Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, faite à Strasbourg, le 15 octobre 1975 - Renouvellement de réserves par le Luxembourg.
Texte législatif (1 Articles)
N° 500 du 27 septembre 2022
Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, faite à Strasbourg, le
15 octobre 1975 - Renouvellement de réserves par le Luxembourg.
Renouvellement de réserves consigné dans une lettre de la Représentante Permanente du
Luxembourg, datée du 12 juillet 2022, enregistrée au Secrétariat Général le 12 juillet 2022.
Lors du dépôt de son instrument de ratification, le Luxembourg a formulé des réserves aux articles 2, 3 et 4
de la Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage.
Conformément à l’article 14, paragraphe 2, de la Convention, le Luxembourg renouvelle lesdites réserves,
pour une période de cinq ans à compter du 2 juillet 2022.
Note du Secrétariat : Les réserves formulées lors de la ratification le 1
er avril 1982 se lisent comme suit
« En application de l’article 14, paragraphe 1, le Gouvernement luxembourgeois se réserve d’appliquer
l’article 2 de la Convention de façon à ne faire découler la filiation maternelle automatiquement que du fait
de l’indication du nom de la mère dans l’acte de naissance, étant toutefois entendu que la filiation maternelle
pourra néanmoins encore être établie judiciairement par voie d’action en recherche de filiation maternelle s’il
est prouvé par toutes voies de droit que l’enfant est celui dont la mère prétendue a accouché.
Le Gouvernement luxembourgeois se réserve de ne pas appliquer l’article 3 de la Convention dans le cas
prévu par l’article 334-7 du Code civil selon lequel « s’il existe entre les père et mère de l’enfant naturel un
des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162 pour cause de parenté, la filiation étant déjà
établie à l’égard de l’un, il est interdit d’établir la filiation à l’égard de l’autre ».
Le Gouvernement luxembourgeois se réserve de ne pas appliquer l’article 4 de la Convention dans le cas
prévu par l’article 335, alinéa 2 du Code civil, selon lequel « lorsque l’enfant a été conçu à la suite d’un acte
de violence commis sur sa mère, la reconnaissance est soumise au consentement de la mère. Dans ce cas,
toute reconnaissance de filiation paternelle faite sans le consentement de la mère sera sans effet et sera
annulée à la demande de la mère ou du ministère public. »