Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, faite à Istanbul, le 11 mai 2011 - Renouvellement de réserves par Monaco.
Texte législatif (1 Articles)
N° 726 du 31 août 2020
Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes
et la violence domestique, faite à Istanbul, le 11 mai 2011 - Renouvellement de réserves par Monaco.
Renouvellement de réserves consigné dans une Note verbale de la Représentation Permanente de
Monaco, datée du 30 juillet 2020, transmise et enregistrée au Secrétariat Général le 30 juillet 2020
- Or. fr.
La Représentation Permanente de Monaco auprès du Conseil de l’Europe a l’honneur, conformément à
l’article 79, paragraphes 2 et 3, de la Convention, de notifier par la présente à la Secrétaire Générale que
le Gouvernement de la Principauté de Monaco maintient intégralement ses réserves concernant les articles
30, paragraphe 2, 44, paragraphes 1.e, 3 et 4, et 59 de la Convention.
Conformément à l’article 79, paragraphe 3, de la Convention, le Groupe d’experts sur la lutte contre la
violence à l’égard des femmes et la violence domestique a été informé des motifs justifiant le maintien des
réserves, dans la mesure où aucune modification législative ou règlementaire y afférant n’est intervenue
depuis la ratification de la Convention.
(Période couverte : 5 ans à partir du 1
er février 2020)
Note du Secrétariat : Les réserves se lisent comme suit
« Conformément à l’article 78, paragraphe 2, de la Convention, la Principauté de Monaco se réserve le droit
de ne pas appliquer l’article 30, paragraphe 2, de la Convention et de continuer à appliquer sa législation en
vigueur, en ce qui concerne l’indemnisation par l’État.
Conformément à l’article 78, paragraphe 2, de la Convention, la Principauté de Monaco se réserve le droit
de ne pas appliquer, en tout ou en partie, les règles de compétence définies à l’article 44, paragraphes 1.e,
3 et 4, de la Convention.
Conformément à l’article 78, paragraphe 2, de la Convention, la Principauté de Monaco se réserve le droit
de ne pas appliquer, en tout ou en partie, les dispositions de l’article 59 de la Convention. »