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Protocole facultatif, fait à New York, le 6 octobre 1999, à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, faite à New York, le 18 décembre 1979 - Ratification et déclarations par le Chili.

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Texte législatif (1 Articles)

Protocole facultatif, fait à New York, le 6 octobre 1999, à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, faite à New York, le 18 décembre 1979 - Ratification et déclarations par le Chili.

N° 183 du 24 mars 2020

Protocole facultatif, fait à New York, le 6 octobre 1999, à la Convention sur l'élimination de toutes les

formes de discrimination à l'égard des femmes, faite à New York, le 18 décembre 1979 - Ratification

et déclarations par le Chili.

Il résulte d’une notification du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mars

2020, le Chili a ratifié le protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 12 juin

2020, conformément au paragraphe 2 de l’article 16 du protocole.

Déclarations interprétatives (Traduction) (Original : espagnol)

1) Par la ratification du présent Protocole facultatif, la République du Chili réaffirme son engagement continu

envers la promotion et la protection des droits humains de la femme et l’égalité des sexes, qui sont des

objectifs consacrés dans son système juridique.

2) La République du Chili interprète l’article 5 du Protocole facultatif dans le sens que l’examen et l’éventuelle

suite donnée aux demandes de mesures conservatoires y énoncées, dès lors que celles-ci touchent

aux droits économiques, sociaux et culturels consacrés dans la Convention, sont fonction de la nature

progressive des droits concernés.

3) La République du Chili ratifie le présent Protocole facultatif étant entendu que la procédure spéciale prévue

aux articles 8 et 9 ne saurait s’appliquer aux faits qui, eu égard à leur caractère particulier, pourraient

faire l’objet d’une communication individuelle. Il en découle que ladite procédure spéciale ne saurait

être engagée dans le but de contourner les conditions de recevabilité des communications individuelles

énoncées à l’article 4, telles que l’épuisement des voies de recours internes ou la concomitance des faits

de l’espèce avec le champ d’application temporel du Protocole.

4) La République du Chili déclare que la reconnaissance de la compétence octroyée au Comité en vertu

des articles 8 et 9 du Protocole facultatif ne saurait en aucun cas porter atteinte à la défense du droit à

la vie de l’enfant à naître.

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