Communication du Premier Ministre, Ministre d’État, sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national.
Table des dispositions (37)
Texte législatif (37 Articles)
N° 135 du 25 mars 2022
Communication du Premier Ministre, Ministre d’État, sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 4
février 2005 relative au référendum au niveau national.
Une proposition de révision (n° 7755) du chapitre II. de la Constitution a été adoptée le 9 mars 2022 par la
Chambre des Députés en première lecture en ces termes
« Art. 1
er.
Le chapitre II de la Constitution est libellé comme suit
«
Chapitre II. – Des droits et libertés
Section 1
e. – De la nationalité et des droits politiques
(1) La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit sa publication au Journal officiel
du Grand-Duché de Luxembourg.
(2) À compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, toutes les dispositions légales ou
réglementaires contraires à la Constitution ne sont plus applicables.
Un comité d’initiative composé de
Madame Sonja THORN, 53 ans, 8, Fëschmaart à L-9838 Eisenbach ;
Monsieur Patrick MISCHEL, 44 ans, 48, Op der Schanz à L-6225 Altrier ;
Madame Nathalie KREMER, 51 ans, 5, rue Roger Leiner à L-5313 Contern ;
Monsieur Alain VOSSEN, 35 ans, 12, rue du Tilleul à L-8590 Diekirch ;
Madame Nora Liliane PLEIMLING, 36 ans, 2, Um Bangels à L-7640 Christnach ;
Monsieur John Carlo BAUSCH, 53 ans, 24, An Aasselbaach à L-9776 Wilwerwiltz ;
Madame Jutta Margarete KIRSTEN, 54 ans, 10A, Route de Mondorf à L-5670 Altwies ;
a présenté une demande, datée au 14 mars 2022 et reçue le 17 mars 2022, au Premier Ministre, Ministre
d’État, visant l’organisation, sur base de l’article 114 de la Constitution, d’un référendum sur la proposition
de révision du chapitre II. de la Constitution.
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Le 18 mars 2022, le Premier Ministre, Ministre d’État, a constaté la recevabilité de cette demande.
Les électeurs inscrits sur les listes électorales pour les élections législatives conformément aux dispositions
de la loi électorale du 18 février 2003, telle qu’elle a été modifiée, qui souhaitent soutenir la demande visant
l’organisation d’un référendum sur la proposition de révision du chapitre II. de la Constitution, adoptée le 9
mars 2022 par la Chambre des Députés en première lecture, doivent se rendre en personne auprès de la
commune de leur domicile électoral respectif et s’y inscrire sur les listes d’inscription tenues à cette fin par
les communes du 9 avril au 9 mai 2022 inclus.
La qualité de Luxembourgeois s’acquiert, se conserve et se perd d’après les règles déterminées par
la loi.
(1) Les Luxembourgeois jouissent de la plénitude des droits politiques qu’ils exercent dans les
conditions déterminées par la Constitution et les lois.
(2) Sans préjudice de l’article 52, la loi peut conférer l’exercice de droits politiques à des non-
Luxembourgeois.
La loi règle l’accès aux emplois publics. Elle peut réserver aux Luxembourgeois les emplois publics
comportant une participation directe ou indirecte à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions
qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’État.
Section 2. – Des droits fondamentaux
La dignité humaine est inviolable.
(1) Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.
(2) Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants.
La peine de mort ne peut pas être établie.
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
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Section 3. – Des libertés publiques
(1) Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi.
La loi peut prévoir une différence de traitement qui procède d’une disparité objective et qui est
rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but.
(2) Nul ne peut être discriminé en raison de sa situation ou de circonstances personnelles.
(3) Les femmes et les hommes sont égaux en droits et en devoirs.
L’État veille à promouvoir activement l’élimination des entraves pouvant exister en matière d’égalité
entre femmes et hommes.
(4) Toute personne a le droit de fonder une famille.
Toute personne a droit au respect de sa vie familiale.
(5) Dans toute décision qui le concerne, l’intérêt de l’enfant est pris en considération de manière
primordiale.
Chaque enfant peut exprimer son opinion librement sur toute question qui le concerne. Son opinion est
prise en considération, eu égard à son âge et à son discernement.
Chaque enfant a droit à la protection, aux mesures et aux soins nécessaires à son bien-être et son
développement.
(6) Toute personne handicapée a le droit de jouir de façon égale de tous les droits.
Tout non-Luxembourgeois qui se trouve sur le territoire du Grand-Duché, jouit de la protection accordée
aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi.
(1) La liberté individuelle est garantie.
(2) Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou privé de sa liberté que dans les cas prévus et dans la forme
déterminée par la loi.
(3) Sauf le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu’en vertu d’une décision de justice motivée,
qui doit être notifiée au moment de l’arrestation ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
(4) Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait
été légalement établie.
Toute personne doit être informée sans délai des raisons de son arrestation ou de la privation de sa
liberté, des accusations portées contre elle et des moyens de recours légaux dont elle dispose pour
recouvrer sa liberté.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit portée devant la juridiction prévue par la loi.
Nul ne peut être distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne.
Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi.
Nul ne peut être condamné pour une action ou omission qui, au moment où elle a été commise, ne
constituait pas une infraction prévue par la loi.
Nul ne peut être condamné à une peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction
a été commise.
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Toute personne a droit au respect de sa vie privée.
Le domicile est inviolable. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus et dans
la forme déterminée par la loi.
Aucun serment ne peut être imposé qu’en vertu de la loi, qui en détermine la formule.
La liberté de manifester ses opinions et la liberté de la presse sont garanties, hormis les infractions
commises à l’occasion de l’exercice de ces libertés.
La censure ne peut pas être établie.
La liberté de manifester ses convictions philosophiques ou religieuses, celle d’adhérer ou de ne pas
adhérer à une religion sont garanties, hormis les infractions commises à l’occasion de l’exercice de
ces libertés.
La liberté des cultes et celle de leur exercice sont garanties, hormis les infractions commises à l’occasion
de l’exercice de ces libertés.
Nul ne peut être contraint de concourir d’une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d’un
culte ni d’en observer les jours de repos.
Toute personne a le droit, dans le respect de la loi, à la liberté de réunion pacifique.
Ce droit ne peut être soumis à autorisation préalable que pour des rassemblements en plein air dans
un lieu accessible au public.
Le droit d’association est garanti. Son exercice est régi par la loi qui ne peut pas le soumettre à
autorisation préalable.
Les partis politiques concourent à la formation de la volonté populaire et à l’expression du suffrage
universel. Ils expriment le pluralisme démocratique.
Les libertés syndicales sont garanties.
La loi organise l’exercice du droit de grève.
Toute personne a le droit d’adresser aux autorités publiques des requêtes signées par une ou plusieurs
personnes.
Les autorités publiques sont tenues de répondre dans un délai raisonnable aux demandes écrites des
requérants.
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Toute personne a droit à l’inviolabilité de ses communications.
Aucune restriction ne peut être apportée à ce droit, sauf dans les cas prévus par la loi et sous les
conditions et contrôles qu’elle détermine.
Toute personne a droit à l’autodétermination informationnelle et à la protection des données à caractère
personnel la concernant. Ces données ne peuvent être traitées qu’à des fins et dans les conditions
déterminées par la loi.
Le droit d’asile est garanti dans les conditions déterminées par la loi.
(1) Toute personne a droit à l’éducation.
(2) L’État organise l’enseignement et en garantit l’accès.
La durée de l’enseignement obligatoire est déterminée par la loi.
L’enseignement public fondamental et secondaire est gratuit.
(3) La liberté de l’enseignement s’exerce dans le respect des valeurs d’une société démocratique
fondée sur les droits fondamentaux et les libertés publiques.
L’intervention de l’État dans l’enseignement privé est déterminée par la loi.
(4) Toute personne est libre de faire ses études au Luxembourg ou à l’étranger, de fréquenter les
universités de son choix. Les conditions de la reconnaissance des diplômes sont déterminées par la loi.
La sécurité sociale, la protection de la santé et les droits des travailleurs sont réglés par la loi quant
à leurs principes.
L’exercice de la liberté du commerce et de l’industrie ainsi que de la profession libérale et de l’activité
agricole est garanti, sauf les restrictions déterminées par la loi.
Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et moyennant juste indemnité,
dans les cas et de la manière déterminés par la loi.
Toute limitation de l’exercice des libertés publiques doit être prévue par la loi et respecter leur contenu
essentiel. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées
que si elles sont nécessaires dans une société démocratique et répondent effectivement à des objectifs
d’intérêt général ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui.
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Section 4. – Des objectifs à valeur constitutionnelle
L’État garantit le droit au travail et veille à assurer l’exercice de ce droit.
L’État promeut le dialogue social.
L’État garantit la protection de l’environnement humain et naturel, en œuvrant à l’établissement d’un
équilibre durable entre la conservation de la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, ainsi
que la sauvegarde de la biodiversité, et la satisfaction des besoins des générations présentes et futures.
L’État s’engage à lutter contre le dérèglement climatique et à œuvrer en faveur de la neutralité
climatique.
Il reconnaît aux animaux la qualité d’êtres vivants non humains dotés de sensibilité et veille à protéger
leur bien-être.
L’État garantit l’accès à la culture et le droit à l’épanouissement culturel.
L’État promeut la protection du patrimoine culturel.
L’État promeut la liberté de la recherche scientifique réalisée dans le respect des valeurs d’une société
démocratique fondée sur les droits fondamentaux et les libertés publiques.
»
L’État veille à ce que toute personne puisse vivre dignement et disposer d’un logement approprié.