Protocole facultatif, fait à New York, le 6 octobre 1999, à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, faite à New York, le 18 décembre 1979 - Ratification et déclarations par le Chili.
Texte législatif (1 Articles)
N° 183 du 24 mars 2020
Protocole facultatif, fait à New York, le 6 octobre 1999, à la Convention sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination à l'égard des femmes, faite à New York, le 18 décembre 1979 - Ratification
et déclarations par le Chili.
Il résulte d’une notification du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mars
2020, le Chili a ratifié le protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 12 juin
2020, conformément au paragraphe 2 de l’article 16 du protocole.
Déclarations interprétatives (Traduction) (Original : espagnol)
1) Par la ratification du présent Protocole facultatif, la République du Chili réaffirme son engagement continu
envers la promotion et la protection des droits humains de la femme et l’égalité des sexes, qui sont des
objectifs consacrés dans son système juridique.
2) La République du Chili interprète l’article 5 du Protocole facultatif dans le sens que l’examen et l’éventuelle
suite donnée aux demandes de mesures conservatoires y énoncées, dès lors que celles-ci touchent
aux droits économiques, sociaux et culturels consacrés dans la Convention, sont fonction de la nature
progressive des droits concernés.
3) La République du Chili ratifie le présent Protocole facultatif étant entendu que la procédure spéciale prévue
aux articles 8 et 9 ne saurait s’appliquer aux faits qui, eu égard à leur caractère particulier, pourraient
faire l’objet d’une communication individuelle. Il en découle que ladite procédure spéciale ne saurait
être engagée dans le but de contourner les conditions de recevabilité des communications individuelles
énoncées à l’article 4, telles que l’épuisement des voies de recours internes ou la concomitance des faits
de l’espèce avec le champ d’application temporel du Protocole.
4) La République du Chili déclare que la reconnaissance de la compétence octroyée au Comité en vertu
des articles 8 et 9 du Protocole facultatif ne saurait en aucun cas porter atteinte à la défense du droit à
la vie de l’enfant à naître.