Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965 - Adhésion par les Îles Marshall.
Texte législatif (1 Articles)
N° 98 du 9 février 2021
Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et
extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965 - Adhésion
par les Îles Marshall.
Il résulte d’une notification du Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas qu’en date du
29 juillet 2020, les Îles Marshall ont adhéré à la convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à
l’égard de cet État le 1
er février 2021, conformément à l’article 28, troisième paragraphe, de la convention.
Dans le contexte de son adhésion, les Îles Marshall ont notifié les déclarations et autorités suivantes
Déclarations (Traduction)
« Les actes signifiés ou notifiés conformément à l’article 5 doivent être rédigés ou traduits en anglais ;
Les mentions imprimées dans la formule modèle annexée à la présente Convention et les blancs
correspondants doivent être remplis en anglais ;
[La République des Îles Marshall] s’oppose au mode de signification ou de notification prévu à l’article 8, sauf
si l’acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l’État d’origine ;
[La République des Îles Marshall] s’oppose au mode de transmission des actes judiciaires mentionné à
l’article 10(a) ;
le juge, nonobstant les dispositions de l’article 15, alinéa premier, peut statuer bien qu’aucune attestation
constatant soit la signification ou la notification, soit la remise n’ait été reçue, si les conditions suivantes sont
réunies : (i) l’acte a été transmis selon un des modes prévus par la présente Convention ; (ii) un délai que
le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d’au moins six mois s’est écoulé depuis la date
d’envoi de l’acte ; (iii) nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes de l’État requis,
aucune attestation n’a pu être obtenue ; et
la demande tendant au relevé de la forclusion visée à l’article 16 est irrecevable si elle est formée après un
délai d’un an à compter du prononcé de la décision. »
Autorités (Traduction)
« L’autorité désignée conformément aux articles 2 et 18 est le procureur général de la République des Îles
Marshall, […] ;
l’autorité compétente désignée pour établir l’attestation conformément à l’article 6 est le procureur général
de la République des Îles Marshall, […] ;
l’autorité compétente désignée pour recevoir les actes transmis par la voie consulaire conformément à l’article
9 est le Secrétaire aux Affaires étrangères de la République des Îles Marshall, […]. »