Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965 - Ratification, réserve, déclarations et autorités par l’Autriche.
Texte législatif (1 Articles)
N° 629 du 21 juillet 2020
Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et
extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965 - Ratification,
réserve, déclarations et autorités par l’Autriche.
Il résulte d’une notification du Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas qu’en date du
14 juillet 2020, l’Autriche a ratifié la convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet
État le 12 septembre 2020, conformément à l’article 27, deuxième paragraphe, de la convention.
Dans le contexte de sa ratification, l’Autriche émis la réserve et les déclarations suivantes et a désigné les
autorités centrale et compétentes
Réserve (Traduction) (Original : allemand)
« La Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes
judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ne s’appliquera pas à la signification et la
notification de documents adressés à la République d’Autriche, y compris ses subdivisions politiques, ses
autorités et les personnes agissant en son nom ; la voie diplomatique sera utilisée à ces fins. »
Déclarations (Traduction) (Original : allemand)
Déclaration conformément à l’article 5, alinéa 3 (langue dans laquelle sont présentés les documents
transmis
« L’Autriche déclare que la signification ou notification officielle ne sera effectuée par l’Autorité centrale que
si le document concerné est rédigé ou traduit en allemand. »
Opposition à l’usage des voies de transmission prévues à l’article 8, alinéa 2, et à l’article 10
« L’Autriche s’oppose à ce que sur son territoire des agents diplomatiques ou consulaires étrangers procèdent
directement à la signification ou notification d’actes, comme proposé à l’article 8, alinéa 1, sauf si l’acte doit
être signifié ou notifié à un ressortissant de l’État d’origine. »
« L’Autriche s’oppose à l’usage sur son territoire des modes de signification ou de notification mentionnés
à l’article 10. »
Déclarations prévue à l’article 15, alinéa 2, et à l’article 16, alinéa 3 (prononcé en l’absence d’attestation
constatant soit la signification ou la notification, délai pour une demande tendant au relevé de la forclusion)
« L’Autriche déclare qu’un juge peut statuer si même aucune attestation constatant soit la signification ou la
notification n’a été reçue si les conditions énoncées à l’article 15, alinéa 2, de la Convention sont réunies. »
« Conformément à l’article 16, alinéa 3, de la Convention, l’Autriche déclare qu’une demande tendant au
relevé de la forclusion est irrecevable si elle est formée après un an à compter du prononcé de la décision. »
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 629 du 21 juillet 2020
Autorités (Traduction) (Original : allemand)
Désignation de l’Autorité centrale prévue à l’article 2
« Conformément à l’article 2 de la Convention, le ministère fédéral de la Justice est désigné comme Autorité
centrale. »
Désignation de l’autorité compétente pour établir l’attestation prévue à l’article 6
« Conformément à l’article 6 de la Convention, les tribunaux d’arrondissement sont compétents pour établir
l’attestation constatant l’exécution de la demande. »
Désignation de l’autorité compétente pour recevoir les documents transmis par la voie consulaire selon
l’article 9
« Conformément à l’article 9 de la Convention, le ministère fédéral de la Justice en la qualité d’Autorité
centrale est désigné pour recevoir les documents transmis par la voie consulaire au sein de la République
d’Autriche. »