Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965 - Déclarations par le Nicaragua.
Texte législatif (1 Articles)
N° 398 du 15 mai 2020
Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et
extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965 - Déclarations
par le Nicaragua.
Il résulte d’une notification du Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas qu’en date du
20 avril 2020, le Nicaragua a fait les déclarations suivantes
« Article 2
Le Nicaragua interprète les dispositions de la Convention, conformément à son article premier, comme
s’appliquant également au droit de la famille, considérant le fait qu’à la date de la signature de la Convention
les institutions du droit de la famille dépendaient du droit civil, ce qui amène le Nicaragua à conclure que les
Parties n’avaient pas l’intention d’exclure les questions relevant du droit de la famille.
Article 3
Le Nicaragua déclare s’opposer à la signification et à la notification des actes judiciaires sur son territoire
en vertu de l’article 8(2) de la Convention.
Article 4
Le Nicaragua déclare s’opposer aux formes et voies prévues à l’article 10(a), (b) et (c) de la Convention pour
adresser, signifier et notifier des actes.
Article 5
Le Nicaragua déclare accepter les dispositions de l’article 15(2) de la Convention.
Article 6
Conformément à l’article 16(3) de la Convention, le Nicaragua déclare qu’une demande tendant au relevé
de la forclusion est irrecevable si elle est formée après l’expiration d’un délai d’un an à compter du prononcé
de la décision. »