Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique, fait à Nagoya, le 29 octobre 2010 - Ratification par le Brésil.
Texte législatif (1 Articles)
N° 187 du 10 mars 2021
Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des
avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique, fait à
Nagoya, le 29 octobre 2010 - Ratification par le Brésil.
Il résulte d’une notification du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 4 mars
2021, le Brésil a ratifié le protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 2 juin
2021, conformément au paragraphe 2 de l’article 33 du protocole.
Dans le contexte de sa ratification, le Brésil a émis les déclarations suivantes
Déclarations (Traduction) (Original : portugais)
I - Concernant l’application du paragraphe 2 de l’article 33 du Protocole, les dispositions du Protocole de
Nagoya n’ont pas d’effets rétroactifs dans leur application, conformément à l’article 28 de la Convention de
Vienne sur le droit des traités ;
II - Comme l’autorise l’alinéa c) de l’article 8 du Protocole, l’exploitation économique à des fins agricoles, au
sens de la loi n° 13.123 du 20 mai 2015, résultant de matériel de reproduction d’espèces introduites dans
le pays par l’action de l’homme avant l’entrée en vigueur du Protocole ne sera pas soumise au partage des
avantages prévu par le Protocole ;
III - Selon les dispositions de l’article 2 lues en parallèle avec le paragraphe 3 de l’article 15 de la Convention
sur la diversité biologique, et compte tenu de l’application des dispositions des articles 5 et 6 du Protocole, le
Brésil considère comme se trouvant dans des conditions « in situ » les espèces et variétés qui forment des
populations spontanées ayant acquis des caractéristiques distinctives dans le pays ainsi que les variétés
traditionnelles locales ou races adaptées au milieu local, au sens de la législation nationale, en particulier
l’article 2 de la loi n° 13.123 du 20 mai 2015, étant entendu qu’il est le « pays d’origine » des ressources
génétiques en question ;
IV - La loi n° 13.123 du 20 mai 2015 est considérée comme la loi nationale d’application du Protocole de
Nagoya.