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Protocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fait à Strasbourg, le 2 octobre 2013 - Entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg et liste des États actuellement liés.

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

Protocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fait à Strasbourg, le 2 octobre 2013 - Entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg et liste des États actuellement liés.

N° 455 du 27 mai 2020

Protocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,

fait à Strasbourg, le 2 octobre 2013 - Entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg et liste des États

actuellement liés.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 17

avril 2020 (Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, n° 330 du 24 avril 2020), ayant été remplies le

14 mai 2020, ledit acte entrera en vigueur à l’égard du Luxembourg le 1

er septembre 2020, conformément

à l’article 8, paragraphe 1, du présent protocole.

Liste des États actuellement liés

État

Signature

Ratification

Entrée en

vigueur

Albanie

24/11/2014

22/07/2015

01/08/2018

Andorre

12/04/2018

16/05/2019

01/09/2019

Arménie

02/10/2013

31/01/2017

01/08/2018

Estonie

17/02/2014

31/08/2017

01/08/2018

Finlande

02/10/2013

07/12/2015

01/08/2018

France

02/10/2013

12/04/2018

01/08/2018

Géorgie

19/06/2014

06/07/2015

01/08/2018

Grèce

02/03/2017

05/04/2019

01/08/2019

Lituanie

10/06/2014

02/09/2015

01/08/2018

06/09/2018

14/05/2020

01/09/2020

Pays-Bas

07/11/2013

12/02/2019

01/06/2019

République slovaque

02/10/2013

17/12/2019

01/04/2020

Saint-Marin

02/10/2013

16/02/2015

01/08/2018

Slovénie

02/10/2013

26/03/2015

01/08/2018

Ukraine

20/06/2014

22/03/2018

01/08/2018

Albanie

Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 22 juillet 2015 - Or. angl.

Conformément à l’article 10 du Protocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et

des Libertés fondamentales, la République d’Albanie déclare que les juridictions nationales désignées aux

fins de l’article 1, paragraphe 1, du Protocole sont la Cour Suprême de la République d’Albanie et la Cour

Constitutionnelle de la République d’Albanie.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 455 du 27 mai 2020

Andorre

Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente d’Andorre auprès

du Conseil de l’Europe, datée du 14 mai 2019, déposée avec l’instrument de ratification le 16 mai

2019 - Or. fr.

Conformément à l’article 10 du Protocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des

Libertés fondamentales, la principauté d’Andorre déclare que les juridictions désignées aux fins de l’article

1, paragraphe 1, du Protocole sont le Tribunal Constitutionnel et le Tribunal Supérieur de Justice.

Arménie

Déclaration consignée dans une Note Verbale du Ministère des Affaires étrangères de l’Arménie,

déposée avec l’instrument de ratification le 31 janvier 2017 - Or. angl.

Conformément à l’article 10 du Protocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et

des Libertés fondamentales, la République d’Arménie désigne les juridictions nationales suivantes aux fins

de l’article 1, paragraphe 1, de ce Protocole

La Cour Constitutionnelle de la République d’Arménie

La Cour de Cassation de la République d’Arménie.

Estonie

Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 31 janvier 2017 - Or. angl.

Conformément à l’article 10 du Protocole, la République d’Estonie déclare que la juridiction désignée aux

fins de l’article 1, paragraphe 1, du Protocole est la Cour Suprême d’Estonie.

Finlande

Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 7 décembre 2015 - Or. angl.

En application de l’article 10 du Protocole, la République de Finlande déclare que les plus hautes juridictions

de Finlande désignées aux fins de l’article 1, paragraphe 1, du Protocole sont la Cour Suprême, la Cour

Administrative Suprême, le Conseil des Prud’hommes et la Cour des assurances.

France

Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 12 avril 2018 - Or. fr.

Conformément à l’article 10 du Protocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des

Libertés fondamentales, le Gouvernement français déclare que les juridictions désignées aux fins de l’article

1, paragraphe 1, du Protocole sont le Conseil constitutionnel, le Conseil d’État et la Cour de cassation.

Géorgie

Déclaration contenue dans l’instrument de ratification déposé le 6 juillet 2015 - Or. angl.

Conformément à l’article 10 du Protocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et

des libertés fondamentales et aux fins de l’article 1, paragraphe 1, du Protocole, la Géorgie désigne la Cour

Suprême de Géorgie et la Cour Constitutionnelle de Géorgie comme les juridictions pouvant adresser à la

Cour européenne des droits de l’homme les demandes d’avis consultatifs sur des questions de principe

relatives à l’interprétation ou à l’application des droits et libertés définis par la Convention ou ses protocoles.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 455 du 27 mai 2020

Grèce

Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente de la Grèce auprès

du Conseil de l’Europe, datée du 5 avril 2019, déposée avec l’instrument de ratification le 5 avril 2019

- Or. angl.

Conformément à l’article 10 du Protocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des

Libertés fondamentales, la République hellénique déclare que les juridictions désignées aux fins de l’article

1, paragraphe 1, du Protocole sont la Cour suprême spéciale, la Cour suprême civile et pénale, le Conseil

d’État et la Cour des comptes.

Lituanie

Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 2 septembre 2015 - Or. angl.

En application de l’article 10 du Protocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des

Libertés fondamentales, la République de Lituanie déclare que lesplus hautes juridictions de la République

de Lituanie pouvant adresser à la Cour des demandes d’avis consultatifs sur des questions de principe

relatives à l’interprétation ou à l’application des droits et libertés définis par la Convention de sauvegarde

des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ou ses protocoles sont la Cour Constitutionnelle de la

République de Lituanie, la Cour Suprême de Lituanie et la Cour Administrative Suprême de Lituanie.

Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente du Luxembourg

auprès du Conseil de l’Europe, datée du 14 mai 2020, et accompagnant l’instrument de ratification

déposé le 14 mai 2020 - Or. fr.

Conformément à l’article 10 du Protocole n

o 16 à Ia Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des

Libertés fondamentales, le Grand-Duché de Luxembourg déclare que les plus hautes juridictions désignées

aux fins de l’article 1, paragraphe 1, du Protocole sont

- la Cour constitutionnelle ;

- la Cour administrative ;

- la Cour de cassation et la Cour d’appel.

Pays-Bas

Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, datée du 30

janvier 2019, déposée avec l’instrument d’acceptation le 12 février 2019 - Or. angl.

Conformément à l’article 10 du Protocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et

des Libertés fondamentales, le Royaume des Pays-Bas déclare que les plus hautes juridictions désignées

aux fins de l’article 1, paragraphe 1, du Protocole sont

a) la Cour Suprême des Pays-Bas ;

b) la Division du contentieux du Conseil d’État ;

c) le Conseil central de recours administratif ;

d) la Cour administrative supérieure pour le commerce et l’industrie ;

e) la Cour Commune de Justice d’Aruba, Curaçao et Sint Maarten, et de Bonaire, Saint Eustatius et Saba.

Le Royaume des Pays-Bas déclare en outre que les tribunaux et juridictions en c), d) et e) ne possèdent

les pouvoirs découlant du présent Protocole que lorsqu’ils agissent en tant que juridictions nationales de

dernier ressort.

Déclaration consignée dans l’instrument d’acceptation déposé le 12 février 2019 - Or. angl.

Le Royaume des Pays-Bas accepte le Protocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme

et des Libertés fondamentales pour le Royaume dans son intégralité [i.e. pour la partie européenne des

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 455 du 27 mai 2020

Pays-Bas, pour la partie caribéenne des Pays-Bas (les îles Bonaire, Saint Eustatius et Saba) et pour Aruba,

Curaçao et Sint Maarten].

République slovaque

Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 17 décembre 2019 - Or. angl.

Conformément à l’article 10 du Protocole, la République slovaque déclare que les plus hautes juridictions

désignées aux fins de l’article 1, paragraphe 1, du Protocole sont la Cour Suprême de la République slovaque

et le Tribunal Constitutionnel de la République slovaque.

La République slovaque déclare en outre que la Cour Suprême de la République slovaque possède les

pouvoirs découlant de ce Protocole uniquement lorsqu’elle agit en qualité de cour de cassation ou de cour

d’appel sur des questions de droit.

Saint-Marin

Déclaration consignée dans une Note Verbale du Ministère des Affaires étrangères de Saint-Marin,

datée du 4 février 2015 et déposée simultanément avec l’instrument de ratification le 16 février 2015

- Or. angl.

Conformément à l’article 10 du Protocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des

libertés fondamentales, la République de Saint-Marin déclare que la juridiction nationale désignée aux fins

de l’article 1, paragraphe 1, du Protocole est celle de la Cour de la République de Saint-Marin.

Cette déclaration entrera en vigueur au moment de la ratification du Protocole, conformément à l’article 7,

paragraphe 1b, et à l’article 10 du Protocole.

Slovénie

Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 26 mars 2015 - Or. angl.

Conformément à l’article 10 du Protocole, la République de Slovénie déclare que les tribunaux nationaux

aux fins de l’article 1, paragraphe 1, du Protocole, auxquels adresser les demandes d’avis consultatifs à la

Cour européenne des Droits de l’Homme, sont la Cour Suprême de la République de Slovénie et la Cour

Constitutionnelle de la République de Slovénie.

Ukraine

Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 22 mars 2018 - Or. angl.

Conformément à l’article 10 du Protocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et

des Libertés fondamentales, l’Ukraine déclare que la plus haute juridiction désignée aux fins de l’article 1,

paragraphe 1, de ce Protocole est la Cour Suprême.

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