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Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965 - Ratification, réserve, déclarations et autorités par l’Autriche.

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965 - Ratification, réserve, déclarations et autorités par l’Autriche.

N° 629 du 21 juillet 2020

Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et

extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965 - Ratification,

réserve, déclarations et autorités par l’Autriche.

Il résulte d’une notification du Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas qu’en date du

14 juillet 2020, l’Autriche a ratifié la convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet

État le 12 septembre 2020, conformément à l’article 27, deuxième paragraphe, de la convention.

Dans le contexte de sa ratification, l’Autriche émis la réserve et les déclarations suivantes et a désigné les

autorités centrale et compétentes

Réserve (Traduction) (Original : allemand)

« La Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes

judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ne s’appliquera pas à la signification et la

notification de documents adressés à la République d’Autriche, y compris ses subdivisions politiques, ses

autorités et les personnes agissant en son nom ; la voie diplomatique sera utilisée à ces fins. »

Déclarations (Traduction) (Original : allemand)

Déclaration conformément à l’article 5, alinéa 3 (langue dans laquelle sont présentés les documents

transmis

« L’Autriche déclare que la signification ou notification officielle ne sera effectuée par l’Autorité centrale que

si le document concerné est rédigé ou traduit en allemand. »

Opposition à l’usage des voies de transmission prévues à l’article 8, alinéa 2, et à l’article 10

« L’Autriche s’oppose à ce que sur son territoire des agents diplomatiques ou consulaires étrangers procèdent

directement à la signification ou notification d’actes, comme proposé à l’article 8, alinéa 1, sauf si l’acte doit

être signifié ou notifié à un ressortissant de l’État d’origine. »

« L’Autriche s’oppose à l’usage sur son territoire des modes de signification ou de notification mentionnés

à l’article 10. »

Déclarations prévue à l’article 15, alinéa 2, et à l’article 16, alinéa 3 (prononcé en l’absence d’attestation

constatant soit la signification ou la notification, délai pour une demande tendant au relevé de la forclusion)

« L’Autriche déclare qu’un juge peut statuer si même aucune attestation constatant soit la signification ou la

notification n’a été reçue si les conditions énoncées à l’article 15, alinéa 2, de la Convention sont réunies. »

« Conformément à l’article 16, alinéa 3, de la Convention, l’Autriche déclare qu’une demande tendant au

relevé de la forclusion est irrecevable si elle est formée après un an à compter du prononcé de la décision. »

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 629 du 21 juillet 2020

Autorités (Traduction) (Original : allemand)

Désignation de l’Autorité centrale prévue à l’article 2

« Conformément à l’article 2 de la Convention, le ministère fédéral de la Justice est désigné comme Autorité

centrale. »

Désignation de l’autorité compétente pour établir l’attestation prévue à l’article 6

« Conformément à l’article 6 de la Convention, les tribunaux d’arrondissement sont compétents pour établir

l’attestation constatant l’exécution de la demande. »

Désignation de l’autorité compétente pour recevoir les documents transmis par la voie consulaire selon

l’article 9

« Conformément à l’article 9 de la Convention, le ministère fédéral de la Justice en la qualité d’Autorité

centrale est désigné pour recevoir les documents transmis par la voie consulaire au sein de la République

d’Autriche. »

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