annuelle, dont les éléments et le montant sont fixés par la loi.
Le Grand-Duc, tenant compte de l’intérêt public, définit et organise son administration qui jouit de la
personnalité juridique.
(1) La Chambre des Députés se réunit en séance publique de plein droit le troisième mardi suivant la
date des élections pour vérifier les pouvoirs de ses membres.
(2) Il appartient à la Chambre des Députés de constater que l’un de ses membres a perdu la qualité de
député en raison de la survenance, en cours de mandat, d’une cause d’inéligibilité au sens de l’article
52 ou d’une incompatibilité au sens de l’article 53.
(3) Un recours contre ces décisions est ouvert devant la Cour Constitutionnelle. Les modalités de ce
recours sont réglées par la loi.
(4) À leur entrée en fonction, les députés prêtent en séance publique le serment qui suit : « Je jure
d’observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité. »
(5) La réunion en séance publique de la Chambre des Députés issue des élections au sens du
paragraphe 1
er fait cesser les fonctions de la Chambre des Députés issue des élections précédentes.
Le Palais Grand-Ducal à Luxembourg et le Château de Berg sont réservés à l’habitation du Grand-Duc.
Section 2. - De la monarchie constitutionnelle
La Chambre des Députés détermine par son Règlement le mode suivant lequel elle exerce ses
attributions ainsi que son organisation matérielle et financière, y compris le statut de ses fonctionnaires.
Le Règlement de la Chambre des Députés détermine les mesures d’exécution des lois qui concernent
son organisation.
(1) La fonction de Chef de l’État est héréditaire dans la descendance directe de Son Altesse Royale Adolphe,
Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, par ordre de primogéniture et par représentation. Seuls les
enfants nés d’un mariage ont le droit de succéder.
(2) La personne en droit de succéder peut y renoncer. Cette renonciation intervient sous forme d’un acte
écrit qui est irrévocable et dont les effets ne s’appliquent qu’à l’auteur.
Lorsque des circonstances exceptionnelles le commandent, la Chambre des Députés peut exclure une ou
plusieurs personnes de l’ordre de succession par une loi adoptée à la majorité qualifiée.
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(3) À défaut de successeur, la Chambre des Députés se réunit au plus tard dans les trente jours du décès
ou de l’abdication du Grand-Duc en vue de désigner un nouveau Chef de l’État. La décision est adoptée
à la majorité qualifiée.
(4) L’abdication du Grand-Duc requiert la forme d’un acte écrit qui est irrévocable.
La Chambre des Députés nomme son président et ses vice-présidents et compose son bureau.
(1) Le Grand-Duc exerce la fonction de Chef de l’État à partir du moment où il a prêté devant la Chambre
des Députés le serment suivant : « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir fidèlement mes
attributions constitutionnelles. »
(2) Le serment est prêté au plus tard le dixième jour qui suit le décès, l’abdication ou la désignation du Grand-
Duc dans les conditions de l’article 56, paragraphe 3.
(3) Le refus de prêter le serment comporte renonciation à la fonction de Chef de l’État.
Les séances de la Chambre des Députés sont publiques, sauf les exceptions à déterminer par son
Règlement.
Le Grand-Duc peut se faire représenter par une personne qui remplit les conditions de l’article 56, paragraphe
er, et qui porte le titre de Lieutenant-Représentant du Grand-Duc.
Le Lieutenant-Représentant du Grand-Duc n’entre en fonction qu’après avoir prêté devant la Chambre des
Députés le serment suivant : « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir fidèlement mes
attributions constitutionnelles ».
La Chambre des Députés ne peut prendre de décision, résolution et motion qu’autant que la majorité
des députés se trouve réunie.
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Toute décision, toute résolution, toute motion est prise à la majorité des suffrages. Les abstentions
n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la majorité. Le vote par procuration est admis. Nul
ne peut toutefois recevoir plus d’une procuration.
Les décisions et les résolutions dont l’adoption requiert la majorité qualifiée en vertu de la Constitution
doivent réunir au moins les deux tiers des suffrages des députés, le vote par procuration n’étant pas
admis.
Si au décès du Grand-Duc, ou à la date de son abdication, son successeur est mineur, la Chambre des
Députés se réunit dans les dix jours à l’effet de pourvoir, sur proposition du Gouvernement, à la régence.
Si le Grand-Duc se trouve dans l’impossibilité temporaire de remplir ses attributions constitutionnelles ou de
prêter le serment prévu à l’article 57, le Gouvernement en informe la Chambre des Députés, qui se réunit
dans les dix jours à l’effet de constater cette impossibilité et de pourvoir à la régence.
La régence ne peut être confiée qu’à une seule personne, qui doit être majeure et faire partie des personnes
visées à l’article 56, paragraphe 1
er.
Le Régent n’entre en fonction qu’après avoir prêté devant la Chambre des Députés le serment suivant : « Je
jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir fidèlement mes attributions constitutionnelles. »
La régence prend fin à la majorité du successeur ou à la cessation de l’impossibilité temporaire du Grand-
Duc de remplir ses attributions constitutionnelles.
Le Gouvernement en informe la Chambre des Députés, qui se réunit dans les dix jours à l’effet de mettre
fin à la régence.
Le Règlement de la Chambre des Députés détermine les règles de majorité pour la désignation de
personnes à des mandats ou fonctions à laquelle procède la Chambre des Députés.
Si le Grand-Duc ne remplit pas ses attributions constitutionnelles, la Chambre des Députés, à la demande du
Gouvernement, le Conseil d’État entendu en son avis, décide à la majorité qualifiée qu’il y a lieu de considérer
que le Grand-Duc a abdiqué.
Le Grand-Duc ne peut fixer des élections anticipées que si la Chambre des Députés, à la majorité
de ses membres, soit rejette une motion de confiance au Gouvernement, soit adopte une motion de
censure à l’égard du Gouvernement.
En cas de démission du Gouvernement, le Grand-Duc, après avoir reçu l’assentiment de la Chambre
des Députés exprimé à la majorité absolue des députés, fixe des élections anticipées.
Les nouvelles élections ont lieu au plus tard dans les trois mois.
Le Grand-Duc ne peut pas fixer des élections anticipées pendant l’état de crise.
À partir du décès du Grand-Duc, de son abdication ou du constat de son impossibilité de remplir ses
attributions constitutionnelles, jusqu’à la prestation de serment du successeur, la fonction de Chef de l’État
est exercée par le Gouvernement. Il en est de même en cas de décès ou de démission du Régent.
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Chapitre IV. - De la Chambre des Députés
Section 1
re. - De la représentation du pays
Les membres du Gouvernement ont entrée dans la Chambre des Députés et doivent être entendus
quand ils le demandent.
La Chambre des Députés représente le pays. Elle exerce le pouvoir législatif. Elle contrôle l’action du
Gouvernement.
Les députés votent sans en référer à leurs commettants et ne peuvent avoir en vue que l’intérêt général.
Aux fins d’exercer les missions prévues à l’article 50, la Chambre des Députés peut
1° demander la présence d’un ou de plusieurs membres du Gouvernement ;
2° adresser au Gouvernement des questions et interpellations auxquelles le Gouvernement est tenu
de répondre ;
3° requérir de la part du Gouvernement tous informations et documents ;
4° adopter une motion de confiance ou de censure à l’égard du Gouvernement.
L’exercice de ces prérogatives est organisé par le Règlement de la Chambre des Députés.
Section 3. - De l’adoption des lois
(1) La Chambre se compose de soixante députés.
(2) Les députés sont élus pour cinq ans.
(3) L’élection est directe. Elle a lieu sur la base du suffrage universel, au scrutin de liste, suivant les règles
de la représentation proportionnelle, conformément au principe du plus petit quotient électoral.
Le vote est obligatoire et secret. Ses modalités sont déterminées par la loi.
(4) Le pays est divisé en quatre circonscriptions électorales
1° le Sud avec les cantons d’Esch-sur-Alzette et Capellen ;
2° le Centre avec les cantons de Luxembourg et Mersch ;
3° le Nord avec les cantons de Diekirch, Redange, Wiltz, Clervaux et Vianden ;
4° l’Est avec les cantons de Grevenmacher, Remich et Echternach.
Une loi adoptée à la majorité qualifiée fixe le nombre des députés à élire dans chacune des circonscriptions.
Le Gouvernement dépose à la Chambre des Députés des projets de loi.
(1) Pour être électeur, il faut être Luxembourgeois et être âgé de dix-huit ans.
(2) Pour être éligible, il faut en outre être domicilié au Grand-Duché de Luxembourg.
(3) Les juridictions peuvent, dans les cas prévus par la loi, prononcer l’interdiction du droit de vote et
d’éligibilité.
Chaque député a le droit de soumettre des propositions de loi à la Chambre des Députés.
Le mandat de député est incompatible avec la fonction de membre du Gouvernement et celle de membre
du Conseil d’État.
Cette même incompatibilité s’applique aux emplois et fonctions publics à déterminer par une loi adoptée à
la majorité qualifiée. Elle peut être étendue à d’autres mandats politiques à déterminer par une loi adoptée
à la majorité qualifiée.
(1) Les lois sont adoptées par la Chambre des Députés.
(2) La Chambre des Députés peut amender les projets de loi et les propositions de loi.
(3) La Chambre des Députés vote sur l’ensemble de la loi. Le vote est toujours nominal.
À la demande de cinq députés au moins, le vote sur l’ensemble de la loi peut être précédé par un vote
portant sur un ou plusieurs articles de la loi.
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(4) Toutes les lois sont soumises à un second vote, à moins que la Chambre des Députés, d’accord
avec le Conseil d’État, siégeant en séance publique, n’en décide autrement. Il y aura un intervalle d’au
moins trois mois entre les deux votes.
Section 4. - Des autres attributions de la Chambre des Députés
(1) Le député, nommé par le Gouvernement à un emploi rémunéré qu’il accepte, cesse immédiatement de
siéger et ne reprend sa fonction qu’en vertu d’une nouvelle élection.
(2) Le député, appelé à la fonction de membre du Gouvernement, perd son mandat de député. Il est réinscrit
sur la liste sur laquelle il a été élu comme suppléant dans l’ordre des suffrages obtenus.
Il en est de même du député suppléant qui, appelé à la fonction de membre du Gouvernement, renonce au
mandat de député lui échu au cours de cette fonction.
En cas de concours entre plusieurs ayants droit, la réinscription est faite dans l’ordre des suffrages obtenus
aux élections.
(3) Les personnes qui se trouvent dans un cas d’incompatibilité ont le droit d’opter entre le mandat de député
et leur emploi ou activité.
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MÉMORIAL A - 427 du 5 août 2022
Section 2. - De l’organisation et du fonctionnement de la Chambre des Députés
La Chambre des Députés se prononce en séance publique sur les propositions motivées aux fins de
légiférer, présentées par cent vingt-cinq et soutenues par douze mille cinq cents électeurs au moins.
La loi règle l’exercice de ce droit d’initiative législative.
(1) La Chambre des Députés se réunit en séance publique de plein droit le troisième mardi suivant la date
des élections pour vérifier les pouvoirs de ses membres.
(2) Il appartient à la Chambre des Députés de constater que l’un de ses membres a perdu la qualité de
député en raison de la survenance, en cours de mandat, d’une cause d’inéligibilité au sens de l’article 64
ou d’une incompatibilité au sens de l’article 65.
(3) Un recours contre ces décisions est ouvert devant la Cour Constitutionnelle. Les modalités de ce recours
sont réglées par la loi.
(4) À leur entrée en fonction, les députés prêtent en séance publique le serment qui suit : « Je jure d’observer
la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité. »
(5) La réunion en séance publique de la Chambre des Députés issue des élections au sens du paragraphe
er fait cesser les fonctions de la Chambre des Députés issue des élections précédentes.
La Chambre des Députés peut décider d’avoir recours au référendum dans les cas, sous les conditions
et avec les effets à déterminer par la loi.
La Chambre des Députés détermine par son Règlement le mode suivant lequel elle exerce ses attributions
ainsi que son organisation matérielle et financière, y compris le statut de ses fonctionnaires.
Le Règlement de la Chambre des Députés détermine les mesures d’exécution des lois qui concernent son
organisation.
La Chambre des Députés a le droit d’enquête. La loi règle l’exercice de ce droit.
Une commission d’enquête doit être instituée si un tiers au moins des députés le demande.
La Chambre des Députés nomme son président et ses vice-présidents et compose son bureau.
La Chambre des Députés reçoit les pétitions qui lui sont adressées dans la forme prescrite par son
Règlement.
Les séances de la Chambre des Députés sont publiques, sauf les exceptions à déterminer par son
Règlement.
L’Ombudsman est nommé par le Grand-Duc sur proposition de la Chambre des Députés, votée à la
majorité qualifiée prévue à l’article 59, alinéa 3.
Les attributions et les règles de fonctionnement de l’Ombudsman et les relations avec la Chambre des
Députés sont déterminées par la loi.
Section 5. - Du statut du député
La Chambre des Députés ne peut prendre de décision, résolution et motion qu’autant que la majorité des
députés se trouve réunie.
Toute décision, toute résolution, toute motion est prise à la majorité des suffrages. Les abstentions n’entrent
pas en ligne de compte pour le calcul de la majorité. Le vote par procuration est admis. Nul ne peut toutefois
recevoir plus d’une procuration.
Les décisions et les résolutions dont l’adoption requiert la majorité qualifiée en vertu de la Constitution doivent
réunir au moins les deux tiers des suffrages des députés, le vote par procuration n’étant pas admis.
Aucune action, ni civile ni pénale, ne peut être dirigée contre un député à l’occasion des opinions et
votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Le Règlement de la Chambre des Députés détermine les règles de majorité pour la désignation de personnes
à des mandats ou fonctions à laquelle procède la Chambre des Députés.
À l’exception des cas visés par l’article 72, les députés peuvent être poursuivis en matière pénale.
Cependant, l’arrestation d’un député est, sauf le cas de flagrant délit, soumise à autorisation préalable
de la Chambre des Députés.
Une autorisation de la Chambre des Députés n’est pas requise pour l’exécution des peines, même
celles privatives de liberté, prononcées à l’encontre d’un député.
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Le Grand-Duc ne peut fixer des élections anticipées que si la Chambre des Députés, à la majorité de ses
membres, soit rejette une motion de confiance au Gouvernement, soit adopte une motion de censure à
l’égard du Gouvernement.
En cas de démission du Gouvernement, le Grand-Duc, après avoir reçu l’assentiment de la Chambre des
Députés exprimé à la majorité absolue des députés, fixe des élections anticipées.
Les nouvelles élections ont lieu au plus tard dans les trois mois.
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Le Grand-Duc ne peut pas fixer des élections anticipées pendant l’état de crise.
Les députés touchent une indemnité, dont le montant et les conditions sont fixés par la loi.
»
Les membres du Gouvernement ont entrée dans la Chambre des Députés et doivent être entendus quand
ils le demandent.
Aux fins d’exercer les missions prévues à l’article 62, la Chambre des Députés peut
1° demander la présence d’un ou de plusieurs membres du Gouvernement ;
2° adresser au Gouvernement des questions et interpellations auxquelles le Gouvernement est tenu de
répondre ;
3° requérir de la part du Gouvernement tous informations et documents ;
4° adopter une motion de confiance ou de censure à l’égard du Gouvernement.
L’exercice de ces prérogatives est organisé par le Règlement de la Chambre des Députés.
Section 3. - De l’adoption des lois
Le Gouvernement dépose à la Chambre des Députés des projets de loi.
Chaque député a le droit de soumettre des propositions de loi à la Chambre des Députés.
(1) Les lois sont adoptées par la Chambre des Députés.
(2) La Chambre des Députés peut amender les projets de loi et les propositions de loi.
(3) La Chambre des Députés vote sur l’ensemble de la loi. Le vote est toujours nominal.
À la demande de cinq députés au moins, le vote sur l’ensemble de la loi peut être précédé par un vote portant
sur un ou plusieurs articles de la loi.
(4) Toutes les lois sont soumises à un second vote, à moins que la Chambre des Députés, d’accord avec le
Conseil d’État, siégeant en séance publique, n’en décide autrement. Il y aura un intervalle d’au moins trois
mois entre les deux votes.
Section 4. - Des autres attributions de la Chambre des Députés
La Chambre des Députés se prononce en séance publique sur les propositions motivées aux fins de légiférer,
présentées par cent vingt-cinq et soutenues par douze mille cinq cents électeurs au moins.
La loi règle l’exercice de ce droit d’initiative législative.
La Chambre des Députés peut décider d’avoir recours au référendum dans les cas, sous les conditions et
avec les effets à déterminer par la loi.
La Chambre des Députés a le droit d’enquête. La loi règle l’exercice de ce droit.
Une commission d’enquête doit être instituée si un tiers au moins des députés le demande.
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La Chambre des Députés reçoit les pétitions qui lui sont adressées dans la forme prescrite par son
Règlement.
L’Ombudsman est nommé par le Grand-Duc sur proposition de la Chambre des Députés, votée à la majorité
qualifiée prévue à l’article 71, alinéa 3.
Les attributions et les règles de fonctionnement de l’Ombudsman et les relations avec la Chambre des
Députés sont déterminées par la loi.
Section 5. - Du statut du député
Le Conseil d’État donne son avis sur les projets de loi et les propositions de loi ainsi que sur les
amendements qui pourraient y être proposés.
S’il estime qu’un projet de loi ou une proposition de loi comporte des dispositions non conformes à la
Constitution, aux traités internationaux auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est partie, aux actes
juridiques de l’Union européenne ou aux principes généraux du droit, il en fait mention dans son avis.
Lorsque la Chambre des Députés a procédé à un vote article par article d’un projet ou d’une proposition
de loi, sans que le Conseil d’État ait émis son avis, la Chambre des Députés peut voter sur l’ensemble
de la loi en observant un délai d’au moins trois mois après en avoir informé le Conseil d’État.
Sauf les cas d’urgence à apprécier dans les limites de la loi par le Grand-Duc, le Conseil d’État donne
son avis sur les projets de règlement à prendre pour l’exécution des lois et des traités internationaux
et pour l’application des actes juridiques de l’Union européenne. S’il estime que le projet de règlement
n’est pas conforme aux normes de droit supérieures, il en fait mention dans son avis.
La Chambre des Députés et le Gouvernement peuvent déférer au Conseil d’État toutes autres
questions selon les modalités déterminées par la loi.
L’organisation du Conseil d’État et la manière d’exercer ses attributions sont réglées par la loi.
»
Aucune action, ni civile ni pénale, ne peut être dirigée contre un député à l’occasion des opinions et votes
émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
À l’exception des cas visés par l’article 84, les députés peuvent être poursuivis en matière pénale.
Cependant, l’arrestation d’un député est, sauf le cas de flagrant délit, soumise à autorisation préalable de
la Chambre des Députés.
Une autorisation de la Chambre des Députés n’est pas requise pour l’exécution des peines, même celles
privatives de liberté, prononcées à l’encontre d’un député.
Les députés touchent une indemnité, dont le montant et les conditions sont fixés par la loi.
Chapitre V. - Du Gouvernement
Le Gouvernement dirige la politique générale de l’État.
Le Gouvernement se compose d’un Premier ministre, d’un ou de plusieurs Vice-premiers ministres, de
ministres et, le cas échéant, d’un ou de plusieurs ministres délégués et secrétaires d’État.
Le Grand-Duc nomme le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs
fonctions.
Avant d’entrer en fonction, les membres du Gouvernement prêtent le serment qui suit : « Je jure d’observer
la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité. »
La fonction de membre du Gouvernement est incompatible avec celle de député, de conseiller d’État, de
membre d’un conseil communal ainsi qu’avec des fonctions publiques ou une activité professionnelle.
Les membres du Gouvernement exercent leurs attributions, soit en conseil, soit individuellement pour les
affaires dont ils ont la charge.
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Le Premier ministre coordonne l’action du Gouvernement et veille au maintien de l’unité de
l’action gouvernementale.
Le Gouvernement détermine son organisation et son fonctionnement par voie de règlement interne, approuvé
par arrêté grand-ducal, à l’exception des matières que la Constitution réserve à la loi.
(1) Le Premier ministre engage la responsabilité du nouveau Gouvernement à l’occasion de la présentation
du programme gouvernemental devant la Chambre des Députés.
(2) Le Premier ministre peut, après délibération du Gouvernement en conseil, engager la responsabilité du
Gouvernement devant la Chambre des Députés à l’occasion du vote d’un projet de loi ou d’une déclaration
gouvernementale.
(3) La Chambre des Députés peut engager la responsabilité du Gouvernement par une motion de censure.
(4) Lorsque la Chambre des Députés refuse la confiance au Gouvernement, le Premier ministre présente la
démission du Gouvernement au Grand-Duc.
(5) Le Gouvernement démissionnaire continue à conduire la politique générale.
(1) Le Gouvernement et ses membres sont responsables devant la Chambre des Députés.
(2) Les membres du Gouvernement ne répondent ni civilement ni pénalement des opinions qu’ils émettent
à l’occasion de l’exercice de leur fonction.
(3) Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes commis par eux dans l’exercice
de leur fonction.
Seul le ministère public peut intenter et diriger les poursuites à l’encontre d’un membre du Gouvernement
pour ces actes, même après cessation de sa fonction.
(4) Sauf le cas de flagrant délit, toute arrestation d’un membre du Gouvernement nécessite l’autorisation
préalable de la Chambre des Députés. Cette autorisation n’est pas requise pour l’exécution des peines,
même celles privatives de liberté, prononcées à l’encontre d’un membre du Gouvernement.
Chapitre VI. - Du Conseil d’État
Le Conseil d’État donne son avis sur les projets de loi et les propositions de loi ainsi que sur les amendements
qui pourraient y être proposés.
S’il estime qu’un projet de loi ou une proposition de loi comporte des dispositions non conformes à la
Constitution, aux traités internationaux auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est partie, aux actes
juridiques de l’Union européenne ou aux principes généraux du droit, il en fait mention dans son avis.
Lorsque la Chambre des Députés a procédé à un vote article par article d’un projet ou d’une proposition de
loi, sans que le Conseil d’État ait émis son avis, la Chambre des Députés peut voter sur l’ensemble de la loi
en observant un délai d’au moins trois mois après en avoir informé le Conseil d’État.
Sauf les cas d’urgence à apprécier dans les limites de la loi par le Grand-Duc, le Conseil d’État donne son
avis sur les projets de règlement à prendre pour l’exécution des lois et des traités internationaux et pour
l’application des actes juridiques de l’Union européenne. S’il estime que le projet de règlement n’est pas
conforme aux normes de droit supérieures, il en fait mention dans son avis.
La Chambre des Députés et le Gouvernement peuvent déférer au Conseil d’État toutes autres questions
selon les modalités déterminées par la loi.
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L’organisation du Conseil d’État et la manière d’exercer ses attributions sont réglées par la loi.
Chapitre VII. - De la Justice
Section 1
re. - De l’organisation de la Justice
Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux.
Les arrêts et jugements sont exécutés au nom du Grand-Duc.
Les juridictions de l’ordre judiciaire ont compétence générale en toute matière, à l’exception des attributions
conférées par la Constitution à d’autres juridictions à compétence particulière.
Le contentieux administratif et fiscal est du ressort des juridictions de l’ordre administratif, dans les cas et
sous les conditions déterminés par la loi.
Les juridictions en matière de sécurité sociale sont réglées par la loi.
La loi règle l'organisation des juridictions ainsi que les voies de recours.
Les juridictions n’appliquent les lois et règlements que pour autant qu’ils sont conformes aux normes de droit
supérieures.
L’annulation d’un règlement par une juridiction de l’ordre administratif a un caractère absolu à partir du jour
où le jugement ou l’arrêt est coulé en force de chose jugée, à moins que la juridiction prononçant l’annulation
n’ordonne un autre délai.
La juridiction prononçant l’annulation détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que le
règlement a produits sont susceptibles d’être remis en cause. »
Section 2. - Du statut des magistrats
(1) Les magistrats du siège sont indépendants dans l’exercice des fonctions juridictionnelles.
(2) Le ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi. Il est indépendant dans
l’exercice des recherches et poursuites individuelles, sans préjudice du droit du gouvernement d’arrêter des
directives de politique pénale.
(1) Le statut des magistrats du siège et de ceux du ministère public est déterminé par la loi.
(2) Les magistrats du siège sont inamovibles.
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(3) La loi règle la mise à la retraite des magistrats du siège et de ceux du ministère public pour raison d’âge,
d’infirmité ou d’inaptitude.
Avant d’entrer en fonction, les magistrats du siège et ceux du ministère public prêtent le serment prévu par
la loi.
Section 3. - Du Conseil national de la justice
Le Conseil national de la justice veille au bon fonctionnement de la justice dans le respect de son
indépendance.
La composition et l’organisation du Conseil national de la justice sont réglées par la loi. Le Conseil national
de la justice doit être majoritairement composé de magistrats.
Le Grand-Duc nomme les magistrats proposés par le Conseil national de la justice et suivant les conditions
déterminées par la loi.
Les attributions du Conseil national de la justice dans les procédures disciplinaires contre les magistrats sont
déterminées par la loi.
Les autres attributions du Conseil national de la justice sont fixées par la loi qui détermine également la
manière de les exercer.
Section 4. - Des garanties du justiciable
Les audiences des juridictions sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre
ou les mœurs, et, dans ce cas, la juridiction le déclare par une décision de justice.
Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique.
La loi garantit l’impartialité du magistrat du siège, le caractère équitable et loyal ainsi que le délai raisonnable
des procédures, le respect du contradictoire et des droits de la défense.
Les dispositions de la Constitution ne font pas obstacle aux obligations découlant du Statut de la Cour Pénale
Internationale.
Section 5. - De la Cour Constitutionnelle
(1) La Cour Constitutionnelle statue, par voie d’arrêt, sur la conformité des lois à la Constitution.
(2) La Cour Constitutionnelle est saisie, à titre préjudiciel, suivant les modalités à déterminer par la loi, par
toute juridiction pour statuer sur la conformité des lois, à l’exception des lois portant approbation de traités,
à la Constitution.
(3) La Cour Constitutionnelle règlera les conflits d’attribution d’après le mode déterminé par la loi.
(4) Les attributions de la Cour Constitutionnelle peuvent être élargies par une loi votée à la majorité qualifiée
réunissant au moins les deux tiers des suffrages des membres de la Chambre des Députés, les votes par
procuration n’étant pas admis.
(5) La Cour Constitutionnelle est composée : 1° de neuf membres effectifs
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a) le Président de la Cour Supérieure de Justice et le Président de la Cour administrative ;
b) deux conseillers à la Cour de Cassation et cinq magistrats nommés par le Grand-Duc, sur l’avis conforme
de la Cour Supérieure de Justice et de la Cour administrative ;
2° de sept membres suppléants nommés par le Grand-Duc, sur l’avis conforme de la Cour Supérieure de
Justice et de la Cour administrative.
(6) La Cour Constitutionnelle siège en chambre de cinq membres. Lorsque la Cour Constitutionnelle estime
qu’une affaire, dont elle est saisie, revêt une importance particulière, elle siège en formation plénière de neuf
membres.
(7) L’organisation de la Cour Constitutionnelle et la manière d’exercer ses attributions sont réglées par la loi.
(8) Les dispositions des lois déclarées non conformes à la Constitution par un arrêt de la Cour
Constitutionnelle cessent d’avoir un effet juridique le lendemain de la publication de cet arrêt dans les
formes prévues pour la loi, à moins que la Cour Constitutionnelle n’ait ordonné un autre délai. La Cour
Constitutionnelle détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits
sont susceptibles d’être remis en cause.
Chapitre VIII. - De certaines dispositions relatives à l’administration de l’État
Section 1
re. - Des règles générales d’administration
Aucune loi ni aucun règlement ou arrêté d’administration générale ne sont obligatoires qu’après avoir été
publiés dans la forme déterminée par la loi.
La loi détermine les conditions et les limites ainsi que les modalités de mise en œuvre de la responsabilité
de l’État et des autres personnes morales de droit public pour les dommages qu’ils ont causés ou qu’ont
causés leurs mandataires publics et agents dans l’exercice de leurs fonctions.
L’organisation et les attributions de la force publique sont réglées par la loi.
Toute déclaration relative à l’état de guerre et tout engagement de la force publique dans des opérations à
l’étranger requièrent l’autorisation de la Chambre des Députés selon les modalités à établir par la loi.
Section 2. - Des Finances
(1) Tout impôt de l’État ainsi que toute exemption ou modération d’impôt sont établis par la loi.
(2) Les impôts au profit de l’État sont votés annuellement. Les lois qui les établissent n’ont de force que pour
un an, si elles ne sont pas renouvelées.
(3) Hormis les cas formellement exceptés par la loi, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens ou
des établissements publics qu’à titre d’impôt au profit de l’État ou de la commune.
(1) Tout emprunt à charge de l’État doit être contracté avec l’assentiment de la Chambre des Députés.
(2) Toute aliénation d’une propriété immobilière ou mobilière de l’État doit être autorisée par une loi spéciale.
Toutefois, une loi générale peut déterminer un seuil en dessous duquel une autorisation spéciale de la
Chambre des Députés n’est pas requise.
(3) Toute acquisition par l’État d’une propriété immobilière ou mobilière importante, toute réalisation au profit
de l’État d’un grand projet d’infrastructure ou d’un bâtiment considérable ainsi que tout engagement financier
important de l’État doivent être autorisés par une loi spéciale. Une loi générale détermine les seuils à partir
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desquels cette autorisation est requise, ainsi que les conditions et les modalités pour financer les travaux
préparatoires.
(4) Toute charge grevant le budget de l’État pour plus d’un exercice doit être établie par une loi spéciale.
(5) Toute pension, tout traitement d’attente ainsi que toute gratification à la charge de l’État sont accordés
par une loi.
Chaque année, la Chambre des Députés arrête la loi des comptes et vote le budget. Toutes les recettes et
dépenses de l’État doivent être portées au budget et dans les comptes.
(1) Une Cour des comptes est chargée du contrôle de la gestion financière des organes, administrations
et services de l’État. La loi peut lui confier d’autres missions de contrôle de gestion financière des deniers
publics.
(2) La Cour des comptes soumet ses contestations et recommandations sur le compte général de l’État à
la Chambre des Députés.
(3) Les attributions et l’organisation de la Cour des comptes ainsi que les modalités de son contrôle et les
relations avec la Chambre des Députés sont déterminées par la loi.
(4) Les membres de la Cour des comptes sont nommés par le Grand-Duc sur proposition de la Chambre
des Députés.
Section 3. - Des relations entre l’État et les communautés religieuses
Les églises et les communautés religieuses sont séparées de l’État.
La loi règle les relations entre l’État et les églises et communautés religieuses.
Dans les limites et formes déterminées par la loi, des conventions à approuver par la Chambre des Députés
peuvent préciser les relations entre l’État et les églises et communautés religieuses.
Chapitre IX. - Des communes
(1) Les communes forment des collectivités autonomes, à base territoriale, possédant la personnalité
juridique et gérant par leurs organes leurs intérêts et leur patrimoine propres.
(2) La loi règle la composition, l’organisation et les attributions des organes de la commune.
(1) Il y a dans chaque commune un conseil communal élu directement sur base du suffrage universel et
par vote secret.
(2) La commune est administrée sous l’autorité du collège des bourgmestre et échevins, qui sont nommés
parmi les membres du conseil communal dans la forme déterminée par la loi.
(1) Les impôts au profit des communes sont établis par la loi.
Dans le respect de ses compétences constitutionnelles et légales, le conseil communal peut établir les impôts
et les taxes nécessaires à la réalisation de l’intérêt communal. Les impôts et les taxes communaux sont
approuvés par l’autorité de surveillance.
(2) Le conseil communal établit annuellement le budget de la commune et en arrête les comptes.
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(3) Les communes ont droit aux ressources financières pour remplir les missions qui leur sont confiées par
la loi.
Le conseil communal fait les règlements communaux, sauf les cas d’urgence.
Dans les matières réservées à la loi par la Constitution, les règlements communaux ne peuvent être pris
qu’en vertu d’une disposition légale particulière qui fixe l’objectif des mesures d’exécution et, le cas échéant,
les conditions auxquelles elles sont soumises.
Les règlements communaux doivent être conformes aux lois et aux règlements pris en application de l’article
45.
(1) La rédaction des actes de l’état civil et la tenue des registres de ces actes sont exclusivement dans les
attributions des organes de la commune que la loi détermine.
(2) La loi établit le statut des fonctionnaires communaux.
Toute commune peut créer, seule ou avec d’autres communes, des établissements publics dans les limites
et selon la manière déterminée par la loi.
La loi règle la surveillance de la gestion communale et détermine limitativement les actes des organes
communaux à approuver par l’autorité de surveillance. Elle peut soumettre certains actes des organes
communaux à l’approbation de l’autorité de surveillance et prévoir leur annulation ou leur suspension en
cas d’illégalité ou de contrariété à l’intérêt général, sans préjudice des attributions des juridictions de l’ordre
judiciaire ou de l’ordre administratif.
Le Gouvernement en conseil peut dissoudre le conseil communal dans l’intérêt de la gestion de la commune.
Chapitre X. - Des établissements publics de l’État et des organes professionnels
(1) La loi peut créer des établissements publics, qui ont la personnalité juridique et qui sont placés sous la
tutelle de l’État.
(2) La loi peut créer des chambres professionnelles, qui ont la personnalité juridique.
(3) La loi peut constituer des organes représentatifs des professions libérales et les doter de la personnalité
juridique.
(1) La loi détermine l’objet, l’organisation et les compétences des établissements publics, des chambres
professionnelles et des organes des professions libérales, qui ont la personnalité juridique.
(2) Dans la limite de leur objet, la loi peut leur accorder la compétence de prendre des règlements.
Dans les matières réservées à la loi par la Constitution, ces règlements ne peuvent être pris qu’en vertu d’une
disposition légale particulière qui fixe l’objectif des mesures d’exécution et, le cas échéant, les conditions
auxquelles elles sont soumises.
Ces règlements doivent être conformes aux lois et aux règlements pris en application de l‘article 45.
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Chapitre XI. - De la révision de la Constitution
Aucune disposition de la Constitution ne peut être suspendue.
Toute révision de la Constitution doit être adoptée dans les mêmes termes par la Chambre des Députés en
deux votes successifs, séparés par un intervalle d’au moins trois mois.
Nulle révision ne sera adoptée si elle ne réunit au moins les deux tiers des suffrages des membres de la
Chambre, les votes par procuration n’étant pas admis.
Le texte adopté en première lecture par la Chambre des Députés est soumis à un référendum, qui se substitue
au second vote de la Chambre, si dans les deux mois suivant le premier vote demande en est faite soit
par plus d’un quart des membres de la Chambre, soit par vingt-cinq mille électeurs inscrits sur les listes
électorales pour les élections législatives. La révision n’est adoptée que si elle recueille la majorité des
suffrages valablement exprimés. La loi règle les modalités d’organisation du référendum.
Chapitre XII. - Dispositions transitoires
Les dispositions de l’article 56 sont pour la première fois applicables à la descendance de Son Altesse Royale
Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau. »
Un comité d’initiative composé de
Monsieur Patrick MISCHEL, 44 ans, 48, Op der Schanz à L-6225 Altrier ;
Monsieur John Carlo BAUSCH, 54 ans, 24, An Aasselbaach à L-9776 Wilwerwiltz ;
Madame Nora Liliane PLEIMLING, 37 ans, 11A, Moellerdallerstrooss à L-7640 Christnach ;
Madame Elise Josée BERG, 43 ans, 39, rue du Château à L-6961 Senningen ;
Madame Marie-Jeanne ARENDT, 54 ans, 24, An Aasselbaach à L-9776 Wilwerwiltz ;
a présenté une demande, datée au 26 juillet 2022 et reçue le 27 juillet 2022, au Premier Ministre, Ministre
d’État, visant l’organisation, sur base de l’article 114 de la Constitution, d’un référendum sur la proposition
de révision des chapitres IV et Vbis de la Constitution.
Le 29 juillet 2022, le Premier Ministre, Ministre d’État, a constaté la recevabilité de cette demande.
Les électeurs inscrits sur les listes électorales pour les élections législatives conformément aux dispositions
de la loi électorale du 18 février 2003, telle qu’elle a été modifiée, qui souhaitent soutenir la demande visant
l’organisation d’un référendum sur la proposition de révision des chapitres IV et Vbis de la Constitution,
adoptée le 13 juillet 2022 par la Chambre des Députés en première lecture, doivent se rendre en personne
auprès de la commune de leur domicile électoral respectif et s’y inscrire sur les listes d’inscription tenues à
cette fin par les communes du 20 août au 13 septembre 2022 inclus.