Legislator Jurisprudence & Législation
div_2020_10_02_a844 LU

Amendement de Doha au Protocole de Kyoto, fait à Doha, le 8 décembre 2012 - Entrée en vigueur.

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (1 Articles)

Amendement de Doha au Protocole de Kyoto, fait à Doha, le 8 décembre 2012 - Entrée en vigueur.

N° 844 du 19 octobre 2020

Amendement de Doha au Protocole de Kyoto, fait à Doha, le 8 décembre 2012 - Entrée en vigueur.

Les conditions pour l’entrée en vigueur de l’amendement désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 27 février

2015 (Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial A, N° 37 du 5 mars 2015), ayant été

remplies le 2 octobre 2020, ledit amendement entrera en vigueur à l’égard des Parties le 31 décembre 2020,

conformément à l’article 2 de l’amendement.

Participant

Acceptation

Afrique du Sud

7 mai 2015

Algérie

28 septembre 2015

Allemagne

14 novembre 2017

Angola

22 septembre 2020

Antigua-et-Barbuda

23 septembre 2016

Argentine

i

1 décembre 2015

Arménie

31 mars 2017

Australie

9 novembre 2016

Autriche

21 décembre 2017

Azerbaïdjan

1 juillet 2015

Bahamas

4 novembre 2015

Bangladesh

13 novembre 2013

Barbade

14 août 2013

Belgique

14 novembre 2017

Belize

24 juillet 2018

Bénin

29 août 2018

Bhoutan

29 septembre 2015

Bolivie (État plurinational de)

17 septembre 2020

Botswana

7 mars 2016

Brésil

13 février 2018

Brunéi Darussalam

14 novembre 2014

Bulgarie

21 décembre 2017

Burkina Faso

29 novembre 2016

Cambodge

17 novembre 2015

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 844 du 19 octobre 2020

Chili

10 novembre 2015

Chine

2 juin 2014

Chypre

10 décembre 2015

Comores

7 septembre 2014

Congo

14 mai 2015

Costa Rica

21 septembre 2016

Croatie

21 décembre 2017

Cuba

28 décembre 2016

Danemark

ii

21 décembre 2017

Djibouti

23 septembre 2014

Dominique

15 juillet 2019

Égypte

3 février 2020

El Salvador

18 septembre 2019

Émirats arabes unis

26 avril 2013

Équateur

20 avril 2015

Érythrée

3 mai 2018

Espagne

14 novembre 2017

Estonie

21 décembre 2017

Eswatini

21 septembre 2016

Éthiopie

26 juin 2015

Fidji

19 septembre 2017

Finlande

16 novembre 2017

France

30 novembre 2017

Gabon

1 décembre 2017

Gambie

7 novembre 2016

Géorgie

16 juin 2020

Ghana

24 septembre 2020

Grèce

21 décembre 2017

Grenade

1 avril 2015

Guatemala

15 octobre 2019

Guinée

6 avril 2016

Guinée-Bissau

22 octobre 2018

Guyana

23 décembre 2014

Honduras

11 avril 2014

Hongrie

1 octobre 2015

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 844 du 19 octobre 2020

Îles Cook

5 novembre 2018

Îles Marshall

7 mai 2015

Îles Salomon

5 septembre 2014

Inde

8 août 2017

Indonésie

30 septembre 2014

Irlande

21 décembre 2017

Islande

7 octobre 2015

Italie

18 juillet 2016

Jamaïque

1 octobre 2020

Jordanie

3 janvier 2020

Kenya

7 avril 2014

Kiribati

11 février 2016

Koweït

8 mai 2019

Lesotho

18 janvier 2019

Lettonie

21 décembre 2017

Libéria

17 août 2015

Liechtenstein

23 février 2015

Lituanie

22 novembre 2017

21 septembre 2017

Macédoine du Nord

18 octobre 2019

Madagascar

1 octobre 2015

Malaisie

12 avril 2017

Malawi

29 juin 2017

Maldives

1 juillet 2015

Mali

7 décembre 2015

Malte

21 décembre 2017

Maroc

5 septembre 2014

Maurice

5 septembre 2013

Mexique

23 septembre 2014

Micronésie (États fédérés de)

19 février 2014

Monaco

27 décembre 2013

Mongolie

20 février 2019

Monténégro

26 décembre 2018

Myanmar

19 septembre 2017

Namibie

17 février 2015

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 844 du 19 octobre 2020

Nauru

1 décembre 2014

Nicaragua

3 juillet 2019

Niger

1 août 2018

Nigéria

2 octobre 2020

Nioué

10 décembre 2019

Norvège

12 juin 2014

Nouvelle-Zélande

iii

30 novembre 2015

Ouganda

8 juillet 2015

Pakistan

31 octobre 2017

Palaos

10 mars 2015

Panama

29 septembre 2015

Paraguay

21 février 2019

Pays-Bas

iv

22 novembre 2017

Pérou

24 septembre 2014

Philippines

13 avril 2016

Pologne

28 sept 2018

Portugal

22 novembre 2017

République de Corée

27 mai 2015

République démocratique populaire lao

23 avril 2019

République dominicaine

21 septembre 2016

République tchèque

21 décembre 2017

Roumanie

3 mai 2016

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du

Nord

v

17 novembre 2017

Rwanda

20 novembre 2015

Sainte-Lucie

20 novembre 2018

Saint-Kitts-et-Nevis

25 octobre 2016

Saint-Marin

4 août 2015

Samoa

18 septembre 2015

Sénégal

27 mai 2020

Serbie

30 juin 2017

Seychelles

15 juillet 2015

Sierra Leone

15 juin 2020

Singapour

23 septembre 2014

Slovaquie

16 novembre 2017

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 844 du 19 octobre 2020

Slovénie

21 décembre 2017

Soudan

3 février 2014

Sri Lanka

2 décembre 2015

Suède

14 novembre 2017

Suisse

28 août 2015

Thaïlande

1 septembre 2015

Togo

30 octobre 2018

Tonga

22 octobre 2018

Trinité-et-Tobago

6 août 2015

Tuvalu

4 décembre 2014

Union européenne

21 décembre 2017

Uruguay

12 septembre 2018

Vanuatu

15 mars 2018

Venezuela (République bolivarienne du)

1 mars 2018

Viet Nam

22 juin 2015

Zambie

22 août 2019

Zimbabwe

20 avril 2016

Déclarations et Réserves

(En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est celle de l’acceptation.)

Belize

Déclaration

Le Gouvernement de Belize déclare qu’il considère que l’acceptation de l’Amendement de Doha

susmentionné ne constitue en aucun cas une renonciation des droits en vertu du droit international

concernant la responsabilité des États pour les effets préjudiciables du changement climatique et qu’aucune

disposition du Protocole, tel que modifié, ne peut être interprétée comme dérogeant aux principes du droit

international général.

Le Gouvernement de Belize déclare que, compte tenu des dernières informations scientifiques disponibles et

des évaluations du changement climatique et ses conséquences, il considère que les réductions obligatoires

d’émissions prévues à l’article 3 du Protocole de Kyoto et de l’Amendement de Doha sont insuffisantes

pour empêcher une augmentation de la température globale de 1,5 degrés Celsius au-dessus des niveaux

préindustriels, et que cela portera conséquemment atteinte à ses intérêts nationaux.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 844 du 19 octobre 2020

Chine

Déclaration

Conformément aux dispositions de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong

Kong (République populaire de Chine) et de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de

Macao (République populaire de Chine), le gouvernement de la République populaire de Chine décide que

l’Amendement susmentionné s’applique à la Région administrative spéciale de Hong Kong et à la Région

administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine.

France

Déclaration

« La ratification par la République française de l’amendement au protocole de Kyoto adopté à Doha le

8 décembre 2012 doit être interprétée dans le cadre de l’engagement souscrit conformément à l’article

4 du protocole par l’Union européenne, dont elle est indissociable. Elle ne rend donc pas applicable

cet amendement aux territoires de la République auxquels le Traité sur l’Union européenne n’est pas

applicable. »

Îles Marshall

Déclaration

... le Gouvernement de la République des Îles Marshall déclare qu’il considère que la ratification de

l’Amendement de Doha ne constitue en aucun cas une renonciation des droits en vertu du droit international

concernant la responsabilité des États pour les effets préjudiciables du changement climatique et qu’aucune

disposition du Protocole, tel que modifié, ne peut être interprétée comme dérogeant aux principes du droit

international général.

Par ailleurs, le Gouvernement de la République des Îles Marshall déclare que, compte tenu des dernières

informations scientifiques disponibles et des évaluations du changement climatique et ses conséquences,

il considère que les réductions obligatoires d’émissions prévues à l’article 3 du Protocole de Kyoto et de

l’Amendement de Doha sont insuffisantes pour empêcher une augmentation de la température globale de

1,5 degrés Celsius au-dessus des niveaux préindustriels, et que cela portera conséquemment atteinte à ses

intérêts nationaux.

Îles Salomon

Déclarations

Le Gouvernement des Îles Salomon déclare qu’il est entendu qu’en acceptant l’Amendement susmentionné,

il ne renonce à aucun droit prévu en droit international en ce qui concerne la responsabilité des États pour

les effets néfastes des changements climatiques, et qu’aucune disposition du Protocole, tel que modifié, ne

peut être interprétée comme une dérogation aux principes du droit international général.

Le Gouvernement des Îles Salomon déclare en outre qu’au vu des meilleures informations et évaluations

scientifiques disponibles sur les changements climatiques et leurs effets, il juge les obligations de réduction

d’émissions visées à l’article 3 du Protocole de Kyoto et dans l’Amendement susmentionné insuffisantes pour

empêcher une augmentation de la température mondiale de 1,5 ºC par rapport aux niveaux préindustriels,

qui aura de graves incidences sur les intérêts des Îles Salomon.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 844 du 19 octobre 2020

Italie

Le 5 août 2016

Déclaration

En ce qui concerne l’instrument d’acceptation de l’Amendement de Doha au Protocole de Kyoto, déposé le

18 juillet 2016, le Gouvernement italien tient à souligner qu’au vu de la nature des droits et obligations qui

y sont prévues et compte tenu du système juridique de l’Union européenne (UE) et ses États membres, la

mise en œuvre ne sera possible et ses obligations ne prendront effet qu’une fois que l’Union européenne et

tous ses États membres auront déposé les instruments d’acceptation pertinents.

Micronésie (États fédérés de)

Déclarations

Le Gouvernement des États fédérés de Micronésie déclare qu’il interprète que la ratification de l’Amendement

de Doha susmentionné ne saurait en aucune manière constituer une renonciation à l’exercice des droits

reconnus par le droit international en ce qui concerne la responsabilité des États pour les effets préjudiciables

du changement climatique et qu’aucune disposition du Protocole, tel qu’amendé, ne peut être interprétée

comme une dérogation aux principes du droit international général.

Le Gouvernement des États fédérés de Micronésie déclare qu’à la lumière des dernières informations

scientifiques disponibles et compte tenu des évaluations du changement climatique et de ses conséquences,

il considère que les réductions d’émissions obligatoires prévues à l’article 3 du Protocole de Kyoto et de

l’Amendement de Doha susmentionné sont insuffisantes pour empêcher une augmentation de la température

globale de 1,5 degré Celsius au-dessus des niveaux préindustriels, et que cela portera en conséquence

gravement atteinte aux intérêts nationaux.

Nauru

Déclarations

Le Gouvernement de la République de Nauru déclare qu’il interprète que la ratification de l’Amendement

de Doha susmentionné ne saurait en aucune manière constituer une renonciation à l’exercice des droits

reconnus par le droit international en ce qui concerne la responsabilité des États pour les effets préjudiciables

du changement climatique et qu’aucune disposition du Protocole, tel qu’amendé, ne peut être interprétée

comme une dérogation aux principes du droit international général.

Le Gouvernement de Nauru déclare qu’à la lumière des dernières informations scientifiques disponibles

et compte tenu des évaluations du changement climatique et de ses conséquences, il considère que les

réductions d’émissions obligatoires prévues à l’article 3 du Protocole de Kyoto et de l’Amendement de Doha

susmentionné sont insuffisantes pour empêcher une augmentation de la température globale de 1,5 degré

Celsius au-dessus des niveaux préindustriels, et que cela portera en conséquence gravement atteinte aux

intérêts nationaux.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 844 du 19 octobre 2020

Pologne

Déclaration

1) à la lumière du contenu de l’Amendement de Doha et du fait que l’Union européenne et ses États membres

partagent des compétences dans les domaines couverts par l’Amendement, l’exécution des obligations qui

en découlent ne sera possible qu’une fois que l’Union européenne et tous ses États membres auront déposé

leurs instruments d’acceptation pertinents ;

2) étant donné que les domaines réglementés par l’Amendement de Doha relèvent de la compétence

respective de l’Union européenne et des États membres et compte tenu de l’Accord entre l’Union européenne

et ses États membres, d’une part, et l’Islande, d’autre part, concernant la participation de l’Islande à la

réalisation conjointe des engagements de l’Union européenne, de ses États membres et de l’Islande pour

la deuxième période d’engagement du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur

les changements climatiques, l’exercice des droits et obligations découlant de l’Amendement de Doha par

l’Union européenne, ses États membres et l’Islande nécessite une coopération étroite et cohérente entre

l’Union européenne, ses États membres et l’Islande ;

3) en particulier, l’exécution des obligations découlant de l’Amendement de Doha par l’Union européenne et

ses États membres, qui ont des implications significatives pour les États membres en ce qui concerne leur

choix entre différentes sources d’énergie ou la structure générale de leur approvisionnement énergétique,

exige une coopération cohérente de l’Union européenne et de tous ses États membres ;

4) l’acceptation de l’Amendement de Doha ne limite pas les droits de la République de Pologne, en tant

qu’État souverain ayant la liberté d’agir sur la scène internationale, de prendre les mesures nécessaires en

vue de protéger ses droits résultant des traités conclus en matière de changements climatiques, y compris

le Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclu

le 11 décembre 1997, et l’Accord de Paris à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements

climatiques, conclu le 12 décembre 2015.

Sainte-Lucie

Le 28 novembre 2018

Déclaration

Le Gouvernement de Sainte-Lucie déclare qu’il considère que la ratification de l’Amendement de Doha ne

constitue en aucun cas une renonciation des droits en vertu du droit international concernant la responsabilité

des États pour les effets préjudiciables du changement climatique et qu’aucune disposition du Protocole, tel

que modifié, ne peut être interprétée comme dérogeant aux principes du droit international général.

Par ailleurs, le Gouvernement de Sainte-Lucie déclare que, compte tenu des dernières informations

scientifiques disponibles et des évaluations du changement climatique et ses conséquences, il considère que

les réductions obligatoires d’émissions prévues à l’article 3 du Protocole de Kyoto et dans l’Amendement de

Doha sont insuffisantes pour empêcher une augmentation de la température globale de 1,5 degrés Celsius

au-dessus des niveaux préindustriels, et que cela portera conséquemment atteinte à ses intérêts nationaux.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 844 du 19 octobre 2020

Union européenne

Déclaration

« DÉCLARATION DE L’UNION EUROPÉENNE PRESENTÉE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 24,

PARAGRAPHE 3, DU PROTOCOLE DE KYOTO

Les États membres de l’Union européenne sont actuellement le Royaume de Belgique, la République

de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la

République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française,

la République de Croatie, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la

République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume

des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie,

la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

L’Union européenne déclare être compétente, conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union

européenne, et notamment à son article 192, paragraphe 1, et à son article 191, pour conclure des accords

internationaux et pour mettre en œuvre les obligations qui en découlent, lorsque ces accords contribuent à

la poursuite des objectifs suivants

- la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement ;

- la protection de la santé des personnes ;

- l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles ;

- la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou

planétaires de l’environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique.

L’Union européenne déclare que son engagement chiffré de réduction des émissions pour la deuxième

période d’engagement du protocole de Kyoto (2013-2020) sera réalisé par une action de l’Union européenne

et de ses États membres dans le cadre de leurs compétences respectives. Les instruments juridiquement

contraignants destinés à la mise en œuvre de l’engagement souscrit, dans les matières régies par le protocole

de Kyoto tel que modifié par l’amendement de Doha, sont déjà en vigueur.

L’Union européenne continuera de fournir régulièrement des informations sur les instruments juridiques de

l’Union concernés, dans le cadre des informations supplémentaires qu’elle fait figurer dans sa communication

nationale établie conformément à l’article 12 de la convention aux fins de faire la preuve qu’elle s’acquitte

de ses engagements au titre du protocole de Kyoto conformément à l’article 7, paragraphe 2, de celui-ci et

aux lignes directrices définies dans ce cadre. »

Venezuela (République bolivarienne du)

Déclaration

La République bolivarienne du Venezuela n’accepte pas la mise en place de systèmes de marchés des

droits d’émission de carbone ou d’échanges de droits d’émission ou d’unités de réduction des émissions

dans le cadre de dispositifs ou d’arrangements contraires aux règles et aux normes établies dans la

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et portant atteinte à l’environnement,

ni la perpétuation, la prolifération et le renforcement desdits systèmes au travers de futures alliances avec

d’autres mécanismes de même nature qui pourraient être créés dans le cadre d’autres instruments ou traités

internationaux adoptés par la Conférence des Parties à la Convention-cadre.

Pour la République bolivarienne du Venezuela l’acceptation implique ainsi l’interprétation et l’application

strictes du principe de responsabilité commune mais différenciée, dans la mesure où les engagements relatifs

à la limitation et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre sont des obligations qui incombent

exclusivement aux États Parties figurant à l’annexe I, conformément aux principes établis dans la Convention-

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 844 du 19 octobre 2020

cadre, et qui constituent la base du Protocole de Kyoto et de tout autre accord qui pourrait être conclu à

ce sujet à l’avenir.

Pour la République bolivarienne du Venezuela, aucune des dispositions de l’Amendement dont il est question

ici, ni aucune application ultérieure de l’Amendement sur la base de décisions de la Conférence des Parties,

ne pourra constituer un renoncement à ses droits découlant du droit international, et l’application dudit

Amendement ne pourra pas être interprétée comme un renoncement ou une dérogation aux principes

généraux du droit international, les dispositions du paragraphe 3 de l’article 2 du Protocole de Kyoto, ainsi

que des articles 2 et 3, et des paragraphes 8 et 10 de l’article 4 de la Convention-cadre, étant considérées

comme un intérêt national.

End Note

i

Le 1er octobre 2020, le Secrétaire général a reçu une communication de la République argentine relativement à l’application territoriale par le Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d’Irlande du Nord à l’égard de des îles Falkland (Malvinas).

Voir C.N.429.2020.TREATIES-XXVII.7.c en date du 6 octobre 2020 pour le texte de la communication susmentionnée.

ii

Avec exclusion territoriale à l’égard des îles Féroé et du Groenland. Voir C.N.773.2017.TREATIES-XXVII.7.c du 21 décembre 2017.

iii

Lors de son acceptation de l’Amendement, le Gouvernement néo-zélandais a notifié le Secrétaire général de ce qui suit

... conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de l’engagement du Gouvernement néo-zélandais à œuvrer à l’avènement de l’autonomie des

Tokélaou par un acte d’autodétermination conformément à la Charte des Nations Unies, l’acceptation de l’Amendement de Doha par la Nouvelle Zélande ne s’appliquera

aux Tokélaou que lorsque le Gouvernement néo-zélandais aura déposé une déclaration à ce sujet auprès du dépositaire à la suite d’une consultation appropriée avec

ce territoire…

iv

Pour la partie européenne des Pays-Bas.

v

Le 1er septembre 2020, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord a informé le Secrétaire général qu’il étend l’application de son

acceptation de l’Amendement aux territoires suivant, comme suit

... le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord étend par les présentes l’application de l’acceptation par le Royaume-Uni de l’Amendement

aux territoires suivants pour lesquels le Royaume-Uni est responsable des relations internationales

Îles Falkland

Gibraltar

Île de Man

Bailliage de Guernesey

Bailliage de Jersey

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord considère que l’extension de l’Amendement aux territoires susmentionnés entrera en vigueur

lors de l’entrée en vigueur de l’Amendement pour le Royaume-Uni. Entre-temps, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et les territoires susmentionnés

continueront à s’y conformer sur une base volontaire.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →