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Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999 - Renouvellement d’une déclaration et de réserves par l’Allemagne.

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999 - Renouvellement d’une déclaration et de réserves par l’Allemagne.

N° 472 du 3 juin 2020

Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999 -

Renouvellement d’une déclaration et de réserves par l’Allemagne.

Renouvellement d’une déclaration et de réserves consigné dans une Note verbale de la

Représentation Permanente de l’Allemagne, datée du 28 mai 2020, enregistrée au Secrétariat Général

le 28 mai 2020 - Or. angl.

Conformément à l’article 38, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement de la République fédérale

d’Allemagne déclare qu’il renouvelle sa déclaration faite conformément à l’article 36 de la Convention et ses

réserves faites conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, intégralement et pour la période

de trois ans définie à l’article 38, paragraphe 1, de la Convention.

Note du Secrétariat : La déclaration et les réserves se lisent comme suit

« Conformément à l’article 36 de la Convention, la République fédérale d’Allemagne déclare qu’elle érigera

en infraction pénale en vertu de la législation allemande la corruption active et passive d’agents publics

étrangers au sens de l’article 5, de fonctionnaires internationaux au sens de l’article 9 ou de juges et d’agents

de cours internationales au sens de l’article 11, uniquement dans la mesure où l’agent public ou le juge

accomplit ou s’abstient d’accomplir un acte en violation de ses devoirs officiels.

Conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, la République fédérale d’Allemagne se réserve

le droit de ne pas ériger en infraction pénale conformément à son droit interne les actes visés à l’article 12

de la Convention.

Conformément à l’article 37, paragraphe 3, de la Convention, la République fédérale d’Allemagne se réserve

le droit de refuser une demande d’entraide judiciaire en vertu de l’article 26, paragraphe 1, si la demande

concerne une infraction qu’elle considère comme une infraction politique. »

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