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Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, faite à Istanbul, le 11 mai 2011 - Amendements et renouvellement de réserves par la Pologne.

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, faite à Istanbul, le 11 mai 2011 - Amendements et renouvellement de réserves par la Pologne.

N° 86 du 2 février 2021

Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des

femmes et la violence domestique, faite à Istanbul, le 11 mai 2011 - Amendements et renouvellement

de réserves par la Pologne.

Amendements et renouvellement de réserves consignés dans une lettre du Représentant Permanent

de la Pologne, datée du 28 janvier 2021, enregistrée au Secrétariat Général le 28 janvier 2021 - Or angl.

Considérant les articles 78 et 79 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre

la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, la République de Pologne notifie la décision de

modifier le champ d’application de ladite Convention à l’égard de la République de Pologne, en prolongeant

pour une nouvelle période de cinq ans la réserve à l’article 55 de celle-ci

« Conformément à l’article 78, paragraphe 2, la République de Pologne déclare que l’article 55,

paragraphe 1, de la Convention ne s’appliquera pas à l’article 35 en ce qui concerne les infractions

mineures.

»

et en modifiant les réserves aux articles 30.2 et 44.1 de celle-ci

« Conformément à l’article 78, paragraphe 2, la République de Pologne se réserve par la présente

d’appliquer l’article 30, paragraphe 2, de la Convention uniquement à l’égard des victimes ayant leur

résidence habituelle en République de Pologne ou dans d’autres États membres de l’Union européenne

et conformément à une procédure prévue par la législation nationale.

Conformément à l’article 78, paragraphe 2, la République de Pologne se réserve le droit de ne pas

appliquer à l’article 44, paragraphe 1.e, de la Convention, sauf dans les cas où la compétence à l’égard

des étrangers résulte du droit polonais.

»

Note du Secrétariat : Les réserves aux articles 30 et 44 faites lors de la ratification se lisaient comme suit

« Conformément à l’article 78, paragraphe 2, la République de Pologne se réserve le droit de n’appliquer

à l’article 30, paragraphe 2, de la Convention, qu’aux seules victimes citoyennes de la République de

Pologne ou de l’Union européenne et conformément à une procédure prévue par la législation nationale.

Conformément à l’article 78, paragraphe 2, la République de Pologne se réserve le droit de ne pas

appliquer la Convention lorsque l’infraction est commise par une personne ayant sa résidence habituelle

sur son territoire.

»

Période couverte : 5 ans à partir du 1

er août 2020.

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