Legislator Jurisprudence & Législation
div_2020_02_19_a108 LU

Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, faite à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Ratification, réserves et déclarations par la Mongolie.

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (1 Articles)

Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, faite à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Ratification, réserves et déclarations par la Mongolie.

N° 108 du 6 mars 2020

Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, faite à Strasbourg,

le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Ratification, réserves et déclarations

par la Mongolie.

Il résulte d’une notification du Conseil de l’Europe qu’en date du 19 février 2020, la Mongolie a ratifié la

convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 1

er juin 2020.

Réserves et déclarations consignées dans l’instrument de ratification déposé auprès du Secrétariat

Général de l’OCDE le 19 janvier 2020 - Or. angl.

Conformément à l’article 30, paragraphe 1.a, de la Convention, la Mongolie se réserve le droit de n’accorder

aucune forme d’assistance pour les impôts des autres Parties entrant dans l’une quelconque des catégories

énumérées à l’article 2, paragraphe 1.b, suivantes

i.

impôts sur le revenu, les bénéfices ou les gains en capital ou l’actif net qui sont perçus pour le compte

des subdivisions politiques ou des collectivités locales d’une Partie,

ii.

cotisations de sécurité sociale obligatoires dues aux administrations publiques ou aux organismes de

sécurité sociale de droit public, et

iii.

impôts d’autres catégories, à l’exception des droits de douane, perçus pour le compte d’une Partie, à

savoir

A impôts sur les successions ou les donations,

B impôts sur la propriété immobilière,

C impôts généraux sur les biens et services, tels que taxes sur la valeur ajoutée ou impôts sur les ventes,

D impôts sur des biens et services déterminés, tels que droits d’accises,

E impôts sur l’utilisation ou la propriété des véhicules à moteur,

F

impôts sur l’utilisation ou la propriété de biens mobiliers autres que les véhicules à moteur,

G tout autre impôt.

Conformément à l’article 30, paragraphe 1.b, de la Convention, la Mongolie se réserve le droit de ne pas

accorder d’assistance en matière de recouvrement de créances fiscales quelconques ou de recouvrement

d’amendes administratives, pour tous les impôts énumérés à l’article 2, paragraphe 1.b, de la Convention.

Conformément à l’article 30, paragraphe 1.c, de la Convention, la Mongolie se réserve le droit de ne pas

accorder d’assistance en rapport avec des créances fiscales qui existent déjà à la date d’entrée en vigueur

de la Convention pour cet État, ou, si une réserve a, au préalable, été faite en vertu de l’alinéa a ou b ci-

dessus, à la date du retrait d’une telle réserve au sujet des impôts de la catégorie en question.

Conformément à l’article 30, paragraphe 1.d, de la Convention, la Mongolie se réserve le droit de ne pas

accorder d’assistance en matière de notification de documents pour tous les impôts.

Conformément à l’article 30, paragraphe 1.e, de la Convention, la Mongolie se réserve le droit de ne pas

accepter les notifications par voie postale prévues à l’article 17, paragraphe 3.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 108 du 6 mars 2020

Conformément à l’article 30, paragraphe 1.f, de la Convention, la Mongolie se réserve le droit d’appliquer

l’article 28 paragraphe 7, exclusivement pour l’assistance administrative couvrant les périodes d’imposition

qui débutent le 1

er janvier, ou après le 1

er janvier de la troisième année précédant celle où la Convention,

telle qu’amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie, ou en l’absence de

période d’imposition, pour l’assistance administrative portant sur des obligations fiscales prenant naissance

le 1

er janvier ou après le 1

er janvier de la troisième année précédant celle où la Convention, telle qu’amendée

par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie.

La Mongolie ratifie la Convention avec les notifications suivantes

ANNEXE A - Impôts auxquels s’applique la Convention

Article 2, paragraphe 1.a.i

- Impôt sur le Revenu des Sociétés,

- Impôt sur le Revenu des Personnes.

ANNEXE B - Autorités compétentes

En ce qui concerne la Mongolie, le terme « autorités compétentes » signifie le Ministre des Finances, le

Commissaire du Département général des impôts et leurs représentants autorisés.

ANNEXE C - Définition du terme "ressortissant" aux fins de la Convention

En ce qui concerne la Mongolie, le terme « ressortissant » signifie tout individu possédant la nationalité de

la Mongolie ; toutes les personnes morales, partenariats, associations ou autres entités dont le statut en tant

que tel provient des lois en vigueur en Mongolie.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →