Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, faite à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Déclaration par les Pays-Bas au nom de Aruba.
Texte législatif (1 Articles)
N° 721 du 27 août 2020
Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, faite à Strasbourg,
le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Déclaration par les Pays-Bas au nom
de Aruba.
Déclaration transmise par une Note Verbale de la Délégation Permanente du Royaume des Pays-Bas
auprès de l’OCDE, datée du 31 mai 2020, enregistrée au Secrétariat Général de l’OCDE le 5 août 2020
- Or. angl.
Déclaration relative à la date d’effet pour les échanges de renseignements prévus par Accord multilatéral
entre Autorités compétentes portant sur l’échange des déclarations pays par pays.
La Représentation Permanente du Royaume des Pays-Bas auprès de l’Organisation de coopération et de
développement économiques a l’honneur de faire référence à la déclaration ci-dessous pour le Royaume
des Pays-Bas, au nom de Aruba, concernant la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle
en matière fiscale. Cette déclaration est faite conformément aux dispositions de l’article 32 de l’Accord.
Considérant que Aruba a l’intention d’échanger automatiquement des déclarations pays par pays (ci-après
« l’AMAC PpP ») à partir de 2020 et que, pour être en mesure d’échanger automatiquement ces informations
en vertu de l’article 6 de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale
telle qu’amendée par le Protocole modifiant la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en
matière fiscale (ci-après la « Convention amendée »), Aruba a signé une Déclaration d’adhésion à l’Accord
multilatéral entre Autorités compétentes portant sur l’échange des déclarations pays par pays le 12 mars
2020 ;
Considérant que, conformément à son article 28(6), la Convention amendée s’applique à l’assistance
administrative couvrant les périodes d’imposition qui débutent le 1
er janvier, ou après le 1
er janvier de l’année
qui suit celle durant laquelle la Convention amendée est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie ou, en
l’absence de période d’imposition, elle s’applique à l’assistance administrative portant sur des obligations
fiscales prenant naissance le 1
er janvier, ou après le 1
er janvier de l’année qui suit celle durant laquelle la
Convention amendée est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie ;
Considérant que l’article 28(6) de la Convention amendée prévoit que deux Parties ou plus peuvent convenir
que la Convention amendée prendra effet pour ce qui concerne l’assistance administrative portant sur des
périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures ;
Consciente que, en vertu de la Convention amendée, des renseignements ne peuvent être transmis
par une juridiction que pour ce qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales de la
juridiction destinataire pour laquelle la Convention amendée est applicable et que, par conséquent, les
juridictions émettrices pour lesquelles la Convention vient d’entrer en vigueur une année donnée ne peuvent
apporter une assistance administrative aux juridictions destinataires que pour les périodes d’imposition ou
les obligations fiscales prenant naissance le 1
er janvier ou après le 1
er janvier de l’année suivante ;
Reconnaissant qu’une Partie existante à la Convention amendée pourrait recevoir d’une nouvelle Partie des
renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC PpP pour ce qui concerne des
périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures à la date prévue dans la Convention amendée
si les deux Parties déclarent s’entendre sur l’application d’une autre date d’effet ;
Reconnaissant en outre qu’une nouvelle Partie à la Convention amendée pourrait transmettre à une Partie
existante des renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC PpP pour
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 721 du 27 août 2020
ce qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures à la date prévue dans la
Convention amendée si les deux Parties déclarent s’entendre sur l’application d’une autre date d’effet ;
Confirmant que la capacité d’une juridiction de transmettre les déclarations PpP en vertu de l’article 6 de la
Convention amendée et de l’AMAC PpP est régie par les dispositions de l’AMAC PpP, y compris les périodes
de déclaration pertinentes de la juridiction émettrice qui y figurent, quelles que soient les périodes d’imposition
ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire auxquelles ces renseignements se rapportent ;
Le Royaume des Pays-Bas déclare, pour Aruba, que la Convention amendée s’applique aussi conformément
aux termes de l’AMAC PpP à l’assistance administrative en vertu de l’AMAC PpP entre Aruba et les autres
Parties à la Convention amendée qui ont fait des déclarations similaires, quelles que soient les périodes
d’imposition ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire auxquelles ces renseignements se
rapportent.