Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, faite à Istanbul, le 11 mai 2011 - Amendements et renouvellement de réserves par la Pologne.
Texte législatif (1 Articles)
N° 86 du 2 février 2021
Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des
femmes et la violence domestique, faite à Istanbul, le 11 mai 2011 - Amendements et renouvellement
de réserves par la Pologne.
Amendements et renouvellement de réserves consignés dans une lettre du Représentant Permanent
de la Pologne, datée du 28 janvier 2021, enregistrée au Secrétariat Général le 28 janvier 2021 - Or angl.
Considérant les articles 78 et 79 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre
la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, la République de Pologne notifie la décision de
modifier le champ d’application de ladite Convention à l’égard de la République de Pologne, en prolongeant
pour une nouvelle période de cinq ans la réserve à l’article 55 de celle-ci
« Conformément à l’article 78, paragraphe 2, la République de Pologne déclare que l’article 55,
paragraphe 1, de la Convention ne s’appliquera pas à l’article 35 en ce qui concerne les infractions
mineures.
»
et en modifiant les réserves aux articles 30.2 et 44.1 de celle-ci
« Conformément à l’article 78, paragraphe 2, la République de Pologne se réserve par la présente
d’appliquer l’article 30, paragraphe 2, de la Convention uniquement à l’égard des victimes ayant leur
résidence habituelle en République de Pologne ou dans d’autres États membres de l’Union européenne
et conformément à une procédure prévue par la législation nationale.
Conformément à l’article 78, paragraphe 2, la République de Pologne se réserve le droit de ne pas
appliquer à l’article 44, paragraphe 1.e, de la Convention, sauf dans les cas où la compétence à l’égard
des étrangers résulte du droit polonais.
»
Note du Secrétariat : Les réserves aux articles 30 et 44 faites lors de la ratification se lisaient comme suit
« Conformément à l’article 78, paragraphe 2, la République de Pologne se réserve le droit de n’appliquer
à l’article 30, paragraphe 2, de la Convention, qu’aux seules victimes citoyennes de la République de
Pologne ou de l’Union européenne et conformément à une procédure prévue par la législation nationale.
Conformément à l’article 78, paragraphe 2, la République de Pologne se réserve le droit de ne pas
appliquer la Convention lorsque l’infraction est commise par une personne ayant sa résidence habituelle
sur son territoire.
»
Période couverte : 5 ans à partir du 1
er août 2020.