Legislator Jurisprudence & Législation
div_2020_07_30_a726 LU

Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, faite à Istanbul, le 11 mai 2011 - Renouvellement de réserves par Monaco.

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (1 Articles)

Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, faite à Istanbul, le 11 mai 2011 - Renouvellement de réserves par Monaco.

N° 726 du 31 août 2020

Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes

et la violence domestique, faite à Istanbul, le 11 mai 2011 - Renouvellement de réserves par Monaco.

Renouvellement de réserves consigné dans une Note verbale de la Représentation Permanente de

Monaco, datée du 30 juillet 2020, transmise et enregistrée au Secrétariat Général le 30 juillet 2020

- Or. fr.

La Représentation Permanente de Monaco auprès du Conseil de l’Europe a l’honneur, conformément à

l’article 79, paragraphes 2 et 3, de la Convention, de notifier par la présente à la Secrétaire Générale que

le Gouvernement de la Principauté de Monaco maintient intégralement ses réserves concernant les articles

30, paragraphe 2, 44, paragraphes 1.e, 3 et 4, et 59 de la Convention.

Conformément à l’article 79, paragraphe 3, de la Convention, le Groupe d’experts sur la lutte contre la

violence à l’égard des femmes et la violence domestique a été informé des motifs justifiant le maintien des

réserves, dans la mesure où aucune modification législative ou règlementaire y afférant n’est intervenue

depuis la ratification de la Convention.

(Période couverte : 5 ans à partir du 1

er février 2020)

Note du Secrétariat : Les réserves se lisent comme suit

« Conformément à l’article 78, paragraphe 2, de la Convention, la Principauté de Monaco se réserve le droit

de ne pas appliquer l’article 30, paragraphe 2, de la Convention et de continuer à appliquer sa législation en

vigueur, en ce qui concerne l’indemnisation par l’État.

Conformément à l’article 78, paragraphe 2, de la Convention, la Principauté de Monaco se réserve le droit

de ne pas appliquer, en tout ou en partie, les règles de compétence définies à l’article 44, paragraphes 1.e,

3 et 4, de la Convention.

Conformément à l’article 78, paragraphe 2, de la Convention, la Principauté de Monaco se réserve le droit

de ne pas appliquer, en tout ou en partie, les dispositions de l’article 59 de la Convention. »

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →