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Protocole, fait à Genève, le 1 er mars 1973, sur les marques routières, additionnel à l’Accord européen, fait à Genève, le 1 er mai 1971, complétant la Convention sur la signalisation routière, faite à Vienne,

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Texte législatif (1 Articles)

Protocole, fait à Genève, le 1 er mars 1973, sur les marques routières, additionnel à l’Accord européen, fait à Genève, le 1 er mai 1971, complétant la Convention sur la signalisation routière, faite à Vienne,

N° 122 du 10 mars 2020

Protocole, fait à Genève, le 1

er mars 1973, sur les marques routières, additionnel à l’Accord européen,

fait à Genève, le 1

er mai 1971, complétant la Convention sur la signalisation routière, faite à Vienne,

le 8 novembre 1968 - Adhésion, réserves, déclaration et notification par le Liechtenstein.

Il résulte d’une notification du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 mars

2020, le Liechtenstein a adhéré au protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État

le 2 mars 2021, conformément au paragraphe 2 de l’article 4 du protocole.

Dans le contexte de son adhésion, le Liechtenstein a émis les réserves, la déclaration et la notification

suivantes

Réserves, déclaration et notification (Traduction) (Original : anglais)

Réserve à l’égard de l’annexe, point 4 ad article 27 de la Convention, paragraphe 5

La Principauté du Liechtenstein applique les dispositions prévues au paragraphe 5 de l’article 27 de manière

différente à celle prévue au point 4 de l’annexe.

Réserve à l’égard de l’annexe, point 6 ad article 29 de la Convention, paragraphe 2

La Principauté du Liechtenstein ne se considère pas liée par les deux premières phrases du paragraphe 2

de l’article 29 de la Convention tel que formulé au point 6 de l’annexe.

Déclaration à l’égard des réserves formulées dans le cadre de la Convention sur la signalisation

routière et de l’Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière

Les réserves pertinentes de la Principauté du Liechtenstein à la Convention de 1968 sur la signalisation

routière et à l’Accord européen de 1971 complétant la Convention sur la signalisation routière s’appliquent

également à cet Accord.

Notification conformément au paragraphe 8 de l’article 6

L’administration compétente pour donner l’accord prévu au paragraphe 7 de l’article 6 sera la suivante

National Road Office

Gewerbeweg 2

9490 Vaduz

info.asv@llv.li

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