Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Ratification, déclarations et réserves par l’Oman.
Texte législatif (1 Articles)
N° 606 du 16 juillet 2020
Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la
signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Ratification,
déclarations et réserves par l’Oman.
Il résulte d’une notification du Secrétaire général du Conseil de l’Europe qu’en date du 7 juillet 2020, l’Oman
a ratifié la convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 1
er novembre 2020,
conformément à l’article 32 de la convention.
Dans le contexte de sa ratification, l’Oman a émis les réserves et les déclarations suivantes
Réserves et déclarations consignées dans une Note Verbale de l’Ambassade du Sultanat d’Oman à
Paris, accompagnant l’instrument de ratification enregistrée au Secrétariat Général de l’OCDE le 7
juillet 2020 – Or. angl.
Conformément à l’article 30, paragraphe 1.a, de la Convention, le Sultanat d’Oman se réserve le droit de
n’accorder aucune forme d’assistance pour les impôts des autres Parties entrant dans l’une quelconque des
catégories énumérées à l’article 2, paragraphe 1.b, de la Convention.
Conformément à l’article 30, paragraphe 1.b, de la Convention, le Sultanat d’Oman se réserve le droit
de ne pas accorder d’assistance en matière de recouvrement de créances fiscales quelconques ou de
recouvrement d’amendes administratives, pour tous les impôts.
Conformément à l’article 30, paragraphe 1.d, de la Convention, le Sultanat d’Oman se réserve le droit de ne
pas accorder d’assistance en matière de notification de documents pour tous les impôts.
Conformément à l’article 30, paragraphe 1.f, de la Convention, le Sultanat d’Oman se réserve le droit
d’appliquer l’article 28 paragraphe 7, exclusivement pour l’assistance administrative couvrant les périodes
d’imposition qui débutent le 1
er janvier, ou après le 1
er janvier de la troisième année précédant celle où la
Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l’égard du Sultanat d’Oman,
ou en l’absence de période d’imposition, pour l’assistance administrative portant sur des obligations fiscales
prenant naissance le 1
er janvier ou après le 1
er janvier de la troisième année précédant celle où la Convention,
telle qu’amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l’égard du Sultanat d’Oman.
ANNEXE A – Impôts auxquels s’applique la Convention
Article 2, paragraphe 1.a.i
- Impôt sur le Revenu (28/2009)
ANNEXE B – Autorités compétentes
Le Président de l’Autorité fiscale.
Déclaration transmise par l’Ambassade du Sultanat d’Oman à Paris et enregistrée au Secrétariat
Général de l’OCDE le 7 juillet 2020 - Or. angl.
Déclaration relative à la date d’effet pour les échanges de renseignements prévus par l’Accord multilatéral
entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes
financiers.
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Considérant que le Sultanat d’Oman a pris l’engagement d’échanger automatiquement des renseignements
en 2020 et que, pour être en mesure d’échanger automatiquement des renseignements en vertu de l’article
6 de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale telle qu’amendée par
le Protocole modifiant la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (ci-
après la « Convention amendée ») conformément au calendrier auquel il s’est engagé, le Sultanat d’Oman a
signé une Déclaration d’adhésion à l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange
automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (ci-après « l’AMAC NCD ») le 26 novembre
2019 ;
Considérant que, conformément à son article 28(6), la Convention amendée s’applique à l’assistance
administrative couvrant les périodes d’imposition qui débutent le 1
er janvier, ou après le 1
er janvier de l’année
qui suit celle durant laquelle la Convention amendée est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie ou, en
l’absence de période d’imposition, elle s’applique à l’assistance administrative portant sur des obligations
fiscales prenant naissance le 1
er janvier, ou après le 1
er janvier de l’année qui suit celle durant laquelle la
Convention amendée est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie ;
Considérant que l’article 28(6) de la Convention amendée prévoit que deux Parties ou plus peuvent convenir
que la Convention amendée prendra effet pour ce qui concerne l’assistance administrative portant sur des
périodes d’imposition ou obligations fiscales antérieures ;
Conscient que des renseignements ne peuvent être transmis par une juridiction en vertu de la Convention
amendée que pour ce qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales de la juridiction
destinataire pour laquelle la Convention amendée est applicable et que, par conséquent, les juridictions
émettrices pour lesquelles la Convention vient d’entrer en vigueur une année donnée ne peuvent apporter
une assistance administrative aux juridictions destinataires que pour les périodes d’imposition ou les
obligations fiscales prenant naissance le 1
er janvier ou après le 1
er janvier de l’année suivante ;
Reconnaissant qu’une Partie existante à la Convention amendée pourrait recevoir d’une nouvelle Partie des
renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD pour ce qui concerne des
périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures à la date prévue dans la Convention amendée
si les deux Parties déclarent s’entendre sur l’application d’une autre date d’effet ;
Reconnaissant en outre qu’une nouvelle partie à la Convention amendée pourrait transmettre à une Partie
existante des renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD pour
ce qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures à la date prévue dans la
Convention amendée si les deux Parties déclarent s’entendre sur l’application d’une autre date d’effet ;
Reconnaissant que les renseignements reçus en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC
NCD peuvent donner lieu à des demandes de suivi adressées par la juridiction destinataire à la juridiction
émettrice, qui concerneraient la même période de déclaration que celle pour laquelle la juridiction émettrice
a échangé automatiquement des renseignements en vertu de l’AMAC NCD ;
Confirmant que la capacité d’une juridiction de transmettre les renseignements visés par la NCD en vertu de
l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD, ainsi que les renseignements relatifs aux demandes
de suivi formulées en application de l’article 5 de la Convention amendée, est régie par les dispositions de
l’AMAC NCD, y compris les périodes de déclaration pertinentes de la juridiction émettrice qui y figurent,
quelles que soient les périodes d’imposition ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire auxquelles
ces renseignements se rapportent ;
Le Sultanat d’Oman déclare que la Convention amendée s’applique conformément aux dispositions de
l’AMAC NCD pour ce qui concerne l’assistance administrative prévue par l’AMAC NCD entre le Sultanat
d’Oman et les autres Parties à la Convention amendée qui ont fait des déclarations similaires, quelles
que soient les périodes d’imposition ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire auxquelles ces
renseignements se rapportent.
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Le Sultanat d’Oman déclare que la Convention amendée s’applique aussi pour ce qui concerne l’assistance
administrative prévue par son article 5, entre le Sultanat d’Oman et les autres Parties à la Convention
amendée qui ont fait des déclarations similaires, quelles que soient les périodes d’imposition ou les
obligations fiscales de la juridiction destinataire auxquelles ces renseignements se rapportent, lorsque cette
assistance porte sur des demandes de suivi relatives aux renseignements échangés en vertu de l’AMAC
NCD pour des périodes de déclaration de la juridiction émettrice couvertes par l’AMAC NCD.