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Accord européen, fait à Genève, le 1 er mai 1971, complétant la Convention sur la signalisation routière, faite à Vienne, le 8 novembre 1968 - Adhésion, réserves, déclaration et notification par le Liechtenstein.

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Texte législatif (1 Articles)

Accord européen, fait à Genève, le 1 er mai 1971, complétant la Convention sur la signalisation routière, faite à Vienne, le 8 novembre 1968 - Adhésion, réserves, déclaration et notification par le Liechtenstein.

N° 126 du 10 mars 2020

Accord européen, fait à Genève, le 1

er mai 1971, complétant la Convention sur la signalisation

routière, faite à Vienne, le 8 novembre 1968 - Adhésion, réserves, déclaration et notification par le

Liechtenstein.

Il résulte d’une notification du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 mars

2020, le Liechtenstein a adhéré à l’accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le

2 mars 2021, conformément au paragraphe 2 de l’article 4 de l’accord.

Dans le contexte de son adhésion, le Liechtenstein a émis les réserves, la déclaration et la notification

suivantes

Réserves, déclaration et notification (Traduction) (Original : anglais)

Réserve à l’égard de l’annexe, point 9 ad article 10 de la Convention, paragraphe 6

La Principauté du Liechtenstein se réserve le droit de prévoir dans sa législation nationale, pour présignaler

le signal B 2a, un signal identique complété par un panneau additionnel du modèle H, 1, conformément à

la section H de l’annexe 1.

Réserve à l’égard de l’annexe, point 9 bis ad article 13 bis de la Convention, et point 22 ad annexe

1, section E, sous-section II de la Convention

La Principauté du Liechtenstein ne se considère pas liée par les points 9 bis et 22 de l’annexe.

Réserve à l’égard de l’annexe, point 12 ad article 24 de la Convention, paragraphe 2

La Principauté du Liechtenstein se réserve le droit de prévoir, dans sa législation nationale, l’utilisation du

système tricolore pour les signaux lumineux destinés aux piétons, conformément au paragraphe 2 de 1’article

24 de la Convention.

Déclaration à l’égard des réserves formulées à la Convention sur la signalisation routière

Les réserves pertinentes de la Principauté de Liechtenstein à la Convention de 1968 sur la signalisation

routière s’appliquent également à cet Accord.

Notification en vertu du paragraphe 8 de l’article 6

L’administration compétente pour donner l’accord prévu au paragraphe 7 de l’article 6 sera la suivante

National Road Office

Gewerbeweg 2

9490 Vaduz

info.asv@llv.li

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