Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Déclarations et réserves par l’Équateur.
Texte législatif (1 Articles)
N° 680 du 20 septembre 2021
Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature,
à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Déclarations et réserves
par l’Équateur.
Déclaration transmise par l’Ambassade d’Équateur auprès de la France et enregistrée au Secrétariat
Général de l’OCDE le 1
er septembre 2021 - Or. angl.
Considérant que l’Équateur a pris l’engagement d’échanger automatiquement des renseignements en 2021
de renseignements de 2020 et que, pour être en mesure d’échanger automatiquement des renseignements
en vertu de l’article 6 de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale
telle qu’amendée par le Protocole modifiant la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle
en matière fiscale (ci-après la « Convention amendée ») conformément au calendrier auquel il s’est engagé,
l’Équateur a signé une Déclaration d’adhésion à l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant
l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (ci-après « l’AMAC NCD ») le
29 octobre 2018 ;
Considérant que, conformément à son article 28(6), la Convention amendée s’applique à l’assistance
administrative couvrant les périodes d’imposition qui débutent le 1
er janvier, ou après le 1
er janvier de l’année
qui suit celle durant laquelle la Convention amendée est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie ou, en
l’absence de période d’imposition, elle s’applique à l’assistance administrative portant sur des obligations
fiscales prenant naissance le 1
er janvier, ou après le 1
er janvier de l’année qui suit celle durant laquelle la
Convention amendée est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie ;
Considérant que l’article 28(6) de la Convention amendée prévoit que deux Parties ou plus peuvent convenir
que la Convention amendée prendra effet pour ce qui concerne l’assistance administrative portant sur des
périodes d’imposition ou obligations fiscales antérieures ;
Conscient que des renseignements ne peuvent être transmis par une juridiction en vertu de la Convention
amendée que pour ce qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales de la juridiction
destinataire pour laquelle la Convention amendée est applicable et que, par conséquent, les juridictions
émettrices pour lesquelles la Convention vient d’entrer en vigueur une année donnée ne peuvent apporter
une assistance administrative aux juridictions destinataires que pour les périodes d’imposition ou les
obligations fiscales prenant naissance le 1
er janvier ou après le 1
er janvier de l’année suivante ;
Reconnaissant qu’une Partie existante à la Convention amendée pourrait recevoir d’une nouvelle Partie des
renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD pour ce qui concerne des
périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures à la date prévue dans la Convention amendée
si les deux Parties déclarent s’entendre sur l’application d’une autre date d’effet ;
Reconnaissant en outre qu’une nouvelle partie à la Convention amendée pourrait transmettre à une Partie
existante des renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD pour
ce qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures à la date prévue dans la
Convention amendée si les deux Parties déclarent s’entendre sur l’application d’une autre date d’effet ;
Reconnaissant que les renseignements reçus en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC
NCD peuvent donner lieu à des demandes de suivi adressées par la juridiction destinataire à la juridiction
émettrice, qui concerneraient la même période de déclaration que celle pour laquelle la juridiction émettrice
a échangé automatiquement des renseignements en vertu de l’AMAC NCD ;
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 680 du 20 septembre 2021
Confirmant que la capacité d’une juridiction de transmettre les renseignements visés par la NCD en vertu de
l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD, ainsi que les renseignements relatifs aux demandes
de suivi formulées en application de l’article 5 de la Convention amendée, est régie par les dispositions de
l’AMAC NCD, y compris les périodes de déclaration pertinentes de la juridiction émettrice qui y figurent,
quelles que soient les périodes d’imposition ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire auxquelles
ces renseignements se rapportent ;
L’Équateur déclare que la Convention amendée s’applique conformément aux dispositions de l’AMAC NCD
pour ce qui concerne l’assistance administrative prévue par l’AMAC NCD entre l’Équateur et les autres
Parties à la Convention amendée qui ont fait des déclarations similaires, quelles que soient les périodes
d’imposition ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire auxquelles ces renseignements se
rapportent.
L’Équateur déclare que la Convention amendée s’applique aussi pour ce qui concerne l’assistance
administrative prévue par son article 5, entre l’Équateur et les autres Parties à la Convention amendée qui
ont fait des déclarations similaires, quelles que soient les périodes d’imposition ou les obligations fiscales de
la juridiction destinataire auxquelles ces renseignements se rapportent, lorsque cette assistance porte sur
des demandes de suivi relatives aux renseignements échangés en vertu de l’AMAC NCD pour des périodes
de déclaration de la juridiction émettrice couvertes par l’AMAC NCD.