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Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Déclarations et réserves par l’Équateur.

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Texte législatif (1 Articles)

Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Déclarations et réserves par l’Équateur.

N° 680 du 20 septembre 2021

Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature,

à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Déclarations et réserves

par l’Équateur.

Déclaration transmise par l’Ambassade d’Équateur auprès de la France et enregistrée au Secrétariat

Général de l’OCDE le 1

er septembre 2021 - Or. angl.

Considérant que l’Équateur a pris l’engagement d’échanger automatiquement des renseignements en 2021

de renseignements de 2020 et que, pour être en mesure d’échanger automatiquement des renseignements

en vertu de l’article 6 de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale

telle qu’amendée par le Protocole modifiant la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle

en matière fiscale (ci-après la « Convention amendée ») conformément au calendrier auquel il s’est engagé,

l’Équateur a signé une Déclaration d’adhésion à l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant

l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (ci-après « l’AMAC NCD ») le

29 octobre 2018 ;

Considérant que, conformément à son article 28(6), la Convention amendée s’applique à l’assistance

administrative couvrant les périodes d’imposition qui débutent le 1

er janvier, ou après le 1

er janvier de l’année

qui suit celle durant laquelle la Convention amendée est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie ou, en

l’absence de période d’imposition, elle s’applique à l’assistance administrative portant sur des obligations

fiscales prenant naissance le 1

er janvier, ou après le 1

er janvier de l’année qui suit celle durant laquelle la

Convention amendée est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie ;

Considérant que l’article 28(6) de la Convention amendée prévoit que deux Parties ou plus peuvent convenir

que la Convention amendée prendra effet pour ce qui concerne l’assistance administrative portant sur des

périodes d’imposition ou obligations fiscales antérieures ;

Conscient que des renseignements ne peuvent être transmis par une juridiction en vertu de la Convention

amendée que pour ce qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales de la juridiction

destinataire pour laquelle la Convention amendée est applicable et que, par conséquent, les juridictions

émettrices pour lesquelles la Convention vient d’entrer en vigueur une année donnée ne peuvent apporter

une assistance administrative aux juridictions destinataires que pour les périodes d’imposition ou les

obligations fiscales prenant naissance le 1

er janvier ou après le 1

er janvier de l’année suivante ;

Reconnaissant qu’une Partie existante à la Convention amendée pourrait recevoir d’une nouvelle Partie des

renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD pour ce qui concerne des

périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures à la date prévue dans la Convention amendée

si les deux Parties déclarent s’entendre sur l’application d’une autre date d’effet ;

Reconnaissant en outre qu’une nouvelle partie à la Convention amendée pourrait transmettre à une Partie

existante des renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD pour

ce qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures à la date prévue dans la

Convention amendée si les deux Parties déclarent s’entendre sur l’application d’une autre date d’effet ;

Reconnaissant que les renseignements reçus en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC

NCD peuvent donner lieu à des demandes de suivi adressées par la juridiction destinataire à la juridiction

émettrice, qui concerneraient la même période de déclaration que celle pour laquelle la juridiction émettrice

a échangé automatiquement des renseignements en vertu de l’AMAC NCD ;

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 680 du 20 septembre 2021

Confirmant que la capacité d’une juridiction de transmettre les renseignements visés par la NCD en vertu de

l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD, ainsi que les renseignements relatifs aux demandes

de suivi formulées en application de l’article 5 de la Convention amendée, est régie par les dispositions de

l’AMAC NCD, y compris les périodes de déclaration pertinentes de la juridiction émettrice qui y figurent,

quelles que soient les périodes d’imposition ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire auxquelles

ces renseignements se rapportent ;

L’Équateur déclare que la Convention amendée s’applique conformément aux dispositions de l’AMAC NCD

pour ce qui concerne l’assistance administrative prévue par l’AMAC NCD entre l’Équateur et les autres

Parties à la Convention amendée qui ont fait des déclarations similaires, quelles que soient les périodes

d’imposition ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire auxquelles ces renseignements se

rapportent.

L’Équateur déclare que la Convention amendée s’applique aussi pour ce qui concerne l’assistance

administrative prévue par son article 5, entre l’Équateur et les autres Parties à la Convention amendée qui

ont fait des déclarations similaires, quelles que soient les périodes d’imposition ou les obligations fiscales de

la juridiction destinataire auxquelles ces renseignements se rapportent, lorsque cette assistance porte sur

des demandes de suivi relatives aux renseignements échangés en vertu de l’AMAC NCD pour des périodes

de déclaration de la juridiction émettrice couvertes par l’AMAC NCD.

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