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Convention sur la circulation routière, faite à Vienne, le 8 novembre 1968 - Adhésion, réserves, déclarations et notification par le Liechtenstein.

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

Convention sur la circulation routière, faite à Vienne, le 8 novembre 1968 - Adhésion, réserves, déclarations et notification par le Liechtenstein.

N° 132 du 10 mars 2020

Convention sur la circulation routière, faite à Vienne, le 8 novembre 1968 - Adhésion, réserves,

déclarations et notification par le Liechtenstein.

Il résulte d’une notification du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 mars

2020, le Liechtenstein a adhéré à la convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet

État le 2 mars 2021, conformément au paragraphe 2 de l’article 47 de la convention.

Dans le contexte de son adhésion, le Liechtenstein a émis les réserves, les déclarations et la notification

suivantes

Réserves, déclarations et notification (Traduction) (Original : anglais)

Réserve à l’égard du paragraphe 3 de l’article 18

La Principauté du Liechtenstein applique le paragraphe 3 de l’article 18 conformément au point 15 de l’annexe

à l’Accord européen du 1

er mai 1971 complétant la Convention sur la circulation routière.

Réserve à l’égard de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 44

La Principauté du Liechtenstein se réserve le droit d’exiger que seuls les véhicules à moteurs soient munis

d’un timbre ou autre appareil avertisseur sonore.

Déclaration à l’égard du paragraphe 3 de l’article 3

La Principauté du Liechtenstein reconnaît en circulation internationale tous les certificats d’immatriculation

délivrés par les Parties contractantes conformément aux dispositions du chapitre III de la Convention, lorsque

ces certificats n’interdisent pas l’admission des véhicules sur le territoire de l’État qui a délivré les certificats.

Déclaration à l’égard au paragraphe 1 de l’annexe 1

Conformément au paragraphe 1 de l’annexe 1, une Partie contractante peut ne pas admettre en circulation

internationale sur son territoire seulement les automobiles, remorques et ensembles de véhicules, dont les

poids, totaux ou par essieu, ou dont les dimensions excèdent les limites fixées par sa législation nationale. Par

conséquent, la Principauté du Liechtenstein considère comme incompatible avec les principes de territorialité

et de non-discrimination implicite au paragraphe 1 de l’annexe 1 tout refus par une Partie contractante

d’admettre, en application de ce paragraphe, en circulation internationale les automobiles, remorques et

ensembles de véhicules, dont les poids, totaux ou par essieu, ou dont les dimensions excèdent les limites

fixées par sa législation nationale.

Notification conformément au paragraphe 4 de l’article 45

La Principauté du Liechtenstein choisit le signe distinctif suivant : « FL ».

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