Convention sur la signalisation routière, faite à Vienne, le 8 novembre 1968 - Adhésion, réserves et notification par le Liechtenstein.
Texte législatif (1 Articles)
N° 134 du 10 mars 2020
Convention sur la signalisation routière, faite à Vienne, le 8 novembre 1968 - Adhésion, réserves et
notification par le Liechtenstein.
Il résulte d’une notification du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 mars
2020, le Liechtenstein a adhéré à la convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet
État le 2 mars 2021, conformément au paragraphe 2 de l’article 39 de la convention.
Dans le contexte de son adhésion, le Liechtenstein a émis les réserves et la notification suivantes
Réserves et notifications (Traduction) (Original : anglais)
Réserve à l’égard de la deuxième phrase du paragraphe 6 de l’article 10
La Principauté du Liechtenstein se réserve le droit de prévoir dans sa législation, en tant que présignalisation
du signal B, 2, un signal identique avec un panneau additionnel H, 1, tel qu’indiqué à la section H de l’annexe
1.
Réserves à l’égard du paragraphe 2 de l’article 13 bis et du paragraphe 7 de la sous-section II de la
section E de l’annexe 1
La Principauté du Liechtenstein ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 13
bis et du paragraphe 7 de la sous-section II de la Section E de l’annexe 1.
Réserves à l’égard de la deuxième phrase du paragraphe 2 de l’article 29, du paragraphe 1 de l’article
26 bis et de la section G du chapitre II de l’annexe 2
La Principauté du Liechtenstein ne se considère pas liée par la deuxième phrase du paragraphe 2 de l’article
29, du paragraphe 1 de l’article 26 bis et de la section G du chapitre II de l’annexe 2.
Réserve à l’égard de l’alinéa a) du paragraphe 4 de la subdivision II de la section C de l’annexe 1
La Principauté du Liechtenstein se réserve le droit d’adopter dans sa législation nationale une règlementation
précisant que les signaux C, 13 aa et C, 13 ab n’interdiront pas aux conducteurs de dépasser les véhicules
à moteur dont la limite de vitesse n’excède pas 30 km/h.
Notification conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention
La Principauté du Liechtenstein choisit Aa comme signal d’avertissement de danger.
Notification conformément au paragraphe 3 de l’article 10 de la Convention
La Principauté du Liechtenstein choisit le modèle B, 2a pour le signal « ARRÊT ».