Protocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fait à Strasbourg, le 2 octobre 2013 - Entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg et liste des États actuellement liés.
Texte législatif (1 Articles)
N° 455 du 27 mai 2020
Protocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
fait à Strasbourg, le 2 octobre 2013 - Entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg et liste des États
actuellement liés.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 17
avril 2020 (Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, n° 330 du 24 avril 2020), ayant été remplies le
14 mai 2020, ledit acte entrera en vigueur à l’égard du Luxembourg le 1
er septembre 2020, conformément
à l’article 8, paragraphe 1, du présent protocole.
Liste des États actuellement liés
État
Signature
Ratification
Entrée en
vigueur
Albanie
24/11/2014
22/07/2015
01/08/2018
Andorre
12/04/2018
16/05/2019
01/09/2019
Arménie
02/10/2013
31/01/2017
01/08/2018
Estonie
17/02/2014
31/08/2017
01/08/2018
Finlande
02/10/2013
07/12/2015
01/08/2018
France
02/10/2013
12/04/2018
01/08/2018
Géorgie
19/06/2014
06/07/2015
01/08/2018
Grèce
02/03/2017
05/04/2019
01/08/2019
Lituanie
10/06/2014
02/09/2015
01/08/2018
06/09/2018
14/05/2020
01/09/2020
Pays-Bas
07/11/2013
12/02/2019
01/06/2019
République slovaque
02/10/2013
17/12/2019
01/04/2020
Saint-Marin
02/10/2013
16/02/2015
01/08/2018
Slovénie
02/10/2013
26/03/2015
01/08/2018
Ukraine
20/06/2014
22/03/2018
01/08/2018
Albanie
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 22 juillet 2015 - Or. angl.
Conformément à l’article 10 du Protocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et
des Libertés fondamentales, la République d’Albanie déclare que les juridictions nationales désignées aux
fins de l’article 1, paragraphe 1, du Protocole sont la Cour Suprême de la République d’Albanie et la Cour
Constitutionnelle de la République d’Albanie.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 455 du 27 mai 2020
Andorre
Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente d’Andorre auprès
du Conseil de l’Europe, datée du 14 mai 2019, déposée avec l’instrument de ratification le 16 mai
2019 - Or. fr.
Conformément à l’article 10 du Protocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des
Libertés fondamentales, la principauté d’Andorre déclare que les juridictions désignées aux fins de l’article
1, paragraphe 1, du Protocole sont le Tribunal Constitutionnel et le Tribunal Supérieur de Justice.
Arménie
Déclaration consignée dans une Note Verbale du Ministère des Affaires étrangères de l’Arménie,
déposée avec l’instrument de ratification le 31 janvier 2017 - Or. angl.
Conformément à l’article 10 du Protocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et
des Libertés fondamentales, la République d’Arménie désigne les juridictions nationales suivantes aux fins
de l’article 1, paragraphe 1, de ce Protocole
La Cour Constitutionnelle de la République d’Arménie
La Cour de Cassation de la République d’Arménie.
Estonie
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 31 janvier 2017 - Or. angl.
Conformément à l’article 10 du Protocole, la République d’Estonie déclare que la juridiction désignée aux
fins de l’article 1, paragraphe 1, du Protocole est la Cour Suprême d’Estonie.
Finlande
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 7 décembre 2015 - Or. angl.
En application de l’article 10 du Protocole, la République de Finlande déclare que les plus hautes juridictions
de Finlande désignées aux fins de l’article 1, paragraphe 1, du Protocole sont la Cour Suprême, la Cour
Administrative Suprême, le Conseil des Prud’hommes et la Cour des assurances.
France
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 12 avril 2018 - Or. fr.
Conformément à l’article 10 du Protocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des
Libertés fondamentales, le Gouvernement français déclare que les juridictions désignées aux fins de l’article
1, paragraphe 1, du Protocole sont le Conseil constitutionnel, le Conseil d’État et la Cour de cassation.
Géorgie
Déclaration contenue dans l’instrument de ratification déposé le 6 juillet 2015 - Or. angl.
Conformément à l’article 10 du Protocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales et aux fins de l’article 1, paragraphe 1, du Protocole, la Géorgie désigne la Cour
Suprême de Géorgie et la Cour Constitutionnelle de Géorgie comme les juridictions pouvant adresser à la
Cour européenne des droits de l’homme les demandes d’avis consultatifs sur des questions de principe
relatives à l’interprétation ou à l’application des droits et libertés définis par la Convention ou ses protocoles.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 455 du 27 mai 2020
Grèce
Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente de la Grèce auprès
du Conseil de l’Europe, datée du 5 avril 2019, déposée avec l’instrument de ratification le 5 avril 2019
- Or. angl.
Conformément à l’article 10 du Protocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des
Libertés fondamentales, la République hellénique déclare que les juridictions désignées aux fins de l’article
1, paragraphe 1, du Protocole sont la Cour suprême spéciale, la Cour suprême civile et pénale, le Conseil
d’État et la Cour des comptes.
Lituanie
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 2 septembre 2015 - Or. angl.
En application de l’article 10 du Protocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des
Libertés fondamentales, la République de Lituanie déclare que lesplus hautes juridictions de la République
de Lituanie pouvant adresser à la Cour des demandes d’avis consultatifs sur des questions de principe
relatives à l’interprétation ou à l’application des droits et libertés définis par la Convention de sauvegarde
des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ou ses protocoles sont la Cour Constitutionnelle de la
République de Lituanie, la Cour Suprême de Lituanie et la Cour Administrative Suprême de Lituanie.
Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente du Luxembourg
auprès du Conseil de l’Europe, datée du 14 mai 2020, et accompagnant l’instrument de ratification
déposé le 14 mai 2020 - Or. fr.
Conformément à l’article 10 du Protocole n
o 16 à Ia Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des
Libertés fondamentales, le Grand-Duché de Luxembourg déclare que les plus hautes juridictions désignées
aux fins de l’article 1, paragraphe 1, du Protocole sont
- la Cour constitutionnelle ;
- la Cour administrative ;
- la Cour de cassation et la Cour d’appel.
Pays-Bas
Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, datée du 30
janvier 2019, déposée avec l’instrument d’acceptation le 12 février 2019 - Or. angl.
Conformément à l’article 10 du Protocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et
des Libertés fondamentales, le Royaume des Pays-Bas déclare que les plus hautes juridictions désignées
aux fins de l’article 1, paragraphe 1, du Protocole sont
a) la Cour Suprême des Pays-Bas ;
b) la Division du contentieux du Conseil d’État ;
c) le Conseil central de recours administratif ;
d) la Cour administrative supérieure pour le commerce et l’industrie ;
e) la Cour Commune de Justice d’Aruba, Curaçao et Sint Maarten, et de Bonaire, Saint Eustatius et Saba.
Le Royaume des Pays-Bas déclare en outre que les tribunaux et juridictions en c), d) et e) ne possèdent
les pouvoirs découlant du présent Protocole que lorsqu’ils agissent en tant que juridictions nationales de
dernier ressort.
Déclaration consignée dans l’instrument d’acceptation déposé le 12 février 2019 - Or. angl.
Le Royaume des Pays-Bas accepte le Protocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme
et des Libertés fondamentales pour le Royaume dans son intégralité [i.e. pour la partie européenne des
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MÉMORIAL A - 455 du 27 mai 2020
Pays-Bas, pour la partie caribéenne des Pays-Bas (les îles Bonaire, Saint Eustatius et Saba) et pour Aruba,
Curaçao et Sint Maarten].
République slovaque
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 17 décembre 2019 - Or. angl.
Conformément à l’article 10 du Protocole, la République slovaque déclare que les plus hautes juridictions
désignées aux fins de l’article 1, paragraphe 1, du Protocole sont la Cour Suprême de la République slovaque
et le Tribunal Constitutionnel de la République slovaque.
La République slovaque déclare en outre que la Cour Suprême de la République slovaque possède les
pouvoirs découlant de ce Protocole uniquement lorsqu’elle agit en qualité de cour de cassation ou de cour
d’appel sur des questions de droit.
Saint-Marin
Déclaration consignée dans une Note Verbale du Ministère des Affaires étrangères de Saint-Marin,
datée du 4 février 2015 et déposée simultanément avec l’instrument de ratification le 16 février 2015
- Or. angl.
Conformément à l’article 10 du Protocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, la République de Saint-Marin déclare que la juridiction nationale désignée aux fins
de l’article 1, paragraphe 1, du Protocole est celle de la Cour de la République de Saint-Marin.
Cette déclaration entrera en vigueur au moment de la ratification du Protocole, conformément à l’article 7,
paragraphe 1b, et à l’article 10 du Protocole.
Slovénie
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 26 mars 2015 - Or. angl.
Conformément à l’article 10 du Protocole, la République de Slovénie déclare que les tribunaux nationaux
aux fins de l’article 1, paragraphe 1, du Protocole, auxquels adresser les demandes d’avis consultatifs à la
Cour européenne des Droits de l’Homme, sont la Cour Suprême de la République de Slovénie et la Cour
Constitutionnelle de la République de Slovénie.
Ukraine
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 22 mars 2018 - Or. angl.
Conformément à l’article 10 du Protocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et
des Libertés fondamentales, l’Ukraine déclare que la plus haute juridiction désignée aux fins de l’article 1,
paragraphe 1, de ce Protocole est la Cour Suprême.