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Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Ratification, déclarations et réserves par l’Oman.

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Texte législatif (1 Articles)

Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Ratification, déclarations et réserves par l’Oman.

N° 606 du 16 juillet 2020

Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la

signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Ratification,

déclarations et réserves par l’Oman.

Il résulte d’une notification du Secrétaire général du Conseil de l’Europe qu’en date du 7 juillet 2020, l’Oman

a ratifié la convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 1

er novembre 2020,

conformément à l’article 32 de la convention.

Dans le contexte de sa ratification, l’Oman a émis les réserves et les déclarations suivantes

Réserves et déclarations consignées dans une Note Verbale de l’Ambassade du Sultanat d’Oman à

Paris, accompagnant l’instrument de ratification enregistrée au Secrétariat Général de l’OCDE le 7

juillet 2020 – Or. angl.

Conformément à l’article 30, paragraphe 1.a, de la Convention, le Sultanat d’Oman se réserve le droit de

n’accorder aucune forme d’assistance pour les impôts des autres Parties entrant dans l’une quelconque des

catégories énumérées à l’article 2, paragraphe 1.b, de la Convention.

Conformément à l’article 30, paragraphe 1.b, de la Convention, le Sultanat d’Oman se réserve le droit

de ne pas accorder d’assistance en matière de recouvrement de créances fiscales quelconques ou de

recouvrement d’amendes administratives, pour tous les impôts.

Conformément à l’article 30, paragraphe 1.d, de la Convention, le Sultanat d’Oman se réserve le droit de ne

pas accorder d’assistance en matière de notification de documents pour tous les impôts.

Conformément à l’article 30, paragraphe 1.f, de la Convention, le Sultanat d’Oman se réserve le droit

d’appliquer l’article 28 paragraphe 7, exclusivement pour l’assistance administrative couvrant les périodes

d’imposition qui débutent le 1

er janvier, ou après le 1

er janvier de la troisième année précédant celle où la

Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l’égard du Sultanat d’Oman,

ou en l’absence de période d’imposition, pour l’assistance administrative portant sur des obligations fiscales

prenant naissance le 1

er janvier ou après le 1

er janvier de la troisième année précédant celle où la Convention,

telle qu’amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l’égard du Sultanat d’Oman.

ANNEXE A – Impôts auxquels s’applique la Convention

Article 2, paragraphe 1.a.i

- Impôt sur le Revenu (28/2009)

ANNEXE B – Autorités compétentes

Le Président de l’Autorité fiscale.

Déclaration transmise par l’Ambassade du Sultanat d’Oman à Paris et enregistrée au Secrétariat

Général de l’OCDE le 7 juillet 2020 - Or. angl.

Déclaration relative à la date d’effet pour les échanges de renseignements prévus par l’Accord multilatéral

entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes

financiers.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 606 du 16 juillet 2020

Considérant que le Sultanat d’Oman a pris l’engagement d’échanger automatiquement des renseignements

en 2020 et que, pour être en mesure d’échanger automatiquement des renseignements en vertu de l’article

6 de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale telle qu’amendée par

le Protocole modifiant la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (ci-

après la « Convention amendée ») conformément au calendrier auquel il s’est engagé, le Sultanat d’Oman a

signé une Déclaration d’adhésion à l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange

automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (ci-après « l’AMAC NCD ») le 26 novembre

2019 ;

Considérant que, conformément à son article 28(6), la Convention amendée s’applique à l’assistance

administrative couvrant les périodes d’imposition qui débutent le 1

er janvier, ou après le 1

er janvier de l’année

qui suit celle durant laquelle la Convention amendée est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie ou, en

l’absence de période d’imposition, elle s’applique à l’assistance administrative portant sur des obligations

fiscales prenant naissance le 1

er janvier, ou après le 1

er janvier de l’année qui suit celle durant laquelle la

Convention amendée est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie ;

Considérant que l’article 28(6) de la Convention amendée prévoit que deux Parties ou plus peuvent convenir

que la Convention amendée prendra effet pour ce qui concerne l’assistance administrative portant sur des

périodes d’imposition ou obligations fiscales antérieures ;

Conscient que des renseignements ne peuvent être transmis par une juridiction en vertu de la Convention

amendée que pour ce qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales de la juridiction

destinataire pour laquelle la Convention amendée est applicable et que, par conséquent, les juridictions

émettrices pour lesquelles la Convention vient d’entrer en vigueur une année donnée ne peuvent apporter

une assistance administrative aux juridictions destinataires que pour les périodes d’imposition ou les

obligations fiscales prenant naissance le 1

er janvier ou après le 1

er janvier de l’année suivante ;

Reconnaissant qu’une Partie existante à la Convention amendée pourrait recevoir d’une nouvelle Partie des

renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD pour ce qui concerne des

périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures à la date prévue dans la Convention amendée

si les deux Parties déclarent s’entendre sur l’application d’une autre date d’effet ;

Reconnaissant en outre qu’une nouvelle partie à la Convention amendée pourrait transmettre à une Partie

existante des renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD pour

ce qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures à la date prévue dans la

Convention amendée si les deux Parties déclarent s’entendre sur l’application d’une autre date d’effet ;

Reconnaissant que les renseignements reçus en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC

NCD peuvent donner lieu à des demandes de suivi adressées par la juridiction destinataire à la juridiction

émettrice, qui concerneraient la même période de déclaration que celle pour laquelle la juridiction émettrice

a échangé automatiquement des renseignements en vertu de l’AMAC NCD ;

Confirmant que la capacité d’une juridiction de transmettre les renseignements visés par la NCD en vertu de

l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD, ainsi que les renseignements relatifs aux demandes

de suivi formulées en application de l’article 5 de la Convention amendée, est régie par les dispositions de

l’AMAC NCD, y compris les périodes de déclaration pertinentes de la juridiction émettrice qui y figurent,

quelles que soient les périodes d’imposition ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire auxquelles

ces renseignements se rapportent ;

Le Sultanat d’Oman déclare que la Convention amendée s’applique conformément aux dispositions de

l’AMAC NCD pour ce qui concerne l’assistance administrative prévue par l’AMAC NCD entre le Sultanat

d’Oman et les autres Parties à la Convention amendée qui ont fait des déclarations similaires, quelles

que soient les périodes d’imposition ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire auxquelles ces

renseignements se rapportent.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 606 du 16 juillet 2020

Le Sultanat d’Oman déclare que la Convention amendée s’applique aussi pour ce qui concerne l’assistance

administrative prévue par son article 5, entre le Sultanat d’Oman et les autres Parties à la Convention

amendée qui ont fait des déclarations similaires, quelles que soient les périodes d’imposition ou les

obligations fiscales de la juridiction destinataire auxquelles ces renseignements se rapportent, lorsque cette

assistance porte sur des demandes de suivi relatives aux renseignements échangés en vertu de l’AMAC

NCD pour des périodes de déclaration de la juridiction émettrice couvertes par l’AMAC NCD.

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