Communication du Premier Ministre, Ministre d’État, sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national.
Table des dispositions (71)
Texte législatif (71 Articles)
N° 56 du 15 février 2022
Communication du Premier Ministre, Ministre d’État, sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 4
février 2005 relative au référendum au niveau national.
Une proposition de révision (n° 7700) des chapitres I
er., II., III., V., VII., VIII., IX., X., XI. et XII.
de la Constitution a été adoptée le 25 janvier 2022 par la Chambre des Députés
en première lecture en ces termes
« Art. 1
er.
Le chapitre I
er de la Constitution est libellé comme suit
« Chapitre I
er. - De l’État, de son territoire et de ses habitants
Section 1
re.- De l’État, de sa forme politique et de la souveraineté
Art. 1
er.
Le Grand-Duché de Luxembourg est un État démocratique, libre, indépendant et indivisible.
Le Grand-Duché de Luxembourg est placé sous le régime de la démocratie parlementaire. Il a la forme
d’une monarchie constitutionnelle.
Il est fondé sur les principes d’un État de droit et sur le respect des droits de l’Homme.
Après l’article 10bis de la Constitution, il est inséré un article 10ter nouveau, libellé comme suit
« Art. 10ter.
Tout non-luxembourgeois qui se trouve sur le territoire du Grand-Duché, jouit de la protection accordée
aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi.
»
La souveraineté réside dans la Nation dont émanent les pouvoirs de l’État.
À l’article 11, paragraphe 6 de la Constitution, les deux derniers alinéas sont supprimés.
(1) La langue du Grand-Duché de Luxembourg est le luxembourgeois. La loi règle l’emploi des langues
luxembourgeoise, française et allemande.
(2) L’emblème national est le drapeau tricolore rouge, blanc, bleu.
(3) La loi définit les armoiries de l’État.
(4) L’hymne national est « Ons Heemecht ».
Les articles 21, 22, 29, 30 et 31 de la Constitution sont abrogés.
Le Grand-Duché de Luxembourg participe à l’intégration européenne.
L’exercice de pouvoirs de l’État peut être transféré à l’Union européenne et à des institutions internationales
par une loi adoptée dans les conditions de l’article 113, alinéa 2, de la Constitution.
Section 2.- Du territoire
L’article 32bis actuel de la Constitution est renuméroté en article 26bis.
Toute cession, tout échange, toute adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi adoptée
dans les conditions de l’article 113, alinéa 2, de la Constitution.
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Les articles 46 et 47 actuels de la Constitution sont renumérotés en articles 58bis et 58ter.
Les
limites
et
les
chefs-lieux
des
cantons,
des
communes
et
des
arrondissements
judiciaires sont déterminés par la loi.
L’article 51, paragraphe 1
er de la Constitution est abrogé.
La Ville de Luxembourg est la capitale du Grand-Duché de Luxembourg et le siège
des institutions constitutionnelles.
L’article 80 de la Constitution est renuméroté en article 73.
Il est introduit un article 31bis dans la Constitution, libellé comme suit
« Art. 31bis.
Aucun serment ne peut être imposé qu’en vertu de la loi qui en détermine la formule.
»
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Le chapitre III de la Constitution est libellé comme suit
«
Chapitre III. - Du Grand-Duc
Section 1
re.- De la fonction du Chef de l’État
Le chapitre V de la Constitution est libellé comme suit
«
Chapitre V.- Du Gouvernement
Le chapitre VII de la Constitution est libellé comme suit
«
Chapitre VII. - De certaines dispositions relatives à l’administration de l’État
Section 1
re.- Des règles générales d’administration
Le chapitre VIII de la Constitution est libellé comme suit
Chapitre VIII.- Des communes
Le chapitre IX de la Constitution est libellé comme suit
«
Chapitre IX. - Des établissements publics de l’État et des organes professionnels
Le chapitre X de la Constitution est libellé comme suit
« Chapitre X.- De la révision de la Constitution
Le chapitre XI de la Constitution est libellé comme suit
« Chapitre XI. - Dispositions transitoires
Le chapitre XII de la Constitution, comprenant les articles 116 à 120, est abrogé.
(1) Le Grand-Duc est le Chef de l’État.
Il représente l’État. Il est le symbole de l’unité et de l’indépendance nationales.
Sa personne est inviolable.
(2) Le Grand-Duc n’a d’autres attributions que celles que lui accordent la Constitution et les lois.
Il exerce conjointement avec le Gouvernement le pouvoir exécutif.
(3) Les dispositions du Grand-Duc doivent être contresignées par un membre du Gouvernement, qui
en assume la responsabilité.
(1) Le Grand-Duc prend les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois.
(2) Dans les matières réservées à la loi par la Constitution, le Grand-Duc ne peut prendre des
règlements et arrêtés qu’en vertu d’une disposition légale particulière qui fixe l’objectif des mesures
d’exécution et le cas échéant les conditions auxquelles elles sont soumises.
(3) Il prend les règlements nécessaires pour l’application des actes juridiques de l’Union européenne.
Dans les matières réservées à la loi par la Constitution, ces règlements ne peuvent être pris qu’en vertu
d’une disposition légale particulière qui fixe l’objectif des mesures d’exécution et, le cas échéant, les
conditions auxquelles elles sont soumises. Dans les conditions déterminées par la loi, ces règlements
peuvent déroger aux dispositions légales existantes ou remplacer celles-ci.
Le Grand-Duc fait et défait les traités. Les traités et, sauf clause spécifique dans un traité, leur
dénonciation n’ont d’effet qu’après avoir été approuvés par la loi. Ils sont publiés dans les formes
prévues pour la publication des lois.
Le Grand-Duc fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des traités dans les formes
qui règlent les mesures d’exécution des lois et avec les effets qui s’attachent à ces mesures, sans
préjudice des matières qui sont réservées par la Constitution à la loi.
Dans l’exercice du pouvoir lui attribué par les articles 33, paragraphes 1 et 3 et 34, alinéa
2 de la Constitution, le Grand-Duc peut, dans les cas qu’il détermine, charger les membres
de son Gouvernement de prendre des mesures d’exécution.
En cas de crise internationale, de menaces réelles pour les intérêts vitaux de tout ou partie de la
population ou de péril imminent résultant d’atteintes graves à la sécurité publique, le Grand-Duc, après
avoir constaté l’urgence résultant de l’impossibilité de la Chambre des Députés de légiférer dans les
délais appropriés, peut prendre en toutes matières des mesures réglementaires.
Ces mesures peuvent déroger à des lois existantes. Elles doivent être nécessaires, adéquates et
proportionnées au but poursuivi et être conformes à la Constitution et aux traités internationaux.
La prorogation de l’état de crise au-delà de dix jours ne peut être décidée que par une ou plusieurs
lois, qui en fixent la durée sans que la prorogation puisse dépasser une durée maximale de trois mois.
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Ces lois sont adoptées avec une majorité qualifiée des deux tiers des suffrages des députés, les votes
par procuration n’étant pas admis.
Tous les règlements pris en vertu de la présente disposition cessent leurs effets au plus tard à la fin
de l’état de crise.
La Chambre des Députés ne peut être dissoute pendant l’état de crise.
Le Grand-Duc promulgue les lois dans les trois mois de leur adoption par la Chambre des Députés.
(1) Le Grand-Duc nomme aux emplois publics, conformément à la loi, et sauf les exceptions établies
par elle.
(2) Aucune fonction salariée par l’État ne peut être créée qu’en vertu d’une loi.
(3) Le statut des fonctionnaires de l’État est déterminé par la loi.
Le Grand-Duc a le droit, dans les conditions déterminées par la loi, de remettre ou de réduire les peines
prononcées par les juridictions.
Le Grand-Duc a le droit de conférer des titres de noblesse aux membres de la famille grand-ducale,
sans pouvoir jamais y attacher de privilège.
(1) Le Grand-Duc porte le titre de commandant de l’armée. Ce commandement est exercé sous la
responsabilité du Gouvernement.
(2) Le Grand-Duc confère les ordres civils et militaires, en observant la loi.
Le Grand-Duc, l’ancien Chef de l’État, le Grand-Duc Héritier, le Régent et le Lieutenant-Représentant
touchent sur le budget de l’État une dotation annuelle, dont les éléments et le montant sont fixés par la
loi.
Le Grand-Duc, tenant compte de l’intérêt public, définit et organise son administration qui jouit de la
personnalité juridique.
Le Palais Grand-Ducal à Luxembourg et le Château de Berg sont réservés à l’habitation du Grand-Duc.
Section 2.- De la monarchie constitutionnelle
(1) La fonction de Chef de l’État est héréditaire dans la descendance directe de Son
Altesse Royale Adolphe, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, par ordre de primogéniture
et par représentation. Seuls les enfants nés d’un mariage ont le droit de succéder.
(2) La personne en droit de succéder peut y renoncer. Cette renonciation intervient sous forme d’un
acte écrit qui est irrévocable et dont les effets ne s’appliquent qu’à l’auteur.
Lorsque des circonstances exceptionnelles le commandent, la Chambre des Députés peut exclure
une ou plusieurs personnes de l’ordre de succession par une loi adoptée dans les conditions de
l’article 113, alinéa 2, de la Constitution.
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(3) À défaut de successeur, la Chambre des Députés se réunit au plus tard dans les trente jours du
décès ou de l’abdication du Grand-Duc en vue de désigner un nouveau Chef de l’État. La décision est
adoptée dans les conditions de l’article 113, alinéa 2, de la Constitution.
(4) L’abdication du Grand-Duc requiert la forme d’un acte écrit qui est irrévocable.
(1) Le Grand-Duc exerce la fonction de Chef de l’État à partir du moment où il a prêté devant la Chambre
des Députés le serment suivant : « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir fidèlement
mes attributions constitutionnelles. »
(2) Le serment est prêté au plus tard le dixième jour qui suit le décès, l’abdication ou
la désignation du Grand-Duc dans les conditions de l’article 44, paragraphe 3.
(3) Le refus de prêter le serment comporte renonciation à la fonction de Chef de l’État.
Le Grand-Duc peut se faire représenter par une personne qui remplit les conditions
de l’article 44, paragraphe 1
er, et qui porte le titre de Lieutenant-Représentant du Grand-Duc.
Le Lieutenant-Représentant du Grand-Duc n’entre en fonction qu’après avoir prêté devant la Chambre
des Députés le serment suivant : « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir fidèlement
mes attributions constitutionnelles ».
Si au décès du Grand-Duc, ou à la date de son abdication, son successeur est mineur, la Chambre des
Députés se réunit dans les dix jours à l’effet de pourvoir, sur proposition du Gouvernement, à la régence.
Si le Grand-Duc se trouve dans l’impossibilité temporaire de remplir ses attributions constitutionnelles
ou de prêter le serment prévu à l’article 45 le Gouvernement en informe la Chambre des Députés, qui
se réunit dans les dix jours à l’effet de constater cette impossibilité et de pourvoir à la régence.
La régence ne peut être confiée qu’à une seule personne, qui doit être majeure et faire partie des
personnes visées à l’article 44, paragraphe 1
er.
Le Régent n’entre en fonction qu’après avoir prêté devant la Chambre des Députés le serment
suivant : « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir fidèlement mes attributions
constitutionnelles. »
La régence prend fin à la majorité du successeur ou à la cessation de l’impossibilité temporaire du
Grand-Duc de remplir ses attributions constitutionnelles.
Le Gouvernement en informe la Chambre des Députés, qui se réunit dans les dix jours
à l’effet de mettre fin à la fin de la régence.
Si le Grand-Duc ne remplit pas ses attributions constitutionnelles, la Chambre des Députés, à la
demande du Gouvernement, le Conseil d’État entendu en son avis, décide dans les conditions de
l’article 113, alinéa 2, de la Constitution qu’il y a lieu de considérer que le Grand-Duc a abdiqué.
À partir du décès du Grand-Duc, de son abdication ou du constat de son impossibilité de remplir ses
attributions constitutionnelles, jusqu’à la prestation de serment du successeur, la fonction de Chef de
l’État est exercée par le Gouvernement. Il en est de même en cas de décès ou de démission du Régent.
»
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Le Gouvernement dirige la politique générale de l’État.
Le Gouvernement se compose d’un Premier ministre, d’un ou de plusieurs Vice-premiers ministres, de
ministres et, le cas échéant, d’un ou de plusieurs ministres délégués et secrétaires d’État.
Le Grand-Duc nomme le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement et met fin à
leurs fonctions.
Avant d’entrer en fonction, les membres du Gouvernement prêtent le serment qui suit : « Je jure
d’observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité. »
La fonction de membre du Gouvernement est incompatible avec celle de député, de conseiller d’État, de
membre d’un conseil communal ainsi qu’avec des fonctions publiques ou une activité professionnelle.
Les membres du Gouvernement exercent leurs attributions, soit en conseil, soit individuellement pour
les affaires dont ils ont la charge.
Le Premier ministre coordonne l’action du Gouvernement et veille au maintien de l’unité de l’action
gouvernementale.
Le Gouvernement détermine son organisation et son fonctionnement par voie de règlement interne,
approuvé par arrêté grand-ducal, à l’exception des matières que la Constitution réserve à la loi.
(1) Le Premier ministre engage la responsabilité du nouveau Gouvernement à l’occasion de la
présentation du programme gouvernemental devant la Chambre des Députés.
(2) Le Premier ministre peut, après délibération du Gouvernement en conseil, engager la responsabilité
du Gouvernement devant la Chambre des Députés à l’occasion du vote d’un projet de loi ou d’une
déclaration gouvernementale.
(3) La
Chambre
des
Députés
peut
engager
la
responsabilité
du
Gouvernement
par
une motion de censure.
(4) Lorsque
la
Chambre
des
Députés
refuse
la
confiance
au
Gouvernement,
le
Premier ministre présente la démission du Gouvernement au Grand-Duc.
(5) Le Gouvernement démissionnaire continue à conduire la politique générale.
(1) Le Gouvernement et ses membres sont responsables devant la Chambre des Députés.
(2) Les membres du Gouvernement ne répondent ni civilement ni pénalement des opinions qu’ils
émettent à l’occasion de l’exercice de leur fonction.
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(3) Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes commis par eux dans
l’exercice de leur fonction.
Seul le ministère public peut intenter et diriger les poursuites à l’encontre d’un membre du
Gouvernement pour ces actes, même après cessation de sa fonction.
(4) Sauf
le
cas
de
flagrant
délit,
toute
arrestation
d’un
membre
du
Gouvernement
nécessite l’autorisation préalable de la Chambre des Députés. Cette autorisation n’est pas
requise pour l’exécution des peines, même celles privatives de liberté, prononcées à l’encontre
d’un membre du Gouvernement.
»
Aucune loi ni aucun règlement ou arrêté d’administration générale ne sont obligatoires qu’après avoir
été publiés dans la forme déterminée par la loi.
La loi détermine les conditions et les limites ainsi que les modalités de mise en œuvre de la
responsabilité de l’État et des autres personnes morales de droit public pour les dommages qu’ils ont
causés ou qu’ont causés leurs mandataires publics et agents dans l’exercice de leurs fonctions.
L’organisation et les attributions de la force publique sont réglées par la loi.
Toute déclaration relative à l’état de guerre et tout engagement de la force publique dans des opérations
à l’étranger requièrent l’autorisation de la Chambre des Députés selon les modalités à établir par la loi.
Section 2. - Des Finances
(1) Tout impôt de l’État ainsi que toute exemption ou modération d’impôt sont établis par la loi.
(2) Les impôts au profit de l’État sont votés annuellement. Les lois qui les établissent n’ont de force que
pour un an, si elles ne sont pas renouvelées.
(3) Hormis les cas formellement exceptés par la loi, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens
ou des établissements publics qu’à titre d’impôt au profit de l’État ou de la commune.
(1) Tout emprunt à charge de l’État doit être contracté avec l’assentiment de la Chambre des Députés.
(2) Toute aliénation d’une propriété immobilière ou mobilière de l’État doit être autorisée par une loi
spéciale. Toutefois, une loi générale peut déterminer un seuil en dessous duquel une autorisation
spéciale de la Chambre des Députés n’est pas requise.
(3) Toute acquisition par l’État d’une propriété immobilière ou mobilière importante, toute réalisation
au profit de l’État d’un grand projet d’infrastructure ou d’un bâtiment considérable ainsi que tout
engagement financier important de l’État doivent être autorisés par une loi spéciale. Une loi générale
détermine les seuils à partir desquels cette autorisation est requise, ainsi que les conditions et les
modalités pour financer les travaux préparatoires.
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(4) Toute charge grevant le budget de l’État pour plus d’un exercice doit être établie par une loi spéciale.
(5) Toute pension, tout traitement d’attente ainsi que toute gratification à la charge de
l’État sont accordés par une loi.
Chaque année, la Chambre des Députés arrête la loi des comptes et vote le budget. Toutes les recettes
et dépenses de l’État doivent être portées au budget et dans les comptes.
(1) Une
Cour
des
comptes
est
chargée
du
contrôle
de
la
gestion
financière
des
organes, administrations et services de l’État. La loi peut lui confier d’autres missions de contrôle
de gestion financière des deniers publics.
(2) La Cour des comptes soumet ses contestations et recommandations sur le compte général de l’État
à la Chambre des Députés.
(3) Les attributions et l’organisation de la Cour des comptes ainsi que les modalités de son contrôle et
les relations avec la Chambre des Députés sont déterminées par la loi.
(4) Les membres de la Cour des comptes sont nommés par le Grand-Duc sur proposition de la Chambre
des Députés.
Section 3. - Des relations entre l’État et les communautés religieuses
Les églises et les communautés religieuses sont séparées de l’État.
La loi règle les relations entre l’État et les églises et communautés religieuses.
Dans les limites et formes déterminées par la loi, des conventions à approuver par la Chambre des
Députés peuvent préciser les relations entre l’État et les églises et communautés religieuses.
»
(1) Les communes forment des collectivités autonomes, à base territoriale, possédant la personnalité
juridique et gérant par leurs organes leurs intérêts et leur patrimoine propres.
(2) La loi règle la composition, l’organisation et les attributions des organes de la commune.
(1) Il y a dans chaque commune un conseil communal élu directement sur base du suffrage universel et
par vote secret.
(2) La commune est administrée sous l’autorité du collège des bourgmestre et échevins, qui sont nommés
parmi les membres du conseil communal dans la forme déterminée par la loi.
(1) Les impôts au profit des communes sont établis par la loi.
Dans le respect de ses compétences constitutionnelles et légales, le conseil communal peut établir les
impôts et les taxes nécessaires à la réalisation de l’intérêt communal. Les impôts et les taxes communaux
sont approuvés par l’autorité de surveillance.
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(2) Le conseil communal établit annuellement le budget de la commune et en arrête les comptes.
(3) Les communes ont droit aux ressources financières pour remplir les missions qui leur sont confiées
par la loi.
Le conseil communal fait les règlements communaux, sauf les cas d’urgence.
Dans les matières réservées à la loi par la Constitution, les règlements communaux ne peuvent être pris
qu’en vertu d’une disposition légale particulière qui fixe l’objectif des mesures d’exécution et, le cas échéant,
les conditions auxquelles elles sont soumises.
Les règlements communaux doivent être conformes aux lois et aux règlements pris en application de l’article
33.
(1) La rédaction des actes de l’état civil et la tenue des registres de ces actes sont exclusivement dans les
attributions des organes de la commune que la loi détermine.
(2) La loi établit le statut des fonctionnaires communaux.
Toute commune peut créer, seule ou avec d’autres communes, des établissements publics dans les limites
et selon la manière déterminée par la loi.
La loi règle la surveillance de la gestion communale et détermine limitativement les actes des organes
communaux à approuver par l’autorité de surveillance. Elle peut soumettre certains actes des organes
communaux à l’approbation de l’autorité de surveillance et prévoir leur annulation ou leur suspension en
cas d’illégalité ou de contrariété à l’intérêt général, sans préjudice des attributions des juridictions de l’ordre
judiciaire ou de l’ordre administratif.
Le Gouvernement en conseil peut dissoudre le conseil communal dans l’intérêt de la gestion de la commune.
(1) La loi peut créer des établissements publics, qui ont la personnalité juridique et qui sont placés sous
la tutelle de l’État.
(2) La loi peut créer des chambres professionnelles, qui ont la personnalité juridique.
(3) La loi peut constituer des organes représentatifs des professions libérales et les doter de la
personnalité juridique.
(1) La loi détermine l’objet, l’organisation et les compétences des établissements publics, des chambres
professionnelles et des organes des professions libérales, qui ont la personnalité juridique.
(2) Dans la limite de leur objet, la loi peut leur accorder la compétence de prendre des règlements.
Dans les matières réservées à la loi par la Constitution, ces règlements ne peuvent être pris qu’en
vertu d’une disposition légale particulière qui fixe l’objectif des mesures d’exécution et, le cas échéant,
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les conditions auxquelles elles sont soumises. Ces règlements doivent être conformes aux lois et aux
règlements pris en application de l‘article 33.
»
Aucune disposition de la Constitution ne peut être suspendue.
Toute révision de la Constitution doit être adoptée dans les mêmes termes par la Chambre des députés en
deux votes successifs, séparés par un intervalle d’au moins trois mois.
Nulle révision ne sera adoptée si elle ne réunit au moins les deux tiers des suffrages des membres de la
Chambre, les votes par procuration n’étant pas admis.
Le texte adopté en première lecture par la Chambre des députés est soumis à un référendum, qui se
substitue au second vote de la Chambre, si dans les deux mois suivant le premier vote demande en est
faite soit par plus d’un quart des membres de la Chambre, soit par vingt-cinq mille électeurs inscrits sur les
listes électorales pour les élections législatives. La révision n’est adoptée que si elle recueille la majorité
des suffrages valablement exprimés. La loi règle les modalités d’organisation du référendum.
Les dispositions de l’article 44 sont pour la première fois applicables à la descendance de Son Altesse
Royale Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau.
(1) La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit sa publication au Journal officiel
du Grand-Duché de Luxembourg.
(2) À compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, toutes les dispositions légales ou
réglementaires contraires à la Constitution ne sont plus applicables.
(3) Toutes
les
autorités
conservent
et
exercent
leurs
attributions,
jusqu’à
ce qu’il y ait été pourvu, conformément à la Constitution. »
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Un comité d’initiative composé de
Madame Jutta Margarete KIRSTEN, 53 ans, 10A, Route de Mondorf à L-5670 Altwies ;
Monsieur Bob SCHMITZ, 40 ans, 4, Montée St. Urbain à L-5573 Remich ;
Madame Nora Liliane PLEIMLING, 36 ans, 2, Um Bangels à L-7640 Christnach ;
Monsieur Patrick MISCHEL, 44 ans, 48, Op der Schanz à L-6225 Altrier ;
Madame Valérie LORANG, 30 ans, 71, Rue de Larochette à L-7635 Ernzen ;
Monsieur Pierre Lucien Joseph LORANG, 61 ans, 126, Rue de Luxembourg à L-7540 Rollingen ;
Monsieur Benoit HENKES, 50 ans, 27, Rue de l’École à L-9184 Schrondweiler ;
Madame Marie Jeanne ARENDT, 54 ans, 24, An Aasselbaach à L-9776 Wilwerwiltz ; et
Madame Caterina Carmen MANUCCI, 59 ans, 3, Rue Kiem à L-6187 Gonderange,
a présenté une demande, datée au 2 février 2022 et reçue le 4 février 2022, au Premier Ministre, Ministre
d’État, visant l’organisation, sur base de l’article 114 de la Constitution, d’un référendum sur la proposition
de révision des chapitres I
er., II., III., V., VII., VIII., IX., X., XI. et XII. de la Constitution.
Le 7 février 2022, le Premier Ministre, Ministre d’État, a constaté la recevabilité de cette demande.
Les électeurs inscrits sur les listes électorales pour les élections législatives conformément aux dispositions
de la loi électorale du 18 février 2003, telle qu’elle a été modifiée, qui souhaitent soutenir la demande visant
l’organisation d’un référendum sur la proposition de révision des chapitres I
er., II., III., V., VII., VIII., IX., X.,
XI. et XII. de la Constitution, adoptée le 25 janvier 2022 par la Chambre des Députés en première lecture,
doivent se rendre en personne auprès de la commune de leur domicile électoral respectif et s’y inscrire sur
les listes d’inscription tenues à cette fin par les communes du 2 mars au 25 mars 2022 inclus.