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Convention sur la cybercriminalité, ouverte à la signature, à Budapest, le 23 novembre 2001 - Ratification par la Suède.

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

Convention sur la cybercriminalité, ouverte à la signature, à Budapest, le 23 novembre 2001 - Ratification par la Suède.

N° 342 du 4 mai 2021

Convention sur la cybercriminalité, ouverte à la signature, à Budapest, le 23 novembre 2001 -

Ratification par la Suède.

Il résulte d’une notification du Secrétariat général du Conseil de l’Europe qu’en date du 28 avril 2021, la

Suède a ratifié la convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 1

er août 2021.

Réserves et déclarations consignées dans l’instrument de ratification déposé le 28 avril 2021 -

Or. angl.

Conformément à l’article 14, paragraphe 3.a, de la Convention, la Suède déclare qu’elle se réserve le droit

de n’appliquer la collecte en temps réel des données relatives au trafic qu’aux infractions et catégories

d’infractions spécifiées au chapitre 27, section 19, troisième paragraphe du Code de procédure judiciaire

suédois.

Conformément à l’article 14, paragraphe 3.b, de la Convention, la Suède déclare qu’elle se réserve le droit

d’appliquer la collecte en temps réel des données relatives au trafic et l’interception des données relatives au

contenu aux communications transmises dans le système informatique d’un fournisseur de services, lequel

système est exploité au profit d’un groupe fermé d’utilisateurs, n’utilise pas de réseaux de communications

publics et n’est pas connecté à un autre système informatique.

Conformément à l’article 29, paragraphe 4, de la Convention, la Suède déclare qu’elle se réserve le droit

de refuser une demande d’entraide pour la conservation de données informatiques stockées dans les cas

où il y a des raisons de croire qu’au moment de la divulgation, la condition de double incrimination ne peut

être remplie.

Conformément à l’article 24, paragraphe 7.a, de la Convention, la Suède désigne comme autorité chargée

de formuler ou de recevoir les demandes d’extradition ou d’arrestation provisoire en l’absence de traité

Ministère de la Justice

Division des affaires criminelles et de la coopération judiciaire internationale

Autorité centrale

SE-103 33 STOCKHOLM

SUÈDE

Conformément à l’article 27, paragraphe 2, de la Convention, la Suède désigne comme autorité centrale

pour l’envoi et la réponse aux demandes d’entraide, l’exécution de ces demandes ou leur transmission aux

autorités compétentes pour leur exécution

Ministère de la Justice

Division des affaires criminelles et de la coopération judiciaire internationale

Autorité centrale

SE-103 33 STOCKHOLM

SUÈDE

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