Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Ratification, déclarations et réserves par le Paraguay.
Texte législatif (1 Articles)
N° 583 du 3 août 2021
Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la
signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Ratification,
déclarations et réserves par le Paraguay.
Il résulte d’une notification du Secrétaire général du Conseil de l’Europe qu’en date du 15 juillet 2021, le
Paraguay a ratifié la convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 1
er
novembre 2021, conformément à l’article 32 de la convention.
Dans le contexte de sa ratification, le Paraguay a émis les réserves et les déclarations suivantes
Réserves et déclarations consignées dans l’instrument de ratification déposé auprès du Secrétaire
Général de l’OCDE le 15 juillet 2021 - Or. angl.
Conformément à l’article 30, paragraphe 1.a, de la convention, la République du Paraguay n’accordera
aucune forme d’assistance pour les impôts des autres Parties entrant dans les catégories suivantes
énumérées à l’article 2, paragraphe 1
Article 2, paragraphe 1.b.i ;
Article 2, paragraphe 1.b.ii ;
Article 2, paragraphe 1.b.iii.A ;
Article 2, paragraphe 1.b.iii.B ;
Article 2, paragraphe 1.b.iii.E ;
Article 2, paragraphe 1.b.iii.F ;
Article 2, paragraphe 1.b.iii.G, et
Article 2, paragraphe 1.b.iv.
Conformément à l’article 30, paragraphe 1.b, de la Convention, la République du Paraguay n’accordera pas
d’assistance en matière de recouvrement de créances fiscales quelconques, ou de recouvrement d’amendes
administratives pour tous les impôts.
Conformément à l’article 30, paragraphe 1.c, de la Convention, la République du Paraguay se réserve le droit
de ne pas accorder d’assistance en rapport avec des créances fiscales qui existent déjà à la date d’entrée
en vigueur de la Convention pour cet État ou, si une réserve a, au préalable, été faite en vertu de l’article 30,
paragraphes 1.a ou b, à la date du retrait d’une telle réserve au sujet des impôts de la catégorie en question.
Conformément à l’article 30, paragraphe 1.d, de la Convention, la République du Paraguay n’accordera pas
d’assistance en matière de notification de documents, pour tous les impôts. Conformément à l’article 30,
paragraphe 1.e, de la Convention, la République du Paraguay se réserve le droit de ne pas accepter les
notifications par voie postale prévues à l’article 17, paragraphe 3.
Conformément à l’article 30, paragraphe 1.f, de la Convention, la République du Paraguay se réserve le droit
d’appliquer l’article 28, paragraphe 7, exclusivement pour l’assistance administrative couvrant les périodes
d’imposition qui débutent le 1
er janvier, ou après le 1
er janvier de la troisième année précédant celle où la
Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l’égard de la République
du Paraguay, ou en l’absence de période d’imposition, pour l’assistance administrative portant sur des
obligations fiscales prenant naissance le 1
er janvier ou après le 1
er janvier de la troisième année précédant
celle où la Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l’égard de la
République du Paraguay.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 583 du 3 août 2021
La République du Paraguay ratifie la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en
matière fiscale telle qu’amendée par le Protocole d’amendement à la Convention concernant l’assistance
administrative mutuelle en matière fiscale, avec les notifications suivantes
ANNEXE A - Impôts auxquels s’applique la Convention
Article 2, paragraphe 1.a.i
- Impôt sur le revenu des entreprises (Impuesto a la Renta Empresarial - IRE) ;
- Impôt sur les dividendes et les bénéfices (Impuesto a los dividendos y a las utilidades - IDU) ;
- Impôt sur le revenu (Impuesto a la Renta Personal - IRP) ;
- Impôt sur le revenu des non-résidents (Impuesto a la Renta de No Residentes - INR).
Article 2, paragraphe 1.b.iii.C : Taxe sur la valeur ajoutée (Impuesto al Valor Agregado - IVA).
Article 2, paragraphe 1.b.iii.D : Taxe sélective à la consommation (Impuesto Selectivo al Consumo - ISC).
ANNEXE B - Autorités compétentes
La République du Paraguay déclare que l’autorité compétente, dotée des pouvoirs mentionnés à l’article 3,
paragraphe 1.d, de la Convention est le Ministre des finances, le Sous-secrétaire d’État aux Impôts et leurs
représentants autorisés.
Conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la Convention, la République du Paraguay peut informer son
résident ou son ressortissant avant de transmettre des informations le concernant à une Partie conformément
aux articles 5 et 7 de la Convention.
Conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la Convention, la République du Paraguay déclare qu’en règle
générale elle n’acceptera pas les demandes d’autoriser des représentants de l’autorité compétente de l’État
requérant à assister à la partie appropriée d’un contrôle fiscal en République du Paraguay.
Conformément à l’article 29 de la Convention, la République du Paraguay déclare que la Convention
s’appliquera à l’extension territoriale sur laquelle l’État exerce sa souveraineté ou sa juridiction conformément
à sa Constitution, au droit international et aux lois.