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Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique, fait à Nagoya, le 29 octobre 2010 - Ratification par le Brésil.

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Texte législatif (1 Articles)

Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique, fait à Nagoya, le 29 octobre 2010 - Ratification par le Brésil.

N° 187 du 10 mars 2021

Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des

avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique, fait à

Nagoya, le 29 octobre 2010 - Ratification par le Brésil.

Il résulte d’une notification du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 4 mars

2021, le Brésil a ratifié le protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 2 juin

2021, conformément au paragraphe 2 de l’article 33 du protocole.

Dans le contexte de sa ratification, le Brésil a émis les déclarations suivantes

Déclarations (Traduction) (Original : portugais)

I - Concernant l’application du paragraphe 2 de l’article 33 du Protocole, les dispositions du Protocole de

Nagoya n’ont pas d’effets rétroactifs dans leur application, conformément à l’article 28 de la Convention de

Vienne sur le droit des traités ;

II - Comme l’autorise l’alinéa c) de l’article 8 du Protocole, l’exploitation économique à des fins agricoles, au

sens de la loi n° 13.123 du 20 mai 2015, résultant de matériel de reproduction d’espèces introduites dans

le pays par l’action de l’homme avant l’entrée en vigueur du Protocole ne sera pas soumise au partage des

avantages prévu par le Protocole ;

III - Selon les dispositions de l’article 2 lues en parallèle avec le paragraphe 3 de l’article 15 de la Convention

sur la diversité biologique, et compte tenu de l’application des dispositions des articles 5 et 6 du Protocole, le

Brésil considère comme se trouvant dans des conditions « in situ » les espèces et variétés qui forment des

populations spontanées ayant acquis des caractéristiques distinctives dans le pays ainsi que les variétés

traditionnelles locales ou races adaptées au milieu local, au sens de la législation nationale, en particulier

l’article 2 de la loi n° 13.123 du 20 mai 2015, étant entendu qu’il est le « pays d’origine » des ressources

génétiques en question ;

IV - La loi n° 13.123 du 20 mai 2015 est considérée comme la loi nationale d’application du Protocole de

Nagoya.

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