Convention sur la cybercriminalité, ouverte à la signature, à Budapest, le 23 novembre 2001 - Ratification par la Suède.
Texte législatif (1 Articles)
N° 342 du 4 mai 2021
Convention sur la cybercriminalité, ouverte à la signature, à Budapest, le 23 novembre 2001 -
Ratification par la Suède.
Il résulte d’une notification du Secrétariat général du Conseil de l’Europe qu’en date du 28 avril 2021, la
Suède a ratifié la convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 1
er août 2021.
Réserves et déclarations consignées dans l’instrument de ratification déposé le 28 avril 2021 -
Or. angl.
Conformément à l’article 14, paragraphe 3.a, de la Convention, la Suède déclare qu’elle se réserve le droit
de n’appliquer la collecte en temps réel des données relatives au trafic qu’aux infractions et catégories
d’infractions spécifiées au chapitre 27, section 19, troisième paragraphe du Code de procédure judiciaire
suédois.
Conformément à l’article 14, paragraphe 3.b, de la Convention, la Suède déclare qu’elle se réserve le droit
d’appliquer la collecte en temps réel des données relatives au trafic et l’interception des données relatives au
contenu aux communications transmises dans le système informatique d’un fournisseur de services, lequel
système est exploité au profit d’un groupe fermé d’utilisateurs, n’utilise pas de réseaux de communications
publics et n’est pas connecté à un autre système informatique.
Conformément à l’article 29, paragraphe 4, de la Convention, la Suède déclare qu’elle se réserve le droit
de refuser une demande d’entraide pour la conservation de données informatiques stockées dans les cas
où il y a des raisons de croire qu’au moment de la divulgation, la condition de double incrimination ne peut
être remplie.
Conformément à l’article 24, paragraphe 7.a, de la Convention, la Suède désigne comme autorité chargée
de formuler ou de recevoir les demandes d’extradition ou d’arrestation provisoire en l’absence de traité
Ministère de la Justice
Division des affaires criminelles et de la coopération judiciaire internationale
Autorité centrale
SE-103 33 STOCKHOLM
SUÈDE
Conformément à l’article 27, paragraphe 2, de la Convention, la Suède désigne comme autorité centrale
pour l’envoi et la réponse aux demandes d’entraide, l’exécution de ces demandes ou leur transmission aux
autorités compétentes pour leur exécution
Ministère de la Justice
Division des affaires criminelles et de la coopération judiciaire internationale
Autorité centrale
SE-103 33 STOCKHOLM
SUÈDE