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Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Ratification, déclarations et réserves par la Bosnie-Herzégovine.

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Texte législatif (1 Articles)

Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Ratification, déclarations et réserves par la Bosnie-Herzégovine.

N° 911 du 18 novembre 2020

Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la

signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Ratification,

déclarations et réserves par la Bosnie-Herzégovine.

Il résulte d’une notification du Secrétaire général du Conseil de l’Europe qu’en date du 21 septembre 2020,

la Bosnie-Herzégovine a ratifié la convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État

le 1

er janvier 2021, conformément à l’article 32 de la convention.

Dans le contexte de sa ratification, la Bosnie-Herzégovine a émis les réserves et les déclarations suivantes

Réserves et déclarations consignées dans l’instrument de ratification déposé auprès du Secrétariat

Général de l’OCDE le 21 septembre 2020 – Or. angl.

Conformément à l’article 30, paragraphe 1.a, de la Convention, la Bosnie-Herzégovine se réserve le droit de

n’accorder aucune forme d’assistance pour les impôts des autres Parties entrant dans l’une des catégories

suivantes énumérées à l’article 2, paragraphe 1.b.

i.

impôts sur le revenu, les bénéfices ou les gains en capital ou l’actif net qui sont perçus pour le compte

des subdivisions politiques ou des collectivités locales d’une Partie,

ii.

cotisations de sécurité sociale obligatoires dues aux administrations publiques ou aux organismes de

sécurité sociale de droit public, et

iii.

impôts d’autres catégories, à l’exception des droits de douane, perçus pour le compte d’une Partie, à

savoir

A. impôts sur les successions ou les donations,

B. impôts sur la propriété immobilière,

D.impôts sur des biens et services déterminés, tels que droits d’accises,

E. impôts sur l’utilisation ou la propriété des véhicules à moteur,

F. impôts sur l’utilisation ou la propriété de biens mobiliers autres que les véhicules à moteur,

G.tout autre impôt,

iv.

impôts des catégories visées à l’alinéa iii ci-dessus, qui sont perçus pour le compte des subdivisions

politiques ou des collectivités locales.

Conformément à l’article 30, paragraphe 1.b, de la Convention, la Bosnie-Herzégovine se réserve le droit

de ne pas accorder d’assistance en matière de recouvrement de créances fiscales quelconques, ou de

recouvrement d’amendes administratives pour les impôts énumérés dans la réserve faite à l’article 30,

paragraphe 1.a, de la Convention.

Conformément à l’article 30, paragraphe 1.c, de la Convention, la Bosnie-Herzégovine se réserve le droit de

ne pas accorder d’assistance en rapport avec des créances fiscales qui existent déjà à la date d’entrée en

vigueur de la Convention pour la Bosnie-Herzégovine ou, si une réserve a, au préalable, été faite en vertu

de l’alinéa a ou b ci-dessus, à la date du retrait d’une telle réserve par la Bosnie-Herzégovine.

Conformément à l’article 30, paragraphe 1.d, de la Convention, la Bosnie-Herzégovine se réserve le droit

de ne pas accorder d’assistance en matière de notification de documents pour les impôts énumérés dans la

réserve faite à l’article 30, paragraphe 1.a, de la Convention.

Conformément à l’article 30, paragraphe 1.f, de la Convention, la Bosnie-Herzégovine se réserve le droit

d’appliquer l’article 28 paragraphe 7 exclusivement pour l’assistance administrative couvrant les périodes

d’imposition qui débutent le 1

er janvier, ou après le 1

er janvier de la troisième année précédant celle

où la Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l’égard de la

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 911 du 18 novembre 2020

Bosnie-Herzégovine, ou en l’absence de période d’imposition, pour l’assistance administrative portant sur

des obligations fiscales prenant naissance le 1

er janvier ou après le 1

er janvier de la troisième année précédant

celle où la Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l’égard de la

Bosnie-Herzégovine.

ANNEXE A - Impôts auxquels s’applique la Convention

Article 2, paragraphe 1.a.i

- Impôt sur le revenu des personnes physiques

- Impôt sur le revenu des sociétés

Article 2, paragraphe 1.b.iii.C

- Taxe sur la valeur ajoutée.

ANNEXE B - Autorités compétentes

Pour les impôts visés à l’article 2, paragraphe 1, alinéa a.i., les autorités compétentes sont les suivantes

le ministère fédéral des finances pour le territoire de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ; le ministère des

finances de la Republika Srpska pour le territoire de la Republika Srpska, et la direction des finances du

district Brčko pour le territoire du district Brčko ;

Pour les impôts visés à l’article 2, paragraphe 1, alinéa b.iii.C, l’autorité compétente est l’Autorité chargée

de la Fiscalité Indirecte.

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