Convention sur la circulation routière, faite à Vienne, le 8 novembre 1968 - Réserves et déclaration tardives par le Honduras.
Texte législatif (1 Articles)
N° 101 du 25 février 2020
Convention sur la circulation routière, faite à Vienne, le 8 novembre 1968 - Réserves et déclaration
tardives par le Honduras.
Il résulte d’une notification du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 février
2020, les réserves et la déclaration suivantes, que le Gouvernement du Honduras avait eu l’intention de
formuler lors de l’adhésion à la Convention désignée ci-dessus, ont été soumises par le Gouvernement du
Honduras au Secrétaire général
(Traduction) (Original : espagnol)
RÉSERVES
La République du Honduras ne se considère pas liée par les dispositions énoncées dans les articles et
annexes suivants de la Convention sur la circulation routière
1. Au chapitre IV, article 41, paragraphe 5, relatif à la nouvelle annexe 6 de la Convention sur la circulation
routière de 1968, où figurent, aux paragraphes 8 et 9, les catégories DE et D1E relatives aux automobiles
servant au transport de personnes pouvant être attelées d’une remorque.
2. À l’article 30, paragraphe 1, en liaison avec l’annexe 6, paragraphes 8 et 9, relatifs aux masses maximales
autorisées.
3. À l’annexe 1, paragraphe 1, en liaison avec l’annexe 5, chapitre II, paragraphe 42, relatif aux dimensions
des véhicules.
4. Au chapitre IV, article 41, alinéas b et c, relatifs à l’âge minimal pour détenir un permis de conduire.
DÉCLARATION
En ce qui concerne les réserves partielles susmentionnées, la République du Honduras applique les
dispositions des articles 11, 12, 13, 14, 15, 28 et 35, paragraphe 2, ainsi que les autres dispositions
applicables aux dimensions des véhicules énoncées dans l’accord centraméricain sur la circulation routière.