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Communication du Premier Ministre, Ministre d’État, sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national.

162 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (162)

Texte législatif (162 Articles)

Communication du Premier Ministre, Ministre d’État, sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national.

N° 427 du 5 août 2022

Communication du Premier Ministre, Ministre d’État, sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 4

février 2005 relative au référendum au niveau national.

Une proposition de révision (n° 7777) des chapitres IV et Vbis de la Constitution a été adoptée le 13 juillet

2022 par la Chambre des Députés en première lecture en ces termes

« Art. 1

er.

Le chapitre IV de la Constitution est libellé comme suit

«

Chapitre IV. - De la Chambre des Députés

Section 1

re. - De la représentation du pays

Section 5. - Du statut du député Aucune action, ni civile ni pénale, ne peut être dirigée contre un député à l’occasion des opinions et votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Le chapitre Vbis de la Constitution est libellé comme suit

«

Chapitre Vbis. - Du Conseil d’État

Annexe : Texte coordonné de la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg Constitution du Grand-Duché de Luxembourg Chapitre I er. - De l’État, de son territoire et de ses habitants

Le Grand-Duché de Luxembourg est placé sous le régime de la démocratie parlementaire. Il a la forme d’une

monarchie constitutionnelle.

Il est fondé sur les principes d’un État de droit et sur le respect des droits de l’Homme.

Chapitre Vbis. - Du Conseil d’État Le Conseil d’État donne son avis sur les projets de loi et les propositions de loi ainsi que sur les amendements qui pourraient y être proposés.

(1) La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit sa publication au Journal officiel

du Grand-Duché de Luxembourg.

(2) À compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, toutes les dispositions légales ou

réglementaires contraires à la Constitution ne sont plus applicables.

(3) Toutes les autorités conservent et exercent leurs attributions, jusqu’à ce qu’il y ait été pourvu,

conformément à la Constitution. »

Annexe : Texte coordonné de la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg Constitution du Grand-Duché de Luxembourg Chapitre I er. - De l’État, de son territoire et de ses habitants

La souveraineté réside dans la Nation dont émanent les pouvoirs de l’État.

Chapitre Vbis. - Du Conseil d’État Le Conseil d’État donne son avis sur les projets de loi et les propositions de loi ainsi que sur les amendements qui pourraient y être proposés.

Les articles de la Constitution révisée, conformément à la loi du JJMMAAAA portant révision du chapitre VI

de la Constitution, à la loi du JJMMAAAA portant révision des chapitres I

er, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI et XII, à

la loi du JJMMAAAA portant révision du chapitre II de la Constitution, et à la présente loi, sont renumérotés,

et les renvois sont adaptés, tout en remplaçant les termes « dans les conditions de l’article 113, alinéa 2,

de la Constitution » par ceux de « à la majorité qualifiée ». Le texte figurant en annexe à la présente loi

constitue le texte de la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 427 du 5 août 2022

Annexe : Texte coordonné de la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg

Constitution du Grand-Duché de Luxembourg

Chapitre I

er. - De l’État, de son territoire et de ses habitants

Section 1

re. - De l’État, de sa forme politique et de la souveraineté

Art. 1

er.

Le Grand-Duché de Luxembourg est un État démocratique, libre, indépendant et indivisible.

Annexe : Texte coordonné de la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg Constitution du Grand-Duché de Luxembourg Chapitre I er. - De l’État, de son territoire et de ses habitants

(1) La langue du Grand-Duché de Luxembourg est le luxembourgeois. La loi règle l’emploi des langues

luxembourgeoise, française et allemande.

(2) L’emblème national est le drapeau tricolore rouge, blanc, bleu.

(3) La loi définit les armoiries de l’État.

(4) L’hymne national est « Ons Heemecht ».

Annexe : Texte coordonné de la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg Constitution du Grand-Duché de Luxembourg Chapitre I er. - De l’État, de son territoire et de ses habitants

Le Grand-Duché de Luxembourg participe à l’intégration européenne.

L’exercice de pouvoirs de l’État peut être transféré à l’Union européenne et à des institutions internationales

par une loi adoptée dans les conditions de l’article 131, alinéa 2, de la Constitution.

Section 2. - Du territoire

Section 2. - Du territoire

Toute cession, tout échange, toute adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi adoptée

à la majorité qualifiée.

Section 2. - Du territoire Toute cession, tout échange, toute adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi adoptée à la majorité qualifiée.

Les limites et les chefs-lieux des cantons, des communes et des arrondissements judiciaires sont déterminés

par la loi.

Section 2. - Du territoire Toute cession, tout échange, toute adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi adoptée à la majorité qualifiée.

La Ville de Luxembourg est la capitale du Grand-Duché de Luxembourg et le siège des institutions

constitutionnelles.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 427 du 5 août 2022

Chapitre II. - Des droits et libertés

Section 1

re. - De la nationalité et des droits politiques

Chapitre II. - Des droits et libertés Section 1 re. - De la nationalité et des droits politiques

La qualité de Luxembourgeois s’acquiert, se conserve et se perd d’après les règles déterminées par la loi.

Chapitre II. - Des droits et libertés Section 1 re. - De la nationalité et des droits politiques La qualité de Luxembourgeois s’acquiert, se conserve et se perd d’après les règles déterminées par la loi.

(1) Les Luxembourgeois jouissent de la plénitude des droits politiques qu’ils exercent dans les conditions

déterminées par la Constitution et les lois.

(2) Sans préjudice de l’article 64, la loi peut conférer l’exercice de droits politiques à des non-

Luxembourgeois.

Chapitre II. - Des droits et libertés Section 1 re. - De la nationalité et des droits politiques La qualité de Luxembourgeois s’acquiert, se conserve et se perd d’après les règles déterminées par la loi.

La loi règle l’accès aux emplois publics. Elle peut réserver aux Luxembourgeois les emplois publics

comportant une participation directe ou indirecte à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui

ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’État.

Section 2. - Des droits fondamentaux

Section 2. - Des droits fondamentaux

La dignité humaine est inviolable.

Section 2. - Des droits fondamentaux La dignité humaine est inviolable.

(1) Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.

(2) Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants.

La peine de mort ne peut pas être établie.

Section 2. - Des droits fondamentaux La dignité humaine est inviolable.

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

Section 3. - Des libertés publiques

Section 3. - Des libertés publiques

(1) Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi.

La loi peut prévoir une différence de traitement qui procède d’une disparité objective et qui est rationnellement

justifiée, adéquate et proportionnée à son but.

(2) Nul ne peut être discriminé en raison de sa situation ou de circonstances personnelles.

(3) Les femmes et les hommes sont égaux en droits et en devoirs.

L’État veille à promouvoir activement l’élimination des entraves pouvant exister en matière d’égalité entre

femmes et hommes.

(4) Toute personne a le droit de fonder une famille.

Toute personne a droit au respect de sa vie familiale.

(5) Dans toute décision qui le concerne, l’intérêt de l’enfant est pris en considération de manière primordiale.

Chaque enfant peut exprimer son opinion librement sur toute question qui le concerne. Son opinion est prise

en considération, eu égard à son âge et à son discernement.

Chaque enfant a droit à la protection, aux mesures et aux soins nécessaires à son bien-être et son

développement.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 427 du 5 août 2022

(6) Toute personne handicapée a le droit de jouir de façon égale de tous les droits.

Section 3. - Des libertés publiques (1) Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi.

Tout non-Luxembourgeois qui se trouve sur le territoire du Grand-Duché, jouit de la protection accordée aux

personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi.

Section 3. - Des libertés publiques (1) Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi.

(1) La liberté individuelle est garantie.

(2) Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou privé de sa liberté que dans les cas prévus et dans la forme

déterminée par la loi.

(3) Sauf le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu’en vertu d’une décision de justice motivée, qui doit

être notifiée au moment de l’arrestation ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.

(4) Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été

légalement établie.

Toute personne doit être informée sans délai des raisons de son arrestation ou de la privation de sa liberté,

des accusations portées contre elle et des moyens de recours légaux dont elle dispose pour recouvrer sa

liberté.

Section 3. - Des libertés publiques (1) Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit portée devant la juridiction prévue par la loi.

Nul ne peut être distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne.

Section 3. - Des libertés publiques (1) Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi.

Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi.

Nul ne peut être condamné pour une action ou omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait

pas une infraction prévue par la loi.

Nul ne peut être condamné à une peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction

a été commise.

Section 3. - Des libertés publiques (1) Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi.

Toute personne a droit au respect de sa vie privée.

Section 3. - Des libertés publiques (1) Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi.

Le domicile est inviolable. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus et dans la

forme déterminée par la loi.

Section 3. - Des libertés publiques (1) Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi.

Aucun serment ne peut être imposé qu’en vertu de la loi, qui en détermine la formule.

Section 3. - Des libertés publiques (1) Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi.

La liberté de manifester ses opinions et la liberté de la presse sont garanties, hormis les infractions commises

à l’occasion de l’exercice de ces libertés.

La censure ne peut pas être établie.

Section 3. - Des libertés publiques (1) Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi.

La liberté de manifester ses convictions philosophiques ou religieuses, celle d’adhérer ou de ne pas adhérer

à une religion sont garanties, hormis les infractions commises à l’occasion de l’exercice de ces libertés.

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MÉMORIAL A - 427 du 5 août 2022

La liberté des cultes et celle de leur exercice sont garanties, hormis les infractions commises à l’occasion

de l’exercice de ces libertés.

Nul ne peut être contraint de concourir d’une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d’un culte

ni d’en observer les jours de repos.

Section 3. - Des libertés publiques (1) Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi.

Toute personne a le droit, dans le respect de la loi, à la liberté de réunion pacifique. Ce droit ne peut être

soumis à autorisation préalable que pour des rassemblements en plein air dans un lieu accessible au public.

Section 3. - Des libertés publiques (1) Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi.

Le droit d’association est garanti. Son exercice est régi par la loi qui ne peut pas le soumettre à autorisation

préalable.

Section 3. - Des libertés publiques (1) Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi.

Les partis politiques concourent à la formation de la volonté populaire et à l’expression du suffrage universel.

Ils expriment le pluralisme démocratique.

Section 3. - Des libertés publiques (1) Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi.

Les libertés syndicales sont garanties.

La loi organise l’exercice du droit de grève.

Section 3. - Des libertés publiques (1) Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi.

Toute personne a le droit d’adresser aux autorités publiques des requêtes signées par une ou plusieurs

personnes.

Les autorités publiques sont tenues de répondre dans un délai raisonnable aux demandes écrites des

requérants.

Section 3. - Des libertés publiques (1) Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi.

Toute personne a droit à l’inviolabilité de ses communications.

Aucune restriction ne peut être apportée à ce droit, sauf dans les cas prévus par la loi et sous les conditions

et contrôles qu’elle détermine.

Section 3. - Des libertés publiques (1) Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi.

Toute personne a droit à l’autodétermination informationnelle et à la protection des données à caractère

personnel la concernant. Ces données ne peuvent être traitées qu’à des fins et dans les conditions

déterminées par la loi.

Section 3. - Des libertés publiques (1) Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi.

Le droit d’asile est garanti dans les conditions déterminées par la loi.

Section 3. - Des libertés publiques (1) Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi.

(1) Toute personne a droit à l’éducation.

(2) L’État organise l’enseignement et en garantit l’accès.

La durée de l’enseignement obligatoire est déterminée par la loi.

L’enseignement public fondamental et secondaire est gratuit.

(3) La liberté de l’enseignement s’exerce dans le respect des valeurs d’une société démocratique fondée sur

les droits fondamentaux et les libertés publiques.

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MÉMORIAL A - 427 du 5 août 2022

L’intervention de l’État dans l’enseignement privé est déterminée par la loi.

(4) Toute personne est libre de faire ses études au Luxembourg ou à l’étranger, de fréquenter les universités

de son choix. Les conditions de la reconnaissance des diplômes sont déterminées par la loi.

Section 3. - Des libertés publiques (1) Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi.

La sécurité sociale, la protection de la santé et les droits des travailleurs sont réglés par la loi quant à leurs

principes.

Section 3. - Des libertés publiques (1) Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi.

L’exercice de la liberté du commerce et de l’industrie ainsi que de la profession libérale et de l’activité agricole

est garanti, sauf les restrictions déterminées par la loi.

Section 3. - Des libertés publiques (1) Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi.

Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et moyennant juste indemnité, dans

les cas et de la manière déterminés par la loi.

Section 3. - Des libertés publiques (1) Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi.

Toute limitation de l’exercice des libertés publiques doit être prévue par la loi et respecter leur contenu

essentiel. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si

elles sont nécessaires dans une société démocratique et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt

général ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui.

Section 4. - Des objectifs à valeur constitutionnelle

Section 4. - Des objectifs à valeur constitutionnelle

L’État garantit le droit au travail et veille à assurer l’exercice de ce droit.

Section 4. - Des objectifs à valeur constitutionnelle L’État garantit le droit au travail et veille à assurer l’exercice de ce droit.

L’État promeut le dialogue social.

Section 4. - Des objectifs à valeur constitutionnelle L’État garantit le droit au travail et veille à assurer l’exercice de ce droit.

L’État veille à ce que toute personne puisse vivre dignement et disposer d’un logement approprié.

Section 4. - Des objectifs à valeur constitutionnelle L’État garantit le droit au travail et veille à assurer l’exercice de ce droit.

L’État garantit la protection de l’environnement humain et naturel, en œuvrant à l’établissement d’un équilibre

durable entre la conservation de la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, ainsi que la

sauvegarde de la biodiversité, et la satisfaction des besoins des générations présentes et futures.

L’État s’engage à lutter contre le dérèglement climatique et à œuvrer en faveur de la neutralité climatique.

Il reconnaît aux animaux la qualité d’êtres vivants non humains dotés de sensibilité et veille à protéger leur

bien-être.

Section 4. - Des objectifs à valeur constitutionnelle L’État garantit le droit au travail et veille à assurer l’exercice de ce droit.

L’État garantit l’accès à la culture et le droit à l’épanouissement culturel.

L’État promeut la protection du patrimoine culturel.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 427 du 5 août 2022

Section 4. - Des objectifs à valeur constitutionnelle L’État garantit le droit au travail et veille à assurer l’exercice de ce droit.

L’État promeut la liberté de la recherche scientifique réalisée dans le respect des valeurs d’une société

démocratique fondée sur les droits fondamentaux et les libertés publiques.

Chapitre III. - Du Grand-Duc

Section 1

re. - De la fonction du Chef de l’État

Chapitre III. - Du Grand-Duc Section 1 re. - De la fonction du Chef de l’État

(1) Le Grand-Duc est le Chef de l’État.

Il représente l’État. Il est le symbole de l’unité et de l’indépendance nationales.

Sa personne est inviolable.

(2) Le Grand-Duc n’a d’autres attributions que celles que lui accordent la Constitution et les lois.

Il exerce conjointement avec le Gouvernement le pouvoir exécutif.

(3) Les dispositions du Grand-Duc doivent être contresignées par un membre du Gouvernement, qui en

assume la responsabilité.

Chapitre III. - Du Grand-Duc Section 1 re. - De la fonction du Chef de l’État (1) Le Grand-Duc est le Chef de l’État.

(1) Le Grand-Duc prend les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois.

(2) Dans les matières réservées à la loi par la Constitution, le Grand-Duc ne peut prendre des règlements et

arrêtés qu’en vertu d’une disposition légale particulière qui fixe l’objectif des mesures d’exécution et le cas

échéant les conditions auxquelles elles sont soumises.

(3) Il prend les règlements nécessaires pour l’application des actes juridiques de l’Union européenne.

Dans les matières réservées à la loi par la Constitution, ces règlements ne peuvent être pris qu’en vertu d’une

disposition légale particulière qui fixe l’objectif des mesures d’exécution et, le cas échéant, les conditions

auxquelles elles sont soumises. Dans les conditions déterminées par la loi, ces règlements peuvent déroger

aux dispositions légales existantes ou remplacer celles-ci.

arrêtés qu’en vertu d’une disposition légale particulière qui fixe l’objectif des mesures d’exécution et le cas échéant les conditions auxquelles elles sont soumises.

Le Grand-Duc fait et défait les traités. Les traités et, sauf clause spécifique dans un traité, leur dénonciation

n’ont d’effet qu’après avoir été approuvés par la loi. Ils sont publiés dans les formes prévues pour la

publication des lois.

Le Grand-Duc fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des traités dans les formes qui

règlent les mesures d’exécution des lois et avec les effets qui s’attachent à ces mesures, sans préjudice des

matières qui sont réservées par la Constitution à la loi.

arrêtés qu’en vertu d’une disposition légale particulière qui fixe l’objectif des mesures d’exécution et le cas échéant les conditions auxquelles elles sont soumises.

Dans l’exercice du pouvoir lui attribué par les articles 45, paragraphes 1

er et 3, alinéa 1

er, et 46, alinéa 2,

le Grand-Duc peut, dans les cas qu’il détermine, charger les membres de son Gouvernement de prendre

des mesures d’exécution.

arrêtés qu’en vertu d’une disposition légale particulière qui fixe l’objectif des mesures d’exécution et le cas échéant les conditions auxquelles elles sont soumises.

En cas de crise internationale, de menaces réelles pour les intérêts vitaux de tout ou partie de la population

ou de péril imminent résultant d’atteintes graves à la sécurité publique, le Grand-Duc, après avoir constaté

l’urgence résultant de l’impossibilité de la Chambre des Députés de légiférer dans les délais appropriés, peut

prendre en toutes matières des mesures réglementaires.

Ces mesures peuvent déroger à des lois existantes. Elles doivent être nécessaires, adéquates et

proportionnées au but poursuivi et être conformes à la Constitution et aux traités internationaux.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 427 du 5 août 2022

La prorogation de l’état de crise au-delà de dix jours ne peut être décidée que par une ou plusieurs lois, qui

en fixent la durée sans que la prorogation puisse dépasser une durée maximale de trois mois. Ces lois sont

adoptées avec une majorité qualifiée des deux tiers des suffrages des députés, les votes par procuration

n’étant pas admis.

Tous les règlements pris en vertu de la présente disposition cessent leurs effets au plus tard à la fin de l’état

de crise.

La Chambre des Députés ne peut être dissoute pendant l’état de crise.

arrêtés qu’en vertu d’une disposition légale particulière qui fixe l’objectif des mesures d’exécution et le cas échéant les conditions auxquelles elles sont soumises.

Le Grand-Duc promulgue les lois dans les trois mois de leur adoption par la Chambre des Députés.

Chapitre IV. - De la Chambre des Députés Section 1 re. - De la représentation du pays

La Chambre des Députés représente le pays. Elle exerce le pouvoir législatif. Elle contrôle l’action

du Gouvernement.

Les députés votent sans en référer à leurs commettants et ne peuvent avoir en vue que l’intérêt

général.

arrêtés qu’en vertu d’une disposition légale particulière qui fixe l’objectif des mesures d’exécution et le cas échéant les conditions auxquelles elles sont soumises.

(1) Le Grand-Duc nomme aux emplois publics, conformément à la loi, et sauf les exceptions établies par elle.

(2) Aucune fonction salariée par l’État ne peut être créée qu’en vertu d’une loi.

(3) Le statut des fonctionnaires de l’État est déterminé par la loi.

Chapitre IV. - De la Chambre des Députés Section 1 re. - De la représentation du pays La Chambre des Députés représente le pays. Elle exerce le pouvoir législatif. Elle contrôle l’action

(1) La Chambre se compose de soixante députés.

(2) Les députés sont élus pour cinq ans.

(3) L’élection est directe. Elle a lieu sur la base du suffrage universel, au scrutin de liste, suivant les

règles de la représentation proportionnelle, conformément au principe du plus petit quotient électoral.

Le vote est obligatoire et secret. Ses modalités sont déterminées par la loi.

(4) Le pays est divisé en quatre circonscriptions électorales

1° le Sud avec les cantons d’Esch-sur-Alzette et Capellen ;

2° le Centre avec les cantons de Luxembourg et Mersch ;

3° le Nord avec les cantons de Diekirch, Redange, Wiltz, Clervaux et Vianden ;

4° l’Est avec les cantons de Grevenmacher, Remich et Echternach.

Une loi adoptée à la majorité qualifiée fixe le nombre des députés à élire dans chacune des

circonscriptions.

arrêtés qu’en vertu d’une disposition légale particulière qui fixe l’objectif des mesures d’exécution et le cas échéant les conditions auxquelles elles sont soumises.

Le Grand-Duc a le droit, dans les conditions déterminées par la loi, de remettre ou de réduire les peines

prononcées par les juridictions.

Chapitre IV. - De la Chambre des Députés Section 1 re. - De la représentation du pays La Chambre des Députés représente le pays. Elle exerce le pouvoir législatif. Elle contrôle l’action

(1) Pour être électeur, il faut être Luxembourgeois et être âgé de dix-huit ans.

(2) Pour être éligible, il faut en outre être domicilié au Grand-Duché de Luxembourg.

(3) Les juridictions peuvent, dans les cas prévus par la loi, prononcer l’interdiction du droit de vote

et d’éligibilité.

arrêtés qu’en vertu d’une disposition légale particulière qui fixe l’objectif des mesures d’exécution et le cas échéant les conditions auxquelles elles sont soumises.

Le Grand-Duc a le droit de conférer des titres de noblesse aux membres de la famille grand-ducale, sans

pouvoir jamais y attacher de privilège.

Chapitre IV. - De la Chambre des Députés Section 1 re. - De la représentation du pays La Chambre des Députés représente le pays. Elle exerce le pouvoir législatif. Elle contrôle l’action

Le mandat de député est incompatible avec la fonction de membre du Gouvernement et celle de

membre du Conseil d’État.

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MÉMORIAL A - 427 du 5 août 2022

Cette même incompatibilité s’applique aux emplois et fonctions publics à déterminer par une loi

adoptée à la majorité qualifiée. Elle peut être étendue à d’autres mandats politiques à déterminer par

une loi adoptée à la majorité qualifiée.

arrêtés qu’en vertu d’une disposition légale particulière qui fixe l’objectif des mesures d’exécution et le cas échéant les conditions auxquelles elles sont soumises.

(1) Le Grand-Duc porte le titre de commandant de l’armée. Ce commandement est exercé sous la

responsabilité du Gouvernement.

(2) Le Grand-Duc confère les ordres civils et militaires, en observant la loi.

Chapitre IV. - De la Chambre des Députés Section 1 re. - De la représentation du pays La Chambre des Députés représente le pays. Elle exerce le pouvoir législatif. Elle contrôle l’action

(1) Le député, nommé par le Gouvernement à un emploi rémunéré qu’il accepte, cesse immédiatement

de siéger et ne reprend sa fonction qu’en vertu d’une nouvelle élection.

(2) Le député, appelé à la fonction de membre du Gouvernement, perd son mandat de député. Il est

réinscrit sur la liste sur laquelle il a été élu comme suppléant dans l’ordre des suffrages obtenus.

Il en est de même du député suppléant qui, appelé à la fonction de membre du Gouvernement, renonce

au mandat de député lui échu au cours de cette fonction.

En cas de concours entre plusieurs ayants droit, la réinscription est faite dans l’ordre des suffrages

obtenus aux élections.

(3) Les personnes qui se trouvent dans un cas d’incompatibilité ont le droit d’opter entre le mandat

de député et leur emploi ou activité.

Section 2. - De l’organisation et du fonctionnement de la Chambre des Députés

arrêtés qu’en vertu d’une disposition légale particulière qui fixe l’objectif des mesures d’exécution et le cas échéant les conditions auxquelles elles sont soumises.

Le Grand-Duc, l’ancien Chef de l’État, le Grand-Duc Héritier, le Régent et le Lieutenant-Représentant

touchent sur le budget de l’État une dotation annuelle, dont les éléments et le montant sont fixés par la loi.

Le Grand-Duc, tenant compte de l’intérêt public, définit et organise son administration qui jouit de la

personnalité juridique.

Section 2. - De l’organisation et du fonctionnement de la Chambre des Députés

(1) La Chambre des Députés se réunit en séance publique de plein droit le troisième mardi suivant la

date des élections pour vérifier les pouvoirs de ses membres.

(2) Il appartient à la Chambre des Députés de constater que l’un de ses membres a perdu la qualité de

député en raison de la survenance, en cours de mandat, d’une cause d’inéligibilité au sens de l’article

52 ou d’une incompatibilité au sens de l’article 53.

(3) Un recours contre ces décisions est ouvert devant la Cour Constitutionnelle. Les modalités de ce

recours sont réglées par la loi.

(4) À leur entrée en fonction, les députés prêtent en séance publique le serment qui suit : « Je jure

d’observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité. »

(5) La réunion en séance publique de la Chambre des Députés issue des élections au sens du

paragraphe 1

er fait cesser les fonctions de la Chambre des Députés issue des élections précédentes.

arrêtés qu’en vertu d’une disposition légale particulière qui fixe l’objectif des mesures d’exécution et le cas échéant les conditions auxquelles elles sont soumises.

Le Palais Grand-Ducal à Luxembourg et le Château de Berg sont réservés à l’habitation du Grand-Duc.

Section 2. - De la monarchie constitutionnelle

Section 2. - De l’organisation et du fonctionnement de la Chambre des Députés (1) La Chambre des Députés se réunit en séance publique de plein droit le troisième mardi suivant la date des élections pour vérifier les pouvoirs de ses membres.

La Chambre des Députés détermine par son Règlement le mode suivant lequel elle exerce ses

attributions ainsi que son organisation matérielle et financière, y compris le statut de ses fonctionnaires.

Le Règlement de la Chambre des Députés détermine les mesures d’exécution des lois qui concernent

son organisation.

Section 2. - De la monarchie constitutionnelle

(1) La fonction de Chef de l’État est héréditaire dans la descendance directe de Son Altesse Royale Adolphe,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, par ordre de primogéniture et par représentation. Seuls les

enfants nés d’un mariage ont le droit de succéder.

(2) La personne en droit de succéder peut y renoncer. Cette renonciation intervient sous forme d’un acte

écrit qui est irrévocable et dont les effets ne s’appliquent qu’à l’auteur.

Lorsque des circonstances exceptionnelles le commandent, la Chambre des Députés peut exclure une ou

plusieurs personnes de l’ordre de succession par une loi adoptée à la majorité qualifiée.

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MÉMORIAL A - 427 du 5 août 2022

(3) À défaut de successeur, la Chambre des Députés se réunit au plus tard dans les trente jours du décès

ou de l’abdication du Grand-Duc en vue de désigner un nouveau Chef de l’État. La décision est adoptée

à la majorité qualifiée.

(4) L’abdication du Grand-Duc requiert la forme d’un acte écrit qui est irrévocable.

Section 2. - De l’organisation et du fonctionnement de la Chambre des Députés (1) La Chambre des Députés se réunit en séance publique de plein droit le troisième mardi suivant la date des élections pour vérifier les pouvoirs de ses membres.

La Chambre des Députés nomme son président et ses vice-présidents et compose son bureau.

Section 2. - De la monarchie constitutionnelle (1) La fonction de Chef de l’État est héréditaire dans la descendance directe de Son Altesse Royale Adolphe, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, par ordre de primogéniture et par représentation. Seuls les enfants nés d’un mariage ont le droit de suc

(1) Le Grand-Duc exerce la fonction de Chef de l’État à partir du moment où il a prêté devant la Chambre

des Députés le serment suivant : « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir fidèlement mes

attributions constitutionnelles. »

(2) Le serment est prêté au plus tard le dixième jour qui suit le décès, l’abdication ou la désignation du Grand-

Duc dans les conditions de l’article 56, paragraphe 3.

(3) Le refus de prêter le serment comporte renonciation à la fonction de Chef de l’État.

Section 2. - De l’organisation et du fonctionnement de la Chambre des Députés (1) La Chambre des Députés se réunit en séance publique de plein droit le troisième mardi suivant la date des élections pour vérifier les pouvoirs de ses membres.

Les séances de la Chambre des Députés sont publiques, sauf les exceptions à déterminer par son

Règlement.

Section 2. - De la monarchie constitutionnelle (1) La fonction de Chef de l’État est héréditaire dans la descendance directe de Son Altesse Royale Adolphe, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, par ordre de primogéniture et par représentation. Seuls les enfants nés d’un mariage ont le droit de suc

Le Grand-Duc peut se faire représenter par une personne qui remplit les conditions de l’article 56, paragraphe

er, et qui porte le titre de Lieutenant-Représentant du Grand-Duc.

Le Lieutenant-Représentant du Grand-Duc n’entre en fonction qu’après avoir prêté devant la Chambre des

Députés le serment suivant : « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir fidèlement mes

attributions constitutionnelles ».

Section 2. - De l’organisation et du fonctionnement de la Chambre des Députés (1) La Chambre des Députés se réunit en séance publique de plein droit le troisième mardi suivant la date des élections pour vérifier les pouvoirs de ses membres.

La Chambre des Députés ne peut prendre de décision, résolution et motion qu’autant que la majorité

des députés se trouve réunie.

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MÉMORIAL A - 427 du 5 août 2022

Toute décision, toute résolution, toute motion est prise à la majorité des suffrages. Les abstentions

n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la majorité. Le vote par procuration est admis. Nul

ne peut toutefois recevoir plus d’une procuration.

Les décisions et les résolutions dont l’adoption requiert la majorité qualifiée en vertu de la Constitution

doivent réunir au moins les deux tiers des suffrages des députés, le vote par procuration n’étant pas

admis.

Section 2. - De la monarchie constitutionnelle (1) La fonction de Chef de l’État est héréditaire dans la descendance directe de Son Altesse Royale Adolphe, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, par ordre de primogéniture et par représentation. Seuls les enfants nés d’un mariage ont le droit de suc

Si au décès du Grand-Duc, ou à la date de son abdication, son successeur est mineur, la Chambre des

Députés se réunit dans les dix jours à l’effet de pourvoir, sur proposition du Gouvernement, à la régence.

Si le Grand-Duc se trouve dans l’impossibilité temporaire de remplir ses attributions constitutionnelles ou de

prêter le serment prévu à l’article 57, le Gouvernement en informe la Chambre des Députés, qui se réunit

dans les dix jours à l’effet de constater cette impossibilité et de pourvoir à la régence.

La régence ne peut être confiée qu’à une seule personne, qui doit être majeure et faire partie des personnes

visées à l’article 56, paragraphe 1

er.

Le Régent n’entre en fonction qu’après avoir prêté devant la Chambre des Députés le serment suivant : « Je

jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir fidèlement mes attributions constitutionnelles. »

La régence prend fin à la majorité du successeur ou à la cessation de l’impossibilité temporaire du Grand-

Duc de remplir ses attributions constitutionnelles.

Le Gouvernement en informe la Chambre des Députés, qui se réunit dans les dix jours à l’effet de mettre

fin à la régence.

Section 2. - De l’organisation et du fonctionnement de la Chambre des Députés (1) La Chambre des Députés se réunit en séance publique de plein droit le troisième mardi suivant la date des élections pour vérifier les pouvoirs de ses membres.

Le Règlement de la Chambre des Députés détermine les règles de majorité pour la désignation de

personnes à des mandats ou fonctions à laquelle procède la Chambre des Députés.

Section 2. - De la monarchie constitutionnelle (1) La fonction de Chef de l’État est héréditaire dans la descendance directe de Son Altesse Royale Adolphe, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, par ordre de primogéniture et par représentation. Seuls les enfants nés d’un mariage ont le droit de suc

Si le Grand-Duc ne remplit pas ses attributions constitutionnelles, la Chambre des Députés, à la demande du

Gouvernement, le Conseil d’État entendu en son avis, décide à la majorité qualifiée qu’il y a lieu de considérer

que le Grand-Duc a abdiqué.

Section 2. - De l’organisation et du fonctionnement de la Chambre des Députés (1) La Chambre des Députés se réunit en séance publique de plein droit le troisième mardi suivant la date des élections pour vérifier les pouvoirs de ses membres.

Le Grand-Duc ne peut fixer des élections anticipées que si la Chambre des Députés, à la majorité

de ses membres, soit rejette une motion de confiance au Gouvernement, soit adopte une motion de

censure à l’égard du Gouvernement.

En cas de démission du Gouvernement, le Grand-Duc, après avoir reçu l’assentiment de la Chambre

des Députés exprimé à la majorité absolue des députés, fixe des élections anticipées.

Les nouvelles élections ont lieu au plus tard dans les trois mois.

Le Grand-Duc ne peut pas fixer des élections anticipées pendant l’état de crise.

Section 2. - De la monarchie constitutionnelle (1) La fonction de Chef de l’État est héréditaire dans la descendance directe de Son Altesse Royale Adolphe, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, par ordre de primogéniture et par représentation. Seuls les enfants nés d’un mariage ont le droit de suc

À partir du décès du Grand-Duc, de son abdication ou du constat de son impossibilité de remplir ses

attributions constitutionnelles, jusqu’à la prestation de serment du successeur, la fonction de Chef de l’État

est exercée par le Gouvernement. Il en est de même en cas de décès ou de démission du Régent.

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Chapitre IV. - De la Chambre des Députés

Section 1

re. - De la représentation du pays

Section 2. - De l’organisation et du fonctionnement de la Chambre des Députés (1) La Chambre des Députés se réunit en séance publique de plein droit le troisième mardi suivant la date des élections pour vérifier les pouvoirs de ses membres.

Les membres du Gouvernement ont entrée dans la Chambre des Députés et doivent être entendus

quand ils le demandent.

Chapitre IV. - De la Chambre des Députés Section 1 re. - De la représentation du pays

La Chambre des Députés représente le pays. Elle exerce le pouvoir législatif. Elle contrôle l’action du

Gouvernement.

Les députés votent sans en référer à leurs commettants et ne peuvent avoir en vue que l’intérêt général.

Section 2. - De l’organisation et du fonctionnement de la Chambre des Députés (1) La Chambre des Députés se réunit en séance publique de plein droit le troisième mardi suivant la date des élections pour vérifier les pouvoirs de ses membres.

Aux fins d’exercer les missions prévues à l’article 50, la Chambre des Députés peut

1° demander la présence d’un ou de plusieurs membres du Gouvernement ;

2° adresser au Gouvernement des questions et interpellations auxquelles le Gouvernement est tenu

de répondre ;

3° requérir de la part du Gouvernement tous informations et documents ;

4° adopter une motion de confiance ou de censure à l’égard du Gouvernement.

L’exercice de ces prérogatives est organisé par le Règlement de la Chambre des Députés.

Section 3. - De l’adoption des lois

Chapitre IV. - De la Chambre des Députés Section 1 re. - De la représentation du pays La Chambre des Députés représente le pays. Elle exerce le pouvoir législatif. Elle contrôle l’action du

(1) La Chambre se compose de soixante députés.

(2) Les députés sont élus pour cinq ans.

(3) L’élection est directe. Elle a lieu sur la base du suffrage universel, au scrutin de liste, suivant les règles

de la représentation proportionnelle, conformément au principe du plus petit quotient électoral.

Le vote est obligatoire et secret. Ses modalités sont déterminées par la loi.

(4) Le pays est divisé en quatre circonscriptions électorales

1° le Sud avec les cantons d’Esch-sur-Alzette et Capellen ;

2° le Centre avec les cantons de Luxembourg et Mersch ;

3° le Nord avec les cantons de Diekirch, Redange, Wiltz, Clervaux et Vianden ;

4° l’Est avec les cantons de Grevenmacher, Remich et Echternach.

Une loi adoptée à la majorité qualifiée fixe le nombre des députés à élire dans chacune des circonscriptions.

Section 3. - De l’adoption des lois

Le Gouvernement dépose à la Chambre des Députés des projets de loi.

Chapitre IV. - De la Chambre des Députés Section 1 re. - De la représentation du pays La Chambre des Députés représente le pays. Elle exerce le pouvoir législatif. Elle contrôle l’action du

(1) Pour être électeur, il faut être Luxembourgeois et être âgé de dix-huit ans.

(2) Pour être éligible, il faut en outre être domicilié au Grand-Duché de Luxembourg.

(3) Les juridictions peuvent, dans les cas prévus par la loi, prononcer l’interdiction du droit de vote et

d’éligibilité.

Section 3. - De l’adoption des lois Le Gouvernement dépose à la Chambre des Députés des projets de loi.

Chaque député a le droit de soumettre des propositions de loi à la Chambre des Députés.

Chapitre IV. - De la Chambre des Députés Section 1 re. - De la représentation du pays La Chambre des Députés représente le pays. Elle exerce le pouvoir législatif. Elle contrôle l’action du

Le mandat de député est incompatible avec la fonction de membre du Gouvernement et celle de membre

du Conseil d’État.

Cette même incompatibilité s’applique aux emplois et fonctions publics à déterminer par une loi adoptée à

la majorité qualifiée. Elle peut être étendue à d’autres mandats politiques à déterminer par une loi adoptée

à la majorité qualifiée.

Section 3. - De l’adoption des lois Le Gouvernement dépose à la Chambre des Députés des projets de loi.

(1) Les lois sont adoptées par la Chambre des Députés.

(2) La Chambre des Députés peut amender les projets de loi et les propositions de loi.

(3) La Chambre des Députés vote sur l’ensemble de la loi. Le vote est toujours nominal.

À la demande de cinq députés au moins, le vote sur l’ensemble de la loi peut être précédé par un vote

portant sur un ou plusieurs articles de la loi.

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MÉMORIAL A - 427 du 5 août 2022

(4) Toutes les lois sont soumises à un second vote, à moins que la Chambre des Députés, d’accord

avec le Conseil d’État, siégeant en séance publique, n’en décide autrement. Il y aura un intervalle d’au

moins trois mois entre les deux votes.

Section 4. - Des autres attributions de la Chambre des Députés

Chapitre IV. - De la Chambre des Députés Section 1 re. - De la représentation du pays La Chambre des Députés représente le pays. Elle exerce le pouvoir législatif. Elle contrôle l’action du

(1) Le député, nommé par le Gouvernement à un emploi rémunéré qu’il accepte, cesse immédiatement de

siéger et ne reprend sa fonction qu’en vertu d’une nouvelle élection.

(2) Le député, appelé à la fonction de membre du Gouvernement, perd son mandat de député. Il est réinscrit

sur la liste sur laquelle il a été élu comme suppléant dans l’ordre des suffrages obtenus.

Il en est de même du député suppléant qui, appelé à la fonction de membre du Gouvernement, renonce au

mandat de député lui échu au cours de cette fonction.

En cas de concours entre plusieurs ayants droit, la réinscription est faite dans l’ordre des suffrages obtenus

aux élections.

(3) Les personnes qui se trouvent dans un cas d’incompatibilité ont le droit d’opter entre le mandat de député

et leur emploi ou activité.

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Section 2. - De l’organisation et du fonctionnement de la Chambre des Députés

Section 4. - Des autres attributions de la Chambre des Députés

La Chambre des Députés se prononce en séance publique sur les propositions motivées aux fins de

légiférer, présentées par cent vingt-cinq et soutenues par douze mille cinq cents électeurs au moins.

La loi règle l’exercice de ce droit d’initiative législative.

Section 2. - De l’organisation et du fonctionnement de la Chambre des Députés

(1) La Chambre des Députés se réunit en séance publique de plein droit le troisième mardi suivant la date

des élections pour vérifier les pouvoirs de ses membres.

(2) Il appartient à la Chambre des Députés de constater que l’un de ses membres a perdu la qualité de

député en raison de la survenance, en cours de mandat, d’une cause d’inéligibilité au sens de l’article 64

ou d’une incompatibilité au sens de l’article 65.

(3) Un recours contre ces décisions est ouvert devant la Cour Constitutionnelle. Les modalités de ce recours

sont réglées par la loi.

(4) À leur entrée en fonction, les députés prêtent en séance publique le serment qui suit : « Je jure d’observer

la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité. »

(5) La réunion en séance publique de la Chambre des Députés issue des élections au sens du paragraphe

er fait cesser les fonctions de la Chambre des Députés issue des élections précédentes.

Section 4. - Des autres attributions de la Chambre des Députés La Chambre des Députés se prononce en séance publique sur les propositions motivées aux fins de légiférer, présentées par cent vingt-cinq et soutenues par douze mille cinq cents électeurs au moins.

La Chambre des Députés peut décider d’avoir recours au référendum dans les cas, sous les conditions

et avec les effets à déterminer par la loi.

Section 2. - De l’organisation et du fonctionnement de la Chambre des Députés (1) La Chambre des Députés se réunit en séance publique de plein droit le troisième mardi suivant la date des élections pour vérifier les pouvoirs de ses membres.

La Chambre des Députés détermine par son Règlement le mode suivant lequel elle exerce ses attributions

ainsi que son organisation matérielle et financière, y compris le statut de ses fonctionnaires.

Le Règlement de la Chambre des Députés détermine les mesures d’exécution des lois qui concernent son

organisation.

Section 4. - Des autres attributions de la Chambre des Députés La Chambre des Députés se prononce en séance publique sur les propositions motivées aux fins de légiférer, présentées par cent vingt-cinq et soutenues par douze mille cinq cents électeurs au moins.

La Chambre des Députés a le droit d’enquête. La loi règle l’exercice de ce droit.

Une commission d’enquête doit être instituée si un tiers au moins des députés le demande.

Section 2. - De l’organisation et du fonctionnement de la Chambre des Députés (1) La Chambre des Députés se réunit en séance publique de plein droit le troisième mardi suivant la date des élections pour vérifier les pouvoirs de ses membres.

La Chambre des Députés nomme son président et ses vice-présidents et compose son bureau.

Section 4. - Des autres attributions de la Chambre des Députés La Chambre des Députés se prononce en séance publique sur les propositions motivées aux fins de légiférer, présentées par cent vingt-cinq et soutenues par douze mille cinq cents électeurs au moins.

La Chambre des Députés reçoit les pétitions qui lui sont adressées dans la forme prescrite par son

Règlement.

Section 2. - De l’organisation et du fonctionnement de la Chambre des Députés (1) La Chambre des Députés se réunit en séance publique de plein droit le troisième mardi suivant la date des élections pour vérifier les pouvoirs de ses membres.

Les séances de la Chambre des Députés sont publiques, sauf les exceptions à déterminer par son

Règlement.

Section 4. - Des autres attributions de la Chambre des Députés La Chambre des Députés se prononce en séance publique sur les propositions motivées aux fins de légiférer, présentées par cent vingt-cinq et soutenues par douze mille cinq cents électeurs au moins.

L’Ombudsman est nommé par le Grand-Duc sur proposition de la Chambre des Députés, votée à la

majorité qualifiée prévue à l’article 59, alinéa 3.

Les attributions et les règles de fonctionnement de l’Ombudsman et les relations avec la Chambre des

Députés sont déterminées par la loi.

Section 5. - Du statut du député

Section 2. - De l’organisation et du fonctionnement de la Chambre des Députés (1) La Chambre des Députés se réunit en séance publique de plein droit le troisième mardi suivant la date des élections pour vérifier les pouvoirs de ses membres.

La Chambre des Députés ne peut prendre de décision, résolution et motion qu’autant que la majorité des

députés se trouve réunie.

Toute décision, toute résolution, toute motion est prise à la majorité des suffrages. Les abstentions n’entrent

pas en ligne de compte pour le calcul de la majorité. Le vote par procuration est admis. Nul ne peut toutefois

recevoir plus d’une procuration.

Les décisions et les résolutions dont l’adoption requiert la majorité qualifiée en vertu de la Constitution doivent

réunir au moins les deux tiers des suffrages des députés, le vote par procuration n’étant pas admis.

Section 5. - Du statut du député

Aucune action, ni civile ni pénale, ne peut être dirigée contre un député à l’occasion des opinions et

votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Section 2. - De l’organisation et du fonctionnement de la Chambre des Députés (1) La Chambre des Députés se réunit en séance publique de plein droit le troisième mardi suivant la date des élections pour vérifier les pouvoirs de ses membres.

Le Règlement de la Chambre des Députés détermine les règles de majorité pour la désignation de personnes

à des mandats ou fonctions à laquelle procède la Chambre des Députés.

Section 5. - Du statut du député Aucune action, ni civile ni pénale, ne peut être dirigée contre un député à l’occasion des opinions et votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

À l’exception des cas visés par l’article 72, les députés peuvent être poursuivis en matière pénale.

Cependant, l’arrestation d’un député est, sauf le cas de flagrant délit, soumise à autorisation préalable

de la Chambre des Députés.

Une autorisation de la Chambre des Députés n’est pas requise pour l’exécution des peines, même

celles privatives de liberté, prononcées à l’encontre d’un député.

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MÉMORIAL A - 427 du 5 août 2022

Section 2. - De l’organisation et du fonctionnement de la Chambre des Députés (1) La Chambre des Députés se réunit en séance publique de plein droit le troisième mardi suivant la date des élections pour vérifier les pouvoirs de ses membres.

Le Grand-Duc ne peut fixer des élections anticipées que si la Chambre des Députés, à la majorité de ses

membres, soit rejette une motion de confiance au Gouvernement, soit adopte une motion de censure à

l’égard du Gouvernement.

En cas de démission du Gouvernement, le Grand-Duc, après avoir reçu l’assentiment de la Chambre des

Députés exprimé à la majorité absolue des députés, fixe des élections anticipées.

Les nouvelles élections ont lieu au plus tard dans les trois mois.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 427 du 5 août 2022

Le Grand-Duc ne peut pas fixer des élections anticipées pendant l’état de crise.

Section 5. - Du statut du député Aucune action, ni civile ni pénale, ne peut être dirigée contre un député à l’occasion des opinions et votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Les députés touchent une indemnité, dont le montant et les conditions sont fixés par la loi.

»

Section 2. - De l’organisation et du fonctionnement de la Chambre des Députés (1) La Chambre des Députés se réunit en séance publique de plein droit le troisième mardi suivant la date des élections pour vérifier les pouvoirs de ses membres.

Les membres du Gouvernement ont entrée dans la Chambre des Députés et doivent être entendus quand

ils le demandent.

Section 2. - De l’organisation et du fonctionnement de la Chambre des Députés (1) La Chambre des Députés se réunit en séance publique de plein droit le troisième mardi suivant la date des élections pour vérifier les pouvoirs de ses membres.

Aux fins d’exercer les missions prévues à l’article 62, la Chambre des Députés peut

1° demander la présence d’un ou de plusieurs membres du Gouvernement ;

2° adresser au Gouvernement des questions et interpellations auxquelles le Gouvernement est tenu de

répondre ;

3° requérir de la part du Gouvernement tous informations et documents ;

4° adopter une motion de confiance ou de censure à l’égard du Gouvernement.

L’exercice de ces prérogatives est organisé par le Règlement de la Chambre des Députés.

Section 3. - De l’adoption des lois

Section 3. - De l’adoption des lois

Le Gouvernement dépose à la Chambre des Députés des projets de loi.

Section 3. - De l’adoption des lois Le Gouvernement dépose à la Chambre des Députés des projets de loi.

Chaque député a le droit de soumettre des propositions de loi à la Chambre des Députés.

Section 3. - De l’adoption des lois Le Gouvernement dépose à la Chambre des Députés des projets de loi.

(1) Les lois sont adoptées par la Chambre des Députés.

(2) La Chambre des Députés peut amender les projets de loi et les propositions de loi.

(3) La Chambre des Députés vote sur l’ensemble de la loi. Le vote est toujours nominal.

À la demande de cinq députés au moins, le vote sur l’ensemble de la loi peut être précédé par un vote portant

sur un ou plusieurs articles de la loi.

(4) Toutes les lois sont soumises à un second vote, à moins que la Chambre des Députés, d’accord avec le

Conseil d’État, siégeant en séance publique, n’en décide autrement. Il y aura un intervalle d’au moins trois

mois entre les deux votes.

Section 4. - Des autres attributions de la Chambre des Députés

Section 4. - Des autres attributions de la Chambre des Députés

La Chambre des Députés se prononce en séance publique sur les propositions motivées aux fins de légiférer,

présentées par cent vingt-cinq et soutenues par douze mille cinq cents électeurs au moins.

La loi règle l’exercice de ce droit d’initiative législative.

Section 4. - Des autres attributions de la Chambre des Députés La Chambre des Députés se prononce en séance publique sur les propositions motivées aux fins de légiférer, présentées par cent vingt-cinq et soutenues par douze mille cinq cents électeurs au moins.

La Chambre des Députés peut décider d’avoir recours au référendum dans les cas, sous les conditions et

avec les effets à déterminer par la loi.

Section 4. - Des autres attributions de la Chambre des Députés La Chambre des Députés se prononce en séance publique sur les propositions motivées aux fins de légiférer, présentées par cent vingt-cinq et soutenues par douze mille cinq cents électeurs au moins.

La Chambre des Députés a le droit d’enquête. La loi règle l’exercice de ce droit.

Une commission d’enquête doit être instituée si un tiers au moins des députés le demande.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 427 du 5 août 2022

Section 4. - Des autres attributions de la Chambre des Députés La Chambre des Députés se prononce en séance publique sur les propositions motivées aux fins de légiférer, présentées par cent vingt-cinq et soutenues par douze mille cinq cents électeurs au moins.

La Chambre des Députés reçoit les pétitions qui lui sont adressées dans la forme prescrite par son

Règlement.

Section 4. - Des autres attributions de la Chambre des Députés La Chambre des Députés se prononce en séance publique sur les propositions motivées aux fins de légiférer, présentées par cent vingt-cinq et soutenues par douze mille cinq cents électeurs au moins.

L’Ombudsman est nommé par le Grand-Duc sur proposition de la Chambre des Députés, votée à la majorité

qualifiée prévue à l’article 71, alinéa 3.

Les attributions et les règles de fonctionnement de l’Ombudsman et les relations avec la Chambre des

Députés sont déterminées par la loi.

Section 5. - Du statut du député

Chapitre Vbis. - Du Conseil d’État

Le Conseil d’État donne son avis sur les projets de loi et les propositions de loi ainsi que sur les

amendements qui pourraient y être proposés.

S’il estime qu’un projet de loi ou une proposition de loi comporte des dispositions non conformes à la

Constitution, aux traités internationaux auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est partie, aux actes

juridiques de l’Union européenne ou aux principes généraux du droit, il en fait mention dans son avis.

Lorsque la Chambre des Députés a procédé à un vote article par article d’un projet ou d’une proposition

de loi, sans que le Conseil d’État ait émis son avis, la Chambre des Députés peut voter sur l’ensemble

de la loi en observant un délai d’au moins trois mois après en avoir informé le Conseil d’État.

Sauf les cas d’urgence à apprécier dans les limites de la loi par le Grand-Duc, le Conseil d’État donne

son avis sur les projets de règlement à prendre pour l’exécution des lois et des traités internationaux

et pour l’application des actes juridiques de l’Union européenne. S’il estime que le projet de règlement

n’est pas conforme aux normes de droit supérieures, il en fait mention dans son avis.

La Chambre des Députés et le Gouvernement peuvent déférer au Conseil d’État toutes autres

questions selon les modalités déterminées par la loi.

Chapitre Vbis. - Du Conseil d’État Le Conseil d’État donne son avis sur les projets de loi et les propositions de loi ainsi que sur les amendements qui pourraient y être proposés.

L’organisation du Conseil d’État et la manière d’exercer ses attributions sont réglées par la loi.

»

Section 5. - Du statut du député

Aucune action, ni civile ni pénale, ne peut être dirigée contre un député à l’occasion des opinions et votes

émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Section 5. - Du statut du député Aucune action, ni civile ni pénale, ne peut être dirigée contre un député à l’occasion des opinions et votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

À l’exception des cas visés par l’article 84, les députés peuvent être poursuivis en matière pénale.

Cependant, l’arrestation d’un député est, sauf le cas de flagrant délit, soumise à autorisation préalable de

la Chambre des Députés.

Une autorisation de la Chambre des Députés n’est pas requise pour l’exécution des peines, même celles

privatives de liberté, prononcées à l’encontre d’un député.

Section 5. - Du statut du député Aucune action, ni civile ni pénale, ne peut être dirigée contre un député à l’occasion des opinions et votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Les députés touchent une indemnité, dont le montant et les conditions sont fixés par la loi.

Chapitre V. - Du Gouvernement

Chapitre V. - Du Gouvernement

Le Gouvernement dirige la politique générale de l’État.

Chapitre V. - Du Gouvernement Le Gouvernement dirige la politique générale de l’État.

Le Gouvernement se compose d’un Premier ministre, d’un ou de plusieurs Vice-premiers ministres, de

ministres et, le cas échéant, d’un ou de plusieurs ministres délégués et secrétaires d’État.

Le Grand-Duc nomme le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs

fonctions.

Avant d’entrer en fonction, les membres du Gouvernement prêtent le serment qui suit : « Je jure d’observer

la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité. »

Chapitre V. - Du Gouvernement Le Gouvernement dirige la politique générale de l’État.

La fonction de membre du Gouvernement est incompatible avec celle de député, de conseiller d’État, de

membre d’un conseil communal ainsi qu’avec des fonctions publiques ou une activité professionnelle.

Chapitre V. - Du Gouvernement Le Gouvernement dirige la politique générale de l’État.

Les membres du Gouvernement exercent leurs attributions, soit en conseil, soit individuellement pour les

affaires dont ils ont la charge.

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MÉMORIAL A - 427 du 5 août 2022

Chapitre V. - Du Gouvernement Le Gouvernement dirige la politique générale de l’État.

Le Premier ministre coordonne l’action du Gouvernement et veille au maintien de l’unité de

l’action gouvernementale.

Chapitre V. - Du Gouvernement Le Gouvernement dirige la politique générale de l’État.

Le Gouvernement détermine son organisation et son fonctionnement par voie de règlement interne, approuvé

par arrêté grand-ducal, à l’exception des matières que la Constitution réserve à la loi.

Chapitre V. - Du Gouvernement Le Gouvernement dirige la politique générale de l’État.

(1) Le Premier ministre engage la responsabilité du nouveau Gouvernement à l’occasion de la présentation

du programme gouvernemental devant la Chambre des Députés.

(2) Le Premier ministre peut, après délibération du Gouvernement en conseil, engager la responsabilité du

Gouvernement devant la Chambre des Députés à l’occasion du vote d’un projet de loi ou d’une déclaration

gouvernementale.

(3) La Chambre des Députés peut engager la responsabilité du Gouvernement par une motion de censure.

(4) Lorsque la Chambre des Députés refuse la confiance au Gouvernement, le Premier ministre présente la

démission du Gouvernement au Grand-Duc.

(5) Le Gouvernement démissionnaire continue à conduire la politique générale.

Chapitre V. - Du Gouvernement Le Gouvernement dirige la politique générale de l’État.

(1) Le Gouvernement et ses membres sont responsables devant la Chambre des Députés.

(2) Les membres du Gouvernement ne répondent ni civilement ni pénalement des opinions qu’ils émettent

à l’occasion de l’exercice de leur fonction.

(3) Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes commis par eux dans l’exercice

de leur fonction.

Seul le ministère public peut intenter et diriger les poursuites à l’encontre d’un membre du Gouvernement

pour ces actes, même après cessation de sa fonction.

(4) Sauf le cas de flagrant délit, toute arrestation d’un membre du Gouvernement nécessite l’autorisation

préalable de la Chambre des Députés. Cette autorisation n’est pas requise pour l’exécution des peines,

même celles privatives de liberté, prononcées à l’encontre d’un membre du Gouvernement.

Chapitre VI. - Du Conseil d’État

Chapitre VI. - Du Conseil d’État

Le Conseil d’État donne son avis sur les projets de loi et les propositions de loi ainsi que sur les amendements

qui pourraient y être proposés.

S’il estime qu’un projet de loi ou une proposition de loi comporte des dispositions non conformes à la

Constitution, aux traités internationaux auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est partie, aux actes

juridiques de l’Union européenne ou aux principes généraux du droit, il en fait mention dans son avis.

Lorsque la Chambre des Députés a procédé à un vote article par article d’un projet ou d’une proposition de

loi, sans que le Conseil d’État ait émis son avis, la Chambre des Députés peut voter sur l’ensemble de la loi

en observant un délai d’au moins trois mois après en avoir informé le Conseil d’État.

Sauf les cas d’urgence à apprécier dans les limites de la loi par le Grand-Duc, le Conseil d’État donne son

avis sur les projets de règlement à prendre pour l’exécution des lois et des traités internationaux et pour

l’application des actes juridiques de l’Union européenne. S’il estime que le projet de règlement n’est pas

conforme aux normes de droit supérieures, il en fait mention dans son avis.

La Chambre des Députés et le Gouvernement peuvent déférer au Conseil d’État toutes autres questions

selon les modalités déterminées par la loi.

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avis sur les projets de règlement à prendre pour l’exécution des lois et des traités internationaux et pour l’application des actes juridiques de l’Union européenne. S’il estime que le projet de règlement n’est pas conforme aux normes de droit supérieures, il en fait mention dans son avis.

L’organisation du Conseil d’État et la manière d’exercer ses attributions sont réglées par la loi.

Chapitre VII. - De la Justice

Section 1

re. - De l’organisation de la Justice

Chapitre VII. - De la Justice Section 1 re. - De l’organisation de la Justice

Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux.

Les arrêts et jugements sont exécutés au nom du Grand-Duc.

Chapitre VII. - De la Justice Section 1 re. - De l’organisation de la Justice Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux.

Les juridictions de l’ordre judiciaire ont compétence générale en toute matière, à l’exception des attributions

conférées par la Constitution à d’autres juridictions à compétence particulière.

Chapitre VII. - De la Justice Section 1 re. - De l’organisation de la Justice Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux.

Le contentieux administratif et fiscal est du ressort des juridictions de l’ordre administratif, dans les cas et

sous les conditions déterminés par la loi.

Chapitre VII. - De la Justice Section 1 re. - De l’organisation de la Justice Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux.

Les juridictions en matière de sécurité sociale sont réglées par la loi.

Chapitre VII. - De la Justice Section 1 re. - De l’organisation de la Justice Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux.

La loi règle l'organisation des juridictions ainsi que les voies de recours.

Chapitre VII. - De la Justice Section 1 re. - De l’organisation de la Justice Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux.

Les juridictions n’appliquent les lois et règlements que pour autant qu’ils sont conformes aux normes de droit

supérieures.

Chapitre VII. - De la Justice Section 1 re. - De l’organisation de la Justice Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux.

L’annulation d’un règlement par une juridiction de l’ordre administratif a un caractère absolu à partir du jour

où le jugement ou l’arrêt est coulé en force de chose jugée, à moins que la juridiction prononçant l’annulation

n’ordonne un autre délai.

La juridiction prononçant l’annulation détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que le

règlement a produits sont susceptibles d’être remis en cause. »

Section 2. - Du statut des magistrats

Section 2. - Du statut des magistrats

(1) Les magistrats du siège sont indépendants dans l’exercice des fonctions juridictionnelles.

(2) Le ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi. Il est indépendant dans

l’exercice des recherches et poursuites individuelles, sans préjudice du droit du gouvernement d’arrêter des

directives de politique pénale.

Section 2. - Du statut des magistrats (1) Les magistrats du siège sont indépendants dans l’exercice des fonctions juridictionnelles.

(1) Le statut des magistrats du siège et de ceux du ministère public est déterminé par la loi.

(2) Les magistrats du siège sont inamovibles.

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(3) La loi règle la mise à la retraite des magistrats du siège et de ceux du ministère public pour raison d’âge,

d’infirmité ou d’inaptitude.

Section 2. - Du statut des magistrats (1) Les magistrats du siège sont indépendants dans l’exercice des fonctions juridictionnelles.

Avant d’entrer en fonction, les magistrats du siège et ceux du ministère public prêtent le serment prévu par

la loi.

Section 3. - Du Conseil national de la justice

Section 3. - Du Conseil national de la justice

Le Conseil national de la justice veille au bon fonctionnement de la justice dans le respect de son

indépendance.

La composition et l’organisation du Conseil national de la justice sont réglées par la loi. Le Conseil national

de la justice doit être majoritairement composé de magistrats.

Le Grand-Duc nomme les magistrats proposés par le Conseil national de la justice et suivant les conditions

déterminées par la loi.

Les attributions du Conseil national de la justice dans les procédures disciplinaires contre les magistrats sont

déterminées par la loi.

Les autres attributions du Conseil national de la justice sont fixées par la loi qui détermine également la

manière de les exercer.

Section 4. - Des garanties du justiciable

Section 4. - Des garanties du justiciable

Les audiences des juridictions sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre

ou les mœurs, et, dans ce cas, la juridiction le déclare par une décision de justice.

Section 4. - Des garanties du justiciable Les audiences des juridictions sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs, et, dans ce cas, la juridiction le déclare par une décision de justice.

Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique.

Section 4. - Des garanties du justiciable Les audiences des juridictions sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs, et, dans ce cas, la juridiction le déclare par une décision de justice.

La loi garantit l’impartialité du magistrat du siège, le caractère équitable et loyal ainsi que le délai raisonnable

des procédures, le respect du contradictoire et des droits de la défense.

Section 4. - Des garanties du justiciable Les audiences des juridictions sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs, et, dans ce cas, la juridiction le déclare par une décision de justice.

Les dispositions de la Constitution ne font pas obstacle aux obligations découlant du Statut de la Cour Pénale

Internationale.

Section 5. - De la Cour Constitutionnelle

Section 5. - De la Cour Constitutionnelle

(1) La Cour Constitutionnelle statue, par voie d’arrêt, sur la conformité des lois à la Constitution.

(2) La Cour Constitutionnelle est saisie, à titre préjudiciel, suivant les modalités à déterminer par la loi, par

toute juridiction pour statuer sur la conformité des lois, à l’exception des lois portant approbation de traités,

à la Constitution.

(3) La Cour Constitutionnelle règlera les conflits d’attribution d’après le mode déterminé par la loi.

(4) Les attributions de la Cour Constitutionnelle peuvent être élargies par une loi votée à la majorité qualifiée

réunissant au moins les deux tiers des suffrages des membres de la Chambre des Députés, les votes par

procuration n’étant pas admis.

(5) La Cour Constitutionnelle est composée : 1° de neuf membres effectifs

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a) le Président de la Cour Supérieure de Justice et le Président de la Cour administrative ;

b) deux conseillers à la Cour de Cassation et cinq magistrats nommés par le Grand-Duc, sur l’avis conforme

de la Cour Supérieure de Justice et de la Cour administrative ;

2° de sept membres suppléants nommés par le Grand-Duc, sur l’avis conforme de la Cour Supérieure de

Justice et de la Cour administrative.

(6) La Cour Constitutionnelle siège en chambre de cinq membres. Lorsque la Cour Constitutionnelle estime

qu’une affaire, dont elle est saisie, revêt une importance particulière, elle siège en formation plénière de neuf

membres.

(7) L’organisation de la Cour Constitutionnelle et la manière d’exercer ses attributions sont réglées par la loi.

(8) Les dispositions des lois déclarées non conformes à la Constitution par un arrêt de la Cour

Constitutionnelle cessent d’avoir un effet juridique le lendemain de la publication de cet arrêt dans les

formes prévues pour la loi, à moins que la Cour Constitutionnelle n’ait ordonné un autre délai. La Cour

Constitutionnelle détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits

sont susceptibles d’être remis en cause.

Chapitre VIII. - De certaines dispositions relatives à l’administration de l’État

Section 1

re. - Des règles générales d’administration

Chapitre VIII. - De certaines dispositions relatives à l’administration de l’État Section 1 re. - Des règles générales d’administration

Aucune loi ni aucun règlement ou arrêté d’administration générale ne sont obligatoires qu’après avoir été

publiés dans la forme déterminée par la loi.

Chapitre VIII. - De certaines dispositions relatives à l’administration de l’État Section 1 re. - Des règles générales d’administration Aucune loi ni aucun règlement ou arrêté d’administration générale ne sont obligatoires qu’après avoir été

La loi détermine les conditions et les limites ainsi que les modalités de mise en œuvre de la responsabilité

de l’État et des autres personnes morales de droit public pour les dommages qu’ils ont causés ou qu’ont

causés leurs mandataires publics et agents dans l’exercice de leurs fonctions.

Chapitre VIII. - De certaines dispositions relatives à l’administration de l’État Section 1 re. - Des règles générales d’administration Aucune loi ni aucun règlement ou arrêté d’administration générale ne sont obligatoires qu’après avoir été

L’organisation et les attributions de la force publique sont réglées par la loi.

Toute déclaration relative à l’état de guerre et tout engagement de la force publique dans des opérations à

l’étranger requièrent l’autorisation de la Chambre des Députés selon les modalités à établir par la loi.

Section 2. - Des Finances

Section 2. - Des Finances

(1) Tout impôt de l’État ainsi que toute exemption ou modération d’impôt sont établis par la loi.

(2) Les impôts au profit de l’État sont votés annuellement. Les lois qui les établissent n’ont de force que pour

un an, si elles ne sont pas renouvelées.

(3) Hormis les cas formellement exceptés par la loi, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens ou

des établissements publics qu’à titre d’impôt au profit de l’État ou de la commune.

Section 2. - Des Finances (1) Tout impôt de l’État ainsi que toute exemption ou modération d’impôt sont établis par la loi.

(1) Tout emprunt à charge de l’État doit être contracté avec l’assentiment de la Chambre des Députés.

(2) Toute aliénation d’une propriété immobilière ou mobilière de l’État doit être autorisée par une loi spéciale.

Toutefois, une loi générale peut déterminer un seuil en dessous duquel une autorisation spéciale de la

Chambre des Députés n’est pas requise.

(3) Toute acquisition par l’État d’une propriété immobilière ou mobilière importante, toute réalisation au profit

de l’État d’un grand projet d’infrastructure ou d’un bâtiment considérable ainsi que tout engagement financier

important de l’État doivent être autorisés par une loi spéciale. Une loi générale détermine les seuils à partir

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desquels cette autorisation est requise, ainsi que les conditions et les modalités pour financer les travaux

préparatoires.

(4) Toute charge grevant le budget de l’État pour plus d’un exercice doit être établie par une loi spéciale.

(5) Toute pension, tout traitement d’attente ainsi que toute gratification à la charge de l’État sont accordés

par une loi.

Section 2. - Des Finances (1) Tout impôt de l’État ainsi que toute exemption ou modération d’impôt sont établis par la loi.

Chaque année, la Chambre des Députés arrête la loi des comptes et vote le budget. Toutes les recettes et

dépenses de l’État doivent être portées au budget et dans les comptes.

Section 2. - Des Finances (1) Tout impôt de l’État ainsi que toute exemption ou modération d’impôt sont établis par la loi.

(1) Une Cour des comptes est chargée du contrôle de la gestion financière des organes, administrations

et services de l’État. La loi peut lui confier d’autres missions de contrôle de gestion financière des deniers

publics.

(2) La Cour des comptes soumet ses contestations et recommandations sur le compte général de l’État à

la Chambre des Députés.

(3) Les attributions et l’organisation de la Cour des comptes ainsi que les modalités de son contrôle et les

relations avec la Chambre des Députés sont déterminées par la loi.

(4) Les membres de la Cour des comptes sont nommés par le Grand-Duc sur proposition de la Chambre

des Députés.

Section 3. - Des relations entre l’État et les communautés religieuses

Section 3. - Des relations entre l’État et les communautés religieuses

Les églises et les communautés religieuses sont séparées de l’État.

La loi règle les relations entre l’État et les églises et communautés religieuses.

Dans les limites et formes déterminées par la loi, des conventions à approuver par la Chambre des Députés

peuvent préciser les relations entre l’État et les églises et communautés religieuses.

Chapitre IX. - Des communes

Chapitre IX. - Des communes

(1) Les communes forment des collectivités autonomes, à base territoriale, possédant la personnalité

juridique et gérant par leurs organes leurs intérêts et leur patrimoine propres.

(2) La loi règle la composition, l’organisation et les attributions des organes de la commune.

Chapitre IX. - Des communes (1) Les communes forment des collectivités autonomes, à base territoriale, possédant la personnalité juridique et gérant par leurs organes leurs intérêts et leur patrimoine propres.

(1) Il y a dans chaque commune un conseil communal élu directement sur base du suffrage universel et

par vote secret.

(2) La commune est administrée sous l’autorité du collège des bourgmestre et échevins, qui sont nommés

parmi les membres du conseil communal dans la forme déterminée par la loi.

Chapitre IX. - Des communes (1) Les communes forment des collectivités autonomes, à base territoriale, possédant la personnalité juridique et gérant par leurs organes leurs intérêts et leur patrimoine propres.

(1) Les impôts au profit des communes sont établis par la loi.

Dans le respect de ses compétences constitutionnelles et légales, le conseil communal peut établir les impôts

et les taxes nécessaires à la réalisation de l’intérêt communal. Les impôts et les taxes communaux sont

approuvés par l’autorité de surveillance.

(2) Le conseil communal établit annuellement le budget de la commune et en arrête les comptes.

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(3) Les communes ont droit aux ressources financières pour remplir les missions qui leur sont confiées par

la loi.

Chapitre IX. - Des communes (1) Les communes forment des collectivités autonomes, à base territoriale, possédant la personnalité juridique et gérant par leurs organes leurs intérêts et leur patrimoine propres.

Le conseil communal fait les règlements communaux, sauf les cas d’urgence.

Dans les matières réservées à la loi par la Constitution, les règlements communaux ne peuvent être pris

qu’en vertu d’une disposition légale particulière qui fixe l’objectif des mesures d’exécution et, le cas échéant,

les conditions auxquelles elles sont soumises.

Les règlements communaux doivent être conformes aux lois et aux règlements pris en application de l’article

45.

Chapitre IX. - Des communes (1) Les communes forment des collectivités autonomes, à base territoriale, possédant la personnalité juridique et gérant par leurs organes leurs intérêts et leur patrimoine propres.

(1) La rédaction des actes de l’état civil et la tenue des registres de ces actes sont exclusivement dans les

attributions des organes de la commune que la loi détermine.

(2) La loi établit le statut des fonctionnaires communaux.

Chapitre IX. - Des communes (1) Les communes forment des collectivités autonomes, à base territoriale, possédant la personnalité juridique et gérant par leurs organes leurs intérêts et leur patrimoine propres.

Toute commune peut créer, seule ou avec d’autres communes, des établissements publics dans les limites

et selon la manière déterminée par la loi.

Chapitre IX. - Des communes (1) Les communes forment des collectivités autonomes, à base territoriale, possédant la personnalité juridique et gérant par leurs organes leurs intérêts et leur patrimoine propres.

La loi règle la surveillance de la gestion communale et détermine limitativement les actes des organes

communaux à approuver par l’autorité de surveillance. Elle peut soumettre certains actes des organes

communaux à l’approbation de l’autorité de surveillance et prévoir leur annulation ou leur suspension en

cas d’illégalité ou de contrariété à l’intérêt général, sans préjudice des attributions des juridictions de l’ordre

judiciaire ou de l’ordre administratif.

Le Gouvernement en conseil peut dissoudre le conseil communal dans l’intérêt de la gestion de la commune.

Chapitre X. - Des établissements publics de l’État et des organes professionnels

Chapitre X. - Des établissements publics de l’État et des organes professionnels

(1) La loi peut créer des établissements publics, qui ont la personnalité juridique et qui sont placés sous la

tutelle de l’État.

(2) La loi peut créer des chambres professionnelles, qui ont la personnalité juridique.

(3) La loi peut constituer des organes représentatifs des professions libérales et les doter de la personnalité

juridique.

Chapitre X. - Des établissements publics de l’État et des organes professionnels (1) La loi peut créer des établissements publics, qui ont la personnalité juridique et qui sont placés sous la tutelle de l’État.

(1) La loi détermine l’objet, l’organisation et les compétences des établissements publics, des chambres

professionnelles et des organes des professions libérales, qui ont la personnalité juridique.

(2) Dans la limite de leur objet, la loi peut leur accorder la compétence de prendre des règlements.

Dans les matières réservées à la loi par la Constitution, ces règlements ne peuvent être pris qu’en vertu d’une

disposition légale particulière qui fixe l’objectif des mesures d’exécution et, le cas échéant, les conditions

auxquelles elles sont soumises.

Ces règlements doivent être conformes aux lois et aux règlements pris en application de l‘article 45.

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Chapitre XI. - De la révision de la Constitution

Chapitre XI. - De la révision de la Constitution

Aucune disposition de la Constitution ne peut être suspendue.

Chapitre XI. - De la révision de la Constitution Aucune disposition de la Constitution ne peut être suspendue.

Toute révision de la Constitution doit être adoptée dans les mêmes termes par la Chambre des Députés en

deux votes successifs, séparés par un intervalle d’au moins trois mois.

Nulle révision ne sera adoptée si elle ne réunit au moins les deux tiers des suffrages des membres de la

Chambre, les votes par procuration n’étant pas admis.

Le texte adopté en première lecture par la Chambre des Députés est soumis à un référendum, qui se substitue

au second vote de la Chambre, si dans les deux mois suivant le premier vote demande en est faite soit

par plus d’un quart des membres de la Chambre, soit par vingt-cinq mille électeurs inscrits sur les listes

électorales pour les élections législatives. La révision n’est adoptée que si elle recueille la majorité des

suffrages valablement exprimés. La loi règle les modalités d’organisation du référendum.

Chapitre XII. - Dispositions transitoires

Chapitre XII. - Dispositions transitoires

Les dispositions de l’article 56 sont pour la première fois applicables à la descendance de Son Altesse Royale

Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau. »

Un comité d’initiative composé de

Monsieur Patrick MISCHEL, 44 ans, 48, Op der Schanz à L-6225 Altrier ;

Monsieur John Carlo BAUSCH, 54 ans, 24, An Aasselbaach à L-9776 Wilwerwiltz ;

Madame Nora Liliane PLEIMLING, 37 ans, 11A, Moellerdallerstrooss à L-7640 Christnach ;

Madame Elise Josée BERG, 43 ans, 39, rue du Château à L-6961 Senningen ;

Madame Marie-Jeanne ARENDT, 54 ans, 24, An Aasselbaach à L-9776 Wilwerwiltz ;

a présenté une demande, datée au 26 juillet 2022 et reçue le 27 juillet 2022, au Premier Ministre, Ministre

d’État, visant l’organisation, sur base de l’article 114 de la Constitution, d’un référendum sur la proposition

de révision des chapitres IV et Vbis de la Constitution.

Le 29 juillet 2022, le Premier Ministre, Ministre d’État, a constaté la recevabilité de cette demande.

Les électeurs inscrits sur les listes électorales pour les élections législatives conformément aux dispositions

de la loi électorale du 18 février 2003, telle qu’elle a été modifiée, qui souhaitent soutenir la demande visant

l’organisation d’un référendum sur la proposition de révision des chapitres IV et Vbis de la Constitution,

adoptée le 13 juillet 2022 par la Chambre des Députés en première lecture, doivent se rendre en personne

auprès de la commune de leur domicile électoral respectif et s’y inscrire sur les listes d’inscription tenues à

cette fin par les communes du 20 août au 13 septembre 2022 inclus.

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