Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, faite à New York, le 10 décembre 1984 - Retrait de réserves à l’article 1 par les Fidji.
Texte législatif (1 Articles)
N° 63 du 11 février 2020
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, faite
à New York, le 10 décembre 1984 - Retrait de réserves à l’article 1 par les Fidji.
Il résulte d’une notification du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 janvier
2020, les Fidji ont retiré les réserves à l’article 1 de la convention désignée ci-dessus.
Retrait de réserves à l’article 1
Le Gouvernement de la République des Fidji ne reconnaît pas la définition de la torture telle qu’elle est
énoncée à l’article premier de la Convention et n’est donc pas lié par ces dispositions. La définition de la
torture qui figure dans la Convention n’est applicable que dans la mesure où elle est compatible avec la
Constitution fidjienne.
Le Gouvernement de la République des Fidji ne reconnaît l’article 14 de la Convention que dans la mesure
où le droit à indemnisation des victimes d’un acte de torture est soumis à la décision d’une cour de justice.
Le Gouvernement de la République des Fidji ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité contre la
torture aux termes des articles 20, 21 et 22 de la Convention et n’est donc pas lié par ces dispositions.
Le Gouvernement de la République des Fidji ne reconnaît pas le paragraphe 1
er de l’article 30 de la
Convention et n’est donc pas lié par cette disposition.