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Communication du Premier Ministre, Ministre d’État, sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national.

71 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (71)

Texte législatif (71 Articles)

Communication du Premier Ministre, Ministre d’État, sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national.

N° 56 du 15 février 2022

Communication du Premier Ministre, Ministre d’État, sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 4

février 2005 relative au référendum au niveau national.

Une proposition de révision (n° 7700) des chapitres I

er., II., III., V., VII., VIII., IX., X., XI. et XII.

de la Constitution a été adoptée le 25 janvier 2022 par la Chambre des Députés

en première lecture en ces termes

« Art. 1

er.

Le chapitre I

er de la Constitution est libellé comme suit

« Chapitre I

er. - De l’État, de son territoire et de ses habitants

Section 1

re.- De l’État, de sa forme politique et de la souveraineté

Art. 1

er.

Le Grand-Duché de Luxembourg est un État démocratique, libre, indépendant et indivisible.

Communication du Premier Ministre, Ministre d’État, sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national.

Le Grand-Duché de Luxembourg est placé sous le régime de la démocratie parlementaire. Il a la forme

d’une monarchie constitutionnelle.

Il est fondé sur les principes d’un État de droit et sur le respect des droits de l’Homme.

Section 2.- Du territoire Toute cession, tout échange, toute adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi adoptée dans les conditions de l’article 113, alinéa 2, de la Constitution.

Après l’article 10bis de la Constitution, il est inséré un article 10ter nouveau, libellé comme suit

« Art. 10ter.

Tout non-luxembourgeois qui se trouve sur le territoire du Grand-Duché, jouit de la protection accordée

aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi.

»

Communication du Premier Ministre, Ministre d’État, sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national.

La souveraineté réside dans la Nation dont émanent les pouvoirs de l’État.

Section 2.- Du territoire Toute cession, tout échange, toute adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi adoptée dans les conditions de l’article 113, alinéa 2, de la Constitution.

À l’article 11, paragraphe 6 de la Constitution, les deux derniers alinéas sont supprimés.

Communication du Premier Ministre, Ministre d’État, sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national.

(1) La langue du Grand-Duché de Luxembourg est le luxembourgeois. La loi règle l’emploi des langues

luxembourgeoise, française et allemande.

(2) L’emblème national est le drapeau tricolore rouge, blanc, bleu.

(3) La loi définit les armoiries de l’État.

(4) L’hymne national est « Ons Heemecht ».

Section 2.- Du territoire Toute cession, tout échange, toute adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi adoptée dans les conditions de l’article 113, alinéa 2, de la Constitution.

Les articles 21, 22, 29, 30 et 31 de la Constitution sont abrogés.

Communication du Premier Ministre, Ministre d’État, sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national.

Le Grand-Duché de Luxembourg participe à l’intégration européenne.

L’exercice de pouvoirs de l’État peut être transféré à l’Union européenne et à des institutions internationales

par une loi adoptée dans les conditions de l’article 113, alinéa 2, de la Constitution.

Section 2.- Du territoire

Section 2.- Du territoire Toute cession, tout échange, toute adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi adoptée dans les conditions de l’article 113, alinéa 2, de la Constitution.

L’article 32bis actuel de la Constitution est renuméroté en article 26bis.

Section 2.- Du territoire

Toute cession, tout échange, toute adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi adoptée

dans les conditions de l’article 113, alinéa 2, de la Constitution.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 56 du 15 février 2022

Section 2.- Du territoire Toute cession, tout échange, toute adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi adoptée dans les conditions de l’article 113, alinéa 2, de la Constitution.

Les articles 46 et 47 actuels de la Constitution sont renumérotés en articles 58bis et 58ter.

Section 2.- Du territoire Toute cession, tout échange, toute adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi adoptée dans les conditions de l’article 113, alinéa 2, de la Constitution.

Les

limites

et

les

chefs-lieux

des

cantons,

des

communes

et

des

arrondissements

judiciaires sont déterminés par la loi.

Section 2.- Du territoire Toute cession, tout échange, toute adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi adoptée dans les conditions de l’article 113, alinéa 2, de la Constitution.

L’article 51, paragraphe 1

er de la Constitution est abrogé.

Section 2.- Du territoire Toute cession, tout échange, toute adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi adoptée dans les conditions de l’article 113, alinéa 2, de la Constitution.

La Ville de Luxembourg est la capitale du Grand-Duché de Luxembourg et le siège

des institutions constitutionnelles.

Section 2.- Du territoire Toute cession, tout échange, toute adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi adoptée dans les conditions de l’article 113, alinéa 2, de la Constitution.

L’article 80 de la Constitution est renuméroté en article 73.

Section 2.- Du territoire Toute cession, tout échange, toute adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi adoptée dans les conditions de l’article 113, alinéa 2, de la Constitution.

Il est introduit un article 31bis dans la Constitution, libellé comme suit

« Art. 31bis.

Aucun serment ne peut être imposé qu’en vertu de la loi qui en détermine la formule.

»

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 56 du 15 février 2022

Section 2.- Du territoire Toute cession, tout échange, toute adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi adoptée dans les conditions de l’article 113, alinéa 2, de la Constitution.

Le chapitre III de la Constitution est libellé comme suit

«

Chapitre III. - Du Grand-Duc

Section 1

re.- De la fonction du Chef de l’État

acte écrit qui est irrévocable et dont les effets ne s’appliquent qu’à l’auteur.

Le chapitre V de la Constitution est libellé comme suit

«

Chapitre V.- Du Gouvernement

Chapitre V.- Du Gouvernement Le Gouvernement dirige la politique générale de l’État.

Le chapitre VII de la Constitution est libellé comme suit

«

Chapitre VII. - De certaines dispositions relatives à l’administration de l’État

Section 1

re.- Des règles générales d’administration

Section 3. - Des relations entre l’État et les communautés religieuses Les églises et les communautés religieuses sont séparées de l’État.

Le chapitre VIII de la Constitution est libellé comme suit

Chapitre VIII.- Des communes

Chapitre VIII.- Des communes (1) Les communes forment des collectivités autonomes, à base territoriale, possédant la personnalité juridique et gérant par leurs organes leurs intérêts et leur patrimoine propres.

Le chapitre IX de la Constitution est libellé comme suit

«

Chapitre IX. - Des établissements publics de l’État et des organes professionnels

règlements pris en application de l‘article 33.

Le chapitre X de la Constitution est libellé comme suit

« Chapitre X.- De la révision de la Constitution

règlements pris en application de l‘article 33.

Le chapitre XI de la Constitution est libellé comme suit

« Chapitre XI. - Dispositions transitoires

règlements pris en application de l‘article 33.

Le chapitre XII de la Constitution, comprenant les articles 116 à 120, est abrogé.

Chapitre III. - Du Grand-Duc Section 1 re.- De la fonction du Chef de l’État

(1) Le Grand-Duc est le Chef de l’État.

Il représente l’État. Il est le symbole de l’unité et de l’indépendance nationales.

Sa personne est inviolable.

(2) Le Grand-Duc n’a d’autres attributions que celles que lui accordent la Constitution et les lois.

Il exerce conjointement avec le Gouvernement le pouvoir exécutif.

(3) Les dispositions du Grand-Duc doivent être contresignées par un membre du Gouvernement, qui

en assume la responsabilité.

Chapitre III. - Du Grand-Duc Section 1 re.- De la fonction du Chef de l’État (1) Le Grand-Duc est le Chef de l’État.

(1) Le Grand-Duc prend les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois.

(2) Dans les matières réservées à la loi par la Constitution, le Grand-Duc ne peut prendre des

règlements et arrêtés qu’en vertu d’une disposition légale particulière qui fixe l’objectif des mesures

d’exécution et le cas échéant les conditions auxquelles elles sont soumises.

(3) Il prend les règlements nécessaires pour l’application des actes juridiques de l’Union européenne.

Dans les matières réservées à la loi par la Constitution, ces règlements ne peuvent être pris qu’en vertu

d’une disposition légale particulière qui fixe l’objectif des mesures d’exécution et, le cas échéant, les

conditions auxquelles elles sont soumises. Dans les conditions déterminées par la loi, ces règlements

peuvent déroger aux dispositions légales existantes ou remplacer celles-ci.

règlements et arrêtés qu’en vertu d’une disposition légale particulière qui fixe l’objectif des mesures d’exécution et le cas échéant les conditions auxquelles elles sont soumises.

Le Grand-Duc fait et défait les traités. Les traités et, sauf clause spécifique dans un traité, leur

dénonciation n’ont d’effet qu’après avoir été approuvés par la loi. Ils sont publiés dans les formes

prévues pour la publication des lois.

Le Grand-Duc fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des traités dans les formes

qui règlent les mesures d’exécution des lois et avec les effets qui s’attachent à ces mesures, sans

préjudice des matières qui sont réservées par la Constitution à la loi.

règlements et arrêtés qu’en vertu d’une disposition légale particulière qui fixe l’objectif des mesures d’exécution et le cas échéant les conditions auxquelles elles sont soumises.

Dans l’exercice du pouvoir lui attribué par les articles 33, paragraphes 1 et 3 et 34, alinéa

2 de la Constitution, le Grand-Duc peut, dans les cas qu’il détermine, charger les membres

de son Gouvernement de prendre des mesures d’exécution.

règlements et arrêtés qu’en vertu d’une disposition légale particulière qui fixe l’objectif des mesures d’exécution et le cas échéant les conditions auxquelles elles sont soumises.

En cas de crise internationale, de menaces réelles pour les intérêts vitaux de tout ou partie de la

population ou de péril imminent résultant d’atteintes graves à la sécurité publique, le Grand-Duc, après

avoir constaté l’urgence résultant de l’impossibilité de la Chambre des Députés de légiférer dans les

délais appropriés, peut prendre en toutes matières des mesures réglementaires.

Ces mesures peuvent déroger à des lois existantes. Elles doivent être nécessaires, adéquates et

proportionnées au but poursuivi et être conformes à la Constitution et aux traités internationaux.

La prorogation de l’état de crise au-delà de dix jours ne peut être décidée que par une ou plusieurs

lois, qui en fixent la durée sans que la prorogation puisse dépasser une durée maximale de trois mois.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 56 du 15 février 2022

Ces lois sont adoptées avec une majorité qualifiée des deux tiers des suffrages des députés, les votes

par procuration n’étant pas admis.

Tous les règlements pris en vertu de la présente disposition cessent leurs effets au plus tard à la fin

de l’état de crise.

La Chambre des Députés ne peut être dissoute pendant l’état de crise.

lois, qui en fixent la durée sans que la prorogation puisse dépasser une durée maximale de trois mois.

Le Grand-Duc promulgue les lois dans les trois mois de leur adoption par la Chambre des Députés.

lois, qui en fixent la durée sans que la prorogation puisse dépasser une durée maximale de trois mois.

(1) Le Grand-Duc nomme aux emplois publics, conformément à la loi, et sauf les exceptions établies

par elle.

(2) Aucune fonction salariée par l’État ne peut être créée qu’en vertu d’une loi.

(3) Le statut des fonctionnaires de l’État est déterminé par la loi.

lois, qui en fixent la durée sans que la prorogation puisse dépasser une durée maximale de trois mois.

Le Grand-Duc a le droit, dans les conditions déterminées par la loi, de remettre ou de réduire les peines

prononcées par les juridictions.

lois, qui en fixent la durée sans que la prorogation puisse dépasser une durée maximale de trois mois.

Le Grand-Duc a le droit de conférer des titres de noblesse aux membres de la famille grand-ducale,

sans pouvoir jamais y attacher de privilège.

lois, qui en fixent la durée sans que la prorogation puisse dépasser une durée maximale de trois mois.

(1) Le Grand-Duc porte le titre de commandant de l’armée. Ce commandement est exercé sous la

responsabilité du Gouvernement.

(2) Le Grand-Duc confère les ordres civils et militaires, en observant la loi.

lois, qui en fixent la durée sans que la prorogation puisse dépasser une durée maximale de trois mois.

Le Grand-Duc, l’ancien Chef de l’État, le Grand-Duc Héritier, le Régent et le Lieutenant-Représentant

touchent sur le budget de l’État une dotation annuelle, dont les éléments et le montant sont fixés par la

loi.

Le Grand-Duc, tenant compte de l’intérêt public, définit et organise son administration qui jouit de la

personnalité juridique.

lois, qui en fixent la durée sans que la prorogation puisse dépasser une durée maximale de trois mois.

Le Palais Grand-Ducal à Luxembourg et le Château de Berg sont réservés à l’habitation du Grand-Duc.

Section 2.- De la monarchie constitutionnelle

Section 2.- De la monarchie constitutionnelle

(1) La fonction de Chef de l’État est héréditaire dans la descendance directe de Son

Altesse Royale Adolphe, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, par ordre de primogéniture

et par représentation. Seuls les enfants nés d’un mariage ont le droit de succéder.

(2) La personne en droit de succéder peut y renoncer. Cette renonciation intervient sous forme d’un

acte écrit qui est irrévocable et dont les effets ne s’appliquent qu’à l’auteur.

Lorsque des circonstances exceptionnelles le commandent, la Chambre des Députés peut exclure

une ou plusieurs personnes de l’ordre de succession par une loi adoptée dans les conditions de

l’article 113, alinéa 2, de la Constitution.

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MÉMORIAL A - 56 du 15 février 2022

(3) À défaut de successeur, la Chambre des Députés se réunit au plus tard dans les trente jours du

décès ou de l’abdication du Grand-Duc en vue de désigner un nouveau Chef de l’État. La décision est

adoptée dans les conditions de l’article 113, alinéa 2, de la Constitution.

(4) L’abdication du Grand-Duc requiert la forme d’un acte écrit qui est irrévocable.

acte écrit qui est irrévocable et dont les effets ne s’appliquent qu’à l’auteur.

(1) Le Grand-Duc exerce la fonction de Chef de l’État à partir du moment où il a prêté devant la Chambre

des Députés le serment suivant : « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir fidèlement

mes attributions constitutionnelles. »

(2) Le serment est prêté au plus tard le dixième jour qui suit le décès, l’abdication ou

la désignation du Grand-Duc dans les conditions de l’article 44, paragraphe 3.

(3) Le refus de prêter le serment comporte renonciation à la fonction de Chef de l’État.

acte écrit qui est irrévocable et dont les effets ne s’appliquent qu’à l’auteur.

Le Grand-Duc peut se faire représenter par une personne qui remplit les conditions

de l’article 44, paragraphe 1

er, et qui porte le titre de Lieutenant-Représentant du Grand-Duc.

Le Lieutenant-Représentant du Grand-Duc n’entre en fonction qu’après avoir prêté devant la Chambre

des Députés le serment suivant : « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir fidèlement

mes attributions constitutionnelles ».

acte écrit qui est irrévocable et dont les effets ne s’appliquent qu’à l’auteur.

Si au décès du Grand-Duc, ou à la date de son abdication, son successeur est mineur, la Chambre des

Députés se réunit dans les dix jours à l’effet de pourvoir, sur proposition du Gouvernement, à la régence.

Si le Grand-Duc se trouve dans l’impossibilité temporaire de remplir ses attributions constitutionnelles

ou de prêter le serment prévu à l’article 45 le Gouvernement en informe la Chambre des Députés, qui

se réunit dans les dix jours à l’effet de constater cette impossibilité et de pourvoir à la régence.

La régence ne peut être confiée qu’à une seule personne, qui doit être majeure et faire partie des

personnes visées à l’article 44, paragraphe 1

er.

Le Régent n’entre en fonction qu’après avoir prêté devant la Chambre des Députés le serment

suivant : « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir fidèlement mes attributions

constitutionnelles. »

La régence prend fin à la majorité du successeur ou à la cessation de l’impossibilité temporaire du

Grand-Duc de remplir ses attributions constitutionnelles.

Le Gouvernement en informe la Chambre des Députés, qui se réunit dans les dix jours

à l’effet de mettre fin à la fin de la régence.

acte écrit qui est irrévocable et dont les effets ne s’appliquent qu’à l’auteur.

Si le Grand-Duc ne remplit pas ses attributions constitutionnelles, la Chambre des Députés, à la

demande du Gouvernement, le Conseil d’État entendu en son avis, décide dans les conditions de

l’article 113, alinéa 2, de la Constitution qu’il y a lieu de considérer que le Grand-Duc a abdiqué.

acte écrit qui est irrévocable et dont les effets ne s’appliquent qu’à l’auteur.

À partir du décès du Grand-Duc, de son abdication ou du constat de son impossibilité de remplir ses

attributions constitutionnelles, jusqu’à la prestation de serment du successeur, la fonction de Chef de

l’État est exercée par le Gouvernement. Il en est de même en cas de décès ou de démission du Régent.

»

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MÉMORIAL A - 56 du 15 février 2022

Chapitre V.- Du Gouvernement

Le Gouvernement dirige la politique générale de l’État.

Chapitre V.- Du Gouvernement Le Gouvernement dirige la politique générale de l’État.

Le Gouvernement se compose d’un Premier ministre, d’un ou de plusieurs Vice-premiers ministres, de

ministres et, le cas échéant, d’un ou de plusieurs ministres délégués et secrétaires d’État.

Le Grand-Duc nomme le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement et met fin à

leurs fonctions.

Avant d’entrer en fonction, les membres du Gouvernement prêtent le serment qui suit : « Je jure

d’observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité. »

Chapitre V.- Du Gouvernement Le Gouvernement dirige la politique générale de l’État.

La fonction de membre du Gouvernement est incompatible avec celle de député, de conseiller d’État, de

membre d’un conseil communal ainsi qu’avec des fonctions publiques ou une activité professionnelle.

Chapitre V.- Du Gouvernement Le Gouvernement dirige la politique générale de l’État.

Les membres du Gouvernement exercent leurs attributions, soit en conseil, soit individuellement pour

les affaires dont ils ont la charge.

Chapitre V.- Du Gouvernement Le Gouvernement dirige la politique générale de l’État.

Le Premier ministre coordonne l’action du Gouvernement et veille au maintien de l’unité de l’action

gouvernementale.

Chapitre V.- Du Gouvernement Le Gouvernement dirige la politique générale de l’État.

Le Gouvernement détermine son organisation et son fonctionnement par voie de règlement interne,

approuvé par arrêté grand-ducal, à l’exception des matières que la Constitution réserve à la loi.

Chapitre V.- Du Gouvernement Le Gouvernement dirige la politique générale de l’État.

(1) Le Premier ministre engage la responsabilité du nouveau Gouvernement à l’occasion de la

présentation du programme gouvernemental devant la Chambre des Députés.

(2) Le Premier ministre peut, après délibération du Gouvernement en conseil, engager la responsabilité

du Gouvernement devant la Chambre des Députés à l’occasion du vote d’un projet de loi ou d’une

déclaration gouvernementale.

(3) La

Chambre

des

Députés

peut

engager

la

responsabilité

du

Gouvernement

par

une motion de censure.

(4) Lorsque

la

Chambre

des

Députés

refuse

la

confiance

au

Gouvernement,

le

Premier ministre présente la démission du Gouvernement au Grand-Duc.

(5) Le Gouvernement démissionnaire continue à conduire la politique générale.

Chapitre V.- Du Gouvernement Le Gouvernement dirige la politique générale de l’État.

(1) Le Gouvernement et ses membres sont responsables devant la Chambre des Députés.

(2) Les membres du Gouvernement ne répondent ni civilement ni pénalement des opinions qu’ils

émettent à l’occasion de l’exercice de leur fonction.

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MÉMORIAL A - 56 du 15 février 2022

(3) Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes commis par eux dans

l’exercice de leur fonction.

Seul le ministère public peut intenter et diriger les poursuites à l’encontre d’un membre du

Gouvernement pour ces actes, même après cessation de sa fonction.

(4) Sauf

le

cas

de

flagrant

délit,

toute

arrestation

d’un

membre

du

Gouvernement

nécessite l’autorisation préalable de la Chambre des Députés. Cette autorisation n’est pas

requise pour l’exécution des peines, même celles privatives de liberté, prononcées à l’encontre

d’un membre du Gouvernement.

»

Chapitre VII. - De certaines dispositions relatives à l’administration de l’État Section 1 re.- Des règles générales d’administration

Aucune loi ni aucun règlement ou arrêté d’administration générale ne sont obligatoires qu’après avoir

été publiés dans la forme déterminée par la loi.

Chapitre VII. - De certaines dispositions relatives à l’administration de l’État Section 1 re.- Des règles générales d’administration Aucune loi ni aucun règlement ou arrêté d’administration générale ne sont obligatoires qu’après avoir

La loi détermine les conditions et les limites ainsi que les modalités de mise en œuvre de la

responsabilité de l’État et des autres personnes morales de droit public pour les dommages qu’ils ont

causés ou qu’ont causés leurs mandataires publics et agents dans l’exercice de leurs fonctions.

Chapitre VII. - De certaines dispositions relatives à l’administration de l’État Section 1 re.- Des règles générales d’administration Aucune loi ni aucun règlement ou arrêté d’administration générale ne sont obligatoires qu’après avoir

L’organisation et les attributions de la force publique sont réglées par la loi.

Toute déclaration relative à l’état de guerre et tout engagement de la force publique dans des opérations

à l’étranger requièrent l’autorisation de la Chambre des Députés selon les modalités à établir par la loi.

Section 2. - Des Finances

Section 2. - Des Finances

(1) Tout impôt de l’État ainsi que toute exemption ou modération d’impôt sont établis par la loi.

(2) Les impôts au profit de l’État sont votés annuellement. Les lois qui les établissent n’ont de force que

pour un an, si elles ne sont pas renouvelées.

(3) Hormis les cas formellement exceptés par la loi, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens

ou des établissements publics qu’à titre d’impôt au profit de l’État ou de la commune.

Section 2. - Des Finances (1) Tout impôt de l’État ainsi que toute exemption ou modération d’impôt sont établis par la loi.

(1) Tout emprunt à charge de l’État doit être contracté avec l’assentiment de la Chambre des Députés.

(2) Toute aliénation d’une propriété immobilière ou mobilière de l’État doit être autorisée par une loi

spéciale. Toutefois, une loi générale peut déterminer un seuil en dessous duquel une autorisation

spéciale de la Chambre des Députés n’est pas requise.

(3) Toute acquisition par l’État d’une propriété immobilière ou mobilière importante, toute réalisation

au profit de l’État d’un grand projet d’infrastructure ou d’un bâtiment considérable ainsi que tout

engagement financier important de l’État doivent être autorisés par une loi spéciale. Une loi générale

détermine les seuils à partir desquels cette autorisation est requise, ainsi que les conditions et les

modalités pour financer les travaux préparatoires.

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MÉMORIAL A - 56 du 15 février 2022

(4) Toute charge grevant le budget de l’État pour plus d’un exercice doit être établie par une loi spéciale.

(5) Toute pension, tout traitement d’attente ainsi que toute gratification à la charge de

l’État sont accordés par une loi.

Section 2. - Des Finances (1) Tout impôt de l’État ainsi que toute exemption ou modération d’impôt sont établis par la loi.

Chaque année, la Chambre des Députés arrête la loi des comptes et vote le budget. Toutes les recettes

et dépenses de l’État doivent être portées au budget et dans les comptes.

Section 2. - Des Finances (1) Tout impôt de l’État ainsi que toute exemption ou modération d’impôt sont établis par la loi.

(1) Une

Cour

des

comptes

est

chargée

du

contrôle

de

la

gestion

financière

des

organes, administrations et services de l’État. La loi peut lui confier d’autres missions de contrôle

de gestion financière des deniers publics.

(2) La Cour des comptes soumet ses contestations et recommandations sur le compte général de l’État

à la Chambre des Députés.

(3) Les attributions et l’organisation de la Cour des comptes ainsi que les modalités de son contrôle et

les relations avec la Chambre des Députés sont déterminées par la loi.

(4) Les membres de la Cour des comptes sont nommés par le Grand-Duc sur proposition de la Chambre

des Députés.

Section 3. - Des relations entre l’État et les communautés religieuses

Section 3. - Des relations entre l’État et les communautés religieuses

Les églises et les communautés religieuses sont séparées de l’État.

La loi règle les relations entre l’État et les églises et communautés religieuses.

Dans les limites et formes déterminées par la loi, des conventions à approuver par la Chambre des

Députés peuvent préciser les relations entre l’État et les églises et communautés religieuses.

»

Chapitre VIII.- Des communes

(1) Les communes forment des collectivités autonomes, à base territoriale, possédant la personnalité

juridique et gérant par leurs organes leurs intérêts et leur patrimoine propres.

(2) La loi règle la composition, l’organisation et les attributions des organes de la commune.

Chapitre VIII.- Des communes (1) Les communes forment des collectivités autonomes, à base territoriale, possédant la personnalité juridique et gérant par leurs organes leurs intérêts et leur patrimoine propres.

(1) Il y a dans chaque commune un conseil communal élu directement sur base du suffrage universel et

par vote secret.

(2) La commune est administrée sous l’autorité du collège des bourgmestre et échevins, qui sont nommés

parmi les membres du conseil communal dans la forme déterminée par la loi.

Chapitre VIII.- Des communes (1) Les communes forment des collectivités autonomes, à base territoriale, possédant la personnalité juridique et gérant par leurs organes leurs intérêts et leur patrimoine propres.

(1) Les impôts au profit des communes sont établis par la loi.

Dans le respect de ses compétences constitutionnelles et légales, le conseil communal peut établir les

impôts et les taxes nécessaires à la réalisation de l’intérêt communal. Les impôts et les taxes communaux

sont approuvés par l’autorité de surveillance.

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MÉMORIAL A - 56 du 15 février 2022

(2) Le conseil communal établit annuellement le budget de la commune et en arrête les comptes.

(3) Les communes ont droit aux ressources financières pour remplir les missions qui leur sont confiées

par la loi.

Chapitre VIII.- Des communes (1) Les communes forment des collectivités autonomes, à base territoriale, possédant la personnalité juridique et gérant par leurs organes leurs intérêts et leur patrimoine propres.

Le conseil communal fait les règlements communaux, sauf les cas d’urgence.

Dans les matières réservées à la loi par la Constitution, les règlements communaux ne peuvent être pris

qu’en vertu d’une disposition légale particulière qui fixe l’objectif des mesures d’exécution et, le cas échéant,

les conditions auxquelles elles sont soumises.

Les règlements communaux doivent être conformes aux lois et aux règlements pris en application de l’article

33.

Chapitre VIII.- Des communes (1) Les communes forment des collectivités autonomes, à base territoriale, possédant la personnalité juridique et gérant par leurs organes leurs intérêts et leur patrimoine propres.

(1) La rédaction des actes de l’état civil et la tenue des registres de ces actes sont exclusivement dans les

attributions des organes de la commune que la loi détermine.

(2) La loi établit le statut des fonctionnaires communaux.

Chapitre VIII.- Des communes (1) Les communes forment des collectivités autonomes, à base territoriale, possédant la personnalité juridique et gérant par leurs organes leurs intérêts et leur patrimoine propres.

Toute commune peut créer, seule ou avec d’autres communes, des établissements publics dans les limites

et selon la manière déterminée par la loi.

Chapitre VIII.- Des communes (1) Les communes forment des collectivités autonomes, à base territoriale, possédant la personnalité juridique et gérant par leurs organes leurs intérêts et leur patrimoine propres.

La loi règle la surveillance de la gestion communale et détermine limitativement les actes des organes

communaux à approuver par l’autorité de surveillance. Elle peut soumettre certains actes des organes

communaux à l’approbation de l’autorité de surveillance et prévoir leur annulation ou leur suspension en

cas d’illégalité ou de contrariété à l’intérêt général, sans préjudice des attributions des juridictions de l’ordre

judiciaire ou de l’ordre administratif.

Le Gouvernement en conseil peut dissoudre le conseil communal dans l’intérêt de la gestion de la commune.

Chapitre IX. - Des établissements publics de l’État et des organes professionnels

(1) La loi peut créer des établissements publics, qui ont la personnalité juridique et qui sont placés sous

la tutelle de l’État.

(2) La loi peut créer des chambres professionnelles, qui ont la personnalité juridique.

(3) La loi peut constituer des organes représentatifs des professions libérales et les doter de la

personnalité juridique.

Chapitre IX. - Des établissements publics de l’État et des organes professionnels (1) La loi peut créer des établissements publics, qui ont la personnalité juridique et qui sont placés sous la tutelle de l’État.

(1) La loi détermine l’objet, l’organisation et les compétences des établissements publics, des chambres

professionnelles et des organes des professions libérales, qui ont la personnalité juridique.

(2) Dans la limite de leur objet, la loi peut leur accorder la compétence de prendre des règlements.

Dans les matières réservées à la loi par la Constitution, ces règlements ne peuvent être pris qu’en

vertu d’une disposition légale particulière qui fixe l’objectif des mesures d’exécution et, le cas échéant,

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MÉMORIAL A - 56 du 15 février 2022

les conditions auxquelles elles sont soumises. Ces règlements doivent être conformes aux lois et aux

règlements pris en application de l‘article 33.

»

règlements pris en application de l‘article 33.

Aucune disposition de la Constitution ne peut être suspendue.

règlements pris en application de l‘article 33.

Toute révision de la Constitution doit être adoptée dans les mêmes termes par la Chambre des députés en

deux votes successifs, séparés par un intervalle d’au moins trois mois.

Nulle révision ne sera adoptée si elle ne réunit au moins les deux tiers des suffrages des membres de la

Chambre, les votes par procuration n’étant pas admis.

Le texte adopté en première lecture par la Chambre des députés est soumis à un référendum, qui se

substitue au second vote de la Chambre, si dans les deux mois suivant le premier vote demande en est

faite soit par plus d’un quart des membres de la Chambre, soit par vingt-cinq mille électeurs inscrits sur les

listes électorales pour les élections législatives. La révision n’est adoptée que si elle recueille la majorité

des suffrages valablement exprimés. La loi règle les modalités d’organisation du référendum.

règlements pris en application de l‘article 33.

Les dispositions de l’article 44 sont pour la première fois applicables à la descendance de Son Altesse

Royale Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau.

règlements pris en application de l‘article 33.

(1) La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit sa publication au Journal officiel

du Grand-Duché de Luxembourg.

(2) À compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, toutes les dispositions légales ou

réglementaires contraires à la Constitution ne sont plus applicables.

(3) Toutes

les

autorités

conservent

et

exercent

leurs

attributions,

jusqu’à

ce qu’il y ait été pourvu, conformément à la Constitution. »

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 56 du 15 février 2022

Un comité d’initiative composé de

Madame Jutta Margarete KIRSTEN, 53 ans, 10A, Route de Mondorf à L-5670 Altwies ;

Monsieur Bob SCHMITZ, 40 ans, 4, Montée St. Urbain à L-5573 Remich ;

Madame Nora Liliane PLEIMLING, 36 ans, 2, Um Bangels à L-7640 Christnach ;

Monsieur Patrick MISCHEL, 44 ans, 48, Op der Schanz à L-6225 Altrier ;

Madame Valérie LORANG, 30 ans, 71, Rue de Larochette à L-7635 Ernzen ;

Monsieur Pierre Lucien Joseph LORANG, 61 ans, 126, Rue de Luxembourg à L-7540 Rollingen ;

Monsieur Benoit HENKES, 50 ans, 27, Rue de l’École à L-9184 Schrondweiler ;

Madame Marie Jeanne ARENDT, 54 ans, 24, An Aasselbaach à L-9776 Wilwerwiltz ; et

Madame Caterina Carmen MANUCCI, 59 ans, 3, Rue Kiem à L-6187 Gonderange,

a présenté une demande, datée au 2 février 2022 et reçue le 4 février 2022, au Premier Ministre, Ministre

d’État, visant l’organisation, sur base de l’article 114 de la Constitution, d’un référendum sur la proposition

de révision des chapitres I

er., II., III., V., VII., VIII., IX., X., XI. et XII. de la Constitution.

Le 7 février 2022, le Premier Ministre, Ministre d’État, a constaté la recevabilité de cette demande.

Les électeurs inscrits sur les listes électorales pour les élections législatives conformément aux dispositions

de la loi électorale du 18 février 2003, telle qu’elle a été modifiée, qui souhaitent soutenir la demande visant

l’organisation d’un référendum sur la proposition de révision des chapitres I

er., II., III., V., VII., VIII., IX., X.,

XI. et XII. de la Constitution, adoptée le 25 janvier 2022 par la Chambre des Députés en première lecture,

doivent se rendre en personne auprès de la commune de leur domicile électoral respectif et s’y inscrire sur

les listes d’inscription tenues à cette fin par les communes du 2 mars au 25 mars 2022 inclus.

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