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Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965 - Déclarations et autorités par les Philippines.

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Texte législatif (1 Articles)

Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965 - Déclarations et autorités par les Philippines.

N° 823 du 13 octobre 2020

Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et

extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965 - Déclarations

et autorités par les Philippines.

Il résulte d’une notification du Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas qu’en date du

er octobre 2020, les Philippines ont émis les déclarations suivantes

Déclarations (Traduction)

« 1. Conformément à l’article 5 de la Convention, la signification ou notification officielle ne sera effectuée

que si le document concerné est rédigé ou traduit en anglais ou en philippin.

2. En vertu de l’article 8, les Philippines s’opposent à ce que sur leur territoire des agents diplomatiques ou

consulaires procèdent directement à la signification ou notification d’actes judiciaires, sauf si l’acte doit être

signifié ou notifié à un ressortissant de l’État d’origine.

3. Les Philippines s’opposent aux voies prévues à l’article 10, paragraphes a) et c), de la Convention. »

Il résulte d’une notification du Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas qu’en date du

er octobre 2020 et du 8 octobre 2020, les Philippines ont désigné les autorités suivantes

Autorités (Traduction)

« 4. Conformément aux articles 17 et 18, l’autorité additionnelle en matière de signification et de notification

d’actes extrajudiciaires est le Barreau intégré des Philippines. »

« 1. Le bureau de l’administrateur de la Cour suprême des Philippines et les juges siégeant dans la juridiction

dans laquelle l’acte doit être signifié ou notifié ont compétence à établir l’attestation visée à l’article 6 de la

Convention.

2. Aux fins de l’application de l’article 9, premier paragraphe, de la Convention, l’autorité compétente pour

recevoir les actes est le bureau de l’administrateur de la Cour suprême des

Philippines. »

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