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Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, faite à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Ratification, réserves et déclarations par le Monténégro.

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Texte législatif (1 Articles)

Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, faite à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Ratification, réserves et déclarations par le Monténégro.

N° 138 du 12 mars 2020

Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, faite à Strasbourg,

le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Ratification, réserves et déclarations

par le Monténégro.

Il résulte d’une notification du Conseil de l’Europe qu’en date du 28 janvier 2020, le Monténégro a ratifié la

convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 1

er mai 2020.

Réserves et déclarations consignées dans l’instrument de ratification déposé auprès du Secrétariat

Général de l’OCDE, le 28 janvier 2020 - Or. angl., clarifiées par une Note verbale du Ministère des

Affaires étrangères du Monténégro, datée du 17 février 2020, enregistrée au Secrétariat Général de

l’OCDE le 27 février 2020 - Or. angl.

Conformément à l’article 30, paragraphe 1.a, de la Convention, le Monténégro se réserve le droit de

n’accorder aucune forme d’assistance pour les impôts des autres Parties entrant dans l’une quelconque des

catégories énumérées à l’article 2, paragraphe 1.b, de la Convention, pour autant que les taxes intérieures

de cette catégorie ne figurent pas à l’annexe A de la Convention.

Conformément à l’article 30, paragraphe 1.b, de la Convention, le Monténégro se réserve le droit de ne pas

accorder d’assistance en matière de recouvrement de créances fiscales quelconques ou de recouvrement

d’amendes administratives, pour tous les impôts.

Conformément à l’article 30, paragraphe 1.c, de la Convention, le Monténégro se réserve le droit de ne pas

accorder d’assistance en rapport avec des créances fiscales qui existent déjà à la date d’entrée en vigueur

de la Convention pour cet Etat, ou, si une réserve a, au préalable, été faite en vertu de l’alinéa a ou b de

cette Convention, à la date du retrait d’une telle réserve au sujet des impôts de la catégorie en question.

Conformément à l’article 30, paragraphe 1.d, de la Convention, le Monténégro se réserve le droit de ne pas

accorder d’assistance en matière de notification de documents pour tous les impôts énumérés à l’article 2,

paragraphe 1, de la Convention.

Conformément à l’article 30, paragraphe 1.f, de la Convention, le Monténégro se réserve le droit d’appliquer

l’article 28 paragraphe 7, exclusivement pour l’assistance administrative couvrant les périodes d’imposition

qui débutent le 1

er janvier, ou après le 1

er janvier de la troisième année précédant celle où la Convention,

telle qu’amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie, ou en l’absence de

période d’imposition, pour l’assistance administrative portant sur des obligations fiscales prenant naissance

le 1

er janvier ou après le 1

er janvier de la troisième année précédant celle où la Convention, telle qu’amendée

par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie.

ANNEXE A - Impôts auxquels s’applique la Convention

Article 2, paragraphe 1.a.i

- Impôt sur le Revenu des Personnes,

- Impôt sur le Revenu des Sociétés.

ANNEXE B - Autorités compétentes

Le Ministère des Finances ou son représentant autorisé.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 138 du 12 mars 2020

Conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la Convention, le Monténégro indique que, conformément

à sa législation interne, ses autorités peuvent informer son résident ou ressortissant avant de fournir des

renseignements le concernant en application des articles 5 et 7 de la présente Convention.

Conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la Convention, le Monténégro informe de son intention de ne

pas accepter, de façon générale, les demandes visées à l’article 9, paragraphe 1, de la Convention.

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